Journal Officiel — 2009, n°11
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Première partie 56e année n° 11 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa – 1er juin 2015 1 2 SOMMAIRE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 26 mai 2015 - Ordonnance n° 15/036 portant nomination d’un Directeur de Cabinet et de deux Directeurs de Cabinet Adjoints du Président de la République, col. 6. GOUVERNEMENT Ministère de l’Intérieur et Sécurité ; Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication ; Ministère de la Défense Nationale, Anciens Combattants et Réinsertion ; Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains ; Ministère des Finances ; Et Ministère de la Communication et Médias 19 mai 2015 - Arrêté interministériel n°25/CAB/ VPM/MIN/INTERSEC/024/2015, n° 003/CAB/VPM/ PTNTIC/2015, n° MDNAC-RCAB/009/2015, n°004/ CAB/MIN/J&DH/2015,n°CAB/MIN.FINANCES/2015/ 0144 n°008/CAB/ MIN/CM/LMO/2015 modifiant et complétant l’Arrêté interministériel n°068/CAB/MIN/ INTERSEC/2009, n°212/CAB/MIN/J/2009, n°CAB/ MIN/PTT/011/2009 du 21 décembre 2009 fixant les conditions de souscription à l’abonnement téléphonique en République Démocratique du Congo, col. 7. B/ MIN/PTT/011/2009 du 21 décembre 2009 fixant les conditions de souscription à l’abonnement téléphonique en République Démocratique du Congo, col. 7. Ministère de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières 27 novembre 2014 - Arrêté n°25/CAB/MININTER SECDAC/067/2014 portant nomination d’un Coordonnateur national, d’un Coordonnateur national adjoint et d’un Rapporteur général du Centre Congolais de Lutte Antimines, CCLAM en sigle, col. 19 . 27 novembre 2014 - Arrêté n°25/CAB/ MININTERSECDAC/068/2014 portant nomination des Chefs de départements et Chefs de services du Centre Congolais de Lutte Antimines, CCLAM en sigle, et d’un commandant du Service Gouvernemental du Déminage Humanitaire, SGDH en sigle, col. 20. Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, Et Ministère de la Communication et Médias, 25 avril 2015 - Arrêté interministériel n°002/TNT/ CAB/M-CM/LMO/2015 et n° CAB/VPM/PTNTIC/TLL/ 0002/2015 portant définition des acteurs du nouveau paysage audiovisuel congolais, récupération par l’Etat congolais des fréquences analogiques octroyées aux chaines de télévision et interdiction d’importation en République Démocratique du Congo des récepteurs analogiques, col. 24. analogiques octroyées aux chaines de télévision et interdiction d’importation en République Démocratique du Congo des récepteurs analogiques, col. 24. Ministère de la Communication et Médias 25 avril 2015 - Arrêté ministériel n° CAB/M- CM/LMO/006/2015 portant procédure d’obtention d’autorisation d’exploitation de la Télévision Numérique Terrestre, col. 27. Ministère des Affaires Foncières 13 mai 2015 - Arrêté ministériel n°012/G.C/MIN. AFF.FONC/2015 rapportant l’Arrêté ministériel 038/ CAB/MIN/AFF.FONC/2012 du 01 novembre 2012 portant annulation de l’Arrêté ministériel n°053/CAB/MIN/AFF.FONC/2012 du 13 avril 2012 relatif à la création d’une parcelle de terre n°5961 à usage agricole de plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, col. 30. 19 mai 2015 - Arrêté ministériel n°013/G.C/MIN/ AFF.FONC/2015 portant reprise dans le domaine privé de l’Etat de la parcelle n° PC 306 sise avenue Baobab, quartier Biashara, Commune de Dilala, Ville de Kolwezi, col. 32.Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 e n° PC 306 sise avenue Baobab, quartier Biashara, Commune de Dilala, Ville de Kolwezi, col. 32.Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 3 4 Ministère de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat 16 avril 2015 - Arrêté ministériel n°0013/CAB/MIN- ATUH/2015 portant désaffectation et mise à disposition d’une maison du domaine privé de l’Etat dans la Ville Province de Kinshasa, col. 34. COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa RA 1457 - Publication de l’extrait d’une requête en annulation - Madame Mitonga Mukebo, col. 36. RPP 1003 - Notification de date d’audience - Madame Bilonda Kasengulu, col. 37. RP 11.917/I - Citation directe à domicile inconnu - Madame Maguy, col. 37. RP 22.986 - Citation directe - Monsieur Mone Mandjei, col. 39. RP 29.454/V - Citation directe - Madame Bokoko Djema Lofele, col. 40. RP 29.873/V - Citation directe - Madame Bokoko Djema Lofele, col. 42. RP 14.299/II - Citation à prévenu à domicile inconnu - Monsieur Mabaya Mawisa Gérard, col. 45. RP 4593 - Signification de la requête confirmative de pourvoi en cassation à domicile inconnu - Monsieur Mananga Ngwelo et crts, col. 47. RP 24.801/I - Citation directe à domicile inconnu - Monsieur Shu et crts, col. 48. tion à domicile inconnu - Monsieur Mananga Ngwelo et crts, col. 47. RP 24.801/I - Citation directe à domicile inconnu - Monsieur Shu et crts, col. 48. RPA 2002 - Acte de signification d’un jugement par extrait à domicile inconnu rendu en date du 07 juillet 2014 - Madame Ntumba Katambayi Mamie, col. 49. RC 27.787 - Assignation en annulation de certificat d’enregistrement et de vente - Monsieur Bosekota wa Lokilo et crts, col. 50. RC 26.546 - Notification de date d’audience à domicile inconnu - Madame Ngalula Beya Julienne, col. 53. RC 111.397 - Assignation en contestation d’exécution - Monsieur Liwali, col. 54. RC 26.747 - Assignation civile - Madame Bey Kabinga, col. 56. RC 28.708 - Assignation en liquidation - Madame Boma Ekoko Micheline, col. 58. RC 16.389 - Signification d’un jugement avant dire droit à domicile inconnu - Monsieur Buana Kitoko Willy, col. 61. RC 111.359 - Assignation à domicile inconnu - Madame Bakaga Kadidja, col. 62. RC 111.440 - Réassignation en déguerpissement et en dommages et intérêts à domicile inconnu –extrait - Monsieur Ebuka Matthieu et crt, col. 63. RC 10.358 - Signification du jugement par extrait - Monsieur Lukosi Lufuluabo Jules, col. 65. RCA 9622 - Signification commandement à domicile inconnue - Le Ministère du Réseau Global de la Nouvelle Alliance , col. 66. Lufuluabo Jules, col. 65. RCA 9622 - Signification commandement à domicile inconnue - Le Ministère du Réseau Global de la Nouvelle Alliance , col. 66. RCA 9622 - ARRET - Le Ministère du Réseau Global de la Nouvelle Alliance et crt, col. 67. RCA 29.769 - Notification de date d’audience - Muwangu Lamba Lamba Jean Paul, col. 74. RCA 29.769 - Notification de date d’audience - Madame Muwangu Madeleine et crt, col. 75. RCA. 9362 - Notification et assignation à domicile inconnu - Monsieur Gimbundu Kuhima et crts, col. 77. RCA 29.648/25.911/25.910/25.899 - Notification d’opposition et assignation - Monsieur Patrick Bologna Rafiki et crt, col. 79. RCA 31.214/31306 - Notification de date d’audience à domicile inconnu - Monsieur Marhwan Haddad et crt, col. 80. RCA 28.831 - A-venir simple à domicile inconnu - Monsieur Asoko Lusikula, col. 81. RCE 4176 - Assignation en recouvrement de créance et en dommages et intérêt - La Société Congo-Oil Sarl, col. 82. RCE 4177 - Assignation en recouvrement de créance et en dommages et intérêt - Monsieur Liyota Ndjoli Bienvenu, col. 84. RH 51.483/RC 105.746 - Sommation de déguerpir - Tous les occupants de la parcelle, col. 87.Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 84. RH 51.483/RC 105.746 - Sommation de déguerpir - Tous les occupants de la parcelle, col. 87.Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 5 6 RH 51.483 - Itératif commandement avec instruction de s’exécuter - Madame Lucie Mahindo, col. 88. RMP 6618/PG/WB/RP 11.057/II - Citation à prévenu - Monsieur Laba Komba Blanchard, col. 89. Extrait du cahier de charge en vue d’une vente sur saisie immobilière au plus offrant et dernier enchérisseur - Monsieur Jean-Luc Moerenhout, col. 90. PROVINCE DU KATANGA Ville de Lubumbashi RAC 1020 - Assignation en confirmation de vente et en déguerpissement - Monsieur Ngongo Kanyama et crts, col. 92. PROVINCE ORIENTALE Ville de Kisangani RPA 2197 - Acte de signification de l’arrêt par extrait - Monsieur Kpadju Boko Ezekia, col. 94. RPA 2197 - ARRET - Monsieur Kpadju Boko Ezekia, col. 95. PROVINCE DU NORD-KIVU Ville de Goma RP 22.261/CD - Extrait d’une citation directe à domicile inconnu - Monsieur Buzangu Tshimwanga, col. 96. AVIS ET ANNONCE Avis de convocation - Conseil d’administration de PRODIMPEX, col. 97. recte à domicile inconnu - Monsieur Buzangu Tshimwanga, col. 96. AVIS ET ANNONCE Avis de convocation - Conseil d’administration de PRODIMPEX, col. 97. _________ PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Ordonnance n° 15/036 du 26 mai 2015 portant nomination d’un Directeur de Cabinet et de deux Directeurs de Cabinet Adjoints du Président de la République Le Président de la République, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 79 ; Vu l’Ordonnance n° 09/003 du 30 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du Cabinet du Président de la République, spécialement en ses articles 3, 4 et 7 ; Revu l’Ordonnance n° 09/004 du 30 janvier 2009 portant nomination d’un Directeur de Cabinet et de deux Directeurs de Cabinet Adjoints du Président de la République en ce qui concerne la nomination des Directeurs de Cabinet Adjoints ; Revu l’Ordonnance n° 10/027 du 19 février 2010 portant nomination d’un Directeur de Cabinet du Président de la République ; Vu la nécessité et l’urgence ; O R D O N N E Article 1 Est nommé Directeur de Cabinet, Monsieur Néhémie MWILANYA WILONDJA. résident de la République ; Vu la nécessité et l’urgence ; O R D O N N E Article 1 Est nommé Directeur de Cabinet, Monsieur Néhémie MWILANYA WILONDJA. Article 2 Est nommée Directeur de Cabinet Adjoint chargée des Questions Economiques et de la Reconstruction, Madame Célestine Hortense MUKALAY KIONDE. Article 3 Est nommé Directeur de Cabinet Adjoint chargé des Questions Politiques, Administratives et Juridiques, Monsieur Jean-Pierre KAMBILA KANKUENDA. Article 4 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 26 mai 2015 Joseph KABILA KABANGE _________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 gueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 26 mai 2015 Joseph KABILA KABANGE _________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 7 8 GOUVERNEMENT Ministère de l’Intérieur et Sécurité ; Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication ; Ministère de la Défense Nationale, Anciens Combattants et Réinsertion ; Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains ; Ministère des Finances ; Et Ministère de la Communication et Médias Arrêté interministériel n°25/CAB/VPM/MIN/ INTERSEC/024/2015, n°003/ CAB/VPM/PTNTIC/ 2015, n°MDNAC-RCAB/009/2015, n°004/CAB/MIN/ J&DH/2015,n°CAB/MIN.FINANCES/2015/0144 n°008/CAB/MIN/CM/LMO/2015 du 19 mai 2015 modifiant et complétant l’Arrêté interministériel n°068/CAB/MIN/INTERSEC/2009, n°212/CAB/MIN/J/2009, n°CAB/MIN/PTT/011/2009 du 21 décembre 2009 fixant les conditions de souscription à l’abonnement téléphonique en République Démocratique du Congo Le Vice-premier Ministre, Ministre de l’Intérieur et Sécurité ; Le Vice-premier Ministre, Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication ; Le Ministre de la Défense Nationale, Anciens Combattants et Réinsertion ; Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains ; Le Ministre des Finances ; Le Ministre de la Communication et Médias, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 6e, 46, 50, 55, 59, 60 et 68 ; Vu l’Ordonnance-loi n°13/002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central ; Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en ses articles 2, 3 et 12 ; Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Vu l’Ordonnance n°014/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Revu l’Arrêté interministériel n°068/CAB/MIN/INTERSEC/2009, n°212/CAB/MIN/J/2009, n°CAB/MIN/PTT/011/2009 du 21 décembre 2009 modifiant et complétant l’Arrêté interministériel n°25/CAB/MINETAT/INTERDESEC/010/2008 et n°003/CAB/MIN/PTT/2008 du 08 mars 2008 fixant les conditions de souscription à l’abonnement téléphonique en République Démocratique du Congo ; Considérant la décision n°005/ARPTC/CLG/2007 du 29 juin 2007 du Collège de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo, en sigle ARPTC, portant identification des abonnés des services de la téléphonie mobile ; Prenant en compte le procès-verbal daté du 16 décembre 2009, ayant sanctionné les concertations entre les représentants des opérateurs privés du secteur des télécommunications, de l’ARPTC et les délégués du Gouvernement, sur l’évaluation de l’opération d’identification obligatoire des abonnés ; Considérant les consultations menées en dates du 07 et du 22 avril 2015 avec les exploitants des réseaux et fournisseurs des services de télécommunications ouverts au public ; Considérant la nécessité de déterminer les mesures juridiques, sécuritaires et financières à l’identification obligatoire des abonnés des services de téléphonie et d’accès à l’internet ouverts au public et aux modalités d’activation, de désactivation et de réactivation des abonnés ; Vu la nécessité et l’urgence ; ARRETENT Article 1 Le présent Arrêté interministériel fixe les modalités d’identification et de souscription à l’abonnement aux services publics de téléphonie et d’accès à l’internet, ainsi que les conditions d’activation, de désactivation et de réactivation des abonnés en République Démocratique du Congo . et d’accès à l’internet, ainsi que les conditions d’activation, de désactivation et de réactivation des abonnés en République Démocratique du Congo . Article 2 Tout exploitant d’un réseau de télécommunications ouvert au public ou tout fournisseur des services d’accèsJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 tant d’un réseau de télécommunications ouvert au public ou tout fournisseur des services d’accèsJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 9 10 à l’internet est tenu d’identifier ses abonnés au moment de la souscription aux services de télécommunications en mode post-payé ou prépayé. A cet effet, il tient les fiches signalétiques dûment remplies par ses abonnés contenant obligatoirement les mentions substantielles reprises dans l’article 3 du présent Arrêté interministériel. Sont interdites : - L’identification par procuration, appel téléphonique, SMS, courriers électroniques ou tout mode autre que la fiche signalétique physique ; - La pré-activation de toute SIM avant l’identification de son abonné. courriers électroniques ou tout mode autre que la fiche signalétique physique ; - La pré-activation de toute SIM avant l’identification de son abonné. Article 3 En vue d’une identification suffisante, la fiche signalétique de l’abonné doit contenir les informations substantielles minimales suivantes : a) Pour les personnes morales : • La raison ou la dénomination sociale ; • Le numéro du Registre de Commerce et de Crédit Mobilier (RCCM) ou l’équivalent et le numéro d’Identification Nationale (IDN) pour les personnes morales commerçantes ; • Ls références de l’Arrêté ministériel d’octroi de la personnalité juridique pour les Asbl et les Etablissements d’utilité publique ; • L’adresse du siège social ; • L’adresse électronique ; • Le nom et les coordonnées d’une personne physique mandataire statutaire ou de son délégué ; • L’engagement, signé et daté, du mandataire statutaire ou de son délégué, mentionnant sa responsabilité pénale en cas de faux renseignements sur la fiche signalétique. Toute fausse déclaration expose la personne morale ; prise en la personne de son mandataire statutaire, à des poursuites judiciaires. he signalétique. Toute fausse déclaration expose la personne morale ; prise en la personne de son mandataire statutaire, à des poursuites judiciaires. b) Pour les personnes physiques : • Les nom, post-nom et/ou prénom ; • L’adresse physique ; • La nationalité ; • Le lieu et la date de naissance ; • Le type et le numéro de la pièce d’identité ; • Deux numéros de téléphone des personnes à prévenir en cas de nécessité ; • L’engagement, signé et daté, de l’abonné mentionnant sa responsabilité pénale en cas de fausse déclaration sur la fiche signalétique. En cas de changement de l’une ou l’autre mention substantielle requise sur la fiche d’identification, l’abonné est tenu d’en informer l’exploitant de son réseau ou de son fournisseur des services endéans quinze (15) jours ouvrables. Article 4 Les personnes morales et les services publics devront tenir à jour la liste des personnes physiques utilisatrices des numéros ou des connexions dont ils ont souscrit l’abonnement. Article 5 L’identification est établie sur la base d’une pièce d’identité en cours de validité dont copie est présentée et dûment conservée sous format physique ou électronique par l’opérateur ou le fournisseur du service. é en cours de validité dont copie est présentée et dûment conservée sous format physique ou électronique par l’opérateur ou le fournisseur du service. Pour les nationaux, l’identité de l’abonné est relevée sur la base de l’une des pièces suivantes : carte d’identité, carte d’électeur, permis de conduire, passeport, carte de service, carte d’étudiant, carte d’élève ou attestation de résidence délivrée par une autorité politico-administrative de son lieu de résidence (quartier , localité, chefferie, secteur, commune, territoire). Pour les étrangers, l’identité est relevée sur la base du passeport nanti d’un visa en cours de validité, accompagné de la carte de résident ou de la carte du travail selon le cas. Pour le résident, l’adresse doit correspondre au lieu de résidence sur le territoire congolais. Pour le non- résident, l’adresse doit correspondre au domicile élu sur le territoire congolais, la preuve de résidence faisant foi. Pour les personnes morales dont le siège social se trouve en République Démocratique du Congo ou à l’étranger, l’identification est établie sur la base d’informations contenues dans les statuts sociaux, l’accord de siège ou l’accord-cadre. Ces renseignements se font accompagner obligatoirement de l’identité complète de la personne physique mandataire statutaire ou de son délégué. -cadre. Ces renseignements se font accompagner obligatoirement de l’identité complète de la personne physique mandataire statutaire ou de son délégué. S’agissant d’un mineur d’âge, la souscription à l’abonnement est faite par la personne exerçant sur lui l’autorité parentale ou tutélaire. Article 6 L’exploitant d’un réseau de télécommunications ouvert au public ou le fournisseur des services d’accès à l’internet en République Démocratique du Congo ne peut activer sur son réseau que le numéro ou la connexion de l’abonné qui a été préalablement identifié. Pour tout numéro ou toute connexion activée sans que son utilisateur n’ait été préalablement identifié, l’exploitant ou le fournisseur concerné sera sanctionné conformément à l’article 12 du présent Arrêté interministériel.Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 nisseur concerné sera sanctionné conformément à l’article 12 du présent Arrêté interministériel.Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 11 12 Toute découverte par l’exploitant, par le fournisseur des services d’accès à l’internet ou par l’Etat, d’un numéro ou d’une connexion activés dont l’utilisateur n’a pas été préalablement identifié, oblige celui-ci à désactiver immédiatement ledit numéro ou ladite connexion sous peine de sanctions, droits et pénalités prévus par les articles 12 et/ou 14 du présent Arrêté interministériel. Article 7 L’exploitant d’un réseau ou le fournisseur des services de télécommunications ouverts au public est tenu au secret des informations recueillies auprès de ses abonnés. Sauf consentement de l’abonné, toute diffusion desdites informations expose l’exploitant ou le fournisseur aux sanctions prévues pars les dispositions légales et réglementaires en vigueur en République Démocratique du Congo. e l’exploitant ou le fournisseur aux sanctions prévues pars les dispositions légales et réglementaires en vigueur en République Démocratique du Congo. Cependant, pour des raisons impérieuses liées à la sécurité intérieure et/ou extérieure de l’Etat ou en cas d’information ou des poursuites judiciaires, et sur réquisition dûment signée par une Autorité compétente des ministères et services compétents, l’exploitant d’un réseau ou le fournisseur des services est tenu d’exécuter avec diligence, les devoirs lui prescrits. Article 8 L’exploitant d’un réseau ou le fournisseur des services de télécommunications ouverts au public est tenu de procéder immédiatement à la suspension du service du numéro ou de la connexion de tout abonné trouvé non ou insuffisamment identifié et ce, conformément à la procédure décrite dans l’annexe 3 du présent Arrêté interministériel. n de tout abonné trouvé non ou insuffisamment identifié et ce, conformément à la procédure décrite dans l’annexe 3 du présent Arrêté interministériel. En aucun cas, l’exploitant d’un réseau ou le fournisseur des services de télécommunications ouverts au public n’est redevable vis-à-vis de l’abonné, de pénalités, de remboursement de crédits de communication ou de dommages et intérêts de quelque nature que ce soit, à la suite de l’interruption de service résultant du non-respect par l’abonné de l’obligation d’identification ou en cas d’identification insuffisante, en raison de l’absence de l’une des mentions substantielles prévues à l’article 3 du présent Arrêté interministériel. Article 9 En cas de suspension du service, l’exploitant d’un réseau ou le fournisseur des services de télécommunications ouverts au public accorde à ses abonnés un délai de trente (30) jours à compter de la date de suspension effective du service, pour leur permettre de s’identifier. blic accorde à ses abonnés un délai de trente (30) jours à compter de la date de suspension effective du service, pour leur permettre de s’identifier. Pendant la période de suspension des services, il sera procédé de la manière suivante : • Notification par l’opérateur ou par le fournisseur de l’avis de coupure dans les 48 heures ; • Coupure des appels sortants dans les cinq (05) jours ; • Coupures des appels entrants dans les sept (07) jours ; • Coupures des appels vers le service-clients dans les trente (30) jours ainsi que des numéros d’urgence. Passé ce délai, l’exploitant ou le fournisseur procède à l’interruption définitive du service. La réattribution d’un numéro ou de la connexion à la suite de la non identification de l’abonné n’entraîne aucunement la responsabilité pénale ou civile de l’exploitant ou du fournisseur. Article 10 En cas de cession du numéro ou de la connexion, il appartient au cédant de déclarer sa cession auprès de l’exploitant ou du fournisseur. Le cessionnaire est tenu de se faire identifier à son tour, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. Article 11 L’exploitant d’un réseau ou le fournisseur des services de télécommunications ouverts au public conserve les éléments d’identification des abonnés sous format physique et ce, conformément à la loi. services de télécommunications ouverts au public conserve les éléments d’identification des abonnés sous format physique et ce, conformément à la loi. Il est cependant tenu de conserver les éléments d’identification de ses abonnés ainsi que les coordonnées IMEI attachées au numéro ou à la connexion, sous format numérique pendant toute la durée de l’abonnement. Toutefois, les éléments d’identification des abonnés sous format électronique peuvent être retirés de la base de données, six (06) mois après la résiliation effective de l’abonnement, de cessation de fourniture ou de toute activité sur le réseau de l’exploitant ou du fournisseur. Dans tous les cas de figure, l’exploitant d’un réseau ou le fournisseur des services de télécommunications ouverts au public est tenu de communiquer aux services compétents de l’Etat les éléments d’identification des abonnés contenus dans sa base de données, avant tout effacement, retrait ou écrasement. ervices compétents de l’Etat les éléments d’identification des abonnés contenus dans sa base de données, avant tout effacement, retrait ou écrasement. Article 12 Sous réserve des dispositions du Code pénal, tout exploitant d’un réseau ou tout fournisseur des services de télécommunications ouverts au public qui n’a pas identifié ou qui a insuffisamment identifié ses abonnés ou qui manquerait d’interrompre le service à un abonné non identifié ou insuffisamment identifié, s’expose aux sanctions, droits et pénalités prévus par la loi.Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 ifié ou insuffisamment identifié, s’expose aux sanctions, droits et pénalités prévus par la loi.Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 13 14 Les taux des droits et pénalités sont fixés par Arrêté interministériel des Ministres ayant les finances et les télécommunications dans leurs attributions. L’exploitant ou le fournisseur est tenu de verser les droits y afférents au compte du Trésor public conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Article 13 Tout abonné dont le service a été suspendu pour défaut ou insuffisance d’identification, paiera des droits et pénalités conformément à la loi, préalablement au rétablissement de son service. Les taux des droits et pénalités sont fixés par Arrêté interministériel des Ministres ayant les finances et les télécommunications dans leurs attributions. Les droits et pénalités sont versés au compte du Trésor public par l’abonné concerné. L’exploitant du réseau ou le fournisseur des services de télécommunications ne pourra réactiver le service que sur présentation de la preuve de paiement par l’abonné sanctionné. e fournisseur des services de télécommunications ne pourra réactiver le service que sur présentation de la preuve de paiement par l’abonné sanctionné. Article 14 Sous réserve des dispositions du Code pénal, en cas d’atteinte à la sûreté de l’Etat ou de violation grave de la loi ou des textes réglementaires en matière d’identification et de souscription à l’abonnement aux services de télécommunications ou à l’accès aux services d’internet, l’exploitant ou le fournisseur peut être soumis à la limitation de ses droits d’exploitation, à la suspension ou au retrait de son autorisation d’exploitation ou de sa licence de concession, conformément à la législation en vigueur en République Démocratique du Congo. Article 15 Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 46 de la Loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du Congo, la procédure d’activation, de désactivation provisoire ou définitive ainsi que de réactivation est reprise à l’annexe 3 au présent Arrêté interministériel. océdure d’activation, de désactivation provisoire ou définitive ainsi que de réactivation est reprise à l’annexe 3 au présent Arrêté interministériel. Article 16 En vue de faciliter l’exécution conforme des mesures d’activation, de désactivation provisoire ou définitive et de réactivation prévues dans le présent Arrêté interministériel, il est institué une commission mixte chargée du suivi et du contrôle de la mise en œuvre des mesures relatives à l’identification obligatoire des abonnés aux services de télécommunications. Cette commission, mise à la disposition de chaque exploitant ou fournisseur, sera composée des experts de diverses institutions de la République, notamment ceux : • des ministères et services publics concernés dans les domaines de l’intérieur et sécurité, défense nationale, justice, finances, télécommunications et médias ; • de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo, ARPTC en sigle. Les délégués des exploitants des réseaux et fournisseurs des services de télécommunications ouverts au public, ceux de la Fédération des Entreprises du Congo, FEC en sigle ainsi que ceux de l’exploitant public sont aussi membres de la commission mixte. public, ceux de la Fédération des Entreprises du Congo, FEC en sigle ainsi que ceux de l’exploitant public sont aussi membres de la commission mixte. Les experts venant des institutions, Ministères et divers services de l’Etat, ainsi que les délégués du secteur privé et de l’exploitant public sont désignés par Arrêté interministériel, sur proposition de leurs hiérarchies respectives. Les missions, l’organisation et le fonctionnement de ladite commission mixte sont fixés par Arrêté interministériel. Article 17 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté interministériel. Article 18 Les Secrétaires généraux aux Ministères de l’Intérieur et Sécurité, de la Défense Nationale, Anciens Combattants et Réinsertion, de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains, des Finances, des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication et de la Communication et Médias ainsi que le Président du Collège de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent Arrêté interministériel qui entre en vigueur à la date de sa signature. du Congo, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent Arrêté interministériel qui entre en vigueur à la date de sa signature. Ainsi fait à Kinshasa, le 19 mai 2015 Le Vice-premier Ministre, Ministre de l’Intérieur et Sécurité ; Evariste Boshab Le Vice-premier Ministre, Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication ; Thomas Luhaka Losendjola Le Ministre de la Défense Nationale, Anciens Combattants et Réinsertion ; Aimé Ngoi MukenaJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 djola Le Ministre de la Défense Nationale, Anciens Combattants et Réinsertion ; Aimé Ngoi MukenaJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 15 16 Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains ; Alexis Thambwe Mwamba Le Ministre de la Communication et Médias, Lambert Mende Omalanga Le Ministre des Finances ; Henri Yav Mulang Les annexes : Annexe 1 Modèle de fiche signalétique d’identification de l’abonné personne morale. Annexe 2 Modèle de fiche signalétique d’identification de l’abonné personne physique. Annexe 3 Procédures d’activation, de désactivation, de réactivation et de paiement des droits et pénalités. ANNEXE 1 MODELE DE FICHE SIGNALETIQUE D’IDENTIFICATION DE L’ABONNE PERSONNE MORALE Numéro SIM :………………………………….. Raison ou dénomination sociale No RCCM ou l’équivalent No d’Identification nationale (IDNat Référence de la décision d’octroi de la personnalité juridique pour l’Asbl ou pour l’Etablissement d’utilité publique Adresse du siège social Adresse électronique Nom et coordonnées de la personne physique mandataire statutaire ou de son délégué Je déclare sur l’honneur que les informations ci- dessus sont sincères et exactes et que toute fausse déclaration m’expose à des poursuites judiciaires. déclare sur l’honneur que les informations ci- dessus sont sincères et exactes et que toute fausse déclaration m’expose à des poursuites judiciaires. Fait à …………….le…………………….. Lu et approuvé Nom et signature de l’abonné ANNEXE 2 MODELE DE FICHE SIGNALETIQUE D’IDENTIFICATION DE L’ABONNE PERSONNE PHYSIQUE Numéro SIM :………………………………….. Nom, Post-nom ou Prénom Sexe Adresse physique Nationalité Lieu et date de naissance Deux numéros des personnes à contacter en cas de nécessité Type et numéro de carte d’identité (passeport, carte d’électeur, carte d’élève, carte d’étudiant, ou autre délivrée par une autorité compétente Je déclare sur l’honneur que les informations ci- dessus sont sincères et exactes et que toute fausse déclaration m’expose à des poursuites judiciaires. Fait à …………………….le……………………….. Lu et approuvé Nom et signature de l’abonné ANNEXE 3 PROCEDURES D’ACTIVATION, DE DESACTIVATION, DE REACTIVATION ET DE PAIEMENT DES DROITS ET PENALITES I. Activation du service La procédure d’activation procède de deux étapes : - Identification préalable de l’abonné en mode post- payé ou prépayé ; - Activation du numéro ou de connexion. II. Désactivation du service La procédure de désactivation, prévue aux articles 6, 8, 9 et 15 du présent Arrêté interministériel, distingue deux catégories d’abonnés : 1. service La procédure de désactivation, prévue aux articles 6, 8, 9 et 15 du présent Arrêté interministériel, distingue deux catégories d’abonnés : 1. Ancien abonné : - Est considéré comme ancien abonné, l’abonné dont le numéro ou la connexion a été activé au plus tard à la date de la signature du présent Arrêté interministériel ; 2. Nouvel abonné : - Est considéré comme nouvel abonné, l’abonné dont le numéro ou la connexion est activé après la date de la signature du présent Arrêté interministériel ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 ro ou la connexion est activé après la date de la signature du présent Arrêté interministériel ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 17 18 - à l’expiration du délai de trente (30) jours, à compter de la date d’activation de son numéro ou de sa connexion, le nouvel abonné est réputé ancien. II.1. Pour les anciens abonnés non identifiés à la date de la signature du présent Arrêté interministériel En vertu d’une réquisition dûment signée par une Autorité compétente, l’exploitant d’un réseau ou le fournisseur des services de télécommunications ouverts au public procède aux devoirs suivants : a) Vérification des éléments substantiels d’identification de chaque abonné ; b) Etablissement conjoint d’un procès-verbal de non identification dûment signé par les membres présents de la commission mixte ; c) Réception du procès-verbal par l’exploitant ou le fournisseur pour l’interruption des services, l’accusé de réception faisant foi ; d) Désactivation du numéro ou de la connexion. II.2. xploitant ou le fournisseur pour l’interruption des services, l’accusé de réception faisant foi ; d) Désactivation du numéro ou de la connexion. II.2. Pour les anciens abonnés insuffisamment identifiés En vertu d’une réquisition dûment signée par une Autorité compétente, l’exploitant d’un réseau ou le fournisseur des services de télécommunications ouverts au public procède aux devoirs suivants : a) Vérification des éléments substantiels d’identification de chaque abonné ; b) Complément des éléments substantiels manquants dans un délai de trente(30) jours lui accordé par les membres de la commission mixte ; c) Réception du procès-verbal par l’exploitant ou le fournisseur pour l’interruption des services, l’accusé de réception faisant foi ; d) Désactivation du numéro ou de la connexion. III. exploitant ou le fournisseur pour l’interruption des services, l’accusé de réception faisant foi ; d) Désactivation du numéro ou de la connexion. III. Réactivation d’un numéro ou d’une connexion désactivés pour défaut ou insuffisance d’identification L’exploitant d’un réseau ou le fournisseur des services de télécommunications ouverts au public reçoit la demande de réactivation de l’abonné et procède aux devoirs suivants : a) Identification de l’abonné conformément aux prescrits des dispositions règlementaires en la matière, après production par l’abonné concerné de la preuve de paiement des droits et pénalités au Trésor public ; b) Communication d’éléments substantiels à la commission mixte munie d’une réquisition dûment signée par une Autorité compétente ; c) Réactivation suivant le procès-verbal ad hoc ; d) Notification à la commission mixte de la réactivation. IV. Paiement des droits et pénalités Les droits et pénalités tels que prévus par les articles 12 et 13 du présent Arrêté interministériel sont conformes à la Loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du Congo, ainsi qu’à l’Ordonnance-loi n°13/002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central. ocratique du Congo, ainsi qu’à l’Ordonnance-loi n°13/002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central. Ils sont d’application du fait du non-respect, dans le chef de l’exploitant d’un réseau, du fournisseur des services de télécommunications ou de l’abonné, des articles 3 et 6 du présent Arrêté interministériel, dûment constaté par un procès-verbal de la commission mixte ad hoc. Ces droits et pénalités sont payés au compte du Trésor public conformément à la législation en la matière. Vues pour être annexées à l’Arrêté interministériel n°25/CAB/VPM/MIN/INTERSEC/024/2015, n°003/CAB/VPM/PTNTIC/2015, n°MDNACR/CAB/ 009/2015, n°004/CAB/MIN/J&DH/2015, n°CAB/MIN. à l’Arrêté interministériel n°25/CAB/VPM/MIN/INTERSEC/024/2015, n°003/CAB/VPM/PTNTIC/2015, n°MDNACR/CAB/ 009/2015, n°004/CAB/MIN/J&DH/2015, n°CAB/MIN. FINANCES/2015/0144, n°008/CAB/MIN/CM/LMO/2015 du 19 mai 2015 Le Vice-premier Ministre, Ministre de l’Intérieur et Sécurité ; Evariste Boshab Le Vice-premier Ministre, Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication ; Thomas Luhaka Losendjola Le Ministre de la Défense Nationale, Anciens Combattants et Réinsertion ; Aimé Ngoi Mukena Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains ; Alexis Thambwe Mwamba Le Ministre de la Communication et Médias, Lambert Mende Omalanga Le Ministre des Finances ; Henri Yav Mulang _________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 nication et Médias, Lambert Mende Omalanga Le Ministre des Finances ; Henri Yav Mulang _________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 19 20 Ministère de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières Arrêté n°25/CAB/MININTERSECDAC/067/2014 du 27 novembre 2014 portant nomination d’un Coordonnateur national, d’un Coordonnateur national adjoint et d’un Rapporteur général du Centre Congolais de Lutte Antimines, CCLAM en sigle Le Ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Vu la Constitution, telle que modifiée à ce jour, spécialement en son article 93 ; Vu la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction ratifiée par la République Démocratique du Congo en date du 1er mai 2002 ; Vu la Loi n°11/007 du 09 juillet 2011 portant mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction ratifiée par la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 6, 9, 10, 21, 22, 23, 30 et 31 ; Vu la Loi n°81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres du Gouvernement ; Vu l’Arrêté n°25/CAB/MININTERSECDAC/ / 2014 du …..portant composition, organisation et fonctionnement du Centre Congolais de Lutte Antimines, CCLAM en sigle ; Revu l’Arrêté n°25/CAB/MININTERSECDAC/009/ 2008 du 08 mars 2008 portant nomination des membres de Coordination du Point Focal National de la République Démocratique du Congo pour la Lutte Antimines; Considérant la nécessité de convertir les animations du point focal national de la République Démocratique du Congo pour la lutte Antimines en membres du Centre Congolais de Lutte Antimines en vue de rendre ce dernière opérationnel conformément à la Loi de mise en œuvre de la convention sur l’interdiction des mines antipersonnel en République Démocratique du Congo ; Vu l’urgence et la nécessité ; ARRETE Article 1 Les personnes suivantes sont nommées aux fonctions en regard de leurs noms. ue Démocratique du Congo ; Vu l’urgence et la nécessité ; ARRETE Article 1 Les personnes suivantes sont nommées aux fonctions en regard de leurs noms. Il s’agit de : 1. Coordonnateur national Maître Sudi Alimasi Kimputu 2. Coordonnateur national adjoint Lieutenant-colonel Malibita Balola Maurice ; 3. Rapporteur général Maître Abedi Milongo Deps Article 2 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 3 Le Directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. raires au présent Arrêté. Article 3 Le Directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 27 novembre 2014 Richard Muyej Mangeze _________ Ministère de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières Arrêté n°25/CAB/MININTERSECDAC/068/2014 du 27 novembre 2014 portant nomination des Chefs de départements et Chefs de services du Centre Congolais de Lutte Antimines, CCLAM en sigle, et d’un commandant du Service Gouvernemental du Déminage Humanitaire, SGDH en sigle Le Ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Vu la Constitution, telle que modifiée à ce jour, spécialement en son article 93 ; Vu la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction ratifiée par la République Démocratique du Congo en date du 1er mai 2002 ; Vu la Loi n°11/007 du 09 juillet 2011 portant mise en œuvre de la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction en RépubliqueJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 , de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction en RépubliqueJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 21 22 Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 6, 9, 10, 21, 22, 23, 30 et 31 ; Vu la Loi n°81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres du Gouvernement ; Vu l’Arrêté n°25/CAB/MININTERSECDAC/ / 2014 du ….. ce-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres du Gouvernement ; Vu l’Arrêté n°25/CAB/MININTERSECDAC/ / 2014 du ….. portant composition, organisation et fonctionnement du Centre Congolais de Lutte Antimines, CCLAM en sigle ; Vu l’Arrêté n°25/CAB/MININTERSECDAC/067/ 2014 du 27 novembre 2014 portant nomination d’un Coordonnateur national, d’un Coordonnateur national adjoint et d’un Rapporteur général du Centre Congolais de Lutte Antimines, CCLAM en sigle ; Revu l’Arrêté n°25/CAB/MININTERSECDAC/037/ 2008 du 26 mai 2008 portant nomination des Chefs de département du Point Focal National de la République Démocratique du Congo pour la Lutte Antimines, PFNLAM en sigle; Considérant la nécessité de convertir les animateurs du Point Focal National de la République Démocratique du Congo pour la Lutte Antimines en membres du Centre Congolais de Lutte Antimines, en vue de rendre ce dernier opérationnel conformément à la loi de mise en œuvre de la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel en République Démocratique du Congo ; Sur proposition du Coordonnateur national du Centre Congolais de Lutte Antimines ; Vu l’urgence et la nécessité ; ARRETE Article 1 Sont nommés Chefs de département, les personnes ci-dessous dont les noms sont repris en regards de leurs fonctions : 1. a nécessité ; ARRETE Article 1 Sont nommés Chefs de département, les personnes ci-dessous dont les noms sont repris en regards de leurs fonctions : 1. Chef de département des opérations : - Adjudant 1ère classe Joseph Lukongola Kalimo ; 2. Chef de département de la sécurité physique et de stabilisation des stocks d’armes et mutations : - Colonel Ntongo ; 3. Chef de département chargé de la gestion de l’information : - Monsieur Muyamba Nshimba Bwese Daniel 4. Chef de département chargé de l’assistance et réinsertion des victimes - Monsieur Ibonge Numbi Louis ; 5. Chef de département chargé de la sensibilisation et plaidoyer : - Monsieur Gambelo Guseluga Flick ; 6. Commandant du service gouvernemental de déminage humanitaire : - Major Lushiku Mbombo Pascal Article 2 Sont nommés chefs de services, les personnes ci- dessous dont les noms sont repris en regard de leurs fonctions : I. Département de l’Administration, Finance et Logistique : 1. Chef de service des Ressources humaines : - Monsieur Matalani Tambwe Patrick ; 2. Chef de Service Administratif et finance : - Madame Byona Asimwe grâce ; 3. Chef de service Logistique : - Maître Ibrahim Saidi. 4. Chef de Service Juridique et d’Audit : - Maître Assubeti M. Baudouin. II. Département des opérations : 1. Chef de Service de Gestion qualité : - Capitaine Heradi Yaya Benjamin ; 2. ’Audit : - Maître Assubeti M. Baudouin. II. Département des opérations : 1. Chef de Service de Gestion qualité : - Capitaine Heradi Yaya Benjamin ; 2. Chef de service d’Organisation et Planification : - Capitaine Tupa Trankil ; 3. Chef de service d’Accréditation ; - Lieutenant Zowe Vuko David. 4. Chef de Service Paramédical - Monsieur Amisi Luhembwe Ndengas. III. Département de la Sécurité physique et de stabilisation des stocks d’armes et munitions : 1. Chef de service chargé des politiques et outils - Capitaine Idi Mabangi Félicien ; 2. Chef de service chargé de liaison et de renforcement des capacités : - Madame Milambo Mutata Nadine ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 de service chargé de liaison et de renforcement des capacités : - Madame Milambo Mutata Nadine ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 23 24 IV. Département chargé de l’assistance et réinsertion des victimes : 1. Chef de service Réinsertion socioéconomique ; - Docteur Omba Michel ; 2. Chef de service d’assistance médicale et réadaptation physique : - Monsieur Idi Ramazani ; V. Département chargé de la gestion de l’information 1. Chef de service de collecte des données : - Monsieur Ngoy Kabongo Yves ; 2. Chef de service de traitement et analyse des données : - Monsieur Ngeitedila Luyambu Françoise ; 3. Chef de service de cartographie : - Monsieur Ilunga Bulongo Rémy ; 4. Chef de service de communication - Laure Ngoie VI. Département chargé de la sensibilisation et plaidoyer : 1. Chef de service d’éducation au risque ; - Monsieur Ngubo Selemani Longange ;* 2. Chef de service Genre et lutte antimines : - Madame Konde Mariam Falonne ; 3. Chef de service du plaidoyer : - 1e conseiller d’Ambassade Issa Pene Tshomba ; Article 3 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. plaidoyer : - 1e conseiller d’Ambassade Issa Pene Tshomba ; Article 3 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 4 Le Coordonnateur national du Centre Congolais de Lutte Antimines est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 27 novembre 2014 Richard Muyej Mangeze _________ Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, Et Ministère de la Communication et Médias, Arrêté interministériel n°002/TNT/CAB/M- CM/LMO/2015 et n° CAB/VPM/PTNTIC/TLL/ 0002/2015 du 25 avril 2015 portant définition des acteurs du nouveau paysage audiovisuel congolais, récupération par l’Etat congolais des fréquences analogiques octroyées aux chaines de télévision et interdiction d’importation en République Démocratique du Congo des récepteurs analogiques. équences analogiques octroyées aux chaines de télévision et interdiction d’importation en République Démocratique du Congo des récepteurs analogiques. Le Vice-premier Ministre, Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, Le Ministre de la Communication et Médias, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 23, 24 et 93 ; Vu l’Accord régional Genève GE-06 de l’Union Internationale des Télécommunications, spécialement en son article 4 ; Vu la Loi n°96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de presse, spécialement en ses articles 50 à 52 ; Vu la Loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications du Congo, spécialement en son article 3 ; Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 7 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Vu l'Ordonnance n° 012/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Vu le Décret n° 14/007 du 04 mars 2014 portant création, organisation et fonctionnement du ComitéJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 u le Décret n° 14/007 du 04 mars 2014 portant création, organisation et fonctionnement du ComitéJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 25 26 National de la migration vers la Télévision Numérique Terrestre, spécialement en son article 17 ; Vu le Décret n° 14/021 du 02 aout 2014 portant nomination d’un Coordonnateur et d’un Coordonnateur adjoint de la Coordination du Comité National de la Migration vers la Télévision Numérique Terrestre ; Le Comité de Pilotage du Comité national de la Migration vers la Télévision Numérique Terrestre entendu ; Vu la nécessité et l’urgence ; ARRETE Article 1 La République Démocratique du Congo, passe à dater de ce jour, à la diffusion de la Télévision numérique terrestre. Elle engage de ce fait le processus d’arrêt de la diffusion télévisuelle analogique en bandes UHF et VHF. Article 2 Le nouveau paysage audiovisuel congolais adapté à la télévision numérique terrestre est constitué des acteurs ci-après : a) Editeur de Programmes : l’operateur qui assume exclusivement les tâches de production studio et/ou à d’édition de contenu ou programmes. ci-après : a) Editeur de Programmes : l’operateur qui assume exclusivement les tâches de production studio et/ou à d’édition de contenu ou programmes. L’operateur considéré traditionnellement comme chaine de télévision et qui assume dans la dispensation actuelle des tâches de production, de transmission et de diffusion, devient Editeur de Programmes et est désormais limité aux seules taches défini pour un Editeur de programmes. b) Opérateur de Multiplex : un assembleur de contenu qui se limite à agréger les programmes et services provenant de plusieurs Editeurs de Programmes ou opérateurs Télécoms afin de former des bouquets et les rendre disponibles à un diffuseur pour la distribution. c) Diffuseur : un opérateur qui assure la fonction essentielle de diffusion dans le spectre Hertzien et effectue le Transport et la distribution des programmes par fibre optique, par câble, par satellite ou par Faisceau Hertzien (FH). Il est le seul opérateur habilité à détenir des fréquences dans le cadre des licences attribuées par l’autorité compétente. d) Fournisseur des services (Télé-distributeur) : un opérateur qui assemble des programmes d’origine étrangère et locale dans des bouquets, afin de les commercialiser à l’intention des clients particuliers, moyennant un abonnement mensuel ou annuel. e étrangère et locale dans des bouquets, afin de les commercialiser à l’intention des clients particuliers, moyennant un abonnement mensuel ou annuel. Cet opérateur rend également disponible ses bouquets au diffuseur qui en assure la distribution à travers le réseau TNT en République Démocratique du Congo. Article 3 Sont récupérées par l’Etat congolais toutes les fréquences analogiques octroyées aux chaines de télévision pour la diffusion de leurs programmes, au plus tard le 17 juin 2015, date butoir de l’arrêt de la diffusion télévisuelle analogique en bande UHF (470-862 MHz), et au plus tard le 17 juin 2020, date butoir de l’arrêt de la diffusion télévisuelle analogique en bande VHF (174- 230 MHz). Seuls les diffuseurs pourront solliciter un canal numérique selon la procédure définie par le Comité National de la Migration vers la Télévision Numérique Terrestre. L’utilisation desdites fréquences par leurs détenteurs actuels demeure provisoire et précaire jusqu’au 17 juin 2015 pour la bande UHF date à laquelle le processus de migration de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre prend effet. Une période de simulcast (diffusion simultanée en analogie et en numérique), de même qu’un déploiement par étapes de la télévision numérique seront observés afin de permettre une implantation harmonieuse du numérique. mérique), de même qu’un déploiement par étapes de la télévision numérique seront observés afin de permettre une implantation harmonieuse du numérique. Article 4 Sont interdites en République Démocratique du Congo la production et l’importation d’appareils récepteurs TV non conformes à la Télévision Numérique Terrestre/norme DVB-T2 et codage vidéo MPEG4 ; A dater de l’entrée en vigueur du présent Arrêté, toutes concessions, autorisations et licences d’exploitation de services audiovisuels affectées par le numérique sont soumises à l’avis préalable et conforme du Comité national de la Migration de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre. Toutefois, pour répondre à des besoins ponctuels et à des nécessités de services, des assignations temporaires de fréquences peuvent être autorisées pendant la période transitoire qui prend fin le 17 juin 2015 pour la bande UHF et au 17 juin 2020 pour la bande VHF. Article 5 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. 2015 pour la bande UHF et au 17 juin 2020 pour la bande VHF. Article 5 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 6 Les Secrétaires généraux aux Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’information et de la Communication et à la Communication et Médias sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 erne, de veiller à l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 27 28 Fait à Kinshasa, le 25 avril 2015 Thomas Luhaka Losendjola Lambert Mende Omalanga _________ Ministère de la Communication et Médias Arrêté ministériel n° CAB/M-CM/LMO/006/2015 du 25 avril 2015 portant procédure d’obtention d’autorisation d’exploitation de la Télévision Numérique Terrestre. inistériel n° CAB/M-CM/LMO/006/2015 du 25 avril 2015 portant procédure d’obtention d’autorisation d’exploitation de la Télévision Numérique Terrestre. Le Ministre de la Communication et Médias, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 23, 24 et 93 ; Vu l’Accord régional Genève GE-06 de l’union internationale des Télécommunications, spécialement en son article 4 ; Vu la Loi n° 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de presse, spécialement en ses articles 50 à 52 ; Vu la Loi-cadre n° 013/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications du Congo, spécialement en son article 3 ; Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 7 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l'Ordonnance n° 012/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Vu le Décret n° 14/021 du 02 aout 2014 portant création, organisation et fonctionnement du Comité National de la Migration vers la Télévision Numérique Terrestre, spécialement en son article 17 ; Vu le Décret n° 14/021 du 02 aout 2014 portant nomination d’un Coordonnateur et d’un Coordonnateur adjoint de la Coordination du Comité National de la Migration vers la Télévision Numérique Terrestre ; Le Comité de Pilotage du Comité National de la Migration vers la Télévision Numérique Terrestre entendu ; Vu la nécessité et l’urgence ; ARRETE Article 1 La Coordination du Comité national de la Migration vers la Télévision Numérique Terrestre procède à des appels à candidature pour la fourniture des services de la télévision numérique terrestre à vocation nationale ou régionale pour le réseau public et à l’examen des dossiers des soumissionnaires privés pour les réseaux privés ; Article 2 Les catégories de service sont notamment : - Le service d’édition de programme ou édition de contenu - Le service de multiplexage - Le service de diffusion - Le service de télédistribution - Le service payant ou gratuit - Le service thématique ou généraliste - Le service en définition standard ou haute définition - Le service d’édition en ligne - Les services linéaires et/ou services enrichis ou services interactifs ; - La commercialisation des matériels et équipements numériques. on en ligne - Les services linéaires et/ou services enrichis ou services interactifs ; - La commercialisation des matériels et équipements numériques. Article 3 Les candidatures sont déposées suivant l’appel d’offre pour le réseau public ou à l’initiative des soumissionnaires pour les réseaux privés ; Article 4 Le coordonnateur National de la coordination du Comité National de la Migration vers la télévision Numérique Terrestre tient informé le comité de Pilotage du CNM/TNT du dépôt des différents dossiers des soumissionnaires et de l’évolution des études y consacrées. Article 5 Tout dépôt de dossier donne lieu, suivant le service, la zone ou l’opération visée, au paiement de frais non remboursables fixés de la manière suivante : Frais d’études pour :Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 sée, au paiement de frais non remboursables fixés de la manière suivante : Frais d’études pour :Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 29 30 - Un éditeur de programme communautaire : 188.200FC - Un éditeur de programme commercial : 941.000FC - Un opérateur de multiplex : 3.764.000FC - Un diffuseur privé : 7.528.000FC - Un fournisseur des services (télé- distributeur) : 9.410.000FC Article 6 Les dossiers de demande d’autorisation sont adressés au Comité national de la Migration vers la Télévision Numérique Terrestre, ils contiennent notamment : L’identification et la forme de la personne morale qui fait acte de candidature, la composition de sa direction ainsi que ses statuts ; Tout élément justifiant de l’expérience du candidat dans les métiers du numérique, et de sa capacité financière à assurer la pérennité de l’activité ; Une liste indicative des services de communication audiovisuelle dont il est envisagé l’exploitation ; Une indication des tarifs envisagés pour l’accès aux offres de services proposés ; Les capacités et caractéristiques techniques relatives aux réseaux de diffusion utilisés, la liste et les caractéristiques techniques des équipements de transmission et de réception disponibles ; La description de la zone de commercialisation du service ; La description des dispositifs techniques de contrôle d’accès envisagés ; Les prévisions de dépenses et des recettes, les modalités de sa commercialisation éventuelles, l’origine, le montant des financements prévus et un plan financier établi sur trois (3) années ; Un plan d’emplois portant sur le personnel administratif, artistique, technique et commercial ; La date de lancement prévue de l’activité ; Article 7 Les frais ci-haut fixés sont relatifs à l’étude du dossier, ils sont non remboursables et donnent droit à une quittance pour acquit de droit, délivrée par le Coordonnateur national du Comité national de la Migration vers la Télévision Numérique Terrestre ; Article 8 Dans le mois suivant le dépôt du dossier, la Coordination national du Comité national de la Migration vers la Télévision Numérique Terrestre notifie au candidat ou soumissionnaire la prise en compte de sa demande et transmet le dossier, après notification aux autorités de régulation pour avis, avant la délivrance de la licence d’exploitation de la TNT par le Ministre ayant la Communication et les Médias dans ses attributions. tion pour avis, avant la délivrance de la licence d’exploitation de la TNT par le Ministre ayant la Communication et les Médias dans ses attributions. Article 9 Si l’étude du dossier s’avère positive, la Coordination nationale du Comité national de la Migration vers la Télévision numérique terrestre en informe le soumissionnaire. Article 10 Le présent Arrêté entre en vigueur à la date de sa signature Fait à Kinshasa, le 25 avril 2015 Lambert Mende Omalanga. le soumissionnaire. Article 10 Le présent Arrêté entre en vigueur à la date de sa signature Fait à Kinshasa, le 25 avril 2015 Lambert Mende Omalanga. _________ Ministère des Affaires Foncières Arrêté ministériel n°012/G.C/MIN.AFF.FONC/ 2015 du 13 mai 2015 rapportant l’Arrêté ministériel 038/CAB/MIN/AFF.FONC/2012 du 01 novembre 2012 portant annulation de l’Arrêté ministériel n°053/CAB/MIN/AFF.FONC/2012 du 13 avril 2012 relatif à la création d’une parcelle de terre n°5961 à usage agricole de plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa Le Ministre des Affaires Foncières, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973, portant régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi n°80-008 du 18 juillet 1980 ; Vu l’Ordonnance n°014/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Vu l’Arrêté ministériel n°038/CAB/MIN/AFF. membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Vu l’Arrêté ministériel n°038/CAB/MIN/AFF. FONC/2012 du 1er novembre 2012 portant annulation de l’Arrêté ministériel n°053/CAB/MIN/AFF.FONC/2012 du 13 avril 2012 portant création d’une parcelle de terreJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 inistériel n°053/CAB/MIN/AFF.FONC/2012 du 13 avril 2012 portant création d’une parcelle de terreJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 31 32 n°5961 à usage agricole du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, sur base de l’annulation du procès-verbal d’enquête préalable de vacances de terre de l’inspecteur agronome de Maluku d’une part, et la remise en cause de transaction entre la succession Nkama et Monsieur Mukendi de qui l’Honorable Losembe tire une partie de ses droits ; Vu le recours en annulation contre l’Arrêté ministériel n°038/CAB/MIN/AFF.FONC/2012 du 01 novembre 2012, introduit en date du 18 janvier 2015 par l’Honorable Mario-Philippe Losembe ; Considérant que l’Arrêté incriminé n’ a pas tenu compte du fait que la parcelle 5961 sus-invoquée étant issue de la réunification de deux concessions cadastrées n°5286 et n°646 ayant appartenu respectivement à l’Honorable Mario-Philippe Losembe et Mukendi Kamana Josué, sa création ne pouvait exiger l’enquête de vacance des terres ; Qu’en outre, cet Arrêté ministériel fonde uniquement sa motivation sur les éléments ayant trait à la parcelle 646, et ne règle pas la situation de l’ancienne parcelle 5286 ; Considérant enfin que les droits de Kamana sur la concession 646 sont reconnus par le jugement RC 2597, rendu le 25 janvier 1990, par le Tribunal de Grande Instance de N’djili ; Qu’il y a donc lieu de constater que l’annulation de l’Arrêté ministériel n°053/CAB/MIN/AFF.FONC/2012 du 13 avril 2012 a été irrégulière et que l’Arrêté ministériel n°038/CAB/MIN/AFF.FONC/2012 du 01 novembre 2012 doit être rapporté et les actes pris en exécution dudit Arrêté annulé afin de réhabiliter le concessionnaire Mario-Philippe Losembe dans ses droits ; ARRETE Article 1 Est rapporté, l’Arrêté ministériel n°038/CAB/ MIN/AFF.FONC/2012 du 01 novembre 2012 portant annulation de l’Arrêté ministériel n°053/CAB/ MIN/AFF.FONC/2012 du 13 avril 2012 portant création d’une parcelle de terre n°5961 à usage agricole du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa. C/2012 du 13 avril 2012 portant création d’une parcelle de terre n°5961 à usage agricole du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa. Article 2 Sont aussi rapportées les lettres d’attribution et sont annulés tous les contrats ou autres actes signés en exécution de l’Arrêté ministériel rapporté. Article 3 Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de division du cadastre de la Circonscription foncière de N’sele/Maluku sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. foncière de N’sele/Maluku sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 13 mai 2015 Dieudonné Bolengetenge Balea _________ Ministère des Affaires Foncières, Arrêté ministériel n°013/G.C/MIN/AFF.FONC/ 2015 du 19 mai 2015 portant reprise dans le domaine privé de l’Etat de la parcelle n° PC 306 sise avenue Baobab, quartier Biashara, Commune de Dilala, Ville de Kolwezi Le Ministre des Affaires Foncières, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi n°80/008 du 18 juillet 1980 ; Vu l’Ordonnance n°84-026 du 02 juillet 1984 portant abrogation de l’ordonnance n°74-152 du 02 juillet 1974 relative aux biens abandonnés ou non mis en valeur et aux autres biens acquis à l’Etat par effet de la loi, spécialement au paragraphe 4 de son exposé de motif ; Vu l’Ordonnance n°012/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°015/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°015/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des ministères, spécialement l’article premier ; Vu le Décret n°12/024 du 14 juillet 2012 portant organisation et fonctionnement des cabinets ministériels ; Considérant le rapport établi par la Circonscription foncière de Kolwezi-Lualaba en date du 28 avril 2015 au sujet de la situation juridique de la parcelle PC 306 sis avenue baobab n°568, quartier Biashara, Commune de Dilala de la Ville de Kolwezi ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 le PC 306 sis avenue baobab n°568, quartier Biashara, Commune de Dilala de la Ville de Kolwezi ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 33 34 Attendu que la parcelle sus identifiée, d’une superficie de 8 ares 39 ca et 78 % fut la propriété foncière de Monsieur Diskens Michel en vertu du certificat d’enregistrement Vol 191 Folio 48 du 27 juillet 1950 qui, jusqu’à ce jour demeure le seul titre qui la couvre ; Qu’il a été constaté que Monsieur Diskens Michel n’est plus rentré en contact avec l’Administration foncière depuis l’entrée en vigueur de la Loi n°73-021 précitée et ce, en dépit de plusieurs invitations lui adressées laissant ainsi courir, depuis le 20 juillet 1973, la prescription extinctive de son droit ; Que conformément au principe inscrit dans l’exposé de motif de l’Ordonnance n°84-026 du 02 février 1984 portant abrogation de l’Ordonnance 1974 relative aux Biens sans maître, la parcelle n°306 abritant l’immeuble sis n°568 avenue Baobab, quartier Biashara de la Commune de Dilala à Kolwezi est acquise à l’Etat par prescription ; Considérant l’urgence et la nécessité ; ARRETE Article 1 Est reprise dans le domaine privé de l’Etat, la parcelle n°306 abritant l’immeuble sis n°568 avenue baobab, quartier Biashara de la Commune de Dilala à Kolwezi, couverte par le certificat d’enregistrement Vol 191 folio 48 du 27 juillet 1950. 8 avenue baobab, quartier Biashara de la Commune de Dilala à Kolwezi, couverte par le certificat d’enregistrement Vol 191 folio 48 du 27 juillet 1950. Article 2 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 3 Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de division du cadastre de la Circonscription de Kolwezi- Lualaba sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. ption de Kolwezi- Lualaba sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 19 mai 2015 Dieudonné Bolengetenge Balea _________ Ministère de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat Arrêté ministériel n°0013/CAB/MIN-ATUH/2015 du 16 avril 2015 portant désaffectation et mise à disposition d’une maison du domaine privé de l’Etat dans la Ville Province de Kinshasa Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu le Décret du 20 juin 1957 sur l’urbanisme ; Vu l’Ordonnance n°74-148 du 02 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973, telle que modifiée et complétée par la Loi n°80-008 du 08 juillet 1980 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés ; Vu l’Ordonnance n°88-023 bis du 07 mars 1988 portant création du Département de l’Urbanisme et Habitat ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre ; Vu l’Ordonnance n°014/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministres, spécialement le point 14, litera b ; Considérant l’accord entre la République Démocratique du Congo et ANHUI FOREIGN ECONOMIC CONSTRUCTION (GROUP) CORPORATION LIMITED, AFCC en sigle du 18 mars 2013, spécialement en son article 13 ; Considérant la lettre n°0130/MINPF/RSM/ CM/LMM/2015 du 19 février 2015 de Madame la Ministre du Portefeuille, spécialement les 2è et 3è paragraphes ; Considérant la lettre n°0276/MINPF/RSM/CM/ LMM/2015 du 04 avril 2015 de Madame la Ministre du Portefeuille, spécialement les 4è et 5è paragraphes ; Considérant l’état physique de la maison de l’Etat sise avenue Marinel n°12 dans la Commune de la Gombe, tel que relaté dans le rapport établi par des services techniques ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 dans la Commune de la Gombe, tel que relaté dans le rapport établi par des services techniques ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 35 36 Considérant que dans le cadre de la politique de rénovation des quartiers, le remplacement de cette bâtisse vétuste par un bâtiment contribuera à l’embellissement des lieux ce, conformément à la vision de la révolution de la modernité ; Attendu que les terrains et immeubles du domaine privé de l’Etat relèvent de la compétence du Ministère en charge de l’Urbanisme et Habitat ; Attendu que pour les biens du patrimoine immobilier privé de l’Etat soient attribués aux particuliers ou aux privés à titre définitif, il faut une désaffectation préalable ; Sur proposition du Secrétariat général à l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat ; Vu la nécessité et l’opportunité ; ARRETE Article 1 Est désaffectée et retirée du domaine privé de l’Etat, la maison sise avenue Marinel n°12, ayant abrité en son temps l’ex-école EBES, dans la Commune de la Gombe, Ville Province de Kinshasa d’une superficie bâtie de 1900 m2 et ses dépendances. ant abrité en son temps l’ex-école EBES, dans la Commune de la Gombe, Ville Province de Kinshasa d’une superficie bâtie de 1900 m2 et ses dépendances. Article 2 La maison susmentionnée fera l’objet d’un contrat de cession entre l’Etat, représenté par le Ministre en charge de l’Urbanisme et Habitat et la société SACIM Sarl. Article 3 Le Conservateur des titres immobiliers de la Circonscription foncière de la Lukunga signera en faveur de la société de droit congolais SACIM Sarl, après paiement toutes les taxes et redevances dues au trésor public, le certificat d’enregistrement pour reconnaître et garantir les droits de propriété de la société pré rappelée. Article 4 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 5 Le Secrétaire général à l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, et le Gouverneur de la Province de Kinshasa sont chargés, chacun en ce qui concerne de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. ur de la Province de Kinshasa sont chargés, chacun en ce qui concerne de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 10 avril 2015 Omer Egwake Ya Ngembe _________ COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa Publication de l’extrait d’une requête en annulation RA 1457 L’an deux mille quinze, le vingtième jour du mois de mai ; Je soussigné Honoré Yombo Ntande, Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l’article 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice. ssant conformément au prescrit de l’article 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice. Ai envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo une copie de l’extrait de la requête en annulation déposée devant la section administrative de la Cour de céans en date du 12 mai 2015 par Maître Kalala Muena Mpala, Avocat à la Cour Suprême de Justice, agissant pour le compte de Madame Mitonga Mukebo, tendant à obtenir annulation de l’Arrêté ministériel n°0187/CAB/MIN/AFF.FONC/2014 du 11 novembre 2014 dont ci-dessous le dispositif : Par ces motifs : Plaise à la Cour Suprême de Justice, section administrative - Recevoir la requête et la dire fondée ; - Annuler l’Arrêté dans toutes ses dispositions ; - Ordonner qu’il soit fait définitivement application de l’Arrêté n°115/CAB/MIN/AFF.FONC/SSM/2007 - Et vous ferez justice Fait à Kinshasa, le 11 mai 2015 Pour la demanderesse en annulation, son Conseil Kalala Muena Mpala Avocat à la Cour Suprême de Justice Et ai affiché une autre copie devant la porte de la Cour. Dont acte Pour l’extrait certifié conforme, Le Greffier principal Honré Tombo Ntande Directeur _________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 e Pour l’extrait certifié conforme, Le Greffier principal Honré Tombo Ntande Directeur _________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 37 38 Notification de date d’audience RPP 1003 L’an deux mille quinze, le vingt-quatrième jour du mois d’avril ; A la requête de Monsieur le Greffier de la Cour Suprême de Justice ; Je soussignée, Sylvie Mangesi Sama, Greffière à la Cour Suprême de Justice ; Ai notifié à : Madame Bilonda Kasengulu, sans résidence, ni domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; Que l’affaire enrôlée sous le numéro RPP 1003 en cause Memta Beya contre Kingombe et consorts sera appelée devant la Cour Suprême de Justice à l’audience publique du 24 juillet 2015 à 10 heures du matin ; Et pour qu’il n’en ignore, Attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale de la Cour Suprême de Justice et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion et publication. ie du présent exploit à la porte principale de la Cour Suprême de Justice et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion et publication. Dont acte Greffière _________ Citation directe à domicile inconnu RP 11.917/I L’an deux mille quinze, le huitième jour du mois d’avril ; A la requête de Balekelayi Musungay, résidant au n°21, avenue Boulevard Congo, quartier Kinkole/Pécheurs, Commune de la Nsele, Ville Province de Kinshasa ; Je soussigné, Mvuma …...Huissier judiciaire du Tribunal de paix de Kinshasa-Kinkole, de résidence à Kinshasa ; Ai donné copie de la citation directe à : Madame Maguy, de nationalité congolaise, résidant au n°…avenue, quartier.., Commune… de Ville Province de Kinshasa, actuellement sans domicile ni résidence connus ; A comparaitre par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole, siégeant en matière répressive au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, au Palais de justice, sis dans l’enceinte de la Commune de la Nsele, à son audience publique du 21 juillet 2015 à 9 heures du matin ; Pour Attendu que ma requérante a régulièrement acquis entre les mains de son vendeur Mundele Mateni, la parcelle sise au n°…, avenue, quartier Kinkole/Barumbu, Commune de la Nsele ; Qu’en voulant mettre sa parcelle en valeur, elle sera surprise de constater à son sein, la présence de la citée, qui occupe une portion de sa parcelle et ce, sans titre ni droit ; Que l’occupation illégale d’une portion de la parcelle de ma requérante par la citée, l’empêche de jouir de son bien ; Que les faits tels qu’ainsi exposés, tombent sous le coup de l’article 207 de la loi dite foncière, que la requérante sollicite réparation moyennant paiement d’équivalent en FC de 50.000$ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; Par ces motifs Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal - Dire établie en fait comme en droit, la prévention mise à charge de la citée en conséquence, la condamner conformément aux peines prévues par la loi ; - La condamner en outre à payer à la citante la somme de 50.000 $ payables en FC à titre de Dommages et Intérêts pour le préjudice subi ; - Confirmer la citante seule propriétaire du lieu querellé ; - Mettre la masse de frais à sa charge ; - Et pour que la citée n’en prétexte ignorance, et n’ayant ni domicile ni résidence connus ; J’ai, Huissier de justice susnommé, procédé à l’affichage des présentes à la porte principale du Tribunal de céans, et dont copie envoyée au Journal officiel pour publication conformément aux prescrits de l’article 61 du Code de procédure pénale ; Dont acte Coût Huissier _________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 nt aux prescrits de l’article 61 du Code de procédure pénale ; Dont acte Coût Huissier _________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 39 40 Citation directe RP 22.986 L’an deux mille quinze, le vingt-troisième jour du mois d’avril ; A la requête de : La Communauté Coopérative Evangélique au Congo/nord-ouest, constituée par Arrêté n°MIN/J&DH/2011 du 24 octobre 2011, ayant son siégé au n°28 du légal du Boulevard Lumumba, quartier II à Kinshasa/Masina, agissant par son représentant légal, Monsieur Boba Kiyeka Muana Muteba Claude ; Je soussignée Marie Luccie Mahindo, Huissier de résidence Ai donné citation à : Monsieur Mone Mandjei, n’ayant ni résidence, ni domicile connus en République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière répressive au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de justice, place de l’indépendance, à son audience publique du 10 août 2015 à 9 heures du matin ; Pour Attendu que la requérante a été attrait devant le Tribunal de céans par une assignation en déguerpissement sous RC 104.351 instrumentée par le ministère du cité en date du 17 décembre 2010 ; Attendu que le cité, greffier de son état près le Tribunal de céans est auteur de l’acte incriminé ; Attendu qu’il a fallacieusement signifié ladite assignation à la requête de l’Institut National pour l’Etude et la Recherche Agronomique « INERA », agissant par un Directeur général innomé ou a tout le moins inexistant, ne précisant pas ainsi de qui lui venait le mandat ; Attendu que cet acte incriminé, un jugement sous RC 104.351 a été rendu ordonnant le déguerpissement de la requérante ; Que tel comportement qui viole l’article 57 du Code de procédure pénale et préjudicie la requérante est constitutif de l’infraction de faux et usage de taux prévue et punie par l’article 124 à 126 du Code pénal congolais livre II ; A ces causes Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal - Dire recevable et fondée la présente action mue par la requérante ; - Dire établie en fait comme en droit l’infraction de faux et usage de faux commis par un fonctionnaire prévue et punie respectivement par les articles 124 à 126 du Code pénal congolais livre II ; - Ordonner la nullité de l’assignation sous RC 104.351 ainsi que toutes conséquences qui en découlent ; - Frais et dépens comme de droit ; Et vous ferez justice ; Et pour qu’il n’en prétexte ignorance, Attendu que le cité n’a ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo, une copie de l’exploit est affichée à la porte principale du tribunal où la demande est portée et un extrait en est envoyé pour publication au Journal officiel, ainsi que sur décision du juge, a tel autre journal qu’il déterminera conformément à l’article 7 alinéa 1 du Code de procédure civile congolais ; Dont acte Coût L’Huissier _________ Citation directe RP 29.454/V L’an deux mille quatorze, le vingt-huitième jour du mois d’avril ; A la requête de Madame Bopo Ngame Catherine, résidant sur l’avenue Basoko n°17, quartier Basoko dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa ; Je soussigné Kiou Moussa Honoré, Greffier de résidence près le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete ; Ai donné citation directe à : Madame Bokoko Djema Lofele, résidant sur l’avenue Bokiba n°3/bis, quartier Yolo-Sud dans la Commune de Kalamu, actuellement ni résidence ou domicile connu en République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaître devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de justice, derrière le marché Bibende dans la Commune de Matete, à son audience du 17 août 2015 dès 9 heures du matin ; Pour Attendu que ma requérante est la seule et unique titulaire des droits de propriété sur la parcelle située à Kinshasa, sise avenue Mukoko n°23/bis, quartier Mombele dans la Commune de Limete, en vertu de l’acte de vente d’immeuble signé entre elle et Messieurs Laby Mikemo Matthieu, Laby Justin, Laby Bienvenu, Laby Patrick et Madame Mikwele félicité, tous cessionnaires indivis, en date du 20 août 2003 au prix de 6.500, 00 $ us, nous disons Dollars américains six mille cinq cent ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 du 20 août 2003 au prix de 6.500, 00 $ us, nous disons Dollars américains six mille cinq cent ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 41 42 Attendu que cette parcelle fût couverte par un livret de logeur portant les noms d tous les copropriétaires ici vendeurs, de nationalité congolaise résidant à Kinshasa, sise avenue Mundjana n°54, quartier Mombele dans la Commune de Limete ; Attendu que les droits inaliénables et indescriptibles de ma requérante sur la parcelle susvisée, au demeurant exclusifs ont été octroyés par les services compétents en bonne et due forme ; Attendu que contre toute attente, la citée de la présente cause ensemble avec : Bongia Yotshi Frederick, Bongia Yotshi Jonathan, Bongia Yotshi Glody tous trois mineurs d’âges s’improvisent comme copropriétaires de la parcelle appartenant à ma requérante en faisant, en date du 12 novembre 2014 devant le Tribunal de Grande instance de Kinshasa/Matete sous RC 28.080, usage de faux documents dont : l’acte de vente signé en date du 10 mai 2003 entre Madame Bokoko Djema Lofele et monsieur Lofeko Nicolas, qui renseigne que la citée est vendeuse et acquéreuse en même temps ; le croquis du procès-verbal de mesurage et de bornage officiel n°21379 du 20 juin 2003 renseigne également que la parcelle de la citée se situe sise avenue Mombele et non sur Mukoko ; de même pour le certificat d’enregistrement Vol AMA 51 folio 73 du 12 septembre 2003 ; Attendu que ces comportements criminels de la citée sont constitutifs des infractions de faux en écriture et usage de faux telle que prévues et punies par les articles 124 et 126 du CPL II ; Et que le Tribunal de céans fera œuvre utile en condamnant ces comportements criminels conformément à la loi en vigueur dans notre pays ; En outre, étant donné que ma requérante endure d’énormes préjudices du fait de ces comportements barbares de la citée, qu’il plaira au Tribunal de céans de la condamner au paiement d’un montant de l’ordre de 50.000 $us payable en monnaie ayant cours légal en République Démocratique du Congo à titre de dommages et intérêts ; Par ces motifs Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au Tribunal de céans de : - Dire la présente action recevable et fondée ; - Dire établies en fait comme en droit les préventions mises à charges de la citée ; - La condamner au paiement d’une somme de 50.000 $us payable en monnaie ayant cours légal en République Démocratique du Congo à titre de dommages et intérêts conformément à l’article 258 du CCCLIII ; - Mettre à charge de la citée la masse de frais d’instance ; Et ce sera justice Et pour que la citée n’en prétexte l’ignorance Je lui ai : Attendu que la citée n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et une copie envoyée au Journal officiel pour insertion et publication. hé une copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et une copie envoyée au Journal officiel pour insertion et publication. Dont acte Coût l’Huissier _________ Citation directe RP 29.873/V Tripaix/Matete L’an deux mille quinze, le vingt-huitième jour du mois d’avril ; A la requête de Madame Bopo Ngame Catherine, résidant au n°14 de l’avenue Basoko, quartier Basoko dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa ; Je soussigné Kiou Moussa Honoré Greffier de justice près le Tribunal de paix de Matete ; Ai donné citation directe à : Madame Bokoko Djema Lofele ayant résidé à Kinshasa, au n°3 bis de l’avenue Bokiba au quartier Yolo- Sud dans la Commune de Kalamu ; mais actuellement sans domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo. D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de justice, derrière le marché Bibende quartier Tomba dans la Commune de Matete, à son audience publique du 17 août 2015 dès 9 heures du matin. Palais de justice, derrière le marché Bibende quartier Tomba dans la Commune de Matete, à son audience publique du 17 août 2015 dès 9 heures du matin. Pour Avoir à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo en date du 12 novembre 2014, période non encore couverte par la prescription de l’action publique, fait, avec une intention frauduleuse et dans le dessein de nuire, usage des pièces manifestement fausses en l’espèce d’un acte de vente prétendument avenue entre Monsieur Laby Mikemo Mathieu et Monsieur Lofeko Botombela Nicolas en date du 04 juillet 2002, d’une fiche parcellaire du 13 mai 2003 établie en son nom, d’un contrat de concession perpétuelle n°MA6413, du 7 juillet 2003 conclu avec la République Démocratique du Congo représenté par le Chef de division urbaine des Affaires Foncières pour la Ville de Kinshasa et d’un livret de logeur sans date au nom de Monsieur Lofeko Botombela son soi-disant vendeur, faits constitutifs de l’infraction d’usage de fauxJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 ieur Lofeko Botombela son soi-disant vendeur, faits constitutifs de l’infraction d’usage de fauxJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 43 44 prévue et réprimée par l’article 126 du Code pénal congolais livre II. Attendu que ma requérante est la seule et l’unique titulaire avérée des droits de propriété sur la parcelle sise avenue Mukoko, n°23bis, quartier Mombele Commune de Limete portant le n°19.538 du plan cadastral de la Commune de Limete ainsi que l’atteste le certificat d’enregistrement vol 58 folio 123 du 19 janvier 2005, le contrat de concession perpétuelle n° MA 7371 du 13 décembre 2004 conclu entre elle et la République Démocratique du Congo représentée par le Chef de division urbaine des Affaires Foncières pour la Ville de Kinshasa, la fiche parcellaire établie en son nom par le Chef du quartier Mombele en date du 21 août 2003 ainsi que l’attestation de droit d’occupation parcellaire n°017/03 du 15 octobre 2003. son nom par le Chef du quartier Mombele en date du 21 août 2003 ainsi que l’attestation de droit d’occupation parcellaire n°017/03 du 15 octobre 2003. Attendu qu’il sied de préciser que les droits de ma requérante sur la parcelle sus localisée tirent leur origine d’un acte de vente de gré à gré qu’elle a passé avec Monsieur Laby Mikemo Mathieu avec l’accord de son épouse et ses enfants avec qui il était en copropriété en date du 20 août 2003 ; Attendu que contre toute attente et son grand étonnement, ma requérante se fera signifier, en date du 25 octobre 2014, une assignation en déguerpissement initiée par Messieurs Bongia Yotshi, Bongia Yotshi Jonathan, Bongia Yotshi Glody et la citée devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete sous RC 28080 ; Attendu que lors de l’échange des pièces en vue de la mise en état de la cause sous RC 28080, les demandeurs au nombre desquels figure la citée, vont faire usage d’un livret de logeur sans date, établi au nom de Monsieur Lofeko Botombela, d’un acte de vente d’immeuble prétendument avenue entre Laby Mikemo Mathieu et Monsieur Lofeko Botombela de qui la citée tiendrait ses droits sur la parcelle querellée, d’un contrat de concession perpétuelle n° MA 6413 qu’elle aurait conclu avec la République Démocratique du Congo en date du 7 juillet 2003 et d’une fiche parcellaire du 13 mai 2003 établie sur basse de l’acte de vente de gré à gré et d’une note d’OPJ n°10/2003 du 5 mai 2003. juillet 2003 et d’une fiche parcellaire du 13 mai 2003 établie sur basse de l’acte de vente de gré à gré et d’une note d’OPJ n°10/2003 du 5 mai 2003. Attendu qu’à bien les analyser, tous ces documents constituent des faux en écriture qui altèrent la vérité intellectuellement en ce qu’ils ont été établis sur base de fausses déclarations ; 1. En ce qui concerne l’acte de vente prétendument avenue entre Monsieur Laby Mikemo Matthieu et Monsieur Lofeko Botombela en date du 04 juillet 2002. Attendu qu’ici l’altération de la vérité consiste en ce que ledit acte tend à faire croire que le vendeur Monsieur Laby Mikemo avait reçu l’approbation des autres copropriétaires pour vendre la parcelle dont ici question ; Que par ailleurs, entre le fait que l’acte fait figurer mensongèrement comme témoin un certain Laby Fréderic qui n’existe pas dans la famille Laby il indique à son article 3 que l’acte que la vente était consentie et acceptée entre parties pour le prix global et forfaitaire de 8.500.000 Zaïres (Zaïres huit milliards cinq cent, millions) alors qu’en 2002, le Zaïre en tant que monnaie n’avait plus cours légal en République Démocratique du Congo. 2. es huit milliards cinq cent, millions) alors qu’en 2002, le Zaïre en tant que monnaie n’avait plus cours légal en République Démocratique du Congo. 2. En ce qui concerne la fiche parcellaire établi au nom de la citée Attendu que la fiche parcellaire du 13 mai 2003 altère la vérité en ce qu’elle est établie sur base d’un acte de vente de gré à gré, au demeurant attaqué en faux par ma requérante sous RP 29.454 devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete, duquel aurait été conclu entre la citée et Monsieur Lofeko Botombela qui n’a jamais été propriétaire de la parcelle objet du présent litige. 3. atete, duquel aurait été conclu entre la citée et Monsieur Lofeko Botombela qui n’a jamais été propriétaire de la parcelle objet du présent litige. 3. En ce qui concerne le livret de logeur établi au nom de Monsieur Lofeko Botombela Attendu que ce livret est un faux au motif que non seulement il ne porte aucune date mais aussi et surtout parce que supposer avoir été établi après la prétendue vente intervenue entre Monsieur Lofeko et Monsieur Gaby Mukemo, soit le 4 juillet 2002,et tout à faire croire qu’il y aurait en un acte translatif de propriété entre prénommé et tous les copropriétaires de la parcelle susdite alors qu’il n’en est rien ; Que par ailleurs, il altère la vérité en ce qu’il tend à faire admettre mensongèrement qu’après la Loi foncière du 20 juillet 1973 instituant le certificat d’enregistrement comme seul titre de propriété, le livret de logeur pourrait encore être délivré. 4. cière du 20 juillet 1973 instituant le certificat d’enregistrement comme seul titre de propriété, le livret de logeur pourrait encore être délivré. 4. En ce qui concerne le contrat de concession perpétuelle n° MA 6413 du 7 juillet 2003 Attendu que l’article 2 dudit contrat porte que celui- ci fait suite à la fiche parcellaire et de l’attestation d’occupation parcellaire n°02/2003 ; Attendu que puisque établie sur base d’une fausse fiche parcellaire, le susdit contrat ne saurait être un vrai ; Que d’ailleurs l’acte de vente sur base duquel la dite fiche a été établie est, lui aussi, attaqué en faux ; Attendu que ma requérante a, à n’en point douter, subi d’énormes préjudices en ce qu’elle ne sait pas jouir paisiblement de son bien et s’est vu obligée de dépenser énormément pour assurer le défense de ses intérêts en justice en recourant au ministère des avocats ; Qu’il échet dès lors de condamner la citée à payer à ma requérante équivalent en Francs congolais de 20.000 Dollars américains au titre des dommages et intérêts en réparation de préjudices ci-avant dépeints souffert par ma requérante.Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 s dommages et intérêts en réparation de préjudices ci-avant dépeints souffert par ma requérante.Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 45 46 Par ces motifs Plaise au Tribunal de céans : Dire recevable et complètement fondée la présente action ; Dire établie en fait comme en droit l’infraction d’usage de faux mise au compte de la citée ; Ordonner la confiscation et la destruction des actes précités attaqués en faux ; Statuant sur les intérêts civils, condamner la citée au paiement à la requérante de l’équivalent en Francs congolais de la somme de 20.000 Dollars américains au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par cette dernière ; Mettre la masse des frais à charge de la citée ; Ce sera justice ! Et pour que la citée n’en prétexte ignorance, Attendu que la citée, n’ayant ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Matete et envoyé une autre copie au Journal officiel pour publication. ie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Matete et envoyé une autre copie au Journal officiel pour publication. Dont acte Coût Huissier/Greffier _________ Citation à prévenu à domicile inconnu RP 14.299/II L’an deux mille quinze, le trentième jour du mois d’avril ; A la requête de Monsieur l’Officier du Ministère public près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili ; Je soussigné, Ricky Mbiyavanga, Huissier du Tribunal de paix/N’djili ; Ai donné citation à Monsieur Mabaya Mawisa Gérard, ayant résidé sur avenue Lokenga n°45 quartier Ayengela dans la Commune de Kimbanseke, actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili, siégeant en matière répressive au premier degré, au lieu ordinaire de ses audiences, au Palais de justice sis place Sainte Thérèse en face de l’immeuble Sirop dès 09 heures du matin, le 12 août 2015 ; Pour : Avoir sans titre ni contrat, fait acte d’usage et de jouissance de la parcelle cadastrée. euble Sirop dès 09 heures du matin, le 12 août 2015 ; Pour : Avoir sans titre ni contrat, fait acte d’usage et de jouissance de la parcelle cadastrée. En l’espèce, avoir à Kinshasa Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, sans préjudice de date précise, mais au courant de l’année 2008, période non encore couverte par le délai de prescription de l’action publique, sans titre ni contrat, fait acte d’usage et de jouissance de 6 parcelles situées à Mpasa Maba, appartenant au chef coutumier Ndola Mabela, faits prévus et punis par l’article 207 de la loi n° 080/008 du 18 juillet 1980 modifiant la loi n° 73-021 du 25 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de suretés. Avoir dans une intention frauduleuse, fait usage de l’acte ou de la pièce fausse. En l’espèce, avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, le 17 mars 2015, dans une intention frauduleuse, fait usage des reçus faux devant le Magistrat instructeur sous RMP. 100. 751/Pro.024/NKN. Faits prévus et punis par l’article 126 du CPL II. Avoir vendu à autrui, un immeuble qui ne lui appartenait pas ou donné en gage à autrui un immeuble qui ne lui appartenait pas ou donné en gage. PL II. Avoir vendu à autrui, un immeuble qui ne lui appartenait pas ou donné en gage à autrui un immeuble qui ne lui appartenait pas ou donné en gage. En l’espèce, avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, le 20 septembre 2013 vendu à Nguz Vincent deux terrains qui ne lui appartenaient pas. Faits prévus et punis par les articles, 96 et 95 CPL II. Avoir dans les endroits clôturés ou non clôturés méchamment détruit ou dégradé des arbres appartenant à autrui. En l’espèce, avoir dans les mêmes circonstances de lieu que supra, mais le 04 avril 2014, méchamment détruit une maison servant un bureau appartenant à Luc Moba Embana, faits prévus et punis par les articles. 112 et 110 du CPL II. A ces causes, le cité Mabaya Mawisa Gérard, Y présenter ses moyens de défense ; Entendre prononcer le jugement à intervenir ; Et pour qu’il n’en prétexte l’ignorance, attendu que le prévenu n’a ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé l’extrait de citation au Journal officiel aux fins de publication. Dont acte, Coût, l’Huissier. _________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 de citation au Journal officiel aux fins de publication. Dont acte, Coût, l’Huissier. _________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 47 48 Signification de la requête confirmative de pourvoi en cassation à domicile inconnu RP 4593 L’an deux mille quinze, le quatrième jour du mois de mai ; A la requête de Kumpova Mbaki, résidant au n°1516, avenue Lwanga, à Kinshasa/Barumbu, élisant domicile aux fins de la présente procédure, au cabinet de son conseil, Maître Lukoki lu Nzuana Kiasi, Avocat à la Cour Suprême de Justice, y établi au n°213/5 rue Busira, quartier commercial, Kinshasa/Lemba-super ; Je soussigné Mboyo Bolili, Huissier près la Cour Suprême de Justice ; Ai donné à : 1. Mananga Ngwelo, résidant an n°75, avenue de la Paix, quartier Ngombo, Kinshasa/Kisenso ; 2. Sanga-Sanga Kasongo, résidant au n°……, avenue à Kinshasa/Ngaliema ; 3. Lukutu Kalonda Jiji, résidant au n°A/15, avenue Inzia, quartier Matonge, Kinshasa/Kalamu ; 4. Embimbi Agozo, résidant au n°13, avenue Makanza, quartier Elengesa, Kinshasa/Ngiri-Ngiri ; 5. Nzuzi di Dianzola, résidant au n° 358, avenue Botango, quartier Commercial, Kinshasa/Lemba- Super ; 6. a, quartier Elengesa, Kinshasa/Ngiri-Ngiri ; 5. Nzuzi di Dianzola, résidant au n° 358, avenue Botango, quartier Commercial, Kinshasa/Lemba- Super ; 6. Sté Tanzambi Sprl avec siège social sur l’avenue Kiro n°1, Kinshasa/Gombe ; La requête confirmative de pourvoi en cassation introduite par Maître Lukoki lu Nzuana Kiasi, Avocat à la Cour Suprême de Justice, agissant pour le compte de Kumpova Mbaki contre le jugement rendu en date du 8 mai 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe sous RPA.19.053 ; Et pour qu’ils n’en ignorent, j’ai leur ai ; Attendu que les notifiés n’ont actuellement ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale de la Cour de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion et publication au prochain numéro ; Dont acte Coût………..FC l’Huissier _________ Citation directe à domicile inconnu RP 24.801/I L’an deux mille quinze, le onzième jour du mois de mai A la requête de Monsieur Tshikangu Musangu Jean Paul, de nationalité Belge, passeport n° E1472724 détenteur d’un visa d’établissement n° ………….. de mai A la requête de Monsieur Tshikangu Musangu Jean Paul, de nationalité Belge, passeport n° E1472724 détenteur d’un visa d’établissement n° ………….. en République Démocratique du Congo, domicilié sur l’avenue Nyanza n°157/C à Kinshasa, dans la Commune de Kinshasa ; Je soussignée, Mbambu Louise Huissier, près le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe ; Ai donné citation directe à : - Monsieur Shu, non autrement identifié, de nationalité chinoise, résidant à Kinshasa, appartement 204, immeuble Galaxie (ex Molière), situé sur l’avenue de la Libération (ex 24 novembre), à côté de la Maison Shengen, dans la Commune de Lingwala ; - Maître Tshilumba Joseph, sans domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; - Monsieur Kitoko, non autrement identifié mais est agent à l’ANR au bureau situé en face de l’immeuble de la Primature, dans la Commune de la Gombe ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe siégeant en matière répressive au 1er degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, situé sur l’avenue de la Mission, à côté du bâtiment du casier judiciaire, dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 10 août 2015 à 9 heures du matin ; A ces causes : Et d’autres à faire valoir même en cours d’instance ; Les cités : - S’entendre déclarer établies en fait et en droit les préventions mises à leur charge ; - S’entendre condamner en conséquence aux peines prévues par la loi ; - S’entendre ordonner leur arrestation immédiate ; - S’entendre déclarer recevable et fondée la demande civile du requérant ; - En conséquence, s’entendre condamner à la restitution de tous les biens illégalement saisis ou leur contre valeur estimée à 600.000$ et au paiement de 6.000.000$ à titre de dommages et intérêts ; - Frais et dépens comme de droit. ement saisis ou leur contre valeur estimée à 600.000$ et au paiement de 6.000.000$ à titre de dommages et intérêts ; - Frais et dépens comme de droit. Et pour que les cités n’en prétextent l’ignorance ; Attendu que le 2e cité Maître Tshilumba Joseph sans domicile ni résidence connus en RépubliqueJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 ; Attendu que le 2e cité Maître Tshilumba Joseph sans domicile ni résidence connus en RépubliqueJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 49 50 Démocratique du Congo ni à l’étranger, je lui ai coté au Journal officiel et une autre copie, j’ai affiché à la porte principale du Tribunal de céans conforment à l’article 61 du Code de procédure pénale Je leur ai : Pour le premier cité : Etant à Et y parlant à Pour le deuxième cité Etant à Et y parlant à _________ Acte de signification d’un jugement par extrait à domicile inconnu rendu en date du 07 juillet 2014 RPA 2002 L’an deux mille quinze, le douzième jour du mois de mai ; Je soussigné Nsimba Vital, Huissier judiciaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili ; Ai donné signification du jugement sous RPA 2002 Madame Ntumba Katambayi Mamie, résidant sur l’avenue Bandundu n°26, quartier II, Commune de Masina. ; Ai donné signification du jugement sous RPA 2002 Madame Ntumba Katambayi Mamie, résidant sur l’avenue Bandundu n°26, quartier II, Commune de Masina. Actuellement n’ayant ni domicile fixe, ni adresse connue en République Démocratique du Congo et en dehors du pays ; Vu l’expédition en forme de copie certifiée conforme du jugement rendu par extrait en date du 07 juillet 2014 dont le dispositif est conçu; Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire à l’égard de l’appelante ; Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 ; Vu le Code de procédure pénale ; Le Ministère public entendu ; - Dit irrecevable l’appel de Mamie Ntumba Katambayi pour défaut d’intérêt ; - Met les frais d’instance à sa charge ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili à son audience publique du 07 juillet 2014 à laquelle ont siégé les Magistrats Bakenge Mvita, Président de chambre, Mbenja et Mukenge, juges, et avec le concours de Jamba Upumba OMP et l’assistance de Vital Nsimba, Greffier du siège ; Et pour que la notifiée n’en ignore, j’ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili et envoie une copie au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour publication Laissé copie de mon présent exploit Dont acte Coût Huissier _________ Assignation en annulation de certificat d’enregistrement et de vente RC 27.787 L’an deux mille quinze, le trente et unième jour du mois de mars ; A la requête de la Société Nationale d’Assurances, en abrégé « SONAS » immatriculée sous NRC 95.067/Gombe et Ia société régie par l’Ordonnance n°66-622 du 23 novembre 1966 portant création de la Société Nationale d’Assurances, l’Ordonnance 78-194 du 05 mai 1978 portant Statuts d’une entreprise publique dénommée « Société Nationale d’Assurances » en application générale applicables aux entreprises publique, transformée en société commerciale par l’article 4 de la Loi n° 08/0072008 portant disposition générale relative à la transformation des entreprises publiques au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, 49e année, numéro spécial du 12 juillet 2008, au vu de ses nouveaux statuts publiés au Journal officiel au numéro spécial du 29 décembre 2010 et ses actes postérieurs en application de ses statuts, en application du Décret n° 09/11 du 24 avril 2009 établissant la liste des Entreprises publiques transformées en sociétés commerciales, Etablissements publics et services publics publiés au Journal officiel de la République Démocratique du Congo 50ème année, numéro spécial du 30 avril 2009, l’Ordonnance n° 68- 028 d’en date du 20 janvier 1968 portant statuts de la Société Nationale d’Assurances, publiés au Journal officiel telle que modifiée et complétée à ce jour par l’Ordonnance n° 78-194 du 5 mai 1978 et la loi n° 78- 002 du 06 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques ; Vu l’Assemblée générale extraordinaire de Kinshasa 10 aout 2012 publié au Journal officiel de la République Démocratique du Congo de Kinshasa 11 avril 2013 par l’acte du notaire et enregistré au n° 86-164 Folio 6-36 vol MCDL XXV, dont le siège social est établi sur 6664, croisement du Boulevard du 30 juin, avenue Bandundu, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, Ville de ce nom, en poursuites et diligence de son Administrateur déléguée (Administrateur directeur général a.i) en la personne de Madame Carlos Agito Amela ayant pour conseil Maitre Iyemopo Mpeti Ilanga Pascal, Avocat près la Cour d’appel de Kinshasa/Matete dont le cabinet est situé, au n°3 avenue du Commerce, immeuble Galerie du Grand marché, local n° 2/B Commune de la Gombe ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 au n°3 avenue du Commerce, immeuble Galerie du Grand marché, local n° 2/B Commune de la Gombe ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 51 52 Je soussigné Mpia Bolili Dan, Huissier/Greffier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Ai donné assignation : 1. Monsieur Bosekota wa Lokilo, ancien Bourgmestre de la Commune de Limete ; 2. Bosekota Likinda ; Tous n’ayant ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; 3. Bosekota Ilemba Lokilo Ben ; résident en Belgique chaussée de Boondael 64 à 1050, Bruxelles, Royaume de Belgique ; 4. Mudahama Mwema Yves Yvan ; mineur d’âge, représenté par sa mère Badou Kumona ayant élu domicile au cabinet de leur conseil sis au n°87, avenue Kasa-Vubu, croisement avec l’avenue Birmanie, Commune de Ngiri-Ngiri, à Kinshasa ; 5. Mudahama Faida ; mineur d’âge, ici présenté par leur mère Badou Kumona Julia, résidant à Kinshasa 44, avenue Oshwe Commune de Kalamu ; 6. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers du Mont Amba dont les bureaux sont situés à Limete, Boulevard Lumumba, à Kinshasa. mune de Kalamu ; 6. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers du Mont Amba dont les bureaux sont situés à Limete, Boulevard Lumumba, à Kinshasa. D’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire situé au Palais de justice, dans la Commune de Matete, sis au quartier Tomba n° 7/A, derrière le marché Tomba, en son audience publique du 21 juillet 2015 à 9 heures du matin ; Pour : Quant au 1e assigné, Attendu qu’immeuble sis avenue Révolution n° 120, (ex Godetias 393), Commune de Limete à Kinshasa, est la propriété de Monsieur Barte Germain, parcelle acquise par un contrat de vente conclu le 12 janvier 1956 avec la colonie Belge au registre Journal n° d’ordre général 17.011 et spécial Ma 2719, volume ac Folio 117 et à usage résidentiel ; Attendu qu’en date du 13 juillet 1960 Monsieur Barte avait signé un contrat de gestion de son immeuble avec le conseiller immobilier Consimmo. Que l’article 276 CCLIII, dispose que : « La vente de la chose d’autrui est nulle ; elle peut donner lieu à dommages et intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fut à autrui » ; Eu égard au 6e assigné ; Attendu que ce certificat d’enregistrement n° Vol. ages et intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fut à autrui » ; Eu égard au 6e assigné ; Attendu que ce certificat d’enregistrement n° Vol. 195 folio 161 du 19 janvier 1983 fut délivré au nom des deux premiers assignés par le conservateur des titres immobiliers agissant au nom de la République Démocratique du Congo doit être annulé ; Que doit être considéré manifestement illégal et doit être annulé fait pour le conservateur des titres immobilier de s’être permis de délivrer sur une parcelle d’autrui un certificat d’enregistrement sans acte générateur ; Que ces comportements inciviques des assignés ont causé d’énormes préjudices tant matériels, que moraux à ma requérante sur base des articles 258 et suivants du CCLIII et méritent réparation ; Qu’il échet qu’un jugement intervienne pour annuler la vente conclue entre les assignés avec le concours du certificat établi par le dernier assigné au préjudice de ma requérante gestionnaire incontestée de l’immeuble ; A ces causes ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal : - De dire recevable et amplement fondée la présente action ; - De confirmer ma requérante la seule et unique gestionnaire de l’immeuble ; - D’annuler le certificat d’enregistrement sus identifié et des titres subséquents de ténus par les assignés ; - De les condamner à payer 1.260.535$ à titre d’indemnités de loyer ; - De condamner à payer 8% des intérêts moratoires l’an depuis 1974 jusqu’à ce jour ; - De les condamner à payer 4.000.000$us soit 1.000.000$ à chacun pour tous préjudices causés ; - De déguerpir la 3e assignée ainsi que tous ceux qui occupent le lieu, s’entendre au jugement à intervenir exécutoire nonobstant tout recours ; - Frais et dépenses à charge des assignés ; Pour le 1er assigné et 2e assigné ; Et pour que les assignés n’en prétextent l’ignorance, attendu qu’ils n’ont ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance/Matete et envoyé ma copie au Journal officiel, pour publication ; Pour le 3e assigné Attendu que la 3eassignée a une résidence à l’étranger en Belgique, chaussée de Boondael n°64 à 1650 Bruxelles, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et envoyé une autre directement à sa résidence sous pli recommandé à la poste ; Pour 4e assigné Etant à……………………………………………Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 ctement à sa résidence sous pli recommandé à la poste ; Pour 4e assigné Etant à……………………………………………Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 53 54 Et y parlant à …………………………………… Pour 5e assigné Etant à…………………………………………… Et y parlant à……………………………………. Pour 6e assigné Etant à…………………………………………… Et y parlant à…………………………………….. Laissé copie de mon présent exploit. …………………………… Et y parlant à……………………………………. Pour 6e assigné Etant à…………………………………………… Et y parlant à…………………………………….. Laissé copie de mon présent exploit. Dont acte Coût l’Huissier _________ Notification de date d’audience à domicile inconnu RC 26.546 L’an deux mille quinze, le quinzième jour du mois d’avril ; A la requête de Monsieur Mpinganyay Bernard, résidant sur rue Mupiri n°35, Quartier Ndanu, Commune de Limete à Kinshasa ; Je soussigné Imbole Joël Greffier/Huissier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Ai donné notification de date d’audience à : Madame Ngalula Beya Julienne, sans domicile connu dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo ; En cause Mpinganyay Bernard C/- Ngalula Beya Julienne ; -Le Conservateur des titres Immobiliers du Mont Amba ; -La République Démocratique du Congo ; En présence de Ghamboumba Mupangu Dieudonné ; Que ladite cause qui revient sur réouverture des débats sera appelée devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete siégeant en matière civile au local ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de Justice, Quartier Tomba Bâtiment ex Magasin Témoin, à son audience du 21 juillet 2015 à 9 heures du matin ; Et pour que la notifié n’en prétexte ignorance ; Attendu qu’elle n’a ni domicile ou résidence connus dans ou hors de la République Démocratique Congo, j’ai affichée une copie de l’exploit à la porte de TGI/Matete et envoyé une autre copie au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour insertion. e une copie de l’exploit à la porte de TGI/Matete et envoyé une autre copie au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour insertion. Dont acte Coût l’Huissier _________ Assignation en contestation d’exécution RC 111.397 L’an deux mille quinze, le dix-septième jour du mois d’avril ; A la requête de Maîtres Christian Van Bugghenout, Ilse Van de Mierop et Alain D’Ieteren résidant respectivement sur avenue louise 106 à 1050 Bruxelles en Belgique pour les deux premiers et, sur Chaussée de la Hulpe 187 à 1170 Bruxelles en Belgique pour le dernier ; Agissant en leur qualité de curateurs à la faillite de la société anonyme SABENA, dont le siège est sis à 1020 Bruxelles, Belgique, avenue Emmanuel Mounier n°2, conformément aux pouvoirs leur conférés par un jugement déclaratif de faillite rendu par le Tribunal de commerce de Bruxelles en date du 07 novembre 2001 et exéquatur par jugement rendu sous RC 90.802 par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe en date du 24 novembre 2006 ; Ayant pour conseils, Maîtres Sylvie Tshilanda Kabongo, Madudu Sulubika et Mundala Walo, toutes Avocats près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et y résidant Boulevard du 30 juin n°33, Immeuble Sabena, 4e étage, appartement 403 ; Je soussigné Basile Bulewu Greffier/Huissier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Ai donné assignation à : Monsieur Liwali, actuellement de résidence inconnue en République Démocratique du Congo et à l’étranger ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile, au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de Justice, place de l’Indépendance à son audience publique du 22 juillet 2015 à 9 heures du matin ; Pour : Attendu qu’en date du 11 mars 2015, l’Huissier près le Tribunal de céans, Monsieur Mambe Iyeli Jules s’est présenté au cabinet des conseils des demandeurs en vue de signifier un arrêt rendu en date du 29 janvier 2015 sous RCA 30.717 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe en produisant l’acte de déclaration d’élection de domicile établi le 22 décembre 2011 à Bruxelles par les demandeurs pour les affaires enrôlées sous RC 105.607/105.732 les opposant au premier degré à l’assigné devant le Tribunal de céans ; Attendu qu’il lui a été fait observer qu’aucune élection de domicile n’ayant été faite pour l’affaire dont tentative de signification était effectuée, le cabinet d’avocats ne pouvait sans mandat réceptionner ledit arrêt ; Que l’élection de domicile devant être expresse et écrite (article 168 du code de la famille), les adresses deJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 de domicile devant être expresse et écrite (article 168 du code de la famille), les adresses deJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 55 56 demandeurs étant connues, ces derniers devraient être signifiés aux dite adresses ; Attendu que malgré cela deux autres tentatives seront faites, par le même Huissier de justice le 12 mars 2015 et l’Huissier Nkumu Iyeli Henri en date du 1 3 mars 2015 ; Que contre cette insistance de signification irrégulière des protestations ont été portées devant le président, le Greffier divisionnaire ainsi que le greffier d’exécution du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Attendu que contre toute attente, le cabinet susdit sera encore surpris par une lettre du bourgmestre de la Commune de la Gombe lui transmette nt un itératif commandement avec instruction de payer ou à défaut de saisir, jeté par l’agent communal à l’extérieur de l’entrée de l’immeuble où est situé l’étude des conseils précités ; Que cette signification est irrégulière en ce que : - L’huissier qui ne s’est pas porté sur les lieux de la signification prétend y avoir rencontré une résistance ; - L’huissier dit être allé à la Commune sans curieusement avoir tenté de signifier au voisin, tel que l’exige l’article 4 du code de procédure civile congolais ; - L’adresse où l’huissier prétend avoir fait les significations, soit « immeuble EC SABENA » n’est pas celle du cabinet des Avocats conseils des curateurs susnommés ; - La société anonyme Sabena en faillite ni ses curateurs n’a jamais élu domicile au cabinet de Maître Tshianda Kabongo tel que repris dans le dit itératif pour l’affaire y mentionnée ; - Les personnes aux quels l’exploit est censé être notifiée ont été prises à titre personnel, parce qu’aucune autre qualité n’est indiquée, à ce titre elles ne peuvent engager la Sabena SA en faillite ; elles n’auraient pu le faire que si elles avaient été prises en qualité de liquidateur, ce qui fait défaut à l’exploit ; - Le contenu de l’exploit décrié démontre bien qu’il devrait être signifié à un seul notifié au point qu’on ne saurait qui d’entre les trois est le prétendu notifié ; Eu égard à toutes ces irrégularités, on ne peut considérer que la Sabena ait été atteinte ; Qu’en plus, la signification de l’arrêt et l’itératif commandement tels que prétendus sont une falsification à soumettre à instruction pénale mettant en cause le numéro RH illicitement ouvert ; Que pour tout ce qui précède, il sied d’annuler l’acte de signification décriée tant de l’arrêt susdit que de l’itératif-commandement subséquent et de suspendre l’exécution inique de l’arrêt RCA 30.717/RH 52546 ; Que vu l’urgence et la célérité que requièrent l’examen de la présente cause, il sied qu’elle soit plaidée à l’audience introductive d’instance A ces causes Sous toutes réserves généralement quelconques et d’autres à faire valoir au moment opportun ; L’assigné - S’entendre dire recevable et fondée la présente action ; - S’entendre le Tribunal de céans annuler le numéro RH 52.546 et suspendre l’exécution de l’arrêt sous RCA 30.717 ; Mettre les frais et dépens à charge de l’assigné ; Et pour que l’assigné n’en prétexte ignorance, attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et envoyé une copie au Journal officiel, pour insertion. é copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et envoyé une copie au Journal officiel, pour insertion. Dont acte Coût l’Huissier _________ Assignation civile RC 26.747 L’an deux mille quinze, le vingt-septième jour du mois d’avril ; A la requête des Messieurs Michaux Dzama Lileko, Bony Dzama Likeka, Germain Dzama Makengo, résidant au n°35/A, quartier Banunu, dans la Commune de Matete, agissant par leur Conseil, Maître Joseph Biayi Katumba, Avocat près la Cour d’appel de Kinshasa ; Je soussigné Kanku Mukonkole, Greffier/Huissier de justice près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Ai donné assignation à : 1. Madame Bey Kabinga, résidant au quartier Lokoro 22/A, Commune de Matete à Kinshasa ; 2. Monsieur Dzama Bitoko Elysée, sans domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; 3. Le Conservateur des titres immobiliers du Mont- Amba à Limete 5è rue, petit Boulevard ; 4. Monsieur Papy Tshisekedi, résidant au n°31/A, quartier Banunu dans la Commune Matete ; 5. Monsieur Ngomo Apollinaire résidant au n°31/a bis, quartier Banunu dans la Commune de Matete ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 . Monsieur Ngomo Apollinaire résidant au n°31/a bis, quartier Banunu dans la Commune de Matete ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 57 58 D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sise avenue le petit Marché de Tomba dans la Commune de Matete en date du 04 août 2015 à 9 heures du matin ; Pour Attendu que la première défenderesse, mère de tous les demandeurs a cédé sans titre ni droit la parcelle sise n°31/A quartier Banunu dans la Commune de Matete, au second degré assigné en date du 03 juin 2006 et cela à l’insu de tous les héritiers de la succession Dzama qui sont à 11 ; Que fort de cette cession frauduleuse, le second assigné a obtenu le certificat d’enregistrement Vol AMA 70 folio 70 en date du 25 juillet 2006 ; Qu’il ya lieu de constater que la cession d’un bien appartenant à autrui est nulle ; Que dans le cas d’espèce, la première assignée n’étant pas propriétaire, n’avait pas qualité pour céder à l’un de son fils la parcelle n°31/A, quartier Banunu, Commune de Matete car étant au patrimoine de tous les héritiers ; Qu’a en telle cession est faite en fraude des droits de tous les héritiers reconnus par l’acte de succession n°24.283/93 ; Que partant, le tribunal la déclarera nulle car faite en fraude aux droits des héritiers ; Qu’en vertu du principe « l’accessoire suit le sort du principal », la vente opérée par le second assigné aux 4è et 5è assignés doit être déclarée nulle car la personne qui a cédé et le vendeur n’ont pas eu qualité de le faire ; Que le conservateur qui est attrait dans la présence cause au titre de l’organe qui délivre le certificat se voit contraint par le jugement à annuler les titres de propriété établis sur la parcelle n°31/A quartier Banunu dans la Commune de Matete, en l’occurrence le certificat Vol AMA 70 folio 70 au nom de l’apôtre Elysée Dzama Bitoko et le certificat Vol AMA 96 folio 24 au nom de Tshisekedi Mubenga Papy ; Que le tribunal ordonnera également au conservateur de ne pas délivrer un autre titre au nom de Ngomo Apollinaire sur la parcelle n°31/A bis quartier Banunu dans la Commune de Matete ; Attendu que le comportement des 2è, 4è et 5è a causé préjudices aux requérants qui se sont vus dépossédés frauduleusement de leurs droits, les requérants postulent les dommages et intérêts de l’ordre de 1.000.000 $ équivalent en Francs congolais au taux du jour solidairement ; Par ces motifs Sous toutes réserves généralement quelconques Le tribunal, Dire recevable et fondé la présente action ; En conséquence déclarer nulle la cession intervenue entre Madame Bey Kabinga et l’apôtre Elysée Dzama Bitoko ; Ordonner l’annulation des ventes entre l’Apôtre Elysée Dzama Bitoko et Tshisekedi Papy et Ngomo Apollinaire ; Ordonner l’annulation des certificats établis sur la parcelle Vol AMA 70 folio 70 établi en date du 20 juillet 2006 au nom de l’Apôtre Elysée Dzama Bitoko et Vol AMA 96 folio 24 au nom de Tshisekedi Mubenga Papy ; Dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant tout recours ; Reconnaître que la parcelle sus indiquée est un patrimoine commun aux héritiers de feu Dzama suivant acte de succession n°24.283/93 ; Ordonne au Conservateur du Mont-Amba de ne plus délivrer les titres au nom de Ngomo Apollinaire ; Frais et dépens à charge des assignés Et ferez justice Et pour que le deuxième assigné Dzama Bitoko Elysée n’en prétexte ignorance, l’assigné n’ayant ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo, ni à l’étranger, j’ai conformément à l’article 7 du Code de procédure civile affiché une copie du présent à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé un extrait au Journal officiel pour publication. de procédure civile affiché une copie du présent à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé un extrait au Journal officiel pour publication. Dont acte Coût Huissier _________ Assignation en liquidation RC 28.708 TGI/Matete L’an deux mille quinze, le vingt-septième jour du mois d’avril ; A la requête de Boma Nyepungu Pascaline résidant au n°204/8, avenue Université, quartier Kemi-Righini dans la Commune de Lemba, - Désignée liquidatrice légale de la succession Boma Kinumbe Michel par le jugement RC 597, certificat de non appel n°071 - Porteuse de l’attestation de succession n°24713/dossier succession n°25.279/95 Je soussigné Munkamvula, Huissier/Greffier de justice de résidence près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete. Ai donné assignation à :Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 ce de résidence près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete. Ai donné assignation à :Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 59 60 1. Madame Boma Ekoko Micheline domiciliée au n°204/8, avenue Université, quartier Righini, Commune de Lemba, République Démocratique du Congo. 2. Monsieur Boma Omena Henri sans domicile connu. 3. Madame Boma Wetshi-Koy Sylvèrie domiciliée au n°136, Rue brigade Piron à 6061 Charleroi Royaume de Belgique 4. Monsieur Boma Okende Kanyama Gabriel domicilié à 6042 Charleroi, rue du Chemin vert au n°103 5. Monsieur Boma Musungu Michel sans domicile connu. 6. . Monsieur Boma Okende Kanyama Gabriel domicilié à 6042 Charleroi, rue du Chemin vert au n°103 5. Monsieur Boma Musungu Michel sans domicile connu. 6. Madame Boma Ny’oya Lushima Sarah sans domicile connu D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques, sise derrière le marché Tomba dans la Commune de Matete à Kinshasa, à son audience publique du 28 juillet 2015 dès 9 heures du matin ; Pour : Attendu que la requérante et les six assignés son fils et filles de Boma Kinumbe Michel décédé à Kinshasa le 09 février 1995 et sont définitivement désignés pour venir à l’hérédité ; Attendu qu’à son décès Boma Kinumbe Michel a laissé une progéniture de sept enfants à qui il revient l’héritage d’une seule parcelle sise au n°204/8, avenue Université, quartier Kemi-Righini dans la Commune de Lemba ; Attendu que depuis son décès, il a été inhumé depuis 20 années ; Attendu que les héritiers fils et filles de Boma Kinumbe Michel ont tous atteint et dépassé leur majorité légale ; Attendu que les héritiers fils et filles de Boma Kinumbe Michel peuvent disposer d’un compte bancaire dont ils peuvent transmettre le numéro à la liquidation légale ; Attendu que pour que chaque héritier s’approprié son héritage, il faille la sortie de l’indivision qu’il échet donc qu’un jugement intervienne et qu’il ordonne ; - La licitation du seul patrimoine de la succession composé d’une seule parcelle située au n°204/8, avenue Université, quartier Kemi Righini dans la Commune de Lemba, conformément à l’article 34 de la Loi foncière ; - Le partage du fruit de la licitation entre les héritiers conformément à la loi. a Commune de Lemba, conformément à l’article 34 de la Loi foncière ; - Le partage du fruit de la licitation entre les héritiers conformément à la loi. Par ces motifs Sous toutes réserves généralement quelconques Plaise au tribunal - S’entendre dire recevable et amplement fondée la présente action ; et par conséquent ; - Ordonner la licitation de la parcelle située au n°204/8, avenue Université, quartier Kemi-Righini dans la Commune de Lemba et le partage du fruit de la vente entre tous les héritiers conformément à l’article 760 du Code de la famille ; - Les frais à charge de la liquidation. Pour la première Etant à : Et y parlant à : Pour la deuxième Etant qu’il n’a pas de domicile connu en République Démocratique du Congo, mais a un autre domicile ou une résidence connue à l’étranger, une copie a été affichée à la porte principale du Tribunal de céans, une autre copie lui est expédiée à son domicile ou à sa résidence. Pour la troisième Etant à : Et y parlant à : Pour la quatrième Etant à : Et y parlant à : Pour la cinquième Etant à : Et y parlant à : Pour la sixième Etant à : Et y parlant à : Laisse copie de mon présent exploit. Dont acte Coût Huissier _________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 tant à : Et y parlant à : Laisse copie de mon présent exploit. Dont acte Coût Huissier _________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 61 62 Signification d’un jugement avant dire droit à domicile inconnu RC 16.389 L’an deux mille quinze, le cinquième jour du mois de mai ; A la requête de Monsieur Mutangilay Ngandu Denis, résidant à Kinshasa, au n°19/d du quartier Lokono dans la Commune de Matete ; Je soussigné Narcisse Luzolo, Greffier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili ; Ai signifié à : - Buana Kitoko Willy ; - Matungulu Charly ; - Madame Sifa. Le dispositif du jugement avant dire droit rendu entre parties par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili sous RC 16.389 en date du 03 septembre 2012, ainsi libellé ; Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement et avant dire droit ; Vu le Code de l’organisation et de la compétence judiciaires ; Rouvre d’office les débats dans la présente cause pour des raisons susdites ; Renvoie la cause en prosécution à la date qui sera fxiée par la partie la plus diligente et enjoint au Greffier de signifier ce jugement aux parties ; Se réserve quant aux frais. ion à la date qui sera fxiée par la partie la plus diligente et enjoint au Greffier de signifier ce jugement aux parties ; Se réserve quant aux frais. Et d’un même contexte et à la même requête que ci- dessus, j’ai, Huissier susnommé et soussigné, signifiés aux cités d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili, siégeant en matière civile au premier degré , au local ordinaire de ses audiences sis Palais de justice, place Sainte Thérèse, quartier 7, Commune de N’djili, à son audience publique du 10 août 2015 à 9h00 pour s’entendre statuer sur le mérite de la cause sous RC 16.389 ; Et pour qu’ils n’en prétextent ignorance, attendu qu’ils n’ont ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une copie au Journal officiel pour insertion. Dont acte Coût : non compris les frais de publication l’Huissier _________ Assignation à domicile inconnu RC 111.359 TGI/Kinshasa/Gombe L’an deux mille quinze, le huitième jour du mois de mai ; A la requête de l’Ambassade de la République Fédérale du Nigéria au Congo, située à Kinshasa au numéro 141 du Boulevard du 30 juin dans la Commune de la Gombe, agissant par son conseiller/Chef de la Chancellerie, Monsieur Ibrahim A. à Kinshasa au numéro 141 du Boulevard du 30 juin dans la Commune de la Gombe, agissant par son conseiller/Chef de la Chancellerie, Monsieur Ibrahim A. Miringa ayant pour conseil Maître Mvumbi Khonde Zéphyrin, Nzau Sueka Nono, Avocats au Barreau de Kinshasa/Matete dont le cabinet est sis au quartier Mpudi n°5D dans la Commune de Matete ; Je soussigné Nlandu Tamba, Huissier judiciaire assermenté près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe Ai donné assignation à : Madame Bakaga Kadidja, résidant sur l’avenue Luvua n°96, dans la Commune de Kinshasa, mais actuellement sans domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo et à l’étranger ; D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaires de ses audiences publiques, sis Palais de justice de la Gombe à son audience publique du 12 août 2015 à 9 heures du matin ; Pour : Attendu que la requérante est en procès devant le Tribunal de céans contre l’assignée dans la cause sous RC 108.280 ; Qu’il s’est avéré qu’il y aurait eu une audience dont la date n’a jamais été notifiée à la requerante et au cours de laquelle l’assignée aurait plaidé et que le Tribunal de céans aurait pris l’affaire en délibéré et aurait condamné la requérante par défaut ; Que par ce jugement ignoré par la requérante parce que non signifié, l’assigné aurait obtenu un certificat de non opposition, par conséquent lui aurait octroyé son exécution pour déguerpir la requérante de sa parcelle jusqu’à ce jour et lui réclamer des dommages-intérêts tout en déchirant le drapeau de la nation sœur à la République Démocratique du Congo, en détruisant de ses effets y trouvés ; Attendu que quand bien même le jugement serait rendu par défaut, il n’échappe pas au strict respect de la loi parce qu’il devrait être signifié à la requérante selon la procédure loyale et régulière ; Que la procédure ayant subi de l’entorse, qu’il échoit au Tribunal de céans d’annuler le certificat de non opposition obtenu par l’assignée, d’annuler aussi l’exécution de ce jugement sous RC108.280/RH 52.002 pour permettre aux parties d’être à la page de laJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 cution de ce jugement sous RC108.280/RH 52.002 pour permettre aux parties d’être à la page de laJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 63 64 procédure respectivement régulière aux termes de la loi, tout en ordonnant le retrait de tous ceux qui y sont installés ; Qu’en outre, le comportement de l’assignée cause et continue à causer préjudices à la requérante en coopération diplomatique avec la République Démocratique du Congo pour qu’elle sollicite du Tribunal de céans l’allocation des dommages-intérêts de 2.000.000 $ US (deux millions de Dollars américains) payables en Francs congolais ; Par ces motifs, Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal - De déclarer l’action mue par la requérante recevable et intégralement fondée ; - D’ordonner l’annulation du certificat de non opposition obtenu par l’assignée en violation de la loi par la procédure irrégulière ; - D’ordonner l’annulation de l’exécution du jugement sous RC108.280/RH 52.002 et le retrait de tous ceux qui y sont installé même ceux montant la garde en violation de la loi ; - D’ordonner la régularisation de la procédure par la signification dudit jugement par défaut sous RC 108.280 à la requérante ; - De condamner l’assignée aux dommages-intérêts de l’ordre de 2.000. par la signification dudit jugement par défaut sous RC 108.280 à la requérante ; - De condamner l’assignée aux dommages-intérêts de l’ordre de 2.000. 000 $US payables en Francs congolais ; - De mettre la masse des frais d’instance à charge de l’assignée ; Et pour que l’assignée n’en prétexte ignorance, attendu qu’elle n’a ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo et à l’étranger, je Huissier soussigné et susnommée, ai affiché une copie du présent exploit d’assignation à la porte principale du Tribunal de céans et déposé une autre copie au Journal officiel pour publication. Dont acte Coût … FC Huissier _________ Réassignation en déguerpissement et en dommages et intérêts à domicile inconnu –extrait RC 111.440 Par exploit de Monsieur le Greffier Ngiana-Kasasala du Tribunal de Grande Instance y résidant, en date du 08 mai 2015 copie a été affichée le même jour à la porte principale dudit tribunal, siégeant en matière civile, au premier degré, au Palais de justice, sus place de la République, anciennement appelée place de l’indépendance dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, Conformément au prescrit de l’article 7 alinéa 2 du Code de procédure civile : 1. Monsieur Ebuka Matthieu ; 2. dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, Conformément au prescrit de l’article 7 alinéa 2 du Code de procédure civile : 1. Monsieur Ebuka Matthieu ; 2. Monsieur Booto Ifandja Qui résidaient tous les deux sur avenue Kitega n°A/3, quartier Monzindo dans la Commune de Barumbu à Kinshasa, mais actuellement sans résidence ni domicile connu dans ou hors la République Démocratique du Congo par le requérant ; Ont été assigné par : Monsieur Raphaël Massamba Muana Soso, résidant sur 4156, Tupolo Trail, Keller, Texas 76244, USA mais ayant élu domicile pour le besoin de la présente cause au cabinet de ses Avocats conseils Maîtres Raphaël Kuba Kusuti Nsukami, Alain Disueme Nkazi et Emmanuel Mayabu Malundama-di-Vuvu, tous trois avocats, les deux premiers du barreau près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, le troisième du barreau près la Cour d’appel de Kinshasa/Matete dont le cabinet d’études est situé sur 146, avenue Kabalo, quartier Mongala, croisement des avenues Wangata et Kabalo dans la Commune de Kinshasa à Kinshasa ; A comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe y séant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de justice, place de la République, anciennement appelée, place de l’indépendance, Commune de la Gombe à Kinshasa, à son audience publique du 12 août 2015 à 9 heures du matin ; Pour - S’entendre déclarer recevable et fondée la présente action ; - S’entendre déclarer parfaite la vente intervenue entre les assignés et le requérant et qu’en conséquence dire Monsieur Massamba Muana Soso est le seul propriétaire de la parcelle querellée située sur l’avenue Kitega n°A/3, quartier Monzindo dans la Commune de Barumbu à Kinshasa ; - S’entendre ordonner le déguerpissement des défendeurs, des leurs et de toutes les personnes qui s’y trouvent de leurs chefs ; - Statuant sur la demande de réparation, s’entendre, les défendeurs, condamner à payer au requérant la somme de 150.000 $ en monnaie ayant cours légal en République Démocratique du Congo au jour du parfait paiement ; - S’entendre déclarer que ladite somme sera majorée des intérêts judiciaires de 12% l’an depuis le prononcé du jugement jusqu’à parfait paiement ; - S’entendre dire le jugement à intervenir exécutoire même sur minute, nonobstant tout recours et sans caution, car l’acte de vente est authentique, surtout en ce qui est du déguerpissement ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 et sans caution, car l’acte de vente est authentique, surtout en ce qui est du déguerpissement ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 65 66 - S’entendre enfin condamner les assignés aux frais et dépens d’instance. iel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 65 66 - S’entendre enfin condamner les assignés aux frais et dépens d’instance. Y présenter ses dires et moyens de défense Pour extrait certifié conforme Greffier/Huissier _________ Signification du jugement par extrait RC 10.358 L’an deux mille quinze, le onzième jour du mois de mai ; A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe ; Je soussigné Mbambu Louise, Huissier judiciaire du Tribunal de paix/Gombe Ai donné le jugement à : Monsieur Lukosi Lufuluabo Jules, résidant sur l’avenue Aketi n°256, quartier du 30 juin dans la Commune de Lingwala à Kinshasa ; Demandeur Madame Kabanga Miteo Jacquie, résidant sur l’avenue Aketi au n°256, quartier du 30 juin dans la Commune de Lingwala, actuellement sans résidence connue en République Démocratique du Congo, ni à l’étranger ; Défenderesse Rendu par le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe en date du 01 avril 2015 dont voici le dispositif ; Par ces motifs Le tribunal, Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du demandeur Lukoji Lufuluabo Jules, et par défaut à l’égard de la défenderesse Kabanga Miteo Jacquie ; Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu le Code de procédure civile ; Vu le Code de la famille, spécialement en ses articles 330, 486, 549, 550 al 1, 571 al 1, 579 al 2 et 589 ; Vu la Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, en ses articles 1 point 2 et 6 ; Le Ministère public entendu en son avis ; Reçoit et dit fondée la requête introduite par le demandeur, en conséquence ; Prononce le divorce des époux Lukoji Lufuluabo Jules et Kabanga Miteo Jacquie ; Dit qu’il n’ya pas lieu au remboursement de la dot ; Confie la garde de l’enfant Tshela Lukoji Roelly au demandeur avec droit de visite reconnu à la mère à raison d’une fois le mois ; Renvoie l’examen des autres questions à une décision complémentaire ; Met les frais d’instance à charge de deux parties à raison de 50% chacune ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile au 1er degré, à son audience publique du 01 avril 2015 à laquelle a siégé Madame Bushiri Sakina Rose, Juge, avec le concours de Ukulu Tunda OMP et l’assistance de Madame Mbambu Louise, Greffier du siège. 5 à laquelle a siégé Madame Bushiri Sakina Rose, Juge, avec le concours de Ukulu Tunda OMP et l’assistance de Madame Mbambu Louise, Greffier du siège. Et pour que les signifiés n’en ignorent, je leur ai entendu Kabanga Miteo Jacquie que la défenderesse n’a pas une adresse connue en République Démocratique du Congo, ni à l’étranger, j’ai affiché une copie à la partie principale du Tribunal de paix de la Gombe et laissé une autre copie au Journal officiel. Dont acte l’Huissier _________ Signification commandement à domicile inconnue RCA 9622 L’an deux mille quinze, le 4ème Jour du mois d’avril ; A la requête de Monsieur Zoannou Mendos, n° 85.100 de l’immeuble Lomeniz,G. e inconnue RCA 9622 L’an deux mille quinze, le 4ème Jour du mois d’avril ; A la requête de Monsieur Zoannou Mendos, n° 85.100 de l’immeuble Lomeniz,G. Mavroux Konstantinidi Street, Zefiros, Rhodes Town, République de Grèce, qui déclare élire expressément domicile pour la présente procédure au cabinet de l’un de ses conseils, Maitre Thomas Khebundi Khonde, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe et y résidant au n°33 de l’avenue Comité Urbain (cabinet Ndudi Ndudi) dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; Je soussigné Vianda Kinadidi Huissier près la Cour d’appel de Kinshasa/Matete résidant à Kinshasa/Limete ; Ai signifié à : Association sans but lucratif confessionnelle « Le Ministère du Réseau Global de la Nouvelle Alliance » en sigle Miregna, dont le siège est situé au n° 2/2777, 2e rue n° 02, quartier Industriel dans la Commune de Limete à Kinshasa, poursuites et diligences par Monsieur Joseph A. Alexander, Evêque président et représentant légal, actuellement ni résidence ou domicile connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; L’expression en forme exécutoire d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Matete à Limete entreJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 ssion en forme exécutoire d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Matete à Limete entreJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 67 68 parties y siégeant en matière civile en date du 31 mars 2015 sous le n° RCA. 9622 ; La présente signification se faisant pour son information et direction à telles fins que le droit ; Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai attendu qu’il n’a ni domicile ou résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte centrale de la Cour d’appel de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion et publication. Dont acte l’Huissier _________ ARRET RCA 9622 La Cour d’appel de Kinshasa/Matete à Limete y siégeant en matière civile au second degré rendit l’arrêt suivant : Audience publique du trente et un mars deux mille quinze ; En cause ; Monsieur Zoannou Mendos, n° 85.100 de l’immeuble Lomeniz, G. t l’arrêt suivant : Audience publique du trente et un mars deux mille quinze ; En cause ; Monsieur Zoannou Mendos, n° 85.100 de l’immeuble Lomeniz, G. Mavroux Konstantinidi Street, Zefiros, Rhodes Town, République de Grèce, qui déclare élire expressément domicile pour la présente procédure au cabinet de l’un de ses conseils, Maitre Thomas Khebudi Khonde, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe et y résidant au n° 33 de l’avenue Comité Urbain (cabinet Ndudi Ndudi) dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; Appelant. Contre : 1. Association sans but lucratif confessionnelle « Le Ministère du Réseau Global de la Nouvelle Alliance » en sigle Miregna, dont le siège est situé au n° 2/ 2777, 2e rue n° 02, quartier Industriel dans la Commune de Limete à Kinshasa, poursuites et diligences par Monsieur Joseph A. Alexander, Evêque Président et représentant légal ; 2. Le Conservateur des titres immobiliers de la Circonscription foncière de Mont-Amba, dont les bureaux sont situés sur 5e rue, quartier Résidentiel dans la Commune de Limete à Kinshasa. Intimés. la Circonscription foncière de Mont-Amba, dont les bureaux sont situés sur 5e rue, quartier Résidentiel dans la Commune de Limete à Kinshasa. Intimés. Par déclaration faite et actée au greffe de la Cour d’appel de Kinshasa/Matete, en date du 11 décembre 2014, Maître Thomas Khebudi Khonde, avocat porteur d’une procuration spéciale à lui remise par Monsieur Zoannou Mendos en date du 04 décembre 2014, releva appel contre le jugement RC 27.308/27.087 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete en date du 28 novembre 2014 dont le dispositif est ainsi conçu ; Par ces motifs ; Le tribunal, statuant publiquement et avant dire droit à l’égard de toutes les parties ; Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu le Code de procédure civile, spécialement en ses articles 80 et 84 ; Le Ministère public entendu ; Reçoit les exceptions soulevées par le premier demandeur Zoannou Mendos mais les déclare prématurées ; Reçoit l’action de la demanderesse en tierce opposition Asbl Miregna ; Ordonne, à titre de mesure conservatoire, la suspension de l’exécution du jugement sous RC.27.087 rendu par le Tribunal de céans en date du 21 janvier 2014 ; Renvoie la cause en prosécution à l’audience publique qui sera fixée par la partie la plus diligente pour l’examen du fond ; Enjoint au greffier de signifier le présent jugement à toutes les parties ; Reserve les frais ; Par exploit de l’Huissier Mudiangomba daté du 16 décembre 2014 notification d’appel et assignation fut donné à l’Asbl Miregna et le conservateur des titres immobilier du Mont-Amba d’avoir à comparaitre par devant la Cour d’appel de céans à l’audience publique du 18 décembre 2014 à 9 heures du matin ; A l’appel de la cause à cette audience, l’appelant comparut représenté par Maitre Khebudi Khonde tandis que le conservateurs des titres immobiliers du Mont- Amba est représenté par Maitre Bilo et l’asbl Miregna par Maitre Lekwa ; De commun accord, la cour renvoyant la cause à l’audience publique du 19 mars 2015 ; A l’appel de la cause à cette audience, l’appelant comparu représenté par Maitre Kebudi tandis que les intimés comparurent représentés par leurs conseils Maitre Lekwa conjointement avec Maitre Yosa pour Miregna et Maitre Bula pour le conservateur des titres immobiliers ; La Cour se déclara saisie et passa la parole aux conseils des parties pour plaider ; Maitre Khebudi ayant la parole expliqua les faits et conclut en ces termes ; Dispositif de la note de plaidoirie déposée par Maitre Germain Yassa ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 t conclut en ces termes ; Dispositif de la note de plaidoirie déposée par Maitre Germain Yassa ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 69 70 Par ces motifs ; Sous toutes réserves que de droit ; Plaise à la Cour : De dire recevable, mais non fondé l’appel interjeté par Monsieur Zoannou Mendos sous le RCA. 9622 ; De confirmer l’œuvre du premier juge, sous R.C. : De dire recevable, mais non fondé l’appel interjeté par Monsieur Zoannou Mendos sous le RCA. 9622 ; De confirmer l’œuvre du premier juge, sous R.C. 27.308 dans toutes ses dispositions ; De renvoyer les parties devant le premier juge, pour l’examen du litige quant au fond ; De mettre la masse des frais à charge de l’appelant ; Et vous ferez œuvre utile ; Le Ministère public représenté par SPG Moke ayant la parole donna son avis sur banc en ces termes ; Par ces motifs : Que la Cour dira cet appel recevable et fondé, annuler la mesure provisoire lui accordé ; Sur ce, la Cour déclara les débats clos, prit la cause en délibéré et à l’audience publique du 31 mars 2015 à laquelle aucune des parties ne comparut prononça l’arrêt suivant : Arrêt : Par déclarations faites et actées au greffe de la Cour de céans le 11 décembre 2014, Maitre Thomas Khebudi Khonde, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe porteur d’une procuration spéciale à lui remise en date du 4 décembre 2014 par Monsieur Zoannou Mendos a, pour mal jugé, relevé appel du jugement RC. porteur d’une procuration spéciale à lui remise en date du 4 décembre 2014 par Monsieur Zoannou Mendos a, pour mal jugé, relevé appel du jugement RC. 27.308/27 087 rendu le 28 novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete dont le dispositif est ainsi libellé : Par ces motifs : Le tribunal, statuant publiquement et avant dire droit à l’égard de toutes les parties ; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu le Code de procédure civile, spécialement en ses articles 80 et 84 ; Le Ministère public entendu ; Reçoit les exceptions soulevées par le premier demandeur Zoannou Mendos mais les déclare prématurées ; Reçoit l’action de la demanderesse en tierce opposition Asbl Miregna ; Ordonne, à titre de mesure conservatoire, la suspension de l’exécution du jugement sous RC 27087 rendu par le Tribunal de céans en date du 21 janvier 2014 ; Renvoie la cause en prosécution à l’audience publique qui sera fixée par la partie la plus diligente pour l’examen du fond ; Enjoint au greffier de signifier le présent jugement à toutes les parties ; Reserve les frais ; A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 mars 2015 à laquelle elle a été plaidée et prise en délibéré après avis du Ministère public émis sur le ban, les parties ont comparu par leurs conseils respectifs :Maître Thomas Khebudi Khonde pour l’appelant Zoannou Mendos, Maîtres Lens Lekwa Nsilulu Belo et Germain Yossa pour la première intimée l’Asbl Miregna et Maître Bula Bula pour le deuxième intimé, Conservateur des Titres immobiliers de la Mont- Amba, tous avocats ; Partant, l’arrêt à intervenir sera contradictoire ; La recevabilité de l’appel : L’appelant Zoannou Mendos soutient que son appel dirigé contre le jugement avant dire droit RC 27.308 du 28 novembre 2014 lui notifié le 3 décembre 2014 sera déclaré recevable au motif qu’il a été introduit dans les délais et forme de la loi et aussi, il a préjugé le fond et lui a porté préjudice dès lors qu’il est prouvé que la personne morale Asbl Miregna qui sollicite ces mesures provisoires n’a aucune capacité d’ester en justice et n’a aucun lien juridique avec le certificat d’enregistrement sur l’immeuble litigieux au regard des pièces échangées entre parties. ster en justice et n’a aucun lien juridique avec le certificat d’enregistrement sur l’immeuble litigieux au regard des pièces échangées entre parties. A l’état de son argumentaire, il cite la doctrine et jurisprudence selon laquelle « les jugements ordonnant les mesures conservatoires peuvent être appelés s’ils préjugent du fond ou s’ils font grief à l’appelant », (kin, 3 avril 1987, RCA 13.128, in Katuala Kaba Kashala, Code judiciaire zaïrois annoté, p.101). En réplique, l’intimée Asbl Miregna soutient que le jugement avant dire droit ordonnant la suspension du jugement RC 27.087 n’a pas préjugé sur le fond, afin de porter une quelconque atteinte aux droits de l’une des parties au procès ; Ainsi, elle sollicite la confirmation de l’œuvre du premier juge ; La cour, rencontrant les parties en leur moyen, relève qu’en droit congolais, aux termes de l’article 72 du Code de procédure civile, l’appel d’un jugement préparatoire ne peut être interjeté qu’après le jugement définitif et conjointement avec l’appel de ce jugement. océdure civile, l’appel d’un jugement préparatoire ne peut être interjeté qu’après le jugement définitif et conjointement avec l’appel de ce jugement. Parmi les jugements préparatoires la jurisprudence y classe le jugement ordonnant les mesures conservatoires (Elis 22 oct.1957, RIC 1958, p.142) Toutefois, les cours et tribunaux congolais avaient jugé qu’un jugement préparatoire peut-être frappé d’appel avant le jugement définitif lorsque ce recours offre un intérêt suffisant. (Léo 8 octobre 1957, J.T.O., 1959, p.100). En l’espèce, la cour note qu’il va de soi que le jugement entrepris ayant ordonné, à titre de mesureJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 ’espèce, la cour note qu’il va de soi que le jugement entrepris ayant ordonné, à titre de mesureJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 71 72 conservatoire, la suspension de l’exécution du jugement sous RC 27.087 rendu par le Tribunal de céans en date du 21 janvier 2014 est purement préparatoire, mais au regard des affirmations du premier juge qui a pris position en soutenant que l’intimée Asbl Miregna a subi un préjudice par la suite de la décision rendu par le tribunal sous RC 27087 en date du 21 janvier 2014 et partant elle détient un certificat vol AMA 62 folio 199 du 29 aout 2005 de la parcelle querellée sis au n°02/2777, 2ème rue, Limete Industriel dans la Commune de Limete prouve que sa décision offre un intérêt suffisant à l’intimée Asbl Miregna. Dès lors, la cour dira cet appel introduit dans les formes et délai recevable. ve que sa décision offre un intérêt suffisant à l’intimée Asbl Miregna. Dès lors, la cour dira cet appel introduit dans les formes et délai recevable. Les faits de la cause ; Il ressort les éléments du dossier auxquels la cour a eu égard que les faits de la cause se résument comme suit : Par son jugement rendu sous RC 27.087, en date du 21 janvier 2014, le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa-Matete avait ordonné au Conservateur des titres immobiliers du Mont- Amba d’annuler le certificat d’enregistrement n° Vol AMA 62 folio 199 du 29 aout 2005 établi au nom de l’Asbl Miregna en superposition à celui du demandeur Zoannou Mendos, déclara que ce dernier est le seul concessionnaire (propriétaire) de la parcelle portant le n° 2777 du plan cadastral de la Commune de Limete sur assignation de Monsieur Zoannou Mendos. Ledit jugement fut signifié au conservateur des titres immobiliers du Mont-Amba en date du 24 janvier 2014 suivi d’un commandement d’annuler ledit certificat d’enregistrement dans un délai de 24 heures instrumenté le 26 juin 2014. en date du 24 janvier 2014 suivi d’un commandement d’annuler ledit certificat d’enregistrement dans un délai de 24 heures instrumenté le 26 juin 2014. Contre ce jugement sous RC 27087, l’Asbl Miregna forma tierce opposition par assignation sous RC 27.308 en sollicitant du tribunal avant tout examen au fond d’ordonner par avant faire droit la suspension du jugement dont tierce opposition conformément à l’article 84 du Code de procédure civile ; Le premier juge a rendu le jugement avant dire droit dont appel. Les moyens de l’appel ; Dans ses moyens d’appel, l’appelant Zoannou Mendos reproche au premier juge d’avoir mal dit le droit en ce qu’il n’a pas répondu au moyen d’irrecevabilité de l’action originaire sous RC 27.308 pour d’une part défaut de capacité de l’Asbl Miregna et d’autre part défaut de qualité et d’intérêt de l’Asbl Miregna créée en 2011. S’agissant du défaut de capacité dans le chef de l’Asbl Miregna, l’appelant Zoannou Mendos soutient que les statuts lui communiqués par l’Asbl Miregna venue en tierce opposition sous RC 27308 par Révérend Alexander des droits sur la parcelle querellée renseigne qu’elle a été créée le 01 décembre 2011 avec d’autres membres et n’a rien avoir avec l’Asbl Miregna à laquelle, il a toujours été opposé. ée renseigne qu’elle a été créée le 01 décembre 2011 avec d’autres membres et n’a rien avoir avec l’Asbl Miregna à laquelle, il a toujours été opposé. Il poursuit que l’Asbl Miregna de 2011 est dépourvu d’arrêté lui attribuant la personnalité juridique mais présentait celui n° 374/CAB MIN/JSGS/2003 du 28 avril 2003 ayant accordé la personnalité juridique à Miregna créée 2003 ; Les deux Asbl Miregna sont deux personnes morales distinctes. Il enchaine que conformément à la loi, deux personnes morales ne peuvent pas avoir la même dénomination, mais que d’autre part sans personnalité juridique, une personne juridique ne peut ester en justice et avoir un patrimoine. Il conclut en ce que le premier juge sous RC 27308 pour avoir répondu favorablement à une des demandes de l’Asbl Miregna de 2011 en dépit de ces observations, a exposé son œuvre à la critique (à l’annulation). ir répondu favorablement à une des demandes de l’Asbl Miregna de 2011 en dépit de ces observations, a exposé son œuvre à la critique (à l’annulation). Quant au défaut de qualité de l’Asbl Miregna créée en 2011, l’appelant Zoannou Mendos s’appuyant sur le principe : « nul ne plaide par procureur » soutient que l’Asbl Miregna de 2011 étant une personne morale distincte de l’Asbl Miregna de 2003 ne peut revendiquer les droits de cette dernière qu’après avoir apporté la preuve du lien juridique existant entre elles, la preuve du transfert du patrimoine de l’Asbl Miregna de 2003 à l’Asbl Miregna de 2011 ainsi que la preuve du certificat d’enregistrement en vertu duquel elle agit. Il enchaine que n’ayant apporté aucune preuve de son existence, le premier juge a mal dit le droit en ce que son jugement avant dire droit a attribué à cette Asbl des droits qu’elle n’a pas, et par conséquent son œuvre devra être annulée. Concernant le défaut d’intérêt, l’appelant Zoannou Mendos soutient que l’intimée Asbl Miregna n’a pas justifié de l’intérêt pour agir en justice dans la cause sous le R.C 27 308. Il poursuit qu’elle n’a apporté aucune preuve de son acquisition de ce patrimoine et n’a aucun lien juridique avec Miregna de 2003 au nom de qui a été établi le certificat d’enregistrement annulé par le jugement RC.27.087 pour ses biens. a aucun lien juridique avec Miregna de 2003 au nom de qui a été établi le certificat d’enregistrement annulé par le jugement RC.27.087 pour ses biens. Il enchaine que le premier juge n’ayant pas décrété l’irrecevabilité de l’action originaire sous RC 27.308, a mal dit le droit et son œuvre devra être annulée dans toutes ses dispositions. Répliquant à ces moyens d’appel, l’intimée Asbl Miregna soutient qu’il n’y a qu’une seule Asbl Miregna, avec un seul président en la personne de l’archibishop Joseph Alexander malgré l’existence de deux statuts dont le second est modificatif par rapport au premier ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 ander malgré l’existence de deux statuts dont le second est modificatif par rapport au premier ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 73 74 Elle poursuit que dans la même organisation,il y a départ des membres, tout comme il existe aussi des entrées ; Elle enchaine que l’œuvre du premier juge devra être confirmée à son intégrité étant donné que le jugement avant dire droit ordonnant la suspension de l’exécution du jugement RC 27.087 n’a pas préjugé sur le fond. De son côté, le Conservateur des titres immobiliers du Mont-Amba soutient que le premier juge a mal dit le droit et que ce jugement avant dire droit ordonnant la suspension de l’exécution du jugement RC 27.087 devra être réformé étant donné que ce jugement concerné a déjà été exécuté et que l’intimée Asbl Miregna n’a pas qualité. Reprenant la parole tour à tour, l’appelant Zoannou Mendos et l’intimée Asbl Miregna ont confirmé que ledit jugement a été déjà exécuté. Position de la cour Pour sa part, la cour dira fondé l’appel de Monsieur Zoannou Mendos. l Miregna ont confirmé que ledit jugement a été déjà exécuté. Position de la cour Pour sa part, la cour dira fondé l’appel de Monsieur Zoannou Mendos. En effet, elle relève qu’au regard des dires du conservateur des titres immobiliers du Mont-Amba selon les quels, le jugement concerné avait déjà été exécuté, dires confirmés par l’appelant Zoannou Mendos et l’Asbl Miregna à l’audience publique du 19 mars 2015 (cote 7 du dossier) ; Il appert dès lors que le premier juge en ordonnant à titre de mesure conservatoire, la suspension de l’exécution du jugement sous RC 27087 rendu par le Tribunal de céans en date du 21 janvier 2014 a mal dit le droit et pour ce faire, son œuvre sera infirmée dans toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, la cour dira irrecevable faute d’objet la requête en suspension de l’exécution du jugement RC 2.087 rendu le 21 janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete pour des raisons sus évoquées ; La cour mettra les frais d’instance à charge de l’Asbl Miregna. par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete pour des raisons sus évoquées ; La cour mettra les frais d’instance à charge de l’Asbl Miregna. C’est pourquoi : La Cour d’appel, section judiciaire ; Statuant publiquement et contradictoirement ; Le Ministère public entendu ; Dit recevable et fondé l’appel de Monsieur Zoannou Mendos, Annule le jugement entrepris en toutes ses dispositions au motif sur développé ; Statuant à nouveau ; Dit irrecevable faute d’objet la requête en suspension de l’exécution du jugement RC 27.087 rendu le 21 janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa-Matete. Mets les frais de la présente instance à charge de l’intimée Asbl Miregna. Ainsi jugé et prononcé par la Cour d’appel de Kinshasa/Matete à son audience publique du 31 mars 2015 à laquelle ont siégé les Magistrats Kanku Kalubi, président, Kalonda Pauni et Muteba Mulomba, conseillers, avec le concours de Jingulula Kikunga, Officier du Ministère public et l’assistance de Madame Esther Ngalula, Greffier du siège. Mulomba, conseillers, avec le concours de Jingulula Kikunga, Officier du Ministère public et l’assistance de Madame Esther Ngalula, Greffier du siège. Le Greffier Esther Ngalula Les conseillers Kalonda Pauni, Muteba Mulomba Le Président Kanku Kalubi Mandons et ordonnons à tous huissiers de mettre le présent arrêt à exécution : Au Procureur général de la République et aux Procureurs généraux d’y tenir la main et à tous commandants et Officiers de Forces Armées Congolaises de prêter la main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; En foi de quoi le présent a été signé et scellé du sceau de cette cour : Il a été employé sept feuillets uniquement au verso et paraphés par Monsieur le Greffier principal de la Cour d’appel de Kinshasa/Matete à Limete à Maitre : en débet suivant ordonnance n° du………. /2015 ou contre paiement de : 30.800,00 FC ; Grosse : ……………….………………5.400,00FC Copies :…………………..………….10.800, 00FC Droit proportionnel :…………………USD Signification :…………………………1.800,00 FC Frais : …………………………………14.800,00 FC Soit au total………………………….30.800, 00 FC Le Greffier principal Kiniali Mankaka _________ Notification de date d’audience RCA 29.769 L’an deux mille quinze, le vingt-neuvième jour du mois d’avril A la requête de Christian Mbuyu et consort ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 ille quinze, le vingt-neuvième jour du mois d’avril A la requête de Christian Mbuyu et consort ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 75 76 Je soussigné Jonas Muntu Wa Nzambi Greffier/Huissier près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Ai donné notification de date d’audience à : 1. Muwangu Lamba Lamba Jean Paul, sans adresse connue en République Démocratique du Congo ou à l’étranger ; 2. Mwamba Ngolo Lili sans adresse connue en République Démocratique du Congo ou à l’étranger. D’avoir à comparaître par devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, y siégeant en matière civile au second degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de justice, place de l’Indépendance à son audience publique du 22 juillet 2015 à 9 heures du matin. En cause : Christian Mbuyu C/.Olomide Koffi RCA 29.769 Et pour que le (s) notifié n’en prétexte (nt) ignorance, je lui (leur) ai. Pour le premier notifié : Etant donné qu’il n’a aucun domicile connu dans ou hors la République Démocratique du Congo. Et y parlant à j’ai affiché copie de la présente à la porte principale de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie pour publication et insertion au Journal officiel de la République Démocratique du Congo. la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie pour publication et insertion au Journal officiel de la République Démocratique du Congo. Pour la deuxième notifiée : Etant donné qu’il n’a aucun domicile connu dans ou hors la République Démocratique du Congo. Et y parlant à j’ai affiché copie de la présente à la porte principale de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie pour publication et insertion au Journal officiel de la République Démocratique du Congo. Laissé copie de mon présent exploit. Dont acte Coût l’Huissier _________ Notification de date d’audience RCA 29.769 L’an deux mille quinze, le vingt-neuvième jour du mois d’avril A la requête de Christian Mbuyu et consort Je soussigné Jonas Muntu Wa Nzambi Greffier/Huissier près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Ai donné notification de date d’audience à : 1. Muwangu Madeleine, sans adresse connue en République Démocratique du Congo ou à l’étranger ; 2. Kifuka Mwadi sans adresse connue en République Démocratique du Congo ou hors du pays. D’avoir à comparaître par devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, y siégeant en matière civile au second degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de justice, place de l’Indépendance à son audience publique du 22 juillet 2015 à 9heures du matin. al ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de justice, place de l’Indépendance à son audience publique du 22 juillet 2015 à 9heures du matin. En cause : Christian Mbuyu C/.Olomide Koffi RCA 29.769 Et pour que le (s) n’en prétexte (nt) ignorance, je lui (leur) ai. Pour le premier notifié : Etant donné qu’il n’a aucun domicile connu dans ou hors la République Démocratique du Congo. Et y parlant à j’ai affiché copie de la présente à la porte principale de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie pour publication et insertion au Journal officiel de la République Démocratique du Congo. Pour la deuxième notifiée : Etant donné qu’il n’a aucun domicile connu dans ou hors la République Démocratique du Congo. Et y parlant à j’ai affiché copie de la présente à la porte principale de la cour d’appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie pour publication et insertion au Journal officiel de la République Démocratique du Congo. Laissé Copie de mon présent exploit. Dont acte Coût l’Huissier _________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 Démocratique du Congo. Laissé Copie de mon présent exploit. Dont acte Coût l’Huissier _________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 77 78 Notification et assignation à domicile inconnu RCA. 9362 L’an deux mile quinze, le trentième jour du mois d’avril ; A la requête de Monsieur Makaya Kondami Mamie, résident à Kinshasa, n°71, Camp Moza, Commune de Maluku ; Je soussigné, Monsengo Mbo, Huissier près la Cour d’appel de Kinshasa/Matete ; Ai donné notification et assignation à : Messieurs et Dames : 1. Gimbundu Kuhima ; résidant à Kinshasa, sis rue Mbu n°14, cité Maluku dans la Commune de Maluku ; 2. Akole Akudala, résidant à Kinshasa, n°16 Camp Moza, Commune Maluku ; 3. Bakali Linoli, résidant à Kinshasa, n°47, Camp Zone 6, Commune de Maluku ; 4. Batatu Kutambwasa, résidant à Kinshasa, n°580, Camp Zone 7, Commune de Maluku ; 5. Ebere Mokani, résidant à Kinshasa, n°93, Commune de Maluku ; 6. Foto Tsala, résidant à Kinshasa, Camp Zone 3, Commune de Maluku ; 7. Hosila Mataba, résidant à Kinshasa, n°29, Camp Moza, Commune de Maluku ; 8. Iyemelele Kaniki, résidant à Kinshasa, n°22, Camp Zone 6, Commune de Maluku ; 9. Kabangu Kitukusa, résidant à Kinshasa, n°77, Camp Moza, Commune de Maluku ; 10. Kaniki, résidant à Kinshasa, n°22, Camp Zone 6, Commune de Maluku ; 9. Kabangu Kitukusa, résidant à Kinshasa, n°77, Camp Moza, Commune de Maluku ; 10. Kalala Mbikayi, résidant à Kinshasa, n°20, Camp Moza, Commune de Maluku ; 11. KalalaMudila, résidant à Kinshasa, n°162, Camp Zone 5, Commune de Maluku ; 12. Kidiyika Mukombo, résident à Kinshasa, avenue Mota n°16, Commune de Maluku ; 13. Limbomba, résidant à Kinshasa, n°623, Camp Zone 7, Commune de Maluku ; 14. Lukwemo Bosongo, résidant à Kinshasa, n°1, avenue Ngabi, Commune de Maluku ; 15. Madika Tshimanga, résidant à Kinshasa, n°91, Camp Moza, Commune de Maluku ; 16. Makuela Moke, résidant à Kinshasa, n°577, Camp Zone 7, Commune de Maluku ; 17. Mboka Madia, résidant à Kinshasa, n°596, Camp Zone 7, Commune de Maluku ; 18. Mbwabeto Munganzi, résidant à Kinshasa, n°671, Camp Zone 7, Commune de Maluku ; 19. Milambo Kambila, résidant à Kinshasa, n°41, Camp Moza, Commune de Maluku ; 20. Molikongo Mozinga, résidant à Kinshasa, n°589, Camp Zone 1, Commune de Maluku ; 21. Mowa Wambo, résidant à Kinshasa, n°508, Camp Zone 3, Commune de Maluku ; 22. Mpia Mapinda, résidant à Kinshasa, n°642, Camp Zone 7, Commune de Maluku ; 23. Mpungwe Mwepu, résidant à Kinshasa n°62, Camp Moza, Commune de Maluku ; 24. Mwanandeke Mubiala, résidant à Kinshasa, n°581, Camp Zone 7, Commune de Maluku ; 25. epu, résidant à Kinshasa n°62, Camp Moza, Commune de Maluku ; 24. Mwanandeke Mubiala, résidant à Kinshasa, n°581, Camp Zone 7, Commune de Maluku ; 25. Mwanda Bodi, résidant à Kinshasa, n°612, Camp Zone 7, Commune de Maluku ; 26. Mukelenge Zenga Fils, résidant à Kinshasa, n°94, Camp Moza, Commune de Maluku ; 27. Mukelenge Zenga Père, résidant à Kinshasa, n°14 avenue Ngataba, Commune de Maluku ; 28. Mukendi Ntalaja, résidant à Kinshasa, n°623, Camp Zone 7, Commune de Maluku ; 29. Ndala Mikoso, résidant à Kinshasa, n°32, avenue Ngabi, Commune de Maluku ; 30. Ndjate Badibanga, résidant à Kinshasa, n°35, Camp Moza, Commune de Maluku ; 31. Ngimbi Banzi, résidant à Kinshasa, n°404, Camp Zone 2, Commune de Maluku ; 32. NgoyPambu, résidant à Kinshasa, n°5, Camp Moza, Commune de Maluku ; 33. Nguma Dikulu, résidant à Kinshasa, n°52, Camp Moza, Commune de Maluku ; 34. Nzala Lemba, résidant à Kinshasa, n°33, avenue Moke, Commune de Maluku ; 35. Takisa Mavoka, résidant à Kinshasa, n°32, avenue Mota, Commune de Maluku ; 36. Tedika Kasa, résidant à Kinshasa, n°27, Camp Moza, Commune de Maluku ; 37. Tshikondo Mudila, résidant à Kinshasa, n°84, Camp Moza, Commune de Maluku ; 38. ka Kasa, résidant à Kinshasa, n°27, Camp Moza, Commune de Maluku ; 37. Tshikondo Mudila, résidant à Kinshasa, n°84, Camp Moza, Commune de Maluku ; 38. Tshiyoyo Kayembe, résidant à Kinshasa, n°601 Camp Moza, Commune de Maluku , actuellement sans adresses connues dans ou hors la République Démocratique du Congo, D’avoir à comparaître par devant la Cour d’appel de Kinshasa/Matete y siégeant en matières civiles et commerciales au second degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sus, 4è rue, résidentiel dans la Commune de Limete à son audience publique du 25 juin 2015 à 9heures du matin ; Et pour que l’assignés n’en prétextent l’ignorance, attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, je soussigné Monsengo Mbo, Huissier près la Cour d’appel de Kinshasa/Matete, ai affiché copie de mon présentJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 Monsengo Mbo, Huissier près la Cour d’appel de Kinshasa/Matete, ai affiché copie de mon présentJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 79 80 exploit à la porte principale de la Cour d’appel de Kinshasa/Matete une autre copie au Journal officiel pour insertion ; Dont acte, Coût FC l’Huissier _________ Notification d’opposition et assignation RCA 29.648/25.911/25.910/25.899 L’an deux mille quatorze, le onzième jour du mois de mai ; A la requête de Monsieur le Greffier principal près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Je soussigné Dimbu Yessi, Huissier judiciaire près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Ai donné notification d’opposition et assignation à : Monsieur Patrick Bologna Rafiki et Madame Stéphanie Machozi, résidant jadis au n°9 de l’avenue Pumbu, dans la Commune de Ngaliema, mais actuellement sans domicile ni résidence connue dans ou hors la République Démocratique du Congo ; L’opposition formée par Maître Tsasa Tsumba, Avocat près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, porteur d’une procuration spéciale suivant déclaration faite au Greffe de la Cour de céans, le 31 décembre 2012 contre l’arrêt rendu par défaut le 14 janvier 2010 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe sous RCA 25.911/25.910/25.899 entre parties ; En même temps et à la même requête que ci-dessus , ai donné assignation aux parties d’avoir à comparaître par devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile au second degré, sis Palais de justice, place de l’indépendance, à son audience publique du 12 août 2015 à 9 heures du matin ; Et pour que les notifiés n’en prétextent l’ignorance, je leur ai laissé chacun copie de mon présent exploit, attendu qu’actuellement, ils n’ont ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République démocratique du Congo, j’ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion et publication. résent exploit à la porte principale de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion et publication. Dont acte Coût Fc l’Huissier _________ Notification de date d’audience à domicile inconnu RCA 31.214/31306 L’an deux mille quinze, le douzième jour du mois de mai ; A la requête de Afrigame Offshore Sal, société de droit libanais, ayant son siège social sis à Sed- Bouchrieh, bien immobilier n°1882, section n°7, Beyrouth au Liban, agissant par son gérant Monsieur Elias Menhem El Khoury, ayant pour conseils le Bâtonnier Mukendi Kalambayi Edouard et consorts, tous Avocats au barreau de Kinshasa/Gombe et y résidant au n°728, avenue Tombalbaye, Immeuble Nzolantima, 3è étage, appartement n°7 dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; Je soussigné Aundja Aila, Huissier de justice près la Cour d’appel de céans ; Ai donné notification de date d’audience à : 1. Monsieur Marhwan Haddad, n’ayant de domicile connu dans ni hors la République Démocratique du Congo ; 2. donné notification de date d’audience à : 1. Monsieur Marhwan Haddad, n’ayant de domicile connu dans ni hors la République Démocratique du Congo ; 2. Monsieur Xavier Amundala Twahilo, n’ayant de domicile connu dans ni hors la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaître par devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, y siégeant en matières civile et commerciale au second degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de justice, place de l’indépendance à son audience publique du 19 août 2015 à 9 heures du matin ; En cause : société Afrigame offshore sal contre Marhwan Haddah et consorts. Et pour que les notifiés n’en ignorent ; Pour les deux notifiés Etant donné qu’ils n’ont ni résidence connue dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit devant la porte principale de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre au Journal officiel pour insertion. _________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre au Journal officiel pour insertion. _________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 81 82 A-venir simple à domicile inconnu RCA 28.831 L’an deux mille quinze, le douzième jour du mois de mai ; A la requête de Monsieur Bobuya Ozua Mata Zanyako, domicilié sur la 1re rue n°6289/bis, quartier Débonhomme dans la Commune de Matete à Kinshasa ; Je soussigné Jonas Muntu wa Nzambi, Huissier judiciaire de résidence à Kinshasa/Gombe ; Ai donné à-venir à : Monsieur Asoko Lusikula, jadis domicilié au n°14, avenue Lubuzi, quartier Makelele dans la Commune de Bandalungwa, à Kinshasa, actuellement sans domicile connu dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaître par devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, y siégeant en matières civile et commerciale au second degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, situé au Palais de justice sis place de l’indépendance dans la Commune de la Gombe à son audience publique du 12 août 2015 à 9 heures du matin ; Pour Attendu que la cause RCA 28.831 avait été renvoyée au rôle général ; Qu’il ya lieu de la faire revenir au rôle ordinaire à plaider ; A ces causes Entendre ramener contradictoirement au rôle à plaider à la Cour de céans la cause inscrite sous le RCA 28.831 actuellement au rôle général ; Etant donné que l’assigné n’a ni résidence ni domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie du présent exploit aux valves de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et une autre copie envoyée au journal officiel pour publication. affiché une copie du présent exploit aux valves de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et une autre copie envoyée au journal officiel pour publication. Dont acte Huissier _________ Assignation en recouvrement de créance et en dommages et intérêt RCE 4176 L’an deux mille quinze, le quatorzième jour du mois de mai à 11 heures ; A la requête de : La First International Bank RDC SA, « BANK RDC S.SA » en sigle, ayant son siège social à Kinshasa, n°118, Boulevard du 30 juin, dans la Commune de la Gombe, immatriculée au Registre du Commerce et Crédit Mobilier, sous le numéro CD/KINRCCM14- B3409( ancien n°KG846/M) et à l’indentification nationale, B-sous le numéro N4867N, ici représentée par Madame Félicité Singa Boyenge, Administrateur directeur général et Monsieur Chukwu Nicodemus, Administrateur directeur adjoint et ayant pour conseils Maîtres Dikete Woko, Kiama Ngamadita, Kisubi Molisho et Akilimali Kisubi tous Avocats près la cour et y résidant au n°60 du Boulevard du 30 juin, Immeuble Mayumbe, 4e niveau, appartement 19, dans la Commune de la Gombe ; Je Soussigné Fataki Mauwa, Huissier/Greffier de résidence à Kinshasa. juin, Immeuble Mayumbe, 4e niveau, appartement 19, dans la Commune de la Gombe ; Je Soussigné Fataki Mauwa, Huissier/Greffier de résidence à Kinshasa. Ai donné assignation à : La Société Congo-Oil Sarl, dont le siège est situé sur Boulevard du 30juin, immeuble BCDC, 9e étage, Commune de la Gombe actuellement sans domicile, ni résidence connus en et hors la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaitre par le devant le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe, siégeant en matières commerciale et économique au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de justice, situé sur l’avenue de la Science dans la concession du laboratoire de l’Office des Routes en face de l’ITI/Gombe, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, à son audience publique du 20 octobre 2015 à 9heures du matin ; Pour Attendu que la société Congo-Oïl Sarl était en relation d’affaire avec ma requérante, et à ce titre avait bénéficié à titre de facilité de caisse une somme arrêtée en date du 20 mai 2014 à USD 328.102,20 qui reste impayée jusqu’à ce jour malgré de multiples mises en demeure en vain ; Attendu que dans le même ordre d’idée, l’assignée bénéficiera d’un compte courant dans les livres de ma requérante, qui s’afficha aussitôt non crédité suite à la mauvaise foi de celle-ci, et cela ouvrira le libre cours des intérêts bancaires qui, à la même date prérappeléé seront arrêtés à USD 87.594,25 et CDF 262.573 ,53. de celle-ci, et cela ouvrira le libre cours des intérêts bancaires qui, à la même date prérappeléé seront arrêtés à USD 87.594,25 et CDF 262.573 ,53. Attendu que l’assignée va, en connaissance des règles régissant le crédit, faire état d’une insouciance etJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 e l’assignée va, en connaissance des règles régissant le crédit, faire état d’une insouciance etJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 83 84 mauvaise foi de part son comportement mettant ainsi en péril les activités de ma requérante ; C’est ainsi que ma requérante va, après multiples mises en demeure faites à l’assignée, solliciter sa mise en index ; Que par sa lettre référencée D 03/n°01260 du 20 mai 2014, portant engagements bancaires, la Banque Centrale du Congo, avait à la date prérappelée à la demande de ma requérante, arrêté les comptes débiteurs de l’assignée comme suit : - Débit en compte courant : USD 328.102, 25 ; - Agios réservés débiteur : USD 87.594,25 ; - Agios réservés débiteur : CDF 262.573 ,53 ; Attendu que par la même occasion, la même autorité monétaire avait rappelé à l’assignée que son attitude était contraire aux dispositions qui régissaient la matière de crédit en République Démocratique du Congo et lui avait demandé de régulariser cette situation dans les 60 jours qui suivaient la réception de la précitée, faute de quoi, elle appliquera l’action sollicitée et ce, conformément à l’article 76 de la Loi n°003/2002 du 02 février 2002, relative à l’activé et au contrôle des établissements de crédit ; Que malgré cette interpellation, l’assignée n’a daigné réserver une suite quant à ce ; Attendu que le tribunal condamnera l’assignée au paiement de la somme de USD 328.102,25 à titre principal et de USD 87.594,25, CDF 262.573,53 à titre des intérêts dûs et échus en date du 20 mai 2014 ; Qu’au surplus, le tribunal fera application des articles 9 et 10 alinéa 5, de règlement des ouvertures de crédit qui stipule : « ce solde débiteur sera de même augmenté de tous les frais que la banque aura engagés en vue de recouvrer sa créance par voie amiable ou forcée, et notamment des frais de justice et des honoraires versés aux avocats ou experts requis en cours des procédures intentées » ; Que ce comportement cause et continu à causer d’énormes préjudices à ma requérante qui postule au paiement de 500.000 $us, équivalent en FC pour l’ensemble de tous préjudices subis conformément à l’article 258 du CCCL III ; Attendu que le tribunal, ordonnera à l’encontre de l’assignée l’astreinte de 100$ US/jour jusqu’à parfait paiement volontaire ou forcé ; A ces causes - Sous toutes réserves généralement quelconques ; - Sans dénégation de fait à suppléer même d’office en cours d’instance ; Plaise au tribunal - Dire la présente action recevable et fondée ; - Condamner l’assignée au paiement à ma requérante la somme de USD 328.102,20 à titre principal et de USD 87.594,25, CDF 262.573,53 à titre des intérêts dûs et échus en date du 20 mai 2014 ; - La condamner en outre au paiement à titre des dommages et intérêts de la somme de USD 500.000 équivalent en Franc congolais pour tous préjudices subis conformément à l’article 258 du CCCLI III ; - La condamner enfin à l’astreinte de 100$/jour jusqu’à parfait paiement volontaire ou forcé ; - Frais et dépens comme de droit ; Et pour que l’assignée n’en prétexte l’ignorance, Etant donné que l’assignée n’a ni résidence, ni domicile connus en République Démocratique du Congo ainsi qu’à l’étranger, j’ai procédé à l’affichage d’une copie du présent exploit devant l’entrée principale du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe et déposé une autre au Journal officiel pour publication. opie du présent exploit devant l’entrée principale du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe et déposé une autre au Journal officiel pour publication. Dont acte Coût L’Huissier/Greffier _________ Assignation en recouvrement de créance et en dommages et intérêt RCE 4177 L’an deux mille quinze, le quatorzième jour du mois de mai à 11 heures ; A la requête de : La First International Bank RDC SA, « BANK RDC S.SA » en sigle, ayant son siège social à Kinshasa, n°118, Boulevard du 30 juin, dans la Commune de la Gombe, immatriculée au Registre du commerce et Crédit mobilier, sous le numéro CD/KINRCCM14-B3409( …. n° KG8476/M) et à l’indentification nationale, B-sous le numéro N4867N, ici représentée par Madame Félicité Singa Boyenge, Administrateur directeur général et Monsieur Chukwu Nicodemus, Administrateur directeur adjoint et ayant pour conseils Maîtres Dikete Woko, Kiama Ngamadita, Kisubi Molisho et Akilimali Kisubi tous Avocats près la cour et y résidant au n°60 du boulevard du 30juin, Immeuble Mayumbe, 4e niveau, appartement 19, dans la Commune de la Gombe ; Je Soussigné Fataki Mauwa huissier/greffier de résidence à Kinshasa. 0juin, Immeuble Mayumbe, 4e niveau, appartement 19, dans la Commune de la Gombe ; Je Soussigné Fataki Mauwa huissier/greffier de résidence à Kinshasa. Ai donné assignation à : Monsieur Liyota Ndjoli Bienvenu, de nationalité congolaise, résidant au n°18, avenue Salem dans la Commune de Mont-Ngafula, actuellement sans domicile, ni résidence connus en et hors la République Démocratique du Congo : d’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe,Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 ocratique du Congo : d’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe,Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 85 86 siégeant en matières commerciale et économique au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de justice, situé sur l’avenue de la Science dans la concession du laboratoire de l’Office des Routes en face de l’ITI/Gombe, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, à son audience publique du 20 octobre 2015 à 9 heures du matin ; Pour Attendu que l’assigné était dans une relation d’affaire avec ma requérante, et à ce titre, il a bénéficié d’un compte courant dans ses livres ; Attendu que dans le système bancaire, tout compte courant doit toujours afficher un solde positif ; à défaut, les frais de banque autrement dit l’agio qui ne sont rien d’autre que les intérêts débiteurs, les frais et commissions de gestion de découvert compris vont courir ; Attendu que l’assigné va, en connaissance des règles régissant le crédit, faire état d’une insouciance et mauvaise foi de part son comportement mettant ainsi en péril les activités da ma requérante ; C’est ainsi que ma requérante va, après multiples mises en demeure faites à l’assignée, solliciter sa mise en index ; Que par sa lettre référencée D 03/n°1251 du 20 mai 2014, portant engagements bancaires, la Banque Centrale du Congo, avait à la date prérappelée à la demande de ma requérante, arrêté les comptes débiteurs de l’assignée comme suit : - Début en compte courant : USD 322.207, 43 ; - Compte ATF : USD 13.697,96 - Agio réservés débiteur : USD 63.526,70 ; - Crédits impayés : USD 25.300.68 Attendu que par la même occasion, la même autorité monétaire avait rappelé à l’assigné que son attitude était contraire aux dispositions qui régissaient la matière de crédit en République Démocratique du Congo et lui avait demandé de régulariser cette situation dans les 60 jours qui suivaient la réception de la précitée, faute de quoi, elle appliquera l’action sollicitée et ce, conformément à l’article 76 de la Loi n°003/2002 du 02 février 2002, relative à l’activé et au contrôle des établissements de crédit ; Que malgré cette interpellation, l’assigné n’a daigné réserver une suite quant à ce ; Attendu que le tribunal condamnera l’assignée au paiement de la somme de USD 322.207, 43 à titre principal et de USD 13.697,96, USD 63.526,70 et USD 25.300.68 à titre des intérêts dûs et échus en date du 20 mai 2014 ; Qu’au surplus, le tribunal fera application des articles 9 et 10 alinéa 5, de règlement des ouvertures de crédit; Attendu que ces comportements de l’assigné ont porté et portent gravement atteinte et préjudice aux affaires de ma requérante et sont susceptibles de décourager tout opérateur économique et par conséquent, l’investissement en République Démocratique du Congo et pour la réparation desquels, elle sollicite la condamnation de l’assigné à lui payer la somme de 500.000 USD, équivalent en Franc congolais à titre des dommages et intérêts pour tous préjudices subis conformément à l’article 258 du CCCL III ; Attendu que le tribunal, ordonnera en outre à l’encontre de l’assigné l’astreinte de 50$ USD par jour jusqu’à parfait paiement volontaire ou forcé ; A ces causes - Sous toutes réserves généralement quelconques ; - Sans dénégation de fait à suppléer même d’office en cours d’instance ; Plaise au tribunal - dire la présente action mue par la requérante recevable et fondée ; - Condamner l’assigné au paiement au bénéfice de ma requérante de la somme de USD 322.207, 43 à titre principal et de USD 13.697,96, USD63.526,70 et USD 25.300,68 à titre des intérêts dûs et échus en date du 20 mai 2014 ; - La condamner en outre au paiement à titre des dommages et intérêts de la somme de 500.000$ US équivalent en Franc congolais pour tous préjudices subis conformément à l’article 258 du CCCL III ; - La condamner enfin à l’astreinte de 50$US par jour jusqu’à parfait paiement volontaire ou forcé ; - Frais et dépens comme de droit ; Et pour qu’il n’en prétexte ignorance Etant donné que l’assigné, n’a ni résidence, ni domicile connus en et hors la République Démocratique du Congo, j’ai procédé à l’affichage d’une copie du présent exploit devant l’entrée principale du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe et déposé une autre copie au Journal officiel pour publication. u présent exploit devant l’entrée principale du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe et déposé une autre copie au Journal officiel pour publication. Dont acte Coût l’Huissier/Greffier _________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 Dont acte Coût l’Huissier/Greffier _________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 87 88 Sommation de déguerpir RH 51.483 RC 105.746 L’an deux mille quatorze, le onzième jour du mois d’octobre ; A la requête de Monsieur Junior Sendwe, domicilié sur l’avenue Kabinda n°79 dans la Commune de Kinshasa, liquidateur de la succession André Sendwe ; En vertu du jugement sous le RC 105.746 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe en date du 08 juin 2014 et dument signifié à Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la Lukunga en date du 05 juillet 2012 ; Je soussignée Marie Lucie Mamindo, Huissier judiciaire du Tribunal de Grande Instance de la Gombe ; Ai donné sommation de déguerpir A tous les occupants de la parcelle portant le numéro 1119 du plan cadastral de la Commune de la Gombe couverte par le certificat d’enregistrement AL 436 Folio 142 ; D’avoir à déguerpir de la parcelle précitée dès la réception de la présente sommation ; Avisant les sommés que faute par eux de satisfaire à la présente sommation, ils seront contraints par toutes voies de droits ; Et pour que les sommés n’en prétextent ignorance, je leur ai Pour le premier Etant à l’adresse indiquée Et y parlant à Monsieur Sudi, Commissaire principal de la P.S.R ainsi déclaré Pour le deuxième Etant à l’adresse indiquée Et y parlant à Mme Kabanda Marthe, commissaire principal ainsi déclarée Pour le troisième Etant à l’adresse indiquée Et y parlant à Madame Micheline, l’une des occupants dudit immeuble, épouse d’un colonel Pour le quatrième Etant à l’adresse indiquée Et y parlant à Madame Agnès Kapinga, l’une des occupants dudit immeuble, majeure d’âge ainsi déclaré épouse d’un colonel Pour le cinquième Etant à l’adresse indiquée Et y parlant à Monsieur Motombo wa Kabamba, un occupant dédit immeuble Major Pour le sixième Etant à l’adresse indiquée Et y parlant à Madame Mado, l’une des occupants dudit immeuble, majeure d’âge ainsi déclarée Pour le septième Etant à l’adresse indiquée Et y parlant à Pour huitième Etant à l’adresse indiquée Et y parlant à Dont acte Coût FC a) Reçoit l’acte mais se réserve de signer b) Reçoit l’acte mais se réserve de signer. ème Etant à l’adresse indiquée Et y parlant à Dont acte Coût FC a) Reçoit l’acte mais se réserve de signer b) Reçoit l’acte mais se réserve de signer. _________ Itératif commandement avec instruction de s’exécuter RH 51483 L’an deux mille quatorze, le douzième jour du mois de juillet; A la requête de Monsieur Junior Sendwe, domicilié sur l’avenue Kabinda au n°79 dans la Commune de Kinshasa, liquidateur de la succession André Sendwe ; Je soussignée Madame Lucie Mahindo, Huissier du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Vu la signification commandement du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de la Gombe en date du 08 juin 2014 sous le RC 105.746 faite par le ministère du Greffier Nzita Nteto du Tribunal de céans en date du 05 juillet 2012 ; Vu la deuxième signification commandement du même jugement RC 105.746 faite par le ministère du Greffier Ngiana Kasasala du Tribunal de céans ; Et d’un même contexte et à la même requête que ci- dessus, j’ai Huissier susnommé et soussigné fait connaissance à Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la Lukunga dont les bureaux sont situés sur l’avenue Haut Congo dans la Commune de la Gombe ; D’avoir à annuler le certificat d’enregistrement AL 436 Folio 142 consacrant le droit de la Ville de Kinshasa sur la parcelle de terre portant le numéro cadastral 1119 du plan cadastral de la Commune de la Gombe et à payer au demandeur les sommes suivantes. sa sur la parcelle de terre portant le numéro cadastral 1119 du plan cadastral de la Commune de la Gombe et à payer au demandeur les sommes suivantes. - Principale …………………… 3000$ USD - Grosse ………………………………. 8.000 FC - Copie ………………………………..24.000 FC - Frais ……………………..………….12.000 FCJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 - Grosse ………………………………. 8.000 FC - Copie ………………………………..24.000 FC - Frais ……………………..………….12.000 FCJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 89 90 - Droits proportionnels ………….. 90$ USD - Signification …………………………..2.000 FC Total 3.090$ USD + 46.000FC Avisant la partie signifiée qu’à défaut par elle de satisfaire au présent itératif commandement, elle y sera contrainte par toutes voies de droit. Etant à ses bureaux Et y parlant à Monsieur Mubiayi, secrétaire ………. présent itératif commandement, elle y sera contrainte par toutes voies de droit. Etant à ses bureaux Et y parlant à Monsieur Mubiayi, secrétaire ………. Laissé copie de mon présent exploit Dont acte _________ Citation à prévenu RMP 6618/PG/WB RP 11.057/II L’an deux mille quinze, le vingt-huitième jour du mois d’avril ; A la requête de Monsieur l’Officier du Ministère public près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ; Je soussigné Mzelokuli Bienvenu, Huissier judiciaire près le Tribunal de paix de Kinshasa /Pont Kasa-Vubu ; Ai donné citation à prévenu à : Monsieur Laba Komba Blanchard, résidant sur l’avenue Kombe n°28 bis, quartier Yolo- Sud, dans la Commune de Kalamu à Kinshasa, actuellement sans domicile connu en République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaitre le 04 aout 2015 à 9 heures du matin par devant le Tribunal de paix de Kinshasa Pont/Kasa-Vubu siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques en son Palais de justice situé au croisement des avenues Faradje et Assossa dans la Commune de Kasa-Vubu. u local ordinaire de ses audiences publiques en son Palais de justice situé au croisement des avenues Faradje et Assossa dans la Commune de Kasa-Vubu. Pour : Avoir par défaut de prévoyance ou de précaution ou par inobservation des règlements, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, involontairement causé la mort de quelqu’un ; En l’espèce, avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, le 15 mai 2014, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attention à la personne d’autrui, involontairement causé la mort de Mademoiselle Mayamba Lundo Loka Magalie, faits prévus et punis par les articles 52 et 53 du CPL II. Y présenter ses moyens de défense et entendre prononcer le jugement à intervenir ; Et pour que le prévenu n’en ignore, je lui ai : Attendu que le signifié n’a ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé l’extrait de l’exploit au Journal officiel. Etant à :…………………………………………….. Et y parlant à :……………………………………… Laissé copie de mon présent exploit. t envoyé l’extrait de l’exploit au Journal officiel. Etant à :…………………………………………….. Et y parlant à :……………………………………… Laissé copie de mon présent exploit. Dont acte, Coût l’Huissier _________ Extrait du cahier de charge en vue d’une vente sur saisie immobilière au plus offrant et dernier enchérisseur Et aux requêtes, poursuites et diligences de : Monsieur Jean-Luc Moerenhout, créancier poursuivant d’un montant de 489.374, 61 Euros en principal et 35.249, 97 Euro en intérêts de ladite somme à raison de 8% l’an, ayant élu domicile aux fins des présentes au cabinet de ses Avocats-conseils, Maîtres Alexis Thambwe Mwamba, Liliane Mubanga Wetungani, Guillaume Kyungu Nkulu, Lunda Masudi, Donitha Massani Alangi, Camille Yuma Kamili et Talos Emanonge Talokaso, tous avocats à la Cour d’appel et y demeurant au n°8225, avenue Kabasele Tshamala (ex flambeau), 3è étage de l’Immeuble Modern Paradise dans la Commune de la Gombe ; Que Maîtres Lunda Masudi Blaise et Donitha Massani Alangi, tous deux avocats poursuivants y demeurant à l’adresse sus indiquée font savoir à tous ceux à qui il appartiendra d’une vente sur saisie immobilière au plus offrant et denier enchérisseur ; Que l’audience des saisies immobilières aura lieu au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe dans la Commune de la Gombe, au local ordinaire du Palais de justice dans la salle ordinaire desdites audiences à 9 heures ; Ont fait savoir à tous ceux à qui il appartiendra : Que l’adjudication est fixée éventuellement au 06 juin 2015 à 12 heures ; Qu’en vertu de la grosse dûment en forme exécutoire de l’arrêt RCA 29.659 du 10 juillet 2014, rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Que par suite d’un exploit de signification commandement à fin de saisie immobilière sous le n°V112 de Madame Kasongo N’kulu, Huissier de justice près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, en date du 28 novembre 2015 enregistré et publié au bureau de la Conservation des titres immobiliers de laJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 28 novembre 2015 enregistré et publié au bureau de la Conservation des titres immobiliers de laJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 91 92 Lukunga le 27 février 2014 , certificat d’enregistrement Vol Al 462 folio 169 au registre journal sous le numéro d’ordre général A 114.018 et spécial A.O 26.903 n° ; Désignation de l’immeuble saisi : Immeuble situé à Kinshasa sur l’avenue Haut- Congo, au numéro 6526 du plan cadastral de la Commune de la Gombe, couvert par le certificat d’enregistrement Vol Al 462 folio 169 du 25 mai 2011 ; Un immeuble urbain bâti à Kinshasa dans la Commune de la Gombe d’une superficie de huit ares, soixante treize centiares treize centimes d’après le procès-verbal de mesurage et de bornage numéro 29.708/V du 06 janvier 1991 ; Sur cette parcelle sont édifiés deux bâtiments à usage résidentiel avec leurs dépendances. Les limites, tenants et aboutissants de la parcelle susdite sont renseignés au croquis figurant d’autres parts à l’échelle de 1 à 1000. Ancien certificat d’enregistrement volume al 458 folio 136 annulé. Kinshasa, le vingt-cinq mai deux mil onze établi par le Conservateur des titres immobiliers Pascal Katanga. gistrement volume al 458 folio 136 annulé. Kinshasa, le vingt-cinq mai deux mil onze établi par le Conservateur des titres immobiliers Pascal Katanga. Cet immeuble fait l’objet du titre foncier numéro 6526 du plan cadastral, volume 462, folio 169, tel que cet immeuble existe, s’étend et se comporte, avec tous ses droits , aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve, ensemble tous immeubles par destination, en particulier tout matériel pouvant avoir ce caractère, toutes constructions et installations actuellement existantes, lors même qu’elles seraient omises dans la désignation qui précède et toute amélioration et constructions nouvelles qui pourraient y être faites par la suite ; Mise à prix : Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier de charges, dressé par Maître Donitha Massani et déposé aux greffes d’exécution du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, les enchères seront reçues, par ministère d’avocat, sur la mise à prix suivante : Soit 1.175.000 $us dollars. On ne peut porter des enchères qu’après avoir déposé une consignation de 30% de la mise à prix 352.000$ us entre les mains de l’avocat poursuivant, 4 jours au moins avant la date d’adjudication. r déposé une consignation de 30% de la mise à prix 352.000$ us entre les mains de l’avocat poursuivant, 4 jours au moins avant la date d’adjudication. Fait et rédigé à Kinshasa, le 11 mai 2015 Par l’un des avocats poursuivant soussigné Donitha Massani Avocat S’adresser pour tous renseignements à : Maîtres Donitha Massani et Blaise Lunda Masudi, Avocats près la Cour d’appel aux barreaux de Matadi et Gombe demeurant au cabinet Thambwe Mwamba et associés, sise au n°8225, avenue Kabasele Tshamala (ex Flambeau), 3è étage de l’Immeuble Modern Paradise dans la Commune de la Gombe. Dépositaire d’une copie du cahier de charges. Mobile et e-mail 0818624186 Facebook donithamassani 0999942797 Fixe cabinet : 0817100018 Dépositaire d’une copie du cahier de charges Madame Kasonga N’kulu Kiungu, Huissier de justice près le Greffe d’exécution de Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ou une copie du cahier de charges a été déposé. iungu, Huissier de justice près le Greffe d’exécution de Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ou une copie du cahier de charges a été déposé. _________ PROVINCE DU KATANGA Ville de Lubumbashi Assignation en confirmation de vente et en déguerpissement RAC 1020 L’an deux mille quatorze, le sixième jour du mois de mars ; A la requête de Mademoiselle Kimoto Diazola Diashiwa Clarisse, résidant au n°6, avenue Manganèse, Commune de Likasi dans la Ville de Likasi ; Je soussigné David Madika, Huissier de justice de résidence à Lubumbashi ; Ai donné assignation et laissé copie de mon présent exploit à : 1. Monsieur Ngongo Kanyama, commerçant de nationalité congolaise et marié sous régime de la communauté des biens à Madame Mwaluke Cécile n’ayant ni domicile ni résidence connus et hors de la République Démocratique du Congo ; 2. Monsieur Mafefe Ndumba Léon, intervenant volontaire résidant au n°1439, avenue Kilwa, Commune et Ville de Lubumbashi ; 3. e Démocratique du Congo ; 2. Monsieur Mafefe Ndumba Léon, intervenant volontaire résidant au n°1439, avenue Kilwa, Commune et Ville de Lubumbashi ; 3. Madame Kateteko Gizi Nathalie, appelée en garantie résidant au n°1439 avenue Kabalo, Commune de Lubumbashi à Lubumbashi ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de commerce de Lubumbashi sis au Croisement des avenues des Chutes et Kimbangu dans la Commune de Lubumbashi, siégeant en son local ordinaire à son audience publique du 15 juin 2015 à 9 heures du matin ; PourJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 égeant en son local ordinaire à son audience publique du 15 juin 2015 à 9 heures du matin ; PourJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 93 94 Attendu que la requérante Mademoiselle Kimoto Clarisse est propriétaire incontestée et incontestable de l’immeuble sis au n°1439 de l’avenue Kilwa dans la Commune et Ville de Lubumbashi ; Que ce droit de propriétaire résulte d’un contrat de vente conclu entre la requérante et Monsieur Ngongo Kanyama en date du 24 mai 2010 ; Qu’après ladite de vente, ce dernier était dans l’impossibilité de trouver un logement et a donc signé un contrat de bail de 6 mois avec la requérante et devint ainsi son locataire ; Que malgré l’échéance du contrat de bail, l’assigné occupe toujours l’immeuble sans titre ni droit mettant ainsi la requérante dans l’impossibilité de jouir de son bien ; Que cette situation a causé à la requérante un énorme préjudice qui devra être réparé avec une modique somme de 200.000 Usd à titre des dommages et intérêts ; Que le tribunal homologuera la vente conclue entre la requérante et Monsieur Ngongo Kanyama en date du 24 mai 2010 et ordonnera le déguerpissement du premier assigné dudit immeuble et de tout ce qui y habitent de son fait y compris les annexes ; Que le tribunal ordonnera l’exécution provisoire au regard de l’article 21 du Code de procédure civile en ce qu’il ya promesse reconnue, Monsieur Ngongo Kanyama a signé un contrat de bail à durée déterminée ; A ces motifs, Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal, - Dire recevable et fondée la présente action ; - Confirmer la vente avenue le 24 mai 2010 ; - En conséquence ordonner le déguerpissement de l’assigné Ngongo Kanyama de l’immeuble et de tous ceux qui y habitent de son fait y compris ses annexes ; - Condamner l’assigné Ngongo Kanyama au paiement de la somme de 200.000 Usd à titre de dommages et intérêts ; - Dire le jugement à venir exécutoire, nonobstant tout recours et sans caution ; - Frais comme de droit. 200.000 Usd à titre de dommages et intérêts ; - Dire le jugement à venir exécutoire, nonobstant tout recours et sans caution ; - Frais comme de droit. Et ce sera justice Pour que les assignés n’en prétextent l’ignorance, je leur ai Pour le premier assigné Attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la principale (valves) du Tribunal de commence de Lubumbashi et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. iché copie de mon exploit à la principale (valves) du Tribunal de commence de Lubumbashi et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. Pour le deuxième assigné Etant à Y parlant à Pour la troisième assignée Etant à Y parlant à Laissé copie de mon présent exploit Dont acte l’Huissier de justice _________ PROVINCE ORIENTALE Ville de Kisangani Acte de signification de l’arrêt par extrait RPA 2197 L’an deux mille treize, le huitième jour du mois de novembre ; A la requête du Ministère public représenté par Monsieur le Procureur général près la Cour d’appel de Kisangani ; Je soussigné Botamba François, Huissier judiciaire de résidence à Kisangani ; Ai signifié : Monsieur Kpadju Boko Ezekia, résidant à Bunia La société Sodineco, représentée par Madame Motetere Hélène résidant à Goma dans la Province du Nord-Kivu ; L’expédition de l’arrêt rendu contradictoirement et publiquement le dix juillet 2014 par la Cour d’appel de Kisangani, siégeant en matières civile et commerciale au second degré ; Déclarant que la présente signification est faite pour information et direction et pour telles fins que de droit ; Et pour que le signifié n’en ignorent, je lui ai laissé copie du présent exploit avec l’expédition de la décision susvantée ; Etant à Kisangani, j’ai envoyé la présente signification au Journal officiel à Kinshasa pour publication ; Et y parlant à Le coût de l’exploit est de Dont acte l’Huissier _________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 asa pour publication ; Et y parlant à Le coût de l’exploit est de Dont acte l’Huissier _________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 95 96 ARRET RPA 2197 La Cour d’appel de Kisangani, siégeant en matière répressive au degré d’appel rendit l’arrêt suivant : Audience publique du dix juillet l’an deux mille quatorze En cause : Ministère public représenté par Monsieur le Procureur général près la Cour d’appel de Kisangani et la partie civile la société Sodineco représentée par Madame Mutetere Hélène, résidant à Goma dans la Province du Nord-Kivu ; Partie civile Contre : Monsieur Kpadju Boko Ezekia, résidant à Bunia Prévenu C’est pourquoi La cour, section judicaire ; Statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties ; Le Ministère public entendu : - Reçoit et dit fondé l’appel du prévenu Kpadju Boko ; - Annule, en conséquence, le jugement entrepris pour incompétence du premier juge conformément aux prescrits des articles 85 et 151 de la Loi organique n°13/001 B du 11 avril 2014 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; - Reçoit mais dit non fondé l’appel incident ; - Laisse les frais d’instance calculés à la somme de …..fc à la charge de la partie citante Sodineco, Sprl ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour d’appel de Kisangani à l’audience du 10 juillet 2014 à laquelle ont siégé les Magistrats Jean Ruffin Ekabela Mundongia, Président, Guy Mbila Mata Enyabea et Kanku Kingombe, Conseillers, avec le concours de l’Officier du Ministère public, représenté par le Substitut du Procureur général José Bazolana et l’assistance du Greffier Sate Mazabane Le Greffier sate Les conseillers Mbila Mata et Kanku Kingombe Le Président Ekabela Mundonga Pour l’extrait conforme certifié conforme Fait à Kisangani, le 05 novembre 2014 Le Greffier principal en mission Le Greffier divisionnaire Sate Mazabane Chef de division PROVINCE DU NORD-KIVU Ville de Goma Extrait d’une citation directe à domicile inconnu RP 22.261/CD Par l’exploit de l’Huissier Byanjira Munyuzi résidant à Goma ; En date du 01 avril 2015 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Goma à Goma ; Conformément au prescrit de l’article 61 du Code de procédure pénale, le Sieur Buzangu Tshimwanga, actuellement sans résidence ni domicile connu dans ou hors la République Démocratique du Congo, a été cité à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Goma, y séant et siégeant à Goma en matière pénale, le 03 juillet 2015 à 9 heures au lieu de ses audiences publiques ; à la requête du sieur Ngoyi Matumba, résidant à Kinshasa, Commune de Ngaliema, quartier Ngomba Kinkusa, avenue Luyeye n°61 ; Pour Attendu que mon requérant est propriétaire de l’immeuble inscrite sous le n° SU 116 couvert par le certificat d’enregistrement volume F 92 folio 027, délivré à Bukavu, le 21 janvier 1987 ; Que cet immeuble est actuellement occupé par le cité qui s’est fait délivré le certificat d’enregistrement Vol E folio 52 du 03 octobre 1988 établi sur base d’une fausse procuration du 21 janvier 1987 avec une signature autre que celle du citant dont l’auteur est Monsieur Tshikala Ntumba, un personnage monté de toute pièce, pour justifier son acquisition ; Par ces motifs Il plaira au tribunal, condamner le cité aux peines prévues par les articles 124 et 126 du Code pénal livre II et l’article 207 de la loi dite foncière, ordonner la destruction du certificat d’enregistrement Vol FE folio 190 et tous les actes y relatifs ainsi qu’au paiement des dommages et intérêts d’une valeur de 200.000 $us payable en Francs congolais. t Vol FE folio 190 et tous les actes y relatifs ainsi qu’au paiement des dommages et intérêts d’une valeur de 200.000 $us payable en Francs congolais. Pour extrait conforme Coût Dont acte l’Huissier _________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 Pour extrait conforme Coût Dont acte l’Huissier _________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 97 98 AVIS ET ANNONCE Avis de convocation Les actionnaires de la société de Production d’Import et Export, société anonyme avec Conseil d’administration en abrégé « PRODIMPEX » SA, au capital social de 46.989.589, 88 Fc ayant son siège social à Kinshasa, au n°3419, coin des avenues Bas-Congo et du Marché, Commune de la Gombe, inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro CD/KNG/RCCM/13-B1302 ; Sont convoqués à l’Assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires qui se tiendra le 26 février 2015 à 10 heures au siège social de la société, pour discuter de l’ordre du jour suivant : 1. Rapports du Conseil d’administration et du commissaire aux comptes ; 2. Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2014 ; 3. Affectation du résultat ; 4. Décharge à donner aux administrateurs et commissaire ; 5. Pouvoirs pour les formalités. Tout actionnaire pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou non de son choix au moyen d’un modèle de pouvoir à retirer au siège social. t actionnaire pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou non de son choix au moyen d’un modèle de pouvoir à retirer au siège social. Toute la documentation relative à l’Assemblée générale et prescrite par la loi est tenue à la disposition des actionnaires également au siège social. Fait à Kinshasa, le 10 février 2015 Le Conseil d’administration _________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 99 100Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 101 102Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 101 102Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1er juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 11 103 104 Conditions d’abonnement, d’achat du numéro et des insertions Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de payement des sommes dues à l’Etat. Les actes et documents quelconques à insérer au Journal officiel doivent être envoyés au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est faite à leur diligence. Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. nnuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les missions du Journal officiel Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un service spécialisé dénommé «Journal officiel de la République Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. Le Journal officiel est dépositaire de tous les documents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. ents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. La subdivision du Journal officiel Subdivisé en quatre Parties, le Journal officiel est le bulletin officiel qui publie : dans sa Première Partie (bimensuelle) : - Les textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ; - Les annonces et avis. dans sa Deuxième Partie (bimensuelle) : - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées Générales) ; - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; - Les protêts ; - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, Assemblées générales). dans sa Troisième Partie (trimestrielle) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuelle) : - Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. enus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. E-mail : [email protected] Sites : www.journalofficiel.cd www.glin.gov Dépôt légal n° Y 3.0380-57132 Première partie 56e année n° 11 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la RépubliqueJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015
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