Journal Officiel — 2006, n°410
Official PDF Document Download
Read full text
Conditions d’abonnement, La subdivision du Journal Officiel d’achat du numéro et des insertions Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal Officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. Subdivisé en quatre Parties, le Journal Officiel est le bulletin officiel qui publie : SOMMAIRE 29 septembre 2006 - Arrêté ministériel n° 410/CAB/MIN/J/2006 accordant la personnalité juridique à l’association sans but lucratif dénommée « Institut des Sœurs Educatrices de Sainte Dorothée », col. 17. dans sa Première Partie (bimensuelle) : PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE- les textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo (les Lois, les Décrets-Lois, les Décrets et les Arrêtés Ministériels…) ; Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de payement des sommes dues à l’Etat. Ministère de la Presse et Information16 septembre 2006 - Décret n° 06/118-A portant mise à la retraite anticipée d’un Commissaire de la Police Nationale Congolaise, col. 4. et Information16 septembre 2006 - Décret n° 06/118-A portant mise à la retraite anticipée d’un Commissaire de la Police Nationale Congolaise, col. 4. 18 août 2006 - Arrêté n° 0015/MIN-PRES&INFO/CAB/BL/JZ/ 2006 portant interdictions de discours et messages dangereux dans la presse, col. 18. - les actes de procédure (les assignations, les citations, les notifications, les requêtes, les jugements, arrêts…) ; Les actes et documents quelconques à insérer au Journal Officiel doivent être envoyés au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est faite à leur diligence. 16 septembre 2006 - Décret n° 06/118-B portant acceptation de la démission volontaire d’un Commissaire de la Police Nationale Congolaise, col. 4.- les annonces et avis. Ministère des Transports et Communications, 19 août 2006 - Arrêté ministériel n° 409/CAB/MIN/TC/0091/2006 portant homologation du port Baobab à Kinshasa, col. 19. s Transports et Communications, 19 août 2006 - Arrêté ministériel n° 409/CAB/MIN/TC/0091/2006 portant homologation du port Baobab à Kinshasa, col. 19. GOUVERNEMENT dans sa Deuxième Partie (bimensuelle) : Ministère de la Justice- les actes des sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées Générales) ; Ministère de la Santé 24 septembre 2005 - Arrêté ministériel n° 880/CAB/MIN/J/2005 accordant la personnalité juridique à l'association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Evangélique Apostolique au Congo » en sigle « E.E.A.CO», col. 5. Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1er janvier et sont renouvelables au plus tard le 1er décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. 09 octobre 2006 - Avenant n°1250/CAB/MIN/S/BYY/078/MC/ 2006, col. 20.- les associations (statuts, décisions et déclarations) ; - les protêts ; COURS ET TRIBUNAUXToute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit être adressée au Service du Journal Officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. 03 avril 2006 - Arrêté ministériel n° 086/CAB/MIN/J/2006 accordant la personnalité juridique à l'association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Association des Transporteurs Routiers » en sigle « A.T.R. », col. 7. - les statuts des partis politiques. but lucratif non confessionnelle dénommée « Association des Transporteurs Routiers » en sigle « A.T.R. », col. 7. - les statuts des partis politiques. ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa dans sa Troisième Partie (trimestrielle) : R.A. 904 - Publication de l’extrait d’une requête en annulation 20 juin 2006 - Arrêté ministériel n° 179/CAB/MIN/J/2006 approuvant les décision et nomination des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l'association sans but lucratif dénommée « Eglise Baptiste de l’Esprit de Vérité » en sigle « EBEV », col. 8. - les brevets ; - Monsieur Kabongo Kalala, col. 20. - les dessins et modèles industriels ; R.A. 905 - Publication de l’extrait d’une requête en annulation - les marques de fabrique, de commerce et de service. - La société Kabongo Développement, col. 20. RCA 24051 - Signification de l’arrêt avant dire droit et notification de date d’audience 31 août 2006 - Arrêté ministériel n° 281/CAB/MIN/J/2006 accordant la personnalité juridique à l'association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Amour – Grâce -Communion » en sigle « A.G.C. », col. 10. dans sa Quatrième Partie (annuelle) : Les missions du Journal Officiel 1. ionnelle dénommée « Amour – Grâce -Communion » en sigle « A.G.C. », col. 10. dans sa Quatrième Partie (annuelle) : Les missions du Journal Officiel 1. Monsieur Azim Poonja,- les tableaux chronologique et analytique des actes contenus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ;Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un serVice spécialisé dénommé «Journal officiel de la République Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal Officiel a pour missions : 2. Madame Lucie Matshike, col. 21. 31 août 2006 - Arrêté ministériel n° 282/CAB/MIN/J/2006 accordant la personnalité juridique à l'association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Contribution au Développement Rural » en sigle « CODER », col. 11. numéros spéciaux (ponctuellement) : RP 22294/I - Extrait de citation à domicile inconnu - les textes légaux et réglementaires très recherchés. - Le sieur Kankonde wa Kankonde, col. 22. : RP 22294/I - Extrait de citation à domicile inconnu - les textes légaux et réglementaires très recherchés. - Le sieur Kankonde wa Kankonde, col. 22. RD 310 - Assignation en divorce à domicile inconnu 1°) la publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 06 septembre 2006 - Arrêté ministériel n° 288/CAB/MIN/J/2006 accordant la personnalité juridique à l'association sans but lucratif dénommée « Oeuvres de Marie- Mouvement des Focolari » en sigle « O.M.M.F- ASBL », col. 12. - Monsieur Lascony Balloux Alain Guy Roger, col. 23. RC 83.766/77.685/RH. 47056 - Le jugement 2°) la publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 1. Madame Kabongo Mishiku 2. Madame Losambe Efuto, col. 24.08 septembre 2006 -Arrêté ministériel n° 298/CAB/MIN/J/2006 approuvant la nomination des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l'association sans but lucratif dénommée « Pères de la Compagnie de Jésus au Congo », col. 13. N° RC 9214/III - Signification par extrait du jugement à domicile inconnu - Monsieur Mpiangila Ndangi, col. la Compagnie de Jésus au Congo », col. 13. N° RC 9214/III - Signification par extrait du jugement à domicile inconnu - Monsieur Mpiangila Ndangi, col. 25.3°) la mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. 08 septembre 2006 - Arrêté ministériel n° 300/CAB/MIN/J/2006 accordant la personnalité juridique à l'association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Anima Générale en Justice » en sigle « E.A.G.J», col. 14. R.P. 18612/VI - Citation directe à domicile inconnu Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. 1. Madame Ghislaine Dupont Le Journal officiel est dépositaire de tous les documents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. 2. La société nationale R.F.I., col. 25. 19 septembre 2006 - Arrêté ministériel n° 319/CAB/MIN/J/2005 accordant la personnalité juridique à l'association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Les Amis de Mary Robinson » en sigle « A.M.R», col. 15. R.P18563/VII - Exploit de signification 1. Monsieur Mukedisala Mbila Mbungu Jean E-mail : [email protected] 2. Madame Boto Lueto, col. 27. Site : www.glin.gov R.H. 46.177 - Signification d’itératif. Commandement. Dépôt légal n° Y 3.0380-57132 - Monsieur Kabongo Laurent, col. eto, col. 27. Site : www.glin.gov R.H. 46.177 - Signification d’itératif. Commandement. Dépôt légal n° Y 3.0380-57132 - Monsieur Kabongo Laurent, col. 28. Première partie 47ème année n° 19 J OURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Première partie 47ème année n° 19 J OURNAL O FFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa - 1er octobre 2006 1 2 rtie 47ème année n° 19 J OURNAL O FFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa - 1er octobre 2006 1 2 1er octobre 2006 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 19 1er octobre 2006 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 19 Ministère de la Presse et Information ;Ministère de la Justice,Attendu que conformément au contrat de bail, le requérant, par le biais de son conseil, lui notifia son préavis de rupture de bail en l’enjoignant de remettre les lieux dans leur état initial ; Notification de la date d’audience à domicile inconnu R.C. 92.283 Arrêté n° 0015/MIN-PRES&INFO/CAB/BL/JZ/2006 du 18 août 2006 portant interdictions de discours et messages dangereux dans la presse. nconnu R.C. 92.283 Arrêté n° 0015/MIN-PRES&INFO/CAB/BL/JZ/2006 du 18 août 2006 portant interdictions de discours et messages dangereux dans la presse. Arrêté ministériel n° 410/CAB/MIN/J/2006 du 29 septembre 2006 accordant la personnalité juridique à l’association sans but lucratif dénommée « Institut des Sœurs Educatrices de Sainte Dorothée » L’an deux mille six, le 10ème jour du mois d’août ; Que par la suite, un état de lieux contradictoire fut fait le 20 juillet 2006 ; A la requête de Monsieur le Greffier principal près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Le Ministre de la Presse et Information ;Attendu que, dans le procès – verbal contradictoire dressé lors de l’état de lieu, l’assigné s’engage à prendre en charge les travaux de réparation des dommages qu’il avait causé qui s’élèvent à la somme de 1.502, 50 $ US ; Je soussigné Duda Sambu Huissier/Greffier de justice près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Le Ministre de la Justice, Vu la Constitution de la Transition, spécialement en son 91; Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement les articles 93, 221 et 222 ; Vu la Loi n° 16-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de presse, spécialement son Titre IV ; Ai donné notification de la date d’audience à Madame Eugénie Gieskes, résidant à Johannesburg, en République Sud – africaine ; Attendu qu’après sa libération des lieux, il disparut sans laisser de traces et sans payer ce qu’il devait ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, spécialement les articles 3, 4, 6, 7, 8 et 57 ; Vu la Loi n° 04/017 du 30 juillet 2004 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Haute Autorité des Médias, spécialement en son article 12 ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile et commerciale au premier degré, au local ordinaire de ses audiences, au Palais de Justice Place de l’indépendance, dans la Commune de la Gombe, à Kinshasa, à son audience du 15 novembre 2006 à 9 heures du matin ; Par ces motifs : Sous toutes réserves généralement quelconques ; Vu le Décret n° 03/025 du 16 septembre 2003 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement de Transition, ainsi que les modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République, les Vice- présidents de la République, les Ministres et les Vice- ministres, spécialement en ses articles 6, alinéa 2 et 24 ; Vu le Décret n° 03/025 du 16 septembre 2003 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement de Transition, ainsi que les modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République, les Vice-présidents de la République, les Ministres et les Vice-ministres, spécialement l’article 24 ; Plaise au Tribunal de céans : En cause : Madame Eugénie Gieskes - Dire la présente action recevable et pleinement fondée ; Contre : Madame Chantal Buffet Par conséquent : Pour : Condamner l’assigné à payer : Vu le Décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministères, spécialement l'article 1er, points A et B;Entendre statuer sur les mérites de l’affaire Chantal Buffet c/ Eugénie Gieskes, inscrit sous R .C. istères, spécialement l'article 1er, points A et B;Entendre statuer sur les mérites de l’affaire Chantal Buffet c/ Eugénie Gieskes, inscrit sous R .C. 92.283. Vu le Décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministères, spécialement l'article 1er point B n° 6 ; - la somme principale de mile cinq cent et deux cinquante dollars américains et cinquante cents ($ US. 1502,50) au titre de frais de remise en état des lieux ; Vu le Décret n° 005/001 du 03 janvier 2005 portant réaménagement du Gouvernement de Transition;Et pour que la notifiée n’en ignore, attendu qu’elle n’a ni domicile, ni résidence connus dans la république Démocratique du Congo mais en Afrique du Sud, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Gombe et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. fiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Gombe et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. Vu le Décret n° 05/001 du 03 janvier 2005 portant nomination des Ministres et Vice-ministres du Gouvernement de Transition tel que modifié et complété par le Décret n° 06/017 du 31 mars 2006 ; - les dommages et intérêts de dix mille (10.000) dollars américains ou son équivalant en francs congolais ; Vu l’Arrêté ministériel n° 04/MCP/011/2002 du 20 août 2002 modifiant et complétant l’Arrêté ministériel n° 04/MIP/020/96 du 26 novembre 1996 portant mesures d’application de la Loi n° 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de presse dans la communication audiovisuelle, spécialement en ses articles 1er et 3 ; - frais et dépens à sa charge. ités de l’exercice de la liberté de presse dans la communication audiovisuelle, spécialement en ses articles 1er et 3 ; - frais et dépens à sa charge. Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 24 mai 2003 par l'association sans but lucratif dénommée « Institut des Sœurs Educatrices de Sainte Dorothée » ; Attendu que l’assigné n’a pas d’adresse connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit et j’en ai envoyé une autre pour publication au Journal officiel ; Je lui ai, Etant à Vu la déclaration datée du 24 mai 2003 émanant de la majorité des membres effectifs de l’association sans but lucratif susvisée.Et y parlant à Vu la note circulaire n° MIN/PRES&INFO/Cab/LM/1062/2004 du 04 novembre 2004 relative aux dérapages dans émissions radio- télévisions ; Dont acte Coût L’Huissier/GreffierLaissé copie de mon présent exploit. A R R E T E____________Dont acte coût :…………………. Non compris les frais de publication Vu la note circulaire n° MIN/PRES&INFO/CAB/BL/LM/ 1316/2005 du 08 janvier 2005 relative à l’exploitation d’entreprises de presse ; Article 1er :L’Huissier/Greffier. Notification d’appel et citation à comparaître R.P. janvier 2005 relative à l’exploitation d’entreprises de presse ; Article 1er :L’Huissier/Greffier. Notification d’appel et citation à comparaître R.P. 17.383 La personnalité juridique est accordée à l'association sans but lucratif dénommée « Institut des Sœurs Educatrices de Sainte Dorothée », dont le siège social est fixé à Bukavu au n° 20/04 de l’avenue Michombero, Commune de Kasha, Province du Sud-Kivu, en République Démocratique du Congo. ____________ Vu le Code de bonne conduite pour les partis politiques et les médias du 11 mai 2004, spécialement en ses articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7 et 10 ; L’an deux mille six le 11ème jour du mois de juillet. A la requête de : Monsieur le Greffier du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et y demeurant ; Assignation en paiement des frais de réparation et des dommages et intérêts. Considérant l’utilisation des médias comme moyen d’incitation à la haine, à la désobéissance et à d’autres actes et comportements inciviques, anti-sociaux et anti-démocratiques en cette période électorale ; Je soussigné : J.B. la désobéissance et à d’autres actes et comportements inciviques, anti-sociaux et anti-démocratiques en cette période électorale ; Je soussigné : J.B. Kilisa Huissier de résidence à Kinshasa ; au TGI/Gombe ; RC 94.683 Cette association a pour but: L’an deux mil six, le 6ème jour du mois d’octobre ; Education humaine et chrétienne de la jeunesse et la promotion de la femme dans les paroisses, les écoles, les centres sanitaires et d’animation sociale. Ai notifié à : A la requête de : Monsieur Damien Luthala ayant ni domicile ou résidence connu dans ou hors de la République Démocratique du Congo. Vu la nécessité et l’urgence ; Monsieur Noël Mukadi Ntumba, résidant au numéro 395, avenue de la Révolution, dans la Commune de Limete ; L’appel relevé au Greffier du Tribunal de Paix de la Gombe en date du 12 mai 2006 contre le jugement rendu par le même Tribunal le 12 mai 2006 dans la cause RP 18. 382, par Monsieur Isomia Nsala. Article 2 : A R R E T EAyant pour Conseil Maîtres Yvon Otenga Emongo, Richard Kazadi Kabimba, Patrick Mpoyi Tshela, Sylvie Lukengu Muendakani, Eric Mombidi – N. : A R R E T EAyant pour Conseil Maîtres Yvon Otenga Emongo, Richard Kazadi Kabimba, Patrick Mpoyi Tshela, Sylvie Lukengu Muendakani, Eric Mombidi – N. Tshipuku et Zélie Mbuy – Kana Bitota, Avocats près la Cour d’Appel de Kinshasa, et demeurant au numéro 10, Boulevard du 30 juin, Immeuble Galeries Moulaert, 1er étage, Appartement 1 A, dans la Commune de la Gombe ; Est approuvée, la déclaration en date du 24 mai 2003 par laquelle la majorité des membres effectifs de l'association sans but lucratif visée à l'article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : Article 1er :Et par la même requête ai donné au(x) pré qualifié(s) citation à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière répressive au ….. degré au local ordinaire de ses audiences publique sis au Palais de justice, Place de l’indépendance dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 10 octobre 2006 à 9 heures du matin ; Est interdit dans la presse écrite ou audio-visuelle tout message, discours ou représentation incitant la population à la haine, à la désobéissance, à la discrimination fondée sur quelle que base que ce soit, et plus généralement à tout acte ou comportement incivique anti- démocratique ou anti-social. a discrimination fondée sur quelle que base que ce soit, et plus généralement à tout acte ou comportement incivique anti- démocratique ou anti-social. - Sœur Sabbadin Lucia rosa : Administratrice ; Je soussigné Emilie Lukombo Greffier de Justice de résidence à Kinshasa/Gombe - Sœur Zanatta Clara : Administratrice ; - Sœur Pamba Mapendo : Administratrice ; Pour :Ai donné assignation à : Article 2 :S’entendre statuer sur l’opposition ci-dessus notifiée ; y présenter ses dires et moyens de défense ; Monsieur Roger Dzaringa Buma, anciennement domicilié sur rue Mont Carmel numéro 7, Quartier Socimat, dans la Commune de la Gombe, mais actuellement n’ayant ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ou à l’étranger ; Article 3 : Tout discours ou messages diffusé par la presse au cours des débats et émissions politiques doit respecter la personne humaine dans sa vie privée, singulièrement le Chef de l’Etat conformément aux textes légaux et législatifs en la matière. s doit respecter la personne humaine dans sa vie privée, singulièrement le Chef de l’Etat conformément aux textes légaux et législatifs en la matière. Le Secrétaire Général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature.Le(s) est (sont) poursuivit (s) du Chef de : Et pour que le(s) notifié(s) n’en ignore (nt) je lui (leur) ai :; Fait à Kinshasa, le 29 septembre 2006 D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses audiences, sis, Place de l’Indépendance, à son audience du 17 janvier 2007 à 9 heures du matin ; Etant à Bureau du Journal Officiel Bâtonnier Honorius Kisimba Ngoy Et y parlant à Mpia Charles, chargé des courriers aussi declaré Article 3 : ____________Laissé copie de mon présent exploit. Etant donné qu’il n’a ni résidence ou domicile connu dans ou hors de la république Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une autre copie pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo. loit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une autre copie pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo. Tout contrevenant aux dispositions du présent Arrêté et plus particulièrement le propriétaire de l’organe de presse concerné ou le directeur des programmes, est sanctionné conformément à la législation en vigueur. Pour : Attendu que l’assigné était le locataire du requérant ; Attendu qu’il ne paya plus le loyer durant trois (3) mois ; consommant ainsi sa garantie locative et ce, en violation des clauses du bail ; L’Huissier. Pour réception. 31 32 17 18 loyer durant trois (3) mois ; consommant ainsi sa garantie locative et ce, en violation des clauses du bail ; L’Huissier. Pour réception. 31 32 17 18 1er octobre 2006 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 19 1er octobre 2006 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 19 En cause : M.P. et P.C. Monsieur Ramazani Bin Makelele, liquidateur de la succession Ramazani, résidant sur la 10ème Avenue n° 38, Commune de la Tshopo, Ville de Kisangani, ayant pour les présentes élu domicile chez ses conseils Maîtres Kapita Mba Bayiber, kabuya Mbaya, Iyenda Kalunda et crts, dont le cabinet à Kinshasa est établi au 2ème étage de l’Immeuble du 29 juin, sis Avenue Colonel Lukusa n° 3392 ; Article 4 : Avisant la partie signifiée qu’à défaut par elle de satisfaire au présent commandement, elle y sera contrainte par toutes voies de droit ; Article 06 : Le Secrétaire Général à la Presse et Information est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. La présente homologation ne demeure valable qu’autant que subsisteront les conditions ayant présidé à sa délivrance. Elle pourra être suspendue ou retirée à tout moment si l’exploitant ne se conforme pas aux dispositions de la législation en République Démocratique du Congo. rra être suspendue ou retirée à tout moment si l’exploitant ne se conforme pas aux dispositions de la législation en République Démocratique du Congo. Et pour qu’elle n’en prétexte quelque cause d’ignorance, je lui ai laissé une copie de mon présent exploit :Fait à Kinshasa, le 18 août 2006 Etant donné que la partie signifiée n’a ni résidence ni domicile connus hors ou en République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie du présent exploit devant la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa – Gombe et ai envoyé une autre au Journal officiel pour insertion et publication. Henri Mova sakanyi Article 07 : Contre : Monsieur Masumbuku Makelele, résidant sur Avenue Bondo n° 20 bis Quartier Kimbangu II, dans la Commune de Kalamu, à Kinshasa ; ____________ Le Secrétaire Général aux Transports et Communications est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.Ministère des Transports et Communications, Extrait du jugement RPA 2803Dont acte, Coût L’Huissier. Fait à Kinshasa, le 19 août 2006Arrêté ministériel n° 409/CAB/MIN/TC/0091/2006 portant homologation du port Baobab à Kinshasa. Par ces motifs ; Heva Muakasa. Kinshasa, le 19 août 2006Arrêté ministériel n° 409/CAB/MIN/TC/0091/2006 portant homologation du port Baobab à Kinshasa. Par ces motifs ; Heva Muakasa. ____________ Le Tribunal ; Le Ministre des Transports et Communications, ____________ Vu le Code de l’organisation et de la compétence judiciaire ; Vu le Code de procédure pénale ;Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo en ses article 221 et 222, alinéa 1er ; Notification d’une nouvelle date de vente Ministère de la Santé Vu le Code Pénal livre II ;R.H 46.177. u Congo en ses article 221 et 222, alinéa 1er ; Notification d’une nouvelle date de vente Ministère de la Santé Vu le Code Pénal livre II ;R.H 46.177. Vu le Décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministères ; Avenant n°1250/CAB/MIN/S/BYY/078/MC/2006 L’an deux mille six, le 9ème jour du mois d’août ; Statuant publiquement et réputé contradictoirement à l’égard du prévenu ;A la requête de la société Fina - Congo Sarl dont le siège social est établie à Kinshasa sur l’Avenue Lieutenant Colonel Lukusa dans la Commune de la Gombe ; Le Ministre Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, le Décret n° 05/001 du 03 janvier 2005 portant nomination des Ministres et les Vice-ministres du Gouvernement de Transition ; Le Ministère public entendu ; Avenant n°1250/CAB/MIN/S/BYY/078/MC/2006 à l’annexe à l’Arrêté ministériel n°1250/CAB/MIN/S/BYY/03578/MC/2006 du 28 septembre 2006 portant révision de l’Arrêté Ministériel n°MS 1250/CAB/MIN/S/010/EKA/2006 du 27 juin 2006 interdiction de la fabrication, de l’importation, de la distribution ou de la vente en gros et au détail et de l’utilisation des produits cosmétiques contenant de l’hydroquinone en République Démocratique du Congo. tion ou de la vente en gros et au détail et de l’utilisation des produits cosmétiques contenant de l’hydroquinone en République Démocratique du Congo. Reçoit l’appel de la partie civile Ramazani Bin Makelele et le dit fondé ;Je soussigné, Jean Claude Huissier judiciaire assermenté près le Tribunal de grande Instance de Kinshasa- Gombe ;Vu l’Ordonnance n° 64/560 du 22 décembre 1958 portant surveillance et police de navigation mesure conservatoire de la voie navigable, des ouvrages d’art et des installations portuaires ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions celles où il a dit non fondée les fins non recevoir soulevées par le prévenu ;Ai signifié à Monsieur Kabongo Laurent, ayant résidé à Kinshasa au n° 19 de l’Avenue Luwu dans la Commune de Lemba et aussi sur l’avenue Masiala n° 9 dans la Commune de Matete, actuellement sans résidence ou domicile connus hors ou en République Démocratique du Congo ; Statuant à nouveau ; Vu l’Ordonnance n° 66/96 du 14 mars 1966 portant code de la navigation fluviale et lacustre ; Dit établis les préventions de faux en écriture, d’usage de faux et stellionat mis à charge du prévenu ;La liste de quatre entreprises identifiées comme entreprises des fabriques locales des produits contenant de l’hydroquinone auxquelles le moratoire s’appliquer en vue de leur permettre d’écouler leurs produits et de préserver les emplois. roduits contenant de l’hydroquinone auxquelles le moratoire s’appliquer en vue de leur permettre d’écouler leurs produits et de préserver les emplois. Vu le rapport technique établi à cet effet par la Direction de la Marine et des Voies navigables ; Ne prononce cependant pas de peine à charge du cité ; Que les biens saisis suivant le Procès-verbal de saisie – conservatoire dressé en date du 21 janvier 2005 par le Ministère de l’Huissier Ashema Thérèse près le Tribunal de Paix de la Gombe et convertie en saisie – exécution au terme du jugement n° RC. 2005 par le Ministère de l’Huissier Ashema Thérèse près le Tribunal de Paix de la Gombe et convertie en saisie – exécution au terme du jugement n° RC. 88.811, seront vendus publiquement et aux enchères en date du 6 novembre 2006 à 9 heures 00 du matin au sein des installations de la Commission de gestion des biens saisis et confisqués sise 1ère rue à Kinshasa – Limete ; Ordonne par contre la confiscation et la destruction de l’acte de cession notarié n° 81816 Folio 249-250 Vol XLVI du 17 juillet 1989, des deux fiches parcellaires établies au bureau du Quartier nord dans la Commune de Kalamu, de l’attestation d’occupation parcellaire n° DUUH/RTP/495 SEC/848/1999 et de l’attestation de propriété de la Commune de Kalamu établis en faveur du prévenu ; Vu la Loi n° 04/015 du 16 juillet 2004, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 05/008 du 31 mars 2005, fixant la nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations ainsi que leurs modalités de perception ; 1. Ghandour Industrie Congo, 13ème rue, n° 2065, Kinshasa/Limete. 2. Dover Cosmetics LTD, 6ème rue, n°210, Kinshasa/Limete. 3. Femco Sprl, 11ème rue n°117, Kinshasa/Limete. Congo, 13ème rue, n° 2065, Kinshasa/Limete. 2. Dover Cosmetics LTD, 6ème rue, n°210, Kinshasa/Limete. 3. Femco Sprl, 11ème rue n°117, Kinshasa/Limete. Attendu que le port de Baobab répond aux exigences techniques et financières des dispositions légales en matière de la navigation ou en général et des infrastructures portuaires en particulier en vigueur en République Démocratique du Congo ; 4. Compagnie Internationale de Développement et d’Investissement, C.I.D.I., Sprl, 1370, Av. Libération, Kinshasa.Gombe. Reçoit l’action civile de la partie civile et la dit fondée ; Ai notifié la partie signifiée à y être présente, lui déclarant qu’il sera procédé à cette vente publique tant à sa présence qu’à son absence ; Condamne le prévenu à payer à la partie civile la somme de cinq mille dollars Américains (5.000, 00 Usd) au titre des dommages – intérêts ; Fait à Kinshasa, le 09 octobre 2006 Sur proposition du Secrétaire Général aux Transports et Communications. 00 Usd) au titre des dommages – intérêts ; Fait à Kinshasa, le 09 octobre 2006 Sur proposition du Secrétaire Général aux Transports et Communications. Emile Bongeli Yeikelo Ya Ato Et pour que la partie signifiée n’en prétexte quelque cause d’ignorance, je lui ai laissé une copie de mon présent exploit : Condamne le prévenu au paiement des frais de deux instances payables dans le délai légal au défaut il subira 7 jours de C.P.C ;____________ A R R E T E Etant donné que la partie signifiée n’ a ni résidence ni domicile connus hors ou en République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie du présent exploit devant la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa-Gombe et ai envoyé une autre au Journal Officiel pour insertion et publication. Ainsi jugé et prononcé à Kinshasa par le Tribunal de Grande Instance/Kalamu, à son audience publique du 3 février 2006, à laquelle siégeaient Messieurs Kabamba wa Tshielenge, Président du siège, Sekeli Kumiyunzu et Twendibadi, juges, en présence de Monsieur Muya Officier du Ministère Public avec l’assistance de Madame Lusamba Greffier du siège. COURS ET TRIBUNAUX Article 01 : ACTES DE PROCEDURE Le port Baobab est homologué par le Ministre des Transports et Communications en tant que port fluvial appartenant à Monsieur Makoko Narcisse. OCEDURE Le port Baobab est homologué par le Ministre des Transports et Communications en tant que port fluvial appartenant à Monsieur Makoko Narcisse. Ville de Kinshasa Dont acte, Coût FC L’Huissier. Publication de l’extrait d’une requête en annulation Sé/Le Greffier R.A. 904. ____________Article 02 : Juge Par exploit du Greffier principal Muchapa Kampasa de la Cour Suprême de Justice en date du 06 juillet 2006 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale de l’audience de cette cour. Monsieur Makoko Narcisse est tenu d’exploiter son port en conformité aux lois et réglementations en matière de la navigation en général et des infrastructures portuaires en particulier. Sé/Président Lui déclarant que la présente signification se faisant pour information, direction et à toutes fins que de droit ; Acte de signification à domicile inconnu du jugement RPA 2803 Et pour qu’il n’en prétexte ignorance, je lui ai ;L’an deux mille six, le seizième jour du mois d’AoûtJ’ai Muchapa Kampasa soussigné conformément au prescrit de l’article 78 de l’ordonnance -loi n° 82/017 du 31 mars 82 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice envoyé pour la publication au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo une autre copie de la requête en annulation. Suprême de Justice envoyé pour la publication au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo une autre copie de la requête en annulation. Article 03 : Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit et celle de l’extrait du jugement sus vanté à l’entrée principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu sis au croisement des avenues Assossa et Force publique et envoyé copies desdits exploit et extrait du jugement au Journal officiel pour publication. A la requête du greffier du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu et y résidant ; Monsieur Makoko Narcisse est tenu de fournir annuellement durant l’exploitation de son port à la Direction de la Marine et des Voies Navigables les statistiques relatives aux marchandises chargées et débarquées et bateaux entrés et sortis ainsi que le coût d’exploitation et sa situation financière. tatistiques relatives aux marchandises chargées et débarquées et bateaux entrés et sortis ainsi que le coût d’exploitation et sa situation financière. Je soussigné Lobo Eugéne Huissier judiciaire de résidence à Kinshasa/Kalamu La requête portée la section administrative de la Cour Suprême de Justice par Monsieur Kabongo Kalala, résidant à Kinshasa, au n° 555 Avenue Zannias, Quartier Résidentiel, Commune de Limete ; Ai donné signification à : Masumbuku Makelele, ayant résidé à Kinshasa, au Quartier Kimbangu II, sur l’avenue Bondo n° 20 bis, dans la Commune de Kalamu, actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors de la république Démocratique du Congo ; Article 04 : Dont acte et coûtTendant à obtenir annulation de l’arrêté ministériel n° CAB/MIN/.AF. F./1440/-398/96 du 14juin 1996 portant reprise dans le domaine privé de l’Etat pour non conversion des titres et prescriptions des droits de la parcelle n° 555 situé dans a Zone de Limete, Ville de Kinshasa ; La présente homologation est particulière au Port Baobab et n’est cessible à une autre personne physique ou morale. L’Huissier. e, Ville de Kinshasa ; La présente homologation est particulière au Port Baobab et n’est cessible à une autre personne physique ou morale. L’Huissier. L’expédition de l’extrait du jugement réputé contradictoirement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, siégeant en matière répressive, au second degré, à son audience publique du 3 février 2006, sous RPA 2803 ; ____________Article 05 : La présente homologation est renouvelable chaque année. ____________ 29 3019 20
Have questions about this law?
Ask Ubutabera AI for instant, cited answers — free with an account. Save laws and download official PDFs too.
Create a free account