Journal Officiel — 2003, n°04
Official PDF Document Download
Read full text
Première partie 45ème année numéro 3 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa – 1er février 2004 1 2 SOMMAIRE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 19 janvier 2004 – Loi n° 04/001 portant ouverture des crédits provisoires pour l’exercice 2004, col. 3. Exposé des motifs, col. 3. Loi, col. 3. 21 janvier 2004 – Décret n° 04/010 portant réaménagement du Gouvernement de Transition, col. 7. 21 janvier 2004 – Décret n° 04/011 nomination d’un Secrétaire Exécutif du Gouvernement, col. 8. 22 janvier 2004 – Décret n° 04/012 portant nomination d’un Vice-Ministre du Gouvernement de Transition, col. 9. 26 janvier 2004 – Décret n° 04/013 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission de Contrôle des Effectifs Militaires, col. 9. 26 janvier 2004 – Décret n° 04/014 portant création, organisation et fonctionnement de la Structure Militaire d’Intégration, col. 11. 26 janvier 2004 – Décret n° 04/015 approuvant la convention de financement n° CZR 3000 01 F conclu en date du 26 novembre 2003 entre l’Agence Française de Développement et la République Démocratique du Congo, col. 14. ncement n° CZR 3000 01 F conclu en date du 26 novembre 2003 entre l’Agence Française de Développement et la République Démocratique du Congo, col. 14. 26 janvier 2004 – Décret n° 04/016 portant création et organisation de la Commission de la Dette Publique Intérieure, col. 15. GOUVERNEMENT Ministère de la Justice et Garde des Sceaux 04 mai 2002 – Arrêté Ministériel n° 089/CAB/MIN/J&GS/2002 portant autorisation d’accepter une donation en faveur de l’association sans but lucratif dénommée « Sœurs de l’Immaculée Conception Missionnaire de l’Enseignement », col. 18. 21 août 2002 – Arrêté Ministériel n° 145/CAB/MIN/J&G/2002 accordant la personnalité juridique à l’association sans but lucratif dénommée « Mwese ya Congo », col. 18. 14 novembre 2002 – Arrêté Ministériel n° 208/CAB/MIN/ J&GS/2002 accordant la personnalité juridique à l’association sans but lucratif dénommée « Centre de Formation et de Nutrition Maman Mwamba » en sigle « C.FO.N.MA.M. », col. 19. 28 avril 2003 – Arrêté Ministériel n° 367/CAB/MIN/J&GS/2003 accordant la personnalité juridique à l’association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Assemblée Charismatique la Colombe », col. 21. S/2003 accordant la personnalité juridique à l’association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Assemblée Charismatique la Colombe », col. 21. Ministère de la Justice 08 décembre 2003 – Arrêté Ministériel n° 544/CAB/MIN/ J&GS/2002 accordant la personnalité juridique à l’association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté Evangélique Mission Fondation Burton au Congo », en sigle « C.E.M.F.B.C. », col. 22. 15 janvier 2004 – Arrêté Ministériel n° 552/CAB/MIN/J/2004 accordant la personnalité juridique à l’association sans but lucratif dénommée « Avocats Du Monde » « A.D.M. » en sigle, Ong des droits de l’homme, col. 23. Ministère des Affaires Foncières, Environnement et Tourisme 20 janvier 2003 – Arrêté Ministériel n° 0124/CAB/MIN/AFF- E.T/2003 portant création d’un lotissement dénommé « Utex-Africa » comprenant 20 parcelles de terre à usage résidentiel, situé dans la commune de Ngaliema, ville de Kinshasa, col. 25. Ministère du Plan et Ministère des Finances 26 novembre 2003 – Arrêté Interministériel n° 055/CAB/MIN/ PLAN/2003 et n° 158/CAB/MIN/FIN/2003 portant approbation de l’agrément du projet d’investissement de la société « Ngokas Tranding Sprl », col. 26. Annexe, col. 30. n° 158/CAB/MIN/FIN/2003 portant approbation de l’agrément du projet d’investissement de la société « Ngokas Tranding Sprl », col. 26. Annexe, col. 30. Protocole d’Accord n° 097/ANAPI/03 entre l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements et la Société Ngokas Trading Sprl, col. 30. COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa Signification du jugement à domicile inconnu Monsieur Kalambayi Ilunga, col. 34. R.C. 9754 – Assignation en intervention forcée à domicile inconnu Madame Biongongo Ikondaka, col. 34. Signification – Extrait Monsieur Bizulungu Kahara Gaston, col. 36. RP 16.914/I/X – Itératif Commandement 1. Monsieur Tamman, 2. Monsieur Assaf Avital, col. 36. R.P. 17.554/X – Jugement Monsieur Jean Baptiste Mulumba, Contre : 1. Monsieur Joao Alves, 2. La société « Commimo », col. 37. Exploit de Signification 1. Monsieur Jean Baptiste Mulumba, 2. Monsieur Joao Alves, 3. La société « Commimo » Sprl, col. 39. R.C. 2770 – Signification de requête de pourvoi en cassation à domicile inconnu Monsieur Daniel Tamman, col. 39.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 ification de requête de pourvoi en cassation à domicile inconnu Monsieur Daniel Tamman, col. 39.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 1er février 2004 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 3 4 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KANANGA GREFFE CIVIL Ville de Kananga R.C. 2550 – Avenir simple 1. Kasende Kasende, 2. Vincente Pinto et 3. Manuel Salgado, 4. .. Le Conservateur des Titres Immobiliers du Kasaï-Occidental à Kananga, col. 40. PROVINCE ORIENTALE Ville de Kisangani R.P.A. 1099 – Notification d’Appel et citation à prévenu à domicile inconnu Vieux Philippe, col. . R.P.A. 1.100 – Notification d’Appel et citation à prévenu à domicile inconnu Ai notifié à Monsieur Philippe le vieux, col. . PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Loi n° 04/001 du 19 janvier 2004 portant ouverture des crédits provisoires pour l’exercice 2004 Exposé des motifs Conformément aux dispositions de l’article 123 alinéa 2 de la Constitution de la Transition, complétées par celles de l’article 12 alinéa 2 de la Loi Financière n° 83-003 du 23 février 1983, telle que modifiée et complétée à ce jour, le projet de Loi Budgétaire de l’exercice 2004 aurait dû être déposé à l’Assemblée Nationale lors de l’ouverture de sa session d’octobre 2003 pour son examen et son adoption. ire de l’exercice 2004 aurait dû être déposé à l’Assemblée Nationale lors de l’ouverture de sa session d’octobre 2003 pour son examen et son adoption. En raison de plusieurs facteurs liés notamment au retard pris pour la mise en place de nouvelles institutions issues de l’Accord Global et Inclusif, à la nécessité de prise en compte des paramètres économiques nouveaux intervenus à la suite de la réunification du pays ainsi qu’aux exigences du processus d’élaboration du projet du Budget aménagé 2003, le Gouvernement de la République n’a pas pu répondre à cette exigence légale. Aussi, afin d’assurer le fonctionnement normal et régulier des institutions et des services publics, convient-il de recourir aux dispositions de l’article 123 alinéa 4 de la Constitution de la Transition, renforcées par celles de l’article 12 alinéa 5 de la Loi Financière précitée et procéder à l’ouverture des crédits provisoires. Les recettes courantes et exceptionnelles de l’Etat seront ainsi perçues conformément à la Loi n° 03-006 du 29 novembre 2003 portant aménagement et rectification du Budget de l’Etat pour l’exercice 2003. Elles sont reprises à l’annexe II de la présente Loi. 29 novembre 2003 portant aménagement et rectification du Budget de l’Etat pour l’exercice 2003. Elles sont reprises à l’annexe II de la présente Loi. Les dépenses de la dette publique, des frais financiers, de personnel, de biens et matériels, de prestations, de transferts et interventions de l’Etat, d’équipements et de construction, de réfection, de réhabilitation, d’addition d’ouvrages, édifices et acquisition immobilière seront exécutées au prorata des montants mensuels des crédits indiqués aux annexes III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X de la présente Loi. Loi L’Assemblée Nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : TITRE PREMIER : Du budget général Article 1er : Les recettes courantes et exceptionnelles de l’Etat pour l’exercice 2004 sont provisoirement perçues conformément au tableau figurant à l’annexe II de la Loi n° 03-006 du 29 novembre 2003 portant aménagement et rectification du budget de l’Etat pour l’exercice 2003. Elles sont indiquées à l’annexe II de la présente Loi. 29 novembre 2003 portant aménagement et rectification du budget de l’Etat pour l’exercice 2003. Elles sont indiquées à l’annexe II de la présente Loi. Article 2 : Les crédits budgétaires sont provisoirement ouverts à concurrence des montants mensuels des crédits repris au tableau figurant aux annexes III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X de la présente Loi pour les dépenses de la dette publique, des frais financiers, de personnel, des biens et matériels, de prestation, de transferts et interventions de l’Etat, d’équipements et de construction, de réfection, de réhabilitation, d’addition d’ouvrages, d’édifices et acquisition immobilière de l’exercice 2004. TITRE DEUXIEME : Des dispositions transitoires et finales Article 3 : Les recettes et les crédits visés par la présente Loi sont autorisés pour une période n’excédant pas trois mois. Article 4 : Pour un suivi efficient de l’exécution de la présente Loi, le Ministre du Budget reçoit journellement des Ministères, services et entreprises publiques générateurs des recettes et du Caissier de l’Etat, la situation des versements et des décaissements du compte Général et des sous-comptes du Trésor Public. Article 5 : La présente Loi entre en vigueur le 1er janvier 2004. Fait à Kinshasa, le 19 janvier 2004. e Général et des sous-comptes du Trésor Public. Article 5 : La présente Loi entre en vigueur le 1er janvier 2004. Fait à Kinshasa, le 19 janvier 2004. Joseph Kabila ANNEXE I : Synthèse du budget amenagé 2003 Référence RECETTES MONTANT I. RECETTES COURANTES 191.850.958.404 1.1. Recettes Fiscales 152.765.523.006 1.1.1. Recettes des Douanes et Accises 87.362.413.517 1.1.2. Recettes des impôts 65.403.109.489 1.2. Recettes non Fiscales 39.085.435.398 1.2.1. Recettes Administratives 8.873.832.114 1.2.2. Recettes Judiciaires 260.220.343 1.2.3. Recettes domaniales 23.323.854.589 1.2.4. Recettes de participations 6.627.528.352 1.2.5. Recettes des Provinces 0 II. RECETTES EXCEPTIONNELLES 140.768.000.000 2.1. Dons projets 39.192.859.989 2.2. Prêts projets 24.922.000.000 2.3. Dons initiative PPTE 9.667.000.000 2.4. Prêts budgétaires 66.986.140.011 III. FONDS SPECIAUX (BPO) 2.010.933.320 RECETTES TOTALES (I + II + III) 334.629.891.724 DEPENSES BUDGET AMENAGE 1. Dette Publique en capital 55.448.312.678 2. Frais Financier 36.718.726.000 3. Frais de Personnel 66.833.807.497Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 en capital 55.448.312.678 2. Frais Financier 36.718.726.000 3. Frais de Personnel 66.833.807.497Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 1er février 2004 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 5 6 4. Biens et Matériels 28.458.660.414 5. Dépenses de Prestations 21.259.284.451 6. Transferts et interventions de l’Etat 51.008.813.079 7. Equipements 34.853.744.357 8. Construction, Réfection, Réhabilitation, Addition d’Ouvrages et Edifices, Acquisition Immobilière 40.048.543.248 DEPENSES TOTALES 334.629.891.724 Vu pour être annexé à la Loi n° 04/001 du 19 janvier 2004 portant ouverture des crédits provisoires pour l’exercice 2004 Fait à Kinshasa, le 19 janvier 2004. Joseph Kabila ANNEXE II : Synthèse des recettes par nature Réf. RUBRIQUES MONTANT I. RECETTES COURANTES 191.850.958.404 1.1. Recette Fiscales 152.765.523.006 1.1.1. 1.1.2. Recettes des Douanes et Accises Recettes des Impôts 87.362.413.517 65.403.109.489 1.2. Recettes non Fiscales 39.085.435.398 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. Recettes administratives Recettes judiciaires Recettes domaniales Recettes de participation Recettes des Provinces 8.873.832.114 260.220.343 23.323.854.589 6.627.528.352 0 II. RECETTES EXCEPTIONNELLES 140.768.000.000 2.1. Dons projets 39.192.859.989 2.2. Prêts projets 24.922.000.000 2.3. 43 23.323.854.589 6.627.528.352 0 II. RECETTES EXCEPTIONNELLES 140.768.000.000 2.1. Dons projets 39.192.859.989 2.2. Prêts projets 24.922.000.000 2.3. Dons initiatives PPTE 9.667.000.000 2.4. Prêts budgétaires 66.986.140.011 III. FONDS SPECIAUX (BPO) 2.010.933.320 RECETTES TOTALES (I + II + III) 334.629.891.724 Vu pour être annexé à la Loi n° 04/001 du 19 janvier 2004 portant ouverture des crédits provisoires pour l’exercice 2004. Fait à Kinshasa, le 19 janvier 2004. Joseph Kabila ANNEXE III : Dette publique N° LIBELLES MONTANT I. DETTE INTERIEURE 6.932.312.678 1 Arriérés sur les Dépenses du Personnel 2.325.112.678 2. Fournisseurs des Biens et Prestations 2.804.800.000 3. Entrepreneurs de Travaux Publics 892.000.000 4. Certificat de dépôts en monnaie nationale et bons du Trésor 410.000.000 5. Avances consenties par les tiers 500.400.000 II. DETTE EXTERIEURE 48.516.000.000 1. Club de Paris 31.220.000.000 2. Club de Londres 900.000.000 3. Club de Kinshasa 4.000.000.000 4. Dette multilatérale 12.396.000.000 TOTAL GENERAL 55.448.312.678 Vu pour être annexé à la Loi n° 04/001 du 19 janvier 2004 portant ouverture des crédits provisoires pour l’exercice 2004. Fait à Kinshasa, le 19 janvier 2004. Joseph Kabila ANNEXE IV : Frais financiers N° LIBELLE MONTANT INTERETS SUR LA DETTE 36.033.000.000 1.1. ice 2004. Fait à Kinshasa, le 19 janvier 2004. Joseph Kabila ANNEXE IV : Frais financiers N° LIBELLE MONTANT INTERETS SUR LA DETTE 36.033.000.000 1.1. Intérêts sur certificats de dépôt 343.000.000 1.2. Intérêts sur dette extérieure 35.690.000.000 1.2.1. Club de Paris 19.310.000.000 1.2.2. Club de Londres 840.000.000 1.2.3. Club de Kinshasa 5.040.000.000 1.2.4. Dette multilatérale 9.240.000.000 1.2.5. Dette à Court-Terme 1.260.000.000 AUTRES FRAIS FINANCIERS 685.726.000 TOTAL 36.718.726.000 Vu pour être annexé à la Loi n° 04/001 du 19 janvier 2004 portant ouverture des crédits provisoires pour l’exercice 2004. Fait à Kinshasa, le 19 janvier 2004. Joseph KabilaJournal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 des crédits provisoires pour l’exercice 2004. Fait à Kinshasa, le 19 janvier 2004. Joseph KabilaJournal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 1er février 2004 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 7 8 ANNEXE V : Dépenses de personnel Art. RUBRIQUE MONTANT 31. Membres d’Institutions politiques et coutumières 5.671.348.215 32. Rémunérations personnel actif de l’Etat 34.391.167.064 33. Dépenses accessoires de personnel 24.970.573.906 34. Rencontres locales 1.800.718.312 TOTAL 66.833.807.497 Vu pour être annexé à la Loi n° 04/001 du 19 janvier 2004 portant ouverture des crédits provisoires pour l’exercice 2004. Fait à Kinshasa, le 19 janvier 2004. Joseph Kabila ANNEXE VI : Dépenses de biens et matériels Art. RUBRIQUE MONTANT 41. Fournitures et petit matériel 10.407.294.033 42. Pièces de rechange pour équipements 471.707.784 43. Produits chimiques et fournitures énergétiques dont carburant 10.708.804.706 44. Produits alimentaires, agroalimentaires et accessoires 4.529.884.998 45. Textiles, insignes et habillement 2.233.255.152 46. Matériaux de construction et quincaillerie 107.713.741 TOTAL 28.458.660.414 Vu pour être annexé à la Loi n° 04/001 du 19 janvier 2004 portant ouverture des crédits provisoires pour l’exercice 2004. Fait à Kinshasa, le 19 janvier 2004. être annexé à la Loi n° 04/001 du 19 janvier 2004 portant ouverture des crédits provisoires pour l’exercice 2004. Fait à Kinshasa, le 19 janvier 2004. Joseph Kabila ANNEXE VII : Dépenses de prestations Art. RUBRIQUE MONTANT 50. Fêtes, cérémonies et rencontres publiques 2.693.746.652 51. Dépenses de base (eau, électricité, PTT) 2.519.752.764 52. Publicité, communiqué, impression, reproduction et reliure 1.839.306.083 53. Transport et affrètement 6.151.661.946 54. Dépenses accessoires de matériel 822.834.473 55. Entretien et réparation d’équipements 2.487.637.382 56. Soins vétérinaires et protection de l’environnement 67.822.779 57. Entretien, décoration et réparation d’ouvrages et édifices 3.002.752.070 58 Autres services 1.673.770.302 TOTAL 21.259.284.451 Vu pour être annexé à la Loi n° 04/001 du 19 janvier 2004 portant ouverture des crédits provisoires pour l’exercice 2004. Fait à Kinshasa, le 19 janvier 2004. Joseph Kabila ANNEXE VIII : Dépenses de transferts et interventions de l’Etat Art. RUBRIQUE MONTANT 61. Subventions 28.857.779.713 62. Rétrocessions 11.863.904.993 63. Interventions de l’Etat 5.449.042.417 65. Contributions internationales 797.000.000 66. Aides, secours et indemnisations 1.168.856.907 67. Charges sociales 1.352.334.006 68. 5.449.042.417 65. Contributions internationales 797.000.000 66. Aides, secours et indemnisations 1.168.856.907 67. Charges sociales 1.352.334.006 68. Pensions et rentes / Honorariat et éméritat 1.519.895.043 TOTAL 51.008.813.079 Vu pour être annexé à la Loi n° 04/001 du 19 janvier 2004 portant ouverture des crédits provisoires pour l’exercice 2004. Fait à Kinshasa, le 19 janvier 2004. Joseph Kabila ANNEXE IX : Dépenses d’équipements Art. RUBRIQUE MONTANT 71. Equipements de bureau 1.318.744.768 72. Equipements de santé 17.855.180.228 73. Equipements éducatifs, culturels et sportifs 3.820.508.851 74. Equipements agro-sylvo-pastoral et industriels 8.232.195.457 75. Equipements de construction et de transport 2.410.089.724 76. Equipements de communication 828.422.150 78. Contrats d’études 388.603.179 TOTAL 34.853.744.357 Vu pour être annexé à la Loi n° 04/001 du 19 janvier 2004 portant ouverture des crédits provisoires pour l’exercice 2004. Fait à Kinshasa, le 19 janvier 2004. Joseph Kabila ANNEXE X : Dépenses de construction, réfection, réhabilitation, addition d’ouvrages et d’édifices, acquisition immobilière Art. RUBRIQUE MONTANT 81. Construction d’ouvrages et d’édifices 1.541.070.131 82. Réhabilitation, réfection et addition d’ouvrages et d’édifices 38.467.337.293 83. Acquisition de terrains 23.834.718 84. d’édifices 1.541.070.131 82. Réhabilitation, réfection et addition d’ouvrages et d’édifices 38.467.337.293 83. Acquisition de terrains 23.834.718 84. Acquisition de bâtiments 16.301.106 TOTAL 40.048.543.248 Vu pour être annexé à la Loi n° 04/001 du 19 janvier 2004 portant ouverture des crédits provisoires pour l’exercice 2004. Fait à Kinshasa, le 19 janvier 2004. Joseph Kabila Décret n° 04/010 du 21 janvier 2004 portant réaménagement du Gouvernement de Transition Le Président de la République ; Vu la Constitution de la Transition, spécialement en son article 89 alinéas 2 et 4 ; Vu l’Accord Global et Inclusif sur la Transition en République Démocratique du Congo ; Vu le Décret 03/025 du 16 septembre 2003 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement de Transition ainsi que les modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République, les Vice-Présidents de la République, les Ministres et les Vice-Ministres, spécialement en son article 21 ; Revu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret n° 03/006 du 30 juin 2003 portant nomination des Ministres et Vice-Ministres du Gouvernement de Transition ; Sur proposition des composantes et entités ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 s et Vice-Ministres du Gouvernement de Transition ; Sur proposition des composantes et entités ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 1er février 2004 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 9 10 D E C R E T E Article 1er : Sont nommées Ministres aux fonctions en regard de leurs noms, les personnes ci-après : 1. Agriculture : Valentin Senga 2. Tourisme : José Engbanda 3. Enseignement Primaire et Secondaire : Constant Ndom Article 2 : Sont nommés Vice-Ministres aux fonctions en regard de leurs noms, les personnes ci-après : 1. Intérieur : Paul Musafiri 2. Finances : Denis Kashoba 3. Portefeuille : Tshimanga Buana Article 3 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 21 janvier 2004. toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 21 janvier 2004. Joseph Kabila Décret n° 04/011 du 21 janvier 2004 nomination d’un Secrétaire Exécutif du Gouvernement Le Président de la République, Vu la Constitution de la Transition, spécialement en son article 96 ; Vu l’Accord Global et Inclusif sur la Transition en République Démocratique du Congo ; Vu le Décret n° 03/029 du 16 septembre 2003 portant organisation et fonctionnement du Secrétariat Général du Gouvernement, spécialement en son article 2 alinéas 3 et 4 ; Revu le Décret 03/013 du 25 juillet 2003 portant nomination du Secrétaire Général et des Secrétaires Exécutifs du Gouvernement, spécialement en son article 2 ; Sur proposition du Vice-Président de la République en charge de la Commission Economique et Financière ; D E C R E T E Article 1er : Est nommée Secrétaire Exécutif du Gouvernement près la Commission Economique et Financière, Madame Georgette Boukani. Article 2 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 21 janvier 2004. toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 21 janvier 2004. Joseph Kabila Décret n° 04/012 du 22 janvier 2004 portant nomination d’un Vice-Ministre du Gouvernement de Transition Le Président de la République, Vu la Constitution de la Transition, spécialement en son article 89 alinéa 2 ; Vu l’Accord Global et Inclusif sur la Transition en République Démocratique du Congo ; Vu le Décret n° 03/025 du 16 septembre 2003 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement de Transition ainsi que les modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République, les Vice-Présidents de la République, les Ministres et les Vice-Ministres, spécialement en son article 21 ; Revu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret n° 03/006 du 30 juin 2003 portant nomination des Ministres et Vice-Ministres du Gouvernement de Transition ; D E C R E T E Article 1er : Est nommé Vice-Ministre à la Presse et Information, Monsieur Simon Tshitenge. Article 2 : Le présent Décret entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 22 janvier 2004. Information, Monsieur Simon Tshitenge. Article 2 : Le présent Décret entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 22 janvier 2004. Joseph Kabila Décret n° 04/013 du 26 janvier 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission de Contrôle des Effectifs Militaires Le Président de la République, Vu la Constitution de la Transition, spécialement en ses articles 71 et 120 alinéa 1er ; Sur proposition du Ministre de la Défense Nationale, Démobilisation et Anciens Combattants ; Le Conseil des Ministres entendu. D E C R E T E Chapitre premier : De la création, de l’organisation et de la mission Article 1er : Il est créé une Commission de Contrôle des Effectifs Militaires, en sigle CCEM. Article 2 : La Commission est supervisée par le Ministre de la Défense Nationale, Démobilisation et Anciens Combattants sous l’autorité du Président de la République, Commandant Suprême des Forces Armées de la République Démocratique du Congo. Article 3 : La Commission est composée de : a) Un Président ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 République Démocratique du Congo. Article 3 : La Commission est composée de : a) Un Président ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 1er février 2004 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 11 12 b) Un Vice-Président ; c) Trois Sous-Commissions ; d) Un Secrétariat. Article 4 : La Commission a pour mission le contrôle des militaires en vue de l’établissement des effectifs réels des Forces Armées de la République Démocratique du Congo. Chapitre deuxième : Du fonctionnement Article 5 : Le Président coordonne toutes les activités de la Commission. Le Vice-Président assiste le Président de la Commission dans l’accomplissement de ses missions et le remplace en cas d’empêchement. Article 6 : Le Président, le Vice-Président et les Présidents des Sous- Commissions sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République sur proposition du Ministre de la Défense Nationale, Démobilisation et Anciens Combattants. Article 7 : Les Sous-Commissions sont chargées respectivement de : - contrôle ; - dépouillement ; - vérification. Article 8 : La Sous-Commission de Contrôle est chargée de coordonner les activités des équipes de contrôle sur le terrain. Elle est subdivisée en équipes de contrôle. ous-Commission de Contrôle est chargée de coordonner les activités des équipes de contrôle sur le terrain. Elle est subdivisée en équipes de contrôle. Article 9 : Les équipes de contrôle sont chargées de : - compter individuellement les militaires actifs et inactifs au niveau des Régions Militaires, des Garnisons et des Grandes Unités ; - contrôler l’affectation des militaires sur les listes nominatives au niveau des Régions Militaires, des Garnisons et des Grandes Unités ; - recenser les veuves et orphelins en charge au niveau des Régions Militaires, des Garnisons et des Grandes Unités. Article 10 : Les équipes de contrôle sont renforcées sur le terrain par un personnel local. Le personnel local dont question ne peut être recruté parmi les gestionnaires du personnel et de la logistique de l’Armée. Article 11 : La Sous-Commission de dépouillement est chargée de : - exploiter les données récoltées sur le terrain ; - dresser le rapport sur les effectifs des Forces Armées de la République Démocratique du Congo. Article 12 : La Sous-Commission de Vérification est chargée de : - vérifier les conclusions de la Sous-Commission Dépouillement ; - établir la comparaison entre les différentes données récoltées sur le terrain ; - dresser le rapport final sur les effectifs des Forces Armées de la République Démocratique du Congo. différentes données récoltées sur le terrain ; - dresser le rapport final sur les effectifs des Forces Armées de la République Démocratique du Congo. Article 13 : Les Chefs d’Equipes, le Chef du Secrétariat et le Personnel d’Appoint sont désignés par le Ministre de la Défense Nationale, Démobilisation et Anciens Combattants. Chapitre troisième : Des dispositions finales Article 14: La durée des travaux de la Commission est de 1 mois. Toutefois, cette durée peut être prorogée en cas de besoin par le Président de la République, Commandant Suprême des Forces Armées de la République Démocratique du Congo sur proposition du Ministre de la Défense Nationale, Démobilisation et Anciens Combattants. Article 15 : La Commission se réunit au moins une fois par semaine en session ordinaire et chaque fois que de besoin, sur convocation de son Président. Article 16 : Toutes les questions relatives au fonctionnement de la Commission non prévues par le présent Décret seront réglées par le règlement d’ordre intérieur. Article 17 : Pendant toute la durée de contrôle, tout mouvement du personnel militaire est suspendu sur toute l’étendue du territoire national, sauf en cas de nécessité. t toute la durée de contrôle, tout mouvement du personnel militaire est suspendu sur toute l’étendue du territoire national, sauf en cas de nécessité. Article 18 : Le Ministre de la Défense Nationale, Démobilisation et Anciens Combattants est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 26 janvier 2004. Joseph Kabila Décret n° 04/014 du 26 janvier 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la Structure Militaire d’Intégration Le Président de la République, Vu la Constitution de la Transition, spécialement en ses articles 71 et 120 alinéa 1er ; Vu l’Accord Global et Inclusif sur la Transition en République Démocratique du Congo ; Vu les Memoranda I et II sur l’Armée et la Sécurité ; Sur proposition du Ministre de la Défense Nationale, Démobilisation et Anciens Combattants ; Le Conseil des Ministres entendu.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 la Défense Nationale, Démobilisation et Anciens Combattants ; Le Conseil des Ministres entendu.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 1er février 2004 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 13 14 D E C R E T E Chapitre premier : De la création et des missions Article 1er : Il est créé au sein de l’Etat-Major Général des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, une Structure Militaire d’Intégration, SMI, en sigle. La Structure Militaire d’Intégration est une structure intégrée de mise en œuvre comprenant des éléments des Forces Armées. Article 2 : La Structure Militaire d’Intégration a pour mission d’arrêter et de mettre en œuvre les modalités d’intégration, notamment : 1. La sensibilisation ; 2. Le regroupement ; 3. L’identification ; 4. La sélection ; 5. Le cantonnement ; 6. Le brassage avec recyclage et/ou formation. Chapitre deuxième : De l’organisation, du fonctionnement et des ressources financières Article 3 : La Structure Militaire d’Intégration comprend : 1. Un Bureau composé de : a) Un Coordonnateur b) Deux Coordonnateurs Adjoints ; c) Quatre Superviseurs. 2. Quatre Commissions : a) Commission de l’Administration ; b) Commission des Opérations Spécifiques d’Intégration ; c) Commission de la Logistique ; d) Commission Officiers de Liaison. 3. de l’Administration ; b) Commission des Opérations Spécifiques d’Intégration ; c) Commission de la Logistique ; d) Commission Officiers de Liaison. 3. Une Cellule de Planification ; 4. Un Secrétariat. Article 4 : Le Coordonnateur et ses Adjoints ainsi que le Superviseur sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République sur proposition du Ministre de la Défense Nationale, Démobilisation et Anciens Combattants après concertation avec le Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées de la République Démocratique du Congo. Les Superviseurs, les membres de la Cellule de Planification ainsi que le personnel du Secrétariat sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Ministre de la Défense Nationale, Démobilisation et Anciens Combattants sur proposition du Chef d’Etat-Major Général. Article 5 : Les Commissions sont dirigées par des Superviseurs. La Commission Officiers de Liaison est supervisée par l’Officier de Liaison de la Force Terrestre. L’organigramme de la Structure Militaire d’Intégration ainsi que la monographie d’emploi sont fixés par Arrêté du Ministre de la Défense Nationale, Démobilisation et Anciens Combattants, délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Chef d’Etat-Major Général. Article 6 : La Commission de l’Administration est chargée de : 1. ts, délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Chef d’Etat-Major Général. Article 6 : La Commission de l’Administration est chargée de : 1. assurer la gestion des ressources humaines dans les Centres de Cantonnement ; 2. assurer la viabilité quotidienne des Centres de Cantonnement ; 3. constituer la banque des données ; 4. constituer les dossiers individuels ; 5. tenir à jour tous les dossiers et fichiers sécuritaires des éléments concernés. Article 7 : La Commission Opérations Spécifiques d’Intégration est chargée de : 1. concevoir et diffuser le message en rapport avec les termes de référence édictés ; 2. choisir les supports médiatiques ; 3. assurer toutes les opérations d’identification; 4. cantonnement des hommes ; 5. recyclage et/ou formation ; 6. sélection ; 7. brassage. Article 8 : La Commission de la Logistique est chargée de : 1. assurer les approvisionnements ; 2. assurer la gestion des matériels militaires et équipements. Article 9 : La Commission Officiers de Liaison est chargée d’assurer la liaison entre la Structure Militaire d’Intégration et les différentes Forces. Article 10 : Le Coordonnateur assure la coordination de toutes les activités de la Structure. cture Militaire d’Intégration et les différentes Forces. Article 10 : Le Coordonnateur assure la coordination de toutes les activités de la Structure. Il fait régulièrement rapport de l’exécution des activités au Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées de la République Démocratique du Congo qui rend compte au Ministre de la Défense Nationale, Démobilisation et Anciens Combattants qui en fait part au Président de la République. Article 11 : Les Coordonnateurs Adjoints assistent le Coordonnateur dans l’accomplissement de ses missions. Ils sont chargés du contrôle des activités des Commissions de l’Administration, de la Logistique, des Opérations spécifiques d’intégration et des Officiers de Liaison. Article 12 : En cas d’absence ou d’empêchement du Coordonnateur, le Coordonnateur Adjoint qui a les Opérations Spécifiques d’Intégration dans ses attributions assure l’intérim. Article 13 : La Structure se réunit au moins une fois par semaine en session ordinaire et en session extraordinaire, sur convocation du Coordonnateur ou sur demande des Coordonnateurs Adjoints.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 ion extraordinaire, sur convocation du Coordonnateur ou sur demande des Coordonnateurs Adjoints.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 1er février 2004 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 15 16 Article 14 : Les ressources de la Structure proviennent des fonds mis à disposition par le Ministère de la Défense Nationale, Démobilisation et Anciens Combattants. La Structure Militaire d’Intégration jouit de l’autonomie de gestion financière. Chapitre troisième : Des dispositions abrogatoires et finales Article 15 : Toutes les autres questions liées à l’intégration et qui ne sont pas évoquées dans le présent Décret feront l’objet d’un Arrêté du Ministre de la Défense Nationale, Démobilisation et Anciens Combattants, délibéré en Conseil des Ministres. Article 16 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret. Article 17 : Le Ministre de la Défense Nationale, Démobilisation et Anciens Combattants, est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 26 janvier 2004. Anciens Combattants, est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 26 janvier 2004. Joseph Kabila Décret n° 04/015 du 26 janvier 2004 approuvant la convention de financement n° CZR 3000 01 F conclu en date du 26 novembre 2003 entre l’Agence Française de Développement et la République Démocratique du Congo Le Président de la République, Vu la Constitution de la Transition, spécialement ses articles 71, 191 et 203 ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la loi financière n° 83-003 du 23 février 1983, spécialement l’article 17 ; Vu le Décret n° 03/025 du 16 septembre 2003 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement de Transition ainsi que les modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République, les Vice-Présidents de la République, les Ministres et les Vice-Ministres, spécialement l’article 69, alinéa 2 ; Vu la Convention de Financement N° CZR 3000 01 F conclu en date du 26 novembre 2003 entre l’Agence Française de Développement et la République Démocratique du Congo ; Sur proposition du Ministre des Finances; Le Conseil des Ministres entendu ; D E C R E T E Article 1er : Est approuvée, la Convention de Financement N° CZ R 3000 01 F conclue entre l’Agence Française de Développement et la République Démocratique du Congo en date du 26 novembre 2003, pour un montant de deux millions d’Euros (2.000.000 Euros). çaise de Développement et la République Démocratique du Congo en date du 26 novembre 2003, pour un montant de deux millions d’Euros (2.000.000 Euros). Article 2 : Le présent Décret entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 26 janvier 2004. Joseph Kabila Décret n° 04/016 du 26 janvier 2004 portant création et organisation de la Commission de la Dette Publique Intérieure Le Président de la République, Vu la Constitution de la Transition, spécialement ses articles 71 et 120, alinéa 1er ; Considérant que le non-paiement de la dette publique intérieure a sensiblement ébranlé le crédit de l'Etat vis-à-vis de ses créanciers locaux dont la majorité est constituée par les opérateurs économiques ; Considérant que le règlement de la dette publique intérieure aura le mérite de favoriser la relance de la production et partant, la création des richesses, de l'emploi et de l'épargne et qu’il échet, par conséquent, de mettre en place un cadre de réflexion et d’orientation en vue de sa résorption; Sur proposition du Ministre des Finances ; Le Conseil des Ministres entendu ; D E C R E T E Article 1er : Il est créé une Commission Consultative dénommée « Commission de la Dette Publique Intérieure», en sigle « C.D.P.I ». du ; D E C R E T E Article 1er : Il est créé une Commission Consultative dénommée « Commission de la Dette Publique Intérieure», en sigle « C.D.P.I ». Article 2 : La Commission de la Dette Publique Intérieure a pour mission d'assister le Gouvernement dans la définition des modalités pratiques pour assurer efficacement le service de la dette publique intérieure. A ce titre, elle est chargée de : - proposer des mesures de restructuration de la dette publique intérieure ; - proposer des stratégies et programmes pour la résorption de la dette publique intérieure ; - assurer l’évaluation du processus de règlement de la dette publique intérieure. s et programmes pour la résorption de la dette publique intérieure ; - assurer l’évaluation du processus de règlement de la dette publique intérieure. Article 3 : La Commission est composée de membres ci-après : - le Ministre des Finances, Président ; - le Ministre du Plan, Vice-Président ; - le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale ; - le Ministre du Budget ; - le Ministre de l'Economie ; - le Ministre de l'Industrie, Petites et Moyennes Entreprises ; - le Ministre des Mines ; - le Ministre du Portefeuille ; - le Ministre des Travaux Publics et Infrastructures ; - le Conseiller Principal au Collège Economique et Financier du Chef de l'Etat ; - 1 Représentant de chaque Vice-Président de la République ; - le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo ; - l'Administrateur-Délégué Général de l'Office de Gestion de la Dette Publique, OGEDEP ; - le Directeur Général de l' Agence Nationale pour la Promotion des Investissements, ANAPI ; - 3 Délégués de la Fédération des Entreprises du Congo, FEC ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 otion des Investissements, ANAPI ; - 3 Délégués de la Fédération des Entreprises du Congo, FEC ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 1er février 2004 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 17 18 - 1 Délégué de l'Association Nationale des Entreprises du Portefeuille, ANEP ; - 1 Délégué de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises du Congo, COPEMECO ; - 1 Délégué de la Fédération Nationale des Petites et Moyennes Entreprises du Congo, FENAPEC. Article 4 : La Commission est présidée par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions. En cas d’absence ou d’empêchement du Président et du Vice-Président de la Commission, les réunions sont présidées par le Ministre ayant la préséance. Article 5 : La Commission tient ses réunions ordinaires deux fois par mois. Les réunions extraordinaires se tiennent chaque fois que l'urgence ou la nécessité l'exige, sur convocation du Président. Le Président de la Commission rend compte des travaux de celle-ci au Gouvernement. Les rapports de la Commission sont déposés au Secrétariat Général du Gouvernement trois jours au moins avant la réunion de concertation entre le Président de la République et les Vice-Présidents de la République. ral du Gouvernement trois jours au moins avant la réunion de concertation entre le Président de la République et les Vice-Présidents de la République. Article 6 : Une Cellule technique, dont les membres sont nommés par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions, assiste la Commission dans l'accomplissement de ses missions. Elle est dirigée par un Coordonnateur, assisté d’un Coordonnateur Adjoint. Article 7 : La Cellule technique est composée, outre des personnes visées à l’article 6, alinéa 2, des délégués des organes, institutions ou services ci-après : - 2 Délégués du Ministère des Finances ; - 1 Délégué du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale ; - 1 Délégué du Ministère du Plan ; - 1 Délégué du Ministère du Budget ; - 1 Délégué du Ministère de l'Economie ; - 1 Délégué du Ministère de l'Industrie, Petites et Moyennes Entreprises ; - 1 Délégué du Ministère des Mines ; - 1 Délégué du Ministère du Portefeuille ; - 1 Délégué du Ministère des Travaux Publics et Infrastructures ; - 1 Délégué de la Banque Centrale du Congo ; - 2 Délégués de I'Office de Gestion de la Dette Publique, OGEDEP ; - 2 Consultants de la Banque Mondiale, Représentation de Kinshasa. trale du Congo ; - 2 Délégués de I'Office de Gestion de la Dette Publique, OGEDEP ; - 2 Consultants de la Banque Mondiale, Représentation de Kinshasa. Article 8 : En cas de besoin, le Président de la Commission peut requérir l’expertise de toute personne susceptible d'éclairer la Commission ou la Cellule Technique en rapport avec sa mission et suivant les points inscrits à l'ordre du jour des travaux. Article 9 : Pour son fonctionnement, la Commission dispose : - des subventions mises à sa disposition par le Gouvernement ; - des dons et legs approuvés par le Gouvernement ; - des contributions éventuelles des bailleurs de fonds. Article 10 : La Commission est mise en place pour une durée de 3 ans. Article 11 : Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 26 janvier 2004. Joseph KabilaJournal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 i entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 26 janvier 2004. Joseph KabilaJournal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 1er février 2004 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 19 20 GOUVERNEMENT Ministère de la Justice et Garde des Sceaux Arrêté Ministériel n° 089/CAB/MIN/J&GS/2002 du 04 mai 2002 portant autorisation d’accepter une donation en faveur de l’association sans but lucratif dénommée « Sœurs de l’Immaculée Conception Missionnaire de l’Enseignement » Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret-loi Constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 relatif à l’organisation et à l’exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo, spécialement en son article 36 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’Utilité Publique, spécialement en ses articles 15 et 57 ; Vu l’Ordonnance n° 80-008 du 18 janvier 1980 portant création et fixation des attributions du Ministère de la Justice ; Vu le Décret n° 25/2001 du 14 avril 2001 portant nomination des Membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 73-069 du 14 février 1973 accordant la personnalité civile à l’association sans but lucratif dénommée « Sœurs de l’Immaculée Conception Missionnaire de l’Enseignement » ; Vu la déclaration demandant l’autorisation d’accepter une donation introduite le 07 mars 2002 par les Responsables de la Congrégation des Sœurs de l’Immaculée Conception Missionnaire de l’Enseignement et de la Paroisse la Nativité à Kinshasa/Kisenso ; A R R E T E Article 1er : L’autorisation d’accepter une donation de 37.759 USA est accordée à l’association sans but lucratif dénommée « Sœurs de l’Immaculée Conception Missionnaire de l’Enseignement » de la Paroisse la Nativité sise Kinshasa/Kisenso. iation sans but lucratif dénommée « Sœurs de l’Immaculée Conception Missionnaire de l’Enseignement » de la Paroisse la Nativité sise Kinshasa/Kisenso. Article 2 : Le Secrétaire Général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 04 mai 2002. aire Général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 04 mai 2002. Maître Ngele Masudi Ministère de la Justice et Garde des Sceaux Arrêté Ministériel n° 145/CAB/MIN/J&G/2002 du 21 août 2002 accordant la personnalité juridique à l’association sans but lucratif dénommée « Mwese ya Congo » Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret-loi Constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 relatif à l’organisation et à l’exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo, spécialement en son article 36 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 et 57 ; Vu l’Ordonnance n° 80-008 du 18 janvier 1980 portant création et fixation des attributions du Ministère de la Justice ; Vu le Décret n° 025/2001 du 14 avril 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique du 15 février 2000 introduite par l’association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Mwese ya Congo » ; Vu la déclaration du 20 novembre 2001 émanant de la majorité des membres effectifs de l’association sans but lucratif susvisée ; Vu l’autorisation de fonctionnement n° 10/56/S.G/D.R/2001 du Ministère de l’Agriculture, Pêche et Elevage datée du 21/12/2001 ; Vu l’avis favorable n° ms. ’autorisation de fonctionnement n° 10/56/S.G/D.R/2001 du Ministère de l’Agriculture, Pêche et Elevage datée du 21/12/2001 ; Vu l’avis favorable n° ms. 1255/DSSP/30/199/2002 du 24 janvier 2002 du Ministère de la Santé ; Vu l’autorisation provisoire de fonctionnement n° MIN.AFF.SOC./CAB.MIN/0012/2002 du 28 janvier 2002 du Ministère des Affaires Sociales ; A R R E T E Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’association sans but lucratif dénommée « Mwese ya Congo » dont le siège social est fixé à Kinshasa, avenue Makanga n° 2026, commune de Lemba en République Démocratique du Congo. Cette association a pour but de coordonner les actions volontaires des ressortissants congolais résidant en Grande Bretagne afin d’assister la population congolaise dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la santé et agriculture. is résidant en Grande Bretagne afin d’assister la population congolaise dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la santé et agriculture. Article 2 : Est approuvée la déclaration en date du 20 novembre 2001, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’association visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : - Président : Monsieur Manguila Somo - Coordonnateur exécutif : Monsieur Ilondo Bomboka Naza - Secrétaire Général : Monsieur Kitambala Mukolo - Conseiller Principal : Monsieur Nzola Ntima Article 3 : Le secrétaire Général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 21 août 2002. Maître Ngele Masudi Ministère de la Justice et Garde des Sceaux Arrêté Ministériel n° 208/CAB/MIN/J&GS/2002 du 14 novembre 2002 accordant la personnalité juridique à l’association sans but lucratif dénommée « Centre de Formation et de Nutrition Maman Mwamba » en sigle « C.FO.N.MA.M. dant la personnalité juridique à l’association sans but lucratif dénommée « Centre de Formation et de Nutrition Maman Mwamba » en sigle « C.FO.N.MA.M. » Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret-loi Constitutionnel n°003 du 27 mai 1997 relatif à l’organisation et à l’exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo, spécialement en son article 36 ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 et à l’exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo, spécialement en son article 36 ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 1er février 2004 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 21 22 Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 1, 2, 3, 6, 10 et 57 ; Vu l’Ordonnance n° 80-008 du 18 janvier 1980 portant création et fixation des attributions du Ministère de la Justice ; Vu le Décret n° 025/2001 du 14 avril 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique du 18 juillet 2002 introduite par l’association sans dut lucratif dénommée « Centre de Formation et de Nutrition Maman Mwamba » en sigle « C.FO.N.MA.M. » ; Vu la déclaration du 13 juillet 2002 émanant de la majorité des membres effectifs de l’association susvisée ; Vu l’autorisation de fonctionnement provisoire n° MIN.AFF. SOC/CAB/MIN/154/2002 du 13 septembre 2002 accordée par le Ministre des Affaires Sociales ; A R R E T E Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’association sans but lucratif dénommée « Centre de Formation et de Nutrition Maman Mwamba » en sigle « C.FO.N.MA.M. nnalité juridique est accordée à l’association sans but lucratif dénommée « Centre de Formation et de Nutrition Maman Mwamba » en sigle « C.FO.N.MA.M. » dont le siège social est fixé à Kinshasa au n° 5 de l’avenue Citronnier, commune de la Gombe, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : - encadrer les orphelins, les veuves, les vieillards et les handicapés physiques ; - éduquer les femmes à dispenser les soins primaires de santé ; - distribuer les biens de première nécessité aux multiples familles désœuvrées tels que nourriture, habits, médicaments, etc. Article 2 : Est approuvée la déclaration en date du 12 juillet 2002 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’association sans but lucratif citée à l’article 1er a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : - Révérend Pasteur Prosperine - Mwamba Mikombe : Présidente et fondatrice - Victor Musompo Kasongo : Secrétaire Général - Honorine Kisimba Ngoy Ndalewe : Trésorier Général - Philippe Ngoie Mbuya : Chargé des relations publiques - Dié Kisimba Ngoie Lupete : Chargé d’approvisionnement - Mwamba Nyunyi : Secrétaire Général Adjoint - Flore Ilunga : Chargée de formation Article 3 : Le Secrétaire Général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. e formation Article 3 : Le Secrétaire Général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 14 novembre 2002. Fait à Kinshasa, le 14 novembre 2002. Maître Ngele Masudi Ministère de la Justice et Garde des Sceaux Arrête Ministériel n° 367/CAB/MIN/J&GS/2003 du 28 avril 2003 accordant la personnalité juridique a l’association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Assemblée Charismatique la Colombe » Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Vu la Constitution de la Transition, en ses articles 200 et 203 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 49, 50, 52 et 57 ; Vu le Décret n° 0142/2002 du 17 novembre 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu la déclaration du 27 octobre 2001 émanant de la majorité des membres effectifs de l’association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Assemblée Charismatique la Colombe » ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 24 avril 2003 par l’association sans but lucratif confessionnelle précitée ; A R R E T E Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Assemblée Charismatique la Colombe » dont le siège social est fixé à Kinshasa, 11ème rue n° 27, quartier des Marais, commune de Matete, en République Démocratique du Congo. e la Colombe » dont le siège social est fixé à Kinshasa, 11ème rue n° 27, quartier des Marais, commune de Matete, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : - prêcher la bible en prônant et en favorisant l’action de l’esprit saint aux chrétiens nés de nouveau ; - aider à la préparation spirituelle et intégrale des croyants pour la rencontre avec le seigneur Jésus-Christ ; - participer aux efforts de développement Arrêté par l’Etat pour la création d’œuvres telles que : coopératives agricoles, les centres de récupération des jeunes abandonnés, les hôpitaux, écoles professionnelles… ; Article 2 : Est approuvée la déclaration datée du 27 octobre 2001 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’association sans but lucratif confessionnelle visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : - Pasteur Marcel Mulumba Kenga : Président Représentant Légal ; - Pasteur Edouard Matondo : Président Représentant Légal 1er suppléant ; - Pasteur Robert Katende : Président Représentant Légal 2ème suppléant ; - Pasteur Jacques Tshibangu : Secrétaire Général ; - Pasteur Polycarpe Ndumbi : Trésorier Général ; - Pasteur Jean Marie Shiraka : Conseiller ; - Pasteur Omer Elam Nkongolo : Conseiller Article 3 : Le Secrétaire Général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. : Conseiller Article 3 : Le Secrétaire Général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 28 avril 2003 Maître Ngele MasudiJournal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 Fait à Kinshasa, le 28 avril 2003 Maître Ngele MasudiJournal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 1er février 2004 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 23 24 Ministère de la Justice Arrêté Ministériel n° 544/CAB/MIN/J&GS/2002 du 08 décembre 2003 accordant la personnalité juridique à l’association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté Evangélique Mission Fondation Burton au Congo », en sigle « C.E.M.F.B.C. dique à l’association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté Evangélique Mission Fondation Burton au Congo », en sigle « C.E.M.F.B.C. » Le Ministre de la Justice, Vu la Constitution de la Transition, spécialement ses articles 91 et 203 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, spécialement ses articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 49, 50, 52 et 57 ; Vu le Décret n° 03/025 du 16 septembre 2003 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, spécialement l’article 24 ; Vu le Décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des ministères, spécialement son article 1er point B n° 6 ; Vu le Décret n° 03/06 du 30 juin 2003 portant nomination des Ministres et Vice-Ministres du Gouvernement de Transition tel que modifié par le Décret n° 03/30 du 04 octobre 2003 portant réaménagement technique du Gouvernement de Transition ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 22 août 2003, introduite par l’association sans but lucratif dénommée « Communauté Evangélique Mission Fondation Burton au Congo », en sigle « C.E.M.F.B.C. ût 2003, introduite par l’association sans but lucratif dénommée « Communauté Evangélique Mission Fondation Burton au Congo », en sigle « C.E.M.F.B.C. » Vu la déclaration datée du 27 juillet 2003 émanant de la majorité des membres effectifs de l’association sans but lucratif susnommée ; A R R E T E Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’association sans but lucratif dénommée « Communauté Evangélique Mission Fondation Burton au Congo » en sigle « C.E.M.F.B.C. » dont le siège administratif et social est fixé à Lubumbashi, au numéro 29, de l’avenue 2 dans la commune de Katuba, quartier Kaponda-Nord, au Katanga, en République Démocratique du Congo. est fixé à Lubumbashi, au numéro 29, de l’avenue 2 dans la commune de Katuba, quartier Kaponda-Nord, au Katanga, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts : - la propagation de la foi chrétienne selon les écritures saintes de l’ancien et du nouveau testament comme parole de Dieu basée sur le fondements du saint esprit ; - la réalisation des œuvres sociales et philanthropiques, de l’éducation et des œuvres médicales pour le développement du Congo Article 2 : Est approuvée, la déclaration datée du 27 juillet 2003 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’association sans but lucratif visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées au regard de leurs noms ; - Monsieur Ngenda Mwanabute : Représentant Légal ; - Monsieur Lwaba Kapopwe : Représentant Légal 1er Suppléant ; - Monsieur Kasongo Kyasundwa : Représentant Légal 2ème Suppléant ; - Monsieur Kayembe Ngoy : Représentant Légal Suppléant - Monsieur François Banza Kisanga : Secrétaire Général ; - Monsieur André Ngoie : Conseiller. Article 3 : Le Secrétaire Général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Kinshasa, le 08 décembre 2003. étaire Général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Kinshasa, le 08 décembre 2003. Bâtonnier Honorius Kisimba Ngoy Ministère de la Justice Arrêté Ministériel n° 552/CAB/MIN/J/2004 du 15 janvier 2004 accordant la personnalité juridique à l’association sans but lucratif dénommée « Avocats Du Monde » « A.D.M. n° 552/CAB/MIN/J/2004 du 15 janvier 2004 accordant la personnalité juridique à l’association sans but lucratif dénommée « Avocats Du Monde » « A.D.M. » en sigle, Ong des droits de l’homme Le Ministre de la Justice, Vu la Constitution de la Transition, spécialement ses articles 91 et 203 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, spécialement ses articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 57 ; Vu le Décret n° 03/25 du16 septembre 2003 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement de Transition ainsi que les modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République, les Vice-Présidents de la République, les Ministres et les Vice-Ministres, spécialement son article 24 alinéa 5 ; Vu le Décret n° 03/27 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministères, spécialement son article 1er, point b.6 ; Vu le Décret n° 03/06 du 30 juin 2003, tel que complété par le Décret n° 03/022 du 06 septembre 2003 portant nomination des Ministres et des Vice-Ministres du Gouvernement de Transition et modifié par le Décret 03/30 du 4 octobre 2003 portant réaménagement technique du Gouvernement de Transition ; Vu la déclaration datée du 24 juillet 2002 émanant de la majorité des membres effectifs de l’association sans but lucratif susvisée ; Vu l’autorisation provisoire de fonctionnement n° 009/CAB/ MDH/KNT/NM433/2003 du 18 décembre 2003 délivrée par le Ministre des Droits Humains à l’a.s.b.l. ’autorisation provisoire de fonctionnement n° 009/CAB/ MDH/KNT/NM433/2003 du 18 décembre 2003 délivrée par le Ministre des Droits Humains à l’a.s.b.l. susvisée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 24 octobre 2003 introduite par l’association sans but lucratif dénommée « Avocats Du Monde » « A.D.M. » en sigle, Ong des Droits de l’Homme ; A R R E T E Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’association sans but lucratif dénommée « Avocats Du Monde » « A.D.M. » en sigle, Ong des Droits de l’Homme dont le siège social est fixé dans la commune de la Gombe, coin des avenues Colonel Ebeya et du Tchad, galeries Pacha, immeuble Byblos, ville de Kinshasa en République Démocratique du Congo. Cette association a pour but : 1. la promotion et la protection des droits de la personne humaine tels que consacrés d’une part par les instruments juridiques internationaux notamment la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et, d’autre part, par les Pactes Internationaux relatifs aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels ; 2. la promotion du droit à la Justice juste et équitable consistant notamment à :Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 et Culturels ; 2. la promotion du droit à la Justice juste et équitable consistant notamment à :Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 1er février 2004 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 25 26 - garantir le droit à une égale protection de la Loi pour tous y compris les enfants, les femmes, les invalides, les personnes âgées les diverses autres minorités ; - lutter pour l’indépendance effective de la magistrature ; - garantir les droits de la défense pour les personnes faisant l’objet d’une procédure judiciaire ; - lutter contre la corruption et toutes formes d’influences, pressions, menaces, incitations ou interventions indues de la part de qui que ce soit et pour quelque raison que ce soit dans le pouvoir de dire le droit et de rendre Justice ; - garantir le droit à un traitement humain et à l’inviolabilité de la personne humaine ; - garantir le droit de tout accusé à être entendu équitablement et publiquement par une juridiction judiciaire indépendante et impartiale et à être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif ; - garantir le droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes pris en violation des droits fondamentaux ; 3. garantir le droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes pris en violation des droits fondamentaux ; 3. La contribution à la mise en place des régimes d’assistance judiciaire entièrement financés par le trésor public pour des citoyens aux ressources modestes et des mécanismes d’aide à l’accès au droit comprenant notamment la consultation et l’assistance judiciaires gratuites pour les justiciables impécunieux ; 4. la contribution à l’amélioration des conditions de détention pour les différentes catégories de populations carcérales et le suivi de leurs dossiers auprès des instances judiciaires ; 5. la participation à la mise en œuvre des mécanismes juridiques et institutionnels garantissant les droit de l’homme en matière de dépistage, d’arrestation, d’extradition et de châtiment des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et de tout autre infraction susceptible d’extradition, tout en préservant le droit à l’asile conformément au droit international ; 6. ontre l’humanité et de tout autre infraction susceptible d’extradition, tout en préservant le droit à l’asile conformément au droit international ; 6. la promotion par le diffusion et l’enseignement, auprès de toutes les couches de la population, de la culture de la paix et des Droits de l’Homme garantissant la consolidation de l’Etat de droit et le renforcement de la démocratie participative avec point de mire le sens de responsabilité citoyenne et la bonne gouvernance des affaires publiques ; 7. la participation, avec le concours des organisations et institutions gouvernementales et non gouvernementales nationales et internationales, notamment les organisations du système des Nations Unies tant à New York qu’à Genève et à Vienne, à la prévention et à la résolution pacifique des conflits dans le monde ; 8. la participation à l’élaboration d’un système normatif national destiné non seulement à régir et à garantir les droits humains, mais aussi à déterminer la nature du devoir de protection que l’Etat doit à sa population. Article 2 : Est approuvée la déclaration en date du 24 juillet 2002 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’association visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Maître Ilunga Lwanza : Président 2. on visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Maître Ilunga Lwanza : Président 2. Maître Hubert Efole wa Mbomba : Vice-Président ; 3. Maître Mutumbe Mbuya : Secrétaire Général ; 4. Maître Liyota Ndjoli : Trésorier Général ; 5. Maître Mundingay Tshibanda : Rapporteur Général ; 6. Maître Paul Kabongo : Conseiller ; 7. Maître Marie Louise Okako : Conseillère ; 8. Maître Muyembe Calwe : Conseiller. Article 3 : Le Secrétaire Général à la Justice est chargé de l’exécution du présent arrête qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 15 janvier 2004. Général à la Justice est chargé de l’exécution du présent arrête qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 15 janvier 2004. Bâtonnier Honorius Kisimba Ngoy Ministère des Affaires Foncières, Environnement et Tourisme Arrête Ministériel n° 0124/CAB/MIN/AFF-E.T/2003 du 20 janvier 2003 portant création d’un lotissement dénomme « Utex-Africa » comprenant 20 parcelles de terre à usage résidentiel, situé dans la commune de Ngaliema, ville de Kinshasa Le Ministre des Affaires Foncières, Environnement et Tourisme, Vu tel que modifié et complété à ce jour le Décret-loi Constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 relatif à l’organisation et à l’exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo ; Vu telle que modifiée et complétée à ce jour la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés spécialement en ses articles 94, 119 et 147 Vu l’Ordonnance n° 74/148 du 02 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime Général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés spécialement en son article 16 alinéa 2 ; Vu le Décret n° 142/2002 du 17 novembre 2002 portant nomination des membres du Gouvernement de la République ; Vu l’arrête interministériel n° CAB/MIN/ECO-FIN ET BUD/AFF-ET/064/2001 du 21 novembre 2001 fixant les tarifs de référence loyers et redevances des parcelles domaniales situées dans les circonscriptions foncières de la ville de Kinshasa ; Vu le rapport administratif de la circonscription foncière de Lukunga ; Vu le rapport de la Société Nationale de l’Electricité, Snel en sigle n° ADT/080/2003/02748 du 05 mai 2003 donnant l’avis favorable à la création dudit lotissement ; Vu la nécessité et l’urgence ; A R R E T E Article 1er : Est approuvée la création d’un lotissement dénommé « Utex- Africa » comprenant 20 parcelles portant les numéros 24802 à 24821 de la commune de Ngaliema, tel que figure à l’extrait du plan parcellaire dressé à l’échelle de 1 à 1000 et voici la liste de tous les numéros cadastraux : 24802 24806 24810 24814 24818 24803 24807 24811 24815 24819 24804 24808 24812 24816 24820 24805 24809 24813 24817 24821 Article 2 : Les parcelles ainsi créées sont mises sur le marché aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel n° CAB/MIN.ECO-FIN & BUD/AFF-E.T./064/2001 du 21 novembre 2001 fixant les tarifs de référence, loyers et redevances des parcelles domaniales situées dans les circonscriptions foncières de la ville de Kinshasa.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 es des parcelles domaniales situées dans les circonscriptions foncières de la ville de Kinshasa.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 1er février 2004 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 27 28 Article 3 : Le Conservateur des Titres Immobilières et le chef de division du cadastre de la Lukunga sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 20 janvier 2003. s, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 20 janvier 2003. Ir Jules Yuma Moota Ministère du Plan et Ministère des Finances Arrêté Interministériel n° 055/CAB/MIN/PLAN/2003 et n° 158/CAB/MIN/FIN/2003 du 26 novembre 2003 portant approbation de l’agrément du projet d’investissement de la société « Ngokas Tranding Sprl » Le Ministre du Plan et Le Ministre des Finances Vu la Constitution de Transition du 04 avril 2003 ; Vu la Loi n° 004/2002 du 21 février 2002 portant Code des Investissements, spécialement en ses art.4, alinéa 1, 6, alinéa1 et art 7 et suivants ; Vu le Décret-loi n° 102 du 03 juillet 2000 modifiant et complétant le Décret n° 0011 du 22 janvier 1997 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l’importation ; Vu le Décret n° 065/2002 du 05 juin 2002 portant statuts, organisation et fonctionnement de l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements, en sigle Anapi, spécialement en son art. portant statuts, organisation et fonctionnement de l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements, en sigle Anapi, spécialement en son art. 3, alinéa 1 ; Vu le Décret n° 03/06 du 30 juin 2003 portant nomination des membres du Gouvernement d’Union Nationale ; Considérant que la société « Ngokas Tranding Sprl » a présenté à l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements un projet pour son agrément au régime Général unique prévu par le Code des Investissements ; Considérant la décision d’agrément prise par l’Anapi conformément au procès-verbal n° 092/Anapi/CPA/2003 du 7 octobre 2003 du Conseil de Promotion et d’Agrément ; Vu la nécessité et l’urgence, A R R E T E N T Article 1er : Le projet d’investissement présenté par la société « Ngokas Tranding Sprl » est agréé au bénéfice des avantages du régime Général unique du Code des Investissements. Article 2 : Les principales composantes dudit projet s’établissent tel que repris ci-dessous : a) Identification de l’entreprise. - Dénomination : Ngokas Tranding Sprl - N.R.C. N° : 00222 - Id. Nat. ojet s’établissent tel que repris ci-dessous : a) Identification de l’entreprise. - Dénomination : Ngokas Tranding Sprl - N.R.C. N° : 00222 - Id. Nat. N° : N 36394X - Siège social : avenue Inga N° 53, commune de Diulu, Mbuji Mayi - Siège d’exploitation : avenue Lusambo n°17, commune de la Kanshi - Capital social : 1.300.000 USD - Noms des associés et leur participation au capital : Monsieur Alphonse Ngoyi Kasanji : 1.170.000 FC (90%) Monsieur Dédicace Ngoyi wa Ngoyi : 130.000 FC (10%) b) Présentation du projet. - Nature : Implantation d’une usine de panification - Type : Investissement de création. - Objectifs de production : Pains de 250 gr : 2.324.160 en 2006 Pains de 300gr : 1.800.000 en 2006 Pains de 65gr : 3.168.000 en 2006 - Coût et programme d’investissement (USD) :1.025.719 USD dont 1.025.719USD en 2003 - Planning de réalisation physique : Novembre 2003 : réception et installation équipements de production Janvier 2004 : début exploitation c) Analyse économique et financière. - Rentabilité financière : ± 50% - Valeur ajoutée : 61% du chiffre d’affaires. - Impact économique : augmentation de l’autosuffisance alimentaire en pains et baisse des prix. - Impact social : création de 84 nouveaux emplois tous pour les nationaux. d) Financement du projet (USD). ce alimentaire en pains et baisse des prix. - Impact social : création de 84 nouveaux emplois tous pour les nationaux. d) Financement du projet (USD). - Capital social : 1.025.719USD e) Région économique : C (Mbuji Mayi). Article 3 : Le délai de réalisation du projet est de deux (2)mois. Article 4 : Les avantages douaniers et fiscaux ci-après sont consentis au projet conformément aux modalités ci-dessous : a) Avantages douaniers - Exonération des droits et taxes à l’importation, à l’exclusion de la redevance administrative due aux services de douane, des équipements, machines, outillages et matériels neufs importés ainsi que des pièces de rechange de première dotation ne dépassant pas 10% de la valeur CIF desdits équipements, nécessaires à la réalisation de l’investissement, et dont la liste est jointe au présent Arrêté. La présente exonération n’est accordée pour les biens d’équipement importés que s’ils ne peuvent être fabriqués en République Démocratique du Congo, et si le prix hors taxes de la production nationale est supérieur de plus de 10% du prix rendu du produit identique importé. ue Démocratique du Congo, et si le prix hors taxes de la production nationale est supérieur de plus de 10% du prix rendu du produit identique importé. b) Avantages fiscaux - Exonérations des bénéfices réalisés par le présent investissement, à savoir la production des pains, de l’impôt professionnel sur les revenus prévu au titre IV de l’Ordonnance- Loi n° 69-009 du 10 février 1969, telle que modifiée à ce jour, à raison de cinq (5) exercices fiscaux pour la région économique C.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 elle que modifiée à ce jour, à raison de cinq (5) exercices fiscaux pour la région économique C.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 1er février 2004 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 29 30 La présente exonération est valable pour les exercices fiscaux 2005 à 2009 - Application, durant la période d’agrément, de la règle d’amortissement dégressif aux Investissements en infrastructures socio-économiques, telles qu’écoles, hôpitaux, infrastructures sportives et routes, réalisés en sus du projet agrée. - Exonération, durant la période d’agrément, du droit fixe prévu à l’article 13 du Décret du 27 février 1887 sur les sociétés commerciales, tel que modifié à ce jour, lors de la Constitution de la société. - Exonération, pour les superficies liées uniquement au présent projet d’investissement, de l’impôt sur la superficie des concessions foncières bâties, et non bâties, prévue au Titre II de l’Ordonnance- Loi n° 69-006 du 10 février 1969 telle que modifiée à ce jour, pendant cinq (5) ans pour la Région économique C à dater du 1er janvier de l’année qui suit celle de la mutation des terrains et bâtiments, la mutation des droits fonciers devant intervenir obligatoirement dans les six mois de l’acquisition. celle de la mutation des terrains et bâtiments, la mutation des droits fonciers devant intervenir obligatoirement dans les six mois de l’acquisition. - Exonération, durant la période d’agrément, de l’impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur sur les biens d’équipement et les intrants industriels fabriqués en République Démocratique du Congo au cas où la société « Ngokas Tranding Sprl » achèterait auprès des producteurs locaux lesdits biens ou intrants ou recourait aux services des tiers pour les travaux immobiliers. Article 5 : La société « Ngokas Tranding Sprl » souscrit aux engagements suivants : a) Réaliser dans les délais prévus, le programme d’investissement tel que repris à l’article 2 ci-dessus et ayant justifié l’octroi des avantages fiscaux et douaniers. A défaut, le promoteur s’expose aux sanctions ci-après : - le retrait de l’agrément ; - le paiement des impôts, taxes et pénalités auxquels l’investisseur avait été soustrait, du fait de l’agrément. b) Payer aux services du fisc, des impôts et droits dont la société n’est que collectrice et redevable, notamment : l’Impôt sur le Chiffre d’Affaires à l’intérieur dû par les clients (ICA), l’Impôt Professionnel sur les Rémunérations (IPR), et les précomptes BIC à charge des tiers qui recourent aux services offerts par le promoteur. ICA), l’Impôt Professionnel sur les Rémunérations (IPR), et les précomptes BIC à charge des tiers qui recourent aux services offerts par le promoteur. c) Se conformer aux législations en vigueur en République Démocratique Congo, notamment sur les prix, le travail et l’emploi ( à compétence égale, engager les nationaux), sur la protection de l’environnement, sur les normes de qualité nationale et internationale applicables aux biens et services produits, sur le change et sur la tenue régulière d’une comptabilité conforme au Plan Comptable Général Congolais. d) Assurer la formation du personnel congolais et sa promotion conformément au programme agréé par le Gouvernement. e) Respecter les autres obligations prévues à l’article 31 du Code des Investissements, particulièrement : - accepter tout contrôle de l’administration compétente (DGI, Douanes, Anapi, Environnement) ; - transmettre semestriellement à l’Anapi, les données significatives relatives au degré de réalisation de l’investissement et de l’exploitation pendant que l’entreprise est sous le régime du Code. données significatives relatives au degré de réalisation de l’investissement et de l’exploitation pendant que l’entreprise est sous le régime du Code. Article 6 : L’Etat congolais garantit à la société « Ngokas Tranding Sprl » admise au bénéfice des avantages du Code, les droits suivants : - Le droit pour les personnes physiques ou morales étrangères, de recevoir le même traitement que les personnes physiques ou morales de nationalité congolaise, sous réserve de réciprocité ; - Le droit de recevoir de la part de la République Démocratique du Congo un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, laquelle République veillera à ce que ce droit ne soit entravé, ni en droit, ni en fait ; - La garantie du droit de propriété individuelle ou collective acquise par la société « Ngokas Tranding Sprl » Ainsi, société « Ngokas Tranding Sprl » ne pourra, directement ou indirectement, dans sa totalité ou en partie, être nationalisée ou expropriée par une nouvelle Loi et/ou une décision de l’autorité locale ayant le même effet, excepté pour des motifs d’utilité publique et moyennant le paiement d’une juste et équitable indemnité basée sur la valeur du marché de l’actif nationalisé ou exproprié, établie contradictoirement ; - La liberté de transfert à l’étranger des revenus provenant des opérations liées à l’investissement réalisé conformément à la réglementation de change ; - La liberté de transfert à l’étranger des dividendes ainsi que des revenus générés par les dividendes réinvestis dans l’entreprise ; - La liberté de transfert des royalties, du principal, des intérêts et des charges connexes à payer par une entreprise congolaise admise au régime Général unique du Code au titre du service de la dette contractée à l’étranger en vue du financement complémentaire de l’investissement ; - La liberté de transfert de toute indemnité d’expropriation due à un étranger, telle que stipulée à l’article 27 du Code des Investissements. ement ; - La liberté de transfert de toute indemnité d’expropriation due à un étranger, telle que stipulée à l’article 27 du Code des Investissements. Article 7. L’octroi des avantages douaniers et fiscaux prévus au Code des Investissements à la société « Ngokas Tranding Sprl » sous sa présente dénomination ou sous toute autre dénomination, ne peut se faire qu’une seule fois. Article 8 : Tout manquement de la société « Ngokas Tranding Sprl » aux engagements souscrits aux articles 2, 3 et 5 les expose aux sanctions prévues aux articles 34 à 36 du Code des Investissements. Article 9 : Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’interprétation ou de l’application du présent Arrêté seront réglés conformément aux dispositions des articles 37 et 38 du Code des Investissements. Article 10. Le Directeur Générale de l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (Anapi) est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 26 novembre 2003. Le Ministre des Finances, Le Ministre du Plan André Philippe Futa Alexis Thambwe MwambaJournal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 re 2003. Le Ministre des Finances, Le Ministre du Plan André Philippe Futa Alexis Thambwe MwambaJournal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 1er février 2004 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 31 32 Annexe à l’Arrêté Interministériel n° 055/CAB/MIN/PLAN/ 2003 et n° 158/CAB/MIN/FIN/2003 du 26 novembre 2003 portant approbation de l’agrément du projet d’investissement de la société Ngokas Trading Sprl Nomenclature des machines, de l’outillage et du matériel neufs autorisés à être importés en exonération des droits d’entrée et de l’impôt sur le chiffre d’affaires à l’importation. l’outillage et du matériel neufs autorisés à être importés en exonération des droits d’entrée et de l’impôt sur le chiffre d’affaires à l’importation. EQUIPEMENTS ET MATERIELS A IMPORTER Matériel de production - 04 (quatre) Fours rotatifs à mazout (CIF : 76.000 USD) - 02 (deux) Fours rotatifs électriques (CIF : 38.000 USD) - 02 (deux) Pétrins Aspiral Diosna (CIF : 16.800 USD) - 02 (deux) Refroidisseurs d’eau (CIF : 7.740 USD) - 02 (deux) Chambres froides (CIF : 20.000 USD) - 02 (deux) Chambres de fermentation (CIF : 20.000 USD) - 04 (quatre) Diviseuses hexagonal (CIF : 18.000 USD) - 3.800 (trois mille huit cents) formes pains carrés (CIF : 15.200 USD) - 2.500 (deux mille cinq cents) platine aluminium perforées 450X750 (CIF : 66.250 USD) - 04 (quatre) Façonneuses (CIF : 8.696 USD) - 02 (deux) Bouleuses (CIF : 19.000 USD) - 02 (deux) Machines à pains coupés (CIF : 9.200 USD) - 25 (vingt-cinq) Chariots pour fours rotatifs (CIF : 27.000 USD) - 300 (trois cents) Roues métalliques pivotantes (CIF : 1.800 USD) - 01 (un) Groupe électrogène 152KVA (CIF : 46.595 USD) - 01 (un) Lot de pièces de rechange de première dotation ne dépassant pas 10% de la valeur CIF des équipements de production Matériel roulant - 02 (deux) Tracteurs Iveco 380 ou 720 (CIF : 150.000 USD) - 01 (un) Pick Up 4X4 (CIF : 20.295 USD) - 01 (un) Mini-bus (CIF : 12.000 USD) - 02 (deux) Fourgonnettes (CIF : 24.000 USD) - 01 (un) Camion Iveco+ Doli (CIF : 80.000 USD) - 02 (deux) Remorques A3 Essieux (CIF : 90.000 USD) - 01 (un) Lot de pièces de rechange de première dotation ne dépassant pas 10 % de valeur CIF dudit matériel. ) Remorques A3 Essieux (CIF : 90.000 USD) - 01 (un) Lot de pièces de rechange de première dotation ne dépassant pas 10 % de valeur CIF dudit matériel. Fait à Kinshasa, le 26 novembre 2003. Fait à Kinshasa, le 26 novembre 2003. Le Ministre des Finances, André Philippe Futa Le Ministre du Plan, Alexis Thambwe Mwamba Protocole d’Accord n° 097/Anapi/03 entre l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements et la Société Ngokas Trading Sprl Entre les soussignés L’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements, Anapi en sigle, sise 54, avenue colonel Ebeya, 2e niveau de l’immeuble de la Reconstruction, Kinshasa-Gombe, représentée par son Directeur Général, le Professeur Mathias Buabua wa Kayembe, d’une part ; Et La société Ngokas Trading Sprl, représentée par son Administrateur-Délégué, Monsieur Ngoyi Kasanji, d’autre part ; Considérant que la société Ngokas Tranding Sprl a introduit auprès de l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements, un projet d’investissements répondant aux spécifications reprises au point 3 du présent protocole d’accord ; Considérant que la société Ngokas Tranding Sprl a obtenu les avantages du régime Général du Code des Investissements, suite à une décision de l’Anapi approuvée par Arrêté interministériel n° 055/CAB/MIN/PLAN/2003 et n° 158/CAB/MIN/FIN/2003 du 26 novembre 2003 ; Considérant que l’Anapi est chargée de suivre et d’évaluer l’exécution des engagements souscrits par les promoteurs des investissements agréés ; I L A E T E C O N V E N U C E Q U I S U I T : Article 1er : Objet du Protocole d’Accord Le présent Protocole d’Accord règle les conditions particulières en vertu desquelles le promoteur exerce, durant les prochaines années, ses activités relatives au présent projet. d règle les conditions particulières en vertu desquelles le promoteur exerce, durant les prochaines années, ses activités relatives au présent projet. Article 2 : Identité du promoteur Les éléments d’identification du promoteur sont ceux repris ci- dessous : - Dénomination : Ngokas Trading - N.R.C. N° : 00222 - Id. Nat. N° : N 36394X - Forme Juridique : Sprl - Siège social : avenue Inga N° 53, commune de Diulu, Mbuji Mayi - Siège d’exploitation : avenue Lusambo N°17, commune de la Kanshi - Capital social : 1.300.000 USD - Noms des associés et leur participation au capital : Monsieur Alphonse Ngoyi Kasanji : 1.170.000 FC (90%) Monsieur Dédicace Ngoyi Wa Ngoyi : 130.000 FC (10%) Article 3 : Programme d’investissement présenté par le promoteur Le programme d’investissement de la société Ngokas Trading Sprl s’articule de la manière suivante : - Nature du projet : Implantation d’une usine de panification - Type : Investissement de création. - Objectifs du projet : Pains de 250 gr : 2.324.160 en 2006 Pains de 300gr : 1.800.000 en 2006 Pains de 65gr : 3.168.000 en 2006 - Programmation financière (USD) : 1.025.719 USD dont 1.025.719USD en 2003 - Durée du programme d’investissement : Deux (2) mois - Planning de réalisation physique : Novembre 2003 : réception et installation équipements de production. programme d’investissement : Deux (2) mois - Planning de réalisation physique : Novembre 2003 : réception et installation équipements de production. Janvier 2004 : début exploitation. - Impact économique et social : augmentation de l’autosuffisance alimentaire en pains et baisse des prix. - Emplois à créer et leur répartition : 84 nouveaux emplois - Financement du projet (USD) : Capital social : 1.025.719USDJournal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 épartition : 84 nouveaux emplois - Financement du projet (USD) : Capital social : 1.025.719USDJournal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 1er février 2004 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 33 34 Article 4 : Modalité d’exécution du programme Les deux parties s’engagent à prendre les dispositions nécessaires pour l’exécution normale du programme d’investissement proposé par le promoteur et accepté par le Gouvernement. A ce sujet, il est convenu d’instaurer des concertations régulières entre l’Anapi et le promoteur en vue de faciliter la circulation de l’information sur le déroulement du programme d’investissement. Ces concertations pourront se faire à l’initiative de l’une ou de l’autre partie. Article 5 : Financement du projet Le promoteur s’engage à apporter les moyens financiers nécessaires à l’exécution de son projet. Ces moyens proviendront soit des capitaux propres, soit de l’autofinancement, soit des financements internes ou externes. à l’exécution de son projet. Ces moyens proviendront soit des capitaux propres, soit de l’autofinancement, soit des financements internes ou externes. Article 6 : Apport à la reconstruction nationale L’Anapi exprime le souci de voir le promoteur participer activement aux efforts de reconstruction nationale en République Démocratique du Congo en disposant ou en construisant ses propres bâtiments et installations devant abriter le siège social et/ou les sièges d’exploitation de l’investissement approuvé. Le promoteur reconnaît la pertinence de cette préoccupation et s’engage à œuvrer en vue de la rencontrer. Article 7 : Informations Le promoteur s’engage à transmettre semestriellement à l’Anapi les données significatives relatives au degré de réalisation de l’investissement. Il accepte également de communiquer régulièrement à l’Anapi, toutes les actions entreprises à son encontre par les services de l’Etat et pouvant être considérées comme des tracasseries administratives. L’Anapi accepte, en cas de telles tracasseries, d’intervenir en faveur du promoteur en vue de maintenir toujours serein, le climat de l’investissement. ’Anapi accepte, en cas de telles tracasseries, d’intervenir en faveur du promoteur en vue de maintenir toujours serein, le climat de l’investissement. Article 8 : Destination des biens acquis dans le cadre du Code des investissements En rapport avec l’article 32 du Code des investissements, le promoteur s’oblige, s’il désire céder, transférer ou destiner à d’autres utilisations les biens d’équipement, matériels et outillages acquis dans le cadre du Code, d’adresser sa requête à l’Anapi accompagnée des justificatifs nécessaires. La demande devra faire l’objet d’une enquête par l’Anapi avant la décision définitive. Article 9 : Suivi, Evaluation et Contrôles Des évaluations et vérifications portant sur les conditions de réalisation des programmes d’investissement pourront être effectuées par les agents relevant des administrations compétentes (Dgi, Ofida, Anapi, Dgrad, etc.) Le démarrage de ces opérations sera précédé d’un avis de passage, conformément aux procédures internes à ces services. Concernant les résultats des évaluations, ceux-ci seront consignés dans un procès- verbal signé par les deux parties. Toutefois, l’Anapi accepte de veiller à ce que ces vérifications soient programmées et étalées dans le temps de manière à ne pas constituer des entraves au programme de production. veiller à ce que ces vérifications soient programmées et étalées dans le temps de manière à ne pas constituer des entraves au programme de production. Article 10 : Tout au long de l’exécution du projet, le promoteur s’engage, de concert avec le Ministère concerné (Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme), à adopter des mesures adéquates pour la protection de l’environnement, consistant notamment à assurer une gestion efficiente des déchets et eaux usées industriels, des emballages et autres sachets en plastique pouvant avoir une nature cancérigène et la conservation des produits fabriqués selon les normes en la matière. Article 11 : Retard dans l’exécution du programme Lorsque le programme n’a pas reçu un début d’exécution dans un délai d’un an à compter de la date de début de réalisation stipulée dans l’Arrêté Interministériel, l’Anapi signifiera au promoteur le manquement constaté et proposera les mesures appropriées pour y remédier. En cas de résultat négatif au bout du terme convenu, les sanctions seront prises conformément aux articles 34, 35 et 36 du Code des investissements. Article 12 : Règlement des litiges Les litiges nés de l’exécution du présent protocole d’Accord seront réglés conformément aux articles 37 et 38 du Code. icle 12 : Règlement des litiges Les litiges nés de l’exécution du présent protocole d’Accord seront réglés conformément aux articles 37 et 38 du Code. Article 13 : Disposition finale Le présent protocole d’Accord est signé en deux originaux, chacun faisant foi. Fait à Kinshasa, le 16 décembre 2003. Pour le Promoteur Monsieur Ngoyi Kasanji Administrateur-Délégué Pour l’Anapi Professeur Mathias Buabua Wa Kayembe Directeur GénéralJournal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 sanji Administrateur-Délégué Pour l’Anapi Professeur Mathias Buabua Wa Kayembe Directeur GénéralJournal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 1er février 2004 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 35 36 COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa RPA. 691 / RH. 20.185 – Signification du jugement à domicile inconnu L’an deux mille trois, le deuxième jour du mois de décembre ; A la requête de Sieur Tagbia Koya, domicilié au n° 3, rue Lokojo, quartier Jamaïque dans la commune de Kintambo à Kinshasa ; Je soussigné, Komo Luviyila, Huissier assermenté du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; A I S I G N I F I E A : Monsieur Kalambayi Ilunga, résidant 15ème rue n° 942, Concession Cotraco, Q. Industriel, commune de Limete à Kinshasa ; Le jugement rendu contradictoirement à l’égard de Sieur Kalambayi Ilunga par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matière répressive au second degré, sous le RPA. 691/RH. 20.185 ; En cause : MP.&PC. ar le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matière répressive au second degré, sous le RPA. 691/RH. 20.185 ; En cause : MP.&PC. Tagbia Koya, Contre : Kalambayi Ilunga, de nationalité congolaise, né à Lubumbashi, le 24/06/1964, fils de Ilunga (ev) et de Mujinga (ev), originaire du village Benakaseke, secteur de Ngandajika, territoire de Tshiyamba, district de Kabinda, province de Kasaï-Oriental, marié à Mukendi, inspecteur à la présidence de la République affecté au C.P.P., domicilié sur avenue 15ème rue n° 942 (Concession Cotraco) à Kinshasa ; Attendu que Sieur Kalambayi Ilunga, n’a ni domicile ni résidence connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit ainsi que celle du jugement vanté devant la porte principale du Tribunal de Grande Instance de céans, et en ai envoyé copie au Journal Officiel pour publication. Dont acte L’Huissier R.C. ant la porte principale du Tribunal de Grande Instance de céans, et en ai envoyé copie au Journal Officiel pour publication. Dont acte L’Huissier R.C. 9754 – Assignation en intervention forcée à domicile inconnu L’an deux mille trois, le 1er jour du mois de novembre ; A la requête de Monsieur Kanyinda Mukenge wa Kapudi, commerçant, immatriculé au NRC 01093 à Kananga, résidant au n° 84/A, au quartier Mboloko dans la commune de Matete à Kinshasa, pour lequel est constitué et occupera sur les présents et leurs suites Maître Joseph Mukenge – Ndibu Lugnenyi ka Tshileya, Avocat près la Cour, résidant à Kinshasa au n° 69, avenue Miao dans la commune de Lemba ; Je soussigné Kongolo Vanshu, Greffier (Huissier) près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, à Kinshasa, et y résidant ; A I D O N N E A S S I G N A T I O N E N I N T E R V E N T I O N F O R C E E A : Madame Biongongo Ikondaka, actuellement sans domicile ni résidence connus en ou hors de la République Démocratique du Congo. D’avoir à comparaître par devant le T.G.I. Ikondaka, actuellement sans domicile ni résidence connus en ou hors de la République Démocratique du Congo. D’avoir à comparaître par devant le T.G.I. de Kinshasa/Matete siégeant en matières civile et commerciale au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, au Palais de Justice, sis quartier Tomba, dans la commune de Matete à Kinshasa, à son audience publique qui sera tenue à 9 heures du matin du 10/02/2004 ; Pour : Attendu qu’aux termes de l’assignation inscrite sous RC 7836, le requérant Kanyinda a été assigné pour se voir déguerpir et payer les dommages-intérêts ; Attendu que par supercherie manifeste et se basant sur un jugement répressif rendu au premier degré, sous RP 2141, le 05/11/1985 par le Tribunal de paix de Matete et aux termes duquel son épouse Biongongo a été condamnée pour vente frauduleuse de son immeuble à 24 mois de servitude pénale principale et à lui payer les dommages et intérêts de 40.000 Zaïres à l’époque, Lokwa Lokota a initié devant le Tribunal de Grande Instance de Matete à Kinshasa, et sous le numéro 7836 du rôle civil, une action contre le requérant et son épouse Biongongo a été dont il est dit par le mari lui-même dans l’assignation établie à cet effet, qu’elle est actuellement sans résidence ni domicile connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; Attendu que le Sieur Lokwa Lokota et Biongongo ont monté cette cabale de façon téméraire et vexatoire pour s’enrichir indûment et s’approprier des biens d’autrui comme tous les couples âpres au gain et sans pudeur qui n’hésitent jamais à Kinshasa à s’adonner à de telles magouilles et complicités ; C’est pourquoi, le requérant sollicite pour tous les préjudices confondus la somme en francs congolais équivalente à 250.000$US (dollars deux cent cinquante milles) augmentée des intérêts moratoires de 26% l’an et des intérêts judiciaires de 20% l’an depuis l’assignation principale jusqu’à parfaite exécution de la décision définitive à intervenir ; Par ces motifs : Et tous autres à faire valoir en prosécution de cause ; Sous réserve de toutes autres demandes incidentes à formuler par voie des conclusions prises au cours des débats contre l’action principale ; Plaise au Tribunal : Dire la présente action recevable et intégralement fondée ; Par conséquent : 1. au cours des débats contre l’action principale ; Plaise au Tribunal : Dire la présente action recevable et intégralement fondée ; Par conséquent : 1. Entendre l’assigné Mwambi Kazadi habile à intervenir à la cause introduite par le Sieur Lokwa Lokota contre mon requérant ci-dessus mieux qualifié, cause portant le numéro RC 7836 du rôle des affaires civiles et commerciales du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete. Entendre déclarer commun et opposable à l’assigné en intervention forcée le jugement à intervenir sur ladite action principale, lequel assigné forcé prendra fait et cause du requérant ; 2. condamner Lokwa Lokota et son épouse Biongongo Ikondaki à payer au requérant une somme en francs congolais équivalente à 250.000 $US (dollars américains deux cent cinquante milles) au titre des dommages et intérêts pour tous préjudices confondus, augmentée des intérêts moratoires de 26% l’an et des intérêts judiciaires de 20% l’an depuis l’assignation principale jusqu’à parfaite exécution du jugement à intervenir ; 3. dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant tout recours et sans caution ; 4. ncipale jusqu’à parfaite exécution du jugement à intervenir ; 3. dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant tout recours et sans caution ; 4. sous réserve d’erreur ou d’omission, d’augmentation ou de diminution, de majoration ou minoration, de réclamer en cours d’instance, toutes les sommes qui viendraient à être dues après le présent exploit et dont la débition sera dépendante du présent litige ; 5. entendre dire qu’au jour de paiement, les sommes allouées à quelque titre que ce soit, seront, en cas de dévaluation, indexées conformément aux indices de la Banque Centrale du Congo ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 eront, en cas de dévaluation, indexées conformément aux indices de la Banque Centrale du Congo ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 1er février 2004 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 37 38 6. mettre les frais et dépens à la charge des défendeurs ; 7. et pour que la notifiée n’en ignore, attendu qu’elle n’a pas dans ou hors de la République Démocratique du Congo ni domicile, ni résidence connus, j’ai Greffier (Huissier) soussigné, affiché la copie du présent exploit à la porte principale de l’auditoire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, et ai envoyé un extrait dudit exploit à la direction du Journal Officiel congolais en vue de publication. Dont acte. Coût : FC L’Huissier R.C. 8052 – Signification-Extrait Par exploit du Greffier Lungwa-Mayamona du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete en date du 26/12/2003, dont copie a été affichée à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, conformément aux prescrits de l’article 7 du Code de procédure civile ; Monsieur Bizulungu Kahara Gaston, ayant résidé à Kinshasa mais actuellement sans domicile, ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; a été signifié du jugement supplétif rendu sous R.C. ctuellement sans domicile, ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; a été signifié du jugement supplétif rendu sous R.C. 8052 en date du 16/07/2002 dont ci-après le dispositif : Par ces motifs : Vu le Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires ; Vu le Code de Procédure Civile ; Vu le Code de la Famille et ce, en ses articles 97, 98, 106, et 116 ; Le Tribunal, statuant publiquement et ce, sur simple requête y présentée ; Le Ministère public, entendu en son avis conforme ; Reçoit la requête de Monsieur Gilbert Tonduangu Kongolo et ladite fondée ; Déclare en conséquence que de l’union conjugale de Monsieur Bizulungu Kahara Gaston et de Madame Lumengo Bizulungu Béatrice sont nés à Kinshasa, en date du 20/01/1991 et du 30/06/1993, deux enfants de sexe féminin, respectivement nommées : Bizulungu Noëla et Bizulungu Chanceline ; Met les frais d’instance à charge du requérant, taxés à la somme de 3.350, FC ; Ainsi jugé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete en date du 16/07/2002 à laquelle a siégé : Mubema Kawata, Président de chambre en présence de Kasende Ngoyi, Officier du Ministère Public et l’assistance de Munkamvula Charlotte, Greffier du siège. ma Kawata, Président de chambre en présence de Kasende Ngoyi, Officier du Ministère Public et l’assistance de Munkamvula Charlotte, Greffier du siège. Et pour qu’il n’en ignore, attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie devant la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et envoyé un extrait au Journal Officiel pour insertion et publication. Dont acte, Le Greffier, RP 16.914/I/X – Itératif Commandement L’a n deux mil trois, le 10ème jour du mois de novembre A la requête de Monsieur Berge Nanikian, gestionnaire gérant statutaire des Sociétés Internationales Generies du Congo, résidant au n° 49, avenue Kananga, Q. Pigeon dans la commune de Ngaliema Je soussignée Marie Lucie Mahindo, Huissier de résidence près le Tripaix/Gombe ; A I S I G N I F I E A : 1. Monsieur Tamman, n’ayant pas d’adresse connue dans ou hors la République Démocratique du Congo ; 2. près le Tripaix/Gombe ; A I S I G N I F I E A : 1. Monsieur Tamman, n’ayant pas d’adresse connue dans ou hors la République Démocratique du Congo ; 2. Monsieur Assaf Avital, n’ayant pas d’adresse connue dans ou hors la République Démocratique du Congo ; L’expédition en forme exécutoire d’un jugement rendu contradictoirement à l’égard du citant Berge Nanikian et par défaut à l’égard des cités Daniel Tamman et Assaf Avital par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe en date du 18/8/2001 siégeant en matière répressive au premier degré sous RP 16.914/I/X et signifié par le ministère de l’Huissier Kilisa Mitheraie de cette juridiction en date du 27/07/2002 ; Le présent itératif commandement se faisant pour leurs informations directions et telles fins que de droit de payer les sommes énumérées dans le premier commandement du 27/07/2002 ainsi qu’ordonnant la destruction de la procuration du 5/10/1995 ainsi que les deux conventions de cession de parts sociales du 6/11/1995 ; Et d’un même contexte et à la même requête que ci-dessus, j’ai Huissier susnommé et soussigné, fait commandement à Monsieur Tamman et Monsieur Assaf Avital préqualifiés d’avoir à payer immédiatement et dans les 48 heures entre les mains du requérant ou de moi, Huissier porteur des pièces et ayant qualité pour recevoir la somme intégrale de 57.514.100,00 FC. s 48 heures entre les mains du requérant ou de moi, Huissier porteur des pièces et ayant qualité pour recevoir la somme intégrale de 57.514.100,00 FC. Le tout sans préjudice à tous autres droits dus et action ; Avisant les signifiés que faute par eux de satisfaire à ce commandement, ils seront contraints par toutes voies de droit pour obtenir paiement forcé ; Et pour qu’ils prétextent ignorance, je leur ai laissé copie de mon présent exploit. Pour Mr. Tamman Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe et envoyé un extrait du même exploit au Journal Officiel. Pour Mr. Assaf Avital Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe et envoyé un extrait du même exploit au Journal officiel. Dont acte L’Huissier Le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe y siégeant en matière répressive au premier degré a rendu le jugement avant-dire droit suivant : R.P. L’Huissier Le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe y siégeant en matière répressive au premier degré a rendu le jugement avant-dire droit suivant : R.P. 17.554/X – Jugement Audience publique du six janvier deux mille quatre En cause : Monsieur Jean Baptiste Mulumba, ayant élu domicile en l’étude de ses conseils Maîtres Ngashi Ngashi et Fidèle Tshiamu, avocats près la Cour d’appel de la Gombe dont l’étude est au n° 118, boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe. Contre : 1. Monsieur Joao Alves ayant résidé au 198 de l’avenue Isiro, commune de la Gombe actuellement sans résidence connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo. 2. La société « Commimo », NRC 1903 dont le siège est au n° 198 de l’avenue Isiro dans la commune de la Gombe. Attendu qu’à la requête de Monsieur Jean Baptiste Mulumba, citation directe a été donnée à Monsieur Joao Alves ainsi qu’à la compagnie immobilière, Sprl, en sigle « Commimo » pour répondre des faits relatifs à l’infraction d’abus de confiance, prévue et punie par l’article 95 du Code Pénal Congolais, Livre II ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 action d’abus de confiance, prévue et punie par l’article 95 du Code Pénal Congolais, Livre II ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 1er février 2004 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 39 40 Attendu qu’à l’appel de la cause à l’audience publique du 23/10/2003 à laquelle l’affaire a été prise en délibéré, le citant Jean Baptiste Mulumba a comparu représenté par son conseil Maître Fidèle Tshiamu, avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, tandis que le cité Joao Alves et la Commimo Sprl, partie civilement responsable, n’ont pas comparu ni personne en leur nom bien que le Tribunal fut régulièrement saisi à leur endroit ; Attendu que le Tribunal a retenu le défaut à charge des cités Joao Alves et la Commimo Sprl ; qu’ainsi suivie, la procédure est régulière ; Attendu que par ses correspondances numérotées 03/D.926/ 1068/SH.M/BK et 03/D.976/1090/SH.M/BK respectivement du 28 et 30 octobre 2003, la Commimo Sprl sollicite la réouverture des débats au motif qu’il y a eu confusion sur la date de remise de la cause ; qu’à l’audience du 17 juillet 2003, la cause a été remise au 29 octobre 2003 et non au 23 octobre 2003, date à laquelle le Tribunal de céans a pris la cause en délibéré ; Attendu qu’en réaction à ceci, le citant Mulumba, dans ses correspondances du 29/10/2003 numérotées 169/29/II/CNN/03, fait observer que les cités Joao Alves et Commimo Sprl ont fait défaut sans motif valable à l’audience du 23/10/2003 et qu’il invoque en outre l’impératif de la célérité ; Attendu que le Tribunal va relever d’abord qu’à l’audience du 18 juillet 2003, la séance a été renvoyée au 23/10/2003 contradictoirement à l’égard du citant Mulumba et de la Commimo Sprl avec injonction au Greffier de régulariser la procédure à l’égard du cité Joao Alves ; Que tels sont les renseignements du reste consignés dans le procès verbal d’audience ; Attendu qu’à l’audience publique du 23/10/2003, la procédure ayant été régularisée à l’égard du cité Joao Alves mais que les deux cités n’ont pas comparu ni personne pour eux, le Tribunal a retenu à leur charge le défaut et ce, conformément à l’article 72 du Code de procédure pénale ; Qu’ainsi il n’ y a eu aucune confusion de date et c’est régulièrement que le Tribunal de céans a tenu audience le 23/10/2003 ; Attendu, cependant que l’instruction juridictionnelle est normalement contradictoire ; Que l’instruction par défaut trouve justification dans le fait que, la contradiction ayant été offerte au cité, c’est par sa carence qu’elle n’est pas effective (Antoine Rubbens, le Droit Judiciaire Congolais, T.III Ed.Fernand Lacier, Bruxelles, 1965, p.164) ; Attendu que dans le cas d’espèce, la citée Commimo Sprl, bien qu’ayant fait défaut, offre de présenter ses moyens de défense ; Que le défaut non justifié, s’il constitue une faute, il n’est cependant pas sanctionné par une restriction aux droits de la défense, mais seulement par une imputation des frais (A.Rubbens, Op.Cit ; p.237) ; Attendu que de ce qui précède, pour privilégier le caractère contradictoire et dans le souci d’une saine administration de la Justice, le Tribunal ordonnera la réouverture des débats ; Par ces motifs ; Le Tribunal ; Statuant publiquement et avant dire droit ; vu le Code de l’O.C.J. e, le Tribunal ordonnera la réouverture des débats ; Par ces motifs ; Le Tribunal ; Statuant publiquement et avant dire droit ; vu le Code de l’O.C.J. ; vu le Code de procédure pénale ; Ordonne la réouverture des débats et renvoie la cause en prosécution à son audience publique du 23/04/2004 et enjoint au Greffier de régulariser le présent jugement aux parties ; Réserve les frais ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe siégeant au premier degré en matière répressive à son audience publique du 6 janvier 2004 à laquelle siégeait Monsieur Claude Nsimbi Kabanga, Juge, avec l’assistance de Madame Marie Lucie Mahindo, Greffier du siège Le Greffier Le Juge. R.P. 17.554/X – Exploit de Signification L’an deux mille quatre, le 9ème jour du mois de janvier A la requête de Madame le Greffier Titulaire du Tribunal de Paix de la Gombe y résidant ; Je soussigné Kilisa Mitheraie ; Huissier près le Tripaix/Gombe ; A I S I G N I F I E A 1. Monsieur Jean Baptiste Mulumba mieux identifié ci-haut ; 2. Monsieur Joao Alves, ayant résidé au n° 198 de l’avenue Isiro, commune de la Gombe n’ayant actuellement ni résidence ou domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; 3. 8 de l’avenue Isiro, commune de la Gombe n’ayant actuellement ni résidence ou domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; 3. La société « Commimo » Sprl dont le siège est au n°198 de l’avenue Isiro dans la commune de la Gombe ; Le jugement rendu par le Tribunal de Paix de la Gombe séant en matière pénale et répressive sous R.P. 17.554/X en date du 06/01/2004 en cause Ministère Public et Partie Civile J.B. Mulumba contre Joao Alves et Crts renvoyant la cause en presécution à son audience publique du 23/04/2004 à 9 heures du matin ; et pour qu’ils n’en ignore, je leur ai laissé copie du présent exploit ainsi que celle du jugement susvanté. Pour Mulumba Etant à : et y parlant à : Pour Joao Etant donné qu’il n’a ni domicile ou résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, je lui ai envoyé une copie pour publication au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo et affiché une autre à la porte principale de notre juridiction. Pour Commimo Etant à : Et y parlant à : Dont acte. L’Huissier. R.C. cratique du Congo et affiché une autre à la porte principale de notre juridiction. Pour Commimo Etant à : Et y parlant à : Dont acte. L’Huissier. R.C. 2770 – Signification de requête de pourvoi en cassation à domicile inconnu L’an deux mille quatre, le neuvième (9è) jour du mois de janvier ; A la requête de Monsieur Berge Maikian, résidant au n° 49, avenue Kananga, quartier Binza-Pigeon, commune de Ngaliema à Kinshasa ; Elisany domicile au Cabinet de son conseil, Maître Zénon Kadima Muela-Bituha, Avocat à la Cour Suprême de Justice et y résidant au n° 8, avenue Isiro, immeuble Kilo-Moto, 2ème étage, aile II A, commune de la Gombe à Kinshasa ; Je soussignée, Nsoni Lutietu, Greffier Principal à la Cour Suprême de Justice ; Ai signifié à Monsieur Daniel Tamman, ayant résidé au n° 27, avenue Princesse Grâce, Monte Carlo Monaco, actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; La requête introductive de pourvoi en cassation déposée au Greffe de la Cour Suprême de Justice le 20 juin 2003, en vue d’obtenir la cassation totale sans renvoi de l’arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe le 7 février 2003 sous R.C.A. 20.459/21.603 ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 dictoirement par la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe le 7 février 2003 sous R.C.A. 20.459/21.603 ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 1er février 2004 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 41 42 Et pour que le signifié n’en ignore, attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale des audiences de la Cour Suprême de Justice et envoyé une autre copie au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo pour publication. Dont acte, Le Greffier Principal, Nsoni Lutietu TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KANANGA GREFFE CIVIL Ville de Kananga R.C. 2550 – Avenir simple L’an deux mille quatre, le 13ème jour du mois de janvier ; A la requête de Monsieur Lussambo Panda wa Lussambo, liquidateur légal de la succession Kayembe Lussambo Kapinga, agissant au nom de tous les héritiers et résidant sur l’avenue des Nations-Unies n° 92, Commune de la Gombe à Kinshasa ; Je soussigné Panda Tshiasa P. Huissier Judiciaire de résidence à Kananga ; A I D O N N E A V E N I R S I M P L E E T L A I S S E C O P I E A M E S S I E U R S : 1. Kasende Kasende, résidant à Kananga sur l’avenue Goma n° 32, Quartier Malandji, commune de Kananga ; 2. Vincente Pinto et 3. A M E S S I E U R S : 1. Kasende Kasende, résidant à Kananga sur l’avenue Goma n° 32, Quartier Malandji, commune de Kananga ; 2. Vincente Pinto et 3. Manuel Salgado, tous deux commerçant d’origine portugaise ayant résidé autre fois à la place commerciale de Mweka, Territoire de Mweka, Province du Kasaï-Occidental, actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; 4. itoire de Mweka, Province du Kasaï-Occidental, actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; 4. Le Conservateur des Titres Immobiliers du Kasaï-Occidental à Kananga sis au Bâtiment Administratif, Boulevard Lumumba, dans la commune de Kananga ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kananga, siégeant en matière civile et commerciale au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, au palais de Justice sis Boulevard Lumumba dans la commune de Kananga à Kananga, le 19.04.2004 à 9 heures du matin ; Pour : Attendu que la présence cause se trouve versée au Rôle Général depuis le 28 octobre 1996 ; Qu’il échet à présence de la faire revenir au rôle à plaider ; Et pour que les 2ème et 3ème assignés n’en ignorent, attendu qu’ils n’ont ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kananga et envoyé l’extrait du même exploit au journal aux fins d’insertion. Dont acte, Huissier judiciaire, PROVINCE ORIENTALE Ville de Kisangani R.P.A. anga et envoyé l’extrait du même exploit au journal aux fins d’insertion. Dont acte, Huissier judiciaire, PROVINCE ORIENTALE Ville de Kisangani R.P.A. 1099 – Notification d’Appel et citation à prévenu à domicile inconnu L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le 26ème jour du mois d’octobre ; A la requête du Greffier Divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Kisangani ; Je soussigné Tambwe Mazamba, Greffier ou Huissier du Tribunal de Grande Instance de Kisangani y résidant ; Ai notifié à Vieux Philippe, ayant résidé à Kisangani, sur l’avenue Lac Kisale n° 224 dans la commune de Makiso, actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; L’Appel formé par Monsieur Mayuyu par déclaration au bas de l’exploit ou actée en date du 1/10/1996 au greffe du Tribunal de Grande Instance de Kisangani contre le jugement rendu par le Tribunal de Paix de Kisangani/Makiso en date du 21/12/1995 sous le R.P. 0183/C.D ; En cause : M.P. et partie civile Mayuyu contre vieux Philippe ; Je lui ai en outre donné citation à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kisangani au Palais de Justice sis avenue Tshatshi dans la commune de la Makiso, siégeant en matière répressive au second degré le 29/01/1999 à 9 heures du matin ; Pour : Dénonciation calomnieuse, art. dans la commune de la Makiso, siégeant en matière répressive au second degré le 29/01/1999 à 9 heures du matin ; Pour : Dénonciation calomnieuse, art. 76 CP LII ; Imputations dommageables, art. 74CP LII. Et pour qu’il (elle) n’en ignore, je lui ai, Attendu que le prévenu notifié ci-dessus n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, avons laissé copie des présentes à la porte principale du Palais de Justice sis au Tribunal de Grande Instance de Kisangani, devant lequel le prévenu est cité et nous conformant à la Loi, avons adressé aux fins de publication et pour action un justificatif au Journal Officiel ; Coût de l’exploit………………Nouveaux Zaïres ; Dont acte Le Greffier ou Huissier R.P.A. de publication et pour action un justificatif au Journal Officiel ; Coût de l’exploit………………Nouveaux Zaïres ; Dont acte Le Greffier ou Huissier R.P.A. 1.100 – Notification d’Appel et citation à prévenu à domicile inconnu L’an mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le 26ème jour du mois d’octobre ; A la requête de Greffier Divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Kisangani ; Je soussigné Tambwe Mazamba, Greffier ou Huissier du Tribunal de Grande Instance de Kisangani et y résidant ; Ai notifié à Philippe le Vieux gérant Economat du peuple ayant résidé à Kisangani, sur l’avenue Lac Kisale n° 224 dans la commune de la Makiso ; Actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; L’Appel formé par le Ministère Public, par déclaration au bas de l’exploit ou actée en date du 12/10/98 au greffe du Tribunal de Grande Instance de Kisangani contre le jugement rendu par le Tribunal de Paix de Kisangani/Makiso en date du 2/6/98 sous le R.P. 0501/CD ; En cause : M.P. et partie civile Mayuyu contre Philippe le vieux ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 2/6/98 sous le R.P. 0501/CD ; En cause : M.P. et partie civile Mayuyu contre Philippe le vieux ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 1er février 2004 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 43 44 Je lui ai en outre donné citation à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kisangani au Palais de Justice sis avenue Tshatshi dans la commune de la Makiso, siégeant en matière répressive au second degré le 29/01/1999 à 9 heures du matin ; Pour : Dénonciation calomnieuse, art. 76 CP LII/ Imputations dommageables, art. 74 CP LII. Et pour qu’il (elle) n’en ignore, je lui ai, Attendu que le prévenu notifié ci-dessus n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, avons laissé copie des présentes à la porte principale du Palais de Justice sis au Tribunal de Grande Instance de Kisangani, devant lequel le prévenu est cité et nous conformant à la Loi, avons adressé aux fins de publication et pour action un justificatif au Journal Officiel. Coût de l’exploit……………….. Nouveaux Zaïres ; Dont acte Le Greffier ou HuissierJournal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 Journal Officiel. Coût de l’exploit……………….. Nouveaux Zaïres ; Dont acte Le Greffier ou HuissierJournal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 1er février 2004 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 45 46 Conditions d’abonnement, d’achat du numéro et des insertions Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal Officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de payement des sommes dues à l’Etat. Les actes et documents quelconques à insérer au Journal Officiel doivent être envoyés au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, Avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est faite à leur diligence. Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1er janvier et sont renouvelables au plus tard le 1er décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. nnuels ; ils prennent cours au 1er janvier et sont renouvelables au plus tard le 1er décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit être adressée au Service du Journal Officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les missions du Journal Officiel Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un service spécialisé dénommé «Journal Officiel de la République Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal Officiel a pour missions : 1°) la publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) la publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la loi ; 3°) la mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. Le Journal Officiel est dépositaire de tous les documents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. ents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. La subdivision du Journal Officiel Subdivisée en quatre Parties, le Journal Officiel est le bulletin officiel qui publie : dans sa Première Partie (bimensuelle) : - les textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo (les lois, les décrets-lois, les décrets et les arrêtés ministériels…) ; - les actes de procédure (les assignations, les citations, les notifications, les requêtes, les jugements, arrêts…) ; - les annonces et avis. dans sa Deuxième Partie (bimensuelle) : - les actes des sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées Générales) ; - les associations (statuts, décisions et déclarations) ; - les protêts ; - les statuts des partis politiques. dans sa Troisième Partie (trimestrielle) : - les brevets ; - les dessins et modèles industriels ; - les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuelle) : - les tableaux chronologique et analytique des actes contenus respectivement dans le s Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - les textes légaux et réglementaires très recherchés. nus respectivement dans le s Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - les textes légaux et réglementaires très recherchés. Cette publication a été réalisée dans le cadre du projet « Relance du Journal Officiel de la République Démocratique du Congo » avec la contribution financière du Gouvernement italien et l’appui technique de l’UNICRI (Institut Interrégional de Recherche des Nations Unies sur la Criminalité et la Justice). Dépôt légal n° Y 3.0380-57132 Première partie 45ème année numéro 3 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la RépubliqueJournal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 3 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la RépubliqueJournal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 1er février 2004 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 47 48 SOMMAIRE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE GOUVERNEMENT Ministère de la Justice et Garde des Sceaux Ministère de la Justice Ministère des Affaires Foncières, Environnement et Tourisme Ministère du Plan et Ministère des Finances COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KANANGA GREFFE CIVIL Ville de Kananga PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Loi n° 04/001 du 19 janvier 2004 portant ouverture des crédits provisoires pour l’exercice 2004 Exposé des motifs Loi Décret n° 04/010 du 21 janvier 2004 portant réaménagement du Gouvernement de Transition Le Président de la République ; Décret n° 04/011 du 21 janvier 2004 nomination d’un Secrétaire Exécutif du Gouvernement Le Président de la République, Décret n° 04/012 du 22 janvier 2004 portant nomination d’un Vice-Ministre du Gouvernement de Transition Le Président de la République, Décret n° 04/013 du 26 janvier 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission de Contrôle des Effectifs Militaires Le Président de la République, Décret n° 04/014 du 26 janvier 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la Structure Militaire d’Intégration Le Président de la République, Décret n° 04/015 du 26 janvier 2004 approuvant la convention de financement n° CZR 3000 01 F conclu en date du 26 novembre 2003 entre l’Agence Française de Développement et la République Démocratique du Congo Le Président de la République, Décret n° 04/016 du 26 janvier 2004 portant création et organisation de la Commission de la Dette Publique Intérieure Le Président de la République, GOUVERNEMENT Ministère de la Justice et Garde des Sceaux Arrêté Ministériel n° 089/CAB/MIN/J&GS/2002 du 04 mai 2002 portant autorisation d’accepter une donation en faveur de l’association sans but lucratif dénommée « Sœurs de l’Immaculée Conception Missionnaire de l’Enseignement » Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Ministère de la Justice et Garde des Sceaux Arrêté Ministériel n° 145/CAB/MIN/J&G/2002 du 21 août 2002 accordant la personnalité juridique à l’association sans but lucratif dénommée « Mwese ya Congo » Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Ministère de la Justice et Garde des Sceaux Arrêté Ministériel n° 208/CAB/MIN/J&GS/2002 du 14 novembre 2002 accordant la personnalité juridique à l’association sans but lucratif dénommée « Centre de Formation et de Nutrition Maman Mwamba » en sigle « C.FO.N.MA.M. dant la personnalité juridique à l’association sans but lucratif dénommée « Centre de Formation et de Nutrition Maman Mwamba » en sigle « C.FO.N.MA.M. » Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Ministère de la Justice et Garde des Sceaux Arrête Ministériel n° 367/CAB/MIN/J&GS/2003 du 28 avril 2003 accordant la personnalité juridique a l’association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Assemblée Charismatique la Colombe » Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Ministère de la Justice Arrêté Ministériel n° 544/CAB/MIN/J&GS/2002 du 08 décembre 2003 accordant la personnalité juridique à l’association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté Evangélique Mission Fondation Burton au Congo », en sigle « C.E.M.F.B.C. » Le Ministre de la Justice, Ministère de la Justice Arrêté Ministériel n° 552/CAB/MIN/J/2004 du 15 janvier 2004 accordant la personnalité juridique à l’association sans but lucratif dénommée « Avocats Du Monde » « A.D.M. n° 552/CAB/MIN/J/2004 du 15 janvier 2004 accordant la personnalité juridique à l’association sans but lucratif dénommée « Avocats Du Monde » « A.D.M. » en sigle, Ong des droits de l’homme Le Ministre de la Justice, Ministère des Affaires Foncières, Environnement et Tourisme Arrête Ministériel n° 0124/CAB/MIN/AFF-E.T/2003 du 20 janvier 2003 portant création d’un lotissement dénomme « Utex-Africa » comprenant 20 parcelles de terre à usage résidentiel, situé dans la commune de Ngaliema, ville de Kinshasa Le Ministre des Affaires Foncières, Environnement et Tourisme, Ministère du Plan et Ministère des Finances Arrêté Interministériel n° 055/CAB/MIN/PLAN/2003 et n° 158/CAB/MIN/FIN/2003 du 26 novembre 2003 portant approbation de l’agrément du projet d’investissement de la société « Ngokas Tranding Sprl »Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 tant approbation de l’agrément du projet d’investissement de la société « Ngokas Tranding Sprl »Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 1er février 2004 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 49 50 Le Ministre du Plan et Le Ministre des Finances Annexe à l’Arrêté Interministériel n° 055/CAB/MIN/PLAN/ 2003 et n° 158/CAB/MIN/FIN/2003 du 26 novembre 2003 portant approbation de l’agrément du projet d’investissement de la société Ngokas Trading Sprl Protocole d’Accord n° 097/Anapi/03 entre l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements et la Société Ngokas Trading Sprl COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa RPA. 691 / RH. 20.185 – Signification du jugement à domicile inconnu Monsieur Kalambayi Ilunga, résidant 15ème rue n° 942, Concession Cotraco, Q. Industriel, commune de Limete à Kinshasa ; R.C. 9754 – Assignation en intervention forcée à domicile inconnu Madame Biongongo Ikondaka, actuellement sans domicile ni résidence connus en ou hors de la République Démocratique du Congo. R.C. 8052 – Signification-Extrait Monsieur Bizulungu Kahara Gaston, ayant résidé à Kinshasa mais actuellement sans domicile, ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; a été signifié du jugement supplétif rendu sous R.C. ctuellement sans domicile, ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; a été signifié du jugement supplétif rendu sous R.C. 8052 en date du 16/07/2002 dont ci-après le dispositif : RP 16.914/I/X – Itératif Commandement 1.Monsieur Tamman, n’ayant pas d’adresse connue dans ou hors la République Démocratique du Congo ; 2.Monsieur Assaf Avital, n’ayant pas d’adresse connue dans ou hors la République Démocratique du Congo ; Le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe y siégeant en matière répressive au premier degré a rendu le jugement avant-dire droit suivant : R.P. 17.554/X – Jugement Monsieur Jean Baptiste Mulumba, ayant élu domicile en l’étude de ses conseils Maîtres Ngashi Ngashi et Fidèle Tshiamu, avocats près la Cour d’appel de la Gombe dont l’étude est au n° 118, boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe. 1.Monsieur Joao Alves ayant résidé au 198 de l’avenue Isiro, commune de la Gombe actuellement sans résidence connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo. 2.La société « Commimo », NRC 1903 dont le siège est au n° 198 de l’avenue Isiro dans la commune de la Gombe. R.P. 17.554/X – Exploit de Signification 1. a société « Commimo », NRC 1903 dont le siège est au n° 198 de l’avenue Isiro dans la commune de la Gombe. R.P. 17.554/X – Exploit de Signification 1. .....Monsieur Jean Baptiste Mulumba mieux identifié ci-haut ; 2.Monsieur Joao Alves, ayant résidé au n° 198 de l’avenue Isiro, commune de la Gombe n’ayant actuellement ni résidence ou domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; 3.La société « Commimo » Sprl dont le siège est au n°198 de l’avenue Isiro dans la commune de la Gombe ; R.C. 2770 – Signification de requête de pourvoi en cassation à domicile inconnu Ai signifié à Monsieur Daniel Tamman, ayant résidé au n° 27, avenue Princesse Grâce, Monte Carlo Monaco, actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE LA GOMBE 0323/R.M.P. PR 030/021/0147/SEC/04 – Réquisition d’information PROVINCE ORIENTALE Ville de Kisangani R.P.A. 1099 – Notification d’Appel et citation à prévenu à domicile inconnu Ai notifié à vieux Philippe, ayant résidé à Kisangani, sur l’avenue Lac Kisale n° 224 dans la commune de Makiso, actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; R.P.A. c Kisale n° 224 dans la commune de Makiso, actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; R.P.A. 1.100 – Notification d’Appel et citation à prévenu à domicile inconnu Ai notifié à Philippe le vieux gérant Economat du peuple ayant résidé à Kisangani, sur l’avenue Lac Kisale n° 224 dans la commune de la Makiso ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013
Have questions about this law?
Ask Ubutabera AI for instant, cited answers — free with an account. Save laws and download official PDFs too.
Create a free account