Journal Officiel — 2008, n°08
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Première partie 49ème année Numéro spécial JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa - 10 mai 2008 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Ordonnance n° 08/040 du 30 avril 2008 portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement Le Président de la République ; Vu la Constitution, spécialement en son article 79 ; Vu la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail, spécialement en ses articles 87, 91, 94, 95, 96 et 97 ; Vu l’Ordonnance n° 06/001 du 30 décembre 2006 portant nomination du Premier Ministre ; Vu, telle que modifiée et complétée, l’Ordonnance n° 07/017 du 03 mai 2007 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu, telle que modifiée et complétée, l’Ordonnance n° 07/018 du 16 mai 2007 fixant les attributions des Ministères ; Vu l’Ordonnance n° 07/071 du 25 novembre 2007 portant nomination des Ministres d’Etat, Ministres et Vice-Ministres ; Revu le Décret n° 080/2002 du 3 juillet 2002 portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement ; Considérant la nécessité de promouvoir la solidarité nationale, la réhabilitation de la culture du travail décent, la productivité et la sécurité des affaires ; Considérant les avis émis par le Conseil National du Travail en sa troisième session extraordinaire tenue du 25 mars au 7 avril 2008 ; Sur proposition du Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale ; Le Conseil des Ministres entendu ; O R D O N N E Article 1er : La présente Ordonnance a pour objet de fixer le salaire minimum interprofessionnel garanti, les allocations familiales minima et la contre- valeur du logement et de régulariser les rémunérations non conformes aux prescrits légaux. el garanti, les allocations familiales minima et la contre- valeur du logement et de régulariser les rémunérations non conformes aux prescrits légaux. Article 2 : Le taux journalier du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est fixé à 1.680 FC (Francs Congolais mille six cent quatre- vingts) pour le manoeuvre ordinaire. Article 3 : Le taux du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti fixé au deuxième article de la présente Ordonnance est payé en deux tranches réparties comme suit : ! 1.120 Francs Congolais payables à partir du 1er juillet 2008 suivant l’annexe 1 ; ! la totalité de 1.680 Francs Congolais payable à partir du 1er janvier 2009 suivant l’annexe 2. Article 4 : La tension salariale allant du manoeuvre ordinaire au cadre de collaboration est de 1 à 10, soit 100 à 1.000. Article 5 : Le montant journalier des allocations familiales par enfant, fixé à la colonne 19 du tableau en annexe, est égal à un dixième (1/10ème) de celui de salaire minimum interprofessionnel garanti du manoeuvre ordinaire. Article 6 : Le montant journalier de la quotité saisissable par l’employeur au titre de contre-valeur du logement, fixé conformément à la colonne 20 du tableau en annexe, équivaut à un cinquième (1/5ème) du taux journalier des allocations familiales. r du logement, fixé conformément à la colonne 20 du tableau en annexe, équivaut à un cinquième (1/5ème) du taux journalier des allocations familiales. Article 7 : Les taux de salaires minima tels que fixés au tableau en annexe sont majorés de 3% au moins par année entière de service ininterrompu passé par le travailleur dans la même entreprise. Article 8 : La valeur hebdomadaire, mensuelle et annuelle du salaire minimum interprofessionnel garanti, de l’allocation familiale minimum et de la contre-valeur du logement s’obtient en multipliant par 6, 26 et 312. Article 9 : Les indemnités de logement et de transport n’étant pas les éléments de la rémunération, sont payées conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Article 10 : Aucune disposition conventionnelle ne peut restreindre les avantages acquis par les travailleurs résultant d’un accord ou d’un arrangement particulier entre parties. Article 11 : Dans l’application de l’article 3 de la présente Ordonnance, des dispositions spécifiques pourront être prises, en cas de besoin, pour alléger les difficultés des secteurs agro-industriel et pastoral conformément aux prescrits de l’article 91 du Code du travail. en cas de besoin, pour alléger les difficultés des secteurs agro-industriel et pastoral conformément aux prescrits de l’article 91 du Code du travail. Article 12 : La Commission Tripartite d’évaluation du SMIG instituée par le Décret n° 79/2002 du 3 juillet 2002 devra se réunir au début de chaque année pour l’évaluation en vue du réajustement éventuel. Article 13 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance sont abrogées. Article 14 : Le Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale est chargé de l’exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 30 avril 2008 Joseph KABILA KABANGE Antoine GIZENGA Premier Ministre 1 2 rdonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 30 avril 2008 Joseph KABILA KABANGE Antoine GIZENGA Premier Ministre 1 2 Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti, des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement applicable à partir du 1er juillet 2008. ANNEXE 1 : Travailleur haute- ment qualifié Catégorie Manœuvre I Tra- vail- leur spé- cia- lisé II Travailleur semi qualifié III Travailleur qualifié IV V Maîtrise VI Cadre de collaboration VII Allocations familiales Contre-valeur du logement Echelon ordinaire Lourd - 1 2 3 1 2 - 1 2 3 4 1 2 3 4 Classe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tension 100 116 133 154 178 206 237 274 317 366 422 488 564 651 752 868 1000 Taux en FC 1120 1299 1490 1725 1994 2307 2654 3069 3550 4099 4726 5466 6317 7291 8422 9721 11200 112 11,2 Colonne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Vu pour être annexé à l’Ordonnance n° 08/040 du 30 avril 2008 portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement. Fait à Kinshasa, le 30 avril 2008 Joseph KABILA KABANGE Antoine GIZENGA Premier Ministre ANNEXE 2 : Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti, des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement applicable à partir du 1er janvier 2009. aire Minimum Interprofessionnel Garanti, des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement applicable à partir du 1er janvier 2009. Travailleur haute- ment qualifié Catégorie Manœuvre I Tra- vail- leur spé- cia-lisé II Travailleur semi qualifié III Travailleur qualifié IV V Maîtrise VI Cadre de collaboration VII Allocations familiales Contre-valeur du logement Echelon ordinaire Lourd - 1 2 3 1 2 - 1 2 3 4 1 2 3 4 Classe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tension 100 116 133 154 178 206 237 274 317 366 422 488 564 651 752 868 1000 Taux en Fc 1680 1949 2234 2587 2990 3461 3982 4603 5326 6149 7090 8198 9475 10937 12634 14582 16800 168 16,8 Colonne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Vu pour être annexé à l’Ordonnance n° 08/040 du 30 avril 2008 portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement Fait à Kinshasa, le 30 avril 2008 Joseph KABILA KABANGE Antoine GIZENGA Premier Ministre ________________ 3 4
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