Journal Officiel — 2007, n°17
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Première partie 48ème année n° 17 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa - 1er septembre 2007 SOMMAIRE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Ordonnance n° 07/064 du 24 aout 2007 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Permanente des Frontières en République Démocratique du Congo. 7/064 du 24 aout 2007 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Permanente des Frontières en République Démocratique du Congo. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Ordonnance n° 07/064 du 24 aout 2007 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Permanente des Frontières en République Démocratique du Congo Le Président de la République, Vu la Constitution, spécialement en ses articles 69 alinéa 3, 79 alinéa 3, et 91 ; Vu l’Ordonnance n° 07/017 du 03 mai 2007 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Membres du Gouvernement, spécialement en ses articles 44 et 58 ; Vu l’Ordonnance n° 07/018 du 16 mai 2007 fixant les attributions des Ministères ; Considérant les conventions régissant les frontières de la République Démocratique du Congo avec les pays limitrophes ; Considérant la relation existant entre la démarcation des frontières, la préservation de l’intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et la sauvegarde des relations de bon voisinage ; Attendu que les problèmes frontaliers sont susceptibles de menacer la paix et la stabilité des pays de l’Afrique Centrale et qu’en conséquence ceux-ci méritent une prise en charge permanente et rigoureuse ; Sur proposition du Ministre d’Etat chargé de l’Intérieur, Décentralisation et Sécurité ; Le Conseil des Ministres entendu ; O R D O N N E Chapitre I : Des dispositions générales Article 1er : Il est créé, sous la tutelle du Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions, une Commission Permanente des Frontières en République Démocratique du Congo, ci-après dénommée « Commission Permanente des Frontières », CPF en sigle. ne Commission Permanente des Frontières en République Démocratique du Congo, ci-après dénommée « Commission Permanente des Frontières », CPF en sigle. Elle a son siège à Kinshasa et exerce ses activités sur toute l’étendue du territoire national. Il peut être établi des antennes en tous autres lieux de la République moyennant autorisation de l’autorité de tutelle. Article 2 : La Commission Permanente des Frontières exerce notamment les attributions suivantes : 1 2 moyennant autorisation de l’autorité de tutelle. Article 2 : La Commission Permanente des Frontières exerce notamment les attributions suivantes : 1 2 a. Formuler des propositions au Gouvernement sur toutes questions se rapportant à la conception, à la coordination et à la mise en œuvre de la politique nationale des frontières, notamment par la création des mécanismes et programmes susceptibles de prévenir les conflits frontaliers et de promouvoir la coopération transfrontalière en vue d’assurer le développement et la sécurité des zones frontalières ; b. Assurer, en liaison avec les Ministères et les services concernés, toutes études, toutes actions de suivi et de sensibilisation relatives à la définition, à l’efficacité, à la stabilité et à la valorisation des frontières nationales ; c. Dresser à l’intention du Gouvernement congolais un rapport trimestriel sur l’état des frontières congolaises ; d. Attirer l’attention des responsables politiques et administratifs sur les démarcations inachevées et autres tracés irréguliers (terrestres et maritimes) susceptibles d’engendrer des problèmes des frontières, et assurer l’entretien de celles déjà démarquées ; e. cés irréguliers (terrestres et maritimes) susceptibles d’engendrer des problèmes des frontières, et assurer l’entretien de celles déjà démarquées ; e. Préparer les dossiers techniques en vue du règlement diplomatique, arbitral ou judiciaire de tout différend frontalier opposant la République Démocratique du Congo à un autre Etat, et en assurer le suivi ; f. Désigner, chaque fois que cela est nécessaire, les délégués congolais à la commission spéciale mixte chargée de l’examen d’un différend frontalier avec un Etat voisin de la République Démocratique du Congo ; g. Constituer une banque des données en vue d’une gestion rationnelle des frontières de la République Démocratique du Congo. Chapitre 2 : Des structures Article 3 : La Commission Permanente des Frontières comprend : a. Un Conseil ; b. Un Secrétariat Permanent. Article 4 : Le Conseil est l’organe de supervision de la Commission Permanente. Il est composé de : a. : a. Un Conseil ; b. Un Secrétariat Permanent. Article 4 : Le Conseil est l’organe de supervision de la Commission Permanente. Il est composé de : a. Membres permanents : - Un Président, le Ministre ayant l’intérieur dans ses attributions ; - Le Secrétaire Permanent de la Commission, spécialiste des questions de frontières et de droit international ; - Un délégué du Cabinet du Président de la République ; - Un délégué du Cabinet du Premier Ministre ; - Un délégué du Ministère de l’Intérieur ; - Un délégué du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale ; - Un délégué du Ministère de la Défense Nationale ; - Un délégué du Ministère de la Justice ; - Un délégué du Ministère de la Recherche Scientifique ; - Un délégué du Ministère de l’Intégration Régionale ; - L’Administrateur Général de l’Agence Nationale de Renseignements ; - Le Directeur Général de la Direction Générale de Migration ; - Le Directeur Général de l’Institut Géographique du Congo ; - L’Administrateur Délégué Général de l’OFIDA ; - L’Administrateur Délégué Général de l’OCC ; - Un expert indépendant invité par le Président du Conseil sur proposition du Secrétaire Permanent de la Commission. b. eur Délégué Général de l’OCC ; - Un expert indépendant invité par le Président du Conseil sur proposition du Secrétaire Permanent de la Commission. b. Membres occasionnels - Tous les Ministères sectoriels concernés par les problèmes sous examen, notamment les problèmes liés aux ressources partagées ; - L’autorité locale de la zone frontalière concernée. Article 5 : Le Secrétaire Permanent de la Commission Permanente des Frontières est nommé et, le cas échéant, relevé de ses fonctions par le Président de la République. Son mandat est de quatre ans renouvelable une fois. Les autres membres du Conseil sont désignés respectivement par les Ministres d’Etat, Ministres et organismes repris à l’article 4 ci- dessus. Ils sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par décision de leurs autorités hiérarchiques. Article 6 : Les Membres du Conseil ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Président de la République, sur proposition des Ministres ayant l’Intérieur, les Finances et le Budget dans leurs attributions. Article 7 : Le Secrétariat Permanent est l’organe de gestion de la Commission. Il veille à l’exécution des décisions du Conseil et assure la gestion des affaires courantes de la Commission. A ce titre, il est chargé notamment de : a. eille à l’exécution des décisions du Conseil et assure la gestion des affaires courantes de la Commission. A ce titre, il est chargé notamment de : a. Assurer la gestion quotidienne des activités de la Commission ; b. Gérer le personnel, les ressources financières ainsi que les biens meubles et immeubles de la Commission ; c. Préparer et exécuter les budgets de la Commission. Article 8 : Le Secrétariat Permanent comprend : a. Le Secrétaire Permanent ; b. Un Directeur des Etudes et de la Documentation ; c. Un Directeur du Personnel et des Finances. Les Directeurs sont nommés après concours et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Premier Ministre, sur proposition du Ministre de l’Intérieur. Chapitre III : Du patrimoine et des ressources Article 9 : Le patrimoine de la Commission Permanente des Frontières est constitué : a. de tous les biens meubles et immeubles mis à sa disposition par l’Etat lors de son démarrage ; b. de toutes les acquisitions propres jugées nécessaires à son fonctionnement ainsi que des apports que l’Etat et les partenaires extérieurs pourront lui consentir. L’augmentation comme la réduction du patrimoine de la Commission est constatée par décision de l’autorité de tutelle. En cas de dissolution, le patrimoine de la Commission revient de droit à l’Etat. de la Commission est constatée par décision de l’autorité de tutelle. En cas de dissolution, le patrimoine de la Commission revient de droit à l’Etat. Article 10 : Les ressources financières de la Commission sont constituées de : a. Subventions budgétaires émargeant aux budgets annexes de l’Etat ; 3 4 b. Dons, legs et libéralités d’origine interne ou externe dûment acceptés par l’autorité de tutelle. La gestion de ces ressources doit se faire conformément aux règles de la comptabilité publique. Chapitre IV : Des dispositions finales Article 11 : Un règlement d’ordre intérieur adopté par le Conseil et approuvé par l’autorité de tutelle détermine les règles de fonctionnement du Conseil et du Secrétariat Permanent. Article 12 : Le Premier Ministre et le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 24 août 2007 Joseph KABILA KABANGE Antoine GIZENGA Premier Ministre ____________ 5 6
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