Journal Officiel — 2006, n°82
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Journal Officiel – Numéro Spécial -20 juin 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO C a b i n e t d u P r é s i d e n t d e l a R é p u b l i q u e - Constitution de la République Démocratique du Congo. - Ordonnance-loi n° 82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires - Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice. - Loi n° 04/009 du 05 juin 2004 portant organisation, attibutions et fonctionnement de la Commission Eléctorale Indépendante. - Loi n° 04/017 du 30 juillet 2004 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Haute Autorite des Médias. - Loi n° 04/028 du 24 décembre 2004 portant Identification et Enrôlement des Electeurs en République Démocratique du Congo. - Decision n° 008/CEI/BUR/05 du 09 juin 2005 relative aux mesures d’application de la loi n° 04/028 du 24 décembre 2004 portant Identification et Enrôlement des Electeurs en République Démocratique du Congo. - Loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des Elections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. ongo. - Loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des Elections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. - Decision n° 003/CEI/BUR/06 du 09 mars 2006 portant mesures d’application de la loi n° 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections presidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. - Decret n° 05/026 du 06 mai 2005 portant plan opérationnel de sécurisation du processus électoral. - Décision n° 009/CEI/BUR/06 du 15 avril 2006 portant publication de la liste définitive des candidats a l’élection présidentielle. - Code de déontologie et d’éthique du journaliste congolais. - Code de bonne conduite pour les partis politiques et les médias. - Arrets de la Cour Suprême de Justice. 47ème Année Numéro spécial 20 juin 2006 is. - Code de bonne conduite pour les partis politiques et les médias. - Arrets de la Cour Suprême de Justice. 47ème Année Numéro spécial 20 juin 2006 Journal Officiel – Numéro Spécial -20 juin 2006 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA R E P U B L I Q U E D E M O C R A T I Q U E D U C O N G O C o n d i t i o n s d ’ a b o n n e m e n t , d ’ a c h a t d u n u m é r o e t d e s i n s e r t i o n s Les demandes d'abonnement ainsi que celles relatives à l'achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal Officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les montants correspondant au prix de l'abonnement, du numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de payement des sommes dues à l'Etat. Les actes et documents quelconques à insérer au Journal Officiel doivent être envoyés au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, Avenue Colonel LUKUSA n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s'il s'agit d'actes ou documents dont la loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s'il s'agit d'acte ou documents dont la publication est faite à leur diligence. Les abonnements sont annuels; ils prennent cours au 1er janvier et sont renouvelables au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle à laquelle ils se rapportent. annuels; ils prennent cours au 1er janvier et sont renouvelables au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle à laquelle ils se rapportent. Toute réclamation relative à l'abonnement ou aux insertions doit être adressée au Service du Journal Officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Toute réclamation relative à l'abonnement ou aux insertions doit être adressée au Service du Journal Officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Journal Officiel – Numéro Spécial -20 juin 2006 3 Haute Autorité des Médias Code de déontologie et d’éthique du journaliste congolais Préambule Article 4 : Adhérant à la déclaration de Munich, Prendre l’entière responsabilité de tout texte (écrit ou parlé) publié sous sa signature (ou sa voix), ou avec son consentement, ou sous un pseudonyme personnel ; Convaincus que le droit à l’information, à la libre expression et à la critique est l’une de libertés fondamentales de tout être humain et que de ce public à connaître les faits et les opinions, procèdent l’ensemble des devoirs et des journalistes, Article 5 : Bannir l’injure, la diffamation, la médisance, la calomnie, les accusations sans preuves, l’altération des documents, la déformation des frais, le mensonge, l’incitation à la haine (religieuse, ethnique, tribale, régionale ou raciale) ainsi que l’apologie de toute valeur négative dans la pratique quotidienne de son métier ; Conscients que la responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité, en particulière à l’égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics et que la mission d’informer comporte nécessairement des limites que les journalistes eux-mêmes s’imposent spontanément, Article 6 : Soucieux que ces droits soient respectés dans l’exercice de la profession de journaliste et qu’il est nécessaire que les conditions concrètes de l’indépendance et de la dignité professionnelle soient réalisées et respectées, Rechercher à tout instant le triomphe de la vérité, par une relation exacte, honnête, fidèle et loyale des faits dûment avérés et vérifiés et des informations obtenus sans chantage et sans surprendre la bonne foi de quiconque ; Nous, journalistes congolais, réunis en Congrès National de la Presse du 1er au 5 mars 2004, avons adopté le présent code qui recense les droits et les devoirs du journaliste congolais. s en Congrès National de la Presse du 1er au 5 mars 2004, avons adopté le présent code qui recense les droits et les devoirs du journaliste congolais. Article 7 : Ne pas accepter un quelconque présent de la part des sources d’information, aucun avantage ou cadeau pour étouffer des informations, ni aucune gratification en raison de la publication, de la distorsion ou de la suppression d’une information ; A - les devoirs des journalistes Un bon journaliste doit : Article 1er : Article 8 : oeuvrer en tout temps en faveur de la liberté dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations, opinions, commentaires et critiques ; cette liberté étant indissociable du droit du public à être informé et à recevoir et émettre librement des opinions ; Identifier toutes ses sources d’information, les traiter avec un sens critique, les citer et protéger celles qui requièrent expressément la confidentialité, ainsi que citer ses confrères lorsqu’ils constituent pour lui des sources d’information ; Article 9 : Article 2 : Ne pas déformer, dénaturer ou fausser, par leur formulation, par insistance, grossissement, omission ou manipulation, les opinions d’autrui, les titres ou les commentaires des articles qui doivent être traités avec impartialité et publiés de bonne foi ; Faire preuve, dans ses tâches quotidiennes, d’équité, d’exactitude, d’honnêteté, du sens de responsabilité, d’indépendance et de décence dans la relation des faits liés aux individus et à la société ; Article 3 : Article 10 : Traiter tous les problèmes sans parti pris et présenter honnêtement les sujets soulevant controverse ; Rectifier spontanément toute information révélée, en tout ou en partie, erronée et faire publier, sans frais ni récrimination, les evant controverse ; Rectifier spontanément toute information révélée, en tout ou en partie, erronée et faire publier, sans frais ni récrimination, les Journal Officiel – Numéro Spécial -20 juin 2006 4 rectificatifs, précisions, réactions contradictoires et droits de réponse des personnes citées dans ses papiers ; Article 18 : Le refus de toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de l’organe d’information auquel il collabore, de même que toute subordination qui ne serait pas clairement impliquée par cette ligne générale. Article 11 : Respecter la dignité humaine, la vie privée et la sphère d’intimité des individus, ainsi que les institutions et autorités publiques, l’ordre public et les bonnes mœurs ; Alinéa 1 : En vertu de la « clause de conscience », le journaliste ne peut être contraint d’accomplir un acte professionnel ou d’exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction, à son honneur, à sa réputation ou à ses intérêts moraux. complir un acte professionnel ou d’exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction, à son honneur, à sa réputation ou à ses intérêts moraux. Article 12 : Promouvoir la culture nationale, la citoyenneté responsable et les vertus républicaines de tolérance, de pluralisme des opinions et de démocratie, ainsi que les valeurs universelles de l’humanisme : paix égalité, droits de l’homme, progrès social ; Alinéa 2 : En cas de conflit lié à la « clause de conscience », le journaliste peut se délier de ses engagements contractuels à l’égard de son entreprise, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets qu’un congédiement normal. Article 13 : Faire preuve de retenue dans la présentation des frais de nature à mettre en danger ou de nuire aux intérêts vitaux de l’Etat et de la société ; Article 19 : L’équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute décision importante de nature à affecter la vie l’entreprise. Elle doit être au moins consultée avant toute décision définitive, sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction : embauche, licenciement, mutation et promotion de journalistes. Article 14 : Etre solidaire de ses confrères et se plier à toute décision ou directive prise par les instances de la Corporation. ion de journalistes. Article 14 : Etre solidaire de ses confrères et se plier à toute décision ou directive prise par les instances de la Corporation. Article 15 : S’interdire de publier des rectificatifs pour des articles qu’il n’a jamais publié. B- les droits du journaliste Article 20 : Tout journaliste doit revendiquer les droits suivants : Article 16 : La protection de ses sources d’information. En considération de sa fonction et de ses responsabilités, le journaliste a droit non seulement au bénéfice des conventions collectives, mais aussi à un contrat personnel assurant la sécurité matérielle et morale de son travail ainsi qu’à une rémunération correspondant au rôle social qui est le sein et suffisante pour garantir son indépendance économique. Article 17 : Le libre accès à toutes les sources d’information et le droit d’enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Article 21 : Tout journaliste s’engage, dans l’exercice de sa profession, à se conformer aux règles ci- dessus édictées. Le secret des affaires publiques ou privées ne peut, en ce cas, être exigé du journaliste que par exception et en vertu de motifs clairement exprimés. Kinshasa, Centre Catholique Nganda, le 04 mars 2004. Journal Officiel – Numéro Spécial -20 juin 2006
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