Journal Officiel — 1970
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sans titre 2 Arr�t� minist�riel n� 005 /CAB/MIN/TVG/2021 du 26 janvier 2021 modifiant et compl�tant l'Arr�t� minist�riel n� 028/CAB/VPM/M1N/TC/2017 du 07 ao�t 2017 portant modification des taux de droits d�finis par l'Arr�t� minist�riel n�409/CAB/MIN/ TVC/093/2012 du 28 avril 2012 modifiant et compl�tant certaines dispositions de l'Arr�t� minist�riel n�409/CAB/MIN/TC/0052/TOW/2003 du 06 novembre 2003 portant r�gulation du trafic maritime en provenance et � destination de la R�publique D�mocratique du Congo Le Ministre des Transports et Voies de Communication ; Vu la Constitution de la R�publique D�mocratique du Congo, telle que modifi�e par la Loi n� 11/002 du 20 janvier 2011 portant r�vision de certains articles de la constitution du 18 f�vrier 2006, sp�cialement en ses articles 9, 91 et 93 ; Vu l'Ordonnance n� 019/056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n� 19/077 du 26 ao�t 2019 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres d�l�gu�s et des Vice-ministres ; Vu l'Ordonnance n�20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalit�s de collaboration entre le Pr�sident de la R�publique et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n� 020/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des Minist�res ; Vu Ordonnance-loi n� 66-98 du 14 mars 1966 portant Code de la navigation maritime, tel que consolid� � ce jour, sp�cialement ses articles 6 et 7, 383 et 384 ; Vu la Loi n� 074-014 du 10 juillet 1974 modifiant et compl�tant la Loi 073-009 du 05 janvier 1973 sur le commerce, sp�cialement en son article 15 bis ; Vu la Loi n� 074-026 du 02 d�cembre 1974 portant cr�ation de Lignes Maritimes Congolaises ; Vu les statuts sociaux des Lignes Maritimes Congolaises tels que publi�s au Journal officiel de la R�publique D�mocratique du Congo, num�ro 3 du 1 er f�vrier 2015 ; Vu l'Ordonnance n�20/051 du 08 juin 2020 portant nomination des membres du Conseil d'administration et de la Direction g�n�rale d'une entreprise du portefeuille de l'�tat d�nomm�e Lignes Maritimes Congolaises, en sigle � LMC SA � ; Vu l'Arr�t� minist�riel n� 409/CAB/MIN/TVC/ 055/2012 du 1 er mars 2012 portant renforcement des sanctions contre les violations des conventions, lois et r�gles nationales et/ou internationales r�gissant le secteur des Transports et Voies de Communication en R�publique D�mocratique du Congo ; Vu l'Arr�t� minist�riel n�409/CAB/MIN/TVC/ 056/2012 du 1 er mars 2012 fixant les conditions de participation au trafic maritime congolais ; Vu l'Arr�t� interminist�riel conjoint du 05 mars 2012, n�010/CAB/MINHYD/CMK/2012 du Minist�re des Hydrocarbures, n�0409/CAB/MIN/TVC/ CJ03/2012 du Minist�re des Transports et Voies de Communication et n�003/CAB/MIN.COM/2012 du Minist�re du Commerce, portant d�signation de l'Agence Maritime Congolaise et Internationale, AMI - Congo, en qualit� d'agent maritime des transporteurs du p�trole brut et des produits p�troliers � l'exportation et � l'importation en R�publique D�mocratique du Congo ; Vu l'Arr�t� minist�riel n�409/CAB/MIN/TVC/ 094/2012 du 05 mai 2012 portant pr�rogatives reconnues aux navires de Lignes Maritimes Congolaises, Armement national, au bief maritime congolais et port d'attache ; Vu l'Arr�t� minist�riel n�036/CAB/MIN/ FINANCES/2015 du 23 d�cembre 2015 fixant le Guichet unique de perception et les modalit�s de r�partition des redevances et frais per�us en r�mun�ration des services rendus � l'exportation des produits miniers ; Vu l'Arr�t� minist�riel n�005/CAB/VPM/MIN/ TC/2018 du 20 f�vrier 2018 r�glementant l'exercice des services publics et autres professions auxiliaires du secteur de transport maritime en R�publique D�mocratique du Congo ; Vu l'Arr�t� minist�riel n�011/CAB/VPM/MIN/ TC/2019 du 22 janvier 2019 fixant les modalit�s de gestion du fret multimodal et de contr�le de l'application des taux de fret n�goci�s ; Eu �gard au rapport g�n�ral des travaux de concertations secteur public (Gouvernement-ANEP) - secteur priv� (FEC) sur la structure des prix des denr�es import�es de premi�re n�cessit�, du Minist�re de l'Economie et Commerce du 21 septembre 2013 ; Consid�rant la convention relative au commerce de transit des �tats sans littoral du 8 juillet 1965, dite de New -York ; Consid�rant la r�solution des Nations-Unies n� 2626 (XXV) du 24 octobre 1970 sur la strat�gie internationale du d�veloppement pour le deuxi�me mill�naire (C3 pt.41, C4 pt.5.3) ; Consid�rant la Convention de la CNUCED du 06 avril! r la strat�gie internationale du d�veloppement pour le deuxi�me mill�naire (C3 pt.41, C4 pt.5.3) ; Consid�rant la Convention de la CNUCED du 06 avril! 1974 relative � un Code de conduite des conf�rences maritimes ; Consid�rant la r�solution des Nations-Unies n� 3281 (XXIX) du 12 d�cembre 1974 dite � Charte sur les droits et devoirs �conomiques des Etats � (art. ; Consid�rant la r�solution des Nations-Unies n� 3281 (XXIX) du 12 d�cembre 1974 dite � Charte sur les droits et devoirs �conomiques des Etats � (art. 2, 4 et 17 ; 7,12 et 27) ; Consid�rant la Charte des Transports Maritimes du 7 mai 1975 dite � charte d'Abidjan �, telle qu'am�lior�e et sign�e le 6 ao�t 1999 (r�solutions n�136/5/SE/97 du 12 d�cembre 1997 et n�175/6/SE/99 du 6 ao�t 1999) ; Consid�rant la Convention des Nations-Unies du 10 d�cembre 1982 sur le droit de la mer, dite de Montego Bay ; Consid�rant l'Accord G�n�ral sur le Commerce des Services (AGCS/GATT) de 1995, de l'OMC-Organisation Mondiale du Commerce ; Consid�rant la d�claration et le programme d'actions d'Almaty de 2003 et le Programme de Vienne de 2014 ; Consid�rant la Charte africaine des transports maritimes de l'Union-Africaine, du 26 juillet 2010 ; Consid�rant que le secteur de transport maritime est r�gul� au niveau international par des instruments juridiques d�ment ratifi�s par la R�publique D�mocratique du Congo; Que le transport maritime de marchandises est sp�cialement r�gi par plusieurs conventions internationales que les transporteurs maritimes sont tenus de respecter puisque, pour l'essentiel, elles sont ratifi�es par leurs pays respectifs et leur sont donc opposables, desquelles r�sulte la pratique maritime internationale fondement de l'exercice des services publics et des professions auxiliaires dans ce secteur ; Consid�rant que la pratique maritime pr�cit�e, d�ment re�ue, ne dispose pas de mesures d'application appropri�es en R�publique D�mocratique du Congo, laissant ainsi la possibilit� aux op�rateurs du secteur d'exercer leurs professions respectives non seulement en foulant aux pieds les exigences �tatiques, alors qu'ils respectent celles des autres �tats, mais encore en refusant parfois de payer les droits de l'�tat dont ils exploitent pourtant le territoire maritime; Qu'il y a, � cet effet, imp�rieuse n�cessit� de r�glementer ce secteur vital et de souverainet� pour la Nation congolaise afin de l'assainir et y assurer l'autorit� de l'�tat ; Consid�rant que le transport maritime, par son caract�re international, est un atout de plus en plus important dans les infrastructures de transport, � telle enseigne qu'un pays sans ou � faible flotte marchande en propre subit d'importantes h�morragies de devises, � travers les paiements de frets maritimes, au profit des armements �trangers qui assurent son commerce par mer, situation qui influe n�gativement sur sa balance des paiements ; Consid�rant que, suivant les besoins sp�cifiques du pays pour acc�der � certains march�s, le maintien d'un acc�s pr�f�rentiel � la mer demeure un moyen essentiel d'am�liorer ses possibilit�s commerciales ; Que les infrastructures de transport sont un investissement de base pr�alable � la p�n�tration �conomique du territoire national congolais et que, comprenant l'�norme influence du secteur des transports comme instrument majeur de politique �conomique, l'�tat doit le perfectionner et le placer aussi largement que possible entre ses mains ou sous son contr�le plus �troit, au service de l'int�r�t collectif pour une croissance durable ; Qu'il faille cr�er des politiques de transports compatibles avec cette durabilit�, afin de mettre en place un secteur dynamique dont puissent profiter les citoyens, les entreprises et le pouvoir public. atibles avec cette durabilit�, afin de mettre en place un secteur dynamique dont puissent profiter les citoyens, les entreprises et le pouvoir public. Eu �gard � l'objet social de LMC, Armement national, qui est l'exploitation du trafic maritime de la R�publique D�mocratique du Congo, par le transport maritime et la perception des droits de trafic maritime, ainsi qu'� ses objectifs strat�giques et �conomiques de garantir � l'�tat congolais une autonomie du transport par mer de ses importations et exportations, par les ports nationaux et ceux de transit ; Que la r�alisation d�dits objectifs permettra � la R�publique D�mocratique du Congo d'exercer sa souverainet� sur les mers ; particuli�rement en mati�re de transport de ses produits pr�cieux et strat�giques (minerais et autres produits naturels, armes, munitions etc.), mais aussi de r�duire consid�rablement sa d�pendance actuelle vis-�-vis des transporteurs �trangers et de s'assurer d'une desserte r�guli�re de ses ports, m�me en p�riode de perturbation de l'environnement politico-�conomique ; Revu, aux fins d'une interpr�tation et une ex�cution sans ambig�it�s de la l�gislation sur les droits de trafic, l'Arr�te minist�riel n�028/CAB/VPM /MIN/TC/2017 du 7 ao�t 2017 portant modification des taux de droits d�finis par l'Arr�t� minist�riel n� 0409/CAB/MIN/ TVC/093/2012 du 28 avril 2012 qui elle-m�me modifiait et compl�ter l'Arr�t� minist�riel n� 409/CAB/MIN/ TC/0052/TOW/2003 du 06 novembre 2003' portant r�gulation du trafic maritime applicable au trafic maritime, en provenance et � destination de la R�publique D�mocratique du Congo ; Consid�rant que la R�publique D�mocratique du Congo est un des principaux producteurs de produits miniers mondiaux et qu'il doit, en application du droit international, en tirer un profit substantiel ; et que les devises g�n�r�es par le fret de la R�publique D�mocratique du Congo �chappent au circuit �conomique congolais normal, laissant � l'�tranger une importante marge en masse mon�taire ; Consid�rant qu'il y a lieu de faire appliquer les principes et les crit�res de l'Initiative pour la Transparence des Industries Extractives, ITIE, ainsi que les lignes directives du Guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour des chaines d'approvisionnement en minerais sans lien avec un conflit, par tous les op�rateurs miniers tout au long de la cha�ne de production, d'approvisionnement, de transport et de commercialisation des minerais, en vue de garantir la transparence et la bonne gouvernance, d'une part, et de: rompre les liens entre le financement des groupes arm�s et l'exploitation ill�gale des ressources mini�res, d'autre part ; Attendu qu'il �chet de s'y conformer conform�ment aux engagements du Gouvernement de la R�publique D�mocratique du Congo d'assurer la mise en oeuvre des principes et normes nationaux, r�gionaux et internationaux sur la transparence, la tra�abilit� et la certification des substances min�rales afin de combattre les minerais de sang ou de conflit, les sites miniers contr�l�s par les groupes arm�s non �tatiques ou par les �l�ments incontr�l�s des forces arm�es r�guli�res pour financer leurs activit�s criminelles, afin d'�viter � la R�publique D�mocratique du Congo de contribuer au financement des conflits ou de graves violations des droits humains ; Vu la n�cessite et l'urgence ; ARRETE Article 1 Les droits de trafic instaur�s par l'Arr�t� minist�riel n�409/CAB/MIN/TC/0052/TOW/2003 du 06 novembre 2003 sont une redevance de r�gulation due � l'�tat par les transporteurs ou les op�rateurs maritimes, du fait de l'usage ou de l'exploitation de son espace maritime. edevance de r�gulation due � l'�tat par les transporteurs ou les op�rateurs maritimes, du fait de l'usage ou de l'exploitation de son espace maritime. D�nomm�s ailleurs shipping royalties, ils sont applicables aux cargaisons g�n�r�es par le commerce ext�rieur congolais. Les droits de trafic maritime appartiennent � l'Etat congolais. Ils sont un attribut de sa souverainet� inalliable, reconnue par la Constitution, une pr�rogative de jouissance de l'�tat sur le trafic maritime g�n�r� par le commerce ext�rieur passant par la voie maritime. Cette pr�rogative de jouissance comporte le privil�ge de r�glementer l'acc�s � son domaine maritime et, � travers cette r�glementation, d'en r�guler le trafic. Article 2 L'assiette des droits de trafic est constitu�e de la totalit� de la jouissance, soit les 100 %, de la cargaison transport�e par le transporteur maritime ou l'op�rateur �conomique maritime concern�, soit la totalit� de la pr�rogative de jouissance maritime, exprim�e en unit�s payantes. sporteur maritime ou l'op�rateur �conomique maritime concern�, soit la totalit� de la pr�rogative de jouissance maritime, exprim�e en unit�s payantes. Tout transporteur maritime ou op�rateur �conomique de navire qui participe, par les ports maritimes congolais ou par les ports de transit, au transport du fret g�n�r� par le Commerce ext�rieur de la R�publique D�mocratique du Congo, est tenu de payer des droits de trafic, comme redevance de r�gulation, dans les conditions fix�es par le Ministre ayant les Transports maritimes ou la marine marchande dans ses attributions. Article 3 Les droits de trafic ont �t� confi� par l'Etat, comme fonds de commerce � exploiter, � Lignes Maritimes Congolaises, l'Armement national, � sa cr�ation, en sa qualit� instrument de la politique des transports maritimes du pays et instrument privil�gi� de son commerce ext�rieur. Pris en compte certaines restrictions � la lib�ralisation du secteur de Commerce des services reconnues aux pays en d�veloppement � l'article 19, partie IV, de l'Accord G�n�ral sur le Commerce de Services de Organisation Mondiale du Commerce, et pour des raisons de strat�gie nationale et de tra�abilit� des produits, les exportateurs miniers sont tenus de confier obligatoirement le transport maritime de leurs exportations � l'Armement national, LMC SA. es produits, les exportateurs miniers sont tenus de confier obligatoirement le transport maritime de leurs exportations � l'Armement national, LMC SA. Au cas o� LMC SA ne peut accomplir sa mission, d'exercer cette pr�rogative de transport maritime, par ses propres navires ou ceux affr�t�s, l'Etat l'autorise � percevoir les droits de trafic ou shipping royalties, conform�ment � la r�glementation maritime en vigueur, Les montants per�us sont d'office r�troc�d�s � Lignes Maritimes Congolaises. Article 4 Les taux de pr�l�vement des droits de trafic maritime, par unit� payante, sont modifi�s conform�ment au bar�me suivant, par nature ou conditionnement des marchandises : NB : La facturation des droits de trafic par conditionnement, c'est-�-dire en conteneur, n'est applicable que pour les cargaisons non homog�nes. Article 5 Aucun transporteur maritime ou op�rateur �conomique de navire ne peut acc�der au transport du fret maritime congolais s'il n'est pas repr�sent� en R�publique D�mocratique du Congo par un agent maritime, un commissionnaire du transport ou un consignataire de navire. is s'il n'est pas repr�sent� en R�publique D�mocratique du Congo par un agent maritime, un commissionnaire du transport ou un consignataire de navire. Le d�faut de repr�sentation, entra�ne l'exclusion automatique de tout transport susvis� ; Les consignataires maritimes ou les commissionnaires du transport sont tenues, aux fins de statistiques, de d�poser aupr�s de l'administration des transports maritimes ou de la marine marchande et aupr�s de LMC, une copie du manifeste cargo des navires desservant les ports congolais, dans les d�lais fix�s par le Ministre ayant le Transport dans ses attributions. Toute dissimulation, en tout ou partie, d'un manifeste entraine, pour le transporteur maritime, pour le commissionnaire du transport ou pour le consignataire maritime concern�s, le paiement du double du montant des droits de trafic compromis. Le consignataire maritime ou le commissionnaire du transport est responsable du paiement des droits de trafic ou shipping royalties, � LMC, dans les d�lais fix�s par la l�gislation en vigueur. Article 6 Toute violation des dispositions du pr�sent Arr�t� sera sanctionn�e conform�ment � la l�gislation maritime de la R�publique D�mocratique du Congo. Article 7 Sont abrog�es, toutes les dispositions ant�rieures contraires au pr�sent Arr�t�. �gislation maritime de la R�publique D�mocratique du Congo. Article 7 Sont abrog�es, toutes les dispositions ant�rieures contraires au pr�sent Arr�t�. Article 8 Le Secr�taire g�n�ral aux Transports et Communication, le Directeur g�n�ral de Lignes Maritimes Congolaises SA ainsi que tout auxiliaire maritime concern� sont charg�s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex�cution du pr�sent Arr�t� qui entre en vigueur � la date de sa signature. Fait � Kinshasa, le 26 janvier 2021. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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