Journal Officiel — 2003, n°03
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Première partie 45ème année numéro 1 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa – 1er janvier 2004 1 2 SOMMAIRE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 18 décembre 2003 – Décret n° 03/041 portant création du Comité Interministériel chargé de la Conception et de l’Orientation en matière de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion, col. 2. 18 décembre 2003 – Décret n° 03/042 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion, en sigle CONADER, col. 4. 18 décembre 2003 – Décret n° 03/043 portant création, organisation et fonctionnement du Comité de Gestion des Fonds de Désarmement, Démobilisation et Réinsertions, C.G.F.D.R. en sigle, col. 6. 18 décembre 2003 – Décret n° 03/044 portant création et organisation d’une Unité de Police Intégrée chargée de la protection des institutions et de hautes autorités de la transition, en abrégé « U.P.I. », col. 7. 18 décembre 2003 – Décret n° 03/045 portant création d’une Coordination Centrale de la Protection des Institutions et de hautes autorités de la transition, en abrégé « C.C.P.I. », col. 12. rtant création d’une Coordination Centrale de la Protection des Institutions et de hautes autorités de la transition, en abrégé « C.C.P.I. », col. 12. 18 décembre 2003 – Décret n° 03/046 portant création, organisation et fonctionnement du comité de pilotage du Programme Multisectoriel d’Urgence pour la Réhabilitation et la Reconstruction (PMURR), col. 14. 18 décembre 2003 – Décret n° 03/047 modifiant le Décret n° 055 du 12 avril 2002 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Interministérielle chargée de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Lutte contre la Pauvreté, col. 17. 20 décembre 2003 – Décret n° 048/2003 portant nomination dans les catégories des Officiers des Forces Armées Congolaises, col. 19. 20 décembre 2003 – Décret n° 049/2003 portant nomination d’un Commandant et de deux Commandants en Second des Régions Militaires, col. 19. 20 décembre 2003 – Décret n° 050/2003 portant promotion dans la catégorie des Inspecteurs Divisionnaires de la Police Nationale Congolaise, col. 20. 20 décembre 2003 – Décret n° 051/2003 portant nomination dans la catégorie des Inspecteurs de la Police Nationale Congolaise, col. 21. 22 décembre 2003 – Décret n° 052/2003 portant nomination du Conseiller Spécial du Chef de l’Etat en matière de sécurité, col. 21. Congolaise, col. 21. 22 décembre 2003 – Décret n° 052/2003 portant nomination du Conseiller Spécial du Chef de l’Etat en matière de sécurité, col. 21. 23 décembre 2003 – Décret n° 053/2003 portant nomination des Assistants du Conseiller Spécial du Chef de l’Etat en matière de sécurité, col. 22. SENAT 18 décembre 2003 – Décision n° CAB/PDT/SENAT/004/RKS/ 2003 modifiant la Décision n° 002/CAB/PDT/SENAT/2003 du 31 octobre 2003 portant nomination des membres du personnel politique au sein du Cabinet du Président du Sénat, col. 23. n° 002/CAB/PDT/SENAT/2003 du 31 octobre 2003 portant nomination des membres du personnel politique au sein du Cabinet du Président du Sénat, col. 23. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 03/041 du 18 décembre 2003 portant création du Comité Interministériel chargé de la Conception et de l’Orientation en matière de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion Le Président de la République, Vu la Constitution de la Transition en République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 71 et 120 alinéa 1er ; Vu le Décret n° 03/025 du 16 septembre 2003 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement de Transition ainsi que les Modalités Pratiques de Collaboration entre le Président de la République, les Vice-Présidents de la République, les Ministres et les Vice-Ministres ; Sur proposition du Ministre de la Défense Nationale, Démobilisation et Anciens Combattants ; Le Conseil des Ministres entendu ; D E C R E T E Article 1er : Il est créé un Comité Interministériel chargé de la Conception et de l’Orientation en matière de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion. cle 1er : Il est créé un Comité Interministériel chargé de la Conception et de l’Orientation en matière de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion. Article 2 : Le Comité Interministériel chargé de la Conception et de l’Orientation en matière de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion est présidé par le Ministre de la Défense Nationale, Démobilisation et Anciens Combattants, sous la supervision du Président de la République. Article 3 : Le Comité Interministériel chargé de la Conception et de l’Orientation en matière de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion a pour missions de : - élaborer le plan directeur de désarmement, démobilisation et réinsertion ; - veiller à la bonne exécution du désarmement, de la démobilisation et réinsertion dans le respect de leurs objectifs respectifs ; - assurer le suivi et la coordination des activités du Comité Technique de Planification et de Coordination. Article 4 : Le Comité Interministériel est composé de : a) Président :Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 ation et de Coordination. Article 4 : Le Comité Interministériel est composé de : a) Président :Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 1er janvier 2004 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 3 4 Ministre de la Défense Nationale, Démobilisation et Anciens Combattants ; b) Premier Vice-Président : Ministre des Affaires Sociales ; c) Deuxième Vice-Président : Ministre de la Solidarité et Affaires Humanitaires ; d) Rapporteur : Ministre des Droits Humains ; e) Rapporteur Adjoint : Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale ; f) Secrétaire : Vice-Ministre à la Démobilisation et aux Anciens Combattants ; g) Membres : - un Délégué du Président de la République ; - un Délégué du Vice-Président de la République en charge de la Commission Politique, Défense et Sécurité ; - un Délégué du Vice-Président de la République en charge de la Commission Socioculturelle ; - Ministre de l’Intérieur, Décentralisation et Sécurité ou son délégué ; - Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale ou son délégué; - Ministre de la Condition Féminine et Famille ou son délégué; - Ministre des Droits Humains ou son délégué ; - Ministre de la Presse et Information ou son délégué ; - Ministre du Budget ou son délégué ; - Ministre des Finances ou son délégué ; - Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale ou son délégué ; - Ministre de la Jeunesse et Sports ou son délégué. e des Finances ou son délégué ; - Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale ou son délégué ; - Ministre de la Jeunesse et Sports ou son délégué. Article 5 : Le Comité Interministériel se réunit une fois par mois en session ordinaire et chaque fois que de besoin, sur convocation de son Président. Article 6 : Le fonctionnement du Comité Interministériel sera fixé par un Arrêté interministériel. Article 7 : Il est institué un Comité Technique d’Appui pour assister le Comité Interministériel dans l’accomplissement de sa mission. Article 8 : L’organisation, la composition et le fonctionnement du Comité Technique d'Appui seront déterminés par un Arrêté interministériel. Article 9 : Les Ministres membres du Comité Interministériel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 18 décembre 2003. , chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 18 décembre 2003. Joseph Kabila Décret n° 03/042 du 18 décembre 2003 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion, en sigle CONADER Le Président de la République, Vu la Constitution de la Transition, spécialement en ses articles 71 et 120 alinéa 1er ; Vu le Décret n° 03/025 du 16 septembre 2003 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement de Transition ainsi que les Modalités Pratiques de Collaboration entre le Président de la République, les Vice-Présidents de la République, les Ministres et les Vice-Ministres ; Sur proposition du Ministre de la Défense Nationale, Démobilisation et Anciens Combattants ; Le Conseil des Ministres entendu ; D E C R E T E Article 1er : Il est créé une Commission Nationale de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion, en sigle CONADER. Article 2 : La Commission Nationale de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion a pour missions de : - élaborer les critères de désarmement, démobilisation et proposer les mécanismes de réinsertion ; - planifier les activités en rapport avec le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion ; - exécuter le PN-DDR. canismes de réinsertion ; - planifier les activités en rapport avec le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion ; - exécuter le PN-DDR. Article 3 : La CONADER comprend cinq Directions, à savoir : - la Direction de Désarmement et Démobilisation ; - la Direction de Réinsertion des Ex-Combattants ; - la Direction du Personnel et des Finances ; - la Direction des Enfants Associés aux Forces Combattantes ; - la Direction Information et Sensibilisation. Article 4 : La Direction de désarmement et démobilisation est chargée de : - la planification ; - l’identification ; - la banque des données ; - le désarmement ; - la démobilisation. Article 5 : La Direction de Réinsertion des Ex-Combattants est chargée de : - la planification ; - la conception des mécanismes de réinsertion ; - l’étude des projets de réinsertion. Article 6 : La Direction du Personnel et des Finances est chargée de : - la comptabilité, trésorerie et finances ; - la gestion des ressources humaines ; - la constitution et la gestion de la banque des données ; - la gestion des réseaux.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 humaines ; - la constitution et la gestion de la banque des données ; - la gestion des réseaux.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 1er janvier 2004 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 5 6 Article 7 : La Direction des Enfants Associés aux Forces Combattantes est chargée de : - la planification et identification ; - la prise en charge psychosociale ; - la conception et la mise en œuvre des mécanismes de réinsertion et/ou de réintégration familiale ; - l’identification des partenaires nationaux et internationaux dans le secteur. Article 8 : La Direction Information et Sensibilisation est chargée de : - organisation des campagnes de sensibilisation ; - conception et production des matériels et outils didactiques et de sensibilisation ; - mise au point des programmes spécifiques pour la radio et la télévision ; - collaboration avec les médias. Article 9 : La CONADER est composée de : - un Coordonnateur Général ; - un Coordonnateur Général Adjoint ; - des Experts recrutés sur base de leurs qualifications et expériences au regard des missions dévolues à la CONADER. n Coordonnateur Général Adjoint ; - des Experts recrutés sur base de leurs qualifications et expériences au regard des missions dévolues à la CONADER. Article 10 : Le Coordonnateur Général et son Adjoint sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République sur proposition du Comité Interministériel délibérée en Conseil des Ministres. Les Experts sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par Arrêté interministériel délibéré en Conseil des Ministres. Article 11 : Les ressources de la CONADER proviennent de : - Trésor Public ; - Bailleurs de Fonds bilatéraux et multilatéraux ; - dons et legs agréés par le Gouvernement de la République Démocratique du Congo. Article 12 Toutes les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de la CONADER non prévues par le présent Décret seront réglées par un Arrêté Interministériel délibéré en Conseil des Ministres. Article 13 : La CONADER reprend les patrimoines ainsi que toute la documentation produite par les anciennes structures ayant fonctionnées sur toute l’étendue du territoire national dans le cadre du processus DDR, notamment le BUNADER et le CI-DDR. anciennes structures ayant fonctionnées sur toute l’étendue du territoire national dans le cadre du processus DDR, notamment le BUNADER et le CI-DDR. Article 14 : Les Ministres membres du Comité Interministériel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 18 décembre 2003. Joseph Kabila Décret n° 03/043 du 18 décembre 2003 portant création, organisation et fonctionnement du Comité de Gestion des Fonds de Désarmement, Démobilisation et Réinsertions, C.G.F.D.R. en sigle Le Président de la République, Vu la Constitution de la Transition en République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 71 et 120 alinéa 1er ; Vu le Décret n° 03/025 du 16 septembre 2003 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement de Transition ainsi que les Modalités Pratiques de Collaboration entre le Président de la République, les Vice-Présidents de la République, les Ministres et les Vice-Ministres ; Sur proposition du Ministre de la Défense Nationale, Démobilisation et Anciens Combattants ; Le Conseil des Ministres entendu ; D E C R E T E Article 1er : Il est créé un Comité de Gestion des Fonds de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion, C.G.F.D.R. en sigle. s entendu ; D E C R E T E Article 1er : Il est créé un Comité de Gestion des Fonds de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion, C.G.F.D.R. en sigle. Article 2 : Le Comité de Gestion a pour missions de : - recevoir et analyser les besoins en ressources financières des activités planifiées du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion ; - mobiliser les ressources financières auprès des Bailleurs de Fonds ; - mettre les fonds à la disposition de la Commission Nationale de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (CONADER) selon un plan de trésorerie préétabli ; - tenir la comptabilité selon les normes du Plan Comptable Congolais, éventuellement selon les normes convenues avec les Bailleurs de Fonds ; - assurer un contrôle financier de la CONADER, conformément aux normes du Plan Comptable Congolais ; - faire authentifier les états financiers auprès d’un organisme d’audit international agréé par les Bailleurs de Fonds. Article 3 : Le Comité de gestion des fonds est composé de : a) un Administrateur, représentant la partie Congolaise ; b) un Administrateur Adjoint, Expert International ; c) un Expert en passation des marchés ; d) un Assistant Financier ; e) un Assistant Juridique ; f) un Assistant Administratif ; g) un Comptable ; h) un Comptable Adjoint ; i) un Caissier. ; d) un Assistant Financier ; e) un Assistant Juridique ; f) un Assistant Administratif ; g) un Comptable ; h) un Comptable Adjoint ; i) un Caissier. Article 4 : L’Administrateur et l’Administrateur Adjoint sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République sur proposition du Comité Interministériel délibérée en Conseil des Ministres. Les autres membres du Comité sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par Arrêté Interministériel délibéré en Conseil des Ministres.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 héant, relevés de leurs fonctions par Arrêté Interministériel délibéré en Conseil des Ministres.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 1er janvier 2004 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 7 8 Article 5 : Le fonctionnement du Comité sera défini par un Arrêté Interministériel délibéré en Conseil des Ministres. Article 6 : Les Ministres membres du Comité Interministériel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 18 décembre 2003. Joseph Kabila Décret n° 03/044 du 18 décembre 2003 portant création et organisation d’une Unité de Police Intégrée chargée de la protection des institutions et de hautes autorités de la transition, en abrégé « U.P.I. n et organisation d’une Unité de Police Intégrée chargée de la protection des institutions et de hautes autorités de la transition, en abrégé « U.P.I. » Le Président de la République, Vu la Constitution de la Transition, spécialement en son article 71 et son chapitre 4, section 1 ; Vu l’Accord Global et Inclusif sur la Transition en République Démocratique du Congo, spécialement en son annexe V, point 2, littera a ; Vu le Décret-loi n°002/2002 du 26 janvier 2002 portant institution, organisation et fonctionnement de la Police Nationale Congolaise, spécialement son article 33 ; Vu le Décret n°03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministères, spécialement son article 1er, B, 1°, b ; Vu le Mémorandum II sur l’Armée et la Sécurité du 29 juin 2003 des Composantes et Entités armées du Dialogue Inter- congolais ; Sur proposition du Ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Sécurité ; Le Conseil des Ministres entendu ; D E C R E T E TITRE I : Dispositions générales Article 1er : Il est créé une Unité de Police Intégrée, en sigle « U.P.I. », chargée de la protection des Institutions et de hautes autorités de l’Etat pendant la période de Transition. Article 2 : L’Unité de Police Intégrée est une formation spécialisée de la Police Nationale Congolaise. és de l’Etat pendant la période de Transition. Article 2 : L’Unité de Police Intégrée est une formation spécialisée de la Police Nationale Congolaise. Elle est placée sous l’autorité de l’Inspecteur Général de la Police Nationale Congolaise. Elle est placée sous l’autorité de l’Inspecteur Général de la Police Nationale Congolaise. TITRE II : Missions de l’Unité de Police Intégrée Article 3 : L’Unité de Police Intégrée remplit au profit des Institutions et hautes autorités de la transition les missions de sécurité et de protection suivante : - assurer la garde, la sécurité, les honneurs et le maintien de l’ordre à l’intérieur des enceintes des palais nationaux, des édifices gouvernementaux, des Missions diplomatiques et des Organismes Internationaux, à l’exception de ceux dont la sécurité est assurée par la Garde Spéciale Présidentielle ; - fournir et renforcer les escortes et les services d’ordre dans le cadre des déplacements officiels des Autorités de la Transition et des manifestations ou cérémonies publiques ; - organiser les services de surveillance dans la Capitale sous forme des patrouilles en liaison avec les autres unités de la Police Nationale Congolaise ainsi que les autres services contribuant à la sécurisation de la Capitale, en se concentrant sur les points et sites essentiels à la continuité de l’action des Institutions et de hautes autorités de la transition ; - suppléer à la protection rapprochée fournie par le Corps de Protection Rapprochée. action des Institutions et de hautes autorités de la transition ; - suppléer à la protection rapprochée fournie par le Corps de Protection Rapprochée. Article 4 : Sans préjudice des dispositions prévues pour l’état de siège et l’état d’urgence et en vue de faire face à des troubles graves à l’ordre public ou à des menaces de troubles graves à l’ordre public dans la Capitale, l’Unité de Police Intégrée peut, sur décision du Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions, participer à des missions de maintien et de rétablissement de l’ordre public en renfort aux autres Unités de la Police Nationale Congolaise. Le Ministre de l’Intérieur en tient pleinement informé le Vice- Président de la République chargé de la Commission Politique, Défense et Sécurité ainsi que le Président de la République. Article 5 : Hormis les cas prévus à l’article précédent, le Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions, l’Inspecteur Général de la Police Nationale Congolaise et le Commandant de l’Unité de Police Intégrée veilleront, chacun en ce qui le concerne, à ce que l’Unité de Police Intégrée ne soit détournée de ses missions de sécurisation et de protection des Institutions et de hautes autorités de la transition. ’Unité de Police Intégrée ne soit détournée de ses missions de sécurisation et de protection des Institutions et de hautes autorités de la transition. TITRE III : Organisation de l’unité de police intégrée Article 6 : L’Unité de Police Intégrée comprend : - un Commandement ; - un Etat-Major ; - deux Groupements. Article 7 : L’Unité de Police Intégrée est placée sous le commandement d’un Officier de la Police Nationale revêtu du grade d’Inspecteur Principal ou d’Inspecteur Divisionnaire Adjoint, nommé et, le cas échéant, relevé ou révoqué de ses fonctions par le Président de la République sur proposition du Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Article 8 : Le commandant de l’Unité de Police Intégrée exerce le commandement opérationnel et hiérarchique des formations qui lui sont subordonnées. Il veille au respect des dispositions qui régissent l’exécution des missions de l’Unité de Police Intégrée et l’emploi de son personnel. Il est responsable de l’administration du personnel et de la gestion des équipements et matériels placés sous son autorité. l’emploi de son personnel. Il est responsable de l’administration du personnel et de la gestion des équipements et matériels placés sous son autorité. Article 9 : Le commandant de l’Unité de Police Intégrée est assisté de deux Adjoints ayant rang d’Officier Supérieur dont l’un est chargé des Renseignements et des Opérations et l’autre de l’Administration et de la Logistique.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 chargé des Renseignements et des Opérations et l’autre de l’Administration et de la Logistique.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 1er janvier 2004 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 9 10 Les deux commandants Adjoints sont nommés et, le cas échéant, relevés ou révoqués de leurs fonctions dans les mêmes conditions que le Commandant de l’Unité de Police Intégrée. Article 10 : L’Etat-Major de l’Unité de Police Intégrée est composé de : - un Département « Renseignements et Opérations » ; - un Département « Administration » ; - un Département « Logistique ». Article 11 : Les Chefs de Département d’Etat-Major sont nommés et, le cas échéant, relevés ou révoqués de leurs fonctions par le Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions sur proposition de l’Inspecteur Général de la Police Nationale Congolaise. Article 12 : L’Unité de Police Intégrée comprend deux Groupements composés chacun d’un Etat-Major et de quatre Compagnies. Article 13 : Le Groupement est commandé par un commandant de Groupement assisté d’un Adjoint et d’un Etat-Major. n Etat-Major et de quatre Compagnies. Article 13 : Le Groupement est commandé par un commandant de Groupement assisté d’un Adjoint et d’un Etat-Major. Article 14 : Le commandant de Groupement, le commandant de Compagnie et leurs Adjoints, sont nommés et, le cas échéant, relevés ou révoqués de leurs fonctions par le Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions sur proposition de l’Inspecteur Général de la Police Nationale Congolaise. Les chefs de Peloton et les chefs de Section et leurs Adjoints sont nommés et, le cas échéant, relevés ou révoqués de leurs fonctions par l’Inspecteur Général de la Police Nationale Congolaise sur proposition du commandant de l’Unité de Police Intégrée. TITRE IV : Répartition des missions Article 15 : Le premier groupement est chargé des missions de garde et de sécurité des édifices gouvernementaux, des palais nationaux, des Missions diplomatiques, des Organismes Internationaux ainsi que des honneurs. Le deuxième groupement assure les missions d’escorte, les services d’ordre, les missions de surveillance générale et la sécurité des sites sensibles autres que les palais nationaux, les édifices gouvernementaux, les Missions diplomatiques et les Organismes Internationaux dont le premier groupement a la charge. Il est chargé de renforcer le premier groupement. les Missions diplomatiques et les Organismes Internationaux dont le premier groupement a la charge. Il est chargé de renforcer le premier groupement. Les deux groupements disposent en permanence d’une réserve d’intervention en mesure de répondre à une réquisition des autorités gouvernementales ou de réagir à une éventuelle menace. TITRE V : Dispositions transitoires Article 16 : Les Policiers intégrant l’Unité de Police Intégrée suivront une formation complémentaire dispensée à la demande du Gouvernement de Transition avec le soutien de la Communauté Internationale. Celle-ci est chargée de l’élaboration et de l’exécution du projet de formation en liaison avec le Ministère de l’Intérieur. Article 17 : Le personnel de l’Unité de Police Intégrée reçoit une formation adaptée à sa mission. La formation dispensée sera centrée sur les techniques de protection rapprochée et de maintien de l’ordre, l’usage gradué et proportionnel de la force, les principes de la légalité et les droits fondamentaux, les valeurs de cohésion et d’esprit de corps, la loyauté et la fidélité aux Institutions issues de la Constitution de la Transition. its fondamentaux, les valeurs de cohésion et d’esprit de corps, la loyauté et la fidélité aux Institutions issues de la Constitution de la Transition. Article 18 : Les conditions de recrutement et de sélection des candidats à cette formation seront définies par une Commission composée d’un représentant de la Mission d’Observation des Nations Unies au Congo, en sigle « MONUC », d’un représentant de l’Union Européenne et des délégués de différentes composantes et entités armées signataires du Mémorandum II sur l’armée et la sécurité du 29 juin 2003. Celle-ci est placée sous l’autorité du Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Article 19 : Dès l’entrée en vigueur du présent Décret, les composantes et entités armées signataires du Mémorandum II sur l’armée et la sécurité du 29 juin 2003 soumettront une liste de candidats en veillant, dans toute la mesure du possible à présenter au moins deux candidats pour les postes à pourvoir détaillés en annexe. Article 20 : La Commission prévue à l’article 18 délivrera les brevets attestant la participation et la réussite des stagiaires à cette formation. Article 21 : Les stagiaires ayant suivi avec succès la formation dispensée recevront une affectation d’une période équivalente à celle de la Transition au sein de l’Unité de Police Intégrée. avec succès la formation dispensée recevront une affectation d’une période équivalente à celle de la Transition au sein de l’Unité de Police Intégrée. Les ordres d’affectation seront signés par le Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions ou par son délégué. Article 22 : La mise en place de l’Unité de Police Intégrée se fera progressivement, au fur et à mesure de la formation de ses effectifs. Article 23 : A l’issue de la Transition, les missions et l’organisation de l’Unité de Police Intégrée seront adaptées à la situation évoluée des Institutions. Article 24 : Le Ministre du Budget veillera à la mise à disposition d’un budget correspondant au paiement des salaires des 1008 hommes composant l’Unité de Police Intégrée, à l’entretien des équipements et des infrastructures de ladite Unité. Article 25 : Le Ministre des Travaux Publics et Infrastructures veillera à affecter des casernements dans la Capitale pour les unités de l’Unité de Police Intégrée. Article 26 : Les annexes I et II ci-après font partie intégrante du présent Décret avec lequel elles forment un seul corps.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 et II ci-après font partie intégrante du présent Décret avec lequel elles forment un seul corps.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 1er janvier 2004 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 11 12 TITRE VI : Dispositions finales Article 27 : Les dispositions du Décret-loi n° 002/2002 du 26 janvier 2002 portant institution, organisation et fonctionnement de la Police Nationale Congolaise sont applicables à l’Unité de Police Intégrée. Article 28 : Les Ministres de l’Intérieur, Décentralisation et Sécurité, du Budget et des Travaux Publics et Infrastructures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 18 décembre 2003. Joseph Kabila Annexe I : Conformément aux dispositions de l’article 19 du présent Décret, la sélection des stagiaires et le recrutement final seront établis selon la répartition suivante : - Police Kinshasa 293 ; - Police Goma 271 ; - Police Gbadolite 271 ; - Police Beni 81; - Police Isiro 51 ; - Police Lulingu 41. Vu Pour être annexé au Décret n° 03/ du ; portant création et organisation d’une Unité de Police Intégrée chargée de la protection des institutions et de hautes autorités de la transition, en abrégé « U.P.I. ». Fait à Kinshasa, le 18 décembre 2003. ntégrée chargée de la protection des institutions et de hautes autorités de la transition, en abrégé « U.P.I. ». Fait à Kinshasa, le 18 décembre 2003. Joseph Kabila Annexe II: Détails des postes budgétaires prévus en organisation N° Grade Effectif Fonctions 1. Inspecteur Divisionnaire Adjoint 1 Commandant de l’UPI 2. Inspecteurs Principaux 2 Commandants en second de l’UPI 3. Inspecteurs 2 Commandants de Groupement 4. Inspecteurs Adjoints 5 Chef de Département de l’Etat-Major de l’UPI et Commandants en second des Groupements 5. Commissaires Principaux 14 Commandants de Compagnie et Chefs de Bureau des Etats- Majors de Groupement 6. Commissaires, Commissaires Adjoints, Sous-Commissaires Principaux, Sous- Commissaires 32 Chefs de Peloton 7. Sous-Commissaires Adjoints 96 Chefs de Section 8. Brigadiers, Agents de Police 856 Exécutants TOTAL 1.008 N.B. : - L’effectif de chaque groupement est de 495 hommes ; - Chaque compagnie a un effectif de 125 hommes et est composée de quatre pelotons dont un peloton léger d’intervention ; - Chaque peloton a un effectif de 30 personnes et est composé de trois sections ; - L’effectif de la section est de 10 hommes. léger d’intervention ; - Chaque peloton a un effectif de 30 personnes et est composé de trois sections ; - L’effectif de la section est de 10 hommes. Vu pour être annexé au Décret n° 03/ du ; portant création et organisation d’une Unité de Police Intégrée chargée de la protection des institutions et de hautes autorités de la transition, en abrégé « U.P.I. ». Kinshasa, le 18 décembre 2003. Joseph Kabila Décret n° 03/045 du 18 décembre 2003 portant création d’une Coordination Centrale de la Protection des Institutions et de hautes autorités de la transition, en abrégé « C.C.P.I. mbre 2003 portant création d’une Coordination Centrale de la Protection des Institutions et de hautes autorités de la transition, en abrégé « C.C.P.I. » Le Président de la République, Vu la Constitution de la Transition, spécialement en son article 71 et son chapitre 4, section 1 ; Vu l’Accord Global et Inclusif sur la Transition en République Démocratique du Congo, spécialement en son annexe V, point 2, littera a ; Vu le Décret-loi n° 002/2002 du 26 janvier 2002 portant institution, organisation et fonctionnement de la Police Nationale Congolaise, spécialement son article 33 ; Vu le Décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministères, spécialement son article 1er, B, 1°, b ; Vu le Mémorandum II sur l’armée et la sécurité du 29 juin 2003 des composantes et entités armées du Dialogue Intercongolais ; Sur proposition du Ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Sécurité ; Le Conseil des Ministres entendu ; D E C R E T E TITRE I : Dispositions générales Article 1er : Il est créé à l’Inspection Générale de la Police Nationale Congolaise une Direction Centrale dénommée « Coordination Centrale de la Protection des Institutions et de hautes autorités de la transition », en sigle « C.C.P.I. e Direction Centrale dénommée « Coordination Centrale de la Protection des Institutions et de hautes autorités de la transition », en sigle « C.C.P.I. » Article 2 : La Coordination Centrale de la Protection des Institutions et de hautes autorités de la transition est chargée de coordonner l’action de l’Unité de Police Intégrée chargée de la Protection des Institutions et de hautes autorités de la transition, en sigle « UPI », ainsi que celle du Corps de Protection Rapprochée de hautes autorités de la transition, en sigle « C.P.R. ». Article 3 : La Coordination Centrale de la Protection des Institutions et de hautes autorités de la transition établit, dans le cadre de ses missions, des liaisons nécessaires avec les autres services de l’Etat chargés de la sécurité et de la protection des Institutions et de hautes autorités de la transition.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 gés de la sécurité et de la protection des Institutions et de hautes autorités de la transition.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 1er janvier 2004 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 13 14 Article 4 : La Coordination Centrale de la Protection des Institutions et de hautes autorités de la transition est chargée en outre de proposer à l’Inspecteur Général de la Police Nationale Congolaise des directives et des instructions relatives à la mise en œuvre, à la gestion et au contrôle de l’Unité de Police Intégrée et du Corps de Protection Rapprochée. Article 5 : La Coordination Centrale de la Protection des Institutions et de hautes autorités de la transition comprend quatre Départements, à savoir : - le Département de mise en œuvre ; - le Département de l’administration et de la logistique ; - le Département technique ; - le Département des liaisons extérieures et contrôle. œuvre ; - le Département de l’administration et de la logistique ; - le Département technique ; - le Département des liaisons extérieures et contrôle. Article 6 : La Coordination Centrale de la Protection des Institutions et de hautes autorités de la transition est placée sous la direction d’un Coordonnateur revêtu du grade d’Inspecteur Principal ou d’Inspecteur Divisionnaire Adjoint nommé et, le cas échéant, relevé ou révoqué de ses fonctions par le Président de la République sur proposition du Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Article 7 : Le Coordonnateur de la Coordination Centrale de la Protection des Institutions et de hautes autorités de la transition est assisté d’un Adjoint ayant rang d’Officier Supérieur. Le Coordonnateur Adjoint est nommé et, le cas échéant, relevé ou révoqué de ses fonctions dans les mêmes conditions que le Coordonnateur. Article 8 : Les Chefs de Département sont revêtus du grade d’Inspecteur Adjoint. Ils sont nommés et, le cas échéant, relevés ou révoqués de leurs fonctions par le Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions sur proposition de l’Inspecteur Général de la Police Nationale Congolaise. ctions par le Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions sur proposition de l’Inspecteur Général de la Police Nationale Congolaise. TITRE II : Dispositions transitoires Article 9 : La mise en place dans la Coordination Centrale de la Protection des Institutions et de hautes autorités de la transition doit tenir compte des critères objectifs liés à la représentation des composantes et entités signataires du Mémorandum II sur l’Armée et la Sécurité du 29 juin 2003, à l’aptitude physique, à une instruction suffisante, à une moralité éprouvée ainsi qu’à l’équilibre entre toutes les Provinces. Article 10 : Dans l’accomplissement de ses missions durant la Transition, la Coordination Centrale de la Protection des Institutions et de hautes autorités de la transition peut s’appuyer sur le Centre de Coordination des Opérations de Sécurité, en sigle « CCOS », mis en place par les composantes et entités et la Communauté Internationale en vue de coordonner et contrôler les activités des sécurisation de la Ville de Kinshasa et de renforcer la confiance mutuelle entre les composantes et entités. Article 11 : A l’issue de la Transition, les missions et l’organisation de Coordination Centrale de la Protection des Institutions et de hautes autorités de la transition seront adaptées à la situation évoluée des Institutions. ordination Centrale de la Protection des Institutions et de hautes autorités de la transition seront adaptées à la situation évoluée des Institutions. TITRE III : Dispositions finales Article 12 : Le Ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Sécurité est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 18 décembre 2003. Joseph Kabila Décret n° 03/046 du 18 décembre 2003 portant création, organisation et fonctionnement du comité de pilotage du Programme Multisectoriel d’Urgence pour la Réhabilitation et la Reconstruction (PMURR) Le Président de la République, Vu la Constitution de la Transition, spécialement en ses articles 71 et 120, alinéa 1er ; Vu les Accords de Crédit n° cr 3703 DRC et de Don n° H010-0- DRC signés en date du 14 août 2002 entre la République Démocratique du Congo et la Banque Mondiale – IDA pour le financement du Programme Multisectoriel d’Urgence de Réhabilitation et de Reconstruction (PMURR) ; Vu la nécessité ; Sur proposition du Ministre du Plan ; Le Conseil des Ministres entendu ; D E C R E T E Article 1er : Il est créé un Comité Interministériel de Pilotage du Programme Multisectoriel d’Urgence de Réhabilitation et de Reconstruction, en sigle « CP-PMURR ». l est créé un Comité Interministériel de Pilotage du Programme Multisectoriel d’Urgence de Réhabilitation et de Reconstruction, en sigle « CP-PMURR ». Article 2 : Le Comité de Pilotage du PMURR est placé sous la supervision du Ministre du Plan. Article 3 : Le Comité de Pilotage du PMURR a pour mission de : a) veiller à la bonne exécution du PMURR dans le respect de ses objectifs et des conditions d’exécution prévus dans les accords de Crédit et de Don consentis par les Bailleurs de fonds ; b) assurer le suivi et la coordination des financements du Programme auprès des différents Bailleurs et Donateurs de fonds ; c) assurer l’information générale sur le déroulement du PMURR auprès des instances gouvernementales, des agences d’exécution, des opérateurs économiques et de la Société Civile. Article 4 : Le Comité de Pilotage est composé de : • Président : Ministre du Plan ; • Vice-Président : Ministre des Finances ; • Membres :Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 osé de : • Président : Ministre du Plan ; • Vice-Président : Ministre des Finances ; • Membres :Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 1er janvier 2004 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 15 16 - Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale ; - Ministre de l’Intérieur, Décentralisation et Sécurité ; - Ministre du Budget ; - Ministre de l’Economie ; - Ministre de l’Energie ; - Ministre de l’Agriculture ; - Ministre du Développement Rural ; - Ministre de la Recherche Scientifique ; - Ministre des Travaux Publics et Infrastructures ; - Ministre des Transports ; - Ministre de l’Environnement ; - Ministre de l’Urbanisme ; - Ministre de la Santé ; - Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire ; - Ministre de l’Enseignement Primaire et Secondaire ; - Ministre des Affaires Sociales ; - Vice-Ministre du Plan ; - Vice-Ministre des Finances ; - Gouverneur de la Banque Centrale ; - Conseiller Principal au Collège Economique du Chef de l’Etat ; - Représentant du Cabinet du Vice-président de la République chargé de la Commission Politique, Défense et Sécurité ; - Représentant du Cabinet du Vice-président de la République chargé de la Commission Economique et Financière ; - Représentant du Cabinet du Vice-président de la République chargé de la Commission pour la Reconstruction et le Développement ; - Représentant du Cabinet du Vice-président de la République chargé de la Commission Sociale et culturelle. ur la Reconstruction et le Développement ; - Représentant du Cabinet du Vice-président de la République chargé de la Commission Sociale et culturelle. Article 5 : Le Comité de Pilotage se réunit une fois par mois en session ordinaire et chaque fois que de besoin, en sessions extraordinaires, sur convocation de son Président. Article 6 : Pour assister le Comité de Pilotage dans l’accomplissement de sa mission, il est institué : a) la Cellule d’Appui au Pilotage (CAP), Secrétariat Technique du Comité de Pilotage et organe permanent ; b) le Comité Technique de Coordination des Experts (CTC), organe consultatif non permanent, composé des représentants des différents Ministères, Entreprises, Organismes et Entités impliqués dans le PMURR. c) le Comité Provincial de Suivi, organe de suivi administratif des projets dans chaque Province de la République. et Entités impliqués dans le PMURR. c) le Comité Provincial de Suivi, organe de suivi administratif des projets dans chaque Province de la République. Article 7 : La Cellule d’Appui au Pilotage a pour mission de : - assurer la préparation des travaux du Comité de Pilotage du PMURR ; - veiller à l’application des décisions et recommandations du Comité de Pilotage ; - mettre en place les indicateurs et tableaux de bord permettant au Comité de Pilotage de veiller à l’exécution du Programme dans le respect de ses objectifs et des conditions d’exécution prévus dans les accords de Crédit et de Don consentis par les bailleurs ; - assister le Comité de Pilotage dans toutes ses prérogatives définies à l’article 3 ; - assister le Comité de Pilotage dans le suivi et l’évaluation des projets mis en œuvre sur dossiers et in situ ; - animer le Comité technique de coordination et en assurer le Secrétariat ; - préparer le rapport trimestriel de suivi et d’exécution dudit Programme. Article 8 : Toutes les entités impliquées dans l’exécution du PMURR : - le Bureau Central de Coordination (BceCo) ; - la Firme Internationale (PMIF) ; - les Services des Ministères concernés ; - les Agences d’Exécution, Entreprises et Services ; - les ONG, Associations communautaires et consultants. - les Services des Ministères concernés ; - les Agences d’Exécution, Entreprises et Services ; - les ONG, Associations communautaires et consultants. Sont tenues de collaborer et d’apporter d’une façon permanente à la CAP toutes les informations nécessaires, dans le cadre de l’exécution de sa mission. Article 9 : La Cellule d’Appui au Pilotage est placée sous la conduite d’un expert international, Conseiller Technique du PMURR. Elle est composée des Fonctionnaires et Agents de l’Administration du Plan dont un Cadre Supérieur homologue au Conseiller Technique. Article 10 : Le Comité Technique de Coordination des Experts a pour mission : - d’assurer le suivi permanent de l’exécution des projets dans tous les secteurs concernés ; - d’assurer l’évaluation périodique et, le cas échéant, proposer des mesures correctives pour la réalisation des projets ; - de participer à l’élaboration et à l’analyse des offres. Article 11 : Les réunions du Comité Technique de Coordination des Experts se tiennent sous la conduite du Conseiller Technique ou en cas d’empêchement sous celle de son homologue congolais et la Cellule d’Appui au Pilotage en assure le secrétariat. uite du Conseiller Technique ou en cas d’empêchement sous celle de son homologue congolais et la Cellule d’Appui au Pilotage en assure le secrétariat. Article 12 : Le Comité Provincial de suivi a pour mission : - d’assurer le suivi administratif de l’exécution des Projets du PMURR de l’espace provincial ; - d’en assurer l’évaluation périodique ; - d’établir un rapport périodique sur l’état d’avancement pour le compte du Comité de Pilotage. Article 13 : Le Comité Provincial du Suivi est composé de : - Président : Gouverneur de Province ; - Vice-Président : Directeur de Province ; - Rapporteur : Chef de Division Provinciale du Plan ; - Membres : Divisions Provinciales des Ministères et Services Publics concernés. Article 14 : Les membres nationaux de la Cellule d’Appui au Pilotage du Comité Technique de Coordination et du Comité Provincial de Suivi du PMURR bénéficient d’une prime dont le montant est fixé par le Ministre du Plan.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 cial de Suivi du PMURR bénéficient d’une prime dont le montant est fixé par le Ministre du Plan.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 1er janvier 2004 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 17 18 Article 15 : Le fonctionnement de la Cellule est à la charge du Trésor Public avec l’appui éventuel des Bailleurs de fonds. Article 16 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret. Article 17 : Le Ministre du Plan est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 18 décembre 2003. Le Ministre du Plan est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 18 décembre 2003. Joseph Kabila Décret n° 03/047 du 18 décembre 2003 modifiant le Décret n° 055 du 12 avril 2002 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Interministérielle chargée de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Lutte contre la Pauvreté Le Président de la République, Vu la Constitution de la Transition, spécialement en ses articles 71 et 120, alinéa 1er ; Revu le Décret n° 055 du 12 avril 2002 portant création et organisation de la Commission Interministérielle chargée de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Lutte contre la Pauvreté, spécialement en ses articles 3 et 4 ; Vu la nécessité et l’urgence ; Sur proposition du Ministre du Plan ; Le Conseil des Ministres entendu ; D E C R E T E Article 1er : Les articles 3 et 4 du Décret n° 055 du 12 avril 2002 portant création et organisation de la Commission Interministérielle chargée de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Lutte contre la Pauvreté sont modifiés et complétés comme suit : « Article 3 : La Commission est composée de : - Président : Ministre du Plan ; - Vice-Président : Ministre des Finances ; - Membres : 1. Ministre de l’Intérieur, Décentralisation et Sécurité ; 2. - Président : Ministre du Plan ; - Vice-Président : Ministre des Finances ; - Membres : 1. Ministre de l’Intérieur, Décentralisation et Sécurité ; 2. Ministre de la Condition Féminine et Famille ; 3. Ministre de la Justice ; 4. Ministre des Droits Humains ; 5. Ministre de la Presse et Information ; 6. Ministre du Budget ; 7. Ministre de l’Economie ; 8. Ministre de l’Industrie, Petites et Moyennes Entreprises ; 9. Ministre des Mines ; 10. Ministre de l’Energie ; 11. Ministre de la Fonction Publique ; 12. Ministre de l’Agriculture ; 13. Ministre du Développement Rural ; 14. Ministre de la Recherche Scientifique ; 15. Ministre de la Culture et Arts ; 16. Ministre de l’Environnement ; 17. Ministre des Affaires Foncières ; 18. Ministre de l’Urbanisme ; 19. Ministre de la Santé ; 20. Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire ; 21. Ministre de l’Enseignement Primaire et Secondaire ; 22. Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale ; 23. Ministre des Affaires Sociales ; 24. Ministre de la Solidarité et Affaires Humanitaires ; 25. Gouverneur de la Banque Centrale ; 26. Conseiller Principal du Chef de l’Etat au Collège Economique et Financier ; 27. Représentant du Cabinet du Vice-Président de la République chargé de la Commission Politique, Défense et Sécurité ; 28. Economique et Financier ; 27. Représentant du Cabinet du Vice-Président de la République chargé de la Commission Politique, Défense et Sécurité ; 28. Représentant du Cabinet du Vice-Président de la République chargé de la Commission Economique et Financière ; 29. Représentant du Cabinet du Vice-Président de la République chargé de la Commission pour la Reconstruction et le Développement ; 30. Représentant du Cabinet du Vice-Président de la République chargé de la Commission Sociale et culturelle. Les Vice-Ministres des Ministres cités ci-dessus participent avec voix délibérative aux réunions de la Commission ». « Article 4 : En vue d’assister la Commission Interministérielle dans l’accomplissement de sa mission, il est institué : a) l’Unité de Pilotage du Processus d’Elaboration et de mise en œuvre des Stratégies pour la Réduction de la Pauvreté (UPPE- SRP) organe permanent et secrétariat de la Commission Interministérielle ; b) le Comité Technique de Stratégies pour la Réduction de la Pauvreté (CTRP) ; c) les points Focaux sectoriels (PF) et Groupes Thématiques (GT) ; d) les Comités Provinciaux et Locaux (CPL) ; e) les Conseils Consultatifs Provinciaux (COCP) ; f) le Comité Consultatif des Partenaires (CCP) ; g) le Conseil Consultatif National (CCN). x (CPL) ; e) les Conseils Consultatifs Provinciaux (COCP) ; f) le Comité Consultatif des Partenaires (CCP) ; g) le Conseil Consultatif National (CCN). Article 2 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret. Article 3 : Le Ministre du Plan est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 18 décembre 2003. Joseph KabilaJournal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 18 décembre 2003. Joseph KabilaJournal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 1er janvier 2004 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 19 20 Décret n° 048/2003 du 20 décembre 2003 portant nomination dans les catégories des Officiers des Forces Armées Congolaises Le Président de la République, Vu la Constitution de la Transition, spécialement en ses articles 72, 181 et 203 ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la loi n° 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat ; Vu, tel que module et complété à ce jour le Décret-loi n° 001/2002 du 26 janvier 2002 portant organisation générale de la Défense et des Forces armées congolaises ; Vu le Décret n° 007/2003 du 3 avril 2003 instituant le port des grades et insignes distinctifs au sein des Forces Armées Congolaises ; Considérant l’Accord global et inclusif sur la transition en République démocratique du Congo ainsi que les mémorandums I et II sur l’Armée et la Sécurité ; Vu la nécessité et l’urgence; D E C R E T E Article 1er : Est nommé au grade de Général de Brigade, la personne dont le nom suit : Rwibasira Obed, Matricule : 414661/K. l’urgence; D E C R E T E Article 1er : Est nommé au grade de Général de Brigade, la personne dont le nom suit : Rwibasira Obed, Matricule : 414661/K. Article 2 : Sont nommés au grade de Colonel, les personnes dont les noms suivent : 1. Mutebutsi Jules, Matricule 414662/K 2. Siro Nsimba, Matricule 414663/K Article 3 : Le Ministre de la Défense Nationale, Démobilisation et Anciens Combattants est chargé de l’exécution du présent Décret, qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 20 décembre 2003. Anciens Combattants est chargé de l’exécution du présent Décret, qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 20 décembre 2003. Joseph Kabila Décret n° 049/2003 du 20 décembre 2003 portant nomination d’un Commandant et de deux Commandants en Second des Régions Militaires Le Président de la République, Vu la Constitution de la Transition, spécialement en ses articles 71, 72, 181 et 203 ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la loi n° 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat ; Vu, tel que module et complété à ce jour le Décret-loi n° 001/2002 du 26 janvier 2002 portant organisation générale de la Défense et des Forces Armées Congolaises ; Revu le Décret n° 019/2003 du 19 août 2003 portant nomination des Commandants des Régions Militaires et leurs Adjoints ; Considérant l’Accord global et inclusif sur la transition en République démocratique du Congo ainsi que les mémorandums I et II sur l’Armée et la Sécurité ; Vu la nécessité et l’urgence; D E C R E T E Article 1er : Est nommé Commandant de Région Militaire le Général de Brigade Rwibasira Obed, Matricule : 414661/K. Article 2 : Sont nommés Commandants en second des Régions Militaires les Officiers dont les noms suivent : 1. Mutebutsi Jules, Matricule 414662/K 2. . Article 2 : Sont nommés Commandants en second des Régions Militaires les Officiers dont les noms suivent : 1. Mutebutsi Jules, Matricule 414662/K 2. Siro Nsimba, Matricule 414663/K Article 3 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret. Article 4 : Le Ministre de la Défense Nationale, Démobilisation et Anciens Combattants est chargé de l’exécution du présent Décret, qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 20 décembre 2003. Anciens Combattants est chargé de l’exécution du présent Décret, qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 20 décembre 2003. Joseph Kabila Décret n° 050/2003 du 20 décembre 2003 portant promotion dans la catégorie des Inspecteurs Divisionnaires de la Police Nationale Congolaise Le Président de la République, Vu la Constitution de la Transition, spécialement en ses articles 71, 72 et 203 ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la loi n° 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat ; Vu, tel que module et complété à ce jour le Décret-loi n° 002/2002 du 26 janvier 2002 portant institution, organisation et fonctionnement de la Police Nationale Congolaise ; Vu le Décret n° 042/2002 du 11 avril 2002 instituant le port des grades et insignes distinctifs au sein de la Police Nationale Congolaise, spécialement en ses articles 1 et 3 ; Vu la nécessité et l’urgence ; D E C R E T E Article 1er : Est promu au grade d’Inspecteur Divisionnaire Adjoint, l’Inspecteur Principal Tshibumb Kabwit, Matricule 11593/A.. Article 2 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret. Article 3 : Le Ministre de l’Intérieur, Décentralisation et Sécurité est chargé de l’exécution du présent Décret, qui entre en vigueur à la date de sa signature. Le Ministre de l’Intérieur, Décentralisation et Sécurité est chargé de l’exécution du présent Décret, qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 20 décembre 2003. Joseph KabilaJournal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 Fait à Kinshasa, le 20 décembre 2003. Joseph KabilaJournal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 1er janvier 2004 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 21 22 Décret n° 051/2003 du 20 décembre 2003 portant nomination dans la catégorie des Inspecteurs de la Police Nationale Congolaise Le Président de la République, Vu la Constitution de la Transition, spécialement en ses articles 71, 72 et 203 ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la loi n° 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat, spécialement 1, 4 et 10 ; Vu, tel que module et complété à ce jour le Décret-loi n° 002/2002 du 26 janvier 2002 portant institution, organisation et fonctionnement de la Police Nationale Congolaise, spécialement en son article 50 ; Vu le Décret n° 042/2002 du 11 avril 2002 instituant le port des grades et insignes distinctifs au sein de la Police Nationale Congolaise ; Vu la nécessité ; D E C R E T E Article 1er : Sont nommées au grade d’Inspecteur Principal les personnes dont les noms ci-après : N° Série Nom et Postnom Matricule 1. Manga Rigobert 54490/A 2. r : Sont nommées au grade d’Inspecteur Principal les personnes dont les noms ci-après : N° Série Nom et Postnom Matricule 1. Manga Rigobert 54490/A 2. Samba Josué 54491/A Article 2 : Sont nommées au grade d’Inspecteur les personnes dont les noms ci-après : N° Série Nom et Postnom Matricule 1. Lukandula Ekela Paul 54492/A 2. Mande Gilbert 54493/A 3. Mamina Moussa 54494/A Article 3 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret. Article 4 : Le Ministre de l’Intérieur, Décentralisation et Sécurité est chargé de l’exécution du présent Décret, qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 20 décembre 2003. Joseph Kabila Décret n° 052/2003 du 22 décembre 2003 portant nomination du Conseiller Spécial du Chef de l’Etat en matière de sécurité Le Président de la République, Vu la Constitution de la Transition, spécialement en ses articles 71et 203 ; Vu l’Ordonnance n° 92/144 du 02 octobre 1992 portant création du Service du Conseiller Spécial du Chef de l’Etat en matière de Sécurité ; Vu la nécessité ; D E C R E T E Article 1er : Est nommé Conseiller Spécial du Chef en matière de Sécurité : Monsieur Samba Kaputo. Article 2 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. mba Kaputo. Article 2 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 22 décembre 2003. Joseph Kabila Décret n° 053/2003 du 23 décembre 2003 portant nomination des Assistants du Conseiller Spécial du Chef de l’Etat en matière de sécurité Le Président de la République, Vu la Constitution de la Transition, spécialement en ses articles 71et 203 ; Vu l’Ordonnance n° 96/031 du 10 mai 1996 fixant les structures du Service du Conseiller Spécial du Chef de l’Etat en matière de Sécurité, spécialement en son article 5 ; Sur proposition du Conseiller Spécial du Chef de l’Etat en matière de Sécurité ; D E C R E T E Article 1er : Sont nommées Assistants du Conseiller Spécial du Chef en matière de Sécurité les personnes dont les noms suivent : 1. Pierre Lumbi Okongo 2. Jean-Pierre Daruwezi Mokombe 3. Fuani Sassi Malanda Article 2 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 23 décembre 2003. Joseph KabilaJournal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 23 décembre 2003. Joseph KabilaJournal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 1er janvier 2004 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 23 24 SENAT Décision n° CAB/PDT/SENAT/004/RKS/2003 du 18 décembre 2003 modifiant la Décision n° 002/CAB/PDT/ SENAT/2003 du 31 octobre 2003 portant nomination des membres du personnel politique au sein du Cabinet du Président du Sénat Le Président du Sénat, Vu la Constitution de la Transition du 04 avril 2003, spécialement en ses articles 64, 107, 108 et 109 ; Vu le Règlement Intérieur du 26 septembre 2003, spécialement en ses articles 15, 26 et 27 ; Vu l’Arrêt N° R.Const.05/TSR du 10 octobre 2003 rendu par la Cour Suprême de Justice déclarant le Règlement Intérieur du Sénat conforme à la Constitution de la Transition ; Vu la décision n° 002/CAB/PDT/SENAT/2003 portant nomination des membres du Personnel Politique au du Cabinet du Président du Sénat ; Vu l’opportunité ; Le Bureau du Sénat entendu ; D E C I D E Article 1er : Est nommé Directeur de Cabinet du Sénat, Monsieur Zamundu Alphonse. Article 2 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Décision. Article 3 : La présente Décision sort ses effets à la date de sa signature. ées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Décision. Article 3 : La présente Décision sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 18 décembre 2003. Mgr Pierre Marini Bodho Président.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 Fait à Kinshasa, le 18 décembre 2003. Mgr Pierre Marini Bodho Président.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013 1er janvier 2004 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 25 26 Conditions d’abonnement, d’achat du numéro et des insertions Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal Officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de payement des sommes dues à l’Etat. Les actes et documents quelconques à insérer au Journal Officiel doivent être envoyés au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, Avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est faite à leur diligence. Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1er janvier et sont renouvelables au plus tard le 1er décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. nnuels ; ils prennent cours au 1er janvier et sont renouvelables au plus tard le 1er décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit être adressée au Service du Journal Officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les missions du Journal Officiel Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un service spécialisé dénommé «Journal Officiel de la République Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal Officiel a pour missions : 1°) la publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) la publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la loi ; 3°) la mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. Le Journal Officiel est dépositaire de tous les documents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. ents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. La subdivision du Journal Officiel Subdivisée en quatre Parties, le Journal Officiel est le bulletin officiel qui publie : dans sa Première Partie (bimensuelle) : - les textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo (les lois, les décrets-lois, les décrets et les arrêtés ministériels…) ; - les actes de procédure (les assignations, les citations, les notifications, les requêtes, les jugements, arrêts…) ; - les annonces et avis. dans sa Deuxième Partie (bimensuelle) : - les actes des sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées Générales) ; - les associations (statuts, décisions et déclarations) ; - les protêts ; - les statuts des partis politiques. dans sa Troisième Partie (trimestrielle) : - les brevets ; - les dessins et modèles industriels ; - les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuelle) : - les tableaux chronologique et analytique des actes contenus respectivement dans le s Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - les textes légaux et réglementaires très recherchés. nus respectivement dans le s Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - les textes légaux et réglementaires très recherchés. Cette publication a été réalisée dans le cadre du projet « Relance du Journal Officiel de la République Démocratique du Congo » avec la contribution financière du Gouvernement italien et l’appui technique de l’UNICRI (Institut Interrégional de Recherche des Nations Unies sur la Criminalité et la Justice). Dépôt légal n° Y 3.0380-57132 Première partie 45ème année numéro 1 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la RépubliqueJournal Officiel - Banque des Données Juridiques- 2013
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