Journal Officiel — 1978
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ARR�T� 247/78 du 14 d�cembre 1978 portant mesure d'ex�cution de l'ordonnance 78-289 du 3 juillet 1978 relative � l'exercice des attributions d'officier et agent de police judiciaire pr�s les juridictions de droit commun. (Minist�re de la Justice) ARR�T� 247/78 du 14 d�cembre 1978 portant mesure d'ex�cution de l'ordonnance 78-289 du 3 juillet 1978 relative � l'exercice des attributions d'officier et agent de police judiciaire pr�s les juridictions de droit commun. (Minist�re de la Justice) - Cet arr�t� n'a pas fait l'objet d'une publication au journal officiel. Art. 1 er. e pr�s les juridictions de droit commun. (Minist�re de la Justice) - Cet arr�t� n'a pas fait l'objet d'une publication au journal officiel. Art. 1 er. - Les demandes d'habilitation et de prestation de serment pr�vues � l'article 9 de l'ordonnance 78-289 du 3 juillet 1978 seront accompagn�es, pour chaque officier de police judiciaire: - d'une fiche de renseignements conforme au mod�le repris � l'annexe 1 du pr�sent arr�t�; - de trois photographies format passeport; - de la copie certifi�e conforme de l'acte de nomination en qualit� d'officier de police judiciaire ou � une fonction � laquelle la qualit� d'officier de police judiciaire est attach�e par la loi, � moins que cet acte ait �t� publi� au journal officiel auquel cas il en sera donn� les r�f�rences de publication dans la fiche de renseignements; - de la copie certifi�e conforme de la d�cision d'affectation dans le ressort du tribunal de grande instance dans lequel l'officier de police judiciaire est appel� � exercer ses attributions; - de toute pi�ce ou document jug� utile � la d�cision du Procureur de la R�publique. Art. 2. - Les cartes d'officier de police judiciaire pr�vues aux articles 8 et suivants de l'ordonnance susvis�e sont conformes au mod�le repris � l'annexe Il du pr�sent arr�t�. cier de police judiciaire pr�vues aux articles 8 et suivants de l'ordonnance susvis�e sont conformes au mod�le repris � l'annexe Il du pr�sent arr�t�. Le num�ro d'identification comprendront une s�rie de 4 chiffres suivis de la date de leur attribution et termin�s par l'indicatif en abr�g� du nom du tribunal de grande instance et s'il ya lieu des autres tribunaux de grande instance dans les ressorts desquels l'officier de police judiciaire est habilit� � exercer ses attributions. Si l'habilitation est valable pour toute la R�publique, le num�ro sera termin� par la lettre R. Le num�ro d'identification sera conforme au mod�le ci-dessous. N� d'ordre Jour Mois Ann�e Sigle du TG.I. ou R. 0001 01 01 1978 KI N. Art. 3. - La commission de recours pr�vue � l'article 15 de l'ordonnance susvis�e sera compos�e des magistrats du parquet g�n�ral pr�s la cour d'appel choisis sur la liste de ceux qui sont admis chaque ann�e � composer le conseil sup�rieur de la magistrature si�geant au niveau de cette juridiction. Art. 4. - Le dossier individuel de chaque officier de police judiciaire comprendra 5 fardes contenant respectivement: - Pour la 1 re farde intitul�e �Renseignements g�n�raux�, les documents relatifs � l'identit� de l'officier de police judiciaire et aux actes l�gislatifs et r�glementaires relatifs � ses attributions. �raux�, les documents relatifs � l'identit� de l'officier de police judiciaire et aux actes l�gislatifs et r�glementaires relatifs � ses attributions. - Pour la 2 e farde intitul�e �Habilitation et serment�, tous les documents relatifs � l'habilitation et � la prestation de serment. - Pour la 3 e farde intitul�e �Signalement� les documents relatifs aux signalements successifs. - Pour la 4 e farde intitul�e �Discipline� les documents relatifs aux actions disciplinaires et judiciaires intent�e contre l'officier de police judiciaire ainsi que toute plainte ou d�nonciation � sa charge qu'elles aient �t� class�es sans suite ou non. - Pour la Se farde intitul�e �Divers� tous autres renseignements et correspondances pouvant int�resser l'officier de police judiciaire. Chaque pi�ce du dossier sera �tablie en double exemplaire. Les pi�ces sont num�rot�es et class�es au fur et � mesure de leur r�ception. Elles sont reprises sur un inventaire inscrit en deuxi�me page de la couverture du dossier. Art. 5. - Le signalement pr�vu � l'article 20 de l'ordonnance susvis�e sera �tabli sur un bulletin de signalement conforme au mod�le repris � l'annexe III du pr�sent arr�t�. Les appr�ciations seront faites pour chaque poste au moyen d'un chiffre choisi entre 0 et 10. forme au mod�le repris � l'annexe III du pr�sent arr�t�. Les appr�ciations seront faites pour chaque poste au moyen d'un chiffre choisi entre 0 et 10. L'appr�ciation g�n�rale sera r�sum�e par une cote choisie entre m�diocre, bon, tr�s bon, �lite, suivant que l'officier de police judiciaire aura obtenu un total de moins de 20 points, de 20 � 30 points, 30 � 40 points ou de 40 � 50 points. Art. 6. - Le contenu du registre individuel de chaque officier de police judiciaire pr�vu � l'article 138 de l'ordonnance susvis�e sera conforme au mod�le repris � l'annexe IV du pr�sent arr�t�. Art. 7. - Le contenu du registre g�n�ral d'officier de police judiciaire pr�vu � l'article 138 de l'ordonnance susvis�e sera conforme au mod�le repris � l'annexe V du pr�sent arr�t�. Art. 8. - Le contenu du registre des arrestations et garde � vues pr�vu � l'article 139 de l'ordonnance susvis�e sera conforme au mod�le repris � l'annexe VI du pr�sent arr�t�. Art. 9. - Le contenu du registre des objets saisis pr�vu � l'article 140 de l'ordonnance susvis�e sera conforme au mod�le repris � l'annexe VII du pr�sent arr�t�. Art. 10. - La date d'entr�e en vigueur de la disposition pr�vue � l'article 19 de l'ordonnance susvis�e est fix�e au 1 er avril 1979. Art. 11. arr�t�. Art. 10. - La date d'entr�e en vigueur de la disposition pr�vue � l'article 19 de l'ordonnance susvis�e est fix�e au 1 er avril 1979. Art. 11. - Les procureurs g�n�raux et procureurs de la R�publique sont charg�s de l'ex�cution du pr�sent arr�t� qui entre en vigueur � la date de sa signature. (Annexes non reproduites) Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession de l'association qui n'engage pas sa responsabilit�.
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