Journal Officiel — 1961
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1er juillet 1996. � ARR�T� MINIST�RIEL 017/CAB/MENI- PME/96 portant mesures d�ex�cution du d�cret-loi du 20 mars 1961 relatif aux prix. (Minist�re de l��conomie et Industrie) ARR�T� MINIST�RIEL 017/CAB/MENI- PME/96 du 1er juillet 1996 portant mesures d�ex�cution du d�cret-loi du 20 mars 1961 relatif aux prix. (Minist�re de l��conomie et Industrie) � Cet arr�t� minist�riel n�a pas fait l�objet d�une publication au journal officiel. CHAPITRE Ier DISPOSITIONS G�N�RALES Art. 1er. � Aux termes du pr�sent arr�t�, l�expression �produits import�s�, s�entend de tous produits qui, apr�s leur entr�e sur le territoire za�rois, font l�objet des transactions commerciales sans qu�ils aient subi au pr�alable une quelconque transformation. Art. 2. � L�expression �produits industriels� s�entend de tous pro- duits fabriqu�s localement par la mise en �uvre des mati�res premi�res et de la main-d��uvre. CHAPITRE II DU CALCUL DU PRIX DE REVIENT DU PRODUIT IMPORT� Art. 3. qu�s localement par la mise en �uvre des mati�res premi�res et de la main-d��uvre. CHAPITRE II DU CALCUL DU PRIX DE REVIENT DU PRODUIT IMPORT� Art. 3. � Le prix de revient d�un produit import� s�obtient en ajoutant � son prix d�achat, le co�t des �l�ments ci-apr�s: a) dans la mesure o� ils ne sont pas support�s par le fournisseur: 1� les frais d�emballages; 2� les frais de transport, de manutention, d�assurance, de d�p�t, de courtage et similaires, depuis le lieu d�enl�vement du produit jusqu�au lieu de destination au Za�re; 3� les droits et taxes � l�exportation du pays de d�part, les droits et taxes de transit, les droits et taxes � l�importation au Za�re, ainsi que les charges d�effet �quivalent; 4� les frais aff�rents au d�douanement, � l�exportation, au transit et � l�importation, y compris les frais d�entreposage sous douane; 5� les redevances effectivement vers�es � l�Office za�rois de contr�le (Ozac) ou � ses correspondances � l��tranger; b) dans la mesure o� elles ne sont ou ne seront pas indemnis�es, et pour autant qu�elle aient �t� d�ment constat�es, quantifi�es, les pertes subies par suite d�avarie, d�accident, de coulage, de vol ou de circonstance de force majeure; c) les frais d�assurance locale, r�ellement pay�s; d) les frais de transport du lieu de d�douanement au lieu de destination au Za�re, ainsi que les d�bours pour les prestation de l�ONATRA et des transitaires; e) les frais bancaires, int�r�ts exclus, plafonds 4,25 % de la valeur CIF pour les importations S.A.D. les prestation de l�ONATRA et des transitaires; e) les frais bancaires, int�r�ts exclus, plafonds 4,25 % de la valeur CIF pour les importations S.A.D. et � 10 % de la valeur CIF pour les importations par cr�dit documentaire ou par cr�dit; f) les frais d�amortissement fix�s forfaitairement � 2 % de la valeur CIF; g) les autres frais support� par l�importateur et fix�s forfaitairement � 0,20 % de la valeur CIF. Art. 4. � Le prix de revient du d�taillant vendant un produit import� s�obtient par l�addition des �l�ments suivants: 1� prix d�achat au grossiste; 2� frais de transport et de manutention � partir du lieu d�achat jus- qu�au lieu de destination; 3� frais de coulage; 4� frais d�assurance; 5� frais d�amortissement fix�s forfaitairement 2 % du prix d�achat. Art. 5. � L�incorporation des frais cit�s aux articles 3 et 4 doit �tre justifi�e par des pi�ces comptables. CHAPITRE III DU CALCUL DE PRIX DE REVIENT DU PRODUIT INDUSTRIEL Art. 6. frais cit�s aux articles 3 et 4 doit �tre justifi�e par des pi�ces comptables. CHAPITRE III DU CALCUL DE PRIX DE REVIENT DU PRODUIT INDUSTRIEL Art. 6. � Le prix de revient du producteur industriel s�obtient par la sommation des �l�ments ci-apr�s: 1� prix d�achat des mati�res premi�res; 2� frais de fabrication, y compris les frais de d�chets, coulage, stockage, freintes et pertes � la transformation, � condition qu�ils ne soient pas couverts par assurance; 3� salaires et charges sociales effectives; 4� frais d�assurances et charges financi�res �ventuelles; 5� co�t des sources d��nergie; 6� loyer, taxes et charges des b�timents professionnels; 7� frais d�entretien des installations et du mat�riel; 8� frais d�emballage; 9� imp�ts et taxes aff�rents � l�activit� de production; 10� frais d�administration ou de gestion locaux. Art. 7. � Le prix de vente ex-usine d�un produit industriel s�obtient en ajoutant au prix de revient d�fini � l�article 6, les �l�ments suivants: � b�n�fice industriel (marge b�n�ficiaire); � frais d�amortissement; � frais de publicit�; � frais de transport li�s � la distribution et factur�s par des tiers. Art. 8. � L�incorporation des frais cit�s aux articles 6 et 7 doit �tre justifi�e par des pi�ces comptables. CHAPITRE IV DES MARGES B�N�FICIAIRES Art. 9. . 8. � L�incorporation des frais cit�s aux articles 6 et 7 doit �tre justifi�e par des pi�ces comptables. CHAPITRE IV DES MARGES B�N�FICIAIRES Art. 9. � Les grossistes et les d�taillants ne sont pas autoris�s � re- vendre les produits import�s � un prix sup�rieur au prix obtenu en ajoutant au prix de revient d�fini aux articles 3 et 4, les marges d�- termin�es dans l�arr�t� BCE/ENI/0018/76 du 30 mars 1976. Art. 10. � Les marges b�n�ficiaires applicables au prix de revient d�un produit industriel, d�fini � l�article 6, sont limit�es � 20 % pour la production industrielle et � 20 % pour la production artisanale. Art. 11. � Aucune transaction ne peut comporter le cumul des marges b�n�ficiaires des grossistes et des d�taillants, lorsque l�activit� du grossiste et celle du d�taillant sont confondues. Le cumul des marges b�n�ficiaires �tant prohib�, tout producteur est oblig� de vendre ses produits aux prix ex-usine �tablis conform�ment aux structures d�finies dans le pr�sent arr�t�. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 12. � D�s l�entr�e en vigueur du pr�sent arr�t�, tout op�rateur �conomique est tenu de transmettre sa structure de prix, avec tous les d�tails y aff�rents, au minist�re de l��conomie nationale, Industrie et P.M.E. pour un contr�le a posteriori. ttre sa structure de prix, avec tous les d�tails y aff�rents, au minist�re de l��conomie nationale, Industrie et P.M.E. pour un contr�le a posteriori. Pour toute modification ult�rieure de la structure de prix transmise, seuls les �l�ments affect�s doivent �tre communiqu�s au ministre, avec tous les justificatifs y relatifs, le jour de l�application de la nouvelle structure de prix. Art. 13. � Les infractions aux dispositions du pr�sent arr�t� sont punies des peines pr�vues par le d�cret-loi du 20 mars 1961 relatif aux prix, tel que modifi� � ce jour. Art. 14. � Est abrog� l�arr�t� d�partemental DENI/CAB/018/81 du 1er juin 1981 portant mesures d�ex�cution du d�cret-loi du 20 mars 1961 relatif aux prix tel que modifi� � ce jour. Art. 15. � Le secr�taire g�n�ral � l��conomie nationale et Indus- trie est charg� de l�ex�cution du pr�sent arr�t� qui entre en vigueur � la date de sa signature. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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