Journal Officiel — 1999, n°1
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Première partie 55e année n° 1 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa – 1er janvier 2014 1 2 SOMMAIRE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 24 décembre 2013 - Loi n° 13/028 autorisant l’adhésion de la République Démocratique du Congo au protocole de la convention relative à l’aviation civile internationale, signé à Montréal le 10 mai 1984, par l’insertion de l’article 3 bis, col. 7. Exposé des motifs, col. 7. Loi, col. 8. 24 décembre 2013 - Loi n° 13/029 autorisant l’adhésion de la République Démocratique du Congo au protocole portant amendement de l’article 50 a) de la convention relative à l'aviation civile internationale, signé à Montréal, le 26 octobre 1990, col. 9. Exposé des motifs, col. 9. Loi, col. 9. 24 décembre 2013 - Loi n° 13/030 autorisant l’adhésion de la République Démocratique du Congo à la convention pour l’unification de certaines règles relatives au Transport Aérien International, signée à Montréal, le 28 mai 1999, col. 10. Exposé des motifs, col. 10. Loi, col. 10. de certaines règles relatives au Transport Aérien International, signée à Montréal, le 28 mai 1999, col. 10. Exposé des motifs, col. 10. Loi, col. 10. 24 décembre 2013 - Loi n° 13/031 autorisant l’adhésion de la République Démocratique du Congo à la convention relative à la réparation des dommages causés aux tiers par des aéronefs, signée à Montréal, le 02 mai 2009, col. 11. Exposé des motifs, col. 11. Loi, col. 12. 24 décembre 2013 - Loi n° 13/032 autorisant l'adhésion de la République Démocratique du Congo à la Convention relative aux Garanties Internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles et à son protocole sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques, signés au Cap, le 16 novembre 2001, col. 12. Exposé des motifs, col. 12. Loi, col. 13. 24 décembre 2013 - Loi n° 13/033 autorisant l’adhésion de la République Démocratique du Congo à la convention relative à la réparation des dommages causes aux tiers suite à des actes d’intervention illicite faisant intervenir des aeronefs, signée à Montreal, le 02 mai 2009, col. 14. Exposé des motifs, col. 14. Loi, col. 14. 24 décembre 2013 - Loi n° 13/034 portant programmation de la mise en œuvre de la reforme de la Police Nationale Congolaise, pour la periode de 2014 à 2017, col. 15. 13 - Loi n° 13/034 portant programmation de la mise en œuvre de la reforme de la Police Nationale Congolaise, pour la periode de 2014 à 2017, col. 15. 24 décembre 2013 - Ordonnance n° 13/111 portant nomination d’un Directeur général et d’un Directeur général adjoint de l’Ecole Nationale d’Administration de la République Démocratique du Congo, ENA RDC, col. 17. 24 décembre 2013 - Ordonnance n°13/112 portant promotion et mise à la retraite des agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme-Secrétariat général à l’Environnement et Conservation de la Nature, col. 18. GOUVERNEMENT Ministère de la Justice et Droits Humains 29 octobre 2013 - Arrêté ministériel n°321/CAB/ MIN/J&DH/2013 approuvant la nomination des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Action Volontaire pour Orphelins Mineurs- Zifa », en sigle « AVOM-Z», col. 47. 29 octobre 2013 - Arrêté ministériel n° 322 CAB/MIN/J&DH/2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Chrétienne Evangélique au Congo », en sigle «E.C.E.C.», col. 48. nnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Chrétienne Evangélique au Congo », en sigle «E.C.E.C.», col. 48. 29 octobre 2013 - Arrêté n°323/CAB/MIN/ J&DH/2013 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « HOPESPOIR », en sigle « H.E. », col. 50.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 ation sans but lucratif non confessionnelle dénommée « HOPESPOIR », en sigle « H.E. », col. 50.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 3 4 29 octobre 2013 - Arrêté ministériel n°327/CAB/ MIN/J&DH/2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Evangélique des Rachetés Communauté Chrétienne» en sigle «E.E.R/C.C», col. 52. 05 décembre 2013 - Arrêté n° 335/CAB/MIN/ J&DH/2013 approuvant les modifications apportées aux statuts et la nomination des personnes chargées de l' administration ou de la Direction de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Armée du Salut », col. 54. 05 décembre 2013 - Arrêté ministériel n° 337/CAB/ MIN/J&DH/2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Ministère Pentecôtiste Goshen », en sigle « M.P.G », col. 56. 05 décembre 2013 - Arrêté ministériel n° 339/CAB/ MIN/J&DH/2013 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Association Paysanne pour le Développement Communautaire » en sigle «APADEC » , col. 58. l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Association Paysanne pour le Développement Communautaire » en sigle «APADEC » , col. 58. 05 décembre 2013 - Arrêté ministériel n°343/CAB/ MIN/J&DH/2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Fondation Ntambwa Kabangu Georges », en sigle « F.N.K.G», col. 60. 05 décembre 2013 - Arrêté ministériel n° 344/CAB/ MIN/J&DH/2013 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Association les Mamans de Canon»,col. 61. 05 décembre 2013 - Arrêté ministériel n° 346/CAB/ MIN/J&DH/2013 approuvant les modifications apportées aux statuts et la nomination des personnes chargées de la direction de l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Sœurs Oblates de l'Assomption Missionnaires» en sigle «Srs O.A.»,col. 63. 13 décembre 2013 - Arrêté ministériel n° 373 /CAB/ MIN/J&DH/2013 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Eglise Pentecôtiste Nouvelle Saison » en sigle« E.P.N.S », col. 65. personnalité juridique à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Eglise Pentecôtiste Nouvelle Saison » en sigle« E.P.N.S », col. 65. 13 décembre 2013 - Arrêté ministériel n° 381C/AB/ MIN/J&DH/2013 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Assemblée Evangélique Mission pour Christ» en sigle « A.E.M.C», col. 66. 13 décembre 2013 - Arrêté ministériel n° 382 /CAB/ MIN/J&DH/2013 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise des Messagers du Christ», en sigle «E.M.C» , col. 69. Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme 15 août 2013 - Arrêté ministériel n° 080 /CAB/MIN/ ECN-T/10/BNME/2013 portant réhabilitation de la convention n° 034/CAB/MIN/ECNT/97 du 07 mai 1997, col. 70. Ministère de la Santé Publique 06 décembre 2013 - Note circulaire n° 1251/SG/ 2378/MK/2013 portant mesures d’application de l’Arrêté ministériel n° 1250/CAB/MIN/S/CJ/56/2003 du 16 mai 2003 portant réglementation des produits cosmétiques et autres d’hygiène corporelle, col. 72. COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa RA. 786 - Notification de date d’audience par édit et publication - Monsieur Inana Masuku et Crt, col. 74. RA. UX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa RA. 786 - Notification de date d’audience par édit et publication - Monsieur Inana Masuku et Crt, col. 74. RA. 787 - Signification de l’arrêt avant dire droit par édit et publication - Etablissement Intermed, col. 74. RA. 1327 - Publication de l'extrait d'un arrêt -République Démocratique du Congo, col. 75. RA.1389 - Publication de l'extrait d'une requête en annulation - Monsieur Binga Nimy Roger, col. 76. RA. 1390 - Publication de l'extrait d'une requête en annulation - Monsieur Mandefu Biye, col. 76. RAA 119 - Publication de l'extrait d'une requête en annulation en appel - Ville de Boma, col. 77. RP 23 333/V - Notification de date d'audience - Madame Kasongo Madiya Martine, col. 78. RP 10 896 - Citation directe à domicile inconnu - Monsieur Lele Wangi Franck et Crts, col. 78. RP 9184 - Citation directe - Monsieur Jean Marie Kapanga Kabeya et Crts , col. 81. RP 23103/I - Citation directe - extrait - Monsieur Daniel Dobrovoljec, col. 83. R.P.10.224/I - Signification du jugement par extrait - Monsieur Issa Tutu Jonathan, col. 84. RP : 28.440/I - Citation directe. - Monsieur Nimi Litho Emmanuel Sylvain et Crts, col. 86.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 84. RP : 28.440/I - Citation directe. - Monsieur Nimi Litho Emmanuel Sylvain et Crts, col. 86.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 5 6 RP : 23.501/IV - Citation directe à domicile inconnu - Monsieur Lilango Lokuli M’bokeiwa Guélord et Crts, col. 90. R.P : 19.799/19.787/V - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu. - Monsieur Kadima Ndaya , col. 93. R.P : 19.799/19.787/V - Jugement - Monsieur Kadima Ndaya, col. 93. RP 23.364 - Acte de signification d’un jugement avant dire droit et notification de date d’audience - SAFRICAS-Congo et Crt Sarl, col. 95. RH : 55.28 - RC : 26648 - RCA - Signification Commandement. - Monsieur Nsimba Eugène , col. 96. R.H. 5528 - Jugement - Monsieur Nsimba Eugène, col. 98. RC 26.648- 5528 - Jugement : - Monsieur Nsimba Eugène, col. 99. R.C : 109.231 - Assignation en licitation - Madame Manana Mangombo et Crts , col. 101. R.C. : 39.609/G - Signification d’un jugement supplétif. - Journal officiel de la République Démocratique du Congo, col. 104. RC 39609/G - Jugement - Journal officiel de la République Démocratique du Congo, col. 105. R.C. : 107.320/106.607 - Notification d’opposition et assignation à comparaître à domicile inconnu. - Société Great Ganesha et crt, col. go, col. 105. R.C. : 107.320/106.607 - Notification d’opposition et assignation à comparaître à domicile inconnu. - Société Great Ganesha et crt, col. 107. RC : 105.762 - Signification du jugement avant dire droit - Trust Merchant Bank Sarl et Crt, col. 108. RC. 109.181 - Assignation en licitation - Monsieur Kalema-ka-Lokembo et Crts, col. 110. R.C.A 29.323 - Acte de notification de date d’audience à domicile inconnu - Eglise de la Communauté Evangélique et Prophétique au Congo, col. 111. RCA 28.551 - A-venir, notification d’appel incident et assignation à domicile inconnu - Société Global Web Dimension, col. 112. R.C.A. 7393 - Notification d’appel et assignation à domicile inconnu - Monsieur Bauma Modeste, col. 114. RCE 3344 - Assignation civile - Madame Tshibangu Masengu Angèle, col. 115. PROVINCE DU BAS-CONGO Ville de Matadi RP 4749/CD - Citation directe à domicile inconnu - Makoso Nsunda, col. 116. __________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 e Matadi RP 4749/CD - Citation directe à domicile inconnu - Makoso Nsunda, col. 116. __________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 7 8 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Loi n° 13/028 du 24 décembre 2013 autorisant l’adhésion de la République Démocratique du Congo au protocole de la convention relative à l’aviation civile internationale, signé à Montréal le 10 mai 1984, par l’insertion de l’article 3 bis Exposé des motifs Lors de sa vingt-cinquième session extraordinaire, tenue à Montréal le 10 mai 1984, l’Assemblée de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) a pris acte du fait que l’aviation civile internationale contribue à l’amitié et à la compréhension entre les peuples alors que tout abus, en la matière, constituerait une menace pour la sécurité générale. e contribue à l’amitié et à la compréhension entre les peuples alors que tout abus, en la matière, constituerait une menace pour la sécurité générale. Dans cette perspective, l’Assemblée de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) a tenu à rappeler que, dans la Convention de Chicago du 07 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale, les Etats contractants : - Reconnaissent que chaque Etat a la souveraineté complète et exclusive sur l’espace au-dessus de son territoire ; - S’engagent à tenir dument compte de la sécurité des aéronefs civils lorsqu’ils établissent des règlements pour leurs aéronefs d’Etat ; - Conviennent de ne pas employer l’aviation civile à des fins incompatibles avec les buts de la Convention. L’Assemblée de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) a également pris acte du fait, d’une part, de la détermination des Etats contractants de prendre des mesures appropriées visant à empêcher la violation de l’espace aérien des autres Etats, l’utilisation de l’aviation civile à des fins incompatibles avec les buts de la Convention et le renforcement de la sécurité de l’aviation civile internationale, et d’autre part, du désir général des Etats contractants de réaffirmer le principe du non recours à l’emploi des armes contre les aéronefs civils en vol. d’autre part, du désir général des Etats contractants de réaffirmer le principe du non recours à l’emploi des armes contre les aéronefs civils en vol. Il s’en suit que pour mettre en œuvre cette feuille de route, l’Assemblée de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) a estimé qu’il était souhaitable d’amender, en conséquence, la Convention de Chicago du 07 décembre 1944 en y ajoutant l’article 5 bis. Cet article fait obligation aux Etats : - De s’abstenir de l’emploi des armes contre les aéronefs civils en vol ; - De prendre, en cas d’interception de tels aéronefs, de mesures nécessaires pour préserver la vie des personnes se trouvant à bord et la sécurité des aéronefs civils ; - D’introduire, dans leur arsenal juridique, des dispositions visant à contraindre tout aéronef immatriculé dans ces Etats ou utilisé par un exploitant qui y a le siège principal de son exploitation ou sa résidence permanente de se conformer auxdites dispositions. L’adhésion à ce Protocole permet à la République Démocratique du Congo d’œuvrer contre l’utilisation abusive de l’aviation civile, de contribuer à la protection de la vie des personnes à bord et d’assurer la sécurité des aéronefs civils ainsi que de son espace aérien.Telle est l’économie générale de la présente Loi. vie des personnes à bord et d’assurer la sécurité des aéronefs civils ainsi que de son espace aérien.Telle est l’économie générale de la présente Loi. Loi L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : Article 1 Est autorisée, conformément à l’article 214 de la Constitution, l’adhésion de la République Démocratique du Congo au Protocole portant amendement de la convention relative à l’aviation civile internationale, signé à Montréal, le 10 mai 1984, par l’insertion de l’article 3 bis. Article 2 La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa, le 24 décembre 2014 Joseph KABILA KABANGE ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 date de sa promulgation. Fait à Kinshasa, le 24 décembre 2014 Joseph KABILA KABANGE ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 9 10 Loi n° 13/029 du 24 décembre 2013 autorisant l’adhésion de la République Démocratique du Congo au protocole portant amendement de l’article 50 a) de la convention relative à l'aviation civile internationale, signé à Montréal, le 26 octobre 1990 Exposé des motifs Lors de sa vingt-huitième session extraordinaire, tenue à Montréal le 25 octobre 1990, l'Assemblée de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) a pris acte de la volonté d'un grand nombre d'Etats contractants d'augmenter le nombre des membres du Conseil afin d'assurer un meilleur équilibre au moyen d'une représentation plus large des Etats contractants. A cet effet, l'Assemblée de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) a jugé qu'il convenait de porter de trente-trois à trente-six le nombre des membres du Conseil en amendant l'article 50 a) de la Convention. En adhérant à ce Protocole, la République Démocratique du Congo souscrit à une meilleure représentativité du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Telle est l'économie générale de la présente Loi. t à une meilleure représentativité du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Telle est l'économie générale de la présente Loi. Loi L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit: Article 1 Est autorisée, conformément à l'article 214 de la Constitution, l'adhésion de la République Démocratique du Congo au Protocole portant amendement de l'article 50 a) de la convention relative à l'aviation civile internationale, signé à Montréal, le 26 octobre 1990. Article 2 La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa, le 24 décembre 2013 Joseph KABILA KABANGE ___________ Loi n° 13/030 du 24 décembre 2013 autorisant l’adhésion de la République Démocratique du Congo à la convention pour l’unification de certaines règles relatives au Transport Aérien International, signée à Montréal, le 28 mai 1999 Exposé des motifs En date du 28 mai 2009, les Etats membres de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) ont adopté la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international. e l’Aviation Civile Internationale (OACI) ont adopté la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international. Destinée à moderniser et à renforcer la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, telle que modifiée et complétée à ce jour, et ses instruments connexes, cette Convention de Montréal vise un double objectif : Assurer le développement d’une exploitation ordonnée du transport aérien international et un acheminement, sans heurt, des passagers, des bagages et des marchandises, conformément aux principes et objectifs de la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago, le 07 décembre 1944 ; Garantir la protection des intérêts des consommateurs dans le transport aérien international et une indemnisation équitable des dommages fondée sur le principe de réparation. Conformément aux dispositions de la Convention de Chicago susvisée, la Convention de Montréal de 1999 exige notamment des Etats membres de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), non seulement de la ratifier ou d’y adhérer, mais aussi de contribuer, par leur législation nationale, à l’harmonisation des dispositions régissant le transport aérien international et le régime de responsabilité civile des transporteurs et exploitants aériens. onisation des dispositions régissant le transport aérien international et le régime de responsabilité civile des transporteurs et exploitants aériens. En exécution des obligations de la Convention de Montréal précitée, le Parlement congolais a adopté et le Président de la République a promulgué, le 31 décembre 2010, la Loi n° 10/010 relative à l’aviation civile, dont les titres VII et IX, respectivement consacrés à l’exploitation des services aériens et au régime de responsabilité civile, s’inspirent des dispositions de ladite Convention. Ainsi, l’adhésion de la République Démocratique du Congo à cette Convention traduira son engagement à contribuer à l’effort international d’harmonisation des règles régissant le transport aérien international et la responsabilité civile du transporteur aérien. Telle est l’économie générale de la présente Loi. Loi L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 est l’économie générale de la présente Loi. Loi L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 11 12 Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : Article 1 Est autorisée, conformément à l’article 214 de la Constitution, l’adhésion de la République Démocratique du Congo à la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal, le 28 mai 1999. Article 2 La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa, le 24 décembre 2014 Joseph KABILA KABANGE ___________ Loi n° 13/031 du 24 décembre 2013 autorisant l’adhésion de la République Démocratique du Congo à la convention relative à la réparation des dommages causés aux tiers par des aéronefs, signée à Montréal, le 02 mai 2009 Exposé des motifs La Convention relative à la réparation des dommages causés aux tiers par des aéronefs a été ouverte à la signature des Etats participant à la Conférence Internationale de Droit Aérien, tenue à Montréal, du 20 avril au 02 mai 2009. onefs a été ouverte à la signature des Etats participant à la Conférence Internationale de Droit Aérien, tenue à Montréal, du 20 avril au 02 mai 2009. Elle procède de la nécessité ressentie par les Etats, d’adopter des mesures collectives pour harmoniser davantage et codifier certaines règles régissant l’indemnisation des tiers qui subissent des dommages suite à des événements faisant intervenir des aéronefs en vol. L’objectif principal poursuivi par cette convention est d’assurer une indemnisation appropriée de tiers ayant subi de tels dommages. Pour atteindre cet objectif, il s’est avéré impérieux de moderniser la Convention existante, celle relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, signée à Rome le 07 octobre 1952 et son protocole de modification, signé à Montréal, le 23 septembre 1978. La République Démocratique du Congo a tout intérêt à adhérer à cette convention afin d’offrir aux victimes d’accidents d’avions d’avantage de possibilités d’une indemnisation juste et équitable. Telle est l’économie générale de la présente Loi. aux victimes d’accidents d’avions d’avantage de possibilités d’une indemnisation juste et équitable. Telle est l’économie générale de la présente Loi. Loi L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : Article 1 Est autorisée, conformément à l’article 214 de la Constitution, l’adhésion de la République Démocratique du Congo à la Convention relative à la réparation des dommages causés aux tiers par des aéronefs, signée à Montréal, le 02 mai 2009. Article 2 La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa, le 24 décembre 2013 Joseph KABILA KABANGE ___________ Loi n° 13/032 du 24 décembre 2013 autorisant l'adhésion de la République Démocratique du Congo à la Convention relative aux Garanties Internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles et à son protocole sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques, signés au Cap, le 16 novembre 2001 Exposé des motifs La Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles dite « Convention du Cap » et son protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques ont été signés le 16 novembre 2001 et sont entrés en vigueurs le 1er mars 2006. sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques ont été signés le 16 novembre 2001 et sont entrés en vigueurs le 1er mars 2006. Cette Convention vise, d'une part, à promouvoir l'acquisition et l'utilisation des matériels d'équipement mobiles de grande valeur ou d'une importance économique particulière et, d'autre part, à faciliter le financement de leur acquisition et de leur utilisation efficace par les compagnies aériennes ou ferroviaires. Pour atteindre cet objectif la Convention met en place un régime juridique de valeur qui régit la sûreté et les garanties internationales portant sur de tels matériels. Elle règle des questions relatives aux principes sur lesquels reposent le bail de ces équipements et leur financement, garanti par un actif, sur fond du respect du principe de l'autonomie de la volonté des parties contractantes, nécessaire à ce type d'opérations. Elle crée, pour besoin d'efficacité et deJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 ies contractantes, nécessaire à ce type d'opérations. Elle crée, pour besoin d'efficacité et deJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 13 14 transparence, un système international d'inscription des garanties consenties en ce sens. Quant au protocole sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques, il procède, théoriquement, de la nécessité de mettre en œuvre la convention et de l'adapter aux exigences particulières du financement aéronautique. Il vise aussi à étendre le champ d'application de la Convention aux contrats de vente portant sur des matériels d'équipement aéronautiques. En adhérant à cette Convention et à son protocole, la République Démocratique du Congo accroît les chances aussi bien des compagnies aériennes que des sociétés de transport ferroviaires, opérant sur son territoire, d'accéder au financement et à l'acquisition des matériels d'équipement mobiles, aux conditions que ces deux textes prévoient. Telle est l'économie générale de la présente Loi. et à l'acquisition des matériels d'équipement mobiles, aux conditions que ces deux textes prévoient. Telle est l'économie générale de la présente Loi. Loi L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit: Article 1 Est autorisée, conformément à l'article 214 de la Constitution, l'adhésion de la République Démocratique du Congo à la Convention du Cap, du 16 novembre 2001, relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles et à son protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques. Article 2 La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa, le 24 décembre 2013 Joseph KABILA KABANGE ___________ Loi n° 13/033 du 24 décembre 2013 autorisant l’adhésion de la République Démocratique du Congo à la convention relative à la réparation des dommages causes aux tiers suite à des actes d’intervention illicite faisant intervenir des aeronefs, signée à Montreal, le 02 mai 2009 Exposé des motifs La Convention relative à la réparation des dommages causés aux tiers suite à des actes d’intervention illicite faisant intervenir des aéronefs, a été signée à Montréal, le 02 mai 2009. tion des dommages causés aux tiers suite à des actes d’intervention illicite faisant intervenir des aéronefs, a été signée à Montréal, le 02 mai 2009. Elle découle du constat unanimement fait par les Etats membres de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) sur l’inexistence, à l’époque, des règles harmonisées régissant les graves conséquences causées aux tiers à la suite des actes d’intervention illicite faisant intervenir des aéronefs. En signant cette Convention, les Etats ont visé les objectifs suivants : - L’importance de garantir la protection des intérêts des tiers, victimes des dommages précités en vue de leur indemnisation équitable et la nécessité de protéger l’industrie aéronautique des conséquences de tels dommages ; - La nécessité d’adopter une approche coordonnée et concertée de l’indemnisation susvisée, fondée sur la coopération entre toutes les parties concernées ; - L’intérêt d’assurer le développement ordonné du transport aérien international et un acheminement sans heurt des passagers, des bagages et des marchandises, conformément aux principes et objectifs de la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale du 07 décembre 1944. Afin de rendre effective l’indemnisation des victimes, la Convention crée un Fonds International de l’Aviation Civile pour la réparation des dommages. Afin de rendre effective l’indemnisation des victimes, la Convention crée un Fonds International de l’Aviation Civile pour la réparation des dommages. En adhérant à cette Convention, la République Démocratique du Congo donne la possibilité aux tiers, victimes des actes d’intervention illicite impliquant les aéronefs, de bénéficier d’un mécanisme spécial d’indemnisation, à travers le Fonds International de l’Aviation Civile. Telle est l’économie générale de la présente Loi. Loi L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 e et le Sénat ont adopté ; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 15 16 Article 1 Est autorisée, conformément à l’article 214 de la Constitution, l’adhésion de la République Démocratique du Congo à la Convention relative à la réparation des dommages causés aux tiers suite à des actes d’intervention illicite faisant intervenir des aéronefs, signée à Montréal, le 02 mai 2009. Article 2 La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa, le 24 décembre 2013 Joseph KABILA KABANGE ___________ Loi n° 13/034 du 24 decembre 2013 portant programmation de la mise en œuvre de la reforme de la Police Nationale Congolaise, pour la periode de 2014 à 2017 L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 La présente Loi porte sur la programmation des dépenses d’investissement et de fonctionnement relatives à la mise en œuvre de la réforme de la Police Nationale Congolaise, conformément à l’article 90 de la Loi Organique n° 11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la Police Nationale Congolaise. e, conformément à l’article 90 de la Loi Organique n° 11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la Police Nationale Congolaise. Article 2 Aux termes de la présente Loi, la programmation couvre les actions, les voies et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la réforme de la Police Nationale Congolaise pour la période de 2014 à 2017, contenus dans le rapport en annexe. CHAPITRE 2 : DES DISPOSITIONS FINANCIERES Article 3 Les Lois de finances relatives aux exercices budgétaires allant de 2014 à 2017 prennent en compte les besoins en crédits budgétaires arrêtés à 750.396.689.410,00 en francs congolais, répartis par année comme suit : 2014 161.862.277.652,00 2015 181.019.894.933,00 2016 199.553.121.373,00 2017 207.961.395.452,00 750.396.689.410,00 Toutefois, des demandes de dérogation portant sur des reports de crédits budgétaires peuvent être formulées pour faciliter l’exécution de la présente Loi. efois, des demandes de dérogation portant sur des reports de crédits budgétaires peuvent être formulées pour faciliter l’exécution de la présente Loi. Article 4 Les montants annuels arrêtés à l’article 3 sont répartis par nature comme suit : Article 5 Les équipements importés dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la Police Nationale Congolaise pour la période de 2014 à 2017 sur base de la NATURE DES DEENSES 2014 2015 2016 2017 TOTAL % PERSONNEL (entendus comme étant des primes non permanentes 11.856.267.693 20.710.948.628 30.541.145.259 39.320.786.525 102.429.148.104 13,65 BIENS ET MATERIELS 17.409.203.194 20.936.067.635 21.536.384.986 21.461.345.317 81.343.001.132 10,84 DEPENSES DE PRESTATION 30.578.665.093 36.769.437.781 37.895.032.815 37.632.393.974 142.875.529.664 19,04 TRANSFERT ET INTERVENTIONS 600.317.352 1.125.595.034 1.650.872.717 2.251.190.068 5.627.975.171 0,75 EQUIPEMENTS 88.175.248.985 69.285.825.865 76.938.300.307 79.005.722.360 293.405.097.497 39,10 CONSTRUCTION, REHABILITATION, ADDITION D’OUVRAGES EDIFICES ET ACQUISITIONS IMMOBILIERES 33.242.573.341 32.192.017.976 30.991.383.273 28.289.955.191 124.715.929/780 16,62 T O T A L 161.862.277.652 181.019.894.933 199.553.121.373 207.961.395.452 750.396.689.410 100,00 POURCENTAGE 21,57 24,12 26,59 27,71 100Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 199.553.121.373 207.961.395.452 750.396.689.410 100,00 POURCENTAGE 21,57 24,12 26,59 27,71 100Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 17 18 liste de colisage sont exonérés des droits et taxes à l’importation. Article 6 Le Gouvernement présente, chaque année, lors du dépôt du projet de Loi des finances à l’Assemblée Nationale, un rapport sur l’exécution des prévisions budgétaires de l’exercice en cours. CHAPITRE 3 : DES DISPOSITIONS FINALES Article 7 La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. ons budgétaires de l’exercice en cours. CHAPITRE 3 : DES DISPOSITIONS FINALES Article 7 La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa, le 24 décembre 2013 Joseph KABILA KABANGE ___________ Ordonnance n° 13/111 du 24 décembre 2013 portant nomination d’un Directeur général et d’un Directeur général adjoint de l’Ecole Nationale d’Administration de la République Démocratique du Congo, ENA RDC Le Président de la République, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 79 et 81 ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi n° 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut des agents de carrière des services publics de l’Etat ; Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements Publics et Services Publics ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Vu le Décret n° 13/013 du 16 avril 2013 portant création, organisation et fonctionnement de l’Ecole Nationale d’Administration, spécialement en ses articles 10 et 17 ; Vu l’urgence et la nécessité ; Sur proposition du Gouvernement ; ORDONNE : Article 1 Est nommé Directeur général, Monsieur Daniel Makiesse Mwana wa NzambI. urgence et la nécessité ; Sur proposition du Gouvernement ; ORDONNE : Article 1 Est nommé Directeur général, Monsieur Daniel Makiesse Mwana wa NzambI. Article 2 Est nommé Directeur général adjoint, Monsieur Guillaume Banga Wakimesa. Article 3 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance. Article 4 Le Ministre de la Fonction Publique est chargé de l’exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. nce. Article 4 Le Ministre de la Fonction Publique est chargé de l’exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 24 décembre 2013 Joseph KABILA KABANGE Augustin MATATA PONYO MAPON Premier Ministre ___________ Ordonnance n°13/112 du 24 décembre 2013 portant promotion et mise à la retraite des agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme-Secrétariat général à l’Environnement et Conservation de la Nature Le Président de la République, Vu la Constitution, telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 79, 81 et 221 ; Vu telle que modifiée et complétée à ce jour, la loi n°81-003 du 17 juillet 1981 portant Statut du Personnel de Carrière des services publics de l’Etat, spécialement en ses articles 4 alinéa 2, 18, 73, 74 et 81 ; Vu l’Ordonnance n° 80-215 du 28 août 1980 portant création du Ministère de la Fonction Publique ; Vu telle que modifiée et complétée à ce jour, l’Ordonnance n°82-027 du 19 mars 1982 fixant l’Organisation et le Cadre Organique des Ministères du Gouvernement ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 27 du 19 mars 1982 fixant l’Organisation et le Cadre Organique des Ministères du Gouvernement ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 19 20 Vu l’Ordonnance n° 82-032 du 19 mars 1982 portant Règlement d’Administration relatif à la cotation et à l’avancement en grade du Personnel de carrière des Services Publics de l’Etat ; Vu l’Ordonnance n° 82-033 du 19 mars 1982 portant Règlement d’Administration relatif à la cessation définitive des services du Personnel de carrière des Services Publics de l’Etat et aux rentes de survie ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Considérant les conclusions du Gouvernement sur l’examen des recours des cadres de commandement éligibles à la retraite du Secrétariat Général à l’Environnement et Conservation de la Nature ; Vu les dossiers administratifs des intéressés ; Sur proposition du Ministre de la Fonction Publique ; Le Conseil des Ministres entendu ; ORDONNE : Article 1 Sont promus et mis à la retraite au grade de Secrétaire Général, les Agents et Fonctionnaires dont les nom, post-nom et matricule ci-après : N° Nom Post-noms Matricule 1 Athanga Pene Wila Jérôme 189854 2 Bakenga Mbaya 253749 3 Kampangula Lushiya Justin 197875 4 Kasongo Ali Kaluma 262278 5 Kapiamba Ilunga 262296 6 Lunanga Kyambikwa 230891 7 Mandina Muana mundele 368762 8 Mbo Kendi Afiza Jean Baulin 127022 9 Mpembele Munzemba 324780 10 Muendele Ingenga 114522 11 Ngoma Tsasa Mwana 386881 12 Ngoto Tekodale 601119 13 Sady Musukwa 121466 14 Tshikudi Muepu Justine 373757 Article 2 Sont promus et mis à la retraite au grade de Directeur, les Agents et Fonctionnaires dont les nom, post-nom et matricule ci-après : N° Nom Post-noms Matricule 1 Abamolamo Katenda 265611 2 Atibu Tshomba 454624 3 Bady Muanza Boby Mathieu 197856 4 Bakajika Mubiayi 421150 5 Bakatunyingela Bukasa 192285 6 Bakwenza Kankolongo 198845 7 Baloji Muana Mpiana 342542 8 Bamangana Mangbau 342961 9 Basawula Mbala 359955S 10 Bibi Kotho Cecile 349058 11 Biseka Monkanza 227888 12 Biritsene Hangi Buta Paul 269970 13 Bonganga Lokwa 688547 14 Cilolo Kalala Grégoire 688549 15 Diba Ghonsa 233014 16 Ebwasa Bela Jean Lambert 339053 17 Ekpokpo Agbauka 270057 18 Etumesaku Djunga Numbe 262270 19 Ilunga Ndaie Makela Kayenge 299814 20 Ilunga Ramazani Bernard 198303 21 Ingandja Inkinga 336649 22 Inzamba Endikano Elia 424373 23 Kabala Tshikala 197736 24 Kabeya Diba Symphorien 118604 25 Kabeya Mpasu 151717 26 Kabeya Mpinga Kabundi Anaclet 393385 27 Kabengele Kabamba Elie 197737 28 Kadima Mulenji Jean Polydor 387004 29 Kalala wa Bilonda 227891 30 Kandumba Nina 227880 31 Karonde Syaghuswa 180060 32 Kasika Kanyere 197709Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 wa Bilonda 227891 30 Kandumba Nina 227880 31 Karonde Syaghuswa 180060 32 Kasika Kanyere 197709Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 21 22 33 Katende Mulumba 245640 34 Kendedi Mulumbayi 199090 35 Kimona Maswamba 424382 36 Kingunia Yaya 265628 37 Kongo Boweya 265667 38 Kukietama Bifuetu 233035 39 Kweto Bundjoko 115575Z 40 Kyangaluka Mungembe 227900 41 Leta Say Kwambamba 471379 42 Lomami Ilunga Mulo 115512 43 Longange Okay Lelehe André 197723S 44 Lukwamirwe Mahinono Ngola Leon 262292 45 Lungenyi Badibanga Theodore 386200 46 Lusamba Kambayi Félicien 233000 47 Madiampanga Masikita 164253 48 Makonga Faray 300440R 49 Mansala Luwaya Mbengo 281613 50 Manunga Mara Mater 138616 51 Matindo Manzewa Alphonse 324992 52 Mavungu Ma Zola 197714 53 Mazina Nzuhu 480906 54 Mawala Masala Moise 430415 55 Mbaya Ntambwe 233892 56 Mbila Ndaba 342659 57 Molula Malundu 601118 58 Motongo Mata Motongo 398720 59 Mpolesha Kankonda 293447 60 Mukendi Mulundu 392732 61 Mukuru Nkir'ele 161532 62 Mukwemuvi Hinduka 197721 63 Musampa Kamungandu 300316 64 Musoyi Bayipoke 262300 65 Mutokambali Bodjaka Joseph 264180 66 Mutshipule Musongiele 276659 67 Mwamba Kyungu 300318 68 Ngamakuli Mbuni Alexandre 688581 69 Ngandu Tshiyembe 198141 70 Ngolu Esanekeno 132870 71 Nkawa Ilanga Norbert 233215 72 Nkiama Mvika 300312 73 Nkiewa Kenkuo Jean Freddy 320070T 74 Nkongolo Katolo Kabwe Kantanda 163412 75 Nkonko Lukunga 155162 76 Nkoy Ngiay 368636 77 Nlandu Lukanu Leonard 342304 78 Nsakala Tanda Alphonse 320081 79 Numbi Mulumbu 199055 80 Ntedika Di-Mwela 227887H 81 Okitasumbu Welo Kio Yenyi Pene Lumumba 342512 82 Palana Wan Palana 261760 83 Passi Mawelu 197833P 84 Pungu Wa Nyembo Gaspard 299817 85 Sami Loji Emmanuel 387003 86 Sedeke Okwul Okam 471864 87 Shekomba Okende 313624K 88 Somwe Kihasula Guillaume 260946 89 Tombe Musau Bernard 198300X 90 Tshata Ke-Tshota 233514 91 Tshiband Tshiahomb Venant 197715 92 Tshimbela Tshibwabwa 198197 93 Tuite Mayembe 417916 94 Vumbi Zungu 265626 95 Waleyirwe Kiendgh wa Tshongo Benoit 197726 96 Wango Enganya Mpia Emmanuel 387013 Article 3 Sont promus et mis à la retraite au grade de Chef de division, les Agents et Fonctionnaires dont les nom, post-nom et matricule ci-après : N° Nom Post-noms Matricule 1 Akka Kakwitshil 471845 2 Alenze Moseka 320065 3 Ali Rashidi 511143 4 Aluma Bin Ramazani 198962Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 Akka Kakwitshil 471845 2 Alenze Moseka 320065 3 Ali Rashidi 511143 4 Aluma Bin Ramazani 198962Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 23 24 5 Amboka Njemo 260517 6 Aye Ikongo 260514 7 Badimanyine Ilunga Gaston 300296 8 Bafongo Bolumbu 238488 9 Bakola Ntonga Nkake 368830 10 Bambembe Tuli Gabriel 184888K 11 Bamwenela Nkoy 197918 12 Bamwisho Kashangabuye 190357 13 Bayekula Masiya Jean de la croix 262319 14 Bazebisala Kiazungu 290426 15 Beya Kamwanga Mayi 335646 16 Bikota Muata Yanvu Théotime 198072 17 Bilolo Koni Mpashi 335647 18 Bisambu Bi Zaire Basile 335706 19 Bobuo Wisambenga 196752 20 Boduku Bokolokonga 231917 21 Bokondokondo Eyonga 196906 22 Bokungu Lokula 227919 23 Bolanga Wa Simba Jean Marie 235778 24 Bolenge Agibi 245688 25 Bolofa Nkoyakumba Daniel 198449 26 Bombisa Litiya 269990 27 Bominya Botoko 227908 28 Bondo Mateta Gabriel 224333L 29 Bongo wa Bongo Mokwa Leonard 265652 30 Bonoy Bompate Jean 198900 31 Bosaka Bomwan'ekofo 197766 32 Bosiselima Ekukundju 260513 33 Bosukola Ngankau Arsene 601115 34 Buasa Dibandi Charles 227324 35 Bouma Nyabalinda Mashushi 189998 36 Buenine Ekwele 261709 37 Bulunu Dan Iya 448014 38 Bute Booputa 198781 39 Bwanamoya Katambwe 190069 40 Byabene Lukonge 232508 41 Chahihabwa Rukomeza 261211 42 Chibi Nzigire Marie Rehema 221380 43 Chishweka Lubala Gustave 528247 44 Dimbu Makiadi Kinkenda 387639 45 Dimi Tanganika 480866 46 Dimpolo Bayunga 387015 47 Dirima Ngbendo 1324859V 48 Diyabongulua Di Sadila 189856A 49 Efole Efoloko 198893 50 Ekof Oleke Bakulu 233808 51 Ekofo Liema 227829 52 Ekoli Bakomo 198775 53 Ekuma Bosekela 198926 54 Gapata Kwilu 118157 55 Gebangbo Tara Ngoto 601116 56 Gimvula Ginjinji 480968 57 Gulonga Luvunu 261631 58 Habimana Birhashwirwa 261194 59 Ibobe Ekombe 370642 60 Idimi Misor 231861 61 Ilunga Kabala 264188 62 Ilunga Ngoyi Patrice 118413S 63 Ipakia Mfumu Kanda Adolph 233493 64 Isosi Wenge 410003 65 Kabamba Badia Ngond Leonard 260930 66 Kabangu Bisonji 245729 67 Kabeya Bilenga 421153 68 Kabundi biaya theodore 121651 69 Kabuyaya Muhindo Adolphe 189855 70 Kadiadia Tshilumba 480881 71 Kahindo Visika Pepin 245628 72 Kakule Bukasa 270033 73 Kalala Mayimale Pascale 199054 74 Kalala Mupenda 380681 75 Kalombo Tshianyanga Jean 480985 76 Kalongo Wayisa 265632 77 Kalumba Muzumbela 118691 78 Kambale Aliho Thomas 189870Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 Jean 480985 76 Kalongo Wayisa 265632 77 Kalumba Muzumbela 118691 78 Kambale Aliho Thomas 189870Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 25 26 79 Kambani Pongi 401639 80 Kambere Malonga Sylvestre 300320 81 Kanga Nsiala 197907 82 Kanyaku Mukundi François 118605 83 Kapanga Mudiatshi Faustin 316232 84 Kasonga Ngindu 245657 85 Kasongo Mutombo 231911 86 Kasongo Nguaya Jean Pierre 408048 87 Kasongo Ukishi 106136T 88 Kasonia Kasereka Prospere 189851 89 Kathovya Mathumo Floribert 198993 90 Kayembe Ndambi 199086A 91 Kayumba Lunyuki 198573L 92 Kazadi Kapitene 239008 93 Kenda Katita Kabila 180708X 94 Kiaku Diavuata Antoine 270043 95 Kiboko Mbuku 233144 96 Kidima Ambo 281621 97 Kidimbu Zieta 342568 98 Kikuni Kongwabudi 300309 99 Kilauri Mwali wa Kitenge 399225S 100 Kilonda Makaya Mazola 197949 101 Kima Mutalwa Ildephonse 300292 102 Kimpambudi Wawoso 324778 103 Kimunsulu Mukengwa 432301 104 Kipola Siwambanza 187757 105 Kisosi Masadisa Placide 342570 106 Kitenge Assani Dieudonne 177768K 107 Kitoko Mayana 231895 108 Kolomoni Ngoyi 56393 109 Kombe Geko 227788 110 Kongo Is Eokendela 233711 111 Kongolo Nzazi Ferdinand 688559 112 Korete Ekwalakiy 188714 113 Kowe Te Koyu 601117 114 Kuadi Natoko 161427 115 Kusangay Izaka 270034 116 Lingbandu Mbula Jean Baptiste 118523 117 Limaya Bosange Marie Eugenie 222355 118 Lomendje Omanunga Honoré 431653 119 Longelo Mombuka 688611 120 Lufingu Nilosa 233076 121 Lukanga Mbangika 233053 122 Lumbala Tshibombo 197733 123 Lumpungu Kawumbu 233295 124 Lupao Maneno 261227 125 Lutete Weyivanga 342639 126 Luyaku Loko 235923 127 Luzayadio Lusadisu 449987 128 Lwampara Bwenge Madeleine 261190 129 Mabanza Mansangi 387011 130 Mafuta Mbuku 194857 131 Magbela Mabaluki 438600 132 Makaba Ngunza 316055 133 Makaya Niansa 265637 134 Makina Omary 224444K 135 Makwansa Mambuene 290422A 136 Maledi Mfumu Ndom bassi Telesphore 1246040X 137 Malonga Mulenda 549383 138 Malungila Kivuvu Josephine 265680 139 Mambangwa Djengba 441790 140 Mampuya Bawala 262344 141 Mangindu Luhula Michel 471852 142 Manzanga Epoyo 227884 143 Masadila Makiese 310782 144 Masinsa Nsingi Ignace 342642 145 Masirika Zagabe 261210 146 Mateso Haminosi Barthelemy 199992 147 Mavungu ma Kimama 480905 148 Mawete Gukamuna 227894 149 Matha Mfungala Juvenal 138654X 150 Mayamba Sabwele 261761 151 Mayombe Mukwatshungu 126107Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 4 149 Matha Mfungala Juvenal 138654X 150 Mayamba Sabwele 261761 151 Mayombe Mukwatshungu 126107Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 27 28 152 Mazowa Dempo 233517 153 Mbala Mbimba Samuel 233005 154 Mbala Shambuyi 120039 155 Mbabu Ndekere Micky 440562 156 Mbala Zi Matuladila Gaston 359874 157 Mbambu Mukunda 207796 158 Mbambua Mbanda 456031 159 Mbangi Eseko 228161 160 Mbayo Mwema 123065Z 161 Mbemba Mayaula 269986 162 Mbengo Nkala 188820 163 Mbenza Nzita 265645 164 Mbo Boteke Louis 368695 165 Mboyo Isokela 368874 166 Mbu Alewa 197900 167 Mbula Lotambe 269992 168 Mbumb Akas 213150R 169 Mbuyi Mukenge 120021 170 Moanda Kondo 198194 171 Mobandoa Apabila 349000 172 Momat Tabu 281635 173 Mombambe Ekonga 368867 174 Mongo mo Wunza 368835 175 Morisho Amundala 399229Z 176 Mpondanga Tshimbalanga 245682K 177 Mpoy Mitondo 688574 178 Muanda Bitasi Albert 342652 179 Mudiayi Mbwebua 300358 180 Mudosa Chirhabalwa 450036 181 Mufuaya Koko 481043 182 Mufutu Ofur 198337 183 Mukandila Dikebela 261236 184 Mukendi Kadiata 121681 185 Mukenyi Bukasa 316241H 186 Mukunu Ngeabog Kandolo 471855 187 Mulamba Kibanbe Jean AP 387009 188 Mulandu Mfumu Jean 393728 189 Mundele Bin Bwende 368635 190 Mundula Wa Maloba Medard 189652E 191 Munganga Kabemba Levy 227198 192 Munkina Bakalamaga Apollinaire 214643 193 Munongo Kahilu 399356 194 Munyololo Kyalondagwa 336650 195 Mupoywa Mupoy Joseph 261633S 196 Mushinda Samuana 118534 197 Mutomb Chiyen Georges 118690 198 Muya Mfuamba Crispin Medard 118606 199 Muya wa Ngandu Jackson 188699 200 Muzongo Kindo 198390 201 Mvuemba Mabilama 227292 202 Mvuezolo Panzu Poba 118404 203 Mwalistsa Rwamarungu Melchior 228157 204 Mwanapungu Kitenge 371526E 205 Mwasiti Shomali 261903Z 206 Mwanga Nkunku Célestin 370800 207 Ndandula Kitona 389019 208 Ndala Kasambay 227173 209 Ndongala Luyungakio 233003 210 Ndukute wa Ndukute 390387 211 Ngahemba Syahava 427588 212 Ngalamulume Tshitala 180704 213 Ngatwanga Mbong'dwe 126286 214 Ngoma Diku 293817 215 Ngondo Dibere 413075 216 Ngoyi Mansanka Pamphile 365560 217 Ngoy Mwana Kasongo 281914T 218 Nguau Mashipi 324776 219 Ngwala Ewadio 198142 220 Nkama Dilolo Victor 191130 221 Nkanga Iyeli Jean Pierre 188816 222 Nkoso Lokula 198946 223 Nkumu Baloki 233576 224 Nkutu Amishe Michel 401642 225 Nkwar Mwa Biongo 261647Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 okula 198946 223 Nkumu Baloki 233576 224 Nkutu Amishe Michel 401642 225 Nkwar Mwa Biongo 261647Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 29 30 226 Nsimba Bakondula Blandine 262303 227 Nsundidi Ndompetelo 323612 228 Ntalu Ndolumingu 197965 229 Ntambwe Kalulambi 425555 230 Ntedika Ngwambala Francois 265639 231 ntumba Bakatuseka 233648 232 Ntumba Mushila Meyi 245683L 233 Ntumba Mayi Ilunga 181169 234 Nzakumu Nkompele 133134 235 Nzo Mpamu Seraphin 262302N 236 Nzuzi Makumbundu 310786 237 Nzuzi Nsimba Nzolantima Paul 368872 238 Nzuzi Sambu Emmanuel 227339 239 Okitolembo Otshudi Henry 300313 240 Olela Takoy 688586 241 Otenga Osomba Pierre Berry 194227 242 Paluku Mbali Wilfried 189890 243 Pesa Poloto Emery 481076 244 Pumbulu Tha Lukhum 231974 245 Saka Saka Pala Rose 299815 246 Sangwa Mulenda 224480 247 Seke Zoyala 198520R 248 Semakuba Ngirabanzi Mahina Joseph 1243205L 249 Siata Bangula Roger 480938 250 Siluvangi Lusala Roger Antoine 233052 251 Sifa Shabani 224971 252 Sinawake Wa Mulundanyi 133847 253 Soki Luzamba 480941 254 Tabino Mutingamo 261238 255 Tambwe Kahambwe 349053 256 Tambwe Ngoy 369142H 257 Tambwe Sefu 293298 258 Tchimanga Kanthole Jean Marcel 372548E 259 Tebange Sese 300333 260 Tshiamala Mulumba George 269991H 261 Tshibambe Malangu 231812 262 Tshibumbu Kamenga Kazadi 180594E 263 Tshihanga Kasongo 224494 264 Tshipela Ngoyi 271954X 265 Tshitandayi Mfuamba 407510 266 Tshiunza Kabangu Augustin 261361 267 Tumba Somsa Kayembe 199091L 268 Tutonda Elingo Elie 401638 269 Tuyuvula Mambweni Julie 334041 270 Wenze Bolondo 425573 271 Yoba Kawaya 516832 272 Wango Mogbolea 1329362N 273 Way Isanya 368859 274 Yimbu Fiti 395213 275 Zamba Matafadi Kingolo 237784 276 Zangula Kumeso Edouard 193777 Article 4 : Sont promus et mis à la retraite au grade de Chef de Bureau, les Agents et Fonctionnaires dont les nom, post- nom et matricule ci-après : N° Nom Post-noms Matricule 1 Aboko Ebenza Penze 441785 2 Aembe Moseka Monique 197774 3 Aku Kameni Lokango Jean Pierre 260940 4 Alenga Miochu 402901L 5 Alinote Osika Mizose 053475H 6 Alinoti Kibukila 190905 7 Alula Mbangi Henri 227893 8 Aluma Iokowa 189907 9 Ambalu Monga - Limbongo Jean - Louis 191751 10 Anasiri Bakangili 426736 11 Anguso Aseane 456659 12 Apibombi Ndukumani 121470 13 Apiti Nguy Antoinette 342989 14 Atubar Alumette 188715 15 Avoko Fingumu 236653 16 Badibanga Kasuyi 197917 17 Baenga Ba Lokaka 205798Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 r Alumette 188715 15 Avoko Fingumu 236653 16 Badibanga Kasuyi 197917 17 Baenga Ba Lokaka 205798Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 31 32 18 Bagi azanga 281599 19 Baguma Ngaboyeka 261208 20 Baimonyaka Nyabolia Demodongani obelema 441839 21 Bakete Bompila 511146 22 Balanga Mokili Jean Claude 300349 23 Balembi Munsi 197806 24 Bambau Mundum 231965 25 Bameni Nseke 117959H 26 Bampeledi Musungayi 471386 27 Banyele Basila Jean Faustin 261676 28 Baruani Elotcho 261223 29 Bashizi Nshombo 261234 30 Bateka Massamba Emmanuel 198246 31 Bathelama Pitula 235842 32 Batumbila Bajila 241064 33 Batumenga Mulamba 233213 34 Batumike Chito 225621 35 Bawala Ifeka 260665 36 Bekanga Boteko 233781 37 Beko Bosembe Paul 480859 38 Bembo Mputu 227735 39 Betofe Lofembe Modeste 197878 40 Betuna Ingudi 198022 41 Beya Tshiasuma Bonaventure 193997 42 Biduaya Mukanya 199095S 43 Bikindu Masamba 371141 44 Bikondele Kabongo Lewa Modeste 233075 45 Bilumbu Didi 161417 46 Bisaka Makayi 233324 47 Bobe Ndemboli 233701 48 Boeke Yumbu 196920 49 Bofengo Ngandotuli 227929 50 Bofoy Bonsimi 233682 51 Bokata Efomi 314872 52 Bokele Umba 197141 53 Boketa Nkake 233667 54 Bokopolo Imana Edouard 296259 55 Bokoto Inaa 180087 56 Bokungu Longondo 227987 57 Bokwete Bobako 118165 58 Bola Iyela 228165 59 Boloma Elumbu 197178 60 Bolongwa Musembo 265657 61 Bomanga Mboyo 197649 62 Bombenga Bonina Desire 324835C 63 Bompate Boyoyo 233694 64 Bondoki Bonkomo Bokuli 188708 65 Bongindji Ilufa 233709 66 Bongombe Wisekota 197140 67 Bonina Lokona 196836 68 Bonyenga Onongi 452650 69 Booto Tshama 198211 70 Boseko Linkokanombi 233732 71 Botuli Mpanga 198890 72 Boyali Etsikamune 227990 73 Bukaka Mengi Germain 197998 74 Bulubulu Bisika Laurent 121469 75 Buyanamali Kadaku 227870 76 Dakwinja Chirusha 261184 77 Deinde Kalula 161145 78 Demalo Limo 424394 79 Diakileke Nzuzi 198156 80 Dikebele Kalonga Crispin 480039 81 Dikuba Pindituendele 573065 82 Diowo Yemba Paul 128818 83 Ditungu Munongo 233539 84 Djema Nkasa 260961 85 Dobi Ndomania 498155 86 Dole Takazo 452590 87 Dole Tombese 241584 88 Eanga Bolumbu Michel Leonard 151707 89 Eanga Ey'onkile 198824 90 Efomi Bakuma 241769Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 241584 88 Eanga Bolumbu Michel Leonard 151707 89 Eanga Ey'onkile 198824 90 Efomi Bakuma 241769Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 33 34 91 Efomi Bonoy 196877 92 Efulakana Sendju Polycarpe 525306 93 Ekofo Ndongolua 227911 94 Ekoli Luafa 270256 95 Elese Lompele 196565 96 Eliko Lokoka 198861 97 Elingela Ekofansamba 198829 98 Elonge Okata Victor 562468R 99 Enganga Kitambala 233115 100 Engeye Nsonge 227914 101 Engondo Otsudi Modeste 478242 102 Enyeka Bonkosi 270119 103 Epongo Angbangu 507231 104 Esimo Molibo 260515 105 Etue Balofa 398524 106 Eyenga nta Bokese 233816 107 Falanka Mayimbi 235862 108 Fimbo Mugeni 119260H 109 Findula Madilamba 366382 110 Fuladio Antoine Kanda Zola 227190 111 Fumwembo Mweneputu 285322 112 Gbogbu Mbenga 151710 113 Gere Kowogbia te Nzinga 353292 114 Gibanzala Luzombe 365327 115 Gimenga Ngounza 231869 116 Giponzo Swana 480871 117 Gipulu Giluyindo 270124 118 Gombo Kabuiku 227710 119 Hanga Kahungu 188970 120 Heradi Sawa 197943 121 Ibali Meno 233723 122 Ibumbu Lufutu 233288 123 Ibumbu Makwata 233488 124 Idoy Katalay 261668 125 Ifaso Longele Lokya 233673 126 Ifita Bolumbu 189063 127 Ikima Eloli Tito 198090 128 Ikota Yokulu 227842 129 Ilonga Y'okuya 233689 130 Ilunga Kapungubila 189423H 131 Ilunga Muana Kabeya Marcel 193118 132 Ilunga Panzu Gaston 233136 133 Ilunga wa Kasoya 261887 134 Ilunga K. a 233689 130 Ilunga Kapungubila 189423H 131 Ilunga Muana Kabeya Marcel 193118 132 Ilunga Panzu Gaston 233136 133 Ilunga wa Kasoya 261887 134 Ilunga K. Mudikolela 309522 135 Impolo Bongeyi 233059 136 Ingonda ya Nkodji Henri 233009 137 Inianga Vangika 233308 138 Isako Botuli 342535 139 Isenge Bonkose 259842 140 Isokangi Biongola 343354 141 Iwa Malelemuko André 198181 142 Iyasa Botoy Jean Louis 480873 143 Iyebezire Bebu 233036 144 Kabala Saidi 516783 145 Kabamba Kalombola Gregoire 193247 146 Kabangila Kalubombo 261897 147 Kabangu Diakanua 198032 148 Kabangu Kabuya 300379 149 Kabengele Lamata 479533 150 Kabengele Mutoka Stéphane 233877 151 Kabeya Mbaya 372594 152 Kabeya Musangu Anaclet 321395C 153 Kabinda Gutshi 198364 154 Kabongo Mukumba Joseph 189070 155 Kabwela Mubateka 480880 156 Kadiebue Tshikama 336930A 157 Kadima Mukinayi 245671 158 Kadima Nkongolo 308601 159 Kadima Tshony 198164 160 Kahindula Ise Mukali 243212 161 Kakesa Kindende Jean 233058 162 Kakowa Tshamala Clémentine 449981 163 Kakuvutukua Pelenda 300404A 164 Kakwata Mbunzungwadi 118265Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 kowa Tshamala Clémentine 449981 163 Kakuvutukua Pelenda 300404A 164 Kakwata Mbunzungwadi 118265Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 35 36 165 Kalala Kumpela 371212 166 Kalanga Key 480050 167 Kalangoso Mansiya 261632 168 Kalasi Makambo 260842 169 Kalokola Lisasi Paulin 191619 170 Kalombayi Mulumba 199100 171 Kalonji Kapungidi 342573 172 Kalonji Mbiya Muenze Etienne 178111 173 Kalubi Katuku Lievin 261315 174 Kamalandua Mengi 197957 175 Kamalandua Solula 479448 176 Kambaji Kalengay 342975 177 Kamenanzilako Mambu Joseph 198481 178 Kampanga Mukishi 407512 179 Kamuangala Ngandu Bendakana 359987 180 Kande Tshisua-Bantu 531768 181 Kandolo Elengie Jean André 178079 182 Kandolo Kikuni Joseph 227777 183 Kandolo Selemani 431968 184 Kanga Bokungu 260621 185 Kangakoto Moneli Georges 260949 186 Kangidila Mayome 262432 187 Kangodie Kayembe 521018 188 Kangola Mapu Kabengele Faustin 261354 189 Kankolongo Mbala 197888 190 Kankonde Mukinayi 313196T 191 Kanku Ntumba 480886 192 Kanumuangi Katshima 199089 193 Kanyinda Mutombo 473292 194 Kapaya Mugogu 370735 195 Kapenda Kanda Christophe 270211 196 Kapepula Mulume Willy 425589 197 Kapiamba Muadiamvita Leonard 199075H 198 Karonde Mbusa Deogratias 189922 199 Karungu Mahamba Patient 261216 200 Kasanji Katshimwene 290423 201 Kashala Mbuyi André 261271 202 Kashila wa Shambuyi Jean Marcel 233271 203 Kasongo Kakese Ngoy 207803 204 Kasongo Lifaefi 197124 205 Kasongo Mbinda Philippe 387058 206 Kasongo Ngoy André 240939 207 Kasongo Ntumba Alidor 261551 208 Kasongo Tshiama Georgette 233038 209 Katshiungu Musumbu Stanislas 409034 210 Katunda Muwawa 511150 211 Kaumba Kakoma Tshiteta 691187 212 Kayemba Mulumba Jean 277441 213 Kayisi Inidi 232201 214 Kazadi Bushiri 511152 215 Kazadi Mbalayimboy 261380 216 Kazadi Mukamba Celestin 233942 217 Kazadi Nkashama 480052 218 Kazinga Ngambo Jean 270177 219 Keita Mayambu 193722 220 Keney Nzitisa Seraphin 383665 221 Keti Mosemo 233436 222 Kiala Makiadi Fidele 233565 223 Kibongo wa Kibongo Omer 262403 224 Kihani Lola 235885P 225 Kikululu Abwe 190078 226 Kikuni Ngele Mbondo Justin 261004 227 Kilolo Bili Therese 244512 228 Kimbangi Kianfumu Gerard 233151 229 Kimbwani Mpedi 198183 230 Kingungu wa Gimeya 261673 231 kintatu Kebolo Yvon 370725 232 Kisina Kinsangu 349044 233 Kisita Kaluangila 233309 234 Kiteba Muzama 245643 235 Kiyambu Dintombo 197853 236 Kizilu Matadi 231892K 237 Kodi Lekiaba 118341 238 Kodjoloba Leuma Ndama Marcel 7312313CJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 853 236 Kizilu Matadi 231892K 237 Kodi Lekiaba 118341 238 Kodjoloba Leuma Ndama Marcel 7312313CJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 37 38 239 Koli Ndumulu 441804 240 Komba Ndombasi Francois 227399 241 Kpawe Bagaza 441813 242 Kudikusa Makiadi 342507 243 Kudila Katonga 380278 244 Kufuidi Yala 479449 245 Kukazuela Diamana Masamba 233100 246 Kulambula Mukwala 197997 247 Kulutuka Wamba 233325 248 Kumokununa Kumokununa 231819 249 Kunsonga Kiesse Mbuta 688561 250 Kwasa Kilusu 261791 251 Kyavalenga Muhesa Barthelemie 190230A 252 Kyavu Mulegheya Leonard 122004 253 Kyongwe Ngoy Celestin 186608K 254 Leba Alingate 342638 255 Lemba Mfulani 235910 256 Ligbolo Mokenvo 260808 257 Likembele Yakanga Gabriel 227682 258 Likula Lia Likula Bosembu Pierre 146015 259 likunda Lobendjo 300317 260 Limboko Dwasetebi 228020 261 Liondo Lobelobe Augustin 260956 262 Lisuko Mpetshi 196871 263 Liteko Boengwa 227983 264 Liyanza Lonkeke Jean Pierre 368843 265 Lobey Nkamba Justin 188765 266 Lobo-Mwashi Ibwayolo 270023 267 Lokwa Yula 196563 268 Lolawenga Onembo 128941K 269 lombahe Yodi Wembolua 368889 270 Lomeka Mpoli Fabien 233023 271 Londjembo Olemba Jean-Fidele 122249C 272 Longangu Bontamba 227835 273 Longenga Lompota 196839 274 Longongo Boonga Camille 233685 275 Longonya Tambwe Gaston 525011 276 Lonia Akondja Modeste 227703 277 Loolo Isek'oekola 196855 278 Luamba Matuzeyi 194026 279 Lubaki Kiawolo David 262414 280 Lubamba Akuti Cyprien 227662 281 Lubono Dale Kafunda 242844 282 Luboya Kanubweledi 233173 283 Luengo Mfuana Josephine 364213 284 Lufuku Mohongo 261697 285 Lukanu Mbambi Alphonse 495068 286 Lukoki Lunsiona Pierre 233028 287 Lukombo Silutoni 188972 288 Lukombo Vingana Helene 260839 289 Lukumbadio Nkenge 197760 290 Lulendo Mabaya 261681 291 Lulu Vangoy 435706 292 Lulungi Wendja Athanase 193469 293 Lumengo Lukanda 197772 294 Lupanda Mukinayi Pierre 365558 295 Lupangu Yuudi Babikwabun 195716 296 Lusalatomikueno Buyilusisidi 194765 297 Mabanza Atshi 198040 298 Mabonzo Nzinga Thomas 239291 299 Mafuta Kangumbu Theodore 342643 300 Mafuta Ndolu Vualu 366396 301 Mahata Tshilukila Desire 233473 302 Mahonde Mabunga 260748 303 Makabi Ndombi 194240 304 Makangila Makaga 431140 305 Makanisi Ngaliley Jean Baptiste 314232 306 Makengo Malaka 235942 307 Makoko Mabusa 269972K 308 Makolo Ya Tshilonji Justin 199059 309 Makombo Kabongo 191959Z 310 Malala Mavudila 233588 311 Malamba Lufuluabo 368991 312 Malenge Katombe 186288XJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 ngo 191959Z 310 Malala Mavudila 233588 311 Malamba Lufuluabo 368991 312 Malenge Katombe 186288XJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 39 40 313 Malonda Nsuami Ferdinand 227506 314 Maluti Bayekula 188762R 315 Mamba Mpanya Antoinette 425587 316 Mambu Mabibi Helene 368794 317 Mambu Ngoie 233121 318 Mamona Ndofunsu 262345 319 Mamweta Tambu 688567 320 Manianga Niengele 487334 321 Mankondo Mangungu 198328 322 Mankono Mwananzam 446492 323 Masimango Kahambwe 300441 324 massakali Asana Jean Eugene 232875P 325 Massamba Mukandju 204330 326 Massamba Zola Luyalu Esaie 245687 327 Masumbuko Nyonga 179229 328 Matabaro Butumba 261245 329 Matale Bokuta 260565 330 Matata Ndjombo Innoncent 269989 331 Matempu Mbumba 118315S 332 Mateso Nyiringabi 370857L 333 Matshimba Kasongo Alphonse 425613 334 Matuti Bizieme 262320 335 Mawa Pashi 261652 336 Maweshi Kiyete 395666 337 Mayamba Nsanda Ammanuel 368901 338 Mayanga mbisi 193860 339 Mayangata Maku 261747 340 Mayela Ndangu Alphonse 370777 341 Mayiba Kapinga Ntumba Faustin 177889 342 Mayimona Ndongala Joseph 194086 343 Mayombo Tshanga 439408 344 Mbala Siaby 198262 345 Mbamu ngaliema 198191 346 Mbanga Tshibangu Victor 370062R 347 Mbanza Ndoluvualu 342647 348 Mbatela Bele 436595 349 Mbatela Mbele 438558 350 Mbaya Ntambua Marcel 261350 351 Mbeli Bombende 227853 352 Mbila Zikanda 188985 353 Mbo Kitenge 231914 354 Mbokanga Mbomba 245723H 355 Mboma Imbaka 198013 356 Mbongeli Bobanze 198324 357 Mbongompasi Kimbong 320653 358 Mboyo Bakotomba 471927 359 Mbuembue Muamba Nzambi Richard 261377 360 Mbula Ebanga 197263 361 Mbule Yalikilo 198779 362 Mbumba Futi Barthelemy 370759 363 Mbumba Phumbu Paul 227175 364 Mbumbu Kinabele 204307 365 Mbuya Yamba 444417 366 Mbuyamba Dibula wa Mukendi Robert 116982 367 Mbuyamba Kebatshieba Jean 270812 368 Mbuyi Kashala Jean 261458 369 Mbuyi Katete 471380 370 Mbuyi Kayende 245658 371 Mbuyi Musoko Denis 193455 372 Mbuyu Ngoy 342947 373 Metelo Mahinga Corneille 480903 374 Miantezila Lunangu Aline 187771 375 Midiki Bakaya Agnès 261277 376 Mihigo Rwandika 190018 377 Mikomba Bila Ernest 188987 378 Milambo Badibanga Modeste 233104 379 Milondo Mukesem 262404 380 Mingashanga Piema 261173 381 Moma Kazinguvu 336676 382 Mondondo Abotola Zonga 571950 383 Mondondo Mangombo 196782 384 Mongengo Mboky Dieudonné 233692 385 Mongomba Yateyengbe 342648 386 Monshi Izaboziba 228170Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 384 Mongengo Mboky Dieudonné 233692 385 Mongomba Yateyengbe 342648 386 Monshi Izaboziba 228170Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 41 42 387 Moseka Ngombo Rose 260931 388 Mosimbi Moloko 379989 389 Mothebu Elonga Martin 133475 390 Mozio Bikembo 393251 391 Mpangala Eyenga 198173 392 Mpongo Ikuma 227867 393 Mpongo Kumbila 197827 394 Mpoyi Tshondo 396730 395 Mpuku Kwanda 688575 396 Mpumu Mbemba Joseph 262351 397 Mpundu Bompala Medard 522188 398 Mputu Kalume 111606 399 Mputu Kipola 484651 400 Mputu Nkela Nkatu 233092 401 Muanza Kadima Leonard 233896 402 Mubaya Kituta 371512 403 Mubiadi Ntuamuntu Axel 368763 404 Mukad Kanang 498150 405 Mukalay Senga 261896 406 Mukangu Mampasi Victor 198316 407 Mukendi Kabeya 108018 408 Mukendi Kabuya 688577 409 Mukendi Nsambay 261291 410 Mukendi Shambuyi Corneille 412471 411 Mukuluka Kweye 231941 412 Mukuna Kasankidi Nkanu 471409 413 Mukwabantu Makamba 233116 414 Mulanda Kafwako Waku 261751 415 Mulumba Katune Bana Mbemba 480038 416 Mulumba Tshibalabala Louis 233990 417 Mulungo Yambayamba Louis 425580 418 Mumbushi Ngunz'akibal 480923 419 Munde Maboko 203429 420 Mundele Basunga 262400 421 Munga Kabolue 197893V 422 Mupoyi Luboya 267044 423 Murawa Kasongo 261648 424 Musa Lubaki 342650 425 Musa Mfundu Frederick 198114 426 Musaka Kiluya 691307 427 Musampa Mashi- Mabi Jeani 178304 428 Musanga Munakadia 398835 429 Musangu Mpinga Diba 322835 430 Mushiya Kamanga Jonas 214202K 431 Mushombe Mamugandika 190050 432 Musukulu Tampi 479453 433 Mutamba Kabuila Lunya Sylvain 425577 434 Mutatayi Tshikondo Médard 177865 435 Muteba Naweshi 366438 436 Muteba Ntumba André 193089 437 Mutombo Kabangu Crispin 261306 438 Mutombo Kalambay Anatole 480045 439 Mutombo Kasuyi 498012 440 Mutonkole Kilungulungu 261984 441 Mutuyaya Ndambu 245638 442 Muyumba wa Lwata 262140X 443 Mvuanda Malundu Matthieu 320104 444 Mvuezolo Mbungu Marie Cesarine 227296 445 Mvumbi Mbambi Polie 495071 446 Mvuyu Ngaka 231910 447 Mwenga Koffi 281614 448 Mweze Ntaherwa 189857 449 Mwimba Muteba Andr2 300370 450 Mwimba Pandemoya 297991S 451 Ndambo Mbwiya 316244N 452 Ndanganika Bin Mahongo 516784 453 Nday Mulopwe 691313 454 Ndiata Tshimanga Julienne 261343 455 Ndjondo Bolanga 549385 456 Ndjondo Bonya 260669 457 Ndomba Ngaleb 1260984K 458 Nduku Mavungu 227178 459 Ndwelo Wa Ndwelo Adelbert 233287 460 Ngadjole Lingo Albain 118161SJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 458 Nduku Mavungu 227178 459 Ndwelo Wa Ndwelo Adelbert 233287 460 Ngadjole Lingo Albain 118161SJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 43 44 461 Ngandi Pasi 242901 462 Nganga Fumuboy 261743 463 Ngbosindi Deolo Gbabolo 233788 464 Ngele Mukanga Gaston 480250R 465 Ngele Songa Bavon 188751 466 Ngina Masingu 265522 467 Ngoma Bindele Jacques 227304 468 Ngongo Longe Rudolphe 688582 469 Ngoy Iyele 452580 470 Ngoy Kasongo Michel 270008X 471 Ngoy Kiyana 198536 472 Ngoy Ntende 196908 473 Ngoyi Yamumba Nestor 425602 474 Nguala Makongo Julien 260838 475 Nguma Isampoka 242596 476 Ngunga Gbolonda Jean 242600 477 Nguz Kahij-a-Kabuass 198602 478 Ngwadi Mavelolay Victor 233299 479 Nkalu Nkosi 364216 480 Nkama-Nsiala Masikila 342661 481 Nkanu Lusala 688583 482 Nkongo Kheko 233098 483 Nkosi Ndengo Bila Bila 261776 484 Nkulu Bamba 233561 485 Nkulu Kilumu 188773 486 Nkusu Bayunga 366432 487 Nkymaku Kamalandua Salomon 198196 488 Nsabua Luabeya Mukengela Jean 316225 489 Nseka Ndjoli 228269 490 Nseka Zi Ntumpi Francois 197973 491 Nsenga Ebondo Chrispin 425500 492 Nsenga Ngudi 262405 493 Nshimba Tshikula Nicolas 233895 494 Nshole Eyampe 481066 495 Nsiku Bambuta 688585 496 Nsimba Mbwata 198533 497 Nsimba Ndekani 198231 498 Nsimba Nzukudi Alphonsine 342993 499 Nsiona Nkanga 198524 500 Nsita Mambuana 194420T 501 Nsita Zanentoko 371037 502 Nsukidi Kitenge 262453 503 Nsukidi Mbumbi 233150 504 Ntabaza Lwanwa 190470 505 Ntakwindja Karume 1361614E 506 Ntambua Kamangu Sebastien 126777C 507 Ntamenyika Weteshe 261239 508 Ntombo Batata 262393 509 Ntumba Mulomba 407511 510 Ntumba Tshitenga Marcel 261597 511 nyahembia Mulolelwa 322106 512 Nyimi Ndembe 227180 513 Nzale Lombe 227487 514 Nzangama Samounga 198097 515 nzasi Lukoki 330358 516 Nzazi Kabamba Gabriel 189203 517 Nzelumo Bobilo 231885 518 Nzenge Singa 233147 519 Nzombi Monzolo 290920 520 Nzumbi Kinsangu 197836 521 Nzungu Baka Alphonse 227498 522 Nzuzi Mbele 391057 523 Odimba Otshinga Christophe 233746 524 Odivula Luhalu Alfred 121891 525 Okie Nsengi 553071 526 Okwe Kilesa Sutuka 231972 527 Olembe Mbulu Francois 180573 528 Omba Shembo Dominique 184682 529 Osingi Oke 156536 530 Paluku Kamwira Mubikwa Emmanuel 190222 531 Pembele Kusukama 262348 532 Phasi Baza Veronique 193904 533 Phuati Khonde Michel 370753Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 222 531 Pembele Kusukama 262348 532 Phasi Baza Veronique 193904 533 Phuati Khonde Michel 370753Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 45 46 534 Pidipidi Molondo Justin 316219S 535 Pinga Kilombo Francois 194264R 536 Poy Kyombe 117995H 537 Puati Lusala 498152 538 Saidi Fikiri 7/262030N 539 Sakaji Nsaka 199085 540 Salayaku Mutangu 387033 541 Sambwa Mobaya 441869 542 Sema Mboyo 270236 543 Shamamba Enamaerhagulwsa 261195 544 Shawonga Lokula 260532 545 Siasia Manzambi 227197Z 546 Simba Bongoso 260683 547 Sokoni Mutighandi 480942 548 Sumaili Munganga 508967 549 Sungu Ekeke 260832 550 Sweli Bomo Bamu 227960 551 Thamba Mbungu André 270051 552 Thamba Thamba Nathalis 194553 553 Tsana Phambu Adolphe 260837 554 Tsasa Mbuati Edouard 227450 555 Tshaku Makengo 261655 556 Tshiamala Kashala 198590 557 Tshiamanina Mujinga 387021 558 Tshiananga Kana Kumayi Alphonse 233975 559 Tshibangu Kasaba Marcel 431517 560 Tshibangu Lubilanji Augustin 261356 561 Tshibuka Kabamba Marie 261363 562 Tshikele Tshikupele 245740 563 Tshimanga Badiadia 261541 564 Tshimanga Luawula Valerien 120000 565 Tshioto Lubamba 511167 566 Tshioya Mutambayi Donatien 324985 567 Tshitenge Mudiba 521019 568 Tshiyombo Kanukakesa 181356R 569 Tumua Mvumbi Leonard 194189 570 tunga Masuku 189234 571 Uhindu Yala 198398 572 Umba Okitanga 190323 573 Vangu Bukadidi Evariste 495072 574 Vangu Makuala Jean 495073 575 Venza Matalankay 227202 576 Wadinanga Kapinga 262346 577 Wayawaya Monga Mokanga Michel 191445 578 Wembo Olenga Emery 197887 579 Weye W'efomba 233662 580 Wombe Koholokoho Joseph 106260 581 Yamba Abongo Mwenga 233037C 582 Yaselenga Tuguluse 260668 583 Yaudi Diahoya 342667 584 Yetene Nzinga 233677 585 Yongo Loleka Michel 524984 586 Zimi Dimonimambu Mpila 194049 Article 5 Les Agents pré qualifiés bénéficient, à l’entrée en vigueur de la présente Ordonnance, de la pension de retraite majorée des avantages sociaux prévus par le Statut et les textes réglementaires susvisés. vigueur de la présente Ordonnance, de la pension de retraite majorée des avantages sociaux prévus par le Statut et les textes réglementaires susvisés. Article 6 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance. Article 7 Le Ministre de la Fonction Publique est chargé de l’exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 24 décembre 2013 Joseph KABILA KABANGE Augustin Matata Ponyo Mapon Premier Ministre ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 24 décembre 2013 Joseph KABILA KABANGE Augustin Matata Ponyo Mapon Premier Ministre ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 47 48 GOUVERNEMENT Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°321/CAB/MIN/J&DH/2013 du 29 octobre 2013 approuvant la nomination des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Action Volontaire pour Orphelins Mineurs-Zifa », en sigle « AVOM-Z » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 10, 11, 12, 13, 14 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, point B, 4a ; Vu l’Arrêté ministériel n°065/CAB/MIN/J& GS/2012 du 21 mars 2006 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Action Volontaire pour Orphelins Mineurs Zifa », en sigle « AVOM-Z » ; Vu le procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 4 octobre 2013 établi par l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Action Volontaire pour Orphelins Mineurs Zifa », en sigle « AVOM-Z » ; Vu la requête en approbation des modifications apportées aux statuts et la désignation des membres de la direction de l’association précitée datée du 11 juillet 2013 introduite par l’association ; Sur proposition du Secrétaire général à la justice ; ARRETE Article 1 Est approuvée la déclaration datée du 5 octobre 2012, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Action Volontaire pour Orphelins Mineurs Zifa », en sigle « AVOM-Z », a désigné les personnes ci- après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Volontaire pour Orphelins Mineurs Zifa », en sigle « AVOM-Z », a désigné les personnes ci- après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Maloud Phanzu Donat : Président du conseil d’administration 2. Mulowayi Nsendula Elie : Vice-président du conseil d’administration 3. Tshibangu Biayi Constantin : secrétaire général ; 4. Mukengeshai Mudiayi : 1er Secrétaire général ; 5. Buabu Katamba Jean-Paul : 2e Secrétaire général ; 6. Musau K Maloud Astrid : Trésorière général ; 7. Mindjie Fatuma Brigitte : Trésorier générale adjointe ; Article 2 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. ésent Arrêté. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 29 octobre 2013 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n° 322 CAB/MIN/J&DH/2013 du 29 octobre 2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Chrétienne Evangélique au Congo », en sigle «E.C.E.C.» Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7, 8, et 57;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 if et aux établissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7, 8, et 57;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 49 50 Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012, portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012, portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012, portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012, fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4, a) ; Vu la déclaration datée du 28 février 2013, émanant de la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Chrétienne Evangélique au Congo », en sigle « E.C.E.C. rité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Chrétienne Evangélique au Congo », en sigle « E.C.E.C. » ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 28 février 2013, introduite par l'Association sans but lucratif précitée; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; ARRETE: Article 1 La personnalité juridique est accordée à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Eglise Chrétienne Evangélique au Congo », en sigle « E.C.E.C. », dont le siège social est fixé dans la Ville- Province de Kinshasa, au n° 90, de l'Avenue Busujano, dans la Commune de Kasa-Vubu en République Démocratique du Congo. Cette Association a pour buts de : - Prêcher et enseigner la parole divine au moyen de la Bible par l'inspiration du Saint-Esprit; - Promouvoir la pratique des valeurs et des vertus chrétiennes; - Assurer la croissance de l'église par la création de nouvelles paroisses; - Récupérer les âmes perdues en vue d'une œuvre accomplie (les baptiser du Saint-Esprit) pour l'enlèvement de l'épouse du Christ; - Envisager la création d'une fondation à caractère social et culturel afin de concourir au développement intégral de l'homme; - Créer les œuvres sociales (scolaires, médicale, philanthropique et développement communautaire). de concourir au développement intégral de l'homme; - Créer les œuvres sociales (scolaires, médicale, philanthropique et développement communautaire). Article 2 Est approuvée la déclaration datée du 28 février 2013 par laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif confessionnelle visée à l'article premier a désigné les personnes ci- après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms: 1) Wilungula Balongelwa Cosma: Président et Représentant légal; 2) Abiria Ukuonzi Melchiel : Vice-président et Représentant légal adjoint; 3) Muzaza Didier : Secrétaire général; 4) Tusevo Simon : Diacre; 5) Mwanga Wilungula Esther: Trésorière; 6) Sumbu Ndezi Jérémie : Trésorier adjoint. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 29 octobre 2013 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté n°323/CAB/MIN/J&DH/2013 du 29 octobre 2013 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « HOPESPOIR », en sigle « H.E. 3 du 29 octobre 2013 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « HOPESPOIR », en sigle « H.E. » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour; par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision des certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 28 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président deJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 n et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président deJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 51 52 la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4, a) ; Vu l'Arrêté ministériel n°090/CAB/MIN/ AFF- SAH.SN/LK/2013 du 25 juillet 2013 portant agrément accordé par le Ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale à l'Association sans but lucratif dénommée «HOPESPOIR », en sigle « H.E. »; Vu la déclaration datée du 28 avril 2012, émanant de la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif précitée; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 11 mars 2013 introduite par l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « HOPESPOIR », en sigle « H.E. » ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice; ARRETE Article 1 La personnalité juridique est accordée à l'Association sans but lucratif non confessionnelle «HOPESPOIR », en sigle « H.E. a Justice; ARRETE Article 1 La personnalité juridique est accordée à l'Association sans but lucratif non confessionnelle «HOPESPOIR », en sigle « H.E. », dont le siège social est fixé sur l’avenue Massamba, n° 51, Quartier Masanga-mbila, dans la Commune de Mont-Ngafula, à Kinshasa, en République Démocratique du Congo. Cette Association a pour buts de : - Lutter contre la pauvreté auprès des populations vulnérables à travers des programmes sociaux et de développement communautaires cohérents et durables; - Mener des programmes de communication, de formation et de renforcement des capacités d'autonomie des populations cibles dans divers domaines (social, environnement, éducation, santé, protection, eau, assainissement, réhabilitation des infrastructures sociales de base, la bonne gouvernance, etc.) pour un développement durable de notre société et une gestion rationnelle des ressources; - Veiller à la défense des droits fondamentaux. Article 2 Est approuvée la déclaration datée du 28 avril 2012 par laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif non confessionnelle visée à l'Article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms: Il s'agit de : 1. Irmine Nzuzi Bimbakila : Coordonatrice ; 2. Françoise Mayamona Yengo : Secrétaire général ; 3. ns indiquées en regard de leurs noms: Il s'agit de : 1. Irmine Nzuzi Bimbakila : Coordonatrice ; 2. Françoise Mayamona Yengo : Secrétaire général ; 3. Nsimba Bimbakila : Trésorière ; 4. Bibi M'bao : Conseiller à l'action humanitaire ; 5. Augustin A'ka Lundemvukila : Conseiller en charge des projets et programme de développement ; 6. Seke Lukovi Hylde-Mbuta : Commissaire aux comptes ; 7. Dacquin Kasumba : Commissaire aux comptes. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. aux comptes. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 29 octobre 2013 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°327/CAB/MIN/J&DH/2013 du 29 octobre 2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Evangélique des Rachetés Communauté Chrétienne » en sigle « E.E.R/C.C » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22,93 et 221; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice-Ministres; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 ernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 53 54 Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4, a); Vu la déclaration datée du 30 avril 2011, émanant de la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif précitée; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 05 juin 2013 introduite par l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Evangélique des Rachetés Communauté Chrétienne » en sigle « E.E.R/C.C ». ARRETE Article 1 La personnalité juridique est accordée à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Evangélique des Rachetés Communauté Chrétienne » en sigle « E.E.R/C.C », dont le siège social est fixé au n °231 de l'Avenue Victoire, Commune Kasa- Vubu, en République Démocratique du Congo. ienne » en sigle « E.E.R/C.C », dont le siège social est fixé au n °231 de l'Avenue Victoire, Commune Kasa- Vubu, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : - Gagner les âmes perdues et les retournées au Seigneur Jésus-Christ; - Former et envoyer les hommes nés de nouveau pour reprendre la bonne nouvelle conformément à l'ordre reçu par notre Seigneur Jésus- Christ; - Implanter les Eglises locales sœurs sur toute la planète terre; - Promouvoir le développement communautaire au sein de l'église et encourager les activités d'autopromotion pour lutter contre la pauvreté; - Initier les œuvres socioculturelles et médico- nutritionnelles pour l'épanouissement des membres. Article 2 Est approuvée la déclaration datée du 30 avril 2011, par laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif confessionnelle visée à l'article premier, a désigné les personnes ci-après, aux fonctions indiquées en regard de leurs noms: 1. Révérend Mufuta Kanda Emile : Fondateur et Représentant légal ; 2. Muleba Faustin : Secrétaire général ; 3. Seketa Katembwe Alexis : Secrétaire général adjoint ; 4. Dimono Dinore : Trésorier général ; 5. Kabala Maguy : Trésorière générale adjointe ; 6. Mukenga Johnny : Intendant général ; 7. Musawu Isabelle : Intendante générale adjointe ; 8. éral ; 5. Kabala Maguy : Trésorière générale adjointe ; 6. Mukenga Johnny : Intendant général ; 7. Musawu Isabelle : Intendante générale adjointe ; 8. Mbuyi Silvain : Conseiller juridique. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. er juridique. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 29 octobre 2013 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté n° 335/CAB/MIN/J&DH/2013 du 05 décembre 2013 approuvant les modifications apportées aux statuts et la nomination des personnes chargées de l'administration ou de la Direction de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Armée du Salut » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 10, 11, 12, 13, 14 et 57; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4, a) ; Vu l’Arrêté royal du 21 février 1936 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Armée du Salut » ; Vu le Procès-verbal de l'Assemblée générale du 1er novembre 2012 de l'Association sans but lucratif confessionnelle ci-haut citée; Vu la déclaration et la désignation datées du 15 janvier 2012 des membres chargés de la direction de l'association précitée;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 nation datées du 15 janvier 2012 des membres chargés de la direction de l'association précitée;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 55 56 Vu la requête en approbation des modifications apportées aux statuts et la désignation des membres chargés de la direction introduite par l'Association sans but lucratif confessionnelle en date du 15 janvier 2012 ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice; ARRETE: Article 1 Est approuvée la décision datée du 07 mai 2013 par laquelle la majorité d'es membres effectifs de l'Association sans but lucratif confessionnelle « Armée du Salut » a modifié les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16 de ses statuts. Article 2 Est approuvée la déclaration de désignation datée du 15 janvier 2012 par laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif confessionnelle « Armée du Salut» a désigné les personnes ci- dessous aux fonctions indiquées en regard de leurs noms: 1. Commissaire Ngwanga Kakinantadiko Madeleine: Représentante légale et Commandeur territorial en République de la Démocratique du Congo ; 2. rs noms: 1. Commissaire Ngwanga Kakinantadiko Madeleine: Représentante légale et Commandeur territorial en République de la Démocratique du Congo ; 2. Lieutenant-Colonel Lamartiniere Lucien: Représentant légal suppléant et Secrétaire en chef en République de la Démocratique du Congo ; Article 2 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. résent Arrêté. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 05 décembre 2013 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n° 337/CAB/MIN/J&DH/2013 du 05 décembre 2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Ministère Pentecôtiste Goshen », en sigle « M.P.G» Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision des certaines dispositions dé la Constitution de la République Démocratique du Congo du 28 février 2006, spécialement en ses articles 37, 93 et 221 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 10, 11 et 57 ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19, alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4, a) ; Vu la déclaration de désignation du 06 avril 2012, émanant de la majorité des membres effectifs de l'association sans but lucratif précitée; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 06 avril 2012, introduite par l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Ministère Pentecôtiste Goshen », en sigle « M.P.G » ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice; ARRETE: Article 1 La personnalité juridique est accordée à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Ministère Pentecôtiste Goshen», en sigle «M.P.G », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°12 de l'Avenue Marine, Quartier Ngomba-Kinkusa, dans la Commune de Ngaliema, en République Démocratique du Congo. ège social est fixé à Kinshasa, au n°12 de l'Avenue Marine, Quartier Ngomba-Kinkusa, dans la Commune de Ngaliema, en République Démocratique du Congo. Cette Association a pour buts de :Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 Cette Association a pour buts de :Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 57 58 - propager la bonne nouvelle par la Bible, en la personne de Jésus-Christ et sur l'enseignement biblique; - guérir les malades et encadrer spirituellement, moralement et socialement ses membres; - révéler les prophéties. Article 2 Est approuvée la déclaration du 25 septembre 2009 par laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif visée à l'article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms: 1) Dibazola Matuvangu Jules: Représentant légal; 2) Tshihigwa Matumwa Justin: Secrétaire général; 3) Muvandu Lengo Odette : Secrétaire générale adjointe; 4) Kumba Landu Mimi : Trésorière générale; 5) Kanyanya Chakopo Claudine: Trésorière générale adjointe; 6) Mayavanga Matondo Bijoux: Présidente de la commission de mamans 7) Kigalu Ngombe Sidonie : Présidente adjointe de la commission des mamans; 8) Pambu Mardochée : Président de la Commission des papas; 9) Mapasa Kiota Damien : Commissaire aux comptes; 10) Kingu Mikanda Budiongu Babou : Commissaire aux comptes adjoint. dent de la Commission des papas; 9) Mapasa Kiota Damien : Commissaire aux comptes; 10) Kingu Mikanda Budiongu Babou : Commissaire aux comptes adjoint. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 05 décembre 2013 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n° 339/CAB/MIN/J&DH/2013 du 05 décembre 2013 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Association Paysanne pour le Développement Communautaire » en sigle «APADEC» Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers". 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers". Ministres, des Ministres, d'un Ministre Délégué et des Vice-ministres; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les Membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, point B alinéa 4a) ; Vu l'Arrêté Ministériel n°095/CAB/MIN/ AGRIDER/2013 du 13 juin 2013 accordant avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Association Paysanne pour le Développement communautaire », en sigle «APADEC » Vu la déclaration datée du 02 juin 2012, émanant de la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif précitée; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 02 juin 2012, par l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Association Paysanne pour le Développement Communautaire », en sigle «APADEC » Sur proposition du Secrétaire Général à la Justice;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 ppement Communautaire », en sigle «APADEC » Sur proposition du Secrétaire Général à la Justice;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 59 60 ARRETE Article 1 La personnalité juridique est accordée à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Association Paysanne pour le Développement Communautaire », en sigle «APADEC » dont le siège social est fixé à Kinshasa sur l'Avenue Boyata n° 14, dans la Commune de Lingwala en République Démocratique du Congo. Cette association a pour but: De promouvoir des conditions socio-économico- sanitaires et professionnelles de ses membres en particulier et de la population environnante en générale. Article 2 Est approuvée la déclaration datée du 02 juin 2012 par laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif non confessionnelle visée à l 'Article premier a désigné les personnes ci- après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms: 1. Ikuse Ekumbo Samuel : Président; 2. Esamba Mbomi Francine : Vice-présidente; 3. Ekuse Pathou : Secrétaire exécutif; 4. Matshi Moseka Albertine : Trésorière; 5. Ilemba Ndjoku Guellord : Trésorier; 6. Ilela Lonsele Enoch : Commissaire aux comptes; 7. Sombola Balamba Thania : Chargé des projets. : Trésorière; 5. Ilemba Ndjoku Guellord : Trésorier; 6. Ilela Lonsele Enoch : Commissaire aux comptes; 7. Sombola Balamba Thania : Chargé des projets. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui en vigueur à la date de sa signature. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 05 décembre 2013 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°343/CAB/MIN/J&DH/2013 du 05 décembre 2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Fondation Ntambwa Kabangu Georges », en sigle « F.N.K.G » Le Ministre de la Justice et Droit Humains, Vu la Constitution telle que modifiée et complété à ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93, et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012, fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4, a) ; Vu l’Arrêté ministériel n° 181/cab.MIN/AFF- SAH.SN/LK/2013 du 04 octobre 2013 délivrée par le Ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale à l’Association sans but lucratif dénommée « Fondation Ntambwa Kabangu Georges », en sigle « F.N.K.G » ; Vu la déclaration datée du 18 mai 2013, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 16 juillet 2013 introduite par l’Association sans but lucratif non confessionnelle citée ci-haut. e en obtention de la personnalité juridique datée du 16 juillet 2013 introduite par l’Association sans but lucratif non confessionnelle citée ci-haut. ARRETE : Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Fondation Ntambwa Kabangu Georges », en sigle « F.N.K.G », dont le siège social est fixé à Kinshasa au n° 3 de l’avenue Mpeti, Quartier SocimatJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 F.N.K.G », dont le siège social est fixé à Kinshasa au n° 3 de l’avenue Mpeti, Quartier SocimatJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 61 62 dans la Commune de la Gombe, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : - appuyer et accompagner les institutions hospitalières dans la modernisation de leurs équipements ainsi que dans leur gestion ; - améliorer les conditions de prise en charge des patients ; - offrir au personnel hospitalier une formation en cours d’emplois et un encadrement régulier par des équipes spécialisées dans le but de leur transférer les nouvelles technologies médicales. Article 2 Est approuvée la déclaration du 18 mai 2013 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Malu Tshibindi M. Françoise : Présidente ; 2. Dr. Tshiamala Kashala Kashala Pascal : Secrétaire général ; 3. Ntambwa Tshilumbay Kennedy : Rapporteur ; 4. Tshishiku Batubenga Shiko : Trésorier. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. : Trésorier. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 05 décembre 2013 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n° 344/CAB/MIN/J&DH/2013 du 05 décembre 2013 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Association les Mamans de Canon» Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n° 11 /002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre Délégué et des Vice-ministres; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les Membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, point B alinéa 4a) ; Vu l'Arrêté ministériel n°037/CAB/MIN/AFF- SAH.SN/LK/2013 du 13 juin 2013 portant avis favorable et enregistrement à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Association les Mamans de Canon» Vu la déclaration datée du 23 décembre 2012, émanant de la majorité des membres effectifs de l'Association précitée; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 15 août 2013 par l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Association les Mamans de Canon» Sur proposition du Secrétaire général à la Justice; ARRETE Article 1 La personnalité juridique est accordée à l'Association Sans But Lucratif non confessionnelle dénommée «Association les Mamans de Canon » dont le siège social est fixé à Kinshasa sur l'avenue Cité des anciens Combattants n°4729, Quartier Binza- Ozone dans la Commune de Ngaliema en République Démocratique du Congo. xé à Kinshasa sur l'avenue Cité des anciens Combattants n°4729, Quartier Binza- Ozone dans la Commune de Ngaliema en République Démocratique du Congo. Cette Association a pour but de : - La promotion de toutes les activités des femmes de la Commune de Ngaliema, notamment dans les domaines culturel, social, éducatif, sportif, agricole et sanitaire. Article 2 Est approuvée la déclaration datée du 23 décembre 2012, par laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif non confessionnelle visée à l'article premier a désigné, les personnes les ci- après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms: 1. Canon William: President;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 nes les ci- après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms: 1. Canon William: President;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 63 64 2. Koyingo Ndo Kennedy: Vice-president; 3. Nsasi Masiala Bodack : Secrétaire. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 05 décembre 2013 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n° 346/CAB/MIN/J&DH/2013 du 05 décembre 2013 approuvant les modifications apportées aux statuts et la nomination des personnes chargées de la direction de l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Sœurs Oblates de l'Assomption Missionnaires» en sigle « Srs O.A.». s de la direction de l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Sœurs Oblates de l'Assomption Missionnaires» en sigle « Srs O.A.». Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision des certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 28 février 2006, spécialement en ses articles 37, 93 et 221 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 10, 11 et 57 ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19, alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4, a) ; Vu l'Arrêté Royal du 31 juillet 1936 accordant la personnalité juridique à l'association sans but lucratif dénommée «Sœurs Oblates de l'Assomption Missionnaires» en sigle «Srs O.A » ; Vu l'Arrêté ministériel n° 220 du 30 décembre 1966 et l'Arrêté Ministériel 337/CAB/MIN/J&GS/2003 du 03 avril 2003 approuvant les modifications apportées aux statuts de l'association sans but lucratif dénommée« Sœurs Oblates de l'Assomption Missionnaires » en sigle « Srs O.A » ; Vu le procès - verbal de l 'Assemblée général tenue en date du 21 septembre 2013 émanant de la majorité des membres effectifs de l'association citée ci - haut: Vu la décision et déclaration datées du 21 septembre 2013 émanant de la majorité des membres effectifs de l'association précitée portant modifications apportées aux statuts; Vu la requête en approbation de la désignation des membres chargés de la direction susvisée introduite en date du 30 août 2013 ; ARRETE : Article 1 Est approuvée la décision datée du 21 septembre 2013 par laquelle la majorité des membres effectifs de l'association sans but lucratif dénommée «Sœurs Oblates de l'Assomption Missionnaires » en sigle « Srs O.A » a apporté des modifications en ses articles 1, 2, 4, 5, 7 et 9. lucratif dénommée «Sœurs Oblates de l'Assomption Missionnaires » en sigle « Srs O.A » a apporté des modifications en ses articles 1, 2, 4, 5, 7 et 9. Article 2 Est approuvée la déclaration de désignation datée du 21 septembre 2013 par laquelle la majorité des membres effectifs de l'association sans but lucratif visée à l'article premier a désigné les personnes ci-dessous aux fonctions indiquées en regard de leurs noms: - Sœur Kathuva Musighiro Béatrice : Représentante légale; - Sœur Bichunachuma Nabintu Françoise : Administratif; - Sœur Mambomingi Waleirwe Donatien : Administratif; - Sœur Masika Mukirania Emérentienne : Administratif; - Sœur Kahambu Mungumwa Justine : Administratif. Article 3 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 4 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 05 décembre 2013 Wivine Mumba Matipa ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 05 décembre 2013 Wivine Mumba Matipa ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 65 66 Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n° 373 /CAB/MIN/J&DH/2013 du 13 décembre 2013 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Eglise Pentecôtiste Nouvelle Saison » en sigle« E.P.N.S » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n° 11 1002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49, 50, 52 et 57; Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre Délégué et des Vice-Ministres; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les Membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, point B, alinéa 4a) ; Vu la déclaration datée du 25 janvier 2013, émanant de la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif précitée; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 25 janvier 2013, introduite par l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Eglise Pentecôtiste Nouvelle Saison » en sigle« E.P.N.S » Sur proposition du Secrétaire Général à la Justice; ARRETE Article 1 La personnalité juridique est accordée à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Eglise Pentecôtiste Nouvelle Saison » en sigle« E.P.N.S » dont le siège social est fixé au n° 01 de l'avenue Mahenga, Quartier Congo dans la Commune de Ngaliema, Ville Province de Kinshasa en République Démocratique du Congo. ial est fixé au n° 01 de l'avenue Mahenga, Quartier Congo dans la Commune de Ngaliema, Ville Province de Kinshasa en République Démocratique du Congo. Cette Association a pour buts: - Prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ sous l'onction de Saint- Esprit et ses dons; - Faire des membres de l 'E.P .N.S, les hommes complets; - Apporter son Concours à la réalisation d'œuvres sociales, entre autre: la création des écoles, foyers sociaux, orphelinats, dispensaires, homes de vieillards, pharmacies, piscicultures, élevages et coopératives agricoles. Article 2 Est approuvée la déclaration datée du 25 janvier 2013 par laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif confessionnelle visée à l'article premier a désigné les personnes ci- après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms: 1. Mudidi Ininga Gaston : Représentant légal; 2. Nzewa Iyenga Innocent : Représentant légal 1er suppléant; 3. Salabia Isambakana Augustin : Représentant légal 2e suppléant; 4. Ntumbu Zakakama François : Secrétaire national; 5. Mabanzila Bukasa Daniel : Trésorier 6. Pasi Ibuka Hubert : Trésorier adjoint 7. Muteba Kiamfu Daniel : Conseiller. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. : Conseiller. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 13 décembre 2013 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n° 381C/AB/MIN/J&DH/2013 du 13 décembre 2013 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Assemblée Evangélique Mission pour Christ» en sigle « A.E.M.C». Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision des certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 28 février 2006, spécialement en ses articles 37, 93 et 221 ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 publique Démocratique du Congo du 28 février 2006, spécialement en ses articles 37, 93 et 221 ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 67 68 Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 10, 11 et 57 ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19, alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4, a) ; Vu la déclaration de désignation du 06 décembre 2012, émanant de la majorité des - membres effectifs de l'Association sans but lucratif précitée; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 15 avril 2013, introduit par l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Assemblée Evangélique Mission pour Christ» en sigle « A.E.M.C». 5 avril 2013, introduit par l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Assemblée Evangélique Mission pour Christ» en sigle « A.E.M.C». ; Sur proposition du Secrétaire général; ARRETE: Article 1 La personnalité juridique est accordée à l'association sans but Lucratif confessionnelle dénommée « Assemblée Evangélique Mission pour Christ» en sigle « A.E.M.C»., en sigle « A.E.M.C», dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n° 59 de l'Avenue Botamba, Quartier Ngina (Mpasa 1), dans la Commune de la N'Sele en République Démocratique du Congo. social est fixé à Kinshasa, au n° 59 de l'Avenue Botamba, Quartier Ngina (Mpasa 1), dans la Commune de la N'Sele en République Démocratique du Congo. Cette Association a pour buts de : - prêcher la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ à toute la création par moyen d'évangélisation, enseignement, séminaires, conventions, services de guérison et délivrances; - former les membres dans la doctrine du Seigneur Jésus-Christ par les prédications et les enseignements sur la repentance, les partages (études de la Parole de Dieu, les séminaires bibliques, les débats et les conférences bibliques et les colloques; - baptiser tous ceux qui croiront au nom du Seigneur Jésus-Christ, leur montrer de s'attacher à lui; - former et envoyer des missionnaires partout où le besoin se fera sentir, pour qu'ils en fassent d'autres dans le but d'implanter des églises locales; - promouvoir le bien-être sociale des populations par l'assistance aux nécessiteux (indigents, veuves, orphelins abandonnés, prisonniers), la création des centre de développement communautaire (hôpitaux, écoles, orphelinat, hospices) et la culture de la paix, des valeurs sociales et la protection de l'environnement. veloppement communautaire (hôpitaux, écoles, orphelinat, hospices) et la culture de la paix, des valeurs sociales et la protection de l'environnement. Article 2 Est approuvée la déclaration du 06 décembre 2012 par laquelle la majorité des membres effectifs de l'association sans but lucratif visée à l'article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms: 1. Paga Mushila Willy : Président 2. Vey-ko-Vey Okiegn Paul : Vice-président 3. Kintolo Mpusansam Roger: Assistant chargé de l'administration et finances 4. Meskia Nguya Charles : Assistant chargé de la mission et évangélisation 5. Kadiata Mona Théophile : Assistant chargé du patrimoine 6. Mayanu Basamuna Cléophas : Assistant chargé de développement 7. Solo Nsompey Adélard : Conseiller 8. Akay Natem Jolie : Conseillère 9. Paga Mizembo Charlotte : Conseillère 10. Njinji Gibale Marie-Jeanne : Conseillère Article 3 Le Secrétaire Général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 13 décembre 2013 Wivine Mumba Matipa ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 13 décembre 2013 Wivine Mumba Matipa ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 69 70 Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n° 382 /CAB/MIN/J&DH/2013 du 13 décembre 2013 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise des Messagers du Christ», en sigle «E.M.C» Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu La Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22,93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers ministres, des Ministres, d'un Ministre Délégué et des Vice-ministres; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les Membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4, a); Vu la déclaration datée du 10 juin 2012, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 13 mai 2013, introduite par l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise des Messagers du Christ» en sigle «E.M.C»; Sur proposition du Secrétaire Général à la Justice; ARRETE: Article 1 La personnalité juridique est accordée à l'association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise des Messagers du Christ », en sigle « E.M.C » dont le siège social est fixé à Kinshasa au n°97 de la rue Bolobo, Quartier Mpembe, Commune de Kinshasa, en République Démocratique du Congo. E.M.C » dont le siège social est fixé à Kinshasa au n°97 de la rue Bolobo, Quartier Mpembe, Commune de Kinshasa, en République Démocratique du Congo. Cette Association a pour buts de : • Propager la bonne nouvelle; • Guérir et faire la délivrance; • Encadrer la jeunesse; • Créer des foyers sociaux et dispensaires; • Créer des écoles primaires, secondaires et professionnelles pour le développement rural et intellectuel. Article 2 Est approuvée la déclaration datée du 10 juin 2013 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à l'article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions en regard de leurs noms: 1. Kabeya wa Nzambi : Représentant légal fondateur 2. Bungi bwa Malu Philippe : Représentant légal 1er suppléant 3. Kabeya wa Kabeya : Représentant légal 2e suppléant 4. Mampanya Kabeya : Représentant légal 3e suppléant 5. Kabasel Bakike : Secrétaire 6. Katshinyi Mathilde : Trésorière Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre vigueur à la date de sa signature. lde : Trésorière Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 13 décembre 2013 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme Arrêté ministériel n° 080/CAB/MIN/ECN- T/10/ BNME/2013 du 15 août 2013 portant réhabilitation de la convention n° 034/CAB/MIN/ ECNT/97 du 07 mai 1997 Le Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 151, alinéa 1er et 93 ; Vu L'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères; Vu les Arrêts de la Cour Suprême de Justice sous RA 977 et 1047, rendus dans le litige opposant LaJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 les Arrêts de la Cour Suprême de Justice sous RA 977 et 1047, rendus dans le litige opposant LaJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 71 72 Société SOMICONGO, la République Démocratique du Congo par l'entremise du Ministère de l'Environnement et la Société PARCAFRIQUE, annulant l'Arrêté ministériel 0095/CAB/MIN/ENV/007 rapportant toutes dispositions antérieures visant l'octroi d'une garantie d'approvisionnement en matière ligneuse en faveur de SOMICONGO ; Considérant qu'en conséquence de cette annulation susdite il y a bien de réhabiliter la convention n°034/CAB/MIN/ECN/97 du 07 mai 1997 octroyant une garantie d'approvisionnement en matière ligneuse à la société SOMICONGO ; Vu la requête en réhabilitation de la Convention n°034/CAB/MIN/ECNT/97 du 07 mars 1997, introduite par la société SOMICONGO en date du 04 juin 2013 ; Vu la nécessité; ARRETE: Article 1 La Convention n° 034/97 du 07 mai 1997 octroyant une garantie d'approvisionnement en matière ligneuse à la société SOMICONGO portant sur une superficie de forêt située en Territoire d'Inongo, Province du Bandundu est réhabilitée. Article 2 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. n Territoire d'Inongo, Province du Bandundu est réhabilitée. Article 2 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 3 Le Secrétaire général à l'Environnement et Conservation de la Nature est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui produit ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 15 août 2013 Bavon N’sa Mputu Elima ___________ Ministère de la Santé Publique Note circulaire n° 1251/SG/2378/MK/2013 du 06 décembre 2013 portant mesures d’application de l’Arrêté ministériel n° 1250/CAB/MIN/S/CJ/56/2003 du 16 mai 2003 portant réglementation des produits cosmétiques et autres d’hygiène corporelle Conformément à cet Arrêté ministériel, les dispositions suivantes sont prises pour une meilleure application : 1. Toutes les demandes de fabriquer, d’importer, d’exporter et de distribuer les produits cosmétiques sont adressées à la Direction de la Pharmacie et du Médicament accompagnées de tous les documents nécessaires en cette matière. 2. Dans le cadre de la surveillance du marché, les analyses des échantillons des cosmétiques et autres produits d’hygiène corporelle sont à charge du fabricant ou de l’importateur suivant un médicament suivant un médicament à convenir avec le secteur de cosmétique. 3. ène corporelle sont à charge du fabricant ou de l’importateur suivant un médicament suivant un médicament à convenir avec le secteur de cosmétique. 3. Toute demande de mise sur marché des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle doit être adressée au Directeur de la Direction de la Pharmacie et du Médicament du Ministère de la Santé Publique ; 4. Les taxes relatives à l’autorisation de mise sur le marché des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle évalués par la Direction de la Pharmacie et du Médicament sont payées par le demandeur au trésor public de la province où l’établissement est installé. Une invitation au payement est adressée par la Direction de la Pharmacie et du Médicament. 5. Seuls les produits cosmétiques pour lesquels une personne physique ou morale est désignée en République Démocratique du Congo comme personnes responsables sont mis sur le marché. La personne responsable garantit, pour chaque produit cosmétique mis sur le marché, la conformité aux exigences applicables établies par l’Arrêté n°008 et la présente note circulaire. Pour un produit cosmétique importé, chaque importateur est la personne responsable du produit cosmétique spécifique qu’il met sur le marché. 6. laire. Pour un produit cosmétique importé, chaque importateur est la personne responsable du produit cosmétique spécifique qu’il met sur le marché. 6. a) Le Directeur de la DPM exigera de la personne responsable qu’elle prenne toutes les mesures appropriées, y compris des actions correctives de mise en conformité du produit cosmétique, son retrait du marché ou son rappel, dans un délai expressément mentionné, proportionnées à la nature du risque, lorsqu’une non-conformité est constatée pour l’un des points suivants : - les bonnes pratiques de fabrication - l’évaluation de la sécuritéJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 l’un des points suivants : - les bonnes pratiques de fabrication - l’évaluation de la sécuritéJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 73 74 - les exigences relatives au dossier d’information sur le produit - les dispositions relatives à l’échantillonnage et à l’analyse - les restrictions concernant certaines substances - les exigences en matière d’étiquetage - les exigences liées aux allégations concernant les produits - la communication des effets indésirables graves. b) La personne responsable veillera à ce que les mesures visées au paragraphe 1 soient prises pour tous les produits concernés mis sur le marché. c) Le Directeur de la DPM prendra toutes les dispositions appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit cosmétique sur le marché ou pour procéder à son retrait du marché ou à son rappel dans les cas suivants : - lorsqu’une action immédiate est nécessaire en cas de risque grave pour la santé humaine ou ; - lorsque la personne responsable ne prend pas toutes les mesures appropriées dans le délai visé au paragraphe a. 7. Les fabricants et importateurs disposent d’un délai de 6 mois pour conformer l’étiquetage de leurs produits aux normes prescrits par l’Arrêté 008. 7. Les fabricants et importateurs disposent d’un délai de 6 mois pour conformer l’étiquetage de leurs produits aux normes prescrits par l’Arrêté 008. A la publication de l’Arrêté dans le Journal officiel, les produits portant l’ancien étiquetage vont continuer à circuler jusqu’à la fin de la période fixée de 6 mois. Secrétaire général ai Dr Mukengeshayi Kupa ___________ COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa Notification de date d’audience par édit et publication RA. 786 L’an deux mille treize, le quatorzième jour du mois de novembre ; A la requête du Greffier de la Cour Suprême de Justice ; Je soussigné, Manzenza, Huissier près la Cour Suprême de Justice ; Ai notifié à : 1. Monsieur Inana Masuku ; 2. Monsieur Ibala Bala. Que l’affaire enrôlée sous le numéro RA. 786, en cause : Monsieur Ibala Bala contre : Inana Masuku Panzu Jean-Melange, sera appelée devant la Cour Suprême de Justice à l’audience publique du 06 février 2014 à 10 heures du matin ; Et pour qu’ils n’en ignorent, attendu que les signifiés n’ont ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte principale de la Cour de céans et envoyé une copie de notification au Journal officiel. à l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte principale de la Cour de céans et envoyé une copie de notification au Journal officiel. Dont acte Coût : FC L’Huissier ___________ Signification de l’arrêt avant dire droit par édit et publication RA. 787 L’an deux mille treize, le quatorzième jour du mois de novembre ; Je soussigné, Manzenza, Huissier à la Cour Suprême de Justice ; Ai notifié à : - Aux établissements INTERMED ; L’expédition en forme exécutoire de l’arrêt avant dire droit rendu par la Cour Suprême de Justice, section administrative, siégeant en matière d’annulation en son audience publique du 23 février 2009 sous le RA.787, en cause : établissements INTERMED contre la République Démocratique du Congo et consorts, dont ci-dessous l’arrêt : Par requête déposée le 17 juin 2004 au greffe de la Cour Suprême de Justice, des établissementsJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 Par requête déposée le 17 juin 2004 au greffe de la Cour Suprême de Justice, des établissementsJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 75 76 INTERMED, agissant par son gérant Zacharie Mundunga, sollicite l’annulation de l’arrêt n° 004/CAB/MIN/AF.F/2004 du 20 janvier 2004 par lequel le Ministre des Affaires Foncières a déclaré abandonner l’immeuble érigé sur les parcelles n° 1078/1 à 1078/11 du plan cadastral de la Commune de Limete ; Pour une meilleure administration de la justice, il échet de procéder à la détermination de la situation juridique des biens querellés. Elle ordonnera donc au conseiller rapporteur de procéder à ce devoir. et de procéder à la détermination de la situation juridique des biens querellés. Elle ordonnera donc au conseiller rapporteur de procéder à ce devoir. C’est pourquoi, La Cour Suprême de Justice, section administrative ; Le Ministère public entendu ; Autorise au conseiller Ngoie Kalenda d’entrer en contact avec les parties en vue de déterminer la situation juridique des biens querellés ; Réserve les frais ; La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 23 février 2009 à laquelle ont siégé les Magistrats Yowa Mabinda, Président faisant fonction, Malikidogo Musubao et Ngoie Kalenda, Conseiller, en présence du Ministère public représenté par l’Avocat général de la République Kabamba et avec l’assistance de Sanza, Greffier du siège. Conseiller, en présence du Ministère public représenté par l’Avocat général de la République Kabamba et avec l’assistance de Sanza, Greffier du siège. Et d’un même contexte et à la même requête que ci- dessous, j’ai Huissier susdit et soussigné, donner notification aux parties pour leur information et d’un même contexte et à la même requête que ci-dessous, j’ai Huissier susdit et soussigné, donner notification aux parties pour leur information que ladite cause sera appelée devant la Cour Suprême de Justice à l’audience publique du 06 février 2014 à 10 heures du matin ; Et pour qu’il n’en ignore, attendu que le notifié n’a ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte principale de la Cour de céans et envoyé l’extrait de notification au Journal officiel. Dont acte Coût : FC L’Huissier ___________ Publication de l'extrait d'un arrêt RA. r de céans et envoyé l’extrait de notification au Journal officiel. Dont acte Coût : FC L’Huissier ___________ Publication de l'extrait d'un arrêt RA. 1327 Par exploit du Greffier principal Scholastique Mubwisa Lunzey, de la Cour Suprême de Justice en date du 24 décembre 2013 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale de la salle d'audience de cette Cour; J'ai, Scholastique Mubwisa Lunzey, Greffier principal soussigné, conformément au prescrit de l'article 86 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice envoyé pour la publication au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo et une autre copie de la requête est affichée à la porte principal de cette Cour; L'arrêt en annulation rendu par la Cour suprême de justice en date du 22 Novembre 2013 sous le RA.1327, en cause: La Société Filatures et Tissages de Fibres à Kinshasa contre la République Démocratique du Congo ; Dont acte Greffier principal Scholastique Mubwisa Lunzey ___________ Publication de l'extrait d'une requête en annulation RA.1389 Par exploit du Greffier principal Scholastique Mubwisa Lunzey, de la Cour Suprême de Justice en date du 17 décembre 2013 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale de la salle d'audience de cette Cour; J'ai, Scholastique Mubwisa Lunzey, Greffier principal soussigné, conformément au prescrit de l'article 77 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice envoyé pour la publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo et une autre copie de la requête est affichée à la porte principale de cette Cour; La requête en annulation portée devant la section administrative de la Cour Suprême de Justice en date du 13 décembre 2013 par Monsieur Binga Nimy Roger, résidant sur l’avenue SEP n° 83, Quartier Télévision dans la Commune de Masina, tendant à obtenir annulation de l’ordonnance judiciaire n° 13/026 du 1er juin 2013 du Président de la République ; Pour extrait conforme, Dont acte Le Greffier principal, Scholastique Mubwisa Lunzey ___________ Publication de l'extrait d'une requête en annulation RA. ur extrait conforme, Dont acte Le Greffier principal, Scholastique Mubwisa Lunzey ___________ Publication de l'extrait d'une requête en annulation RA. 1390 Par exploit du Greffier principal Scholastique Mubwisa Lunzey, de la Cour Suprême de Justice en date du 20 décembre 2013 dont copie a été affichée le mêmeJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 ey, de la Cour Suprême de Justice en date du 20 décembre 2013 dont copie a été affichée le mêmeJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 77 78 jour devant la porte principale de la salle d'audience de cette Cour; J'ai, Scholastique Mubwisa Lunzey, Greffier principal soussigné, conformément au prescrit de l'article 77 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice envoyé pour la publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo et une autre copie de la requête est affichée à la porte principal de cette Cour; La requête en annulation portée devant la section administrative de la Cour Suprême de Justice en date du 19 décembre 2013 par Maître Francis Ndumbu Bamba, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, agissant pour le compte de Monsieur Mandefu Biye, tendant à obtenir annulation des arrêtés nos 0142 et 0143/CAB/MIN/ AFF.FONC. eau de Kinshasa/Matete, agissant pour le compte de Monsieur Mandefu Biye, tendant à obtenir annulation des arrêtés nos 0142 et 0143/CAB/MIN/ AFF.FONC. du 19 juin 2013 du 1er juin 2013 du Président de la République ….; Dont acte Le greffier principal Scholastique Mubwisa Lunzey ___________ Publication de l'extrait d'une requête en annulation en appel RAA 119 Par exploit du Greffier principal Scholastique Mubwisa Lunzey, de la Cour Suprême de Justice en date du 20 décembre 2013 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale de la salle d'audience de cette Cour; J'ai, Scholastique Mubwisa Lunzey, Greffier principal soussigné, conformément au prescrit de l'article 77 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice envoyé pour la publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo et une autre copie de la requête est affichée à la porte principal de cette Cour; La requête portée devant la section administrative de la Cour Suprême de Justice en date du 20 décembre 2013 par Maître Rigobert Phuati Nsuami, Avocat au Barreau de Matadi, agissant pour le compte de Ville de Borna, tendant à obtenir dans toutes ses dispositif l'annulation de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Matadi en date du 26 Novembre juillet 2013 sous le RA.057...; Dont acte Greffier principal Scholastique Mubwisa Lunzey ___________ Notification de date d'audience RP 23 333 L'an deux mille treize, le cinquième jour du mois de décembre ; A la requête de Monsieur Kabeya Tshikuku Leonard, résidant au n°20, Boulevard Salongo, Quartier Salongo Sud, Commune de Lemba à Kinshasa; En vertu de l'Ordonnance rendue sur requête du prévenu par Monsieur le. au n°20, Boulevard Salongo, Quartier Salongo Sud, Commune de Lemba à Kinshasa; En vertu de l'Ordonnance rendue sur requête du prévenu par Monsieur le. Président du Tribunal de Paix de Kinshasa Ngaliema, desquelles requête et Ordonnance il est affiché copie avec le présent exploit; Je soussigné Monsieur Eugène Kabemba, Huissier près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema et y résidant; Ai donné notification de date d'audience par affichage à Madame Kasongo Madiya Martine, résidant anciennement au n°10, avenue Milambo, Quartier Basoko, Commune de Ngaliema à Kinshasa; En cause: Ministère Public et Partie civile Kasongo Madiya Contre : Le Prévenu: Prof. avenue Milambo, Quartier Basoko, Commune de Ngaliema à Kinshasa; En cause: Ministère Public et Partie civile Kasongo Madiya Contre : Le Prévenu: Prof. Kabeya Tshikuku D'avoir à comparaître devant le Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema y siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques, situé entre la maison communale de Ngaliema et l'Hôtel de poste dans la Commune de Ngaliema, à l'audience publique du 07 janvier 2014 à 9 heures du matin; Pour: Entendre statuer sur les mérites de l'action soutenue par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe sous RP : 23 333 et y présenter ses dires et ses moyens de défense ; Et pour que la notifiée n'en prétexte ignorance, attendu qu'elle n'a plus de domicile, ni de résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale de Tribunal de paix de Kinshasa Ngaliema et ai envoyé une autre copie au Journal officiel, pour insertion. Dont acte coût …..FC ___________ Citation directe à domicile inconnu RP 10 896 L'an deux mille treize, le dixième, jour du mois de décembre; A la requête de Monsieur Mukenji Eleuthère père et l'un des ayants droit du défunt Mukenji Dady, résidant àJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 de Monsieur Mukenji Eleuthère père et l'un des ayants droit du défunt Mukenji Dady, résidant àJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 79 80 Kinshasa sur l'avenue Imbali, n° 86, Quartier Petro Congo dans la Commune de Masina ; Je soussigné Mvuna Jean, Huissier de justice du Tribunal de Paix de Kinshasa/Kinkole ; Ai donné citation directe à : 1. Monsieur Lele Wangi Franck chauffeur du véhicule de marque Toyota land cruiser, immatriculé EQ 0113BG du deuxième cité, autrefois résidant à Kinshasa sur avenue Bukanga n°31, Commune de Ngaba présentement, sans résidence ni domicile connus dans ou hors la République Démocratique du Congo; 2. Monsieur Dido Diten Tshitembenu autrefois, domicilié à Kinshasa, avenue Lukula n°92, Commune de Lemba actuellement sans domicile ni résidence connu dans ou hors la République Démocratique du Congo, propriétaire du véhicule de marque Toyota land cruiser sus indiqué ; 3. domicile ni résidence connu dans ou hors la République Démocratique du Congo, propriétaire du véhicule de marque Toyota land cruiser sus indiqué ; 3. La Société Nationale d'Assurances assureur du deuxième cité à l'enceinte de sa Direction générale au boulevard du 30 juin, en face du super marché Peloustore à Kinshasa/Gombe ; D'avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Paix de Kinshasa/Kinkole siégeant en matière pénale au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques situé à Kinkole au Rez-de-chaussée de la maison communale de la Commune de N'sele, en face du Marché de Kinkole, à son audience publique du 13 mars 2014 à 9 heures précises du matin; Pour: Attendu qu'en date du 06 mars 2009 à la hauteur du village Dualé dans la Commune de Maluku à 15 kilomètres après avoir dépassé Mbankana sur la Route Nationale numéro 1 en provenance de Kikwit vers Kinshasa, le premier cité en sa qualité du chauffeur conducteur du véhicule susindiqué du deuxième cité a causé la mort du défunt victime Mukenji Dady Fils de mon requérant de suite d'accident de circulation; Attendu que jusqu'à ce jour les PV de constat de cet accident dressés le 18 mars 2009 après enquête par l'OPJ de la Police de Circulation Routière (PNC) Monsieur Louis Ndombe et le dossier sous RMP 48581/DML, MS/PRO24/2009, renseignent que cet accident résulte: du défaut de prévoyance, de l'imprudence au volant. ouis Ndombe et le dossier sous RMP 48581/DML, MS/PRO24/2009, renseignent que cet accident résulte: du défaut de prévoyance, de l'imprudence au volant. à charge du premier cité ayant entrainé la projection brusque de la victime susindiquée qui notamment se trouvait dans ledit véhicule: Attendu que les faits commis par le premier cité sont constitutifs de l’infraction d'homicide involontaire, faits prévus et punis par l'article 52 du Code pénal congolais livre II ; Attendu que le dossier sinistre numéro 1005200900038 N ouvert auprès de la troisième citée et toutes les démarches faites par mon requérant auprès des deux derniers cités aux fins d'obtenir réparation des préjudices qu'ils subissent par le fait dudit accident se sont avérées malheureusement vaines; Attendu que les faits commis par le premier cité ont manifestement causé d'énormes préjudices à la famille de la victime surtout en ce qui concerne la survie de ses deux enfants qu'il a laissé en âge de scolarité; Par ces motifs, et d'autres à faire valoir en cours d'instance, à suppléer de droit et même d'office par le Tribunal, sous toutes réserves généralement quelconques; Plaise au tribunal - De dire recevable et amplement fondée l’action mue par mon requérant; - De dire établie en fait comme en droit, l'infraction d'homicide involontaire mise à charge du premier cité; - De condamner le premier cité à la peine prévue par la loi, - De condamner les deux derniers cités in solidum sur pied des articles 258 et 260 du CCC Lili au paiement à mon requérant de l'équivalent en francs congolais de 110.000 $ US à titre de dommages intérêts pour tous les préjudices confondus; - De condamner le deuxième cité nonobstant tout recours, à la restitution de tous les biens de la victime: valise, sacoche, habits, chaussures... dus; - De condamner le deuxième cité nonobstant tout recours, à la restitution de tous les biens de la victime: valise, sacoche, habits, chaussures... laissés par cette dernière dans son véhicule à mon requérant; - De mettre les frais d'instance à charge des cités; Et pour que les cités n'en prétextent ignorance: Pour les deux premiers cités étant donné qu'ils n'ont ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j'ai affiché copie de mon présent exploit devant la porte principale d'entrée du Tribunal de Paix de Kinshasa/Kinkole et envoyé un extrait au Journal officiel pour publication; Pour le troisième cité, E tant à …… ; Et y parlant à ……. ; Je lui ai laissé copie de mon présent exploit: Dont acte, Coût ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 Et y parlant à ……. ; Je lui ai laissé copie de mon présent exploit: Dont acte, Coût ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 81 82 Citation directe RP 9184 L'an deux mille treize, le douzième jour du mois de décembre A la requête de : Madame Mbombo Angélique, résidant au n°05 de l'Avenue Etoile, dans la Commune de Ngaliema ; Je soussigné, David Maluma, Huissier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa Ai donné citation à: 1. Monsieur Jean-Marie Kapanga Kabeya; 2. Monsieur Ebeme Eyulanene Tous deux fonctionnaires de l'Etat et Inspecteurs notaires aux Affaires foncières, n'ayant ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ou à l'étranger; 3. Monsieur François Muganza, résidant au n° 75, Avenue Monkoto, dans la Commune de Ngiri Ngiri à Kinshasa D'avoir à comparaître par-devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, siégeant au premier degré, en matière répressive, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis au coin des Avenues Force publique et Assossa dans la Commune de Kasa- Vubu, à son audience publique du 07 avril 2014 à 9 heures du matin. . ques, sis au coin des Avenues Force publique et Assossa dans la Commune de Kasa- Vubu, à son audience publique du 07 avril 2014 à 9 heures du matin. . Pour Attendu que ma requérante est propriétaire de la parcelle portant le n°232 du plan cadastral de la Commune de Ngaliema en vertu du certificat d'enregistrement Vol.402 Folio 133 du 14 avril 2006, établi en remplacement de celui portant le n° Vol.A. a Commune de Ngaliema en vertu du certificat d'enregistrement Vol.402 Folio 133 du 14 avril 2006, établi en remplacement de celui portant le n° Vol.A. 148 Folio 12 du 09 novembre 1971 en vue de se conformer à la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés telle que modifiée et complétée par la Loi n°80- 008 du 18 juillet 1980 ; Qu'en date du 12 mai 2006 à Kinshasa, alors qu'ils étaient requis aux fins de procéder à la vérification des titres de propriété des parcelles n°2496, 233, 232 et 231 situées dans le Quartier Joli parc, dans la Commune de Ngaliema, les deux premiers cités ont déclaré dans leur rapport daté du 12 mai 2006 que ma requérante occupe la parcelle n° 233 au lieu de celle portant le n° 232; Attendu que le troisième cité s'est fait délivrer un certificat d'enregistrement Vol.AP.402, folio 180 du 24 avril 2006 avec un faux croquis reprenant les immeubles érigés par la requérante dans sa parcelle n° 232 ; Que le rapport et le certificat d'enregistrement précité sont faux en ce que: Primo: Le rapport incriminé renseigne que la requérante occupe par une erreur technique la parcelle n° 233, certificat d'enregistrement Vol. AL. que: Primo: Le rapport incriminé renseigne que la requérante occupe par une erreur technique la parcelle n° 233, certificat d'enregistrement Vol. AL. 402 Folio 180 du 24 avril 2006 provenant de l'acte de vente notarié n° 15-725 folio 18.19 Volume DCCCLXLlXLVII du 22 juin 1988 au lieu de la parcelle n°232; Secundo: Les immeubles renseignés dans le certificat d'enregistrement vanté se trouvent sur la parcelle 232 ayant une superficie de 28 ares et non 35 ares tel que mentionné dans le titre incriminé dont le troisième cité à fait usage en même temps que le rapport du 12 mai 2006 respectivement devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe en date du 16 juillet 2007 sous RC.95.853 ainsi que devant la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe en date du 21 février 2011 sous RCA.25.317; Tertio : Le certificat d'enregistrement mis en cause fait mention d'un bâtiment à usage résidentiel et de trois annexes avec leurs dépendances construits sur la parcelle litigieuse sans faire allusion à la piscine, pourtant visible dès l'entrée dans la parcelle; Que, de ce qui précède, le comportement de deux premiers cités est constitutif de l'infraction de faux en écritures prévue et punissable par les dispositions des articles 124 et 125 du code pénal livre II, alors que le troisième cité s'est rendu coupable des infractions de faux et usage de faux prévues et punissables par les dispositions des articles 124 et 126 du code pénal congolais livre II; Attendu que le comportement des cités cause et continue à causer d'énormes préjudices à ma requérante ; Qu'il échet de dire établies en fait comme en droit les infractions de faux en écriture et usage de faux dans leur chef et de les condamner aux peines prévues par la loi, sans préjudice des dommages-intérêts évalués provisoirement à 100 000 USD, payable en francs congolais. e les condamner aux peines prévues par la loi, sans préjudice des dommages-intérêts évalués provisoirement à 100 000 USD, payable en francs congolais. A ces causes Sous toutes réserves que de droit. Plaise au tribunal - Entendre déclarer recevable et fondée la citation de ma requérante ; - Entendre dire établie en fait comme en droit l'infraction de faux en écriture mise à charge de deux premiers cités et les condamner de ce chef aux peines prévues par la loi; - Entendre dire établies les infractions de faux et usage de faux mise à charge du troisième cité et le condamner de ce chef à la peine prévue par la loi; - Entendre ordonner la confiscation et la destruction du certificat d'enregistrement Vol AL.402, Folio 180 du 24 avril 2006 et du rapport du 12 mai 2006; - S'entendre condamner les trois cités, in solidum, aux dommages et intérêts de l'ordre de 100000 USD payables en Francs congolais en faveur de ma requérante;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 s et intérêts de l'ordre de 100000 USD payables en Francs congolais en faveur de ma requérante;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 83 84 - Entendre ordonner leur arrestation immédiate dès le prononcé du jugement à intervenir; - S'entendre condamner aux frais et dépens. Pour les deux premiers cités Attendu qu'ils n'ont ni domicile, ni résidence connu dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo, j'al affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande instance de Kinshasa/Kalamu et envoyé une copie au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour publication. Pour le troisième Etant à ….. Et y parlant à …….. Laissé copie de mon présent exploit. ficiel de la République Démocratique du Congo pour publication. Pour le troisième Etant à ….. Et y parlant à …….. Laissé copie de mon présent exploit. Dont acte coût Huissier ___________ Citation directe - extrait RP 23103/I Par exploit de l’Huissier Nkoyi Esiyo du Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe En date du 12 décembre 2013 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale du Tribunal de céans conformément aux prescrits de l’article 61 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Le nomme Daniel Dobrovoljec, coordonateur de l’ONG projustice / USAID - DPK consulting dont les bureaux sont situé au n°6 avenue de la Mission à Kinshasa/Gombe, ayant résidé sur le Boulevard du 30 juin dans la Commune de la Gombe à Kinshasa et, actuellement sans domicile ni résidence connus, a été cité à comparaitre devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe, y séant et siégeant en matière répressive, le 25 mars 2014 à 9 heures du matin au lieu ordinaire de ses audiences publique. Pour le 1er cité 1. Gombe, y séant et siégeant en matière répressive, le 25 mars 2014 à 9 heures du matin au lieu ordinaire de ses audiences publique. Pour le 1er cité 1. Avoir diffusé et distribué et ce, sans autorisation de ses auteurs depuis 2009 à ce jours, l'ouvrage intitulé « Guide pratique du Greffier, en République Démocratique du Congo » dans les ressorts des cours d’appel de Bandundu, Maniema, Sud - Kivu, Katanga et ailleurs, après l'avoir photocopié en des milliers d'exemplaires et dénaturé son intitulé pour le remplacer par les mentions.. « Ministère de la justice, « Ecole de formation et recyclage du personnel judiciaire (EFRPJ) programme de formation «continue 21009 - 2010 sur la gestion pratique des greffes et secrétaires de parquets - «Module 1. « Documentation, « 1. Notions générales sur le greffe, sur le greffier, « 2. Le greffier pénal, les registres du greffe pénal, la réception du dossier, l'enrôlement. « 3. Le greffe civil : définition, organisation l'assignation, «Financé par projustice» Fait prévu et puni par l'article 96 de l’Ordonnance- loi n°86/033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d'auteurs et des droits voisins. tice» Fait prévu et puni par l'article 96 de l’Ordonnance- loi n°86/033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d'auteurs et des droits voisins. Avoir à Kinshasa, Capital de la République Démocratique du Congo, au courant du mois de juin 2012, devant le Ministère public, usé d’un document faux par eux fabriqué, comprenant la photocopie des modules 1, 2 et 3 régulièrement rédigés par le 3è citant, qu’ils ont relié avec la photocopie de l'ouvrage cette fait, en vue de se disculper dans le dossier RI 5204/ PG / BN, alors en instruction au Parquet général de la Gombe. : Fait prévu et puni par les articles 124 et 126 du Code pénal livre II. Pour le 3è cité Comme civilement responsable en vertu de l'article 260 du Code civil congolais Livre III, s'entendre payer solidairement des dommages intérêts auxquels seraient condamnés le deux premiers cités; Pour extrait certifié conforme. is Livre III, s'entendre payer solidairement des dommages intérêts auxquels seraient condamnés le deux premiers cités; Pour extrait certifié conforme. Kinshasa, le 12 décembre 2013 Le Greffier titulaire Prosper Maziku Mpindi ___________ Signification du jugement par extrait R.P.10.224/I L'an deux treize, le quatrième jour du mois de décembre ; A la requête de : Monsieur le Greffier titulaire du Tribunal de Paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu ; Je soussigné Eunice Luzolo Matuba, Huissier de justice de résidence près le Tribunal de Paix de Kinshasa/ Gombe Ai signifié à : Monsieur Issa Tutu Jonathan, résidant au n° 4, de l'Avenue Masiala, Quartier Makelele, Commune de Bandalungwa, Ville de Kinshasa; actuellement n'ayant ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo. L'expédition conforme du jugement rendu par défaut par le Tribunal de céans, siégeant en matière répressiveJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 conforme du jugement rendu par défaut par le Tribunal de céans, siégeant en matière répressiveJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 85 86 au premier degré en date du 21 octobre 2013 sous R.P. er 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 85 86 au premier degré en date du 21 octobre 2013 sous R.P. 10.224/I et voici le dispositif: Par ces motifs; Le Tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de la partie civile et par défaut à l'égard du cité; - Le Ministère public entendu dans ses réquisitoires; - Vu la loi organique n° 13/0 11-B du 11 avril 2013 ; - Vu Code de procédure pénale; - Vu Code pénal livre I spécialement en ses articles 1, 20 alinéa 1,2; - Vu Code pénal livre Il spécialement en ses articles 124, 126, 74 et 98 ; - Déclare recevable et fondée l'action de la partie civile; - Dit établie en fait comme en droit les infractions de faux en écritures, d'usage de faux, d'imputation dommageable et de tentative d'escroquerie après les avoirs déclarés en concours matériel dans le chef du cité ISSA; - Le condamne après cumul des peines à 5 ans de servitude pénale principale et 500.00 franc congolais d'amende, payable dans le délai légal, défaut il subira 60 jours de servitude principale subsidiaire; - Statuant quant aux intérêts civils reçoit l'action de la partie citante et la dit fondée; - Y faisant droit condamne le cité ISSA à payer à la partie citante Jean la somme équivalent en franc congolais de 10.000$ à titre des dommages intérêts; - Le condamne aux frais de la présente instance payable dans le délai légal, à défaut il subira 15 jours de servitude pénale subsidiaire; - Ordonne d'abord la confiscation et la destruction de ces citations directes sous R.P. , à défaut il subira 15 jours de servitude pénale subsidiaire; - Ordonne d'abord la confiscation et la destruction de ces citations directes sous R.P. 23.353.V, Il et R.P. 24.826/1, de la note circulaire n° 2 du 17 juin 2013, du document intitulé signification d'une correspondance du 2 juillet 2013 et de la lettre du cabinet de ses avocats avérés faux ; - Ensuite ordonnera son arrestation immédiate. Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu en son audience publique du 21 octobre 2013 siégeant en matière répressive au premier degré à laquelle ont siégé les magistrat Simplice Lubaba Shimb, Thierry Masimangu wa Katamba et Pierrette Dilolo Bany, juges avec le concours du Ministère Public représenté par le Magistrat Shimba Mwamba assisté de Mademoiselle Nicole Madiamba, greffier du siège; Et pour que le citant n'en prétexte l'ignorance, étant donné n'ayant ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie de mon présent exploit à l'entrée principale du Tribunal de céans et une autre envoyée au Journal officiel pour publication et insertion; Dont acte Huissier ___________ Citation directe. incipale du Tribunal de céans et une autre envoyée au Journal officiel pour publication et insertion; Dont acte Huissier ___________ Citation directe. RP : 28.440/I L’an deux mille treize, le treizième jour du mois de décembre ; A la requête de la Société SOMICONGO, Société privée à responsabilité limitée, siège social sis au n° 2322, Avenue de l’Est, Quartier Kingabwa, Commune de Limete à Kinshasa, immatriculée au Nouveau registre de commerce de Kinshasa, sous le n° 12.284, poursuites et diligences de Monsieur Arickx Alphonse Emmanuel Yvan, Administrateur gérant ; Je soussigné, Masaki, Huissier résidence à Kinshasa/Matete ; Ai donné citation directe à : 1. Monsieur Nimi Litho Emmanuel Sylvain, congolais résidant à Kinshasa, Place Commercial n° 18/C, Ma campagne, Commune de Ngaliema. 2. Monsieur Lambert Djunga Shango, avocat, dont cabinet situé au n°7, avenue Lodja, à Kinshasa- Gombe ; 3. Monsieur Roger Malamba Kabi-Kabi, avocat, dont Cabinet situé au n° 65, avenue du Haut-Congo, Commune de la Gombe ; 4. Monsieur Marco Dimandja Lumumba, avocat, dont cabinet situé au n°7, avenue Lodja, à Kinshasa- Gombe, actuellement sous domicile ou résidence connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo. net situé au n°7, avenue Lodja, à Kinshasa- Gombe, actuellement sous domicile ou résidence connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo. D’avoir à : comparaître par devant le Tribunal de Paix de Kinshasa-Matete, siégeant en matière répressive au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Quartier Ntomba, Commune de Matete, à son audience publique du 20 mars 2014 à 9 heures du matin ; Pour : Attendu que ma requérant est depuis le 7 mai 1997, reconnue exploitant forestier dans la Province de Bandundu, District de Mai-ndombe, Territoire d’Inongo, par l’octroi de son titre de propriété, la convention n° 034/CAB/MIN/ECNT/97 aujourd’hui confirmé par Arrêté n° 080/CAB/MIN/ECN.T/10/BNME/2013 signé le 15 août 2013 par son Excellence Monsieur le Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ; Depuis 2004 un litige l’oppose à la Société Parcafrique, un de ses anciens clients, qui par la suite,Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 2004 un litige l’oppose à la Société Parcafrique, un de ses anciens clients, qui par la suite,Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 87 88 non seulement a extrait illégalement de sa concession plus de 15.003 m3 de bois, mais a même tenté de lui ravir son titre, pourtant confirmé par les Hautes Autorités de l’Exécutif, du Pouvoir Judiciaire, particulièrement l’Arrêt RA 977 rendu le 24 novembre 2008 par la Cour Suprême de Justice, décision confirmée par l’Arrêt RA 1047 de la même Haute Cour, après rejet de la procédure de tierce-opposition diligentée par la Société Parcafrique ; Que pour recouvrer ses droits, elle a fait procéder à des saisies arrêt des conteneurs de bois sciés et en plaquettes, stockés au port Onatra de Matadi par son adversaire, en instance d’exportation et a entendu obtenir la validation desdits saisies et la condamnation au paiement de sa créance par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa-Matete sous els RC 22.079 et 23.198/23.242, laquelle juridiction a notamment rendu en date du 8 mai 2009 son jugement sous le RC 22.079, confirmé le 11 octobre 2012 par l’Arrêt RCA 6718 de la Cour d’appel de Kinshasa-Matete, ayant condamné la Société Parcafrique au paiement des sommes d’argent de 13.712.742 Euros en principal et 3.500.000 USD à titre de dommages-intérêts, jugement qu’elle exécute sur les biens de cette société. mmes d’argent de 13.712.742 Euros en principal et 3.500.000 USD à titre de dommages-intérêts, jugement qu’elle exécute sur les biens de cette société. Attendu qu’après avoir sollicité et obtenu du Tribunal de Grande Instance de Matete le renvoi pour litispendance de la cause RC 23.198/23.242 à celle RCA 6718 de la Cour d’appel de Kinshasa-Matete, par Arrêt d’expédient rendu par cette Cour en date du 31 octobre 2011, elle s’est désistée de l’action sous RC 23.198/23.242, a fait confirmer le protocole d’accord advenu le 4 août 2011 entre la Société Parcafrique et elle, au terme duquel 28 conteneurs de sois sciés et en plaquettes saisis à Matadi devaient revenir men propriété, pour moitié, à chacune d’elles dans le but essentiellement de faire face aux arriérés alaire des travailleurs et d’éviter la détérioration des bois. , pour moitié, à chacune d’elles dans le but essentiellement de faire face aux arriérés alaire des travailleurs et d’éviter la détérioration des bois. Attendu que cet accord était à peine en voie d’exécution que le premier cité a pris contact avec l’Administrateur-gérant de la requérante, au nom du nommé Negro-Federico, ancien gérant délégué de la Société Parcafrique, pour dénier à Monsieur Kage Mwanzita Florentin, président du Conseil de gérance de cette société, le droit de représenter celle-ci lors du protocole d’accord du 4 août 2011 et de disposer des 14 conteneurs de bois ; Attendu qu’à défaut pour lui de convaincre l’Administrateur-gérant de la requérante, il a entrepris le 14 juin 2012, se disant « mandataire spécial du gérant statutaire »le nommé Negro Federico, muni d’une procuration spéciale du 30 août 2011, de porter plainte au Parquet de Grande Instance de Kinshasa-Matete contre les signataires du protocole d’accord du 4 août 2011, Messieurs Florentin Kage Mwanzita et Arickx Alphonse Emmanuel Yvan, les accusant de tentative de vol et d’escroquerie. tocole d’accord du 4 août 2011, Messieurs Florentin Kage Mwanzita et Arickx Alphonse Emmanuel Yvan, les accusant de tentative de vol et d’escroquerie. Qu’après que ladite plainte ait été classée sans suite, le 21 juin 2012, sachant pertinemment qu’il était démuni de mandat régulier, il a persisté dans son action en introduisant une citation directe au Tribunal de Paix de Kinshasa-Matete sous le RP 27.355N, pour solliciter la condamnation des cités à de lourdes peines, avec arrestation immédiate, et au paiement des dommages- intérêts de 1.000.000 USD. Attendu que conforté par l’on ne sait quel succès, il s’est fait entourer d’un collectif d’avocats composé des trois derniers cités, et a amorcé plusieurs actions judiciaires pour le compte de la Société Parcafrique, représentée auxdites actions tantôt par lui-même, tantôt par son mandant Negro Federico, dans l’intention d’obtenir tantôt l’annulation des jugements RC 22.079 et 22. ites actions tantôt par lui-même, tantôt par son mandant Negro Federico, dans l’intention d’obtenir tantôt l’annulation des jugements RC 22.079 et 22. 663 rendus en faveur de la requérante, devenus entretemps définitifs, tantôt d’empêcher leur exécution forcée ; Qu’ainsi deux requêtes en prise à partie ont été introduites le 7 décembre 2012 et le 3 janvier 2013 par devant la Cour Suprême de Justice contre les juges- auteurs des jugements RC 22.079 et RC.22.663 ; que des assignations ont été introduites par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa-Gombe sous RC. 107.657, par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa- Matete, sous les RC 26.798, 26.857 ; Qu’en désespoir de cause une assignation en requête civile a été lancée le 5 septembre 2013, sous le RCA 8894 par devant la Cour d’Appel de Kinshasa-Matete, tendant à demander à cette Cour d’anéantir l’Arrêt RCA 6718 rendu le 11 octobre 2012 et curieusement, de décréter l’irrecevabilité de l’action sous RC 22079, le tout moyennant des pièces subtilisées des archives de la Société SOMICONGO. t curieusement, de décréter l’irrecevabilité de l’action sous RC 22079, le tout moyennant des pièces subtilisées des archives de la Société SOMICONGO. Attendu que dans leur détermination de nuire aux intérêts de la requérante, les cités ont dans leur requête en prise à partie sous le RPP 875, volontairement dénaturé des attendus du jugement RC 22.079 attaqué, de façon à le rendre inintelligible et frauduleusement versé au dossier de la Cour, après plaidoiries sur le fond, un acte de dépôt et une inscription complémentaire datées du 6 avril 2000 relatifs à une Assemblée générale extraordinaire de la société Parcafrique datée du 7 avril 2000, faux documents confectionnés par le premier cité ; Attendu que c’est sans qualité aucune que le premier cité a posé autant d’actes, les procurations spéciales brandies par lui constituant des faux à plusieurs titres, qui de ce fait rendent irréguliers le mandat tant du premier que des trois autres cités ; Attendu que les actes reprochés aux cités réalisent les infractions de faux et usage de faux, prévues et punies par les articles 124 à 126 du code pénal congolais Livre II, de tentative d’arrestation arbitraire et d’escroquerie prévues et punies par les articles 4,67 et 98 du Code pénal congolais, Livre I et II ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 roquerie prévues et punies par les articles 4,67 et 98 du Code pénal congolais, Livre I et II ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 89 90 Attendu que lesdits actes posés tant dans l’intention manifeste de s’octroyer des avantages illicites que de nuire, ont causé d’immenses préjudices à ma requérante, pour la réparation desquels les cités devront être condamnés solidairement à payer la somme d’argent d’ 1.000.000 USD à titre de dommages-intérêts ; A ces causes : Sous toutes réserves généralement quelconques ; Les cités : Entendre déclarer l’action intentée entièrement recevable et fondée ; Entendre dire établies en fait et en droit les infractions de faux et usage de faux, tentative d’arrestation arbitraire et d’escroquerie mises à leur charge ; S’entendre condamner au maximum de la peine comminée par le Code Pénal Congolaise en ses articles 124, 126, 67 et 98, Livre II ; Entendre ordonner leur arrestation immédiate ; S’entendre condamner solidairement à payer à la requérante la somme d’argent de 1.000.000 USD à titre de dommage-intérêts pour tous préjudices confondus et aux frais et dépens d’instance. Et pour que les cités n’en prétextent ignorance ; Je leur ai : 1. Pour le premier Etant à Et y parlant à 2. nfondus et aux frais et dépens d’instance. Et pour que les cités n’en prétextent ignorance ; Je leur ai : 1. Pour le premier Etant à Et y parlant à 2. Pour le troisième Etant à Et y parlant à 3. Pour le troisième : Etant à Et y parlant à 4. Pour le quatrième : Etant à Et y parlant à Laissé copies de mon présent exploit, Attendu que le 4e signifié n’a ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé le extrait de citation au Journal officiel pour publication. Dont acte ; Coût : L’Huissier ___________ Citation directe à domicile inconnu RP : 23.501/IV L’an deux mil treize, le dix-huitième jour du mois de décembre ; A la requête des sieurs Beya Leba Rocha et Beya Mukala Gabin, résidant sur l’avenue Bangala, quartier Itimbiri, n° 24/E, dans la Commune de Kintambo. Résidant actuellement de résidence en République Fédérale d’Allemagne Arndt Strasse n° 2558708 Menden ; Je soussigné Massamba Célestine Huissier/Greffier de résidence près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe ; Ai donné citation directe à : 1. Monsieur Lilango Lokuli M’Bokeiwa Guélord, n’a ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; 2. donné citation directe à : 1. Monsieur Lilango Lokuli M’Bokeiwa Guélord, n’a ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; 2. Monsieur Ngimbi Lendo Tony, résident sur l’avenue Révolution, n° 17/A, dans la Commune de Limete ; 3. Monsieur Odette Losaladjori, Chef de quartier Itimbiri de la Commune de Kintambo dont le bureau est à la même adresse ; 4. Monsieur Pascal Katanga, ancien Conservateur des Titres Immobiliers de la Conscription Foncière de la Likunga, résident sur l’avenue Banalia bn° 111, quartier Assosa dans la Commune de Kasa-Vubu ; 5. Titres Immobiliers de la Conscription Foncière de la Likunga, résident sur l’avenue Banalia bn° 111, quartier Assosa dans la Commune de Kasa-Vubu ; 5. La République Démocratique du Congo, civilement responsable de 3eet 4e citées prise par la personne de Ministre de la justice dont le Cabinet se trouver au Palais de Justice de la Gombe ; D’avoir à : Comparaître devant le Tribunal de Paix de Kinshasa de la Gombe, y siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences à coté de casier judiciaire, dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 20 mars 2014 à 9 heures du matin ; Pour : Attendu que mes requérants sont propriétaires de l’immeuble d’habitation sis 24/E, Avenue Bangala, Quartier Itimbiri, Commune de Kintambo acquis suivant acte de vente reçu en acte authentique à l’Office National de la Ville de Kinshasa, le 18 février 1997 et enregistré sous numéro 116.181, Folio 8384, volume : CDLXXXI tel qu’atteste par l’acte authentique n° 006/97 du 16 octobre du Bourgmestre de la Commune de Kintambo et par le jugement d’investiture RC : 92.375 du Tribunal de Grande Instance/Gombe signifié sous R.H. octobre du Bourgmestre de la Commune de Kintambo et par le jugement d’investiture RC : 92.375 du Tribunal de Grande Instance/Gombe signifié sous R.H. 46.684 au Curateur aux successions, le 02 mars 2006, au Conservateur des Titres Immobiliers de Lukunga à la même date et enfin au Bourgmestre de la Commune de Kintambo, le 13 novembre 2006 le tout confirme par jugement RC 101.296 du même Tribunal ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 ne de Kintambo, le 13 novembre 2006 le tout confirme par jugement RC 101.296 du même Tribunal ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 91 92 Attendu que comme susdit, le droit des requérants ont été confirmé par le jugement rendu en date du 06 avril 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile sous RC 101.296, signifié à Monsieur Lokuli Lilango Guérlord ; occupant sans titre ni droit de ladite parcelle ; par le Ministère de l’Huissière de Justice Chantal Masuda au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe en date du 1er juin 2012 ; Que ledit Tribunal a déclaré nul les titres de propriété détenus par Monsieur Lokuli Lilango Guérlord sur la parcelle sise Avenue Bangala n° 24/E, Quartier itimibiri, dans la Commune de Kintambo ; Attendu que Monsieur Lilango Lokuli M’Bokeiwa Guérlord, représentant son fils Lokuli Lilango Guérlord soit disant mineur d’âge (né le 21 août 1982) pour vendre la parcelle des requérants à Monsieur Ngimbi Lendo Tony en date du 1er mars 2009, il savait bien qu’il avait mal acheté ladite parcelle pour son fils Lokuli Lilango Guérlord, au lieu d’attendre la fin de l’affaire RC 101.296 qui était pendante devant le TGI/Gombe, il procédera à la vente avec la bénédiction de Madame Odette Losaladjori, Chef de quartier Itimbiri sur base d’une attestation de témoignage n° 017/010 en date du 05 octobre 2012, ladite attestation de témoignage était fait fabriqué dans l’idée d’induire Monsieur le Bourgmestre en erreur pour faire délivrer à Monsieur Ngimbi Lendo Tony l’Attestation de confirmation n° 017/010 du 20 octobre 2010, alors qu’elle savait bien que ladite parcelle était sujet de conflit devant le Tribunal ; Attendu que sans ignorance qu’il a acheté une parcelle en conflit et qu’il n’a jamais cherché à l’occuper, ni a protesté le déguerpissement de Madame Louise Dikaho Okende qui occupait ladite parcelle (comme locataire). qu’il n’a jamais cherché à l’occuper, ni a protesté le déguerpissement de Madame Louise Dikaho Okende qui occupait ladite parcelle (comme locataire). Monsieur Ngimbi Lendo Tony sollicitera et obtenira le Certificat d’Enregistrement, Volume AI.460, Folio 59, auprès de Monsieur Pascal Katanga, Conservateur des Titres Immobiliers de Lukunga en date du 10 mars 2011 au moment ou le Tribunal était encore saisi sous RC : 101.296, et en date du 2 mars 2006, le Conservateur des Titres Immobiliers de Lukunga a été notifié de jugement d’investiture de mes requérants en qualité des propriétaires de la parcelle querellée sous RC : 92.375 du TGI/Gombe signifié sous RH : 46.684. ugement d’investiture de mes requérants en qualité des propriétaires de la parcelle querellée sous RC : 92.375 du TGI/Gombe signifié sous RH : 46.684. Attendu qu’il est de notoriété et de la pratique que le Conservateur des titres immobiliers doit préalablement vérifier le dossier de la parcelle avant de délivrer le certificat d’enregistrement, c’est avec complaisance et en violation de la procédure régissant la matière que Monsieur Pascal Katanga, Conservateur des titres immobiliers de Lukunga a délivré le certificat d’enregistrement à Monsieur Ngimbi Lendo Tony pour lui faire bénéficier un avantage illicite ; Attendu qu’avec l’idée en tête d’attendre deux ans passent pour se prévaloir du principe de l’inattaquabilité de Certificat d’Enregistrement, alors que les actes générateur de son Certificat d’Enregistrement sont faux et que la vente était passé au moment ou l’affaire RC : 101.296 était pendante ; Attendu que les actes posés par les 1er, 2e, 3e et 4e cités sont constitutifs des infractions de faux et usage de faux prévues et punies par les dispositions des articles 124 et 126 du Code pénal L II ; Que le Tribunal constatera les faussetés des actes des vente passait entre le 1er et le 2e, la fausseté de certificat d’enregistrement œuvre de 3e cité et la fausse attestation de témoignage de 4e citée ordonner leur destruction ; Que le Tribunal condamnera les cités aux peines prévues par la loi en ordonnant leur arrestation immédiate ; Il le condamnera également à payer à mon requérant à titre des dommages et intérêts, l’équivalent de la somme en francs congolais de 100.000 $ pour tous les préjudices confondus ; Sous toutes réserves que de droit ; Sous dénégation formelle de tous faits non expressément reconnus et contestation de leur pertinence ; Le Tribunal S’entendre dire recevable et amplement fondé la présente action ; Dire établies en fait comme en droit les infractions mises à charge des cités ; Ordonner leurs arrestations immédiates ; Constater les faussetés des actes des cités et ordonner leur destruction ; Condamner les cités au paiement, à titre des dommages et intérêts, (4ème et 5ème cités in solidium) de l’équivalent en francs congolais de 100.000 $ à mes requérants pour tous les préjudices confondus ; Frais et dépens comme de droit ; Et pour que les cités n’en prétexte l’ignorance ; Pour le 1ercité. requérants pour tous les préjudices confondus ; Frais et dépens comme de droit ; Et pour que les cités n’en prétexte l’ignorance ; Pour le 1ercité. Attendu que le 1er Monsieur Milango Lokuli Mbokelwa, n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé un extrait au Journal officiel pour publication et insertion. Huissier ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 ns et envoyé un extrait au Journal officiel pour publication et insertion. Huissier ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 93 94 Signification du jugement par extrait à domicile inconnu. R.P : 19.799/19.787/V L’an deux mil treize, le quatrième jour du mois de décembre ; A la requête de l’Officier du Ministère Public, près le Tribunal de Grande-Instance de Kinshasa/Matete ; Je soussigné, Agnès Bokanga Iyeko, Huissier de Justice près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Lemba ; Ai signifié à : 1. Monsieur Kadima Ndaya alias Chic, domicilié au quartier Ngilima n° 93, dans la Commune de Matete, « Actuellement sans domicile ou résidence connu dans ou hors la République Démocratique du Congo. u quartier Ngilima n° 93, dans la Commune de Matete, « Actuellement sans domicile ou résidence connu dans ou hors la République Démocratique du Congo. L’extrait certifié conforme du jugement rendu par défaut par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Lemba, siégeant en matière répressive au premier degré, le 21 octobre 2013, sous RP : 19.799/19.487/V ; En cause : M.P et P.C, Madame Marie Claire Lokange Baoya, Contre : Le prévenu Kadima Ndaya alias Chic ; Déclarant au signifié que la présente notification se faisant pour information, direction et à telles fins que droit ; Et pour que le signifié n’en prétexte ignorance, attendu que le signifié n’a ni domicile, ou résidence connus en République Démocratique du Congo ni à l’étranger, j’ai affiché copie du présent extrait à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une autre au Journal Officier aux fins de publication. Dont acte, Coût………. FC L’Huissier ___________ JUGEMENT R.P : 19.799/19.787/V Le Tribunal de Paix de Kinshasa/Lemba, siégeant en matière répressive au premier degré rendit le jugement suivant : Audience publique du vingt et unième octobre deux mil treize. hasa/Lemba, siégeant en matière répressive au premier degré rendit le jugement suivant : Audience publique du vingt et unième octobre deux mil treize. En cause : MP et PC Madame Marie Claire Lokange Baoya, résidant sur avenue Lumene n° 263/10 ; quartier/Lemba- Foire dans la Commune de Lemba, ayant pour Conseil, Maître Mboyo Manda ; (Partie-civile.) Contre : Monsieur : Kadima Ndaya Alias Chic, domicilié au Quartier/Ngilima n° 93, dans la Commune de Matete, actuellement sans domicile ou résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; (Faisant défaut de comparaître) « Partie prévenue) Par ces motifs : Le Tribunal, « Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de la partie civile Marie Claire «Lokange Baoya et par défaut à l’égard du prévenu Kadima Ndaya alias Chic. bliquement et contradictoirement à l’égard de la partie civile Marie Claire «Lokange Baoya et par défaut à l’égard du prévenu Kadima Ndaya alias Chic. « Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portante organisation, fonctionnement et « compétences des juridictions de l’ordre judiciaires ; « Vu le Code pénal, Livre II, spécialement en ses articles respectivement 96, 124 et 126 ; « Le Ministère public entendu ; « Dit recevable mais non fondée la réouverture des débats et la rejette pour le motif sus « évoqué ; « Dit non établie en fait comme en droit les infractions du faux en écriture et son usage mises «à charge de la citée Marie-Claire Lokange Baoya, par conséquent l’on acquitte et la renvoie «de fins de toutes poursuites judiciaires sans frais ; « Reçoit l’action reconventionnelle mue par la citée Marie-Claire Lokange Baoya et «condamne la partie citante Logo Mugeny Jean Claude aux dommages et intérêts, la somme «de deux milles dollars américains, équivalent en Francs congolais pour des raisons sus- évoquées ; « Dit établie en fait comme en droit, les infractions de stellionat et d’usage de faux mise à charge du prévenu Kadima Ndaya alias Chic, en conséquence, le condamne à trois ans (3) de servitude pénale principale pour chaque infraction pour le motif sus évoqué ; Le Tribunal dit toutes les infractions tablies en concours idéal pour connexité d’intention et prononce la plus forte peine soit trois ans (3) de servitude pénale principale ; Le condamne au paiement de l’équivalent en francs congolais de la somme de deux mille cinq cents dollars américains (2.500 $US) à titre des dommages et intérêts pour tous les préjudices confondus subis au profit de la partie civile Marie-Claire Lokange Baoya ; Met la moitié des frais de la présente instance à charge du citant Loho Mugenyi Jean Claude, qu’il condamne le prévenu Kadima Ndaya alias Chic à la moitié des frais calculés à 30.300 francs congolais, à défaut de paiement dans le délai légal, il subira dix jours de contrainte par corps ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 golais, à défaut de paiement dans le délai légal, il subira dix jours de contrainte par corps ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 95 96 Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Lemba siégeant en matière pénale au premier degré, à son audience publique du 21 octobre 2013 à laquelle ont siégé Mesdames Lumengo Tembo, présidente de Chambre, N’Kawa Nyonga et Bungiena Wantete, Juges, avec le concours de Monsieur Mulumba Mulela, Officier du Ministère public et l’assistance de Monsieur Kabamba Kipeya, Greffier du siège ; Le Greffier Juge, 1. N’Kawa Bungiena 2. Et Bungiena Présidente, Lumengo Tembo. ___________ Acte de signification d’un jugement avant dire droit et notification de date d’audience RP 23.364 L’an deux mille treize, le onzième jour du mois de décembre ; A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe ; Je soussigné, Lukamba Daniel, Huissier près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe ; Ai signifié à : 1. tulaire du Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe ; Je soussigné, Lukamba Daniel, Huissier près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe ; Ai signifié à : 1. La Société par actions à responsabilité limitée dénommée « Société Africaine de Construction au Congo », en sigle « Safricas-Congo Sarl », immatriculée au NRC sous le numéro 2228 et ayant son siège social au n° 1, route des Poids Lourds, Quartier Kingabwa, dans la Commune de Limete ; 2. , immatriculée au NRC sous le numéro 2228 et ayant son siège social au n° 1, route des Poids Lourds, Quartier Kingabwa, dans la Commune de Limete ; 2. Monsieur Alain Angbongbo, n’ayant actuellement ni domicile ni résidence connus dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo ; L’expédition en forme exécutoire d’un jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe, en date du 23 août 2013, sous RP 23.364, en cause : la Société par actions à responsabilité limitée dénommée « Société Africaine de Construction au Congo », en sigle « Safricas-Congo Sarl » (opposée) contre : Monsieur Alain Angbongo (opposant) dont ci- dessous le dispositif : Par ces motifs : Le Tribunal : Statuant publiquement et avant dire droit à l’égard de toutes les parties ; Vu la Loi organique n° 11/013-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu le Code de procédure pénale ; Vu le Code pénal livre II ; Le Ministère public entendu ; Reçoit les exceptions et les joint au fond ; Renvoie la cause en prosécution à son audience publique du 17 septembre 2013 ; Enjoint au greffier de signifier le présent jugement aux parties ; Se réserve quant aux frais de la présente instance ; Leur déclarant que la présente signification se faisant pour information, direction et à telle fin que de droit ; Et d’un même contexte et à la même requête ci- dessus, j’ai huissier soussigné, notifié aux parties préqualifiées en cause d’avoir à comparaître à l’audience publique du 18 mars 2014 à 9 heures du matin, devant le Tribunal de céans ; Et pour que les signifiées n’en ignorent, je leur ai : 1. tre à l’audience publique du 18 mars 2014 à 9 heures du matin, devant le Tribunal de céans ; Et pour que les signifiées n’en ignorent, je leur ai : 1. Pour la première : Etant à : Et y parlant à : 2. Pour la deuxième : Etant donné qu’il n’a ni résidence ni domicile connus dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte du Tribunal de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour publication. Dont acte Coût L’Huissier ___________ Signification Commandement. RH : 55.28 RC : 26648 RCA L’an deux mille treize, le douzième jour du mois de décembre ; A la requête de Monsieur Dinganga Sylvain, résidant au n° 16 de l’avenue Bukavu, Quartier Yolo- Nord dans la Commune de Kalamu ; Je soussigné, Bernard Ngansiba, Huissier judiciaire près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ; Ai signifié à Monsieur Nsimba Eugène (sans adresse connue) L’expédition en forme exécutoire d’un jugement civil rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, sous le RC 26648/RH 5528 daté du …Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, sous le RC 26648/RH 5528 daté du …Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 97 98 Entre parties Dinganga contre Nsimba Eugène ; La présente signification se faisant pour son information, direction à telles fins que de droit ; Et d’un même contexte et à la même requête que ci- dessus ; J’ai huissier soussigné et susnommé, fait signification dudit jugement avec commandement à Monsieur Nsimba Eugène, résidant sur avenue Selembao n° 54, Commune de Selembao (actuellement sans adresse connue). D’avoir à payer présentement entre les mains de la partie requérante ou de moi huissier porteur des pièces ayant qualité pour recevoir les sommes suivantes : 01. En principal 02. Intérêts judiciaires à …% l’an depuis le 03. Frais de justice : 4.890 FC 04. Grosse : 14.880 FC 05. Copie : 4.650 FC 06. Signification : 1 $ US 07. Droit proportionnel : 30 $ US Total : 31 $ US + 24.080 FC Le tout sans préjudice à tous les autres droits dus et actions ; Avisant le signifié qu’à défaut par lui satisfaire au présent commandement. Il y sera contraint par toutes voies de droit. res droits dus et actions ; Avisant le signifié qu’à défaut par lui satisfaire au présent commandement. Il y sera contraint par toutes voies de droit. Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai, étant donné que l’intéressé n’a pas d’adresse connue en République Démocratique du Congo ou à l’étranger, j’ai affiché mon présent exploit plus copie du jugement sus- évoqué à la grande porte du Tribunal de céans et envoyer une copie au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour publication. Etant au Journal officiel de la République Démocratique du Congo et y parlant à ; Ainsi déclaré. Laissé copie de mon présent exploit ainsi que celle (copie) du jugement sus vanté. Pour réception : L’Huissier judiciaire ___________ JUGEMENT R.H. 5528 Nous, Joseph Kabila Kabange, Président de la République Démocratique du Congo, A tous présents et à venir, faisons savoir : Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu y siégeant en matière civile au premier degré à rendu le jugement suivant : Audience publique du neuf mai deux mille treize. stance de Kinshasa/Kalamu y siégeant en matière civile au premier degré à rendu le jugement suivant : Audience publique du neuf mai deux mille treize. En cause : Monsieur Dinganga Sylvain, résidant au n° 16 de l’avenue Bukavu, Quartier Yolo-Nord, dans la Commune de Kalamu, Demandeur Contre : Nsimba Eugène, résidant au n° 54, Rue Selembao, dans la Commune de Selembao (actuellement sans adresse ou domicile connus en République Démocratique du Congo ou à l’étranger), Défendeur. Par exploit en date du 04 octobre 2012 de l’Huissier Ngasiba Bernard, le demandeur fit donner au défendeur assignation à comparaître devant le Tribunal de céans pour : A ces causes : « Sous toutes réserves généralement quelconques » L’assigné « S’entendre dire recevable et fondée la présente action ; « S’entendre valider la saisie opérée et la transformer en saisie exécution « S’entendre condamner l’assigné au paiement de l’équivalent en Franc congolais de la «somme de 70 US $ et de 65.000 FC, représentant les loyers échus et la facturation de «consommation d’eau ainsi qu’aux dommages-intérêts de 5000 US$ pour tous les préjudices «confondus subis ; Frais comme de droit ». t la facturation de «consommation d’eau ainsi qu’aux dommages-intérêts de 5000 US$ pour tous les préjudices «confondus subis ; Frais comme de droit ». La cause étant régulièrement inscrite au rôle des affaires civiles au premier degré fut introduite et appelée à l’audience publique du 10 janvier 2013 à 9 heures du matin ; A l’appel de la cause à cette audience, le demandeur comparut en personne non assisté de conseil ; tandis que le défendeur ne comparut ni personne en nom. Examinant l’état de la procédure, le Tribunal se déclara régulièrement saisi ; Le demandeur sollicita le défaut à charge du défendeur ; Sur invitation du Tribunal, la partie demanderesse plaida en sollicitant du Tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance ; L’Officier du Ministère public représenté par le substitut du procureur de la République, Madame EwalaJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 ier du Ministère public représenté par le substitut du procureur de la République, Madame EwalaJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 99 100 Nsemo, en son avis verbal émis sur le banc, a également demandé au Tribunal d’accorder au demandeur le bénéfice intégral de son exploit introductif d’instance. Sur ce, le Tribunal déclara les débats clos et prit la cause en délibéré pour jugement à intervenir dans le délai de la loi ; ___________ Jugement : RC 26.648- 5528 Par son exploit intitulé « Assignation en validité de saisie conservatoire et en paiement de créance du 4 octobre 2012, le demander Dinganga Sylvain a attrait par devant le Tribunal de céans le défendeur Nsimba Eugène pour s’entendre le Tribunal dire recevable et fondée la présente action, valider la saisie opérée et la transformer en saisie exécution, condamner le défendeur au paiement de l’équivalent en FC de 700 $US et de 65.000 FC représentant les loyers échus et la facturation de consommation d’eau, le condamner également aux dommages et intérêts de 5000 US $ pour tous les préjudices confondus subis et de mettre les frais d’instance comme de droit. e condamner également aux dommages et intérêts de 5000 US $ pour tous les préjudices confondus subis et de mettre les frais d’instance comme de droit. A l’audience publique du 14 février 2013 à laquelle cette cause fut plaidée et prise en délibéré, après que le Ministère public ait donné son avis sur le banc, le demandeur a comparu en personne non assisté de conseil ; la défendeur en revanche n’a pas comparu, ni personne pour lui ; le Tribunal s’est déclaré saisi régulièrement à l’égard du défendeur sur base de l’exploit d’assignation dont une copie a été affichée à la porte principale du Tribunal de céans et une autre copie, envoyée au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, a été publiée dans ledit Journal n° 22/I/2012 du 15 novembre 2012, à la page 108. Le défaut sollicité par le demandeur contre le défendeur a été adjugé par le Tribunal après l’avis du Ministère public. La procédure ainsi suivie sera dite régulière. Dans sa plaidoirie prise par lui-même à l’audience publique, le demandeur a sollicité le bénéfice intégral de son exploit introductif d’instance. L’officier du Ministère public, en son avis, a demandé au Tribunal de faire droit aux prétentions du demandeur. de son exploit introductif d’instance. L’officier du Ministère public, en son avis, a demandé au Tribunal de faire droit aux prétentions du demandeur. Les faits de la cause tels qu’exposés par le demandeur se résument comme suit : Un contrat de bail a été signé entre les parties sur la maison du demandeur sise rue Selembao n° 54, dans la Commune de Selembao pour un loyer mensuel fixé à 100 $US. Alors que le défendeur (locataire) avait déjà consommé toute sa garantie locative, il était au mois de juillet de l’année 2012 en retard de paiement de 7 mois soit 700 $US ; les sommations lui faites pour le contraindre au paiement sont demeurés infructueuses. C’est ainsi que le demandeur, grâce à l’Ordonnance n° 076/2012 du 22 juin 2012 fit saisir conservatoirement la voiture du défendeur pour sûreté de sa créance en date du 4 juillet 2012 ; Quant au fond, il ressort des pièces produites par le demandeur, notamment le cahier dans lequel le défendeur signe conjointement avec le demandeur lorsqu’il s’acquitte de loyers, que le défendeur est en retard de paiement pendant 7 mois pour ‘l’équivalent en FC de 700 US $. Outre cette créance de loyers, le même défendeur a perçu des autres locataires de la même parcelle la somme de 65.000 FC lui remise pour apurer les factures de la consommation d’eau. e même défendeur a perçu des autres locataires de la même parcelle la somme de 65.000 FC lui remise pour apurer les factures de la consommation d’eau. Le Tribunal ordonnera donc au défendeur de payer les sommes sus relevées. Et pour la garantie de cette créance, le Tribunal ordonnera la validation de la saisie conservatoire faite suivant le procès-verbal de l’Huissier Sylvain Muamba Beya du Tribunal de Paix /Assossa, et la transformera cette saisie en saisie exécutoire. Le demandeur, qui a éprouvé des préjudices suites au non paiement des loyers échus pendant 7 mois et a dû recourir à la justice pour les recouvrer, le Tribunal lui allouera la somme de 1000 $US pour tous les préjudices confondus. hus pendant 7 mois et a dû recourir à la justice pour les recouvrer, le Tribunal lui allouera la somme de 1000 $US pour tous les préjudices confondus. Par ces motifs, Le Tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du demandeur et par défaut à l’égard du défendeur ; Vu le COCJ ; Vu le CPC ; Le Ministère public entendu ; Dit recevable et fondée la présente action ; Valide la saisie conservatoire pratiquée sur la voiture de marque Toyota de couleur rouge, immatriculée KN 3321/BC ayant appartenu au défendeur et transforme cette saisie en saisie exécution ; Condamne le défendeur à payer au demandeur la somme équivalente en FC de 700$US (représentant les loyers échus) et 65.000 FC (représentant les facturations de consommation d’eau) ; Condamne le défendeur à payer au demandeur les dommages et intérêts de l’équivalent en FC de 1000 $US ; Met les frais d’instance à charge du défendeur taxés à 4.650 FC ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 quivalent en FC de 1000 $US ; Met les frais d’instance à charge du défendeur taxés à 4.650 FC ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 101 102 Le Tribunal e Grande Instance de Kinshasa/Kalamu siégeant en matière civile au premier degré a ainsi jugé et prononcé en son audience publique du 09 mai 2013 à laquelle a siégé le Magistrat Kombe Yahone, président de chambre, avec le concours de Eric Nkulu, Officier du Ministère public et l’assistance de Madame Kitetele, Greffier du siège. Sé/Le Greffier Sé/La présidente de Chambre. ___________ RH : 5528 Mandons et ordonnons tous huissiers à ce requis de mettre le présent jugement à exécution : Aux procureurs généraux et de la République d’y tenir la main et à tous commandants et Officiers de Forces Armées de la République Démocratique du Congo d’y prêter la main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; En foi de quoi, le présent a été signé et scellé du sceau de ce Tribunal ; Il a été employé en cinq feuillets utilisés uniquement au recto paraphés par Nous, Greffier divisionnaire. Délivré par nous Greffier divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, le 25 novembre 2013 contre le paiement de : 1. Grosse : 14.880 FC 2. Copie (s) : 4.650 FC 3. nnaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, le 25 novembre 2013 contre le paiement de : 1. Grosse : 14.880 FC 2. Copie (s) : 4.650 FC 3. Frais et dépens : 4. Droit proportionnel de 6% : 30 USD 5. Signification : 1 $US 6. Consignation à parfaire : Soit au total : 24.080,00 FC + 31 $USD Fait à Kinshasa, le 25 novembre 2013. Le Greffier divisionnaire, Lunkeba Nzola Kanda Chef de division. ___________ Assignation en licitation R.C : 109.231 L’an deux mille treize, le onzième jour du mois de décembre ; A la requête de Madame Manana Milembi et Monsieur Manana Manziya, résidant respectivement à Kinshasa au n° 10, avenue Liberté, quartier Salongo, dans la Commune de Limete, et au n° 02 de l’Avenue Cataractes, Quartier Binza pigeon, Commune Ngaliema. Je soussigné(e), Makoso, Huissier (ou Greffier) de résidence à Kinshasa, près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe. Ai donné assignation à : 1. Madame Manana Mangongo ; 2. Madame Manana Matembe ; 3. Madame Tinda Mogboku ; 4. Madame Manana Mambasa ; 5. Monsieur Manziya Manana ; Tous ayant la résidence à Kinshasa, au n° 6 Itimbiri, quartier Salongo, Commune de Limete ; 6. 4. Madame Manana Mambasa ; 5. Monsieur Manziya Manana ; Tous ayant la résidence à Kinshasa, au n° 6 Itimbiri, quartier Salongo, Commune de Limete ; 6. Matembe Tebandine Nzande, ayant élu domicile pour besoin de la cause au Cabinet de son Conseil Maître Zirirane Bahati, avocat près la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete, 1er nivau, immeuble Gécamines, Commune de la Gombe ; 7. Madame Mambasa Mangulu, 35, avenue Pierre Koenig, Sarcelles, (France) 8. Madame Milembi Anongo, 35, avenue Pierre Koenig 95.200, Sarcelles (France. 9. Madame Manana Mangando, 35, avenue Pierre Koenig 95.200, Sarcelles (France) 10. Manana Bangundu et 11, Elema Edagba, déclarés absents par une décision judiciaire sous RC 16.732 TGI/Matete. D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis 9, Palais de Justice, place de l’indépendance dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 9 avril 2014 à 9 heures du matin. publiques sis 9, Palais de Justice, place de l’indépendance dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 9 avril 2014 à 9 heures du matin. Pour : Attendu que les requérants et les assignés sont tous fils et filles du Feu Manana Manziya Jean, qui était propriétaire de la parcelle dont n° 4316, Vol AI 487, folio 157, sise avenue du Progrès n° 4316, Quartier Bon marché dans la Commune de Barumbu et de la parcelle de terre portant le n° 19.659, vol Al357, folio 197, situé sise avenue cataractes n° 02, quartier Pigeon, dans la Commune de Ngaliema ; Qu’il s’avère, cependant, à la mort de leur père, ces parcelles ont fait l’objet des mutations et qui sont devenues propriétés exclusives des héritiers dont question, seuls assignés jouissent totalement les fruits de ces parcelles ; Attendu qu’en vertu de l’article 34 de la Loi foncière, les requérants tiennent à obtenir leur part exclusive des parcelles ci-dessus et à sortir de l’indivision ; mais qu’ils sont bloqués par le comportement des neufs assignés qui refusent la venteJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 ivision ; mais qu’ils sont bloqués par le comportement des neufs assignés qui refusent la venteJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 103 104 volontaire des parcelles susdites et les contraignent donc, contrairement à la loi, à demeurer dans l’indivision ; Attendu que l’attitude illégale des neufs assignés crée déjà un grand conflit entre les parties, les assignés et les requérants lequel conflit qui appelle à tout prix un règlement immédiat avec toute célérité pour la paix sociale, et que lesdites parcelles communes ne peuvent être partagées commodément et sans perte. n règlement immédiat avec toute célérité pour la paix sociale, et que lesdites parcelles communes ne peuvent être partagées commodément et sans perte. Qu’ainsi, il importe qu’un jugement de l’auguste Tribunal de céans intervienne pour prononcer au regard de l’article 350 du Code civil livre III, la licitation au regard des parcelles susdites ; Attendu qu’il échet, que l’auguste Tribunal de céans applique l’article 21 du Code de procédure civil en ordonnant l’exécution provisoire nonobstant tout recours et sans cautionnement de son jugement à intervenir parce que les certificats d’enregistrement étant des actes authentiques ; A ces causes : Et toutes les autres à faire valoir au cours de l’instance ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au Tribunal : - De dire recevable et amplement fondée la présente action ; - De prononcer la licitation des parcelles portant n° 4316, vol AI 487, folio 157, sise avenue du progrès n° 4316, quartier Bon marché, dans la Commune de Barumbu et parcelle n° 19659, vol AI 357, folio 197, avenue Cataractes n° 02, quartier Pigeon, dans la Commune de Ngaliema ; - D’ordonner au Greffier Divisionnaire du Tribunal de Céans de procéder à la vente des parcelles ; - De partager le produit résultant de cette vente aux copropriétaires - D’ordonner l’exécution provisoire sans cautionnement à intervenir nonobstant tout recours ; - De condamner aux frais et dépens de l’instance ; Et pour que les assignés n’en prétextent quelque cause d’ignorance, je leur ai à chacun : Pour le premier Etant à Et y parlant à Pour le deuxième : Etant à Et y parlant à Pour le troisième : Etant à Et y parlant à Pour le quatrième : Etant à Et y parlant à Pour le cinquième : Etant à Et y parlant à Pour le sixième : Etant à Et y parlant à Pour le septième : Etant à Et y parlant à Pour le huitième : Etant à Et y parlant à Pour le neuvième : Etant à Et y parlant à Pour le huitième : Etant à Et y parlant à Laissé copie de mon présent exploit Dont acte : Coût :…….. rlant à Pour le neuvième : Etant à Et y parlant à Pour le huitième : Etant à Et y parlant à Laissé copie de mon présent exploit Dont acte : Coût :…….. FC Greffier ___________ Signification d’un jugement supplétif. R.C. : 39.609/G L’an deux mille douze, le Vingt-septième jour du mois de novembre ; A la requête de Monsieur le Procureur de la République Près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ; Je soussigné : Martin Mulumbu, Huissier de la Justice de résidence à Kinshasa ; Ai donné signification au : Journal officiel de la République Démocratique du Congo à Kinshasa ; Jugement supplétif tenant lieu à l’absence, rendu le 19 novembre 2012, sous le RC 39.609/G, par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu en faveur de : Dame Mansiangi, Mathy, absente. La présence signification se faisant pour son information et direction à telles fins que de droit ; Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai : Etant au Journal Officiel ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 ins que de droit ; Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai : Etant au Journal Officiel ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 105 106 Et y parlant à Laissé copie de mon présent exploit avec celle du jugement supplétif suivant. Dont acte Coût …….. FC L’Huissier ___________ JUGEMENT RC 39609/G Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu y séant en matières civile et gracieuse au premier-degré à rendu le jugement d’absence suivant : Audience publique du dix-neuf novembre deux mille douze. En cause : Monsieur Fwetete Isamoyo Théodore, résidant à Kinshasa sur rue Befale n°20, dans la Commune de Kasa-Vubu Requérant. embre deux mille douze. En cause : Monsieur Fwetete Isamoyo Théodore, résidant à Kinshasa sur rue Befale n°20, dans la Commune de Kasa-Vubu Requérant. Par sa requête, le requérant sollicite de Tribunal de céans, le jugement d’absence en ces termes : « Requête déclarative d’absence : « A Monsieur le président du Tribunal de Grande Instance de Kalamu à Kinshasa/Kasa-Vubu ; «A l’honneur de vous exposer ce qui suit : «Qu’il demande le bénéfice d’un jugement déclaratif d’absence ; « En effet, Monsieur Mansiangi Mathy est sortie du domicile familial situé sur avenue Befale n°2 Kinshasa/Kasa-Vubu, sans préjudice de date plus certainement au courant de l’an 2001 ; «Malgré toutes les recherches faites, aucun résultat positif n’est obtenu ; « Ainsi, pour nous permettre d’être convaincu de e qui lui est arrivé, qu’il vous plaise de nous accorder la présente demande. Et ce sera justice. Sé/Le Requérant. nous permettre d’être convaincu de e qui lui est arrivé, qu’il vous plaise de nous accorder la présente demande. Et ce sera justice. Sé/Le Requérant. » La cause étant régulièrement inscrite au rôle des affaires civiles et gracieuse au premier degré, fut fixés et appelée à l’audience publique du 19 novembre 2012 à 09 heures du matin ; A l’appel de la cause à cette audience, le requérant a comparu en personne non assisté de Conseil, et sollicita le bénéfice intégral de sa requête introductive d’instance; Le Ministère public en son avis verbal émis-après vérification des pièces, demande à e qu’il plaise au Tribunal d’y faire droit ; Sur ce, le Tribunal déclara les débats clos, prit la cause en délibéré et séance tenante, prononça son jugement d’absence suivant : Jugement : Par sa requête du 19 novembre 2012 adressée au président du Tribunal de céans, Sieur Fuetete Isamoto Théodore sollicite du Tribunal l’obtention d’un jugement constatant l’absence de sa Sœur Mansiangi Mathy ; A l’audience publique du 19 novembre 2012 où cette cause a été prise en délibéré, le requérant a comparu volontairement en personne non assisté de Conseil, et le Tribunal s’est déclaré saisi ; Exposant sa requête, le Comparant a déclaré que sa sœur est sortie au domicile siruté sur avenue Befale n° 20, dans la Commune de Kasa-Vubu sans préjudice de date plus certaine mais au courant de l’an 2001 ; que depuis lors, toutes les recherches effectuées pour la retrouver sont restées vaines ; Pour l’organe de la Loi, cette demande est fondée ; Pour sa part, le Tribunal estime faire droit à cette demande en vertu des articles 184 et 185 du Code de la Famille qui stipulent en substance que le Tribunal compétant peut statuer au regard des pièces qui lui sont produites et constater l’état d’absene de la personne recherchée. n substance que le Tribunal compétant peut statuer au regard des pièces qui lui sont produites et constater l’état d’absene de la personne recherchée. In specia, le Tribunal déclarera Dame Mansiengi Mathy absente et mettra les frais de cette instance à charge du requérant ; Par ces motifs : Le Tribunal ; Statuant publiquement sur requête ; Vu le Code, ce l’organisation et de la compétence judiciaires ; Vu le Code de procédure civile ; Vu le Code de la Famille ; Le Ministère public entendu ; - En conséquence, déclare Dame Mansiangi Mathy absence. - En joint au greffier de signifier au Journal officiel de la République Démocratique du Congo cette décision aux fins de sa publication ; - Met les frais de cette instance à charge du requérant ; Le Tribunal de Grande Instance de Kalamu a ainsi jugé et prononcé à son audience publique du 19 novembre 2012, à laquelle a siégé le Magistrat Magloire Mundele, président de Chambre, avec le concours de l’Officier du Ministère public Bakajika et l’assistance du Greffier Makoka. Sé/Le Greffier. Sé/le Président de chambre. ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 ika et l’assistance du Greffier Makoka. Sé/Le Greffier. Sé/le Président de chambre. ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 107 108 Notification d’opposition et assignation à comparaître à domicile inconnu. R.C. : 107.320/106.607 L’an deux mille treize, le dix-huitième jour du mois de décembre ; A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa- Gombe ; Je soussigné, Ngiana Kasasala, Huissier du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa-Gombe ; Ai donné notification d’opposition et assignation à comparaître à : 1. La Société Great Ganesha, en sigle « G.G. » dont le siège social fut autrefois situé à l’Immeuble Ghassan, sur avenue des Marais n° 1681, derrière le siège de la Direction générale des Impôts « D.G.I. » dans la Commune de la Gombe, actuellement sans adresse connue en ou hors la République Démocratique du Congo ; 2. La Société Shivam, dont le siège social fut autrefois situé à l’Immeuble Ghassan, sur avenue des Marais n° 1681, derrière le siège de la Direction générale des Impôts « D.G.I. e siège social fut autrefois situé à l’Immeuble Ghassan, sur avenue des Marais n° 1681, derrière le siège de la Direction générale des Impôts « D.G.I. » dans la Commune de la Gombe, actuellement sans adresse connue en ou hors la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa-Gombe siégeant en matière Civile au premier degré au Local ordinaire de ses audiences sis Palais de Justice, place de l’Indépendance dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 26 mars 2014 à 9 heures du matin ; Pour : Attendu qu’il a été enrôlé une opposition formée par la S.C.T.P. une de la Gombe, à son audience publique du 26 mars 2014 à 9 heures du matin ; Pour : Attendu qu’il a été enrôlé une opposition formée par la S.C.T.P. Sarl contre le jugement rendu par le Tribunal de céans sous RC 106.607 en date du 02 octobre 2012 ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Entendre statuer à nouveau en faisant droit à l’opposition enrôlée ; Entendre mettre à néant le jugement entrepris ; Et pour que les assignées n’en prétextent ignorance, je leur ai : « Attendu que les assignées (1ère et 2e n’ont plus des sièges connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, ni succursales ou encore bureaux de représentation ; qu’à ces causes, j’ai affiché pour la première et la deuxième assignées copie de mon présent exploit devant la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa-Gombe et ai, Huissier susnommé et soussigné, envoyé une autre copie au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour insertion et publication » Dont acte : Coût : … FC L’Huissier. envoyé une autre copie au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour insertion et publication » Dont acte : Coût : … FC L’Huissier. Signification du jugement avant dire droit RC : 105.762 L'an deux mille treize, le vingt sixième jour du mois de novembre ; A la requête de: Monsieur le Greffier divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Je soussigné : Moyengo Simba, Huissier ou Greffier près le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe ; Ai signifié (e) à : 1. La Sarl Trust Merchant Bank, NRC 9063, dont le siège social est établi à Lubumbashi sur l'avenue Moero n° 761 dans la Commune de Lubumbashi, et une Direction régionale à Kinshasa, située au n°1 ; Place du marché dans la Commune de la Gombe ; poursuites et diligences de Robert Levi, Administrateur-délégué. 2. Monsieur Molisho Mukema Victor, actuellement n'ayant ni résidence ni domicile connu en République Démocratique du Congo, ni à l'Etranger ; L'expédition du jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Combe, siégeant en matière civile au premier degré, à son audience publique du 08 juillet 2013, sous RC. ar le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Combe, siégeant en matière civile au premier degré, à son audience publique du 08 juillet 2013, sous RC. 105.762 dont voici la teneur: La présente cause a été prise en délibéré à l'audience publique du; - Avant de statuer, une nouvelle loi a été votée par le parlement, la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire laquelle a été publiée en date du 04 mai 2013 au Journal officiel de la République; Le nouveau texte apporte comme innovation majeure en son article 16 une composition collégiale de trois juges pour siéger valablement au Tribunal de grande instance en toute matière contradictoirement à la loi ancienne qui organisait un siège unique lorsque la même juridiction siégeait en matière civile au premier degré et en matière du travail ; En l’absence des dispositions transitoires relatives au sort des procédures engagées selon la loi ancienne ou tranchant les questions relatives au conflit des lois en consacrant éventuellement la survivance de la composition unique pour les causes prises en délibéré sous l'empire de l'ancien code, il s’impose l’application immédiate de la nouvelle loi, dans tous les cas, à ce jour le Tribunal de Grande Instance, conformément aux prescrits de l’article 16 du nouveau code, ne peut siéger dans n’importe quelle matière, en ce compris pour une réouverture des débats, qu'au nombre de trois juges-, seule composition régulière ; La doctrine enseigne, en effet, qu'en cas de conflit de lois, pour trouver la norme applicable il faut distinguerJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 ne, en effet, qu'en cas de conflit de lois, pour trouver la norme applicable il faut distinguerJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 109 110 selon qu'ils 'agit d'une loi de forme ou de fond. Lorsqu'il s’agit du fond, il est application de deux principes d'égale valeur; la non rétroactivité de la loi pénale la plus sévère et la rétroactivité de la loi la plus douce. Mais lorsqu'il s'agit d'une loi de Forme, le principe est celui de l’application immédiate. Droit pénal général. Edition Larcier, 17e édition, 2012, page 63 à 76; WilFried Jeandidier, Droit pénal général. Edition «Montchretien, p. 136 à 141, Nyabirungu Mwene Songa, Droit pénal général zaïrois. Editions Droit et Société, 1989, page 67 à 69; En l'espèce, s'agissant d'une loi de procédure, elle trouve application immédiate et les affaires prises en délibéré par une composition non conforme au nouveau code doivent faire l'objet d'une réouverture des débats d’office pour régularisation de la composition; Par ces motifs. sition non conforme au nouveau code doivent faire l'objet d'une réouverture des débats d’office pour régularisation de la composition; Par ces motifs. Le tribunal, statuant publiquement et avant dire droit; Vu la nouvelle Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement en son article 16; Vu le Code de procédure civile; Ordonne d'office la réouverture des débats pour régularisation de la composition ; Renvoi la cause en persécution à l’audience publique à fixer par le greffier à la diligence des parties et lui enjoint de leur signifier le présent jugement ; Réserve les frais; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe à l’audience publique de ce 08 juillet 2013 laquelle siège les magistrats Yanyi Ovungu, Samwa Lisele et «Lumbu Kabezya Lewis, avec le concours du Ministère public représenté par Muganza et l’assistance de Madame Tshiela, Greffier du siège. amwa Lisele et «Lumbu Kabezya Lewis, avec le concours du Ministère public représenté par Muganza et l’assistance de Madame Tshiela, Greffier du siège. La présente signification se faisant pour leur information et direction et à telles fins que de droit et à la même requête et d'un même contexte ci-dessus, J’ai, Huissier/Greffier susnommé, ai donné notification de date d'audience aux préqualifiés, d'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de justice, Place de l'indépendance, dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 05 mars 2014 à 9 heures du matin ; Et pour que les notifiés n'en ignorent, je leur ai: 1. Pour la première Etant à : Et y parlant à 2. Pour le deuxième: Et pour qu'il n'en prétexte ignorance et étant donné qu'il n'a ni domicile, ni résidence connu en République Démocratique du Congo, ni à l'Etranger, une copie du présent exploit a été affichée ce jour à la porte principale du Tribunal de céans, et une autre copie envoyée pour publication au Journal officiel, conformément à l'article 7, alinéa 2 du Code de procédure civile. Dont Acte coût : …….FC Huissier ou Greffier ___________ Assignation en licitation RC. onformément à l'article 7, alinéa 2 du Code de procédure civile. Dont Acte coût : …….FC Huissier ou Greffier ___________ Assignation en licitation RC. 109.181 TGI/Gombe L’an deux mille treize, le douzième jour du mois de décembre ; A la requête de : Madame Mpasi Omba Liliane, de nationalité congolaise, résidant au n° 168/PLC, Quartier CNECI, Commune de Lingwala, Ville de Kinshasa ; Je soussigné, Ngolela Thérèse, Huissier du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Ai donné assignation à : 1. Monsieur Kalema-Ka-Lokembo ; 2. Madame Kosso Dowa ; 3. Monsieur Simbo Okito, tous résidant à l’étranger, n’ayant pas d’adresses connues. nation à : 1. Monsieur Kalema-Ka-Lokembo ; 2. Madame Kosso Dowa ; 3. Monsieur Simbo Okito, tous résidant à l’étranger, n’ayant pas d’adresses connues. D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques au Palais de Justice, sis à la place de l’indépendance en face du Ministère des Affaires Etrangères, Commune de la Gombe, à son audience publique du 12 mars 2014 à 9 heures du matin ; Pour : Attendu que Madame Ondja Okito, décédée à Bruxelles en date du 27 novembre 2008 a laissé quatre enfants, Monsieur Kalema-Ka-Lokembo, Madame Kosso Olowa, Madame Mpasi Omba Liliane et Monsieur Simbo Okito ; Qu’elle a laissé aussi une parcelle sise n° 168/PLC, Quartier CNECI, Commune de Lingwala et une école sise n° 14, avenue Lumame, Commune de Ngaliema ; Que, depuis la mort du de cujus, ma requérante est restée dans l’indivision et que ce régime ne lui est pas du tout favorable ; Qu’ainsi elle est d’accord pour sortir de l’indivision ; Attendu qu’elle sollicite au Tribunal de céans de sortir de l’indivision, c’est-à-dire, la vente des parcellesJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 sollicite au Tribunal de céans de sortir de l’indivision, c’est-à-dire, la vente des parcellesJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 111 112 précitées et partage du fruit de ladite vente à tous les héritiers qui sont au nombre de 4 mieux identifiés ci- haut ; Par ces motifs : Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au Tribunal de céans : - Dire la présente cause recevable et totalement fondée ; - Ordonner la vente des parcelles précitées et le partage du fruit de ladite vente à tous les héritiers ; - Mettre les frais d’instance et dépens à charge des assignés ; Et pour que les assignés n’en prétextent ignorance : J’ai fait publiée la copie du présent exploit au Journal officiel et affiché au valve du Tribunal de céans la copie du présent exploit. 1. Pour le premier 2. Pour la deuxième 3. Pour le troisième Dont acte Coût : FC L’Huissier ___________ Acte de notification de date d’audience à domicile inconnu R.C.A 29.323 L’an deux mille treize, le dix-septième jour du mois de décembre ; A la requête de Monsieur le Greffier principal de la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe ; Je soussigné, Malumba Mawete, Huissier/Greffier de Justice de résidence de la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe ; Ai notifié à : 1. l de Kinshasa/Gombe ; Je soussigné, Malumba Mawete, Huissier/Greffier de Justice de résidence de la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe ; Ai notifié à : 1. L’Eglise de la Communauté Evangélique et Prophétique au Congo « CEAPCO », agissant en la personne de Madame Pemba Sala, Représentante légale ayant son siège social au n° 30 de l’avenue Kamundu, Quartier Manenga à Kinshasa/Ngaliema ; actuellement sans domicile ou résidence connus, ni en République Démocratique du Congo, ni à l’étranger ; D’avoir à comparaître par devant la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile au second degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de Justice, place de l’indépendance, dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 19 mars 2014 dès 9 heures du matin. publiques sis Palais de Justice, place de l’indépendance, dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 19 mars 2014 dès 9 heures du matin. Pour : S’entendre statuer sur les mérites de l’affaire inscrite sous RCA 29.323 pendante devant la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe ; En cause : l’Eglise de la Communauté Evangélique et Prophétique au Congo « CEAPCO », agissant en la personne de Madame Pemba Sala, Représentante légale, partie demanderesse ; contre Messieurs Ilunga Musanga et Tsasa Lelo, partie défenderesse ; Et pour que la notifiée n’en ignore, je lui ai : attendu qu’elle n’a ni domicile ou résidence connus en République Démocratique du Congo ou à l’étranger, j’ai affiché une copie du présent acte devant la porte principale de la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal officiel pour son insertion. opie du présent acte devant la porte principale de la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal officiel pour son insertion. Dont acte Coût : FC L’Huissier de Justice ___________ A-venir, notification d’appel incident et assignation à domicile inconnu RCA 28.551 CA Gombe L’an deux mille treize, le dix-neuvième jour du mois de décembre ; A la requête de la Société Nationale d’Assurances, en sigle SONAS, Sarl, représentée par son Administrateur Directeur général, Madame Agito Amela Carole et ayant son siège social sur l’immeuble Sankuru, sis boulevard du 30 juin n° 6664, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; Je soussigné, Martin Ngandu Kabundi, Huissier/Greffier de résidence à Kinshasa ; Ai donné notification à : La Société Global Web Dimension, GWD, en sigle, n’ayant ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; De l’appel incident interjeté par Maître Francis-Elie Mubuis Mbom-A-Mumbel, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe et porteur d’une procuration spéciale lui remise par la Société Nationale d’Assurances, SONAS en sigle ; Et du même contexte, ai donné à-venir et assignation à la notifiée d’avoir à comparaître par devant la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe, y siégeant en matière civile au second degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de Justice, place de l’indépendance, dans la Commun de la Gombe à son audience publique du 02 avril 2014 à neuf heures du matin ; Pour :Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 la Commun de la Gombe à son audience publique du 02 avril 2014 à neuf heures du matin ; Pour :Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 113 114 Attendu qu’en date du 2 décembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe a, sous le RC 103.422, rendu un jugement condamnant la notifiée à payer à ma requérante la somme de 45.200 US$ (dollars américains quarante-cinq mille deux cents) à titre d’arriérés de loyers locatifs ; Que, contre ce jugement, la notifiée avait, le 25 octobre 2011, interjeté un appel principal auprès de la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe sous le RCA 28.551 ; Qu’en outre, elle avait, par ordonnance n° 0264/2011 du 31 octobre 2011, obtenu de ladite Cour l’autorisation d’assigner ma requérante en défenses à exécution pour l’audience du 16 novembre 2011, sans toutefois faire fixer ladite affaire, ni encore moins y comparaître ; Qu’à cette audience, aucune des parties n’ayant comparu, ni personne en leur nom, la Cour se déclara non saisie à leur égard ; Que, face à cette situation, ma requérante, après avoir constaté le manque d’intérêt de la notifiée, appelante principale, et eu égard au montant de la créance-objet du présent litige, a, en date du 30 janvier 2012, interjeté un appel incident au double motif de réclamer des dommages-intérêts à titre de demande reconventionnelle pour action téméraire et vexatoire et de diligenter la procédure au degré d’appel afin d’obtenir le plus rapidement possible une décision exécutoire ; Qu’à propos des dommages-intérêts, elle s’estime, sur pied de l’article 258 du Code civil congolais, livre III, en droit d’exiger réparation et, pour cela, la somme de 10.000 US$ (dollars américains dix mille) est un montant raisonnable et équitable ; Que, pour cette raison, en sa qualité d’appelante sur incident, elle a décidé de faire fixer la présente cause afin de lui permettre d’être en état de recevoir plaidoirie ; Attendu qu’à l’audience du 27 novembre 2013, cette affaire avait été renvoyée au rôle général ; Que mon requérant, appelant sur incident, a fait diligence pour qu’elle revienne au rôle ordinaire afin de lui permettre de recevoir plaidoirie. ral ; Que mon requérant, appelant sur incident, a fait diligence pour qu’elle revienne au rôle ordinaire afin de lui permettre de recevoir plaidoirie. A ces causes : Et d’autres à faire valoir en cours d’instance ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; La notifiée : - S’entendre dire recevable et fondé le présent appel incident ; - Par conséquent : • S’entendre confirmer l’œuvre du premier juge en ce qu’il a condamné la notifiée à payer à ma requérante la somme de 45.200 US$ à titre d’arriérés de loyers locatifs ; • S’entendre condamner à payer à mon requérant la somme de 10.000 US$ à titre de dommages et intérêts pour action téméraire et vexatoire ; • S’entendre condamner au paiement des frais et dépens de l’instance. Et pour que la notifiée n’en prétexte ignorance, étant donné qu’elle n’a ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale de la Cour de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel pour publication. Dont acte Coût L’Huissier ___________ Notification d’appel et assignation à domicile inconnu R.C.A. autre copie au Journal officiel pour publication. Dont acte Coût L’Huissier ___________ Notification d’appel et assignation à domicile inconnu R.C.A. 7393 L’an deux mille treize, le dix-neuvième jour du mois de décembre ; A la requête de Monsieur Kalema Kitenge Francky, résidant sur avenue By-Pass n° 10, Quartier Ngafani dans la Commune de Selembao à Kinshasa ; Je soussigné, Martin R. Monsieur Kalema Kitenge Francky, résidant sur avenue By-Pass n° 10, Quartier Ngafani dans la Commune de Selembao à Kinshasa ; Je soussigné, Martin R. Ipondo Boleilanga, Huissier près la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete à Kinshasa/Matete ; Ai donné notification d’appel et assignation à Monsieur Bauma Modeste, résidant sur avenue Boyera n° 24 bis, actuellement sans résidence ni domicile connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; Que la cause : Kalema Kitenge Francky ; contre Bauma Modeste sera appelée devant la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete à l’audience publique du jeudi 10 avril 2014 à 9 heures du matin devant la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete siégeant en matières civile et commerciale au local ordinaire de ses audiences publiques, sis 4e rue Limete, Quartier résidentiel dans la Commune de Limete à Kinshasa ; Pour : Sous réserves généralement quelconques ; Sans préjudices à touts autres droits ou actions ; S’entendre dire que le jugement appelé porte griefs à l’appelant ; S’entendre condamner aux frais et dépens ; Et pour que le notifié n’en ignore ; Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte centrale de la Cour d’Appel de céans et envoyé une autre copie auJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 pie de mon exploit à la porte centrale de la Cour d’Appel de céans et envoyé une autre copie auJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 115 116 Journal officiel pour insertion et publication au Journal officiel. Dont acte, Coût : Le Greffier, ___________ Assignation civile RCE 3344 L’an deux mille treize, le troisième jour du mois de décembre ; A la requête de la Trust Merchant Bank sarl, NRC 9063, dont le siège social est établi à Lubumbashi sur l'Avenue Moero n° 761 dans la Commune de Lubumbashi, et une Direction régionale située à Kinshasa, au n° l, Place du Marché dans la Commune de la Gombe, poursuites et diligences de Monsieur Oliver Meisenberg, Administrateur-Directeur général, agissant en vertu de l'article 26 des statuts de la société publiés au Journal officiel n° 9 du 1er mal 2004, 2ème partie, colonnes 78 et suivantes, tel que modifié par l'Assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2009, et celle du 02 janvier 2013. Ayant pour conseils, Maîtres, N. Ilunga Muteba, P. Kalume Beya, J-L. Ndaye Bafuafua et C. aordinaire du 16 novembre 2009, et celle du 02 janvier 2013. Ayant pour conseils, Maîtres, N. Ilunga Muteba, P. Kalume Beya, J-L. Ndaye Bafuafua et C. Mujinga Mutombo, tous Avocats au Barreau de Kinshasa/Gombe, résidant à Kinshasa et dont le cabinet est situé au n° 5 de l'Avenue Kwango, au centre commercial de Kintambo, Quartier Joli-parc, Commune de Ngaliema ; Je soussigné Menakumbu Elisée, Huissier de Justice de résidence à Kinshasa/Gombe ; Ai donné assignation à : Madame Tshibangu Masengu Angèle, actuellement n'ayant ni résidence ni domicile connus en République Démocratique du Congo ni à l'étranger ; D'avoir à comparaitre le 11 mars 2014 dès 9 heures du matin par devant le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe siégeant en matière Commerciale au premier degré dans le local ordinaire de ses audiences publiques, situé sur l'Avenue Mbuji-Maji n° 3 dans l'enceinte des services de la documentation de la Cour Suprême de Justice dans la Commune de la Gombe. liques, situé sur l'Avenue Mbuji-Maji n° 3 dans l'enceinte des services de la documentation de la Cour Suprême de Justice dans la Commune de la Gombe. Pour : Attendu que par un contrat de prêt conclu le 24 novembre 2008, ma requérante à prêté à la citée une somme de 3.000 US (trois mille dollars américains) à charge pour elle de la rembourser avec intérêt à 4% et ce, par versements mensuels réguliers; Attendu que la citée n'a pas remboursé la totalité de ce crédit, si bien qu'à ce jour elle est encore redevable de 9.117$ (neuf mille cent dix-sept dollars américains) de principal, intérêts et pénalités compris; Attendu que le non-paiement des sommes dues par la citée cause un grave préjudice à ma requérante; Qu'en effet, en sa qualité de banquier, elle a entre autres activités celle de donner des crédits à ses clients, qu'ainsi le non-paiement des sommes dues par la citée a sérieusement handicapé ses activités en ce sens qu'elle n'est pas en mesure de satisfaire bon nombre de ses clients qui lui ont demandé service; Qu'il convient dès lors de réparer ce préjudice ; Attendu que la citée ne conteste pas son engagement écrit de payer les sommes dues; Qu'en espèce les conditions prévues à l'article 21 du CPC, pour accorder un jugement exécutoire sont remplies; Par ces motifs Et tous autres à faire valoir en cours d'instance, sous toutes réserves de droit; - Entendre dire recevable et fondée la présente action; - S'entendre la citée condamner par un jugement exécutoire nonobstant tous recours et sans caution à payer à ma requérante le montant principal de 9.117 en remboursement des sommes dues et 2.000$ des dommages et intérêts pour le préjudice subi; - S'entendre la citée condamner aux frais et dépens de cette instance. ment des sommes dues et 2.000$ des dommages et intérêts pour le préjudice subi; - S'entendre la citée condamner aux frais et dépens de cette instance. Et pour qu'elle n'en prétexte ignorance et étant donné qu'elle n'a ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo, ni à l'étranger, une copie du présent exploit a été affichée ce jour à la porte principale du tribunal de céans, et une autre copie envoyée pour publication au Journal officiel, conformément à l'article 7, alinéa 2 du Code de procédure civile. Dont acte et coût l’Huissier ___________ PROVINCE DU BAS-CONGO Ville de Matadi Citation directe à domicile inconnu RP 4749/CD L’an deux mille treize, le troisième jour du mois de décembre ; A la requête de Bukambulu Nkuanga et Lelo Nzita, résidant à Matadi sur avenue Nkodia n° 17, Quartier Ville haute dans la Commune de Matadi. Je soussigné, Camille Landu, Huissier de Justice près le Tribunal de Paix de Matadi ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 e Matadi. Je soussigné, Camille Landu, Huissier de Justice près le Tribunal de Paix de Matadi ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 117 118 Ai donné citation directe à domicile inconnu à Makoso Nsunda, n’ayant ni adresse ni domicile connu dans ou hors la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaître devant le Tribunal Grande Instance de Matadi y siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences publique sis Inga n° 03, quartier Ville basse dans la Commune de Matadi, à son audience publique du 06 mars 2014 à 9 heures du matin ; Pour : Attendu que dans l’espace de temps allant du 14 au 19 octobre 2013, le cité est allé se plaindre conter mes requérantes à l’Agence Nationale des Renseignements au motif qu’elles lui seraient redevables de la somme de 500 USD qui représenterait sa commission sur la vente conclue entre la Société Ledya et sieur Nkuanga, Père et époux ; Attendu que usant de ses méthodes habituelles, les agents de l’ANR, non identifiés par les requérantes, vont les retenir à leur office jusque tard dans la soirée, affamées et assoiffées, conditionnant leur remise en liberté par la signature d’une reconnaissance de la dette de 500 USD au bénéfice du cité ; Que sieur Nkuanga, leur Père et époux, frappé de paralysie suite à une crise d’hypertension, était resté seul à la maison toute la journée, sans garde malade pouvant s’occuper de ses besoins sanitaires, hygiéniques et alimentaires, et mes requérantes, devant toutes ces contraintes, ont dû signer la reconnaissance de cette de 500 USD afin de recouvrer leur liberté et de rejoindre le malade ; Que dans ce contexte, le Tribunal de céans dira la présente action recevable et totalement fondée, et dira par conséquent établie en fait comme en droit l’infraction d’extorsion de signature mise à charge du cité et le condamnera conformément à la loi ; Qu’il dira aussi recevable et totalement fondée l’action civile de mes requérantes ; Qu’il ordonnera la destruction de l’acte querellé, contenant l’obligation de 500 USD à payer par mes requérants, et dira qu’il n’aura plus d’effet au cas où le cité tenterait d’en faire usage ; Que ce comportement ayant causé d’énormes préjudices à mes requérantes, le Tribunal de céans condamnera le cité à leur payer à chacune les dommages-intérêts équivalents en francs congolais à 5.000 USD en réparation de tous les préjudices confondus subis par elles ; Que le cité sera condamné aux frais de la présente instance ; Par ces motifs ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au Tribunal ; De recevoir la présente action et la dire totalement fondée ; De dire établie en fait comme en droit la prévention d’extorsion de signature mise à charge du cité et le condamner conformément à la loi ; De recevoir l’action civile et la dire totalement fondée ; D’ordonner la destruction de l’acte querellé, contenant l’obligation de payer 500 USD à charge de mes requérantes et dire qu’il n’aura plus d’effet au cas où le cité tenterait d’en faire usage ; De condamner le cité à payer à chacune de mes requérantes la somme équivalente en francs congolais à 5.000 USD à titre de dommages-intérêts en réparation de tous les préjudices confondus subis par elles suite au comportement du cité ; De le condamner également aux frais d’instance ; Et ce sera justice ! de tous les préjudices confondus subis par elles suite au comportement du cité ; De le condamner également aux frais d’instance ; Et ce sera justice ! Et pour que le cité n’en ignore, attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connue dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Matadi et envoyé un extrait du même exploit au Journal officiel aux fins d’insertion. Dont acte Coût…. FC L’Huissier ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 me exploit au Journal officiel aux fins d’insertion. Dont acte Coût…. FC L’Huissier ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 119 120 Conditions d’abonnement, d’achat du numéro et des insertions Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de payement des sommes dues à l’Etat. Les actes et documents quelconques à insérer au Journal officiel doivent être envoyés au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est faite à leur diligence. Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. nnuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les missions du Journal officiel Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un service spécialisé dénommé «Journal officiel de la République Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. Le Journal officiel est dépositaire de tous les documents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. ents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. La subdivision du Journal officiel Subdivisé en quatre Parties, le Journal officiel est le bulletin officiel qui publie : dans sa Première Partie (bimensuelle) : - Les textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ; - Les annonces et avis. dans sa Deuxième Partie (bimensuelle) : - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées Générales) ; - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; - Les protêts ; - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, Assemblées générales). dans sa Troisième Partie (trimestrielle) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuelle) : - Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. enus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. E-mail : [email protected] Sites : www.journalofficiel.cd www.glin.gov Dépôt légal n° Y 3.0380-57132 Première partie 55e année n° 1 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la RépubliqueJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014
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