Journal Officiel — 2008, n°1
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Première partie 54e année n° 1 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa – 1er janvier 2013 1 2 N SOMMAIRE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 19 décembre 2012 - Loi n°12/007 autorisant la ratification du septième amendement aux statuts du Fonds Monétaire International (FMI), col. 8. Exposé des motifs, col. 8. Loi, col. 9. 31 décembre 2012 - Loi n° 12/008 autorisant l’adhésion de la République Démocratique du Congo au protocole au traité instituant la Communauté Économique Africaine relatif au Parlement Panafricain, col. 9. Exposé des motifs, col. 9. Loi, col. 10. 31 décembre 2012 - Loi n°12/009 modifiant la Loi n° 08/007 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques, col. 10. Exposé des motifs, col. 10. Loi, col. 11. uillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques, col. 10. Exposé des motifs, col. 10. Loi, col. 11. GOUVERNEMENT Ministère du Budget et Ministère de l’Emploi, Travail et de la Prévoyance Sociale 22 décembre 2012 - Arrêté interministériel n° 11/CAB/MIN/ETPS/MBL/ABA/dag/2012 et n° 018/CAB/MIN/BUDGET/2012 actualisant l’Arrêté interministériel n° 091/CAB/ETPS/BGS/NAJ/pkg/2011 et n°/CAB/MIN/BUDG/JBNK/NAJ/pkg/2011 du 28 décembre 2011 portant fixation du barème des primes spécifiques et permanentes en faveur des cadres et agents du Programme National pour l’Equité du Genre dans le monde du Travail, « GET » en sigle, col. 13. Ministère de l’Intérieur et Sécurité 02 octobre 2010 - Arrêté ministériel n° 136/2010 portant reconnaissance des Chefs des Groupements et Chefferie dans la Province du Kasaï-Oriental, col. 15. Ministère de la Justice et Droits Humains 05 décembre 2011 - Arrêté ministériel n° 692 /CAB/MIN/J&DH/2011 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Catholique Gallicane d'Afrique » en sigle « E.C.G.A. » , col. 18. nalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Catholique Gallicane d'Afrique » en sigle « E.C.G.A. » , col. 18. 30 décembre 2011 - Arrêté ministériel n°819/CAB/ MIN/J&DH/2011 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Communauté Evangélique Luthérienne au Congo-Est », en sigle « C.E.L.C.E.» , col. 20. 31 octobre 2012 - Arrêté ministériel n°021/CAB/ MIN/J&DH/2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Tabernacle le Lys de Vallée » en sigle « TLV » , col. 22. 31 octobre 2012 - Arrêté ministériel n°035/CAB/ MIN/J&DH/2012 approuvant les modifications apportées aux statuts et la nomination des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Action Missionnaire d’Evangélisation des Nations» en sigle «Ministère AMEN» , col. 24. 31 octobre 2012 - Arrêté ministériel n°037/CAB/ MIN/J&DH/2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée »Solidarité des Associations Artisanales du Congo », en sigle « SODACO » , col. 26. que à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée »Solidarité des Associations Artisanales du Congo », en sigle « SODACO » , col. 26. 31 octobre 2012 - Arrêté ministériel n°044/CAB/ MIN/J&DH/2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Mama Ni Mama», en sigle «MNM»,col. 28. 31 octobre 2012 - Arrêté ministériel n°050/CAB/ MIN/J&DH/2012 rapportant l’Arrêté ministériel n° 499/CAB/MIN/J&DH/2012 du 18 avril 2012 approuvant les modifications apportées aux statuts et la nomination des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l'Association sans but lucratif nonJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 ersonnes chargées de l’administration ou de la direction de l'Association sans but lucratif nonJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 3 4 confessionnelle dénommée « Alliance des Blessés de Guerre pour le Développement », en sigle « A.B.G.D- Héros Vivants » , col. 30. 09 novembre 2012 - Arrêté ministériel n°065/CAB/ MIN/J&DH/2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Armée du Christ», en sigle «A.C » , col. 32. 18 octobre 2012 - Note circulaire n°001/CAB/MIN/ J&DH/2012, col. 34. Ministère du Portefeuille ; Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité. 04 décembre 2012 - Arrêté interministériel n° 011/CAB/MINPF/LMM/2012 et n° 043/CAB/MIN- ENER/2012 portant désignation des membres du Comité de Suivi du Contrat de Performance Etat-Régideso, col. 34. 04 décembre 2012 - Arrêté interministériel n° 012/CAB/MINPF/LMM/2012 et n° 044/CAB/MIN- ENER/2012 portant désignation des membres du Comité de Suivi du Contrat de Performance Etat-Snel, col. 36. ° 012/CAB/MINPF/LMM/2012 et n° 044/CAB/MIN- ENER/2012 portant désignation des membres du Comité de Suivi du Contrat de Performance Etat-Snel, col. 36. Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, et Ministère des Finances 21 décembre 2012 - Arrêté interministériel n°CAB/MIN/PT&NTIC/023/2012 et n°CAB/MIN/ FINANCES/672/2012 modifiant et complétant l’Arrêté interministériel n° CAB/VPM/MIN/PTNTC/LKNG/ PMG/027/2012 et n° CAB/MIN/FINANCE/441/2012 du 2 avril 2012 modifiant et complétant l’Arrêté interministériel n°006/CAB/MIN/PTT/2009 et n°072/ CAB/MIN/FINANCE/2009 du 26 février 2009, modifiant et complétant l’Arrêté interministériel n°005/CAB/MIN/PTT/2005 et n°110/CAB/MIN/ FINANCES/2005 du 29 juillet 2005 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, col. 38. ces à percevoir à l’initiative du Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, col. 38. 21 décembre 2012 - Arrêté interministériel n°CAB/MIN/PT&NTIC/024/2012 et n°CAB/MIN/ FINANCES/671/2012 modifiant et complétant l’Arrêté interministériel n°006/CAB/MIN/ PTT/2009 et n° 072/CAB/MIN/FINANCES/2009 du 26 février 2009 modifiant et complétant l’Arrêté interministériel n°005/CAB/MIN/PTT/2005 et n°110/CAB/MIN/ FINANCES/2005 du 29 juillet 2005 modifiant et complétant l’Arrêté interministériel n°CAB/MIN/ PTNTIC/023/2012 et n°CAB/MIN/FINANCES/672/ 2012 du 21 décembre 2012 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, col. 40. Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 21 décembre 2012 - Arrêté ministériel n°CAB/MIN/ PTNTIC/TKKM/PKM/sap/022/012 fixant les conditions et modalités d’établissement et d’exploitation du réseau des télécommunications à fibre optique, col. 43. Ministère de l’Economie et Commerce, et Le Ministère des Finances. sement et d’exploitation du réseau des télécommunications à fibre optique, col. 43. Ministère de l’Economie et Commerce, et Le Ministère des Finances. 21 décembre 2012 - Arrêté interministériel n°007/CAB/MIN.ECO& COM/2012 et n°670/CAB/ MIN/FINANCES/2012 portant fixation des droits, taxes, redevances à percevoir à l’initiative du Ministère de l’Economie et Commerce, col. 46. Ministère des Affaires Foncières, 12 février 2010 - Arrêté ministériel n°181/CAB/ MIN/AFF.FONC/2010 rapportant les Arrêtés ministériels n°081/CAB/MIN/AFF.FONC/2006 du 11 août 2006 et n°086/CAB/MIN/AFF.FONC/2007 du 26 juin 2007 relatifs aux parcelles n° 107 et 94 du plan cadastral de la Commune de Limete, Ville de Kinshasa, col. 50. 06 novembre 2012 - Arrêté ministériel n° 040/CAB/MIN/AFF.FONC/2012 portant reprise dans le domaine privé de l’Etat de la parcelle SR482 du plan cadastral de la Commune de Mangobo, Ville de Kisangani, col. 52. 15 novembre 2012 - Arrêté ministériel n° 054/CAB/MIN/AFF.FONC/2012 rapportant partiellement l'Arrêté n° 339/CAB/MIN/AF.F-E.T./2002 du 31 décembre 2002 portant déclaration des biens sans maître et reprise au domaine privé de l'Etat des immeubles n° S 1212, 2424, 2926, 1600/2, 4634 situés dans les Communes de la Gombe, de Ngaliema et de Limete, Ville de Kinshasa, col. 54. e l'Etat des immeubles n° S 1212, 2424, 2926, 1600/2, 4634 situés dans les Communes de la Gombe, de Ngaliema et de Limete, Ville de Kinshasa, col. 54. Ministère de la Culture et des Arts 14 janvier 2012 - Arrêté ministériel n°001/ CAB/MIN/CA/2012 portant création et nomination des membres d'une commission d'élaboration des textes devant régir le Fonds de Promotion Culturelle, FPC en sigle, col. 56. 20 janvier 2012 - Arrêté ministériel n°002/CAB/ MIN/CA/2012 portant désignation des agents du Centre Culturel Congolais «le Zoo» aux fonctions de Chef de Bureau, col. 57.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 tion des agents du Centre Culturel Congolais «le Zoo» aux fonctions de Chef de Bureau, col. 57.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 5 6 30 janvier 2012 - Arrêté ministériel n° 003 /CAB/MIN/CA/2012 accordant l'avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée «Centre de Promotion de l'Art Culinaire Yira», CEPAC-Yira en abrégé, col. 59. 30 janvier 2012 - Arrêté ministériel n°004/CAB/ MIN/CA/2012 accordant l'avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l’Association sans but lucratif dénommée « Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d'Arts Traditionnels», CIOFF en abrégé, col. 60. 02 février 2012 - Arrêté ministériel n°005/CAB/ MIN/CA/2012 instituant la Journée de l'Artisan Cordonnier du Congo, col. 61. 02 février 2012 - Arrêté ministériel n°006/CAB/ MIN/CA/2012 portant nomination des membres du Commissariat général de la Journée de l'Artisan Cordonnier du Congo, col. 63. 02 février 2012 - Arrêté ministériel n°007CAB/ MIN/CA/2012 portant nomination des membres du Comite d'Experts de la Journée de l’Artisan Cordonnier du Congo, col. 64. - Arrêté ministériel n°007CAB/ MIN/CA/2012 portant nomination des membres du Comite d'Experts de la Journée de l’Artisan Cordonnier du Congo, col. 64. 08 février 2012 - Arrêté ministériel n°008 /CAB/MIN/CA/2012 accordant l’avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée «Centre de Recherche en Littérature Africaine de Kinshasa», CERLAF-KIN en abrégé, col. 66. 11 février 2012 - Arrêté ministériel n °011/CAB/ MIN/CA/2012 portant permutation des cadres de Commandement du Fonds de Promotion Culturelle, FPC en sigle, col. 67. 11 février 2012 - Arrêté ministériel n°012/MIN/ CA/2012 portant désignation d'un membre du Comité de gestion et de quelques cadres du Réseau Lecture Pour Tous « RLPT » en sigle, col. 68. 11 février 2012 - Arrêté ministériel n° 013 /CAB/MIN/CA/2012 modifiant l'Arrêté ministériel n° 017/CAB/MIN/CA/2011 du 02 août 2011 portant nomination d'un Directeur général et d'un Directeur général adjoint du Fonds de Promotion Culturelle, FPC en sigle, col. 70. 11 février 2012 - Arrêté ministériel n° 014 /CAB/MIN/CA/2012 portant modification de l'Arrêté ministériel n° 019/CAB/MIN/CA/2011 du 04 août 2011 portant nomination des Cadres de commandement du Fonds de Promotion Culturelle, FPC en sigle, col. 71. istériel n° 019/CAB/MIN/CA/2011 du 04 août 2011 portant nomination des Cadres de commandement du Fonds de Promotion Culturelle, FPC en sigle, col. 71. 11 février 2012 - Arrêté ministériel n°015/CAB/ MIN/CA/2012 relatif aux règles de compétence en matière de perception des recettes publicitaires, col. 72. PROVINCE ORIENTALE CABINET DU GOUVERNEUR 23 janvier 2012 - Arrêté provincial n° 01/MAA/008/ CAB/PROGOU/P.O./2012 portant réaménagement du Gouvernement provincial, col. 74. Gouvernorat de la Province Orientale 30 janvier 2012 - Arrêté provincial n° 01/IAN/088/ CAB/PROGOU/PO/2012 portant complément des membres de la Commission mixte ad hoc chargée de la répression de la fraude dans le domaine minier et de l’exploitation du bois, col. 76. 08 aoû 2012 - Arrêté provincial n° 01/IAN/090/ CAB/PROGOU/P.O./2012 portant organisation de la Commission de conciliation des Chiffres des recettes en Province Orientale, col. 77 . 16 août 2012 - Arrêté provincial n° 01/IAN/096/ CAB/PROGOU/P.O/2012 portant fixation des frais de scolarité pour l'année scolaire 2012-2013, col. 80. 22 août 2012 - Arrêté provincial n° 01/IAN/097/ CAB/PROGOU/P.O/2012 portant création d'une Commission chargée de la démolition des constructions anarchiques dans les sites ayant fait l'objet de lotissement, col. 83. 12 portant création d'une Commission chargée de la démolition des constructions anarchiques dans les sites ayant fait l'objet de lotissement, col. 83. 11 septembre 2012 - Arrêté provincial n° 01/IAN/ 102/CAB/PROGOU/P.O/2012 portant démolition des constructions anarchiques érigées dans les concessions de l’Institut Maele et du Lycée Mapendano, col. 85. 17 septembre 2012Arrêté provincial n° 01/IAN/109/ CAB/ PROGOU/ P.O/2012 portant mesure de protection de patrimoine routier de la Province Orientale, col. 86. A17 septembre 2012 - Arrêté provincial n° 01/IAN/111/CAB/PROGOU/ P.O/2012 portant mise en place du Conseil consultatif de l’agriculture dans la Province Orientale, col. 88. COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa RA. 1013 - Signification d’un Arrêt - Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux et Crts, col. 90. R.A. 1013 - ARRET - Monsieur Augustin Kitakya, col. 91. RA.1324 - Publication de l’extrait d’une requête - Messieurs Tshisekedi Kaninda et Patrick Banishay, col. 97. RA.1328 - Publication de l’extrait d’une requête - Monsieur Cibangu Muamba Richard, col. 98.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 7. RA.1328 - Publication de l’extrait d’une requête - Monsieur Cibangu Muamba Richard, col. 98.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 7 8 RCA 24.925 - Notification d’appel et assignation à domicile inconnu - Messieurs Tshisekedi Kaninda et Patrick Banishay, col. 98. RCA 7412 - Signification d’un arrêt avant dire droit à domicile inconnu - Madame Kibakana Makatuiku Suzane, col. 99. RP 27.607/III - Citation directe à domicile inconnu - Madame Basuwa Iyako, col. 100. Assignation en défense à exécuter - Madame Ndulu Kasongo, col. 102. PROVINCE ORIENTALE Ville de Bunia R.C. 5606 - Signification d’un extrait du jugement par voie d’affichage - Monsieur Nathan, col. 103. AVIS ET ANNONCES Communiqué de presse - Wivine Mumba Matipa, col. 105. Note de service du 20 novembre 2012 - Monsieur Adolphe Mabulena Massamba,col. 106. Banque Centrale du Congo Agrément en qualité de Coopérative d’Epargne et de Crédit, col. 106. mbre 2012 - Monsieur Adolphe Mabulena Massamba,col. 106. Banque Centrale du Congo Agrément en qualité de Coopérative d’Epargne et de Crédit, col. 106. __________ PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Loi n°12/007 du 19 décembre 2012 autorisant la ratification du septième amendement aux statuts du Fonds Monétaire International (FMI) Exposé des motifs : Par sa résolution n° 66-2 du 15 décembre 2010, le Conseil des Gouverneurs a approuvé une réforme, proposée par le Conseil d’administration, de la structure des quotes-parts et de la gouvernance de l’institution. La quote-part d’un pays membre détermine le montant maximum de ressources financières qu’il s’engage à fournir au Fonds Monétaire International et le nombre de voix qui lui est attribué, et définit le montant de l’aide financière qu’il peut obtenir du Fonds Monétaire International. Étant donné le caractère évolutif des réalités de la scène économique internationale, des ajustements périodiques s’imposent. Aussi, le Conseil des Gouverneurs procède-t-il, tous les cinq ans, à la révision des quotes-parts des Etats membres. ustements périodiques s’imposent. Aussi, le Conseil des Gouverneurs procède-t-il, tous les cinq ans, à la révision des quotes-parts des Etats membres. A la faveur de cette révision, la République Démocratique du Congo devrait bénéficier du doublement de sa quote-part, laquelle est portée de 533 millions à 1.066 millions de DTS, ce qui lui permettra, d’une part, d’accroître sa capacité de tirage sur les ressources du fonds afin de soutenir son programme de stabilisation macroéconomique et financière et, d’autre part, de maintenir sa position stratégique de cinquième quote-part en importance en Afrique au sein du groupe africain du Fonds Monétaire International. Quant à la réforme de la gouvernance de l’institution, elle vise, en l’espèce, la réorganisation du Conseil d’administration en ce qui concerne sa taille, sa composition et le choix des administrateurs. La réforme préconisée concerne le septième amendement aux statuts du Fonds Monétaire International qui implique la suppression de la catégorie d’administrateurs nommés, partant, institue un Conseil d’administration élu dans sa totalité et composé de vingt- quatre administrateurs sans préjudice du pouvoir du Conseil des gouverneurs, aux fins de chaque élection ordinaire, d’augmenter ou de réduire le nombre des Administrateurs. sans préjudice du pouvoir du Conseil des gouverneurs, aux fins de chaque élection ordinaire, d’augmenter ou de réduire le nombre des Administrateurs. La mise en œuvre de cette réforme générale, d’une part, reflète l’ambition majeure de restructuration de la gouvernance dans les organisations internationales et, d’autre part, illustre, en l’espèce, la détermination des pays membres à renforcer l’efficacité, la crédibilité et la légitimité du Fonds Monétaire International. Cependant, pour prendre effet, elle requiert, conformément aux articles 213 et 214 de la Constitution, la ratification par le Chef de l’Etat, de l’amendement précité moyennant autorisation du législateur. Telle est la substance de la présente Loi.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 ement précité moyennant autorisation du législateur. Telle est la substance de la présente Loi.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 9 10 Loi L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : Article 1er : Est autorisé, conformément aux articles 213 et 214 de la Constitution, la ratification du septième amendement aux statuts du Fonds Monétaire International sur la réforme du Conseil d’administration. Article 2 : La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa, le 19 décembre 2012 Joseph KABILA KABANGE ___________ Loi n° 12/008 du 31 décembre 2012 autorisant l’adhésion de la République Démocratique du Congo au protocole au traité instituant la Communauté Économique Africaine relatif au Parlement Panafricain. Exposé des motifs : En date du 02 mars 2011, à Syrte en Libye, les Etats membres de l’Union Africaine ont constitué un organe législatif au niveau du continent, par l’adoption du Protocole au traité instituant la Communauté Économique Africaine relatif au Parlement Panafricain. gislatif au niveau du continent, par l’adoption du Protocole au traité instituant la Communauté Économique Africaine relatif au Parlement Panafricain. En effet, la création du Parlement Panafricain s’inscrit dans le cadre de la vision tendant à offrir une plate-forme commune aux peuples africains et à leurs organisations communautaires en vue d’assurer leur plus grande participation aux discussions et à la prise des décisions concernant les problèmes et les défis qui se posent au continent. Le Parlement Panafricain, dont les membres représentent toutes les populations du continent, ne dispose que des pouvoirs consultatifs, mais il est aussi appelé à devenir une institution dotée des pleins pouvoirs sur le plan législatif et composée des membres élus au suffrage universel direct. En attendant, les parlementaires panafricains sont élus ou désignés par leurs parlements nationaux respectifs en raison de cinq membres par Etat dont au moins une femme. A ce jour, la quasi-totalité des Etats membres du Continent Africain ont adopté ledit protocole. son de cinq membres par Etat dont au moins une femme. A ce jour, la quasi-totalité des Etats membres du Continent Africain ont adopté ledit protocole. La République Démocratique du Congo a tout intérêt à adhérer à ce protocole afin de consolider davantage les aspirations des peuples à une grande unité, solidarité et cohésion au sein d’une communauté plus large qui transcende les différences culturelles, idéologiques, ethniques, religieuses et nationales. Sa mise en œuvre, d’une part, renforcera, dans une dynamique communautaire, la détermination de la République Démocratique du Congo à contribuer à l’harmonisation des normes sur le plan continental, dans plusieurs domaines vitaux, notamment la santé, l’éducation, l’environnement, la paix et la sécurité, et d’autre part, permettra à notre pays de participer à la promotion des principes démocratiques. Ainsi, pour prendre effet, cette mise en œuvre requiert l’adhésion de la République Démocratique du Congo audit protocole, conformément aux articles 213 et 214 de la Constitution. Telle est la substance de la présente Loi. République Démocratique du Congo audit protocole, conformément aux articles 213 et 214 de la Constitution. Telle est la substance de la présente Loi. Loi L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : Article unique : Est autorisée l’adhésion de la République Démocratique du Congo au Protocole au traité instituant la Communauté Économique Africaine relatif au Parlement Panafricain, conformément aux articles 213 et 214 de la Constitution. Fait à Kinshasa, le 31 décembre 2012 Joseph KABILA KABANGE ___________ Loi n°12/009 du 31 décembre 2012 modifiant la Loi n° 08/007 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques. Exposé des motifs : Les entreprises publiques organisées par la Loi- cadre n° 78-002 du 06 janvier 1978 ont été transformées, conformément à la Loi n° 08/007 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques. Cette dernière instaure un régime spécial pour les entreprises publiques transformées en sociétés commerciales en ce qu’elle prévoit en son article 14 queJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 ses publiques transformées en sociétés commerciales en ce qu’elle prévoit en son article 14 queJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 11 12 toutes les entreprises publiques incapables de payer leurs dettes au moment de leur transformation en sociétés commerciales sont dispensées, pendant une période de 36 mois, à compter de sa promulgation, de l’application du Décret du 27 juillet 1934 sur les faillites. Le législateur a prévu ce moratoire au profit de ces entreprises, pour leur permettre d’assainir leurs états financiers, compte tenu de leur situation financière déficitaire et du poids de leur endettement. reprises, pour leur permettre d’assainir leurs états financiers, compte tenu de leur situation financière déficitaire et du poids de leur endettement. A ce jour, les entreprises publiques transformées en sociétés commerciales l’ont été uniquement sur le plan formel alors que les travaux en cours relatifs à leur assainissement financier doivent encore prendre leur temps, compte tenu de la complexité des situations financières rencontrées, notamment : • La non finalisation des travaux de prise de leurs inventaires physiques et de valorisation de leurs patrimoines ; • L’absence des titres de propriété pour certains actifs immobiliers inscrits à l’actif des bilans de ces sociétés ; • Le manque de clarification du concept de domanialité publique par rapport à certains actifs retracés dans le patrimoine des entreprises ; • Le non aboutissement des travaux de conciliation et d’arbitrage des dettes et des créances croisées entre entreprises elles-mêmes, d’une part, et entre celles-ci et l’Etat propriétaire, d’autre part ; • La non fixation des règles de reprise du passif non assurable et des mécanismes de règlement. Sans la résolution de ces problèmes, la réforme des entreprises du portefeuille de l’Etat ne peut atteindre son objectif. des mécanismes de règlement. Sans la résolution de ces problèmes, la réforme des entreprises du portefeuille de l’Etat ne peut atteindre son objectif. Aussi, la présente Loi prévoit-elle des dispositions particulières indispensables à la poursuite et au parachèvement du processus de transformation des entreprises publiques, lequel processus doit être encadré notamment par des mesures juridiques, économiques et financières nécessaires à édicter par voie réglementaire. Telle est l’économie générale de la présente Loi. Loi L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : Article 1er : Les articles 14 et 16 de la Loi n° 08/007 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques sont modifiés comme suit : « Article 14 : Au cours de leur restructuration et de l’assainissement de leurs états financiers et tant qu’elles n’auront pas établi un bilan d’ouverture, les entreprises publiques incapables de payer leurs dettes sont soumises, pendant une période ne dépassant pas 36 mois à compter de sa promulgation, aux dispositions spéciales définies par un Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres. ant pas 36 mois à compter de sa promulgation, aux dispositions spéciales définies par un Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres. La transformation des entreprises publiques visées à l’article 1er ne peut être considérée comme achevée et définitive que lorsque toutes les opérations de leur restructuration sont accomplies ». « Article 16 : Un Décret du premier Ministre détermine notamment les mesures juridiques, économiques et financières nécessaires à la protection des entreprises et à la facilitation du processus de restructuration ou de redressement selon le cas ». Article 2 : La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa, le 31 décembre 2012 Joseph KABILA KABANGE ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 date de sa promulgation. Fait à Kinshasa, le 31 décembre 2012 Joseph KABILA KABANGE ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 13 14 GOUVERNEMENT Ministère du Budget et Ministère de l’Emploi, Travail et de la Prévoyance Sociale Arrêté interministériel n° 11/CAB/MIN/ETPS/ MBL/ABA/dag/2012 et n° 018/CAB/MIN/BUDGET/ 2012 du 22 décembre 2012 actualisant l’Arrêté interministériel n° 091/CAB/ETPS/BGS/NAJ/pkg/ 2011 et n°/CAB/MIN/BUDG/JBNK/NAJ/pkg/2011 du 28 décembre 2011 portant fixation du barème des primes spécifiques et permanentes en faveur des cadres et agents du Programme National pour l’Equité du Genre dans le monde du Travail, « GET » en sigle. mes spécifiques et permanentes en faveur des cadres et agents du Programme National pour l’Equité du Genre dans le monde du Travail, « GET » en sigle. Le Vice-Premier Ministre, Ministre du Budget, et Le Ministre de l’Emploi, Travail et de la Prévoyance Sociale, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi financière n° 83-003 du 23 février 1983, telle que modifiée et complétée par l’Ordonnance-loi n° 87-004 du 10 janvier 1987 et ses annexes ; Vu l’Ordonnance n° 012/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre ; Vu l’Ordonnance n° 012/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Vu l’Arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN/ETPS/ 060/2008 du 18 septembre 2008 portant création, organisation et fonctionnement du Programme National pour l’Equité du Genre dans le monde du Travail, « GET » en sigle ; Vu les recommandations formulées par l’Organisation Internationale du Travail aux pays membres d’insérer dans leurs politiques et programmes de la question d’égalité des chances, égalité Homme- Femme ; Vu l’avis émis par le Conseil National du Travail sur la nécessité de mettre en place un Programme National pour l’Equité du Genre dans le monde du Travail, tel que recommandé par le premier Forum National de l’Emploi ; Considérant la nécessité et l’urgence ; ARRETENT : Article 1 : Il est octroyé une prime permanente aux cadres et agents du Programme National pour l’Equité du Genre dans le monde du Travail, « GET » en sigle. 1 : Il est octroyé une prime permanente aux cadres et agents du Programme National pour l’Equité du Genre dans le monde du Travail, « GET » en sigle. Article 2 : La grille barémique de la prime permanente des cadres et agents du Programme National pour l’Equité du Genre dans le monde du Travail, « GET » en sigle, est fixé de la manière suivante : N° Fonctions Grades Montants (en FC) 1. Coordonnateur national Directeur 1.730.000 2. Coordonnateur national adjoint CD 1.520.000 3. Assistant principal CB 1.150.000 4. Assistants CB 400.000 5. Chef du Personnel ATB1 370.000 6. Comptable, Secrétaire du Coordonnateur, Secrétaires administratifs, Statisticiens, Gestionnaire des stocks, Informaticien ATB2 325.000 7. Comptable adjoint, Caisse, Relations publiques AGB1 280.000 8. Opérateurs de saisie, Chargé de Courrier, Chauffeurs AGB2 205.000 9. Protocoles AGB2 205.000 10. Huissier, Gardien Huissier 200.000 Article 3 : Le présent barème entre en vigueur à partir du 1er janvier 2013. Article 4 : Le Secrétaire général à l’Emploi et au Travail ainsi que le Secrétaire général au Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté. néral à l’Emploi et au Travail ainsi que le Secrétaire général au Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté. Fait à Kinshasa, le 22 décembre 2012 Modeste Bahati Lukwebo Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale Daniel Mukoko Samba Vice-premier Ministre, Ministre du Budget ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 la Prévoyance Sociale Daniel Mukoko Samba Vice-premier Ministre, Ministre du Budget ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 15 16 Ministère de l’Intérieur et Sécurité Arrêté ministériel n° 136 /2010 du 02 octobre 2010 portant reconnaissance des Chefs des Groupements et Chefferie dans la Province du Kasaï- Oriental. Arrêté ministériel n° 136 /2010 du 02 octobre 2010 portant reconnaissance des Chefs des Groupements et Chefferie dans la Province du Kasaï- Oriental. Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et Sécurité ; Vu la Constitution du 18 février 2006 de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 93, 207 et 221 ; Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret- loi n°081 du 02 juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 157 et 170 point 1 ; Vu la Loi organique n°08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les Provinces, spécialement en son article 80 point b ; Vu l'Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination du Premier Ministre; Vu l'Ordonnance n°010/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres du Gouvernement de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 1 ; Vu l'Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, des modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères du Gouvernement de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 1 point 1 ; Considérant les avis et considérations favorables émis en faveur de certains Chefs de Groupements, par le Gouverneur de la Province du Kasaï- Oriental dans sa lettre n°0l/1362/CAB.PROGOU/K.OR/2010 du 23 juillet 2010 ; Considérant la nécessité et l'urgence d'assurer le fonctionnement harmonieux des ces entités coutumières; Vu les dossiers personnels des intéressés; Sur proposition du Secrétaire général à l'Intérieur et sécurité; ARRETE : Sont reconnus Chef de Groupement dans la Province du Kasaï-Oriental: Il s’agit de : I. ition du Secrétaire général à l'Intérieur et sécurité; ARRETE : Sont reconnus Chef de Groupement dans la Province du Kasaï-Oriental: Il s’agit de : I. District du Kabinda - Territoire de Kabinda • Monsieur Tshizubu Kazadi Buadia Kasampia Mulambula : Chef de Groupement Tena Tshizubu • Monsieur Pascal Mutombo Kanyemesha: Chef de Groupement Bena Nomba ; • Monsieur Mbikayi Kamanda: Chef de Groupement Bakwa- Tsumpi ; • Monsieur Ntambo-Kabulo: Chef de Groupement Lubinda ; - Territoire de Kamiji • Monsieur Nzengu Mukishi Wele Wele: Chef de Groupement de Bakwa Bubale; - Territoire de Luilu • Monsieur Katomba Kazadi Mvula Tshikisa : Chef de Groupement Bakwa Tshinene ; - Territoire de Ngandajlka • Monsieur Honoré Kabuya Nzala II : Chef de Chefferie des Bena Kalambayi . • Monsieur David Katumba Tshimankinda: Chef de Groupement Bajila Membele ; • Madame Chantal Mulumba Nsenda : Chef de Groupement Bakwa Ndiadia; • Monsieur Mukandila Biasua Kadimba II: Chef de Groupement Bena Kanyukua ; • Monsieur Gaston Kabongo Muanji : Chef de Groupement Benankezenge; • Monsieur Mukendi Kasomboyi: Chef de Groupement Mpata; • Monsieur Mukadi Mbambakana: Chef de Groupement Kalunda Basanga ; • Monsieur Charles Madiondo Makanza: Chef de Groupement Manda Masengo ; • Monsieur André Kazadi Ilunga: Chef de Groupement Kabala II, II. da Basanga ; • Monsieur Charles Madiondo Makanza: Chef de Groupement Manda Masengo ; • Monsieur André Kazadi Ilunga: Chef de Groupement Kabala II, II. District de Tshilenge - Territoire de Miabi • Monsieur Roger Muzembe Muvuala Bianza: Chef de Groupement Bakwa Mbiye ; • Monsieur Katanga Nzala Yabilonga: Chef de Groupement Bakwa-Tshiye/Bena Kalonga ; • Monsieur Michel Kakese Tshitenda Kaja: Chef de Groupement Bakwa Tshimuna ; • Monsieur Mukuna Katomba Muanza Kakengu: Chef de groupement Bakwa Kanda ; • Monsieur Nkongolo Katumba Ndianyama: Chef de Groupement des Bakwa Tembwe; • Monsieur Eugène Kanyama Lujingu: Chef de Groupement Bakwa Mbuyi ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 roupement des Bakwa Tembwe; • Monsieur Eugène Kanyama Lujingu: Chef de Groupement Bakwa Mbuyi ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 17 18 • Monsieur Albert Kabala Suka Beya Mpumbu : Chef de Groupement Bakwa Mpemba. - Territoire de Tshilenge • Monsieur Shabanza Mukendi Diata Bibamba : Chef de Groupement Bakwa Kashila ; • Monsieur Kalala Muzembe : Chef de groupement Bena Mpunga - Territoire de Kabeya-Kamuanga. Mukendi Diata Bibamba : Chef de Groupement Bakwa Kashila ; • Monsieur Kalala Muzembe : Chef de groupement Bena Mpunga - Territoire de Kabeya-Kamuanga. • Etienne Kalala Mpala Masongo : Chef de Groupement Bena Mukendi; • Jean Marie Kamuena Katumanga : Chef de Groupement Bena Kabamba II ; • Etienne Kayemba Kanda: Chef de Groupement Bena Ngeleka ; • Albert Kalonji Muntu Lumpungu : Chef de Groupement Bakwa Lonji II, • François Mpata Mukumbi : Chef de Groupement Bakwa Tshiminyi I ; • Jean Ngandu Musombela Kakolu : Chef de Groupement Bena Muya Kakolu Kanda a Kaja; • Constatin Kabongo Tshimpaka Nkandi: Chef de Groupement Bena Tshimbi ; - Territoire de Katanda • Monsieur Kalala Muepu Muteba Mbuebue: Chef de Groupement Bakwa Lonji ; • Monsieur Florent Tshibuabua Bantu Ilutshi: Chef de Groupement Bena Nkelende ; • Monsieur Ntumba wa Ntumba Tekesha: Chef de Groupement de Bakwa Bowa ; • Monsieur Dieudonné Nkokesha Kasongo: Chef de Groupement Bakwa Kanda Bakwa Mbuyi ; • Monsieur Rigobert Mbaya Tshimpumpu: Chef de Groupement Bakwa Ndoba ; - District du Kanruru - Territoire de Lusambo • Monsieur Placide Bukasa Muamba Musuaya: Chef de Groupement de Baluba Kashidi ; - Monsieur Jean Pierre Mako Tshitampa Bantapi : Chef de Groupement Nonotshi I ; - Territoire Kole - Monsieur Kabanda Ndjondjo : Chef de Groupement de Ohindo. eur Jean Pierre Mako Tshitampa Bantapi : Chef de Groupement Nonotshi I ; - Territoire Kole - Monsieur Kabanda Ndjondjo : Chef de Groupement de Ohindo. Article 2 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 3 : Le Secrétaire général de l’Intérieur et Sécurité et le Gouverneur de la Province du Kasaï-Oriental sont chargés, chacun en ce qu’il qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 02 octobre 2010 Pr. Adolphe Lumanu Mulenda Bwana N’Sefu ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n° 692 /CAB/MIN/J&DH/2011 du 05 décembre 2011 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Catholique Gallicane d'Afrique » en sigle « E.C.G.A. ». la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Catholique Gallicane d'Afrique » en sigle « E.C.G.A. ». Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Établissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 48, 49, 50, 52 et 57; Vu l'Ordonnance n° 08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ; Vu l'Ordonnance n° 11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres; Vu la requête actualisée en obtention de la personnalité juridique en date du 10 juin 2009 introduite par l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée: « Eglise Catholique Gallicane d'Afrique », en sigle « E.C.G.A. u 10 juin 2009 introduite par l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée: « Eglise Catholique Gallicane d'Afrique », en sigle « E.C.G.A. »; Vu la déclaration actualisée datée du 10 juin 2009 émanant de la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif susvisée; ARRETE : Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle: « Eglise Catholique Gallicane d'Afrique », en sigle « E.C.G.A. », dont le siège social est établi au n°53 de l'avenue Mbomu, dans la Commune de Kinshasa à Kinshasa.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 t le siège social est établi au n°53 de l'avenue Mbomu, dans la Commune de Kinshasa à Kinshasa.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 19 20 Cette association a pour buts de : • professer la foi catholique apostolique à travers le credo de Nicée; • exercer l'exorcisme en vertu du pouvoir qu'elle a reçu de notre Seigneur Jésus-Christ (Mc. 16 : 15-18 ; Luc 4 : 15-19), protéger à cet effet par des prières appropriées et des bénédictions spéciales le peuple de Dieu ainsi que toutes créatures contre les fléaux cataclysme et danger; • former les prêtres catholiques à l'état civil marié, au modèle des premiers pères de l'Eglise ancienne; • procéder à la création des œuvres sociales, instrument du développement communautaire; • créer des écoles, instituts, centre de formation et maison des formations diverses en vue de contribuer à l'éducation du peuple de Dieu; • venir en aide aux désœuvrés tels que vieillards, veuves, orphelins et personnes avec handicap. en vue de contribuer à l'éducation du peuple de Dieu; • venir en aide aux désœuvrés tels que vieillards, veuves, orphelins et personnes avec handicap. Article 2 : Est approuvée la déclaration du 10 juin 2009 par laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif visée à l'article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms: - Mgr Tshisekedi Mutombo Emmanuel: Archevêque métropolitain et Représentant légal ; - Mutombo Mundele : Vicaire provincial ; - Kaziota Mungala : Vicaire Judiciaire ; - Mboyo Iluka Richard : Secrétaire provincial ; - Muwembe Ayus Berthe : Économe provinciale. Article 3 : Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 05 décembre 2011 Luzolo Bambi Lessa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°819/CAB/MIN/J&DH/2011 du 30 décembre 2011 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Communauté Evangélique Luthérienne au Congo-Est », en sigle « C.E.L.C.E.». alité juridique à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Communauté Evangélique Luthérienne au Congo-Est », en sigle « C.E.L.C.E.». Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49, 50, 52 et 57 ; Vu l'Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d'un Premier Ministre; Vu l'Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19, alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, point B, n° 6 ; Vu l'Ordonnance n° 11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice- Premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 25 octobre 2010, introduite par l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté Evangélique Luthérienne au Congo-Est », en sigle « C.E.L.C.E.» ; Vu la déclaration datée du 21 septembre 2010, émanant de la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif susvisée; AR R E T E: Article1 : La personnalité juridique est accordée à l'Association sans but lucratif dénommée «Communauté Evangélique Luthérienne au Congo- Est », en sigle « C.E.L.C.E.», dont le siège social est fixé à Uvira, sur l'avenue Kiyaya, Quartier Kasenga, Territoire d'Uvira, en République Démocratique du Congo. « C.E.L.C.E.», dont le siège social est fixé à Uvira, sur l'avenue Kiyaya, Quartier Kasenga, Territoire d'Uvira, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts: - l'évangélisation selon les Saintes écritures ; - l'enseignement maternel, primaire, secondaire et universitaire;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 selon les Saintes écritures ; - l'enseignement maternel, primaire, secondaire et universitaire;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 21 22 - les œuvres médicales et sociales; - le développement communautaire; - la formation des cadres. Article 2 : Est approuvée la déclaration datée du 21 septembre 2010 par laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif non confessionnelle susvisée à l'article premier a désigné les personnes ci- après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms: 1. Kashaba Rweheza Herman : Évêque Représentant légal ; 2. Mabobo Shambu : Secrétaire exécutif ; 3. Rushumukana Mbotwa : Tresorier général ; 4. Bulenga Nyirambo : Membre ; 5. Byamungu Kagarabi : Membre ; 6. Ngwasi Dorcas : Membre ; 7. Muhindi Shangula : Membre ; 8. Kangabuka Georges : Membre ; 9. Safari Rubaruba : Membre ; 10. Safari Muzuri : Membre ; 11. Magala Gatabishwa : Membre ; 12. Maramuke Kabiraba : Membre ; 13. Muhizo Rutigoza : Membre ; 14. Lufungulo Baguma Kusinga : Membre. Article 3 : Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. ga : Membre. Article 3 : Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 30 décembre 2011 Luzolo Bambi Lessa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°021/CAB/MIN/J&DH/2012 du 31 octobre 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Tabernacle le Lys de Vallée » en sigle « TLV ». 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Tabernacle le Lys de Vallée » en sigle « TLV ». Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifié par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49, 50, 52 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice ; Vu l’Ordonnance n°82-027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, point B, n°4, a ; Vu la déclaration datée du 18 juillet 2012, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 18 juillet 2012 introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Tabernacle le Lys de Vallée » en sigle « TLV » ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ARRETE : Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Tabernacle le Lys de Vallée » en sigle « TLV », dont le siège social est fixé à Kinshasa,Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 mée « Tabernacle le Lys de Vallée » en sigle « TLV », dont le siège social est fixé à Kinshasa,Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 23 24 sur le Boulevard du 30 juin, Immeuble Itimbiri, 6ème niveau en face de la BCDC en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts : - l’évangélisation du message du temps de la fin, apporté par le prophète de Dieu, William Marrio Branham ; - le salut des âmes, le changement des comportements par le véritable baptême du Saint Esprit, pour la vie éternelle et la vie sociale ; - l’expansion dudit message par le biais des bandes cassettes, brochures et toute autre forme de support y afférent. Article 2 : Est approuvée la déclaration datée du 18 juillet 2012 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. N’djoli Botey Watundu Justin : Pasteur ; 2. Nkoo Mboyo Jean-Claude : 1er assistant ; 3. Bokoyo Bobun’A Nkoy David : 2ème assistant. Article 3: Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. e assistant. Article 3: Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 31 octobre 2012 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°035/CAB/MIN/J&DH/2012 du 31 octobre 2012 approuvant les modifications apportées aux statuts et la nomination des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Action Missionnaire d’Evangélisation des Nations» en sigle «Ministère AMEN». a direction de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Action Missionnaire d’Evangélisation des Nations» en sigle «Ministère AMEN». Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifié par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 37, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique spécialement en ses articles 10, 11, 12, 13, 14 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice ; Vu l’Ordonnance n°82-027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4 a) ; Vu l’Arrêté ministériel n°234/CAB/MIN/J&DH/2003 du 28 décembre 2002 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Action Missionnaire d’Evangélisation des Nations » en sigle « Ministère Amen » ; Vu les décisions et la déclaration datées du 2 juin 2012 émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle sus indiquée ; Vu la requête en approbation des modifications apportées aux statuts et la désignation des membres chargées de la direction de l’association précitée datée du 25 juillet 2012 introduite par ladite association ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 irection de l’association précitée datée du 25 juillet 2012 introduite par ladite association ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 25 26 ARRETE : Article 1er : Est approuvée la décision datée du 2 juin 2012 par laquelle des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Action Missionnaire d’Evangélisation des Nations », en sigle « Ministère AMEN », a apporté les modifications aux articles 7, 10 point C, 15 point B, a, 16 et 21 de ses statuts originels datés du 27 septembre 2000. Article 2 : Est approuvée la déclaration datée du 2 juin 2012 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association ci-haut citée a désigné les personnes les plus amplement qualifiées ci-dessous aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Révérend Mutombo Kalombo Léopold : Président et Représentant légal ; 2. Mutombo Kalombo Siméon : 1er Vice-président ; 3. Ndalabu Kandongo Balthazar : 2ème Vice- président ; 4. Nsansi Katonda Viviane : Secrétaire générale ; 5. Mukendi Tshibwabwa Bavon : Secrétaire général adjoint ; 6. Furaha Tabu : Trésorière ; 7. Kabango Bulambo Jean-Luc : Conseiller juridique ; 8. Nseka Bwense Fedor : Conseiller spirituel. ire général adjoint ; 6. Furaha Tabu : Trésorière ; 7. Kabango Bulambo Jean-Luc : Conseiller juridique ; 8. Nseka Bwense Fedor : Conseiller spirituel. Article 3: Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 4 : Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 31 octobre 2012 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°037/CAB/MIN/J&DH/2012 du 31 octobre 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée »Solidarité des Associations Artisanales du Congo », en sigle « SODACO ». ité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée »Solidarité des Associations Artisanales du Congo », en sigle « SODACO ». Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifié par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice ; Vu telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n°82- 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre organique des ministres du gouvernement ; Vu l’ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un premier ministre chef du Gouvernement, Vu l’ordonnance n°10/004 du 28 avril 2012 portant nomination des vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4,a) ; Vu l’Arrêté n°034/GC(CAB/MIN/AFF- SAH.SN/LK/ 2012 du 23 juillet 2012 portant avis favorable et enregistrement établi en faveur de l’association précitée ; Vu la déclaration datée du 15 octobre 2009 émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 29 février 2012, introduite par l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Solidarité des Associations Artisanales du Congo » en sigle « SODACO » ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 tisanales du Congo » en sigle « SODACO » ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 27 28 ARRETE : Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle « Solidarité des Associations Artisanales du Congo » en sigle « SODACO », dont le siège social est fixé à Kinshasa, sur l’avenue Boboliko, n°18, Quartier Lisala, dans la Commune de Kitambo en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts : a) d’éradiquer : - la pauvreté du peuple congolais ; - le tribalisme ; - le VIH/Sida et autres maladies sexuellement transmissibles ; b) d’assurer : - l’assistance aux vulnérables, enfant de la rue, personnes vivant avec handicap physique ou mental ; - l’évangélisation de la République Démocratique du Congo (faire revivre l’amour du Christ pour différents leaders de nos églises qui sont devenus matérialistes, cupide et rêvent l’Europe. mocratique du Congo (faire revivre l’amour du Christ pour différents leaders de nos églises qui sont devenus matérialistes, cupide et rêvent l’Europe. Ils sont Business men, les rappeler de bien vouloir servir Dieu selon l’appel de leur vocation et de la mission laissée par Jésus-Christ à ses disciplines ; - la création des œuvres sociales et médicales en construisant des hôpitaux, des écoles primaires, secondaires et universitaires en vue de contribuer à la promotion de l’éducation au Congo ; - le développement de l’homme sur tous les plans et lui créer des emplois (Développement intégral de l’homme) ; c) d’organiser : - l’ouverture d’une station de radio et télévision pour la vulgarisation des campagnes contre le VIH/Sida, pour le développement de notre pays. Article 2 : Est approuvée la déclaration datée du 15 octobre 2009 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’association visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : − Ombemi Ndabe Alexandre : Coordonnateur national ; − Kasangadjo Milinganyo : Coordonnateur national adjoint ; − Mbale Masula Théodose : Superviseur national ; − Mulezi Wetemwani : Chef de département socio- religieux ; − Mbilizi Basubi Charles : Chef de département Finances ; − Mulanda Mulanda Mulandamu : Directeur de projets. : Chef de département socio- religieux ; − Mbilizi Basubi Charles : Chef de département Finances ; − Mulanda Mulanda Mulandamu : Directeur de projets. Article 3: Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 31 octobre 2012 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°044/CAB/MIN/J&DH/2012 du 31 octobre 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Mama Ni Mama », en sigle « MNM ». 31 octobre 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Mama Ni Mama », en sigle « MNM ». Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice ; Vu, telle que modifiée ce jour, l’Ordonnance n°82- 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, n°4a) ; Vu le certificat d’enregistrement n°010/CAB/MIN/ AFF-SAH.SN/2012 du 15 juin 2012 délivré par leJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 Vu le certificat d’enregistrement n°010/CAB/MIN/ AFF-SAH.SN/2012 du 15 juin 2012 délivré par leJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 29 30 Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale à l’association précitée ; Vu la déclaration datée du 6 mars 2012, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 9 mai 2012 introduite par l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Mama Ni Mama », en sigle « MNM » ; ARRETE : Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Mama Ni Mama », en sigle « MNM », dont le siège social est fixé à Goma, avenue Nyiragongo n°147, Quartier Virunga, Commune de Karisimbi, Province du Nord-Kivu, en République Démocratique du Congo. e social est fixé à Goma, avenue Nyiragongo n°147, Quartier Virunga, Commune de Karisimbi, Province du Nord-Kivu, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts : - lutter contre toutes les formes de violence à l’égard de la femme et de l’enfant, spécialement le viol et les violences sexuelles ; - lutter contre le VIH/Sida et les autres pandémies ; - promouvoir la parité homme-femme, notamment en luttant contre toute forme d’exclusion ou de discrimination à l’égard de la femme en matière d’éducation, d’emploi, d’accès à la terre, d’accès aux fonctions publiques ; - promouvoir l’éducation, l’instruction, la formation et l’alphabétisation de la fille et de la femme ; - œuvrer en faveur de la résilience et l’auto prise en charge des femmes ; - encadrer et appuyer les victimes des violences sexuelles, les malades de VIH/Sida, les filles- mères, les orphelins et d’autres catégories de personnes vulnérables, directement ou à travers des structures préexistantes. de VIH/Sida, les filles- mères, les orphelins et d’autres catégories de personnes vulnérables, directement ou à travers des structures préexistantes. Article 2 : Est approuvée la déclaration datée du 6 mars 2012 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : − Kamana Gasigwa : Présidente ; − Bihabanyi Muhoza : Chargée de l’Administration et des finances ; − Baabo Kubuya : 1er Conseiller ; − Munganga Bizige : 2ème Conseiller ; − Ntautabazi Safi : Secrétaire rapporteur ; − Nzabanita Musekura : Chargé des programmes ; − Mbo Nimpa Rugirinzi : Conseiller. Article 3: Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Conseiller. Article 3: Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 31 octobre 2012 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°050/CAB/MIN/J&DH/2012 du 31 octobre 2012 rapportant l’Arrêté ministériel n° 499/CAB/MIN/J&DH/2012 du 18 avril 2012 approuvant les modifications apportées aux statuts et la nomination des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Alliance des Blessés de Guerre pour le Développement », en sigle « A.B.G.D-Héros Vivants ». sociation sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Alliance des Blessés de Guerre pour le Développement », en sigle « A.B.G.D-Héros Vivants ». Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 10, 11, 12, 13, 14 et 57 ; Vu l'Ordonnance n° 80-008 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice; Vu, telle que modifiée ce jour, l'Ordonnance n° 82- 027 du 19 mars 1982 fixant l'organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012, portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012, portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre Délégué et des Vice-ministres; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012, portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012, fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, point B, 4, a); Vu le certificat d'enregistrement n° 046/07 portant avis favorable et enregistrement à l’Association sans but lucratif dénommée « Alliance des Blessés de GuerreJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 e et enregistrement à l’Association sans but lucratif dénommée « Alliance des Blessés de GuerreJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 31 32 pour le Développement », en sigle « A.B.G.D Héros Vivants » ; Revu l’Arrêté ministériel n° 499/CAB/ MIN/J&DH/2012 du 18 avril 2012 approuvant les modifications apportées aux statuts et la nomination des personnes chargées de l’administration ou la direction de l’association susvisée ; Vu le procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire établi par l’Association sans but lucratif dénommée « Alliance des Blessés de Guerre pour le Développement », en sigle « A.B.G.D. érale extraordinaire établi par l’Association sans but lucratif dénommée « Alliance des Blessés de Guerre pour le Développement », en sigle « A.B.G.D. -Héros Vivants » du 03 juillet 2011 ayant trait à la destitution et aux élections des nouveaux membres du Conseil d’administration ; Vu la requête en annulation de l’Arrêté ministériel n° 499/CAB/MIN/J&DH/2012 du 18 avril 2012 introduite en date du 10 mai 2012 par Messieurs Ilunga Sombe et Vonde Paku, respectivement Président et Secrétaire général de l’association susvisée ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice; ARRETE: Article 1er : Est rapporté dans toutes ses dispositions l’Arrêté ministériel n° 499/CAB/MIN/J&DH/2012 du 18 avril 2012 approuvant les modifications apportées aux statuts et au renouvellement des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Alliance de Blessés de Guerre pour le Développement », en sigle « A.B.G.D-Héros Vivants », en sigle ; Article 2 : Est approuvée la déclaration datée du 03 juillet 2012 par laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif non confessionnelle susvisée a désigné les personnes ci- après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms: - Ilunga Sombe : Président national ; - Saleh Nestor : Premier Vice-président ; - Asani Wabingwa : Deuxième Vice-président ; - Vonde Paku : Secrétaire général ; - Kashala Ngoy Gédeon : Secrétaire général adjoint ; - Nyelele Nzanza Albert : Chargé de Relations publiques ; - Shindano Ngumbi : Directeur du social ; - Mwamba Furah : Trésorière générale ; - Mwana Nteba Bibi : Trésorière générale adjointe ; - Tshondo Lokino : Conseiller administratif ; - Tambwe Mulenda : Conseiller technique ; - Mwamba Honoré : Conseiller ; - Katambwe Njibu : Contrôleur. - Tshondo Lokino : Conseiller administratif ; - Tambwe Mulenda : Conseiller technique ; - Mwamba Honoré : Conseiller ; - Katambwe Njibu : Contrôleur. Article 3: Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 31 octobre 2012 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°065/CAB/MIN/J&DH/2012 du 9 novembre 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Armée du Christ», en sigle «A.C ». du 9 novembre 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Armée du Christ», en sigle «A.C ». Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49, 50, 52 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice ; Vu, telle que modifiée ce jour, l’Ordonnance n°82- 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, n°4a) ; Vu la déclaration datée du 15 août 2003, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 19 août 2003, introduite parJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 19 août 2003, introduite parJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 33 34 l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Armée du Christ », en sigle « A.C » ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice. ARRETE : Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Armée du Christ », en sigle « A.C », dont le siège social est fixé dans la Ville province de Kinshasa, sur l’avenue Croix Rouge n°166 dans la Commune de Kinshasa, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : - guérir toutes les maladies physiques et mentales par la prière ; - lutter contre le malin (mauvais esprit) cachés dans la nature humaine ; - prêcher la parole de Dieu contenue dans les saintes écritures ; - s’occuper des œuvres sociales, scolaires, agricoles et médicales ; - créer un climat d’entente avec d’autres Associations confessionnelles. itures ; - s’occuper des œuvres sociales, scolaires, agricoles et médicales ; - créer un climat d’entente avec d’autres Associations confessionnelles. Article 2 : Est approuvée la déclaration datée du 15 août 2003 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Ndolo Bageta : Co-fondatrice et Présidente ; 2. Malungidi Mateta : Commissaire général 1er Vice président et Représentant légal ; 3. Mafuta Bondo : 2ème Vice-présidente ; 4. Batubiabia Paul Elie : Secrétaire général ; 5. Kapalla Santu Gimmoudi : Secrétaire général adjoint ; 6. Mopili Ndongala : Trésorier général ; 7. Kalula Mutamba : Trésorier général adjoint. Article 3: Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 9 novembre 2012 Wivine Mumba Matipa ___________ Note circulaire n°001/CAB/MIN/J&DH/2012 du 18 octobre 2012 A l’attention de tous les notaires œuvrant en République Démocratique du Congo Objet : Suppression de l’exigence de l’attestation de confirmation de siège. I. ntion de tous les notaires œuvrant en République Démocratique du Congo Objet : Suppression de l’exigence de l’attestation de confirmation de siège. I. Il me revient de constater qu’à l’occasion de l’authentification des statuts des sociétés commerciales, certains offices notariaux exigent une attestation de confirmation de siège émise par les Communes ou Entités territoriales décentralisées à constituer ne donnent des adresses fictives. II. Je rappelle que cette exigence n’a aucun fondement légal. De plus, l’attestation de confirmation de siège n’offre pas non plus de garantie absolue de sécurité ; bien au contraire cette exigence retarde inutilement le processus de création des Entreprises en République Démocratique du Congo. III. Par conséquent, dans le cadre de la réduction et de la simplification des procédures de création des Entreprises, il est dorénavant interdit d’exiger aux sociétés commerciales à constituer l’attestation de confirmation de siège. Néanmoins, vous avez l’obligation d’accomplir toutes les vérifications d’usage des documents ainsi que les identités des requérants, comme l’exige la loi. IV. Ces instructions sont de stricte application. Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère du Portefeuille ; Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité. uctions sont de stricte application. Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère du Portefeuille ; Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité. Arrêté interministériel n° 011/CAB/MINPF/ LMM/2012 et n° 043/CAB/MIN-ENER/2012 du 04 décembre 2012 portant désignation des membres du Comité de Suivi du Contrat de Performance Etat- Régideso. Le Ministre du Portefeuille, Le Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n° 08/008 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives au désengagement de l’Etat des entreprises du Portefeuille, spécialement en son article 3 point 8 ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 ation des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 35 36 Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, en ses articles 5, 17 et 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er point A et B, litera 9 et 15 ; Vu l’Arrêté interministériel n° 006/CAB/ MINPF/LMM/2012 et n° 028/CAB/MIN-ENER/2012 du 8 août 2012 portant création, organisation et fonctionnement du Comité de Suivi du Contrat de Performance Etat-Régideso ; Vu les statuts de la Régie de Distribution d’Eau de la République Démocratique du Congo, en abrégé Régideso Sarl, tel que publiés au Journal officiel, n° spécial, 51ème année, 29 décembre 2010 ; Vu le Contrat de Performance conclu entre l’Etat et la Régideso en date du 27 février 2012 ; Considérant la nécessité de désigner les membres du Comité de Suivi du Contrat de Performance Etat- Régideso ; ARRETENT : Article 1er : Sont désignées membres du Comité de Suivi du Contrat de Performance Etat-Régideso, aux fonctions en regard de leurs noms, les personnes ci-après : - Monsieur Médard Ngumbu Mussa-Nda : Président ; - Monsieur Hubert Kapiamba Ilunga : Vice- président ; - Monsieur Jean Marie Masitu Vangu : Secrétaire ; - Monsieur Alain Kitoga Biso : Membre ; - Madame Tina Kayiba Matanda : Membre ; - Monsieur Tshiyoyo Dijiba : Membre ; - Madame Masika Yalala : Membre ; - Monsieur Jacques Mukalay Mwema : Membre. dame Tina Kayiba Matanda : Membre ; - Monsieur Tshiyoyo Dijiba : Membre ; - Madame Masika Yalala : Membre ; - Monsieur Jacques Mukalay Mwema : Membre. Article 2 : Les Secrétaires généraux au Portefeuille et aux Ressources Hydrauliques et Electricité ainsi que le Secrétaire exécutif du COPIREP sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 04 décembre 2012 Bruno Kapanji Kalala Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité Louise Munga Mesozi Ministre du Portefeuille ___________ Ministère du Portefeuille ; Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité. Arrêté interministériel n° 012/CAB/MINPF/ LMM/2012 et n° 044/CAB/MIN-ENER/2012 du 04 décembre 2012 portant désignation des membres du Comité de Suivi du Contrat de Performance Etat- Snel. NPF/ LMM/2012 et n° 044/CAB/MIN-ENER/2012 du 04 décembre 2012 portant désignation des membres du Comité de Suivi du Contrat de Performance Etat- Snel. Le Ministre du Portefeuille, Le Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n° 08/008 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives au désengagement de l’Etat des entreprises du Portefeuille, spécialement en son article 3 point 8 ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, en ses articles 5, 17 et 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er point A et B, litera 9 et 15 ; Vu l’Arrêté interministériel n° 007/CAB/ MINPF/LMM/2012 et n° 029/CAB/MIN-ENER/2012 du 8 août 2012 portant création, organisation et fonctionnement du Comité de Suivi du Contrat de Performance Etat-Snel ; Vu les statuts de la Société Nationale d’Electricité de la République Démocratique du Congo, en abrégé Snel Sarl, tel que publiés au Journal officiel, n° spécial, 51ème année, 29 décembre 2010 ; Vu le Contrat de Performance conclu entre l’Etat et la Snel en date du 27 février 2012 ; Considérant la nécessité de désigner les membres du Comité de Suivi du Contrat de Performance Etat-Snel ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 t la nécessité de désigner les membres du Comité de Suivi du Contrat de Performance Etat-Snel ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 37 38 ARRETENT : Article 1er : Sont désignées membres du Comité de Suivi aux fonctions en regard de leurs noms, les personnes ci- après : - Monsieur Achille Bondo Landu : Président ; - Monsieur Thadée Nkumbi Nkiet : Vice-président ; - Monsieur Gilbert Mukendi Kadima : Secrétaire ; - Madame Marie Pascale Malanda Diatuka : Membre ; - Madame Tina Kayiba Matanda : Membre ; - Monsieur Mbikay Muswal : Membre ; - Monsieur Makombo Monga Mawawi : Membre ; - Monsieur Eric Mbala Musanda : Membre. Article 2 : Les Secrétaires généraux au Portefeuille et aux Ressources Hydrauliques et Electricité ainsi que le Secrétaire exécutif du COPIREP sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. étaire exécutif du COPIREP sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 04 décembre 2012 Bruno Kapanji Kalala Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité Ministre du Portefeuille Louise Munga Mesozi ___________ Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, Et Ministère des Finances Arrêté interministériel n°CAB/MIN/PT&NTIC/ 023/2012 et n°CAB/MIN/FINANCES/672/2012 du 21 décembre 2012 modifiant et complétant l’Arrêté interministériel n°CAB/VPM/MIN/PTNTC/LKNG/ PMG/027/2012 et n° CAB/MIN/FINANCE/441/2012 du 2 avril 2012 modifiant et complétant l’Arrêté interministériel n°006/CAB/MIN/PTT/2009 et n°072/CAB/MIN/FINANCE/2009 du 26 février 2009, modifiant et complétant l’Arrêté interministériel n°005/CAB/MIN/PTT/2005 et n°110/CAB/MIN/FINANCES/2005 du 29 juillet 2005 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication. t redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication. Le Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication Et Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, chargé des Finances, Vu la Constitution, telle que révisée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en son article 90 ; Vu le Règlement des Radiocommunications de l’Union Internationale des Télécommunications, en sigle RR, spécialement en son article 18 paragraphe1 ; Vu la Loi cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du Congo ; Vu la Loi financière n°85-003 du 23 février 1983, telle que modifiée et complétée par l’Ordonnance-loi n°87-004 du 10 janvier 1987 ; Vu la Loi 012/2001 du 16 octobre 2002 sur la poste ; Vu la Loi n°04/015 du 16 juillet 2004, telle que modifiée et complétée par la Loi 05/008 du 31 mars 2005, fixant la nomenclature des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations ainsi que leurs modalités de perception ; Vu l’Ordonnance-loi n° 71-015 du 15 mars 1971 sur les installations radioélectriques privées ; Vu le Décret n° 007/2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement des recettes envers l’Etat ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 ation des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 39 40 Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la république et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Vu l’Arrêté ministériel n°76/CAB/MIN/ECO- FIN&BUD/ portant mesures d’application du Décret n°007/2002 du 2 février relatif au mode de paiement des dettes envers l’Etat ; Vu la Décision n°064/ARPTC/CLG/2011 du Collège de l’Autorité de la Poste et des Télécommunications du Congo du 16 septembre 2012 portant fixation des objectifs de performance et de qualité de service à respecter par les opérateurs de réseaux de téléphonies en République Démocratique du Congo ; Vu la nécessité et l’urgence ; ARRETENT : Article 1er : Le taux des droits et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication sont fixés come suit : N° Actes générateurs Taux (équivalent en Francs Congolais de Dollars américains) 8 Autorisation de concession ou contrat d’exploitation des services publics des télécommunications (Licence) • Réseaux de télécommunication à fibre optique (haut débit) Connectivité internationale Connectivité nationale par axe catégorie A : axe inférieur à 100 Km catégorie B : axe 100-300 Km catégorie C : axe au delà de 300 Km 300.000 Usd/axe 300.000 Usd/axe 200.000 Usd/axe 150.000 Usd/axe 26 Redevance annuelle sur les concessions de réseaux de télécommunications à fibre optique (haut débit) 1,5 % du chiffre d’affaires hors taxe Article 2 : Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent Arrêté. que (haut débit) 1,5 % du chiffre d’affaires hors taxe Article 2 : Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent Arrêté. Article 3 : Le Secrétaire général aux Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication ainsi que le Directeur général de la DGRAD sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. cteur général de la DGRAD sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 21 décembre 2012 Patrice Kitebi Kibol Mvul Ministre Délégué aux Finances Tryphon Kin-Kiey Mulumba Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication ___________ Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, et Ministère des Finances Arrêté interministériel n°CAB/MIN/PT&NTIC/ 024/2012 et n°CAB/MIN/FINANCES/671/2012 du 21 décembre 2012 modifiant et complétant l’Arrêté interministériel n°006/CAB/MIN/PTT/2009 et n° 072/CAB/MIN/FINANCES/2009 du 26 février 2009 modifiant et complétant l’Arrêté interministériel n°005/CAB/MIN/PTT/2005 et n°110/CAB/MIN/ FINANCES/2005 du 29 juillet 2005 modifiant et complétant l’Arrêté interministériel n°CAB/MIN/ PTNTIC/023/2012 et n°CAB/MIN/FINANCES/ 672/2012 du 21 décembre 2012 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication. t redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication. Le Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication et le Ministre Délégué des Finances, Vu la Constitution, telle que révisée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en son article 90 ; Vu le Règlement des Radiocommunications de l’Union Internationale des Télécommunications, en sigle RR, spécialement en son article 18 paragraphe1 ; Vu la Loi cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du Congo ; Vu la Loi financière n°83-003 du 23 février 1983, telle que modifiée et complétée par l’Ordonnance-loi n°87-004 du 10 janvier 1987 ; Vu la Loi 012/2001 du 16 octobre 2002 sur la poste ; Vu la Loi n°04/015 du 16 juillet 2004, telle que modifiée et complétée par la Loi 05/008 du 31 marsJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 a Loi n°04/015 du 16 juillet 2004, telle que modifiée et complétée par la Loi 05/008 du 31 marsJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 41 42 2005, fixant la nomenclature des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations ainsi que leurs modalités de perception ; Vu l’Ordonnance-loi n° 71-015 du 15 mars 1971 sur les installations radioélectriques privées ; Vu le Décret n° 007/2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement des recettes envers l’Etat ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Vu l’Arrêté ministériel n°76/CAB/MIN/ECO- FIN&BUD/ portant mesures d’application du Décret n°007/2002 du 2 février relatif au mode de paiement des dettes envers l’Etat ; Vu la Décision n°064/ARPTC/CLG/2011 du Collège de l’Autorité de la Poste et des Télécommunications du Congo du 16 septembre 2012 portant fixation des objectifs déeperformance et de qualité de service à respecter par les opérateurs de réseaux de téléphonies en République Démocratique du Congo ; Vu la nécessité et l’urgence ; ARRETENT : Article 1er : N° Actes générateurs Taux (équivalent en Francs Congolais de Dollars américains) 47 Amendes transactionnelles : - Exploitation non autorisée, - Non paiement redevance, autorisation, homologation, - Agrément ou licence - Absence de déclaration et ou fausse déclaration chiffre d’affaires - Dépôt tardif de la déclaration sur chiffre d’affaires Manquement aux obligations en termes de qualité de service : - Pour objectif de performance de « sévérité haute » non atteint 100% du coût du titre 1 à10% du taux de l’acte 50 à 100% du montant éludé 50$/jour de retard 1.000.000 $ à 3.000.000 $ pour cas de non conformité - Pour objectif de performance de « sévérité moyenne » non atteint - Pour objectif de performance de sévérité basse non atteint - Pour objectif de qualité service temps moyen de relève dérangement pour BTS non atteint - Pour objectif de qualité de service « temps moyen de relève de dérangement pour BSG » non atteint - Pour objectif de qualité de service « temps moyen de relève de dérangement pour MSG » non atteint 10.000 $ pour cas de non conformité 1000 $ pour cas de non conformité 600 $/BTS 1000 $/BSC 2000 $/MSC Article 2 : Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent Arrêté Article 3 : Le Secrétaire général aux Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication ainsi que le Directeur général de la DGRAD sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. ecteur général de la DGRAD sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 24 décembre 2012 Patrice Kitebi Kibol Mvul Ministre Délégué aux Finances Prof. Tryphon Kin-Kiey Mulumba Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 élécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 43 44 Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication Arrêté ministériel n°CAB/MIN/PTNTIC/TKKM/ PKM/sap/022/012 du 21 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’établissement et d’exploitation du réseau des télécommunications à fibre optique. sap/022/012 du 21 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’établissement et d’exploitation du réseau des télécommunications à fibre optique. Le Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que révisée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 ; Vu la Loi- cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du Congo ; Vu la Loi n° 014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications en République Démocratique du Congo ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Vu la nécessité et l’urgence ; ARRETE : Chapitre I : Dispositions générales Article 1er : Le présent Arrêté fixe les conditions d’établissement et d’exploitation des réseaux de télécommunications à très haut débit. s générales Article 1er : Le présent Arrêté fixe les conditions d’établissement et d’exploitation des réseaux de télécommunications à très haut débit. Article 2 : Des définitions Aux termes du présent Arrêté, il faut entendre par : 1°. Réseau de référence (BBN) ou réseau de base : l’ensemble de réseaux de télécommunications établies ou utilisées par exploitant public pour les besoins du public. 2°. Réseau international : les réseaux de transport incluant les sites des réseaux sous marins, spatial ou terrestres permettant l’accès aux capacités internationales à très haut débit. 3°. Réseau national : l’ensemble des terminaux d’abonnés, des lignes téléphoniques, de centraux, de moyens de transmission terrestres et par satellites utilisés en République Démocratique du Congo pour la production des services de télécommunications locaux, interurbains et internationaux. 4°. Réseau de transport ou réseau dorsale : le réseau permettant de véhiculer l’information au niveau national et international. 5°. Réseau de collecte (Métropolitain) : le réseau reliant les boucles locales centralisant les flux des télécommunications et assurant l’interconnexion avec les réseaux nationaux et transnationaux. 6°. Réseau de desserte : le réseau qui permet de faire le lien entre les abonnés et les points d’interconnexion du réseau de collecte. 7°. snationaux. 6°. Réseau de desserte : le réseau qui permet de faire le lien entre les abonnés et les points d’interconnexion du réseau de collecte. 7°. Accès : Toute mise à disposition de moyens matériels ou logiciels, ou de services, en vue de permettre au bénéficiaire de fournir des services de communications électroniques. 8°. Point d’interconnexion(PDI) : le point sur lesquelles toutes paires de réseaux interconnectés se rencontre. 9°. Réseaux ouvert au public : tout réseau des télécommunications établit ou utilisé pour la fourniture au public des services de télécommunications. 10°. Très haut débit : la capacité de transmission de l’ordre de Gbits/s dans les réseaux internationaux et nationaux ; de l’ordre de plusieurs dizaines, voire centaine de Mbit/s/s en voie descendante et remontante dans le réseau de desserte. 11°. Réseau de télécommunication à très haut débit : l’ensemble constitué des infrastructures, équipements, et services pouvant acheminer du très haut débit. Les termes autres que ceux définis dans le présent prennent la définition consacrée par l’Union Internationale des Télécommunications, ETSI, ou par la Loi cadre sus visée. 12°. Axe : Voie de communication par la fibre optique tel que défini dans le Plan Directeur du BacKbone National. ETSI, ou par la Loi cadre sus visée. 12°. Axe : Voie de communication par la fibre optique tel que défini dans le Plan Directeur du BacKbone National. Article 3 : Le réseau de référence ou le Backbone National (BBN) fait partie du domaine public de l’Etat. Il comprend le réseau de transport, le réseau de collecte et le réseau de desserte. Article 4 : L’établissement et l’exploitation des réseaux de transport, de collecte et de desserte sont subordonnés à l’obtention d’une licence assortie d’un cahier des charges délivrés par le Ministre des PTNTIC, après avisJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 d’une licence assortie d’un cahier des charges délivrés par le Ministre des PTNTIC, après avisJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 45 46 de l’ARPTC. Cette licence est conditionnée au paiement préalable des taxes y relatives. La durée de la licence est de 20 ans. Le coût de la licence est fixé en fonction des spécificités de chaque axe. Article 5 : Le cahier des charges précise les conditions d’établissement et d’exploitation des réseaux à très haut débit dont notamment : − Les normes et spécifications des équipements ainsi que les installations ; − Les infrastructures du réseau ; − L’interconnexion de réseau ; − L’utilisation de domaines publics/privés pour l’installation des équipements ; − Les conditions d’exploitation commerciale ; − Les principes de tarification et de facturation ; − La couverture géographique selon les axes définis au plan directeur national. Article 6 : L’ARPTC définit les principes d’interconnexion et de tarification des services de télécommunication à très haut débit. La définition des marchés de gros et/ou de détails sur un réseau de télécommunications fera l’objet d’une directive définie par elle. très haut débit. La définition des marchés de gros et/ou de détails sur un réseau de télécommunications fera l’objet d’une directive définie par elle. Article 7 : Sur proposition de l’ARPTC, le Ministre des PTNTIC peut autoriser un ou plusieurs opérateurs autres que l’Exploitant public, à établir une partie de réseau de référence dans le cadre de l’architecture du BBN défini par le Ministre des PTNTIC et des Partenariats public privé (PPP). Article 8 : L’ARPTC élabore en concertation avec les opérateurs, une procédure relative au partage des sites et infrastructures. Elle encourage l’accès aux infrastructures alternatives sur base de négociations commerciales afin de favoriser le développement de la concurrence. Article 9 : Sont subordonnés aux paiements des frais, droits, taxes et redevances prévus par les textes en vigueur, l’établissement et l’exploitation des réseaux et services des télécommunications à très haut débit sur les différents réseaux cités à l’article 3 du présent Arrêté. Chapitre II : Dispositions finales Article 10 : Le Secrétaire général aux Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication ainsi que l’ARPTC sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. nication ainsi que l’ARPTC sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 21 décembre 2012 Prof. Tryphon Kin-Kiey Mulumba ___________ Ministère de l’Economie et Commerce, Et Le Ministère des Finances. Arrêté interministériel n°007/CAB/MIN.ECO& COM/2012 et n°670/CAB/MIN/FINANCES/2012 du 21 décembre 2012 portant fixation des droits, taxes, redevances à percevoir à l’initiative du Ministère de l’Economie et Commerce. IN/FINANCES/2012 du 21 décembre 2012 portant fixation des droits, taxes, redevances à percevoir à l’initiative du Ministère de l’Economie et Commerce. Le Ministre de l’Economie et Commerce Et Le Ministre des Finances, Vu, telle que révisée à ce jour, la Constitution, spécialement en ses articles 91 et 93 ; Vu le Décret du 26 juillet 1910 relatif à la fabrication et au commerce des denrées alimentaires ; Vu l’Ordonnance-loi du 24 février 1950 relative à la concurrence déloyale ; Vu, tel que modifié et complété à ce jour le Décret- loi du 20 mars 1961 relatif aux prix ; Vu l’Ordonnance-loi n°81-017 du 3 avril 1981 modifiant et complétant la Loi n°76-020 du 16 juillet 1976 portant normalisation de la comptabilité en République Démocratique du Congo ; Vu l’Ordonnance-loi n°008/2012 du 21 septembre 2012 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central ; Vu la Loi financière n°11/011 du 13 juillet 2011 ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi n°73-009 du 05 janvier 1973 particulièrement sur le commerce ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l’Ordonnance-loi n°90-046 du 8 août 1990 portant réglementation du petit commerce ; Vu l’Ordonnance n°73-236 du 13 août 1973 portant création d’un numéro d’identification nationale ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 l’Ordonnance n°73-236 du 13 août 1973 portant création d’un numéro d’identification nationale ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 47 48 Vu l’Ordonnance n°77-332 du 30 novembre 1977 fixant les modalités d’application obligatoire du plan comptable général congolais ; Vu le Décret n°007/2002 du 2 février 2012 relatif au mode de paiement des dettes envers l’Etat ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Revu l’Arrêté interministériel n°010/CAB/MIN- ECO/2005 et n°042/CAB/MIN/FINANCES/2005 du 25 avril 2005 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère de l’Economie et Commerce ; Considérant la nécessité de mettre à la disposition du Ministère ayant l’Economie Nationale dans ses attributions, l’instrument juridique devant lui permettre de mobiliser les recettes lui assignées ; ARRETENT : Article 1er : Les taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère ayant l’Economie Nationale dans ses attributions sont fixés suivant l’annexe I du présent Arrêté. t redevances à percevoir à l’initiative du Ministère ayant l’Economie Nationale dans ses attributions sont fixés suivant l’annexe I du présent Arrêté. Article 2 : En application des sanctions prévues par le Décret- loi du 20 mars 1961 relatif aux prix, les taux des amendes aux infractions à la législation sur les prix et commerce, sont fixés suivant les montants repris à l’annexe II du présent Arrêté. Article 3 : En cas d’infraction qualifiée de pratique des prix illicites ou de hausse illicite des prix, le montant correspondant aux sommes indûment perçues sera versé intégralement au compte du Trésor public sans préjudices des peines et amendes prévues par les lois. Article 4 : Les taux des droits, taxes, redevances et amendes dont question aux articles 1 et 2 sont payables en Francs Congolais à l’équivalent des montants repris aux annexes I et II. xes, redevances et amendes dont question aux articles 1 et 2 sont payables en Francs Congolais à l’équivalent des montants repris aux annexes I et II. Article5 : Les recettes résultant des contrôles économiques organisés par les divisions provinciales de l’Economie auprès des producteurs et importateurs ou celles réalisées à la suite des missions de contrôle économique ou de contre-vérification effectuées auprès de ces mêmes catégories d’opérateurs économiques par les Inspecteurs nationaux du Ministère ayant l’Economie Nationale dans ses attributions dans les Entités administratives décentralisées sont captées pour le compte du Trésor public. Article 6 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées. Article 7 : Le Secrétaire général à l’Economie Nationale et le Directeur général de la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et des participations, DGRAD en sigle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. ipations, DGRAD en sigle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 21 décembre 2012 Le Ministre Délégué chargé des Finances Patrice Kitebi Kibol Mvul Le Ministre de l’Economie et Commerce Jean-Paul Nemoyato Bagebole Annexe I à l’Arrêté interministériel n°007/CAB/ MIN.ECO&COM/2012 et n°670/CAB/MIN/ FINANCES/2012 du 21 décembre 2012 portant fixation des taux de taxes, droits et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère ayant l’Economie Nationale dans ses attributions N° Actes générateurs Montant en Francs Congolais 1 Vente des revues économiques 50.000 à 200.000 FC 2 Obtention du numéro d’identification nationale : - Personne physique -Personne morale 25.000 FC 50.000 FC 3 Changement des éléments contenus sur le n° d’identification nationale et obtention de duplicata. -Personne physique - Personne morale 25.000 FC 50.000 FC Vu pour être annexé à l’Arrêté interministériel n°007/CAB/MIN.ECO&COM/2012 et n°670/CAB/ MIN/FINANCES/2012 du 21 décembre 2012Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 interministériel n°007/CAB/MIN.ECO&COM/2012 et n°670/CAB/ MIN/FINANCES/2012 du 21 décembre 2012Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 49 50 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère de l’Economie et Commerce. Fait à Kinshasa, le 21 décembre 2012 Le Ministre délégué chargé des Finances Patrice Kitebi Kibol Mvul Le Ministre de l’Economie et Commerce Jean-Paul Nemoyato Bagebole Annexe II à l’Arrêté interministériel n°007/CAB/MIN.ECO&COM/2012 et n°670/CAB/ MIN/FINANCES/2012 du 21 décembre 2012 portant fixation des taux des taxes, droits et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère ayant l’Economie Nationale dans ses attributions. 12 portant fixation des taux des taxes, droits et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère ayant l’Economie Nationale dans ses attributions. Ordre Infraction Montant à payer en Francs Congolais 1 Tout empêchement ou entrave volontaire à l’exercice des fonctions des agents du Ministère de l’Economie Nationale commissionnés à ce effet et porteurs d’un ordre de mission dûment signé par le Ministre ayant l’Economie en charge ou son délégué 1.000.000 à 2.500.000 FC 2 Non transmission des statistiques de production de vente, d’importation ou d’exploitation 500.000 à 1.000.000 FC 3 Non transmission des structures des prix 1.000.000 à 5.000.000 FC 4 Non transmission des états financiers 1.000.000 à 2.000.000 FC 5 Transmission des états financiers avec des renseignements erronés 1.000.000 à 2.000.000 FC 6 Pratiques des prix illicites 2.000.000 à 15.000.000 FC 7 Non publicité des prix : non affichage de prix, non établissement des factures, non-conformité de la facture, etc. licites 2.000.000 à 15.000.000 FC 7 Non publicité des prix : non affichage de prix, non établissement des factures, non-conformité de la facture, etc. 250.000 à 500.000 FC 8 Non tenue du registre des produits, factures et autres livres 500.000 à 1.000.000 FC 9 Imposition de vente concomitante 1.000.000 à 2.000.000 FC 10 Détention et rétention des stocks 2.000.000 à 5.000.000 FC 11 Défaut de qualité pour exercer la profession de commerçant 200.000 à 500.000 FC 12 Concurrence déloyale 5.000.000 à 15.000.000 FC 13 Non communication des modifications intervenues dans les renseignements contenus Pers. phys. 100.000 FC Pers. morale : 200.000 FC dans le numéro d’identification nationale déjà obtenu 14 Non publicité du numéro d’identification nationale de l’enseigne d’identification de l’entreprise et du numéro du registre de commerce Pers. Phys 100.000 FC Pers. morale : 200.000 FC 15 Commerce triangulaire (intervention illicite dans le circuit d’approvisionnement et de distribution des produits et services). 200.000 à 1.500.0000 FC Vu pour être Annexe à l’Arrêté interministériel n°007/CAB/MIN.ECO&COM/2012 et n°670/CAB/ MIN/FINANCES/2012 du 21 décembre 2012 portant fixation des taux, des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère ayant l’Economie Nationale dans ses attributions. 2 portant fixation des taux, des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère ayant l’Economie Nationale dans ses attributions. Fait à Kinshasa, le 21 décembre 2012 Le Ministre Délégué chargé des Finances Patrice Kitebi Kibol Mvul Le Ministre de l’Economie et Commerce Jean-Paul Nemoyato Bagebole ___________ Ministère des Affaires Foncières, Arrêté ministériel n°181/CAB/ MIN /AFF.FONC /2010 du 12 février 2010 rapportant les Arrêtés ministériels n°081/CAB/MIN/AFF.FONC/2006 du 11 août 2006 et n°086/CAB/MIN/AFF.FONC/2007 du 26 juin 2007 relatifs aux parcelles n° 107 et 94 du plan cadastral de la Commune de Limete, Ville de Kinshasa. 2006 et n°086/CAB/MIN/AFF.FONC/2007 du 26 juin 2007 relatifs aux parcelles n° 107 et 94 du plan cadastral de la Commune de Limete, Ville de Kinshasa. Le Ministre des Affaires Foncières, Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n° 73 - 021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 80 - 008 du 18 juillet 1980 ; Vu l'Ordonnance n° 74-148 du 02 juillet 1974 portant mesures d'exécution de la Loi n° 73 - 021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour; Vu l'Ordonnance n° 08-073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n°08 - 074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement l'article 1er, point B, n°26 ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 cembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement l'article 1er, point B, n°26 ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 51 52 Vu l'Ordonnance n° 08 - 67 du 26 octobre 2008 portant nomination des Vice -Premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres; Attendu que les Arrêtés ministériels n°086/CAB/ MIN/AFF.FONC/2007 du 26 juin 2007 et n°081/CAB/ MIN/AFF.FONC/2006 du 11 août 2006 ont été successivement pris en faveur de la Société de Fer du Congo « SOFERCO » en sigle et ce, sur recours de Monsieur Muhadali Lalji Barcatali, membre du Conseil d’administration de cette société; Attendu que dans la motivation desdits Arrêtés ministériels, il est fait état de la parcelle n°094 (voir Ar. n°086) et de la parcelle n°l07 (voir Arr. Attendu que dans la motivation desdits Arrêtés ministériels, il est fait état de la parcelle n°094 (voir Ar. n°086) et de la parcelle n°l07 (voir Arr. n°081) du plan cadastral de la Commune de Limete qui furent des propriétés foncières de Sieur Asser Amaraggi et de son épouse Renée Matalona; Qu'en leur qualité d'actionnaire dans la société par action à responsabilité dénommée Société de Fer du Congo « SOFERCO », le couple précité avait libéré en nature comme parts sociales dans ladite société leur droit de concession sur le sol ainsi que leur droit de propriété sur les constructions érigées dans les parcelles n°94 et 107 du plan cadastral de la Commune de Limete suivant le procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Kinshasa le 03 juin 1978, notarié le 05 juin de la même année ; Attendu cependant que, conformément aux résolutions première, paragraphe 2 et quatrième, point 2, prises à l'unanimité par les actionnaires, les décisions de cette Assemblée générale extraordinaire ne pouvaient être effectives qu’après l'autorisation du Chef de l'Etat; Que depuis lors, il n'existe aucune ordonnance du Chef de l'Etat autorisant l'application des décisions prises par les actionnaires lors de l'Assemblée générale extraordinaire précitée; Qu'en conséquence, la Société de Fer du Congo « SOFERCO» en sigle n’a jamais été propriétaire des parcelles n°094 et 107 du plan cadastral de la Commune de Limete, faute de l'Ordonnance du Chef de l'Etat qui devrait rendre effectives les décisions de l'Assemblée générale extraordinaire de la SOFERCO, tenue à Kinshasa le 03 juin 1978 ; Qu'il va sans dire que les Arrêtes ministériels n°081/CAB/MIN/AFF. Assemblée générale extraordinaire de la SOFERCO, tenue à Kinshasa le 03 juin 1978 ; Qu'il va sans dire que les Arrêtes ministériels n°081/CAB/MIN/AFF. FONC/2006 du 11 août 2006 et n°086/CAB/MIN/AFF.FONC/2007 du 26 juin 2007 ont été pris par erreur ; Vu le recours formulé par Maître Jules Kemani, tendant à obtenir annulation des Arrêtés ministériels incriminés; - Qu'il échet de corriger cette erreur et rétablir le droit; ARRETE : Article 1er : Sont rapportés, les Arrêtés ministériel n°081/CAB/ MIN/AFF.FONC/2006 du 11 août 2006 et n°086 CAB/MIN/AFF.FONC/2007 du 26 juin 2007 portant respectivement annulation de l'Arrêté ministériel n°032/CAB/MIN/AFF.FONC/2006 du 24 avril 2006 portant déclaration des biens sans maître et reprise dans le domaine privé de l'Etat de la parcelle de terre n°107 du plan cadastral de la Commune de Limete d'une part et de celui n°036/CAB/MIN/AFF.FONC/2006 portant déclaration d'un bien sans maître et reprise dans le domaine privé de la parcelle n°94 du même plan cadastral que dessus d'autre part. NC/2006 portant déclaration d'un bien sans maître et reprise dans le domaine privé de la parcelle n°94 du même plan cadastral que dessus d'autre part. Article 2 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté., Article 3: Le Secrétaire général aux Affaires Foncières et le Conservateur des titres immobiliers de la Circonscription foncière de Mont-Amba sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature Fait à Kinshasa, le 12 février 2010 Maître Kisimba Ngoy Maj ___________ Ministère des Affaires Foncières, Arrêté ministériel n° 040/CAB/MIN/AFF.FONC/ 2012 du 06 novembre 2012 portant reprise dans le domaine privé de l’Etat de la parcelle SR482 du plan cadastral de la Commune de Mangobo, Ville de Kisangani. 06 novembre 2012 portant reprise dans le domaine privé de l’Etat de la parcelle SR482 du plan cadastral de la Commune de Mangobo, Ville de Kisangani. Le Ministre des Affaires Foncières, Vu la Constitution, spécialement en son article 93; Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 80/008 du 18 juillet 1980 ; Vu l'Ordonnance n°74-148 du 2 juillet 1974 portant mesures d'exécution de la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 ation des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 53 54 Vu l’Ordonnance n° 012/07 du 11 juin 2012, portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/08 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement l’article 1er ; Considérant que la concession SR 482 du plan cadastral de la Commune de Mangobo, Ville de Kisangani, d’une superficie de 1Ha 49 ares, a été concédée à la société Chantier Naval et Industriel du Congo, en sigle CHANIC, qui détient un certificat d’enregistrement Vol C-53 Folio 151 ; Considérant que l’Etat peut faire prononcer la déchéance d’un concessionnaire ordinaire, avec dommages-intérêts, s’il y a lieu : - Pour défaut de paiement de trois redevances annuelles consécutives, ou même pout out défaut de paiement ; - Pour tout abus grave de jouissance ; Considérant, par ailleurs que, du procès-verbal de la Division du Cadastre, ladite concession est en état d’abandon et que les ruines qui s’y trouvent ne constituent pas une mise en valeur suffisante ; Considérant qu’au terme de l’article 4 du contrat de concession ordinaire n° D8/CO.5758 du 22 octobre 2003, une mise en demeure avait été formellement adressée, par le Conservateur des titres immobiliers à la société CHANIC en date du 02 juin 2012, visant à recouvrer les arriérés de redevances annuelles impayées et échues d’un montant total de 556.716.147,00 FC et que le concessionnaire CHANIC n’y a pas fait droit ; Considérant que l’inexécution ou la violation de cette condition ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation du contrat de concession ordinaire pré-décrit si le concessionnaire ordinaire ne satisfait pas à ses obligations ; Considérant de ce qui précède, il y a lieu de rependre dans le domaine privé de l’Etat, la concession n° SR 482 du plan cadastral de la Commune de Mangobo, Ville de Kisangani. cède, il y a lieu de rependre dans le domaine privé de l’Etat, la concession n° SR 482 du plan cadastral de la Commune de Mangobo, Ville de Kisangani. Vu l’urgence et la nécessité ; ARRETE: Article 1 : Est reprise dans le domaine privé de l’Etat, la parcelle n° SR 482 du plan cadastral de la Commune de Mangobo, Ville de Kisangani ; Article 2 : Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent Arrêté ; Article 3 : Le Conservateur des titres immobiliers ainsi que le Chef de Division du cadastre de la Circonscription foncière de Kisangani-Nord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Ainsi fait à Kinshasa, le 06 novembre 2012 Prof. Mbwinga Bila Robert ___________ Ministère des Affaires Foncières, Arrêté ministériel n° 054/CAB/MIN/AFF. FONC/2012 du 15 novembre 2012 rapportant partiellement l'Arrêté n°339/CAB/MIN/AF.F- E.T./2002 du 31 décembre 2002 portant déclaration des biens sans maître et reprise au domaine privé de l'Etat des immeubles n° S 1212, 2424, 2926, 1600/2, 4634 situés dans les Communes de la Gombe, de Ngaliema et de Limete, Ville de Kinshasa. e privé de l'Etat des immeubles n° S 1212, 2424, 2926, 1600/2, 4634 situés dans les Communes de la Gombe, de Ngaliema et de Limete, Ville de Kinshasa. Le Ministre des Affaires Foncières, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93; Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980 ; Vu l'Ordonnance n°74-148 du 02 juillet 1974 portant mesures d'exécution de la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés; Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice- Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre Délégué et des Vice-ministres; Vu l'Ordonnance n° 12-07 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 12-08 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article premier ; Vu l'Arrêté ministériel n° 0339/CAB/MIN/AF.F- E.T./2002 du 31 décembre 2002 portant déclaration des biens sans maîtres et reprise au domaine privé de l'Etat des immeubles n° s 1212, 2424, 2926, 1600/2, 4634 situés dans les Communes de la Gombe, de Ngaliema et de Limete, Ville de Kinshasa ; Attendu que l’arrêté précité avait pour cible « les biens fonciers régulièrement acquis par les sujets étrangers »… et qui « n’ont jamais été convertis en nouveau droit réel appelé concession ordinaire en vueJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 »… et qui « n’ont jamais été convertis en nouveau droit réel appelé concession ordinaire en vueJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 55 56 d’appliquer les dispositions des articles 334,375 et 377 du Code foncier » ; Attendu que les certificats d’enregistrement relatifs auxdits biens ont été considérés caducs et à remplacer sur base des articles 108, 213, 214 et 215 du Code foncier ; Attendu que la parcelle n° 4634 de la Commune de Gombe appartenant à Monsieur Léon François Decort, citoyen congolais et titulaire du certificat d’enregistrement Vol. 139 Folio 191 du 05 avril 1969 obtenu à l’issue de la procédure de conversion en concession perpétuelle ; Attendu qu’il s’avère établi que la parcelle n° 4634, appartenant à un citoyen congolais et avait déjà, à l’époque, fait l’objet d’une conversion en concession perpétuelle et que de ce fait, elle devrait manifestement pas être visée par l’objet de l’arrêté précité ; que c’est donc par erreur que ladite parcelle a été déclarée bien sans maître ; que l’arrêté a méconnu l’existence du certificat d’enregistrement Vol. que c’est donc par erreur que ladite parcelle a été déclarée bien sans maître ; que l’arrêté a méconnu l’existence du certificat d’enregistrement Vol. 139 Folio 191 du 05 avril 1969 ; Que par ailleurs le bien ne pouvait être frappé de prescription ; Vu la nécessité et l'urgence ; ARRETE: Article 1: Est partiellement rapporté, l'Arrêté ministériel n° 339/CAB/MIN/AF.F-E.T./2002 du 31 décembre 2002 en ce qu’il reprend dans le domaine privé de l’Etat, la parcelle n° 4634 du plan cadastral de la Commune de la Gombe, qui n’est pas un bien sans maître. Article 2: Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent Arrêté; Article 3: Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de Division du cadastre de la Circonscription foncière de Lukunga sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Ainsi fait à Kinshasa, le, 15 novembre 2012 Prof. Mbwinga Bila Robert ___________ Ministère de la Culture et des Arts Arrêté ministériel n°001/CAB/MIN/CA/2012 du 14 janvier 2012 portant création et nomination des membres d'une commission d'élaboration des textes devant régir le Fonds de Promotion Culturelle, FPC en sigle. 2012 portant création et nomination des membres d'une commission d'élaboration des textes devant régir le Fonds de Promotion Culturelle, FPC en sigle. La Ministre de la Culture et des Arts, Vu la Constitution, spécialement ses articles 46, alinéa 4 et 93 ; Vu l'Ordonnance-loi n°87-013 du 03 avril 1987 portant création du FPC, Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères; Vu l'Ordonnance n°11 /063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-Premiesr Ministres, Ministres et Vice Ministres du Gouvernement de la République; Vu le Décret n°11/30 du 16 juin 2011 portant statuts d'un établissement public dénommé «Fond de Promotion Culturelle », en sigle F.P.C. ; Attendu qu’il est nécessaire d'élaborer les textes d'application du décret susvisé; Vu l'urgence ; ARRETE : Article 1er : Il est créé une commission chargée d'élaborer les textes devant régir le Fonds de Promotion Culturelle. Article 2 : Sont nommés membres de ladite commission: 1. Jeannette Kavira Mapera : Président 2. Etienne Unega Ege : Coordonnateur 3. Paluku Sabuni : Coordonnateur adjoint 4. Jérôme Mubamba : Superviseur des travaux 5. Jean Kalimunda : Rapporteur 6. Onokoko Okitombahe : Rapporteur adjoint 7. James Kakule : Secrétaire 8. Emile Esamba : Secrétaire adjoint 9. travaux 5. Jean Kalimunda : Rapporteur 6. Onokoko Okitombahe : Rapporteur adjoint 7. James Kakule : Secrétaire 8. Emile Esamba : Secrétaire adjoint 9. Booto bo Lilimba : Membre 10. Jules Saghasa : Membre 11. Thérèse Munganga : Membre 12. Ngoyi Lukula : Membre 13. Christian Omari : Membre 14. Nkanga Dimfuana : Membre 15. Mpia Bonkomo : MembreJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 la : Membre 13. Christian Omari : Membre 14. Nkanga Dimfuana : Membre 15. Mpia Bonkomo : MembreJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 57 58 16. Jean Kasongo : Membre 17. Joséphine Shabani : Membre 18. Vianney Kambale : Membre 19. Michel Kabongo : Membre 20. Esther Kabuo : Membre 21. Clara Yunga : Membre Article 3: La durée des travaux de la Commission est de vingt- deux (22) jours à compter de leur début effectif. Article 4 : Les membres de la Commission ont droit à une collation à charge du Trésor public. Article 5 : Sans préjudice de l'article 4 précédent, l'organisation matérielle des travaux est à la charge du Fonds de Promotion Culturelle. Article 6 : Le Directeur de Cabinet du Ministre de la Culture et des Arts et le Directeur général du Fonds de Promotion Culturelle sont chargés de l'exécution du présent Arrêté ministériel qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 14 janvier 2012 Jeannette Kavira Mapera ___________ Ministère de la Culture et des Arts Arrêté ministériel n°002/CAB/MIN/CA/2012 du 20 janvier 2012 portant désignation des agents du Centre Culturel Congolais «le Zoo» aux fonctions de Chef de Bureau. stériel n°002/CAB/MIN/CA/2012 du 20 janvier 2012 portant désignation des agents du Centre Culturel Congolais «le Zoo» aux fonctions de Chef de Bureau. La Ministre de la Culture et des Arts, Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères ; Vu l’Ordonnance n° 11/063 du 11 septembre 2011 modifiant et complétant l'Ordonnance n°10/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-Premiers Ministres Ministre et Vice-ministres ; Vu l'Arrêté ministériel n°019/CAB/MJCA/93 du 13 août 1993 portant création du Centre Culturel Zaïrois «CCCZ », spécialement en ses articles 2 et 21 ; Vu l'Arrêté ministériel n°023/CAB/MIN/CA/2011 du 08 août 2011 portant désignation des membres du Comité de Gestion et des Chefs de Services du Centre Culturel Congolais « le Zoo » en sigle, «CCCZ », spécialement en son article 5; Considérant qu’il y a lieu de redynamiser les activités du Centre Culturel Congolais « le Zoo» par la désignation des agents méritants aux fonctions de Chef de Bureau en vue d'épauler le nouveau Comité de gestion; Considérant les dossiers individuels des intéressés; Vu la nécessité et l'urgence; Sur proposition du Directeur général du Centre Culturel Congolais « le Zoo », en sigle, «CCCZ» ; ARRETE: Article 1er : Sont désignés aux fonctions de Chef de Bureau du Centre Culturel Congolais « le Zoo », les agents dont les noms, post-noms et prénoms suivent: N° Noms et post noms Sexe Fonctions 1 Mulungu Meba Josaphat F Rédacteur 2 Esengele Maturin M Gérant du patrimoine 3 Ngoyi Ndombe Madeleine F Chef d'Equipe Maintenance 4 Mumbala Seme Robert M Chef du Personnel 5 Kamwenga Maya Guy-Guy F Chef de pool des animateurs 6 Kinsweyi Milenga Jean- Baptiste M Chef des Opérations financières comptables 7 Kabange wa Ntapa Adelard M Chef d'équipe de sécurité 8 Mabondo Zola Mélanie F Chef chargée des Affaires sociales 9 Batantu wa Batantu Axel M Bibliothécaire adjoint 10 Mazangu Kiese Nestor M Secrétaire administratif 11 Kisasa Kamanbu Henry M Chef de service Régie 12 Tshiedi Kwete Florian M Chef de Service administratif Article 2 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. e 12 Tshiedi Kwete Florian M Chef de Service administratif Article 2 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 3 : Le Directeur général du Centre Culturel Congolais le «Zoo» est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 20 janvier 2012 Jeannette Kavira Mapera ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 a date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 20 janvier 2012 Jeannette Kavira Mapera ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 59 60 Ministère de la Culture et des Arts Arrêté ministériel n° 003 /CAB/MIN/CA/2012 du 30 janvier 2012 accordant l'avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée «Centre de Promotion de l'Art Culinaire Yira», CEPAC-Yira en abrégé. orisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée «Centre de Promotion de l'Art Culinaire Yira», CEPAC-Yira en abrégé. La Ministre de la Culture et des Arts, Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique; Vu, telle que modifiée et complétée par la Loi n°05/008 du 31 mars 2005, la Loi n°04/01 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations ainsi que leurs modalités de perception; Vu l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministres ; Vu l'Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres; Vu le dossier de demande d'avis favorable introduit par l'Association sans but lucratif «Centre de Promotion de l'Art Culinaire YIRA», CEPAC-Yira en abrégé; Attendu que ladite association exerce ses activités dans le domaine culturel; Attendu que, après examen, le dossier de l'association s'avère régulier et conforme à la législation en la matière; Qu'en conséquence, il y a lieu d'accorder l'avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'association requérante, ARRETE: Article 1er : Est accordé l'avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée «Centre de Promotion de l'Art Culinaire Yira» CEPAC- Yira en abrégé, dont le siège est établi au n° 15 de l'avenue Kabalo, dans la Commune de Barumbu, Ville de Kinshasa Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une durée de six mois à compter de la signature du présent Arrêté. e Barumbu, Ville de Kinshasa Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une durée de six mois à compter de la signature du présent Arrêté. Article 3 : Le Secrétaire général à la Culture et aux Arts est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 30 janvier 2012 Jeannette Kaviara Mapera ___________ Ministère de la Culture et des Arts Arrêté ministériel n°004/CAB/MIN/CA/2012 du 30 janvier 2012 accordant l'avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l’Association sans but lucratif dénommée « Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d'Arts Traditionnels», CIOFF en abrégé. l’Association sans but lucratif dénommée « Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d'Arts Traditionnels», CIOFF en abrégé. La Ministre de la Culture et des Arts, Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi °004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique; Vu, telle que modifiée et complétée par la Loi n°05/008 du 31 mars 2005, la Loi n°04/015 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations ainsi que leurs modalités de perception; Vu l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères ; Vu l'Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres; Vu le dossier de demande d'avis favorable introduit par l'association sans but lucratif «Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d'Arts Traditionnels», CIOFF en abrégé. oduit par l'association sans but lucratif «Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d'Arts Traditionnels», CIOFF en abrégé. Attendu que 1a dite association exerce ses activités dans le domaine culturel; Attendu que, après examen, le dossier de l'association s'avère régulier et conforme à la législation en la matière; Qu'en conséquence, il y a lieu d'accorder l'avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'association requérante, ARRETE: Article 1er : Est accordé l'avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'association sans t)ut lucratif dénommée «Conseil International desJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 isoire de fonctionnement à l'association sans t)ut lucratif dénommée «Conseil International desJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 61 62 Organisations de Festivals de Folklore et d’Arts Traditionnels», CIOFF en abrégé, dont le siège est Etabli au n° 35 de l'Avenue Opala, dans la Commune de Kasa- Vubu, Ville de Kinshasa. Article 2 : La présence autorisation est accordée pour une durée de six mois à compte de la signature du présent Arrêté. Article 3 : Le Secrétaire général à la Culture et aux Arts est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Article 3 : Le Secrétaire général à la Culture et aux Arts est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 30 janvier 2012 Jeannette Kavira Mapera ___________ Ministère de la Culture et des Arts Arrêté ministériel n°005/CAB/MIN/CA/2012 du 02 février 2012 instituant la Journée de l'Artisan Cordonnier du Congo La Ministre de la Culture et des Arts; Vu la Constitution, spécialement en ses articles 46, alinéa 4 et 93 ; Vu l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères; Vu l'Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres et Vice-ministre; Attendu que l'artisanat est un art capable de promouvoir efficacement le développement social, culturel et économique, et qu'à ce titre il mérite d'être soutenu et promu par l’Etat; Considérant le déclin actuel de l'artisanat congolais, nonobstant les capacités et les potentialités nationales; Considérant les efforts fournis par les opérateurs nationaux de l'artisanat pour relancer ce secteur culturel; Considérant la volonté du Gouvernement de la République d'appuyer lesdits efforts par l'encadrement de toutes initiatives tendant à réaliser cet objectif; Attendu qu'à cet effet il y a lieu d'instituer une journée de l'Artisan Cordonnier du Congo comme espace de rencontre, d'échange d'expériences et d'expression des talents des opérateurs de l'artisanat; ARRETE: Article 1er : Il est institué une Journée de l'Artisan Cordonnier du Congo, en sigle JACC. pression des talents des opérateurs de l'artisanat; ARRETE: Article 1er : Il est institué une Journée de l'Artisan Cordonnier du Congo, en sigle JACC. Article 2 : La Journée de l'Artisan Cordonnier du Congo est un espace de rencontre d'échange d'expériences, d'expression et d'exposition des talents dans le domaine de la cordonnerie. La Journée de l'Artisan Cordonnier du Congo a son siège à Kinshasa. Article 3 : La Journée de l'Artisan Cordonnier du Congo est organisée chaque année. Chaque édition se tient au mois de février dans un lieu de la République choisi par le Commissariat général. Article 4 : Un Commissaire général coordonne les activités de la Journée de l'Artisan Cordonnier du Congo. Il a pour mission notamment de : - Préparer les éditions annuelles de la journée; - Prendre tout contact pour l'organisation des activités; - Elaborer le budget de chaque édition. Article 5 : Les ressources de la Journée de l'Artisan Cordonnier du Congo sont constituées notamment: a. Des subventions d l'Etat; b. Des dons et legs; c. cle 5 : Les ressources de la Journée de l'Artisan Cordonnier du Congo sont constituées notamment: a. Des subventions d l'Etat; b. Des dons et legs; c. Du produit de ses activités et expositions Article 6 : Le Commissariat général de la Journée de l'Artisan Cordonnier du Congo est composé : - D'un Commissaire général; - D'un Commissaire général adjoint chargé des questions administratives et financières; - D'un Commissaire général adjoint chargé des questions techniques et artistiques ; - D'un Commissaire général adjoint chargé de Marketing. Article 7 : Un Comité d'experts de la Journée de l'Artisan Cordonnier du Congo est attaché au Commissariat général. Il est composé de personnes désignées en raison de leurs capacités éprouvées dans le domaine de la cordonnerie. Il a pour rôle de donner des avis techniques au Commissariat général, et de façon générale de le conseiller.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 e de donner des avis techniques au Commissariat général, et de façon générale de le conseiller.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 63 64 Article 8: Les membres de Comité d'Experts sont désignés par le Ministre ayant la Culture et les Arts dans ses attributions, sur proposition du Commissariat général, suivant des critères de sélection définis par le Ministre. Article 9: Le Secrétariat technique du Commissariat général est constitué de : 1. Un Secrétaire; 2. Un Trésorier 3. Un Opérateur de saisie. Article 10 : Le Commissariat général peut créer des commissions suivant les besoins. Les Commissions sont chargées d'étudier les questions qui leur sont soumises et d'exécuter les tâches qui leur sont confiées. Article 11 : Le Commissaire général et les Commissaires généraux adjoints sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Ministre ayant la Culture et les Arts dans ses attributions. Article 12 : Le Secrétaire général à la Culture et aux Arts est chargé de l'exécution du présent Arrêté. Article 13 : Le présent Arrêté entre en vigueur à la date de sa signature. néral à la Culture et aux Arts est chargé de l'exécution du présent Arrêté. Article 13 : Le présent Arrêté entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 02 février 2012 Jeannette Kavira Mapera ___________ Ministère de la Culture et des Arts Arrêté ministériel n°006/CAB/MIN/CA/2012 du 02 février 2012 portant nomination des membres du Commissariat général de la Journée de l'Artisan Cordonnier du Congo. La Ministre de la Culture et des Arts, Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères ; Vu l'Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres; Vu l'Arrêté ministériel n°005/CAB/MIN/CA/2012 du 02 février 2012 instituant la Journée de l'Artisan Cordonnier du Congo; Vu les dossiers des intéressés; Vu la nécessité et l'urgence. ARRETE: Article 1er : Est nommé Commissaire général à la Journée de l'Artisan Cordonnier du Congo Monsieur Alexandre Mwambay Kalengayi. Article 2 : Sont nommés Commissaires généraux adjoints dans les matières en regard de leurs noms, les personnes ci- après: 1. Monsieur Michel Lumande, chargé des questions techniques et artistes; 2. Monsieur Ntabula Mpaka, Chargé des questions administratives et financières; 3. nsieur Michel Lumande, chargé des questions techniques et artistes; 2. Monsieur Ntabula Mpaka, Chargé des questions administratives et financières; 3. Monsieur Semopa Azete Abatu Papa Griffe, Chargé de Marketing. Article 3 : Le Commissaire général à la Journée de l'Artisan Cordonnier du Congo est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 02 février 2012 Jeannette Kavira Mapera ___________ Ministère de la Culture et des Arts Arrêté ministériel n°007CAB/MIN/CA/2012 du 02 février 2012 portant nomination des membres du Comite d'Experts de la Journée de l’Artisan Cordonnier du Congo. La Ministre de la Culture et des Arts, Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères; Vu l'Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-Premiers Ministre, Ministres et Vice-ministres; Vu l'Arrêté ministériel n°005/CAB/MIN/CA/2012 du 02 février 2012 instituant la Journée de l'Artisan Cordonnier du Congo;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 °005/CAB/MIN/CA/2012 du 02 février 2012 instituant la Journée de l'Artisan Cordonnier du Congo;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 65 66 Vu l'Arrête ministériel n°007 du 02 février 2012 portant nomination des membres du Comité d'Expert de la Journée de l'Artisan Cordonnier du Congo; Vu les dossiers des intéressés; Vu la nécessité et l'urgence. Sur proposition du Commissaire général à la Journée de l'Artisan Cordonnier du Congo; ARRETE: Article 1er : Sont nommés membres du Comité d'Experts de la Journée de l'Artisan Cordonnier du Congo, dont les noms suivent: 1. Monsieur Philippe Kashama, Secrétaire principal; 2. Monsieur Dany Mulumba, Secrétaire permanent; 3. Monsieur Romain Ebulu, Chargé de la Trésorerie; 4. Monsieur Freddy Mungengi, Chargé de Presse et Couverture médiatique; 5. Monsieur Pierrot Keba, adjoint au chargé de Presse et couverture médiatique; 6. Monsieur Achylle Muyombo, Chargé des Relations publiques; 7. Monsieur Lankobo, Chargé des Relations publiques adjoint; 8. Monsieur Zola Pengele, Chargé de logistique; 9. Monsieur Gelin Ebulu, Opérateur de saisie; 10.Mademoiselle Nadine Katumba, Chargé du Protocole; 11.Madame Sylvie Boyo, Intendant. gé de logistique; 9. Monsieur Gelin Ebulu, Opérateur de saisie; 10.Mademoiselle Nadine Katumba, Chargé du Protocole; 11.Madame Sylvie Boyo, Intendant. Article 2 : Le Commissaire général de la Journée de l'Artisan Cordonnier du Congo est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 02 février 2012 Jeannette Kavira Mapera ___________ Ministère de la Culture et des Arts Arrêté ministériel n°008 /CAB/MIN/CA/2012 du 08 février 2012 accordant l’avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée «Centre de Recherche en Littérature Africaine de Kinshasa», CERLAF-KIN en abrégé. visoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée «Centre de Recherche en Littérature Africaine de Kinshasa», CERLAF-KIN en abrégé. La Ministre de la Culture et des Arts, Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique; Vu, telle que modifiée et complétée par la Loi n°05/008 du 31 mars 2005, la Loi n°04/01 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations ainsi que leurs modalités de perception; Vu l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères ; Vu l'Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres; Vu le dossier de demande d'avis favorable introduit en date du 15 septembre 2011 par l'Association sans but lucratif «Centre de Recherche en Littérature Africaine de Kinshasa», CERLAF-KIN en abrégé. uit en date du 15 septembre 2011 par l'Association sans but lucratif «Centre de Recherche en Littérature Africaine de Kinshasa», CERLAF-KIN en abrégé. Attendu que ladite association exerce ses activités dans le domaine culturel; Attendu que, après examen, le dossier de l'association s'avère régulier et conforme à la législation en la matière; Qu’en conséquence, il y a lieu d'accorder l'avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'association requérante ; ARRETE : Article 1er: Est accordé l'avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée «Centre de Recherche en Littérature Africaine de Kinshasa», CERLAF-KIN en abrégé, dont le siège est établi au n°2 de l'avenue Régie des Constructions de l'Université de Kinshasa dans la Commune de Lemba, Ville de Kinshasa. Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une durée de six mois à compter de la signature du présent Arrêté.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 torisation est accordée pour une durée de six mois à compter de la signature du présent Arrêté.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 67 68 Article 3 : Le Secrétaire général à la Culture et aux Arts est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 0 8 février 2012 Jeannette Kavira Mapera ___________ Ministère de la Culture et des Arts Arrêté ministériel n °011/CAB/MIN/CA/2012 du 11 février 2012 portant permutation des cadres de Commandement du Fonds de Promotion Culturelle, FPC en sigle. é ministériel n °011/CAB/MIN/CA/2012 du 11 février 2012 portant permutation des cadres de Commandement du Fonds de Promotion Culturelle, FPC en sigle. La Ministre de la Culture et des Arts, Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu l'Ordonnance-loi n° 87-013 du 03 avril 1987 portant création du Fonds de Promotion Culturelle, FPC en sigle; Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales, applicables aux Etablissements publics, spécialement en ses articles 3 et 25 ; Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères ; Vu l'Ordonnance n° 11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-Premiers ministres, Ministres et Vice-ministres; Vu le Décret n° 011/30 du 16 juin 2011 portant statuts d'un Etablissement dénommé «Fonds de Promotion Culturelle», FPC en sigle, spécialement en ses articles 25 et 39 ; Vu l'Arrêté ministériel n° 018/CAB/MIN/CA/2011 du 04 août 2011 fixant le cadre organique du « Fonds de Promotion Culturelle », FPC en sigle; Revu l'Arrêté ministériel n° 012/CAB/MIN/CA/2011 du 04 août 2011 portant nomination des Cadres de commandement du Fonds de Promotion Culturelle, FPC en sigle; Vu la nécessité de réorganiser certains services de la Direction générale; Sur proposition du Directeur général du Fonds de Promotion Culturelle; ARRETE: Article 1er : Sont permutés pour occuper les fonctions en regard de leurs noms, les agents dont les noms et post-noms suivent: - Monsieur Mana Kingi, Chef de Service études et analyse des projets; - Monsieur Makaba Kinkela, Chef de Service Trésorerie. oms et post-noms suivent: - Monsieur Mana Kingi, Chef de Service études et analyse des projets; - Monsieur Makaba Kinkela, Chef de Service Trésorerie. Article 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 3 : Le Directeur général du Fonds de Promotion Culturelle est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 11 février 2012 Jeannette Kavira Mapera ___________ Ministère de la Culture et des Arts Arrêté ministériel n°012/MIN/CA/2012 du 11 février 2012 portant désignation d'un membre du Comité de gestion et de quelques cadres du Réseau Lecture Pour Tous « RLPT » en sigle. N/CA/2012 du 11 février 2012 portant désignation d'un membre du Comité de gestion et de quelques cadres du Réseau Lecture Pour Tous « RLPT » en sigle. La Ministre de la Culture et des Arts, Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères ; Vu l'Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres; Vu la convention Fac n°69/87/VI/ZAI/62 du 07 mai 1985 portant création du Réseau Lecture Pour Tous; Vu la convention n°192/CD/89 de juillet 1989 complétant la convention n°69/87/VI/ZAI/62 du 07 mai 1985 relative à la mise en place du Personnel et la régularisation de la situation administrative des Cadres et Agents du Réseau Lecture Pour Tous «RLPT»; Vu l'Arrêté ministériel n°25/CAB/MCA/CSS/134/ PAT/2005 du 06 avril 2005 portant création du Réseau Lecture Pour Tous; Vu la nécessité de pouvoir aux postes rendus vacants par la désertion constatée dans le chef de certains Cadres et Agents du service susvisé; Vu les dossiers individuels des intéressés; Sur proposition du Directeur général du Réseau Lecture Pour Tous;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 s individuels des intéressés; Sur proposition du Directeur général du Réseau Lecture Pour Tous;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 69 70 ARRETE Article 1er : Est désigné au grade de Directeur pour exercer les fonctions de Directeur technique au sein du Comité de gestion du Réseau Lecture Pour Tous, Monsieur Ntumba Ngalamulume, Matr : N.U., en remplacement de Madame Matondo Lunkebila, Matr. : N.U. Article 2 : Sont désignés au grade de Chef de Division pour exercer les fonctions reprises en regard de leurs noms: 01.Kate Wandemasa, Matr. : N.U., Chargé de Ressources Humaines. 02.Musenga Mukendi, Matr. : N.U., Chargé de la Paie et Préparation du Budget. 03.Mbaya Banza, Matr. : N.U., Chargé des acquisitions et gestion du fonds documentaire. Article 3: Sont désignés au grade de Chef de bureau pour exercer les fonctions reprises en regard de leurs noms: 01. Shada Lukundula, Matr. : N.U., Chargé du protocole ; 02. Simba Sibazuri, Matr. : N.U., Chargé de l’implantation ; 03. Ntanga Bompoy, Matr. : N.U., Chargé de lecture publique ; 04. Nshimba Musuasua, Matr. : N.U., Chargé de l'animation et inspection ; 05. Esamba Lohese, Matr. : N.U., Chargé de prêts et statistiques ; 06. que ; 04. Nshimba Musuasua, Matr. : N.U., Chargé de l'animation et inspection ; 05. Esamba Lohese, Matr. : N.U., Chargé de prêts et statistiques ; 06. Muteba Badibanga, Matr.: N.U., Chargé de la sélection des imprimés ; 07. Tushinke Baylla, Matr. : N.U., Chargé du personnel. Article 4: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 5 : Le Directeur général du Réseau Lecture Pour Tous est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 11 février 2012 Jeannette Kavira Mapera ___________ Ministère de la Culture et des Arts Arrêté ministériel n° 013 /CAB/MIN/CA/2012 du 11 février 2012 modifiant l'Arrêté ministériel n° 017/CAB/MIN/CA/2011 du 02 août 2011 portant nomination d'un Directeur général et d'un Directeur général adjoint du Fonds de Promotion Culturelle, FPC en sigle. IN/CA/2011 du 02 août 2011 portant nomination d'un Directeur général et d'un Directeur général adjoint du Fonds de Promotion Culturelle, FPC en sigle. La Ministre de la Culture et des Arts, Vu la Constitution, spécialement en son article 93, Vu l'Ordonnance - loi n° création du Fonds de Promotion Culturelle, FPC, en sigle ; Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions applicables aux établissements publics, spécialement en ses articles 3 et 25 ; Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères; Vu l'Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres; Vu le Décret n° 011/30 du 16 juin 2011 portant statuts d'un Etablissement public dénommé « Fonds de Promotion Culturelle », en sigle FPC, spécialement en ses articles 17 et 25 ; Vu l'Arrêté ministériel n° 018/CABIMIN/CA/2011 du 04 août 2011 fixant le Cadre organique du Fonds de promotion Culturelle, FPC en sigle; Revu l'Arrêté ministériel n° 017/CAB/MIN/ CN/2011 du 02 août 2011 portant nomination d'un Directeur général et d'un Directeur général adjoint du Fonds de Promotion Culturelle, FPC en sigle; Considérant le vide créé par le décès du Directeur général adjoint; Attendu qu'il y a lieu de pourvoir à la vacance ainsi créée ; Vu le dossier de l'intéressé; Vu la nécessité et l'urgence ; ARRETE: Article 1er : Est nommé Directeur général adjoint à titre intérimaire, Monsieur Mpia Bonkomo. r de l'intéressé; Vu la nécessité et l'urgence ; ARRETE: Article 1er : Est nommé Directeur général adjoint à titre intérimaire, Monsieur Mpia Bonkomo. Article 2 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 Article 2 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 71 72 Article3 : Le Directeur de Cabinet du Ministre de la Culture et des Arts est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 11 février 2012 Jeannette Kavira Mapera ___________ Ministère de la Culture et des Arts Arrêté ministériel n° 014 /CAB/MIN/CA/2012 du 11 février 2012 portant modification de l'Arrêté ministériel n° 019/CAB/MIN/CA/2011 du 04 août 2011 portant nomination des Cadres de commandement du Fonds de Promotion Culturelle, FPC en sigle. rrêté ministériel n° 019/CAB/MIN/CA/2011 du 04 août 2011 portant nomination des Cadres de commandement du Fonds de Promotion Culturelle, FPC en sigle. La Ministre de la Culture et des Arts, Vu la Constitution, spécialement en son article 93, Vu l'Ordonnance - loi n° 87-013 du 03 avril 1987 portant création du Fonds de Promotion Culturelle, FPC, en sigle; Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions applicables aux Etablissements publics, spécialement en ses articles 3 et 25 ; Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères; Vu l'Ordonnance n° 11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres ; Vu le Décret n° 011/30 du 16 juin 2011 portant statuts d'un Etablissement public dénommé «Fonds de Promotion Culturelle », en sigle FPC, spécialement en son article 25 ; Vu l'Arrêté ministériel n° 018/CAB/MIN/CA/2011 du 04 août 2011 fixant le cadre organique du Fonds de Promotion Culturelle, FPC en sigle; Revu l'Arrêté ministériel n° 019/CAB/MIN/CA/2011 du 04 août 2011 portant nomination des Cadres de commandement du Fonds de Promotion Culturelle, FPC en sigle; Vu l'Arrêté ministériel n° 013/CAB/MIN/CA/2012 du 11 février 2012 modifiant l'Arrêté ministériel n° 017 /CAB/MIN/CA/2011 du 02 août 2011 portant nomination d'un Directeur général et d'un Directeur général adjoint du Fonds de Promotion Culturelle, FPC en sigle; Vu le dossier de l'intéressée ; Vu la nécessité et l'urgence, ARRETE: Article 1er : Est nommée Chef de Service de la Taxation du Fonds de Promotion Culturelle à titre intérimaire, Madame Kibambe Kikwakwa. rgence, ARRETE: Article 1er : Est nommée Chef de Service de la Taxation du Fonds de Promotion Culturelle à titre intérimaire, Madame Kibambe Kikwakwa. Article 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 3: Le Directeur général du Fonds de Promotion Culturelle est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 11 février 2012 Jeannette Kavira Mapera ___________ Ministère de la Culture et des Arts Arrêté ministériel n°015/CAB/MIN/CA/2012 du 11 février 2012 relatif aux règles de compétence en matière de perception des recettes publicitaires. Arts Arrêté ministériel n°015/CAB/MIN/CA/2012 du 11 février 2012 relatif aux règles de compétence en matière de perception des recettes publicitaires. La Ministre de la Culture et des Arts, Vu la Constitution, spécialement en ses articles 93 et 202, point 36 litera g ; Vu 'Ordonnance-loi n° 87-013 du 03 avril 1987 portant création du Fonds de Promotion Culturelle, spécialement en son article 2, tiret 12 ; Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics, spécialement en ses articles 3 et 25 alinéa 1er ; Vu la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces, spécialement en ses articles 63 et 64 ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères; Vu l'Ordonnance n° 11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination de Vice-Premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres; Vu 1e Décret n° 011/30 du 16 juin 2011 portant statuts d'un Etablissement public dénommé « Fonds de Promotion Culturelle », en sigle FPC, Vu la Circulaire n° 002/CAB/MIN/FINANCES/ 2011 du 10 février 2011 relative aux modalités pratiques de prise en charge par les Provinces des actes générateurs attachés à leurs compétences exclusives; Considérant la nécessité de fixer les règles de compétence en matière de perception des recettesJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 onsidérant la nécessité de fixer les règles de compétence en matière de perception des recettesJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 73 74 publicitaires par les Provinces et le Fonds de Promotion Culturelle, en vue d'éliminer toute confusion auprès des redevables ; Vu l'urgence, ARRETE: Article 1er : Conformément à la législation en vigueur, la compétence dans la perception des recettes d'affichage publicitaire entre les Provinces et le Fonds de Promotion Culturelle est répartie comme suit: - La taxe sur l'autorisation d'affichage publicitaire est de la compétence des Provinces; - La redevance ad valorem sur les factures des prestations publicitaires est de la compétence du Fonds de Promotion Culturelle. Article 2 : L'assiette, le taux et les modalités de perception de la taxe et la redevance dont question à l'article 1er précédent sont fixés respectivement par le Ministre national ayant la Culture et les Arts dans ses attributions pour le Fonds de Promotion Culturelle, et par le gouverneur de province compétent. inistre national ayant la Culture et les Arts dans ses attributions pour le Fonds de Promotion Culturelle, et par le gouverneur de province compétent. Toutefois, le taux de la redevance ad valorem reconnue au Fonds de Promotion Culturelle est celui fixé par l'Ordonnance-loi n° 87-013 du 03 avril 1987 portant création dudit Fonds, qui est de 5 % sur les factures des prestations publicitaires. Article 3 : Pendant toute la durée d'affichage et sauf les exceptions établies par les lois et règlements toute publicité est soumise au payement de la taxe et de la redevance visées à l'article 1er du présent Arrêté. Article 4 : La taxation et le payement de la taxe et de la redevance sont mensuels. Toutefois, selon qu'il le juge opportun, un Arrêté du Gouverneur de Province peut fixer un échéancier de payement de la taxe autre que mensuel. Article 5 : La redevance ad valorem sur les factures des prestations publicitaires due au Fonds de Promotion Culturelle est payée par le prestataire de publicité. Ce payement couvre le premier mois de l'émission de la facture des prestations publicitaires. A partir du deuxième mois, l'annonceur est assimilé au prestataire de publicité et lui est substitué. A ce titre, il paye la redevance ad valorem. es. A partir du deuxième mois, l'annonceur est assimilé au prestataire de publicité et lui est substitué. A ce titre, il paye la redevance ad valorem. Article 6 : Dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l'article 5 précédent, le montant à payer sera celui initialement payé par le prestataire de publicité, déduit progressivement de dix pourcent chaque mois qui suit, jusqu'à concurrence d'un montant incompressible qui soit le quart du montant initial. Article 7 : S’il est accordé un renouvellement d'une autorisation d'affichage, la redevance due au Fonds de Promotion Culturelle sera calculée sur le montant de la facture émise par le prestataire de publicité. Article 8 : En cas de renouvellement de l'autorisation d'affichage, la redevance due au Fonds de Promotion Culturelle est payée par l'annonceur, dans les proportions prévues à l'article 6 précédent. Article 9 : Sont abrogée toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 10 : Le présent Arrêté entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 11 février 2012 Jeannette Kavira Mapera ___________ PROVINCE ORIENTALE CABINET DU GOUVERNEUR Arrêté provincial n° 01/MAA/008/CAB/ PROGOU/P.O./2012 du 23 janvier 2012 portant réaménagement du Gouvernement provincial. NTALE CABINET DU GOUVERNEUR Arrêté provincial n° 01/MAA/008/CAB/ PROGOU/P.O./2012 du 23 janvier 2012 portant réaménagement du Gouvernement provincial. Le Gouverneur de la Province, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 198 ; Vu la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces, spécialement en ses articles 23 alinéa 3 et 28 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance présidentielle n° 07/004/2007 du 24 février 2007 portant investiture des Gouverneur et Vice-gouverneur de la Province Orientale ; Vu l’Ordonnance présidentielle n° 10/040/2010 du 18 juin 2010 portant investiture du Vice-gouverneur de la Province Orientale ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 ° 10/040/2010 du 18 juin 2010 portant investiture du Vice-gouverneur de la Province Orientale ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 75 76 Vu l’Arrêté provincial n° 01/MAA/022/CAB/ PROGOU/PO/2009 fixant les attributions des Ministres provinciaux ; Vu l’Arrêté provincial n° 01/MAA/052/CAB/ PROGOU/PO/2008 portant modalités pratiques de collaboration entre les Gouverneur, le Vice-gouverneur et les Ministres provinciaux tel que modifié et complété en ce jour ; Vu l’Arrêté provincial n° 01/MAA/044/CAB/ PROGOU/PO/2011 du 25 juillet 2011 portant réaménagement du Gouvernement provincial ; Vu la lettre n° RDC/GC/PM/484/2009 du 13 mars 2009 du Premier Ministre relative aux procédures intérimaires de gestion des Finances publiques et des Ressources humaines en Provinces en son annexe qui fixe les canevas d’un Gouvernement provincial type (correspondant à la classification de grandes fonctions de l’Etat dans la nomenclature des dépenses de l’Etat) ; Considérant la nécessité et l’urgence ; ARRETE : Article 1er : Sont nommées pour exercer les fonctions des Ministres provinciaux en regard de leurs noms, les personnes ci-après : 1. Ministre provincial près le Gouverneur de Province : Monsieur Atama Tabe Crispin ; 2. provinciaux en regard de leurs noms, les personnes ci-après : 1. Ministre provincial près le Gouverneur de Province : Monsieur Atama Tabe Crispin ; 2. Ministre provincial de l’Agriculture, des Affaires Foncières, Mines, Urbanisme et Habitat ; Porte-parole du Gouvernement provincial : Monsieur Esuka Alfani Jean Claude ; 3. Ministre provincial de l’Economie, Finances et Energie : Monsieur Latigo Nzoro Polydor ; 4. Ministre provincial du Budget, Plan et Industrie : Monsieur Androzo Mugongo Roger ; 5. Ministre provincial des Travaux Publics, Reconstruction, Environnement et Transports et Voies de Communication : Monsieur Tchedya Patay Raymond ; 6. Ministre provincial de la Santé Publique, des Affaires Sociales, Genre et Actions Humanitaires : Madame Dr. Uvon Akumu Angèle ; 7. Ministre provincial de la Jeunesse, Sports, Postes, Téléphones, Télécommunications, Information et Média : Monsieur Ayaka Atilome Jean-René ; 8. Ministre provincial du Développement Rural, Culture, Arts et Tourisme : Monsieur Lokinda Litalema Jean Faustin ; 9. Ministre provincial de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel : Monsieur Bakabate Ewale Blaise ; 10. Ministre provincial de la Fonction Publique et Emploi : Monsieur Madali Masikini Félix. Article 2 : Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. tion Publique et Emploi : Monsieur Madali Masikini Félix. Article 2 : Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 3 : Le Directeur de Cabinet du Gouverneur de Province est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kisangani, le 23 janvier 2012 Honorable Médard Autsai Asenga ___________ Gouvernorat de la Province Orientale Arrêté provincial n° 01/IAN/088/CAB/PROGOU/ PO/2012 portant complément des membres de la Commission mixte ad hoc chargée de la répression de la fraude dans le domaine minier et de l’exploitation du bois. ortant complément des membres de la Commission mixte ad hoc chargée de la répression de la fraude dans le domaine minier et de l’exploitation du bois. Le Gouverneur de la Province Orientale, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 198 ; Vu la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces ; Vu l’Ordonnance présidentielle n° 10/040/2010 du 18 juin 2010 portant investiture du Vice-gouverneur de la Province Orientale ; Vu l’Arrêté provincial n° 01/MAA/070/ PROGOU/PO/2010 portant création de la Commission mixte ad hoc chargée de la répression de la fraude dans le domaine minier et de l’exploitation de bois ; Attendu que le fonctionnement plus efficace de cette commission exige son élargissement aux responsables de certains services ; Considérant la nécessité et l’urgence. ARRETE : Article 1er : En vue d’un fonctionnement plus efficace de la Commission, l’article 3 de l’Arrêté portant sa création est complété comme suit : - Procureur général : Membre ; - Commissaire provincial de la Police Nationale Congolaise : Membre ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 cureur général : Membre ; - Commissaire provincial de la Police Nationale Congolaise : Membre ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 77 78 - Auditeur supérieur : Membre ; - Directeur provincial de la Direction Générale des Douanes et d’Accises : Membre. Article 2 : Les Ministres provinciaux en charge des Mines et Environnement ainsi que le Directeur de Cabinet du Gouverneur de Province sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kisangani, le 30 janvier 2012 Honorable Ismaël Arama Ndiama Le Gouverneur intérimaire ___________ Gouvernorat de la Province Orientale Arrêté provincial n° 01/IAN/090/CAB/PROGOU/ P.O./2012 du 08 août 2012 portant organisation de la Commission de conciliation des Chiffres des recettes en Province Orientale. 1/IAN/090/CAB/PROGOU/ P.O./2012 du 08 août 2012 portant organisation de la Commission de conciliation des Chiffres des recettes en Province Orientale. Le Gouverneur de la Province, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 198 ; Vu la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces ; Vu l’Ordonnance présidentielle n° 10/040/2010 du 28 juin 2010 portant investiture du Vice-gouverneur de la Province Orientale ; Vu le Décret n° 007 du 2 février 2002 relatif aux modes de paiement des dettes envers l’Etat ; Vu l’Arrêté interministériel n° 2002/CAB/MIN/ AFF.INTER & FIN/99 du 20 mai 1999 portant modalités pratiques de perception et de répartition des taxes de recettes d’intérêt commun et d’impôts cédés aux Entités administratives décentralisées ; Vu la Circulaire n° 001/CAB/MIN/BUDGET/2011 du 11 janvier 2011 contenant les instructions relatives à l’exécution du budget de l’Etat pour l’exercice 2011 ; Vu l’Arrêté ministériel n° 076/CAB/MIN/ECO- FIN&BUDGET/2002 du 11 février 2002 portant mesures d’application du Décret n° 007 du 2 février 2002 relatif aux modes de paiement des dettes envers l’Etat ; Vu l’Arrêté provincial n° 01/MAA/CAB/054/ CAB/PROGOU/2008 du 18 juillet 2008 portant fonctionnement du Gouvernement provincial, modalités pratiques de collaboration entre le Gouverneur, le Vice- gouverneur et les Ministres provinciaux tel que modifié et complété en ce jour ; Vu l’Arrêté provincial n° 01/MAA/022/CAB/ PROGOU/PO/2009 du 24 avril 2009 portant fixation des attributions des Ministres provinciaux ; Vu les lettres collectives n° 060, 059 et 057 adressées respectivement au siège, aux Directions provinciales et aux agences du Gouverneur de la Banque Centrale du Congo fixant les modalités pratiques d’exécution du Décret présidentiel n° 007 du 02 février 2002 relatif aux modes de paiement des dettes envers l’Etat ; Considérant la note D.130050/n°00558 du 18 avril 2002 de la Direction des Comptes Courants en monnaie nationale des Fonds Publiques relative à la modalité de décaissement de rétrocession des recettes de l’Etat au Gouvernorat ; Considérant la nécessité de mettre en place une Commission de conciliation des chiffres des recettes en vue d’évaluer régulièrement la capacité mobilisatrice des administrations fiscales et non fiscales dans la Province Orientale ; Mû par le souci de répondre aux instructions relatives à l’exécution du budget de l’Etat plus particulièrement dans son volet des recettes publiques ; Sur proposition des Ministres provinciaux ayant dans leurs attributions les Finances et le Budget ; Le Conseil des Ministres entendu ; Considérant la nécessité et l’urgence. istres provinciaux ayant dans leurs attributions les Finances et le Budget ; Le Conseil des Ministres entendu ; Considérant la nécessité et l’urgence. ARRETE : Chapitre Ier : De l’organisation et des missions Article 1er : Il est organisé une Commission de conciliation des chiffres des recettes dans la Province Orientale. Article 2 : La Commission de conciliation des chiffres a pour mission de : - Procéder régulièrement au rapprochement des chiffres des recettes constatées, liquidées, ordonnancées et recouvrées par les Directions provinciales des Régies financières et celles nivelées à la Direction provinciale de la Banque Centrale du Congo d’autre part ; - Evaluer la capacité de mobilisation des recettes publiques par rapport aux contrats programmes de chaque régie financière ; - Dégager la part de la rétrocession de l’effort de mobilisation des recettes ; - Servir de cadre permanent de concertation et de partage d’expérience en matière de laJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 ettes ; - Servir de cadre permanent de concertation et de partage d’expérience en matière de laJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 79 80 maximisation des recettes publiques dans la Province Orientale ; - Proposer des pistes de solutions pour les perspectives d’avenir. Article 3 : La Commission de conciliation des chiffres assure le suivi et l’évaluation de la mobilisation des recettes publiques sur toute l’étendue de la Province Orientale. n de conciliation des chiffres assure le suivi et l’évaluation de la mobilisation des recettes publiques sur toute l’étendue de la Province Orientale. Chapitre II : De la composition et du fonctionnement Article 4 : Sous la Coordination de son Excellence Monsieur le Gouverneur de Province, la Commission de conciliation des chiffres est composée de : - Ministre provincial ayant les Finances dans ses attributions : Président ; - Ministre provincial ayant le Budget dans ses attributions : Vice-président ; - Le Directeur de Cabinet du Gouverneur : 1er Vice-président ; - L’Ordonnateur Délégué provincial : Secrétaire ; - Le Conseiller financier du Gouverneur de Province : Membre ; - Le Conseiller financier du Ministre provincial des Finances : Membre ; - Le Conseiller chargé du Budget au Ministère provincial du Budget : Membre ; - Deux représentants de la Direction de la BCC : Membres ; - Un représentant de la Direction provinciale de la DGDA : Membre ; - Un représentant de la Direction provinciale de la DGI : Membre ; - Un représentant de la Direction provinciale de la DGRAD : Membre ; - Un représentant de la DRPO : Membre. Article 5 : La Commission se réunit chaque lundi ouvrable à 10 heures précises au sein de la Direction provinciale de la Banque Centrale du Congo. re. Article 5 : La Commission se réunit chaque lundi ouvrable à 10 heures précises au sein de la Direction provinciale de la Banque Centrale du Congo. Elle se réunit en séance extraordinaire si les circonstances l’exigent. Article 6 : Pour son fonctionnement, la Commission a droit à une allocation mensuelle déterminée dans le Budget de la Province. Les membres de la Commission ont droit au jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouverneur de Province. Article 7 : Un règlement d’ordre intérieur adopté par la majorité des membres et approuvé par le Gouverneur de Province détermine le mode de fonctionnement de la Commission de conciliation. Chapitre III : De la disposition finale Article 7 : Les Ministres provinciaux ayant les Finances et le Budget dans leurs attributions ainsi que le Directeur provincial de la Banque Centrale du Congo sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kisangani, le 08 août 2012 Honorable Ismaël Arama Ndiama Le Gouverneur intérimaire ___________ Gouvernorat de la Province Orientale Arrêté provincial n° 01/IAN/096/CAB/ PROGOU/P.O/2012 portant fixation des frais de scolarité pour l'année scolaire 2012-2013. de la Province Orientale Arrêté provincial n° 01/IAN/096/CAB/ PROGOU/P.O/2012 portant fixation des frais de scolarité pour l'année scolaire 2012-2013. Le Gouverneur de Province, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 198, alinéa 2 ; Vu la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces; Vu la Loi-cadre n° 086-005, du 22 septembre 1986 relative à l'Enseignement National, spécialement en ses articles 11, 100, 101, 102 et 111 ; Vu l'Ordonnance présidentielle n° 10/040/2010 du 18 juin 2010 portant investiture du Vice-gouverneur de la Province Orientale; Vu l'Arrêté ministériel n° MINEPSP/CAB.MIN/ 342/2007, du 16 novembre 2007, portant institution de la Commission urbaine ou provinciale de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel; Vu la Note circulaire n° MINEPSP/CAB.MIN/ 004/2012, du 12 juin 2012, relative aux frais de scolarité pour l'exercice 2012-2013 ; Sur proposition de Commission provinciale de l'EPSP/P.O.I, II, III et IV; Le Conseil des Ministres entendu; ARRETE : Article 1er : Les taux des frais scolaires pour l'exercice 2012- 2013 dans les écoles publiques et privées agréées de tousJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 frais scolaires pour l'exercice 2012- 2013 dans les écoles publiques et privées agréées de tousJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 81 82 les réseaux et régimes de l'Enseignement National en Province Orientale sont fixés de la manière suivante: - Enseignement maternel et primaire : 1.400 FC - Enseignement général et normal : 2.300 FC - Enseignement technique, commercial et social : 2.700 FC - Enseignement technique professionnel : 4.250 FC Article 2: Les frais dont question à l'article 1er ne concernent pas les classes de 1ère, 2è, 3è, 4è et 5è années des Ecoles primaires publiques mécanisées. Ils sont versés par chaque élève, auprès du Chef d'établissement avant le 06 octobre 2012. Article 3 : La répartition de ces frais est reprise en annexe du présent Arrêté. Article 4: Tout autre frais nécessaire au fonctionnement de l'école, non prévu à l'article 1er, doit être discuté et adopté par l'Assemblée générale des parents d'élèves et obtenir l'approbation de l'autorité politico-administrative de l'Etat (Bourgmestre, Administrateur du Territoire, Chef de Chefferie ou Secteur) selon le lieu d'implantation de l'école. é politico-administrative de l'Etat (Bourgmestre, Administrateur du Territoire, Chef de Chefferie ou Secteur) selon le lieu d'implantation de l'école. Article 5: Pour les écoles privées agréées les frais de participation des parents en charge de ces établissements sont fixés par leurs promoteurs de concert avec les représentants des parents d'élèves et sous la supervision de l'autorité politico- administrative locale. Article 6: Il est strictement interdit de chasser de classes un élève pour raison de retard de payement par les parents des frais exigés. Article 7: Les Chefs de Division provinciale de l'EPSP/Orientale I, II, III, IV ainsi que les Inspecteurs principaux Pprovinciaux de l'EPSP/Orientale I, II, III, IV sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kisangani, le 16 août 2012 Honorable Ismaël Arama Ndiama Le Gouverneur intérimaire Annexe : Répartition des frais scolaire 2012-2013 Frais Libellés Maternel et primaire Secondaire Général et normale Commercial et social Technique professionnel Non conv et privé Conv Non conv et privé Conv Non conv et privé Conv Non conv. et privé Conv En Francs Congolais Urgents Minerval Sonas Bulletin Fiches d’id. v et privé Conv Non conv et privé Conv Non conv et privé Conv Non conv. et privé Conv En Francs Congolais Urgents Minerval Sonas Bulletin Fiches d’id. 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 Sous total 600 600 600 600 600 600 600 600 Direction scolaire Frais adm Quest. Stat. Div quest. Stat. S/d para scolaire Ass, des parents 350 30 20 20 10 350 30 20 20 10 640 30 20 20 10 640 30 20 20 10 900 30 20 20 10 900 30 20 20 10 2080 30 20 20 10 2080 30 20 20 10 Sous total 430 430 720 720 980 980 2160 2160 Bureaux Province Min.provinc. Div.provinc. IPP Secope Prov Secop.antenne Sernie prov. Sern. antenne Ant.des pens. Sous division Inspool Inspec.Itin. Coord.nat. Coord. prov Coord. S/Prov 50 40 60 50 40 10 10 10 10 60 15 15 - - - 50 40 35 25 25 10 10 10 10 10 10 10 15 30 80 50 40 140 130 110 40 60 30 50 210 70 50 - - - 50 40 70 60 50 30 40 20 30 100 40 30 30 150 240 50 40 200 140 120 50 80 50 60 200 80 50 - - - 50 40 110 90 70 20 40 30 20 110 40 40 40 150 270 50 40 300 210 130 60 80 60 60 360 90 50 - - - 50 40 110 100 90 50 70 40 60 100 80 40 80 200 380 Sous total 370 370 980 980 1120 1120 1490 1490 Total général 1400 1400 2300 2300 2700 2700 4250 4250 Fait à Kisangani, le 16 août 2012 ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 l général 1400 1400 2300 2300 2700 2700 4250 4250 Fait à Kisangani, le 16 août 2012 ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 83 84 Gouvernorat de la Province Orientale Arrêté provincial n° 01/IAN/097/CAB/PROGOU/ P.O/2012 portant création d'une Commission chargée de la démolition des constructions anarchiques dans les sites ayant fait l'objet de lotissement. U/ P.O/2012 portant création d'une Commission chargée de la démolition des constructions anarchiques dans les sites ayant fait l'objet de lotissement. Le Gouverneur de Province, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 198 ; Vu la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant Principes Fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces en son article 29 ; Vu l'Ordonnance présidentielle n°10/040/2010 du 18 juin 2010 portant investiture du Vice-gouverneur de la Province Orientale ; Vu l'Arrêté provincial n°01/MAA/052/CAB/ PROGOU/P.O./2008 portant fonctionnement du Gouvernement provincial et les modalités pratiques de collaboration entre le Gouverneur et Vice-gouverneur de Province ainsi que les Ministres provinciaux en son article 7 ; Vu l'Arrêté provincial n°01/MAA/008/CAB/ PROGOU/P.O./2012 du 23 janvier 2012 portant Réaménagement du Gouvernement provincial; Vu l'Arrêté provincial n°01/MAA/081/CAB/ PROGOU/P.O./2009 du 29 décembre 2009 portant création du lotissement «SEGAMA» dans la Commune Mangobo; Considérant l'anarchie qui s'est installée dans certains sites d'intérêt provincial que national à l'occurrence le lotissement SEGAMA, la concession CIPOR et la concession de 300 logements sociaux, par des constructions anarchiques; Attendu que ces occupants anarchiques ont été maintes fois persuadés par les services techniques à pouvoir libérer ces différents sites réservés ou aménagés pour une cause utile; Vu le délai largement dépassé qui a été accordé à tous ces occupants anarchiques de pouvoir s'exécuter volontairement afin qu'ils soient orientés dans les sites appropriés pour l'habitation, mais cela sans succès; Attendu qu'il y a, pour ce faire, la nécessité de mettre fin à cette anarchie en vue de poursuivre ces différents projets; Considérant l'urgence et la nécessité; Le conseil des Ministres entendu; ARRETE : Article 1er: Il est institué une Commission chargée de la démolition des constructions anarchiques sur les sites suivants: - Lotissement SEGAMA ; - La concession de la Cimenterie de la Province Orientale; - La concession de 300 logements sociaux. es sur les sites suivants: - Lotissement SEGAMA ; - La concession de la Cimenterie de la Province Orientale; - La concession de 300 logements sociaux. Article 2 : La Commission ainsi créée est chargée de démolir toutes les constructions anarchiques érigées sur les sites ci-haut cités; Article 3: La Commission est composée de : - Un Délégué du Cabinet de Son Excellence Monsieur le Gouverneur de Province; - Maire de la Ville ou son délégué; - Le Bourgmestre de Commune selon le cas; - Un Délégué du Cabinet du Ministre provincial en charge des Affaires Foncières; - Conservateur des titres immobiliers selon le cas; - Chef de Division de cadastre selon le cas; - Chef de Division provinciale de l'Urbanisme; - Chef de Division provinciale de l'Habitat. Article 4 : La durée de la mission est de 15 Jours sanctionnée par la rédaction d'un rapport. Article 5: Le Ministre provincial en charge des Affaires Foncières et de l'Urbanisme et Habitat ainsi que le Directeur du Cabinet sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kisangani, le 22 août 2012 Honorable Ismaël Arama Ndiama Le Gouverneur intérimaire ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 Kisangani, le 22 août 2012 Honorable Ismaël Arama Ndiama Le Gouverneur intérimaire ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 85 86 Gouvernorat de la Province Orientale Arrêté provincial n° 01/IAN/102/CAB/PROGOU/ P.O/2012 portant démolition des constructions anarchiques érigées dans les concessions de l’Institut Maele et du Lycée Mapendano. /IAN/102/CAB/PROGOU/ P.O/2012 portant démolition des constructions anarchiques érigées dans les concessions de l’Institut Maele et du Lycée Mapendano. Le Gouverneur de Province, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 198 al 2 ; Vu la Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces ; Vu l’Ordonnance présidentielle n°10/040/2010 du 18 juin 2010 portant investiture du Vice-gouverneur de la Province Orientale ; Vu l’Arrêté départemental CAB/URB-NAB/012/88 du 22 octobre 1988 portant réglementation sur la délivrance de l’autorisation de bâtir tel que modifié et complété à ce jour, spécialement en son article 29 ; Attendu qu’en vertu de l’article 6 du protocole d’accord signé en date du 28 décembre 2012 avec l’Archidiocèse de Kisangani, le Gouvernement provincial s’était engagé à démolir toutes les constructions anarchiques qui se trouvent dans les concessions de l’Institut Maele et du Lycée Mapendano ; Attendu qu’en dépit dudit accord, plusieurs constructions continuent à être érigées dans les concessions de l’Institut Maele et du Lycée Mapendano et que cette situation a amené l’Archidiocèse de Kisangani à décider de la non reprise des enseignements dans ces écoles. Maele et du Lycée Mapendano et que cette situation a amené l’Archidiocèse de Kisangani à décider de la non reprise des enseignements dans ces écoles. Considérant la nécessité et l’urgence ; ARRETE : Article 1 : Toutes les constructions anarchiques érigées dans les concessions couvertes des certificats d’enregistrement de l’Institut Maele et du Lycée Mapendano doivent être démolies sans désemparer. Article 2 : Un délai de cinq jours fermes est accordé aux propriétaires des ces constructions concernées pour évacuer ces sites. Les contrevenants ne s’en prendront qu’à eux- mêmes. Article 3 : Le Ministre provincial en charge de l’Urbanisme, le Commissaire provincial de la PNC, le Maire de la Ville de Kisangani, et le Chef de Division provinciale de l’Urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 11 septembre 2012 Honorable Ismaël Arama Ndiama Le Gouverneur intérimaire ___________ Gouvernorat de la Province Orientale Arrêté provincial n° 01/IAN/109/CAB/ PROGOU/P.O/2012 portant mesure de protection de patrimoine routier de la Province Orientale. a Province Orientale Arrêté provincial n° 01/IAN/109/CAB/ PROGOU/P.O/2012 portant mesure de protection de patrimoine routier de la Province Orientale. Le Gouverneur de Province, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 198 al 2 ; Vu la Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces en son article 28 et 29; Vu la Loi n°78-022 du 30 août 1978 portant Nouveau code de la Route, spécialement en ses articles 108, 109 et 110 ; Vu l’Ordonnance n°62/12 du 17 janvier 1957 portant réglementation des poids maximum autorisés des véhicules, spécialement en son article 67 ; Vu l’Ordonnance n°72-114 du 21 février 1952 relative à l’établissement des barrières de pluie ; Vu l’Ordonnance présidentielle n°10/040/2010 du 18 juin 2010 portant investiture du Vice-gouverneur de la Province Orientale ; Vu l’Arrêté interministériel n°CAB/MIN- IPPR/005/RMDM/2011 du 3 juin 2011 et n°CAB/MIN/FINANCES/148/2011 du 3 juin 2011, n°CAB/MIN/TVC/001/2011 du 3 juin 2011 portant mesures de protection du patrimoine routier national ; Considérant les destructions récurrentes des ponts sur les différents axes routiers de la Province Orientale ; Attendu que ces destructions sont dues en grande partie au fort tonnage des véhicules par rapport aux ponts à traverser ; Attendu que cette situation non seulement perturbe le trafic principalement sur la RN4 mais constitue une cause de hausse de prix des denrées de premières nécessités dans les centres importants de consommation à l’occurrence la Ville de Kisangani ; Sur proposition du Ministre provincial ayant en charge les Travaux Publics, le conseil des Ministres entendu ; Considérant le nécessité et l’urgence ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 les Travaux Publics, le conseil des Ministres entendu ; Considérant le nécessité et l’urgence ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 87 88 ARRETE : Article 1 : Le présent Arrêté fixe les mesures nécessaires pour la protection du patrimoine routier de la Province Orientale. Article 2 : Seuls les véhicules considérés comme étant conformes aux textes légaux et réglementaires en vigueur sont autorisés à circuler. Article3 : La longueur, la largeur et la hauteur d’un véhicule ou des véhicules d’un ensemble routier sont fixées aux dimensions normales suivantes : Longueur hors tant des véhicules : 18,0 mètres ; Largeur hors tant des véhicules : 2,5 mètres ; Hauteur, changement compris : 4,0 mètres. Article 4 : Les charges maximum de tout véhicule sont fixées come suit : - Pour un essieu simple : 13 tonnes maximum ; - Pour deux essieux proches : 21 tonnes maximum ; - Pour trois essieux proches : 27 maximum. Article 5 : Tout véhicule en circulation sur les routes de la Province doit respecter scrupuleusement les barrières de pluie ainsi que la charge prévue pour traverser un pont tel qu’indiqué sur le panneau de signalisation. oit respecter scrupuleusement les barrières de pluie ainsi que la charge prévue pour traverser un pont tel qu’indiqué sur le panneau de signalisation. Article 6 : Aucune barrière de contrôle de la Police Nationale Congolaise ou du FONER ne peut être implantée à moins de cinquante mètres d’un pont. Article 7 : Pour quelque motif que ce soit aucun véhicule ne peut stationner sur un pont. Article 8 : Tout contrevenant au présent Arrêté se verra appliqué les sanctions prévues par les lois et règlements en la matière. Article 9 : Le Ministre provincial en charge des Travaux publics, le Commissaire provincial de la PNC, les Commissaires des Districts, les Administrateurs des Territoires et les Chef d’Antenne provinciale du Fonds national d’entretien Routier, sont chargés chacun en ce qui le concerne , de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kisangani, le 17 septembre 2012 Honorable Ismaël Arama Ndiama Le Gouverneur intérimaire ___________ Gouvernorat de la Province Orientale Arrêté provincial n° 01/IAN/111/CAB/PROGOU/ P.O/2012 portant mise en place du Conseil consultatif de l’agriculture dans la Province Orientale. ientale Arrêté provincial n° 01/IAN/111/CAB/PROGOU/ P.O/2012 portant mise en place du Conseil consultatif de l’agriculture dans la Province Orientale. Le Gouverneur de Province, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 198 al 2 ; Vu la Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces en son article 28 et 29; Vu l’Ordonnance présidentielle n°10/040/2010 du 18 juin 2010 portant investiture du Vice-gouverneur de la Province Orientale ; Vu l’Arrêté provincial n°01/MAA/052/CAB/PROGOU/P.O/2008 portant fonctionnement du Gouvernement provincial et les modalités pratiques de collaboration entre le Gouverneur et les Vice-gouverneur de Province ainsi qu’entre les Ministres provinciaux en son article 7 ; Attendu que la Province Orientale est une Province à vocation agricole ; Attendu que l’agriculture est ciblée dans le quinquennat de croissance et de l’emploi comme un facteur porteur de croissance en Province Orientale ; Considérant que le développement d’un secteur est aussi tributaire de l’existence des organes de pilotage et de concertation ; Sur proposition du Ministre ayant en charge l’Agriculture dans ses attributions, le Conseil des Ministres attendu ; Considérant la nécessité et l’urgence ; ARRETE : Article 1 : Il est mis en place en Province Orientale, un Conseil Consultatif Provincial de l’Agriculture, « CCPA » en sigle.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 e en Province Orientale, un Conseil Consultatif Provincial de l’Agriculture, « CCPA » en sigle.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 89 90 Article 2 : Le Conseil Consultatif Provincial de l’Agriculture est un cadre de concertation sur toutes les questions relatives à l’agriculture en Province Orientale. Il constitue aussi entre autres une instance de conciliation des conflits des terres agricoles. tions relatives à l’agriculture en Province Orientale. Il constitue aussi entre autres une instance de conciliation des conflits des terres agricoles. Article 3 : Le Conseil Consultatif est composé de : - Le Gouverneur de Province ; - Le Ministre de l’Agriculture, Pêche et Elevage ; - Cinq représentants de l’Assemblée provinciale (Commission environnement et Gestion des Ressources naturelles) ; - Deux représentants de l’administration agri/DR, plan ou environnement ; - Deux bailleurs de fonds ; - Deux représentants économiques (FEC, COPEMECO, Chambre de commerce) ; - Deux représentants des Associations et syndicats d’agriculteurs, pêcheurs et éléveurs ; - Deux représentants des Universités, Instituts de Recherche-formation ; - Un Secrétaire exécutif ; - Des représentants de conseils de Territoire (qui sont de passage dans le Chef-lieu de la Province) ; Article 4 : Au niveau des Territoires et des Secteurs, il est mis en place un Conseil agricole rural de gestion par un Arrêté de Ministre provincial de l’Agriculture, qui en déterminera les rôles, les secteurs d’activités et la composition. Article 5 : Le Conseil Consultatif provincial sera doté d’un Règlement intérieur qui fixera les modalités de son fonctionnement. és et la composition. Article 5 : Le Conseil Consultatif provincial sera doté d’un Règlement intérieur qui fixera les modalités de son fonctionnement. Article 6 : Le Ministre provincial en charge de l’Agriculture et le Directeur de Cabinet du Gouverneur de Province sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kisangani, le 17 septembre 2012 Honorable Ismaël Arama Ndiama Le Gouverneur intérimaire ___________ COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa Signification d’un Arrêt RA. norable Ismaël Arama Ndiama Le Gouverneur intérimaire ___________ COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa Signification d’un Arrêt RA. 1013 L’an deux mille onze, le quinzième jour du mois de septembre ; A la requête de Monsieur le Greffier de la Cour Suprême de Justice ; Je soussigné, Sasa Nianga Théo Blaise, Huissier près la Cour Suprême de Justice ; Ai signifié à : - La République Démocratique du Congo, prise en la personne du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux à Kinshasa/Gombe ; - Monsieur le Ministre des Affaires Foncières à Kinshasa/Gombe ; - Monsieur Augustin Kitakya, ayant élu domicile au Cabinet de son conseil, Maître Jean-Marie Tshibangu Muzamba, Avocat aux Barreaux de Kinshasa/Gombe et de Kinshasa/Matete, y résidant sis 10ème rue, avenue Zinnias n° 5076, Résidentiel dans la Commune de Limete ; - La société SOFERCO Sarl, siège social sis 12ème rue, numéro cadastral 107, Quartier Industriel, Commune de Limete ; L’arrêt rendu en date du 17 septembre 2011 par la Cour Suprême de Justice dans l’affaire enrôlée sous le numéro RA.1013 ; En cause : Monsieur Augustin Kitakya ; Contre : La République Démocratique du Congo et crts ; Et pour qu’ils n’en ignorent, je leur ai laissé copie de mon présent exploit et celle dudit arrêt ; Pour le premier : Etant à : Et y parlant à : Pour le second : Etant à : Et y parlant à : Pour le troisième : Etant au Greffe de la Cour Suprême de Justice ; Et y parlant à Maître Jules Kemani, son Avocat conseil ; Pour le quatrième : Etant à : Et y parlant à : Dont acte Coût : FC L’HuissierJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 Avocat conseil ; Pour le quatrième : Etant à : Et y parlant à : Dont acte Coût : FC L’HuissierJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 91 92 ARRET R.A. 1013 La Cour Suprême de Justice, section administrative, siégeant en annulation en premier et dernier ressort, a rendu l’Arrêt suivant : R.A. 1013 Audience publique du sept septembre l’an deux mille onze. En cause : Monsieur Augustin Kitakya, résidant à Kinshasa, sis 18ème rue n° 7, Quartier Industriel dans la Commune de Limete, ayant élu expressément domicile au Cabinet de son conseil Maître Jean-Marie Tshibangu Muzamba, Avocat aux Barreaux de Kinshasa/Gombe et de Kinshasa/Matete, y résidant sis 10ème rue, avenue Zinnias n° 5076 Résidentiel dans la Commune de Limete ; Demandeur en annulation. Contre : 1. La République Démocratique du Congo « R.D.C », prise en la personne du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, ayant ses bureaux à Kinshasa, sis Palais de Justice, place de l’Indépendance, dans la Commune de la Gombe ; 2. La société SOFERCO S.a.r.l, en sa qualité d’intervention volontaire, siège social sis 12ème rue, numéro cadastral 107, Quartier Industriel, Commune de Limete. Défenderesse en annulation. alité d’intervention volontaire, siège social sis 12ème rue, numéro cadastral 107, Quartier Industriel, Commune de Limete. Défenderesse en annulation. Par sa requête signée le 3 juin 2008 et déposée le 4 du même mois au greffe de la Cour Suprême de Justice, Monsieur Augustin Kitakya agissant par son conseil Maître Jean-Marie Tshibangu Muzamba, Avocat aux Barreaux de Kinshasa/Gombe et de Kinshasa/Matete, sollicita de cette Cour, l’annulation de l’Arrêté ministériel n° 081/CAB/MIN/AFF.FONC/2006 prise par le Ministre des Affaires Foncières en date du 11 avril 2006 portant déclaration de bien sans maître et repris dans le domaine privé de l’Etat de la parcelle de terre n° 107 du plan cadastral de la Commune de Limete/Ville de Kinshasa ; Par exploits séparés datés du 30 juillet 2008 de l’huissier Sasa Nianga de cette Cour, signification dudit arrêt fut donnée à la République Démocratique du Congo prise en la personne du Ministre de la Justice et Droits Humains et en celle du Ministre des Affaires Foncières ; Une copie de l’extrait de cette requête en annulation fut envoyée, pour publication, au Journal officiel de la République Démocratique du Congo par lettre n° 493/Greff.ADM/RA.1013/2008 du 30 juillet 2008 du Greffier en Chef de cette Cour ; La République Démocratique du Congo ne prit pas de mémoire en réponse ; Transmis au Procureur général de la République par lettre n° 646/RA.1013/CSJ/Greff.ADM/SAKI/09 du 14 août 2009 du Greffier en Chef, le dossier revint au greffe de cette Cour le 9 décembre 2009 muni du rapport signé par l’Avocat général de la République Kiabilua Mavinga en date du 28 novembre 2009 ; Par Ordonnance datée du 10 mars 2009, le Conseiller Ngoie Kalenda fut désigné en qualité de rapporteur ; En date du 7 juin 2010, la Cour Suprême de Justice rendit l’arrêt avant dire droit ci-dessous le dispositif : C’est pourquoi ; La Cour Suprême de Justice, section administrative, siégeant avant dire droit, en matière d’annulation ; Le Ministère public entendu ; Désigne le Conseiller Bikoma Bahinga en qualité d’enquêteur ; Réserve les frais ; Par Ordonnance du 18 juillet 2010, le Premier Président fixa la cause à l’audience publique du 26 juillet 2010 ; Par exploits séparés des 16, 17 et 21 juillet 2010 de l’huissier Albert Mogbaya Molondo de cette Cour, notification d’avoir à comparaître à l’audience publique du 26 juillet 2010 fut donnée à Monsieur Kitakya Augustin, à la République Démocratique du Congo, et à la société SOFERCO ; A l’appel de la cause à cette audience publique du 26 juillet 2010, le demandeur comparut volontairement par ses conseils Maîtres Jules Kemani et Arthur Bomana, Avocats au Barreau de Kinshasa/Matete ; la société SOFERCO comparut par ses conseils Maîtres Boniface Abangapakwa et Mene Muguya, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete tandis que la République Démocratique du Congo ne comparut pas ni personne pour elle faute de notification de date d’audience ; Avec l’accord des parties présentes, la Cour remit contradictoirement la cause à l’égard de Monsieur Kitakya et de la société SOFERCO à l’audience publique du 30 juillet 2010 avec injonction au Greffier de notifier la nouvelle date d’audience à la République Démocratique du Congo ; Par exploits datés du 21 juillet 2010 de l’huissier Albert Mogbaya Molondo de cette Cour, notification d’avoir à comparaître à l’audience publique du 30 juillet 2010 fut donnée à Monsieur Kitakya Augustin, à la société SOFERCO et à la République Démocratique du Congo ; A l’appel de la cause à cette audience publique du 30 juillet 2010, le demandeur comparut par ses conseils Maîtres Tshibangu, Joseph Kabeya, Jules Kemani etJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 2010, le demandeur comparut par ses conseils Maîtres Tshibangu, Joseph Kabeya, Jules Kemani etJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 93 94 Arthur Boma, tous Avocats au Barreau de Kinshasa/Matete ; la société SOFERCO comparut par ses conseils Maîtres Boniface Abangapakwa et Clément Minga, Avocats au Barreau de Kinshasa/Matete tandis que la République Démocratique du Congo ne comparut pas ni personne pour elle ; La Cour déclara la cause en état d’être examinée et après instruction, accorda la parole : - d’abord au Conseiller Kitoko Kimpele qui donna lecture du rapport établi par le Conseiller Ngoie Kalenda sur les faits de la cause, l’état de la procédure et les moyens invoqués par les parties ; - ensuite aux conseils des parties qui plaidèrent et conclurent comme suit : - Dispositif de la note de plaidoirie de Maître Kemani pour le demandeur ; Par ces motifs : Plaise à la Cour ; - De recevoir la présente requête et la dire fondée ; - De confirmer l’annulation de l’Arrêté 081/CAB/MIN/AFF.FONC/2006 du 11 août 2006 portant annulation de l’Arrêté ministériel n° 032/CAB/MIN/AFF.FONC/2006 du 25 avril 2006 relatif à la déclaration de bien sans maître et reprise dans le domaine privé de l’Etat de la parcelle n° 107 du plan cadastral de la Commune de Limete, Ville de Kinshasa ; Et par voie de conséquence, - Annuler le certificat d’enregistrement Vol AMA 76 Folio 195 du 02 juillet 2007 au nom de la société fictive SOFERCO ; Frais et dépens comme de droit ; Et ce sera justice. t d’enregistrement Vol AMA 76 Folio 195 du 02 juillet 2007 au nom de la société fictive SOFERCO ; Frais et dépens comme de droit ; Et ce sera justice. - Dispositif de la note d’observation déposée par la société SOFERCO Qu’il vous plaise, Messieurs de la Cour de dire : A titre principal ; Dire recevable l’observation de la SOFERCO et dire par conséquent irrecevable la requête en annulation introduite par Monsieur Kitakya pour les raisons invoquées dans la motivation. A titre subsidiaire ; Dire les moyens développés dans la requête en annulation soit irrecevables ou en tous les cas non fondés et l’en débouter. Et vous direz le droit. - et enfin au Ministère public qui, représenté par l’Avocat général de la République Mokola, donna lecture du rapport de son Collègue Kiabilua dont ci-dessous le dispositif : Par ces motifs ; A titre principal : De déclarer la requête irrecevable au motif que la réclamation préalable avait été adressée à l’autorité compétente en dehors du délai de 3 mois qui suivent la date de la publication ou de la notification à lui faite personnellement ; A titre subsidiaire : Si la haute Cour estime recevoir ladite requête pour l’une ou l’autre raison, de la déclarer non fondée car les moyens y développés sont étrangers au contentieux de l’administration ; Frais comme de droit. une ou l’autre raison, de la déclarer non fondée car les moyens y développés sont étrangers au contentieux de l’administration ; Frais comme de droit. Après quoi, la Cour déclara les débats clos, prit la cause en délibéré pour son arrêt à intervenir dans le délai de la loi ; La cause fut appelée à l’audience publique du 17 août 2011 à laquelle aucune des parties ne comparut ni personne pour elles ; Sur ce, la Cour rendit l’arrêt avant dire droit dont ci- dessous le dispositif : C’est pourquoi ; La Cour Suprême de Justice, section administrative, siégeant avant dire droit, en matière d’annulation ; Le Ministère public entendu ; - ordonne la réouverture des débats ; - renvoie la cause en prosécution à l’audience publique du 29 août 2011 ; Réserve les frais ; Par exploits datés du 19 août 2011 de l’huissier Sasa Nianga de cette Cour, signification dudit arrêt avant dire droit fut donnée à Monsieur Kitakya Augustin, à la société SOFERCO et à la République Démocratique du Congo ; A l’appel de la cause à cette audience publique du 29 août 2011, le demandeur comparut par ses conseils Maîtres Toussaint Alonda et Kenani, tous Avocats au Barreau de Kinshasa/Matete tandis que la société SOFERCO et la République Démocratique du Congo ne comparurent pas ni personne pour elles ; La Cour déclara la cause en état d’être examinée, ordonna la réouverture des débats suite au changement intervenu dans la composition du siège et accorda la parole : - d’abord au Conseiller Funga Molima qui donna lecture du rapport établi par le Conseiller Kitoko Kimpele sur les faits de la cause, la procédure suivie et les moyens des parties ; - ensuite au conseil du demandeur qui déclara confirmer ses conclusions et observations antérieures ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 ite au conseil du demandeur qui déclara confirmer ses conclusions et observations antérieures ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 95 96 - Dispositif de la note d’observation déposée par Maître Kemani pour le demandeur : Par ces motifs ; Il plaira à la Cour Suprême de Justice de : Principalement : - Dire irrecevable l’intervention volontaire de la SOFERCO pour défaut de qualité ; Subsidiairement : - Recevoir par contre la requête du demandeur en annulation ; la dire amplement fondée et en conséquence : - Annuler l’Arrêté ministériel n° 081/CAB/MIN/AFF.FONC/2006 du 11 août 2006, en toutes ses dispositions ; - Confirmer le demandeur Augustin Kitakya dans son droit de concessionnaire perpétuel de la parcelle de terre portant le n° 107 du plan cadastral susmentionné et de propriétaire des immeubles y érigés ; - Annuler par conséquent le certificat d’enregistrement Vol AMA 76 Folio 195 du 02 juillet 2007 au nom de la société SOFERCO ; - Annuler de surcroît tout autre titre de propriétaire obtenu en fraude par un tiers sur la parcelle n° 107 du plan cadastral de la Commune de Limete ; Frais comme de droit. Et ce sera justice. ropriétaire obtenu en fraude par un tiers sur la parcelle n° 107 du plan cadastral de la Commune de Limete ; Frais comme de droit. Et ce sera justice. - et enfin au Ministère public qui, représenté par l’Avocat général de la République Mokola, donna lecture du rapport de son Collègue Kiabilua dont ci-dessous le dispositif : Par ces motifs : A titre principal : De déclarer la requête irrecevable au motif que la réclamation préalable avait été adressée à l’autorité compétente en dehors du délai de 3 mois qui suivent la date de la publication ou de la notification à lui faite personnellement ; A titre subsidiaire : Si la haute Cour estime recevoir ladite requête pour l’une ou l’autre raison, de la déclarer non fondée car les moyens y développés sont étrangers au contentieux de l’administration ; Frais comme de droit. Après quoi, la Cour déclara les débats clos, prit la cause en délibéré pour son arrêt à intervenir dans le délai de la loi ; A l’appel de la cause à l’audience publique du 7 septembre 2011, aucune des parties ne comparut ni personne pour elles. enir dans le délai de la loi ; A l’appel de la cause à l’audience publique du 7 septembre 2011, aucune des parties ne comparut ni personne pour elles. Sur ce, la Cour rendit l’arrêt suivant : ARRET Par sa requête reçue le 4 juin 2008 au greffe de la Cour Suprême de Justice, Monsieur Augustin Kitakya, poursuit l’annulation de l’Arrêté ministériel n° 081/CAB/MIN/AFF.F/2006 du 11 août 2006 ayant rapporté l’Arrêté n° 082/CAB/MIN/AFF.F/2006 du 24 avril 2006 et la lettre n° 204/CAB/MIN/AFF.F/2006 du 2 mai 2006 qui lui avait attribué la concession n° 107 du plan cadastral de Limete à Kinshasa. Il ressort des éléments du dossier que la parcelle inscrite sous le n° 107 du plan cadastral de la Commune de Limete à Kinshasa d’une superficie d’un hectare, 10 ares, trente-deux centiares, situés sur la 12ème rue, fut couverte par le certificat d’enregistrement Vol. A. 148 Folio 18 du 9 novembre 1971 établi aux noms de Monsieur Asser Amaraggi et de son épouse Matabon Renée qui quittèrent la République Démocratique du Congo sans convertir leur titre en concession ordinaire. ur Asser Amaraggi et de son épouse Matabon Renée qui quittèrent la République Démocratique du Congo sans convertir leur titre en concession ordinaire. Par Arrêté n° 032/CAB/MIN/AFF.F/1440/0261/96 du 24 avril 2006, le Ministre des Affaires Foncières déclara bien sans maître la concession précitée, la reprit dans le domaine privé de l’Etat et l’attribua ensuite à Monsieur Kitakya Augustin par sa lettre n° 204/CAB/MIN/AFF.F/2006 du 2 mai 2006 qui obtint le certificat d’enregistrement n° Vol AMA 68 Folio 97 du 24 mai 2006. La société SOFERCO, intervenante volontaire, qui soutint avoir reçu du couple précité la même concession comme nouvel apport dans son actionnariat lors de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 3 juin 1978, saisi le Ministre des Affaires Foncières en annulation de l’Arrêté n° 032/CAB/MIN/AFF.F/1440/0261/96 du 24 avril 2006. En réponse à ce recours, cette autorité, par son Arrêté n° 081/CAB/MIN/AFF.F/2006 du 11 août 2006 annula ledit Arrêté ainsi que tous les contrats et autres actes d’attribution antérieures signés en exécution de l’Arrêté rapporté et ordonna au Conservateur des titres immobiliers d’annuler les effets que les dispositions abrogées ont pu produire en ses livres. C’est ainsi que le demandeur saisi, sous RA. 1013, cette Cour comme dit ci-avant. effets que les dispositions abrogées ont pu produire en ses livres. C’est ainsi que le demandeur saisi, sous RA. 1013, cette Cour comme dit ci-avant. Mais la Cour Suprême de Justice constate, après vérification, que l’acte attaqué a été rapporté par son auteur suite au recours du demandeur suivant l’Arrêté n° 181/CAB/MIN/AFF.F/2010 du 12 février 2010, au motif que l’intervenante « n’a jamais été propriétaire des parcelles 94 et 107 du plan cadastral de la Commune de Limete, faute de l’Ordonnance du Chef de l’Etat qui devrait rendre effective les résolutions de l’AssembléeJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 e de l’Ordonnance du Chef de l’Etat qui devrait rendre effective les résolutions de l’AssembléeJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 97 98 générale de la SOFERCO, tenue à Kinshasa le 03 juin 1978 ». Dés lors, la présente requête sera déclarée sans objet. C’est pourquoi, La Cour Suprême de Justice, section administrative, siégeant en premier et dernier ressort ; Le Ministère public entendu ; - déclare la requête sans objet ; - délaisse les frais d’instance à charge du demandeur. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 07 septembre 2011 à laquelle ont siégé les Magistrats Tuka Ika, Président, Bomwenga Mbangete et Funga Molima Mwata, Conseillers, avec le concours de l’Avocat général de la République Ikobia Bin Mashimo et l’assistance de Monsieur Nyati Makaya, Greffier du siège. ta, Conseillers, avec le concours de l’Avocat général de la République Ikobia Bin Mashimo et l’assistance de Monsieur Nyati Makaya, Greffier du siège. Les Conseillers, Le Président, Sé/Bomwenga Mbangete Sé/Tuka Ika Sé/Funga Molima Mwata Le Greffier Sé/Nyati Makaya ___________ Publication de l’extrait d’une requête RA.1324 Par exploit du Greffier principal Iyeli Nkosi Robert, de la Cour Suprême de Justice en date du 15 novembre 2012 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale de la salle d’audience de cette Cour ; J’ai, Iyeli Nkosi Robert, Greffier principal soussigné, conformément au prescrit de l’article 78 de l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice envoyé pour la publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo et une autre copie de la requête est affichée à la porte principale de cette Cour ; La requête portée devant la section administrative de la Cour Suprême de Justice en date du 12 novembre 2012 par Messieurs Tshisekedi Kaninda et Patrick Banishay, respectivement Vice-président de l’Association Sportive Victoria Club, As V.Club en sigle et Secrétaire général de l’As V.Club, tous domiciliés aux fins des présentes au n° 139 de l’avenue Bobozo, Limete, 16ème rue à Kinshasa, tendant à obtenir annulation de l’Arrêté ministériel n° 135/CAB/MIN/JSCA/2012 du 02 novembre 2012 portant dérogation à l’Arrêté n° MJS/CAB/2100/ANT/0030/2005 du 20 juin 2005 du Ministre des Sports , Jeunesse, Culture et Arts ; Pour extrait conforme, Dont acte Le Greffier principal, Iyeli Nkosi Robert ___________ Publication de l’extrait d’une requête RA.1328 Par exploit du Greffier principal Iyeli Nkosi Robert, de la Cour Suprême de Justice en date du 07 décembre 2012 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale de la salle d’audience de cette Cour ; J’ai, Iyeli Nkosi Robert, Greffier principal soussigné, conformément au prescrit de l’article 78 de l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice envoyé pour la publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo et une autre copie de la requête est affichée à la porte principale de cette Cour ; La requête portée devant la section administrative de la Cour Suprême de Justice en date du 05 décembre 2012 par Maître Godefroid Cibamba Mutanda, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, agissant pour le compte de Monsieur Cibangu Muamba Richard, tendant à obtenir annulation de la Décision n° CNO/LH 337 du 11 janvier 2012 rendue par le Conseil National de l’Ordre National des Avocats ; Pour extrait conforme, Dont acte Le Greffier principal, Iyeli Nkosi Robert ___________ Notification d’appel et assignation à domicile inconnu RCA 24.925 L’an deux mille douze, le septième jour du mois de décembre ; A la requête de Monsieur Mafina Robert, résidant au Congo-Brazza, ayant pour conseil Maître Masela Kiluty & associés dont le Cabinet est situé sur l’avenue Haut- Congo n° 695/43, Commune de la Gombe ; Je soussigné, Martin Ngandu K. eil Maître Masela Kiluty & associés dont le Cabinet est situé sur l’avenue Haut- Congo n° 695/43, Commune de la Gombe ; Je soussigné, Martin Ngandu K. , Huissier judiciaire de Kinshasa, Cour d’Appel/Gombe ; Ai donné notification d’appel et assignation à : - Monsieur Baruti-Omari, ayant résidé sur l’avenue Bayaka n° 14, Commune de Bandalungwa à Kinshasa, actuellement n’ayant ni adresse connue sans ou en dehors de la République Démocratique du Congo ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 tuellement n’ayant ni adresse connue sans ou en dehors de la République Démocratique du Congo ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 99 100 L’appel interjeté par Maître Mbikila Ndambi, Avocat au Barreau de Matadi porteur d’une procuration spéciale suivant déclaration faite au greffe de la Cour de céans en date du 27 septembre 2007 contre le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu en date du 18 septembre 2007 sous le RC 21.495 entre parties ; A la même requête, ai donné assignation d’avoir à comparaître par devant la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe, y siégeant en matières civile et commerciale au second degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de Justice, place de l’Indépendance, dans la Commune de la Gombe à son audience publique du 13 mars 2013 à 9 heures du matin ; Pour : - Sous toutes réserves généralement quelconques ; - Sans préjudices à tous autres droits ou actions ; - S’entendre dire que le jugement appelé porte grief à l’appelant ; - S’entendre condamner aux frais et dépens ; Et pour que le (la) notifié (e) n’en prétexte ignorance, étant donné qu’il n’a pas d’adresse fixe dans ou en dehors du pays, j’ai affiché une copie aux valves de la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe et une copie envoyée au Journal officiel pour publication. u en dehors du pays, j’ai affiché une copie aux valves de la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe et une copie envoyée au Journal officiel pour publication. Dont acte Coût : FC Huissier judiciaire ___________ Signification d’un arrêt avant dire droit à domicile inconnu RCA 7412 L’an deux mille douze, le premier jour du mois de décembre ; A la requête de Monsieur Masembo Kayinga Joseph, résidant au n° 93 bis avenue Kimbanseke, Quartier Baboma dans la Commune de Kimbanseke ; Je soussigné, Vianda Kinadidi, Huissier judiciaire de résidence à Kinshasa/Limete ;(Cour d’Appel de Matete) ; Ai donné signification à Madame Kibakana Makatuiku Suzane ayant jadis résidé à Kinshasa n° 106 avenue Mweka dans la Commune de Lingwala ; actuellement sans résidence ni domicile connus en République Démocratique du Congo et à l’étranger ; L’arrêt avant dire droit rendu par la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete en date du 06 septembre 2012 et dont le dispositif ci-dessous : C’est pourquoi ; La Cour, section judiciaire ; Statuant publiquement et par arrêt avant dire droit ; Le Ministère public entendu ; Ordonne d’office la réouverture des débats ; Renvoie la cause en prosécution à l’audience publique du 27 juillet 2012 ; Enjoint le greffier de notifier le présent arrêt à toutes les parties ; Réserve les frais ; Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete à son audience publique du 06 septembre 2012 à laquelle ont siégé les Magistrats Bokambandja, Bakombo et Soki respectivement 1er Président et Conseillers avec le concours du Ministère public représenté par le Substitut du Procureur général et l’assistance de Madame Ngalula, Greffier du siège ; Et à la même requête que ci-dessus, j’ai, Huissier susnommé et soussigné, donné à la partie signifiée notification de date d’audience d’avoir à comparaître par devant la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete siégeant en matière civile au second degré au lieu ordinaire de ses audiences publiques situé à la 4ème rue, Quartier Résidentiel dans la Commune de Limete dès neuf heures du matin le 07 mars 2013 ; Etant donné que la partie signifiée n’a ni domicile ni résidence connus hors et dans la République Démocratique du Congo, je lui ai signifié par affichage à la porte principale de la Cour d’Appel de céans le susdit arrêt et envoyé sa copie pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo. principale de la Cour d’Appel de céans le susdit arrêt et envoyé sa copie pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo. Dont acte Coût : FC Huissier ___________ Citation directe à domicile inconnu RP 27.607/III L’an deux mille douze, le seizième jour du mois de novembre ; A la requête de Madame Kisaku Tukebana, résidant au n° 17, Quartier Ndanu dans la Commune de Limete ; Je soussigné, Kiou Moussa Honoré, Huissier judiciaire près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete ; Ai cité à domicile inconnu : Madame Basuwa Iyako, ayant habité au n° 61 de l’avenue Good Year, Quartier Ndanu, dans la Commune de Limete, actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou dehors de la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis au Quartier Tomba, derrière le marché communément appelé Wenze ya Mabende, dansJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 s publiques sis au Quartier Tomba, derrière le marché communément appelé Wenze ya Mabende, dansJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 101 102 l’enceinte de l’ex-magasin Témoin le 22 février 2013 à 9 heures du matin ; Pour : Attendu que la parcelle sise au n° 61 de l’avenue Good Year, Quartier Ndanu dans la Commune de Limete couverte par le certificat d’enregistrement n° Vol AMA 72 Folio 245 du 08 décembre 2006 est la propriété de ma requérante sur base d’une vente advenue entre elle et Monsieur Bwabwa Dibue l’époux à Madame Basuwa Iyako citée dans la présente cause ; Que la propriété de ma requérante est confirmée par le jugement et arrêt sous RC 20117 et RCA 6607 ; Que contre toute attente, après que le Tribunal de céans autrement composé sous RP 24323 ait débouté la citée pour défaut de qualité, dans l’intention de se faire octroyer illégitimement le droit de propriété sur la parcelle de ma requérante, la citée va produire et faire usage devant la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete en date du 23 novembre 2011 de la photocopie d’une fiche parcellaire établie en son nom, qu’elle s’est fabriquée à Kinshasa en date du 17 mars 2002 prétendument signée par le Chef de Quartier Ndanu, Monsieur Ekofo déjà décédé ; Qu’il reste constant que, dans toutes les instances judiciaires tant civiles, la citée n’a jamais produit l’original de la photocopie de la fiche parcellaire qu’elle continue à faire usage ; Que le comportement de la citée est constitutif des infractions de faux et usage de faux punies par les articles 124 et 126 du Code pénale congolais livre II ; Que son comportement a préjudicié ma requérante qui sollicite du Tribunal de céans la condamnation de la citée au paiement d’un montant de l’ordre de 100.000 $ sur pied de l’article 258 CCL II payable en FC en terme des dommages et intérêts ; A ces causes ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; S’entendre le tribunal : - Dire recevable et fondée l’action de ma requérante ; - Condamner la citée aux infractions mises à sa charge ; - Ordonner par conséquent la destruction de ladite fiche parcellaire ; - La condamner en outre au paiement des dommages et intérêts de l’ordre de 100.000$ en FC ; - Ordonner son arrestation immédiate. fiche parcellaire ; - La condamner en outre au paiement des dommages et intérêts de l’ordre de 100.000$ en FC ; - Ordonner son arrestation immédiate. Et pour que la citée n’en prétexte ignorance, étant donné qu’elle n’a pas de résidence ni domicile connus dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché le présent exploit à l’entrée principale du Tribunal de céans et envoyé une autre copie de mon exploit au Journal officiel pour insertion et publication. Dont acte Coût Huissier ___________ Assignation en défense à exécuter L’an deux mille douze, le neuvième jour du mois de novembre ; A la requête de Madame Ndulu Kasongo Fifi, résidant sur avenue Bellini 800 Puteaux en France ; Ayant pour conseils, Maîtres Sylvain Mutombo Mbiya, Robert Makiese Bazu II, Clément Minga Kiengele, Freddy Ntumba Nyanguile, Delphin Kankolongo Muzeu, Dieu Merci Daah Mbuta, Laurette Mbiya Kadiesa, Prosper Kimbi Musanda, Annie Kamuanya Kadima, Nancy Ngwango Kololo, Guguy Mulenda Nyembo et Merlin Buabua Mwamba, Avocats près la Cour d’Appel de Kinshasa et y demeurant sur avenue Lukusa n° 05 dans la Commune de la Gombe ; Je soussigné, Manta Mulelenge, Greffier ou Huissier de résidence à Kinshasa ; Ai donné assignation à : 1. e Lukusa n° 05 dans la Commune de la Gombe ; Je soussigné, Manta Mulelenge, Greffier ou Huissier de résidence à Kinshasa ; Ai donné assignation à : 1. Madame Masekola Mambu Colette, résidant sur avenue Gombe-Sud n° 05 dans la Cité de Moanda dans la Province du Bas-Congo ; 2. Monsieur Justin Nabindi, n’ayant ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; 3. a Province du Bas-Congo ; 2. Monsieur Justin Nabindi, n’ayant ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; 3. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la Funa dont le bureau est situé au coin des avenues Sandoa et Assossa dans la Commune de Kasa-Vubu ; D’avoir à comparaître par devant la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe siégeant en matières civile et commerciale au second degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sise place de l’Indépendance au Palais de Justice à Kinshasa/Gombe, à son audience publique du 20 février 2013 dès 9 heures du matin ; Pour : Attendu que la requérante est propriétaire de la parcelle portant n° 319 du plan cadastral situé dans la Commune de Ngiri-Ngiri et faisant l’objet du certificat d’enregistrement volume AF 05 Folio 70 ; Qu’elle est surprise par un jugement rendu en sa défaveur par le Tribunal de Grande Instance de Kalamu ordonnant son déguerpissement de sa parcelle alors qu’elle n’a jamais été régulièrement assignée ; Attendu que par la présente, elle sollicite de la Cour de céans un arrêt avant dire droit accordant les défenses à exécuter contre le jugement entrepris, les conditions de l’article 21 du Code de procédure civil n’ayant pas étéJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 e jugement entrepris, les conditions de l’article 21 du Code de procédure civil n’ayant pas étéJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 103 104 réunies pour donner lieu à un jugement revêtu de la clause exécutoire ; A ces causes ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise à la Cour : De dire recevable la présente action et par conséquent, accorder les défenses à exécuter contre ce jugement entrepris ; Et pour que les assignés n’en prétextent ignorance, je leur ai : Pour la 1ère assignée : Etant à : Et y parlant à : Pour le 2ème assigné : attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de l’exploit à la porte principale de la Cour de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion et publication. Et y parlant à : Pour le 3ème assigné : Etant à : Et y parlant à : Laissé à chacun copie de mon présent exploit, de la requête et de l’ordonnance permettant d’assigner à bref délai. Dont acte Coût Huissier ___________ PROVINCE ORIENTALE Ville de Bunia Signification d’un extrait du jugement par voie d’affichage R.C. r à bref délai. Dont acte Coût Huissier ___________ PROVINCE ORIENTALE Ville de Bunia Signification d’un extrait du jugement par voie d’affichage R.C. 5606 L’an deux mille douze, le dixième jour du mois d’octobre ; A la requête de Monsieur Mambo Kamaragi, commerçant, résidant avenue Boulevard, Quartier Lumumba, Cité de Bunia ; Je soussigné, Mbumba Jackson, Huissier judiciaire de résidence à Bunia ; Ai signifié à : Monsieur Nathan, sujet kenyan, non autrement identifié ; L’extrait de l’expédition en forme exécutoire jugement rendu par défaut à l’égard du défendeur Nathan par le Tribunal de Grande Instance de l’Ituri à Bunia en date du 08 octobre 2012, sous R.C. re jugement rendu par défaut à l’égard du défendeur Nathan par le Tribunal de Grande Instance de l’Ituri à Bunia en date du 08 octobre 2012, sous R.C. 5606 ; En cause : Monsieur Mambo Kamaragi ; Contre : Monsieur Nathan et dont le dispositif est ainsi libellé : Par ces motifs ; Le tribunal, Vu le Code d’organisation et de la compétence judiciaires ; Vu le Code de procédure civile ; Vu le Code civil livre III ; Statuant publiquement et par défaut à l’égard du défendeur Nathan ; Ouï le Ministère public en son avis conforme ; Dit recevable et fondée l’action mue par le demandeur Mambo Kamaragi ; Convertit la saisie conservatoire opérée le 14 avril 2012 en saisie-exécution ; Condamne le défendeur Nathan au paiement de la somme de 35.420$US à titre principal ; Alloue au demandeur la somme de 20.000.000 FC à titre des dommages-intérêts ; Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement nonobstant tout recours et sans caution ; Met les frais d’instance à charge du défendeur ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Bunia en son audience publique du 08 octobre 2012 siégeant en matières civile et commerciale au premier degré à laquelle ont siégé Liévin Dunia, Président, en présence de Bafoa Liatshi, Officier du Ministère public et avec l’assistance de Mateso Mbaraza, Greffier du siège. t siégé Liévin Dunia, Président, en présence de Bafoa Liatshi, Officier du Ministère public et avec l’assistance de Mateso Mbaraza, Greffier du siège. Greffier du siège, Président /Sé /Sé Et pour que le signifié n’en ignore, attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans la République Démocratique du Congo mais ayant une résidence à Naïrobi, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de l’Ituri à Bunia et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion ; Dont acte, Coût : FC L’Huissier judiciaire /Sé ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 au Journal officiel pour insertion ; Dont acte, Coût : FC L’Huissier judiciaire /Sé ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 105 106 AVIS ET ANNONCES Communiqué de presse Dans le cadre de l’entrée en vigueur des normes de l’OHADA, nous avons l’honneur d’informer l’opinion publique que : - Le traité OHADA et les actes uniformes sont d’application à compter du 12 septembre 2012 ; - Des mécanismes d’encadrement sont prévus pour la mise en œuvre des normes OHADA ; - Dans toutes les juridictions du pays, au premier et au deuxième degré, le droit OHADA est la seule référence dans le domaine qu’il régit. Il ne concerne toutefois pas les affaires pendantes devant les cours et tribunaux ; - Un manuel de mise en conformité est disponible et un exemplaire sera envoyé à chaque Magistrat ; - Deux manuels de vulgarisation sont en cours de diffusion à très large échelle (comprendre l’OHADA et l’OHADA en République Démocratique du Congo) ; - Le NRC (Nouveau Registre du Commerce) devient RCCM (Registre du Commerce et du Crédit Mobilier) ; - Le « petit commerçant » se dénomme désormais l’entreprenant. uveau Registre du Commerce) devient RCCM (Registre du Commerce et du Crédit Mobilier) ; - Le « petit commerçant » se dénomme désormais l’entreprenant. Les règles internes sur le petit commerce restent en vigueur en vertu des renvois auxquels procède l’acte uniforme sur le droit commercial général. Quelques mesures pratiques seront communiquées incessamment pour inviter les entreprenants à se faire connaître par simple « déclaration » au RCCM ; - Le bail professionnel ne concerne pas la location d’un immeuble à usage d’habitation. Il régit les locations de locaux ou immeubles aux professionnels (commerçants, avocats, médecins, architectes par exemple) ; - Les sociétés disposent d’une période transitoire de deux ans pour harmoniser leurs statuts avec les normes OHADA ; - Les opérations comptables de l’exercice en cours s’effectueront selon le référentiel comptable congolais (plan comptable général congolais). A partir du 1er janvier 2013, les entreprises utiliseront le SYSCOHADA (Système comptable OHADA) ; - Les états financiers seront présentés dans le respect de ce système en 2014 ; - Des dispositions sont en cours pour l’adaptation des enseignements des cycles secondaires et universitaires dès à présent. Des séances de sensibilisation sont prévues et deux brochures de vulgarisation sont diffusées à cette fin. econdaires et universitaires dès à présent. Des séances de sensibilisation sont prévues et deux brochures de vulgarisation sont diffusées à cette fin. Wivine Mumba Matipa ___________ Note de service du 20 novembre 2012 A l’intention de Directeur-chef de service de l’Urbanisme et de tous les Chefs des Divisions urbaines que provinciales de l’Urbanisme (Tous). Concerne : affichage de la procédure, réduction de coût délai et frais officiels concernant le permis de construire à délivrer aux assujettis. Sur instruction de Son Excellence Monsieur le Ministre de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction contenue dans sa lettre n°CAB/MIN- ATUITPR/2077/CE/PLD/2012, je vous demande d’afficher sur les valves de vos services respectifs la procédure, la réduction de coût, le délai et les frais officiels concernant le permis de construire à délivrer aux assujettis, telles que prises lors des Assises nationales relatives à l’amélioration du Climat des Affaires et d’Investissements en République Démocratique du Congo organisées par le Ministère du Plan et Suivi de la mise en Œuvre de la Révolution de la Modernité du 27 au 29 août 2012. N.B : ces instructions ne doivent souffrir d’aucune faille et que les récalcitrants ne s’en prendront qu’à eux- mêmes. odernité du 27 au 29 août 2012. N.B : ces instructions ne doivent souffrir d’aucune faille et que les récalcitrants ne s’en prendront qu’à eux- mêmes. Adolphe Mabulena Massamba ___________ Banque Centrale du Congo Kinshasa, le 28 mai 2012 Réf. : Gouv./D.033/n° 0867 A Monsieur le Président du Conseil d’Administration de la Coopérative d’Epargne et de Crédit Nyantende Localité Nyantende, Groupement Mumosho, Territoire de Kabare Province du Sud-Kivu Monsieur le Président, Concerne : Agrément en qualité de Coopérative d’Epargne et de Crédit Après examen de votre dossier de demande d’agrément par mes services, j’ai noté que laJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 e Crédit Après examen de votre dossier de demande d’agrément par mes services, j’ai noté que laJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 107 108 Coopérative d’Epargne et de Crédit Nyantende, en sigle « Coopec Nyantende », qui a pour vocation de lutter contre la pauvreté de ses membres par la collecte de l’épargne et l’octroi du crédit, a rempli toutes les conditions de forme et de fond requises pour son agrément. En conséquence, en vertu des prérogatives que me confère la Loi n° 002/2002 du 02 février 2002 portant dispositions applicables aux Coopératives d’Epargne et de Crédit, spécialement en ses articles 14 à 19, j’accorde l’agrément en qualité de « Coopérative d’Epargne et de Crédit » à la Coopérative d’Epargne et de Crédit Nyantende, en sigle « Coopec Nyantende ». Cet agrément est accordé à la « Coopec Nyantende » située à Nyantende, Groupement Mumosho, dans le Territoire de Kabare, Province du Sud-Kivu. Il sied de noter que toute ouverture d’une extension de la coopérative ou d’une agence est soumise à l’approbation préalable de l’Institut d’Emission. Il sied de noter que toute ouverture d’une extension de la coopérative ou d’une agence est soumise à l’approbation préalable de l’Institut d’Emission. Par ailleurs, votre Institution est tenue de se conformer aux textes légaux et réglementaires régissant l’activité des Coopératives d’Epargne et de Crédit, notamment en communiquant régulièrement à l’Institut d’Emission/Direction de la Surveillance des Intermédiaires Financiers ses états financiers. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération distinguée. J.C Masangu Mulongo ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 109 110Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 109 110Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er janvier 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 111 112 Conditions d’abonnement, d’achat du numéro et des insertions Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de payement des sommes dues à l’Etat. Les actes et documents quelconques à insérer au Journal officiel doivent être envoyés au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est faite à leur diligence. Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. nnuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les missions du Journal officiel Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un service spécialisé dénommé «Journal officiel de la République Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. Le Journal officiel est dépositaire de tous les documents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. ents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. La subdivision du Journal officiel Subdivisé en quatre Parties, le Journal officiel est le bulletin officiel qui publie : dans sa Première Partie (bimensuelle) : - Les textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ; - Les annonces et avis. dans sa Deuxième Partie (bimensuelle) : - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées Générales) ; - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; - Les protêts ; - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, Assemblées générales). dans sa Troisième Partie (trimestrielle) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuelle) : - Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. enus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. E-mail : [email protected] Sites : www.journalofficiel.cd www.glin.gov Dépôt légal n° Y 3.0380-57132 Première partie 54e année n° 1 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la RépubliqueJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013
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