Journal Officiel — 1887, n°10
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Première partie 51 ème année Numéro spécial J OURNAL O FFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa - 3 mars 2010 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Loi n° 10/008 du 27 février 2010 modifiant et complétant le Décret du Roi Souverain du 27 février 1887 sur les sociétés commerciales tel que modifié et completé à ce jour Exposé des motifs La République Démocratique du Congo a ratifié plusieurs instruments juridiques internationaux afin d’améliorer le climat des affaires et des investissements. Cependant, il a été constaté l’existence de certaines contraintes dans les textes légaux et réglementaires qu’il convient de lever rapidement pour garantir la sécurité juridique favorable au monde des affaires et des investissements. C’est pourquoi, il a paru nécessaire de simplifier la procédure de publication au Journal officiel, en admettant, outre la publication sur support papier, la mise en ligne sur son site Internet avec le même effet juridique. D’où la nécessité d’adapter le Décret du Roi Souverain du 27 février 1887 qui n’avait pas prévu cette possibilité. Telle est l’économie générale de la présente Loi. ité d’adapter le Décret du Roi Souverain du 27 février 1887 qui n’avait pas prévu cette possibilité. Telle est l’économie générale de la présente Loi. Loi L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : Article 1er : Les articles 2 et 5, alinéa 1er , du Décret du Roi Souverain du 27 février 1887, tel que modifié et complété à ce jour, sont modifiés et complétés comme suit : « Article 2 : « Les actes de sociétés seront, à peine de nullité, dans les six mois de leur date, déposés en copie et par extrait, au Greffe du Tribunal de Commerce. Ils sont publiés par le Journal officiel par voie d’insertion et/ou sur son site Internet. Toute personne pourra en prendre connaissance gratuitement aux archives du Greffe du Tribunal de Commerce. » « Article 5, alinéa 1er « Les actes de sociétés sont publiés aux frais des intéressés par le Journal officiel, par voie d’insertion et/ou sur son site Internet. » Article 2 : La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa, le 27 février 2010 Joseph KABILA KABANGE ____________
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