Journal Officiel — 2006
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Loi n�15/015 du 25 ao�t 2015fixant le statut des chefs coutumiers Num�ro Sp�cial JOURNAL OFFICIEL de la R�publique D�mocratique du Congo Cabinet du President de la R�publique LOI N� 15/015 DU 25 AOUT 2015 FIXANT LE STATUT DES CHEFS COUTUMIERS Kinshasa 31 ao�t 2015 SOMMAIRE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Loi n�15/015 du 25 ao�t 2015 fxixant le statut des chefs coutumiers PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Loi n� 15/015 du 25 ao�t 2015 fixant le statut des chefs coutumiers. Expos� des motifs. La crise des valeurs traditionnelles compte parmi les principaux maux qui, non seulement, minent l'unit� et la coh�sion nationales, mais aussi hypoth�quent le d�veloppement int�gral, harmonieux et durable de la R�publique D�mocratique du Congo. Face � cette situation, la Constitution du 18 f�vrier 2006 reconnait, en son article 207, l'autorit� coutumi�re comme socle des valeurs traditionnelles. La pr�sente Loi est donc la mise en oeuvre de cette exigence constitutionnelle. le 207, l'autorit� coutumi�re comme socle des valeurs traditionnelles. La pr�sente Loi est donc la mise en oeuvre de cette exigence constitutionnelle. Elle vient s'ajouter a l'arsenal juridique sur l'organisation territoriale, administrative et politique en R�publique D�mocratique du Congo qui conf�re au chef coutumier, en plus des responsabilit�s coutumi�res, des charges administratives. Elle prend en effet en compte les valeurs traditionnelles immuables et saines dans une soci�t� fond�e sur le droit �crit, la d�mocratie, la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme. aditionnelles immuables et saines dans une soci�t� fond�e sur le droit �crit, la d�mocratie, la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme. Elle vise notamment � : - Affirmer le r�le protecteur du chef coutumier en ce qui concerne l'identit� culturelle ainsi que les valeurs traditionnelles morales ; - R�affirmer le caract�re apolitique du chef coutumier; - R�affirmer l'implication du chef coutumier dans la sauvegarde de l'unit� et de la coh�sion nationales ; - R�server aux seules structures reconnues par la coutume le droit et le pouvoir de designer le chef coutumier; - Confirmer le droit des pouvoirs publics de reconnaitre ou de prendre acte de la d�signation du chef coutumier ; - Reconnaitre a l'autorit� coutumi�re le droit d'�tre consult� par les pouvoirs publics ; - Ouvrir la possibilit� de mise en place de commissions consultatives locales, provinciales et nationales pour le r�glement des conflits coutumiers ; - D�finir les voies de recours pour le chef coutumier l�s� par les d�cisions et actes des autorit�s administratives hi�rarchiques. Par ailleurs, elle determine les obligations du chef coutumier. Dans cette perspective, un r�gime disciplinaire lui est appliqu�. tives hi�rarchiques. Par ailleurs, elle determine les obligations du chef coutumier. Dans cette perspective, un r�gime disciplinaire lui est appliqu�. La pr�sente Loi s'articule autour de six chapitres ci-apr�s: Chapitre I : Des dispositions g�n�rales ; Chapitre II : De l'exercice de l'autorit� coutumi�re ; Chapitre III : Des droits, des obligations, du statut judi ciaire et des incompatibilit�s ; Chapitre IV : Du r�gime disciplinaire et des voies de recours; Chapitre V : Des conflits de pouvoir coutumier ; Chapitre VI : Des dispositions finales Telle est l'�conomie g�n�rale de la pr�sente Loi. LOI L' Assembl�e nationale et le S�nat ont adopt� ; Le President de Ia R�publique promulgue la Loi dont la teneur suit : Chapitre I : DES DISPOSITIONS GENERALES Section 1 :De l' objet et du champ d'application. Article 1 La pr�sent� Loi fixe le statut des chefs coutumiers. Elle s'applique au: 1. Chef de chefferie ; 2. Chef de groupement ; 3. Chef de village, designe conformement � la coutume locale. Est chef coutumier, toute personne d�sign�e conform�ment � la coutume locale, reconnue par les pouvoirs publics et charg�e de diriger une entit� coutumi�re. Section 2 : Des definitions. Article 2 Au sens de la pr�sente Loi, il faut entendre par : 1. oirs publics et charg�e de diriger une entit� coutumi�re. Section 2 : Des definitions. Article 2 Au sens de la pr�sente Loi, il faut entendre par : 1. Autorit� coutumi�re : pouvoir reconnu au chef coutumier et fonctionnant conform�ment a la coutume locale ou la personne rev�tue de ce pouvoir; 2. Coutume locale : ensemble des usages, des pratiques et des valeurs qui, par l'effet de la r�p�tition et rev�tus d'une publicit�, s'imposent, � un moment donn�, dans une communaut�, comme r�gles obligatoires ; 3. Emp�chement d�finit: toute situation qui, de mani�re d�finitive, rend impossible la poursuite de l'exercice des fonctions de chef coutumier ; 4. Intronisation: ensemble de c�r�monies et rites coutumiers ex�cut�s conform�ment � la coutume locale apr�s la d�signation du nouveau chef en vue de son installation ; 5. Pouvoir coutumier ; ensemble des m�canismes d'administration d'une communaut� fond�s sur les us et coutumes ; 6. Terre des communaut�s locales: les terres occup�es par les communaut�s locales qui y habitant, cultivent ou exploitent d'une mani�re quelconque, individuellement ou collectivement, conform�ment aux coutumes ou aux usages locaux. Chapitre II: DE L�EXERCICE DE L�AUTORIT� COUTUMI�R E Section 2 : De la juridiction de l'autorit� coutumi�re. m�ment aux coutumes ou aux usages locaux. Chapitre II: DE L�EXERCICE DE L�AUTORIT� COUTUMI�R E Section 2 : De la juridiction de l'autorit� coutumi�re. Article 3 L'autorit� coutumi�re s'exerce au sein des entit�s territoriales suivantes : 1. La chefferie ; 2. Le groupement ; 3. Le village, organis� sur base de la coutume locale ; Article4 Le chef coutumier r�side, selon le cas, au chef-lieu de la chefferie, du groupement ou dans son village. Section 2 : Des conditions d'exercice des fonctions de Chef Coutumier. Article 5 Nul ne peut exercer les fonctions de chef coutumier s'il ne remplit les conditions suivantes : 1. Etre de nationalit� congolaise ; 2. Etre �g� d'au moins de 18 ans; 3. Etre ayant droit a la succession ; 4. Etre de bonne moralit� ; 5. N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation irr�vocable � une peine privative de libert� pour infraction intentionnelle ; 6. Avoir un niveau minimum de formation scolaire. Article 6 L'exercice des attributions de chef coutumier est subordonn� � : 1. L'existence d'une entit� territoriale reconnue ; 2. La pr�sence d'une population ; 3. L'intronisation conformement � la coutume locale ; 4. L'investiture et la reconnaissance par les autorit�s publiques comp�tentes. Article 7 Le pouvoir du chef coutumier prend fin dans les cas ci-apr�s: 1. D�c�s; 2. Abdication; 3. Emp�chement d�finitif; 4. s publiques comp�tentes. Article 7 Le pouvoir du chef coutumier prend fin dans les cas ci-apr�s: 1. D�c�s; 2. Abdication; 3. Emp�chement d�finitif; 4. D�ch�ance conform�ment � la coutume locale. Dans ce cas, l'int�rim et le remplacement du chef sont organis�s conform�ment aux dispositions pertinentes de la section 5 du pr�sent chapitre. Section 3 : De l' organisation de l'autorit� coutumi�re Article 8 L'autorit� coutumi�re est exerc�e par le chef coutumier. Celui-ci est assist�, le cas �ch�ant, par des structures de consultation ou de concertation selon la coutume locale. Les chefs coutumiers peuvent cr�er des organisations civiles les regroupant dans le respect de la l�gislation en vigueur. Article 9 Les chefs coutumiers peuvent �tre consult�s, � tout moment, par les autorit�s publiques sur toute question relative � l'exercice du pouvoir coutumier. Section 4 : De la mission du chef coutumier. � tout moment, par les autorit�s publiques sur toute question relative � l'exercice du pouvoir coutumier. Section 4 : De la mission du chef coutumier. Article 10 Sans pr�judice des pr�rogatives d�finies dans la Loi organique n�08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entit�s territoriales d�centralis�es et leurs rapports avec I'Etat et les provinces et de la Loi organique n� 10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales � l'int�rieur des provinces, le chef coutumier assure la p�rennit� des coutumes et la bonne marche de sa juridiction. A ce titre, il exerce les attributions sp�cifiques suivantes: 1. Veiller � la cohesion, � la solidarit� et � la justice sociale dans sa juridiction ; 2. Sauvegarder et faire respecter les valeurs traditionnelles morales, le patrimoine culturel, les vestiges ancestraux dont les sites et lieux coutumiers sacr�s ; 3. Veiller, conform�ment � la Loi, � la protection des espaces fonciers qui relevant des terres des communaut�s locales ; 4. Promouvoir les relations de bon voisinage avec les entit�s voisines. Section 5 : De l'interim et de la succession du Chef Coutumier. Article 11 Outre les cas pr�vus a l'article 7 de la pr�sente Loi, l'int�rim du Chef coutumier intervient dans l'une des circonstances ci-apr�s : 1. r. Article 11 Outre les cas pr�vus a l'article 7 de la pr�sente Loi, l'int�rim du Chef coutumier intervient dans l'une des circonstances ci-apr�s : 1. L'absence prolong�e de son entit� ; 2. La suspension de ses fonctions conform�ment au r�gime disciplinaire ; 3. L'exercice d'une fonction incompatible. Article 12 Sans pr�judice des dispositions des Lois mentionn�es a l'article 10 de la pr�sente Loi, en cas de vacance, l'int�rim est assur�, s'il �chet, conform�ment � la coutume locale. L'interim prend fin a Ia cessation de la circonstance qui l'a justifi�. Article 13 En cas de vacance de pouvoir dans une entit� coutumi�re, l'agent administratif le plus grad� de l'entit� avis�, par �crit, selon le cas : � 1. Le gouverneur de province ou son d�l�gu� pour la chefferie; 2. Le chef de chefferie ou de secteur pour le groupement ; 3. Le Chef de groupement pour le village. Article 14 En cas de vacance, le gouverneur de province ou son d�l�gu� pour la chefferie, le chef de chefferie ou de secteur pour le groupement, le chef de groupement pour le village, le bourgmestre pour le groupement incorpor�, selon le cas, se rend sur le lieu et dresse le proc�s-verbal de constat de vacance de pouvoir coutumier. Article 15 Si le successeur est connu, l'autorit� vis�e � l'article pr�c�dent autorise l'installation. bal de constat de vacance de pouvoir coutumier. Article 15 Si le successeur est connu, l'autorit� vis�e � l'article pr�c�dent autorise l'installation. Article 16 Dans le cas ou le successeur n'est pas connu, l'autorit� vis�e � l'article 14 de la pr�sente Loi organise l'int�rim et ouvre la voie � la succession. L'int�rim du chef d�funt est assur�, en tant qu'autorit� coutumi�re, conform�ment � la coutume locale et tant qu'autorit� administrative, conform�ment � la l�gislation particuli�re en la mati�re. Article 17 Pour pourvoir a la vacance, l'autorit� vis�e � l'article 14 de la pr�sente Loi se rend sur le lieu et dresse les proc�s-verbaux ci-apr�s : 1. D'authenticit� de l'arbre g�n�alogique ; 2. D'audition des membres de la lign�e du pr�tendant ayant droit a la succession ; 3. De t�moignage, selon le cas, des chefs de groupement, des chefs de village et de notables voisins; 4. De proclamation du chef d�sign� conformement � la coutume locale. Cette autorit� �tablit un rapport auquel sont joints tous les proc�s-verbaux et le transmet � l'autorit� comp�tente pour installation, investiture et reconnaissance. Chapitre III : DES DROITS, DES OBLIGATIONS, DU STATUT JUDICIAIRES ET DES INCOMPATIBILIT�S Section 1 : Des droits Article 18 Le chef coutumier, a droit � des �gards et au respect dus a sa dignit� et � son rang. IAIRES ET DES INCOMPATIBILIT�S Section 1 : Des droits Article 18 Le chef coutumier, a droit � des �gards et au respect dus a sa dignit� et � son rang. Article 19 Le chef coutumier a droit a une r�mun�ration d�cente, aux frais de repr�sentation et autres dus aux animateurs des entit�s territoriales. Article 20 Le chef coutumier beneficia, en outre, des avantages suivants: 1. Les frais � l'occasion des c�r�monies officielles ou de son installation par l'administration; 2. Les soins de sant� et les frais fun�raires pour lui, son conjoint et ses enfants � charge ; 3. Le transf�rement par les pouvoirs publics, en cas de d�c�s en dehors de sa juridiction, de sa d�pouille mortelle au chef-lieu de son entit�. Article 21 Le chef coutumier, � droit � la protection sociale et � un passeport de service, pour les missions officielles. Article 22 Le chef coutumier re�oit, lors de son investiture, un brevet, un drapeau et un insigne comportant les armoiries de Ia R�publique. Section 2 : Des obligations. Article 23 Le chef coutumier affiche en tout temps et en toute circonstance un comportement digne. Article 24 Les chefs coutumiers se doivent respect mutuel. Toutefois, le chef coutumier d'une entit� inf�rieure doit ob�issance et d�f�rence � celui d'une entit� sup�rieure. Article 25 Le chef coutumier est apolitique. , le chef coutumier d'une entit� inf�rieure doit ob�issance et d�f�rence � celui d'une entit� sup�rieure. Article 25 Le chef coutumier est apolitique. II ne prend part � aucune activit� dirig�e contre les autorit�s publiques. Sous peine des sanctions disciplinaires, il peut assister, comme observateur, aux activit�s des partis politiques organis�es dans sa juridiction. Article26 Le chef coutumier r�gle les conflits coutumiers qui surgissent entre diff�rentes communaut�s de son entit� et en informe sa tutelle ou sa hi�rarchie. Article 27 Le chef coutumier informe, selon le cas, l'autorit� de tutelle ou hi�rarchique lorsqu'il s'absente de sa juridiction pour une p�riode inf�rieure � trente jours. En cas d'absence de plus de trente jours, une autorisation pr�alable est requise. Sans pr�judice des formalit�s requises, la sortie du territoire national du chef coutumier est soumise � l'autorisation du Gouverneur de province. Section 3 : Du statut judiciaire Article 28 Les poursuites et l'arrestation contre le chef de chefferie sont soumises au r�gime des articles 10 et 13 du code de proc�dure p�nale. Sans pr�judice des pouvoirs reconnus aux officiers de police judiciaire, et sauf infraction flagrante, les chefs coutumiers autres que le chef de chefferie, ne peuvent faire objet d'arrestation que sur mandat du minist�re public. f infraction flagrante, les chefs coutumiers autres que le chef de chefferie, ne peuvent faire objet d'arrestation que sur mandat du minist�re public. Section 4 : Des incompatibilit�s. Article29 Sans pr�judice des dispositions de l'article 108 point 6 de Ia Constitution, Ia fonction de chef coutumier est incompatible avec celle de : 1. Membre des forces arm�es ou de la police nationale; 2. Agent de carriere des services publics de I'Etat ; 3. Magistrat; 4. Membre d'un parti politique ; 5. Membre du Bureau d'un organe d�lib�rant ; 6. Membre du coll�ge ex�cutif d'une entit� territoriale d�centralis�e ; 7. Un employ� permanent. Les dispositions du point 6 ci-dessus ne s'appliquent pas au chef de chefferie, s'agissant du coll�ge ex�cutif de la chefferie. Chapitre IV : DU R�GIME DISCIPLINAIRE ET DES VOIES DE RECOUS Article 30 Le r�gime disciplinaire applicable au chef coutumier est fixe, selon le cas, par la Loi ou par la coutume locale. Article 31 Tout manquement du chef coutumier aux devoirs de son �tat, � l'honneur et � la dignit� de ses fonctions constitue une faute disciplinaire passible, selon le cas, des sanctions pr�vues par la Loi ou par la coutume locale. et � la dignit� de ses fonctions constitue une faute disciplinaire passible, selon le cas, des sanctions pr�vues par la Loi ou par la coutume locale. Article 32 Le chef coutumier reconnu coupable de faute administrative dans l'exercice de ses fonctions, encourt, selon la gravite des faits, l'une des sanctions disciplinaires suivantes : 1. Le bl�me; 2. La retenue du 1/3 du traitement pour une dur�e ne depassant pas un mois ; 3. La privation de traitement pour une dur�e ne d�passant pas trois mois ; 4. La d�ch�ance. Dans ce cas, la proc�dure disciplinaire applicable est mutatis mutandis celle applicable aux agents de carri�re des services publics de I'Etat. La d�ch�ance est prononc�e, selon le cas, par le ministre de la R�publique ayant les affaires coutumi�res dans ses attributions pour le chef de groupement, par le Gouverneur de province pour le chef de chefferie et par l'administrateur du territoire ou le Bourgmestre pour le chef de village. Le chef coutumier frapp� d'une condamnation irr�vocable � une peine privative de libert� sup�rieure � trois mois pour infraction intentionnelle est d�chu d'office de ses fonctions. Article 33 L'exercice illicite des fonctions ou pr�rogatives de chef coutumier est r�prim� conform�ment au droit commun. hu d'office de ses fonctions. Article 33 L'exercice illicite des fonctions ou pr�rogatives de chef coutumier est r�prim� conform�ment au droit commun. Article 34 Les recours contre les sanctions encourues par le chef coutumier en mati�re coutumi�re sont organis�s conform�ment � la coutume locale. Les recours contre les sanctions administratives sont exerc�s conform�ment � . la proc�dure applicable aux agents de carri�re des services publics de I'Etat. Chapitre V : DES CONFLITS DE POUVOIR COUTUMIER Article 35 Les conflits de pouvoir coutumier surviennent en cas notamment de : 1. D�signation du chef coutumier, m�me a titre int�rimaire ; 2. Usurpation du pouvoir ; 3. Contestation des limites des entit�s coutumi�res ; 4. Contestation des terres des communaut�s locales ; 5. Revendication de cr�ation de nouvelles entit�s coutumi�res ; 6. Soumission d'une entit� coutumi�re � celle dont la coutume n'est pas la sienne. Article 36 En cas de conflit n� � l'occasion de l'exercice du pouvoir coutumier, le Gouverneur de province ou son d�l�gu� pour la chefferie, le chef de chefferie ou de secteur ou leurs d�l�gu�s pour le groupement et le village s'impliquent de mani�re � contribuer � son r�glement par voie de conciliation, de m�diation ou d'arbitrage. d�l�gu�s pour le groupement et le village s'impliquent de mani�re � contribuer � son r�glement par voie de conciliation, de m�diation ou d'arbitrage. II peut �tre cr�� au niveau du secteur ou de la chefferie, de la province et du Minist�re de la R�publique ayant les affaires coutumi�res dans ses attributions une commission consultative de r�glement des conflits coutumiers. Article 37 La pr�sente Loi entre en vigueur � la date de sa promulgation. Fait a Kinshasa, le 25 ao�t 2015 Joseph KABILA KABANGE Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession de l'association qui n'engage pas sa responsabilit�.
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