Journal Officiel — 2003, n°038
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JOURNAL OFFICIEL
DE LA
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
abinet du President de la Republiqu
DECRET N°038/2003 DU 26 MARS 2003
PORTANT
REGLEMENT MINIER
44eme Annee Numero Special 1 er avril 200
IQUE DU CONGO
abinet du President de la Republiqu
DECRET N°038/2003 DU 26 MARS 2003
PORTANT
REGLEMENT MINIER
44eme Annee Numero Special 1 er avril 200
JOURNAL OFFICIEL
DE LA
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
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JourntlI Officiel- Numero Special-leT avril 2003
3
SOMMAIRE
PRESIDENCE DE LA REPUBUQUE
2003 Pages
Deeret nO 038/2003 portant Reglement Minier ............................................................ 5
Annexe I: Autorites competentes pour l'institution des zones de restriction ..... Error! Bookmark not defined. Annexe II : Directive sur la sfuete financiere de rehabilitation de Venvironnement
et constitution d'un fonds de rehabilitation des zones d'exploitation artisanale
confonnement aux dispositions des articles 410 a 414 et 417
du Regiement Minier .................................................. Error! Bookmark not dermed. Annexe III: Code de conduite environnemental du prospecteur ..... Error! Bookmark
not defined. Annexe N: Reglementation sur les sites d'entreposage des produits miniers .. Error! Bookmark not dermed. Annexe V: Code de conduite de l'exploitant artisanaL .......... Error! Bookmark not
defined. Annexe VI : Declaration de l'exploitant artisanaL .... Error! Bookmark not defined. Annexe VII: Le plan d'attenuation et de rehabilitation ............ Error! Bookmark not
defined.
xploitant artisanaL .... Error! Bookmark not defined. Annexe VII: Le plan d'attenuation et de rehabilitation ............ Error! Bookmark not
defined.
Annexe VIII : Directive pour l' elaboration du plan d' attenuation et de
rehabilitation (PAR) .................................................... Error! Bookmark not dermed. Annexe IX : Directive sur I' etude d'impact environnemental ... Error! Bookmark not
defined. Annexe X : Les mesures de fenneture du site des operations.... Error! Bookmark not
defined. Annexe XI: De la classification des rejets miniers et leurs caracteristiques ...... Error! Bookmark not defined. Annexe XII : Les milieux sensibles ............................ Error! Bookmark not dermed. Annexe XIII : Methode de mesure du bruit ................ Error! Bookmark not dermed. Annexe XIV: De lastabilite ~tructurale des aires d'accumulation des
rejets miniers ............................................................... Error! Bookmark not dermed. Annexe XV : Glossaire ............................................... Error! Bookmark not defined. Annexe XVI : Regiementation special sur les produits explosifs .... Error! Bookmark
not defined.
Journal Officiel- Numero Special _l~r avril 200:1
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Annexe XVI : Regiementation special sur les produits explosifs .... Error! Bookmark
not defined.
Journal Officiel- Numero Special _l~r avril 200:1
4
Journal Officiel- Numero Special-I" avril Z003
6
DECRET N° 038/2003 DU26 MARS 2003
PORTANT REGlEMENT MINIER
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ;
Vu, tel que modifie et complete ace
jour, Ie Decret-Loi Constitutionnel n0003
du 27 mai 1997 relatif a l'organisation et a
l'exercice du pouvoir en Republique 06-
mocratique du Congo, specialement en son
article 5, alinea 2 ;
Vu la Loi nO 007/2002 du 11 juillet
Article 2: Des definitions des
termes
Outre les definitions des termes re-
pris dans la Loi nO 007/2002 du 11 juillet
2002 portant Code Minier qui gardent Ie
meme sens dans Ie present Deeret, on en-
tend par :
2002 portant Code Minier, notamment en 1. Cadastre Minier central: la Direc-
ses articles 91ittera a, 326 et 334 ; tion Generale du Cadastre Minier; . Sur proposition du Ministre
les Mines dans ses attributions ; ayant 2.
irec-
ses articles 91ittera a, 326 et 334 ; tion Generale du Cadastre Minier; . Sur proposition du Ministre
les Mines dans ses attributions ; ayant 2.
Cadastre Minier provincial: Ie
service provincial du Cadastre Minier ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
DECRETE:
TITRE IER : DES
GENERALITES
Chapitre ler : DU CHAMP
D'APPLICATION ET DES
DEFINITIONS DES TERMES
Article ler: Du champ
d'application
Le present Deeret fixe les modalites
et les conditions d'application de la Loi
n000712002 du 11 juillet 2002 portant Code
Minier. II reglernente en outre les matieres
connexes non expressement prevues, defi-
nies ou reglees par les dispositions de la
Loi nO 007/2002 du 11 juillet 2002 portant
Code Minier. 3. Carre: l'unite de base du perimetre
minier ou de carriere telle que definie
par Ie quadrillage cadastral du Terri-
toire National selon les dispositions de
rarticle 39 ci-dessous ;
4. Code Minier: la Loi nO 007/2002 du
11 juillet 2002 portant Code Minier
dont Ie champ d'application couvre les
mines et les carrieres ;
5. Concentration: Ie processus par le-
quel les substances minerales sont se-
parees de la gangue et rassemblees de
fa~on a augmenter la teneur en ele-
ments valorisables en vue d'obtenir un
produit marchand;
6.
nerales sont se-
parees de la gangue et rassemblees de
fa~on a augmenter la teneur en ele-
ments valorisables en vue d'obtenir un
produit marchand;
6.
Direction chargee de la Protection de
l'Environnement Minier: Service
charge de la Protection de
1'Environnernent Minier;
7. Droit de carrieres de recherches:
l' Autorisation de Recherches des pro-
duits de carrieres;
ce
charge de la Protection de
1'Environnernent Minier;
7. Droit de carrieres de recherches:
l' Autorisation de Recherches des pro-
duits de carrieres;
Journal Officiel- Numero Special-ler avril 2003
8. Droit de carrieres d'exploitation :
I' Autorisation d'Exploitation de Car-
rieres Pennanente et l' Autorisation
d'Exploitation de Carrieres Tempo-
raire;
9. Droit minier de recherches: Ie
Pennis de Recherches ;
10. Droit minier d'exploitation: Ie
Pennis d'Exploitation, Ie Pennis
d'Exploitation des Rejets ou Ie Pennis
d'Expioitation de Petite Mine ;
11. Erreur manifeste: une erreur evi-
dente qui apparait sans analyse;
12. Materiaux de construction it
usage courant: les substances mine-
rales cIassees en carrieres et utilisees
dans }'industrie du batiment comme
materiaux ordinaires non decoratifs. II s'agit notammeilt de:
argiles a brique ;
sables;
gres;
calcaire a moellon ;
marne; . quartzite;
craie;
gravier allu~onnaire ;
laterites;
basaltes ;
13. Milieu sensible: Ie milieu arnbiant
ou ecosysteme dont les caracteristiques
Ie rendent particulierement vulnerable
aux impacts negatifs des operations des
mines ou de carrieres, confonnement a
l'Annexe XII du present Decret. 14. Mineraux industriels: les substan-
ces minerales cIassees en carrieres et
utilisees comme intrants dans
l'industrie legere ou lourde.
sent Decret. 14. Mineraux industriels: les substan-
ces minerales cIassees en carrieres et
utilisees comme intrants dans
l'industrie legere ou lourde.
7
Ils'agit notamment de:
gypse;
kaolin ;
dolomie;
calcaire a ciment ;
sables de verrerie ;
fluorine;
diatomites;
montmorillonite ;
barytine. 15. Moyen Ie plus rapide et Ie plus
fiable: Ie moyen de communication
qui pennet la transmission la plus ra-
pide de l'information ecrite par
l'expediteur au destinataire sans distor-
sion du contenu et avec confirmation
de reception, notarnment fax et cour-
rier electronique ;
16. Plan d'Ajustement Environne-
mental : la description de l'etat du
lieu d'implantation de l'operation
miniere et de ses environs a la date de
la publication du present Decret ainsi
que des mesures de protection de
l'environnement deja realisees ou envi-
sagees et de leur mise en ceuvre pro-
gressive. Ces mesures visent
l'attenuation des impacts negatifs de
l'operation numere sur
I'environnement et la rehabilitation du
lieu d'implantation et de ses environs
en confonnite avec les directives et
normes environnementales. applicables
pour Ie type d'operation miniere
concerne;
17. Personne publique : toute personne
morale de droit public constituant, aux
terrnes de la loi, une entite territoriale
dotee de la personnalite juridique ou un
service public personnalise ;
18.
de droit public constituant, aux
terrnes de la loi, une entite territoriale
dotee de la personnalite juridique ou un
service public personnalise ;
18.
Plan Environnemental: Ie docu-
ment environnemental qui comprend Ie
Plan Environnemental: Ie docu-
ment environnemental qui comprend Ie
Journal Officiel- Numero Special-leT avril 2003
Plan d'Attenuation et de Rehabilita-
tion, l'Etude d'Impact Environnemen-
tal, Ie Plan de Gestion Environnemen-
tal du Projet et Ie Plan d' Ajustement
Environnemental. Ces documents contiennent :
la description du milieu ambiant ;
la description des travaux de mines
ou de carrieres consideres;
I' analyse des impacts des opera-
tions de mines ou de carrieres sur
ce milieu ambiant ;
les mesures d'attenuation et de re-
habilitation;
l'engagement it respecter les ter-
mes du plan et de metire en reuvre
les mesures d'attenuation et de re-
habilitation proposees;
19. Service charge de
I'Administration du Code Minier:
tout service charge, conformement it
ses attributions, de l'application d'une
ou des dispositions du Code Minier et
de ses mesures d'application ;
20. Services techniques specialises:
les services techniques crees par les
pouvoirs publics pour intervenir dans
la gestion du secteur minier tel que:
la Cellule Technique de Coordina-
tion et de Planification Miniere
«C.T.C.P.M.
oirs publics pour intervenir dans
la gestion du secteur minier tel que:
la Cellule Technique de Coordina-
tion et de Planification Miniere
«C.T.C.P.M.
»,
Ie Centre d'Evaluation, d'Expertise
et de Certification des substances
min6rales precieuses et semi-
precieuses « CEEC »,
Ie Service d' Assistance et
d'Encadrement de Small Scale Mi-
ning« SAESSCAM»;
21. Terrain constituant une rue, une
route, une autoroute: tout espace
etabli par l'autorite administrative
competente comme constituant une
8
rue, y compris les cotes sur une dis-
tance de cinq metres de part et d'autre
de la rue; toute zone etablie par
I' autorite administrative competente
comme constituant une route, y com-
pris les cotes sur une distance de vingt
metres de part et d'autre de Ia route; et
toute zone etablie par l'autorite admi-
nistrative competente comme consti-
tuant une autoroute, y compris les cotes
sur une distance de cinquante metres
de part et d'autre de l'autoroute;
22. Terrain contenant des vestiges
archeologiques ou un monument
national: tout espace terrestre institue
par toute autorite administrative com-
petente en zone contenant des vestiges
arcMologiques ou un monument natio-
nal·, ,
23.
space terrestre institue
par toute autorite administrative com-
petente en zone contenant des vestiges
arcMologiques ou un monument natio-
nal·, ,
23.
Terrain faisant partie d'un aero-
port ou zone aeroportuaire : tout
espace etabli et reconnu par l'autorite
administrative competente comprenant
toutes les installations necessaires au
fonctionnement d'un aeroport, y com-
pris les installations d'embarquement,
les terrninaux, les pistes, les routes
d'acces et les parkings;
24. Terrain proche des installations
de la Defense Nationale: tout es-
pace terrestre situe it moins de cinq
cents metres d'une installation de la
Defense Nationale identifiee comme
telle par des clotures etlou des pan-
neaux d'avertissement;
25. Terrain reserve a la pepiniere
pour .foret ou a la plantation des
forets: tout espace reserve par
l'autorite administrative competente it
la pepiniere pour foret ou it la planta-
tion des forets, seion les procedures
administratives en vigueur ;
ar
l'autorite administrative competente it
la pepiniere pour foret ou it la planta-
tion des forets, seion les procedures
administratives en vigueur ;
Journal Officiel- Numero Special-leT avril 2003
26. Terrain reserve au cimetiere: tout
espace terrestre reserve par l'autorite
administrative competente a
I' enterrement des morts;
27. Terrain reserve au projet de
chemin de fer: toute portion de terre
reservee, par I'autorite administrative
competente, a un projet de chemin de
fer, selon les procedures administrati-
ves en vigueur ;
28. Zone de reserve: toute portion du
territoire national classee en reserve
telle que:
les reserves naturelles integrales
constituees selon les dispositions
de l'Ordonnance-Loi nO 69-041 du
22 aofit 1969 relative a la conser-
vation de la nature;
les reserves de la biosphere eta-
blies par {'UNESCO et gerees par
Ie Secretariat National du Pro-
gramme MAB au Congo rattache
au Ministere de I 'Environnement ;
les reserves forestieres gerees par
la Direction de Gestion des Res-
sources Naturelles et Renouvela-
bles du Ministere de
I 'Environnement ;
29.
nt ;
les reserves forestieres gerees par
la Direction de Gestion des Res-
sources Naturelles et Renouvela-
bles du Ministere de
I 'Environnement ;
29.
Zone de restriction: toute portion
du territoire national dont l'occupation
a des fins minieres est conditionnee par
l'autorisation prealable de l'autorite
competente, du proprietaire ou de
l'occupant legal telle que:
terrain reserve au cimetiere ;
9
terrain contenant des vestiges ar-
cheologiques ou un monument na-. tional·
terrai~ proche des installations de
la Defense Nationale;
terrain faisant partie notannnent
d'un aeroport;
terrain reserve au projet de chernin
de fer;
terrain reserve a la pepiniere pour
foret ou ala plantation des forets;
terrain situe a moins de nonante
metres des Iirnites d'un village,
d'une cite, d'une commune ou
d'une ville;
terrain situe a moins de nonante
metres d'un barrage ou d'un bati-
ment appartenant al'Etat ;
terrain compris dans un parc natio-
nal ;
terrain constituant une rue, une
route, une autoroute ainsi que les
autres
terrains cites a l'article 279 du
Code Minier:
30.
ans un parc natio-
nal ;
terrain constituant une rue, une
route, une autoroute ainsi que les
autres
terrains cites a l'article 279 du
Code Minier:
30.
Zone d'interdiction: toute aire geo-
graphique situee autour des sites
d'operations minieres ou de travaux de
carrieres etablie par arrete ministenel
pris a la demande du Titulaire du droit
minier d'exploitation ou d'une autori-
sation d'exploitation de carrieres per-
manente empechant les tiers d'y circu-
ler ou d'y efIectuer des travaux quel-
conques;
31. Zone interdite: toute aire geogra-
phique ou les activites minieres sont
interdites pour des raisons de sfirete na-
tionale, de securite des populations,
d'une incompatibilite avec d'autres
usages existants ou planifies du sol ou
du sous-sol et de la protection de
l'environnement ;
32. Zone protegee: toute aire geogra-
phique delirnitee en surface et consti-
tuant un parc national, un domaine de
chasse, un jardin zoologique etlou bo-
tanique ou encore un secteur sauvegar-
de;
lirnitee en surface et consti-
tuant un parc national, un domaine de
chasse, un jardin zoologique etlou bo-
tanique ou encore un secteur sauvegar-
de;
Journal Officiel- Numero Special-I" avril 2003
Chapitre II : DES ZONES
SPECIALES
Article 3: Des zones protegees
Lorsque la conservation de la faune,
de la fiore, du sol, des eaux, et en general
d'un milieu sensible presentant un interet
special necessite de les soustraire de toute
intervention susceptible d'en alterer
l'aspect, la composition et l'evolution, Ie
President de la R6publique peut, par De-
cret, sur proposition conjointe des Minis-
tres ayant notamment les mines,
I' environnement et la conservation de la
nature dans leurs attributions, delimiter une
portion du Territoire National en zone pro-
tegee. . Le Decret portant delimitation des
zones protegees peut en determiner la du-
ree. II est publie au Journal OfficieL
II ne peut etre octroye des droits mi-
niers ou de carrieres dans une zone prote-
gee ni yetre enge une zone d'exploitation
artisanale.
urnal OfficieL
II ne peut etre octroye des droits mi-
niers ou de carrieres dans une zone prote-
gee ni yetre enge une zone d'exploitation
artisanale.
'
Aux termes du present Deeret, sont
considerees comme zones protegees: les
parcs nationaux notamment Virunga, Ga-
ramba, Kundelungu, Maiko, Kahuzi-Biega,
Okapi, Mondjo, Upemba et Moanda; les
domaines de chasse notamment Azande,
Bili-UeIe et Bomu, Gangala na Bodio,
Mai"ka-Pange, Mondo-Missa, Rubi-Tele,
Basse-Kondo, Bena-Mulundu, Bushimaie,
Lubidi-Sapwe, Mbombo-Lumene, Luama,
Rutshuru, Sinva-Kibali et Mangai; les
Reserves notamment Ie parc presidentieI de
la N'seIe, la reserve de Srua-Kibula, de
Yangambi, la reserve de la Luki, de la Lu-
fira, les secteurs sauvegardes et les jardins
zoologiques et botaniques de Kinshasa,
Kisangani, Lubumbashi, Kisantu, Eala. 10
En cas de changement de circonstan-
ces ou de besoins nationaux, une zone pro-
tegee peut etre d6classee moyennant la
meme procedure precisee au premier alinea
ci-dessus pour Ie classement. Si la declaration de classement d'une
zone protegee porte atteinte a l'exercice
des droits miniers ou de carrieres preexis-
tants, une juste indernnite est payee au
titulaire des droits concernes conforme-
ment aux dispositions du present article.
s ou de carrieres preexis-
tants, une juste indernnite est payee au
titulaire des droits concernes conforme-
ment aux dispositions du present article.
Dans les cinq jours qui suivent la
date de la signature du Deeret portant clas-
sement d'une zone protegee, l'Etat com-
munique au titulaire endommage Ie mon-
tant de l'indernnite proposee et la date pre-
cise ou estimee a Iaquelle interviendra son
paiement, au plus tard ~ix mois apres la
date de signature du Deeret portant declara-
tion de classement Apres la notification,
Ie Titulaire est oblige a proceder a la fer-
meture de ses operations conformement a
son Plan environnemental dans les plus
brefs delais. Sauf s'il demande un delai supple-
mentaire, Ie titulaire endommage doit re-
agir dans les quinze jours ouvrables a dater
de la reception de la proposition de l'Etat. En cas d'acceptation, l'indernnite
exprimee en dollars americains est payee
immediatement en l'equivalent en monnaie
nationale. En cas de desaccord, la r6ponse du ti-
tulaire doit comprendre sa proposition
quant ala hauteur reelle de l'indernnite. Si l'Etat rejette la proposition du Ti-
tulaire lese, ce demier peut requerir que Ie
litige soit statue par Ie tnbunal competent
ou par la procedure d'arbitrage prevue aux
articles 317 a320 du Code Minier.
e demier peut requerir que Ie
litige soit statue par Ie tnbunal competent
ou par la procedure d'arbitrage prevue aux
articles 317 a320 du Code Minier.
Journal Officiel- Numero Special-l er avril2003
L'exercice du recours judiciaire ou
arbitral est egalement possible lorsqu'il n'y
a pas eu notification de la declaration de
classement, du montant de l'indemnite ou
en cas de notification tardive, ou enfin,
lorsque l'indemnite n'est pas payee six
mois 'apres la date de la signature du Decret
portant classement de la zone protegee. Article 4: Des zones interdites
En cas de declaration d'une zone en
zoneinterdite conformement aux disposi-
tions de l'article 6 du Code Minier, il ne
peut etre octroye des droits miniers ou de
carrieres, ni erige une zone d'exploitation
artisanale sur une superficie comprise dans
cette zone interdite. Si la declaration .de classement d'une
zone interdite porte atteinte it l'exercice des
droits miniers ou de carrieres preexistants,
une juste indenmite est payee au titulaire
des droits concemes conformement aux
dispositions des alineas 6 it 12 de l' article
3 ci-dessus. Article 5: Des zones empietant
sur des zones de reserve
Des droits miniers ou de carrieres
peuvent etre octroyes sur des perimetres
qui empietent sur des zones de reserve.
empietant
sur des zones de reserve
Des droits miniers ou de carrieres
peuvent etre octroyes sur des perimetres
qui empietent sur des zones de reserve.
Toutefois, les plans environnementaux
pour les operations en vertu de tels droits
doivent noter l'existence de ces zones de
reserve, reconnaitre leur raison d'etre, et
comprendre des mesures adequates pour
attenuer les effets nuisibles des operations
sur la zone de reserve concemee ainsi que
sur l' objectif en raison duquel la zone de
reserve a ete etablie. Article 6: Des zones de restriction
Nul nepeut occuper une zone de res-
triction sans avoir obtenu au preaIable
l'accord de I'autorite competente, du pro-
11
prietaire ou de l'occupant legal, selon Ie
cas, conformement aux dispositions de
l'article 279 du Code Minier. Les autorites competentes visees a
l'article 279 du Code Minier sont celles
prevues par les legislations particulieres en
la matiere telles que reprises al'annexe I. Chapitre III : DES
PREROGATIVES DU
MINISTERE CHARGE DES
MINES
Section [ere: Des competences
du Ministere
Article 7: Des competences du
Ministere charge des
Mines
Le Ministere charge des Mines est
competent pour :
1. concevoir et proposer au President de
la Republique la politique du pays
dans Ie secteur des Mines, et conduire
celle-ci conformement aux dispositions
du Code Minier ;
2.
r au President de
la Republique la politique du pays
dans Ie secteur des Mines, et conduire
celle-ci conformement aux dispositions
du Code Minier ;
2.
assurer et coordonner la promotion de
la mise en valeur optimale des ressour-
ces minerales du pays, ainsi que la
promotion et l'integration du secteur
minier aux autres secteurs economi-
ques du pays;
3. exercer conjointement avec Ie Minis-
tere ayant les Finances dans ses attribu-
tions la tutelle du Cadastre Minier . 4. veiller a la coordination des acti~ites
du Cadastre Minier et des autres servi-
ces dans Ie cadre de I' octroi, de la ges-
tion et de l'annulation des droits mi-
niers et de carrieres;
5. exercer, en harmonie avec les autres
Ministeres ou Services, la tutelle des
Institutions, Organismes publics ou
s droits mi-
niers et de carrieres;
5. exercer, en harmonie avec les autres
Ministeres ou Services, la tutelle des
Institutions, Organismes publics ou
Journal Officiel- Numero Special-l~r avril 2003
para-etatiques se livrant aux activites
minieres ou de carrieres;
6. assurer l'inspection et Ie contrOie des
activites minieres et des travaux de car-
rieres, la protection de l' environnement
et Ia lutte contre la ftaude, conforme-
ment aux dispositions du Code Mi-
nier ;
7. soumettre les travaux de recherches et
d'exploitation des mines et des carrie-
res ainsi que leurs dependances respec-
tives, a la surveillance administrative,
technique, economique et so-
ciale conformement aux dispositions
du Code Minier ;
12
1. L'investigation du sol ou du sons-sol et
l'identification des indices des gites
mineraux, des ressources hydrologi-
ques et des structures de la terre vulne-
rabIes a l'activite seismique, y compris
les etudes geologiques de base qui por-
tent notamment sur :
a) la geologie generale ;
b) la cartographie ;
c) la geochimie ;
d) la geophysique ;
e) la photogeologie et la teledetec-
tion ;
8. conserver, centraliser et organiser la
circulation de l'information du secteur 2. minier;
t) I'hydrogeologie;
g) la geotechnique.
teledetec-
tion ;
8. conserver, centraliser et organiser la
circulation de l'information du secteur 2. minier;
t) I'hydrogeologie;
g) la geotechnique.
La compilation, I' archivage, I' etude, la
synthese, l'elaboration, la publication
et la vuIgarisation de I'information sur
la geologie nationale et intemationale
et, en general, la promotion de
l'investissement en recherche geologi-
que dans Ie territoire national. 9. organiser I'encadrement de toutes les
exploitations minieres ou des carrieres
artisanales ou semi-industrielles en vue
de promouvoir l'amelioration de leur
rentabilite ainsi que les techniques pour
la conservation et la gestion de la mine
suivant les regles de l'art ; 3. Le contrOle, la reception, l'archivage et
la conservation des echantillons te-
moins des sols, des roches et des mine-
rais deposes par les prospecteurs et les
Titulaires des droits miniers et de car-
rieres, ainsi que l'apposition du visa de
la Direction de Geologie sur les des-
criptions des echantillons temoins de-
poses. 10. appliquer d'une maniere generale Ie
Code Minier et ses mesures
d' application.
Geologie sur les des-
criptions des echantillons temoins de-
poses. 10. appliquer d'une maniere generale Ie
Code Minier et ses mesures
d' application.
Section II: Des attributions
speci{iques du Ministre, des
Services et des organismes spe-
cialises
Article 8: Des aUributions du
Ministre
Les attributions du Ministre sont de-
finies a Particle 10 du Code Minier
Article 9: Des aUributions de la
Direction de Geologie
La Direction de Geologie est chargee
notamment des fiches ci-apres:
4. L'etude et l'elaboration des avis tech-
mquessur :
a) l'ouverture et la fermeture des zo-
nes d' exploitation artisanale ;
b) Ie cIassement, declassement ou re-
classement des substances minera-
les en mines ou en produits de car-
rieres et inversement ;
c) Ie cIassement des substances en
« substance reservee. »
assement des substances minera-
les en mines ou en produits de car-
rieres et inversement ;
c) Ie cIassement des substances en
« substance reservee. »
Journal Officiel- Numero Special- r avril 2003
5. La participation aux reunions du Comi-
te Permanent d'Evaluation et it celles
de la Commission Interrninistenelle
chargee de I' approbation des Iistes dont
question aux articles 455 et 518 ci-
dessous. Article 10: Des attributions de la
Direction des Mines
La Direction des Mines est chargee
notamment des taches ci-apres:
1.
es 455 et 518 ci-
dessous. Article 10: Des attributions de la
Direction des Mines
La Direction des Mines est chargee
notamment des taches ci-apres:
1.
Concernant l'instruction et Ies avis
techniques :
a) assurer l'instruction technique des
demandes en matiere:
• d'agrement au titre de manda-
taire en mines et carrieres ;
• de droits miniers et de carrieres
d'exploitation et leur renouvel-
lement ou prorogation selon Ie
cas;
• d'agrement au titre de comp-
toir d'achat et de vente des
substances mineraies de
l'exploitation artisanale, et leur
renouvellement ;
• d'agrement au titre d'acheteur
d'un comptoir agree ;
• d'agrement du cas de force
majeure;
• d'exportation des minerais
pour traitement ;
• d'approbation d'hypotheque;
• de transfert d'un droit minier
ou d'une autorisation
d'exploitation de carrieres;
b) emettre Ies avis techniques sur les
questions suivantes :
13
• I'opportunite de soumettre un
droit d'exploitation a un appel
d'offres ;
• les caracteristiques de
r exploitation it petite echelle ;
• l'ouverture d'une zone
d'exploitation artisanale ;
2.
xploitation a un appel
d'offres ;
• les caracteristiques de
r exploitation it petite echelle ;
• l'ouverture d'une zone
d'exploitation artisanale ;
2.
Concernant l'inspection des Mines et
Carrieres:
a) controler les activites minieres et
de carrieres concernant les mines
industrielles, apetite echelle ou ar-
tisanales en matieres de securite,
d'hygiene, de conduite de travail,
de production, de transport, de
commercialisation et en matiere
sociale conformement aux disposi-
tions du Code Minier et du present
Deeret;
b) controler les activites minieres et
de carrieres en ce qui conceme Ie
respect de leurs obligations de
commencement des operations, de
bomage et d'extension de leurs
droits;
c) determiner l'assiette de la rede-
vance miniere ;
d) controler les operations du compte
principal a l'exterieur des Titulai-
res ainsi que les marches conclus
entre un Titulaire et une societe af-
filiee, en coordination avec la Ban-
que Centrale;
e) veiller it l'application de la regle-
mentation particuliere sur la fabri-
cation, Ie transport,
l'emmagasinage, l'empIoi, la vente
et l'importation des produits explo-
sifs ;
de la regle-
mentation particuliere sur la fabri-
cation, Ie transport,
l'emmagasinage, l'empIoi, la vente
et l'importation des produits explo-
sifs ;
Journal Officiel- Numero Special- 1" avril 2003
f) faciliter Ie reglement des differends
concemant les servitudes de pas-
sage entre Titulaires de Pennis
d'Exploitation et de Pennis
d'Exploitation des Rejets par voie
de conciliation. 3. realiser les etudes economiques sur
base notamment de :
a) rapports des Titulaires des droits
miniers ou de carrieres;
b) statistiques minieres ;
c) cours des metaux. 4. participer aux reunions du Comite
Permanent d'Evaluation et a celles de
la Commission Interministenelle char-
gee de I' approbation des listes dont
question aux articles 455 et 518 du pre-
sent Deeret. 5. assurer la presidence et Ie secretariat
permanent de la Commission Intermi-
nisterielle chargee de l'approbation des
listes des biens beneficiant du regime
douanier privilegie, et participer a
d'autres commissions prevues par Ie
present Decret, notamment Ie Comite
Permanent d'Evaluation des EIE. Article 11 : Des attributions de la
Direction chargee de
la Protection de
rEnvironnement Mi-
nier
La Direction chargee de la Protection
de I'Environnement Minier a pour taches
notamment:
1.
ection chargee de
la Protection de
rEnvironnement Mi-
nier
La Direction chargee de la Protection
de I'Environnement Minier a pour taches
notamment:
1.
Concernant l'instruction et l'evaluation
environnementale :
a) assurer l'instruction des demandes
d'agrement des bureaux d'etudes
environnementales ;
14
b) assurer l'instruction environne-
mentale du Plan d' Attenuation et
de Rehabilitation, en sigle PAR ;
c) coordonner et participer a
l'evaluation des Etudes d'Impact
Environnemental, en sigle EIE, du
Plan de Gestion Environnementale
du Projet, en sigle PGEP et du Plan
d' Ajustement Environnemental, en
sigle PAE. 2. Concernant Ie contrOle et Ie suivi des
obligations environnementales :
a) controler la mise en oeuvre des
mesures d'attenuation et de rehabi-
litation environnementales par les
Titulaires des droits miniers et de
carrieres ;
b) verifier l'efficacite sur Ie terrain
des mesures d'attenuation et de re-
habilitation environnementales re-
alisees par les Titulaires des droits
miniers et de carrieres; -
c) evaluer les resultats des audits en-
vironnementaux. 3.
tion environnementales re-
alisees par les Titulaires des droits
miniers et de carrieres; -
c) evaluer les resultats des audits en-
vironnementaux. 3.
Concernant la recherche et Ie deveIop-
pernent des normes environnementa-
les:
a) realiser des recherches sur
l'evolution des techniques
d'attenuation des effets nefastes
des operations minieres sur les
ecosystemes et les popula-
tions ainsi que les mesures de re-
habilitation desdits effets;
b) reaIiser des recherches sur
revolution des techniques de re-
glernentation de l'industrie miniere
en matiere de protection environ-
nementale;
c) compiler et publier les statistiques
sur I'etat de l'environnement dans
les zones d'activite miniere ;
en matiere de protection environ-
nementale;
c) compiler et publier les statistiques
sur I'etat de l'environnement dans
les zones d'activite miniere ;
Journal O/ficiel - Numero Special -J"'" avril 2003
15
d) elaborer des directives sur les plans Article 14 : Des attributions des
environnementaux et les mesures Services techniques et
connexes. organismes specialises
La Cellule Technique de Coordina-
tion et de Planification Miniere
Article 12: Des attributions de la «C.T.C.P.M.» en sigle, Ie Centre
Direction des Investi- d'Evaluation, d'Expertise et de Certifica-
gations tion des substances MinCraIes precieuses
La Direction des Investigations a « C.E.E.C. » en sigle, Ie Cadastre Minier et
pour taches notamment de : Ie Service d' Assistance et d'Encadrement
a) prevenir, rechercher, constater et re-
primer les infractions prevues par Ie
Code Minier et ses mesures
d'application, a l'exclusion des man-
quements qui relevent de la compe-
tence des Directions de la Geologie,
des Mines et de la Protection de
I,Environnement Minier;
du Small Scale Mining «SAESSCAM»
en sigle, exercent leurs prerogatives
conformement aux missions leur assignees
par les textes qui les creent et les organi-
sent.
le Mining «SAESSCAM»
en sigle, exercent leurs prerogatives
conformement aux missions leur assignees
par les textes qui les creent et les organi-
sent.
Section III: Des competences et
attributions du Gouverneur de
Province
b) lutter contre la fraude et la contrebande Article 15 : Des prerogatives du
miniere sous toutes ses formes. Gouverneur de Pro-
Article 13: Des attributions des
Divisions Provinciales
des Mines
Les Divisions Provinciales des Mines
ont pour taches notamment de :
1. delivrer les cartes d'exploitant artisa-
nal ;
2. octroyer les autorisations de recherche
des produits de carrieres;
3. octroyer les autorisations
d'exploitation de carrieres permanentes
ou temporaires pour les materiaux . de
construction ausage courant;
4. la coordination entre les services de
l' Administration des Mines, Ie Gou-
verneur de province et les autorites de
l'administration du territoire dans la
province. vince en matiere de
mines
Sans prejudice des dispositions du
Decret-Loi n0081 du 02 juillet 1998 portant
Organisation Territoriale et Administrative
de la Republique Democratique du Congo
pendant la periode de transition, Ie Gou-
verneur de Province exerce ses prerogati-
ves en matiere des mines conformement a
l'article 11 du Code Minier.
ndant la periode de transition, Ie Gou-
verneur de Province exerce ses prerogati-
ves en matiere des mines conformement a
l'article 11 du Code Minier.
TITRE II : DE LA
PROSPECTION DES MINES
ET DES PRODUITS DE
CARRIERES
Article 16: Des activites compri-
ses dans la prospec-
tion
La prospection comprend les activi-
tes d'observation et des prises
PRODUITS DE
CARRIERES
Article 16: Des activites compri-
ses dans la prospec-
tion
La prospection comprend les activi-
tes d'observation et des prises
Journal Officiel- Numero Special-I" avril Z003
16
d'echantillons des sols, des roches et des -
mineraux et des eaux de la terre en quantite
strictement necessaire determinee par la
Direction de Geologie pour analyse. Les
observations ne peuvent etre faites que
visuellement ou avec du materiel de telOOe-
tection. Toute personne morale de droit congo-
lais ou etranger dument constituee
conformement a la legislation qui la
regit peut se livrer a la prospection des
substances minerales sans prejudice de
la legislation congolaise sur les socie-
tes commerciales et celles d'autres per-
sonnes morales. Les activites d'observation visuelle
et les prises d'echantillons peuvent etre
realisees sur la terre ou dans des grottes,
tunnels ou anciennes mines existantes. Des activites d'intrusion, y compris
Ie creusement de trancbees, les sondages et
tout emploi d'explosifs, sont interdites dans
Ie cadre de la prospection. La commercia-
lisation des echantillons pris lors de la
prospection est interdite.
mploi d'explosifs, sont interdites dans
Ie cadre de la prospection. La commercia-
lisation des echantillons pris lors de la
prospection est interdite.
Article 18: De la forme et du
contenu de la declara-
tion de prospection
La declaration de prospection est
faite sur un formulaire etabli par Ie Cadas-
tre Minier centralet comporte les elements
suivants :
a) L'identite du prospecteur, son domicile
et ses coordonnees ;
La ou les zone(s) administrative(s) on
Ie prospecteur compte realiser ses acti-
vites de prospection;
Conformementa l'article 21 du Code b)
Minier, Ie detenteur d'une attestation de
prospection qui a obtenu Ie visa de la Di-
rection de Geologie garde la propriete des
echantillons, sous reserve des dispositions c) L'engagement de respecter Ie code de
conduite environnementale du prospec-
teur. du Code Minier relatives aux infractions et
penalites ainsi que celles de l'article 19 ci-
dessous.
ode de
conduite environnementale du prospec-
teur. du Code Minier relatives aux infractions et
penalites ainsi que celles de l'article 19 ci-
dessous.
Article 17: De l'eligibilite et de
l'acces a la prospection
Sous reserve du respect des disposi-
tions de l'artic1e 17 du Code Minier relati-
ves aux restrictions et a la declaration pre-
alable:
Toute personne physique majeure de
nationalite congolaise ou etrangere, de-
claree juridiquement capable confor-
mement a l'article 212 de la loi n087-
010 du Ol aofit 1987 portant code de la
famille ou a sa loi nationale et dont la
presence dans Ie Territoire National est
reguliere peut se livrer a la prospection
des substances minerales. Article 19: Du depot de la declara-
tion de prospection
Tout prospecteur est tenu de deposer
sa declaration de prospection aupres du
Cadastre Minier provincial. Ce dernier lui
delivre un rt!cepisse qui indique son nom
et son adresse, ainsi que la date du depot de
sa declaration de prospection recevable. II est tenu de respecter Ie code de
conduite environnementale du prospecteur
defini a I' Annexe III au present Deeret. Lors du depot de la declaration de
prospection, Ie prospecteur paie les frais de
depot dont Ie montant est fixe a
l'equivalent en Francs congolais de USD
25,00.
pot de la declaration de
prospection, Ie prospecteur paie les frais de
depot dont Ie montant est fixe a
l'equivalent en Francs congolais de USD
25,00.
Journal Officiel- Numero Special-leT avril 2003
Article 20 : De la recevabilite de
la declaration de
prospection
La declaration de prospection est re-
cevable acondition que :
a) Ie prospecteur soit eligtble a realiser
les activites de prospection;
b) la declaration comporte les elements
precises al'article 18 ci-dessus ;
c) la declaration soit accompagnee du
paiement des frais de depot. Article 21 : De la delivrance de
rAttestation de Pros-
pection
Conformement aux dispositions de
I' article 18 du Code Minier, Ie Cadastre
Minier provincial delivre nne Attestation
de Prospection au prospecteur qui a depose
une declaration de prospection recevable
dans les cinq jours qui suivent Ie depot. L' Attestation
contient:
de Prospection
a) l'adresse du Cadastre Minier provincial
qui la delivre ;
b) Ie nom et l'adresse du prospecteur ;
c) Ie territoire pour lequel il a declare son
intention de prospecter ;
d) Ie numero et la date de la delivrance de
l'attestation;
e) Ia date de I'echeance de l'attestation.
equel il a declare son
intention de prospecter ;
d) Ie numero et la date de la delivrance de
l'attestation;
e) Ia date de I'echeance de l'attestation.
Au moment de Ia delivrance de
I' Attestation de Prospection, Ie Cadastre
Minier provincial l'inscrit dans Ie Registre
des Declarations et Attestations de Pros-
pection et en informe Ie Cadastre Minier
central immediatement. Aussitot apres l'inscription, Ie Ca-
dastre Minier provincial transmet, pour
17
suivi, nne copie de I' Attestation de Pros-
pection ala Division Provinciale des Mines
du ressort, a la Direction chargee de la
Protection de1'Environnement Minier, ala
Direction de Geologie, a la Direction des
Mines et aIa Direction des Investigations. En application de I' article 18 du
Code Minier, Ie recepisse vaut Attestation
de Prospection dans Ie cas ou Ie Cadastre
Minier ne l'aurait pas delivree dans Ie delai
imparti. Passe ledit detai, Ie Cadastre Mi-
nier provincial est oblige d'etablir et
d'inscrire I' Attestation de Prospection et
d'en informer les services concernes, enu-
meres aI'alinea 4 du present article. Article 22: De la quantite et du
volume des echantil-
Ions de la prospection
La quantite et Ie volume des echantiI-
Ions que Ie detenteur d'une Attestation de
Prospection est autorise a prelever sont
fonction des besoins d'analyses.
antite et Ie volume des echantiI-
Ions que Ie detenteur d'une Attestation de
Prospection est autorise a prelever sont
fonction des besoins d'analyses.
Ces ana-
lyses visent uniquement la determination
de Ia composition chimique et mineralogi-
que des echantillons en vue de decouvrir
les indices de l' existence des gites mine-
raux. La Direction de Geologie determine,
par voie de circulaire, la quantite et Ie vo-
lume des echantillons necessaires pour
I'analyse de chaque substance minerale
trouvee sur Ie Territoire National. La cir-
culaire sera disponible au public dans les
services centraux etprovinciaux de la Di-
rection de Geologie et sur Ie site web du
Ministere charge des Mines. Article 23: Du depot des echantil-
Ions temoins
Le depot des echantillons t6moins se
fait au moyen d'un formulaire de descrip-
tion etabli par laDirection de Geologie qui
contient les elements suivants :
pot des echantillons t6moins se
fait au moyen d'un formulaire de descrip-
tion etabli par laDirection de Geologie qui
contient les elements suivants :
Journal Officiel- Numero Special- r avril 2003
a) les nom, adresse et coordonnees du
prospecteur ;
b) les references de r Attestation de Pros-
pection du prospecteur;
c) la description du lieu de prei{:vement
des echantillons;
18
Minier pour manquement a l'une des
obligations suivantes :
a) respecter Ie code de conduite envi-
ronnementale du prospecteur ;
b) se presenter a l'autorite locale du
ressort ;
d) la description des echantillons compre-
nant leur nombre, volume, poids et ca- 2. racteristiques ;
apres mise en demeure non suivie
d'effets dans un delai de vingt jours
ouvrables faite par la Direction de
Geologie, la Direction des Mines ou la
Direction des Investigations pour:
e) la certification qu'un echantillon te-
moin est depose aupres du bureau local
de la Direction de Geologie dans la
province de la zone administrative
concemee. La Direction de Geologie ou son bu-
reau local etudie la description, verifie
qU'elle est correcte en inspectant les echan-
tillons preleves et les echantillons temoins
deposes, et r~oit les echantillons temoins
deposes.
verifie
qU'elle est correcte en inspectant les echan-
tillons preleves et les echantillons temoins
deposes, et r~oit les echantillons temoins
deposes.
Si l'information de la description est
correcte, la Direction de Geologie marque
les echantillons du prospecteur et les
echantillons temoins pour identification et
met son visa sur une copie de la description
qU'elle rend au declarant. La Direction de Geologie tient un re-
gistre des lots des echantillons deposes par
les prospecteurs, qu'elle archive et garde
dans ses locaux ou ses magasins sons cleo
Article 24: De l'annulation de
l~ttestation de Pros-
pection
Le Cadastre Minier provincial annule
l'Attestation de Prospection sur avis du
service conceme dans les cas suivants :
1. apres mise en demeure non suivie
d'effets dans un delai de vingt jours
ouvrables faite par la Direction chargee
de la Protection de I'Environnement
a) les operations effectuees en dehors
du cadre de la prospection;
b) Ie prelevement d' echantillons au-
dela des lirnites permises ;
c) Ie non-depot des echantillons a la
Direction de Geologie ou a son bu-
reau provincial.
prelevement d' echantillons au-
dela des lirnites permises ;
c) Ie non-depot des echantillons a la
Direction de Geologie ou a son bu-
reau provincial.
Article 25: De la cessation des ac-
tivites de prospection
Sauf en cas d' expiration de
l' Attestation de Prospection ou de son an-
nulation par Ie Cadastre Minier provincial,
Ie prospecteur signale la cessation de ses
activites de prospection a l'autorite admi-
nistrative du ressort, au Cadastre Minier
provincial et a la Direction de Geologie sur
un formulaire etabli par Ie Cadastre Minier
central. Le Cadastre Minier provincial en
informe Ie Cadastre Minier central des
reception du formulaire depose par Ie pros-
pecteur. La cessation des activites de prospec-
tion est portee a la connaissance du Cadas-
tre Minier provincial dans un delai qui ne
peut depasser quinze jours a dater de la
survenance de l' evenement ayant provoque
la cessation des activites.
Minier provincial dans un delai qui ne
peut depasser quinze jours a dater de la
survenance de l' evenement ayant provoque
la cessation des activites.
Journal Officiel- Numero Special-leT avril 2003
TITRE III : DES
DISPOSITIONS COMMUNES
AUX DROITS MINIERS ET
DE CARRIERES
Chapitre IER : DE L'ELIGIBILITE
AUX DROITS MINIERS ET DE
CARRIERES ET DE
L'AGREMENT DES
MANDATAIRES EN MINES ET
CARRIERES
Article 26: De l'eligibilite
Sous reserve des dispositions de
I'article 27 du Code Minier, les personnes
morales de droit etranger et les organismes
it vocation scientifique, eligibles aux droits
miniers et de carrieres dans les Iimites des
alineas 2 et 3 de l'article 23 du Code Mi-
nier qui desirent exploiter de maniere in-
diIstrielle ou it petite echelle un gisement
decouvert sont tenus de constituer une so-
ciete cornmerciale de droit congolais six
mOls avant I'expiration de leur droit minier
ou de carrieres de recherche. Article 27: De la declaration du
domicile
Toute personne physique de nationa-
lite congolaise ou morale de droit congolais
sollicitant un droit minier etlou de carrieres
est tenue de declarer au Cadastre Minier
central ou provincial son domicile. Cette
declaration fait foi pour toute notification
au Titulaire ou ason rnandataire.
e declarer au Cadastre Minier
central ou provincial son domicile. Cette
declaration fait foi pour toute notification
au Titulaire ou ason rnandataire.
Le Titulaire d'un droit minier ou de
carrieres est tenu d'informer Ie Cadastre
Minier central ou provincial de tout chan-
gement de son' domicile ou de ses coordon-
nees par Ie moyen Ie plus rapide et fiable
dans les quinze jours qui suivent Ie chan-
gement. 19
En cas de refus ou d'omission de no-
tification de declaration ou de tout chan-
gement du domicile, toute notification faite
au domicile renseigne dans la dernande ou
al'ancien domicile est valable. Article 28 : De la transparence
Le Cadastre Minier central ou pro-
vincial etablit une fiche technique pour
chaque demande dont il est charge de
l'instruction ou sont notees toutes les ob-
servations, conclusions et dispositions
concernant la demande. Les fiches techniques, les cartes de
retombes minieres, les informations adrni-
nistratives concernant les droits miniers et
de carrieres octroyes ainsi que les deman-
des en instance sont disponibles pour la
consultation publique aU Cadastre Minier
central ou provincial pendant aux moin.s
cinq heures chaque jour ouvrable et sur
Internet. Les heures precises d'ouverture
pour la consultation autre que sur l'Intemet
sont fixees par Ie Cadastre Minier central.
our ouvrable et sur
Internet. Les heures precises d'ouverture
pour la consultation autre que sur l'Intemet
sont fixees par Ie Cadastre Minier central.
Pendant douze jours ouvrables, Ie
Cadastre Minier central ou provincial affi-
che dans sa salle de consultation publique
la conclusion de chaque instruction
concernant une dernande deposee it son
bureau ainsi que la decision d'octroi ou de
refus rendue par I' autorite competente. Le Cadastre Minier central ou pro-
vincial delivre, au requerant ou a son rnan-
dataire et sans frais, un exemplaire de
l'original de l'avis cadastral, technique ou
environnemental et une copie de la deci-
sion finale. Sous reserve du respect des regles de
la confidentialite, les tiers peuvent, moyen-
nant paiement des frais fixes par Ie Cadas-
tre Minier central dans les limites permises
par les autorites chargees de sa tutelle,
ers peuvent, moyen-
nant paiement des frais fixes par Ie Cadas-
tre Minier central dans les limites permises
par les autorites chargees de sa tutelle,
Journal Officiel- Numero Special- 1'" avril 1003
lever copies des avis cadastral, technique et
environnemental et des decisions aupres du
Cadastre Minier central ou provincial. Article 29: De la priorite
d'instruction
Les demandes et declarations depo-
sees aupres du Cadastre Minier central ou
provincial et inscrites dans Ie meme camer
d'enregistrement sont instruites dans
l'ordre de leur inscription_
En application des dispositions de
l'artic1e 34 du Code Minier, les avis cadas-
traux sur les demandes inscrites au camer
d'enregistrement special vise it l'artic1e 69
du present Deeret concernant les memes
carres entierement ou partiellement sont
donnes selon l'ordre chronologique de
l'inscription des demandes. Article 30: De l'exercice de la pro-
fession de mandataire
en mines et carrieres
Seuls les mandataires en mines et
carrieres agrees par Ie Ministre peuvent
exercer les prerogatives prevues it l'artic1e
25 du Code Minier. Toute requete introduite au nom et
pour Ie compte d'un tiers par toute per-
sonne depourvue de la qualite de manda-
taire en mines et carrieres agree est nulle et
de nul efIet.
u nom et
pour Ie compte d'un tiers par toute per-
sonne depourvue de la qualite de manda-
taire en mines et carrieres agree est nulle et
de nul efIet.
Article 31: De la duree de la va Ii-
dite de l'agrement de
mandata ire en mines
et carrieres
La duree de la validite de l'agrement
de mandataire en mines et carrieres est de 4
ans renouvelable it compter dela date de
decision d'agrement. Article 32 : Des conditions
d'agrement
20
Sous reserve des dispositions de
l'artic1e 341 du Code Minier, nul ne peut
etre agree au titre de mandataire en mines
et carrieres ni en exercer les prerogatives
s'il ne remplit les conditions enumerees ci-
apres:
1. Pour les personnes physiques:
a) etre resident en Republique Demo-
cratique du Congo;
b) jouir de la plenitude de ses droits
civiques;
c) etre d'une bonne moralite attestee
par un extrait de casier judiciaire et
Ie certificat de bonne vie et rnreurs
en cours de validite ;
d) justifier des competences et
connaissances approfondies dans la
legislation miniere ou dans la ges-
tion du domaine des mines et des
carrieres. 2.
d) justifier des competences et
connaissances approfondies dans la
legislation miniere ou dans la ges-
tion du domaine des mines et des
carrieres. 2.
Pour les personnes morales :
a) etre constituee conformement au
droit positif congolais et avoir son
siege social en Republique De-
mocratique du Congo;
b) ne pas etre en faillite ou en cours
de liquidation;
c) etre en ordre avec l' Administration
Fiscale;
d) justifier pour son personnel etlou
associes des competences et des
connaissances approfondies dans la
legislation miniere ou dans la ges-
tion du domaine des mines et des
carrieres. Article 33: De la presentation de
la demande d'agrement
ondies dans la
legislation miniere ou dans la ges-
tion du domaine des mines et des
carrieres. Article 33: De la presentation de
la demande d'agrement
Journal Officiel- Numero Special- r T avril 2003
21
La demande d'agrement au titre de
mandataire en mines et carrieres adressee
au Ministre est deposee en double exem-
plaire ala Direction des Mines. A la demande sont joints:
1. Pour les personnes physiques:
2. a) une copie certifiee conforme de la
carte d'identite ou un document
faisant foi qui vaut certificat de na-
tionalite;
b) l'acte d'election de domicile du re-
querant;
c) la declaration ecrite sur honneur du
requerant qu'il jouit de la plenitude
de ses droits civiques ;
d) l'extrait d'acte du casier judiciaire
du requerant en cours de validite ;
e) l'attestation de bonne vie et mreurs
delivree par l'autorite administra-
tive de chaque lieu de residence de
la personne pendant les cinq der-
nieres annees ;
f) la justification de ses competences
et connaissances requises confor-
mement a l'article precedent.
personne pendant les cinq der-
nieres annees ;
f) la justification de ses competences
et connaissances requises confor-
mement a l'article precedent.
Pour les personnes morales :
a) une copie des statuts dfiment nota-
ries;
b) l'extrait de l'inscription du reque-
rant au nouveau Registre de Com-
merce;
c) une copie des curriculum vitae des
associ6s ou des membres du per-
sonnel de la societe qui agiront a
son nom au titre de mandataire
agree vis-a-vis des tiers;
d) la declaration ecrite sur honneur du
requerant qu'il n'est ni en faillite ni
en cours de liquidation;
e) la copie certifiee conforme de
I' Attestation Fiscale du requerant ;
f) la justification des competences et
connaissances requises de son per-
sonnel conformement a l'article
precedent
Pour justifier des competences et des
connaissances approfondies dans la legisla-
tion miniere, Ie requerant doit presenter
les publications ou les etudes realisees dans
Ie secteur des mines et de carrieres. Les competences et les connaissan-
ces approfondies du requerant dans la ges-
tion du domaine des mines ou des carrieres
sont justifiees par des services honorables
rendus soit dans l'Administration des Mi-
nes soit dans une entreprise miniere ou de
carriere au cours des dix dernieres annees.
s services honorables
rendus soit dans l'Administration des Mi-
nes soit dans une entreprise miniere ou de
carriere au cours des dix dernieres annees.
Dans Ie cas d'une personne morale,
celle-ci fournit les justifications pour ses
associes ou les membres de son personnel
qui agiront en son nom. Article 34: De la recevabilite et de
rinstruction de la
demande d'agrement
La demande est declaree recevable si
elle satisfait aux conditions prevues a
l'articIe 33 ci-dessus. Dans ce cas, la Di-
rection des Mines l'inscrit dans Ie Registre
des demandes d'agrement de mandataires
en mines et carrieres et delivre au requerant
un recepisse indiquant son nom et Ie jour
du depot du dossier. En cas d'irrecevabilite de la de-
mande, la Direction des Mines restitue Ie
dossier au requerant avec indication des
pieces manquantes.
ot du dossier. En cas d'irrecevabilite de la de-
mande, la Direction des Mines restitue Ie
dossier au requerant avec indication des
pieces manquantes.
Journal Officiel- Numero Special-l'r avril 2003
En cas de recevabilite de la demande,
la Direction des Mines instruit celle-ci dans
un delai de vingt jours ouvrables it compter
de la date du depot du· dossier. L'instruction consiste it verifier que Ia de-
mande remplit les conditions precisees it
}'article 32 ci-dessus. 22
En cas d'avis favorable, la Direction
des Mines prepare Ie rapport d'appreciation
et un projet d'Arrete d'agrement qu'elle
soumet au Ministre pour signature et deli-
vre une copie de l'avis favorable au reque-
rant et invite ce demier it apporter la preuve
de paiement des frais administratifs
d'enregistrement dont Ie montant et Ies
modalites de perception sont fixes par arre-
te conjoint des Ministres ayant respecti-
vement les Mines et les Finances dans leurs
attributions, contre delivrance d'un rece-
pisse indiquant Ie nom du requerant, la date
et Ie montant du paiement. En cas d'avis defavorable, la Direc-
tion des Mines prepare un rapport
d'appreciation et un projet de decision
motivee de refus d'agrement qu'elle sou-
met au Ministre pour signature.
ec-
tion des Mines prepare un rapport
d'appreciation et un projet de decision
motivee de refus d'agrement qu'elle sou-
met au Ministre pour signature.
Article 35 : De la decision
d'agrement ou de refus
d'agrement
Le Ministre signe l'arrete portant
agrement au titre de mandataire en mines et
carrieres ou l'arrete motive de refus
d'agrement et Ie transmet it la Direction
des Mines dans un delai de quinze jours
ouvrables it compter de la date de reception
du dossier de la demande avec Ie rapport de
·la Direction des Mines. A defaut de la decision du Ministre
demande ainsi qu'une copie de l'avis favo-
rable valent decision d'agrement. La Direc-
tion des Mines est tenue d'inscrire Ie nom
du requerant sur la liste des mandataires
qU'elle tient it jour. Article 36: De la notification de
la decision d'agrement
ou de refus
d'agrement
La Direction des Mines inscrit
l'agrement ou Ie refus d'agrement du re-
querant· dans Ie Registre des demandes
d'agrement de mandataires en mines et
carrieresaussitot qu'elle reyoit la decision
prise par Ie Ministre. Dans les cinqjours de Ia reception de
la decision rendue par Ie Ministre, Ia Direc-
tion des Mines la notifie au requerant par Ie
moyen Ie plus rapide et fiable.
nqjours de Ia reception de
la decision rendue par Ie Ministre, Ia Direc-
tion des Mines la notifie au requerant par Ie
moyen Ie plus rapide et fiable.
La Direction des Mines inscrit ega-
lement Ie nom du requerant qui a res;u
I'agrement du Ministre sur la liste des
mandataires agrees qU'elle tient it jour. Article 37: De la publicite de
l'agrement des man-
dataires en mines et
carrieres
Au fur et it mesure qu'il y a de nou-
velles inscriptions ou des inscriptions ra-
diees, la Direction des Mines transmet Ia
liste actualisee des mandataires agrees au
Cadastre Minier central qui en assure
l'affichage dans Ia salle de consultation
publique du Cadastre Minier central et des
Cadastres Miniers provinciaux. dans Ie delai prescrit au premier alinea du La liste des mandataires agrees men-
present article, l'agrement est repute accor- tionne Ie nom, la date et Ie numero
de au requerant dont la demande a res;u un . d'agrement ainsi que d'autres coordonnees
avis favorable. Le recepisse du depot de la utiles desdits mandataires. Elle est publiee
emande a res;u un . d'agrement ainsi que d'autres coordonnees
avis favorable. Le recepisse du depot de la utiles desdits mandataires. Elle est publiee
Journal Officiel- Numero Special-I" avril 2003
au Joumal Officiel, au journal du Cadastre
Minier sur papier ou sur Internet et dans les
revues specialisees de l'industrie miniere. La consultation de cette Iiste par Ie public
est gratuite. Article 38: Du retrait QU de la
perte de ragrement en
qualite de mandata ire
en mines et carrieres
Toutefois, Ie mandataire agree qui est
condamne par un jugement ou un arret
definitif pour avoir commis une infraction
prevue par Ie Code Minier perd d'office
son agrement
Les conditions d'agrement etant
cumulatives et permanentes, Ie mandataire
agree qui cesse de satisfaire it l'une des
conditions durant l'exercice de sa mission
s'expose au retrait de son agrement. Chapitre II : DES PERIMETRES
MINIERS ET DE CARRIERES
Article 39: Du quadrillage cadas-
tral du Territoire Na-
tional
Le Territoire National est divise en
carres dont les cotes sont orientes nord-sud
et est-ouest suivant un quadrillage cadas-
tral.
rritoire Na-
tional
Le Territoire National est divise en
carres dont les cotes sont orientes nord-sud
et est-ouest suivant un quadrillage cadas-
tral.
23
L'intervalle entre les cotes nord-sud
de chaque carre, ainsi qu 'entre sescotes
est-ouest, est un interval Ie angulaire de
trente secondes en coordonnees geographi-
ques representees sur les cartes geographi-
ques officielles it l'echelle 1:200.000 de
tout Ie Territoire National, produites par
l'Institut Geographique du Congo. Les
coordonnees des angles des p6rimetres sont
toujours des multiples de trente secondes
de fayon it ce que les angles de perimetre
correspondent toujours au quadrillage ca-
dastraL
La situation geographique de chaque
carre sur la surface de la terre est fixee sur
la carte de retombes minieres par Ie Cadas-
tre Minier central. En cas de difference
entre Ia localisation des carres sur Ie terrain
et sur la carte, les coordonnees de la carte
prevalent. Le carre est l'unite cadastrale de base
dont les perimetres miniers ou de carrieres
sont composes. Pour tous les besoins du
present Decret, chaque carre est cense cou-
vrir une superficie de 84,955 hectares. Le carre represente la base d'un vo-
lume en forme de pyrarnide inversee de
quatre cotes dont Ie sommet se trouve au
centre de la terre.
955 hectares. Le carre represente la base d'un vo-
lume en forme de pyrarnide inversee de
quatre cotes dont Ie sommet se trouve au
centre de la terre.
Les substances minerales
sur lesquelles portent les droits miniers ou
de carrieres se trouvent it l'interieur de la
pyramide ainsi orientee. Article 40 : De ridentification des
perimetres miniers et
de carrieres
Les perimetres sont identifies par les
carres qui les composent. Les carres sont
identifies par Ies coordonnees geographi-
ques de leurs points centraux sur la surface
de Ia terre ou par les codes que Ie Cadastre
Minier central leur assigne. Dans Ie cadre du present Deeret, les
carres qui chevauchent deux ou plusieurs
provinces sont affectes par decision du
Cadastre Minier central a la province ou se
trouve Ie centre du carre. Si Ie centre se
trouve exactement sur la ligne de frontiere
entre provinces, Ie carre releve de la com-
petence de la province ou setrouve la plus
grande partie de la superficie du carre. Si
Ia superficie des carres est divisee en parts
releve de la com-
petence de la province ou setrouve la plus
grande partie de la superficie du carre. Si
Ia superficie des carres est divisee en parts
Journal Officiel- Numero Special_l er avril 2003
egales entre provinces, Ie Cadastre Minier
central affecte la premiere a l'une des pro-
vinces concemees, la seconde a l'autre
province et ainsi de suite. Article 41 : Des reports sur les
cartes de retombes
minieres
24
Le Cadastre Minier central tient a
jour des cartes de retombes minieres sur
l'ensemble du Territoire National ou il
effectue les reports des perimetres des titres
miniers, de carrieres ou des zones speciales
a titre indicatif, provisoire ou definitif
conformement aux dispositions du present
Deeret. Immeruatement apres Ie depot de
chaque demande recevable d'un Permis de
Recherches, Ie Cadastre Minier central ou
provincial reporte a titre indicatif Ie pen-
metre demande sur les cartes de retombes
minieres. A la fin de l'instruction cadastrale de
chaque demande de Permis de Recherches
et en cas d'avis cadastral favorable, Ie Ca-
dastre Minier central ou provincial rem-
place Ie report a titre indicatif par Ie report
a titre provisoire. En cas d'avis cadastral
defavorable, il radie Ie report a titre indica-
tif.
rem-
place Ie report a titre indicatif par Ie report
a titre provisoire. En cas d'avis cadastral
defavorable, il radie Ie report a titre indica-
tif.
Le Cadastre Minier central ou pro-
vincial reporte a titre provisoire sur les
cartes de retombes minieres les penmetres
sur lesquels il existe des droits miniers ou
de carrieres faisant l'objet de reclamation
ou de contentieux. II reporte aussi a titre
provisoire les perimetres de carriere a ou-
vrir sur un terrain domanial pour les tra-
vaux d'utilite publique' au moment ou il
adresse son avis favorable au Gouverneur
de Province qui l' a infonne de son inten-
tion d'autoriser l'ouverture de la carriere. Le Cadastre Minier central ou pro-
vincial reporte atitre definitif:
a) les penmetres aff6rant a tous les
droits miniers ou de carrieres en
cours de validite ;
b) les zones d' exploitation artisa-
nale;
c) les zones interdites et les zones
protegees ;
d) les carrieres ouvertes sur les ter-
rains domaniaux par arrete pro-
vincial pour les travaux d'utilite
publique. Article 42: De la tenue des cartes
de retombes minieres
Les cartes de retombes minieres sont
realisees sur support papier ou digital. Elles sont etablies suivant les cas par Ie
Cadastre Minier central etlou provincial a
l'echelle la plus precise possible avec les
moyens technologiques et budgetaires a sa
disposition.
s par Ie
Cadastre Minier central etlou provincial a
l'echelle la plus precise possible avec les
moyens technologiques et budgetaires a sa
disposition.
En tout etat de cause, l' echelle
des cartes de retombes ne pent etre supe-
rieure a 1:200.000. Chaque Cadastre Minier provincial
met a la disposition du public pour consul-
tation dans ses bureaux au moins un jeu
complet des cartes de retombes minieres
pour la province dans laqueUe il est situe. Le Cadastre Minier central met a la dispo-
sition du public pour consultation dans son
siege social un jeu complet des cartes de
retombes couvrant tout Ie Territoire Natio-
nal. Chapitre III : DE LA
PROCEDURE ET DES
consultation dans son
siege social un jeu complet des cartes de
retombes couvrant tout Ie Territoire Natio-
nal. Chapitre III : DE LA
PROCEDURE ET DES
Journal Officiel- Numero Special-leT avril 2003
MODALITES D'OCTROI DES
DROITS MINIERS OU DE
CARRIERES SOUMIS A
L' APPEL D'OFFRES
Section Jere: De la reservation
des gisements dont les droits
sont soumis a l'appel d'o{fres
Article 43 : De l'identification des
gisements dont les
droits miniers et de
carrieres sont soumis
a rappel d'offres
25
Le Ministre peut, sur proposition de
l'autorite ou du service concerne ou sur sa
propre initiative, apres consultation du
Cadastre Minier central, prendre un arrete
portant reservation du gisement dont les
droits sont soumis it l'appel d'offres. L'arrete portant reservation du gise-
ment dont les droits sont soumis it I' appel
d'offres indique :
a) la province, Ie territoire ou la ville ou
se trouve Ie poometre du gisement en
cause;
b) Ies coordonnees geographiques des
sommets du perimetre et Ie nombre dePeuvent etre reserves et soumis it nn
appel d'offres les droits portant sur les
gisements qui reunissent les conditions c)
carres y compris ;
l'identification du droit minier ou de
carrieres existant au nom de I'Etat ou
de I'un de ses services sur Ie peri metre,
Ie cas echeant.
s y compris ;
l'identification du droit minier ou de
carrieres existant au nom de I'Etat ou
de I'un de ses services sur Ie peri metre,
Ie cas echeant.
suivantes :
a) etre un gisement connu, d'nne valeur
importante et se trouver it l'interieur
des carres bien identifies, ou des carres
limitrophes;
b) avoir fait I'objet d'etudes, de la docu-
mentation ou eventuellement des tra-
vaux effectues par l'Etat ou ses servi-
ces en vertu d'un droit minier ou d'un
droit de carrieres d'exploitation au nom
de I'Etat ou d'un service de l'Etat ;
c) ne pas se trouver dans un carre faisant
l'objet d'un droit minier ou d'un droit
de carrieres d'exploitation au nom d'un . tiers. Les demandes des droits miniers et
de carrieres sur les gisements reserves ne
sont recevables que conformement aux
dispositions du present chapitre,
Article 44: De la reservation des
gisements dont les
droits miniers et de
carrieres sont soumis
a rappel d'offres
L' arrete prend effet des la signature
par Ie Ministre. Une copie de l'arrete est
transmise au Cadastre Minier central im-
mediatement pour report sur la carte de
retombes minieres des perimetres sur les-
quels porte la reservation des droits. Des
copies de I'arrete sont egalement transmi-
ses it Ia Direction de Geologie et it la Direc-
tion des Mines Ie jour de la signature.
ion des droits. Des
copies de I'arrete sont egalement transmi-
ses it Ia Direction de Geologie et it la Direc-
tion des Mines Ie jour de la signature.
Article 45: De la confirmation de
la reserv~tion du gi-
sement dont les droits
miniers ou de carrie-
res sont soumis a
rappel d'offres
Dans un delai de vingt jours it comp-
ter de Ia date de la signature de l'arrete de
reservation du gisement dont les droits sont
soumis it l'appel d'offres, Ie Ministre
transmet un projet de Deeret portant
confirmation de la reservation du gisement
en cause, accompagne d'un rapport motive
l'appel d'offres, Ie Ministre
transmet un projet de Deeret portant
confirmation de la reservation du gisement
en cause, accompagne d'un rapport motive
Journal Officiel- Numero Special - rr avril 2003
au President de la R6publique. Le Decret
confinne la reservation du gisement jus-
qu'a l'octroi des droits miniers ou de car-
rieres suite a la conclusion de l'appel
d'offres realise confonnement aux disposi-
tions du present chapitre ou l'expiration
d'un an a compter de la date de la signature
de l'arrete portant reservation. Une copie du Decret portant confir-
mation de Ia reservation est transmise au
Cadastre Minier central des la signature par
Ie President de Ia R6publique. 26
Si Ie President de Ia R6publique ne
signe pas Ie Decret portant confirmation de
Ia reservation dans Ie delai imparti prevu
a l'article 33 alinea 3 du Code Minier, la
confinnation est r6putee acquise. Le Ca-
dastre Minier central en prend acte et ins-
crit immediatement les droits portant sur
les carres en cause.. Section II: De l'appel d'offres
Article 46: De rob ligation de pas-
ser un appel d'offres
pour roctroi des
droits miniers ou de
carrieres portant sur
un gisement reserve
de carrieres sont soumis a l'appel d'offres,
Ie Ministre lance par voie d'arrete un appel
d'offres.
rs ou de
carrieres portant sur
un gisement reserve
de carrieres sont soumis a l'appel d'offres,
Ie Ministre lance par voie d'arrete un appel
d'offres.
Les termes et conditions de
l'appel d'offres sont fixes dans Ie cahier
special des charges. L'appel d'offres est general ou res-
treint au choix du Ministre. L' appel
d'offres general comporte un appel a une
concurrence generale; l'appel d'offres
restreint comporte un appel a la concur-
rence limitee aux seuls operateurs miniers
ou de carrieres que Ie Ministre decide de
consulter.
ppel d'offres
restreint comporte un appel a la concur-
rence limitee aux seuls operateurs miniers
ou de carrieres que Ie Ministre decide de
consulter.
Article 48: Des cahiers de charges
Lorsque les droits miniers ou de car-
rieres sont soumis a l'appel d'offres, il est
dresse un cahier special des charges qui
determine notamment :
a) Ie perimetre des carres du gisement
reserve, la nature et l'objet des droits,
Ia specification des documents, Ie cas
echeant, des infrastructures et equipe-
ments soumis a l'appel d'offres ;
b) la nature et l'objet des obligations de
rehabilitation environnementale du site
a prendre en charge par Ie nouveau Ti-
tulaiie;
c) les modalites d'acces aux documents
sur Ie site pour etude;n est obligatoirement passe un appel
d'offres dans les conditions et suivant la d)
procedure definies aux articles 48 et 49 du
present Decret pour l'octroi des droits
miniers ou de carrieres portant sur un gi-
sement reserve r6pondant aux conditions e)
enoncees a l'article 43 dupresent Deeret.
ur l'octroi des droits
miniers ou de carrieres portant sur un gi-
sement reserve r6pondant aux conditions e)
enoncees a l'article 43 dupresent Deeret.
les modalites d'acces au site pour les
visites notamment pour la verification
des donnees et Ie prelevement des
echantillons;
les conditions d'eligibilite et, Ie cas
echeant, les modalites de la procedure
Article 47: De rarrete de rappel
d'offres
Dans les quinze jours de l'entree en
vigueur du Deeret du President de la R6pu-
blique portant confinnation de la reserva-
tion du gisement dont les droits miniers ou
de pre-qualification;
f) Ie lieu et la date limite pour Ie d6pot
des offres ;
g) les conditions de recevabilite des of-
fres;
h) les criteres pour I'examen des offres ;
on;
f) Ie lieu et la date limite pour Ie d6pot
des offres ;
g) les conditions de recevabilite des of-
fres;
h) les criteres pour I'examen des offres ;
Journal Officiel- Num.ero Special -J" avril 2003
27
i) la date et les modalites de l'ouverture a) la nature des droits rniniers ou des car-
des offres; rieres faisant r objet de soumission ;
j) la date et les modalitesde l'annonce de b)
la selection du meilleur offrant ; Ie lieu, Ie jour et l'heure de la seance
d'ouverture de soumission ainsi que la
Commission Interrninisterielle chargee
d'y proceder;
k) les modalites de l'adjudication du gi-
sement reserve et l'octroi des droits
miniers ou de carrieres au meilleur of-
frant;
I) Ie delai et les conditions dans lesquels
les candidats restent engages par leurs
offres. Les cahiers de charges sont etablis en
langue franyaise. Le cahier special de charges peut se
referer a des cahiers de charges types ou a
des specifications techniques qui contien-
nent des clauses particulieres concernant
certains types de gisements. Les cahiers
speciaux de charges, les cahiers de charges
types et les specifications techniques sont
approuves par la commission interrniniste-
rielle d'examen des offres qui propose
eventuellement au Ministre les modifica-
tions a y apporter.
es sont
approuves par la commission interrniniste-
rielle d'examen des offres qui propose
eventuellement au Ministre les modifica-
tions a y apporter.
Le retrait du cahier special de char-
ges est soumis au paiement des frais de
retrait dont Ie taux est fixe par Arrete In-
terrninistenel des Ministres en charge des
Mines et des Finances et Budget. Article 49 : De la publicite de
l'appel d'offres
Les avis d'appel d'offres sont portes
ala connaissancedu public par une men-
tion obligatoire au Journal Officiel et ou
dans un ou plusieurs journaux paraissant
dans la Republique, sur Internet ainsi que
par affichage dans les salles de consultation
publiques du Cadastre Minier. Les avis ins6res dans Ie Journal Offi-
ciel ou tous autres moyens utilises, indi-
quent notamment :
c) les locaux ou Ie cahier des charges et
ses annexes peuvent etre examines;
d) les conditions fixees pour l'obtention
du cahier special des charges et de ses
annexes. Section III: Des soumissions
Article 50 : Des personnes eligibles
a l'appel d'offres
Seules les personnes physiques ou
morales eligtbles aux droits rniniers ou des
carrieres conformement aux dispositions de
l'article 23 du Code Minier peuvent sou-
missionner a l'appel d'offres.
ligtbles aux droits rniniers ou des
carrieres conformement aux dispositions de
l'article 23 du Code Minier peuvent sou-
missionner a l'appel d'offres.
Outre les personnes citees a l'article
27 du Code Minier, les personnes physi-
ques ou morales en etat de faillite ou de
liquidation judiciaire ne sont pas adrnises a
presenter des soumissions a I' appel
d'offres. Article 51: De "etablissement de
la soumission
L'offre est etablie conformement au
modele prevu dans Ie cahier special des
charges. Elle ne contient ni rature ni sur-
charge qui ne soient approuvees ou para-
phees; elle est signee par Ie soumission-
naire ou par son mandataire. L'offre doit etre etablie en langue
franyaise. Elle doit indiquer pour les per-
sonnes physiques les noms, prenoms, qua-
lite ou profession, nationalite, domicile ou
residence du soumissionnaire. Pour les
personnes morales: la raison sociale ou la
les noms, prenoms, qua-
lite ou profession, nationalite, domicile ou
residence du soumissionnaire. Pour les
personnes morales: la raison sociale ou la
Journal Officiel- Numero Special- r avril 2003
denomination decelle-ci, son siege social. ElIe doit en outre indiquer :
28
Ie numero et Ie libelle du ou des comp-
tes bancaires ;
les mentions relatives it l'inscription au
Nouveau Registre du Commerce;
Doivent etre joints it la soumission :
a) les documents, modeles
d'infrastructures et equipements exiges
par Ie cahier special des charges ;
b) une declaration faisant connaitre la
nationalite des membres du personnel
du soumissionnaire et des sous-
traitants eventuels ;
c) nne attestation fistale. Les offres (soumissioils) etablies par
les mandataires doivent contenir la desi-
gnation expresse dil mandat. Les mandatai-
res doivent joindre it l'offre (soumission)
l' acte authentique ou sous-seing prive qui
leur accorde ces pouvoirs ou une copie
certifiee conforme a l'original de leur pro-
curation. Article 52: Du depot des soumis-
sions
La soumission doit parvenir au Ca-
dastre Minier Central avant la date et
l'heure limites fixees par l'arrete d'appel
d'offres ou par Ie cahier special des char-
ges ou bien avant qu'il ne soit declare a la
seance d'ouverture des SOUllliSSlOns
qu' aucune offre ne peut plus etre admise.
cahier special des char-
ges ou bien avant qu'il ne soit declare a la
seance d'ouverture des SOUllliSSlOns
qu' aucune offre ne peut plus etre admise.
Lors de la reception de la soumis-
sion, Ie Cadastre Minier central delivre un
recepisse au soumissionnaire indiquant les
jour, heure et tninute de la reception. Article 53: De la presentation des
soumissions
La soumission est envoyee sous pH
ferme ou recommande dans une double
enveloppe. Elle est glissee dans une enve-
Ioppe scellee portant lareference de l'appel
d'offres et du cabier special des charges, du
gisement reserve soumis a l'appel d'offres
et de la date de la seance d'ouverture des
soumissions ; cette enveloppe est glissee
dans une seconde enveloppe egalement
scellee, portant I'adresse indiquee dans Ie
cabier special des charges ainsi que la men-
tion « soumission ». Article 54: Des evenements retar-
dant Ie depot des sou-
missions ou modifiant
rappel d'offres
Si un evenement rend impossible Ie
depot des soumissions et Ie cabier special
des charges aIa date et 1'heure fixees dans
l'arrete d'appel d'offres, Ie delai de depot
est proroge d'au moins un jour par affi-
chage dans la salle de consultation publi-
que du Cadastre Minier central.
'appel d'offres, Ie delai de depot
est proroge d'au moins un jour par affi-
chage dans la salle de consultation publi-
que du Cadastre Minier central.
Si, pendant Ie d€lai du depot des
soumissions et au moins quinze jours avant
la date limite, Ie Ministre estime necessaire
de modifier les termes et conditions de
rappel d'offres ou de proroger Ie delai du
depot des offres, ces modifications et re-
port sont portes ala connaissance du public
par Ies moyens de publicite pr€vns a
l'article 49 ci-dessus. Si Ie soumissionnaire qui a deja de-
pose sa soumission estime devoir modifier
par les additifs ou une substitution globale
ou partielle, il en depose r€gulierement une
nouvelle; it peut y indiquer les documents
joints a Ia premiere soumission et dont il
entend faire usage aI' appui de la seconde. Article 55: Du retrait des soumis-
sions
indiquer les documents
joints a Ia premiere soumission et dont il
entend faire usage aI' appui de la seconde. Article 55: Du retrait des soumis-
sions
Journal Officiel- Numero Special-I" avril 2003
Le retrait des soumissions doit avoir
lieu dans les formes et delais prevus pour Ia
presentation et Ie depot des soumissions
par les articles 52 et 53 ci-dessus. Article 56: De rouverture des sou-
missions
L' ouverture des soumissions a lieu
en seance publique aux lieux,jour et heure
fixes par Ie camer special des charges ou
par l'enveloppe d'offi:es. Des operations d'ouverture des sou-
missions se font dans I' ordre suivant :
a) avant l'ouverture de la seance, Ie Pre-
sident de la Commission Interministe-
rieUe d'agrement depose dans Ie local
designe les soumissions et retrait deja
reryus ;
b) la seance est declaree ouverte. Les
soumissions et Ies retraits apportes en
seance sont remis au President. 29
c) immediatement avant l'ouverture des
soumissions, Ie President declare que
plus aucune soumission ni aucun retrait
ne peut etre rerru ;
d) il est procede aI' ouverture et au de-
pouillement de tous les plis recueilIis et
a l'examen des pieces justificatives
produites. Seules sont ouvertes les soumissions
presentees dans les formes et delais
fixes par les 52 et 53 ci-dessus.
xamen des pieces justificatives
produites. Seules sont ouvertes les soumissions
presentees dans les formes et delais
fixes par les 52 et 53 ci-dessus.
Aucune interruption de la seance ne
peut intervenir avant que Ia liste des
concurrents ne soit arretee. e) Ie President donne connaissance des
retraits des soumissions reryues avant et
en seance ;
f) les soumissions et les retraits sont pa-
raphes par Ie President;
rielle la Iiste des concurrents admis et
proclame leurs noms. Les offi:es des soumissionnaires ainsi
que les differents incidents survenus lors de
l'ouverture des soumissions, notanunent
les protestations des soumissionnaires et
les observations des membres de la Com-
mission sont consignees dans Ie proces-
verbal d' ouverture des soumissions, signe
par Ie President et Ie Rapporteur de la
Commission. II est demande aux soumissionnaires
qui ont eleve des protestations et aux
membres de la Commission qui ont formu-
Ie des observations s'ils les maintiennent. Dans l'affirmative, ils sont invites a contre-
signer Ie proces-verbal.
es de la Commission qui ont formu-
Ie des observations s'ils les maintiennent. Dans l'affirmative, ils sont invites a contre-
signer Ie proces-verbal.
Apres cloture des operations
d'ouverture des soumissions, Ie President
de la Commission consigne les enveloppes
des soumissions et des retraits des soumis-
sions sous la garde du Rapporteur de la
Commission et transmet un exemplaire en
original du proces-verbal d'ouverture des
soumissions au Ministre et une copie au
Cadastre Minier Central. Section IV: De l'octroi des
droits miniers ou de carrieres
soumis d l'appel d'o!!res
Article 57: De l'analyse des sou-
missions
Apres I'ouverture des soumissions, la
Commission Interministerielle
d' Adjudication des offi:es procede a une
analyse technique et financiere des soumis-
sions, et etablit Ie cIassement des soumis-
sions suivant les criteres definis en applica-
tion de I'article 48 ci-haut. Une variante dans une soumission ne
g) Ie President fait dresser par Ie rappor- peut etre prise en consideration pour Ie
teur de la Commission Interministe-
riante dans une soumission ne
g) Ie President fait dresser par Ie rappor- peut etre prise en consideration pour Ie
teur de la Commission Interministe-
Journal Officiel- Numero Special-I'" avril 2003
classement des offres que si une telle fa-
cuite a ete expressement mentionnee dans
l'arrete d'appel d'offres ou Ie cahier special
de charges. 30
La Commission peut interroger les
soumissionnaires pour obtenir d'eux des
precIsIOns ou des complements
d'informations sur Ie contenu de leurs
soumissions. Les reponses fournies par les
soumissionnaires ne peuvent, pour etre
analysees, ni modifier les elements prece-
demment fournis, ni en introduire de nou-
veaux. Article 58: De rappel d'offres in-
fructueux
Si aucune soumission n'est reyue
dans les conditionsprescrites par les arti-
cles 48 et 50 du present Deeret, la Com-
mission constate rappel d'offres infruc-
tueux, et ernet un avis recommandant au
Ministre soit de declarer rappel d'offres
infructueux, soit de proroger Ie delai pour
Ie depot des soumissions. Cet avis est
consigne dans Ie proces-verbal que la
Commission dressera ii cet eifet. A la suite de cet avis, Ie Ministre
prend, selon Ie cas, un arrete portant proro-
gation du delai de depot des soumissions
dont la publicite est assuree conformement
aux prescrits de l'article 49 ci-dessus.
un arrete portant proro-
gation du delai de depot des soumissions
dont la publicite est assuree conformement
aux prescrits de l'article 49 ci-dessus.
Le
nouveau delai pour Ie depot des soumis-
sions ne peut etre inferieur ii trente jours. Si auctme des soumissions r~es
n'est susceptible d'etre retenue, la Com-
mission constate l'appel d'offres infruc-
tueux et emet son avis qu'il transmet au
Ministre pour decision. Cet avis est consi-
gne dans Ie proces-verbal que la Commis-
sion dresse ii cet eiIet. Si l'appel d'offres est declare infruc-
tueux par arrete du Ministre conformement
aux dispositions des alineas 1er et 3 du
present article, une copie de cet arrete est
transmise immroiatement au Cadastre Mi-
nier Central qui doit au plus tard Ie lende-
main du jour de la reception de cette deci-
sion, la porte ii la connaissance du public et
des soumissionnaires par les voies prevues
ii l'article 49 ci-dessus. A compter de l'entree en vigneur de
l'arrete declarant rappel d'offres infruc-
tueux, Ie Cadastre Minier Centrallibere les
gisements reserves ayant fait l'objet
d'appel d'offres. Les carres couvrant les
gisements liberes sont ii valoriser au mieux
des interets de rEtat.
es
gisements reserves ayant fait l'objet
d'appel d'offres. Les carres couvrant les
gisements liberes sont ii valoriser au mieux
des interets de rEtat.
Article 59: Du choix de
radjudicataire
A l'issue de ranalyse des offres et
apres deliberation, la Commission choisit,
en toute independance, l'offre qu'elle juge
la meilleure et ayant rempli les conditions
de l'appel d'offres ou du cahier special de
charges. Pour la determination de l'offre la
plus interessante, la Commission doit veri-
fier la regnlarite des offres, s'enqueru des
garanties de solvabilite, de capacite,
d 'honorabilite que presentent les soumis-
sionnaires et des moyens dont iis disposent
pour exploiter les gisements reserves sou-
mis ii l'appeld'offres. Des qU'elle a opere son choix, la
Commission clot ses seances et dresse un
proces-verbal de cloture des seances
d'adjudication qu'elle transmet au Ministre
pour decision. Aucune substitution de candidat ne
peut intervenir entre la date limite de re-
ception des offres et celle OU la Commis-
sion prend sa decision.
sion. Aucune substitution de candidat ne
peut intervenir entre la date limite de re-
ception des offres et celle OU la Commis-
sion prend sa decision.
Journal Officiel- Numero Special _1" avril 2003
Article 60: De la decision d'octroi
des droits miniers ou
de carrieres soumis a
l'appel d'offres
Dans les quinze jours de Ia reception
du prod~s-verbal portant choix de
l'adjudicataire, Ie Ministre prend un arrete
portant octroi des droits miniers ou de car-
rieres a l'adjudicataire designe par Ie pro-
ces-verbal de Ia Conunission. L'antorite adjudicatrice doit motiver
sa decision si elle ne suit pas les proposi-
tions que Ia Conunission a faites. A deraut de la decision du Ministre
dans Ie delai requis, les droits miniers ou
de carrieres sont reputes accordes a
l'adjudicataire designe dans Ie prod~s
verbal. de la Conunission. Dans ce cas, la
copie du proces-verbal de la Conunission
d'adjudication vaut decision d'octroi des
droits miniers ou de carrieres.
de la Conunission. Dans ce cas, la
copie du proces-verbal de la Conunission
d'adjudication vaut decision d'octroi des
droits miniers ou de carrieres.
Article 61: De rinscription et de
la notification de la
decision d'octroi des
droits miniers ou de
carrieres soumis a
l'appel d'offres
Dans les cinq jours de la reception de
l'a:rrete Portant octroi des droits miniers ou
de carrieres soumis it l'appel d'offres et, Ie
cas 6cheant, de la decision valant octroi des
droits miniers ou de carrieres conforme-
ment aux dispositions de l'alinea trois de
l'article 60 ci-dessus du Ministre ou Ie
proces-verbal d'examen, selon Ie cas, Ie
Cadastre Minier Central inscrit it titre pro-
visoire Ia decision d'octroi des droits mi-
niers ou de carrieres en cause dans Ie regis-
tre des droits octroyes et reporte a titre
provisoire Ie peri metre sur la carte de re-
tombes minieres. 31
A defaut d'inscription de la decision
d'octroi des droits miniers ou de carrieres
en cause, par Ie Cadastre Minier,
I' adjudicataire peut recourir it la procedure
de I'inscription par voie judiciaire selon les
prescrits de l'article 46 du Code Minier. Dans Ie meme deIai, Ie Cadastre Mi-
nier Central notifie par Ie moyen Ie plus
rapide et fiable Ia decision it l'adjudicataire
designe et lui deIivre copie sans frais.
ai, Ie Cadastre Mi-
nier Central notifie par Ie moyen Ie plus
rapide et fiable Ia decision it l'adjudicataire
designe et lui deIivre copie sans frais.
II
delivre egalement une copie it toute per-
sonne qui en fait Ia demande moyennant
paiement des frais fixes it cet effet
Dans Ie cas prevu it l'article 60 alinea
3 ci-dessus, la decision designant
l'adjudicataire est porte it la connaissance
du soumissionnaire propose par Ia Com-
mission et qui n'a pas ete retenu par Ie
Ministre. Article 62 : Du paiement du bonus
de signature et des
droits superficiaires
annuels
Dans Ies trente jours it compter de Ia
date de l'octroi des droits miniers ou de
carrieres adjuges, I'adjudicataire paie les
droits superficiaires afferents it la premiere
annee de validite de son droit conforme-
ment it l'article 385 du present Decret, ainsi
que Ie bonus de signature. A defaut du paiement du bonus de
signature et des droits superficiaires dans
ce delai, les droits miniers ou de carrieres
accordes tombent d'office caduc et Ie pe-
rimetre qui en faisait I'objet sera valorise
au mieux des inten~ts de l'Etat conforme-
ment it l'article 51 du present D6cret
Article 63: De la delivrance du
Certificat
Sur presentation des preuves de
paiement du bonus de signature et des
ent it l'article 51 du present D6cret
Article 63: De la delivrance du
Certificat
Sur presentation des preuves de
paiement du bonus de signature et des
Journal Officiel- Numero Special-1" avril 1003
droits superficiaires annueIs, Ie Cadastre
Minier delivre a l'adjudicataire un certifi-
cat confonnement aux dispositions de
l'article 47 alinea premier du Code Minier. II change l'inscription au registre des droits
octroyes et Ie report sur la carte de retom-
bes de titre provisoire adefinitive. Le certificat delivre contient :
a) Ie numero d'ordre;
b) l'identite du Titulaire;
32
du College Administratif et Juridique
et un representant du College Techni-
que et des Infrastructures ;
b) cinq delegues du Ministere des Mines
dont Ie Secretaire General des Mines,
un membre du Cabinet du Ministre, un
membre de la Direction de Geologie,
un membre de la Direction des Mines,
un membre de Ia Direction chargee de
la Protection de l'Environnernent Mi-
nier ;
c) les coordonnees geographiques des c) un delegue du Ministere de I'Inteneur;
sommets du perrrnetre et Ie nombre de d) deux delegues du Ministere des Finan-
carres y compris ; ces et Budget;
d) la duree de validite du titre;
e) les references de l'arrete d'octroi ex-
ceptionnel ;
f) les substances pour lesquelles il a ete
accorde;
g) les noms et signature du responsable
du Cadastre Minier.
de l'arrete d'octroi ex-
ceptionnel ;
f) les substances pour lesquelles il a ete
accorde;
g) les noms et signature du responsable
du Cadastre Minier.
Section V: De ia commission
intenninisterielle
d'adjudications
Article 64 :De la mission et de la
composition de la Com-
mission Interministe-
rielle d~djudications
des offres
Confonnement aux dispositions de
l'article 33 alin6a 6 du Code Minier; une
Commission Interministerielle d6nommee
« Commission Interministerielle
d' Adjudications» est chargee de l'examen
des offres et de la selection de la meilleure
offre. La Commission Interministenelle
e) un delegue du Ministere de la Justice ;
f) un delegue du Ministere de
l'Environnement ; •
g) un representant du Gouverneur de la
Province ou des Gouverneurs de Pro-
vinces on se trouve Ie penmetre
conceme;
h) un representant du Cadastre Minier
Central ;
i) un representant de rEtat ou Services
vises au littera b de l'article 43 du pre-
sent Deeret ayant contnbue a la decou-
verte du gisement soumis a l'appel
d'offres dans les conditions fixes par
l'article 33 du Code Minier. Les membres de la Commission In-
terministerielle sont proposes par leurs
services ou organismes respectifs et etablis
dans leurs fonctions et, Ie cas echeant, re-
leves de leurs fonctions par Arrete du Mi-
nistre des Mines.
services ou organismes respectifs et etablis
dans leurs fonctions et, Ie cas echeant, re-
leves de leurs fonctions par Arrete du Mi-
nistre des Mines.
Le Secretaire General des Mines est
de droit President de la Commission In-
est composee de quinze membres dont : terministerielle. En cas d'absence ou
d' empechement du President, un des dele-
a) deux deIegues du Cabinet du President
de la Republique, dont un representant
erielle. En cas d'absence ou
d' empechement du President, un des dele-
a) deux deIegues du Cabinet du President
de la Republique, dont un representant
Journal Officiel- Numero Special - r avril 2003
33
gues du Ministere des Mines designe par Ie nes, determine les regles de fonctionne-
Ministre assume d'office S9n interim. ment de la Commission Interministenelle. La Commission Interministerielle Article 66: Du secret des delibera-
designe. un rapporteur parmi les membres tions de la Commis-
representant Ie Ministere des Mines. Article 65: Du fonctionnement de
la Commission Inter-
ministerielle
d~djudications
La Commission Interministenelle se
reunit sur convocation du Ministre. Les
convocations sont adressees a chacun des
membres de la Commission quinze jours
francs au moins avant la date de la reunion. La Commission Interministenelle ne
peut valablement sieger et deliberer que· si
la moitie au moins des membres sont pre-
sents. Les decisions de la Commission
Interministerielle sont prises a la majorite
absolue des membres presents. En cas de
partage de voix, ceIIe du President de
seance est preponderante. Les deliberations de la Commission
Interminisrerielle sont constatees par des
proces-verbaux elabores par Ie Rapporteur
de la Commission et signes par tous les
membres qui etaient presents a la reunion.
e sont constatees par des
proces-verbaux elabores par Ie Rapporteur
de la Commission et signes par tous les
membres qui etaient presents a la reunion.
Les proces-verbaux sont transmis au Mi-
nistre avec Ie projet d' .Arrete portant octroi
des droits miniers ou de carrieres apres
cloture de la procedure de l'appel d'offres. Les membres de la Commission In-
terministenelle ont droit a un jeton des
presences dont lemontant est fixe conjoin-
tement par les Ministres des Mines et celui
des Finances et Budget. Sans prejudice des dispositions ci-
dessus, et des dispositions de l'article 66
ci-apres, un reglement d'ordre interieur,
adopte par la Commission Interministe-
rieUe et approuve par Ie Ministre des Mi-
sion Interministerielle
Sous reserve des dispositions de
l'article 56 ci-dessus relatives a l'ouverture
des soumissions, la Commission Intermi-
nisterielle se reunit et delibere a huis clos
10rs de l' examen deS soumissions, de leur
classement, du choix de l'adjudicataire ou
de la formulation de tout avis technique
requis en vertu des prescrits du Code Mi-
nier et/ou du present Decret. Les deliberations de la Commission
Interministenelle sont secretes.
technique
requis en vertu des prescrits du Code Mi-
nier et/ou du present Decret. Les deliberations de la Commission
Interministenelle sont secretes.
Les mem-
bres de la Commission ainsi que les per-
sonnes qui, par leurs fonctions, peuvent
etre amenees a avoir connaissance ou la
garde des dossiers concemes sont tenus au
secret professionnel. Chapitre IV : DES FRAIS DE
DEPOT ET DES INSCRIPTIONS
AUXCAHIERS
D'ENREGISTREMENT ET AUX
REGISTRES
Article 67: Des frais de depot
Le depOt de toute demande d'octroi,
d'extension, de renouvellement, ou d'acte
administratif relatif a une siirete, a une
amodiation ou a nne mutation d'nn droit
minier ou de carrieres donne lieu au paie-
ment, au titre de frais de depot, d'nne taxe
dont Ie taux est fixe par arrete interministe-
riel des Ministres ayant respectivement les
Mines. et lesFinances dans leurs attribu-
tions, sur proposition du Cadastre Minier
Central. Les frais de depot pour la demande
d'nn acte administratif relatif a la mutation,
ns leurs attribu-
tions, sur proposition du Cadastre Minier
Central. Les frais de depot pour la demande
d'nn acte administratif relatif a la mutation,
Journal Officiel- Numero Special- 1" avril 2003
34
Ie registre des droits superficiaires
annuels par carre;
a I'amodiation et a Ia sfirete d'un droit f)
minier ou de carrieres ne peuvent pas de-
passer Ie cout reel de l'instruction de la
demande concernee, y compris Ie cout de
l'instruction environnementale du Plan
Environnernental afferent. g) Ie cahier d'enregistrement des deman-
des d'inscription des hypotbeques et
amodiations ;
Le Cadastre Minier central assure
l'affichage du bareme des frais de depot
dans les salles de consultation publique et
la publication de ceIui-ci au Journal Offi-
ciel, au journal du Cadastre Minier ou sur
Internet et dans les revues specialisees de
l'industrie miniere. L'arrete interministeriel portant fixa-
tion du taux de la taxe au titre des frais de
depot determine la quotite desdits frais pre-
affactes au financement des couts de
l'instruction environnernentale et a retroce-
der a la Direction chargee de la protection
de l'Environnernent Minier.
ctes au financement des couts de
l'instruction environnernentale et a retroce-
der a la Direction chargee de la protection
de l'Environnernent Minier.
Article 68: Des cahiers
d'enregistrement et
registres tenus par Ie
Cadastre Minier
Conformernent aux dispositions du
present Deeret, Ie Cadastre Minier etablit
et tient ajour les cahiers d'enregistrements
et registres suivants:
a) Ie registre des declarations et attesta-
tions de prospection ;
b) Ie registre des certificats de capacite
financiere ;
c) Ie cahier d'enregistrement special des
demandes de droits miniers ou de car-
rieres de recherches sur carres disponi-
bies ;
d) Ie cahier d'enregistrement general des
demandes relatives aux droits miniers
ou de carrieres ;
e) Ie registre des droits octroyes ;
h) Ie registre des hypotbeques, des amo-
diations et des contrats d'option;
i) Ie registre des titres annules. Les cahiers d'enregistrement sont
etablis sur papier ou sur support digital et
sont disponibles pendant les heures
d'ouverture du Cadastre Minier central et
des Cadastres Miniers provinciaux. En cas
de contradiction entre I'inscription portee
dans Ie cahier d'enregistrernent sur papier
et celle reprise sur support digital, c' est la
premiere qui fait foi. Les registres sont etablis sur papier
etlou sur support digital.
ent sur papier
et celle reprise sur support digital, c' est la
premiere qui fait foi. Les registres sont etablis sur papier
etlou sur support digital.
Ils sont disponi-
bles pendant toutes les heures d'ouverture
dn Cadastre Minier central et des Cadastres
Miniers provinciaux. Tonte information inscrite dans les
cahiers d'enregistrement et dans les regis-
tres tenus par Ie Cadastre Minier central ou
provincial est communiquee Ie plus rapi-
dement possible avec les rnoyens technolo-
giques disponibles aux autres Cadastres
Miniers provinciaux.,
Article 69 : Des inscriptions au ca-
hier d'enregistrement
special des demandes
de droits miniers ou de
carrieres de recherches
sur carres disponibles
Lors du depot d'une demande de
Permis de Recherches on d' Autorisation de
andes
de droits miniers ou de
carrieres de recherches
sur carres disponibles
Lors du depot d'une demande de
Permis de Recherches on d' Autorisation de
Journal Officiel- Numero Special-1" avril 2003
35
A la fin de chaque journee ouvrable,
Ie responsable du Cadastre Minier central
ou provincial souligne la derniere inscrip-
tion au cahier d' enregistrement special et
indique par sa signature la cloture des ins-
criptions pour la journee. Recherches des Produits de Carrieres rece-
vable, Ie Cadastre Minier central ou pro-
vincial qui Ia re'Yoit, I'inscrit dans Ie cahier
d' enregistrement special des demandes de
droits miniers ou de carrieres de recherches
sur carres disponibles dans I'ordre chrono-
logique du depot, en numerotation conti-
nue, sans blanc ni rature. La disposition finale de chaque de-
mande inscrite est transcrite dans Ie meme
Chaque inscription comporte les cahier d'enregistrement. elements suivants :
a) Ie numero d'ordre;
b) la date, I'heure et
Les dispositions des alineas 3 et 5 du
present article s'appliquent mutatis mutan-
Ia minute de dis aux articles 70, 71 et 72 ci-desSous.
, I'heure et
Les dispositions des alineas 3 et 5 du
present article s'appliquent mutatis mutan-
Ia minute de dis aux articles 70, 71 et 72 ci-desSous.
!'inscription ;
c) Ie nom et I'adresse du requerant ;
d) Ie type de droit demande ;
e) Ies substances minerales visees ;
f) la province et le(s) territoire(s) ou se
situe Ie perimetre demande ;
g) Ie nombre des carres compris dans Ie
perimetre demande ;
h) Ie code et les coordonnees geographi-
ques des sommets du perimetre de-
mande. Chaque inscription d'une demande
de Permis de Recherches ou d' Autorisation
de Recherches des Produits de Carrieres
recevable dans Ie cahier d'enregistrement
special.est paraphee par l'agent du Cadas-
tre Minier central ou provincial charge de
Article 70: Des inscriptions au ca-
hier d'enregistrement
general des demandes
relatives aux droits
miniers ou de carrieres
Des Ie depot d'une demande receva-
ble pour l'un des droits ou operations sui-
vants, Ie Cadastre Minier central ou pro-
vincial qui Ia re'Yoit, l'inscrit dans Ie cahier
d'enregistrement general des demandes
relatives aux droits miniers ou de carrieres
dans l'ordre chronologique du depot, en
numerotation continue, sans blanc ni ra-
ture:
a) I'extension ou Ie renouvellement d'un
la tenue du cahier d'enregistrement et par b)
la personne qui a depose la demande.
e, sans blanc ni ra-
ture:
a) I'extension ou Ie renouvellement d'un
la tenue du cahier d'enregistrement et par b)
la personne qui a depose la demande.
droit minier ou de carriere;
Ia transformation d'un Permis de Re-
cherches en multiples permis ;
Le Cadastre Minier qui fe'Yoit la de-
mande recevable delivre a la personne qui
l'a deposee un recepisse au moment du
depot. Le recepisse reprend toute
l'information inscrite dans Ie cahier
d'enregistrement special ainsi que Ie nom
et I'adresse du bureau du Cadastre Minier
ou la demande a ete deposee. Le recepisse
est signe par I'agent du Cadastre Minier
qui Ie delivre et par la personne qui Ie re-
'Yoit. c) Ie Permis d'Exploitation, Ie Permis
d'Exploitation des Rejets ou Ie Permis
d'Exploitation de Petite Mine ;
d) l'Autorisation d'Exploitation de Car-
rieres Temporaires ou l' Autorisation
d'Exploitation de Carrieres Permanen.,. tes;
e) la mutation d'un droit minier ou de
carrieres en faveur ducreancier hypo-
thecaire;
f) Ia cession d'un droit minier ou de car-
rieres.
anen.,. tes;
e) la mutation d'un droit minier ou de
carrieres en faveur ducreancier hypo-
thecaire;
f) Ia cession d'un droit minier ou de car-
rieres.
Journal Officiel - Numero Special- r avril 2003
Chaque inscription comporte les
elements suivants :
a) Ie numero d'ordre ;
b) la date de l'inscription ;
c) Ie nom et I'adresse du requerant ;
d) Ie type de droit ou d'operation deman-
de;
e) Ies substances minerales visees ;
t) Ia province et le(s) territoire(s) OU se
situe Ie penmetre demande ;
g) Ie nombre des carres compris dans Ie
penmetre en cause;
h) Ie code et Ies coordonnees geographi-
ques des sommets du penmetre en
cause. 36
Le Cadastre Minier qui r~oit la de-
mande recevable delivre a la personne qui
fa deposee un recepisse au moment du
depot Le recepisse reprend toute
finformation inscrite dans Ie cahier
d'enregistrement general ainsi que Ie nom
et l'adresse dubureau du Cadastre Minier
ou la demande a ete deposee. Le recepisse
est signe par l' agent du Cadastre Minier
qui Ie delivre et par Ia personne qui Ie re-
~oit. en numerotation continue, sans blanc m
rature.
recepisse
est signe par l' agent du Cadastre Minier
qui Ie delivre et par Ia personne qui Ie re-
~oit. en numerotation continue, sans blanc m
rature.
Chaque .inscription cornporte
elements suivants:
a) Ie numero d'ordre;
les
b) la date de l'inscription de Ia demande ;
c) Ie nom et l'adresse du requerant;
d) Ie type d'inscription demandee (hypo-
theque ou amodiation) ;
e) Ia province et Ie(s) territoire(s) ou se
situe Ie penmetre conceme. Le Cadastre Minier qui re~oit Ia de-
mande recevable delivre a Ia personne qui
I'a deposee un recepisse au moment du
depot Le recepisse reprend toute
!'information inscrite dans Ie cahier
d'enregistrement des demandes
d'inscription des hypotheques et amodia-
tions ainsi que Ie nom et l'adresse du bu-
reau du Cadastre Minier ou Ia demande a
ete deposee. Le recepisse est signe par
l'agent du Cadastre Minier qui Ie delivre et
par Ia personne qui Ie reyoit
La disposition finale de chaque de-
mande inscrite est transcrite dans Ie meme
La disposition finale de chaque de- cahier d'enregistrement.
Ie reyoit
La disposition finale de chaque de-
mande inscrite est transcrite dans Ie meme
La disposition finale de chaque de- cahier d'enregistrement.
mande inscrite est transcrite dans Ie meme
cahier d'enregistrement Article 72 : Des inscriptions au
registre des declara-
Article 71: Des inscriptions au ca- tions et Attestations de
hier d'enregistrement des Prospection
demandes d'inscription Lors du depot de Ia declaration de
des hypotheques et amo- prospection recevabIe, Ie Cadastre Minier
diations provincial qui Ia r~oit, l'inscrit dans Ie
Au moment du depot d'une demande registre ?es declarations et Attestations de
d'inscription d'hypotheque ou d'une de- r:Osp~tl0n dans l',ordre. chronoI?gique de
mande d'inscription d'amodiation receva- receptl~n, en numerotahon contmue, sans
bIe, Ie Cadastre Minier central ou provin- blanc m rature. cial qui Ie reyoit l'inscrit dans Ie cahier Chaque inscription comporte les
d'enregistrement des demandes elements suivants:
d'inscription des hypotheques et amodia-
tions dans l'ordre chronologique du depot, a) Ie numero d'ordre ;
egistrement des demandes elements suivants:
d'inscription des hypotheques et amodia-
tions dans l'ordre chronologique du depot, a) Ie numero d'ordre ;
Journal Offtciel- Numero Special-l'r avril 1003
37
b) la date de l'inscription ;
c) Ie nom et l'adresse du requerant ;
d) 1a province et lees) territoire(s) vises
par Ie prospecteur. Le Cadastre Minier qui r~oit la de-
claration de prospection recevable delivre a
la personne qui l'a deposee un recepisse au
moment du depot. Le recepisse contient
toute l'infonnation inscrite dans Ie registre
des declarations et Attestations de Prospec-
tion ainsi que Ie nom et l' adresse du bureau
du Cadastre Minier on la declaration a ete
deposee. Le recepisse est signe par l'agent
du Cadastre Minier qui Ie delivre et par Ia
personne qui Ie reyoit. L'Attestation de Prospection delivree
en vertu de chaque declaration de prospec-
tion est inscrite dans Ie meme registre.
r Ia
personne qui Ie reyoit. L'Attestation de Prospection delivree
en vertu de chaque declaration de prospec-
tion est inscrite dans Ie meme registre.
Article 73: Des inscriptions dans
Ie registre de certifi-
cats de capacite Ii-
nanciere minimum
Le Cadastre Minier central ou pro-
vincial inscrit dans Ie registre y afferent
tollS les certificats de capacite financiere
qu'il delivre en indiquant les elements sui-
vants:
a) Ie nom et l'adresse de la personne dont
la capacite financiere est certifiee ;
b) Ie montant de Ia capacite financiere
certifiee ;
c) la date de la deIivrance du certificat ;
d) la date de I' ecMance du certificat. Le Cadastre Minier central ou pro-
vincial raye Ie nom de toute personne dont
Ie certificat de capacite financiere est arrive
aterme. Article 74 :Des inscriptions dans
Ie registre des droits
octroyes
Le Cadastre Minier central ou pro-
vincial inscrit dans Ie registre des droits
octroyes tollS les droits miniers ou de car-
rieres qui sont octroyes, par decision de
l'autorite competente ou conformement a
l'alinea 3 de l'article 43 du Code Minier.
droits miniers ou de car-
rieres qui sont octroyes, par decision de
l'autorite competente ou conformement a
l'alinea 3 de l'article 43 du Code Minier.
II
y ~crit egalement toute extension, tout
renouvellement, toute renonciation, toute
expiration, toute attestation de connnence-
ment des travaux, toute annulation ou toute
mutation consecutive a la realisation d'une
hypotheque, d'une cession ou de la trans-
mission des droits octroyes. Chaque inscription au registre des
droits octroyes porte la mention de la date
et des references de la decision d'octroi. Apres chaque inscription dans Ie re-
gistre des droits octroyes, Ie Cadastre Mi-
nier central envoie un extrait de
l'inscription a la Direction de Geologie, a
la Direction des Mines, ala Direction char-
gee de la Protection de I'Environnement
Minier et a la Division Provinciale des
Mines'de la province concemee, a titre
d'information. Article 75: Des inscriptions dans
Ie registre des hypo-
theques, des amodia-
tions et des contrats
d~option
Le Cadastre Minier central ou pro-
vincial inscrit les hypotheques approuvees,
les amodiations·en faveur des amodiataires
eligibles et les contrats d'option dans Ie
registre des hypotheques, des amodiations
et des contrats d'option·contre paiement du
droit d'enregistrement afferent en y indi-
quant:
option dans Ie
registre des hypotheques, des amodiations
et des contrats d'option·contre paiement du
droit d'enregistrement afferent en y indi-
quant:
Journal Officiel- Numero Special- r avril 2003
a) Ie droit minier ou de carrieres concer-
ne, la circonscription administrative on
38
cret, ainsi que toute correction ulte-
neure;
se trouve Ie perimetre et Ie nom du Ti- b)
tulaire; pour chaque droit minier et de carrieres
en cours de validite, Ie montant paye
au Cadastre Minier en vertu des droits
superficiaires annuels par carre et la
date de Ia reception du paiement par Ie
Cadastre Minier central ou provincial. b) Ie nom de I'hypotMcaire, de
l'amodiataire ou du beneficiaire de
l'option;
c) l'intitule et la date de la convention qui
regit l'hypotheque, }'amodiation ou
l'option, et Ies noms des parties a la
convention;
d) la valeur de l'hypotheque, Ie cas
ecMant;
e) la date de I'inscription et Ia date de
l'approbation de l'hypotheque, Ie cas
ecMant, si eIIe est differ-ente. Le Cadastre Minier central ou pro-
vincial inscrit dans Ie meme registre tout
autre renseignement reIatif aux hypothe-
ques, aux amodiations et aux contrats
d'option, y compris leur annulation ou
extincti on.
meme registre tout
autre renseignement reIatif aux hypothe-
ques, aux amodiations et aux contrats
d'option, y compris leur annulation ou
extincti on.
Lorsque la realisation d'une hypo-
theque ou d'une option aboutit a Ia muta-
tion ou a la transformation du droit, ce
transfert est inscrit au registre des droits
octroyes. Article 76: Des inscriptions dans
le registre des droits
superficiaires annuels
par carre
Le Cadastre Minier central ou pro-
vincial inscrit dans Ie registre des droits
superficiaires annueIs par carre :
a) au plus tard Ie 31 janvier de chaque
annee, pour chaque droit minier ou de
carrieres en cours de validite, Ie nom-
bre de carres et Ie montant total des
droits superficiaires pour chaque droit
minier ou de carrieres en cours de vali-
dite calcules conformement aux dispo-
sitions de l'article 399 du present De-
Article 77: Des fichiers actifs
Le Cadastre Minier central et provin-
cial tiennent un fichier sur chaque demande
et droit afferent a un penmetre minier ou
de carrieres. La demande, la fiche techni-
que afferente, les avis cadastral, technique
et environnemental, une copie des recepis-
ses, des Iettres de notification, Ia decision,
toute correspondance et autre documenta-
tion concernant Ia demande sont conserves
dans Ie fichier actif de la demande.
de notification, Ia decision,
toute correspondance et autre documenta-
tion concernant Ia demande sont conserves
dans Ie fichier actif de la demande.
Article 78 : Des fichiers historiques
Lorsqu'une demande est rejetee ou
un droit minier ou de carrieres est aban-
donne, annule ou expire, Ie fichier y affe-
rent est transfere aux archives des fichiers
historiques on ils sont preserves pendant
dix ans au bout desqueIs les fichiers sont
detruits. Toutefois, l'ordre chronologique
d'inscription des demandes est preserve
indefiniment. Chapitre V : DE LA
CERTIFICATION DE LA
CAPACITE FINANCIERE
MINIMUM
Article 79: De retablissement et
du depot de la de-
mande de certification
de la capacite finan-
ciere minimum
Toute demande de certification de Ia
capacite financiere minimum prevue aux
depot de la de-
mande de certification
de la capacite finan-
ciere minimum
Toute demande de certification de Ia
capacite financiere minimum prevue aux
Journal Officiel- Numero Special-leT avril 1003
articles 58 et 143 du Code Minier doit etre
etablie suivant Ie formulaire aretirer aupres
des services du Cadastre Minier centralou
provincial et d6posee aupres desdits servi-
ces moyennant paiement des frais y affe-
rents contre remise d'un recepisse.
du Cadastre Minier centralou
provincial et d6posee aupres desdits servi-
ces moyennant paiement des frais y affe-
rents contre remise d'un recepisse.
Le formulaire de demande de certifi-
cation financiere minimum comprend no-
tamment les mentions suivantes :
a) l'identite complete, l'adresse et autres
coordonnees du requerant ;
b) Ie montant entier de la somme a certi-
fier qui doit etre divisible par Ie mon-
tant des droits superficiaires par carre
pour la demiere annee de la premiere
penode de validite d'un Permis de Re-
cherches ou d'une Autorisation de
Recherches de Carrieres;
c) les elements d'appreciation de la capa-
cite financiere : fonds propres, pret, ga-
rantie ou cautionnement ;
39
Au formulaire de la demande de
certification de la capacite financiere mi-
nimum sont joints notamment les docu-
ments ci-apres :
une copie de la quittance ou du rece-
pisse du paiement des mis de depot y
afferent;
la ou les preuves de la capacite finan-
ciere
Article 80 : De la certification de
la capacite financiere
A toute demande de certification de
la capacite financiere minimum doit etre
jointe la preuve de la capacite financiere
minimum.
a capacite financiere
A toute demande de certification de
la capacite financiere minimum doit etre
jointe la preuve de la capacite financiere
minimum.
Les pieces ci-apres valent preuves de
la capacite financiere minimum :
a) Pattestation bancaire relative a Ia dis-
ponibilite des fonds propres, diiment
b)
appuyee d'une copie certifiee conforme
de l'extrait bancaire ;
l'attestation du preteur confirmant la
disponibilite des fonds empruntes dii-
ment appuyee d'une copie certifiee
conforme du contrat de pret ou la Iettre
irrevocable et inconditionnelle de cre-
dit emise en faveur du requerant par
une banque, une caisse d'epargne et de
credit ou une societe fiduciaire ;
c) l'attestation bancaire confirmant
l'existence d'une garantie ou d'un cau-
tionnement diiment appuyee d'une co-
pie certifiee conforrne du contrat de ga-
rantie ou de cautionnement. Article 81: De la recevabilite et de
nrrecevabilite de la
demande de certifica-
tion de la capacite fi-
nanciere
Le Cadastre Minier central ou pro-
vincial s'assure que la demande est receva-
ble. Ne sont recevables que les demandes
etablies et d6posees conformement aux
dispositions de Particle 79 ci-dessus et
auxquelles sont jointes Ies pieces attestant
la capacite financiere minimum ainsi que la
preuve de paiement des frais de depot y
aiferents.
-dessus et
auxquelles sont jointes Ies pieces attestant
la capacite financiere minimum ainsi que la
preuve de paiement des frais de depot y
aiferents.
En cas d'irrecevabilite de la de-
mande, Ie Cadastre Minier central ou pro-
vincial retoume Ie dossier de demande au
requerant, en indiquant les motifs de
l'irrecevabilite. Article 82 : De l'instruction de la
demande et de la cer-
tification de la capa-
de demande au
requerant, en indiquant les motifs de
l'irrecevabilite. Article 82 : De l'instruction de la
demande et de la cer-
tification de la capa-
Journal Officiel- Numero Special - rr avril 2003
cite financiere mini-
mum
40
Dans un delai de trentejours a comp-
ter de la date du depot de la demande de
certification, Ie Cadastre Minier central ou
provincial verifie les preuves de Ia capacite
financiere pour Ie montant a certifier. Si run des moyens de preuve utilise
pour justifier Ie montant de Ia capacite
financiere a certifier n'est pas vaiabIe, Ie
Cadastre Minier central ou provincial re-
duit d'autant Ie montant de la capacite fi-
nanciere du requerant. A !'issue de l'instruction de Ia de-
maude, Ie Cadastre Minier central ou pro-
. vincial certifie Ia capacite financiere mini-
mum du requerant qui correspond au rnon-
tant total dernande si tous Ies moyens de
preuve sont conformes a l'article 80 ci-
dessus, ou a un montant roouit des sommes
qui n' ont pas pu etre justifi6es. Le Cadastre Minier central ou pro-
vincial deIivre Ie certificat de capacite fi-
nanciere minimum au requerant en speci-
fiant Ie montant a hauteur duquel il est
repute avoir Ia capacite financiere.
re Ie certificat de capacite fi-
nanciere minimum au requerant en speci-
fiant Ie montant a hauteur duquel il est
repute avoir Ia capacite financiere.
Au moment de Ia delivrance du certi-
ficat de capacite financiere minimum, Ie
Cadastre Minier central ou provincial
l'inscrit dans Ie registre des certificats de
capacite financiere minimum. Le certificat de capacite financiere
fait foi pour une penode de douze mois a
compter de Ia date de sa delivrance. Chapitre VI: DU CAS DE
FORCE MAJEURE
Article 83 : De la notification du
cas de force majeure
Le Titulaire qui se trouve empeche
d' exercer ou de jouir de son droit minier ou
de carriere par un cas de force majeure tel
que defini a l'article 297 du Code Minier
est tenu d' en notifier, par ecrit, Ie bureau
du Cadastre Minier qui a delivre Ie Titre
Minier ou de Carrieres en cause ou, a de-
faut, Ie Cadastre Minier central confor-
mement aux dispositions de l'article 298 du
Code Minier. Le Titulaire joint a sa notifi-
cation toute evidence necessaire a Ia preuve
de l'existence du cas de force majeure. La notification du cas de force ma-
jeure indique si l'evenement en cause per-
siste ou non. S'il persiste, Ie Titulaire indi-
que la date quand Ia cessation du cas de
force majeure est prevue, au cas ou ceia
serait previsible.
-
siste ou non. S'il persiste, Ie Titulaire indi-
que la date quand Ia cessation du cas de
force majeure est prevue, au cas ou ceia
serait previsible.
Si Ie cas de force majeure
est deja termine, Ie Titulaire presente son
calcul de la duree du cas de force majeure
et sa proposition de la penode additionnelle
pour Ie delai d'execution de ses obligations
suspendues en raison du cas de force ma-
jeure. Article 84: De ragrement ou du
refus du cas de force
majeure
Le Cadastre Minier instruit Ia notifi-
cation du cas de force majeure et determine
la validite ou la non-validite du cas. En cas
de besoin, Ie Cadastre Minier peut faire
appel a la Direction des Mines, Ia Direction
de Geologie ou Ia Division Provinciale des
Mines pour effectuer une enquete et en
fournir un proces verbal que Ie Cadastre
Minier prendra en consideration aux fins de
sa determination. Dans un delai de trente jours ouvra-
bles a compter de Ia date de reception de Ia
notification du cas de force majeure, Ie
Cadastre Minier prend une decision
d'agrement ou derefus d'agrement du cas
pter de Ia date de reception de Ia
notification du cas de force majeure, Ie
Cadastre Minier prend une decision
d'agrement ou derefus d'agrement du cas
Journal Officiel- Numero Special-l er avril 2003
de force majeure, et de sa duree Ie cas
echeant. A defaut d'une decision du Ca-
dastre Minier dans Ie delai prescrit, Ie cas
de force majeure notifie par Ie Titulaire est
repute agree. Tout refus d'agrement est
motive. 41
Le Cadastre Minier transmet sa deci-
sion d'agrement ou de refus d'agrement au
Titulaire du droit conceme par Ie moyen Ie
plus rapide et fiabIe et en affiche une copie
dans Ia salle de consultation du public. Au
moment de l'affichage de Ia decision, Ie
Cadastre Minier note l'existence du cas de
force majeure affectant Ie droit en cause, et
sa duree au cas OU elIe est deja connue, au
registre des droits octroyes. Article 85: De la notification de
la cessation du cas de
force majeure
Le TituIaire ernpeche par un cas de
force majeure agree est egalement tenu de
notifier Ie bureau du Cadastre Minier qui a
delivre Ie Titre Minier ou de Carriere en
cause par ecrit de la cessation du cas de
force majeure dans les dix jours de
I' evenement, en precisant les circonstances
de la survenance du cas de force majeure
et la date qui marque la fin de sa duree.
dans les dix jours de
I' evenement, en precisant les circonstances
de la survenance du cas de force majeure
et la date qui marque la fin de sa duree.
La
notification contient egalement Ia proposi-
tion -<iu Titulaire de la periode additionnelle
pour Ie deIai d'execution de ses obligations
suspendues en raison du cas de force ma-
jeure. Le Titulaire joint a sa notification
toute evidence necessaire a la preuve de la
date de cessation du cas de force majeure. Article 86: De la certification de
la duree du cas de
force majeure
Le Cadastre Minier instruit la notifi-
cation de la cessation du cas de force ma-
jeure et determine la duree du cas de force
majeure suivant les preserits de l'article 88
du present Decret tit de l'article 298 du
Code Minier. Dans un delai de vingt jours ouvra-
bles a compter de la date de reception de la
notification de Ia cessation du cas de force
majeure, Ie Cadastre Minier etablit une
decision de certification de Ia duree du cas
de force majeure ainsi que de la penode
additionnelle pour Ie delai d' execution des
obligations du Titulaire prevue par l'article
298 du Code Minier.
de force majeure ainsi que de la penode
additionnelle pour Ie delai d' execution des
obligations du Titulaire prevue par l'article
298 du Code Minier.
A defaut d'une deci-
sion du Cadastre Minier dans Ie delai pres-
crit, la duree du cas de force majeure et Ia
periode additionnelle pour Ie deIai
d'execution des obligations du Titulaire
precisees dans la notification transmise par
Ie TituIaire sont reputees agreees. Le Cadastre Minier transmet la deci-
sion de certification au Titulaire du· droit
conceme par Ie moyen Ie plus rapide et
fiable et en affiche une copie dans la salle
de consultation du public. Le Cadastre Minier prepare un pro-
jet de decision portant prorogation des
droits miniers ou de carrieres concemes
par Ie cas de force majeure qu'il soumet a
la signature de l'autorite ayant octroye les
droits. L'autorite competente prend sa
decision dans un delai de cinq jours a
compter de la reception du projet de deci-
sion lui transmis par Ie Cadastre Minier. A defaut de la decision de l'autorite
comp6tente dans Ie delai prescrit, la proro-
gation du droit est d'office accordee. Le Cadastre Minier est tenu d'inscrire
Iadite prorogation dans Ie registre appro-
prie. En cas. de refus de prorogation, ce-
Iui-ci doit etre motive.
Le Cadastre Minier est tenu d'inscrire
Iadite prorogation dans Ie registre appro-
prie. En cas. de refus de prorogation, ce-
Iui-ci doit etre motive.
Journal Officiel- Numero Special -J" avril 2001
42
La decision de prorogation prectse enleve it partir du lendernain de I' expiration
la nouvelle date de l'echeance de la vali- du delai de r6ponse. Le Cadastre Minier iustruit Ia de-
dite du droit minier ou de carriere en
cause s'il s'agit d'un cas de force ma-
jeure de plus de nonante jours. rnande de confirmation et determine soit la
persistance du cas de force majeure soit sa
cessation et sa duree pour les besoins de
I'article 88 du present Deeret et de l'article
298 du Code Minier. En cas de besoin, Ie
Cadastre Minier peut faire appel it la Direc-
tion des Mines, la Direction de Geologie ou
Ia Division Provinciale des Mines pour
effectuer une enquete et en fournir un pro-
ces verbal que Ie Cadastre Minier prendra
en consideration aux fins de sa deterrnina-
Au moment de l'affichage de Ia deci-
sion, Ie Cadastre Minier annote au registre
des droits octroyes la fin de Ia duree du cas
de force majeure affectant Ie droit en cause
et I' extension de la periode de vaiidite du
droit, Ie cas ech6ant.
ts octroyes la fin de Ia duree du cas
de force majeure affectant Ie droit en cause
et I' extension de la periode de vaiidite du
droit, Ie cas ech6ant.
Article 87: De la demande de
confirmation de la
persistance ou la ces-
sation du cas de force
majeure
Nonobstant ce qui precooe, chaque
fois que Ie Cadastre Minier central ou pro-
vincial apprend une nouvelle qui Ie fait
eroire it la cessation eventuelle du cas de
force majeure, il dernande au Titulaire em-
pecbe par un cas de force majeure agree,
par Ie moyen Ie plus rapide et fiable, de
confirmer la persistance ou la cessation du
cas de force majeure et d'en fournir des
explications par ecrit. Le cas ecbeant, la
demande du Cadastre Minier precise les
faits qui attestent la cessation du cas de
force majeure. Le Titulaire est tenu de r6pondre
dans un delai de quinze jours ouvrables
apres la date de sa reception de la demande
soit en confirmant la persistance du cas de
force majeure conformement aux modalites
precisees au premier alinea de l' article 83
ci-dessus soit en confirmant Ia cessation du
cas de force majeure conformement aux
modalites precisees au premier alinea de
l'article 85 du present Decret. A defaut du Titulaire de repondre it
Ia demande de confirmation dans Ie delai
preserit, Ie cas de force majeure est repute
tion.
85 du present Decret. A defaut du Titulaire de repondre it
Ia demande de confirmation dans Ie delai
preserit, Ie cas de force majeure est repute
tion.
Dans un delai de vingt jours ouvra-
bles it compter de la date de reception de la
confirmation de la persistance ou la cessa-
tion du cas de force majeure, Ie Cadastre
Minier etablit et notifie soit sa decision
d'agrement de la persistance du cas de
force majeure conformement aux modalites
de l'article 84 du present Deeret soit sa
decision de certification de la duree du cas
de force majeure ainsi que la penode addi-
tionnelle pour Ie delai d'execution des
obligations du Titulaire conformement aux
modalites de l'article 86 du present Deeret. Dans l'absence d'une decision du Cadastre
Minier dans Ie delai prescrit, la confirma-
tion transmise par Ie Titulaire est r6putee
agreee. Article 88: De la prorogation de
la validite des droits
miniers ou de carrie-
res en cas de force
majeure
ansmise par Ie Titulaire est r6putee
agreee. Article 88: De la prorogation de
la validite des droits
miniers ou de carrie-
res en cas de force
majeure
Journal Officiel- Numero Special-leT avril 2003
43
La validite des droits miniers et de -
carrieres dont rexercice et la jouissance
par leurs Titulaires sont empeches entiere-
ment pendant plus de 90 jours par un cas
de certification pour la duree du cas de
force majeure etlou Ia periode addi-
tionnelle necessaire au retablissement
des conditions d'execution des obliga-
tions suspendues en raison du cas de
force majeure, d'une duree plus
courte que celle notifiee par Ie Titu-
laire du droit minier ou de carrieres. de force majeure dfunent notifie par Ie Ti-
tulaire au Cadastre Minier et agree par ce
demier est prorogee pour une p6riode egale
a celle du cas de force majeure agree, aug-
mentee de Ia periode additionnelle prevue a
l'article 87 ci-dessus conformement aux
modalites exposees au present chapitre. En
cas de multiples cas de force majeure dfi-
ment notifies et agrees, dont chacun per-
siste pendant plus de nonante jours, la vali-
dite du droit minier ou de carriere en cause
est prorogee pour une periode egale a la
duree de l'ensemble de teIs cas de force
majeure.
ours, la vali-
dite du droit minier ou de carriere en cause
est prorogee pour une periode egale a la
duree de l'ensemble de teIs cas de force
majeure.
Article 89: Du recours aux deci-
sions portant sur les
cas de force majeure
Le Titulaire peut engager la proce-
dure de recours par voie administrative
prevue aux ,articles 313 et 314 du Code
minier ou par voie arbitrale prevue aux
articles 317 a 320 du Code Minier en cas
de decision de refus :
d'agrement du cas de force majeure ou
de duree du cas de force majeure plus
courte que celle notifiee par Ie Titu-
laire;
Chapitre VII : DE
L'OUVERTURE DES
CARRIERES SUR LES
TERRAINS DOMANIAUX POUR
LES TRAVAUX D'UTILITE
PUBLIQUE
Article 90 : De la verification de
la disponibilite du pe-
rimetre
Sous reserve des dispositions de
l'article 133 du Code Minier, Ie Gouver-
neur de province sollicite au preaIable
l'avis du Cadastre Minier sur la disponibili-
te d'un terrain domanial en vue de
l'ouverture d'une carriere pour les travaux
d'utilite publique. La demande d'avis
adressee au Cadastre Minier provincial
precise l'emplacement geograpbique du
terrain en cause par reference aux cartes
cadastrales.
La demande d'avis
adressee au Cadastre Minier provincial
precise l'emplacement geograpbique du
terrain en cause par reference aux cartes
cadastrales.
Le terrain est disponible dans l'un
des cas suivants :
a) s'il se trouve dans Ie domaine public
ou prive de I'Etat ;
d'agrement de la confirmation de la
persistance du cas de force majeure
notifie par Ie Titulaire de droit minier
ou de carriere a la suite de la demande
lui faite par Ie Cadastre Minier; b) s'il ne se trouve pas dans une zone
protegee ou interdite ;
de prorogation de Ia validite des droits
miniers ou de carrieres; c) s'iI ne fait pas l'objet d'un droit minier
d' exploitation. Un terrain domanial est considere
de prorogation pour une duree plus
courte que celle du cas ou· des cas de
force majeure; disponible pour l'ouverture d'une carriere
destinee aux travaux d'utilite publique
ne duree plus
courte que celle du cas ou· des cas de
force majeure; disponible pour l'ouverture d'une carriere
destinee aux travaux d'utilite publique
Journal Officiel- Numero Special- leT avril 2003
44
meme s'il fait l'objet d'un Pennis de Re-
cherches, d'une Autorisation de Recher-
ches des Produits de Carrieres en cours de
validite, d'une Autorisation d'Exploitation
de carriere temporaire ou d'une Autorisa-
tion d'Exploitation de carriere permanente. Article 91: De ravis du Cadastre
Minieretde
rinscription proviso ire
Le Cadastre Minier provincial verifie
la disponibilite du terrain sur Iequel Ie
Gouverneur de province a indique son in-
tention d'autoriser I'ouverture d'une car-
riere pour les travaux d'utilite publique. Apres avoir venfie la disponibilite du ter-
rain, Ie Cadastre Minier ernet son avis dans
les cinq jours ouvrables a compter de la
date de reception de la demande d'avis sur
Ia disponibilite du terrain. L'avis de non
disponibilite du terrain est motive. L'avis
de disponibilite fournit, Ie cas echeant, les
details sur Ie Pennis de Recherches,
I' Autorisation de Recherches des Produits
de carrieres, I' Autorisation d'Exploitation
de carrieres temporaire ou l' Autorisation
d'Exploitation de carrieres permanente du
terrain en cause.
ts
de carrieres, I' Autorisation d'Exploitation
de carrieres temporaire ou l' Autorisation
d'Exploitation de carrieres permanente du
terrain en cause.
Au moment d'emettre son avis de
disponibilite, Ie Cadastre Minier reporte a
titre provisoire Ie perimetre de la carriere
d'utilite publique sur la carte de retombes
minieres. Aucun droit minier ou de car-
riere ne peut etre octroye sur les carres
concernes par la carriere pour les travaux
d'utilite publique tant que la carriere est
inscrite atitre provisoire ou atitre definitif. Article 92: Du report a titre der.".. nitif
Des I'entree en vigueur de I' Arrete
du Gouverneur de Province qui donne droit
a l'ouverture d'une carriere pour Ies tra-
vaux d'utilite publique, Ie Cadastre Minier
provincial change de provisoire en defini-
tif Ie report sur la carte de retombes mini-
eres du penmetre de la carriere pour Ies
travaux d'utilite publique. Article 93: De la radiation du
report du perimetre
des carrieres pour les
travaux d'utilite pu-
blique
Sauf en cas de prorogation des tra-
vaux d'utilite publique, Ie Cadastre Minier
Provincial radie, sur la carte de retombes
minieres, Ie report du perimetre de la car-
riere ouverte pour les travaux d'utilite pu-
blique, des que la duree des travaux prevue
dans I' Arrete du Gouverneur de Province
arrive aterme.
car-
riere ouverte pour les travaux d'utilite pu-
blique, des que la duree des travaux prevue
dans I' Arrete du Gouverneur de Province
arrive aterme.
En cas de prorogation de la duree des
travaux et sans prejudice des dispositions
des articles 90 et 91 ci-dessus, Ie Gouver-
neur de Province prend un Arrete portant
prorogation de I' Autorisation d'ouverture
de carriere. TITRE IV : DU PERMIS DE
RECHERCHES
Chapitre ler : DE L'OCTROI DU
PERMIS DE RECHERCHES
Article 94: De rautorisation
Sont seuls autorises a effectuer la
recherche des substances minerales clas-
sees en mine et, Ie cas echeant, des subs-
tances associees a l'inteneur du penmetre
precise, Ie titulaire d'.un Permis de Recher-
ches ou d'un Pennis d'Exploitation en
cours de validite, ainsi que ses amodiatai-
res eventuels. Article 95: Des limitations
e d'.un Permis de Recher-
ches ou d'un Pennis d'Exploitation en
cours de validite, ainsi que ses amodiatai-
res eventuels. Article 95: Des limitations
Journal Offtciel - Numero Special - r avril 2003
45
En application des dispositions de b}
l'article 53 du Code Minier, la superficie
la preuve de l'immatricuIation du re-
querant au Nouveau Registre de Com-
merce s'il est legalement assujetti it
cette obligation;
du perimetre du Perrnis de Recherches ne
peut exceder un maximum de quatre cent
septante et un (471) carres. La superficie couverte par
c) nne carte it l'echelle 11200.000 sur
laquelle la situation geograpbique du
penmetre demande est indiquee ;l'ensemble de tous les peri metres qui font
l'objet des Permis de Recherches detenus d)
par Ie Titulaire et ses societes affiliees ne
peut exceder vingt-trois mille cinq cent
quarante deux (23542) carres.
s Permis de Recherches detenus d)
par Ie Titulaire et ses societes affiliees ne
peut exceder vingt-trois mille cinq cent
quarante deux (23542) carres.
la preuve de la capacite financiere mi-
nimum du requerant conformement aux
dispositions de I'article 99 du present
Deeret;
Article 96: Des conditions d'octroi
Outre les conditions prevues it
l'article 56 du Code Minier, Ie Permis de
Recherches est octroye si :
a) Ie perimetre demande est disponible ;
b) Ie requerant est la premiere personne it
demander un droit minier sur Ie pen-
metre;
c} Ie requerant est eligible aux droits mi-
niers ou de carrieres conformement aux
dispositions de l'article 23 du Code
Minier et ne tombe pas dans I'une des
categories des. personnes non eligibles
visees it l'article 27 dudit Code;
d) I'octroi du permis n'aura pas comme
effet de depasser les limitations relati-
ves it la superficie ou au nombre de
permis.
l'article 27 dudit Code;
d) I'octroi du permis n'aura pas comme
effet de depasser les limitations relati-
ves it la superficie ou au nombre de
permis.
Article 97: De retablissement de La
demande du Permis de
Recherches
La demande est etablie sur un formu~
laire dfunent rempli et signe, accompagne
des pieces suivantes :
a) les pieces justificatives de l'identite du
requerant et de son mandataire; Ie cas
echeant;
Le formuIaire pour la demande du
Permis de Recherches est retire au Cadastre
Minier central ou provincial et prevoit les
renseignements suivants :
L Pour la personne physique:
a) sonnom;
b) sa nationalite ;
c) son domicile ;
d) sa situation professionnelle et juri-
dique, en indiquant s'il est assujetti
it l'obligation de s'immatriculer au
Nouveau Registre de Commerce;
e) ses coordonnees: adresse, numero
de telephone, numero de fax,
adresse par e-mail ;
2. Pour la personne morale:
a) sa raison ou denomination sociale ;
b) sa nationalite ;
c) sa situation professionnelle et juri-
dique, en indiquant s'il est assujetti
it l'obligation de s'immatricuIer au
Nouveau Registre de Commerce;
d) les coordonnees du siege social et
Ie cas echeant du siege
d'exploitation: adresse, numero de
telephone, numero de fax, e-maiL
egistre de Commerce;
d) les coordonnees du siege social et
Ie cas echeant du siege
d'exploitation: adresse, numero de
telephone, numero de fax, e-maiL
Journal Officiel- Numero Special - rr avril 1003
3. Si la demande est introduite par lUl
mandataire, Ies. memes renseignements
exiges sur Ie requerant Ie sont egale-
ment pour Ie mandataire ;
4. Les substances mineraIes pour lesquel-
les Ie Pennis de Recherches est solIici-
te;
5. Le code et les coordonnees geographi-
ques des sommets du penmetre faisant
l'objet de la demande du Permis de
Recherches ainsi que Ie nombre de
carres y compris ;
6. L'identification de toutes les societes
affiliees du requerant ;
46
7. Le nombre et l'identification des droits
miniers de recher~hes detenus par Ie
requerant et ses societes afliliees et la
superficie totale qui en fait l'objet. Article 98: Du depot de la de-
mande de Perm is de
Recherches
Sous reserve des dispositions de
l'alinea 2 du present article, la demande de
Permis de Recherches est deposee, au
choix du requerant, au Cadastre Minier
central ou provincial conceme. Au cas on Ie penmetre sollicite com-
porterait des carres qui relevent de deux ou
plusieurs provinces, la demande est depo-
see au Cadastre Minier central qui en in-
forme aussitot Ies Cadastres Miniers pro-
vinciaux concemes.
ux ou
plusieurs provinces, la demande est depo-
see au Cadastre Minier central qui en in-
forme aussitot Ies Cadastres Miniers pro-
vinciaux concemes.
Au moment du depot de la demande
de Pennis de Recherches, Ie requerant paye
au Cadastre Minier central ou provincial
les frais de depot y afferents contre deli-
vrance d'lUl recepisse. Copie dudit recepis-
se estjointe aIa demande. Article 99: De la preuve de la ca-
pacite financiere du
requerant
Le requerant d'un Permis de Recher-
ches joint a son dossier de demande, une
copie certifiee conforme de son certificat
de capacite financiere minimum delivre
conformement aux dispositions des articles. 58 alinea 3 du Code Minier et 82 du pre-
sent Decret
A deraut du certificat de Ia capacite
financiere minimum, Ie requerant apporte
les moyens de preuve prevus a I'article 58
alinea 2 du Code Minier et aI'article 81 du
present Decret
Article 100: De la recevabilite de
la demande
Le Cadastre Minier central ou pro-
vincial veri fie si Ia demande de Permis de
Recherches est recevable. La demande est
recevable si elle est dfunent etablie, depo-
see et accompagnee des pieces requises
conformement aux dispositions des articles
97 et 98 ci-dessus.
est
recevable si elle est dfunent etablie, depo-
see et accompagnee des pieces requises
conformement aux dispositions des articles
97 et 98 ci-dessus.
En cas de recevabilite de la demande,
Ie Cadastre Minier central ou provincial
l'inscrit dans Ie camer d'enregistrement
special et delivre au requerant un recepisse
conformement aux dispositions de l'article
69 du present Decret. Si la demande est irrecevabIe, Ie Ca-
dastre Minier central ou provincial renvoie
ou restitue, selon Ie cas, Ie dossier de de-
mande au requerant avec indication des
pieces omises. Article 101: Du report a titre in-
dicatif du perimetre
demande·
Aussitot que la demande du Permis
de Recherches est declaree recevabIe, Ie
Cadastre Minier central ou provincial re-
in-
dicatif du perimetre
demande·
Aussitot que la demande du Permis
de Recherches est declaree recevabIe, Ie
Cadastre Minier central ou provincial re-
Journal Officiel- Numero Special-I u avril 2003
47
porte, a titre indicatif, Ie perimetre deman-
de sur les cartes de retombes minieres pour
indiquer son emplacement geographique,
meme si Ie penmetre demande empiete soit
sur des zones interdites, protegees ou
d'exploitation artisanale soit sur des peri-
metres miniers ou de carrieres deja etablis. Article 102: De rinstruction ca-
dastrale
Lors de l'instruction cadastrale de Ia
demande du Permis de Recherches, Ie Ca-
dastre Minier central s'assure que Ia de-
mande remplit les conditions prevues a
I'article 96 du present Decret. A ce titre, Ie Cadastre Minier venfie
si:
a) Ie penmetre est compose de carres
uniformes et indivisibles conformes au
quadrillage cadastral du Territoire Na-
tional ;
b) Ie penmetre a la forme d'un polygone
compose de carres entiers contigus ;
c) Ie polygone ne renferme pas de terrains
qui ne font pas partie du perimetre.
penmetre a la forme d'un polygone
compose de carres entiers contigus ;
c) Ie polygone ne renferme pas de terrains
qui ne font pas partie du perimetre.
Conformement au littera a de
I'article 96 du present Decret, Ie pcSrimetre
est considere disponible si les carres qui Ie
cornposent n'empietent ni sur une zone
interdite, ni sur une zone protegee, ni sur
une zone d'exploitation artisanale, et ne
font pas partie d'un penmetre faisant
l'objet:
a) d'un droit minier ou de carrieres deja
etabli autre qu'une Autorisation de Re-
cherches des Produits de Carrieres ou
une Autorisation d'Exploitation de
Carrieres Temporaire;
b) d'une demande de droit minier ou de
carrieres inscrite anteneurement qui a
re~u un avis cadastral favorable. L'echeance de la disponibilite d'un
penmetre donne court jusqu'a l'inscription
de l'avis cadastral favorable sur la pre-
miere demande de droit minier ou de car-
rieres concernant Ies memes carres entie-
rement ou partiellement inscrite dans Ie
cahier d'enregistrement special anterieu-
rement a la demande de Permis de Recher-
ches en cause.
rres entie-
rement ou partiellement inscrite dans Ie
cahier d'enregistrement special anterieu-
rement a la demande de Permis de Recher-
ches en cause.
Article 103: De la modification
eventuelle de la
forme du perimetre
demande
Lorsqu'en application des disposi-
tions de l'article 40, alinba 3 littera b du
Code Minier, l'elimination des carres qui
font l'objet d'empietements non-autorises
rend Ie perimetre demande non conforme a
la forme prescrite par l'article 28 alinea 2
dudit Code, Ie Cadastre Minier central ou
provincial offre au requerant la possibilite
de modifier la forme du penmetre demande
soit en Ie reduisant soit en Ie scindant en
deux ou plusieurs demandes sans prejudice
des dispositions de I' article 53 du Code
susevoque. La modification definitive de la
forme du penmetre demande est au choix
du requerant. L'offre de modification du perirnetre
demande est notifiee au requerant ou a son
mandataire par Ie moyen Ie plus rapide et Ie
plus fiable. Dans un delai de cinqjours ouvrables
a compter de la date de la reception de la
modification de l' offre susmentionnee, Ie
requerant ou son mandataire est tenu de
deposer sa demande modifiee ou, Ie cas
echeant, les demandes multiples resultant
de la modification de la forme du perimetre
initialement demande.
de
deposer sa demande modifiee ou, Ie cas
echeant, les demandes multiples resultant
de la modification de la forme du perimetre
initialement demande.
A d6faut de reponse
dans Ie delai imparti, la demande de Permis
de Recherches est rcSputee abandonnee.
A d6faut de reponse
dans Ie delai imparti, la demande de Permis
de Recherches est rcSputee abandonnee.
Journal Officiel - Numero Speciai- r' avril 2003
Dfunent deposee dans Ie delai impar-
ti, la demande modifiee ou les demandes
multiples. de Permis de Recherches resul-
tant de Ia modification de la forme du pe-
rimetre initialement demande jouissent de
la meme priorite que la demande initiale. Dans un delai de cinq jours ouvrables
a compter du depot de la demande modi-
fiee ou des demandes multiples de Permis
de Recherches vises a P alinea 3 du present
article, Ie Cadastre Minier est tenu de clo-
turer l'instruction cadastrale y afferente. Article 104: De l~avis cadastral
A l'issue de Pinstruction cadastrale,
Ie Cadastre Minier central emet l'avis ca-
dastral et Ie transmet au Ministre avec une
copie du dossier et un projet d'arrete y
afferent
48
Le Cadastre Minier central et Ie Ca-
dastre Minier provincial conceme affichent
l'avis cadastral dans leurs salles de consul-
tation publique et l'inscrivent sur la fiche
technique de la demande. Le Cadastre
Minier Central notifie I' avis au requerant
sans frais par Ie moyen Ie plus rapide et Ie
plus fiable.
ur la fiche
technique de la demande. Le Cadastre
Minier Central notifie I' avis au requerant
sans frais par Ie moyen Ie plus rapide et Ie
plus fiable.
En cas d'avis cadastral favorable, Ie
Cadastre Minier central remplace Ie report
a titre indicatif du peri metre demande sur
la carte de retombes rninieres par Ie report
provisoire du penmetre pour lequel ou des
penmetres pour lesquels l'avis cadastral
favorable a ete ernis. En cas d'avis cadas-
tral defavorable, Ie Cadastre Minier central
radie Ie report atitre indicatif du penmetre
demande sur la carte de retombes rninieres. Article 105: De la decision
Ministre prend et transmet au Cadastre
Minier central l'arrete d'octroi du Permis
de Recherches dans un delai de trente jours
a dater de la reception du dossier de la de-
mande lui transrnis par Ie Cadastre Minier
Central avec l'avis cadastral. A defaut de
decision d'octroi a l'expiration du delai
imparti, Ie Perrnis de Recherches est repute
octroy6. Sauf cas d'erreur manifeste dans
l'avis cadastral defavorable ou entre cet
avis cadastral et Ie projet d'arrete de refus
d'octroi, Ie Ministre prend et transmet au
Cadastre Minier central I'arrete de refus
d'octroi du Perrnis de Recherches dans Ie
d6Iai prevu dans l'alinea 1er du present
article. Tout refus du Perrnis de Recherches
doit etre motive.
efus
d'octroi du Perrnis de Recherches dans Ie
d6Iai prevu dans l'alinea 1er du present
article. Tout refus du Perrnis de Recherches
doit etre motive.
A defaut de decision de
refus d'octroi a I'expiration du delai impar-
ti, Ie Perrnis de Recherches est repute refu-
se. La date de reception du dossier de
demande et de l'avis cadastral par Ie Minis-
tre est d6termmee conformement a l'article
45 du Code Minier. Article lOG: De l~lnscription du
Permis de Recherches
ou de la decision de
refus
Des la reception de la decision
d'octroi ou de refus d'octroi du Perrnis de
Recherches, Ie Cadastre Minier central
inscrit la decision sur la fiche technique de
lademande. En cas de decision d'octroi ou dans
Ie cas on Ie Perrnis de Recherches est
repute octroye conformement aux disposi-
tions de I'article 43 alinea 3 du Code Mi-
d~octroi ou de refus nier, Ie Cadastre Minier central effectue
Sauf cas d'erreur manifeste dans d'office les operations suivantes:
I'avis cadastral favorable ou entre cet avis
cadastral et Ie projet d'arret6 d'octroi, Ie
s d'erreur manifeste dans d'office les operations suivantes:
I'avis cadastral favorable ou entre cet avis
cadastral et Ie projet d'arret6 d'octroi, Ie
Journal Officiel- Numero Special-10' avril 2003
49
a) la transcription de la decision d'octroi
au cahier d'enregistrement special,
conformement aux dispositions de
I' article 69 du present Decret ;
b) l'inscription provisoire du Permis de
Recherches au registre des droits oc-
troyes conformement aux dispositions
de l'article 43 du Code Minier et de
l'article 74 du present Deeret. En cas de decision de refus d'octroi
ou dans Ie cas Oll Ie Permis de Recherches
est repute refuse, Ie Cadastre Minier cen-
tral effectue d'office Ies operations suivan-
tes :
a) Ia transcription de Ia decision de refus
d'octroi au cahier d'enregistrement
special, conformement aux dispositions
de l'article 69 du present Decret ;
b) la radiation sans delai du p6rimetre
conceme s'il a ete reporte it titre provi-
soire sur Ia carte de retombes minieres. A dHaut d'inscription par Ie Cadas-
tre Minier du Permis de Recherches oc-
troye ou du Permis de Recherches repute
octroye, Ie requerant ou son mandataire
peut adresser au Cadastre Minier une de-
mande d'inscription de son droit.
e ou du Permis de Recherches repute
octroye, Ie requerant ou son mandataire
peut adresser au Cadastre Minier une de-
mande d'inscription de son droit.
Dans Ies
cinq jours ouvrables it compter de Ia recep-
tion de la demande d'inscription, Ie Ca-
dastre Minier est tenu de proceder it
I'inscription du Permis de recherches et it
Ia delivrance de ce titre minier. A defaut d'inscription, par Ie Cadas-
tre Minier, du Permis de Recherches oc-
troye ou du Permis de Recherches repute
octroye dans les cinq jours ouvrables it
compter d'une demande d'inscription vi-
see al'alinea 4 du present article, Ie reque-
rant peut recourir a la procedure de
I'inscription par voie judiciaire conforme-
ment aux dispositions de l'article 46 du
Code Minier. Des la publication de la decision du
tribunal de Grande Instance, valant Permis
de Recherches, Ie Cadastre Minier est tenu
d'inscrire Ie dispositif du jugement dans
son registre des droits octroyes et de porter
it titre provisoire Ie Perimetre conceme sur
Ia carte de retombes minieres.
dispositif du jugement dans
son registre des droits octroyes et de porter
it titre provisoire Ie Perimetre conceme sur
Ia carte de retombes minieres.
Article 107 :De La notification et
de raffichage de La
decision d'octroi ou
de refus d'octroi du
Perm is de Recher-
ches
Le Cadastre Minier notifie Ia deci-
sion d'octroi ou de refus d'octroi au reque-
rant sans frais par Ie moyen Ie plus rapide
et fiable et procooe a l'affichage de Iadite
decision dans la salle de consultation pu-
blique. La notification de Ia decision
d'octroi par Ie Cadastre Minier indique Ie
montant it payer par Ie requerant au titre
des droits superficiaires annueis par carre
pour la premiere annee de Ia validite du
Permis de Recherches prorata temporis
dont Ie calcul est precise a l'article 394 du
present Deeret apartir de Ia date de la deci-
sion d' octroi. La notification precise egalement la
date limite pour Ie paiement de cette
somme. Article 108: Dupaiement des
droits superficiaires
annueLs par carre
pour La premiere an-
nee
Le requerant s'acquitte des droits su-
perficiaires annuels par carre conforme-
ment aux prescrits de rarticle 385, Iittera
b du present Deeret
n-
nee
Le requerant s'acquitte des droits su-
perficiaires annuels par carre conforme-
ment aux prescrits de rarticle 385, Iittera
b du present Deeret
Journal Officiel- Numero Special _leT avril 2003
Lors du paiement des droits superfi-
ciaires, Ie Cadastre Minier central ou pro-
vincial delivre une quittance ou recepisse
au Titulaire, indiquant son nom, Ie montant
et la date du paiement. La mention du paiement des droits
superficiaires par carre pour Ia premiere
annee par Ie Titulaire est inscrite par Ie
Cadastre Minier dans Ie registre des droits
superficiaires annueis par carre. Si, a l'expiration de Ia date limite
precisee sur la notification, Ie requerant
50
l'alin6a premier de l'article 47 du Code
Minier. Le Certificat de Recherches com-
porte Ies elements suivants :
a) Ie code du Permis de Recherches ;
b) I'identite complete du Titulaire ;
c) la localisation administrative du pen-
metre;
d) les coordonnees geographiques des
sommets du penmetre et Ie nombre de
carres y compris ;
e) la dnree de validite du Permis de Re-n'a pas paye les droits superficiaires an-
nuels par carre pour la premiere annee de
validite du Permis de Recherches prorata f)
temporis, Ie Permis de Recherches devient
d'office caduc, conformement au dernier g)
alinea de I' Article 47 du Code Minier.
de Recherches prorata f)
temporis, Ie Permis de Recherches devient
d'office caduc, conformement au dernier g)
alinea de I' Article 47 du Code Minier.
cherches;
les references de l'arrete d'octroi ;
les substances minerales pour lesquel-
les it a ete accorde ;
Dans ce cas, Ie Cadastre Minier h)
prend Ie lendemain de la date limite les
les nom et signature du responsable du
Cadastre Minier ;
mesures suivantes: i) Ie rappel de l'obligation d'obtenir
l'approbation d'un Plan d' Attenuation
et de Rehabilitation au prealable avant
de commencer ses operations, avec ca-
sier ou ligne pour l'insertion de la date
de ladite approbation et du visa du Ca-
dastre Minier central ou provincial ;
a) noter Ia caducite du Permis de Recher-
ches pour non-paiement des droits su-
perficiaires annuels par carre pour la
premiere annee de validite sur la fiche
technique de Ia demande et dans Ie ca-
hier d'enregistrement special ;
b) radier I'inscription du Permis de Re-
cherches dans Ie registre des droits oc-
troyes ;
c) radier Ie report du perimetre de recher-
ches sur Ia carte de retombes rninieres.
u Permis de Re-
cherches dans Ie registre des droits oc-
troyes ;
c) radier Ie report du perimetre de recher-
ches sur Ia carte de retombes rninieres.
Article 109: De la dilivrance du
Certificat de Recher-
ches
Sur presentation par Ie requerant du
recepisse du paiement des droits superfi-
ciaires, Ie Cadastre Minier delivre Ie Certi-
ficat de Recherches conformement a
j) sous reserve du respect de la Ioi sur Ie
sejour et la circulation des etrangers
dans les zones minieres, Ie Certificat de
Recherches delivre au Titulaire vaut
autorisation de circulation dans les ter-
ritoires on son penmetre de recherches
est situe pour les prises de contact et Ie
recueit de donnees necessaires pour la
preparation de son Plan d' Attenuation
et de Rehabilitation. Lors de la delivrance du Certificat de
Recherches, Ie Cadastre Minier procede
d'office aux operations ci-apres:
,
convertir, de provisoire en definitif,
l'inscription du Permis de Recherches
echerches, Ie Cadastre Minier procede
d'office aux operations ci-apres:
,
convertir, de provisoire en definitif,
l'inscription du Permis de Recherches
Journal Officiel- Numero Special-leT avril 200:1
dans Ie registre des droits octroyes
conformement aux dispositions de
l'article 47 du Code Minier;
51
changer, de provisoire en definitif, Ie
report du penmetre afferent sur la carte
de retombes minieres, conformement
aux dispositions de l'article 48 du
Code Minier et de l'article 41 du pre-
sent Deeret. Article 110: De rapprobation
prealable du Plan
d'Attenuation et de
Rehabilitation. En application des dispositions de
l'article 50 du Code Minier, Ie Titulaire du
Permis de Recherches est tenu, avant de
commencer les travaux de recherches, de
preparer et de deposer un Plan
d' Attenuation et de Rehabilitation, dont les
details sont repris a l' annexe VITI, et d' en
obtenir l'approbation par la Direction char-
gee de la protection de l'environnement,
conformement aux dispositions du Chapitre
IV du Titre XVIII du present Deeret.
obation par la Direction char-
gee de la protection de l'environnement,
conformement aux dispositions du Chapitre
IV du Titre XVIII du present Deeret.
Sous reserve du respect de la loi sur
Ie sejour et la circulation des etrangers
dans les zones minieres, Ie Certificat de
Recherches delivre au Titulaire vaut autori-
sation de circulation dans les territoires ou
son perimetre de recherches est situe pour
les prises de contact et Ie recueil de don-
nees necessaires pourJa preparation de son
Plan d' Attenuation et de Rehabilitation.. Dans les quinze jours suivant
l'approbation de son Plan d' Attenuation et
de Rehabilitation, Ie Titulaire du Permis de
Recherches depose au Cadastre Minier
provincial du ressort ou se trouvent les
carres faisant partie de son penmetre, deux
exemplaires dudit plan, dont l'un est desti-
ne a la consultation publique et l'autre est
conserve aux archives. Sur presentation du Plan
d' Attenuation et de Rehabilitation dfiment
approuve, Ie Cadastre Minier inscrit la date
de l'approbation dudit Plan sur Ie Certificat
de Recherches. n transcrit egalement la
meme date d'approbation au registre des
droits octroyes ou Ie Permis de Recherches
est inscrit.
Ie Certificat
de Recherches. n transcrit egalement la
meme date d'approbation au registre des
droits octroyes ou Ie Permis de Recherches
est inscrit.
Chapitre II : DE L'EXTENSION
DU PERMIS DE RECHERCHES
AD' AUTRES SUBSTANCES
Article 111 : De la demande
d'extension du Per-
mis de Recherches
Pour obtenir l'extension de son Per-
mis de Recherches a d'autres substances
minerales, Ie Titulaire ou son mandataire
doit deposer aupres du Cadastre Minier
central ou provincial qui a delivre Ie Certi-
ficat de Recherches, une demande en deux
exemplaires suivant Ie formulaire de de-
mande d'extension du Permis de Recher-
ches ~t payer les frais de depot y afferents
contre delivrance d'une quittance ou d'un
recepisse. Le formulaire de demande
d'extension du Permis de Recherches pre-
voit notamment les renseignements sui-
vants:
a) les noms, postnoms et l'adresse du
Titulaire du Permis de Recherches et,
Ie cas 6cheant, de son mandataire ;
b) les references duPermis de Recherches
et du Certificat de Recherches;
c) les substances min6rales pour lesquel-
les l'extension du permis de Recher-
ches est demandee ;
Le formulaire de demande
d'extension du Permis de Recherches est
retire au Cadastre Minier central ou pro-
on du permis de Recher-
ches est demandee ;
Le formulaire de demande
d'extension du Permis de Recherches est
retire au Cadastre Minier central ou pro-
Journal Officiel - Numero Special-I" avril 2003
vincial. II est rempli et signe par Ie Titu-
laire ou son mandataire. II y est joint les elements ou docu-
ments suivants :
52
a) copie de l'arrete d'octroi du Permis de
Recherches ;
b) copie du Certificat de Recherches ;
c) copie de la quittance ou du rec6pisse
de paiement des frais de d6pot du dos-
Sler. d) l'information ou l'indice qui pousse Ie
Titulaire a eroire a la presence d'une
ou plusieurs autres substances dans
son penmetre ;
Article 112: De la recevabilite de
la demande
d'extension
Le Cadastre Minier central ou pro-
vincial venfie si la demande est recevable. La dernande est recevable si elle comporte
tous les elements enonces a I' article III du
present Decret et si Ie Permis de Recher-
ches est en cours de validite. Si la demande est recevable, Ie Ca-
dastre Minier central ou provinciall'inscrit
au cahier d'enregistrement general et deli-
vre au Titulaire un rec6pisse conformement
aux dispositions de l'article 70 du present
Deeret.
all'inscrit
au cahier d'enregistrement general et deli-
vre au Titulaire un rec6pisse conformement
aux dispositions de l'article 70 du present
Deeret.
I.e Cadastre.Minier central ou pro-
vincial etablit la fiche technique de la de-
mande~
Si Ia dernande est irrecevabIe, Ie Ca-
dastre Minier central ou provincial restitue
Ie dossier de dernande au requerant avec
indication des pieces omises. Article 113: De nnstruction de la
demande, Ie Cadastre Minier central ou
provincial transmet une copie de la de-
mande d'extension a la Direction de Geo-
logie pour verification technique. Si la
demande a ete deposee au Cadastre Minier
provincial ceIui-ci envoie au meme mo-
ment une copie de celle-ci et de la fiche
technique au Cadastre Minier central. La verification technique par la Di-
rection de Geologie consiste a s'assurer de
Ia bonne foi du Titulaire dans la description
des indices d'existence des substances mi-
neraIes concemees a l'inteneur de son pe-
rimetre. La Direction de G6ologie
n'evalue ni la fiabilite des indices ni la
theorie geologique developpee par Ie Titu-
laire comme hypothese.
son pe-
rimetre. La Direction de G6ologie
n'evalue ni la fiabilite des indices ni la
theorie geologique developpee par Ie Titu-
laire comme hypothese.
Au cas on Ia Direction de Geologie
constaterait que la description des indices
par Ie Titulaire n' est pas faite de bonne foi,
e1Ie demande au Titulaire dans les dixjours
ouvrables suivant Ie depOt de la demande
de fournir un complement d'inforrnation. Le cas echeant, la demande est transmise
au Titulaire par Ie moyen Ie plus rapide et
fiable, avec copie au Cadastre Minier cen-
tral. I.e Titulaire est tenu d'y r6pondre par
ecrit dans un delai de dix jours ouvrables
suivant sa reception de la demande
d'information complementaire. Si Ie Titu-
laire r6ponda la demande d'inforrnation
complernentaire dans ce delai, la Direction
de Geologie ernet son avis technique dans
un delai de cinq jours ouvrables apres la
date de la reception de la r6p0nse du Titu-
laire. Si Ie Titulaire ne repond pas, l'avis
technique sur la dernande d'extension est
defavorable. demande d'extension A l'issue de la verification technique,
Dans un delai de trois jours ouvra- la Direction de Geologie transmet l'avis
bles a compterde la date du depot de la technique sur la demande d'extension du
n delai de trois jours ouvra- la Direction de Geologie transmet l'avis
bles a compterde la date du depot de la technique sur la demande d'extension du
Journal Officiel- Numero Special-leT avril 2003
Pennis de Recherches au Cadastre Minier
central. Sous reserve d'une prorogation
eventuelle confonnement a l'alinea prece-
dent, l'avis technique est transmis dans un
delai de douze jours ouvrables a compter
de la date du depot de fa demande
d' extension. 53
Le Cadastre Minier central inscrit Ie
resultat de I'avis technique sur la fiche
technique de la demande et transmet une
copie de l'avis technique au bureau du
Cadastre Minier aupres duquella demande
a ete deposee. Ce dernier affiche I'avis
technique dans sa salle de consultation
publique. Le Cadastre Minier notifie l'avis
technique au requerant sans frais par Ie
moyen Ie plus rapide et fiable. Si l'avis technique est favorable, Ie
Cadastre Minier central prepare et trans-
met au Ministre avec une copie de l'avis
technique, un projet d'arrete accordant
l'extension du Permis de Recherches pour
y inscrire les substances mineraIes deman-
dees. Si l'avis technique est defavorable, Ie
Cadastre Minier central prepare et transmet
A deraut de la signature de I' arrete
accordant l' extension dans Ie delai prescrit,
I'extension aux substances minerales solli-
citee est reputee accordee.
ut de la signature de I' arrete
accordant l' extension dans Ie delai prescrit,
I'extension aux substances minerales solli-
citee est reputee accordee.
Le Cadastre
Minier est tenu d'inscrire cette extension et
d'en porter mention au dos du Certificat de
Recherches du Titulaire. A deraut de Ia signature de l'arrete
portant refus d'extension dans Ie delai
prescrit, l'extension aux substances mine-
rales sollicitee est reputee refusee. Le Ca-
dastre Minier est tenu d'inscrire Ie refus
d'extension et d'en porter mention au dos
du Certificat de Recherches du Titulaire. Article 115: De rinscription et de
la notification de la
decision
Dans un delai de cinq jours a comp-
ter de Ia reception de Ia decision du Minis-
tre ou a I'expiration du delai prescrit pour
signature de I' arrete, Ie bureau du Cadastre
Minier central :
a) inscrit Ia decision d'extension ou du
refus d' extension du Permis de Re-
au Ministre avec une copie de l'avis tech- b)
nique, un projet d'arrete portant refus
d'extension du Pennis de Recherches.
extension du Permis de Re-
au Ministre avec une copie de l'avis tech- b)
nique, un projet d'arrete portant refus
d'extension du Pennis de Recherches.
cherches sur la fiche technique de la
demande;
transmet une copie de la decision au
bureau du Cadastre Minier oil la de-
mande a ete deposee, qui l'affiche dans
sa salle de consultation publique ;Article 114 : De la decision
d'approbation ou de
refus de rextension
du Perm is de Recher-
ches
Dans un delai de vingt joUrs ouvra-
bies acompter de la qate de la reception du
projet d'arrete accordant l'extension du
Permis de Recherches ouduprojet d'arrete
portant refus d' extension du Permis de
Recherches, Ie Ministre Ie signe et Ie
transmet au Cadastre Minier central pour
notification au Titulaire. c) notifie Ia decision au Titulaire sans
frais par Ie moyen Ie plus rapide et fia-
ble;
d) en cas d'arrete accordant l'extension,
inscrit l' extension du Permis de Re-
cherches au registre des droits oc-
troyes. A deraut d'inscription de I'extension
par Ie Cadastre Minier central dans Ie delai
indique a l'alineaprecedent, Ie Titulaire
peut recourir a Ia procedure de l'inscription
on de I'extension
par Ie Cadastre Minier central dans Ie delai
indique a l'alineaprecedent, Ie Titulaire
peut recourir a Ia procedure de l'inscription
Journal Officiel- Numero Special- r avril 2003
par voie judiciaire prevue a l'article 46 du
Code Minier. Article 116: De la modification
du Certificat de Re-
cherches
Des l'affichage d'une decision ac-
cordant {'extension du Permis de Recher-
ches conformement aux dispositions de
l'article 115 du present Deeret, Ie Cadastre
Minier ou la demande a ete deposee pro-
cede a la modification du Certificat de Re-
cherches pour y. inscrire les substances
minerales reprises dans ladite decision
d' extension.. Le Cadastre Minier concerne re-
tourne Ie Certificat de Recherches ainsi
modifie au Titulaire. Article 117: De l'approbation pre-
alable du Plan
54
ces exernplaires pour la consultation publi-
que et conserve I'autre pour archivage. Sur presentation du Plan
d' Attenuation et de Rehabilitation dfiment
approuve, Ie Cadastre Minier inscrit la date
de l'approbation dudit Plan sur Ie Certificat
de Recherches. n transcrit egalement la
rneme date d'approbation au registre des
droits octroyes ou Ie Permis de Recherches
est inscrit.
Ie Certificat
de Recherches. n transcrit egalement la
rneme date d'approbation au registre des
droits octroyes ou Ie Permis de Recherches
est inscrit.
Chapitre III : DE LA
RENONCIATION AU PERMIS
DE RECHERCHES
Article 118: De l'etablissement et
du depot de la decla-
ration de renoncia-
tion du Permis de
Recherches
d'Attenuation et de Re- En cas de renonciation totale ou par-
habilitation modifie ti~lle a son Permis d~ Reche~ches> Ie Ti~-
Si la recherche de substances minera- Irure ou son mandatarre en nunes et carne-
res remplit et depose aupres du Cadastreles concemees par Ia decision d'extension
du Permis de Recherches implique un
changement dansl'envergure, Ie rythme du
programme ou les methodes de recherches,
Ie Titulaire du Permisde Recherches est
tenu de deposer son Plan d' Attenuation et
de Rehabilitation modifie conformement
aux dispositions des articles 430 a 433 du
present Decret et d'obtenir son approbation
par la Direction chargee de la Protection de
I'Environnement Minier avant'de poursui-
vre Ie programme de recherches modifie. Dans les quinze jours suivant
l'approbation de son Plan d' Attenuation et
de Rehabilitation, Ie Titulaire depose, deux
exemplairesdudit Plan modifie et approu-
ve au Cadastre Minier provincial du ressort
ou se trouvent les carres concernes.
n, Ie Titulaire depose, deux
exemplairesdudit Plan modifie et approu-
ve au Cadastre Minier provincial du ressort
ou se trouvent les carres concernes.
Le
Cadastre Minier provincial garde l'un de
Minier central ou provincial, la declaration
de renonciation a son Permis de Recher-
ches. La declaration de renonciation est
etablie sur un formulaire et comporte no-
tamment les mentions suivantes :
a) les references du Permis de Recher-
ches:
Ie numero de I' arrete d' octroi,
la date d'octroi,
la localisation administrative: ter-
ritoire, district, province,
la superficie du Permis de Recher-
ches;
b) les coordonnees geographiques des
sommets du penmetre renonce ;
trative: ter-
ritoire, district, province,
la superficie du Permis de Recher-
ches;
b) les coordonnees geographiques des
sommets du penmetre renonce ;
Journal Officiel- Numero Special-l u avril 2003
55
c) Ies coordonnees geographiques des b) Ies carres renonces et retenus font par-
sornmets du perimetre retenu en cas de tie du perimetre qui fait l'objet du
renonciation partielle. Permis de Recherches;
L'original du Certificat de Recher- c)
ches du Titulaire est joint a la declaration
Ie cas ecMant, la partie du perimetre
retenue a la forme d'un polygone com-
pose de carres entiers contigus qui ne
renferme pas de terrains qui ne font pas
partie du perimetre ;
de renonciation. Article 119 : De la recevabilite ou
de nrrecevabilite de
la declaration de re-
nonciation du Perm is
de Recherches
Des reception de Ia declaration de
renonciation du Permis de Recherches, Ie
Cadastre Minier central ou provincial veri-
fie si elle est recevable. La declaration est recevable si elle
est dument etablie, signee et appuyee des
documents requis conformement a l'article
118 ci-haut
En cas de recevabilite de la declara-
tion de renonciation, Ie Cadastre Minier
central ou provincial deIivre au Titulaire un
recepisse indiquant son nom et son adresse,
Ia date du depot, Ies references du Pennis
de Recherches et Ies codes des carres re-
nonces.
Titulaire un
recepisse indiquant son nom et son adresse,
Ia date du depot, Ies references du Pennis
de Recherches et Ies codes des carres re-
nonces.
En cas d'irrecevabilite de la de-
mande, Ie Cadastre Minier central ou pro-
vincial restitue ou renvoie Ie dossier au
Titulaire en lui en donnant Ie motif
Article 120: De nnstruction de la
declaration de re-
nonciation du Permis
de Recherches
Dans un delai de dix jours ouvrables
acompter de la datedu depot de Ia declara-
tion de renonciation, Ie Cadastre Minier
central ou provincial verifie si :
a) Ie Permis de Recherches est en cours
de validite ;
d) la partie du penmetre renoncee ne fait
pas l'objet d'une amodiation, d'une
cession, d'une transmission ou d'un
contrat d'option ou d'hypotheque. Si
c'est Ie cas, Ie Titulaire devra fournir la
preuve qu'il a obtenu Ie consentement
ecrit du creancier de ne pas s' opposer a
la renonciation.
heque. Si
c'est Ie cas, Ie Titulaire devra fournir la
preuve qu'il a obtenu Ie consentement
ecrit du creancier de ne pas s' opposer a
la renonciation.
Au cas oil la declaration de renoncia-
tion repond aux conditions reprises ci-
dessus, Ie Cadastre Minier central ou Ie
Cadastre Minier provincial par Ie biais du
Cadastre Minier central, transmet la decla-
ration au Ministre dans Ie delai prevu a
l'aIinea precedent
Au cas oil Ia declaration de renoncia-
tion du Titulaire n'est pas conforme aux
conditions susvisees, Ie Cadastre Minier
central ou provincial notifie au Titulaire
l'inexactitude de Ia declaration en lui sug-
gerant les corrections necessaires a y ap-
porter. Article 121: De racceptation de la
declaration de re-
nonciation du Perm is
de Recherches
Des reception du dossier de declara-
tion de renonciation du Permis de Recher-
ches, Ie Ministre en prend acte par arrete
qu'il transmet au Cadastre Minier centraL
Ce dernier Ie fait parvenir au Cadastre Mi-
nier provincial oil Ia declaration a ete depo-
see.
e par arrete
qu'il transmet au Cadastre Minier centraL
Ce dernier Ie fait parvenir au Cadastre Mi-
nier provincial oil Ia declaration a ete depo-
see.
Journal Officiel- Numero Special-I" avril 2003
56
Sous reserve des dispositions des ar- Les dfets de Ia renonciation sont
ticles 119 et 120 ci-dessus, a defaut pour Ie ceux prevus a l'article 60 alin6a 5 et 6 du
Ministre de donner acte a une declaration Code Minier. de renonciation dans Ie delai de trois mois
a compter de la date de son depot, Ia de-
claration est reputee acceptee. Article 122: De la notification et
de l'affichage de la
decision prenant acte
de la declaration de
renonciation du
Permis de Recherches
Des reception de l' Arrete prenant
acte de la declaration de renonciation du
Permis de Recherches ou a l'expiration du
delai preserit pour lui donner acte, Ie Ca-
dastre Minier Central ou Provincial pro-
cede a l' affichage de I' Arrete ou de la de-
claration de renonciation reputee acceptee
dans la salle de consultation publique. n Ie
notifie au Titulaire sans frais par Ie moyen
Ie plus rapide et fiable.
n de renonciation reputee acceptee
dans la salle de consultation publique. n Ie
notifie au Titulaire sans frais par Ie moyen
Ie plus rapide et fiable.
Article 123: De la modification
des inscriptions et du
Certificat de Recher-
ches
En cas de renonciation partielle, Ie
Cadastre Minier central ou provincial mo-
difie l'inscription du Permis de Recherches
au registre des droits octroyes ainsi que Ie
report du perimetre de recherches sur la
carte de retombes minieres. II procede a la
modification du Certificat de Recherches
en y inscrivant Ia renonciation partielle et
Ie retoume au Titulaire dans un delai de
cinqjours acompter de l'inscription. Article 124: Des effets de la re-
nonciation totale ou
partielle du Permis
de Recherches
Chapitre IV : DU
RENOUVELLEMENT DU
PERMIS DE RECHERCHES
Article 125: Du depot de la de-
mande de renouvel-
lement
Pour obtenir Ie renouvellement de
son Permis de Recherches, Ie Titulaire
depose au plus tot dans les six mois et au
plus tard dans Ies trois mois qui precedent
la date de l'expiration du Permis de Re-
cherches, sa demande aupres du Cadastre
Minier Central ou du Cadastre Minier Pro-
vincial conceme suivant Ie formulaire de
Renouvellement a retirer aupres du Bureau
du Cadastre Minier.
astre
Minier Central ou du Cadastre Minier Pro-
vincial conceme suivant Ie formulaire de
Renouvellement a retirer aupres du Bureau
du Cadastre Minier.
Le formulaire de Renouvellement du
Permis de Recherches est rempli et signe
par Ie Titulaire du Permis de Recherches
ou son mandataire. Au formulaire de Renouvel1ement
sont joints les documents suivants :
a) une copie de l'Arrete d'octroi du Per-
mis de Recherches ;
b) Ie Certificat de Recherches;
c) une carte a l'echel1e 11200.000 sur
laquelle est indiquee la situation geo-
graphique du perimetre dont Ie renou-
veHement est demande ;
d) Ie rapport des resultats des travaux de
recherches ;
e) une copie de la quittance ou du rece-
pisse du paiement des frais de depot. Article 126: Du formulaire de re-
nouvellement du
Permis de Recherches
e) une copie de la quittance ou du rece-
pisse du paiement des frais de depot. Article 126: Du formulaire de re-
nouvellement du
Permis de Recherches
Journal OjJiciel- Numero Special-I" avril 2003
Le formulaire contient :
a) Ie nom,l'adresse et les autres coordon-
nees du Titulaire du Permis de Recher-
ches et, Ie cas echeant, de son manda-
taire;
b) les references du Perrnis de Recher-
ches;
c) Ie numero de l'arrete d'octroi ;
d) la dated'octroi ;
e) la localisation administrative: terri-
toire, district, province;
f) la superficie du perimetre ;
57
g) denomination des societes affiliees du
Titulaire ;
h) Ie nombre de Perrnis de Recherches
detenus par Ie Titulaire et ses societes
affiliees ;
i) les coordonnes geograpbiques des
sommets du penmetre renonce qui est
d'au moins la moitie du penmetre du
Pennis de Recherches existant ;
j) Ie code et les coordonnees geographi-
ques des sommets du perimetre dont Ie
renouvellement est demande ainsi que
Ie nombre des carres y compris.
;
j) Ie code et les coordonnees geographi-
ques des sommets du perimetre dont Ie
renouvellement est demande ainsi que
Ie nombre des carres y compris.
Article 127: Du rapport des resul-
tats des travaux de
recherches
Le rapport des resultats des travaux
de recherches fait mention de :
a) la description du programme de re-
cherches realise ;
b) la description complete des differentes
methodes de recherches utilisees ;
c) la description de l' emplacement et des
caracteristiques des puits, des tranchees
etdes sondages realises ainsi que leur
nombre accompagnes des plans a
l'echelle 1/5.000 ;
d) la description des echantillons pris, de
l'emplacement exact de leur preleve-
ment, du laboratoire qui les a analyses
et des resultats des analyses ;
e) la description de l'emplacement et des
caracteristiques de tout campement
etabli et de toute piste ouverte par Ie
Titulaire dans Ie penmetre ;
f) la description et resultats des travaux
d'attenuation et de rehabilitation effec-
tues;
g) Ie nombre et qualite des employes
ayant participe a la realisation du pro-
gramme de recherches sur Ie terrain ;
h) les conclusions tirees des resultats des
recherches quant it l'emplacement, la
composition minerale et la teneur du
glte identifie.
ur Ie terrain ;
h) les conclusions tirees des resultats des
recherches quant it l'emplacement, la
composition minerale et la teneur du
glte identifie.
Le Cadastre Minier Central transmet
Ie rapport des resultats des travaux de re-
cherches it la Direction de Geologie pour
d6pouillement et analyse des resultats
conformement aux dispositions du present
Decret. Article 128: De la recevabilite ou
de nrrecevabilite de
la demande de re-
nouvellement du
Per.mis de Recherches
Des la reception de la dernande de
renouvellement, Ie Cadastre Minier central
verifie si e1le est recevable. La demande
est recevable si :
elle contient tous les elements repris it
I'article 125 du present Deeret ;
e1le a ete deposee au Cadastre Minier
Central ou Cadastre Minier Provincial
concerne au plus tot dans les six mois
et au plus tard dans les trois mois qui
pred:dent la date de l'expiration du
tral ou Cadastre Minier Provincial
concerne au plus tot dans les six mois
et au plus tard dans les trois mois qui
pred:dent la date de l'expiration du
Journal Officiel- Numero Special- r avril 2003
58
Pernris de Recherches comme prevu a c) l'appartenance de tous les carres re-
l'article 125 ci-dessus; nonces et retenus dans Ie penmetre du
Pernris de Recherches existant ;
d) Ie respect des limitations exposees a
l'article 95 du present Decret ;
elle contient tous les renseignements
requis dans Ie· fonnulaire de renouvel-
lement du Pennis de Recherches
confonnement a l'article 126 ci- e)
dessus et dans Ie rapport des resultats Ie paiement par Ie Titulaire du montant
des droits superficiaires annuels par
carre pour son perimetre pendant la pe-
riode de validite de son Permis de Re-
cherches ;
des travaux de recherches. En cas de recevabilite de la demande,
Ie Cadastre Minier central inscrit la de-
mande de renouvellement au cahier f)
d'enregistrement special et delivre au Titu-
laire un recepisse du depot de Ia dernande
confonnement aux dispositions de l'artic1e
Ie commencement par Ie Titulaire des
travaux de recherches dans les six mois
a compter de la delivrance de son Per-
mis de Recherches sauf cas de force
majeure conformement a l'article 297
du Code Minier.
ches dans les six mois
a compter de la delivrance de son Per-
mis de Recherches sauf cas de force
majeure conformement a l'article 297
du Code Minier.
69 du present Decret
En cas d'irrecevabilite, Ie Cadastre
Minier central restitue Ie dossier de de-
mande au Titulaire en lui indiquant Ie mo-
tif. Article 129 : De l'instruction ca-
dastrale de la de-
mande de Renouvel-
lement du Permis de
Recherches
Lors de l'instruction de Ia dernande
de renouvellement du Permis de Recher-
ches, Ie Cadastre Minier venfie :
a) l'eligibilite du Titulaire aux droits mi-
niers et de carrieres conformement aux
dispositions de I'article 23 du Code
Minier ;
b) Ia renonciation du Titulaire a au
moins 50% des carris qui font partie de
son perimetre et que Ie penmetre res-
tant est compose de carres entiers et
contigus qui respectent Ies regles de Ia
forme du penmetre ;
Si Ie Cadastre Minier constate, au
cours de l'instruction cadastrale, un defaut
dans la demande qui est susceptible d'etre
corrige par Ie Titulaire, il Ie notifie a ce
dernier par Ie moyen Ie plus rapide et Ie
plus fiable et I'invite a corriger sa de-
mande.
eptible d'etre
corrige par Ie Titulaire, il Ie notifie a ce
dernier par Ie moyen Ie plus rapide et Ie
plus fiable et I'invite a corriger sa de-
mande.
A l'issue de l'instruction cadastrale,
Ie Cadastre Minier Central ou Provincial
affiche son avis favorable ou defavorable
dans la salle de consultation publique
Le Cadastre Minier central ou pro-
vincial notifiele Titulaire de l'avis cadas-
tral et lui foumit une copie sans frais par Ie
moyen Ie plus rapide et fiable. Lorsque l'instruction cadastrale est
reaIisee par Ie Cadastre Minier provincial,
ce dernier transmet au Cadastre Minier
Central son avis. Dans un delai de dix
jours ouvrables a compter de la date du
depot de Ia dernande de renouvellement
recevabIe, ce demierprepare et transmet Ie
projet d'arrete portant renouvellement ou Ie
projet de decision de refus motivee au Mi-
nistre.
ouvellement
recevabIe, ce demierprepare et transmet Ie
projet d'arrete portant renouvellement ou Ie
projet de decision de refus motivee au Mi-
nistre.
Journal Officiel- Numero Special-I" avril 2003
Article 130: De la decision de Re-
nouvellement ou de
Refus de Renouvel-
lement du Permis de
Recherches
Le Ministre accorde ou refuse par ar-
rete Ie renouvellement du Permis de Re-
cherches qui a re~u un avis favorable ou
defavorable. Tout refus du Ministre
d' accorder Ie renouvellement du Permis de
Recherches est diiment motive. 59
A deraut de Ia decision du Ministre
dans Ie delai de trente jours tel que preserit
a Particle 62 alinea 7 du Code Minier, Ie
renouvellement du Permis de Recherches
est, selon que l'avis cadastral est favorable
ou deiavorable, repute accorde ou refuse. Article 131: De l'inscription, de la
notification et de
raffichage de la de-
cision de renouvelle-
ment ou de refus de
renouvellement du
Perm is de Recherches
Dans Ie delai de cinq jours ouvrables
qui suivent la date de Ia decision du Minis-
tre, Ie Cadastre Minier central inscrit Ia
decision:
Le Cadastre Minier modifie en meme
temps Ie report du poometre de recherches
sur la carte de retombes minieres.
re Minier central inscrit Ia
decision:
Le Cadastre Minier modifie en meme
temps Ie report du poometre de recherches
sur la carte de retombes minieres.
Dans Ie meme deIai, Ie Cadastre Mi-
nier notifie au Titulaire Ia decision du Mi-
nistre sans frais par Ie moyen Ie plus rapide
et fiable et procooe aI' affichage dans la
salle de consultation publique. La notification de Ia decision de re-
nouvellement au Titulaire par Ie Cadastre
Minier central indique Ie montant a payer
par Ie Titulaire du Permis de Recherches
renouvele au titre des droits superficiaires
annuels par carre pour la premiereannee de
la pooode de renouvellement du Permis de
Recherches prorata temporis dont Ie
mode de calcul est precise a l'article 394
du present Deeret. La notification precise
egalement Ia date limite pour Ie paiement
de cette somme qui sera Ie trentieme jour
ouvrable suivant la date de la decision de
renouvellement.
precise
egalement Ia date limite pour Ie paiement
de cette somme qui sera Ie trentieme jour
ouvrable suivant la date de la decision de
renouvellement.
Article 132: De la modification ou
de la delivrance du
Certificat de Recher-
ches
Avant la fin du cinquieme jour ou-
vrable suivant l'inscription de la decision
du Ministre de renouvellement du Pennis
de Recherches, Ie Cadastre Minier procooe
a la modification du Permis de Recherches
en y inserivant Ie renouvellement accorde
a) sur la fiche teclmique de la demande de au Titulaire son Certificat de Recherches
renouvellement ; modifie aux termes du renouvellement
b) dans Ie cahier d'enregistrement gene-
ral ;
c) dans Ie registre des droits octroyes. accorde, Ie cas ecMant, sous reserve que Ie
Titulaire paie les droits superficiaires an-
nuels par carre pour Ia premiere annee de la
nouvelle periode de validite de son pennis
prorata temporis, conformement aI' article
superficiaires an-
nuels par carre pour Ia premiere annee de la
nouvelle periode de validite de son pennis
prorata temporis, conformement aI' article
Journal Officiel- Numero Special- rr avril 1003
394 du present Decret et Ie retourne au
Titulaire. 60
Lors du paiement des droits superfi-
ciaires, Ie Cadastre Minier delivre une quit-
tance ou un recepisse au Titulaire, indi-
quant son identite, Ie Permis de Recherches
y afferent, Ie montant et la date du paie-
ment. La mention dupaiement par Ie Titu-
laire des droits superficiaires par carre pour
la premiere annee de la nouvelle periode de
validite du Permis de Recherches est ins-
crite par Ie Cadastre Minier dans Ie registre
des droits superficiaires annuels par carre. Si, it l'expiration de la date limite
precisee sur la notification, Ie Titulaire du
Permis de Recherches renouvele n'a pas
paye les droits superficiaires annueis par
carre pour Ia premiere annee de Ia periode
du renouvellement du Permis de Recher-
ches, Ie Permis de Recherches renouvele
devient d'office caduc. Dans ce cas les
dispositions de l'article 133 ci-dessous lui
sont applicables.
Recher-
ches, Ie Permis de Recherches renouvele
devient d'office caduc. Dans ce cas les
dispositions de l'article 133 ci-dessous lui
sont applicables.
Article 133: De la radiation du
droit de recherche
non-renouvele ou non
suivi du paiement
des droits superrlr
cia ires pour la Jere
annee
En .cas de decision de refus de re-
nouvellement du Permis de Recherches ou
de non paiement dans Ie delai imparti des
droits superficiaires par carre pour la 1ere
annee de validite du Permis de Recherches
renouvele, Ie Cadastre Minier central radie
l'inscription du perimetre sur Ie registre des
droits octroyes et Ie report sur Ia carte de
retombes minieres, lorsque Ie Permis de
Recherches arrive a son tenne. Dans ce
cas, la superficie du perimetre devient dis-
ponible sous reserve du maintien de la
priorite en faveur du Titulaire qui exerce
un recours dans les trente jours de la notifi-
cation de la decision de caducite du Permis
de Recherches non renouvele. Le refus de renouvellement
n'exonere pas Ie Titulaire de ses engage-
ments environnementaux. En cas de de-
faillance, il s' expose a la confiscation de sa
sfirete financiere de rehabilitation de
l' environnement quant ace.
ts environnementaux. En cas de de-
faillance, il s' expose a la confiscation de sa
sfirete financiere de rehabilitation de
l' environnement quant ace.
Chapitre V : DE LA
TRANSFORMATION DU
PERMIS DE RECHERCHES EN
MULTIPLES PERMIS DE
RECHERCHES
Article 134: De l'etablissement et
du depot de la de-
mande de transfor-
mation du Permis de
Recherches en mul-
tiples Permis de Re-
cherches
Toute demande de transformation du
Permis de Recherches en multiples Permis
de Recherches doit etre etablie suivant Ie
fonnulaire a retirer aupres du Cadastre
Minier. Le fonnulaire de demande de trans-
formation du Permis de Recherches en
multiples Permis de Recherches comprend
notamment les mentions suivantes :
er. Le fonnulaire de demande de trans-
formation du Permis de Recherches en
multiples Permis de Recherches comprend
notamment les mentions suivantes :
Journal Offtciel - Numero Special-l~r avril 2003
61
a) l'identite complete, l'adresse et toutes a) copie de l'arrete d'octroi du Permis de
autres coordonnees du Titulaire et, Ie Recherches ;
cas echeant, de son mandataire en mi- b) Ie Certificat de Recherches;nes. ;
b) les references du Permis de Recher- c) la quittance ou Ie recepisse du paie-
ches initial; ment des frais de depot. c) la denomination des societes affiliees
du Titulaire;
d) Ia periode de validite du Permis de
Recherches initial ; ;
e) Ie nombre de Permis de Recherches
detenus par Ie Titulaire et ses societes
affiliees; . f) I'emplacement et la superficie qui fait
l'objet du Permis de Recher-
ches existant ;
g) les coordonnees geographiques des
sommets du Perimetre existant et Ie
nornbre des carres y compris ;
h) Ie code et Ies coordonnees geographi-
ques des sommets des penmetres des
multiples Permis de Recherches aux-
queis Ie Titulaire souhaite transformer
son penmetre existant ainsi que Ie
nombre des carres contenus dans cha-
que perimetre. Le formulaire est rempli et signe par
Ie Titulaire du Permis de Recherches ou
son mandataire en mines.
re des carres contenus dans cha-
que perimetre. Le formulaire est rempli et signe par
Ie Titulaire du Permis de Recherches ou
son mandataire en mines.
Pour obtenir la transformation du
Permis de Recherches, Ie Titulaire ou son
mandataire en mines doit deposer aupres
du Cadastre Minier qui lui a deIivr6 Ie
Certificat de Recherches Ia demande de
transformation partielle du Permis de Re-
cherches et payer Ies frais de depot y affe-
rents, contre delivrance d'une quittance ou
d'un recepisse. Article 135 : De la recevabilite ou
de nrrecevabilite de
la demande de trans-
formation du Perm is
de Recherches
Des reception de la demande de
transformation du Permis de Recherches, Ie
Cadastre Minier central ou provincial veri-
fie si elle est recevable. La demande est recevable si elle est
dfunent etablie, deposee et appuyee des
documents requis conformement aux dis-
positions de I'article 134 du present Deeret
et si Ie Permis de recherches est en cours
. de validite
En cas de recevabilite de Ia demande,
Ie Cadastre Minier central ou provincial
inscrit Ia demande dans Ie cahier
d'enregistrement general et deIivre un re-
cepisse de I'inscription du Titulaire
conformement aux dispositions de I'article
70 du present Decret.
hier
d'enregistrement general et deIivre un re-
cepisse de I'inscription du Titulaire
conformement aux dispositions de I'article
70 du present Decret.
En cas d'irrecevabilite de la de-
mande, Ie Cadastre Minier central ou pro-
vincial restitue ou renvoie Ia demande au
Titulaire
Article 136: De nnstruction ca-
dastrale de la de-
mande de transfor-
mation en multiples
Permis de Recherches
Au formulaire de demande de trans- Lors de l'instruction, Ie Cadastre Mi-
formation du Permis de Recherches sont nier central ou provincial venfie :
joints les documents suivants : a) la validite du Permis de Recherches;
Mi-
formation du Permis de Recherches sont nier central ou provincial venfie :
joints les documents suivants : a) la validite du Permis de Recherches;
Journal Officiel- Numero Special-Ier avril 2003
62
b) I' existence de tous les carres consti-
tuant les poometres des multiples Per-
mis de Recherches dans Ie penmetre·
du Permis de Recherches existant ;
c) Ia confonnire de la forme de chaque
nouveau perimetre de chaque penme-
tre de chaque nouveau Permis de Re-
cherches a un polygone constitue de
carres entiers contigus et ne cornpor-
tant pas de terrains ne faisant pas partie
du perimetre ;
d) Ie respect des limitations precisees a
rarticle 95 du present Deeret au mo-
ment de la transformation du Permis de
Recherches en multiples Permis de Re-
cherches. e) Ie paiement par Ie Titulaire du Permis
de Recherches initial du montant des
droits superficiaires annuels par carre
pour son poometre pendant 1a penode
de validite de son Permis de Recher-
ches;
Si l'instruction cadastrale revele des
erreurs dans la forme des multiples perime-
tres de recherches demandes ou dans
I'identification des carres qui y font partie,
Ie Cadastre Minier central ou provincial
corrige les erreurs et indique les penmetres
contenus dans Ie perimetre existant qui
peuvent etre transformes et les carres qui
appartiennent auxdits perimetres.
erreurs et indique les penmetres
contenus dans Ie perimetre existant qui
peuvent etre transformes et les carres qui
appartiennent auxdits perimetres.
A I'issue de I'instruction cadastrale,
Ie Cadastre Minier notifie son avis favora-
ble ou defavorable au Titulaire sans frais
par Ie moyen Ie plus rapide et Ie plus fiable
et procede ason affichage dans la salle de
consultation publique. En cas d'avis favorable, Ie Cadastre
transmet au Ministre son avis dilment ac-
cornpagne. d'un projet d'arrete portant
annulation du Permis de Recherches initial,
et Ie projet d'arrete portant octroi de Per-
misde Recherches sollicites. En cas d'avis deravorable, Ie Ca-
dastre Minier transmet au Ministre son
avis avec un projet d'arrete portant refus
de transformation du Permis de Recherches
en multiples Pennis de Recherches.
inier transmet au Ministre son
avis avec un projet d'arrete portant refus
de transformation du Permis de Recherches
en multiples Pennis de Recherches.
Article 137: Des decisions d'octroi
ou de refus d'octroi
des multiples Permis
de Recherches
Dans les trente jours a compter de la
reception du dossier de la demande de
transformation du Permis de Recherches
lui transmis par Ie Cadastre Minier avec
avis favorable ou defavorable, et sauf cas
d' erreur manifeste dans l' avis cadastral ou
entre cet avis et les projets d'arrete, Ie
Ministre prend et transmet au Cadastre
Minier les arretes portant octroi ou refus
d'octroi des multiples Pennis de Recher-
ches demandes
Chaque nouveau Pennis de Recher-
ches est sanctionne par un arrete du Minis-
tre et tout refus est motive. A deraut de decision du Ministre
dans Ie delai prescrit, les multiples Permis
de Recherches sollicites sont, selon que
I'avis est favorable ou defavorable, reputes
accordes ou refuses . Article 138: De l'inscription des
multiples Permis de
Recherches ou de la
decision du refus
d'octroi
Dans les cinq jours a compter de la
transmission de la decision d' octroi ou de
refus des multiples Perrnis de recherches
ou des que ces derniers sont reputes oc-
troyes ou refuses a l'expiration du deIai
prevu a rarticle 137 ci-haut, Ie Cadastre
Minier central inscrit, selon Ie cas:
es derniers sont reputes oc-
troyes ou refuses a l'expiration du deIai
prevu a rarticle 137 ci-haut, Ie Cadastre
Minier central inscrit, selon Ie cas:
Journal Officiel- Numero Special-I" avril200J
a) la decision sur la fiche technique de la
demande et dans Ie cahier
d' enregistrement general ;
b) les mUltiples Permis de Recherches du
Titulaire dans Ie registre des droits oc-
troyes ou il radie en meme temps
l'inscription de l'ancien Permis de Re-
cherches;
c) les pen metres des multiples Permis de
Recherches sur la carte de retombes
minieres ou il radie en meme temps
l'inscription du perimetre de l'ancien
Permis de Recherches. 63
A defaut d'inscription par Ie Cadas-
tre Minier des Permis de Recherches oc-
troyes ou reputes octroyes, Ie TituIaire ou
son mandataire peut adresser au Cadastre
Minier une demande d'inscription de ses
droits. Dans les cinq jours ouvrabIes a
compter de la reception de la demande
d'inscription, Ie Cadastre Minier est tenu
de proceder a l'inscription desdits Permis
et a la delivrance des titres miniers dont les
droits ont ete octroyes ou repute octroyes ..
inier est tenu
de proceder a l'inscription desdits Permis
et a la delivrance des titres miniers dont les
droits ont ete octroyes ou repute octroyes ..
A defaut d'inscription par Ie Cadas-
tre Minier des multiples Permis de Recher-
ches octroyes ou reputes octroyes dans les
cinq jours ouvrabIes a compter d'une de-
mande d'inscription vis6e a I'alinea 2 du
present article, Ie Titulaire ou son manda-
taire peut recourir a la procedure de
I'inscription par voie judiciaire conforme-
ment aux dispositions de l'article 46 du
Code Minier. Article 139: De la notification et
de l'affichage des
decisions d'octroi ou
de refus d'octroi des
multiples Perm is de
Recherches
Dans Ies cinq jours a compter de la
reception de la decision d'octroi ou de
refus d'octroi des multiples Permis de Re-
cherches, Ie Cadastre Minier central la
notifie au Titulaire par Ie moyen Ie plus
rapide et fiable et procede a son affichage
dans la salle de consultation publique. Article 140: De la delivrance de
nouveaux Certificats
de Recherches et de
l'annulation du Cer-
tificat de Recherches
initial
Conformement aux dispositions de
l'article 47 alinea 1er du Code Minier, Ie
Cadastre Minier central ou provincial deli-
vre au Titulaire les nouveaux Certificats de
Recherches etablis en son nom.
alinea 1er du Code Minier, Ie
Cadastre Minier central ou provincial deli-
vre au Titulaire les nouveaux Certificats de
Recherches etablis en son nom.
Chaque Certificat de Recherches
contient:
a) Ie code du permis ;
b)
c)
l'identit6 du Titulaire ;
les coordonnees geographiques des
sommets du penmetres et Ie nombre
des carres y compris;
d) Ia duree de la validite du Permis de
Recherches, qui garde la meme date
d'echeance que Ie Permis de Recher-
ches initial ;
Des Ia publication de la decision du
tribunal de Grande Instance, valant multi-
ples Permis de Recherches, Ie Cadastre
Minier est tenu d'inscrire Ie oispositif du e)
jugement dans son registre des droits oc-
troyes et de porter a titre provisoire Ie pe-
rimetre conceme sur la carte de retombes f)
les references de l'arrete d'octroi de
transformation en multiples Permis de
Recherches;
les substances pour lesquelles ils ont
ete accordes ;minieres
les references de l'arrete d'octroi de
transformation en multiples Permis de
Recherches;
les substances pour lesquelles ils ont
ete accordes ;minieres
Journal Officiel- Numero Special - r avril 2003
g) les nom et signature du responsable du
Cadastre Minier central ou provincial ;
h) Ie cas echeant, Ie rappel de l'obligation
d'obtenir I'approbation d'un Plan
d' Attenuation et de Rehabilitation au
preaIable avant de commencer ses ope-
rations, avec casier ou ligne pour
l'insertion de la date de ladite approba-
64
Article 143: Des conditions
d'octroi du Pennis
d'Exploitation
Outre les conditions d'octroi du
Permis d'Exploitation enumerees a l'article
71 du Code Minier Ie requerant, doit rem-
plir les conditions suivantes:
tion et du visa du Cadastre Minier cen- a)
tra1 ou provincial. etre Titulaire du ou des Permis de Re-
cherches en cours de validite dont Ie
penmetre de recherches ou l'ensemble
des perimetres de recherches, com-
prend Ie penmetre demande au titre du
Permis d'Exploitation ;
Au moment de la remise de nou-
veaux titres miniers, Ie Cadastre Minier
annule Ie Certificat de Recherches initial
Article 141: De rapprobation
prealable du Plan
d'Attenuation et de
Rehabilitation pour
chaque Pennis de
Recherches
Les dispositions de I'article.
tial
Article 141: De rapprobation
prealable du Plan
d'Attenuation et de
Rehabilitation pour
chaque Pennis de
Recherches
Les dispositions de I'article.
110 du
present Decret s'applique mutatis mutandis
au Titulaire d'un nouveau Permis de Re-
cherches pour chaque Permis. TITRE V : DU PERMIS
D'EXPLOITATION
Chapitre IER : DE L'OCTROI
DUPERMIS D'EXPLOITATION
Section [ [ere: Des dispositions
generales
Article 142: Des limitations du
perimetre du Penn is
d'Exploitation
Le perimetre demande au titre du
Permis d'Exploitation doit faire partie du
perimetre du Permis de Recherches en
cours de validite et ne peut depasser quatre
cent septante et un (471) carres. b) etre eligible au Permis d'Exploitation ;
c) ne pas depasser Ies limites relatives ala
superficie ou Ie nombre des Permis
d'Exploitation autorise. Article 144: De la declaration no-
tariee de cession a
l'Etat de 5% du capi-
tal social de la societe
La declaration notariee de cession a
l'Etat de 5% du capital social de Ia socie-
te, representes par des parts ou des actions,
libres de toutes charges et non diluables,
est etablie par la personne ou les personnes
16galement competentes de la societe.
es parts ou des actions,
libres de toutes charges et non diluables,
est etablie par la personne ou les personnes
16galement competentes de la societe.
Cet
acte d'engagement precise :
a) la raison sociale de la societe;
b) les statuts de la societe dont copie est
jointe ala declaration d'engagement
c) la fonne, et la valeur des parts ou
actions de son capital social ;
d) Ie nombre et la valeur totale des parts
du capital social de la personne morale
au moment de la declaration notariee ;
e) Ie nombre et Ia valeur totale des parts
sociales ou actions du capital social de
la personne morale preYUs immMiate-
t de la declaration notariee ;
e) Ie nombre et Ia valeur totale des parts
sociales ou actions du capital social de
la personne morale preYUs immMiate-
Journal Officiel - Numero Special _J u avril 2003
ment apres la cession de 5% des parts
ou actions du capital social al'Etat;
f) la forme, les affectations, Ie nombre et
la valeur des 5%· des parts du capital
social de la personne morale qui seront
cedes al'Etat. La partie finale de l' acte
d' engagement comprend une requete ten-
dant a demander a l'Etat congolais
d'apporter les precisions sur:
la personne publique qui va acqueru
les parts ;ou les actions;
la date de la premiere rencontre sur la
question de cession des parts ou des
actions de la societe ;. les personnes physiques mandatees par
I'Etat congolais acette rencontre. La declaration d'.engagement fait
l'objet d'instruction technique. 65
Section II: De la demande du
Permis d'Exploitation
Article 145: De retablissement de
la demande du Per-
mis d'Exploitation
Toute demande du Permis
d 'Exploitation est etablie sur un formulaire
dfunent rempli et signe par Ie requerant ou
son mandataire en mines. Le formulaire de demande du Permis
d'Exploitation est retire au Cadastre Minier
central ou provincial.
ne par Ie requerant ou
son mandataire en mines. Le formulaire de demande du Permis
d'Exploitation est retire au Cadastre Minier
central ou provincial.
n comprend notam-
ment les mentions suivantes :
a) Pour les requerants personnes physi-
ques :
1° l'identite complete;
2° la nationalite ;
3° Ie domicile elu ;
4° la situation professionnelle et juri-
dique, notamment l'indication de
son assujettissement ou non a
l'obIigation de s'immatriculer ou
non au Nouveau Registre de
Commerce;
5° les coordonnees telles que Ie nu-
mero de telephone, Ie numero de
fax ou l'adresse e-mail,
b) Pour les requerants personnes morales :
1° la raison ou denomination sociale ;
2° Ia nationalite ;
3° Ie siege social et, Ie cas ecMant ,Ie
siege d'exploitation ;
4° la situation professionnelle et juri-
dique, notamment }'indication de
son assujettissement ou non a
l'obligation de s'immatriculer ou
non au Nouveau Registre de
Commerce;
5° les coordonnees telles que Ie nume-
ro de telephone, Ie numero de fax,
ou l'adresse e-mail.
s'immatriculer ou
non au Nouveau Registre de
Commerce;
5° les coordonnees telles que Ie nume-
ro de telephone, Ie numero de fax,
ou l'adresse e-mail.
c) Pour les mandataires en mines et car-
rieres, fournir Ies memes renseigne-
ments que requerants personnes physi-
ques ou morales
d) Les substances minerales pour Iesquel-
les Ie Permis d'Exploitation est sollici-
te;
e) Le code et les coordonnees geographi-
ques de sommets du perimetre
d'exploitation propose ainsi que Ie
nombre des carres y compris ;
f) Le (s) code (s) et les coordonnees geo-
graphiques de sommets du ou des pe-
rimetre (s) des recherches que Ie reque-
rant desire maintenir en vertu du ou des
Permis de Recherches duquel ou des-
quels Ie perimetre d'exploitation de-
coule ainsi que Ie nombre des carres y
compris;
g) les references du Permis de Recherches
du requerant etabli sur Ie perimetre
etre d'exploitation de-
coule ainsi que Ie nombre des carres y
compris;
g) les references du Permis de Recherches
du requerant etabli sur Ie perimetre
Journal Officiel- Numero Special- rr avril 2003
pour lequel Ie Permis d'Exploitation
est demande ;
h) Ie pourcentage des parts ou actions du
capital sociallibres de toutes charges et
non diluables a cooer a l'Etat ;
66
i) l'identification de toutes les societes
affiIiees du requerant ;
j) Ie nombre et l'identification des Permis
d'Exploitation detenus par Ie requerant
et ses societes affiliees et la superficie
totale qui en fait l'objet. Sous reserve des dispositions de
l'alin6a 2 du present article, la demande de
Permis d'Exploitation est depose, au choix
du requerant ou de son mandataire, au Ca-
dastre Minier Central ou Provincial
conceme. Au cas on Ie perimetre d'exploitation
sollicite comporte des carres qui relevent
de deux ou plusieurs provinces, la demande
est deposee au Cadastre Minier central qui
en informe immediatement les Cadastres
Au formulaire de demande des Per- Miniers provinciaux concemes.
ande
est deposee au Cadastre Minier central qui
en informe immediatement les Cadastres
Au formulaire de demande des Per- Miniers provinciaux concemes.
mis d'Exploitation sont jointes les pieces
suivantes:
a) les pieces justificatives de l'identite du
requerant et, Ie cas ech6ant, de son
mandataire en mines et carrieres;
b) une carte a l'6chelle 11200.000 sur
laquelle la situation geograpbique du
penmetre demande est indiquee ;
c) Ies documents prevus a l'article 69
alinea 2 du Code Minier ;
d) la declaration notariee de l'engagement
de cession a l'Etat de 5% des parts ou
actions du capital social qui sont libres
de toutes charges et non diluables ;
e) si Ie requerant est une personne morale
dont l'Etat detient moins de 5% des
parts ou actions du capital social, la de-
claration notariee de l'engagement de
Ia societe de cooer autant des parts de
son capital social, libres de toutes
charges et non diluables pour amener la
participation de I'Etat dans Ie capital
social du requerant a 5% ;
f) une copie du rec6pisse ou de Ia quit-
tance du paiement du frais de depot
partiel atrerent a l'instruction environ-
nementale de la demande.
a 5% ;
f) une copie du rec6pisse ou de Ia quit-
tance du paiement du frais de depot
partiel atrerent a l'instruction environ-
nementale de la demande.
Article 146: Du depot de la de-
mande de Permis
d'Exploitation
Lors du depot de la demande de
Permis d'Exploitation, Ie requerant ou son
mandataire paye au Cadastre Minier central
ou provincial les frais de depot partiels
afferant a l'instruction cadastrale contre
deIivrance d'un recepisse ou d'une quit-
tance. Les frais du depot sont fixes a
l'equivalent en Francs Congolais de 500
dollars. Copie dudit recepisse ou quittance
est jointe a Ia demande du Permis
d'Expioitation. Article 147: De la recevabilite de
la demande de Per-
mis d'Exploitation
Des reception de Ia demande de
Permis d'Expioitation, Ie Cadastre Minier
veri fie si elle est recevable. La demande
est recevable si elle est dfiment etablie,
deposee et accompagnee des pieces requi-
ses conformement aux dispositions des
articles 145 a 146 ci-dessus. En cas de recevabilite de la demande,
Ie Cadastre Minier l'inscrit dans Ie cabler
d'enregistrement general et delivre au
demandeur un recepisse conformement aux
dispositions de l'article 70 du present De-
cret. .
crit dans Ie cabler
d'enregistrement general et delivre au
demandeur un recepisse conformement aux
dispositions de l'article 70 du present De-
cret. .
Journal Offidel - Numero Special _Jer avril 2003
En cas d'irrecevabilite de la de-
mande, Ie Cadastre Minier renvoie Ie dos-
sier de demande au requerant. Tout renvoi
pour irrecevabiIite est diiment motive. Article 148: De la confinnation
de la recevabilite des
elements de la de-
mande concernant
les aspects environ-
nemental et social du
projet
Au plus tard Ie jour ouvrable suivant
celui du depot de la demande du Perrnis
d'Exploitation recevable, Ie Cadastre Mi-
nier transmet a la Direction chargee de la
Protection de I'Environnement Minier les
documents joints a la demande vises aux
Iittera e, f et g du deuxieme alinea de
l'article 69 du Code Minier pour la
confirmation de leur recevabiIite et la de-
termination des frais de depot afferant a
l'instruction environnementaIe de la de-
mande.
e Minier pour la
confirmation de leur recevabiIite et la de-
termination des frais de depot afferant a
l'instruction environnementaIe de la de-
mande.
Dans un delai de cinqjours ouvrables
suivant la reception de ces elements du
dossier de Ia demande, Ia Direction chargee
de Ia Protection de l'Environnement Minier
venfie:
a) Ia recevabilite des documents, qui
consiste a s'assurer que I'Etudes
d'Impact Environnemental et Ie Plan
de Gestion EnvironnementaIe de Projet
sont deposes en trois exemplaires, cer-
tifies conformes a la Directive sur
l'Etudes d'Impact Environnemental en
Annexe IX par Ie requerant ou par un
bureau d'etudes environnementaIes ;
67
conformement aux dispositions de
l'article 151 du present Decret-
A l'issue de la confirmation de la re-
cevabilite des elements de Ia demande
concernant les aspects environnemental et
social du projet et de la determination du
montant des frais de depots y afferents, Ia
Direction chargee de la Protection de
I'Environnement Minier ernet et transmet
au Cadastre Minier central son avis de
confirmation ou non confinnation de Ia
demande de Permis d'Exploitation.
Environnement Minier ernet et transmet
au Cadastre Minier central son avis de
confirmation ou non confinnation de Ia
demande de Permis d'Exploitation.
L'avis dont question a l'alinea pre-
cedent confirme ou infirme :
a) la conforrnite des elements de Ia de-
mande concernant les aspects environ-
nementaI et social du projet contenus
au dossier a I'Etude d'Impact Environ-
nementaI et au Plan de Gestion Envi-
ronnernentale du Projet ;
b) Ie paiement du montant des frais de
depot partiels afferant a l'instruction
environnementaIe de la demande. Section III: De rinstruction
cadastrale, technique et envi-
ronnementale de la demande
du Perm is d'Exploitation
Article 149: De l'instruction ca-
dastrale de la de-
mande du Pennis
d'Exp 10 ita tion
Dans un delai de dix jours ouvrables
a compter de Ia date du depot de la de-
mande du Permis d'ExpIoitation, Ie Cadas-
tre Minier central ou provincial doit proce-
der a l'instruction cadastraIe de Ia de-
b) Ie paiement effectif des frais de depot mande. partieis afferant a l'instruction envi- L'ms'tructl'on dastral .,ca e conslste a
ronnementale de Ia demande dont Ie verifier si :
montant ne peut exceder l'equivalent
en Francs Congolais de USD 500
uctl'on dastral .,ca e conslste a
ronnementale de Ia demande dont Ie verifier si :
montant ne peut exceder l'equivalent
en Francs Congolais de USD 500
Journal Officiel- Numero Special-I" avril Z001
68
a) Ie perimetre est constitue de carres
uniformes et indivisibles conformes au
quadrillage cadastral du Territoire Na-
tional ;
b) Ie penmetre a Ia forme d'un polygone
compose de carres entiers contigus et
Ie polygone ne renferme pas de terrains
ne faisant pas partie du penmetre ;
c) Ie requerant est Ie Titulaire du ou des
Permis de Recherches en cours de va-
lidite dont Ie penmetre de recherches
comprend Ie penmetre demande au ti-
tre du Permis d'Expioitation ;
d) Ie requerant est eligible a obtenir Ie
Permis d'Expioitation ;
e) l'octroi du Permis d'Exploitation n'a
pas pour effet Ie depassement des Iimi-
tes relatives a Ia superficie ou au nom-
bre de Permis d'Exploitation. S'il s'agit d'une demande de trans-
formation partielle d'un ou de plusieurs
Permis de Recherches, Ie Cadastre Minier
provincial verifie en outre si :
A I'issue de l'instruction cadastrale,
Ie Cadastre Minier central ou provincial
rend son avis cadastral.
astre Minier
provincial verifie en outre si :
A I'issue de l'instruction cadastrale,
Ie Cadastre Minier central ou provincial
rend son avis cadastral.
Article 150 : De la notification, de
l'affichage et de la
transmission de
l'avis cadastral
Le Cadastre Minier central ou pro-
vincial ou la demande a ete d6posee regu-
lierement notifie son avis cadastral au re-
querant sans frais par Ie moyen Ie plus
rapide et Ie plus fiable et procede a son
affichage dans la salle de consultation pu-
blique et l'inscrit sur la fiche technique de
lademande. En cas d'avis cadastral favorable, Ie
Cadastre Minier prepare et transmet au
Ministre, dans les cinq jours ouvrables
suivant la date de l'avis cadastral, un pro-
.jet d'arrete portant octroi de Perrnis
d'Expioitation avec son avis cadastral et les
elements pertinents du dossier de la de-
mande. En cas d'avis cadastral defavorable,
a) Ie penmetre non transforme est consti- Ie
tue de cms faisant partie du perimetre Cadastre Minier central prepare et
transmet au Ministre un projet d'arrete
portant refus d'octroi de Permis
d'Expioitation avec son avis cadastral et les
elements pertinents du dossier de la de-
mande dans un delai imparti prevu dans
I' aIinea precedent.
mis
d'Expioitation avec son avis cadastral et les
elements pertinents du dossier de la de-
mande dans un delai imparti prevu dans
I' aIinea precedent.
de recherches existant ;
b) Ie penmetre non transforme a la forme
d'un polygone constitue de carres en-
tiers contigns et Ie polygone ne com-
porte pas de terrains ne faisant pas par-
tie du perimetre. Si I'instruction cadastrale revele des
erreurs dans la forme du penmetre de re-
cherches non-transforme ou dans
l'identification des carres qui en font par-
tie, Ie Cadastre Minier corrige les erreurs et
indique Ie penmetre aretenir et Ies carres y
contenus. Tout refus doit etre motive. La notification de l'avis favorable
doit indiquer Ie resultat de la confirmation
de la recevabilite des elements de la de-
mande concernant les aspects environne-
mental et social du prqjet, Ie rnontant des
frais de depot afferant a l'instruction envi-
ronnementale de la demande, Ies modalites
de leur reglement et la date limite pour Ie
paiement des frais de depot mentionnes et
a l'instruction envi-
ronnementale de la demande, Ies modalites
de leur reglement et la date limite pour Ie
paiement des frais de depot mentionnes et
Journal Officiel- Numero Special-I" avril Z003
la correction eventuelle des elements de la
demande concernant les aspects environ-
nemental et social, qui sera trente jours
apres la date de la notification. Article 151: Du paiement des
69
frais de depot pour
rinstruction envi-
ronnementale de la
demande de Permis
d'Exploitation
Des reception de la notification de
I'avis cadastral, Ie requerant paie les frais
de depot pour l'instruction environnemen-
tale de sa demande de Permis
d'Exploitation et corrige les elements de la
demande concernant les aspects environ-
nemental et social, en cas de besoin,
conformement aIadite notification. Au moment du paiement des frais de
depot et du depot eventuel des corrections,
les elements concemes avant l'expiration
de la date limite precisee dans la notifica-
tion, Ie Cadastre Minier etablit un avis de
non-recevabilite des elements de la de-
mande concernant Ies aspects environne-
mental et social du projet qu'il transmet au
Ministre avec un projet de decision moti-
vee de refus du Permis de Recherches dans
les cinq jours ouvrables suivant
l'expiration de la date limite indiquee dans
la notification.
ecision moti-
vee de refus du Permis de Recherches dans
les cinq jours ouvrables suivant
l'expiration de la date limite indiquee dans
la notification.
Article 152 : De l'instruction
technique de la de-
mande de Permis
d'Exploitation
Lors de l'instruction technique de la
demande de Permis d'Exploitation, la Di-
rection des Mines verifie si :
a) les conditions d'octroi prevues aux
littera a et b de l'article 71 du Code
Minier sont remplies ;
la declaration de l'engagement du re-
querant de ceder it l'Etat 5% des parts
ou actions du capital social est suscep-
tible de satisfaire it la condition
d'octroi precisee it I'article 71 alinea d
du Code Minier. Ie Cadastre Minier central ou provincial
delivre au requerant un recepisse indiquant b)
son identite complete et son adresse, les
references de Ia demande du Permis
d'Exploitation, Ie montant paye, les docu-
ments deposes, la date du paiement et du
depot, et Ie nom du bureau du Cadastre
Minier qui a delivre Ie recepisse et de
l'agent du Cadastre Minier qui Ie delivre. Dans Ie deIai de soixante jours de la
reception du dossier, Ia Direction des Mi-
nes ernet un avis technique favorable ou
defavorable, assorti des justifications tech-
niques suffisamment claires pour soutenir
I'avis favorable ou defavorable, confor-
mement aux dispositions de l'article 74 du
Code Minier.
tions tech-
niques suffisamment claires pour soutenir
I'avis favorable ou defavorable, confor-
mement aux dispositions de l'article 74 du
Code Minier.
L' avis technique est· trans-
mis au Cadastre Minier central. Le Cadastre Minier inscrit Ie paiement et Ie
depot complementaire sur la fiche techni-
que de la demande et au cahier
d' enregistrement general. Apres ces inscriptions, Ie Cadastre
Minier transmet Ie dossier de la demande a
la Direction des Mines et it Ia Direction
chargee de Ia Protection de
l'Environnement Minier pour l'instruction
technique et environnementale, respecti-
vement. A deraut du requerant d'effectuer Ie
paiement des frais de depot et de corriger
Dans les cinq jours ouvrables it
compter de Ia reception de l'avis technique,
Ie Cadastre Minier central Ie notifie au
requerant sans frais par Ie moyen Ie plus
rapide et Ie plus fiable et procede it son
affichage dans Ia salle de consultation pu-
central Ie notifie au
requerant sans frais par Ie moyen Ie plus
rapide et Ie plus fiable et procede it son
affichage dans Ia salle de consultation pu-
Journal Officiel- Numero Special- r avril 2003
blique et celle du Cadastre Minier provin-
cial on la demande a ete deposee ainsi qu' a
son inscription sur la fiche technique de la
demande. Le Cadastre Minier central transmet
au Ministre l'avis cadastral et {'avis techni-
que pour decision, dans un delai de cinq
jours ouvrables a compter de la reception
de {'avis technique. Article 153: De nnstruction envi-
ronnementale
70
L'instruction environnementale de la
demande et la transmission de {'avis envi-
ronnemental au Ministre pour decision sont
eff'ectuees conformement aux dispositions
de l' article 331 du present Decret. Section IV: De la decision du
Ministre
Article 154: Des modalites de
prise de la decision
duMinistre
Les modalites de prise de la decision
du Ministre sont definies par {'article 76 du
Code Minier. Toutefois, en cas de transformation
partielle du ou des Permis de Recherches
du requerant, la decision preliminaire et
conditionnell,e, ainsi que la decision defini-
tive, precise les penmetres· de recherches
non transformes.
s
du requerant, la decision preliminaire et
conditionnell,e, ainsi que la decision defini-
tive, precise les penmetres· de recherches
non transformes.
A defaut de Ia decision dans Ie delai
requis, Ie Permis d'ExpIoitation est, selon
que Ies avis cadastral, technique et envi-
ronnemental sont favorables ou defavora-
bles, repute accorde ou refuse. Article 155: De l'inscription du
Permis d'Exploitation
Des Ia reception de la decision pre-
liminaire et conditionnelle, Ie Cadastre
Minier I'inscrit sur Ia fiche technique de la
demande et dans Ie cahier d' enregistrement
general. Des la reception de Ia decision
d'octroi definitive, Ie Cadastre Minier cen-
tral inscrit a titre provisoire Ie Permis
d'Exploitation dans Ie registre des droits
octroyes. La decision de refus est inscrite par
Ie Cadastre Minier dans Ie cahier
d' enregistrement general. A defaut d'inscription d'office du
Perrrns d'ExpIoitation octroye ou repute
octroye, par Ie Cadastre Minier dans Ie
delai requis, Ie requerant ou son manda-
taire peut adresser a ce dernier une de-
mande d'inscription de son droit dans les
cinq jours ouvrables a compter de la recep-
tion de la demande d'inscription, Ie Cadas-
tre Minier est tenu de proceder a
l'inscription du Permis d'ExpIoitation.
ouvrables a compter de la recep-
tion de la demande d'inscription, Ie Cadas-
tre Minier est tenu de proceder a
l'inscription du Permis d'ExpIoitation.
A defaut d'inscription par Ie Cadas-
tre Minier du Permis d'ExpIoitation oc-
troye ou repute octroye dans Ies delais
vises a I' alinea precedent, Ie requerant ou
son mandatairepeut recourir a Ia procedure
de l'inscription par voie judiciaire confor-
mement al'article 46 du Code Minier
Article 156: De la notification de la
decision du Ministre
Dans les cinq jours a compter de Ia
reception de Ia decision du Ministre, Ie
Cadastre Minier central ou provincial on la
demande a ete deposee la notifie au reque-
rant sans frais par Ie moyen Ie plus rapide
et Ie plus fiable et procooe a son affichage
dans Ia salle de consultation publique. La notification de la decision defini-
tive d'octroi du Permis d'Exploitation in-
dique Ie montant a payer par Ie requerant
au titre des droits superficiaires annuels par
a decision defini-
tive d'octroi du Permis d'Exploitation in-
dique Ie montant a payer par Ie requerant
au titre des droits superficiaires annuels par
Journal Officiel- Numero Special- r avril 2003
71
carre pour Ia premiere annee de Ia validite pisse ou une quittance au Titulaire, indi-
du Permis d'Expioitation prorata tempo- quant son nom, Ie montant et la date du
ris. paiement
La notification precise egalement la
date limite pour Ie paiement de cette
somme et pour la cession a rEtat de 5%
des parts ou actions du capital social du
requerant personne morale. Le deIai limite
sera detrente jours ouvrables apres la date
de la decision definitive d'octroi.
ctions du capital social du
requerant personne morale. Le deIai limite
sera detrente jours ouvrables apres la date
de la decision definitive d'octroi.
Section V: Du paiement des
droits superficiaires annuels
pour la Jere annee de validite et
de la cession des parts ou ac-
tions du capital social a l'Etat
Article 157: Du paiement des
droits superficiaires
annuels par carre
pour la premiere an-
nee de validite
Dans les trente jours ouvrables a
compter de Ia notification de la decision
definitive d'octroi du Permis
d'Exploitation, Ie Titulaire du Permis
d'Exploitation paie Ie montant au guichet
du Cadastre Minier ayant delivre Ie Permis
d'Expioitation, des droits superficiaires
annuels par carre indique dans la notifica-
tion de la decision d'octroL
S'il y a une decision preliminaire et
conditionnelle du Ministre, Ies droits super-
ficiaires annuels pour Ie Permis
d'ExpIoitation ne sont dus que lorsque la
decision preliminaire devient definitive. Dans ce cas, Ie montant est determine·
conformementa l'alinea 2 de l'article 201
du Code Minier. La mention du paiement des droits,
superficiaires annueis par carre pour Ia
premiere annee par Ie Titulaire est inscrite
par Ie Cadastre Minier dans Ie registre des
droits superficiaires annuels par carre.
is par carre pour Ia
premiere annee par Ie Titulaire est inscrite
par Ie Cadastre Minier dans Ie registre des
droits superficiaires annuels par carre.
Article 158: De la cession des
parts ou actions du
capital social a l'Etat
Avant Ia date limite indiquee dans Ia
notification de Ia decision definitive
d'octroi du Permis d'Expioitation, Ie Titu-
Iaire du Permis d'Expioitation, personne
morale, est tenu de proceder a Ia cession de
5% des parts ou actions du capital social a
FEtaL
Article 159: De la caducite
d'office du Permis
d'Exploitation
Si, a I'expiration de la date limite in-
diquee dans la notification de la decision
definitive d'octroi du Permis d'Expioita-
tion, Ie requerant n'a pas paye Ie montant
des droits superficiaires annuels par carre
pour la premiere annee de validite du Per-
mis d'Exploitation prorata temporis,
confonnement au dernier alinea de
l'Article 47 du Code Minier ou n'a pas
procede a Ia cession a l'Etat de 5% des
parts ou actions du capital social de Ia
societe, Ie Permis d'Expioitation devient
d'office caduc.
ou n'a pas
procede a Ia cession a l'Etat de 5% des
parts ou actions du capital social de Ia
societe, Ie Permis d'Expioitation devient
d'office caduc.
Dans ce cas, Ie Cadastre Minier cen-
tral ou provincial prend Ie lendemain de Ia
date limite de paiement desdits droits su-
perficiaires ou de cession des parts ou ac-
Lors du paiement des droits superfi- tions susvisees Ies mesures suivantes :
ciaires annuels par carre, Ie Cadastre Mi- a) enregistrer sur la fiche technique de Ia
nier central ou provincial deIivre un rece- dernande et dans Ie cahier
annuels par carre, Ie Cadastre Mi- a) enregistrer sur la fiche technique de Ia
nier central ou provincial deIivre un rece- dernande et dans Ie cahier
Journal Officiel- Numero Special- rr avril 2003
72
d'enregistrement general. Ia caducite e) Ies references de ('arrete d'octroi du
Permis d'Exploitation ;du Permis d'ExpIoitation pour non-
paiement des droits superficiaires an- f)
nuels par carre ou pour defaut de ces-
sion de 5% des parts ou actions du ca-
pital social aPEtat ;
les substances minerales pour lesquel-
Ies il a ete accorde ;
g) les nom, postnoms et signature du
responsabledu Cadastre Minier;
b) radier l'inscription du Permis
d'Exploitation dans Ie registre des h) la date de delivrance. droits octroyes ;. c) radier Ie report du perimetre
d'exploitation sur Ia carte de retombes
minieres.
n dans Ie registre des h) la date de delivrance. droits octroyes ;. c) radier Ie report du perimetre
d'exploitation sur Ia carte de retombes
minieres.
Lors de la delivrance du ou des certi-
ficat(s) d'exploitation et de recherches, Ie
cas 6cheant, Ie Cadastre Minier central ou
provincial procMe d'office aux operations
ci-apres:
Section VI: Du Certi/icat
d'Exploitation et des inscrip-
tions subsequentes
Article 160: De la delivrance des
Certificats
Sur presentation par Ie requerant du
rec6pisse ou de la quittance de paiement
des droits superficiaires annuIes par carre
pour la 1ere annee de validite du Permis
d'Exploitation et des preuves de cession de _
5% des parts ou actions du capital social a
I'Etat, Ie Cadastre Minier central ou pro-
vincial delivre au Titulaire du Permis
d'Exploitation Ie Certificat d'Exploitation
ainsi que Ie Certificat de Recherches modi-
fies en cas de transformation partielle
confonnement a l'artic1e 47 alin6a 1'" du
Code Minier.
xploitation
ainsi que Ie Certificat de Recherches modi-
fies en cas de transformation partielle
confonnement a l'artic1e 47 alin6a 1'" du
Code Minier.
Ce Certificat comporte les mentions
suivantes :
a) Ie code du Permis d'Exploitation ;
b) l'identite complete du Titulaire;
c) Ies coordonnees geographiques des
sommets du perimetre et Ie nombre de
carres y compris ;
d) Ia duree de validite du permis ;
convertir I'inscription du Permis
d'Exploitation de provisoire a defini-
tive;
radier l'inscription de l'ancien ou des
anciens Permis de Recherche, et ins-
crire Ie ou Ies Permis de Recherches
partiellement transfonne(s), Ie cas
echeant, dans Ie registre des droits oc-
troyes. radier l'inscription de I'ancien perime-
tre de recherches et inscrire Ie perime-
tre d'exploitation ainsi que celui ou
ceux de recherches en cas de transfor-
mation partielle du ou des Permis de
Recherches sur Ia carte de retombes
minieres. Chapitre II : DE L'EXTENSION
DU PERMIS D'EXPLOITATION
AD' AUTRES SUBSTANCES
Section [ere: De rextension du
pennis d'exploitation a
d'autres substances associees
I : DE L'EXTENSION
DU PERMIS D'EXPLOITATION
AD' AUTRES SUBSTANCES
Section [ere: De rextension du
pennis d'exploitation a
d'autres substances associees
Journal Ofjicie[ - Numero Special-l" avril 2003
Article 161: De la demande
d'extension du Permis
d'Exploitation a
d'autres substances as-
sociees
73
Toute demande d'extension du Per-
mis d'Expioitation a d'autres substances
associees est etablie sur un fonnulaire du-
ment rempli et signe par Ie Titulaire du·
Perrnis d'Exploitation ou son mandataire. Le fonnulaire de demande
d'extension du Permis d'Exploitation est a
retirer au Cadastre Minier. II comprend
notamment Ies mentions suivantes :
a) l'identite complete ou la denomination
du Titulaire du Permis d'Exploitation ;
b) les references du Permis d'Exploitation
et du Certificat d'Exploitation ;
c) Ies substances minerales associees pour
lesquelles l'extension du Permis
d'Expioitation est sollicitee ;
Au fonnulaire de demande
d'extension sont joints les documents ci-
apres:
a) copie de I'arrete portant octroi du Per-
mis d'Exploitation ;
b) Ie Certificat d'Exploitation ;
c) les elements demontrant I'association
des substances minerales pour lesquel-
les l'extension est demandee avec les
substances du Permis d'Exploitation
entra'inant necessairement leur extrac-
tion simultanee.
rales pour lesquel-
les l'extension est demandee avec les
substances du Permis d'Exploitation
entra'inant necessairement leur extrac-
tion simultanee.
Pour obtenir I' extension du Perrnis
d'Exploitation it d'autres substances asso":
ciees, confonnement a l'article 77 du Code
Minier, Ie Titulaire ou son mandataire doit
deposer une demande d' extension aupres
du Cadastre Minier central ou provincial et
payer les frais de depot y afferents contre la
delivrance d'un recepisse ou d'une quit-
tance. Confonnement aux dispositions de
l'article 77 alin6a 3 du Code Minier, Ie
Titulaire qui ne sollicite pas l'extension de
son Permis d'Expioitation a d'autres subs-
tances it l'expiration du delai de soixante
jours suivant Ia mise en demeure lui adres-
see it cet effet par la Direction des Mines,
se fait appliquer les dispositions de l'article
299 du Code Minier s'il continue it exploi-
ter les autres substances. Article 162: De la recevabilite de
la demande
d'extensiOTi du Perm is
d'Exploitation
Des la reception de la demande
d'extension du Permis d'Exploitation a
d'autres substances associees, Ie Cadastre
Minier verifie si elle est recevable.
Des la reception de la demande
d'extension du Permis d'Exploitation a
d'autres substances associees, Ie Cadastre
Minier verifie si elle est recevable.
Sans prejudice du littera b du ItT ali-
nea de l'article 38 du Code Minier, la de-
mande est recevable si elle est dilment eta-
blie, d6posee et appuyee des pieces requi-
ses confonnement aux dispositions de
l'article 148 du present Deeret et si Ie Per-
mis d'Exploitation est en cours de validite. En cas de recevabilite de Ia demande,
Ie Cadastre Minier l'inscrit au cahier
d'enregistrement general et delivre au Titu-
laire un rec6pisse conformement aux dis-
positions de l'article 70 du present Decret. En cas d'irrecevabilite de Ia de-
mande, Ie Cadastre Minier provincial ren-
voie Ie dossier de demande au Titulaire
avec indication des motifs de renvoi. Article 163: De l'instruction de la
demande d'extension du
Permis d'Exploitation
Le Cadastre Minier provincial trans-
met par Ie biais du Cadastre Minier central
une copie de la demande d'extension it la
on du
Permis d'Exploitation
Le Cadastre Minier provincial trans-
met par Ie biais du Cadastre Minier central
une copie de la demande d'extension it la
Journal Officiel- Numero Special- r avril 2003
Direction des Mines qui verifie si Ie Titu-
laire a demontre l'association des substan-
ces rninerales pour lesquelles l'extension
est demandee a celles du Perrnis
d'Expioitation ainsi que Ia necessite de leur
extraction sirnultanee. Dans un delai de dix jours ouvrables
a -compter de Ia reception de Ia copie du
fonnulaire par Ia Direction des Mines, cette
demiere transmet au Cadastre Minier pro-
vincial soit son avis technique favorable ou
defavorable soit une demande
d'infonnations complementaires. Si, dans Ie delai imparti, la Direction
des Mines ne transmet pas au Cadastre
Minier provincial son avis technique ou
une demande d'infonnations complemen-
taires, ce dernier prepare un projet d' Arrete
modifiant Ie Perrnis d'Exploitation initial
pour y inclure les substances minerales
associees demandees qu'il transmet au
Ministre a travers Ie Cadastre Minier cen-
tral. 74
L'instruction environnementale de la
demande d'extension du Perrnis
d'Exploitation a d'autres substances mine-
rales associees se fait confonnement aux
dispositions de l'article 153 du present
Decret.
ension du Perrnis
d'Exploitation a d'autres substances mine-
rales associees se fait confonnement aux
dispositions de l'article 153 du present
Decret.
Article 164: De la decision portant
extension ou refus
d'extension du Permis
d'Exploitation a
d'autres substances
minerales associees
Dans Ie delai de trente jours ouvra-
bles a compter de Ia date de la reception du
projet d'arrete lui transrnis par Ie Cadastre
Minier central, Ie Ministre Ie signe et Ie
transmet a ce dernier pour notification. Tout refus d'extension du Perrnis
d'Exploitation doit etre motive. A defaut de signature d'arrete portant
extension ou refus d'extension du Perrnis
d'Exploitation dans Ie delai requis,
l'extension aux autres substances associees
sollicitee est, selon que 1'avis est favorable
ou defavorabIe, reputee accordee ou refu-
see. Le Cadastre Minier provincial inscrit
aussitot l'extension du Perrnis
d'Exploitation dans Ie registre des droits
octroyes.
utee accordee ou refu-
see. Le Cadastre Minier provincial inscrit
aussitot l'extension du Perrnis
d'Exploitation dans Ie registre des droits
octroyes.
Article 165: De l'inscription, de la
notification et de
raffichage de la deci-
sion portant extension
ou relus d'extension
duPermis
d'Exploitation a
d'autres substances
minerales associees
Dans un delai de cinq jours a comp-
ter de Ia reception de I'arrete du Ministre
ou a I'expiration du delai preserit pour Ia
signature de la decision, Ie Cadastre Minier
Central:
inscrit la decision d'extension ou de
refus d' extension du Perrnis
d'Exploitation sur Ia fiche technique de
la demande et dans Ie camer
d'enregistrement general;
inscrit I' extension du Perrnis
d'Exploitation dans Ie registre des
droits octroyes a la date de l'arrete
portant extension ou; a defaut d'arrete
avant l'expiration du delai irnparti, ala
date du jugement intervenu en cas
d'inscription par voie judiciaire ;
transmet une copie de la decision au
Cadastre Minier Provincial ou la de-
mande a ete deposee qui l'affiche dans
la salle de consultation publique ;
;
transmet une copie de la decision au
Cadastre Minier Provincial ou la de-
mande a ete deposee qui l'affiche dans
la salle de consultation publique ;
Journal Offtciel- Numero Special- r avril 2003
notifie Ia decision au TituIaire sans
frais par Ie moyen Ie plus rapide et Ie
plus fiable. Article 166: De la modification et
de la restitution du
Certificat
d'Exploitation
Endeans cinq jours ouvrables suivant
I'inscription de Ia decision d'extension du
Permis d'Exploitation ad'autres substances
minerales associees, Ie Cadastre Minier
central en y inscrivant l'extension aux
substances mineraIes associees demandee. II restitue Ie Certificat d'ExpIoitation ainsi
modifie au Titulaire. Section II: De l'extension du
permis d'exploitation a
d'autres substances minerales
non-associees
75
Article 167: De la demande
d'extension du Per-
mis d'Exploitation a
d'autres substances
minerales non-
associees
Toute demande d'extension du Per-
mis d'ExpIoitation a d'autres substances
non-associees est etablie sur un formulaire
dument rempli et signe par Ie Titulaire du
Permis d'Exploitation ou son mandataire. Le formulaire de demande
d'extension du Permis d'ExpIoitation est a
retirer au Cadastre Minier.
Titulaire du
Permis d'Exploitation ou son mandataire. Le formulaire de demande
d'extension du Permis d'ExpIoitation est a
retirer au Cadastre Minier.
II comprend
notamment les mentions suivantes :
a) l'identite complete ou Ia denomination
du Titulaire du Permis d'Expioitation ;
b) les references du Permis d'Exploitation
et du Certificat d'Exploitation ;
c) les substances minerales non-associees
pour Iesquelles l'extension du Permis
d'Exploitation est sollicitee ;
Au formuIaire de demande
d'extension sont joints les documents ci-
apres:
a) copie de l'arrete portant octroi du Per-
mis d'ExpIoitation;
b) Ie Certificat d'Exploitation ;
c) Ies elements demontrant l'existence
des substances mineraIes non associees
pour lesquelles l'extension est deman-
dee. Pour obtenir l'extension du Permis
d'Exploitation a d'autres substances non-
associees, conformement a l'article 77 du
Code Minier, Ie Titulaire ou son manda-
taire doit deposer une demande d'extension
aupres du Cadastre Minier central ou pro-
vincial et payer les frais de depot y affe-
rents contre la delivrance d'un recepisse ou
d'une quittance.
on
aupres du Cadastre Minier central ou pro-
vincial et payer les frais de depot y affe-
rents contre la delivrance d'un recepisse ou
d'une quittance.
Conformement aux dispositions de
l'article 77 aIin6a 3 du Code Minier, Ie
Titulaire qui ne soIIicite pas l'extension de
son Permis d'ExpIoitation a d'autres subs-
tances a I' expiration du deIai de soixante
jours suivant Ia mise en demeure lui adres-
see a cet effet par Ia Direction des Mines,
se fait appliquer les dispositions de l'article
299 du Code Minier s'il continue a exploi-
ter les autres substances. Article 168: De la recevabilite de
lademande
d'extension du Per-
mis d'Exploitation
Des la reception de la demande
d'extension du Permis d'Exploitation a
icle 168: De la recevabilite de
lademande
d'extension du Per-
mis d'Exploitation
Des la reception de la demande
d'extension du Permis d'Exploitation a
Journal Officiel- Numero Special- ]'T avril 2001
76
d'autres substances non-associees, Ie Ca- prise par Ie Ministre selon les memes mo-
dastre Minier Central ou provincial verifie dalites et procedures que celles prevues a
si elle est recevable. I'article 164 ci-dessns:
Sans prejudice du Iitt6ra b du 1'" ali-
nea de I'article 38 du Code Minier, Ia de-
mande est recevable si elle est dfunent eta-
blie, d6posee et appuyee des pieces requi-
ses conformement aux dispositions de
l'article 148 du present Decret et si Ie Per-
mis d'Exploitation est en cours de validite. En cas de recevabilite de la dernande,
Ie Cadastre Minier provincial I'inscrit au
cahier d'enregistrement general et delivre
au Titulaire un rec6pisse conformement
aux dispositions de l'article 70 du present
Decret. En cas d'irrecevabilite de la de-
mande, Ie Cadastre Minier provincial ren-
voie ou restitue Ie dossier de demande au
Titulaire avec indication des motifs.
s d'irrecevabilite de la de-
mande, Ie Cadastre Minier provincial ren-
voie ou restitue Ie dossier de demande au
Titulaire avec indication des motifs.
Article 169: De l'instruction de la
demande d'extension
du Permis d'Exploi-
tation
La demande d' extension' aux subs-
tances minerales non-'associees est instruite
conformement aux articles 149 a 153 du
present Decret, sons reserve de limiter
l'instruction cadastrale de Ia demande
d'extension a la verification de Ia validite
du Permis d'Exploitation du Titulaire. Article 170: De la decision por-
tant extension ou re-
{us d'extension du
Permis d'Exploitation
a d'autres substances
minerales non ass()-
ciees
La decision portant extension ou
refus d'extension du Permis d'Exploitation
des substances minerales non associees est
Article 171: De l'inscription, de la
notification et de
l'a{fichage de la deci-
sion portant extension
ou refus d'extension
du Permis d'Exploita-
tion
La decision portant extension ou re-
fus d'extension du Permis d'Expioitation a
des substances minerales non associees est
inscrite et notifiee au requerant et affichee
dans la salle de consultation publique seion
les modalites prevues a l'article 165 ci-
dessus.
ciees est
inscrite et notifiee au requerant et affichee
dans la salle de consultation publique seion
les modalites prevues a l'article 165 ci-
dessus.
Article 172: De la modification et
de la restitution du
Certificat
d'Exploitation
Endeans cinq jours ouvrables sui-
vants l'inscription de Ia decision
d'extension du Permis d'Expioitation a
d'autres substances min6rales associees, Ie
Cadastre Minier Central ou Provincial mo-
difie mutatis mutandis et restitue au Titu-
laire Ie Certificat d'Exploitation suivant les
modalites prevues aI'article 166 ci-dessus. Chapitre III : DE LA
RENONCIATION AU PERMIS
D'EXPLOITATION
Article 173: De retablissement et
du depot de la decla-
ration de renoncia-
tion du Perm is
d'Exploitation
DE LA
RENONCIATION AU PERMIS
D'EXPLOITATION
Article 173: De retablissement et
du depot de la decla-
ration de renoncia-
tion du Perm is
d'Exploitation
Journal Officiel- Numero Spicial- r avril 2003
En cas de renonciation totale ou par-
tielle a son Pennis d'Expioitation, Ie Titu-
laire ou son mandataire remplit et depose
aupres du Cadastre Minier central ou pro-
vincial, Ia declaration de renonciation ason
Permis d'Exploitation. La declaration de renonciation est
etablie sur un fonnulaire qui comporte
notamment Ies mentions suivantes :
77
a) les references du Permis d'Expioitation :
Ie numero de l'arrete d'octroi ;
la date d' octroi ;
la localisation administrative: ter-
ritoire, district, province;
la super:ficie du Permis
d'Exploitation
b) Ies coordonnees geographiques des
sommets du perimetre renonce et Ie
nombre des carres y compris ;
c) les coordonnees geographiques des
sommets du perimetre retenu et Ie
nombre des carres y compris en cas de
renonciation partielle. En cas de recevabilite de Ia declara-
tion de renonciation, Ie Cadastre Minier
central ou provincial delivre au Titulaire un
recepisse indiquant son nom et adresse, Ia
date du depot, les references du Permis
d'Expioitation, et les codes des carres re-
nonces.
au Titulaire un
recepisse indiquant son nom et adresse, Ia
date du depot, les references du Permis
d'Expioitation, et les codes des carres re-
nonces.
En cas d'irrecevabilite de Ia de-
mande, Ie Cadastre Minier central ou pro-
vincial restitue ou renvoie Ie dossier au
Titulaire en lui en donnant Ie motif. Article 175: De l'instruction de la
declaration de re-
nonciation du Permis
d'Exploitation
Dans un delai de dix jours ouvrables
acompter de Ia date du depot de Ia declara-
tion de renonciation, Ie Cadastre Minier
central ou provincial verifie si :
a) Ie Permis d'Expioitation est en cours
de validite ;
b) Ies carres renonces et retenus font par-
tie du perunetre qui fait l'objet du
Permis d'Expioitation ;L'original du Certificat
d'exploitation du Titulaire est joint a Ia c)
declaration de renonciation. Ie cas ecMant, Ia partie du perimetre
retenue a Ia fonne d'un polygone com-
Article 174 : De la recevabilite ou
de nrrecevabilite de
la declaration de re-
nonciation du Per-
mis d'Exploitation
Des reception de la declaration de
renonciation du Pennis d'ExpIoitation, Ie
Cadastre Minier central ou provincial veri-
fie si e1le est recevable. La declaration est recevable si elle
est diiment etablie, signee et appuyee des
documents requis confonnement a l'article
173 ci-dessus.
st recevable. La declaration est recevable si elle
est diiment etablie, signee et appuyee des
documents requis confonnement a l'article
173 ci-dessus.
pose de carres entiers conti gus qui ne
renfenne pas de terrains qui ne font pas
partie du penmetre ;
d) Ia partie du perimetre renoncee ne fait
pas I'objet d'une amodiation, cession,
transmission ou du contrat d' option des
hypotheques. Si c'est Ie cas Ie Titulaire
devra foumir la preuve qu'il a obtenu
Ie consentement ecrit du creancier de
ne pas s'opposer aIa renonciation. Au cas on Ia declaration de renoncia-
tion r6pond aux conditions reprises ci-
dessus, Ie Cadastre Minier central, ou Ie
Cadastre Minier provincial a travers Ie
Cadastre Minier central, transmet Ia decla-
conditions reprises ci-
dessus, Ie Cadastre Minier central, ou Ie
Cadastre Minier provincial a travers Ie
Cadastre Minier central, transmet Ia decla-
Journal Officiel- Numero Special- rr avril 1003
78
ration au Ministre dans Ie delai prevu a procooe a son affichage dans la salle de
l'alinea precedent. consultation publique. _ Au cas oil Iii declaration de renoncia-
tion du Titulaire n'est pas conforme aux
conditions susvisees, Ie Cadastre Minier
central ou provincial notifie au Titulaire
l'inexactitude de la declaration en lui sug-
gerant les corrections necessaires a y ap-
porter. Article 176: De l'acceptation de la
declaration de renon-
ciation du Perm is
d'Exploitation
Des reception du dossier de renon-
ciation du Permis d'Exploitation et endeans
Ie delai imparti, Ie Ministre prend acte de la
declaration de renonciation et Ie transmet
au Cadastre Minier central, qui a son tour,
Ie transmet au Cadastre Minier provincial
oil la declaration a ete deposee, Ie cas
ecMant. Article 178: De la modification
des inscriptions et du
Certificat
d'Exploitation
En cas de renonciation partielle, Ie
Cadastre Minier central ou provincial mo-
difie l'inscription du Perrnis d'Exploitation
au registre des droits octroyes ainsi que Ie
report du penmetre d'Exploitation sur la
carte de retombes minieres.
nscription du Perrnis d'Exploitation
au registre des droits octroyes ainsi que Ie
report du penmetre d'Exploitation sur la
carte de retombes minieres.
II procede a la
modification du Certificat d'Exploitation
en y inscrivant la renonciation partielle et
Ie retoume dans un detai de cinq jours a
cornpter de l'inscription. Article 179: Des effets de la re-
nonciation du Perm is
d'Exploitation
Les effets de la renonciation sont
ceux prevus a l'article 79 alineas 5 et 6 du
Sous reserve des dispositions des ar- Code Minier. ticles 174 et 175 ci-dessus et a defaut pour
Ie Ministre de donner acte a la declaration
de renonciation dans Ie detai de trois mois
a compter de la date de son depot, la de-
claration de renonciation est reputee accep-
tee.
la declaration
de renonciation dans Ie detai de trois mois
a compter de la date de son depot, la de-
claration de renonciation est reputee accep-
tee.
Article 177: De la notification et
de l'a{fichage de la
decision prenant acte
a la declaration de
renonciation du Per-
mis d'Exploitation
Des reception de l'arrete prenant acte
de la declaration de renonciation du Perrnis
d'Exploitation et au cas oil la declaration
de renonciation est reputee acceptee faute
d'arrete pris dans Ie delai prescrit, Ie Ca-
dastre Minier central ou provincial notifie
au Titulaire cette decision sans frais par Ie
moyen Ie plus rapide et Ie plus fiable, et
Chapitre IV : DU
RENOUVELLEMENT DU
PERMIS D'EXPLOITATION
Article 180: De l'etablissement de
la demande de Per-
mis d'Exploitation
Pour obtenir Ie renouvellement de
son Permis d'Exploitation, Ie Titulaire
depose au plus tot dans les cinq ans et au
plus tard un an avant la date de l' expiration
du Permis d'Exploitation, sa demande au-
pres du Cadastre Minier Central ou Provin-
cial qui a delivre Ie Certificat
d'Exploitation, suivant Ie formulaire de
Renouvellement aretireraupres du Bureau
du Cadastre Minier. Le formulaire de Renouvellernent du
Perrnis d'Exploitation est rempli et signe
rmulaire de
Renouvellement aretireraupres du Bureau
du Cadastre Minier. Le formulaire de Renouvellernent du
Perrnis d'Exploitation est rempli et signe
Journal Officiel - Numero Special _Jer avril 2003
79
par Ie Titulaire du Permis d'Exploitation ou i)
son mandataire. Ie code et les coordonnees geographi-
ques des sommets du perimetre dont Ie
renouvellement est demande ainsi que
Ie nombre des carres y compris.Au fonnulaire de Renouvellement
sont joints les documents suivants :
a) une copie de l' Arrete d'octroi du Per-
mis d'Exploitation ;
b) Ie Certificat d'Exploitation;
c) une carte a l'echelle 11200.000 sur
laquelle est indiquee la situation gee-
graphique du perimetre dont Ie renou-
veHement est demande ;
d) Ie rapport et Ie programme des travaux
d'exploitation;
e) une copie de la quittance ou du rece-
pisse du paiement des frais de depot.
est demande ;
d) Ie rapport et Ie programme des travaux
d'exploitation;
e) une copie de la quittance ou du rece-
pisse du paiement des frais de depot.
Article 181: Du depot de la de-
mande de renouvel-
lement du Permis
d'Exploitation
Le fonnulaire contient :
a) Ie nom, Ie postnom, l'adresse et les
autres coordonnees du Titulaire du
Permis d'Exploitation et, Ie cas
echeant, de son mandataire en mines et
carrieres;
b) Ies references du Permis d'Exploitation ;
c) Ie numero de l'arrete d'octroi ;
d) la date d'octroi ;
e) Ia localisation administrative: terri-
toire, district, province;
f) la super£icie du Permis d'ExpIoitation ;
g) denomination des societes affiliees du
Titulaire ;
h) Ie nombre de Permis d'Exploitation
detenus par Ie Titulaire et ses societes
affiliees;
Avant Ie depot de la demande de re-
nouvellement du Permis d'Exploitation, Ie
Titulaire paie les frais de depot partiels
afferant al'instruction cadastrale au Cadas-
tre Minier central ou provincial qui lui
delivre un recepisse. Article 182: De la recevabilite ou
de l'irrecevabilite de
la demande de renou-
vellement du Perm is
d'Exploitation
Des la reception de la demande de
renouvellement, Ie Cadastre Minier central
ou provincial verifie si elle est recevable.
nt du Perm is
d'Exploitation
Des la reception de la demande de
renouvellement, Ie Cadastre Minier central
ou provincial verifie si elle est recevable.
La demande est recevable si :
elle contient tous les elements repris a
l'article 181 ci-dessus ;
elle a ete deposee au Cadastre Minier
Central ou Provincial qui a delivre Ie
Certificat d'Exploitation au plus tot
dans Ies cinq ans et au plus tard un an
avant la date d'expiration du Perrnis
d'Exploitation comme prevu a l'article
80 alinea 2 du Code Minier;
elle contient tous Ies renseignements
requis dans Ie fonnulaire de renouvel-
lement du Permis d'Expioitation
confonnement a l'article 181 ci-
dessus et dans Ie rapport des resultats
des travaux d'exploitation. En cas de recevabilite de la demande,
Ie Cadastre Minier central ou provincial
inscrit Ia demande de renouvellement au
cahier d'enregistrement general et deIivre
au Titulaire un recepisse du depot de la
demande confonnement aux dispositions
de l'article 70 du present Decret
r d'enregistrement general et deIivre
au Titulaire un recepisse du depot de la
demande confonnement aux dispositions
de l'article 70 du present Decret
Journal Officiel- Numero Special - J''' avril 2003
En cas d'irrecevabilite, Ie Cadastre
Minier central ou provincial restitue ou
renvoie Ie dossier de demande au TituIaire
en lui indiquant Ie motif. Article 183 : De rinstruction de la
demande de renou-
vellement du Permis
d'Exploitation
Les instructions cadastraIe, technique
et environnementale de la demande de
renouvellement du Permis d'Exploitation
s'operent conformement aux dispositions
des articles 149 a 153 du present Deeret, a
l'exclusion des dispositions sur la cession a
l'Etat de 5% des parts du capital social du
Titulaire. Lors de l'instruction cadastrale Ie
Cadastre Minier central ou provincial veri-
fie:
a) l'eligibilite du Titulaire du Permis
d'Expioitation aux droits miniers ou de
carrieres conformement a l'article 23
du Code Minier ;
b) la validite du Permis d'Exploitation ;
80
d'Exploitation pendant la periode de
validite de son Permis d'Exploitation ;
g) Ie commencement des travaux
d'exploitation dans les trois ans it
compter de I'octroi de son Permis
d'Exploitation sauf cas de force ma-
jeure prevu a l'article 297 du Code
Minier.
'exploitation dans les trois ans it
compter de I'octroi de son Permis
d'Exploitation sauf cas de force ma-
jeure prevu a l'article 297 du Code
Minier.
Si Ie Cadastre Minier constate au
cours de l'instruction cadastrale un deraut
dans la demande. qui est susceptible d'etre
corrigee par Ie Titulaire, it notifie ace der-
nier par Ie moyen Ie plus rapide et Ie plus
fiabIe et l'invite a corriger sa demande. Aux elements de l'instruction techni-
que effectuee par la Direction des Mines
precises a l'article 152 du present Deeret,
s'ajoute la verification de l'engagement
souscrit par Ie Titulaire de bonne foi de
continuer activement l'exploitation. L'instruction environnementale ef-
fectuee par la Direction chargee de la Pro-
tection de l'Environnement Minier est re-
alisee seIon les modalites precisees a
l'article 153 du present Deeret et doit etre
achevee dans un delai de nonante jours
ouvrables a compter de Ia date de son de-
clenchement. c) Ie respect par Ie Titulaire du Permis Le Cadastre Minier central, Ia Direc-
d'Exploitation de ses obligations du tion des Mines et la Direction chargee de
maintien de la validite du permis; la Protection de l'Environnement Minier
d) l'existence de tous Ies carres renouve- emettent, chacun en ce qui Ie conceme, un
les ou retenus dans Ie perimetre du avis favorable ou defavorable.
) l'existence de tous Ies carres renouve- emettent, chacun en ce qui Ie conceme, un
les ou retenus dans Ie perimetre du avis favorable ou defavorable.
Permis d'Expioitation ;
e) Ie respect des limitations du Permis
d'Exploitation defini a I'article 142 du
present Deeret ;
f) Ie paiement par Ie Titulaire du montant
des droits superficiaires annuels par
carre pour son Perimetre
Une fois Ies avis cadastral, technique
et environnemental re~us, Ie Cadastre Mi-
nier central notifie au Titulaire du Permis
d'Expioitation les avis cadastral, techni-
que et environnemental favorables ou
defavorables emis sans frais par Ie moyen
Ie plus rapide et Ie plus fiable et procooe a
s avis cadastral, techni-
que et environnemental favorables ou
defavorables emis sans frais par Ie moyen
Ie plus rapide et Ie plus fiable et procooe a
Journal Officiel- Numero Special-ler avril 2003
81
son affichage dans la salle de consultation environnemental sont favorables ou defa-
publique. vorabIes, reputee accorde ou refuse. Dans un delai de cinq jours ouvra-
bles a compter de Ia date de demande de
renouvellement recevable, Ie Cadastre
Minier central transmet au Ministre Ie
projet d'arrete portant renouvellement ou
refus de renouvellement du Permis d'Ex-
ploitation, selon Ie cas, les avis cadastral,
technique ou environnemental favorables
ou defavorables et les motifs du refus.
ellement du Permis d'Ex-
ploitation, selon Ie cas, les avis cadastral,
technique ou environnemental favorables
ou defavorables et les motifs du refus.
Article 184: De la decision de re-
nouvellement ou de
refus de renouvelle-
ment du Permis
d 'Exploitation
Dans un delai de trente jours a par-
tir de Ia reception du dossier de demande
de renouvellement du Permis d'Expioita-
tion transmis par Ie Cadastre Minier central
avec les avis cadastral, technique, environ-
nemental favorables ou dHavorables et
sauf cas d'erreur manifeste dans ces avis
ou entre ceux-ci et Ie projet d'arrete, Ie
Ministre prend et transmet audit Cadastre
I' arrete portant renouvellement ou refus de
renouvellement du Permis d'ExpioitatioIL
Tout refus de renouvellement doit
etre motive et donne droit aux recours se-
Ion les prescrits de l'article 80 alineas II et
12 du Code Minier. Le delai de trente jours de la decision
du Ministre visee a ralinea I er du present
article court conformement aux disposi-
tions de l'article 45 alinea 3 du Code Mi-
mer.
urs de la decision
du Ministre visee a ralinea I er du present
article court conformement aux disposi-
tions de l'article 45 alinea 3 du Code Mi-
mer.
A defaut de decision du Ministre
dans Ie delai de trente jours requis, Ie re-
nouvellement du Permis d'Exploitation est,
selon que Ies avis cadastral, technique et
Article 185: De l'inscription de la
decision de renouvel-
lement ou de refus de
renouvellement du
Permis
d'Exploitation
Dans les cinq jours ouvrables a
compter soit de la date de decision du Mi-
nistre, soit de la date a laquelle Ia decision
est reputee prise conformement aux avis
cadastral, technique et environnemental
favorables ou defavorables, Ie Cadastre
Minier l'inserit seion Ie cas :
a) sur Ia fiche technique de la demande de
renouvellement du Permis
d'Expioitation;
b) dans Ie cahier d'enregistrement general
en cas de decision de refus ;
c) dans Ie registre des droits octroyes en
cas de decision de renouvellement du
Permis d'Expioitation. A defaut d'inscription d'office du re-
nouvellement du Permis d'Expioitation
accorde ou repute accorde par Ie Cadastre
Minier dans Ie delai requis, Ie Titulaire du
Permis d'Expioitation ou son mandataire
peut adresser a ce demier une demande
d'inseription de son droit.
Minier dans Ie delai requis, Ie Titulaire du
Permis d'Expioitation ou son mandataire
peut adresser a ce demier une demande
d'inseription de son droit.
Dans Ies cinq
jours ouvrables a compter de Ia reception
de Ia demande d'inscription, Ie Cadastre
Minier est tenu de proceder a I'inscription
du Permis d'Expioitation renouvele. A defaut d'inscription, par Ie Cadas-
tre Minier, du Permis d'Expioitation re-
nouvele dans Ie delai vise a l'alinea prece-
dent, Ie Titulaire du Permis d'Exploitation
ou son mandataire peut recourir a Ia proce-
dure d'inscription par voix judiciaire
vise a l'alinea prece-
dent, Ie Titulaire du Permis d'Exploitation
ou son mandataire peut recourir a Ia proce-
dure d'inscription par voix judiciaire
Journal Officie1- Numero Special _1'" avril 2003
conformement a l'article 46 du Code Mi-
nier. Article 186: De la notification et
de l'affichage de la
decision de renouvel-
lement ou de refus de
renouvellement du
Permis
d'Exploitation
Dans les cinq jours a compter de Ia
date de la decision du Ministre ou de la
date alaquelle la decision est reputee prise,
Ie Cadastre Minier central la notifie au
Titnlaire du Permis d'Exploitation sans
frais par Ie moyen Ie plus rapide et Ie plus
fiable et procede a son affichage dans la
salle de consultation publique et dans celle
du Cadastre Minier provincial. Si Ie Titulaire obtient Ie renouvelle-
ment de son Permis d'Exploitation dans la
demiere annee de sa validire, la notification
de la decision de renouvellement indique
que Ie montant a payer au titre des droits
supemciaires annuels par carre pour la
premiere annee de la periode du renouvel-
lement du Permis d'Exploitation prorata
temporis dont Ie mode de ealcul est precise
a l'article 394 du present Decret. La noti-
fication precise egalement ladate limite
pour Ie paiement de cette somme qui sera
Ie trentieme jour ouvrable suivant la date
de Ia decision de renouvellement.
precise egalement ladate limite
pour Ie paiement de cette somme qui sera
Ie trentieme jour ouvrable suivant la date
de Ia decision de renouvellement.
Article 187: De la modification et
de la delivrance du
Certificat
d'Exploitation re-
nouvele
Endeans les cinq jours ouvrables sui-
vant I'inscription de la decision de renou-
82
veHement du Permis d'Exploitation et sous
reserve des dispositions de l'alinea 2 du
present article, Ie Cadastre Minier procede
a la modification du Certificat
d'Exploitation initial en y inscrivant Ie
renouveHement du Certificat
d'Exploitation accorde et restitue au Titu-
laire son Certificat d'Exploitation modifie
conformement aux termes du renouvelle-
ment. Le Titulaire qui obtient Ie renouvel-
lement de son Permis d'Expioitation dans
la derruere annee de validite de son Permis
d'ExpIoitation paie Ies droits superficiaires
annuels par carre pour Ia premiere annee de
Ia penode de renouvellement prorata tem-
poris, conformement aux dispositions de
l'article 385 du present Decret comme
condition de Ia delivranee de son Certificat
d'Exploitation modifie. Lors du paiement des droits superfi-
ciaires, Ie Cadastre Minier delivre un rece-
pisse ou une quittance au Titulaire, indi-
quant son nom, Ie montant et la date du
paiement ainsi que les references du Permis
d'Expioitation yafferent.
sse ou une quittance au Titulaire, indi-
quant son nom, Ie montant et la date du
paiement ainsi que les references du Permis
d'Expioitation yafferent.
La mention du paiement par Ie Titu-
Iaire des droits supemciairespar carre pour
la premiere annee du renouvellement est
inscrite par Ie Cadastre Minier dans Ie re-
gistre des droits superficiaires annuels par
carre. Si, a l'expiration de la date limite in-
diquee sur Ia notification, Ie Titulaire du
Permis d'Expioitation n'a pas paye les
droits superficiaires annuels par carre pour
la premiere annee de la periode du renou-
veHement du Permis d'Expioitation prora-
fa temporis, Ie renouvellement du Permis
res annuels par carre pour
la premiere annee de la periode du renou-
veHement du Permis d'Expioitation prora-
fa temporis, Ie renouvellement du Permis
Journal Officiel- Numero Special-leT' avril 2003
83
d'Exploitation est repute refuse. Dans ce Les limitations suivantes quant it la
cas, les dispositions de l'article 188 ci- superficie s'appliquent au Permis
dessous lui sont applicables.. d'Exploitation des Rejets :
Article 188 : De la radiation du
Perm is d'Exploitation
non-renouvele ou du
Permis d'Exploitation
renouvele non suivi du
paiement des droits
super/iciaires dus
pour la premiere an-
nee de renouvellement
En cas de decision de refus de re-
nouvellement du Permis d'Exploitation ou
de non paiement dans Ie delai imparti, des
droits superficiaires par carre pour la pre-
miere annee de renouvellement de Permis
d'Exploitation, Ie Cadastre Minier central
radie l'inscription du penmetre sur Ie regis-
tre des droits octroyes et Ie report du peri-
metre sur la carte de retombes minieres,
lorsque Ie Permis d'Exploitation arrive it
Le perimetre demande au titre du
Permis d'Exploitation des Rejets doit etre
soit inclus dans Ie perimetre du Permis
d'Exploitation du cedant soit Iibre de tout
droit minier et de toute autorisation
d'exploitation de carrieres permanente.
dans Ie perimetre du Permis
d'Exploitation du cedant soit Iibre de tout
droit minier et de toute autorisation
d'exploitation de carrieres permanente.
En aucun cas Ie perimetre demande
ne peut depasser Ie maximum de quatre
cent soixante et onze (471) carres au
maximum. Article 190: Des conditions
Sous reserve des dispositions du pre-
sent article, les conditions d'octroi du Per-
mis d'Exploitation des Rejets sont celles
prevues pour Ie Permis d'Exploitation. En cas de cession des droits
d'exploitation des gisements artificiels :son terme. Dans ce cas, Ia superficie en
cause est immediatement liberee et devient a)
disponible, sous reserve du maintien de la
priorite en faveur du Titulaire qui obtient
gain de cause it. la suite d'une procedure de
recours arbitral dfunent initiee par lui dans
Ie cedant est Ie Titulaire du Permis
d'Exploitation dont Ie perimetre com-
prend Ie perimetre d'exploitation des
rejets en cause, qui a depose en meme
temps et ala meme agence du Cadastre
Minier une demande de transformation
partielle de son Permis d'Exploitation
pour en exclure les gisements artificiels
sur Iesquels Ies droits sont cedes;
les trente jours suivant Ia date de Ia deci-
sion de refus.
Exploitation
pour en exclure les gisements artificiels
sur Iesquels Ies droits sont cedes;
les trente jours suivant Ia date de Ia deci-
sion de refus.
TITRE VI : DU PERMIS
D'EXPLOITATION DES
REJETS
Chapitre ler : DE L'OCTROI DU
PERM IS D'EXPLOITATION
DES REJETS
Article 189: Des limitations
b) Ies gisements artificiels en cause ne
font pas l'objet d'une hypotheque,
d'une amodiation ou d'un contrat
d' option sans que I'hypothecaire,
l'amodiataire ou Ie beneficiaire de
l'option, selon Ie cas, ait donne son
consentement ;
c) Ia cession des droits d'exploitation des
gisements artificiels fait l'objet d'un
acte valable dfiment signe par Ie cedant
donne son
consentement ;
c) Ia cession des droits d'exploitation des
gisements artificiels fait l'objet d'un
acte valable dfiment signe par Ie cedant
Journal Officiel- Numero Special- 1° avril 2003
84
et Ie cessionnaire et depose aupres du f)
Cadastre Minier pour enregistrement. Les references de l'acte de cession
depose par Ie cessionnaire ;
S'il s'agit d'une demande de Pennis
d'ExpIoitation des Rejets sur une superficie
libre de tout droit minier, Ie requerant n'est
pas tenu d'etre Ie Titulaire du Permis de
Recherches sur Ie pen.metre. Article 191: Du depot des docu-
ments ajoindre et de
la recevabilite de la
demande du Permis
d'Exploitation des
Rejets
Hormis la presentation du Certificat
de Recherches et Ie rapport sur Ie resultat
des travaux de recherches, la demande de
Pennis d'ExpIoitation des Rejets est prepa-
ree et deposee de Ia meme fa~on que la
demande de Permis d'Exploitation. Lorsque les droits d'exploitation des
gisements artificiels font l'objet d'une ces-
sion sur son perimetre, Ie cessionnaire de-
pose dans la demande l'acte de cession
pour enregistrement. Le c6dant depose au
meme moment au Cadastre Minier central
ou provincialla demande de transformation
partielle de son Permis d'Expioitation.
strement. Le c6dant depose au
meme moment au Cadastre Minier central
ou provincialla demande de transformation
partielle de son Permis d'Expioitation.
g) Le code d'identification du droit cede
et Ies coordonnees geograpruques des
sonunets du perimetre pour lequel Ie
Titulaire demande la transformation en
Permis d'Exploitation des Rejets et son
transfert au cessionnaire, ainsi que Ie
nombre des carres y compris. La determination de la recevabilite
de Ia demande de Perrnis d'Expioitation
des Rejets est Ia meme que celIe du Perrnis
d'Exploitation sous reserve des disposi-
tions de I'article 190 ci-dessus. Dans Ie cas d'une cession, Ie Cadas-
tre Minier central inscrit la demande de
Permis d'Exploitation des Rejets et la de-
mande de transformation partielle du Per-
mis d'Exploitation recevables au carner
d'enregistrement general et deIivre des
recepisses aux requerants conformement
aux dispositions de l'article 70 du present
Decret.
ecevables au carner
d'enregistrement general et deIivre des
recepisses aux requerants conformement
aux dispositions de l'article 70 du present
Decret.
Des la determination de la recevabili-
te d'une demande de Pennis d'Expioitation
des Rejets sur une superficie Iibre de tout
droit minier, Ie Cadastre Minier central :
La demande de transformation par- a)
tielle du Permis d'Expioitation du cedant
inscrit Ia demande du Pennis d'Exploi-
tation des Rejets au carner d'enre-
gistrement general et delivre un rece-
pisse au requerant conformement aux
dispositions de I'article 70 du present
Deeret;
contient:
a) Le Certificat d'Expioitation existant ;
b) La demande d'enregistrement de l'acte
de cession. c) Le formulaire de Ia demande de trans-
formation partielle indique :
d) L'identite du cedant ;
b) reporte Ie perimetre a titre indicatif sur
les cartes de retombes minieres. Article 192: De finstruction ca-
dastrale
e) Les references du Pennis Sans prejudice des dispositions de
d'Expioitation ; l'article 190 du present Deeret, la proce-
dure de l'instruction de la demande de
Permis d'Exploitation des Rejets et la de-
tions de
d'Expioitation ; l'article 190 du present Deeret, la proce-
dure de l'instruction de la demande de
Permis d'Exploitation des Rejets et la de-
Journal Ofjicie[ - Numero Special-leT avril 2001
mande de transformation partielle du Per-
mis d'Exploitation est la meme que celle
du Permis d'Expioitation. Toutefois, les
dispositions concernant I'obligation de
ceder 5% des parts du capital social ne
s'appliquent pas a la demande de transfor-
mation partieIIe du Permis d'Exploitation. Les dispositions des articles 149 et
150 du present Deeret sur l'avis cadastral
de la demande de Permis d'Exploitation,
ses consequences et les modalites de sa
notification au requerant s'appliquent ega-
Iement a la demande de Permis
d'Expioitation des Rejets. 85
Toutefois, s'il s'agit d'une demande
de Permis d'Exploitation des Rejets sur une
superficie Iibre de tout droit minier et si
l'avis cadastral est favorable, Ie Cadastre
Minier central ou provincial remplace
I'inscription a titre indicatif du perimetre
demande sur Ia carte de retombes minieres
par l'inscription provisoire du perimetre
pour lequell'avis cadastral favorable a ete
emis. Si I'avis cadastral est defavorable, Ie
Cadastre Minier central ou provincial radie
Ie report a titre indicatif du perimetre de-
mande sur la carte de retombes minieres.
est defavorable, Ie
Cadastre Minier central ou provincial radie
Ie report a titre indicatif du perimetre de-
mande sur la carte de retombes minieres.
Les dispositions de l'article 150 du
present Decret s'appliquent a la deman~e
de transformation partielle du Pemus
d'Exploitation qui accompagne la demande
de Permis d'Expioitation des Rejets. Article 193: De rinstruction
technique et envi-
ronnementale
L'instruction technique amSl
qu' environnementale de la demande de
Permis d'Exploitation des Rejets se fait
conformement aux dispositions des articles
152 et 153 du present Decret
La demande de transformation par-
tielle du Permis d'Exploitation du cedant
n'est pas susceptible d'instruction techni-
que et environnementale. Article 194: Des modalites de la
decision d'octroi ou
de refus
Si l'avis cadastral sur une demande
de Permis d'Exploitation des R~ets est
defavorable, ou qu'il est favorable contrai-
rement a l'avis technique, Ie Ministre prend
la decision de rejet de la demande dans Ie
delai de quinze jours ouvrables a compter
de la date de reception du dossier de de-
mande transmis par Ie Cadastre Minier
central.
la demande dans Ie
delai de quinze jours ouvrables a compter
de la date de reception du dossier de de-
mande transmis par Ie Cadastre Minier
central.
Si les avis cadastral et technique de
la demande du Permis d'Exploitation des
Rejets sont favorables mais l'avis environ-
nemental n'est pas encore rendu, Ie Minis-
tre prend une decision preliminaire et
conditionnelle dans un delai de vingt jours
ouvrables a compter de Ia date de la recep-
tion du dossier de demande lui transmis par
Ie Cadastre Minier central et difIere sa
decision finale d'octroi ou de refus du
Permis d'Exploitation des Rejets jusqu'a la
reception de l'avis environnemental. En cas d'erreur manifeste dans la
transcription de I'avis technique, Ie Minis-
tre peut toutefois rendre une decision pre-
liminaire et conditionnelle. La decision preliminaire et condi-
tionnelle du Ministre confirme que Ie Per-
mis d'Exploitation des Rejets sera octroye
une fois que l'avis environnemental favo-
rable est rendu. Le Ministre rend sa decision defini-
tive d'octroi ou de refus motivee du Permis
d'Exploitation des Rejets par arrete dans un
delai de trente jours acompter de Ia date de
decision defini-
tive d'octroi ou de refus motivee du Permis
d'Exploitation des Rejets par arrete dans un
delai de trente jours acompter de Ia date de
Journal OJficiel- Numero Special-I er avril 2003
reception de I'avis environnemental lui
transmis par Ie Cadastre Minier central. Le delai de trente jours de Ia decision
du Ministre court conformement aux dis-
positions de l'article 45 alinea 3 du Code
Minier. A defaut de decision dans Ie delai re-
quis, Ia decision est r6putee conforme aux
avis cadastral, technique et environnemen-
tal. Article 195: Des motifs du refus
de la demande
Le refus d'octroi du Permis
d'Exploitation des Rejets est regi par Ies
dispositions de l'artic1e 73 du Code Minier. Article 196: De l'inscription du
86
Perm is d'Exploitation
des Rejets
L'inscription du Permis
d'Exploitation des Rejets se fuit confor-
mement aux dispositions de I'article 155 du
present Decret. La transformation partielle du Permis
d'Expioitation du cedant, Ie cas echeant,
est inscrite au registre des droits octroyes
conformement aux dispositions de l'article
74 du present Deeret. .
xpioitation du cedant, Ie cas echeant,
est inscrite au registre des droits octroyes
conformement aux dispositions de l'article
74 du present Deeret. .
Article 197: De la notification de
la decision
Article 198: Dupaiement des
droits superficiaires
et de la cession des
parts du capital so-
cial a l'Etat
Les dispositions de l'article 157 du
present Deeret concernant Ie paiement des
droits superficiaires et les consequences du
non-paiement s'appliquent au Titulaire du
Permis d'Expioitation des Rejets octroye. En cas de caducite du Permis
d'Exploitation des Rejets pour Ies raisons
exposees a l'article 157 du present Decret,
Ie droit d'exploiter les rejets en cause est,
Ie cas echeant, reintegre au Permis
d'ExpIoitation du cedant. Article 199: De la delivrance du Cer-
tificat d'Exploitation des
Rejets
Sur presentation du rec6pisse du
paiement des droits superficiaires pour Ia
premiere annee de validite du Permis
d'Expioitation des Rejets, Ie Cadastre Mi-
nier central ou provincial deIivre au Titu-
Iaire Ie Certificat d'Exploitation des Rejets
etabli en son nom..
Expioitation des Rejets, Ie Cadastre Mi-
nier central ou provincial deIivre au Titu-
Iaire Ie Certificat d'Exploitation des Rejets
etabli en son nom..
Le Certificat d'Expioitation des Re-
jets comportera les elements suivants :
a) Ie code du titre;
b) identite du Titulaire ;
c) les coordonnees geographiques des
sommets du penmetre et Ie nombre desLes dispositions de I'article 156 du
present Decret regissent Ia notification et Ia
publicitede Ia decision d'octroi ou de refus d)
du Permis d'Expioitation des Rejets. carres y compris ;
duree de validite du Permis
d'Exploitation des Rejets ;
Les dispositions de l'article 139 du
present Deeret regissent la notification et la
publicite de Ia decision d'octroi ou de refus
de Ia transformation partielle du Permis
d'Expioitation des Rejets. e) les references de I'arrete d' octroi ;
f) les substances mineraIes pour lesqueI-
les il a ete accorde ;
g) les nom et signature du responsable du
Cadastre Minier.
es de I'arrete d' octroi ;
f) les substances mineraIes pour lesqueI-
les il a ete accorde ;
g) les nom et signature du responsable du
Cadastre Minier.
Journal Officiel- Numero Special-Ier avril 2003
Le Cadastre Minier central modifie
Ie Certificat d'Exploitation du cedant, Ie
cas echeant, en y transcrivant la cession des
droits d'exploitation des gisements artifi-
ciels operee, et Ie rend au cedant. Au moment de la delivrance du certi-
ficat d'exploitation des rejets, Ie Cadastre
Minier central ou provincial change
l'inscription du permis d'exploitation des
rejets de provisoire en definitive, et radie
report de l'ancien ou des anciens Permis de
Recherches, lorsque Ie requerant etait Ie
Titulaire d'un Permis de Recherches sur Ie
penmetre du Permis d'Expioitation des
Rejets. Apres la delivrance du ou des certifi-
cat(s), Ie Cadastre Minier central ou pro-
vincial reporte Ie penmetre d'exploitation
des rejets definitivement sur la carte de
retombes minieres.
fi-
cat(s), Ie Cadastre Minier central ou pro-
vincial reporte Ie penmetre d'exploitation
des rejets definitivement sur la carte de
retombes minieres.
Chapitre II : DE LA
RENONCIATION DU PERMIS
D'EXPLOITATION DES
REJETS
Article 200: De la procedure de
renonciation
La renonciation totale ou partielle du
Permis d'Exploitation d~s Rejets est regie
par les dispositions des articles 173 a 179
du present Decret
Article 201 : De reffet de la renon-
ciation
87
En cas de renonciation par Ie Titu-
laire d'un Permis d'Exploitation des Rejets . etabli a la suite d'une cession partielle des
droits du Titulaire d'un Permis
d'Exploitation, les gites artificiels sur les
carres renonces, ayant ete ecartes du peri-
metre d'exploitation primitif, restent Iibres
et ne sont pas reintegres avec Ie sous-sol
que Iorsque Ie Permis d'Exploitation est
annule, renonce ou expire. Tant que Ie
Permis d'Exploitation du cedant est en
corns de validite, nul ne peut exploiter Ies
gisements artificiels sur les carres renonces
sans obtenir un Permis d'Expioitation des
Rejets conformement aux dispositions du
present titre.
ter Ies
gisements artificiels sur les carres renonces
sans obtenir un Permis d'Expioitation des
Rejets conformement aux dispositions du
present titre.
Chapitre III : DU
RENOUVELLEMENT
Article 202: De la procedure de
renouvellement du
Permis
d'Exploitation des
Rejets
SOliS reserve du respect des disposi-
tions des articles 180 a 188 ci-dessus, sauf
en ce qui concerne les obligations environ-
nementales qui elIes, sont regies pour ce
cas par I'article 467 du present Decret, Ie
renouvellement du Permis d'Expioitation
des Rejets est de droit. Dans ce cas, Ie Ca-
dastre Minier prepare Ie projet d'arrete
qu'il soumet a la signature du Ministre
apres accomplissement par Ie Titulaire des
formalites de renouvellement prevues aux
articles 180 et 181 du present Decret. En cas de renouvellement d'un Per-
mis d'Exploitation des Rejets decoulant
d'une cession partielle des droits du Titu-
laire d'un Permis d'Expioitation, Ie Permis
d'Expioitation des Rejets est renouveiable
nonobstant I'annulation, Ia renonciation ou
I'expiration du Permis d'Expioitation pri-
mitif.
on, Ie Permis
d'Expioitation des Rejets est renouveiable
nonobstant I'annulation, Ia renonciation ou
I'expiration du Permis d'Expioitation pri-
mitif.
Journal Officiel- Numero Special-ler avril 2003
TITRE VII : DU PERMIS
D'EXPlOITATION DE
PETITE MINE
Chapitre ler : DE L'OCTROI DU
PERMIS D'EXPLOITATION DE
PETITE MINE
Article 203: De la portee du
Perm is
d'Exploitation de Pe-
titeMine
Le Pennis d'Exploitation de Petite
Mine donne droit a l' exploitation des subs-
tances minerales pour lesquelles Ie pennis
est etabli dans les gisements d'exploitation
miniere apetite 6chelle. Si au cours de l'exploitation a petite
echelle, Ie Titulaire du Permis
d'Exploitation de Petite Mine decouvre un
gisement economiquement exploitable a
grande echelle, il a Ie droit de transformer
88
c) les operations d'extraction, de transport
et de traitement de minerais sont suffi-
samment mecanisees. Le Ministre peut modifier les carac-
tenstiques de l'exploitation miniere apetite
echelle par voie d'arrere apres avis de la
Direction des Mines. Article 205 : Des limitations
Le perimetre demande ne peut de-
passer celui du Permis de Recherche dont il
decoule, Ie cas echeant. Lorsqu'il s'agit d'un gisement resul-
tant des travaux de recherches effectues par
rEtat et soumis a Pappel d'offies, Ie pen-
metre ne peut d6passer cent carres au
maximum.
gisement resul-
tant des travaux de recherches effectues par
rEtat et soumis a Pappel d'offies, Ie pen-
metre ne peut d6passer cent carres au
maximum.
Article 206: Des conditions
d'octroi
L'octroi du Pennis d'Expioitation de
Petite Mine est subordonne a Ia satisfaction
ala fois:
son permis en Pennis d'Exploitation a)
conformement aux dispositions des articles des conditions precisees a l'article 143
du present Deeret a l'exclusion de cel-
les prevues a Particle 71 littera d du
Code Minier ;
142 a 160 du present Decret. Article 204: Du gisement
d'exploitation mini-
ere a petite echelle
Conformement a l'article 98 alinea 7
du Code Minier, l'exploitation miniere a
petite echelle presente notamment les ca-
racteristiques suivantes :
a) Ie montant de l'investissement requis
varie entre USD 100.000 et USD
2.000.000 ;
b) les reserves exploitables ne d6passent
pas une duree de vie de dix ans sous
reserve des dispositions de l'article 101
alinea 2 du Code Minier;
b) des conditions prevues a l'article 71
littera b et c du Code Minier ;
c) des conditions additionnelles a celles
susvisees fixees aI' article 104 du Code
Minier.
ions prevues a l'article 71
littera b et c du Code Minier ;
c) des conditions additionnelles a celles
susvisees fixees aI' article 104 du Code
Minier.
Pour satisfaire a Ia condition prevue
au deuxieme alin6a de l'article 104 du
Code Minier, toute personne morale qui
desire obtenir un Pennis d'Expioitation de
Petite Mine joint asa demande :
a) une declaration notariee du montant de
son capital social et de sa composition
en parts sociales ;
'Expioitation de
Petite Mine joint asa demande :
a) une declaration notariee du montant de
son capital social et de sa composition
en parts sociales ;
Journal Offtciel- Numero Special-leT avril 2003
b) une declaration du montant de la parti-
cipation au capital social du requerant
etablie par des personnes de nationalite
congolaise qui detiennent dans
l'ensemble au moins 25% du capital
social du requerant
Article 207: Du depot, de la rece-
vabilite ou de
rirrecevabilite de la
demande de Permis
d'Exploitation de Pe-
titeMine
Le depot, la recevabilite ou
l'irrecevabilite du Permis d'Exploitation de
Petite Mine suivent Ies memes regIes que
celles prevues aux articles 146 et 147 du
present Decret, a l'exception des littera d
et e du troisieme alinea de l'artic1e 145 du
present Decret
Article 208: De nnstruction ca-
dastrale de la de-
mande de Permis
d'Exploitation de Pe-
tite Mine
89
Les dispositions des articles 149 et
150 du present Decret s'appliquent mutatis
mutandis a la demande de Permis
d'Exploitation de Petite Mine. Article 209: De nnstruction
technique et envi-
ronnementale de la
demande
Les instructions technique et envi-
ronnementale de la demande de Permis
d'Exploitation de Petite Mine sont regies
par les dispositions des articles 151 a 153
du present Deeret.
et envi-
ronnementale de la demande de Permis
d'Exploitation de Petite Mine sont regies
par les dispositions des articles 151 a 153
du present Deeret.
LOTS de rinstruction technique, la
Direction des Mines verifie Ia preuve de
l'existence d'ungisement d'exploitation a
petite echelle. La Direction chargee de Ia Protection
de l'Environnement Minier evalue l'Etude
d'Impact Environnemental deposee par Ie
requerant. Article 210: De la decision
d'octroi ou de refus
d'octroi du Permis
d'Exploitation de Pe-
tite Mine
En application des dispositions des
articles 72, 73 et 105 du Code Minier, Ies
modalites d'octroi ou de refus d'octroi du
Permis d'Exploitation de Petite Mine sont
celles prevues a l'article 154 du present
Deeret. Outre les motifs prevus aux articles
72, 73 et 105 du Code Minier, Ia demande
du Permis d'Expioitation de Petite Mine ne
peut etre refilsee par Ie Ministre que si :
a) Ie requerant ne satisfait pas a la condi-
tion d'octroi precisee au deuxieme ali-
nea de l'article 104 du Code Minier;
b) l'etude de faisabilite ne demontre pas
l'existence d'un gisement exploitable
apetite echelle. Si l'etude de faisabilite demontre
l'existence d'un gisement qui depasse Ie
cadre de I'exploitation miniere a petite
echelle, Ia demande est consideree comme
une demande de Permis d'Expioitation.
e d'un gisement qui depasse Ie
cadre de I'exploitation miniere a petite
echelle, Ia demande est consideree comme
une demande de Permis d'Expioitation.
Article 211: De la notification de
la decision, de
nnscription du Per-
mis d'Exploitation de
Petite Mine, du
paiement des droits
superficiaires et de
Article 211: De la notification de
la decision, de
nnscription du Per-
mis d'Exploitation de
Petite Mine, du
paiement des droits
superficiaires et de
Journal Officiel- Numero Special-l a avril 2003
la delivrance du Cer-
tificat d'Exploitation
de Petite Mine
Sous reserve de Ia non-application
des dispositions concernant la cession it
I'Etat de 5% des parts du capital social du
requerant, les dispositions des articles 155
it 160 du present Deeret concernant
l'inscription du Pennis d'ExpIoitation, Ia
notification de la decision d'octroi ou de
refusd'octroi de Pennis d'Exploitation, Ie
paiement des droits superficiaires annuels
par carre et la delivrance du Certificat
d'Exploitation s'appliquent mutatis mutan-
dis it la demande de Pennis d'Exploitation
de Petite Mine. Article 212: De la duree du Per-
mis d'Exploitation de
Petite Mine
90
Conformement aux dispositions de
l'article 101 du Code Minier, la duree de
validite du Permis d'Exploitation de Petite
Mine ne peut pas d6passer dix (10) ans y
compris Ie renouvellement. Toutefois, s'il
y a encore des gisements demontres sur
base d'etudes de faisabilite, Ie Ministre
peut proroger cette duree au-delit de dix
ans moyennant avis de la Direction des
Mines.
ements demontres sur
base d'etudes de faisabilite, Ie Ministre
peut proroger cette duree au-delit de dix
ans moyennant avis de la Direction des
Mines.
Chapitre II : DE L'EXTENSION
DU PERMIS D'EXPLOITATION
DE PETITE MINE A D'AUTRES
SUBSTANCES MINERALES
Article 213: De l'extension du
Permis
d'Exploitation de Pe-
tite Mine a d'autres
substances minerales
L'extension du Permis
d'Exploitation de Petite Mine it d'autres
substances minerales associees ou non
associees s'opere conformement aux dispo-
sitions des articles 161 it 172 du present
Deeret. Chapitre III : DE LA
RENONCIATION DU PERMIS
D'EXPLOITATION DE PETITE
MINE
Article 214: De la procedure de
renonciation
La procooure de renonciation totale
ou partielle au Pennis d'Exploitation de
Petite Mine est celle prevue aux articles
173 it 179 du present Decret. Chapitre IV : DU
RENOUVELLEMENT
Article 215: De la procedure de re-
nouvellement du Permis
d'Exploitation de Petite
Mine
Sans prejudice des dispositions de
l'article 101 du Code Minier, la procooure
pour Ie renouvellement du Pennis
d'Expioitation de Petite Mine est celIe
prevue aux articles 181 Ii 187 du present
Decret.
u Code Minier, la procooure
pour Ie renouvellement du Pennis
d'Expioitation de Petite Mine est celIe
prevue aux articles 181 Ii 187 du present
Decret.
Le renouvellement du Permis
d'ExpIoitation de Petite Mine peut proro-
ger Ie delai du Pennis d'Exploitation de
Petite Mine au-dela de dix ans seulement
au cas ou l'avis technique favorable de la
Direction des Mines confirme que l'etude
de faisabilite du· requerant etablit
l'existence de substances rninerales dont
l'exploitation d6passe dix ans.
irection des Mines confirme que l'etude
de faisabilite du· requerant etablit
l'existence de substances rninerales dont
l'exploitation d6passe dix ans.
Journal Officiel- Numero Special- r avril 2003
TITRE VIII : DU TRANSPORT
ETDE LA
COMMERCIALISATION DES
PRODUITS DES MINES
INDUSTRIELLES
Chapitre IER : DE LA
COMMERCIALISATION ET DU
TRANSPORT DES PRODUITS
DES MINES INDUSTRIELLES
Article 216: De la securite des
sites d'entreposage
des produits miniers
91
Sous reserve des dispositions de
l'artic1e 84 du Code Minier, il est reconnu
au Titulaire de droit minier Ie droit de desi-
gner un ou plusieurs sites d'entreposage de
ses produits. Le Titulaire informe la Direction des
Mines ainsi que la Direction chargee de la
Protection de I'Environnement de
l'ernplacement de sites d'entreposage vises
a I'alinea precedent. Le Titulaire est tenu de constituer un
service de gardiennage ou de securite pour
securiser Ies sites d'entreposage de ses
produits. Les sites d'entreposage doivent etre
eriges dans des conditions qui ne portent
pas atteinte a l'environnement et a la secu-
rite des personnes, conformement aux dis-
positions de la directive sur la securite des
sites d'entreposage des produits miniers a
I' Annexe IV du present Deeret.
sonnes, conformement aux dis-
positions de la directive sur la securite des
sites d'entreposage des produits miniers a
I' Annexe IV du present Deeret.
Article 217: De la circulation et
de la commercialisa-
tion des produits mi-
niers ou de Carrieres
Les produits marchands issus de
l'exploitation industrielle des mines sont
transportes et commercialises conforme-
ment aux dispositions des articles 84 et 85
du Code Minier. Lorsqu'ils sont transpor-
tes en dehors du perimetre du droit minier
ou de carrieres en vertu duquel ils ont ete
extraits, ils doivent etre accompagnes
d'une attestation de transport delivree par
la Direction des Mines ou par Ie Service
des Mines du ressort. Le formulaire de
demande d'attestation de transport doit etre
rempli, date et signe par Ie Titulaire ou son
mandataire, en indiquant les substances
minerales, leur provenance, leur quantite,
leur qualite, les references du droit minier
en vertu duquel elles ont ete extraites, ainsi
que leur prix de vente et leur destination.
leur quantite,
leur qualite, les references du droit minier
en vertu duquel elles ont ete extraites, ainsi
que leur prix de vente et leur destination.
Toutefois, Ie transport et la commer-
cialisation des substances minerales pre-
cieuses et semi-precieuses, sont soumis a
une reglementation particuliere prise par
voie d'arrete du Ministre pour assurer Ie
controle de leur origine et calculer
l'assiette de la redevance miniere payable
lors de leur vente, ainsi que la protection
contre la fraude et Ie vol de ces substances. ,.." ,....
lculer
l'assiette de la redevance miniere payable
lors de leur vente, ainsi que la protection
contre la fraude et Ie vol de ces substances. ,.." ,....
Journal Officiel- Numero Special-ler avril 2003
Chapitre II : DE
L'EXPORTATION DES
MINERAlS A L'ETAT BRUT
POUR TRAITEMENT OU
COMMERCIALISATION A
L'EXTERIEUR DU TERRITOIRE
NATIONAL
Article 218: Du depot de la de-
mande d'autorisation
d'exportation des mi-
nerais a l'etat brut
pour traitement ou
commercialisation a
l'exterieur du Terri-
toire National
Afin d'obtenir l'autorisation
d'exportation des minerais it l'etat brut
pour traitement ou commercialisatio~ it
l'exterieur du Territoire National, Ie Tltu-
laire d'un droit minier ou de carriere
d'exploitation ou d'un agrement au titre de
comptoir introduit aupres de la Direction
des Mines, nne demande d'autorisation
d'exportation des minerais pour traitem~nt
ou commercialisation , moyennant pate-
ment des frais de depot dont Ie taux est fixe
au littera f de l' alinea 3. du present article. Le Titulaire peut solliciter
l'autorisation d'exportation des minerais
pour traitement ou commercialisation it
l'exterieur du Territoire pour un lot ou
plusieurs lots pour une dur6e d'une annee
renouvelable selon les besoins et les possi-
bilites des justifications.
erieur du Territoire pour un lot ou
plusieurs lots pour une dur6e d'une annee
renouvelable selon les besoins et les possi-
bilites des justifications.
La demande contient :
92
c) nne description des moyens et techno-
logies utilises pour Ie traitement consi-
dere en dehors du Territoire National
ainsi que Ie coilt du traitement ;
d) les conclusions du. Titulaire sur
I'inexistence d'une possibilite de trai-
tement sur Ie Territoire National it un
coilt moins onereux pour Ie projet mi-
nier ;
e) les avantages pour la Republique De-
mocratique du Congo au cas on
l'autorisation d'eXportation est accor-
dee ;
t) la preuve de paiement des frais de de-
pot dont Ie montant est fixe it
l'equivalent en Francs congolais de
USD 500 pour les substances minera-
les classees en mines et de USD 200
pour les substances mineraies classees
en carrieres. Article 219: De rinstruction de la
demande
d'autorisation
d'exportation des mi-
nerais a l'etat brut
pour traitement ou
commercialisation a
l'exterieur du Terri-
toire National
L'instruction de la demande
d'autorisation d'exportation des minerais a
l'etat brut pour traitement ou commerciali-
sation a I'exteneur du Territoire National
est faite dans un delai de quinze jours ou-
vrables it compter du depot de Ia demande.
ment ou commerciali-
sation a I'exteneur du Territoire National
est faite dans un delai de quinze jours ou-
vrables it compter du depot de Ia demande.
Lors de !'instruction, la Direction des
Mines verifie en outre si :
a) Ie nom du Titulaire et une copie de son a)
Certificat d'Expioitation; b) Ie minerai est aI'etat brut;
b) la nature, Ia quantite et la qualite des
minerais faisant robjet de Ia demande ;
Ie Permis d'Expioitation ou l'agrement
au titre de comptoir est en cours de va-
Iidite ;
ite et la qualite des
minerais faisant robjet de Ia demande ;
Ie Permis d'Expioitation ou l'agrement
au titre de comptoir est en cours de va-
Iidite ;
Journal Officiel- Numero Special-l u avril 2003
c) Ies conclusions du Titulaire sur
I'inexistence d'une possibilite de trai-
tement des minerais dans Ie Territoire
National aun coilt moins onereux pour
Ie projet minier sont fondees. 93
A l'issue de l'instruction, Ia Direc-
tion des Mines transmet son avis favorable
ou defavorable au Ministre, un projet
d'arrete portant autorisation de Ia demande
d'exportation ou de commercialisation. Le projet d'arrete precise la periode ou la
quantite des expeditions pour Iesquels
l'autorisation vaut. La Direction des Mines notifie I'avis
au Titulaire et transmet une copie au Ca-
dastre Minier pour affichage dans la salle
de consultation publique sans frais par Ie
moyen Ie plus rapide et fiable au moment
de Ie transmettre au Ministre. Article 220 : De la decision
d'autorisation ou de
refus d'autorisation
d'exportation
Dans un delai de dix jours a compter
de la reception de l'avis et du dossier de la
demande transmis par Ia Direction des
Mines, Ie Ministre prend Ia decision
d'autorisation ou de refus d'autorisation
d'exportation de minerais a l'etat brut pour
traitement ou commercialisation a
I'exterieur.
rend Ia decision
d'autorisation ou de refus d'autorisation
d'exportation de minerais a l'etat brut pour
traitement ou commercialisation a
I'exterieur.
Si Ie Ministre ne prend pas Ia deci-
sion dans Ie delai requis, l'autorisation
d'exportation est reputee accordee et l'avis
de la Direction des Mines ou de Service
des Mines du ressort vaut autorisation
d'exportation. Article 221: De finscription et la
notification de la de-
cision
Dans les trois jours ouvrables a
compter de la decision d'autorisation ou de
refus d'autorisation d'exportation, Ie Mi-
nistre transmet sa decision a la Direction
des Mines qui I'inscrit dans Ie registre des
autorisations d'exportation des minerais
pour traitement ou commercialisation a
I'exteneur qu'il tient ajour. La Direction des Mines notifie au re-
querant une copie de I'arrete d'autorisation
d'exportation par Ie moyen Ie plus rapide et
fiable et publie par affichage Ie resultat
dans la salle de consultation publique de
son bureau central et de son bureau dans Ia
province oil se trouve l'operation
d'exploitation en cause.
ltat
dans la salle de consultation publique de
son bureau central et de son bureau dans Ia
province oil se trouve l'operation
d'exploitation en cause.
Article 222: De l'obligation de
communication des
statistiques
d'exportation des mi-
nerais a retat brut
pour traitement a
rexterieur
Au plus tard Ie 15 fevrier de chaque
annee, Ie Titulaire etablit les statistiques
des exportations des minerais a I' etat brut
pour traiternent a I'exterieur en vertu de
son autorisation se rapportant a I'annee
precedente. II communique une copie de
ces statistiques ala Direction des Mines.
nt a I'exterieur en vertu de
son autorisation se rapportant a I'annee
precedente. II communique une copie de
ces statistiques ala Direction des Mines.
Journal Officiel- Numero Special-l'T avril 2003
TITRE IX: DE
L'EXPLOITATION
ARTISANALE DES MINES
Chapitre I :DE LA CARTE
D'EXPLOITANT ARTISANAL
Article 223: De la portee de la
Carte d'Exploitation
Artisanale dans la
zone ouverte a
rexploitation artisa-
nale
Conformement aux dispositions de
l'article 111 du Code Minier et sans preju-
dice des dispositions des articles 113 et 116
dudit Code, Ie detenteur d'une Carte
d'Exploitation Artisanale en cours de vali-
dite peut realiser les operations suivantes :
a) les travaux d'exploitation artisanale
dans la zone d'expioitation artisanale
precisee sur la Carte d'Exploitation Ar-
94
Le formulaire de demande de Carte
d'Exploitation Artisanale comporte no-
tamment les mentions suivantes :
(a) l'identite complete, I'adresse et les
autres coordonnees du requerant ;
(b) la zone d'exploitation artisanale et les
substances mineraIes pour lesquelles la
carte d'exploitation artisanale est solli-
citee;
(c) I' engagement de respecter Ie code de
conduite de l'exploitant artisanal
comme condition de la validite de sa
Carte d'Exploitation Artisanale ;
(d) I'indication si une Carte d'Exploitation
Artisanale a ete retiree du requerant an-
teneurement et, Ie cas 6cheant, s'il a
reussi a un siege de formation depuis
lors ;
(e) la mention de l'intention de proceder a
la transformation des produits.
nt et, Ie cas 6cheant, s'il a
reussi a un siege de formation depuis
lors ;
(e) la mention de l'intention de proceder a
la transformation des produits.
miniers
artisanaux, Ie cas echeant. tisanale; La demande de Carte d'Exploitation
b) l'amenagement du site d'exploitation, Artisanale est diiment remplie et signee par
l'utilisation du bois et Ie requerant. l'approvisionnement en eau pour Ies
besoins de I'exploitation, selon les mo-
dalites precisees dans Ie code de
conduite de l'exploitant artisanal dont
A Ia demande de Carte
d'Expioitation Artisanale doivent etre
joints Ies documents ci-apres :
Ie modele est repris dans l'Annexe V a)
au present Deeret b)
une copie de Ia carte d'identite;
la declaration de l'exploitant artisanal
scIon Ie modele repris dans l'annexeArticle 224: De la demande de
carte d'Exploitant
Artisanal
Toute demande de Carte
d'Exploitation Artisanale estetablie sur un
formulaire en fran~ais ou dans l'une des
Iangues nationales a retirer a Ia Division
Provinciale des Mines. VI au present Decret ;
c) Ie cas echeant, une copie de
l'autorisation eventuelle du Ministre de
procooer a la transformation des pro-
duits miniers artisanaux ;
d) la Carte d'Exploitation Artisanale expi-
ree en cas de demande de renouvelle-
ment eventuel, Ie cas echeant ;
n des pro-
duits miniers artisanaux ;
d) la Carte d'Exploitation Artisanale expi-
ree en cas de demande de renouvelle-
ment eventuel, Ie cas echeant ;
Journal Officiel- Numero Special - r avril 1003
e) deux photographies nkentes du reque-
rant, en format passeporL
Article 225: De l'obligation
d'information du pu-
blic par l'autorite lo-
cale qui de livre les
cartes d'exploitant
artisanal
La Division Provinciale des Mines
s'assure que Ie demandeur d'une Carte
d'Exploitation Artisanale a compris
l'integralite des dispositions contenues
dans Ie Code de conduite de l'Exploitant
Artisanal repris dans l'Annexe V au present
Decret. A cet eifet, la Division Provinciale
du Ministere des Mines est chargee de vul-
gariser les textes concernes dans les dialec-
tes de la Province. . Article 226: Du depot de la de-
mande de carte
d'Exploitant Artisa-
nal
Tout requerant d'une Carte
d'Exploitation Artisanale depose sa de-
mande a la Division Provinciale des Mines
du ressort ou se situe la zone d' exploitation
artisanale. Article 227: De la recevabilite ou
de l'irrecevabilite de
la demande de carte
d'Exploitant Artisa-
nal
Des reception de la demande de carte
d'Exploitant Artisanal, la Division Provin-
ciale des Mines verifie si eIIe est recevable.
Exploitant Artisa-
nal
Des reception de la demande de carte
d'Exploitant Artisanal, la Division Provin-
ciale des Mines verifie si eIIe est recevable.
La demande est recevable si elle est du-
ment remplie, signee et appuyee des docu-
ments conformement a l'article 224 ci-
dessus. 95
En cas de recevahilite de la demande
de carte d'Expioitant Artisanal, la Division
Provinciale des Mines procede a
l'instruction de la demande. En cas d'irrecevahilite de la de-
mande, la Division Provinciale des Mines
restitue Ie dossier de dernande avec men-
tion de motif de renvoi au requerant avec
mention des pieces manquantes. Article 228: De rinstruction de la
demande de la Carte
d'Exploitation Arti-
sanale et de la notifi-
cation de ravis de la
Division Provinciale
des Mines
Des que la demande de Carte
d'Expioitation Artisanale est declaree rece-
vahle, la Division Provinciale des Mines
l'instruit quant au fond, ernet et notifie au
requerant par Ie moyen Ie plus rapide et Ie
plus fiable son avis favorable ou defavora-
ble dans les deux jours a compter de son
depot.
et notifie au
requerant par Ie moyen Ie plus rapide et Ie
plus fiable son avis favorable ou defavora-
ble dans les deux jours a compter de son
depot.
Article 229: De la decision
d'octroi ou de refus
d'octroi de la carte
d'Exploitant Artisa-
nal
Dans un delai de vingt jours ouvra-
bies a compter de la transmission du dos-
sier de Ia demande avec avis favorable ou
defavorabIe, Ie Chef de la Division Provin-
ciale des Mines prend la decision d'octroi
ou de refus d'octroi de Ia carte d'Exploitant
Artisanal. Toute decision de refus est motivee
et ne se fonde que sur l'un des motifs sui-
vants:
octroi
ou de refus d'octroi de Ia carte d'Exploitant
Artisanal. Toute decision de refus est motivee
et ne se fonde que sur l'un des motifs sui-
vants:
Journal Officiel- Numero Special- rr avril 2001
a) la non..eligibilite du requerant ;
b) la non-reussite du requerant au test
d'evruuation de ses connaissances sur
la reglementation environnementale, de
la securite et de I'hygiene prevue. %
Le Chef de Division Provincirue no-
tifie au requerant sa decision et procede a
son affichage dans la salle de consultation
publique de la Division Provincirue des
Mines. Article 230: De la delivrance de
la carte d'Exploitant
Artisanal
Dans Ie delai prevu al'article 229 ci-
dessus, Ie Chef de Division Provincirue des
Mines delivre au requerant une carte
d'Exploitant Artisanal, moyennant paie-
ment d'un droit fixe dont Ie montant et les
modruites de la perception et la gestion
sont determines par Arrete Interministenel
des Ministres ayant les Mines et les Finan-
ces dans leurs attributions.
tes de la perception et la gestion
sont determines par Arrete Interministenel
des Ministres ayant les Mines et les Finan-
ces dans leurs attributions.
La Carte d'ExpIoitation Artisanale
contient notamment les mentions ci-apres :
a) les noms et postnoms, adresse, date de
naissance et signature de l'exploitant
artisanal ;
b) la photographie la plus recente de
l'exploitant artisanru ;
La Division Provinciale des Mines
inscrit la date de remise de Ia carte ou de
son renouvellement ainsi que Ie nom du
detenteur dans Ie registre des cartes
d'Exploitant Artisanal qu'elle tient ajouL
Article 231 : Du renouvellement
ou diL retrait de la
carte d'Exploitant
Artisanal
La duree de validite de Ia Carte
d'Exploitation Artisanrue est de un an. Sous reserve du respect des obliga-
tions a charge du detenteur de la Carte
d'Exploitation Artisanrue prevues a
l'article 112 du Code Minier, la Carte
d'Exploitation Artisanrue est renouvelable
dans les memes conditions que la carte
initiale. En cas de renouvellement, Ie Chef de
Division Provincirue des Mines apporte sur
l'ancienne carte les indications necessaires
portant les nouvelles dates de validite.
vellement, Ie Chef de
Division Provincirue des Mines apporte sur
l'ancienne carte les indications necessaires
portant les nouvelles dates de validite.
En cas de manquement aux obliga-
tions susvisees et aderaut pour Ie detenteur
de la Carte d'Exploitation Artisanrue de
remedier a la situation aux termes de la
mise en demeure, Ie Chef de Division Pro-
vinciale des Mines peut lui retirer sa carte
d 'Exploitant Artisanal. Le retrait de Ia Carte d'Expioitation
c) Ia zone d'exploitation artisanale pour Artisanale donne droit au recours judiciaire
laquelle la carte est etablie ; suivant la procedure de droit cominun. d) les substances minerales pour lesquel-
les la carte est etablie ;
e) la date de delivrance de Ia carte et celIe
de son expiration;
f) la Division Provincirue des Mines, Ie
nom et la signature du Chef de Divi-
sion Provincirue des Mines ayant deIi-
vre la carte d'Exploitant Artisanru. Article 232: De rencadrement
technique des exploi-
tants artisanaux
Avant et durant l'exercice de leurs
activites, les exploitants artisanaux sont
soumis a un encadrement technique assure
par les Services techniques speciruises du
Ministere des Mines notamment sur les
exploitants artisanaux sont
soumis a un encadrement technique assure
par les Services techniques speciruises du
Ministere des Mines notamment sur les
Journal Officiel - Numero Special - r avril 2003
modalites du respect du Code de conduite
environnemental, les regles de l'art, de la
securite et de l'hygiene. Cet encadrement est sanctionne par
un test d'evaluation realise par les Servi-
ces Techniques Specialises vises a l'alinea
precedent et dont les resultats sont transmis
pour dispositions au Chef de Division Pro-
vinciale des Mines du ressort. 97
Toutefois, l'exploitant dont la carte
n'est pas renouvele peut b6n6ficier d'un
nouvel encadrement dans Ie but d' obtenir
Ie renouvellement en cas de reussite au test. Article 233: Du stage de forma-
tion en techniques
d'exploitation arti-
sana Ie
Pour l'application des dispositions de
l'article 114 du Code Minier, les Services
Techniques Specialises du Ministere des
Mines sont charges d'organiser des stages
de formation en techniques d' exploitation
artisanale. Les date et lieu dece stage sont pu-
blies dans la salle de consultation publique
de la Division Provinciale des Mines, au
moins quinze jours ouvrables avant la date
du stage.
ge sont pu-
blies dans la salle de consultation publique
de la Division Provinciale des Mines, au
moins quinze jours ouvrables avant la date
du stage.
Lors du stage, les techniques
d'exploitation artisanales sont expliquees
ainsi que les mesures de securite et de pro-
tection de l'environnement telles que pre-
vues dans Ie code de conduite de
l'exploitant artisanal en Annexe V au pre-
sent Decret. A l'issue du stage, la Division Pro-
vinciale des Mines delivre un certificat de
participation aux personnes qui ont suivi
l'integralite du stage. Aux termes de Ia formation en tech-
niques d' exploitation artisanale, les per-
sonnes dont la Carte d'Exploitation Artisa-
nale a ere retiree conformement aux dispo-
sitions de l'article 114 du Code Minier
doivent egalement passer un examen de
connaissances relatives aux sujets abordes
pendant Ie stage. Seules les personnes ayant reussi
I' examen des connaissances seront inscrits
sur un registre des exploitants artisanaux
ayant reussi a un stage de formation, tenu
par la Division Provinciale des Mines. Cette inscription leur permettra d' obtenir
une nouvelle carte d' exploitant artisanal. Chapitre II : DE L'OCTROI
EXCEPTIONNEL D'UN PERMIS
DE RECHERCHES AU
GROUPEMENT
D'EXPLOITANTS
ARTISANAUX
Article 234: Des conditions de.
ant artisanal. Chapitre II : DE L'OCTROI
EXCEPTIONNEL D'UN PERMIS
DE RECHERCHES AU
GROUPEMENT
D'EXPLOITANTS
ARTISANAUX
Article 234: Des conditions de.
l'octroi exceptionnel
d'un Perm is de Re-
cherches au groupe-
ment d'exploitants
artisanaux
Les groupements d'exploitants arti-
sanaux qui desirent proceder a Ia recherche
de substances minerales classees en mines
a l'inteneur de la zone d'exploitation arti-
sanale a l'aide de procedes industriels ou
semi-industriels sont tenus de se constituer
en cooperative et solliciter aupres du Mi-
nistre ayant les Mines dans ses attributions
l'agrement au titre de cooperative rniniere. Pour etre agreee, la cooperative doit
etre composee de personnes detentrices de
cartes d'exploitant artisanal valables pour
la zone d' exploitation artisanale a
agreee, la cooperative doit
etre composee de personnes detentrices de
cartes d'exploitant artisanal valables pour
la zone d' exploitation artisanale a
Journal Officiel- Numero Special-leT avril 1001
l'interieur de laquelle se trouve Ie penme-
tre sur lequel la cooperative souhaite obte-
nir un Permis de Recherches. En plus, la
cooperative doit introduire une demande
d' agrement au titre de cooperative miniere
qui remplit les conditions precisees Ii
l'article suivant
Article 235: De lademande
d'agrement au titre
de cooperative mini-
ere et de roctroi ex-
ceptionnel du Perm is
de Recherches a une
cooperative miniere
agreee
Les dispositions des articles 95 Ii 110
du present Deeret s'appliquent mutatis
mutandis Ii la demande et aux modalites
d'octroi exceptionnel d'un Permis de Re-
cherches a un groupement d'exploitants
artisanaux. Outre les elements de demande du
Permis de Recherches prevus aux articles
98 a 99 du present Deeret, Ie groupement
d'exploitants artisanaux depose aupres du
Cadastre Minier central ou provincial une
demande d'agrement au titre de coopera-
tive mini ere.
groupement
d'exploitants artisanaux depose aupres du
Cadastre Minier central ou provincial une
demande d'agrement au titre de coopera-
tive mini ere.
A la demande sont joints les ele-
ments suivantS :
a) les statuts de la cooperative
d'exploitants artisanaux signee par les
fondateurs ;
b) la liste reprenant les noms et adresses
des fondateurs ;
98
e) les noms, adresse et profession des
dirigeants ;
f) la preuve que l'adhesion au groupe-
ment d'exploitants artisanaux a ete
proposee Ii tous les exploitants artisa-
naux travaillant dans la zone
d'exploitation artisanale en y indiquant
l'avis d'adhesion publie a la Division
Provinciale des Mines pendant six
mois, Ie contact personnel des exploi-
tants artisanaux de la zone
d'exploitation artisanale et les signatu-
res des exploitants dans la fiche
d'adhesion;
g) la preuve que les conditions d'adhesion
au groupement ne sont pas prohibiti-
ves;
h) les preuves de versements effectues au
titre de souscription au capital social ;
i) les moyens techniques et financiers
ainsi que les ressources humaines que
la cooperative entend mettre en oeuvre
pour la realisation de ses objectifs.
les moyens techniques et financiers
ainsi que les ressources humaines que
la cooperative entend mettre en oeuvre
pour la realisation de ses objectifs.
Article 236: De l'instruction ca-
dastrale de la de-
mande d'octroi ex-
ceptionnel du Perm is
de Recherches au
groupement
d'exploitants artisa-
naux
Lors de l'instruction cadastrale, Ie
Cadastre Minier venfie en plus des ele-
ments prevus aux dispositions de l'artiCIe
102 du present Deeret que les conditions
ci-dessous sont remplies :
c) la photocopie certifiee conforme de la a)
Carte d'Exploitation Artisanale de cha-
tous les exploitants membres du grou-
pernent requerant un Permis de Re-
cherches ont une Carte d'Exploitation
Artisanale en cours de validit6 ;
que membre fondateur ;
d) Ie proces-verbal de l'assemblee gene-
rale constitutive ; b) tous les exploitants artisanauxde la
zone d'exploitation artisanale concer-
ondateur ;
d) Ie proces-verbal de l'assemblee gene-
rale constitutive ; b) tous les exploitants artisanauxde la
zone d'exploitation artisanale concer-
Journal Officiel- Numero Special- r avril 1003
nee ont ete notifies de la possibilite
d'adMrer a un tel groupement et les
conditions d'adMsion n'etaient pas
prohibitives ;
99
c) Ie groupement a la forme d'une asso-
ciation sans but Iucratif regi par Ia loi
n0OO4/2001 du 20 juillet 2001 portant
dispositions generales applicables aux
associations sans but lucratif et aux
etablissements d'utilite publique ou
d'une cooperative du regime du Decret
du 24 mars 1956 dfunent constituee. Le Cadastre Minier central ou pro-
vincial transmet la liste des membres du
groupement a la Division Provinciale des
Mines competente pour qu'elle verifie si
tous les membres ont une Carte
d'Exploitation Artisanale en cours de vali-
dite. La Division Provinciale des Mines
venfie l'information dans son Registre des
Cartes d'Exploitants Artisananx et l'envoie
dans les plus brefs delais au Cadastre Mi-
nier central.
Mines
venfie l'information dans son Registre des
Cartes d'Exploitants Artisananx et l'envoie
dans les plus brefs delais au Cadastre Mi-
nier central.
Article 237: De la decision
d'octroi ou du refus
d'octroi exceptionnel
du Permis de Recher-
ches au groupement
d'exploitants artisa-
naux
La decision d'octroi ou de refus du
Permis de Recherches prise conformement
aux dispositions de l'article 105 du present
Decret est egalement transrnise par Ie bu-
reau du Cadastre Minier central ou provin-
cial dans un delai de qninze jours ouvrables
a compter de la reception de Ia decision, a
Ia Division Provinciale des Mines. En cas de decision d'octroi du Per-
mis de Recherches au groupement
d'exploitants artisanaux, Ie Cadastre Mi-
nier transmet a la Division Provinciale des
Mines competente I'arrete du Ministre
modifiant les lirnites de la zone
d'exploitation artisanale. La Division Pro-
vinciale des Mines affiche aussitot l'arrete
du Ministre dans la salle de consultation du
public avec mention que les exploitants
artisanaux sont tenus de liberer la zone qui
constitue Ie perimetre du Perrnis de Re-
cherches dans les trente jours ouvrables, a
compter de Ia date de la signature de
l'arrete par Ie Ministre.
i
constitue Ie perimetre du Perrnis de Re-
cherches dans les trente jours ouvrables, a
compter de Ia date de la signature de
l'arrete par Ie Ministre.
La modification des Iirnites de Ia
zone d'exploitation artisanale est reportee
par Ie Cadastre Minier central ou provincial
sur Ia carte des retombes rninieres et notifi-
cation en est faite au groupement par Ie
moyen Ie plus rapide et fiable. En cas de demande d'acces a
I'exploitation miniere, ou a l'exploitation
miniere a petite echelle, Ie groupement est
tenu de se transformer en l'une des formes
des societes commerciales legalement re-
connues par l'Etat. TITRE X : DE LA
TRANSFORMATION, DU
TRANSPORT ET DE LA
COMMERCIALISATION DES
PRODUITS DES MINES
ARTISANALES
Chapitre I: DE
L'AUTORISATION
PREALABLE DE
TRANSFORMATION DES
PRODUITS DE
L'EXPLOITATION
ARTISANALE
Article 238: Des conditions
d'octroi
S
ARTISANALES
Chapitre I: DE
L'AUTORISATION
PREALABLE DE
TRANSFORMATION DES
PRODUITS DE
L'EXPLOITATION
ARTISANALE
Article 238: Des conditions
d'octroi
Journal Officiel- Numero Special-Ier avril 2003
100
Dans un delai d'au moins deux mois L'exploitant artisanal qui, entreprend
avant Ie renouvellement, ou de deux mois seul la transformation de ses produits en
avant les operations de transfonnation des utilisant soit Ie mercure, soit Ie cyanure ou
produits miniers extraits, r exploitant arti- des produits chimiques dangereux, sans
sanal depose une demande de transforma- agrement du Ministre s'expose au retrait de
tion ala Division Provinciale des Mines ou sa carte d'exploitant conformement aux
la zone ou l'exploitation artisanale est si- dispositions de l'article 114 du Code Mi-
tuee. mer. Cette demande de transformation Article 239: De la recevabilite et
contient:
a) les nom et adresse du requerant ;
b) Ia copie de Ia Carte d'Exploitation
Artisanale en cours de validite, Ie cas
echeant;
c) les nom et emplacement de Ia zone
de rinstruction
La Division Provinciale des Mines
venfie Ia recevabilite de Ia dernande. La
demande est recevable si elle contient tous
les elements precises a l'article 238 ci-
dessus.
iale des Mines
venfie Ia recevabilite de Ia dernande. La
demande est recevable si elle contient tous
les elements precises a l'article 238 ci-
dessus.
d'exploitation artisanale ; Si la demande est recevable, Ie re-
d) I' emplacement des operations de trans- querant paie a la Division Provinciale des
formation; Mines des frais de depot contre un recepis-
e) la description de la transformation 56. consideree: les operations de trans-
formation reaIi56es par rexploitant ar-
tisanal ou confiees a un atelier ou une
usine de transformation agrees par Ie
Ministre, les procedes de transforma-
Si la demande n'est pas recevable, la
Division Provinciale des Mines restitue Ie
dossier de demande au requerant avec men-
tion des pieces omises. tion manuels ou l'utilisation d'agents
chirniques et la description de la me-
thode de transformation utilisee ;
f) Ie nom de l'atelier ou de l'usine de
transformation qui reaIisera pour Ie
compte de l'exploitant artisanal les
operations de transformation et traite-
ment;
g) la description des mesures
d'attenuation etde rehabilitation de
l' environnement envisagees. Toute transformation des produits
miniers par des procedes utilisant soit Ie
mercure, soit Ie cyanure ou des produits
chimiques dangereux ne peut etre realisee
que par un atelier ou une usine de trans-
formation agreee par Ie Ministre.
soit Ie cyanure ou des produits
chimiques dangereux ne peut etre realisee
que par un atelier ou une usine de trans-
formation agreee par Ie Ministre.
LoTS de I'instruction de Ia dernande
d'autorisation prealable de transformation
des produits de I'exploitation artisanale en
consultation avec Ie Service charge de la·
Protection de l'Environnement Minier, Ia
Division Provinciale des Mines verifie :
a) la capacite du requeraut a effectuer les
operations de transformation envisa-
gees dans des conditions saines;
b) l'adequation et la conformite des me-
sures d'attenuation de l'irnpact nefaste
des operations sur I' environnement
ainsi que les mesures de rehabilitation
de l'environnement, de l'hygiene et de
securite aux normes applicables en la
matiere;
ons sur I' environnement
ainsi que les mesures de rehabilitation
de l'environnement, de l'hygiene et de
securite aux normes applicables en la
matiere;
Journal Officiel- Numero Special-I" avril 2003
101
c) la capacite financiere du requerant
necessaire pour mettre en oeuvre les
mesures d'attenuation et de rehabilita-
tion. L'instruction de Ia demande s'acheve
dans un delai de vingt jours ouvrables a
compter de la reception de la demande. En
cas de besoin, la Division Provinciale des
Mines demande au requerant it une seule
reprise toute information complementaire
necessaire a l'instruction de la demande. Auquel cas, Ie delai de l'instruction est
proroge par Ie nombre de jours ouvrables
entre la notification de Ia requete
d'information complementaire au requerant
et Ie depot de la r6ponse de ce demier. A l'issue de I'instruction, la Division
Provinciale des Mines emet son avis sur la
demande, etablit un projet de decision
conforme a l'avis, et les transmet au Minis-
tre avec Ie dossier de Ia demande. Elle
notifie l'avis au requerant par Ie moyen Ie
plus rapide et fiable. Article 240 : De la decision
Dans un delai de trente jours ouvra-
bles it compter de la reception du dossier de
demande par la Division Provinciale, Ie
Ministre prend une decision d'octroi ou de
refus de l' autorisation prealable de trans-
formation.
dossier de
demande par la Division Provinciale, Ie
Ministre prend une decision d'octroi ou de
refus de l' autorisation prealable de trans-
formation.
Toute decision de refus du Ministre
est motivee et n'est fondee que sur l'un des
elements suivants :
a) fa methode, les procOOes ou
I' equipernent de transformation utilises
ne sont pas conformes avec la regle-
mentation aiferente ;
b) la methode, Ies procooes ou
I' equipement de transformation utilises
violent les mesures d'attenuation et de
rehabilitation de securite appropriees
ou en raison de leur emplacement a
proximite d'un cours ou point d'eau ou
d'habitations qui est susceptible de
causer un danger a l' environnement, it
la sante ou aIa securite publique. Dans un deIai de cinqjours ouvrables
a compter de sa decision, Ie Ministre
transmet la decision it Ia Division Provin-
cialedes Mines qui I'affiche dans la salle
de consultation publique.
a compter de sa decision, Ie Ministre
transmet la decision it Ia Division Provin-
cialedes Mines qui I'affiche dans la salle
de consultation publique.
Article 241 : De nnscription et de
la notification de la
decision
La Division Provinciale des Mines
inscrit la date de la decision d'autorisation
prealable de transformation, Ie nom du
requerant ainsi que Ie type de transforma-
tion consideres et Ie cas echeant, Ia men-
tion de l'atelier ou de l'usine de transfor-
mation que Ie requerant compte utiliser
dans Ie registre des autorisations prealables
de transformation pour Ies exploitants arti-
sanaux. Si Ie requerant detient une Carte
d'Exploitation Artisanale en cours de vali-
dite, la Division provinciale des mines
inscrit la mention de l'autorisation preala-
ble de transformation et sa date
d'expiration sur la carte d'exploitant arti-
sanal. La Division provinciale des mines
notifie au requerant la decision du Ministre
sans frais par Ie moyen Ie plus rapide et
fiable. L'autorisation prealable de transfor-
mation est valable pour la duree de la carte
d'exploitant artisanal. Elle se renouvelle et
expire a la meme date que la carte
d'exploitant artisanal.
mation est valable pour la duree de la carte
d'exploitant artisanal. Elle se renouvelle et
expire a la meme date que la carte
d'exploitant artisanal.
J(Jurnal Officiel- Numer(J Special-ler avril 2003
102
Chapitre II : DES
NEGOCIANTS
Article 242: De rautorisation
L'autorisation accordee au detenteur
de Ia carte de negociant a l'alinea premier
de I'article 117 du Code Minier ne vaut que
dans la zone d'exploitation artisanale pour
laquelle elle a ete octroyee. Article 243: De la demande de
carte de negociant
Tout demandeur d'une carte de ne-
gociant doit deposer sa demande a la Divi-
sion Provinciale des Mines de la province
ou se situe la zone d'exploitation artisa-
nale. La demande consiste en un formu-
laire auquel sont joints les documents re-
pris al'article 245 ci-dessous. Article 244: Du formula ire
Le formulaire a retirer au bureau de
la Division Provinciale des Mines compe-
tent comporte les elements suivants :
a) l'identite et l'adresse du requerant ;
b) Ie nom et i'emplacement de la zone
d'exploitation artisanale pour laquelle
la carte est sollicitee. citee et de ne vendre ces produits
qu'aux organismes agrees ou crees par
Etat ainsi qu'aux marches boursiers
agrees par Etat ;
d) Ie cas echeant, sa carte de negociant
qui est arrivee a expiration pour toute
demande de renouvellement.
qu'aux marches boursiers
agrees par Etat ;
d) Ie cas echeant, sa carte de negociant
qui est arrivee a expiration pour toute
demande de renouvellement.
Article 246: De la recevabilite de
la demande
La Division Provinciale des Mines
verifie que la demande est recevable. La
determination de la recevabilite consiste a
se rassurer que Ie dossier de demande
comprend tous les elements repris aux arti-
cles 244 et 245 ci-dessus. Si la demande est recevable, Ie re-
querant paie a la Division Provinciale des
Mines les frais de depot fixes par les Mi-
nistres ayant les mines et les finances de
leurs attributions. La Division Provinciale
des Mines delivre un recepisse du paiement
des frais de depot au requerant. Si la demande n'est pas recevable, la
Division Provinciale des Mines restitue Ie
dossier de demande au requerant avec men-
tion des pieces manquantes. Article 247: De l'[nstruction de la
demandeArticle 245: Des documents a
joindre a la demande Lors de l'instruction de la demande,
Le requerant joint a son dossier de la Division Provinciale des Mines verifie
demande, les documents suivants : si :
a) une copie de sa carte d'identite; a) Ie requerant est eligible a obtenir la
carte de negociant ;b) une copie de Ia preuve de son immatri-
culation au Nouveau Registre du b)
Commerce; it est immatricule au Nouveau Registre
du Commerce.
negociant ;b) une copie de Ia preuve de son immatri-
culation au Nouveau Registre du b)
Commerce; it est immatricule au Nouveau Registre
du Commerce.
c) I'engagement ecrit et sigue de
n'acheter les produits miniers artisa-
naux que dans la zone artisanale solli-
Dans un delai de dix jours ouvrables
acompter du depot de la demande, IaDivi-
sion Provinciale des Mines transmet son
e dans la zone artisanale solli-
Dans un delai de dix jours ouvrables
acompter du depot de la demande, IaDivi-
sion Provinciale des Mines transmet son
Journal Officiel- Numero Special-I" avril 2003
103
avis favorable ou defavorable avec Ie dos- c) zone d'exploitation artisanale pour
sier de dernande au Gouverneur de la pro- laquelle l'autorisation est etablie ;
vince pour decision. Article 248: De la decision du
Gouverneur
Dans un delai de quinze jours ouvra-
bles a compter de la transmission du dos-
sier de dernande au Gouverneur de la pro-
vince, Ie Gouverneur prend une decision de
delivrance ou de refus de delivrance de la
carte de negocianl Toute decision de refus
doit etre rnotivee et ne peut etre fondee que
sur Ie fait que Ie dernandeur n'est pas eligi-
ble ou n'est pas immatricule au Registre du
Commerce. Le Gouverneur transmet immediate-
ment sa decision a la Division Provinciale
des Mines qui en affiche une copie dans la
salle de consultation publique de ses 10-
caux. Le Gouverneur notifie la decision a
l'impetrant par Ie moyen Ie plus rapide et
fiable. Passe ce delai, Ie recepisse du paie-
ment vaut carte de negociant et Ie Chef de
Division est tenu d'inscrire Ie nom du re-
querant dans Ie registre des negociants.
, Ie recepisse du paie-
ment vaut carte de negociant et Ie Chef de
Division est tenu d'inscrire Ie nom du re-
querant dans Ie registre des negociants.
Article 249: De la Carte de nego-
ciant
A la demande du requerant qui a r~u
une decision de delivrance et en echange
du paiement d'un droit fixe detennine cha-
que annee par arrete des Ministres ayant les
mines et les finances de leurs attributions,
Ie Gouverneur remet une Carte de nego-
ciant qui contient les elements suivants :
a) nom, adresse et date de naissance du
Negociant;
b) photographie d'identite du Negociant ;
d) date de la remise de la carte et date
d' expiration de la carte ;
e) nom et signature du Gouverneur qui
deIivre la carte. Si la demande est nne demande de
renouvellement, Ie Gouverneur remet la
Carte de negociant expiree avec rature des
anciennes dates de la delivrance de la carte
et date d'expiration de la carte et Ie tampon
du renouvellement de la carte avec la date
de renouvellement et la mention de la nou-
velle date d'expiration. Le Gouverneur inscrit aussitot la date. de deiivrance de la Carte de negociant ou
de son renouvellement et Ie nom de son
detenteur sur Ie registre des Cartes de ne-
gociant delivrees qu'il tient ajour.
ce de la Carte de negociant ou
de son renouvellement et Ie nom de son
detenteur sur Ie registre des Cartes de ne-
gociant delivrees qu'il tient ajour.
n four-
nit un releve de l'inscription au Chef de la
Division Provinciale des Mines qui veille a
sa transcription dans un registre des nego-
ciants que Ia Division Provinciale des Mi-
nes tient a jour. Article 250 : De rob ligation du
Negociant de tenir
un registre et de
fournir un rapport
Tout Negociant a l'obligation de te-
nir a jour un registre sur lequel il consigne
pour chaque transaction les elements sui-
vants:
a) date, lieu et nom de l'acheteur ou du
vendeur ;
b) quantite, qualite et prix des minerais
achetes ou vendus. Tout Negociant est tenu de deposer
un rapport sur son activite au Gouverneur
qui lui a deIivr6 sa carte de negociant et a
Ia Division Provinciale des Mines de la
ant est tenu de deposer
un rapport sur son activite au Gouverneur
qui lui a deIivr6 sa carte de negociant et a
Ia Division Provinciale des Mines de la
Journal Officiel- Numero Special-leT avril 2003
104
province tous les six mois a cornpter de la l'autorisation speciale a ete accordee, sont
date de remise de la carte de negociant. Ce habilites a acheter des produits miniers
rapport doit cornporter les elements sui- artisanaux. vants:
a) nom et adresse du Negociant;
b) nombre d'achats et des ventes realises
mensuellement au cours des six der-
niers mois, avec Ie chiffre d'affaires ;
c) pour chaque type de minerai, la quanti-
te de minerais achetes et la valeur
payee, Ia quantite de minerais vendns
et la valeur res:ue, et la quantite en
stock au dernier jour de chaque mois. Le Negociant qui ne depose pas son
rapport a la Division Provinciale des Mines
selon les modalites de l'alinea du present
article, s'expose au retrait de sa Carte de
negociant conformement aux dispositions
de I' article 119 du Code Minier.
modalites de l'alinea du present
article, s'expose au retrait de sa Carte de
negociant conformement aux dispositions
de I' article 119 du Code Minier.
Chapitre III : DE L' ACHAT DES
PRODUITS MINIERS
ARTISANAUX PAR LES
ARTISTES AGREES PAR LE
MINISTERE DE LA CULTURE
Article 251: De l'autorisation
speciale
Les artistes agrees par Ie Ministere
en charge de la Culture et des Arts peuvent
acheter les produits miniers artisanaux
directement aux exploitants artisanaux dont
les cartes sont en cours de validite pour les
besoins de leurs activites artistiques, sons
reserve d'obtenir nne autorisation speciale
de la Division Provinciale des Mines. Seuls les artistes qui montrent nne
carte d'autorisation speciale d'achat des
produits miniers artisanaux en cours de
validite aux exploitants artisanaux de la
zone d'exploitation artisanale pour laquelle
Article 252: De la duree
La carte d'autorisation speciale
d'achat est valable pour nne periode d'nn
an. Elle est renouvelable pour la meme
duree inde:finiment. Article 253: De la demande
d'autorisation spe-
ciale d'achat des
produits miniers ar-
tisanaux
La dernande est deposee a la Divi-
sion Provinciale des Mines de la province
dans laquelle est situee la zone
d'exploitation artisanale OU Ie requerant
souhaite acheter les produits miniers arti-
sanaux.
es Mines de la province
dans laquelle est situee la zone
d'exploitation artisanale OU Ie requerant
souhaite acheter les produits miniers arti-
sanaux.
La demande doit comporter les ele-
ments suivants :
a) Ie nom et l'adresse de l'artiste agree ;
b) Ie nom de la zone d' exploitation artisa-
nale pour laquelle I'autorisation est
demandee;
c) l'engagement ecrit et signe d'utiliser
les produits miniers artisanaux achetes
pour les besoins de son activite artisti-
que et non pas pour la revente directe
de ces produits qui est interdite. Article 254: De la recevabilite et
de [,instruction de la
demande
La Division Provinciale des Mines
verifie si la demande est recevable. La
recevabilite consiste a s'assurer que Ie dos-
sier de dernande comprend tous les ele-
ments decrits aux articles 244 et 245 du
present Decret.
ble. La
recevabilite consiste a s'assurer que Ie dos-
sier de dernande comprend tous les ele-
ments decrits aux articles 244 et 245 du
present Decret.
Journal Officiel- Numero Special-l u avril 1003
105
En cas de recevabilite de Ia demande,
Ie requerant paie a la Division Provinciale
des Mines des frais de depot. La Division
Provinciale des Mines deIivre un recepisse
du paiement des frais de depot au reque-
rant. Si la dernande n'est pas recevable, la
Division Provinciale des Mines retourne Ie
dossier de dernande au requerant avec men-
tion des pieces omises. L'instruction de Ia dernande consiste
a verifier, dans un delai de cinq jours ou-
vrables acompter du depot de Ia demande,
que Ie requerant est un artiste agree figu-
rant sur la Liste des Artistes Agrees publiee
par Ie Ministere de Ia Culture deux fois par
an et transmise ala Direction des Mines. Article 255: De la decision du
Chef de Division Pro-
vinciale des Mines
Le Chef de Division provinciale rend
sa decision d' autorisation speciale on de
refus d'autorisation dans un delai de dix
jours ouvrables a compter de la transmis-
sion du dossier de la dernande.
ion d' autorisation speciale on de
refus d'autorisation dans un delai de dix
jours ouvrables a compter de la transmis-
sion du dossier de la dernande.
d 'un montant dont Ie taux et les modalites
perception sont fixes par arrete conjoint des
Ministres en charge des Finances et des
Mines qui contient les elements suivants :
a) nom, adresse de l'artiste agree;
b) zone d'exploitation artisanale pour
laquelle l'autorisation est etablie;
c) pour chaque substance minerale artisa-
nale, mention de la quantite maximum
que l'artiste agree peut acheter par
transaction et pour la duree de validite
de la carte selon les dispositions de
l'arrete du Ministre publie chaque an-
nee ;
d) date de delivrance de la carte et date
d'expiration de Ia carte;
e) bureau de la Division Provinciale des
Mines, nom et signature de l'agent
ayant delivre Ia carte de negociant,
La Division Provinciale des Mines
inscrit Ie nom de l'artiste agree la date de
delivrance de la carte d'artiste agree sur Ie
Registre des Cartes d' Autorisation Speciale
d' Achat des Produits Miniers Artisanaux. Toute decision de refus est motivee Article 257: De rinterdiction de
et ne peut etre fondee que sur Ie fait que Ie revente directe
requerant n' est pas un artiste agree.
efus est motivee Article 257: De rinterdiction de
et ne peut etre fondee que sur Ie fait que Ie revente directe
requerant n' est pas un artiste agree.
Il est interdit a tout artiste qui acbete
Le Chef de la Division Provinciale
transmet immediatement sa decision
d' octroi au Cadastre Minier provincial qui
affiche Ie resultat dans Ia salle de consulta-
tion publique. La decision d'octroi ou de
refus est notifiee a l'impetrant. Article 256: De l'autorisation
des produits miniers artisanaux de les re-
vendre sans les avoir transformes au pre-
alable en oeuvre d'art. L'artiste qui enfreint cette interdic-
tion s'expose au retrait de sa carte
d'autorisation speciale d'achat par Ie chef
de Division Provinciale des Mines. . speciale d'achat L'artiste dont la carte a ete retiree ne
A Ia demande du requerant, Ia Divi- peut plus demander unenouvelle autorisa-
ston Provinciale des Mines delivre tion speciale d'achat des produits miniers
l'autorisation speciale d'achat des produits artisanaux pendant trois ans. miniers artisanaux moyennant paiement
speciale d'achat des produits miniers
l'autorisation speciale d'achat des produits artisanaux pendant trois ans. miniers artisanaux moyennant paiement
Journal Officiel- Numero Special-leT avril 2003
106
Chapitre IV : DES
ACHETEURS DES
PRODUITS MINIERS
ARTISANAUX DES
COMPTOIRS AGREES
Article 258: De rautorisation
Seul l'acheteur des cornptoirs agrees
ayant r~u l'agrement du Ministre et dont
a) nom et adresse du domicile ou de la
residence du requerant dans Ie Terri-
toire National ;
b) pour les nationaux, copie certifiee
conforme de Ia carte de travail delivree
par Ie cornptoir ernployeur ;
c) pour les requerants de nationalite
etrangere, copie certifiee conforme de
Ia carte de travail pour etranger ainsi
qu'une autorisation de sejour et de cir-
culation dans les zones minieres artisa-
nales en cours de validite ;
Ie nom figure sur la liste annuelle des ache-
teurs agrees est autorise a acheter l'or, Ie
diamant ou toute autre substance minerale
exploitable artisanalement aupres des ex- d)
ploitants artisanaux et des negociants pour
nom et adresse du comptoir agree pour
lequel l'acheteur exerce ses activites
l'acheteur exerce ses activites, s'il
s'agit d'une personne physique;
Ie compte des comptoirs agrees.
gree pour
lequel l'acheteur exerce ses activites
l'acheteur exerce ses activites, s'il
s'agit d'une personne physique;
Ie compte des comptoirs agrees.
Le nombre d'acheteurs par comptoir
est limite annuellement par arrete du Mi- e)
nistre qui est publie au Journal Officiel
raison sociale ou denomination sociale
et siege social du comptoir agree pour
Ie compte duquell'acheteur exerce ses
activites, s'il s'agit d'une personne
morale;
chaque annee au mois de janvier. . Article 259: De la duree
La duree de l'agrement est d'un an f)
renouvelable. deux photographies recentes de format
moyen du requerant ;
Article 260: De religibilite
Les personnes eligibles a l'agrement
au titre d'acheteur agree sont celles rem-
plissant les conditions prevues a l'article
122 du Code Minier. Toute personne dont I'agrement a ete
retire par Ie Ministre n'est pas eligible pour
obtenir l'agrement au titre d'acheteur de
comptoirs agree pendant trois ans. Article 261: De la demande
d'agrement
Toute demande d'agrement est
adressee au Ministre et deposee aIa Direc-
tion des Mines entre Ie premier janvier de
l'annee et Ie premier mars.
grement
Toute demande d'agrement est
adressee au Ministre et deposee aIa Direc-
tion des Mines entre Ie premier janvier de
l'annee et Ie premier mars.
BIle comporte
les elements suivants :
g) engagement ecrit et signe du requerant
de n'acheter les produits miniers arti-
sanaux qu'aupres des detenteurs d'une
Carte d'Exploitation Artisanale ou
d'une carte de negociant en cours de
validire pour la zone d'exploitation ar-
tisanale on l'achat est effectue, de se
tenir informe et de respecter la regle-
mentation relative aux activites des
comptoirs agrees. Article 262: De la recevabilite de
la demande
La Direction des Mines verifie si Ia
demande est recevable. La demande est
recevable si Ie dossier de Ia demande
cornprend les elements prevus par les dis-
positions de l'article precooent.
mande est recevable. La demande est
recevable si Ie dossier de Ia demande
cornprend les elements prevus par les dis-
positions de l'article precooent.
Journal Officiel- Numero Special-ler avril 2003
107
Si la. demande est recevable, Ie re-
querant paie les frais de depot a la Direc-
tion des Mines qui lui delivre un recepisse. La Direction des Mines transmet dans les
deux jours ouvrables de la recevabilite de
la demande, Ie dossier de la demande au
Ministre. Si la demande n'est pas recevabIe, la
Direction des Mines rend Ie dossier de la
demande au requerant avec mention des
pieces manquantes. Article 263: De la decision du
Ministre
Dans un delai de quinze jours ouvra-
bles acompter de Ia reception du dossier de
demande, Ie Ministre accorde ou refuse
l'agrement au requeraut. Toute decision de refus doit etre mo-
tivee et ne peut etre fondee que sur la non-
eligibilite du demandeur ou sur Ie fait que
Ie quota annuel d'acheteurs a ete atteint
photo d'identite dans les deux jours ouvra-
bles a compter du premier jour de publica-
tion des resultats de la decision du Minis-
tre. La Direction des Mines a l'obligation
de tenir a jour la liste annuelle. des ache-
teurs agrees et affiche cette liste dans sa
salle de consultation publique.
tion des Mines a l'obligation
de tenir a jour la liste annuelle. des ache-
teurs agrees et affiche cette liste dans sa
salle de consultation publique.
Les comptoirs agrees ont I'obligation
de lever copie moyennant payement des
frais de cette liste apres qU'elle ait ete affi-
chee a Ia Direction des Mines et de verifier
I' existence du nom de toute personne qui
se presente comme acheteur agree sur la
liste des acheteurs agrees. Article 265: Du retrait de
l'agrement
L'acheteur qui viole les dispositions
du present reglement minier s'expose au
retrait de son agrement par Ie Ministre
apres une mise en demeure de trente jours
lorsqu'il n'a pas remedie aIa situation. Tout acheteur dont l'agrement a ete
Le Ministre transmet sa decision a Ia retire par Ie Ministre n' est pas eligible pour
Direction des Mines qui affiche Ie resultat obtenir un nouvel agrement pendant trois
dans sa salle de consultation publique. La decision de refus ou d'agrement
est notifiee a l'impetrant par Ie moyen Ie
plus rapide et fiable. Passe ce delai, Ie requerant peut sai-
sir Ie tribunal competent La decision du
tribunal vaut agrement et Ie Ministre des
Mines est tenu de regulariser Ia procedure.
Ie requerant peut sai-
sir Ie tribunal competent La decision du
tribunal vaut agrement et Ie Ministre des
Mines est tenu de regulariser Ia procedure.
Article 264: De rinscription sur
la liste annuelle des
acheteurs agrees
La Direction des Mines inscrit Ie
nom de l'acheteur agree et la date
d'expiration de l'agrement sur la liste an-
nuelle des acheteurs agrees et appose sa
ans. Chapitre V : DES MARCHES
BOURSIERS
Section I: De ragrement, de
l'organisation et du
/inancement des
marches boursiers
Article 266: De ragrement des
marches boursiers
Conformement a l'article 128 du
.Code Minier seuls les marches boursiers
ayant re9u I' agrement de Ia Banque Cen-
trale du Congo et dont Ie nom figure sur la
liste annuelle des marches boursiers agrees
les marches boursiers
ayant re9u I' agrement de Ia Banque Cen-
trale du Congo et dont Ie nom figure sur la
liste annuelle des marches boursiers agrees
Journal Offtciel- Numero Special- r' avril 2003
108
sont autorises a organiser les marches
d'achat et de vente des substances minera-
les exploitables artisanalement aupres des
exploitants artisanaux d'une zone ou plu-
sieurs zones d' exploitation artisanale pour
lesqueUes l'agrement a ete accorde. L'agrement du marche boursier
conf'ere a celui-ci l'autorisation d'organiser
des marches d'achat et de vente de l'or, du
diamant ou de toute autre substance mine-
rale exploitable artisanalement d'une zone
ou de plusieurs zones d'exploitation artisa-
nale pour lesquelles l'agrem~nt a ete ac-
corde. Article 267: Des modalites
d'agrement,
d'organisation et de
financement des
marches boursiers
Dans un delai de six mois a compter
de la date de l'entree en vigueur du present
Deeret, la Banque Centrale du Congo de-
terminera, tel que prevu a l'article 128 du
Code Minier et apres consultation des inte-
resses et du Ministere des Mines, les moda-
lites concernant:
a) l'agrernent des marches boursiers;
b) leur organisation;
c) leur financement. Les modalites d'agrement viseront
notamment Ie respect des conditions
d'organisation et de financement des mar-
ches boursiers.
;
c) leur financement. Les modalites d'agrement viseront
notamment Ie respect des conditions
d'organisation et de financement des mar-
ches boursiers.
Les modalites et l'organisation des
marches boursiers devront comprendre des
mecanismes de controle pour assurer que
seuies les personnes prevues par Ie Code
Minier sont admises aux marches boursiers
comme vendeurs et acheteurs et que les
operations de vente et d'achat se deroulent
dans des conditions de transparence et de
securite dans les lieux autorises. Les modalites de financement des
marches boursiers comprendront notam-
ment les rnodalites de la caution requise
pour obtenir et maintenir I' agrement
comme marches boursiers. Section II: Du comite
d'agrement
Article 268: De la mission, de
l'organisation et du
fonctionnement du
comite d'agrement
Un Comite d'agrement compose des
representants des Ministeres ayant les Mi-
nes et les Finances dans leurs attnbutions
et de la Banque Centrale du Congo sera
constitue par la Banque Centrale du Congo
qui en fixe la mission ainsi que les regles
d'organisation et de fonctionnement. TITRE Xl: DE
l'AUTORISATION DE
RECHERCHES DES
PRODUITS DE CARRIERES
Chapitre I : DE L'OCTROI DE
L'AUTORISATION DE
.
organisation et de fonctionnement. TITRE Xl: DE
l'AUTORISATION DE
RECHERCHES DES
PRODUITS DE CARRIERES
Chapitre I : DE L'OCTROI DE
L'AUTORISATION DE
.
RECHERCHES DES
PRODUITS DE CARRIERES
Article 269 : De rautorisation
Le Titulaire d'une Autorisation de
Recherches des Produits de Carrieres est
seul autorise a effectuer Ia recherche des
substances de carrieres pour Iesquelles son
droit est etabli a l'inteneur du perimetre
precise. Article 270: Des limitations
Le perimetre d'une Autorisation de
Recherches des Produits de Carrieres ne
peut depasser Ie maximum de cinq carres.
cise. Article 270: Des limitations
Le perimetre d'une Autorisation de
Recherches des Produits de Carrieres ne
peut depasser Ie maximum de cinq carres.
Journal Officiel- Numero Special- r' avril 2003
109
Conformement a l'article 139 du I' Autorisation de Recherches des Produits
Code Minier, une personne et les societes de Carrieres ainsi qu'au report a titre indi-
affilies ne peuvent detenir plus de dix Au- catif du pen metre demande sur Ia carte de
torisations de Recherches de produits de retombes minieres. carrieres. Article 275: De rinstruction ca-
Article 271: Des conditions d'octroi dastrale
Les conditions d'octroi de Lors de l'instruction cadastrale de la
I'Autorisation de Recherches des Produits demande de I' Autorisation de Recherches
de Carrieres sont celles prevues a l'article des Produits de Carrieres, Ie Cadastre Mi-
96 du present Deeret telles que completees nier central ou provincial verifie
par l'article 143 du Code Minier, sous re- I'accomplissement des conditions prevues
serve de substituer l'Autorisation de Re- a I'article 271 ci-dessus. cherches des Produits de Carrieres au
Permis de Recherches.
es conditions prevues
serve de substituer l'Autorisation de Re- a I'article 271 ci-dessus. cherches des Produits de Carrieres au
Permis de Recherches.
Article 272: Du depot de la de-
mande
d'Autorisation de Re-
cherches des Pro-
duits de Carrieres
Le depOt de Ia demande
d' Autorisation de Recherches des Produits
de Carrieres est fait conformement aux
dispositions de l'article 98 du present De-
eret, sous reserve que Ie depot de la de-
mande d' Autorisation de Recherches des
Produits des Carrieres soit effectue au Ca-
dastre Minier provincial sauf dans Ie cas
prevu au deuxieme alin6a de l'article 98 du
present Deeret. Article 273: De la preuve de la
capacite financiere
du requerant
La preuve de la capacite financiere
requise par les dispositions de l'article 143
du Code Minier est faite conformement a
i'article 99 du present Deeret. Le Cadastre Minier verifie si :
a) Ie perimetre est compose de carres
unifonnes et indivisibies conformes au
quadrillage cadastral du Territoire Na-
tional ;
b) Ie penmetre a la forme d'un polygone
compose de carres entiers contigus et
Ie polygone ne renferme pas de terrains
qui ne font pas partie du perimetre ;
c) Ie pen metre ne se trouve pas dans une
zone ou I' octroi des Autorisations de
recherches des produits de carrieres est
interdite.
ie du perimetre ;
c) Ie pen metre ne se trouve pas dans une
zone ou I' octroi des Autorisations de
recherches des produits de carrieres est
interdite.
Conformement aux conditions
d'octroi de l' Autorisation de Recherches
des Produits de Carrieres, Ie penmetre est
considere disponible si les carres qui Ie
composent ne font pas partie d'un penme-
tre faisant I' objet:
a) d'un droit minier ou de carrieres deja
etabli autre qu'un Permis de Recher-
ches ;
b) d'une demande de droit minier ou de
Article 274 : De la recevabilite de carrieres autre qu'un Permis de Re-
la demande cherches inscrite anterieurement qui a
Les dispositions des articles 100 et re'Y ue un avis cadastral favorable. 101 du present Deeret s'appliquent a la Les dispositions du demier alinea de
recevabilite de la demande de l'article 102 et de l'article 103 du present
01 du present Deeret s'appliquent a la Les dispositions du demier alinea de
recevabilite de la demande de l'article 102 et de l'article 103 du present
Journal Offtciel- Numero Special-Ie, avril 2003
110
Decret s'appliquent mutatis mutandis a conformement aux dispositions de rarticle
l'instruction cadastrale de la demande de 107 du present Decret. l' Autorisation de Recherches des Produits
de Carrieres. Article 280 : Du paiement des
Article 276: De ravis cadastral
Les dispositions de l'article 104 du
present Decret regissent l'avis cadastral
relatif a la demande d'octroi de
l' Autorisation de Recherches des Produits
de Carrieres, sous reserve que Ie Cadastre
Minier central ou provincial transmette
l'avis cadastral avec une copie du dossier
et un projet de decision d' octroi ou de refus
d'octroi au Chef de Division Provinciale
des Mines. Article 277: De la decision
d'octroi ou de refus
Sauf en ce qui concerne l'autorite
comp6tente et Ie delai de decision qui sont
determines par l'article 142 du Code Mi-
nier, les dispositions de l'article 105 du
present Decret s'appliquent a la decision
d'octroi ou de refus d'octroi de
I' Autorisation de Recherches des Produits
de Carrieres.
e l'article 105 du
present Decret s'appliquent a la decision
d'octroi ou de refus d'octroi de
I' Autorisation de Recherches des Produits
de Carrieres.
Article 278: De rinscription de
l'Autorisation de Re-
cherches des Pro-
duits de Carrieres
Les regles regissant l'inscription du
Permis de Recherches prevues a }'article
106 du present Decre~ s'appliquent a
I'inscription de I' Autorisation de Recher-
ches des Produits de Carrieres par Ie Ca-
dastre Minier central ou provincial. Article 279 : De la notification de
la decision
Sous reserve de l'article 277 ci-
dessus relatif a l'autorite competente et au
delai de decision, Ia notification de la deci-
sion d'octroi ou de refus d'octroi est faite
droits superficiaires
Le paiement des droits superficiaires
annuels par carre en cas d'octroi de
l'Autorisation de Recherches de Produits
de Carrieres est regi par les dispositions de
I'article 108 du present Decret. Article 281 : De la delivrance du
Certificat de Recher-
ches des Produits de
Carrieres
Les dispositions prevues a l'article
109 du present Decret s'appliquent egale-
ment a Ia deIivrance du Certificat de Re-
cherches des Produits de Carrieres, sous
reserve de substituer «Autorisation de
Recherches des Produits de Carrieres» au
« Permis de Recherches.
e Re-
cherches des Produits de Carrieres, sous
reserve de substituer «Autorisation de
Recherches des Produits de Carrieres» au
« Permis de Recherches.
»
Article 282: De rob ligation du
Titulaire de
l'Autorisation de Re-
cherches des Pro-
duits de Carrieres
d'obtenir
l'approbation de son
Plan d'Attenuation et
de Rehabilitation du
projetavantdeco~
mencer les operations
Les dispositions de l'article 110 du
present Decret regissent l' obligation du
Titulaire de l' Autorisation de Recherches
des Produits de Carrieres relative a
l'obtention de l'approbation de son Plan
d' Attenuation et de Rehabilitation avant Ie
commencement des operations.
es Produits de Carrieres relative a
l'obtention de l'approbation de son Plan
d' Attenuation et de Rehabilitation avant Ie
commencement des operations.
Journal Officiel- Numero Special-l u avril 2003
111
Chapitre II : DE LA
RENONCIATION A
L'AUTORISATION DE
RECHERCHES DES
PRODUITS DE CARRIERES
Article 283 : De la declaration de
renonciation
. Les dispositions de l'article 118 du
present Decret s'appliquent a la declaration
de renonciation a I' Autorisation de Recher-
ches des Produits de Carrieres. Article 284 : De la recevabilite de
la declaration de re-
nonciation
La recevabilite de la declaration de
renonciation a l'Autorisation de Recher-
ches des Produits de Carrieres est regie par
les dispositions de l'article 119 du present
Deeret. Article 285 : De rinstruction de la
declaration de re-
nonciation
L'instruction de la declaration de re-
nonciation a l'Autorisation de Recherches
des Produits de Carrieres est realisee
conformement aux dispositions de l'article
120 du present Deeret, sous reserve que Ie
Cadastre Minier central ou provincial
transmet la declaration au Chef de Division
Provinciale des Mines.
le
120 du present Deeret, sous reserve que Ie
Cadastre Minier central ou provincial
transmet la declaration au Chef de Division
Provinciale des Mines.
Article 286: Du donner acte de la
declaration de re-
nonciation
Le donner acte a la declaration de re-
nonciation a l' Autorisation de Recherches
des Produits' de Carrieres par Ie Chef de
Division Provinciale des Mines est regi par
les dispositions de l'article 121 du present
Deeret. Article 287: De la notification du
donner acte de la de-
claration de renon-
ciation
La notification du donner acte a la
declaration de renonciation a l' Autorisation
de Recherches des Produits de Carrieres est
regie par Ies dispositions de l'article 122 du
present Decret. Article 288: De la modification
du Certificat de Re-
cherches des Pro-
duits de Carrieres
Les dispositions de I'article 123 du
present Deeret s'appliquent en cas de re-
nonciation pour modification du Certificat
de Recherches des Produits de Carrieres. Article 289 : Des effets de la re-
nonciation
Les effets de Ia renonciation sont
ceux prevus aI'article 60 du Code Minier. .
es Produits de Carrieres. Article 289 : Des effets de la re-
nonciation
Les effets de Ia renonciation sont
ceux prevus aI'article 60 du Code Minier. .
Chapitre III : DU
RENOUVELLEMENT
Article 290: Du depot de la de-
mande de renouvel-
lement
Pour obtenir Ie renouvellement de
son Autorisation de Recherches des Pro-
duits de Carrieres, Ie Titulaire depose sa
dernande aupres du Cadastre Minier central
ou provincial qui a delivre Ie Certificat de
Recherches des Produits de Carrieres au
plus tot trois mois et au plus tard deux mois
avant la date d'expiration de I' Autorisation
de Recherches des Produits de Carrieres.
s de Carrieres au
plus tot trois mois et au plus tard deux mois
avant la date d'expiration de I' Autorisation
de Recherches des Produits de Carrieres.
Journal Officiel- Numero Special-ler avril 2003
112
Le contenu de Ia demande de renou-
veHement oMit aux regles enoncees a
l'article 125 du present Decret, excepte son
littera d de l'aIinea 3. Article 291: Du formulaire de re-
nouvellement
Recherches des Produits de Carrieres
existant;
d) aucun droit minier d'exploitation n'a
ete accorde sur Ie penmetre de recher-
ches de carrieres ;
e) Ies limitations precisees a l'article 139
du Code Minier et i l'article 270 duExcepte son littera e, I'article 126 du
present Deeret s'applique au formulaire de
renouvellement de I' Autorisation de Re- f)
cherches des Produits de Carrieres. present Decret sont respectees ;
Ie Titulaire a paye les droits superfi-
ciaires annuels par carre pour son pe-
Article 292 : De la recevabilite
La recevabilite de la demande de re-
nouvellement est regie mutatis mutandis
par les dispositions de l'article 128 du pre-
sent Decret. Article 293: Du delai
d'instruction de la
demande de renou-
vellement de
rAutorisation de Re-
cherches des Pro-
duits de Carrieres
rimetre pendant la premiere penode de
validite de son Autorisation de Recher-
ches des Produits de Carrieres.
Re-
cherches des Pro-
duits de Carrieres
rimetre pendant la premiere penode de
validite de son Autorisation de Recher-
ches des Produits de Carrieres.
A l'issue de !'instruction cadastraIe,
Ie Cadastre Minier affiche son avis favora-
ble ou defavorable dans la salle de consul-
tation publique et transmet son avis au
Chef de Division Provinciale des Mines
avec un projet de decision portant renou-
veHement de I' Autorisation de Recherches
des Produits de Carrieres ou un projet de
refus. L'instruction est cloturee dans un de- II notifie une copie au requerant sans
frais par Ie moyen Ie plus rapide et fiable. lai de trente jours ouvrables acompter de Ia
date du depot de la demande. Article 295 : De la decision
Article 294: De rinstruction ca-
dastrale
Lors de l'instruction de la demande
de renouvellement, Ie Cadastre Minier
verifie si:
Le Chef de Division Provinciale des
Mines prend sa decision et Ie transmet au
Cadastre Minier provincial dans un delai de
vingt jours a compter de la date du depot
du dossier de demande.
Mines prend sa decision et Ie transmet au
Cadastre Minier provincial dans un delai de
vingt jours a compter de la date du depot
du dossier de demande.
Le Chef de Divi-
sion Provinciale des Mines accorde par
a) l'Autorisation de Recherches des Pro- decision Ie renouvellement de
duits de Carrieres du requerant est en I' Autorisation de Recherches des Produits
cours de validite ; de Carrieres qui a re9u un avis favorable et
b) Ie penmetre restant est compose des
carres entiers et contigus qui respectent
les regles de la forme du perimetre ;
c) tous les carres renonces et retenus font
refuse par decision motivee la demande de
renouvellement qui a reyu un avis defavo-
rable. A defaut de la decision du Chef de
Division Provinciale des Mines notifiee au
partie du perimetre de I' Autorisation de demandeur dans un delai de trente jours a
compter de la date du depot de la demande,
e des Mines notifiee au
partie du perimetre de I' Autorisation de demandeur dans un delai de trente jours a
compter de la date du depot de la demande,
Journal Officiel - Numero Special - rr avril 2003
113
la demande de renouvellement est reputee
accordee. Article 296: De l'inscriptwn et de
la notification de la
decision
Sous reserve de l'autorite d'octroi,
les dispositions des articles 106 et 107 du
present Decret s'appliquent a I'inscription
et a la notification de la decision de renou-
veHement de l' Autorisation de Recherches
des Produits de Carrieres. A defaut d'inscription dans Ie delai
prescrit, Ie Titulaire peut recourir a
I'inscription par voie judiciaire prevue a
l'articIe 46 du Code Minier. Article 297: De la radiation du
droit de recherches
non-renouvele
Les dispositions de l'article 133 du
present Deeret s'appliquent a la radiation
du droit de recherche des produits de car-
rieres non renouvele. Article 298 : De la modification
du Certificat de Re-
cherches des Pro-
duits de Carrieres
Les dispositions de rarticle 132 du
present Decret s'appliquent a la modifica-
tion du Certificat de Recherches des Pro-
duits de Carrieres.
Carrieres
Les dispositions de rarticle 132 du
present Decret s'appliquent a la modifica-
tion du Certificat de Recherches des Pro-
duits de Carrieres.
TITRE XII : DE
L' AUTORISATION
D'EXPLOITATION DE
CARRIERES TEMPORAIRE
Chapitre unique : DE
L'OCTROI DE
L'AUTORISATION
D'EXPLOITATION DE
CARRIERES TEMPORAIRE
Article 299: De rautorisation
Le Titulaire d'une Autorisation
d'Exploitation de Carrieres Temporaire
ainsi que ses amodiataires, sont sews auto-
rises a effectuer I' exploitation des substan-
ces de carrieres pour lesquelles Ie droit est
etabli a l'intOOeur du p6rirnetre concerne,
suivant la quantite et autres conditions
fixees. Article 300 : Des limitations
Le pOOmetre de I' Autorisation
d'Exploitation de Carrieres Temporaire ne
peut excooer cinq carres. Article 301 : Des conditions
d'octroi
Outre les conditions d' octroi prevues
a l'articIe 159 du Code Minier,
l' Autorisation d'Exploitation de Carrieres
Temporaire ne peut etre octroyee que si :
a) Ie requerant est eligible a obtenir
}'Autorisation d'Expioitation de Car-
rieres Temporaire;
b) l'octroi de l'autorisation n'aura pas
comme effet de depasser les limitations
relatives ala superficie ou au nombre ;
c) Ie requerant a obtenu l'approbation du
Plan d' Attenuation et de Rehabilita-
tion.
depasser les limitations
relatives ala superficie ou au nombre ;
c) Ie requerant a obtenu l'approbation du
Plan d' Attenuation et de Rehabilita-
tion.
Article 302: Du consentement ecrit
Le requerant joint a sa dernande
d' Autorisation d'Exploitation de Carrieres
Temporaire Ie consentement 6crit des per-
sonnes suivantes :
tement ecrit
Le requerant joint a sa dernande
d' Autorisation d'Exploitation de Carrieres
Temporaire Ie consentement 6crit des per-
sonnes suivantes :
Journal Officiel- Numero Special-l er avril 2003
114
a) Ie Titulaire d'un Permis d'Exploitation, g)
d'un Permis d'Expioitation de Rejets
description des travaux d'attenuation et
de rehabilitation ;
ou d'un Permis d'Expioitation de Petite
Mine en cours de validite si Ie perime- h)
tre demande empiete sur Ie perimetre
rappel du delai de reponse du Titulaire
ou du proprietaire selon les disposi-
tions du present article. du titre minier pre-existant ;
b) Ie Titulaire d'un droit foncier en cours
de validite, si Ie penmetre demande
empiete sur Ie perimetre faisant l'objet
du droit foncier. Le cas echeant, au moins trois mois
avant de deposer sa demande
d' Autorisation d'ExpIoitation de Carrieres
Temporaire, demande d' Autorisation de
Carriere temporaire, Ie requerant envoie,
par Iettre recommandee avec accuse de
reception, une demande ecrite au Titulaire
d'un Permis d'ExpIoitation, Ie Permis
d'Expioitation de Petite Mine ou au Titu-
laire du droit foncier.
de
reception, une demande ecrite au Titulaire
d'un Permis d'ExpIoitation, Ie Permis
d'Expioitation de Petite Mine ou au Titu-
laire du droit foncier.
Cette demande comporte les ele-
ments suivants :
a) nom, adresse et telephone du reque-
rant;
b) breve description de I'objet de la de-
mande;
c) duree de I' Autorisation d 'Exploitation
de Carrieres Temporaire demandee;
d) code et les coordonnees geographiques
des sommets du penmetre demande
pour l'Autorisation d'Exploitation de
Carrieres Temporaire et Ie nombre des
carres y compris ;
e) description du programme des travaux
d'Exploitation de Carrieres Temporaire
et du nombre d'ernployes qui travaille-
TOnt sur Ie site;
f) description des infrastructures. et cam-
pements temporaires ;
Le delai de reponse est de trente
jours ouvrables a compter de Ia reception
de la demande de consentement ecrit par Ie
Titulaire du Permis d'ExpIoitation, du
Permis d'ExpIoitation de Petite Mine ou Ie
Titulaire d'un droit foncier. A deraut pour
Ie requerant de recevoir Ia r6ponse dans Ie
delai prescrit, Ie consentement est repute
accorde. Pour etre valable, toute reponse refu-
sant Ie consentement a l' Autorisation
d'Expioitation de Carrieres Temporaire
doit etre motivee.
epute
accorde. Pour etre valable, toute reponse refu-
sant Ie consentement a l' Autorisation
d'Expioitation de Carrieres Temporaire
doit etre motivee.
Article 303: Du contentieux ad-
ministratif pour re-
{us du consentement
ecrit
Le requerant qui reyoit une reponse
accordant Ie consentement ecrit ou qui ne
Ie reyoit pas dans Ie delai prescrit, joint asa
demande d'Autorisation d'ExpIoitation de
Carrieres Temporaire une copie de sa de-
mande de consentement et de Ia r6ponse
accordant Ie consentement Ie cas echeant,
ou de la mention de I'absence de reception
d'une reponse dans Ie delai preserit. Le requerant qui reyoit une reponse
motivee refusant Ie consentement a
l'Autorisation d'Exploitation de Carrieres
Temporaire peut demander par ecrit au
Ministre de rejeter la reponse pour mau-
vaise foi. Cette requete comporte les elements
suivants :
de Carrieres
Temporaire peut demander par ecrit au
Ministre de rejeter la reponse pour mau-
vaise foi. Cette requete comporte les elements
suivants :
Journal Officiel- Numero Special -J" avril 2003
115
a) Ie nom, l'adresse et Ie telephone du
requerant et du Titulaire du Permis
d'Exploitation, du Permis
d'Exploitation de Petite Mine, ou du
Titulaire d'un droit foncier;
b) Ie droit de carrieres demande ;
c) une breve description de l'objet de Ia
requete;
d) Ie code et Ies coordonnees geographi-
ques des sommets du perimetre de-
mande pour I' Autorisation
d'Exploitation de Carrieres Tempo-
raire et Ie nombre des carres y compris
ment a I'Autorisation d'Exploitation de
Carrieres Temporaire.
Autorisation
d'Exploitation de Carrieres Tempo-
raire et Ie nombre des carres y compris
ment a I'Autorisation d'Exploitation de
Carrieres Temporaire.
Article 304: Du /ormulaire de la
demande
Le formulaire a retirer au Cadastre
Minier central ou provincial prevoit Ies
renseignements suivants :
a) l'identite et les coordonnees du reque-
rant et de son mandataire, Ie cas
6cMant, selon les modalites precisees a
I'article 145 du present Deeret;
b) les substances de ,carrieres et les quan-
tites pour lesquelles I'Autorisation
d'Exploitation de Carrieres Temporaire
est sollicitee ;e) Ia photocopie de la demande de
consentement du requerant et photoco- c)
pie de Ia reponse ;
Ie code et les coordonnees geographi-
ques des sommets du perimetre
d'Exploitation propose ainsi que Ie
nombre des carres y compris ;
f) 1'argument demontrant Ia mauvaise foi
du TituIaire du Permis d'ExpIoitation,
du Permis d'Exploitation des Rejets, d)
du Permis d'Exploitation de Petite
Mine, ou du Titulaire du droit foncier. les references de l'Autorisation de
Recherches des Produits de Carrieres
du requerant etabli sur Ie perimetre
pour lequel Ie l'Autorisation
d'Exploitation de Carrieres Temporaire
est demandee, Ie cas ecMant.
ts de Carrieres
du requerant etabli sur Ie perimetre
pour lequel Ie l'Autorisation
d'Exploitation de Carrieres Temporaire
est demandee, Ie cas ecMant.
Le Ministre ne peut rejeter la reponse
refusant Ie consentement a I'Autorisation
d'Exploitation de Carrieres Temporaire
pour rnauvaise foi si Ie Titulaire du Permis
d'Exploitation, du Permis d'Exploitation
de Petite Mine, ou Ie proprietaire d'un droit
foncier a explique avec preuve a l'appui
que lestravaux de l'Autorisation
d'Exploitation de Carrieres Temporaire lui
causeraient un dommage non-compense. Dans Ie delai de trente jours ouvra-
bles, Ie Ministre accorde ou rejette la re-
quete du requerant par arrete qu'il envoie
au requerant et au Titulaire du Permis
d 'Exploitation, au Titulaire du Permis
d'Exploitation de Petite Mine, ou au Titu-
laire du droit foncier ayant envoye au re-
querant Ia reponse refusant Ie consente-
Article 305: Du depot de la de-
mande
d'Autorisation
d'Exploitation de
Carriere Te;mporaire
Sons reserve de ce qui est dispose a
l'alinea suivant, Ie depot de la demande de
Permis de Recherches est effectue au Ca-
dastre Minier provincial. Au cas on Ie perrrnetre sollicite com-
porte des carres qui relevent de deux ou
plusieurs provinces, la demande est depo-
see au Cadastre Minier central qui informe
immediatement les Cadastres Miniers pro-
vinciaux concernes.
x ou
plusieurs provinces, la demande est depo-
see au Cadastre Minier central qui informe
immediatement les Cadastres Miniers pro-
vinciaux concernes.
Journal Officiel- Numero Special-Ier avril 2003
116
Avant de deposer sa demande accompagnent Ie fonnulaire, au requerant
d' Autorisation d'Expioitation de Carriere avec indication des pieces omises. Temporaire, Ie requerant paye au Cadastre
Minier central ou provincial Ies frais de Article 307: De rinstruction ca-
das dastraledepot partiels aiferant aI'instruction ca -
trale contre delivrance d'un recepisse.
ovincial Ies frais de Article 307: De rinstruction ca-
das dastraledepot partiels aiferant aI'instruction ca -
trale contre delivrance d'un recepisse.
La demande est etablie sur un fonnu-
laire dfunent rempli et signe, accompagne
des pieces suivantes :
Lors de l'instruction cadastrale qui
s'eifectue dans un delai de dixjours ouvra-
bles a compter de la date du depot de la
demande, Ie Cadastre Minier central ou
provincial verifie si :
a) les pieces justificatives de l'identite du a)
requerant et de son mandataire, Ie cas
echeant;
Ie perimetre est compose de carres
unifonnes et indivisibles confonne au
quadrillage cadastral du Territoire Na-
tional ;b) une copie du Certificat de Recherches
des Produits de Carrieres du Titulaire b)
etabli sur Ie perimetre qui fait I'objet Ie penmetre a la fonne d'un polygone
compose de carres entiers contigus et Ie
de la demande, Ie cas echeant ;
c) une carte a l'echelle 11200.000 sur
laquelle Ia situation geographique du c)
perimetre demande est indiquee ;
polygone ne renfenne pas de terrains
qui ne font pas partie du perirnetre ;
soit Ie perirnetre decoule d'une Autori-
sation de Recherches des Produits de
d) les documents precises a I'article 159
du Code Minier ;
e) une copie du recepisse indiquant Ie
paiement des frais de depot du dossier.
Produits de
d) les documents precises a I'article 159
du Code Minier ;
e) une copie du recepisse indiquant Ie
paiement des frais de depot du dossier.
Article 306: De la recevabilite de
lademande
Le Cadastre Minier provincial veri fie
que la demande de l' Autorisation
d'Expioitation de Carrieres Temporaire est
recevable. La demande est reeevable si Ie
dossier de demande contient tous les ele-
ments prevus aux articles 304 et 301. ci-
dessus. En cas de recevabilite, Ie Cadastre
Minier provincial inserit Ia demande dans
Ie cahier d'enregistrement general et deli-
we au demandeur un recepisse conforme-
ment aux dispositions de l'article 70 du
present Deeret. En cas d'irrecevabilite, Ie Cadastre
Minier provincial restitue Ie dossier de
demande, y compris les documents qui
Carrieres au nom du Titulaire en cours
de validite soit il n'existe aucune de-
mande de droit de carrieres sur Ies
memes carres inscrite anterieurement
qui a re~u un avis cadastral favorable;
d) Ies conditions d'octroi prevues aux
littera a et b de l'article 301 du present
Decret sont satisfaites ;
e) Ie requerant a obtenu Ie consentement
ecrit du Titulaire du Permis
d'Exploitation, ou d'Exploitation de
Petite Mine, et/ou du proprietaire d'un
droit foncier si Ie perimetre demande
empiete sur Ie perirnetre des droits pre-
existants.
u d'Exploitation de
Petite Mine, et/ou du proprietaire d'un
droit foncier si Ie perimetre demande
empiete sur Ie perirnetre des droits pre-
existants.
A defaut d'obtenir Ie consentement
dont question au littera e, soit Ie requerant
certifie dans sa demande Ie defaut de re-
pOuSe a sa requete du consentement dans Ie
delai preserit, soit il produit une copie de la
decision du Ministre rejetant la reponse du
Titulaire ou du proprietaire refusant Ie
consentement a l'Autorisation
it, soit il produit une copie de la
decision du Ministre rejetant la reponse du
Titulaire ou du proprietaire refusant Ie
consentement a l'Autorisation
Journal Officiel- Numero Special-leT avril 2003
II7
d'exploitation de carrieres temporaire selon
les modalites de l'article 303 du present
Decret. Article 308 : De l'avis cadastral et
de la recevabilite du
Plan
d'Attenuation et de
Rehabilitation
A l'issue de l'instruction cadastrale,
Ie Cadastre Minier central ou provincial
rend un avis favorable ou defavorable. Le Cadastre Minier central ou pro-
vincial affiche l'avis dans sa salle de
consultation et l'inscrit sur la fiche techni-
que de la demande. II notifie une copie de
l'avis au requerant sans frais par Ie moyen
Ie plus rapide et fiable. En cas d'avis cadastral defavorable,
Ie Cadastre Minier central ou provincial
prepare un projet de decision motivee de
refus de I' Autorisation d'Exploitation de
Carrieres Temporaire qu'il transmet avec
son avis cadastral et les elements pertinents
du dossier de la demande, dans un delai de
cinq jours ouvrables suivant la date de
l'avis cadastral, soit au Chef de Division
Provinciale des Mines pour les materiaux
de construction it usage courant soit au
Ministre pour les autres substances de car-
rieres pour decision.
on
Provinciale des Mines pour les materiaux
de construction it usage courant soit au
Ministre pour les autres substances de car-
rieres pour decision.
Si l'avis cadastral est favorable, Ie
Cadastre Minier central ou provincial exa-
mine la recevabilite du Plan d'Attenuation
et de Rehabilitation depose par Ie reque-
rant. Cet examen consiste a verifier si Ie
Plan d' Attenuation et de Rehabilitation
comporte tous les elements precises it
l'article 430 et 431 du present Decret. En cas de recevabilite du Plan
d' Attenuation et de Rehabilitation, la noti-
fication au requerant indique Ie montant
des frais de depot afferent it l'instruction
environnementale de la demande, les mo-
dalites de leur reglement et· la date limite
pour Ie paiement des frais de depot men..:
tionnes, qui intervient trente jours apres la
date de lanotification. En cas d'irrecevabilite, Ie dossier est
restitue au requerant avec mention ecrite
des pieces manquantes. Article 309: Du paiement des
frais de depot pour
rinstruction envi-
ronnementale de la
demande
Le requerant paie les frais de depot
pour l'instruction environnementale de sa
demande d' Autorisation d'Exploitation de
Carrieres Ternporaire, conformement it la
notification de l'avis cadastral.
struction environnementale de sa
demande d' Autorisation d'Exploitation de
Carrieres Ternporaire, conformement it la
notification de l'avis cadastral.
Au moment du paiement des frais de
depot, Ie Cadastre Minier central ou pro-
vincial delivre au requerant un recepisse
indiquant son nom et adresse, les referen-
ces de la demande d' Autorisation
d'Exploitation de Carrieres Temporaire, Ie
montant paye, la date du paiement, et Ie
nom du bureau du Cadastre Minier qui a
delivre Ie recepisse, signe par l'agent du
Cadastre Minier qui Ie delivre. Le Cadas-
tre Minier inscrit Ie paIement sur la fiche
technique de la demande et au cahier
d'enregistrement general. II change Ie
report it titre indicatif en report it titre pro-
visoire du perimetre sollicite sur la carte de
retombes minims. Apres avoir effectue ces inscriptions,
Ie Cadastre Minier transmet Ie dossier de la
demande it la Direction des Mines pour
l'instruction technique et transmet Ie Plan
d' Attenuation et de Rehabilitation it Ia Di-
rection chargee de la Protection de
Direction des Mines pour
l'instruction technique et transmet Ie Plan
d' Attenuation et de Rehabilitation it Ia Di-
rection chargee de la Protection de
Journal Offtciel - Numero Special-l u avril 2003
118
l'Environnement Minier pour I'instruction
environnementale. A deraut pour Ie requerant
d'effectuer Ie paiement des frais de depot
et de corriger les elements concernes avant
l'expiration de la date limite precisee dans
la notification, Ie Cadastre Minier etablit
un avis de non-recevabilite du Plan
d'attenuation et de rehabilitation qu'il
transmet a l'autorite competente avec un
projet de decision motivee de refus de
l'Autorisation d'Exploitation de Carrieres
Temporaire dans les cinq jours ouvrables
de l'expiration de la date limite precisee
dans la notification. Article 310: De rinstruction
technique
Lors de !'instruction technique de la
demande d' Autorisation d'Exploitation de
Carrieres Temporaire qui s'acheve dans un
delai de quinze jours a compter de la date
de reception de la demande, la Direction
des Mines verifie si Ie requerant a demon-
tre l'existence d'un gisement economique-
ment exploitable en presentant Ie plan
d'encadrement technique des travaux
d'exploitation de la carriere.
n-
tre l'existence d'un gisement economique-
ment exploitable en presentant Ie plan
d'encadrement technique des travaux
d'exploitation de la carriere.
La Direction des Mines doit egale-
ment determiner les elements suivants :
a) la quantite maximale de substance de
carrieres a extraire;
b) les taxes a payer selon Ie Bareme an-
nuel publie par la Direction des Mines ;
c) les conditions d'occupation du perime-
tre necessaire al'exploitation de carrie-
res temporaire et ses activites an-
nexes. La Direction des Mines rend son avis
technique dans Ie delai prescrit au Cadastre
Minier central ou provincial. Si l'avis
technique est favorable, la Direction des
Mines elabore un projet d'arrete ou de de-
cision d'octroi avec les indications preci-
sees a l' alin6a ci-dessus qu' elle transmet
avec son avis. Si l'avis technique est defa-
vorable, elleprepare un projet de decision
de refus qu'elle transmet avec son avis
motive. Le Cadastre Minier central ou pro-
vincial affiche l'avistechnique dans la salle
de consultation publique dans un delai de
cinq jours ouvrables acompter de la recep-
tion de l'avis technique et l'inscrit sur la
fiche technique de la demande.
ation publique dans un delai de
cinq jours ouvrables acompter de la recep-
tion de l'avis technique et l'inscrit sur la
fiche technique de la demande.
Article 311: De rinstruction envi-
ronnementale
Conformement a la procedure et aux
modalit6s prevues aParticle 434 du present
Decret, la Direction chargee de la Protec-
tion de l'Environnement Minier instruit,
approuve ou refuse d'approuver Ie Plan
d' Attenuation et de Rehabilitation dans un
delai de quinze jours apres sa reception. Tout avis defavorable est motive. Le Cadastre Minier central ou pro-
vincial affiche l'avis environnemental qui
approuve ou refuse d' approuver Ie Plan
d' Attenuation et de Rehabilitation dans la
salle de consultation publique dans un delai
de cinq jours ouvrables a compter de Ia
reception de l'avis et fournit une copie de
l'avis environnemental au requerant sans
frais. Le Cadastre Minier central ou pro-
vincial transmet l'avis cadastral et l'avis
technique soit au chef de Division Provin-
ciale des Mines pour les rnateriaux de
construction ausage courant, soit au Minis-
tre pour les autres substances de carrieres,
ef de Division Provin-
ciale des Mines pour les rnateriaux de
construction ausage courant, soit au Minis-
tre pour les autres substances de carrieres,
Journal Officiel - Numero Special- leT avril 2003
119
dans un delai de cinq jours ouvrables a
compter de la reception de I'avis technique
et I'avis environnemental. Article 312: Des modalites de la
decision d'octroi ou
de refus d'octroi
Les modalites de decision d'octroi ou
de refus d'octroi de l' Autorisation
d'Exploitation des Carrieres Temporaires
sont celles precisees a l'article 161 du
Code Minier. Article 313: De l'inscription de
l'Autorisation
d'Exploitation de Car-
rieres Temporaire
Des la reception de' la decision
d'octroi de I' Autorisation d'Exploitation de
Carrieres Temporaire, Ie cadastre Minier
central ou provincial inscrit l'Autorisation
d'Exploitation de Carrieres Temporaire du
Titulaire dans Ie registre des droits octroyes
La notification de la decision defIni-
tive d'octroi au Titulaire par Ie Cadastre
Minier central ou provincial indique Ie
montant a payer .par Ie requerant au titre
des taxes a payer pour les substances a
extraire, ainsi que la date limite pour leur
reglement.
indique Ie
montant a payer .par Ie requerant au titre
des taxes a payer pour les substances a
extraire, ainsi que la date limite pour leur
reglement.
Article 315: Du paiement des
taxes afferentes
Le Titulaire de l' Autorisation
d'Exploitation de Carrieres Temporaire qui
vient d'etre octroyee paie les taxes afferen-
tes conformement ala notification. Lors du paiement des taxes afferen-
tes, Ie Cadastre Minier central ou provin-
cial delivre un rec6pisse au Titulaire, indi-
quant son nom, Ie montant et la date du
paiement. Si, a l'expiration de la date limite
precisee sur la notification, Ie requerant
n'a pas paye Ies taxes afferentes,
. l' Autorisation d'ExpIoitation de Carrieres
Temporaire devient caduque d'office. a titre provisoire, soit a la date de la recep-
tion de la decision d'octroi, soit en
I'absence de decision, a l'expiration du
delai de prise de decision de l'autorite
competente, soit encore, a Ia date de recep-
tion de la decision d'octroi prise par Ie
tribunal competent en cas d'inscription par a)
voie judiciaire.
competente, soit encore, a Ia date de recep-
tion de la decision d'octroi prise par Ie
tribunal competent en cas d'inscription par a)
voie judiciaire.
Le cas echeant, Ie Cadastre Minier
central ou provincial prend Ie Iendemain de
Ia date limite Ies mesures suivantes:
noter la caducite .de l' Autorisation
d'Exploitation de Carrieres Temporaire
pour non-paiement des taxes aff6rentes
sur Ia fiche technique de Ia demande et
dans Ie carner d'enregistrement gene-
ral. En cas de decision de refus, Ie Ca-
dastre Minier central ou provincial inscrit
la decision de refus dans Ie registre des
demandes de droits miniers et de carrieres. Article 314: De la notification de
la decision
Le Cadastre Minier central ou pro-
vincial ou la demande a ete d6posee affiche
la decision de l'autorite competente dans la
salle de consultation publique. II notifie la
decision au requerant sans frais par Ie
moyen Ie plus rapide et fiable. b) radier l'inscription de l'Autorisation
d'Exploitation de Carrieres Temporaire
dans Ie registre des droits octroyes. c) radier Ie report du perimetre
d'exploitation sur la carte de retombes
minieres. Les modalites de perception des
taxes visees a l'alinea 1er du present article
e report du perimetre
d'exploitation sur la carte de retombes
minieres. Les modalites de perception des
taxes visees a l'alinea 1er du present article
Journal Officiel- Numero Special- rr avril 2003
120
seront fixees par arrete conjoint des Minis-
tres ayant respectivement Ies Mines et Ies
Finances dans leurs attributions. Article 316: De la dilivrance du
Certificat
d'Exploitation de Car-
rieres Temporaire
Le Certificat d'Exploitation de Car-
rieres Temporaire est deIivre au Titulaire
au moment du paiement des taxes afferen-
tes ason droit de carriere. Le certificat contient :
a) Ie code du titre;
b) l'identite du Titulaire ;
c) les coordonnees geographiques des
sommets du perimetre et Ie nombre de
carres y compris ;
d) la duree de validite de I'autorisation ;
e) les references de l'arrete ou decision
d'octroi;
cial change l'inscription de I' Autorisation
d'Exploitation de Carrieres Temporaire de
provisoire it definitive, et radie I'inscription
de l'ancienne Autorisation de Recherches
des Produits de Carrieres, Ie cas echeant,
dans Ie registre des droits octroyes. Apres la delivrance du certificat, Ie
Cadastre Minier central ou provincial radie
Ie report de l'ancien penmetre de recher-
ches, Ie cas echeant, et change Ie report du
perimetre d'exploitation temporaire de
provisoire a definitive sur la carte de re-
tombes minieres.
cher-
ches, Ie cas echeant, et change Ie report du
perimetre d'exploitation temporaire de
provisoire a definitive sur la carte de re-
tombes minieres.
TITRE XIII : DE
L' AUTORISATIONS
D'EXPLOITATION DE
CARRIERES PERMANENTE
Chapitre ler : DE L'OCTROI DE
L'AUTORISATION
D'EXPLOITATION DE
CARRIERES PERMANENTE
f) Ies substances minerales pour lesquel- Article 317: De l'autorisation
les il a ete accorde et la quantite maxi- Seul Ie Titulaire d'une Autorisation
male aextraire ; d'Expioitation de Carrieres Permanente
g) Ies taxes payees pour l'extraction des
substances minerales dans les quantites
indiquees;
h) les conditions d'oceupation du perime-
tre necessaire al'exploitation de carrie-
res temporaire et ses activites an-
nexes;
i) Ies nom et signature du responsable du
Cadastre Minier. ainsi que ses Amodiataires eventuels, sont
autorises a effeetuer r exploitation des
substances minerales de carrieres pour
lesquelles Ie droit est etabli it l'interieur du
perimetre precise. Article 318: Des limitations
Les limitations prevues it l'artic1e
300 du present Deeret s' appliquent a
l'Autorisation d'Expioitation de Carrieres
Permanente. Au moment de la delivranee du Cer-
tificat d'Exploitation de Carrieres Tempo- Article 319: Des conditions
raire, Ie Cadastre Minier central ou provin- d'octroi
de la delivranee du Cer-
tificat d'Exploitation de Carrieres Tempo- Article 319: Des conditions
raire, Ie Cadastre Minier central ou provin- d'octroi
Journal Officiel- Numero Special-ler avril Z003
121
Outre les conditions d'octroi prevues
it I'article 154 du Code Minier,
I' Autorisation d'Exploitation de Carrieres
Permanente ne peut etre octroyee que si :
La dernande est etablie confonne-
ment. it l'article 145 du present Deeret,
excepte les littera d et e de son alinea 3. Article 323 : Du formulaire
a) Ie requerant est eligible it obtenir Le fonnuIaire, it retirer au Cadastre
l'Autorisation d'Exploitation de Car- Minier central ou provincial, est confonne
rieres Pennanente ; aux dispositions de "article 145 du present
b) I'octroi de l'autorisation n'a pas Decret, adaptees it I' Autorisation
comme effet de depasser les limitations d'Exploitation de Carrieres Permanente. relatives it la superficie ou au nombre Article 324 : Des documents a
des autorisations precis6es it
l'article150 du Code Minier et it
I'article 318 ci-dessus. Article 320 : Du consentement ecrit
Les dispositions de l'article 302 du
present Deeret regissent Ie consentement
ecrit relatif it l'octroi d'une Autorisation de
Carrieres Permanente d'Exploitation.
ions de l'article 302 du
present Deeret regissent Ie consentement
ecrit relatif it l'octroi d'une Autorisation de
Carrieres Permanente d'Exploitation.
Article 321 : Du contentieux ad-
ministratif pour re-
fus de consentement
ecrit
Le contentieux administratif pour re-
fus du consentement ecrit oMit aux regles
prevues it I'article 303 du present Deeret. Article 322: Du depot de la de-
·mande
d'Autorisation
d'Exploitation de . Carrieres Perma-
nente
Sans prejudice des dispositions des
articles 304 et 305 du present Deeret, Ie
depot de la demaude d' Autorisation
d'Exploitation de Carrieres Permanente est
fait confonnement aux dispositions de
l'article 146 du present Decret. joindre a la demande
Le requerant joint it son dossier de
demande, en pIns des documents precises
aux littera a, b, c, et e de I'alinea 2 de
I'article 145 du present Deeret: soit Ie
consentement ecrit du Titulaire d'un droit
minier d'exploitation ou du concession-
naire foncier sur lequel Ie perimetre de-
maude empiete soit la decision du Ministre
rejetant la reponse objectant au consente-
ment de l' Autorisation d'Exploitation de
Carrieres Pennanente seion les modalites
de l'article 303 du present Deeret.
reponse objectant au consente-
ment de l' Autorisation d'Exploitation de
Carrieres Pennanente seion les modalites
de l'article 303 du present Deeret.
Article 325: De la recevabilite de
la demande
Les dispositions de l'article 147 du
present Decret regissent la recevabilite de
Ia demande d' Autorisation d'Exploitation
de Carrieres Permanente sous reserve que
Ie dossier de demande doit comprendre
tons les elements precises aux articles 304
et 305 du present Deeret
Article 326: De la confirmation
de la recetJabilite des
elements de la de-
mande concernant
les aspects environ-
nemental et social du
projet
Les dispositions de I'article 148 du
present Deeret s'appIiquent it la demaude
de-
mande concernant
les aspects environ-
nemental et social du
projet
Les dispositions de I'article 148 du
present Deeret s'appIiquent it la demaude
Journal Officiel- Numero Special-l er avril 2003
122
d' Autorisation d'Exploitation de Carrieres
Permanente. Article 327: De rinstruction ca-
dastrale
L'instruction cadastrale de
I' Autorisation d'ExpIoitation de Carrieres
Permanente obeit aux regles precisees a
I'article 149 du present Decret, excepte son
deuxieme alinea et sous reserve de rem-
placer Permis de Recherches par Autori-
sation de Recherches des Produits des Car-
rieres ou Autorisation d'Expioitation de
Carrieres Temporaire et de remplacer
«Permis d'ExpIoitation)} par «Autorisa-
tion d'Expioitation de Carrieres Perma-
nente )} Ia-dedans. En outre, Ie Cadastre Minier verifie
que les conditions de l'article 154 du Code
Minier, littera «d »etlou « e )) selon Ie cas,
sont satisfaites. Article 328 : De la notification de
r avis cadastral
La notification de l'avis cadastral sur
Ia demande d' Autorisation d'Exploitation
de Carrieres Permanente est faite confor-
mement aux dispositions de l'article 150 du
present Deeret, sous reserve de ce qui· est
dispose l'alinea suivant.
rrieres Permanente est faite confor-
mement aux dispositions de l'article 150 du
present Deeret, sous reserve de ce qui· est
dispose l'alinea suivant.
En cas d'avis cadastral defavorable,
Ie Cadastre Minier central ou provincial
transmet un exemplaire de la demande
ainsi que son avis cadastral soit au Chef de
Division Provinciale des Mines pour les
materiaux de construction a usage courant
soit au Ministre pour les autres substances
de carrieres pour decision. Article 329: Du paiement des
frais de depot pour
rinstruction envi-
ronnementale de la
demande
Les dispositions de I'article 151 du
present Deeret s'appliquent a la demande
d' Autorisation d'Exploitation de Carrieres
Permanente, sous reserve que l'avis de
non-recevabilite dont question au dernier
alinea est transmis a l'autorite competente,
a l'occurrence Ie Chef de Division Provin-
ciale des Mines pour les materiaux de
construction a usage courant et Ie Ministre
pour les autres substances rninerales de
carrieres. Article 330: De rinstruction
technique
Lors de l'instruction technique de la
demande d'Autorisation d'Exploitation de
Carrieres Permanente, la Direction des
Mines verifie que les conditions d'octroi
prevues aux Iittera a et b de I' article 154 du
Code Minier sont rempties.
eres Permanente, la Direction des
Mines verifie que les conditions d'octroi
prevues aux Iittera a et b de I' article 154 du
Code Minier sont rempties.
Dans Ie delai de quarante-cinq jours
de lareception du dossier, la Direction des
Mines rend un avis technique favorable ou
defavorable, assorti des justifications tech-
niques suffisamment claires pour soutenir
l'avis favorable ou defavorable. L'avis
technique est transmis au Cadastre Minier
central. Le Cadastre Minier central assure
I'affichage de l'avis technique dans sa salle
de consultation publique et celIe du Cadas-
tre Minier provincial ou Ia demande a ete
deposee, Ie cas ecMant, dans un delai de
cinq jours ouvrables a compter de Ia recep-
tion de }'avis technique et }'inscrit sur la
fiche technique de la demande. Le Cadastre Minier central notifie
une copie de I'avis technique au requerant
sans frais par Ie moyen Ie plus rapide et
fiable. Le Cadastre Minier central transmet
Ie dossier etl'avis technique au service
technique au requerant
sans frais par Ie moyen Ie plus rapide et
fiable. Le Cadastre Minier central transmet
Ie dossier etl'avis technique au service
Journal Officiel- Numero Special- r avril 2003
123
competent du Ministere des Affaires Fon-
cieres et aux autorites administratives loca-
les en leur demandant de foumir leurs avis
conformes dans un delai de trente jours. Dans un delai de cinqjours ouvrables
apres sa reception des avis conformes de-
mandes se10n l'alinea precooent, Ie Cadas-
tre Minier central prepare un projet de de-
cision qu'il transmet avec ces avis ainsi
que Ies avis cadastral et technique, et Ie
dossier de la demande, a rautorite cornpe-
tente pour decision preliminaire et condi-
tionnelle, en cas d'avis favorables, ou pour
decision de refus, en cas d'avis defavora-
bles. Article 331: De nnstruction envi-
ronnementale
Article 332: Des modalites de La
decision d~octroi ou
de relus
Les modalites de la decision d'octroi
ou de refus d'octroi d'une Autorisation
d'Exploitation de Carrieres permanente
sont regies par les dispositions de l'article
158 du Code Minier. Article 333: De nnscription de
rAutorisation
d'Exploitation de
Carrieres Perma-
nente
Les dispositions de l'article 155 du
present Deeret s'appliquent a l'inscription
de I'Autorisation d'Exploitation de Carrie-
res Permanente.
ma-
nente
Les dispositions de l'article 155 du
present Deeret s'appliquent a l'inscription
de I'Autorisation d'Exploitation de Carrie-
res Permanente.
L'instruction environnementale de Article 334: De la notification de
I'Etude d'Impact Environnemental et du la decision
Plan de Gestion Environnementale du Pro-
jet est realisee dans un delai de cent quatre-
vingt jours de la reception du dossier par la
Direction chargee de la Protection de
I'Environnement Minier, conformement
aux dispositions de I'article 455 du present
Decret. Le Cadastre Minier central assure
l'affichage de l'avis environnemental qui
approuve ou rejette l'Etude d'Impact Envi-
ronnemental dans les salles de consultation
publique centrale et provinciale dans un
delai de cinq jours ouvrables a compter de
la reception de l'av.is ~ fournit une copie
de I'avis environnemental au requerant
sans frais. Le Cadastre Minier central ou pro-
vincial transmet l'avis environnemental
soit au Chef de Division Provinciale des
Mines pour les materiaux de construction a
usage courant, soit au Ministre pour les
autres substances mineraIes de carrieres,
dans Ie meme delai.
des
Mines pour les materiaux de construction a
usage courant, soit au Ministre pour les
autres substances mineraIes de carrieres,
dans Ie meme delai.
La notification de la decision
d'octroi d'une Autorisation d'Exploitation
de Carrieres Permanente oMit aux regles
de I'article 156 du present Decret, excepte
les dispositions de son demier alinea sur la
cession a l'Etat de 5% des parts du capital
social du requerant. Article 335: Du paiement des
droits superficiaires
Le paiement des droits superficiaires
relatifs a l'Autorisation d'Exploitation de
Carrieres Permanente est regi par les dispo-
sitions de l'article 157 du present Decret. Article 336: De la delivrance du
Certificat
d'Exploitation de Car-
rieres Permanente
La delivrance du Certificat
d'Exploitation de Carrieres Permanente
oMit aux regles prevues a l'article 160 du
present Deeret.
e Car-
rieres Permanente
La delivrance du Certificat
d'Exploitation de Carrieres Permanente
oMit aux regles prevues a l'article 160 du
present Deeret.
Journal OfflCiel- Numero Spicial- r- avril 2003
124
Chapitre II : DE l'EXTENSION
DE l'AUTORISATIONS
D'EXPlOITATION DE
CARRIERES PERMANENTE A
D' AUTRES SUBSTANCES
MINERAlES
Article 337: De la demande
d'extension de
b) Ies nouvelles substances rninerales
demandees. Article 338: De la recevabilite de
la demande
d'extension
Lors du depot de Ia demande
d'extension, Ie Cadastre Minier central ou
provincial verifie qU'elle est recevable, que
Ie fonnulaire de Ia dernande d'extension
l'Autorisation comporte tollS les elements de l'article
d'Exploitation de Car- precedent. rieres Permanente a, • Si la demande est recevable, Ie re-
d autres substances mz- , t . 1 frai d d' ~t fix', l queran pate es s e epo es
nera es .c.' di' . d 'conJ.onnement aux sposltIons u present
Confonnement a l'article 162 du Decret. Le Cadastre Minier central ou
Code Minier, Ie Titulaire de l'Autorisation provincial lui delivre un recepisse indi-
d'Exploitation de Carrieres Pennanente quant toutes Ies mentions. sollicite l'extension de son Autorisation
aux substances autres que celles qui font
l'objet de son autorisation aupres du Ca-
dastre Minier central ou provincial.
extension de son Autorisation
aux substances autres que celles qui font
l'objet de son autorisation aupres du Ca-
dastre Minier central ou provincial.
A Ia demande d'extension sont
joints :
a) Ie formulaire dfunent rempli et signe
par Ie Titulaire ;
b) tollS les documents deposes par Ie Titu-
laire pour sa demande initiale de
I' Autorisation d'ExpIoitation de Car-
rieres Permanente seIon l'article 324
du present D6cret, modifies afin d'y
inclure I'activite d'exploitation des
nouvelles substances ;
c) Ie Certificat d'Expioitation de Carrie-
res Permanente du Titulaire. Le fonnulaire d' extension de
l'Autorisation d'Expioitation de Carrieres
Permanente comporte les elements sui-
vants:
a) Ies references de l' Autorisation
d'Exploitation de Carrieres Penna-
nente;
Une fois la dernande recevable, Ie
Cadastre Minier central ou provincial ins-
crit la dentande d'extension a d'autres
substances dans Ie caltier d' enregistrement
general et delivre au demandeur un rece-
pisse conformement aux dispositions de
l'article 70 du present Decret. Si Ia demande est irrecevable, Ie Ca-
dastre Minier central ou provincial rend Ie
dossier de demande au demandeur avec
indication des manquernents.
t. Si Ia demande est irrecevable, Ie Ca-
dastre Minier central ou provincial rend Ie
dossier de demande au demandeur avec
indication des manquernents.
Article 339': De l'instruction de la
demande d'extension
La demande d'extension a d'autres
substances suit I'instruction cadastrale,
technique et environnernentale selon les
modalites precisees au Chapitre premier du
present Titre. Neanmoins,. l'instruction cadastrale
de la demande d'extension par Ie Cadastre
Minier central ou provincial est limitee aIa
verification que l' Autorisation
d'Expioitation de Carrieres Pennanente du
Titulaire est en cours de validite.
r central ou provincial est limitee aIa
verification que l' Autorisation
d'Expioitation de Carrieres Pennanente du
Titulaire est en cours de validite.
Journal Officiel - Numero Special -1" avril 1003
125
Le Cadastre Minier central ou pro-
vincial, la Direction. des Mines et Ia Direc-
tion chargee de la Protection de
I'Environnement Minier rendent un avis
favorable ou defavorable qui est transmis
par Ie Cadastre Minier central on provincial
a l'autorite competente selon les modalites
precisees au Chapitre premier du present
Titre. Article 340: De la decision
d'approbation de
l'extension de
rAutorisation
d'Exploitation de
Carrieres Perma-
nente a d'autres
substances minerales
La decision d'approbation on de rejet
de la demande d'extension de
I' Autorisation d'Exploitation de Carrieres
Permanente a d'autres substances minera-
les est prise soit par Ie Chef de Division
Provinciale des Mines pour les matenanx
de construction a usage courant, soit par Ie
Ministre pour les autres substances minera-
Ies de carrieres, selon Ies memes modalites
et procooure que pour I' octroi ou Ie refus
de l' Autorisation d'Exploitation de Carrie-
res Permanente precisees au Chapitre pre-
mier du present Titre.
procooure que pour I' octroi ou Ie refus
de l' Autorisation d'Exploitation de Carrie-
res Permanente precisees au Chapitre pre-
mier du present Titre.
Article 341 : De la notification et
de finscription de la
decision
La decision d'approbation ou derejet
de Ia demande d'extension de
l'Autorisation d'Exploitation de Carrieres
Permanente a d'autres substances est noti-
fiee au requerant selon les modalites preci-
sees au Chapitre premier du present Titre,
sauf que Ia notification ne precise pas Ie
montant des droits superficiaires annuels
par carre apayer par Ie Titulaire, puisque Ie
Titulaire de l' Autorisation d'Exploitation
de Carrieres Permanente n'a pas a payer de
nouveaux droits superficiaires annuels par
carre pour I'extension de son autorisation a
de nouvelles substances mineraIes.
rmanente n'a pas a payer de
nouveaux droits superficiaires annuels par
carre pour I'extension de son autorisation a
de nouvelles substances mineraIes.
En cas de decision d'approbation de
la demande d'extension, Ie Cadastre Minier
central ou provincial inscrit definitivement
I'extension aux nouvelles substances mine-
rales sons l'Autorisation d'Exploitation de
Carrieres Permanente du Titulaire dans Ie
registre des droits octroyes, soit aIa date de
Ia reception de Ia decision d'approbation
prise par l'autorite competente, soit a
l'expiration du delai de prise de decision de
l'autorite competente de trente jours a
compter de la date de reception du dossier
de demande et de I' avis environnemental
par I'autorite competente sans decision de
sa part ou encore, a Ia date de reception de
la decision d'approbation de I'extension
prise par Ie tribunal competent en cas
d'inscription forcee. En cas de decision de refus de la de-
mande d'extension de I' Autorisation
d'Exploitation de Carrieres Permanente a
d'autres substances, Ie Cadastre Minier
central ou provincial inscrit Ia decision de
rejet de Ia demande d'extension dans Ie
Registre des Demandes de Droits Miniers
et de Carrieres.
e Minier
central ou provincial inscrit Ia decision de
rejet de Ia demande d'extension dans Ie
Registre des Demandes de Droits Miniers
et de Carrieres.
Article 342: De la modification
du Certificat
d'Exploitation
A Ia reception de Ia decision
d'approbation de Ia demande d'extension,
Ie Cadastre Minier central ou provincial
procooe a Ia modification du Certificat
d'Exploitation de Carrieres Permanente
pour y indure l'extension aux substances
demandees. Le Cadastre Minier central ou
provincial rend Ie Certificat d'Exploitation
de Carrieres Permanente ainsi modifie au
Titulaire sur demande.
demandees. Le Cadastre Minier central ou
provincial rend Ie Certificat d'Exploitation
de Carrieres Permanente ainsi modifie au
Titulaire sur demande.
Journal Officiel- Numero Special -J"' avril 2003
126
Chapitre III : DE LA
RENONCIATION A
L' AUTORISATION
D'EXPLOITATION DE
CARRIERES PERMANENTE
Article 343: De la declaration de
renonciation
Afin de renoncer totaIement ou par-
tiellement a son Autorisation
d'Exploitation de Carrieres Permanente, Ie
Titulaire remplit et depose aupres du Ca-
dastre provincial qui lui a remis Ie Certifi-
fixes conformement aux dispositions du
present Decret. Le Cadastre Minier lui
delivre un recepisse pour son paiement. Article 345: De rinstruction de la
declaration de re-
nonciation
Dans un delai de cinq jours ouvrables
a compter de la date dudepot de la declara-
tion de renonciation, Ie Cadastre Minier
provincial verifie si :
a) l'Autorisation d'Exploitation de Car-
rieres Permanente est en cours de vali-
cat d'Exploitation de Carrieres Perma-
nente, Ia declaration de renonciation de son b)
Autorisation d'Exploitation de Carrieres
Permanente.
s de vali-
cat d'Exploitation de Carrieres Perma-
nente, Ia declaration de renonciation de son b)
Autorisation d'Exploitation de Carrieres
Permanente.
dite;
les carres renonces et retenus font par-
tie du penmetre faisant l'objet de
l'Autorisation d'Exploitation de Car-
rieres Permanente ;La
contient:
declaration de renonciation
a) les references de I' Autorisation
d'Exploitation de Carrieres Perma-
nente;
c) Ie cas ecMant, la partie du perimetre
retenue a Ia forme d'un polygone com-
pose de carres entiers contigus qui ne
renferment pas de terrains ne faisant
pas partie du perimetre ;b) les coordonnees geographiques des
sommets du perimetre renonce et Ie d)
nombre des carres y compris ;
la partie du peri metre renoncee ne fait
pas I'objet d'une amodiation, cession,
transmission ou d'un contrat d'option
inscrit dans Ie registre des hypotbe-
ques, des amodiations et des contrats
d'option ou si c'est Ie cas, Ie Titulaire a
obtenu Ie consentement ecrit du crean-
cier de ne pas opposer la renonciation. c) Ie code et les coordonnees geographi-
ques des sommets du perimetre retenu
et Ie nombre des carres y compris. La declaration de renonciation est
accompagnee du Certificat d'Exploitation
de Carrieres Permanente du Titulaire.
u
et Ie nombre des carres y compris. La declaration de renonciation est
accompagnee du Certificat d'Exploitation
de Carrieres Permanente du Titulaire.
Article 344 : De la recevabilite de
la declaration de re-
nonciation
Lors du depot de la declaration de
renonciation, Ie Cadastre Minier provincial
verifie si la declaration est recevable
conformement aux elements indiques a
l'article precedent. Si la demande de renonciation est re-
cevable; Ie Titulaire paie les frais de depot
Si la declaration de renonciation sa-
tisfait aux conditions precisees ci-dessus, Ie
Cadastre Minier central ou provincial
I'envoie au Chef de Division Provinciale
des Mines pour les materiaux de construc-
tion a usage courant, ou au Ministre pour
les autres substances de carrieres. Si la declaration de renonciation du
Titulaire ne satisfait pas aux conditions
precisees ci-dessus, Ie Cadastre Minier
central ou provincial lui restitue Ie dossier
ion de renonciation du
Titulaire ne satisfait pas aux conditions
precisees ci-dessus, Ie Cadastre Minier
central ou provincial lui restitue Ie dossier
Journal Officiel- Numero Special- rr avril 2003
127
en lui suggerant les corrections necessaires
ay apporter. Article 346: Du donner acte a la
declaration de re-
nonciation
Le Chef de Division Provinciale des
Mines, pour les materiaux de construction
a usage courant, ou Ie Ministre, pour Ies
autres substances minerates de carrieres,
donne acte de Ia declaration de renoncia-
tion et la transmet au Cadastre Minier cen-
tral et provincial. A defaut du donner acte dans Ie delai
de trois mois a compter du depot de Ia de-
claration, la declaration de renonciation est
reputee accordee. Le~Cadastre Minier central ou pro-
vincial notifie au Titulaire du donner acte
par Ie moyen Ie plus rapide et fiable et
l'affiche dans la salle de consultation pu-
blique. Article 347: De la modification
du Certificat
d'Exploitation de
Carrieres Perma-
nente
Le Cadastre Minier central ou pro-
vincial procede a la modification du Certi-
ficat d'Expioitation de Carrieres Perma-
nente pour y inscrire Ia renonciation par-
tielle et Ie restitue au Titulaire. Article 348 : Des effets de la re-
nonciation
Les efIets de la renonciation sont
ceux prevus a l'article 164, alinea 4 et 5 du
Code Minier.
Titulaire. Article 348 : Des effets de la re-
nonciation
Les efIets de la renonciation sont
ceux prevus a l'article 164, alinea 4 et 5 du
Code Minier.
Chapitre IV : DU
RENOUVELLEMENT
Article 349: Du depot de la de-
mande de renouvel-
lement
Pour obtenir Ie renouvellement de
son Autorisation d'Exploitation de Carrie-
res Permanente, Ie Titulaire doit deposer sa
demande de renouvellement aupres du
Cadastre Minier provincial, au moins six
mois et pas plus d'nn an avant la date
d'expiration de l'Autorisation
d'Exploitation de Carrieres Perrnanente. Avant de deposer la demande de re-
nouvellement de l'Autorisation
d'Exploitation de Carrieres Perrnanente, Ie
Titulaire paie au Cadastre Minier central ou
provincial les frais de depot contre deli-
vrance d'nn recepisse.
ploitation de Carrieres Perrnanente, Ie
Titulaire paie au Cadastre Minier central ou
provincial les frais de depot contre deli-
vrance d'nn recepisse.
La demande de renouvellement de
l'Autorisation d'ExpIoitation de Carrieres
Permanente contient :
a) Ie forrnulaire de renouvellement dfi-
ment rempli et signe par Ie Titulaire ;
b) Ie Certificat d'Expioitation de Carrie-
res Perrnanente ;
c) Ia mise a jour de l'etude de faisabili-
te qui demontre Ie non-6puisement du
gisement;
d) la mise a jour du plan de financement
et du plan d' encadrement technique des
travaux de developpement, de cons-
truction et d' exploitation ;
e) la mise ajour de l'Etude d'Impact En-
vironnemental du projet et du Plan de
Gestion Environnementale du Projet ;
f) nn engagement souscrit de bonne foi
par Ie Titulaire de continuer activement
son exploitation;
g) Ie recepisse prouvant que Ie Titulaire a
paye les frais de depot.
souscrit de bonne foi
par Ie Titulaire de continuer activement
son exploitation;
g) Ie recepisse prouvant que Ie Titulaire a
paye les frais de depot.
Journal Officiel- Numero Special- rr avril 1003
128
Article 350: Du formulaire de re-
nouvellement
Le fonnulaire comporte les elements
suivants:
a) Le nom, l'adresse et les coordonnees
. du Titulaire, avec les preuves de
l'identite;
b) La nature de droit de carrieres renouve-
Ie et son numero d'identite;
c) Le code et les coordonnees geographi-
ques des sommets du penmetre renou-
vele ainsi que Ie nombre des carres y
compris;
d) L'identification des societes affiliees ;
e) Le nombre d'Autorisations
d'Exploitation de Carrieres Permanente
detenues par Ie Titulaire et ses societes
affiliees;
f) Le cas echeant, les coordonnees geo-
graphiques des sommets du perimetre
renonce ainsi que Ie nombre des carres
ycompris. Article 351 : De la recevabilite
Le Cadastre Minier provincial venfie
si la demande de renouvellement est rece-
vable et s' assure si tous les elements enu-
meres aux articles 349 et 350 du present
Deeret sont foumis.
ie
si la demande de renouvellement est rece-
vable et s' assure si tous les elements enu-
meres aux articles 349 et 350 du present
Deeret sont foumis.
Le Cadastre Minier provincial inscrit
la demande de renouvellement au cahier
d'enregistrement general et delivre au Titu-
laire un recepisse confonnement aux dis-
positions dti present Decret
Si Ia demande est irrecevable, Ie Ca-
dastre Minier provincial restitue Ie dossier
de demande au Titulaire en lui indiquant
les pieces ou les donnees qui font d6faut. Article 352: De rinstruction de la
demande de renou-
vellement
Une fois la demande recevable, Ie
Cadastre Minier provincial declenche
l'instruction cadastrale, technique et envi-
ronnementale confonnement aux disposi-
tions du Chapitre premier du present Titre. L'instruction cadastrale, qui ne doit
pas depasser dix jours ouvrables a compter
du depot de la demande de renouvellement,
est limitee a la verification des elements
suivants:
a) Ie Titulaire de l' Autorisation
d'Exploitation de Carrieres Permanente
n'a pas failli a ses obligations de main-
tien de la validite de l'autorisation ;
b) Ie Titulaire est eligible a detenir une
Autorisation d'Exploitation de Carrie-
res Pennanente.
ons de main-
tien de la validite de l'autorisation ;
b) Ie Titulaire est eligible a detenir une
Autorisation d'Exploitation de Carrie-
res Pennanente.
Lors de l'instruction cadastrale, la
recevabilite de l'Etude d'Impact Environ-
nemental et du Plan de Gestion Environ-
nementale du projet mis ajour est determi-
nee selon les modalites du Chapitre pre-
mier du present Titre. Dans un delai de quarante-cinq jours
ouvrables a compter de la reception d'un
exemplaire de la demande, Ia Direction des
Mines instruit la demande confonnement
aux modalites precisees ali Chapitre pre-
mier du present Titre, auxquelles s'ajoute
la verification de l'engagement souscrit par
Ie Titulaire de bonne foi de continuer acti-
vement l'exploitation. L'instruction environnementale par
la Direction chargee de la Protection de
l'Environnement minier est realisee selon
les modalites precisees au Chapitre premier
du present Titre et doit etre achevee dans
un deIai de soixante jours ouvrables a
inier est realisee selon
les modalites precisees au Chapitre premier
du present Titre et doit etre achevee dans
un deIai de soixante jours ouvrables a
Journal Officiel - Numero Special - r avril Z003
129
compter de la transmission de l'Etude
d'Impact Environnemental du projet a la
Direction chargee de la Protection de
l'Environnement Minier. Le Cadastre Minier provincial, la Di-
rection des Mines et la Direction chargee
de la Protection de l'Environnement Minier
emettent chacun selon Ie cas un avis favo-
rable ou defavorable dans un delai de
soixante jours ouvrables a compter de la
date du depot de la demande. Article 353: De la decision
d'approbation ou de
refus du renouvelle-
mentde
l'Autorisation
d'Exploitation de
Carrieres Perma-
nente
La decision d'approbation ou de re-
fus de la demande de renouvellement doit
etre prise par Ia Division Provinciale des
Mines, pour les materiaux de construction
a usage courant, ou Ie Ministre, pour les
autres substances minerales de carrieres,
dans Ies trente jours de Ia reception du
dossier de la demande et des avis. A dUaut, la decision est sensee etre
conforme aux avis cadastral, technique et
environnemental. Le cas echeant, Ie Ca-
dastre Minier central ou provincial est ha-
bilite a inscrire Ia decision correspondante
au Registre des Demandes de Droits Mi-
niers ou de Carrieres.
dastre Minier central ou provincial est ha-
bilite a inscrire Ia decision correspondante
au Registre des Demandes de Droits Mi-
niers ou de Carrieres.
Tout refus du renouvellement doit
etre motive selon les justifications de
l'article 155 du Code Minier et ouvre droit
aux recours des articles 313 et 314 du
memeCode. Article 354: De la notification et
de rinscription de la
decision
Le Chef de Division Provinciale des
Mines, pour Ies materiaux de construction
a usage courant, ou Ie Ministre pour les
autres substances minerales de carrieres,
transmet sa decision au Cadastre Minier
qui l'inscrit dans les cinq jours ouvrables a
compter soit de la date de decision de
l'autorite competente, soit de Ia date a la-
queUe la decision est sensee avoir eu lieu,
au cahier d'enregistrement general en cas
de decision de refus et au registre des droits
octroyes, en cas de decision de renouvel-
lement
Dans les cinq jours a compter de la
date de decision de l'autorite competente,
Ie Cadastre Minier central ou provincial
notifie au Titulaire la decision par Ie
moyen Ie plus rapide et fiable et l'affiche
dans la salle de consultation publique. Les
dispositions du deuxieme alin6a de l'article
186 du present Decret regissent Ie contenu
de la notification.
ans la salle de consultation publique. Les
dispositions du deuxieme alin6a de l'article
186 du present Decret regissent Ie contenu
de la notification.
Article 355: De la radiation du
droit d'Exploitation
de Carrieres Perma-
nente non-renouvele
En cas de decision de refus, Ie Ca-
dastre Minier central radie Ie report du
penmetre sur la carte de retombes lorsque
I' Autorisation d'Expioitation de Carrieres
Permanente arrive ason terme. La superficie concernee est immedia-
.tement liberee et disponible sons reserve du
maintien de la priorite du Titulaire qui ob-
tient gain de cause a Ia suite d'une proce-
dure de recours dfunent initiee par lui dans
les trente jours suivant Ia date de Ia deci-
sion de refus.
-
tient gain de cause a Ia suite d'une proce-
dure de recours dfunent initiee par lui dans
les trente jours suivant Ia date de Ia deci-
sion de refus.
Journal Offtciel- Numero Special - r avril 2003
130
Article 356: De la delivrance du
Certificat
d"Exploitation de
Carrieres Penna-
nente
Les modalites de la delivrance du
Certificat d'Exploitation de Carrieres Per-
manente sont celles prevues a l'article 187
du present Decret. TITRE XIV: DU
TRAITEMENT, DU
TRANSPORT ET DE LA
COMMERCIALISATION DES
PRODUITS DE CARRIERES
Chapitre unique: DE
L' AUTORISATION
D'EFFECTUER LE
TRAITEMENT, LE
TRANSPORT ET LA
COMMERCIALISATION DES
PRODUITS DES CARRIERES
Article 357: Du droit d'effectuer Ie
traitement des pro-
duits des carrieres
Conformement a rarticle 81 du Code
Minier, Ie Titulaire d'une Autorisation
d'Exploitation de Carrieres Temporaire ou
Permanente. est. autorise a effectuer les
operations de traitement des produits de
carrieres de son perimetre conformement
aux dispositions de son Plan d'Attenuation
et de Rehabilitation du projet ou de son
Etude d'hnpact Environnemental approu-
vee. Article 358 :Du transport et de la
commercialisation
Le transport et la commercialisation
des produits de carrieres sont soumis au
droit commun en matiere de transport et
d'activite commerciale.
lisation
Le transport et la commercialisation
des produits de carrieres sont soumis au
droit commun en matiere de transport et
d'activite commerciale.
Le transport des
produits de carrieres peut etre soumis it des
dispositions particulieres adoptees par voie
reglementaire visant la protection de
I' environnement. Les sites d'entreposage doivent etre
eriges dans des conditions qui ne portent
pas atteinte a l'environnement et a la secu-
rite des personnes, conforinement aux dis-
positions des articles 166 et 167 du Code
Minier ainsi qu'a la directive sur la securite
des sites d'entreposage des produits mi-
niers prevues ai'Annexe IV du present
Decret. TITRE XV : DES
HYPOTHEQUES
Chapitre ler: DE LA
PROCEDURE DE
L'APPROBATION ET DE
L'ENREGISTREMENT DES
HYPOTHEQUES
Article 359: De retablissement et
du depot de la de-
mande d'approbation
d"hypotheques
Toute demande d'approbation de
rhypotheque est etablie sur un formulaire a
retirer aupres du Cadastre Minier Central
ou Provincial. Le formulaire de demande
d'approbation de l'hypotheque contient
notamment les mentions suivantes :
a) ridentite complete, l'adresse et toutes
autres coordonnees du requerant ;
b) lesreferences de l'Arrete d'octroi du
ou des droits miniers ou de carrieres
faisant l'objet d'hypotheques;
toutes
autres coordonnees du requerant ;
b) lesreferences de l'Arrete d'octroi du
ou des droits miniers ou de carrieres
faisant l'objet d'hypotheques;
Journal Officiel- Numero Special- rr fCI1rii 2003
131
c) les cartes et coordonnees geographi- ces requises conformement aux disposi-
ques du penmetre d'exploitation des tions de l'article 359 ci-dessus. mines ou de carrieres;
d) I'identification et les coordonnees geo-
graphiques de Permis d'Expioitation,
Permis d'Exploitation des rejets, Per-
mis d'Exploitation de Petite Mine, Au-
torisation d'Exploitation des carrieres
Permanente, des immeubles par incor-
poration situees dans Ie perimetre
d'exploitation ainsi que des immeubles
par destination affectes aI' exploitation. Le formulaire de demande
d'approbation est rempli et signe par Ie
requerant. A Ia demande d'approbation de
l'hypotheque sont jointes les pieces ci-
apres prescrites par l'article 169 du Code
Minier:
a) l'acte ou Ie contrat de l'hypotheque
indiquant Ie montant ou l'estimation de
Ia creance garantie par l'hypotheque ;
b) une copie certifiee conforme du titre
minier ou de carrieres dont Ie droit fait
l' objet de I'hypotheque ;
La demande d'approbation de
l'hypotheque est d6posee au Cadastre Mi-
nier qui a delivre Ie titre minier ou de car-
rieres dont Ie droit fait l'objet de
I'hypotheque.
probation de
l'hypotheque est d6posee au Cadastre Mi-
nier qui a delivre Ie titre minier ou de car-
rieres dont Ie droit fait l'objet de
I'hypotheque.
Toute demande recevable est inscrite
au cahier d'enregistrement des dernandes
d'inscription des hypotheques et
d'arnodiations conformement aux disposi-
tions de I'article 71 du present Decret. Article 361: De rinstruction ca-
dastrale de la de-
mande d'approbation
de l'hypotheque
Le Cadastre Minier central realise
l'instruction de la demande d'approbation
d 'hypotheque recevable conformement aux
dispositions de l'article 169 du Code Mi-
mer. A I'issue de I'instruction cadastrale,
Ie Cadastre Minier emet un avis favorable
ou defavorable. Le Cadastre Minier central notifie
I'avis cadastral au requerant sans frais par
Ie moyen Ie plus rapide et Ie plus fiable et
procooe a son affichage dans la salle de
consultation publique et a son inscription
dans Ie cahier d'enregistrernent des de-
mandes d'inscription des hypotheques et
d'amodiations. En cas d'avis favorable, Ie Cadastre
Minier central transmet un exemplaire de la
demande ainsi que son avis cadastral a la
Article 360 : De la recevabilite ou de Direction des Mines pour instruction tech-
l'irrecevabilite de la nique.
ande ainsi que son avis cadastral a la
Article 360 : De la recevabilite ou de Direction des Mines pour instruction tech-
l'irrecevabilite de la nique.
demande d'approbation En cas d'avis defavorable, Ie Cadas-
d'hypotheque tre Minier central prepare et transmet au
Des reception de Ia demande Ministre un projet d'arrete portant refus
d'approbation de l'hypotheque, Ie Cadastre d'approbation de I'hypotheque avec un
Minier verifie si elle recevable. exemplaire de la dernande ainsi que son
La demande d'approbation de
I'hypotheque est recevable si eIle est du-
ment remplie, d6posee et appuyee des pie-
avis cadastral.
ernande ainsi que son
La demande d'approbation de
I'hypotheque est recevable si eIle est du-
ment remplie, d6posee et appuyee des pie-
avis cadastral.
Journal Officiel- Numero Special-ler avril 2003
132
Article 362: De rinstruction
technique de la de-
mande d'approbation
de l'hypotheque
Lors de l'instruction technique de la
demande d'approbation de l'hypotheque, la
Direction des Mines verifie s'il existe un
des motifs de refus de I' approbation de
I'hypotheque prevus it l'article 170 du
Code Minier qui pourrait justifier Ie refus
de l'approbation de l'hypotheque sollicitee. Dans un delai de dixjours it compter
de Ia date de reception du dossier de de-
mande d'approbation de I'hypotheque lui
transmis par Ie Cadastre Minier Central, la
Direction des Mines emet et transmet au
Cadastre Minier Central un avis technique
favorable ou defavorable conformement
aux dispositions des articles 169 et 170 du
Code Minier. Endeans Ie jour ouvrable suivant la
date de reception de I'avis technique, Ie
Cadastre Minier Central notifie l'avis tech-
nique au requerant sans frais par Ie moyen
Ie plus rapide et Ie plus fiable et procede it
son affichage dans la salle de consultation
publique et it son inscription dans Ie cahier
d'enregistrement des demandes
d'inscription des hypotheques et amodia-
tions.
s la salle de consultation
publique et it son inscription dans Ie cahier
d'enregistrement des demandes
d'inscription des hypotheques et amodia-
tions.
Dans un delai de deux jours ouvra-
bles it compter de Ia date de reception de
l'avis technique, Ie Cadastre Minier pre-
pare un projet d'arrete portant approbation
ou refus d'approbation, conformement aux
avis cadastral et technique, et Ie transmet
au Ministre avec l'avis cadastral et l'avis
technique pour decision. Article 363: De la decision
d'approbation ou de
refus d'approbation
de l'hypotheque
Dans les quarante-cinq jours it comp-
ter de Ia date du depot de la demande
d'approbation de I'hypotheque et sauf cas
d'erreur manifeste dans les avis cadastral et
technique favorables ou defavorables ou
entre ces avis et Ie projet d' Arrete lui
transmis par Ie Cadastre Minier Central, Ie
Ministre signe et transmet audit Cadastre
I'arrete portant approbation ou refus
d'approbation de l'hypotheque. Toute
decision de refus est motivee conforme-
ment aux dispositions de l'article 170 du
Code Minier. A defaut de decision d'approbation
ou de refus d'approbation de l'hypotheque
dans Ie delai prescrit, I'approbation de
I'hypotheque est, selon que les avis cadas-
tral et technique sont favorables ou defavo-
rabIes, reputee accordee ou refusee.
escrit, I'approbation de
I'hypotheque est, selon que les avis cadas-
tral et technique sont favorables ou defavo-
rabIes, reputee accordee ou refusee.
En cas d'avis favorable, Ie Cadastre
Minier Central inscrit la decision dans Ie
registre des hypotheques, des amodiations
et des contrats d'option conformement aux
dispositions de I'article 171 du Code Mi-
nier. En cas d'avis defavorabIe, Ie Cadas-
tre Minier provincial inscrit Ia decision
dans Ie cahier d'enregistrement des de-
mandes d'inscription des hypotheques et
amodiations et restitue Ie dossier de de-
mande au requerant. Article 364: De la notification et
de nnscription de la
decision
d'approbation ou de
refus d'approbation
de rhypotheque
Des reception de la decision
d'approbation ou de refus d'approbation de
cription de la
decision
d'approbation ou de
refus d'approbation
de rhypotheque
Des reception de la decision
d'approbation ou de refus d'approbation de
Journal Officiel - Numero Special _leT avril 2003
133
l'hypotheque ou dans Ie cas on celle-ci est
r6putee accordeeou refusee a l'expiration
de quarante cinq jours it compter de Ia date
du depot de la demande non suivi de Ia
decision du Ministre, Ie Cadastre Minier
central ou provincial procede a:
a) son affichage dans Ia salle de consulta-
tion publique et dans celle du Cadastre
Minier Provincial concerne ;
b) sa notification au requerant sans frais
et par Ie moyen Ie plus rapide et Ie plus
fiable et it toute autre personne qui en
fait Ia demande moyennant paiement
d'une somme fixee par Ie Cadastre Mi-
nier Central ;
c) son inscription dans Ie cahier
d'enregistrement de demande
d'inscription des hypotheques et amo-
diatiollS. La notification de Ia decision
d'approbation de l'hypotheque doit indi-
quer Ie montant dft par Ie requerant au titre
d'enregistrement, soit l'equivalent en
Francs Congolais de 500 USD pour Ie
Permis d'Exploitation de Petite Mine et
l'Autorisation d'Exploitation de Carrieres
Permanente et soit l'equivalent en Francs
Congolais de 1.000 USD pour Ie Permis
d'Exploitation.
ite Mine et
l'Autorisation d'Exploitation de Carrieres
Permanente et soit l'equivalent en Francs
Congolais de 1.000 USD pour Ie Permis
d'Exploitation.
Le Titulaire acquitte ce
droit par versement ou virement au compte
du Tresor Public selon les modalites preci-
sees dans la notification de la decision
d'approbation. Des sa reception du paiement du
droit d'enregistrement et sur presentation
du titre minier on de carrieres concerne, Ie
Cadastre Minier provincial inscrit
I'hypotheque approuvee, en indiquant :
a) au dos du titre :
Ie numero et la date de l'arrete por-
tant approbation de
I'hypotheque,
la valeur de I'hypotheque,
Ie nom du creancier hypothecaire ;
b) au registre des hypotheques, des amo-
diations et des contrats d'option:
les references du droit minier ou de
carriere,
les references du contrat
d 'hypotheque,
l'identite des parties au contrat
d 'hypotheque,
la valeur de I'hypotheque. A deraut d'inscription de la decision
par Ie Cadastre Minier provincial dans Ie
. deIai imparti, Ie requerant peut recourir it la
procedure de l'inscription par voie judi-
ciaire prevue al'article 46 du Code Minier.
incial dans Ie
. deIai imparti, Ie requerant peut recourir it la
procedure de l'inscription par voie judi-
ciaire prevue al'article 46 du Code Minier.
Article 365 : De la lettre de de-
mande de mutation
du droit en faveur du
creancier hypothe-
caire
Toute lettre de demande de mutation
du droit en faveur du creancier hypothe-
caire doit etre etablie, deposee et accompa-
gnee des pieces requises conformement
aux dispositions de l'article 172 alinea 3 du
Code Minier. EIIe doit etre deposee au Cadastre
Minier central ou provincial qui a delivr6 Ie
titre minier ou de carrieres qui fait l'objet
de I'hypotheque. Chapitre II : DE LA
REALISATION DE
l'HVPOTHEQUE
les references du contrat Article 366: De la recevabilite ou
d'hypotheque, de nrrecevabilite de
heque. Chapitre II : DE LA
REALISATION DE
l'HVPOTHEQUE
les references du contrat Article 366: De la recevabilite ou
d'hypotheque, de nrrecevabilite de
Journal Officiel- Numero Special-leT avril 2003
134
la demande'de muta-
tion du droit minier
ou de carrieres en fa-
veur du creancier
hypothecaire
Des reception de la demande de mu-
tation du droit minier ou de carrieres en
faveur du creancier hypothecaire, Ie Cadas-
tre Minier verifie si elle est recevable. Sous reserve des dispositions de
l'alinea 3 du present article, la demande de
mutation du droit minier ou de carrieres en
faveur du creancier hypothecaire est rece-
vable si elle est etablie, accompagnee des
elements prevus it l'artic1e 172 du Code
Minier. Si Ie creancier hypothecaire n'est pas
eligible it obtenir ou detenir Ie droit, il est
tenu de Ie preciser dans sa demande. Toute demande recevable est inscrite
dans Ie cahier d'enregistrement general
confonnement aux dispositions de l'artic1e
70 du present Decret.
demande. Toute demande recevable est inscrite
dans Ie cahier d'enregistrement general
confonnement aux dispositions de l'artic1e
70 du present Decret.
Article 367: De rinstruction ca-
dastrale de la de-
mande de mutation
du droit minier
ou de carrieres en fa-
veur du creancier
hypothecaire
Dans un delai maximum de dix jours
ouvrables a partir de la date d'inscription
de la demande recevable, Ie Cadastre Mi-
nier central ou provincial instruit cette de-
mande de mutation du droit minier ou de
carrieres en faveur du creancier hypothe-
caire ou du tiers substitue conformement
aux dispositions des articles 40 et 173 du
Code Minier. A l'issue de l'instruction cadastrale,
Ie Cadastre Minier central ou provincial
emet un avis cadastral favorable ou defavo-
rable. Tout avis d6favorable est motive.
'instruction cadastrale,
Ie Cadastre Minier central ou provincial
emet un avis cadastral favorable ou defavo-
rable. Tout avis d6favorable est motive.
Des l'emission de }'avis cadastral fa-
vorable ou d6favorable, Ie Cadastre Minier
central ou provincial procede a:
a) a son inscription dans Ie Registre des
Demandes de Droits Miniers ou de
Carrieres ;
b) son affichage dans la salle de consulta-
tion publique ;
c) sa notification au requerant sans :frais
par Ie moyen Ie plus rapide et Ie plus
fiable;
Article 368: De ['inscription de la
mutation du droit en
faveur du creancier
hypothecaire ou du
tiers substitue et de
la delivrance du
nouveau titre
En cas d'avis favorable, Ie Cadastre
Minier central procede a l'inscription defi-
nitive de la mutation au registre des droits
octroyes, a l'annulation du titre ancien et a
la delivrance d'un nouveau titre au nom du
creancier hypothecaire ou a la tierce per-
sonne eligible designee par Ie creancier
hypothecaire qui n'est pas eligible. Si Ie creancier hypothecaire n'est pas
eligible aux droits miniers ou de carrieres,
illui est accorde un delai de six mois, soit
pour se conformer aux regles de
l'eligibilite, soit pour se faire substituer par
une autre personne eligible aux droits mi-
niers ou de carrieres concernes par
l'hypotheque.
egles de
l'eligibilite, soit pour se faire substituer par
une autre personne eligible aux droits mi-
niers ou de carrieres concernes par
l'hypotheque.
Journal Officiel- Numero Special-I" avril 2003
135
TITRE XVI : DE
l'AMODIATION ET DES
MUTATIONS
Chapitre I : DE L'AMODIATION
Article 369: Du depot de la de-
mande
d'enregistrement
d'un contrat
d'amodiation
Pour obtenir l'enregistrement d'un
contrat d'amodiation, l'amodiant depose la
demande d'inscription d'un contrat
d'amodiation au Cadastre Minier central ou
Toute demande recevable est inscrite
dans Ie cahier d' enregistrement des de-
mandes d'inscription des hypotbeques et
amodiations conformement aux disposi-
tions de l'article 71 du present Deeret. Article 371: De rinstruction ca-
dastrale
Lors de l'instruction de la demande
d'inscription du contrat d'amodiation, Ie
Cadastre Minier central ou provincial ven-
fie:
a) l'eligibilite de l'amodiataire pour dete-
nir Ie droit minier ou de carrieres fai-
sant l'objet de l'amodiation;
provincial qui a delivre Ie titre minier ou de b) la conformite du contrat d'amodiation
carrieres en cause, en deux exemplaires.
bjet de l'amodiation;
provincial qui a delivre Ie titre minier ou de b) la conformite du contrat d'amodiation
carrieres en cause, en deux exemplaires.
avec les dispositions de l'article 177 du
Code Minier.Article 370 : De la recevabilite ou
de rirrecevabilite de
lademande Dans un delai maximum de dixjours
ouvrables a dater du jour de I'inscription de
d'inscription du la demande, Ie Cadastre Minier central ou
contrat d'amodiation provincial emet un avis cadastral favorable
Pour etre recevable, toute demande ou defavorable. Tout avis defavorable est
d'inscription d'un contrat d'amodiation motive. doit comporter les elements suivants : En cas d'avis favorable, Ie Cadastre
a) les identites et les adresses de Minier Central ou Provincial inscrit provi-
l'amodiant et l'amodiataire, avec les soirement l'amodiation du droit minier ou
pieces justificatives pour de carrieres sur la carte retombes minieres. I' amodiataire ; En cas d'avis defavorable, Ie Cadas-
b) les references du droit minier ou de tre Minier Central ou Provincial procede au
carrieres qui fait l'objet de rejet de la demande et it la notification de la
l'amodiation; . decision motivee de rejet au requerant.
ncial procede au
carrieres qui fait l'objet de rejet de la demande et it la notification de la
l'amodiation; . decision motivee de rejet au requerant.
c) les societes affiliees de I'amodiataire,
s'il en existe ;
d) les droits detenus eventuellement par
l'amodiataire et ses societes affiliees
qui sont du meme genre que Ie droit
minier ou de carrieres qui fait l'objet
de l'amodiation ;
e) une copie certifiee conforme du contrat
d 'amodiation. Conformement a l'instruction cadas-
trale, Ie Cadastre Minier emet un avis ca-
dastral favorable ou defavorable. Tout avis
defavorable est motive. Si l'avis est favo-
rable, Ie Cadastre Minier central ou provin-
cial inscrit provisoirement I' amodiation du
droit minier ou de carrieres sur la carte de
retombes minieres.
le, Ie Cadastre Minier central ou provin-
cial inscrit provisoirement I' amodiation du
droit minier ou de carrieres sur la carte de
retombes minieres.
Journal Officiel- Numiro Spicial- leT avril 2003
136
Article 372: De la notification et
de [>inscription de
ravis cadastral
Des l'emission de l'avis cadastral fa-
vorable ou deravorable, Ie Cadastre Minier
central ou provincial procede a:
a) son inscription sur la fiche technique
de la demande ;
b) son affichage dans la salle de consulta-
tion publique ;
c) sa notification au requerant sans frais
par Ie moyen Ie plus rapide et Ie plus
fiable en indiquant en cas favorable, Ie
montant et les modalites de paiement a
effectuer au titre de droit
d'enregistrement conformement aux
dispositions de l'article 179 alinea 4 du
Code Minier. La notification a l'amodiant et a
I'amodiataire de l'avis favorable du Cadas-
tre Minier doit indiquer Ie montant dfi par
l'amodiataire au titre d'enregistrement, soit
I'equivalent en Francs Congolais de 500
USD pour Ie Permis d'Exploitation de Pe-
tite Mine et l' Autorisation d'Exploitation
de Carrieres Permanente et soit
I'equivalent en Francs Congolais de 1.000
USD pour Ie Permis d'Exploitation.
te Mine et l' Autorisation d'Exploitation
de Carrieres Permanente et soit
I'equivalent en Francs Congolais de 1.000
USD pour Ie Permis d'Exploitation.
L'amodiataire acquitte ce droit par verse-
ment ou virement au compte du Tresor
Public selon les modalites precisees dans la
notification de la decision d'approbation. Article 373: De [>inscription du
contrat d'amodiation
tral ou provincial inscrit Ie contrat
d'amodiation au registre des hypotheques,
des amodiations et des contrats d' option et
change, de provisoire en definitif, Ie re-
port de I'amodiation du droit minier ou de
carrieres conceme sur Ia carte de retombes
minieres. A deraut d'inscription du contrat
d'amodiation par Ie Cadastre Minier cen-
tral ou provincial dans Ie delai imparti, Ie
requerant peut recourir a la procedure de
l'inscription par voie judiciaire conforme-
ment aux dispositions de l'article 46 du
Code Minier. Chapitre II : DE LA CESSION
Article 374: Du depot de la de-
mande de cession
La demande de cession consiste en
un formulaire, accompagne de pieces justi-
ficatives, de la preuve de la capacite finan-
ciere du cessionnaire ainsi que de Ia preuve
du paiement des frais de depot. Le cedant ou Ie cessionnaire depose
la demande en deux exemplaires au Cadas-
tre Minier central ou provincial.
preuve
du paiement des frais de depot. Le cedant ou Ie cessionnaire depose
la demande en deux exemplaires au Cadas-
tre Minier central ou provincial.
Article 375: Du formulaire de la
cession
Le formulaire a retirer au Cadastre
Minier central ou provincial prevoit les
renseignements suivants :
a) l'identification et l'adresse du cession-
naire;
les references du droit minier ou de
carrieres dont Ia cession est sollicitee ;
au Registre des Hypo- b)
theques, des Amodia-
tions et des Contrats c) Ia nature partielle ou entiere de la ces-
Sur presentation du recepisse ou de slOn;
la quittance du paiement du droit d) en cas de cession partielle, les codes ou
d'enregistrement, Ie Cadastre Minier cen- les coordonnees geographiques des
uittance du paiement du droit d) en cas de cession partielle, les codes ou
d'enregistrement, Ie Cadastre Minier cen- les coordonnees geographiques des
Journal Officiel- Numero Special- ZU avril 2003
137
sommets du penmetre qui fait l'objet b) Ia conformite des perimetres cedes et
du droit a ceder ainsi que Ie nombre retenus aux dispositions de l'article 28
des carres y compris ; du Code Minier. e) I'identite des societes affiliees du ces-
sionnaire;
f) Ie nombre de Pennis de Recherches
detenus par Ie cessionnaire et ses socie-
tes affiliees ;
g) I'engagement du cessionnaire a assu-
mer toutes les obligations du Titulaire
vis it vis de l'Etat decoulant du droit
minier ou de carrieres concerne ;
h) une description avec justification de
chaque modification que Ie cession-
naire propose d'effectuer dans les etu-
des ou plans soumis par Ie Titulaire
pour appuyer sa demande du droit oc-
troye initialement. Article 376: De la recevabilite de
la demande de ces-
sion
Pour etre recevable, toute demande
de cession contient les elements prevns aux
deux articles precooents. Si la demande est recevable, Ie Ca-
dastre Minier central ou provinciall'inscrit
dans Ie cahier d'enregistrement general
conformement aux dispositions de l'article
70 du present Deeret.
dastre Minier central ou provinciall'inscrit
dans Ie cahier d'enregistrement general
conformement aux dispositions de l'article
70 du present Deeret.
Article 377: De rinstruction ca-
dastrale
Lorsde l'instruction de la demande
de cession, Ie Cadastre Minier central ou
provincial verifie :
a) l'eligibilite du cessionnaire it detenir Ie
droit minier ou de carrieres faisant
I' objet du contrat de cession ;
Le Cadastre Minier central ou pro-
vincial conclut l'instruction de la demande
de cession dans un delai maximum de dix
jours ouvrables it compter de la date
d'inscription de la demande. A l'issue de l'instruction cadastrale,
Ie Cadastre Minier central ou provincial
emet un &vis cadastral favorable ou defavo-
rable. Article 378: De l'inscription et de
la notification de
l'avis cadastral
Le Cadastre Minier central ou pro-
vincial inscrit Ie resultat de l'avis sur la
fiche technique de la demande et notifie
une copie de l'avis au requerant sans frais
par Ie moyen Ie plus rapide et fiable. En cas d'avis favorable, Ie Cadastre
Minier central ou provincial procMe au
report provisoire de Ia cession des droits
miniers ou de carrieres sur Ia carte de re-
tombes minieres et affiche I' avis cadastral
dans la salle de consultation publique.
Ia cession des droits
miniers ou de carrieres sur Ia carte de re-
tombes minieres et affiche I' avis cadastral
dans la salle de consultation publique.
Le
Cadastre Minier central ou provincial
transmet immediatement un exemplaire de
la demande ainsi que son avis cadastral ala
Direction des Mines pour instruction tech-
mque. Article 379: De l'instruction
technique
L'instruction technique de la de-
mande de cession est r6alisee dans un delai
de vingt jours ouvrables a compter de la
date de reception du dossier lui transmis
par Ie Cadastre Minier. La Direction des Mines verifie lors
de l'instruction la conformite de la de-
r de la
date de reception du dossier lui transmis
par Ie Cadastre Minier. La Direction des Mines verifie lors
de l'instruction la conformite de la de-
Journal Officiel- Numero Special-ler avril 2003
138
mande aux conditions precisees a l'article
185 du Code Minier. Confonnement a l'instruction tech-
nique, la Direction des Mines ernet un avis
technique favorable ou defavorable qu' elle
transmet au Cadastre Minier central ou
provincial. Le Cadastre Minier central ou pro-
vincial affiche l'avis technique dans Ia salle
de consultation publique dans un delai d'un
jour ouvrable suivant la reception de l'avis
technique et l'inscrit sur la fiche technique
de Ia demande. La procedure relative a Ia transmis-
sion des droits miniers ou de carrieres est la
meme que pour Ia cession. Chapitre IV : DU CONTRAT
D'OPTION
Article 382: De la demande de
rinscription du
contrat d'option
La dernande de l'inscription du
contrat d'option est deposee en deux
exernplaires au Cadastre Minier central ou
provincial. La dernande consiste en un fonnu-Le Cadastre Minier notifie une copie
de I'avis technique au requerant sans frais laire dfunent rernpli et signe, accornpagne
par Ie moyen Ie plus rapide et fiable. d'une copie du contrat d'option et des pie-
ces d'identite du beneficiaire de l'option.
i et signe, accornpagne
par Ie moyen Ie plus rapide et fiable. d'une copie du contrat d'option et des pie-
ces d'identite du beneficiaire de l'option.
Article 380: De la notification et de
I' enregistrement de la cession Le formulaire a retirer au Cadastre
Minier central ou provincial contient :
a) l'identite et les coordonnees du benefi-
ciaire de l' option ;
b) Ies rererences du droit minier ou de
carrieres faisant l'objet de I'option. En cas d'avis cadastral et technique
favorables Ie Cadastre Minier central ou
provincial inscrit Ia cession dans Ie registre
des hypotheques, des amodiations et des
contrats d'option. II inscrit Ie transfert au
dos du titre minier ou de carrieres du ce-
dant et Ie rend au cedant ou au cessionnaire Article 383: De la recevabilite de
la demandequi l'a depose. A deraut d'enregistrernent de Ia deci-
sion par Ie Cadastre Minier central ou pro-
vincial dans Ie delai requis, Ie requerant
peut recourir a Ia procedure de i'inscription
par voie judiciaire en vertu des dispositions
de I'article 46 du Code Minier. Chapitre III : DE LA
TRANSMISSION
Article 381: De la procedure de
mutation des droits
miniers ou de carrie-
res par transmission
La demande de I'inscription du
contrat d'option est recevable si elle est
conforme aux dispositions de l'article pre-
cedent.
ie-
res par transmission
La demande de I'inscription du
contrat d'option est recevable si elle est
conforme aux dispositions de l'article pre-
cedent.
Article 384: De rinscription du
contrat d'option dans
Ie registre des hypo-
theques, des amodia-
tions et des contrats
d'option
En cas de recevabilite de la demande
d'inscription du contrat d'option, Ie reque-
rant s'acquitte du droit d'enregistrement
dont Ie rnontant est fixe a I'equivalent en
Francs Congolais de USD 200.
tion du contrat d'option, Ie reque-
rant s'acquitte du droit d'enregistrement
dont Ie rnontant est fixe a I'equivalent en
Francs Congolais de USD 200.
Journal Officiel- Numero Special- 1" avril 2003
139
Sur presentation du recepisse du
paiement, Ie Cadastre Minier central ou
provincial inscrit Ie contrat d'option au
registre des hypotheques, des amodiations
et des contrats d'option. A deraut d'inscription du contrat
d'option par Ie Cadastre Minier central ou
provincial dans Ie delai requis, Ie requerant
peut recourir ala procedure de l'inscription
par voie judiciaire en vertu des dispositions
de l'article 46 du Code Minier. TITRE XVII : DES
OBLIGATIONS RELATIVES
A LA VALIDITE DU DROIT
MINIER OU DE CARRIERES
Chapitre ler: DES
OBLIGATIONS RELATIVES
AU MAINTIEN DE LA
VALIDITE DU DROIT MINIER
OU DES CARRIERES
Article 385 : De la preuve du main-
tien du droit minier
ou de carrieres
dalites de paiement definies par les
dispositions du Chapitre III ci-dessous.
Article 385 : De la preuve du main-
tien du droit minier
ou de carrieres
dalites de paiement definies par les
dispositions du Chapitre III ci-dessous.
Chapitre II: DE
L'OBLIGATION DE
COMMENCER LES TRAVAUX
Section I: Du commencement
des travaux de recherches
Article 386: Des operations attes-
tant Ie commence-
ment des travaux de
recherches en vertu
du Permis de Recher-
ches
En application des dispositions de
l'article 197 du Code Minier, Ie Titulaire
d'un Permis de Recherches doit, dans un
delai de six mois de la delivrance de son
Certificat de Recherches, realiser les opera-
tions suivantes :
a) Ie sejour de travail d'au moins trois
jours dans Ie perimetre de recherches
par au moins un geologue engage par
Ie TituIaire ou, alternativement, Ie re-
perage geophysique aenen comprenant
au moins trois jours de survols du pe-
rimetre; .
un geologue engage par
Ie TituIaire ou, alternativement, Ie re-
perage geophysique aenen comprenant
au moins trois jours de survols du pe-
rimetre; .
b) l'obtention de l'approbation de son
Plan d' Attenuation et de Rehabilita-
tion;
En application des dispositions de
l'article 196 du Code Minier, Ie TituIaire
d'un droit minier ou de carrieres est tenu de
fournir dans les delais, conditions et formes
requis prevus aux articles 387 a388, 390 a
392, 399 et 400 du present Deeret, les
preuves du : c) Ie depot de deux copies de son Plan
d' Attenuation et de Rehabilitation ap-
prouve au Cadastre Minier provincial
du ressort de son penmetre de recher-
ches;
a) commencement des travaux dans Ie
delai fixe a l'article 197 du Code Mi-
nier et suivant les modalit6s definies
par les dispositions du Chapitre II ci-
apres ;
b) paiement des droits superficiaires par
carre a la date limite fixee a l'article
198 du Code Minier et suivant les mo-
d) la transmission du Plan d'Attenuation
et de Rehabilitation aux autorites loca-
les a titre d'information et explication
des mesures d'attenuation et de rehabi-
litation prevues ;
tenuation
et de Rehabilitation aux autorites loca-
les a titre d'information et explication
des mesures d'attenuation et de rehabi-
litation prevues ;
Journal Officiel- Numero Special-leT avril 2003
140
e) la mise en place de la sfirete financiere g) la forme, Ie montant et la date du depot
pour assurer ou garantir Ie coilt des ou d'ouverture de la sfirete de rehabili-
mesures d'attenuation et de rehabilita- tation;
tion de l'environnement. Article 387: De la preuve du
commencement des
travaux de recher-
ches
Dans Ie delai prevu al'article 386 ci-
dessus, Ie Titulaire d'un Permis de Recher-
ches est tenu de fournir au Cadastre Minier
Central ou Provincial la preuve du com-
mencement des travaux de recherches sui-
vant une attestation contenant la declara-
tion ecrite sur honneur relative a
I' exactitude des renseignements portant sur
Ia realisation des operations sus-
mentionnees . L'attestation de commencement des
travaux comporte notamment les mentions
suivantes :
h) les dates, les itineraires, les noms des
participants et Ie programme de travail
realise, avec Ie visa de l'autorite admi-
nistrative du territoire OU Ie sejour de
travail a eu lieu ou de l'autorite admi-
nistrative de l'aeroport de l'origine des
survols. L'attestation de commencement des
travaux de recherches est a retirer au Ca-
dastre Minier.
e admi-
nistrative de l'aeroport de l'origine des
survols. L'attestation de commencement des
travaux de recherches est a retirer au Ca-
dastre Minier.
Elle est diiment remplie et
signee par Ie Titulaire du Permis de Re-
cherches. Le Titulaire joint ason attestation de
commencement des travaux Ies documents
ci-apres:
a) copie de l'arrete d'octroi du Permis de
Recherches ;
a) l'identite complete, l'adresse et toutes b) copie du Certificat de Recherches;
autres coordonnees du Titulaire ; c) les accuses de reception du Plan
b) les references du Permis de Recherches
et du Certificat de Recherches ;
c) Ie code et coordonnees geographiques
du perimetre de recherches;
d) la date de I'approbation du Plan
d' Attenuation et de Rehabilitation;
e) Ie Cadastre Minier provincial ou Ie
Plan d'Attenuation et de Rehabilitation
a ete depose et la date du depot;
t) les noms et adresses des autorites loca:-
les auxqueUes Ie Plan d' Attenuation et
de Rehabilitation a ete transmis et ex-
plique, ainsi que les dates des entre-
tiens au regard du Plan d' Attenuation
et de Rehabilitation;
d' Attenuation et de Rehabilitation si-
gnes par chaque autorite locale nOill-
mee comme prevu au littera c ci-
dessus.
enuation
et de Rehabilitation;
d' Attenuation et de Rehabilitation si-
gnes par chaque autorite locale nOill-
mee comme prevu au littera c ci-
dessus.
Article 388: Du depot et de
rinscription de
l'attestation de com-
mencement des tra-
vaux
Le Titulaire depose son attestation en
trois exemplaires au Cadastre Minier Cen-
tral ou Provincial qui lui a delivre son Per-
mis de Recherches. Le Cadastre Minier
provincial inscrit la date de reception de
l'attestation du commencement des travaux
dans Ie registre des droits octroyes et deli-
vre un recepisse au Titulaire qui indique la
date du depot de l'attestation.
du commencement des travaux
dans Ie registre des droits octroyes et deli-
vre un recepisse au Titulaire qui indique la
date du depot de l'attestation.
Journal Officiel- Numero Special-leT avril 2003
141
Article 389: De rappreciation ou
de la certification ou
non de la preuve du
commencement des
travaux de recherches
Des reception de l'attestation de
commencement des travaux de recherches,
Ie Cadastre Minier Central ou Provincial :
de Ia reception de cette Iettre, de foumir Ie
complement d'information demande. Dans les douze jours ouvrables a da-
ter du depot de la reponse du Titulaire, Ie
service conceme doit indiquer et conunu-
niquer au Cadastre Minier Central ou Pro-
vincial par ecrit soit l'etablissement de la
preuve requise soit l'insuffisance de celle-
a) verifie l'approbation du Plan ci. d'attenuation et de rehabilitation et Ie
depot des deux exemplaires aupres du
Cadastre Minier provincial;
b) transmet une copie de l'attestation du
Titulaire immeru.atement ala Direction
de Geologie pour etude du littera a de
l'article 386 ci-dessus ;
c) transmet inunediatement une copie de
l'attestation du Titulaire a la Direction
chargee de Ia Protection de
I 'Environnement Minier pour etude des
elements cites aux Iittera d et e de
l'article 386 du present Decret.
la Direction
chargee de Ia Protection de
I 'Environnement Minier pour etude des
elements cites aux Iittera d et e de
l'article 386 du present Decret.
A defaut d'objection ecrite de Ia part
de l'un ou l'autre des services cites a
l'alin6a precedent avant l' expiration de
trente jours ouvrables a compter de la date
du depot de l'attestation, Ie Titulaire est
cense avoir satisfait a son obligation de
commencement des travaux de recherches. L'attestation de commencement des tra-
vaux est dfunent certifiee par Ie Cadastre
Minier Central ou Provincial
En cas d'objection ecrite de la part
de l'un ou l' autre de ces services dans Ie
delai imparti, Ie service conceme demande
les informations complementaires au Titu-
laire par lettre envoyee au Cadastre Minier
provincial qui la notifie au Titulaire·par Ie
moyen Ie plus rapide et Ie plus fiable. Dans ce cas, Ie Titulaire est tenu, dans les
douze jqrirs ouvrables a compter de Ia date
En cas d'insuffisance de preuve at-
testant Ie conunencement des travaux pour
l'une ou l'autre operation prevue a l'article
386 du present Deere!, Ie chef du service
conceme prepare et transmet un avis ecrit
au Cadastre Minier Central avec copie a
chaque Cadastre Minier Provincial concer-
ne. Le Cadastre Minier Central ne certifie
pas Ie conunencement des travaux.
tre Minier Central avec copie a
chaque Cadastre Minier Provincial concer-
ne. Le Cadastre Minier Central ne certifie
pas Ie conunencement des travaux.
II noti-
fie cet avis au Titulaire sans frais par Ie
moyen Ie plus rapide et Ie plus fiable et
procede a son affichage dans la salle de
consultation publique et dans celle du Ca-
dastre Minier Provincial conceme. Des reception de l'avis technique lui
transmis par Ie Cadastre Minier Central, Ie
Ministre initie la procedure de mise en
demeure qui aboutit eventuellement a la
decheance du Titulaire et a I'annulation du
droit conceme. Section II: Du commencement
des travaux de developpement
et de construction
Article 390: Des operations attes-
tant Ie commencement
des travaux de deve-
loppement et de cons-
truction en vertu d'un
Droit Minier
d'Exploitation ou
d'une Autorisation
ations attes-
tant Ie commencement
des travaux de deve-
loppement et de cons-
truction en vertu d'un
Droit Minier
d'Exploitation ou
d'une Autorisation
Journal Officiel- Numiro Special-l"T avril 2003
142
d'Exploitation de
Carrieres Permanente
En application des dispositions de
l'article 197 du Code Minier, Ie Titulaire
d'un Droit Minier d'Exploitation ou d'une
Autorisation d'Exploitation de Carrieres
Permanente doit, selon Ie cas, dans un delai
de six rnois, un an ou trois ans apartir de Ia
delivrance de son titre minier, realiser les
operations suivantes :
a) Ie depot de deux copies de son Plan de
Gestion Environnementale du Projet
approuve au Cadastre Minier provin-
cial oil Ie p6rimetre d'exploitation est
situe;
b) la transmission d'un sommaire du Plan
de Gestion Environnernentale du Projet
Dans Ie delai prevu a I'article 390 ci-
dessus, Ie Titulaire d'un Droit Minier
d'Exploitation ou d'une Autorisation
d'Exploitation Permanente est tenu de
fournir au Cadastre Minier la preuve du
commencement des travaux de developpe-
ment et de construction suivant une attesta-
tion contenant la declaration ecrite sur
l'honneur par Ie Titulaire sur I'exactitude
des renseignements portant sur la realisa-
tion des operations sus-mentionnees.
la declaration ecrite sur
l'honneur par Ie Titulaire sur I'exactitude
des renseignements portant sur la realisa-
tion des operations sus-mentionnees.
L'attestation de commencement des
travaux de developpement et construction
comporte notamrnent les mentions suivan-
tes :
a) l'identite complete, l'adresse et les
autres coordonnees du Titulaire ;
aux autorites locales et l'explication b)
des rnesures d'atlenuation et de rehabi-
litation prevues ;
les references de l'acte d'octroi du
Droit Minier d'ExpIoitation ou de
l'Autorisation d'Exploitation de Car-
rieres Permanente et des certificats y
afferents ;
c) la constitution d'une sfuete financiere
pour la rehabilitation du perimetre ;
c) Ie code et coordonnees geograpbiques
du perimetre d'exploitation de mines
ou de carrieres;
d) I' engagement des travaux de develop-
pernent et de construction pour un
rnontant superieur a cinq fois Ie mon-
tant des droits superficiaires exigibles d)
pour la premiere annee entiere de la
duree du Permis d'Exploitation, du
Permis d'Exploitation de Petite Mine
l'indication du Cadastre Minier pro-
vincial oil Ie Plan de Gestion Environ-
nementale du· Projet a ete depose et la
date du depot;
ou du Permis d'Exploitation des Re-
jets, selon Ie cas.
vincial oil Ie Plan de Gestion Environ-
nementale du· Projet a ete depose et la
date du depot;
ou du Permis d'Exploitation des Re-
jets, selon Ie cas.
Un Arrete du Ministre precisera les
travaux qui sont consideres comme des
travaux de developpement et de construc-
tion. Article 391: De la preuve du
commencement des
travaux de develop-
pement et de cons-
truction
e) les noms et adresses des autorites loca-
les auxquelles un sommaire du plan de
gestion environnementale du projet a
ete transmis et explique, ainsi que les
dates des entretiens au sujet du Plan de
Gestion Environnementale du Projet ;
f) Ia forme, Ie montant et Ia date du depot
ou d'ouverture de la sfuete de rehabili-
tation;
g) la description des travaux de develop-
pement et de construction engages.
tant et Ia date du depot
ou d'ouverture de la sfuete de rehabili-
tation;
g) la description des travaux de develop-
pement et de construction engages.
Journal Officiel- Numero Special- It" avril 200J
143
L'attestation de connnencement des
travaux de developpement et de construc-
tion est a retirer au Cadastre Minier. Elle
est dfiment remplie et signee par Ie Titu-
Iaire. Article 392: Du depot et de
. l'inscription de
l'attestation de com-
mencement des travaux
de developpement et de
construction
Le Titulaire depose son attestation en
trois exemplaires au Cadastre Minier cen-
tral ou provincial qui lui a delivre son Per-
travaux de developpement et de cons-
truction. Article 393 :De l'appreciation et
de la certification ou
non certification de
la preuve du com-
mencement des tra-
vaux de developpe-
ment et de construc-
tion
Des reception de l'attestation de
commencement des travaux de developpe-
ment et de construction, Ie Cadastre Minier
Central ou Provincial :
mis d'Exploitation ou son Autorisation
d'Exploitation de Carrieres Permanente.
pe-
ment et de construction, Ie Cadastre Minier
Central ou Provincial :
mis d'Exploitation ou son Autorisation
d'Exploitation de Carrieres Permanente.
a)
Le Cadastre Minier central ou provincial
inscrit la date de reception de P attestation
veri fie Ie depot des deux exemplaires
du Plan de Gestion Environnementale
du Projet aupres du Cadastre Minier
provincial ;du commencement des travaux au Registre
des Droits Octroyes et delivre un recepisse b)
au Titulaire qui indique la date du depot de
transmet immediatement une copie de
I' attestation du Titulaire a la Direction
des Mines pour etude du Iittera g de
l'article 391 ci-dessus ;
I' attestation. Le Titulaire joint a son attestation de c) envoie innnediatement une copie de
commencement des travaux: I'attestation du Titulaire a la Direction
a) copie de I' Arrete d'octroi du Droit
Minier d'Exploitation ou de
I' Autorisation d'Exploitation de Car-
rieres Permanente et copie du certificat
yafferent;
b) copie de la preuve du paiement des
droits superficiaires annuels par carre
pour la premiere annee de validite du
Droit Minier d'Exploitation ;
chargee de la Protection de
l'Environnement Minier pour etude des
littera d, e et f de l'article 391 ci-
dessus.
dite du
Droit Minier d'Exploitation ;
chargee de la Protection de
l'Environnement Minier pour etude des
littera d, e et f de l'article 391 ci-
dessus.
A deraut d'objection ecrite de la part
de l'un ou I'autre des services citees a
I'alinea precedent avant I'expiration de
trente jours a compter de la date du depot
de I' attestation, Ie Titulaire est cense avoir
satisfait a son obligation de commence-
c) les accuses de reception du sommaire ment des travaux de developpement et de
du Plan de Gestion Environnementale construction. Dans ce cas, l'attestation de
du Projet signes par chacune des auto-
rites locales nommees connne prevu au
littera b du premier alinea de l'article
390 ci-dessus ainsi que les factures
correspondantes de chaque materiel,
equipement ou service engage comme
commencement des travaux est dfiment
certifiee par Ie Cadastre Minier Central ou
Provincial. En cas d'objection ecrite de la part
de Pun ou l'autre de ces services dans Ie
delaiimparti, Ie service conceme demande
Minier Central ou
Provincial. En cas d'objection ecrite de la part
de Pun ou l'autre de ces services dans Ie
delaiimparti, Ie service conceme demande
Journal OjJiciel- Num.ero Special-I" avril 2003
144
les informations complementaires au Titu-
Iaire par Iettre envoyee au Cadastre Minier
provincial qui la notifie au Titulaire par Ie
moyen Ie plus rapide et Ie plus fiable. Dans ce cas, Ie Titulaire est tenu dans Ies
douze jours ouvrables it compter de la re-
ception de cette lettre de fournir Ie com-
plement d'information demande. Dans les douze jours ouvrables it da-
ter du depot de la r6ponse du Titulaire, Ie
service conceme doit indiquer et commu-
niquer au Cadastre Minier Central ou Pro-
vincial par ecrit soit l'etablissement de la
preuve requise, soit l'insuffisance de la
preuve.
uer et commu-
niquer au Cadastre Minier Central ou Pro-
vincial par ecrit soit l'etablissement de la
preuve requise, soit l'insuffisance de la
preuve.
En cas d'insuffisance de preuve at-
testant Ie commencement des travaux pour
l'une ou l'autre operation prevue it l'article
390 du present Decret, Ie chef de service
conceme prepare et transmet un avis ecrit
Chapitre III : DE
L'OBLIGATION DE PAYER
LES DROITS
SUPERFICIAIRES ANNUELS
PAR CARRE
Article 394: Des modalites de
paiement des droits
superficiaires an-
nuels par carre
En application de l'article 198 alinea
5 du Code Minier, Ie Titulaire d'un droit
minier ou de carrieres it l'exception du
Titulaire d'une Autorisation d'Exploitation
de Carrieres Temporaire ou d'un droit mi-
nier valide decouIant d'une convention
miniere contenant des clauses de stabilite
visee it l'article 340 du Code Minier, est
tenu de payer les droits superficiaires an-
nuels par carre seion Ies modalites suivan-
tes :au Cadastre Minier central avec copie it
chaque Cadastre Minier provincial concer- a)
ne.
ciaires an-
nuels par carre seion Ies modalites suivan-
tes :au Cadastre Minier central avec copie it
chaque Cadastre Minier provincial concer- a)
ne.
Le Cadastre Minier Central ne certifie Pour la premiere annee: les droits su-
perficiaires annueis par carre sont
payes par Ie TituIaire prorata temporis
dans un delai de trente jours it compter
de Ia date de Ia decision d'octroi aux
taux prevus aux articles 395 it 398 du
present Decret seion la formuIe sui-
vante:
pas l'attestation de commencement des
travaux. II notifie cet avis au Titulaire sans
frais par Ie moyen Ie plus rapide et Ie plus
fiable et procede it son affichage dans la
salle de consultation publique et dans celIe
du Cadastre Minier Provincial conceme. Des reception de l'avis technique lui
transmise par Ie Cadastre Minier Central, Ie
Ministre initie la procedure de mise en b)
demeure qui aboutira eventuellement it la
decheance du Titulaire et it I'annuIation du
droit en cause. DSpt = DST x !! N
Pour chaque annee entiere suivante:
Ies droits superficiaires annuels par
carre sont payes par Ie Titulaire seion
Ie cas aux taux prevus aux articles 395
it 398 du present Deeret au plus tard Ie
31 mars de I'annee concemee.
carre sont payes par Ie Titulaire seion
Ie cas aux taux prevus aux articles 395
it 398 du present Deeret au plus tard Ie
31 mars de I'annee concemee.
c) Pour Ia derniere annee de Ia periode de
validite: les droits superficiaires an-
nuels par carre sont payes par Ie Titu-
laire conformement aux taux prevus
aux articles 395 it 398 du present De-
idite: les droits superficiaires an-
nuels par carre sont payes par Ie Titu-
laire conformement aux taux prevus
aux articles 395 it 398 du present De-
Journal 0fficiel - Numero Special -1" avril 2003
145
eret prorata temporis selon la fonnule b)
suivante:
USD 26,34 pour chacune des annees de
la premiere periode de validite apres
les deux premieres annees ;
DSpt = DST x n'
N c) USD 43,33 pour chaque annee de la
premiere periode de renouvellement .,
d) Les variables des fonnules aux litteras
a et c sont definies comme suit: d) USD 124,03 pour chaque annee de la
deuxieme periode de renouvellement. DSpt : droits superficiaires prorata
temporis
DST : droits superficiaires totaux
pour l'anm~e entiere
n
n'
N
: nombre de jours compris entre
la date de la decision d'octroi
du Permis de Recherches ou
celle de la decision definitive
d' octroi du Permis
d'Exploitation, selon Ie cas, et
Ie 31 decembre de I'annee
consideree. : nombre de jours ecoules entre
Ie 1er janvier de I' annee
consid6ree jusqu'a Ia date
d'echeance. : nombre de jours dans I' annee
consid6ree. En cas de renonciation, les droits su-
perficiaires annuels par carre payes ne sont
pas remboursables.
ce. : nombre de jours dans I' annee
consid6ree. En cas de renonciation, les droits su-
perficiaires annuels par carre payes ne sont
pas remboursables.
Article 395: Des taux des droits
superficiaires an-
nuels par carre pour
Ie Permis de Recher-
ches
Les taux des droits superficiaires an-
nuels par carre pour Ie Permis de Recher-
ches sont fixes a l'equivalent en Francs
Congolais de :
a) USD 2,55 pour chacune des deux pre-
mieres annees de Ia premiere periode
de validite du permis ;
Article 396: Des taux des droits
super{iciaires an-
nuels par carre pour
les droits miniers
d'exploitation
Pour les droits miniers
d'exploitation, les taux des droits superfi-
ciaires annuels par carre pour chaque annee
de la validite du permis sans distinction
entre la duree initiale et les penodes de
renouvellement sont fixes aI' equivalent en
Francs Congolais de :
a) USD 424,78 pour Ie Permis
d'ExpIoitation;
b) USD 679,64 pour Ie Permis
d'ExpIoitation des Rejets;
c) USD 195,40 pour Ie Permis
d'Exploitation de Petite Mine.
,78 pour Ie Permis
d'ExpIoitation;
b) USD 679,64 pour Ie Permis
d'ExpIoitation des Rejets;
c) USD 195,40 pour Ie Permis
d'Exploitation de Petite Mine.
Article 397: Du taux des droits
superficiaires annuels
par carre pour les Au-
torisations de Recher-
ches des Produits de
Carrieres
Le taux des droits superficiaires an-
nuels par carre pour l'Autorisation de Re-
cherches des Produits de Carrieres est fixe
a I' equivalent en Francs Congolais de USD
4,25 pour chaque annee de la validite de
I'autorisation sans distinction entre Ia pe-
riode initiale et la periode de renouvelle-
ment.
ngolais de USD
4,25 pour chaque annee de la validite de
I'autorisation sans distinction entre Ia pe-
riode initiale et la periode de renouvelle-
ment.
Journal Officiel- Numero Special-Ier avril 2003
146
Article 398: Du taux des droits
superficiaires annuels
par carre pour les Au-
torisations
d'Exploitation de Car-
rieres Permanente
Le taux des droits superficiaires an-
nuels par carre pour les Autorisations
d'Exploitation de Carrieres Perrnanenteest
fixe it l'equivalent en Francs Congolais de
USD 169,91 pour chaque annee de la vali-
dite de I'autorisation sans distinction entre
la duree initiale et les periodes de renouvel-
lement. Article 399: Du calcul et de la
notification des
droits superficiaires
annuels par carre
Le Cadastre Minier central calcule Ie
montant total des droits superficiaires an-
nuels par carre dus pour chaque droit mi-
nier et de carrieres au cours du mois de
janvier de chaque annee, etablit la note de
debit et la communique au Cadastre Minier
provincial conceme.
mi-
nier et de carrieres au cours du mois de
janvier de chaque annee, etablit la note de
debit et la communique au Cadastre Minier
provincial conceme.
Au plus tard it la fin
du mois de janvier de chaque annee, Ie
Cadastre Minier provincial conceme notifie
et transmet it chaque Titulaire du ressort la
note de debit des droits superficiaires an-
nuels par carre dus pour l'annee en cours et
procede a I' affichage de la liste des droits
miniers ou de carrieres en cours de validite
avec Ie montant total des droits superficiai-
res annuels par carre dus par chacun. II incombe au Titulaire de se presen-
ter au Cadastre Minier provincial qui a
delivre son droit en personne ou par man-
dataire pour retirer sa note de debit. Pour les droits miniers et de carrieres
en existence a la date de promulgation du
present Decret, la note de debit des droits
superficiaires annuels par carre est deIivree
par Ie Cadastre Minier provincial ou se
trouve la majorite des carres du penmetre
qui fait I'objet du droit en cause. Toute reclamation de correction
d'une note de debit des droits superficiai-
res annuels par carre dus est presentee par
lettre d6posee au Cadastre Minier central
ou provincial qui a delivre Ie droit en cause
avant la fin du mois de fevrier de l'annee
en cours.
entee par
lettre d6posee au Cadastre Minier central
ou provincial qui a delivre Ie droit en cause
avant la fin du mois de fevrier de l'annee
en cours.
Le Cadastre Minier r6pondra it cha-
que lettre de reclamation de corrections par
ecrit dans un delai de quinze jours ouvra-
bles par Ie moyen Ie plus rapide et Ie plus
fiable. Passe ce delai, toute reclamation est
d'office irrecevable sauf cas d'erreur ma-
tenelle manifeste. Article 400: Des modalites du re-
couvrement des
droits superficiaires
annuels par carre
Les droits superficiaires annuels par
carre sont pervus par Ie Cadastre Minier
central ou provincial conformement aux
dispositions des alineas 2 it 4 du present
article et aux modalites de perception
fixees par arrete conjoint des Ministres
ayant respectivement les Mines et les Fi-
nances et Budget dans leurs attributions
selon les modalites precisees dans la fac-
ture remise au Titulaire, lesquelles sont
conformes aux modalites de perception
pertinentes etablies par les Ministres ayant
les Finances et Ie Budget de l'Etat parmi
leurs attributions et aux dispositions sui-
vantes du present article. Les droits superficiaires annuels par
carre doivent etre payes au plus tard Ie
dernier jour ouvrable du mois de mars de
chaque annee.
present article. Les droits superficiaires annuels par
carre doivent etre payes au plus tard Ie
dernier jour ouvrable du mois de mars de
chaque annee.
Journal Officiel- Numero Special- 1" avril 2003
147
Les droits dus sont censes etre pervus Cadastre Minier. Chaque Cadastre Minier
par Ie Cadastre Minier central ou Provin- provincial envoie son rapport au Cadastre
ciallorsque: Minier central au plus tard Ie 15 avriL
a) Ie paiement par mandat postal, par
cheque ou par ordre de virement en-
voye par la poste est revu aux locaux
ou a Ia bOlte postale du Cadastre Mi-
nier central ou provincial ;
b) Ie paiement par virement bancaire est
revu dans Ie compte du Cadastre Mi-
nier central ou provincial ;
Le Cadastre Minier central prepare
un rapport general sur la comptabilite des
produits des droits superficiaires annuels
par carre. Ce rapport est transmis au plus
tard Ie 30 avril au Ministre et a tous les
Cadastres mmters provmclaux qui
l'affichent par la suite dans leurs salles de
consultation publiques. c) Ie paiement est effectue a la caisse du Article 402: Des modalites de la
Cadastre Minier central ou provincial.
s salles de
consultation publiques. c) Ie paiement est effectue a la caisse du Article 402: Des modalites de la
Cadastre Minier central ou provincial.
repartition des pro-
duits des droits su-
perficiaires annuels
par carre
A chaque Titulaire qui effectue Ie
paiement des droits superficiaires annuels
par carre dus a la caisse du Cadastre Mi-
nier central ou provincial, ce dernier deli-
vre un recepisse ou une quittance indiquant
son identite complete, Ie montant paye, les
permis et I' annee afferente, la forme et la
date du paiement. Le Cadastre Minier central realise la
repartition des produits des droits superfi-
ciaires annuels par carre dans les trente
jours suivant l'etablissement du rapport
annuel sur la comptabilite desdits produits,
conformement a la cle de repartition sui-
vante:A chaque Titulaire qui regIe les
droits superficiaires annuels par carre dus
par mandat postal, cheque ou ordre de -
virement envoye par la poste, ou virement -
bancaire au compte du Cadastre Minier -
central ou provincial, ce dernier envoie par -
Ie moyen Ie plus rapide et Ie plus fiable un
recepisse ou une quittance indiquant son _
identite complete, Ie montant paye, Ies
permis et I'annee afferente, la forme et la
date du paiement.
le un
recepisse ou une quittance indiquant son _
identite complete, Ie montant paye, Ies
permis et I'annee afferente, la forme et la
date du paiement.
Article 401: De la comptabilisa-
tion des produits des
droits superficiaires
annuels par carre
Le Cadastre Minier central ou pro-
vincial prepare un rapport sur la comptabi- -
lite des produits des droits superficiaires
annuels par carre pour l'annee en cours -
signe par Ie chef et l'agent comptable du
Cadastre Minier: 50%
Direction des Mines : 8%
Direction de Geologie: 9%
Direction chargee de la Protection de
I'Environnement Minier: 6%
Direction des Investigations: 3%
Cellule Technique de Coordination et de
Planification Miniere "CTCPM": 3%
Service d' Assistance et d'Encadrement
du Small Scale Mining: 16% dont
10% sont destines au developpement
des communautes locales de base ou se
deroulent les activites minieres artisa-
nales etlou apetite echelle. Commission Interministerielle
d' Adjudications: 1,5%
Commission Interministenelle chargee
d'approbation des listes : 1,5%
nales etlou apetite echelle. Commission Interministerielle
d' Adjudications: 1,5%
Commission Interministenelle chargee
d'approbation des listes : 1,5%
Joumal Officiel- Numero Special- Zer avril 2003
148
Comite Permanent d'Evaluation : 2%
Article 403 : Des dispositions par-
ticulieres relatives
au paiement des
droits super/iciaires
annuels par carre
L'obligation de payer les droits su-
perficiaires annuels par carre s'applique
aux droits miniers et de carrieres octroyes
avant la date d'entree en vigueur du Code
Minier et en cours de validite Acette date, A
. I' exception eventuelle de ceux vises par
l'article 340 dudit Code. Sons reserve des
dispositions de l'article 342 du Code Mi-
nier, l'obligation de payer les droits super-
ficiaires annuels par carre s'applique aux
droits existants apartir de la delivrance de
leurs titres etablis conformement A la pro-
cedure de transformation precisee au Titre
XXIII du present Deeret.
existants apartir de la delivrance de
leurs titres etablis conformement A la pro-
cedure de transformation precisee au Titre
XXIII du present Deeret.
TITRE XVIII : DES
OBLIGATIONS
ENVIRONNEMENTALES
Chapitre ler : DES
OBLIGATIONS
ENVIRONNEMENTALES
RELATIVES AUX DROITS
MINIERS ET DE CARRIERES
Section Jere : Des plans envi-
ronnementaux exiges
Article 404: Des operations su-
bordonnees a la pre-
sentation et a
i'approbation pre-
alables d'un Plan
Environnemental
Hormis I' exploitation artisanale, tou-
tes les operations de recherches et
d' exploitation minieres et de carrieres doi-
vent faire l'objet d'un Plan Environnemen-
tal prealablement etabli et approuve
conformement aux. dispositions prevues par
Ie present titre. Article 405 : De la responsabilite
environnementale du
Titulaire
Le Titulaire n'est responsable des
domrnages causes sur l'environnement par
ses activites que dans la mesure on il n'a
pas respecte les termes de son Plan Envi-
ronnemental approuve, y compris les modi-
fications au cours du projet, ou a viole
I 'une des obligations environnementales
prevues au present Titre. En cas de cession, Ie Cessionnaire et
Ie Cedant d'nn droit minier font proceder,
conformement aux dispositions de l'article
186 du Code Minier, A un audit environ-
nemental du site d'exploitation concerne
par la cession.
proceder,
conformement aux dispositions de l'article
186 du Code Minier, A un audit environ-
nemental du site d'exploitation concerne
par la cession.
Cet audit determine les
responsabilites et obligations environne-
mentales du cedant pendant la periode on
il etait Titulaire du droit minier en cause. Les frais et charges y afferents incombent
au cedant
Sans prejudice des dispositions de
l'alinea precedent et conformement A
l'article 182 du Code Minier, Ie Titulaire
qui acquiert son droit minier ou de carrie-
res par cession assume, pour compte et a
charge du cedant, les obligations environ-
nementales .vis-A-vis de l'Etat, a moins que
Ie cedant ait obtenu l'attestation de libera-
tion de ses obligations environnementales
prevue au Chapitre VII du present Titre. Le Titulaire qui acquiert son droit
minier ou de carrieres par octroi n'est pas
responsable des dommages et degats cau-
ses par les personnes qui ont occupe son
perimetre avant lui ou travaille A l'inteneur
es par octroi n'est pas
responsable des dommages et degats cau-
ses par les personnes qui ont occupe son
perimetre avant lui ou travaille A l'inteneur
Journal Officiel- Numero Special-I u avril 2003
149
de celui-ci. Toutefois, il est oblige de tenir
compte de ces dommages et degats dans
son Plan Environnemental et de demontrer
que les mesures d'atlenuation et de rehabi-
litation qu'il propose de mettre en reuvre
seront conformes aux dispositions du pre-
sent titre et efficaces pour eviter que ses
propres operations ment l'effet d'aggraver
les dommages et degiits existants qui pour-
raient porter atleinte a la sante et a la secu-
rite des travailleurs ou des populations ou
encore aux milieux sensibles. Article 406: Des operations su-
bordonnees a la pre-
sentation et a
rapprobation pre-
alable d'un Plan
d~ttenuation et de
Rehabilitation
Les operations de recherches des mi-
nes ou des carrieres ainsi que les operations
d'exploitation en vertu d'une Autorisation
d'Exploitation .de Carrieres Temporaire
doivent faire l'objet d'un Plan
d' Attenuation et de Rehabilitation preala-
blement etabli et approuve conforrnement
aux dispositions du Chapitre IV du present
Titre.
objet d'un Plan
d' Attenuation et de Rehabilitation preala-
blement etabli et approuve conforrnement
aux dispositions du Chapitre IV du present
Titre.
Pour les operations de recherches
minieres ou de carrieres, Ie Plan
d'Attenuation et de Rehabilitation est de-
pose apres l'octroi du Perrnis de Recher-
ches ou de I' Autorisation de Recherches
des Produits de Carrieres. Son approbation
par la Direction chargee de la Protection de
I'Environnement Minier est une condition
prealable du commencement des operations
de recherches. Pour les operations d'exploitation de
carrieres temporaire, Ie Plan d'Attenuation
et de Rehabilitation est depose en meme
temps que la demande de I' Autorisation
d'Exploitation de Carrieres Temporaire et
son approbation par l'autorite competente
est une condition d'octroi de
I' Autorisation. Article 407: Des operations su-
bordonnees a la pre-
sentation et a
l'approbation pre-
alables de l'Etude
d'[mpact Environ-
nemental, en sigle
EIE et du Plan de
Gestion Environne-
mentale du Projet, en
sigle PGEP. A l' exception de l'exploitation de
carrieres temporaire, toute operation
d'exploitation doit faire l'objet d'une Etude
d'Impact Environnemental du Projet et
d'un Plan de Gestion Environnementale du
Projet prealablement etablis et approuves,
conforrnement aux dispositions du Chapitre
V du present titre.
et
d'un Plan de Gestion Environnementale du
Projet prealablement etablis et approuves,
conforrnement aux dispositions du Chapitre
V du present titre.
L'Etude d'Impact Environnemental
et Ie Plan de Gestion Environnementale du
Projet doivent etre deposes en meme temps
que la demande du droit d'exploitation. Leur approbation par l'autorite competente
est une condition d'octroi du droit
d'exploitation. Pour ce qui concerne I 'Etude
d'Impact Environnemental, l'autorite com-
petente est la Direction chargee de la Pro-
tection de I'Environnement Minier
conforrnement aux dispositions de I'article
42 du Code Minier. Article 408: Des operations su-
bordonnees a la pre-
sentation et a
l'approbat.ion pre-
alables d'un Plan
dispositions de I'article
42 du Code Minier. Article 408: Des operations su-
bordonnees a la pre-
sentation et a
l'approbat.ion pre-
alables d'un Plan
Journal Officiel- Numero Special- r avril 1003
150
d'Ajustement Envi-
ronnemental
Les operations de recherches et
d'exploitation en vertu des droits miniers
ou de carrieres existant ala date de l'entree
en vigueur des dispositions du Code Minier
qui sont valides et transforrnes conforrne-
ment aux dispositions dudit Code et du
present Decret doivent faire l'objet d'un
Plan d' Ajustement Environnemental pre-
alablement elabore et approuve conforrne-
ment aux dispositions du Chapitre VI du
present titre. Pour toute operation de recherche, Ie
Plan d'ajustement environnemental doit
etre depose par Ie Titulaire du droit existant
dans les six mois suivant la date de Ia deli-
vrance du titre qui represente son droit
transforrne conforrnement aux dispositions
transitoires du present Deeret. II est instruit
selon les procedures applicables aux plans
d'attenuation et de rehabilitation et ap-
prouve par I' autorite competente pour
I' octroi du droit conceme, conforrnement
aux dispositions du present Deeret.
ation et de rehabilitation et ap-
prouve par I' autorite competente pour
I' octroi du droit conceme, conforrnement
aux dispositions du present Deeret.
Quant aux operations d'exploitation,
Ie Plan d' Ajustement Environnemental doit
etre depose par Ie Titulaire du droit exis-
tant dans les douze mois suivant la date de
la delivrance du titre qui represente son
droit transforrne conforrnement aux dispo-
sitions transitoires du present Deeret. II est
instruit selon les procedures applicables
aux Etudes d'!mpact Environnemental et
Plans de Gestion Environnementale du
Projet et approuve par I'autorite compe-
tente pour I'octroi du droit conceme
conforrnement aux dispositions du present
Decret. Article 409: Des operations non
subordonnees a la
presentation et a
rapprobation pre-
alable d'un Plan En-
vironnemental
Les operations de Prospection et
d'Expioitation Artisanale ne sont pas assu-
jetties a l'etablissement et a l'approbation
d'un Plan Environnemental. Elles sont realisees en conformite
avec Ie code de conduite du prospecteur ou
Ie code de conduite de l'exploitant artisanal
repris respectivement aI' Annexe III et a
I' annexe V du present Deeret.
e de conduite du prospecteur ou
Ie code de conduite de l'exploitant artisanal
repris respectivement aI' Annexe III et a
I' annexe V du present Deeret.
Section II: De l'obligation de
surete financiere
Article 410: De la surete finan-
ciere de rehabilita-
tion de
l'environnement
En application de l'article 204, alinea
4 du Code Minier, toute personne effec-
tuant des operations de recherches ou
d'exploitation miniere ou de carrieres est
tenue de constituer une sfuete financiere de
rehabilitation de I'environnement en vue
d'assurer ou de couvrir Ie cofit des mesures
de rehabilitation de I' environnement
La sfuete financiere de rehabilitation
de l'enviionnement est constituee confor-
mement a Ia Directive sur Ia Sfirete Finan-
ciere de Rehabilitation de l'Environnement
reprise a r Annexe II du present Deeret
apres l'approbation du Plan Environnemen~
tal du Titulaire. Les fonds de Ia sfirete financiere de
rehabilitation de I'environnement sont mis
a la disposition de I'Etat et geres aux fins
de la rehabilitation du site des operations
minieres ou de carrieres dans les conditions
precisees ci-dessous
disposition de I'Etat et geres aux fins
de la rehabilitation du site des operations
minieres ou de carrieres dans les conditions
precisees ci-dessous
Journal Officiel- Numero Special-I" avril 2003
151
Au sens de l'article 294 du Code Mi-
nier, on entend par «la provision corres-
pondante constituee par Ie Titulaire pour
la rehabilitation du site, }} la sfirete finan-
ciere de rehabilitation de l'environnement. Article 411: De la conrzscation de
la silrete financiere
de rehabilitation de
renvironnement
En cas d'inexecution ou d'execution
fautive par Ie Titulaire de ses obligations
d'attenuation et de rehabilitation prevues
au Plan Environnemental en cours ou a la
cessation de ses activites de recherches ou
d'exploitation, Ie tnbunal territorialement
competent peut prononcer, a la requete du
Ministre ou de son delegue accompagnee
de la preuve de la realisation des procedu-
res prealables exposees aux articles 412 et
413 ci-dessous, la confiscation de la sfirete
financiere de rehabilitation de
l'environnement en faveur de l'Etat, repre-
sente par Ie Ministre.
12 et
413 ci-dessous, la confiscation de la sfirete
financiere de rehabilitation de
l'environnement en faveur de l'Etat, repre-
sente par Ie Ministre.
Outre la confiscation des fonds de
siirete financiere de rehabilitation de
l' environnement, Ie Titulaire defaillant
peut etre astreint a d'autres mesures finan-
cieres ou restrictives conformement aux
dispositions de l'article 294 alinea 2 et 3
du Code Minier
Dans l'interet public, Ie jugement
prononce par Ie tribunal saisi en cas de la
confiscation de la siirete financiere de
rehabilitation de l'environnement est sou-
mis au recours judiciaire prevu aux articles
315 et 316 du Code Minier. En cas de confiscation, les fonds de
la siirete financiere de rehabilitation sont
geres conformement aux dispositions de
l'article 414 ci-dessous. Si Ie wut d'execution des travaux
d'attenuation et de rehabilitation est infe-
rieur a la sfirete financiere, Ie Titulaire a
droit ala restitution du trop per~. Si la sfirete financiere de rehabilita-
tion de l'environnement confisquee ne
couvre pas les coUts reels du site endom-
mage, Ie Ministre ou son delegue peut
confier l'execution des travaux correspon-
dants a un tiers.
isquee ne
couvre pas les coUts reels du site endom-
mage, Ie Ministre ou son delegue peut
confier l'execution des travaux correspon-
dants a un tiers.
Le surplus des frais est a
la charge du Titulaire defaillanl
Article 412: De Ia procedure pre-
alable a la confisca-
tion de Ia silrete fi-
nanciere de rehabili-
tation de
renvironnement en
cas de defaillance du
Titulaire au cours
des activites minieres
ou de carrieres
Si, au terme de la deuxieme prolon-
gation de la p6riode de suspension tempo-
raire prononcee conformement a l' article
570 du present Deeret, Ie Titulaire n'a pas
realise les travaux d'attenuation et de reha-
bilitation prevus dans son Plan Environne-
mental et envoye un certificat de delivrance
d'obligations environnementales au Minis-
tre, ce dermer peut mettre en ceuvre la pro-
cedure de confiscation de la portion de la
sfirete financiere necessaire soit pour payer
un tiers pour r6aliser lesdits travaux, soit
pour dedommager les ayants droit. Article 413: De Ia procedure pre-
alable a la confisca-
tion de la silrete fi-
nanciere de rehabili-
tation de
l'environnement en
cas de defaillance du
Titulaire a la cessa-
edure pre-
alable a la confisca-
tion de la silrete fi-
nanciere de rehabili-
tation de
l'environnement en
cas de defaillance du
Titulaire a la cessa-
Journal Officiel- Numero Special-I" avril Z003
152
tion des activites
minieres ou de car-
rieres
Lorsqu'a Ia cessation des activites
minieres ou de carrieres, Ie Titulaire n'a
pas realise les travaux de rehabilitation
prevus dans son Plan Environnemental, Ie
Ministre ou son delegue peut enc1encher la
procedure judiciaire de confiscation du
montant de Ia sfuete financiere pour payer
un tiers charge de reaIiser Iesdits travaux
ou pour indemniser les ayants droits, selon
la procedure suivante :
a) Ia transmission au Ministre d'une copie
du proces-verbal de constat dresse par
Ia Direction chargee de Ia Protection de
1'Environnement Minier sur
I'execution fautive des travaux de re-
habilitation prevus dans son Plan Envi-
ronnemental ;
b) la transmission par Ie Ministre, dans un
delai de quinze jours de la reception du
proces-verbal de non realisation des
travaux, d'une mise en demeure par
lettre missive avec accuse de reception
au Titulaire defaillant Ie sommant de
realiser les travaux de rehabilitation
prevus dans son Plan Environnemental
dans un delai de nonante jours a comp-
ter de la reception de la mise en de-
meure par Ie Titulaire et de presenter a
Ia Direction chargee de la Protection de
l'Environnement Minier une attestation
de liberation des obligations environ-
nementales ;
c) Ia mise en reuvre par Ie Ministre ou son
Delegue de la procedure judiciaire de
confiscation a defaut d'avoir reyu
l' Attestation de liberation des obliga-
tions environnementales et humaines
au tenne de nonante jours et en
l' absence de circonstances exception-
nelles.
testation de liberation des obliga-
tions environnementales et humaines
au tenne de nonante jours et en
l' absence de circonstances exception-
nelles.
Le Titulaire defaillant peut in-
voquer des circonstances exceptionnel-
Ies qui ont pour effet de proroger de
trois a neuf mois, Ie deIai, selon Ie cas,
pendant lequel il devait avoir realise
ses travaux de rehabilitation. Pour invoquer valablement les cir-
constances justificatives de non-
accomplissement des travaux dans Ie delai
acquis, Ie Titulaire defaillant doit :
a) prouver Ie commencement des travaux
de rehabilitation;
b) specifier les causes justificatives de
non-accomplissement des travaux dans
Ie delai requis ;
c) presenter un calendrier de realisation
des travaux d'attenuation et de rehabi-
litation. Article 414: De la gestion des
fonds de la surete fi-
nanciere de rehabi-
litation de
renvironnement
confisquee
Les Ministres ayant respectivement
les Mines et Ie Finances dans leurs attribu-
tions fixent par arrete conjoint, sur proposi-
tion de la Direction chargee de la Protec-
tion de l'Environnement Minier, les moda-
lites de la gestion des fonds de la sfuete
fmanciere confisquee confonnement aux
dispositions du present article.
de l'Environnement Minier, les moda-
lites de la gestion des fonds de la sfuete
fmanciere confisquee confonnement aux
dispositions du present article.
Dans les quinze jours ouvrables qui
suivent Ie prononce d'une sentence de
confiscation de sfuete financiere par Ie
tribunal competent, la Direction chargee de
Ia Protection de I 'Environnement Minier
soumet au Ministre une proposition pour Ia
gestion des fonds de Ia sfirete financiere
confisquee, compte tenu du type de sfuete
fmanciere en cause.
er
soumet au Ministre une proposition pour Ia
gestion des fonds de Ia sfirete financiere
confisquee, compte tenu du type de sfuete
fmanciere en cause.
Journal Officiel- Numero Special- I er avril 2003
153
La proposition de gestion doit res-
pecter les principes suivants :
a) la Direction chargee de la Protection de
I'Environnernent Minier gere les fonds
de la sfuete financiere en tant que fidu-
ciaire pour les populations du territoire
affecte qui sont les beneficiaires ;
b) les modalites de la gestion devraient
permettre de realiser Ie maximum pos-
sible des mesures de rehabilitation du-
rabIes et appropriees al'environnement
concerne;
c) les autorites locales et les representants
des populations locales seront consul-
tes au prealable sur Ie choix des moda-
lites de la rehabilitation aeffectuer ;
d) les travaux de rehabilitation seront
engages sous contrat ;
e) les paiements seront effectues apres
contrOle des travaux effectues, sons re-
Chapitre II : DES
OBLIGATIONS DU
PROSPECTEUR ET DE
L'EXPLOITANT ARTISANAL
Article 415: Du code de conduite
du prospecteur
Tout prospecteur s'engage a respec-
ter Ie code de conduite du prospecteur dont
Ie modele est repris en Annexe III du pre-
sent Decret, comme partie de sa declaration
de prospection.
ec-
ter Ie code de conduite du prospecteur dont
Ie modele est repris en Annexe III du pre-
sent Decret, comme partie de sa declaration
de prospection.
Le prospecteur minier ne peut reali-
ser ses operations de prospection qu'en
conforrnite avec Ie code de conduite du
prospecteur. Le prospecteur qui n'execute pas les
obligations du code de conduite du pros-
pecteur s' expose au retrait eventuel de son
attestation de prospection. serve de Ia possibilite d'avancer un Article 416: Du code de conduite
maximum de 10% du montant d'un de l'exploitant arti-
contrat contre facture pro Jonna ; sanal
f) une comptabilite speciale sera etablie Conformement a l'article 112 du
pour la gestion des fonds de Ia surete Code Minier, tout exploitant artisanal est
financiere confisquee, qui sera soumise tenu de s'engager a respecter Ie code de
aux controles de Ia comptabilite publi- conduite de l'exploitant artisanal dont Ie
que. modele est repris en Annexe V du present
Des que la proposition est approuv6e Decret, comme partie de sa demande de
carte d'exploitant artisanal.
que. modele est repris en Annexe V du present
Des que la proposition est approuv6e Decret, comme partie de sa demande de
carte d'exploitant artisanal.
par Ie Ministre, Ia Direction chargee de la
Protection de I'Environnement Minier pre- Le detenteur de la Carte
pare et soumet au Ministre ayant les Finan- d'Expioitation Artisanale ne peut realiser
ces dans ses attributions un projet d'arrete les operations d'exploitation que confor-
interminist6riel pour son accord. mement au code de conduite de l'exploitant
artisanal. A dHaut d'observer ce code de
L'arrete interministeriel fixant les conduite, la Carte d'Exploitation Artisanale
modalites de la gestion des fonds de la . lui est retiree. sfuete financiere confisquee est publie au
Journal Officiel. Les Services Techniques Specialises
du Ministere des Mines charges de
l'encadrement de l'artisanat minier assu-
rent la formation des exploitants artisanaux
rvices Techniques Specialises
du Ministere des Mines charges de
l'encadrement de l'artisanat minier assu-
rent la formation des exploitants artisanaux
'. Journal Officiel- Numero Special - rr avril 2003
154
en philosophie et techniques de protection
de l' environnement dans Ie cadre des ope-
rations d' exploitation artisanale des pro-
duits des mines et des carrieres. Article 417: De la contribution
de rexploitant arti-
sanal aux couts de
rehabilitation de la
zone d'exploitation
artisanale
En plus de ses obligations definies au
code de conduite de I' exploitant artisanal,
Ie detenteur de la Carte d'Exploitation Ar-
tisanale est tenu de contnbuer au fond de
. rehabilitation institue en vue de financer la
realisation des mesures d'attenuation et de
rehabilitation des zones d'exploitation arti-
sanale,
Le taux de cette contnbution est fixe
a 10% du montant fixe pour l'obtention de
la carte d'exploitant artisanal.
es zones d'exploitation arti-
sanale,
Le taux de cette contnbution est fixe
a 10% du montant fixe pour l'obtention de
la carte d'exploitant artisanal.
Chapitre III : DES BUREAUX
D'ETUDES
ENVIRONNEMENTAlES
AGREES
Section I: De ragrement et des
competences des bureaux
d'etudes environnementales
Article 418: Des competences des
bureaux d'etudes
agrees
Seuls les bureaux d'etudes environ-
nementales agrees par Ie Ministre sont
habilites a:
a) verifier et certifier pour Ie compte de la
Direction chargee de Ia Protection de
1'Environnement Minier etlou du Co-
mite Permanent d'Evaluation dont
question au Chapitre V, Section I du
present Titre la conformite des Plans
Environnementaux avec la reglementa-
tion en la matiere;
b) realiser les audits environnementaux. En cas de hesoin, la Direction char-
gee de la Protection de I'Environnement
Minier ou Ie Cornite Permanent
d'Evaluation peut sous-traiter l'evaluation
technique des Plans Environnementaux aux
bureaux d'etudes environnementales
agrees. Les bureaux d'etudes environne-
mentales agrees peuvent etre engages par
des Titulaires ou des requerants des droits
miniers ou de carrieres pour preparer leurs
Plans Environnementaux, mais ces derniers
sont toujours soumis pour evaluation et
approbation conformement aux disposi-
tions du present titre.
leurs
Plans Environnementaux, mais ces derniers
sont toujours soumis pour evaluation et
approbation conformement aux disposi-
tions du present titre.
Le bureau d'etudes environnementa-
les qui a realise les etudes pour Ie compte
d'un Titulaire ne peut plus etre choisi par la
Direction chargee de la Protection de
l'Environnement Minier pour evaluer ces
etudes. Les bureaux d' etudes environnemen-
tales agrees sont engages par les Titulaires
pour realiser les audits environnementaux
conformement aux dispositions du present
Titre. Article 419: De la duree de la va-
lidite de ragrement
La duree de la validite de l'agrement
comme bureau d'etudes environnementales
est de cinq ans a compter de la date de
decision d'agrement, renouveiable selon la
procooure d'agrement initial pour la meme
duree sans limite du nombre de renouvel-
lements. Toutefois, Ie bureau d'etudes envi-
ronnementales agree qui est condamne soit
pour avoir commis une infraction definie
du nombre de renouvel-
lements. Toutefois, Ie bureau d'etudes envi-
ronnementales agree qui est condamne soit
pour avoir commis une infraction definie
Journal Officiel- Numero Special-leT avril200J
155
au Code Minier ou dans Ie present Deeret,
soit pour avoir aide a la commission d'une
telle infraction, perd son agrement d'office. En outre, I'agrement d'un bureau
d'etudes environnementales est suspendu
ou retire Iorsqu'il cesse de satisfaire l'une
des conditions d'agrement amoins qu'il ne
demontre qu'il est train de remedier Ie de-
faut rapidement et que Ie deraut temporaire
est sans impact negatif sur la qualite de ses
travaux. Article 420 : Des conditions
d'agrement
Nul ne peut etre agree comme bureau
d'etudes environnementales ni en exercer
les prerogatives s'il ne satisfait aux condi-
tions suivantes :
L etre organise comme bureau d'etudes
environnementales independant sans
aucun lien financier ou de filiation
avec une societe miniere ;
2.
uivantes :
L etre organise comme bureau d'etudes
environnementales independant sans
aucun lien financier ou de filiation
avec une societe miniere ;
2.
demontrer I' expertise et I' experience
professionnelles des experts du bureau
d'etudes en matiere de protection de
l'environnement dans Ie secteur minier
conformement aux criteres suivants :
a) au moins un expert du bUreau
d'etudes doit posseder un diplome
des etudes superieures en sciences
environnementales ; et au moins un
expert du bureau doit posseder un
diplome des etudes superieures
dans un domaine de la science et la
technologie de la terre. b) au moins deux experts du bureau
d'etudes doivent posseder au mi-
nimum un certificat de formation
technique en elaboration et evalua-
tion des etudes d'impact environ-
nemental ou en audit environne-
mental apres avoir suivi un pro-
granune de formation d'une duree
d'au moins un an aune ecole supe-
rieure ou un centre de formation
technique reconnu comme ayant de
l'expertise en la matiere.
e formation d'une duree
d'au moins un an aune ecole supe-
rieure ou un centre de formation
technique reconnu comme ayant de
l'expertise en la matiere.
c) au moins un membre du bureau
d'etudes doit posseder un mini-
mum de dix ans d' experience dans
I'elaboration et l'evaluation des
etudes d'irnpact environnemental
et dans l'audit environnemental
d'un minimum de douze projets
miniers concernant des investisse-
ments d'un montant superieur ou
egal a l'equivalent en Francs
congolais de 2.000.000 USD cha-
cun. d) au moins deux experts du bureau
d'etudes doivent posseder au
moins trois ans d'experience dans
l'elaboration et l' evaluation des
etudes d'irnpact environnemental
ou dans l'audit environnemental
d'un minimum de six projets mi-
niers concernant des investisse-
ments d'un montant superieur ou
egal a l' equivalent en Francs
congolais de 2.000.000 USD cha-
cun. e) au moins un expert du bureau
d'etudes doit poss6der au mini-
mum un certificat de formation
technique en evaluation et harmo-
nisation des aspects et impacts so-
ciaux des grands et moyens projets
miniers apres avoir suivi un pro-
gramme de formation d'une duree
d'au moins un an aune ecole supe-
rieure ou un centre de formation
technique reconnu comme ayant de
l'expertise en la matiere.
e formation d'une duree
d'au moins un an aune ecole supe-
rieure ou un centre de formation
technique reconnu comme ayant de
l'expertise en la matiere.
f) au moins un expert du bureau
d'etudes doit posseder un mini-
mum de trois ans d' experience
dans I' elaboration et I' evaluation
des aspects sociaux des etudes
un expert du bureau
d'etudes doit posseder un mini-
mum de trois ans d' experience
dans I' elaboration et I' evaluation
des aspects sociaux des etudes
Journal Officiel- Numero Special- r~ avril 2003
156
d'impact environnemental d'un
minimum de six projets miniers
concernant des investissements
d'un montant superieur ou egal a
l'equivalent en Francs congolais de
deux millions de dollars americains
chacun. 3. justifier d'une conduite professionnelle
honorable et d'tine bonne moralite. n n'est pas necessaireque Ie bureau
d'etudes ait une representation permanente
en Republique Dernocratique du Congo.
norable et d'tine bonne moralite. n n'est pas necessaireque Ie bureau
d'etudes ait une representation permanente
en Republique Dernocratique du Congo.
Section II: De la procedure
d'agrement
Article 421: De la demande
d'agrement
d) une declaration ecrite sur honneur par
Ie Directeur General du bureau
d'etudes environnementales certifiant
que:
Ie bureau d' etudes n' est pas sanc-
tionne par une autorite competente
pour rnauvaise conduite ou faute
grave dans Ie cadre de Ia prestation
des services professionneis par Ie
bureau d'etudes, et n'a pas subi
une telle sanction dans les dix der-
nieres annees;
Ie bureau d'etudes n'est ni en fail-
lite ni en cours de liquidation;
e) l'extrait d'acte du casier judiciaire pour
Ies Experts du bureau d'etudes en
cours de validite ;
Afin d' obtenir l' agrement au titre de
bureau d'etudes environnementales, Ie f)
requerant depose a fa Direction chargee de
la copie certifiee conforme de
l'attestation fiscale du bureau d'etudes. la Protection de l'Environnement Minier sa
demande adressee au Ministre, en langue
frans;aise.
e conforme de
l'attestation fiscale du bureau d'etudes. la Protection de l'Environnement Minier sa
demande adressee au Ministre, en langue
frans;aise.
La demande d'agrement est accom-
pagnee notamment des documents ci-
apres:
a) une copie certifiee conforme des statuts
du bureau d'etudes environnementales;
b) un fascicule ou autre document des-
criptif de l'expertise, Ie personnel et
I'experience du bureau d'etudes ;
c) Ie curriculum vitae des experts du bu-
reau d'etudes environnementales spe-
cialises en aspects environnementaux
et sociaux des operations minieres,
avec assez de precision pour permettre
la verification de leurs qualifications et
experiences selon les criteres exposes a
l'article 420 ci-dessus ;
Lors du depot de Ia demande
d'agrement, Ie requerant paie les frais de
depot dont Ie montant et les modalites de
perception sont fixes par arrete conjoint des
Ministres ayant respectivement Ies Mines
et les Finances dans leurs attributions,
contre deIivrance d'un recepisse indiquant
Ie nom du requerant, la date et Ie montant
du paiement. Copie du recepisse ou de la
quittance est jointe asa Iettre de demande. Article 422 : De la recevabilite ou
de rirrecevabilite de
lademande
d'agrement
Des reception de la demande
d'agrement, Ia Direction chargee de la
Protection de I'Environnement Minier ven-
fie si elle est recevable.
nde
d'agrement
Des reception de la demande
d'agrement, Ia Direction chargee de la
Protection de I'Environnement Minier ven-
fie si elle est recevable.
La demande est declaree recevable si
elle comporte les elements prevus a
l'article precedent et la preuve du paiement
La demande est declaree recevable si
elle comporte les elements prevus a
l'article precedent et la preuve du paiement
Journal Officiel- Numero Special-I" avril 2003
157
des frais de depot. En cas de recevabilite
de la demande d'agrement, la Direction
chargee de Ia Protection de
l'Environnement Minier I'inscrit dans Ie
registre des demandes d' agrement de Bn-
reaux d'etudes environnementales qu'il
tient ajour, et delivre au requerant un rece-
pisse indiquant Ie jour du depot de Ia de-
mande. En cas d'irrecevabilite de Ia de-
mande, la Direction chargee de la Protec-
tion de l'Environnement Minier retoume Ie
dossier de demande au requerant avec indi-
cation des motifs du renvoi. Article 423: De rinstruction de la
demande d'agrement
Lors de l'instruction de la demande
d'agrement, Ia Direction chargee de la Pro-
tection de I'Environnement Minier verifie
que les conditions d'agrement precisees a
l'article 420 ci-dessus sont satisfaites. Au
cours de I'instruction, ledit service peut
consulter d'autres services com:petents afin
d'obtenir les renseignements compIemen-
taires necessaires al'instruction du dossier.
ledit service peut
consulter d'autres services com:petents afin
d'obtenir les renseignements compIemen-
taires necessaires al'instruction du dossier.
Dans Ie delai de trente jours ouvra-
bles a compter de la date du depot de la
demande, Ia Direction chargee de la Pro-
tection de I'Environnement Minier etablit
et transmet au Ministre son avis favorable
ou defavorable assorti d'un projet d'arrete
portant agrement ou refus d'agrement. II notifie l'avis au requerant par Ie
moyen Ie plus rapide et Ie plus fiable et
procede a son affichage dans Ia salle de
reception de ses Iocaux. Article 424: De la decision
de la demande avec I'avis de la Direction
chargee de la Protection de
I'Environnement Minier, Ie Ministre prend
et transmet audit service la decision
d'agrement ou de refus d'agrement. Toute
decision de refus doit etre motivee et donne
droit au recours par voie administrative
prevue par Ies dispositions des articles 313
et 314 du Code Minier. A deraut de decision du Ministre
dans Ie delai prescrit, l'agrement est repute
.accorde ou refuse conformement ai' avis de
la Direction chargee de Ia Protection de
I'Environnement Minier. Les delais de transmission du dossier
pour decision d'agrement ou de refus
d'agrement sont ceux stipules a I'alinea 3
de l'article 45 du Code Minier.
Les delais de transmission du dossier
pour decision d'agrement ou de refus
d'agrement sont ceux stipules a I'alinea 3
de l'article 45 du Code Minier.
Article 425: De la recevabilite ou
de rirrecevabilite de
la demande
d'agrement
Des reception de la demande
d'agrement, la Direction chargee de la
Protection de l'Environnement Minier veri-
fie si elle est recevable. La demande est declaree recevable si
elle comporte les elements prevus a
l'article precedent et la preuve du paiement
des frais de depot. En cas de recevabilite
de la demande d'agrement, Ie Service
charge de la Protection de I'Environnement
Minier I'inscrit dans Ie registre des deman-
des d'agrement de Bureaux d'etudes envi-
ronnementales qu'il tient a jour, et deIivre
au requerant un recepisse indiquant Ie jour
du depot de la demande. d'agrement ou de re- En cas d'irrecevabilite de la de-
{us d'agrement mande, Ie Service charge de la Protection
Dans un deIai de quinze jours ouvra- de l'Environnement Minier retourne Ie
bies a compter de la reception du dossier
e Service charge de la Protection
Dans un deIai de quinze jours ouvra- de l'Environnement Minier retourne Ie
bies a compter de la reception du dossier
Journal Offtciet - Numero Special-ler avril 2003
158
dossier de demande au requerant avec indi-
cation des motifs du renvoi. Article 426 : De l'instruction de la
demande d'agrement
Lors de l'instruction de la demande
d'agrement, la Direction chargee de la Pro-
tection de I'Environnement Minier verifie
que les conditions d'agrement precisees a
l'article 420 du present Decret sont satisfai-
tes. Au cours de l'instruction, Iedit service
peut consulter d'autres services competents
afin d'obtenir les renseignements comple-
mentaires necessaires a l'instruction du
dossier. Dans Ie delai de trente jours ouvra-
bles a compter de Ia date du depot de la
demande, la Direction chargee de la Pro-
tection de l'Envrronnement Minier etablit
.et transmet au Ministre son avis favorable
ou defavorable assorti d'un projet d'arrete
portant agrement ou refus d'agrement. II notifie l'avis au requerant par Ie
moyen Ie plus rapide et Ie plus fiable et
procede a son affichage dans Ia salle de
reception de ses locaux.
ent. II notifie l'avis au requerant par Ie
moyen Ie plus rapide et Ie plus fiable et
procede a son affichage dans Ia salle de
reception de ses locaux.
Article 427: De la decision
d'agrement ou de re-
fus d'agrement
Dans un delai de quinze jours ouvra-
bles a compter de la reception du dossier
de la demande avec I' avis de Ia Direction
chargee de Ia Protection de
l'Environnement Minier, Ie Ministre prend
et transmet audit service Ia decision
d'agrement ou de refus d'agrement Toute
decision de refus doit etre motivee et donne
droit au recours par voie administrative
prevue par les dispositions des articles 313
et 314 du Code Minier. A defaut de decision du Ministre
dans Ie delai prescrit, I'agrement est repute·
accord6 ou refuse conformement a l'avis de
la Direction chargee de la Protection de
l'Environnement Minier. Les d6lais de transmission du dossier
pour decision d'agrement ou de refus
d'agrement sont ceux stipules a l'alinea 3
de l'article 45 du Code Minier.
Les d6lais de transmission du dossier
pour decision d'agrement ou de refus
d'agrement sont ceux stipules a l'alinea 3
de l'article 45 du Code Minier.
Article 428 : De l'inscription de la
decision d'agrement ou
de refus d'agrement au
registre des bureaux
d'etudes environnemen-
tales agrees
Dans les deux jours a compter de la
reception de Ia decision d'agrement ou de
refus d'agrement et dans Ie cas ou celle-ci
est reputee accordee ou refusee ou de
I' expiration du delai prescrit sans decision
la Direction chargee de la Protection de
l'Environnement Minier l'inscrit dans Ie
registre des demandes d'agrement des Bu-
reaux d'6tudes environnementales et pro-
cede a son affichage dans la salle de recep-
tion de ses Iocaux. En cas de decision d'agrement, Ie
Service charge de la Protection de
I'Environnement Minier inscrit Ie nom du
Bureau d'etudes environnementales
concerne sur Ia Iiste des BureauX d'etudes
environnementales agrees qu'it tient ajour. Article 429: De la notification de
la decision
d'agrement ou de re-
{us d'agrement
te des BureauX d'etudes
environnementales agrees qu'it tient ajour. Article 429: De la notification de
la decision
d'agrement ou de re-
{us d'agrement
Journal Officiel- Numero Special- leT avril Z003
159
Dans les cinqjours de la reception de
la decision rendue par Ie Ministre, la Direc-
tion chargee de la Protection de
I 'Environnement Minier notifie au reque-
rant la decision d'agrement ou de refus
d'agrement par Ie moyen Ie plus rapide et
fiable. Chapitre IV : DU PLAN
D' ATTENUATION ET DE
REHABILITATION
Section I: Du Plan
d'Attenuation et de Rehabilita-
tion afferent au Permis de Re-
cherches et a l'Autorisation de
Recherches des produits de
carrieres
Article 430: Du modele et de la
directive du Plan
d'Attenuation et de
Rehabilitation
Sous reserve des dispositions de
l'alinea 2 du present article, Ie Titulaire du
Permis de Recherches ou de r Autorisation
de Recherches des Produits de Carrieres
doit en preparer Ie Plan d' Attenuation et de
Rehabilitation, se conformer au modele et
a la directive du Plan d' Attenuation et de
Rehabilitation repris· aux Annexes VII et
VIII respectivement du present Decret.
se conformer au modele et
a la directive du Plan d' Attenuation et de
Rehabilitation repris· aux Annexes VII et
VIII respectivement du present Decret.
Pour les operations de recherches des
produits de carriere, Ie Ministre est autorise
a mettre en place un modele simplifie du
Plan d' Attenuation et de Rehabilitation, sur
avis de la Direction chargee de la Protec-
tion de l'Environnement Minier. Article 431 : Du depot du Plan
d'Attenuation et de
Rehabilitation
Le Titulaire depose son Plan
d'Attenuation et de Rehabilitation en deux
exemplaires au bureau du Cadastre Minier
qui a delivre Ie Titre de Recherches apres
la delivrance du Titre de Recherches. Lors du depot du Plan d' Attenuation
et de Rehabilitation, Ie Titulaire est tenu de
payer Ies frais d'institution et d'evaluation
du Plan au bureau de Cadastre Minier
contre delivrance d'un recepisse ou d'une
. quittance indiquant son identite et Ie mon-
tantpaye. Article 432 : De la recevabilite ou
de rirrecevabilite du
Plan d'Attenuation et
de Rehabilitation
Des reception du Plan d'Attenuation
et de Rehabilitation, Ie Cadastre Minier
verifie s'il est recevable. Le Plan d' Attenuation et de Rehabili-
tation est recevable s'il est conforme au
modele repris en Annexe VII du present
Decret.
ie s'il est recevable. Le Plan d' Attenuation et de Rehabili-
tation est recevable s'il est conforme au
modele repris en Annexe VII du present
Decret.
En cas de recevabilite du Plan d'At-
tenuation et de Rehabilitation, Ie Cadastre
Minier delivre au Titulaire, contre paie-
ment des frais d'instruction et d'evaluation,
un recepisse indiquant Ie jour du depot et
inscrit l'information sur la fiche technique
afferente. En cas d'irrecevabilite du Plan
d' Attenuation et de Rehabilitation, Ie dos-
sier est rendu au Titulaire avec mention des
motifs de renvoi. Article 433: De la transmission
duPlan
d'Attenuation et de
Rehabilitation a la
Direction chargee de
la Protection de
rEnvironnement Mi-
nier
e renvoi. Article 433: De la transmission
duPlan
d'Attenuation et de
Rehabilitation a la
Direction chargee de
la Protection de
rEnvironnement Mi-
nier
Journal Officiel- Numero Special-leT avril 2003
160
Lorsque Ie Plan d' Attenuation et de
Rehabilitation est declare recevable, , Ie
Cadastre Minier en transmet un exemplaire
a la Direction chargee de la Protection de
I 'Environnement Minier pour instruction. Article 434: De rinstruction du
Plan d'Attenuation et
de Rehabilitation
Sous reserve des dispositions du der-
nier alinea du present article, la Direction
chargee de Ia Protection de
l'Environnement Minier instruit et deter-
mine si Ie contenu du Plan d'Attenuation et
de Rehabilitation est conforme au modele
de I' Annexe vn du present Deeret ainsi
qu'aux instructions et mesures de rehabili-
tation et de restauration de la directive sur
Ie Plan d' Attenuation et de Rehabilitation
reprise aI' Annexe VIII. Lors de I'instruction du Plan
d' Attenuation et de Rehabilitation, la Di-
rection chargee de la Protection de
l'Environnement Minier verifie :
I'instruction du Plan d'Attenuation et de
Rehabilitation. Le Titulaire fournit Ie complement
d'information dans les dix jours ouvrables
acompter de la reception de la demande.
ttenuation et de
Rehabilitation. Le Titulaire fournit Ie complement
d'information dans les dix jours ouvrables
acompter de la reception de la demande.
En cas de demande d'informations
complementaires, la periode d'instruction
du Plan d' Attenuation et de Rehabilitation
est prorogee par Ie nombre de jours entre la
date de la demande d'informations com-
plementaires et la date du cinquieme jour
ouvrable suivant Ie depot de la reponse
du Titulaire, pour chaque cas.
ate de la demande d'informations com-
plementaires et la date du cinquieme jour
ouvrable suivant Ie depot de la reponse
du Titulaire, pour chaque cas.
A la reception de ce complement
d'informations, la Direction chargee de la
Protection de l'Environnement Minier emet
un avis favorable ou defavorable
Article 435: De rapprobation ou
du rejet du Plan
d~ttenuation et de
Rehabilitation
Dans un delai de vingt jours ouvra-
a) la description du milieu ambiant du bles a compter du depot du Plan
penmetre en cause; d' Attenuation et de Rehabilitation, la Di-
rection chargee de la Protection de
b) la description des travaux prevus par Ie l'Environnement Minier prend une deci-
Titulaire du Permis de Recherches; sion d'approbation ou de rejet du Plan
c) la conformite des mesures
d'atlenuation et de rehabilitation pro-
posees par Ie Titulaire avec Ie modele
Plan d'Attenuation et de Rehabilitation
et sa directive ;
d' Attenuation et de Rehabilitation sur base
de l'avis environnementaI favorable ou
defavorable emis par Ie Comite Permanent
d'Evaluation. Toute decision de refus est motivee
d) Ie caractere suffisant du budget des et ouvre droit au recours prevu aux articles
mesures d' attenuation et de rehabilita- 3 13 a314 du Code Minier. tion ainsi que de Ia sfirete financiere de
rehabilitation du site proposee.
rticles
mesures d' attenuation et de rehabilita- 3 13 a314 du Code Minier. tion ainsi que de Ia sfirete financiere de
rehabilitation du site proposee.
La Direction chargee de la Protection
de I 'Environnement Minier peut demander
au Titulaire, a deux reprises au maximum,
tout complement d'information serappor-
tant a r alinea precedent et necessaire a
A deraut de decision dans Ie delai
prescrit, Ie Plan d'Attenuation et de Rehabi-
litation est repute selon que l'avis environ-
nemental est favorable ou defavorable,
approuve ou refuse.
Journal Officiel- Numero Special- rr avril 1003
161
A la demande du Titulaire interesse,
Ie Cadastre Minier ou Ie Plan d' Attenuation
et de Rehabilitation a ete depose, lui deli-
vre un eertifieat aeet eiIet.Have questions about this law?
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