Journal Officiel — 2008, n°09
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Première partie 50ème année numéro spécial JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa - 3 février 2009 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Ordonnance n° 09/003 du 30 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du Cabinet du Président de la République Le Président de la République, Vu la Constitution, spécialement en son article 79 ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Revu l’Ordonnance n° 08/030 du 31 mars 2008 portant organisation et fonctionnement sdu Cabinet du Président de la République ; Vu la nécessité ; OO RR DD OO NN NN EE :: CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Le Président de la République est assisté, dans l’exercice de ses attributions, par un Cabinet dont les attributions et l’organisation sont fixées par la présente Ordonnance. Article 2 : Le Cabinet du Président de la République a pour mission d’assister le Président de la République dans l’exercice de ses prérogatives de Chef de l’Etat. e Cabinet du Président de la République a pour mission d’assister le Président de la République dans l’exercice de ses prérogatives de Chef de l’Etat. A cette fin, il est notamment chargé de : 1. Etudier toutes les questions qui lui sont soumises par le Président de la République ; 2. Proposer au Président de la République toute mesure jugée nécessaire ou opportune pour la bonne marche des affaires de l’Etat ; 3. Etudier, analyser, évaluer toute question touchant aux domaines politique, juridique, diplomatique, économique, social et culturel de la vie nationale et faire des propositions au Président de la République ; 4. Suivre l’activité parlementaire ; 5. Suivre l’activité gouvernementale ; 6. Examiner les projets de Lois, d’Ordonnances-Lois et d’Ordonnances soumis au Président de la République par le Gouvernement ; 7. Organiser l’emploi de temps du Président de la République, ses audiences, ses voyages, ainsi que ses contacts avec la Nation et les puissances étrangères ; 8. Traiter le courrier du Président de la République ; 9. Assurer la garde, la diffusion et la conservation des originaux des textes légaux et réglementaires signés par le Président de la République ; 10. Assurer l’ordonnance des cérémonies et des réceptions organisées par le Président de la République. res signés par le Président de la République ; 10. Assurer l’ordonnance des cérémonies et des réceptions organisées par le Président de la République. CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Article 3 : Le Cabinet du Président de la République comprend : - La Direction ; - Les Conseillers Spéciaux du Chef de l’Etat, à savoir : 1. Le Conseiller Spécial en matière de Sécurité ; 2. Le Conseiller Spécial en matière de Bonne Gouvernance et de Lutte contre la Corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; - Les Collèges des Conseillers ; - Les Services Personnels du Chef de l’Etat ; - Le Service du Protocole du Chef de l’Etat ; - Le Service de Communication du Chef de l’Etat ; - La Presse Présidentielle ; - Les Services Administratifs et Logistiques ; - Les Services Spécialisés. Article 4 : Le Cabinet du Président de la République est dirigé par un Directeur de Cabinet, assisté des Directeurs de Cabinet Adjoints. Le Directeur de Cabinet et les Directeurs de Cabinet Adjoints sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République. 1 2 eur de Cabinet et les Directeurs de Cabinet Adjoints sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République. 1 2 Article 5 : Le Directeur de Cabinet assure la direction, l’organisation, la coordination et la surveillance de l’ensemble du Cabinet. Il ordonne les dépenses du Cabinet et surveille la comptabilité. Il assure la liaison entre le Cabinet et toutes les institutions de la République. Il édicte le Règlement Intérieur du Cabinet et exerce le pouvoir disciplinaire sur tous ses membres. Il statue par voie de Décision. Article 6 : Le Directeur de Cabinet dispose d’un bureau restreint comprenant notamment : un Assistant Principal, des Assistants, des Chargés de Mission, un Secrétaire Particulier, des Chargés d’Etudes, un Secrétaire de Cabinet et un Secrétaire Administratif. Article 7 : Les Directeurs de Cabinet Adjoints assistent le Directeur de Cabinet et le remplacent en cas d’absence ou d’empêchement, suivant l’ordre de préséance déterminé par l’Ordonnance de leur nomination. Ils exécutent toute mission leur confiée par le Directeur de Cabinet. Les Directeurs de Cabinet Adjoints disposent, chacun, d’un bureau restreint comprenant notamment trois Assistants, un Chargé de Mission, un Secrétaire Particulier et un Secrétaire Administratif. , chacun, d’un bureau restreint comprenant notamment trois Assistants, un Chargé de Mission, un Secrétaire Particulier et un Secrétaire Administratif. Article 8 : Les Conseillers Spéciaux du Chef de l’Etat rendent compte de leur mission directement au Chef de l’Etat. Ils sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République Article 9 : Le Président de la République détermine l’organisation et le fonctionnement des services dont disposent les Conseillers Spéciaux. Article 10 : Chaque Collège des Conseillers fonctionne sous la responsabilité d’un Conseiller Principal. Il comprend en outre des Conseillers et des Chargés d’Etudes. Les Conseillers Principaux et les Conseillers sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République. Article 11 : Les services personnels du Chef de l’Etat comprennent : • Des Ambassadeurs Itinérants ; • Un Assistant Financier ; • Un Assistant Logistique ; • Un Secrétaire Particulier ; • Des Chargés de Mission ; • Un Secrétaire Administratif ;. Ils sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République. hargés de Mission ; • Un Secrétaire Administratif ;. Ils sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République. Article 12 : Les Services du Protocole, de la Communication du Chef de l’Etat et la Presse Présidentielle sont respectivement dirigés par un Chef du Protocole, un Directeur de la Communication et un Directeur de la Presse, assistés chacun d’un ou plusieurs Adjoints. Le Chef du Protocole, le Directeur de la Communication Présidentielle, le Directeur de la Presse Présidentielle et leurs Adjoints sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République. Article 13 : Les membres du Cabinet qui ne sont pas nommés par le Président de la République sont désignés à leurs fonctions par le Directeur de Cabinet. Sans préjudice des dispositions de la présente Ordonnance, l’organisation et le fonctionnement des Collèges des Conseillers, des Services Personnels du Chef de l’Etat ainsi que de tous les autres services du Cabinet du Président de la République sont fixés par une Décision du Directeur de Cabinet, après approbation du Président de la République. Article 14 : Les rémunérations et autres avantages sociaux des membres du Cabinet sont fixés par le Président de la République. dent de la République. Article 14 : Les rémunérations et autres avantages sociaux des membres du Cabinet sont fixés par le Président de la République. Lors de la cessation de leurs fonctions, les membres du Cabinet ont droit à une indemnité de sortie équivalant à six mois de leur dernier traitement, sauf cas de révocation ou de démission volontaire. CHAPITRE III : DE LA DEONTOLOGIE Article 15 : Les membres du Cabinet sont tenus, en toute circonstance, de préserver l’honneur et la dignité de leurs fonctions et de veiller, lors de l’examen des dossiers qui leur sont soumis, aux intérêts de l’Etat et au respect du secret professionnel. Article 16 : Les membres du Cabinet sont tenus au devoir de loyauté envers le Président de la République. Ils doivent entretenir un esprit de collaboration entre eux. Ils sont tenus, en public comme en privé, aux devoirs de réserve et de discrétion quant aux faits et informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Article 17 : Les membres du Cabinet doivent : 3 4 tions dont ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Article 17 : Les membres du Cabinet doivent : 3 4 • S’abstenir de toute initiative susceptible de nuire à la dignité de leurs fonctions ou du Cabinet ; • Se conformer aux ordres reçus dans l’accomplissement de leur mission ; • Respecter les convenances et les bonnes mœurs dans l’exercice de leurs fonctions. Article 18 : Les membres du Cabinet qui ont un intérêt personnel dans une affaire soumise au Cabinet doivent s’abstenir de la traiter ou de prendre part aux délibérations y relatives. Ils sont tenus d’en informer le Directeur de Cabinet. Article 19 : En cas de manquement aux devoirs de leur charge, les membres du Cabinet sont, suivant la gravité des faits, passibles des sanctions ci-après : • Avertissement ; • Blâme ; • Exclusion temporaire avec ou sans privation de traitement pour une période ne dépassant pas un mois ; • Révocation. Le Règlement intérieur du Cabinet indique l’autorité investie du pouvoir de prononcer chacune de ces sanctions. CHAPITRE IV : DU BUDGET Article 20 : Le Cabinet du Président de la République bénéficie, pour son fonctionnement, d’un budget émargeant au budget de l’Etat, distinct de la dotation présidentielle. t du Président de la République bénéficie, pour son fonctionnement, d’un budget émargeant au budget de l’Etat, distinct de la dotation présidentielle. Article 21 : Le Directeur de Cabinet et les personnes spécialement déléguées par lui à cet effet, ont le pouvoir, dans les limites des crédits budgétaires et dans le respect des Lois, règlements et instructions budgétaires, d’engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du Cabinet. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES Article 22 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance. Article 23 : Le Directeur de Cabinet du Président de la République est chargé de l’exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 30 janvier 2009 Joseph KABILA KABANGE ____________ ___ 5 6
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