Journal Officiel — 1986, n°21
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Première partie 48ème année n° 21 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa - 1er novembre 2007 GOUVERNEMENT Ministère de la Culture et des Arts Arrêté ministériel n° 32/CAB/MCA/0019/2007 du 08 septembre 2007 portant réglementation des exécutions vivantes des œuvres musicales et dramatiques Le Ministre de la Culture et des Arts ; Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 91 et 93 ; Vu l’Ordonnance-Loi n° 69/064 du 06 décembre 1969 autorisant la création d’une société coopérative dénommée Société nationale des Editeurs, Compositeurs et Auteurs « SONECA » en abrégé ; Vu l’Ordonnance-Loi n° 86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d’auteurs et des droits voisins, spécialement en ses articles 20, 21, 22, 36, 52, 53, 54, 55, 56, 57 et 111 ; Vu l’Ordonnance n° 07/001 du 05 février 2007 portant nomination des Ministres d’Etat, Ministres et Vice- Ministres ; du Gouvernement central de la République Démocratique du Congo; Vu l’Ordonnance n° 07/017 du 03 mai 2007 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 07/018 du 16 mai 2007 fixant les attributions des Ministères ; Vu L’Arrêté ministériel n° 002/CAB/MJCA/94 du 31 janvier 1994 portant mesures d’exécution de l’Ordonnance-Loi n° 86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d’auteurs et des droits voisins ; Considérant la nécessité de doter l’organisme chargé de la protection, de la gestion des droits d’auteurs et des droits voisins des moyens efficaces d’assumer pleinement sa mission lui dévolue par la perception des redevances des droits d’auteurs lors de la communication au public des œuvres de l’esprit ; Vu l’urgence et la nécessité ; A R R E T E Article 1: Nul ne peut sans l’autorisation préalable de la SONECA laisser- faire représenter les œuvres de l’esprit notamment par la production musicale, la représentation dramatique ou chorégraphique, défilé de mode, la déclamation et la récitation de poèmes… par quelques moyens que ce soit aux fins de sa réception par le public. ou chorégraphique, défilé de mode, la déclamation et la récitation de poèmes… par quelques moyens que ce soit aux fins de sa réception par le public. Article 2: Tout entrepreneur de spectacle ou producteur de spectacle désireux représenter ou exécuter des œuvres de l’esprit des auteurs et des interprètes nationaux ou étrangers doit obtenir l’autorisation préalable de la SONECA pour la représentation ou l’exécution à des conditions déterminées par les auteurs et ses ayants droits ainsi que par la Loi sur les droits d’auteurs et des droits voisins. Article 3: La perception de la redevance des droits occasionnels est fixée de la manière suivante : a. Bals dansants, concerts, spectacles… - 10% des recettes brutes de l’exploitation avec droit d’entrée ; - 10% du budget artistique de la manifestation sans droit d’entrée. b. Représentations dramatiques, chorégraphiques, déclamations, récitations de poèmes - 15% des recettes brutes d’exploitation avec droit d’entrée ; - 10% du budget artistique de la manifestation sans droit d’entrée. Article 4: Est considéré comme entrepreneur ou producteur de spectacles toute personne physique ou morale qui occasionnellement ou de façon permanente représente ou se fait représenter aux fins de leur réception par le public et par quelques moyens que ce soit, des œuvres de l’esprit. açon permanente représente ou se fait représenter aux fins de leur réception par le public et par quelques moyens que ce soit, des œuvres de l’esprit. Article 5: Aux termes du présent Arrêté, on entend par exécutions vivantes : les concerts, spectacles, bals dansants, gala, dîner de gala, représentation théâtrale… Article 6: L’entrepreneur ou le producteur de spectacle est tenu de : 1. Déclarer à la SONECA le programme exact de ses représentations (relevé des œuvres exploitées au cours de la manifestation) ; 2. Fournir à l’organisme un état financier accompagné des documents justificatifs des ses recettes réalisées ; 3. Verser à la fin de la manifestation le montant de la redevance due à la SONECA ; 4. Traiter dignement les artistes qu’il utilise durant la durée de la manifestation ou de la représentation et en les assurant les conditions techniques propres à garantir leurs intérêts moraux et intellectuels. Article 7: Pour les représentations ou les exécutions à caractère non lucratif, il sera perçu, le 1/6 de la redevance des droits occasionnels à titre de garantie minimale. Celle-ci est perçue sur le budget artistique de la manifestation déclarée au préalable à la SONECA. droits occasionnels à titre de garantie minimale. Celle-ci est perçue sur le budget artistique de la manifestation déclarée au préalable à la SONECA. Article 8 : Tout propriétaire de salle de spectacle, d’un local public, concessionnaire doit s’assurer que l’entrepreneur ou le producteur de spectacle a obtenu toutes les autorisations nécessaires avant la manifestation auprès de la SONECA. Article 9 : 1 2 l’entrepreneur ou le producteur de spectacle a obtenu toutes les autorisations nécessaires avant la manifestation auprès de la SONECA. Article 9 : 1 2 Au sens du présent Arrêté, constitue une atteinte aux droits d’auteurs et aux droits voisins : a. Toute représentation ou exécution des œuvres de l’esprit par l’entrepreneur, sans l’autorisation préalable de la SONECA ; b. Tout refus du paiement dans les délais réglementaires des redevances occasionnelles dues à l’exploitation des oeuvres de l’esprit ; c. La non déclaration au préalable à la SONECA du budget artistique dans le cas des productions sans droit d’entrée ou non lucratif ; d. Laisser-faire représenter les œuvres de l’esprit sans l’autorisation préalable de la SONECA ; e. Toute fausse déclaration des recettes réalisées par l’exploitation. Article 10 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent Arrêté. Article 11: Le Secrétaire Général à la Culture et aux Arts ainsi que le coordonnateur de la SONECA chacun en ce qui le concerne sont chargés de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 08 septembre 2007 Marcel Malenso Ndodila ____________ 3 4
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