Journal Officiel — 1997
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ARR�T� MINIST�RIEL 4 0 9 / C A B / MIN/TC/070bis/97 du 5 d�cembre 1997 portant agr�ment de l�Office congolais de contr�le (O.C.C.) en qualit� de bureau de contr�le technique des unit�s fluviales et lacustres en construction et en exploitation. (Minist�re ARR�T� MINIST�RIEL 4 0 9 / C A B / MIN/TC/070bis/97 du 5 d�cembre 1997 portant agr�ment de l�Office congolais de contr�le (O.C.C.) en qualit� de bureau de contr�le technique des unit�s fluviales et lacustres en construction et en exploitation. (Minist�re des Transports et Communications) � Cet arr�t� minist�riel n�a pas fait l�objet d�une publication au journal officiel. Art. 1er. � L�Office congolais de contr�le, O.C.C. en sigle, est agr�� en qualit� de bureau de contr�le technique des unit�s fluviales et lacustres en construction et en exploitation. � ce titre, la direction de la marine et des voies navigables peut faire appel � l�expertise de l�O.C.C. dans l�accomplissement de sa mission. Art. 2. � L�O.C.C. la direction de la marine et des voies navigables peut faire appel � l�expertise de l�O.C.C. dans l�accomplissement de sa mission. Art. 2. � L�O.C.C. est tenu de fournir annuellement � la direction de la marine et des voies navigables les statistiques d�exploitation, les copies des plans approuv�s ainsi que les rapports des travaux ex�cut�s sur les unit�s en construction et des contr�les effectu�s sur les unit�s flottantes en exploitation. Il devra, dans les quinze jours, porter � la connaissance de la direction de la marine et des voies navigables toute modification importante intervenue dans son organisation et son personnel technique. Art. 4. � Le pr�sent agr�ment est particulier � l�O.C.C. et n�est cessible � aucune autre personne physique ou morale. Art. 5. � Le pr�sent agr�ment ne demeure valable qu�autant que subsistent les conditions ayant pr�sid� � son octroi. Il pourra �tre sus- pendu ou retir� � tout moment en cas de non-respect des dispositions l�gales et r�glementaires en vigueur. Art. 6. � L�O.C.C. est tenu � payer les taxes et redevances administratives per�ues � l�initiative du minist�re des Transports et Communications. Art. 7. � Le secr�taire g�n�ral aux Transports et Communications est charg� de l�ex�cution du pr�sent arr�t� qui entre en vigueur � la date de sa signature. . � Le secr�taire g�n�ral aux Transports et Communications est charg� de l�ex�cution du pr�sent arr�t� qui entre en vigueur � la date de sa signature. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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