Journal Officiel — 2005, n°23
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Première partie 46ème année n° 23 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa - 5 décembre 2005 GOUVERNEMENT Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale ; Arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN/TPS/111/2005 du 26 octobre 2005 fixant les conditions d’agrément d’un Secrétariat Social. de la Prévoyance Sociale ; Arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN/TPS/111/2005 du 26 octobre 2005 fixant les conditions d’agrément d’un Secrétariat Social. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale ; Vu la Constitution de la Transition, spécialement en ses articles 91 et 94; Vu la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail, spécialement en ses articles 220 et 222 ; Vu le Décret n° 003/02 du 16 septembre 2003 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement de Transition ainsi que les modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République, les Vice - Présidents de la République, les Ministres et les Vice- Ministres ; Vu le Décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 portant fixant les attributions des Ministères ; Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret n° 05/001 du 03 janvier 2005 portant nomination des Ministres et Vice-Ministres du Gouvernement de Transition ; Revu l’Arrêté ministériel n° 13/67 du 03 octobre 1967 relatif à l’organisation des secrétariats sociaux ; Le Conseil National du Travail entendu en sa seconde session extraordinaire tenue du 27 juillet au 17 août 2005 ; A R R E T E Article 1er : Le présent Arrêté fixe les conditions d’agrément d’un Secrétariat Social constitué en vue de remplir, en qualité de mandataire des ses affiliés, les formalités imposées aux employeurs par le chapitre premier du titre X du Code du travail ainsi que par la législation de la sécurité sociale, la réglementation de la taxe professionnelle sur les rémunérations et plus généralement la législation du travail. législation de la sécurité sociale, la réglementation de la taxe professionnelle sur les rémunérations et plus généralement la législation du travail. Article 2 : Conformément à l’article 221 du Code du travail, pour être agréé, tout secrétariat social doit grouper au moins 30 employeurs occupant au minimum un total de six cents travailleurs. Une fois légalement constitué et après versement de la caution prévue à l’article 3 du présent Arrêté, le secrétariat social peut fonctionner, sous autorisation provisoire d’ouverture du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale pour une période probatoire de 2 ans au maximum. Au terme de cette période, le secrétariat social est tenu d’introduire formellement une demande d’agrément. A défaut, le Ministre du travail et de la Prévoyance Sociale procèdera à sa fermeture. Article 3 : Tout dossier de demande d’autorisation d’ouverture est subordonné au versement préalable d’une caution de mille francs fiscaux. Le cautionnement est destiné à couvrir la responsabilité du secrétariat social vis-à-vis des pouvoirs publics, des employeurs affiliés, des travailleurs occupés par ces derniers et de tout autre tiers. Il ne peut être employé à d’autres fins. Le cautionnement ne peut en aucun cas, être constitué par le prélèvement d’une cotisation supplémentaire à charge des affiliés. ployé à d’autres fins. Le cautionnement ne peut en aucun cas, être constitué par le prélèvement d’une cotisation supplémentaire à charge des affiliés. Article 4 : Le cautionnement est valablement constitué par le dépôt de la somme fixée à l’article précédent à la Banque Centrale du Congo. Article 5 : Le dossier de demande d’autorisation d’ouverture doit comprendre : 1) la lettre de demande d’ouverture datée et signée, adressée au Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale ; 2) le texte des statuts en quatre exemplaires ; 3) la liste de sièges du secrétariat et de leur ressort territorial ; 4) le texte des règlements intérieurs et le contrat type à soumettre aux affiliés ; 5) la liste des affiliés portant indication pour chacun d’eux de l’effectif total des travailleurs qu’il emploie à la date de son affiliation ; 6) l’attestation de dépôt de cautionnement délivrée par la Banque Centrale du Congo. Article 6 : Tout secrétariat social est tenu : 1) de constituer et de tenir à jour, pour chaque affilié, un dossier complet relatif aux formalités qu’il remplit en ses lieu et place. ial est tenu : 1) de constituer et de tenir à jour, pour chaque affilié, un dossier complet relatif aux formalités qu’il remplit en ses lieu et place. Ce dossier est communiqué sans déplacement à tout Inspecteur ou Contrôleur du travail du ressort qui en fait la demande ; 2) d’aider à la constitution dans chacun des sièges d’exploitation de l’entreprise de la documentation indispensable à la vérification de l’application de la législation et de la réglementation sociale par les services de l’Inspection du travail et de la Sécurité sociale ; 3) de prendre les mesures nécessaires pour assurer dans les délais fixés par la législation et la réglementation sociale et sans déplacement des travailleurs, la consultation ou la remise aux intéressés des documents légalement ou réglementairement prévus ; 4) d’une façon générale, de fournir tous renseignements ou de communiquer toute documentation utile à la vérification de l’application de la législation et de la réglementation sur simple demande des services ou organismes compétents. 1 2 ation utile à la vérification de l’application de la législation et de la réglementation sur simple demande des services ou organismes compétents. 1 2 Article 7 : Tout secrétariat social est également tenu de notifier par écrit au Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, sous le couvert de l’Inspecteur du travail du ressort, tout changement intervenant dans ses statuts, la liste de ses sièges et de leurs ressorts territoriaux, le texte des règlements intervenus et la liste de ses affiliés occupés par chacun d’eux. Cette notification doit intervenir endéans les trente jours qui suivent le changement. Article 8 : Les statuts des secrétariats sociaux ainsi que les modifications intervenues sont publiées au Journal Officiel au frais de l’organisme intéressé. Article 9 : Les Secrétariats Sociaux ne peuvent poursuivre d’autre but que celui défini par leurs statuts. Article 10 : La fermeture provisoire ou définitive d’un Secrétariat Social peut être prononcée : a). si le secrétariat social contrevient aux dispositions des articles 220 à 222 du Code du travail et des dispositions du présent Arrêté, notamment s’il enfreint ou aide à enfreindre la législation ou la réglementation en vigueur ; b). en cas d’irrégularité grave, vol ou dol ; c). rrêté, notamment s’il enfreint ou aide à enfreindre la législation ou la réglementation en vigueur ; b). en cas d’irrégularité grave, vol ou dol ; c). lorsque le cautionnement est engagé à concurrence de moitié ou plus et n’est pas reconstitué ; d). lorsque le nombre des affiliés ou des travailleurs devient inférieur aux minima prévus à l’article 2 ci-dessus pendant une période consécutive de six mois ; e). lorsqu’il dépasse le délai de deux ans de fonctionnement sans l’autorisation provisoire prévue à l’article 2 ci-dessus. Article 11 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées. Article 12 : Le Secrétaire Général au Travail est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 26 octobre 2005 Balamage N’kolo ____________ 3 4
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