Journal Officiel — 2002, n°003
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LOI N° 003/2002 DU 02 FEVRIER 2002 RELATIVELOI N° 003/2002 DU 02 FEVRIER 2002 RELATIVELOI N° 003/2002 DU 02 FEVRIER 2002 RELATIVELOI N° 003/2002 DU 02 FEVRIER 2002 RELATIVE A L’ACTIVITE ET AU CONTROLE DESA L’ACTIVITE ET AU CONTROLE DESA L’ACTIVITE ET AU CONTROLE DESA L’ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEM ENTS DE CREDITETABLISSEM ENTS DE CREDITETABLISSEM ENTS DE CREDITETABLISSEM ENTS DE CREDIT e: Offi lma 2002ié isp ca°ilce nJ lournaSourc simp xusagerst toran auA iv Le présent document est mis en ligne afin de permettre une première approche rapide de l‘ uridiq ongo.information j ue au C Sa consultation ne doit en aucun cas être destinée àse substituer àcelle publiée au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo EXPOSE DES MOTIFS La profession bancaire connaît, ces dernières années, de profondes mutations dues notamment à l mondial des ités financières, à linterconnex desa isation activ ' ion marchés et àlinformatisation de pls en pls pou a gestion.' u u ssée de l Ces mutations ampl es risq es traditionnel a profession au uellifient l u s de l tant q ' es en font naître de nouveaux, rendant ainsi nécessaire la mise en place des dispositifs adéqu d' ax su l contrôe dentiel pltô q e r esats encadrement és r e l pru u t u su l vérifications sectorielles a posteriori. n place des dispositifs adéqu d' ax su l contrôe dentiel pltô q e r esats encadrement és r e l pru u t u su l vérifications sectorielles a posteriori. Dans la mesure où la République Démocratique du Congo se lance dans de profondes réformes de sa gestion monétaire, cette nécessité se ressent avec d'autant pls d' ité q e l ccès de cell ne l e mesu r lu acu u e su es-ci repose dans u arg re su a bonne santé dusecteur financier en généralet dusystème bancaire en particulier en tant que principalvecteur de la politique monétaire. La mise en pl de ces dispositifs passe par ' tion d'n cadre jridiq eace linstitu u u u adapté, appelé àrempl ' 2 0 anv 7 ativeacer lOrdonnance-Loi n°7 -0 4du14 j ier 19 2 rel à la protection de léparg l' ne et au contrôe des intermédiaires financiers, dite"Loi Bancaire ". La présente Loi se propose de définir u cadre niq e v ' en u u cou rant lensembl des activités du secteur financier dont certaines échappent aux dispositions de l' 7 -0 4du14 j ier 19 2 précitée.Ordonnance-Loi n° 2 0 anv 7 Le présent exposé des motifs explicite les nouvelles dispositions apportées par la nouvelle loi. 4du14 j ier 19 2 précitée.Ordonnance-Loi n° 2 0 anv 7 Le présent exposé des motifs explicite les nouvelles dispositions apportées par la nouvelle loi. TITRE PREMIER : CHAMP D'APPLICATION ET GENERALITES Le champ d' ication de lOrdonnance-Loi n°7 -0 4du1 anv 7 vappl ' 2 0 4j ier 19 2 ne cou re que partiellement les activités des entreprises dusecteur financiel_de sorte qu'une partie importante de celles-ci échappent à la réglementation et au contrôle de l' torité monétaire.au entreprises dusecteur financiel_de sorte qu'une partie importante de celles-ci échappent à la réglementation et au contrôle de l' torité monétaire.au 2 La présente Loi présente l' antag de v tes l entreprises du secteuav e cou rir tou es r financier et les définit à partir de leur fonction économique qui est la réalisation d'opérations de banque. Les opérations de banque sont subdivisées en trois catégories distinctes, àsavoir : la réception des fonds dupublic, les opérations de crédit ainsi que les opérations de paiement et la gestion desmoyens depaiement. Les opérations connexes sont énu efaç h stiv ' e 9mérées d on non ex au e àlarticl . La nouvelle "Loi Bancaire"regroupe, sous le vocable nouveau d'Etablissement de Crédit,les entreprises limitativement identifiées ci-après : 1.les banques; 2.les coopérativ épargne et crédit;es d' 3.es caisses d' ne;l éparg 4.les institutions financières spécialisées ; 5.les sociétés financières. él issement d ication de l e l n souL' arg u champ d'appl a nouvell oi est inspiré par u ci d'u ersal et affecte ni l div du sy financier , ni lniv ité n' a ersité stème national es particularités de chaque catégorie d'Etablissements de Crédit, qui sont régies par desdispositions spécifiques. Ce souci transparaît àtravers les articles 2 et 3. és de chaque catégorie d'Etablissements de Crédit, qui sont régies par desdispositions spécifiques. Ce souci transparaît àtravers les articles 2 et 3. TITRE DEUXIEME : AGREMENT,PROTECTION ET RETRAIT D'AGREMENT DESETABLISSEMENTS DE CREDIT Ce titre comprend trois chapitres qu ccessiv ' rément, d ai traitent su ement de lag el protection et duretrait d' rément des E issements de Crédit.ag tabl 1.AGREMENT Les E issements de Crédit sont tenu av d' ercer eu activ su ltabl s, ant ex l r ité r e territoire national, d' ‘ rément de l u e ( e 1 )obtenir lag a Banq e Central articl 0. L' e lag est bordonnée conditions de fond dontobtention d ' rément su à certaines l' istence et l nion sont contrôées par l u e l ' ctionex a réu l a Banq e Central ors de linstru de la demande d' rément.Ces conditions sont d' u u uag ordre jridiq e et économiq e. a. queiurdor r'iontCondi sd ej di Les conditions d'ordre juridique sont aunombre de trois : - lE issement de Crédit doit ê u personne e. S f r es'tabl tre ne moral au pou l banques qui doivent être, en principe, constituées sous la forme desociété issement de Crédit doit ê u personne e. S f r es'tabl tre ne moral au pou l banques qui doivent être, en principe, constituées sous la forme desociété 3 par actions à responsabilité l e l isl r ne prescrit au ne formeimitée, l ég ateu cu sociale. laisse au u l e soin d' ladéq ation deIl xA torités de contrôe l apprécier "' u la forme jridiq e de lentreprise àlactiv 'tablu u ' ' ité de lE issement de Crédit"; - lE issement d u u m l'tabl eCrédit doit jstifier d'n capitalminimu ibéré déterminé par la Banque Centrale. - l eants de lE issement de Crédit ne doives dirig 'tabl ent pas être frappés par l' e prév e àlarticl .interdiction professionnell u ' e 15 di sd eé miqueconodor r'iontb Con. Pendant ' ction du dossier d' rément, a u Central v silinstru ag l Banq e e érifie l' antation de lE issement de Crédit répond àun besoin économiq e évimpl 'tabl u ident. Ell assu a sécu a cl e en contrôant ladéq ation des moye s' re de l rité de l ientèl l ' u ens techniq es et financiers de lE issement de Crédit àson prog activu 'tabl ramme d' ité. ôant ladéq ation des moye s' re de l rité de l ientèl l ' u ens techniq es et financiers de lE issement de Crédit àson prog activu 'tabl ramme d' ité. Lorsqu'un Etablissement de Crédit agréé dans un pays étranger souhaite implanter une fil e en Répu iq e Démocratiq e duCongo, l u e consute lial bl u u a Banq e Central l es Autorités de supervision dupays d' ine de cet Etablissement de Crédit en v e deorig u s' rer de l ité des promoteu r év ' ction dansassu a crédibil rs pou iter notamment lintrodu le circu xd' ine criminell articl )it financier des capitau orig e ( e 13. 2.PROTECTION Le législateur réserve le monopole de la réalisation des opérations de banque aux seul tabl me qu' instaure une protection contre lu es E issements de Crédit, de mê il 'sag abusif des termes banque, coopérative d' ne et de crédit, caisse d'épargéparg ne, société financière, institution financière spécialisée. Les articles 20et 21 dél ' e des activ ées auimitent, toutefois, létendu ités ainsi réserv x Etablissements de Crédit. 3.RETRAIT D'AGREMENT Le retrait d'agrément est prononcé par la Banque Centrale en vertu des pouvoirs administratifs et disciplinaires qu'elle exerce sur les Etablissements de Crédit (article 22). Le retrait d'agrément entraîne la radiation de la liste des Etablissements de Crédit. es qu'elle exerce sur les Etablissements de Crédit (article 22). Le retrait d'agrément entraîne la radiation de la liste des Etablissements de Crédit. La radiation emporte de plein droit dissoltion de lE issement de Crédit.u 'tabl TITRE TROISIEME : REGLEMENTATION DESETABLISSEMENTSDE CREDIT Bien quell re sou n, lactiv ' et d'ne' e demeu mise audroit commu ' ité bancaire fait lobj u réglementation propre justifiée par la nécessité du contrôle efficient des issements de Crédit afin de jstifier l r solabil a sécu 'Etabl u eu v ité et l rité de lépargne dupubl ag u u ibrée de léconomie nationalic, g e certain d'ne croissance éq il ' e. stifier l r solabil a sécu 'Etabl u eu v ité et l rité de lépargne dupubl ag u u ibrée de léconomie nationalic, g e certain d'ne croissance éq il ' e. 4 La nouv e l il ie lencadrement pru tablell oi bancaire priv ég ' dentieldes E issements de Crédit en vu eu idité et, partant, d' rer l ité dusystèmee de renforcer l r sol assu a stabil financier dans son ensemble. Le législateur pose cependant les principes fondamentauxde cette réglementation prudentielle, laissant àla Banque Centrale le soin de régler, en tant que de besoin, les détail re àlappu u l 1s de procédu ' i d'n dispositifrégellentaire approprié. TITRE QUATRIEME : REGLESRELATIVESAUX COMPTESANNUELS Le législateur soumet les Etablissements de Crédit àdes règles uniformes pour la tenue de l r ité et létabl de eu états financiers en ueu comptabil ' issement l rs v e d'assurer a transparence dans eu g et iter, en ou l travl l r estion facil tre, e ail d' l u er lA torité de su ision.encadrement et de contrôe q e doit effectu 'u perv Ainsi, les Etablissements de Crédit sont, par exemple, tenus de constituer une réserve l al es conditions et su ant l ités fix ' e 3ég e dans l iv es modal ées àlarticl 1. ents de Crédit sont, par exemple, tenus de constituer une réserve l al es conditions et su ant l ités fix ' e 3ég e dans l iv es modal ées àlarticl 1. Le lég ateu reconnaît ég ement à lA torité de contrôe e visl r al 'u l l pou oir de se faire communiq er te information rel e ' anisation, au fonctionnement, à lu tou ativ à lorg a situation et auxopérations d'un Etablissement de Crédit (article 34), Tous les Etablissements de Crédit doivent terminer leur exercice socialau 31 décembre.Ils sont tenus d'établir à cette date leurs tableaux de synthèse et les déposer, pour pu ication, av e 15jin de lannée q i subl ant l u ' u it. TITRE CINQUIEME : ORGANESDE CONTROLE Ce titre comprend deuxchapitres : - La Banque Centrale duCongo - Le Commissaire auxComptes 1.LABANQUE CENTRALE DU CONGO Le lég ateu inv l Banq e e o u mission g eisl r estit a u Central du Cong d'ne énéral de surveillance de tous les Etablissements de Crédit. E DU CONGO Le lég ateu inv l Banq e e o u mission g eisl r estit a u Central du Cong d'ne énéral de surveillance de tous les Etablissements de Crédit. Dans cecadre, ell rv e lappl a régementation auv mentse su eill ' ication de l l udes docu périodiques établis par les Etablissements de Crédit, des rapports consécutifs aux enqu tes de linspection et des rapports des commissaires auxcomptes.ê ' Au l u l Banq e e constate notamment uu E issementssi, orsq e a u Central q 'n tabl de Crédit ne fonctionne pas en conformité de la loi et des règlements pris pour son exécution, ou que son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne présente des lacunes graves, elle peut, selon la gravité des faits, adresser une mise en garde aux dirigeants de cet Etablissement de Crédit ou leur délivrer onction à leffet, notamment, de prendre, dans uune inj ' n délai déterminé, toutes mesures correctives appropriées. ssement de Crédit ou leur délivrer onction à leffet, notamment, de prendre, dans uune inj ' n délai déterminé, toutes mesures correctives appropriées. 5 La Banque Centrale peut également désigner un Représentant Provisoire auprès d'un Etablissement de Crédit ounommer un Gérant Provisoire ouun Administrateur Provisoire à la tête de celui-ci, en cas de carence dans son administration ou sa gestion. 2.LE COMMISSAIRE AUXCOMPTES Le législateur fait obligation àtout Etablissement de Crédit de désigner en qualité de Commissaire aux Comptes deux personnes physiques ou une personne morale parmi les commissaires auxcomptes agréés par la Banque Centrale (article 50). L' ane h ité ànommer l xcomptes est lAssemblée Généraleorg abil es commissaires au ' des actionnaires, associés ou sociétaires. A défaut pour lAssemblée Général' e d' ir cette obl ation ég e, a u Central peu procéder neaccompl ig l al l Banq e e t à u désignation d'office Les Commissaires aux Comptes sont désignés pour une durée de trois ans, renouv abl La Banq e Central rv e lactivité des commissaires auxcomptes.el e. Les Commissaires aux Comptes sont désignés pour une durée de trois ans, renouv abl La Banq e Central rv e lactivité des commissaires auxcomptes.el e. u e su eill ' Les Commissaires auxComptes ne peuvent garantir la bonne fin des émissions de titres dont sont chargés les Etablissements de Crédit auprès desquels ils exercent leu articl 4).rs fonctions ( e 5 TITRE SIXIEME : DISSOLUTION ET LIQUIDATION La dissoltion u E issement de Crédit t tre décidée par ' éeu d'n tabl peu ê lAssembl Générale des actionnaires, associés ousociétaires (dissolution volontaire)oupar la Banque Centrale (dissolution forcée). La dissolution est également dite forcée lorsq ' e résute u u articl 6.uell l d'ne décision jdiciaire ( e5 ) L'tabl s est répu ister pou iq idation.E issement de Crédit dissou té ex r sa l u La liq idation d'n tabl s ' éeu u E issement de Crédit dissou par décision de lAssembl Générale des actionnaires, associés ousociétaires s' e conformément audroiteffectu commun (article 59). ment de Crédit dissou par décision de lAssembl Générale des actionnaires, associés ousociétaires s' e conformément audroiteffectu commun (article 59). Par ailleurs, la liquidation d'un Etablissement de Crédit étant une opération délicate susceptible de compromettre la paixsociale si les mesures nécessaires ne sont pas prises pour protéger lépargne dupu ic et év a pertu t l stème' bl iter l rbation de tou e sy financier dans son ensemble notamment, par contagion, un renforcement du pouv 'u perv ensoir de lA torité de su ision a été opéré par un accroissement de moy lég xmis àsa disposition pou e recou rement des créances de lE issement deau r l v 'tabl Crédit en liquidation. Aussi, le législateur confire le privilège duTrésor auxcréances des Etablissements de Crédit dont la dissolution forcée a été décidée par la Banque Centrale en vue de maximiser les chances des épargnants et des autres Etablissements de Crédit en relation d' ec ceu -ci de rentrer dans l rs droits ( e 6 )affaire av x eu articl 9. s chances des épargnants et des autres Etablissements de Crédit en relation d' ec ceu -ci de rentrer dans l rs droits ( e 6 )affaire av x eu articl 9. 6 Les opérations de liq idation s' ent sou a su ision de l u e.u effectu s l perv a Banq e Central La clô re de l iq idation est pu iée auJ rnalOfficielet dans aumoins utu a l u bl ou n des principauxorganes de la presse nationale (article 72). TITRE SEPTIEME : RELATIONSENTRE LESETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE Ce titre est subdivisé en trois chapitres dont les dispositions traduisent la volonté du lég ateu er l ts de l ientèl tablisl r de protég es dépô a cl e des E issements de Crédit. Les trois chapitres traitent respectivement dusecret professionnel, dusystème de protection des dépôts et des mesures de prévention. 1.LE SECRET PROFESSIONNEL La nou ell l bancaire met laccent r ' ig du secretv e oi ' su lobl ation professionnelà charge de toute personne qui participe ou a participé à la gestion ou au contrôle d'un Etablissement de Crédit. Le législateur a cependant apporté des limitations à cette obligation pénalement sanctionnée de ne pas révéler le secret professionnel. Ainsi, le secret professionnelne peut être opposé ni à la Banque Centrale, ni à l'u u issant dans l u e ( e 7 )A torité jdiciaire ag e cadre d'ne procédure pénal articl 3. essionnelne peut être opposé ni à la Banque Centrale, ni à l'u u issant dans l u e ( e 7 )A torité jdiciaire ag e cadre d'ne procédure pénal articl 3. 2.SYSTEME DE PROTECTION DESDEPOTS La nouv e l oit l ace d'n oude plsieu stèmes deell oi bancaire prév a mise en pl u u rs sy protection de dépôts en v e de préserv ' stème financier l u au er lintégrité dusy orsq e l situation d'n tabl en l ' ig obj vu E issement de Crédit difficuté lex e.L' ectif isé est de limiter la probabil articl 4).ité de retraits massifs ( e 7 3.MESURESDE PREVENTION Les Etablissements de Crédit sont tenus de mettre en place des politiques et procédures appropriées notamment des critères stricts de connaissance de la clientèle en v e ci ' iter uil soient til par des él criminelu év q 's u isés éments s notamment, dans les opérations de blanchiment (article 75). Par aill rs, en v e de conférer àlA torité monétaire l v asif ellégeu u 'u e pou oir dissu ' ard des opérateurs économiques délinquants, la nouvelle loi consacre la pratique de mise àl' .index TITRE HUITIEME : SANCTIONS Acôté des sanctions pénales, la nouvelle Loi bancaire prévoit une batterie de sanc- r contribu 'tions disciplinaires pou er àlassainissement du système financier et àla sécurisation des épargnants. ncaire prévoit une batterie de sanc- r contribu 'tions disciplinaires pou er àlassainissement du système financier et àla sécurisation des épargnants. 7 Dans le cadre de sa fonction juridictionnelle, la Banque Centrale peut être appelée à siéger en q al u ordre administratif sel l reu ité de jridiction d' on des règes de procédu très strictes. Lorsqu'une infraction a été relevée àcharge d'un Etablissement de Crédit, la Banque Centrale peut, après en avoir délibéré, rendre une décision de classement sans suite ou prononcer u des sanctions discipl u à larticl 7 ,q i ont dene inaires prév es ' e 7 u v l' ertissement auretrait d' rément.av ag En outre, la Banque Centrale peut infliger, en sus de ces sanctions, des amendes administratives auxquelles est astreint l'Etablissement de Crédit (article 79). Par ailleurs, la Banque Centrale peut intervenir àtous les stades de la procédure et se constituer partie civile (article 83). La nou ell Loi bancaire apporte ne tre ation en ce u lautorité dev e u au innov q e ' contrôl a pls l e dudécl ement des pou ites.La mise en Œu ree n' u e monopol ench rsu v de celle-ci est désormais soumise audroit commun. innov q e ' contrôl a pls l e dudécl ement des pou ites.La mise en Œu ree n' u e monopol ench rsu v de celle-ci est désormais soumise audroit commun. TITRE NEUVIEME : ORGANISATION DE LA PROFESSION Le l isl r ig tou E issement de Crédit érer 'ég ateu obl e t tabl à adh à lAssociation professionnelle des établ a catég relève.issements de l orie dont il L' e a notamment pou obj es tsassociation professionnell r et de représenter l intérê collectifs de ses membres auprès des Pouvoirs Publics et d'organiser des services d'intérêt commun. TITRE DIXIEME: DISPOSITIONSTRANSITOIRESET FINALES Au plan des dispositions transitoires et finales, toutes les dispositions antérieures contraires àla présente Loi sont abrogées. Un délai d'ne année est cependant accordé auxbanq es, coopérativ épargu u es d' ne et crédit ainsi quau tions financières ag s lempire de l'Ordonnance-' xinstitu réées sou ' Loi n°720 4du14 j ier 19 2 rel e àl ' ne et aucontrôe/0 anv 7 ativ a protection de léparg l des intermédiaires financiers, pour se conformer auxdispositions de la nouvelle loi bancaire. LOI L‘assembléeConstituanteetLégislative,ParlementdeTransitiona adopté; LePrésidentdela Républiquepromulguela loidontla teneur suit: lle loi bancaire. LOI L‘assembléeConstituanteetLégislative,ParlementdeTransitiona adopté; LePrésidentdela Républiquepromulguela loidontla teneur suit: TITRE PREMIER : CHAMP D‘APPLICATION ET GENERALITES CHAPITRE Ier: CHAMP D‘APPLICATION Article1: LesEtablissementsdeCréditviséspar la présente Loisont des personnes morales qui effectuent à titre de professionhabituelledesopérationsde banque. Les opérations de banque comprennent: - la réceptionetla collectedesfonds dupublic ; - lesopérationsdecrédit; - les opérations de paiement et la gestion des moyennes de paiement. Article2: La prée t Lo sappliu aus ne i ‘ q e x Etablissements de Crédit,quelle que soitleur formejuridique,quiexercent l‘un ul‘ t e iié n n eeo aured sactvtsé o cé s à l‘ i r à tire de profsinartcle 1e t e so habituelle. Elle distingue cinq catégories d‘Etablissements de Créditauxquelles s‘ q e t e ré le nato sappliu n d s g me t in spécifiques,àsavoir : 1°lesbanques; 2°lesco pé ie ‘parg eetdeo ratv sdé n crédit; 3° scais sdé nle se ‘parg e; 4°lesinstitutionsfinancières spécialisées; 5°lessociétésfinancières. Article3: Les banques sont les seules EtablissementsdeCrédithabilitésàla foisetd‘unefaçongénérale,àrecevoir dupublic desfondsàvue,àtermefixe ou avec préavisetà effectuer toutes lesautresopérationsdebanque. rédithabilitésàla foisetd‘unefaçongénérale,àrecevoir dupublic desfondsàvue,àtermefixe ou avec préavisetà effectuer toutes lesautresopérationsdebanque. Les o ratv s ‘parg e t deco pé ie dé n e crédtais u scais sdé ni n iq e le se ‘parg e peuvent,dans les limites des textes législatifs et réglementaires qui les régissent,traiter lespublicsdesfonds àvue,àtermefixeouavec préavis. Les sociétés financières et les institutionsfinancièresspécialiséesne peuventrecevoir dupublic desfondsà vu uàmon ‘nanq es ellesyeo isdu u i sontautoriséesàtitreaccessoiredans les conditions définies par la Banque Centrale. Les sociétés financières ne peuvent effectuer quelesopérationsdebanque résultant soit de la décision d‘ ré n u sco ce e otdesag me tq ile n rn ,s i dispositions légales etréglementaires quileur sontpropres. Lesinstitutionsfinancièresspécialisées sont des Etablissements de Crédit aux u ls l‘ ata nfi ne misinq e Et co é u so d‘né t pu li s e u e titrê b c. Elle n pe v n effcte daure o rato s ee u r ‘ t s pé in d banque que celles afférentes à leur mission,saufàtitreaccessoire. Article4: La prés neLo ne tpasappli le:e t i ‘s cab - àla BanqueCentrale; - auTrésor ; - aux services des Comptes Chèques Postaux,sous réserve desdispositionsdesarticles34 et35. pasappli le:e t i ‘s cab - àla BanqueCentrale; - auTrésor ; - aux services des Comptes Chèques Postaux,sous réserve desdispositionsdesarticles34 et35. Article5: NesontpasEtablissementsdeCrédit: - le nre s sdasu ce;se t prie ‘ s ran - lesorganismesderetraite; - les agents et/ou bureaux de change; Article5: NesontpasEtablissementsdeCrédit: - le nre s sdasu ce;se t prie ‘ s ran - lesorganismesderetraite; - les agents et/ou bureaux de change; 9 - lesloteriesetlesentreprisesde Article7: collectedansdesbutssociaux quisontsujettesàl‘autorisation Constitueuneopérationdecrédit,tout préalabledesautorités actepar lequel unepersonneagissant publiques; à titre onéreux met ou promet de - lesmessageriesfinancières; mettredesfondsàla dispositiond‘une autrepersonneouprend,ansl‘intérêt Toutefois,lesentreprises,organismes de celle-ci, un engagement par etpersonnes visés au présentarticle signature tel qu‘un aval, un sont tenus dans l‘exercice de leurs cautionnementouunegarantie. activités de transmettre, à toute réquisition de la Banque Centrale,les Sont assimiler à des opérations de documents etrenseignements prévus crédit-bail et, de manière générale, àl‘article34. toute opération de location assortie d‘uneoptiond‘achat. CHAPITRE 2: GENERALITES Article8: Article6: Sont considérés comme moyens d Sontconsidéréscommefondsreçusdu paiement, tous les instruments qui, public, les fonds qu‘une personne quel quesoitlesupportouleprocédé recueille d‘un tiers,notammentsous technique utilisé,permettentà toute forme de dépôt, avec le droit d‘en personnedetransférer desfonds. disposer pour sonproprecompte,mais àchargepour elledelesrestituer. permettentà toute forme de dépôt, avec le droit d‘en personnedetransférer desfonds. disposer pour sonproprecompte,mais àchargepour elledelesrestituer. Article9: Toutefois, ne sont pas considérés LesEtablissementsde Créditpeuvent commefondsreçusdupublic : aussi effectuer les opérations connexesàleursactivitéstellesque: 1.les fonds reçus ou laissés en 1.lesopérationsdechange; copte par les associés en nom 2.les opérations sur or, métaux ou les commanditaires d‘une précieuxetpièces; société des personnes, les 3.leplacement,l‘achat,la gestion, associés ou actionnaires la gardeetla ventedesvaleurs détenantau moins 5 pour 100 mobilières et de tout produit du capital social, les financier ; administrateurs, les membres 4.lesprisesde participation dans du comité de gestion et du leslimitesfixéespar la Banque conseil de surveillance ou les Centrale; gérants ainsi que les fonds 5.le conseil et l‘assistance en provenantdeprêtsparticipatifs; matière de gestion de 2.les fonds qu‘une entreprise patrimoine; reçoit de ses salariés sous 6.le conseil et l‘assistance en réserve que le montant matière de gestion financière, n‘excèdepas10pourcentdeses l‘ingénierie et d‘une manière capitaux propres. il et l‘assistance en réserve que le montant matière de gestion financière, n‘excèdepas10pourcentdeses l‘ingénierie et d‘une manière capitaux propres. Pour générale tous les services l‘appréciationdeceseuil,il n‘est destinésàfaciliter la créationet pas tenu compte des fonds le développement des reçusdessalariésen vertu des entreprises, sous réserve des dispositions légales dispositionsrelativesàl‘exercice particulières. illégal decertainesprofessions; alariésen vertu des entreprises, sous réserve des dispositions légales dispositionsrelativesàl‘exercice particulières. illégal decertainesprofessions; 10 7.lesopérationsdelocationsimple debiensmobiliersou immobilierspour lesentreprises habilitéesàeffectuer des opérationdecrédit-bail. TITRE DEUXIEME : AGREMENT,PROTECTION ET RETRAIT D‘AGREMENT DES ETABLISSEMENTSDE CREDIT CHAPITRE 1er: AGREMENT Article10: LesEtablissementsdeCréditviséspar la présente Loi doivent, avant d‘x rce u iié s r le trrioree e r le r actvt u e ti nato al, o tnr ag me t de lain be i l‘ ré n BanqueCentrale. Cet agrément est subordonné aux conditionscontenuesauxarticles11 à 16. Article11: Etablissements de Crédit sont obligatoirement constitués sous la formed‘unepersonnemorale. Sous réserve des dispositions légales spécifiques,les banques doiventêtre constituées sous la forme de société par actin s n abliéli teo sàre po s it mié . LesEtablissementsdeCréditdoivent: - justifier d‘un capital minimum libéré,déterminépar la Banque Centrale; - répondre à un besoin économiquelocal ougénéral. Article12: La de d ‘ ré n s nro utman edag me te tit d ie auprèsdela BanqueCentrale. anque Centrale; - répondre à un besoin économiquelocal ougénéral. Article12: La de d ‘ ré n s nro utman edag me te tit d ie auprèsdela BanqueCentrale. Elledoitcomprendre: - un exemplaire original des statutsrédigésenfrançais; - la liste des actionnaires et dirigeants; - le pré iin dactvtss vso s ‘ iié , d‘mplanato tdo ans ini t ine ‘rg iato ; - ledétail desmoyenstechniques etfn cirsq el‘ ab se nian e u Et lis me t de Crédit entend mettre en oeuvre; - tous les autres éléments susceptibles d‘éclairer la décisiondela BanqueCentrale. La Banque vérifie la conformité de la demandeauxexigencesdela présente Loi. Elle appré e apttd dci l‘ iu e e l‘EtablissementdeCréditàréaliser ses objectifs de développementdans les conditions que requièrent le bon fonctionnement du système bancaire etla sécuritédesdéposants. Dan ce s s de ame e las le pro su ‘x n d de d dag me t la an uman e ‘ ré n, B q e Centrale esthabilitée à recueillir tout ren eg e n u éui isru ins in me tjg tleàl‘n t cto dela demande. x n d de d dag me t la an uman e ‘ ré n, B q e Centrale esthabilitée à recueillir tout ren eg e n u éui isru ins in me tjg tleàl‘n t cto dela demande. Article13: Lors u ag me te ts llit nq el‘ ré n s o ciépar u Etablissement de Créditquiest une fiale du Et lisme t d dtli ‘n ab se n e Cré i agrée dans un pays étranger, la Banque Centrale consulte, avant d‘ rd r l‘ ré n, sA trié eacco e ag me t le uo tsd supervisionbancairedupaysd‘origine en v ed ‘ s re oamme tdu e sasu r n t n ela crédibilité de cet Etablissement de Crédit. Article14: La gestion courante des Etablissements de Crédit doit être confiéeàdeuxpersonnesphysiqueau mois u tfane d h n rablié en ,jsii t e l‘o o it,d la compée cee el‘x rintn td e pé e ce professionnelle nécessaire à l‘expérienceprofessionnellenécessaire àl‘x rci ece o cto .e e ced ttefn in o o it,d la compée cee el‘x rintn td e pé e ce professionnelle nécessaire à l‘expérienceprofessionnellenécessaire àl‘x rci ece o cto .e e ced ttefn in 11 e15:iltr cA la dissolutionforcéea étéordonnée oudontla faillitea étédéclarée. 11 e15:iltr cA la dissolutionforcéea étéordonnée oudontla faillitea étédéclarée. Sanspréjudicedesdispositionslégales relatives aux sociétés commerciales, nul ne peut directement ou indirectement: - proposer au public la création d‘unEtablissementdeCrédit; - administrer,diriger ou gérer un Lors u é so o tré u e l‘nq e la d ciin d n s lt u e des interdictions visées au présent articleestultérieurementrapportéeou infirmée en dernier ressort, l‘ne i inces eplend i.itrdcto sed i rot EtablissementdeCrédit; e16:iltr cA 1°s‘l a ééco d épo r if ini t n amn u nracto à la présente Loi ou à la réglementationdechange; 2° s‘l a éé d claré e ai t tnai t é n f llie e ‘ pasétéréhabilité,mêmelorsquela fai t ‘s u e e d s u sllie se to v rt an n pay étranger ; 3°si t n amn n Ré b q e‘l a ééco d é e pu liu Démocratique du Congo ou à l‘étranger commeauteur,complice, ou u tnatv e l‘n epo r e t ie d u e d s infractionssuivantes: a)fauxmonnayages; b)contrefaçon ou falsification de billets de banque, d‘effets pub cs ‘ in ,do liato sli ,dacto s ‘b g in , deco po sditrês;u n ‘né t c) contrefaçon ou falsification des sceaux, timbres, poinçons et marques; d)faut et usage de faux en écritures; e)corruption de fonctionnaire L‘agrémentestnotifiépar unedécision dela BanqueCentrale. res, poinçons et marques; d)faut et usage de faux en écritures; e)corruption de fonctionnaire L‘agrémentestnotifiépar unedécision dela BanqueCentrale. Ce e ireds s ‘nd lai e9tted rnè ipo edu é d 0 jours, à compter de la date de réception du dossier,pour statuer et seprononcer. L‘actedag me te tpu li,au rai‘ ré n s b é xf s de l‘Etablissement de Crédit, au Journal Officiel etdans au moins un des principaux organes de la presse nationale. Il précisela catégoriedanslaquelleest class Et lis me t d Cré i té l‘ ab se n e dt e énumère autant que de besoin, les opérations de banque qui lui sont autorisées. Le refs dag me t e t n tféu ‘ ré n s oiie au promoteur par la BanqueCentrale. autant que de besoin, les opérations de banque qui lui sont autorisées. Le refs dag me t e t n tféu ‘ ré n s oiie au promoteur par la BanqueCentrale. public ouconcussion; iltr cA e17: f) vol,extorsion,détournementou abus de confiance,escroquerie ourecel ; g)banqueroute, circulation fictive d‘fft eco rce;e esd mme h)émission de chèque sans provision; i) blanchimentdescapitaux; 4°s‘l a ééco d épo r cri ei t n amn u med droit commun et pour infraction assmi epar la lo u ed llei lé iàl‘n ece s énuméréesci-dessus; 5°si spartàl‘ miit in‘l a pri ad nsrato ,à la directionouàla gestioncourante d‘un Etablissementde Créditdont La Banque Centrale dresse ettientà jo r la lit e ab se ns du se d s Et lis me t e Créditagréésauxquelsestaffecté un nu ro dins ptio .C tte lit n imé ‘ cri n e se ais que les modifications dont elle fait l‘be o tpu lie n e me tauo jts n b é san u lle n Journal Officiel . Les Etablissements de Créditdoivent fai iu r u n mé ‘n cri ionre fg re le r u ro dis pt sur toute correspondances ou publication. n Journal Officiel . Les Etablissements de Créditdoivent fai iu r u n mé ‘n cri ionre fg re le r u ro dis pt sur toute correspondances ou publication. 12 Article18: Au 31 décembre de chaque année,la Banque Centrale classifie les Etablissements de Crédit selon les catégoriesci-après: - les Etablissements de Crédit dont la totalité du capital est détenuepar desprivés; - les Etablissements de Crédit dontlecapital estmixte; - les Etablissements de Crédit dont la totalité du capital est détenuepar l‘Etat. Cette liste ainsique lesmodifications do t e ai o jt s n b é sn lle f t l‘be o t pu lie annuellementauJournal Officiel. CHAPITRE II : PROTECTION Article19: Au n e t prie t q ‘ncu e nre s aure uu EtablissementdeCréditnepeut: - effectuer des opérations de banqueàtitrehabituel ; - recevoir du public des fonds à vue, à terme fixe ou avec préavis; - se prévaloir de la qualité d‘Etablissement de Crédit, ni crée l‘ n d cer appare ce e tte qu t oamme tpar l‘mploalié n t n e i des termes tels que banque, ban ue o ratv ‘parg eq ir,co pé iedé n etde crédit,caisse d‘épargne, société financière, institution financière spécialisée, utiliser des expression faisant croire que e t ré e n an‘lle s ag é e t t quEt lis me td dt‘ ab se n eCré i. ière, institution financière spécialisée, utiliser des expression faisant croire que e t ré e n an‘lle s ag é e t t quEt lis me td dt‘ ab se n eCré i. Il estinterdità un Etablissementde Crédtde e u r e pé in oi ‘ffcte d s o rato s n n autoriséespour sa catégorie. Article20: Sans préjudice des dispositions particulièresquileur sontapplicables, lesitrdcto sd fne artcle 19ne i in éiisà l‘ i ne visent pas les entreprises, organismes, personnes et services énumérésauxarticles4 et5. L‘interdiction relative aux opérations decré in ‘ q epas:dt esappliu 1° aux organismes sans but lucratif qui,dansle cadre de leur mission etpo r e tf ‘rd o al,u d s mois do re s ci accordent sur leurs ressources propres,desprêtsàdesconditions préférentielles à certains de leurs membres; 2°auxorganismesqui,exclusivement àtitreaccessoireàleur activitéde constructeur ou de prestataire de services,consententauxpersonnes physiquesaccédantà la propriété, le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles; 3° aux entreprises quiconsententà leurs salariés, pour des motifs d‘rd s ci e an s suro re o al, d s av ce salaires ou des prêts à titre exceptionnel. 3° aux entreprises quiconsententà leurs salariés, pour des motifs d‘rd s ci e an s suro re o al, d s av ce salaires ou des prêts à titre exceptionnel. Article21: Lesitrdcto sd fne artcle19ne i in éiisàl‘ i ne font pas obstacle à ce qu‘une personnephysiqueoumoralepuisse: s l‘x rci e s v1.dan e e ce d on actiité professionnelle,consentir à ses contractants des délais ou des avancesdepaiement; 2.conclure des contrats de locato di u le s rtsin ‘mme b aso i d‘n pto ‘ at;u eo indach 3.procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayantavec elle,directementou indirectement, des liens de capit co fran l‘n eal né t à u d s entreprises liées un pouvoir de contrôleeffectifsur lesautres; 4.émettre des valeurs mobilières ainsique desbonsou billetsà coursterme négociablessur un marchéréglementé; pouvoir de contrôleeffectifsur lesautres; 4.émettre des valeurs mobilières ainsique desbonsou billetsà coursterme négociablessur un marchéréglementé; 13 5.émettre des bons et cartes délivrés par l‘achat auprès d‘lle ‘nbe udu e ie ,du ino ‘nsrvce déterminé. CHAPITRE III : RETRAIT D‘AGREMENT Article22: Leret tdag me t s n nrai ‘ ré n e tpro o cépar la BanqueCentral lorsque l‘EtablissementdeCrédit: - re o ceàl‘ ré nn n ag me t; - neremplitpluslesconditions aux u lle ag me t sq e sl‘ ré n e t subordonné; - na pasco n e‘ mme cés s opérationsdanslesdouzemois àdater desonagrément; - àce s r de e r s nactvtse ‘x rce o iié depuissixmoisau moins. Le ret tdag me tpe t n o t ,rai ‘ ré n u,e ure être prononcé pour infraction aux dispositions de la présente Loietde sesmesuresd‘exécution. Article23: Le rerai ‘ ré n e t n lat t dag me t nraîe radiationdela listedesEtablissements deCrédit. La radiation emporte de plein droit dis luin e Et lis me t eso to d l‘ ab se n d Crédit. La radiation emporte de plein droit dis luin e Et lis me t eso to d l‘ ab se n d Crédit. Le ret t dag me t e t n tfé àrai ‘ ré n s oii l‘ ab se n e Cré i n rné etEt lisme td dtco ce publié au Journal Officiel etdans au moinsundesprincipauxorganesdela pressenationale. Tout Etablissement de Crédit dont l‘ ré n éé tré nre nag me t a t rei e t e liquidation. el etdans au moinsundesprincipauxorganesdela pressenationale. Tout Etablissement de Crédit dont l‘ ré n éé tré nre nag me t a t rei e t e liquidation. TITRE TROISIEME : REGLEMENT DESETABLISSEMENTS DE CREDIT Article24: LesfondspropresdesEtablissements de Crédit, tels que définis par voie réglementairepar la BanqueCentrale, nepeuventà aucun moment,devenir inférieurs au montant du capital minmu o tq e to artcle11.i m d n u sinàl‘ i Article25: Dans les conditions définies par la Banque Centrale, les Etablissements de Créditsonttenusde respecter les normes de gestion destinées, notamment,àgarantir leur liquiditéet leu o abliéàl‘g e é s tr s lv it é ardd sd po ans etd s te ,ais u é ulire de irs n iq e l‘q ib e leur structurefinancière. Ils sont tenus en particulier de respecter lesrationsde couverture et dedivisiondesrisques. Article26: LesEtablissementsdeCréditpeuvent, danslesconditionsetlimitesdéfinies par la Banque Centrale, prendre ou détenir des participations dans les entreprisesexistantesouencréation. Article27: Les Etablissements de Crédit ne peuventaccorder,dansles limites et conditions définies par la Banque Centrale,descréditsou desgaranties aux personnes quiparticipentà leur direction, administration ou fonctionnement, ou de se porter caution en leur faveur pour un montant global supérieur à 20% de leursfondspropres. leur direction, administration ou fonctionnement, ou de se porter caution en leur faveur pour un montant global supérieur à 20% de leursfondspropres. Il enestdemêmeencequiconcerne les entreprises dans lesquelles les personnes visées ci-dessus ou les Il enestdemêmeencequiconcerne les entreprises dans lesquelles les personnes visées ci-dessus ou les 14 Etablissements de Créditeux-mêmes détiennentunintérêtquelconque. Article28: Il estinterditaux Etablissements de Créditdeseservir desfondsetvaleur dont ils disposent pour exercer, directement ou indirectement, une inlu n itre s e u l‘piinf e ce né sé s r o no publique. Ce ne i in n ‘ q e pasàtte itrdcto e sappliu unepublicitécommercialerégulière. Les Etablissementde Crédittiennent unecomptabilitéconformeetdétaillée de leurs frais de publicité ainsique toutes indemnités ou subventions et detouteslesautreslibéralités. édittiennent unecomptabilitéconformeetdétaillée de leurs frais de publicité ainsique toutes indemnités ou subventions et detouteslesautreslibéralités. Article29: So t s b rd n é s à l‘ triaton u o o n e auo s in préalabledela BanqueCentrale: a)toute modification des statuts d‘unEtablissementdeCrédit; b) toute opération de fusion ou d‘ s rpto itre s t nab o in né san u EtablissementdeCrédit; c) toute opération de prise de partipato , ‘ch g d sci in dé an e e titres ou toute autre opération qui aurait pour effet de concentrer directement ou in i ctme taub n fcedu edre e n é éi ‘n même personne physique ou morale20% aumoinsdesdroits de vote d‘un Etablissementde Crédit; d)toute cession, par un Etablissement de Crédit, de l‘ensemble ou,dans les limites fixées par la Banque Centrale, d‘unepartiedesesactifs,desa clientèleoudesonactivité; e)toute acquisition, par un Etablissement de Crédit, des participations dans une entrepriseétrangère; f) toute opération de placement portantsur des titres émis ou garantis par un Etat étranger, un organisme internationale ou uneentrepriseétrangère; g)l‘u e u , le t se u lao v rtre ran frt o fermeture d‘une succursale ou d‘n e ced Et lis me tu eag n el‘ ab se n de Crédit sur le territoire national ouétranger. le t se u lao v rtre ran frt o fermeture d‘une succursale ou d‘n e ced Et lis me tu eag n el‘ ab se n de Crédit sur le territoire national ouétranger. L‘autorisation est accordée dans les quatre-vingt jours de la date menin é u l‘ i e ré ptoto n e s r avs d ce in délivré par la Banque Centrale. L‘ s n ed ciinàl‘x rato eab e ced é so e pi ind cedélaivautautorisation. Article30: Lors u iu indu ab se nq ela stato ‘nEt lis me t de Cré i e ie an u e tdtl‘xg ,la B q e C nrale peut inviter ses actionnaires à lui apporter lesoutiennécessaire. Ellefai,e ure l à l‘n e let n o t ,appe e s mb des Etablissements de Créditen vue de déterminer avec ces derniers les mesuresnécessairespour la protection des intérêts des déposants et des tiers, au bon fonctionnement du systèmefinancier etàla préservation durenom dela place. A ceteffet,la Banque Centrale etles Etablissements de Crédit recourent notammentau système de protection de dépôtsdontil estfaitréférence à l‘ i 4 d s neLo.artcle7 ela pré e t i TITRE QUATRIEME : REGLESRELATIVESAUX COMPTES ANNUELS Article31: Les Etablissements de Crédit sont tenus, avant toute décision d‘ e ato e le r s lt eaffct in d u réu atn tpar l‘Ase lé Gé é , ‘n cris mb e n rale dis re chaqueannéeàuncomptederéserve légale une somme au moins égale à ato e le r s lt eaffct in d u réu atn tpar l‘Ase lé Gé é , ‘n cris mb e n rale dis re chaqueannéeàuncomptederéserve légale une somme au moins égale à 15 10% dusoldecréditeur deleur compte derésultat,sousdéductiondela seule contributioncédulairesur lesrevenus. Cetteobligationestsuspenduelorsque le solde du compte de réserve légale atteintlemontantducapital libéré. Article32: AucunEtablissementdeCréditnepeut annoncer ou mettre en paiementun dividende tantque ses dépenses de premier établissement,tellesquefrais d‘rg iato , mmisons eo ans in co si d placeme tdacto s u ag s rtsn ‘ in ,co rt e ,pe e subies ettoutes dépenses en capital qu ‘ rain u co t parteinau e t pas po r nre i l‘acqusto ‘nactfré s le ‘niiindu i aliab ,no t pasétéamortisoutantquesoncapital setrouveréduitpar despertes. Article33: Les Etablissements de Crédit sont tenus de soumettre à la Banque Centrale,avantle31 marsdechaque année, conformément à la Loi n° 60 u 16 ji t19 6 po an7 /20 d ulle 7 rt t normalisation de la comptabilité au Zaïre et aux règles comptables en vigueur, leurs tableaux de synthèse arrêtés au 31 décembre de l‘année précédente. ormalisation de la comptabilité au Zaïre et aux règles comptables en vigueur, leurs tableaux de synthèse arrêtés au 31 décembre de l‘année précédente. Article34: La Banque Centrale peutexiger des Etablissements de Crédit, dans les formes et conformément aux règles que ie o ts ifrmato s o‘lle fx , tue no in u do n e q ‘lle u e é sai sn é s ue jg n ce s re concernant leur publicité, leurs créances et engagement, leurs tableauxdesynthèse. La Banque Centrale peutpublier,en totalité ou en partie,lesinformations et données quiluiont été fournies conformémentaux dispositions de la prés neLo, o sré e eq ‘n ee t is u s rv uu etlle pub cato ne t n au nli in ‘nraîe cu e divulgation des affaires particulières d‘n Et lis me t d dt e ceu ab se n e Cré i,d clientetgénéralementde toutes les partise s ‘ téé re elliaue n cau e nai t cu i préalable. La Banque Centrale exige des Etab se nsd dt é o inlis me t eCré i,l‘lab rato et la communication de tous do me t ‘ aly ee eco t lecu nsdan s t nrô . Article35: Les Etablissements de Crédit sont tenusdedéposer,avantle15 juinde chaque année, pour publication au Journal Officiel et dans un des principaux organes de la presse nationale,leurs tableaux de synthèse arrêtés au 31 décembre de l‘année précédente,danslesformesprescrites par la loicomptable. ux organes de la presse nationale,leurs tableaux de synthèse arrêtés au 31 décembre de l‘année précédente,danslesformesprescrites par la loicomptable. TITRE CINQUIEME : ORGANESDE CONTROLE CHAPITRE Ier: BANQUE CENTRALE DU CONGO Section1: Généralités Article36: La Banque Centrale est chargée notammentde: 1. dé v r l‘ ré n elire ag me td s EtablissementsdeCrédit,de leursdirigeantset commissairesauxcomptesainsi quelesautorisationsou dérogationsindividuelles,dans leslimitesfixéespar les dispositionslégaleset réglementairesapplicablesaux EtablissementsdeCrédit; 2. édicter la réglementation applicableauxEtablissements deCrédit; 3. veiller aurespectpar les EtablissementsdeCrédit,des dispositionslégaleset rédit; 2. édicter la réglementation applicableauxEtablissements deCrédit; 3. veiller aurespectpar les EtablissementsdeCrédit,des dispositionslégaleset 16 réglementairesquileur sont applicables; 4. examiner lesconditions d‘x iato ee plot ind s EtablissementsdeCrédit; 5. veiller àla qualitédela situationfinancièredes EtablissementsdeCréditetau respectdebonneconduitedela profession; 6. sanctionner lesmanquements auxdispositionslégaleset réglementairesapplicablesaux EtablissementsdeCrédit; son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne présententdes lacunes graves; - qu‘un Etablissement de Crédit refuse de se soumettre au contrôle ou entrave autrement ce contrôle,etselon la gravité desfaits,ellepeutsoit: 1)luiadresser unemiseengarde, après avoir mis ses dirigeants en demeure de présenter leurs explications; 2)lui adresser une injonction à e37:iltr cA l‘fft n t n e pre dre,e e oamme t d n dansundélaidéterminé,toutes La BanqueCentralefait,régulièrement ou aq e fos uelle le u ech u i q ‘ jg nécessaire, procéder par une ou plusieurs personnes mandatées par elleàceteffet,aucontrôlesur pièces etsur place de toutétablissementde Crédt nv edéab r s ce e ireie u ‘t li i tted rnè est saine et si elle respecte les dispositions légales etréglementaires régsan actvt tle co t le d sis tl‘ iié e nrô e EtablissementsdeCrédit. ted rnè est saine et si elle respecte les dispositions légales etréglementaires régsan actvt tle co t le d sis tl‘ iié e nrô e EtablissementsdeCrédit. mesurescorrectivesappropriées ; 3)prendre toute mesure de sauvegarde jugée nécessaire, notammentla désignation,pour un u e ne cé an ie d ré ‘x d t pas sx mois, d‘un Représentant Provisoire de la Banque Centrale; 4)nommer un Administrateur Provisoire ou un Gérant Provision à la tête de e38:iltr cA l‘EtablissementdeCrédit; 5)rei r l‘ ré n.tre ag me t Les Etablissements de Crédit sont us de soumettre leurs encais é t tpr sen an i iovsore ioS tec n2: Re Pr ten ses, titres etvaleurs en portefeuille,ainsi que leurs livres, procès-verbaux, s d iltr cA e40:comptes,reçus etautre tsocumen au contrôle de toute personne mandatée à ceteffetpar la Banque Centrale, et de fournir à toute personne quiprocède à ce contrôle touteslesinformationsetexplications quiluiparaissentnécessaires. teffetpar la Banque Centrale, et de fournir à toute personne quiprocède à ce contrôle touteslesinformationsetexplications quiluiparaissentnécessaires. Lesinspecteursdela BanqueCentrale constate: - que les opérations d‘un Etablissement de Crédit sont conduitesdefaçoncontraireàla présente Loi, aux lois et règlementsenvigueur ; - que les structures de gestion d‘un Etablissement de Crédit, Le Représentant Provisoire de la Banque Centrale a pour mission essentielle de veiller à ce que les ge to n re e Et lis me t dsin ai s d l‘ ab se n e Créditneposentdesactesdenatureà aggraver la situationgénéraledecelui- ci. Aceteffet: - il assiste,àtitreconsultatif,aux séances du Conseil d‘ miit in u e o tAd nsrato o d tu autre organe habilité à gérer l‘EtablissementdeCréditauprès duquel il estdélégué; onsultatif,aux séances du Conseil d‘ miit in u e o tAd nsrato o d tu autre organe habilité à gérer l‘EtablissementdeCréditauprès duquel il estdélégué; 17 - il peutsuspendretoutedécision des organes ci-dessus et fait, dans ce cas, rapport immédiatement à la Banque Centrale.Sila suspension dela décisionnefaitpasl‘objetd‘une confirmation par la Banque L‘Etablissement de Crédit sous la gestion d‘un Administration Provisoire oud‘unGérantProvisoiredisposed‘un délaide10joursfrancs,àcompter du jour de l‘affichage de l‘avis prévu à l‘alinéa précédent, pour introduire auprèsduTribunal deGrandeInstance Centraledansleshuitjoursqui suiventla datedela décisionen du ressortun recours en annulation contreladitedécision. cause, celle-ci devient - exécutoiredepleindroit; il veille à l‘exécution du programmedéfinipar la Banque Ce recours n‘est pas suspensif de l‘exécutiondela décisionattaquée. Centrale et auquel e43:iltr cA Pr eouGé tPr i iovsoreran 3ion i iovsor S tec l‘Etablissement de Crédit concernéestsoumis.Ala finde sa mission,il dresseunrapport à l‘ne to d la an ueitnin e B q Centrale faisant état des résultatsissusdel‘exécutionde ceprogramme. estsoumis.Ala finde sa mission,il dresseunrapport à l‘ne to d la an ueitnin e B q Centrale faisant état des résultatsissusdel‘exécutionde ceprogramme. Admiit tnsraeur: L‘Administrateur Provisoire ou le Gérant Provisoire a pour mission essentielle: ‘- dassurer la bonnegestionde l‘EtablissementdeCrédit; - dé o r u e‘lab re npland redressement; - deproposer éventuellementla liq iato el‘ ab se ntdeud ind Et lis me Crédit. e41:iltr cA Lors u saffai sd Et lis me tq ele re el‘ ab se n deCréditsontconduitesdemanièreà compromettre sa solvabilité, les intérêtsdesépargnantsainsiqueceux des actionnaires, associés ou sociétaires,la Banque Centrale peut d‘ffi o à la d man e eo ce u e d d s actionnaires,associés ou sociétaires, désigner àla têtedecetEtablissement ProvisoireouunGérantProvisoire. La d sg ato du Ad nsratué in in ‘n miit e r Provisoire a pour effetde dessaisir le Co s i dAd nsrato dn el ‘ miit in e l‘ ab se n d Cré i d s sEt lis me t e dt e e pouvoirsdegestion. Dan acco sse n es ssinsl‘ mpli me td a mi o , l‘ miit e r P vs i ipo ed sAd nsratu ro ioreds s e pouvoirs les plus étendus pour la ge to el‘ ab se n eCré i. co sse n es ssinsl‘ mpli me td a mi o , l‘ miit e r P vs i ipo ed sAd nsratu ro ioreds s e pouvoirs les plus étendus pour la ge to el‘ ab se n eCré i. lsind Et lis me td dt I a notammentlepouvoir depoursuivre ou ditrro s o rato s e‘ne mpre le pé in , d iltr cA e42: cesser oudelimiter lesengagements, d‘mplo e spe o n l n ce s reee y r le rs n e é sai t La d ciin o o n t la s ‘né so rd n an mie du Etablissement de Crédit sous la gestion d‘un Administrateur Provisoire ou d‘un GérantProvisoire estpubliée deconduiretouteactionouprocédure ju iai u llel‘ ab se n edci reàlaq e Et lis me td Créditpourraitêtrepartie. par lessoinsdela iltr cA e44: BanqueCentraleau Journal Officiel et dansunjournal delargediffusion. Elle estégalementaffichée dans les locau e l‘ ab se n e Cré ix d Et lisme t d dt faisantobjetdela mesure. Au n s pto eco rtàl‘gcu epre cri inn u é ard descréanceset actin g s du ab se ntdeo s lé ale ‘n Et lis me Créditmissous la g sin ‘n miit ine to du Ad nsrato Provisoireoud‘unGérantProvisoire. ard descréanceset actin g s du ab se ntdeo s lé ale ‘n Et lis me Créditmissous la g sin ‘n miit ine to du Ad nsrato Provisoireoud‘unGérantProvisoire. 18 Article45 Lesactifsd‘unEtablissementdeCrédit sous la gestion d‘un Administrateur Provisoireoud‘unGérantProvisoirene peuventêtreexécutés. Toutefois,le Tribunal peutautoriser, s uà co cu n e1% dju q ‘ n rre ce d u capital lib ré e é to u ce ifs dé , l‘x cuin s r s act e toute décision judiciaire intervenue avan s ‘ffttla priede e de la décision de désignation de l‘Administrateur Provisoire du Gérant Provisoire. Article46: La Banque Centrale peut, à tout moment,mettre fin à la mission d‘un Administrateur Provisoire ou d‘un GérantProvisoire. Saufcas de force majeure ou pour touteautreraisondûmentmotivée,la misindu miit e r P vs iso ‘nAd nsratu ro iore prend fin trois mois à dater de sa dé in in s,d sl”ne alle lu-sg ato i an itrv ,ce i ci n‘ pas é s u plan ea d po é n d redressement, soit proposé la liq iatio el‘ ab sse n eCré iud nd Et li me td dt concerne. Section4: PlandeRedressement Article47: Le plan de redressementestélaboré par l‘ miist eur ro iore oAd n rat P vs i u le GérantProvisoireavec leconcoursde touteslespartiesintéressées. Il est approuvé par la Banque Centrale. par l‘ miist eur ro iore oAd n rat P vs i u le GérantProvisoireavec leconcoursde touteslespartiesintéressées. Il est approuvé par la Banque Centrale. Article48: Le plan de redressementestexécuté par l‘ miist eur ro iore leAd n rat P vs i , Gérant Provisoire ou tout autre mandataire désigné à ceteffetpar la BanqueCentrale. La duréeduplanderedressementest fixée par la Banque Centrale, sur propo iin e Ad nsratusto d l‘ miit e r ProvisoireouduGérantProvisoire. Pendantla périoded‘exécutionduplan redressement, des modifications peuvent y être rapportées par l‘Administrateur Provisoire,le Gérant Provisoireou lemandatairechargéde son exécution, sous réserve de l‘ b in pré le d B q eappro ato alab e la an u Centrale. CHAPITRE II : COMMISSAIRES AUXCOMPTES Article49: L‘se lé Gé é desA s mb e n rale actionnaires, associés ou sociétaires dechaque EtablissementdeceCrédit esttenue de désigner en qualité de Commissaire aux Comptes soitdeux personnes physiques, soit une personnemoraleparmicellesagréées par la BanqueCentrale. Lesco dto sdag me t o t:n iin ‘ ré n s n 1.pour lespersonnesphysiques - avoir la nationalitécongolaise; - être résident en République DémocratiqueduCongo; - exercer une activité professionnelle indépendante dans le domaine du contre le comptable; - être affiliée à une organisation professionnellereconnue. exercer une activité professionnelle indépendante dans le domaine du contre le comptable; - être affiliée à une organisation professionnellereconnue. 2.pour lespersonnesmorales - être de droit congolais et à capital détenu en majorité par desCongolais; - êtregéréepar desNationaux; - exercer une activité professionnelle indépendante dans le domaine du contrôle comptable; - être affiliée à une organisation professionnellereconnue. - exercer une activité professionnelle indépendante dans le domaine du contrôle comptable; - être affiliée à une organisation professionnellereconnue. 19 Article50: La duréedumandatdescommissaires aux comptes est fixée à trois ans renouvelables. Sauflecasdedémissionvolontaire,il nepeutêtremisfinpar anticipationau mand ‘n mmis re u s rat du co sai q e u ordre ou autorisation de la Banque Centrale pour des motifs ico tn i éd‘n mpée ceoud‘mmoralit. Article51: Sila Banque Centrale s‘oppose à la dé inatin d‘u mmis re o ‘lsg o n co sai u si es s fn à s n man atd s l‘ntmi i o d an u e de rco san svs e artcle5 ,sci n t ce ié sàl‘ i 0 l‘Etab se n eCré i ipo edulisme td dtds s ‘n délai de quatre-vingt-dix jours à compter dela datederéceptiondela décision de la Banque Centrale s‘ppo an é in ino ttanto s tàla d sg ato ume fin aux fonctions de commissaire,ou de la date à laquelle le mandat de commissaire a pris,pour désigner un nouveau commissaire dans les con iin v e artcle5 .dto spré u sàl‘ i 0 Si un Etablissement de Crédit s‘ sin d d sg e s sab te t e éin r e Commissaires aux Comptes en conformité avec les dispositions des articles53 et54,la Banque Centrale procèdeàunedésignationd‘office. sab te t e éin r e Commissaires aux Comptes en conformité avec les dispositions des articles53 et54,la Banque Centrale procèdeàunedésignationd‘office. Article52: La rémunération des commissaires, qui oe td sg é A s mb e‘lss in é in spar l‘se lé Générale ou par la Banque Centrale, es arg e l‘ ab se n età la ch e d Et lis me td Crédtàlaq e lss n é .i u llei o tattach s Lemontantdela rémunérationestfixa par l‘ ab se n eCré ie rdEt lisme td dt nacco avec la Banque Centrale pour les commissaires désignés par l‘Assemblée Centrale pour les commissairesdésignéspar elle. Endehorsdecetterémunération,il ne peutleur êtreaccordéaucunavantage directouindirect,sousquelqueforme quecesoit. Article53: Nul ne peut être Commissaire aux comptesauprèsd‘unEtablissementde Crédit: i s v u e1° s‘l e trou e dans l‘n d s cas prév sàl‘ iu artcle15; 2°s‘l a o ue t me tq ‘ni u acq irtaure n ue qualité de déposant, un intérêt qu lco q ed sl‘ ab se n ee n u an Et lis me td Crédto ‘l a e e u e ei u si x rcé o x rce une autre fonction de nature à mettresonindépendanceencause. Article54: Les commissaires aux comptes ne peuvent garantir, directement ou indirectement, la bonne fin des émissionsde titresdontsontchargés les Etablissements de Crédit auprès desquelsilsexercentleursfonctions. irectement ou indirectement, la bonne fin des émissionsde titresdontsontchargés les Etablissements de Crédit auprès desquelsilsexercentleursfonctions. Article55: Les commissaires aux comptes soumettent annuellement à l‘AssembléeGénérale desactionnaires unrapportsur lescomptesannuelsde l‘Etablissement de Crédit conformément aux normes professionnelles en la matière. Une copiedecerapportestcommuniquées àla BanqueCentrale. TITRE SIXIEME : DISSOLUTION ET LIQUIDATION CHAPITRE Ier: GENERALITES Article56: La dissolution d‘un Etablissementde Créditpeutêtrevolontaireouforcée. TITRE SIXIEME : DISSOLUTION ET LIQUIDATION CHAPITRE Ier: GENERALITES Article56: La dissolution d‘un Etablissementde Créditpeutêtrevolontaireouforcée. 20 La dissolution est dite volontaire lors ue s é d epar l‘se léq ‘llee td cié A s mb e Généraledesactionnaires,associésou so éai s e Et lis me t ecit re d l‘ ab se n d Crédt Ellenetacq ieq es e si. ‘s us u i llee t adoptée par les deux tiers des actionnaires, associés ou sociétaires disposant du droit de vote et représentant au moins la moitié du capital social. La dissolutionestditeforcéelorsquela décisionémanedela BanqueCentrale oud A triéjdci reel‘uo t u iai . Article57: L‘Etablissementde Créditdissous est réputéexister pour sa liquidation. Il e pe t e t pre d ‘pé inn u nre n re do rato s nouvelles,maispeutfaire toutce qui estpropre à mener sa liquidation à bonnefin. Pendant la période de liquidation, l‘ ab se n e dt d me reEt lisme t d Cré i e u soumis au contrôle de la Banque Centrale. Il ne peut faire état de sa qualité d‘ ab sse n d Crédi q ‘nEt li me t e t ue précian ui s e q iato .s tq ‘l e t nliud in Article58: Lesacto se u e co t ein n co rsà l‘n nre d s EtablissementsdeCréditenliquidation au jour de leur dissolution etde leur miseneliquidationsontdéfinitivement arrêtées. co t ein n co rsà l‘n nre d s EtablissementsdeCréditenliquidation au jour de leur dissolution etde leur miseneliquidationsontdéfinitivement arrêtées. La dso to t é ard d sis luin arrêe à l‘g e créan e el‘ ab se n eCré icirsd Et lis me td dt le coursdesintérêtsd toute créance. Elle n‘nraîe pas la é é ce due t n d ch an terme. Article59: Sous réserve des dispositions contraires de la présente Loi, la liq iato du Et lis me t deud in ‘n ab se n Crédit dissous par décision de l‘se lé n raled sacto n re ,A s mb eGé é e in ai s ass ci o s ciét re seffe uo é u o ai s ‘ cte conformémentaudroitcommun. Article60: La liudatin d s Et lis me t eq i o e ab se ns d Crédt an f t o jt ‘ni ay t ai l‘be du e dis lutin fo e ‘ffcteso o rcé se e u conformémentauxarticles62 à72. CHAPITRE II : LE LIQUIDATEUR ET LES OPERATIONS DE LIQUIDATION Article61: En cas de dissolution volontaire d‘un Etablissement de Crédit, les liquidateurs sont nommés par l‘se lé n raled sacto n re ,A s mb eGé é e in ai s associés ou sociétaires,sous réserve de appro ato pré le el‘ b in alab d la BanqueCentrale. Les liquidateurs nommés par l‘Assemblée Générale sontsoumis au contrôledela BanqueCentraleetsont passibles de sanctions disciplinaires prév e sds sto sd artcleu spar le ipo iin el‘ i 77. lée Générale sontsoumis au contrôledela BanqueCentraleetsont passibles de sanctions disciplinaires prév e sds sto sd artcleu spar le ipo iin el‘ i 77. La Banque Centrale peut également relever de ses fonctions tout liq iatu n mmé par A s mb eud e r o l‘se lé Généralequinefaitpasmontre,dans lesopérationsdeliquidation, de compétence et d‘expérience professionnelle nécessaires à l‘ mplis me td a miso .acco se n es sin Dans ce cas, elle demande à l‘se lé n raled u or às nA s mb eGé é epo v i o remplacement ou procède, le cas échéant,àunedésignationd‘office. Article62: La Banque Centrale peutnommer un liquidateur auprèsdesEtablissements v i o remplacement ou procède, le cas échéant,àunedésignationd‘office. Article62: La Banque Centrale peutnommer un liquidateur auprèsdesEtablissements 21 deCré i o tl‘ ré n t trédtd n ag me ta éérei e65:iltr cA conformément aux dispositions des cle 9 e s au sarti s 22,3 t77 ain iqu‘ prè des entreprises qui exercent irré u è me t actvt d fneg lire n l‘ iié éii à l‘article 1 ou enfreignent l‘une des ine i in éiisàl‘ i .trdcto sd fne artcle19 Les créanciers font valoir auprès du liq iatu d l‘ ab se n dud e r e Et lis me t e Crédit ou de ses mandataires le montant de leurs créances avec un bordereau de production revêtu d‘une signature accréditée auprès de e63:iltr cA l‘Etablissementde Créditetindiquant les sommes réclamées et, les cas Dansundélaidetrentejoursfrancsà échéant,lespiècesremises. compter de sa nomination, le liquidateur envoie par lettre e66:iltr cA recommandée à tout déposant, créancier etpersonne disposantà un tire q e n u ‘n d i u let u lco q e du rot s r s fondsou avoirsconservésou détenus par l‘Etablissementde Crédit,un avis de liquidation contenant tous les renseignements que la Banque Centralepeutprescrire. L‘avisesten outreaffichévisiblement dansleslocaux de chaque bureau et su rs el‘ ab se n eCré iccu aled Et lis me td dt etf tl‘be etueaureme u eai o jtd o t t s red publicitéquepeutprescrirela Banque Centrale. e bureau et su rs el‘ ab se n eCré iccu aled Et lis me td dt etf tl‘be etueaureme u eai o jtd o t t s red publicitéquepeutprescrirela Banque Centrale. Le liq iatu e e u v rii inud e r ffcte la é fcato s cré ce t éab t l‘rdde an s e t li o re des créancesdansundélaidequatremois suivantle dernier jour spécifié dans l‘ i pré u à l‘ i 6 po ravs v artcle 4 u l‘enregistrementdesréclamations. Sil y a contestation de toutou partie d‘n an ,le liud e r e iseu e cré ce q iatu n av le créancier par lettre recommandée ave s e ré pto tl‘n ie àc accu é d ce in e ivt fournir toutes explications écrites ou verbales,dansundélaidetrentejours àcompter dela réception. L‘ i s n o t ch iile navsete ureaffi évsb me t iltr cA e67: dansleslocaux de chaque bureau et su rs el‘ ab se n eCré iccu aled Et lis me td dt etf tl‘be etueaureme u eai o jtd o t t s red publicitéquepeutprescrirela Banque Centrale. Après vérification des créances et examen des réclamations, le liquidateur établit,dansledélaiprévu à l‘ i 6 n re v e ancesartcle 6 ,u le é d scré vérifiéesetarrêtées. iltr cA e64: Le liquidateur assure une large diffusion de ce relevé avant de le transmettre pour approbation à la BanqueCentrale. vérifiéesetarrêtées. iltr cA e64: Le liquidateur assure une large diffusion de ce relevé avant de le transmettre pour approbation à la BanqueCentrale. Le créancier dont la créance a été rejetée partiellement ou en totalité peuten référer,danslesdixjoursde la publication du relevé,au Président du Tribunal de Grande Instance du sig s ci d l‘ ab se n eè e o al e Et lis me t d Créditen liquidation etquistatuepar ordonnance, après débat contradictoire. Touslescréanciersdoiventsouspeine d‘rre vabité, ai v i le rsi ce li f re alor u créan ss r l‘ ab se n eCré ice u Et lis me td dt auprès du liquidateur ou de ses mandataires,dans un délaide deux moi mptr d affi ag el‘ isàco e el‘ ch ed avs préciéàl‘ i 3s artcle6 . Undélaisupplémentairededeuxmois estreconnuauxcréanciersnerésidant pas en République Démocratique du Congo. co e el‘ ch ed avs préciéàl‘ i 3s artcle6 . Undélaisupplémentairededeuxmois estreconnuauxcréanciersnerésidant pas en République Démocratique du Congo. 22 Article68: Les opérations de recouvrement des créan s d Et lis me td dtce e l‘ ab se n e Cré i sont conduites par le liquidateur ou se d ai s s se e u ns man at re .Elle ‘ffcte tà l‘ ab upar tuev i ed i.ami leo o t oed rot Article69: Le privilège du Trésor en matière de contributions cédulaires sur les revenus est accordé à la Banque Centrale. Ce vlè e ‘x rce rprii g se e pu le recouvrement des créances exigibles des établissements de créditdontla dissolution forcée a été décidée en ve u d s ds sto s d artcle 5rt e ipo iin e l‘ i 6 alinéa 3. Ce privlè e se e g me tpo ri g ‘x rce é ale n u le recouvrement des créances exigiblesdesétablissementsde crédit enredressementen vertu desarticles 47à48. Les n iin de e ce eco dto s ‘x rci d ce privilègesontdéfiniespar décret. Article70: Lesréalisationsdesactifscorporelset incorporels sont effectuées par le liquidateur ou ses mandataires par voed e t ami leo ev nei ev neàl‘ ab ud e t auxenchères. Le produitde ces réalisations sertà apurer,après déduction des frais de liq iato , le e s tlle ue sud in s d tte e s q ‘lle ressortent du relevé des créances vérifiéesetarrêtées. s sertà apurer,après déduction des frais de liq iato , le e s tlle ue sud in s d tte e s q ‘lle ressortent du relevé des créances vérifiéesetarrêtées. Article71: Le liquidateur rend compte mensuellementà la banque Centrale desréalisationsdu moisprécédentet de cellesqu‘il entend initier durantle moissuivant. Le liquidateur établitchaque mois,à l‘attention de la Banque Centrale,un rapport ‘ iié reraç t sdactvts t an le opérationsdumoisécoulé. Article72: Unbilandeclôturedela liquidationest établipar leliquidateur etsoumis,en cas de dissolution volontaire, à l‘se lé n raled sacto n re ,A s mb eGé é e in ai s associés ou sociétaires en vue d‘beni uitso t r leq u . Le bilan de clôture de la liquidation d‘n éab se n an ai o jtu t lis me t ay t f t l‘be d‘n is luinfrcé s ran misàu edso to o ee tt s la BanqueCentrale,pour approbation. La clôtred q iato s b éu ela liud ine tpu lie auJournal Officiel etdansaumoinsun des principaux organes de la presse nationale. TITRE SEPTIEME : RELATIONSENTRE LES ETABLISSEMENTSDE CREDIT ET LEUR CLIENTELE CHAPITRE 1er: SECRET PROFESSIONNEL Article73: Toute personne qui, à un titre quelconque,participeou a participéà la g sin u au co t le ‘ne to o nrô du établissementde créditesttenue au secret professionnel sous peine de san in v e artcle 73 ducto s pré u s à l‘ i Codepénal congolais,livreII. o nrô du établissementde créditesttenue au secret professionnel sous peine de san in v e artcle 73 ducto s pré u s à l‘ i Codepénal congolais,livreII. Endehorsdescasprévuspar la loile secret professionnel ne peut être opposé nià la Banque centrale,nià l‘autorité judiciaire agissant dans le cadredu epro d repé ale‘n cé u n . la loile secret professionnel ne peut être opposé nià la Banque centrale,nià l‘autorité judiciaire agissant dans le cadredu epro d repé ale‘n cé u n . 23 CHAPITRE 2: SYSTEME DE PROTECTION DESDEPOTS Article74: La Banquecentralepeutpermettreen place un ou plusieurs systèmes de protection de dépôts auxquels les établissements de crédit sont tenus d‘ h re td n o ans ion e sad é r e o tl‘rg iat tle modalités de financementsontfixées par destextesréglementaires. CHAPITRE 3 : MESURES DE PREVENTION Article75: Danslesconditionsdéterminéespar la Banque Centrale, les établissements decréditsonttenusdedéclarer : 1.les s mme ‘ e t is tso s darg n n crie dans leurs livres et qui paraissentprovenir dutrafic des stpéi t u daure iiéu fanso ‘ t sactvts criminelles; 2.les opérations quiportent sur de s mme darg n quis o s ‘ e t paraissentprovenir dutrafic des stpéi t u daure iiéu fanso ‘ t sactvts criminelles. Article76: En vu ‘n i u tcto ee du e melle re proe in d l‘épargne publique et du système financier,la Banque Centrale peut,à tout moment ou à la demande des établissementsde crédit,prendre des mesuresconservatoires,notammentla mis à id x l‘n nre ee l‘n e , à e co t d s personnes physiques ou morales qui entretiennentdes impayés,émettent des chèques sans provision ou enfreignentlesdispositionsrelativesà la réglementationdechange. ysiques ou morales qui entretiennentdes impayés,émettent des chèques sans provision ou enfreignentlesdispositionsrelativesà la réglementationdechange. La mie à l‘n e i q e las id x mpliu su pe so o l‘ne i ins n in u itrdcto au bénéfice des services et les facilités auprè e tu séab se nsdsd o sle t lis me t e crédt u aie l‘be ‘ni. Elle pe t f t o jt du e publication dans les conditions fixées par la BanqueCentrale. uprè e tu séab se nsdsd o sle t lis me t e crédt u aie l‘be ‘ni. Elle pe t f t o jt du e publication dans les conditions fixées par la BanqueCentrale. TITRE HUITIEME : SANCTIONS CHAPITRE 1ER : SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET ADMINISTRATIVES Article77: Siun établissementde créditenfreint une disposition légale ou réglementaireafférenteàsonactivité, n‘bempère pas à un njo cto uo t e i n in o ne tient pas compte d‘une mise en garde, la Banque centrale peut prononcer l‘une des sanctions disciplinairessuivantes: 1.l‘ e is me t;av rtse n 2.leblâme; 3.l‘ne i in ‘ffcteitrdcto de e u r certaines opérations ou activités; 4.la suspension ou la démission d‘ffi d s ig anso ce e drie t responsables; 5.la révocation du ou des commissairesauxcomptes; 6.lererai ‘ ré n.t tdag me t Article78: Sans préjudice des dispositions des articles 39 et77,la Banque centrale peu ie néab se n ecré itfx r àu t lisme td dt undélaidanslequel celui-cidoit: a)se conformer à certaines dispositionsdela présenteloiou des règlements pris en exécutiondecelui-ci; b)procéder aux adaptations qui s‘mpo e tàs no ans inei s n o rg iato t àsonfonctionnement. Adéau ecef re l‘t lis me tdf td ai , éab se n e crédit concerné s‘expose à une amende administrative dont le taux estfixépar la BanqueCentrale. ement. Adéau ecef re l‘t lis me tdf td ai , éab se n e crédit concerné s‘expose à une amende administrative dont le taux estfixépar la BanqueCentrale. 24 CHAPITRE II : ASTREINTES Article79: Les établissements de crédit quine respectentpaslesrapportsfixéspar la Ban u nrale s n sb s du eq e ce t o tpasile ‘n astreintedontletauxestfixépar voie réglementaire. Leprod i el‘ t it s e éàlautd asrenee tv rs Banque Centrale pour compte du Trésor. ce t o tpasile ‘n astreintedontletauxestfixépar voie réglementaire. Leprod i el‘ t it s e éàlautd asrenee tv rs Banque Centrale pour compte du Trésor. CHAPITRE III : DISPOSITIONS PENALES Article80: Estpassible d‘une peine de servitude pén ‘n mos à u t du eale du i n an e ‘n amende de 50.000 à 500.000 francs con o s o du e e s pen sg lai u ‘n d ce ie seulement: 1.toutepersonnequi,directement ou en sa qualité d‘ miit e r, drie t oad nsratu ig an u res n ab ‘n éab se ntpo s le du t lis me de crédit, contrevient aux dipo iin el‘ icle29;s sto sd art 2.toutepersonnesquicontrevient aux dispositions des articles 1, 15,19,75et87; 3.toute personne qui,participant directementou indirectementà l‘administration,à la direction, auconrô uàla g sindut leo e to ‘n établissementdecrédit: a)meto sacleàla misob t sin despersonnesmandatées par la Banque centrale pour effectuer une inspection prévue aux article37et37; b)me b t sinto sacleàla miso du Représentant provs i v artcleiorepré uàl‘ i 39; c) communique au public,à la Banquecentraleouaux personnesmandatéespar elle des renseignements sciemment inexacts ou incomplets. cleiorepré uàl‘ i 39; c) communique au public,à la Banquecentraleouaux personnesmandatéespar elle des renseignements sciemment inexacts ou incomplets. d)toute personne qui, participant directement ou indirectement à l‘administration, à la direction,au contrôle ou à la e to dug sin ‘n établissement de crédit, contrevient aux dispositions des articles 15,27,53et54 ; 4.toute personne qui refuse de soumettreseslivres,compteset do se à e ame de lasirs l‘x n Banque centrale conformément auxds sto sd artcle3ipo iin el‘ i 4. Article81: Les établissements de crédit sont civle n re po s le d si me t s n ab s e con amn in ame d n n ed ato s à l‘ n e pro o cé en vertu des dispositions desarticles 80 et85 contre toute personne qui participe, directement ou indirectement, à leur administration, gestionoucontrôle. Toutefois,la responsabilité civile des établissements de créditne joue pas en ce qui concerne les administrateurs, gérants et représentantsprovisoiresainsiqueles commissaires aux comptes désignés par la BanqueCentrale. Article82: Toute information relative à une infraction à la présente loidoitêtre portéeàla connaissancedela Banque Ce t l‘ trié jdci re ounrale par auo t u iai administrativequienestsaisie. Article83: Les juridictions saisies dans le cadre des infractions prévues à la présente loipeuvent,en tout état de cause, dministrativequienestsaisie. Article83: Les juridictions saisies dans le cadre des infractions prévues à la présente loipeuvent,en tout état de cause, 25 requérir de la Banque Centrale tous avisetinformationsutiles. Po r l‘ cato e ipo iin elau appli ind sds sto sd présente loi,la Banque centrale peut seco situ r partiecii .n t e vle Article84: La Banque centrale est habilitée à transiger et fixer elle-même les conditions de la transaction pour les infractions commises en violation des dispositionsdela présenteloi. La transaction acceptée par le Minsè u li titl‘ inpu liuitreP b c éen acto b q e même en ce quiconcerne les peines deservitudepénale. Article85: Sans préjudice des dispositions des articles 79 et 80 ci-dessus, toute infraction commise en violation des dispositions de la présente loi est passb ‘n n e d 0 .0ile du e ame d e 3 00 0 à 3.000.000francscongolais. TITRE NEUVIEME : ORGANISATION DE LA PROFESSION Article86: Toutétablissementde créditesttenu d‘ h re à A s ci inad é r l‘so ato profsin e e t lis me t ee so n lle d s éab se ns d créditdela catégoriedontil relève. établissementde créditesttenu d‘ h re à A s ci inad é r l‘so ato profsin e e t lis me t ee so n lle d s éab se ns d créditdela catégoriedontil relève. Cettedernièrea pour objet: - la représentation des intérêts collectifs de ses membres auprèsdespouvoirspublics; - l‘no in d e h re tifrmato e s s ad é ns etdupublic ; - l‘td d tue u sinéu e e o t q e to d‘né t mmu eitrê co n t l‘lab rato d sé o in e reco d in ‘ rt tmman ato ssyrappo an en vue, le cas échéant, de favoriser la coopération entre réseaux; - l‘rg iato tla g sin d so ans in e e to e servicesd‘intérêtcommun. Ses statuts sont soumis à l‘ b ind an u e t .appro ato ela B q eC nrale TITRE DIXIEME : DISPOSITIONSPARTICULIERES Article87: Toute personne, agent ou non d‘un établissementd créditétranger,qui, de façon habituelle,sans exercer sur le territoire de la République Démo iu d C n o u e ecratq e u o g l‘n d s actiié ié s à l‘ icle 1er e lavts vs e art d présente loi représente cet établissementdecréditsur leterritoire de la République Démocratique du Congo et veut entreprendre une activité quelconque au nom,pour le compte ou en faveur de cet établissementde créditsur ce même territoire, doit être autorisée expressémentpar la Banque Centrale à exercer cette activité ou cette représentation. établissementde créditsur ce même territoire, doit être autorisée expressémentpar la Banque Centrale à exercer cette activité ou cette représentation. Cette autorisation,quin‘esten aucun cas transmissible, est fixée à une période n‘excédant pas un an. L‘autorisationestrenouvelableetpeut être annulée à tout moment par la Banque Centrale sison titulaire en excèdeleslimites. Article88: Lors ui y a d s n i s uu eq ‘l e idce q ‘n entreprisenon inscritesur la listedes établissements de créditeffectue les opé in v e artcle1er delarato spré u sàl‘ i présente loi,la Banque Centrale peut examiner les livres, comptes et dossiers de cette entreprise et déterminer si elle a contrevenu ou contrevient aux dispositions de la présenteLoi. eut examiner les livres, comptes et dossiers de cette entreprise et déterminer si elle a contrevenu ou contrevient aux dispositions de la présenteLoi. Le refus de soumettre ses livres, comptse o se e ame e lae td sirsà l‘x n d Banque Centrale, constitue une présomption de violation des dispositionsdela présenteloi. Article89: Le Président de la République, sur recommandation motivée du Conseil dela BanqueCentrale,peut,par voie de décret,suspendre à toutmoment les opérations et activités des établissements de crédit sur le territoire de la République pour une périd ne cé an n jurso e ‘x d t pas ciq o ouvrables., période qui peut être prorogée une seule fois pur une no v lle pé o e ne cé an nu e rid ‘x d tpas ciq joursouvrables. Article90: En dehors des jours fériés légaux et des jours de fermeture générale,les jo rse e re ‘ sd b c auu th u sdaccè u pu li x établissementsdecréditsontfixéspar ceux-ci en accord avec la Banquer Centrale. Article91: La Banque centrale perçoitauprèsde chaque établissement de crédit des fraisdecontrôle. fixéspar ceux-ci en accord avec la Banquer Centrale. Article91: La Banque centrale perçoitauprèsde chaque établissement de crédit des fraisdecontrôle. 26 TITRE ONZIEME : DESDISPOSITIONS TRANSITOIRESET FINALES Article92: Les Etablissements de Crédit qui exercent déjà leur activité sur le territoiredela Républiqueaumoment de l‘nré n vg e r d s nee t e e iu u e la pré e t Loisontconsidéréscomme agrééset in cris ‘ffi s r la lit dess t do ce u se établissementsdecrédit. Ilsds s n ‘nd lai ‘nanàd eipo e tdu é du atr de l‘nré n vg e r d s nee t e e iu u e la pré e t loi pour se conformer à ses dispositions. Article93: La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires et entre en vigueur à la datedesa promulgation. FaitàKinshasa,le02 février 2002 JosephKABILA GénéralMajor
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