Journal Officiel — 2002, n°12
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Première partie 44ème année numéro 1 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa – 1er janvier 2003 GOUVERNEMENT A R R E T E Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale Article 1er : Arrêté ministériel n° 12/CABMIN/TPS/AR/KF/059/02 du 27 septembre 2002 déterminant les mesures d’exécution du décret n° 080/2002 du 03 juillet 2002 portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre valeur du logement Le présent Arrêté détermine les mesures d’application du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement fixés par le Décret n° 080/2002 du 3 juillet 2002. Article 2 : Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale ; Les dispositions du Décret n° 080/2002 du 03 juillet 2002 s’appliquent à tout travailleur régi par le Code du Travail en vigueur et tel que défini par son article 4. s du Décret n° 080/2002 du 03 juillet 2002 s’appliquent à tout travailleur régi par le Code du Travail en vigueur et tel que défini par son article 4. Vu le Décret-loi Constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 relatif à l’organisation et à l’exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo, tel que modifié et complété par les Décrets-lois Constitutionnel s n° 074 du 27 mai 1998, n° 122 du 21 septembre 1998, n° 096/2000 du 1er juillet 2000, spécialement en son article 36 ; Article 3 : Le salaire minimum interprofessionnel garanti est la somme minimale en deçà de laquelle aucun travailleur ne peut être rémunéré sous peine de sanctions. Vu tel que modifié et complété à ce jour, le Code du Travail annexé à l’Ordonnance-loi n° 67-310 du 09 août 1967, spécialement en ses articles 73, 74, 77 et 118 ; Il constitue l’ensemble des sommes perçues par le travailleur en numéraire et en nature, hormis les allocations familiales légales, l’indemnité de logement ou le logement en nature, l’indemnité de transport ainsi que les avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur l’accomplissement de ses fonctions. nature, l’indemnité de transport ainsi que les avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur l’accomplissement de ses fonctions. Vu le Décret-loi n°14/01 du 28 mars 2001 autorisant l’adhésion à la convention n° 144 concernant les consultations tripartites destinées à mettre en œuvre les normes du travail ; Vu le Décret n° 079/2002 du 03 juillet 2002 déterminant les modalités de fixation et d’ajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre valeur du logement : La rémunération fixée tant dans le cadre d’un contrat de travail que d’une convention collective pour un travail effectué ou un service rendu ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti. Vu le Décret n° 080/2002 du 03 juillet 2002 portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement ; Au regard des réalités salariales actuelles dans les entreprises, la rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti est ajustée au niveau de celui-ci conformément à l’article 4 ci-dessous. ses, la rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti est ajustée au niveau de celui-ci conformément à l’article 4 ci-dessous. Vu le Décret n° 025 du 14 avril 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; La jouissance actuelle de toute rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel garanti tel que fixé à l’article 4 ci-après, reste un avantage acquis.Considérant la résolution du 31 juillet 2002 de l’Assemblée Constituante et Législative, Parlement de Transition recommandant au Gouvernement de préserver l’équilibre macro-économique du moment dans l’application du salaire minimum interprofessionnel garanti ; Article 4 : Le taux journalier du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est fixé à 335 FC (Francs Congolais trois cent trente cinq). Considérant l’avis du Conseil National du Travail en sa 29ème session tenue du 15 janvier au 12 février 2002, en particulier son consensus et ses recommandations relatifs à l’application du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) ; Article 5 : La tension salariale allant du manœuvre ordinaire au cadre de collaboration est de 1 à 10, soit de 100 à 1000 conformément à l’article 2 du Décret 080/2002 du 03 juillet 2002. Elle s’applique sur le SMIG. adre de collaboration est de 1 à 10, soit de 100 à 1000 conformément à l’article 2 du Décret 080/2002 du 03 juillet 2002. Elle s’applique sur le SMIG. Considérant les consultations tripartites engagées dès le 04 juillet 2002 en application du Décret n°080/2002 du 03 juillet 2002 portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement ; Considérant la nécessité de garantir la paix sociale, les emplois et la production ; Article 6 : Le payement du salaire minimum interprofessionnel garanti peut être échelonné au regard des réalités de chaque entreprise.Considérant la nécessité de déterminer les modalités devant servir de base pour l’application du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement ; A cet effet, les partenaires sociaux peuvent se concerter à partir du 1er octobre 2002, en vue des voies et moyens de mettre en œuvre le Décret n° 080/2002 en préservant la paix sociale.Sur proposition de la commission tripartite statuant sur les mesures d’exécution du salaire interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre valeur du logement ; 39 40 L’incidence obligatoire du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) sur le salaire actuel est fixée au 1er janvier 2003 à raison de 50 % au moins. idence obligatoire du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) sur le salaire actuel est fixée au 1er janvier 2003 à raison de 50 % au moins. 1er janvier 2003 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 41 42 Article 11 :L’application de la totalité du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) ne peut excéder le 1er mai 2003. Le montant journalier des allocations familiales par enfant à charge de tout travailleur allant du manœuvre ordinaire au cadre de collaboration est égal à 33,50 Francs Congolais.Article 7 : Sans préjudice de l’article 6 alinéa 1, 2 et 3, et en raison de la spécificité du secteur agropastoral, le paiement total du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) y sera appliqué selon l’échelonnement convenu entre les parties au regard des réalités de chaque entreprise. Article 12 : Aux termes du présent Arrêté, il faut entendre par cadre de collaboration, le travailleur n’ayant pas le pouvoir de prendre à titre autonome des décisions de nature à influencer considérablement la marche de l’entreprise. on, le travailleur n’ayant pas le pouvoir de prendre à titre autonome des décisions de nature à influencer considérablement la marche de l’entreprise. En cas de nécessité, les parties requièrent l’arbitrage du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale Article 13 :Article 8 : Sans préjudice des articles 6, 7 et 8 ci-dessus ; les partenaires sociaux sont tenus de faciliter l’application harmonieuse du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Sans préjudice de l’article 6 alinéa 1et 2 et du fait que les rémunérations de leurs travailleurs émargent au budget de l’Etat, les entreprises publiques concernées appliqueront le SMIG selon l’échelonnement convenu entre les parties au regard des réalités de chaque entreprise d’une part et des ressources salariales leur allouées dans le cadre du budget de l’Etat, d’autre part. Tout manquement aux dispositions du présent Arrêté entraîne l’application des sanctions prévues par les articles 293b et 296b du Code du Travail en vigueur. Article 9 : Article 14 : Conformément aux dispositions de l’article 5 du Décret n° 080/2002 du 03 juillet 2002, la majoration de 3% au moins constitue une annuité calculée sur base des salaires minima tels que fixés à l’article 2 dudit Décret. Toutes les dispositions contraires au présent Arrêté sont abrogées. é calculée sur base des salaires minima tels que fixés à l’article 2 dudit Décret. Toutes les dispositions contraires au présent Arrêté sont abrogées. Article 15 : Les Secrétaires Généraux au Travail et à la Prévoyance Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Cette annuité s’ajoute à la somme des annales déjà acquises par le travailleur. Le taux de 3% au moins entre en ligne de compte à partir du 1er janvier 2003, sans effets rétroactifs et sans préjudice de l’article 6 du présent Arrêté. Fait à Kinshasa, le 27 septembre 2002. Marie Ange Lukiana Mufwankolo Les avantages reconnus au travailleur par cette majoration ne peuvent être cumulés aux avantages de même nature accordés à la suite d’usage, de règlement d’entreprise et des conventions collectives. Ministre du Travail et de la Prévoyance Article 10 : Lorsque l’employeur assure au travailleur un logement en nature, il peut défalquer de la rémunération de celui-ci un montant journalier appelé contre-valeur du logement équivalent à 6,70 Francs Congolais.
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