Journal Officiel — 1987, n°021
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Journal Officiel - Numéro Spécial - 18 août 2006 338153 Ministère de l’Energie, et Ministère des Finances Arrêté Interministériel n° 021/CAB/MIN/ENER/2006 et n° 096/CAB/MIN/FINANCES/2006 du 12 juin 2006 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère de l’Énergie, Secteur des Hydrocarbures Le Ministre de l’Energie, et Le Ministre des Finances Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 221 et 222, alinéa 1er ; Vu la Loi Financière n° 83-003 du 23 février 1983, telle que modifiée et complétée par l’Ordonnance- Loi n° 87-004 du 10 janvier 1987. 2, alinéa 1er ; Vu la Loi Financière n° 83-003 du 23 février 1983, telle que modifiée et complétée par l’Ordonnance- Loi n° 87-004 du 10 janvier 1987. Vu la Loi n° 04/015 du 16 juillet 2004, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 05/008 du 31 mars 2005, fixant la nomenclature des actes générateurs des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations ainsi que leurs modalités de perception ; Vu le Décret n° 007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l’Etat ; Vu le Décret n° 03/025 du 16 septembre 2003 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement de Transition ainsi que les modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République, les Vice-présidents de la République, les Ministres et les Vice-ministres, spécialement en son article 24 ; Vu le Décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministères ; Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret n° 05/001 du 03 janvier 2005 portant nomination des Ministres et Vice- Ministres du Gouvernement de Transition ; Vu le Décret n° 05/184 du 30 décembre 2005 abrogeant les dispositions du Décret n° 068 du 22 avril 1998 portant création du Franc fiscal ; Vu l’Arrêté ministériel n° 012/CAB/MIN/ FINANCES/2006 du 10 mai 2006 portant mesures d’exécution du Décret n° 05/184 du 30 décembre 2005 abrogeant les dispositions du Décret n° 068 du 22 avril 1998 portant création du Franc fiscal ; Vu les conventions et contrats d’exploration- production conclus entre la République Démocratique du Congo et les entreprises pétrolières ; Considérant la nécessité et l’urgence, A R R E T E N T Article 1er : Les recettes perçues à l’initiative du Ministère de l’Energie, secteur des hydrocarbures, proviennent des taxes rémunératoires et des redevances prévues à l’annexe de la Loi n° 04/015 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature des actes générateurs des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations ainsi que leurs modalités de perception, et reprises ci-dessous. énérateurs des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations ainsi que leurs modalités de perception, et reprises ci-dessous. Article 2 : L’assiette, les taux ainsi que la période de payement des droits, redevances et taxes rémunératoires ainsi que des diverses amendes, sont fixés dans le tableau en annexe au présent Arrêté. Article 3 : Le paiement de la taxe rémunératoire liée aux quatre actes ci-dessous intervient de la manière suivante : 1. Le bonus de signature initiale : après signature de la convention par les parties ; 2. Le bonus de signature à l’avenant : après signature de l’avenant par les parties ; 3. Le permis d’exploration : après l’approbation de la convention par le Président de la République ; : après signature de l’avenant par les parties ; 3. Le permis d’exploration : après l’approbation de la convention par le Président de la République ; Journal Officiel - Numéro Spécial - 18 août 2006 4154 4. Le permis d’exploitation ou de concession : en cas de découverte jugée commerciale et déclarée par l’opérateur. a. lorsque la production constitue le fait générateur, la déclaration des droits s’effectue dans les 10 jours, suivant la production ; Article 4 : b. lorsque l’exportation constitue le fait générateur, la déclaration des droits s’effectue dans les 45 jours, suivant l’exportation. Le produit de vente des rapports, cartes géologiques et résultats des recherches géologiques et pétrolières comprend : Les différentes étapes de paiement sont les suivantes et soumises aux délais ci-après : 1. Les rapports 1.1. Rapport annuel ; a. émission de la note de débit : 3 jours suivant la déclaration ; 1.2. Rapport de promotion ; 1.3. Rapport des rendus. b. émission de la note de perception : 3 jours suivant la note de débit ;2. Les cartes géologiques 3. Les résultats de recherches géologiques et pétrolières. c. dépôt de la note de perception : 2 jours suivant l’émission de la note de perception ; d. paiement des royalties : conformément aux dispositions conventionnelles. note de perception : 2 jours suivant l’émission de la note de perception ; d. paiement des royalties : conformément aux dispositions conventionnelles. Article 5 : L’autorisation d’importation et commercia- lisation des produits pétroliers, repris au point 17a de l’annexe à la Loi n° 04/015 du 16 juillet 2004, s’entend de l’autorisation d’exercer les activités liées au maillon de distribution. Article 9 : Sans préjudice de l’article 6 de la Loi n° 04/015 du 16 juillet 2004, l’échelonnement peut être accordé, sur avis motivé de l’administration, aux opérateurs répondant aux conditions suivantes : Elle est dénommée « Autorisation d’impor- tation et commercialisation » ou « Permis de transport et commercialisation », selon le volume manipulé, conformément au tableau en annexe. - ancienneté de deux ans au moins, régularité dans les opérations et renouvellement du titre ; Article 6 : - volume manipulé durant la période précédant la demande de l’opérateur supérieur à 250 m3 pour les autorisations et 60 m3 pour les permis ; L’autorisation de stockage des produits pétroliers, repris au point 18a de l’annexe à la Loi n° 04/015 du 16 juillet 2004, comprend les activités liées au maillon de transport- stockage. - acquittement égal ou supérieur à 50% du montant dû au Trésor Public. 6 juillet 2004, comprend les activités liées au maillon de transport- stockage. - acquittement égal ou supérieur à 50% du montant dû au Trésor Public. Elle est dénommée « Autorisation » ou « Permis », selon le volume manipulé, conformément au tableau en annexe. Article 10 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent Arrêté, notamment l’Ordonnance n° 91-348 du 27 décembre 1991 fixant l’assiette, les taux et les modalités de recouvrement des taxes et redevances formant les recettes administratives, judiciaires et domaniales perçues à l’initiative du Ministère de l’Energie et des Hydrocarbures. Article 7 : L’activité d’importation et commercialisation est subdivisée en trois opérations couvertes par un titre administratif distinct : - Autorisation d’importation et commer- cialisation ; - Autorisation d’importation ; - Permis de transport et commercialisation. Article 8 : Au sens du présent Arrêté, les « Royalties » s’entendent des recettes du domaine de l’Etat, dues à la production ou à l’exportation, et répondent aux principes et à la procédure ci-dessous : es » s’entendent des recettes du domaine de l’Etat, dues à la production ou à l’exportation, et répondent aux principes et à la procédure ci-dessous : Journal Officiel - Numéro Spécial - 18 août 2006 5155 Article 11 : Le Secrétaire Général aux hydrocarbures et le Directeur Général de la DGRAD sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 12 juin 2006 Le Ministre des Finances Marco Banguli Le Ministre de l’Energie Salomon Banamuhere Baliene _____ Annexe à Arrêté Interministériel n° 021/CAB/MIN/ENER/2006 et n° 096/CAB/MIN/FINANCES/2006 du 12 juin 2006 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère de l’Énergie, Secteur des Hydrocarbures N° Actes générateurs des recettes Taux Périodicité 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Produit de la vente des rapports, cartes géologiques et résultats de recherches géologiques et pétrolières. a. Rapports - rapport annuel - rapport de promotion pétrolière - rapport des rendus b. cartes géologiques c. résultats de recherches géologiques et pétrolières Redevances superficiaires a. sur permis d’exploration b. apport des rendus b. cartes géologiques c. résultats de recherches géologiques et pétrolières Redevances superficiaires a. sur permis d’exploration b. sur concession Bonus de signature de convention pétrolière d’exploration-production - bonus de signature initiale Bonus de renouvellement du permis d’exploration Bonus de renouvellement de la concession Bonus de production a. première production b. nature initiale Bonus de renouvellement du permis d’exploration Bonus de renouvellement de la concession Bonus de production a. première production b. dix millionième baril Bonus de signature des conventions de pipeline Bonus de signature d’une convention d’implantation d’une raffinerie ou d’une industrie pétrochimique Bonus de signature des contrats de fourniture du pétrole brut Bonus de renouvellement des contrats de fourniture du pétrole brut Bonus de signature des contrats de fourniture des produits pétroliers Bonus de renouvellement des contrats de fourniture des produits pétroliers Bonus de signature des contrats de fourniture des huiles de base Bonus de renouvellement des contrats de fourniture des huiles de base Royalties Marge distribuable 43 130,00 FC 12 938 100, 00 FC 21 563 500,00 FC 43 130,00 FC 12 938 100,00 FC 860,00 FC/km 2 215 640,00 C/km 2 215 635 000,00 FC 53 908 750,00 FC 64 690 500,00 FC 431 270 000,00 FC 2 156 350 000,00FC 43 127 000,00 FC 43 127 000,00 FC 431 270,00 FC 215 640,00 FC 21 563 500,00 FC 10 781 750,00 FC 215 640,00 FC 107 820,00 FC - - Ponctuelle Ponctuelle Ponctuelle 16 18 19 20 Autorisation d’importation et de commercialisation : a. produits pétroliers - jusqu’à 10 mètres- cubes - au- delà de 10 mètres- cubes b. bitumes Autorisation de transport- stockage a. commercialisation : a. produits pétroliers - jusqu’à 10 mètres- cubes - au- delà de 10 mètres- cubes b. bitumes Autorisation de transport- stockage a. produits pétroliers - jusqu’à 10 mètres- cubes - au- delà de 10 mètres- cubes b. bitumes Amendes pour non exécution du programme : a. puits d’exploration b. 1 km de sismique Off Shore c. 1 km de sismique On Shore Amendes transactionnelles 86 260,00 FC 646 900,00 FC 431 270,00 FC 86 260,00 FC 646 900,00 FC 431 270,00 FC 2 156 350 000,00 FC 1 078 180,00 FC 2 156 350,00 FC Au moins le double du taux de l’acte éludé Annuelle Annuelle Journal Officiel - Numéro Spécial - 18 août 2006 6156 Vu pour être annexé à l’Arrêté Interministériel n° 021/CAB/MIN/ENER/2006 et n° 096/CAB/MIN/FINANCES/2006 du 12 juin 2006. Fait à Kinshasa, le 12 juin 2006 Le Ministre des Finances Marco Banguli Le Ministre de l’Energie Salomon Banamuhere Baliene ___________
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