Journal Officiel — 2008, n°16
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Première partie 49ème année n°16 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa - 15 août 2008 GOUVERNEMENT Ministère de l'Emploi du Travail, et de la Prévoyance Sociale Arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN/ETPS/ 043 /2008 du 08/08 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement des comites de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. /2008 du 08/08 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement des comites de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. La Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale; Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail, spécialement en son article 169 ; Vu l'Ordonnance n° 06/001 du 30 décembre 2006 portant nomination du Premier Ministre; Vu l'Ordonnance n° 07/017 du 03 mai 2007 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 07/018 du 16 mai 2007 fixant les attributions des Ministères; Vu l'Ordonnance n° 07/071 du 25 novembre 2007 portant nomination des Ministres d'Etat, 1 Revu l'Arrêté départemental n° 78/004 du 23 janvier 1978 portant institution des comités d'hygiène et de sécurité dans les entreprises; Le Conseil national du travail entendu en sa troisième session extraordinaire tenue du 25 mars au 8 avril 2008 ; A R R E T E Chapitre 1 : Champ d'application Article 1er : Il est constitué un comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement dans les entreprises ou établissements de quelque nature que ce soit. icle 1er : Il est constitué un comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement dans les entreprises ou établissements de quelque nature que ce soit. Ce comité est obligatoire pour toutes les entreprises ou établissements occupant 20 travailleurs au moins. Tous les travailleurs de l'entreprise ou de l'établissement engagés par les liens d'un contrat de travail entrent en ligne de compte pour le calcul de l'effectif des travailleurs occupés dans l'entreprise ou l'établissement. Article 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 167 du Code du travail, le présent Arrêté s'applique à toutes les entreprises ou établissements industriels ou commerciaux et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïcs ou religieux même s'ils ont un caractère coopératif, d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les entreprises où ne sont employés que les membres de famille sous l'autorité paternelle, soit du père, soit de la mère, soit du tuteur. Sont également visés par cet Arrêté, les offices publics ou ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations, organisations ou groupements de quelque nature que ce soit, ainsi que les entreprises ou établissements 1..:, hospitaliers publics et privés. Chapitre II : Missions. u groupements de quelque nature que ce soit, ainsi que les entreprises ou établissements 1..:, hospitaliers publics et privés. Chapitre II : Missions. Article 3: Le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement a pour mission essentielle de concevoir, de corriger et d'exécuter la politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que de stimuler et de contrôler le bon fonctionnement des services de sécurité et de santé au travail. A ce titre, il a pour rôle de : 1. veiller à l'application des dispositions légales concernant les conditions de sécurité, d'hygiène et d'embellissement sur les lieux de travail; 2. rechercher et proposer tout moyen de promouvoir activement toute action pour que le travail s'effectue dans des conditions optimales de sécurité, d'hygiène et de santé; 3. veiller à l'exécution et au meilleur suivi de la politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles; 4. assurer « la surveillance passive» qui agit après un accident qu'on n'a pas su ou pas pu empêcher ou qu'on n'avait pas prévu, et prendre les mesures nécessaires pour empêcher son retour; 5. 5. assurer « la surveillance active » qui agit pour ne pas subir par la prévision Lointaine de l'accident et prendre des mesures - nécessaires pour le rendre impossible; 6. llance active » qui agit pour ne pas subir par la prévision Lointaine de l'accident et prendre des mesures - nécessaires pour le rendre impossible; 6. participer à une enquête à l'occasion de tout accident de travail ou de toute maladie professionnelle et proposer des mesures adéquates pour éviter la répétition; 7. promouvoir l'ergonomie correctrice et d'assainissement ainsi qu'une conception ergonomique des installations nouvelles; 8. proposer au Chef d'entreprise ou à son délégué investi du pouvoir de décision toutes mesures nécessaires pour prévenir les accidents de travail et les maladies professionnelles; 9. promouvoir et développer au sein du personnel de l'établissement, l'esprit de prévention par les moyens appropriés, notamment les causeries, le concours de sécurité, des conseils, des consignes de sécurité, d'hygiène et d'embellissement; 10. donner à tous les travailleurs une éducation appropriée en matière de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail; 11. participer au dépistage des risques de toute nature susceptibles d'affecter la sécurité, l'hygiène ou la santé et au dépistage des 1 2 de travail; 11. participer au dépistage des risques de toute nature susceptibles d'affecter la sécurité, l'hygiène ou la santé et au dépistage des 1 2 cas d'inadaptation du travail à l'homme, d'en examiner les causes et de proposer des moyens pour les pallier; 12. constituer une délégation qui se rend immédiatement sur place en cas d'urgence et dans chaque cas d'accident, d'incident technique ou d'intoxication grave, imminent ou survenu, lorsque le tiers au moins de la délégation des travailleurs du Comité en fait la demande. 13. désigner un membre représentant la direction et un membre représentant les travailleurs pour rencontrer l'Inspecteur du Travail lors de ses visites de surveillance dans l'entreprise ou l'établissement; 14. élaborer et mettre en œuvre dans les domaines qui lui sont propres, les moyens de propagandes et les mesures concernant l'accueil des travailleurs, l'information et la formation à la prévention des accidents et des maladies professionnelles; 15. lutter contre les nuisances des milieux et de l'environnement du travail; 16. effectuer au moins une visite d'inspection de l'entreprise ou de l'établissement selon le cas, une fois par mois en vue de déceler... du travail; 16. effectuer au moins une visite d'inspection de l'entreprise ou de l'établissement selon le cas, une fois par mois en vue de déceler... les défectuosités éventuelles, d'assurer le bon entretien du dispositif de sécurité, d'hygiène et d'équipements de protection individuelle ou collective. Chapitre III. Organisation et fonctionnement du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement (Comité She) Section 1 : Organisation. Article 4 : Le comité She comprend: 1. Le chef d'entreprise ou d'établissement ou son délégué investi d'un pouvoir de décision: Président 2. Le Chef de service de Sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou son Adjoint assure le secrétariat; 3. Le Médecin du Travail; 4. Le responsable de la Formation ou, à défaut, le Conseiller du Travail; 5. La délégation syndicale; - 6. Les représentants des travailleurs proportionnels à l'effectif de l'établissement à raison de: - 2 travailleurs dont 1 du personnel de maîtrise ou de cadre de collaboration dans les entreprises ou établissements occupant 20 à 50; - 4 travailleurs dont 2 du personnel de maîtrise ou de cadre de collaboration dans les entreprises ou établissements occupant 51 a 100. upant 20 à 50; - 4 travailleurs dont 2 du personnel de maîtrise ou de cadre de collaboration dans les entreprises ou établissements occupant 51 a 100. - 6 travailleurs dont 3 du personnel de maîtrise ou de cadre de collaboration dans les entreprises ou établissements occupant 1 01 à 500 ; - 8 travailleurs dont 4 du personnel de maîtrise ou de cadre de collaboration dans les entreprises ou établissements occupant plus de 500 ; - 10 travailleurs dont 5 du personnel de maîtrise ou de cadre de collaboration dans les entreprises occupant au moins 1.000 et au-delà de 1.000 travailleurs, il faudra ajouter 2 travailleurs de plus dont un du personnel de maîtrise ou de cadre de collaboration pour une tranche de 500 travailleurs supplémentaire. Dans tous les cas, le nombre de délégués effectifs au sein du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ne peut être inférieur à 2 ni supérieur à 25. Les représentants des travailleurs sont désignés en fonction de leur compétence technique et de leur ancienneté, par la délégation syndicale élue. Il est prévu autant de membres effectifs que de suppléants. tion de leur compétence technique et de leur ancienneté, par la délégation syndicale élue. Il est prévu autant de membres effectifs que de suppléants. Les membres du comité sont désignés pour un mandat de deux ans renouvelables, à l'exception de l'employeur, du médecin du travail et du chef de service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement qui sont de droit membres du comité. Section 2 : Obligations de l'employeur. Article 5: Le chef d'entreprise ou d'établissement instaure et exerce une politique active de prévention, informe, consulte et collabore pleinement avec le comité. Dans ce but, il est notamment tenu: 1. de soumettre à l'avis des membres du comité avant le 1er novembre, un plan annuel d'action pour promouvoir la sécurité, la santé et l'hygiène dans l'entreprise ou l'établissement au cours de l'année civile suivante. 2. Le plan détermine les objectifs poursuivis ainsi que les mesures et moyens pour les réaliser et est basé notamment sur les dépistages et enquêtes effectués par le comité ou sa délégation, par le service de S.H.E et par le service médical du travail. Il ne peut être mis en oeuvre avant que le comité ait émis son avis ou à défaut le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte; 3. al du travail. Il ne peut être mis en oeuvre avant que le comité ait émis son avis ou à défaut le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte; 3. de fournir au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement toutes les informations nécessaires pour pouvoir émettre les avis en parfaite connaissance de cause; à cet effet, les membres du comité doivent être informés et prendre connaissance de tous les rapports, avis et documents, imposés ou non par la réglementation en rapport avec la sécurité, la santé et l'hygiène du travail. 4. de communiquer au comité, son point de vue ou celui des services compétents, sur les avis du comité relatifs aux plaintes formulées par le personnel en matière de sécurité, d'hygiène et d'embellissement ainsi que sur la manière dont s'acquitte de sa tâche le service médical, pharmaceutique ou hospitalier institué en application de la Loi; 5. de donner le plus rapidement possible une suite conforme aux avis unanimes du comité relatif aux situations de danger imminent ou grave pour la sécurité et la santé des travailleurs et une suite appropriée dans les cas d'avis divergents. Il donne suite à tous les avis dans le délai fixé par le comité, à défaut dans les six mois au plus tard. e appropriée dans les cas d'avis divergents. Il donne suite à tous les avis dans le délai fixé par le comité, à défaut dans les six mois au plus tard. Le chef d'entreprise ou d'établissement qui ne s'est pas conformé aux avis, ne leur a pas donné suite ou a opéré un choix parmi les avis divergents, en donne les motifs au comité et explique également les mesures qui ont été prises, en cas d'urgence justifiée, sans consultation, ou sans information préalable du comité; 6. d'accorder des facilités aux membres du comité représentant les travailleurs pour avoir les contacts nécessités par l'exercice de leurs missions avec le chef d'entreprise ou son délégué ainsi qu'avec les cadres, les techniciens ou les travailleurs concernés; 7. de mettre à la disposition des membres du comité un carnet à souches où les dangers constatés peuvent être signalés au responsable immédiat. Dans le cadre de l'information, il met un panneau d'affichage à la disposition des membres du comité; 8. de choisir son délégué au comité parmi les personnes chargées d'un poste de direction investi d'un pouvoir de décision. 9. d'afficher aux mêmes endroits, le contenu du plan d'action, le rapport annuel du service S.H.E, les suites réservées aux avis du comité et toutes les information pour lesquelles le comité souhaite une publicité particulière. uel du service S.H.E, les suites réservées aux avis du comité et toutes les information pour lesquelles le comité souhaite une publicité particulière. Section 3 : Fonctionnement. 3 4 Section 3 : Fonctionnement. 3 4 Article 6 : Le comité S.H.E se réunit sous la présidence du chef d'entreprise ou son délégué à qui il transfère les pouvoirs de décision. En son absence, la réunion est présidée par un membre de direction investi des pouvoirs de décision. Le Président convoque le comité au siège de l'entreprise ou de l'établissement, une fois tous les deux mois au moins, ou lorsqu'un tiers au moins de la délégation en fait la demande. Il fixe l'ordre du jour et y inscrit tout point proposé par un membre du comité dix jours au moins avant la réunion. Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente. Article 7 : Le chef de service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou son adjoint assume le secrétariat. Il est chargé de : - De convoquer par écrit chaque membre effectif du comité S.H.E huit jours au moins avant la date de la tenue de la réunion. ariat. Il est chargé de : - De convoquer par écrit chaque membre effectif du comité S.H.E huit jours au moins avant la date de la tenue de la réunion. Cette convocation mentionnera le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de la réunion; elle est accompagnée du rapport mensuel du chef de service de sécurité hygiène et embellissement et de toutes les informations utiles relatives à l'ordre du jour; - De transmettre à chaque membre effectif 15 jours au moins avant la réunion du mois de février, le rapport annuel du chef de service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail; - D’informer le Service Médical du Travail de la date et de l'ordre du jour de la réunion; - D’afficher en différents endroits apparents et accessibles, huit jours avant la réunion du comité, un avis qui indique la date et l'ordre du jour; - De rédiger les avis du comité; - D’établir le procès-verbal et de le remettre aux membres effectifs et suppléant, huit jours avant la réunion suivante; - d'afficher aux mêmes endroits, dans les huit jours suivant la réunion, les conclusions et les décisions prises; - d'afficher aux mêmes endroits, le contenu du plan annuel d'action, le rapport annuel du service SHE, les suites réservées aux avis du comité et toute information pour laquelle le comité souhaite une publicité particulière. pport annuel du service SHE, les suites réservées aux avis du comité et toute information pour laquelle le comité souhaite une publicité particulière. Article 8 : Le comité donne son avis dans les délais les plus brefs, sur les matières pour lesquelles il est obligatoirement consulté par le chef de l'entreprise ou d'établissement ainsi que, le cas échéant, sur les informations qu'il reçoit. Les avis qui n'ont pas recueilli l'unanimité, renseignent toutes les divergences constatées. L'avis concernant le plan d'action annuel est fourni dans tous les cas avant le 31 décembre de l'année en cours. Article 9 : Les membres du comité représentant tant les travailleurs que les employeurs peuvent se faire assister d'un spécialiste de leur choix après l'accord des deux parties. En vue de préparer la réunion, avec l'accord du chef d'entreprise ou d'établissement, ils peuvent requérir l'assistance d'un représentant, permanent de leurs organisations professionnelles. Ils peuvent toujours faire appel à l'inspecteur du travail compétent en matière de sécurité et santé au travail. leurs organisations professionnelles. Ils peuvent toujours faire appel à l'inspecteur du travail compétent en matière de sécurité et santé au travail. Article 10: Il est interdit aux membres du comité de communiquer ou de divulguer les renseignements globaux ou individuels portés à leur connaissance en raison des fonctions ou mandats qu'ils exercent en vertu des présentes dispositions, si cette communication ou divulgation porte préjudice aux intérêts de l'entreprise, de l'établissement ou des travailleurs. Le médecin du travail assiste aux réunions du comité comme expert avec voix consultative, tandis que le chef de service de SHE participe aux réunions avec voix délibérative et en est le secrétaire et le porte parole. Article 12: Un jeton de présence est alloué aux membres du Comité. Le montant est fixé d'un commun accord entre employeur et travailleurs. Les inspecteurs du travail compétents en matière de santé et sécurité participent aux réunions sur demande de l'une ou l'autre partie, et chaque fois qu'ils le jugent nécessaires. Article 13: Le comité SHE est tenu de fournir au Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale, par l'intermédiaire de l'Inspection du Travail du ressort, un rapport annuel sur les activités du comité signé par tous les membres, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit. spection du Travail du ressort, un rapport annuel sur les activités du comité signé par tous les membres, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit. Article 14: Les réunions seront tenues dans l'établissement pendant les heures de travail. Ces heures seront considérées comme heures de service et rémunérées comme telles. Article 15: Les travaux du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement sont consignés dans un procès verbal tenu trimestriellement à la disposition de l'inspecteur du travail du ressort. Chapitre 6 : Dispositions finales. Article 16: Sont punissables: - Le défaut d'institution du comité; - L'obstacle au fonctionnement d'un comité; - L'entrave à l'exercice des missions des membres du comité; - L'entrave à l'exercice du mandat des représentants des travailleurs; - L'entrave à l'exercice du mandat de la délégation syndicale chargée des missions; - L'obstacle à la surveillance organisée en vertu de la Loi ou des Arrêtés d'exécution. Article 17: Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées. Article 18: Les infractions aux dispositions du présent Arrêté sont punies de peines prévues aux articles 321, alinéa (a) du Code du Travail. brogées. Article 18: Les infractions aux dispositions du présent Arrêté sont punies de peines prévues aux articles 321, alinéa (a) du Code du Travail. Article 19: Le Secrétaire Général à l'Emploi et au Travail et l'Inspecteur Général du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 08 août 2008 Marie Ange Lukiana Mufwankolo Ministre _________ 5 6
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