Directive du Conseil Superieur de leAudiovisuel et de la Communication neCSAC/AP/001/2015 du 05 mars 2015 relative e la campagne electorale e travers les medias Rechercher sur le site : Recherche de textes sur site par l
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Directive du Conseil Sup�rieur de l�Audiovisuel et de la Communication n�CSAC/AP/001/2015 du 05 mars 2015 relative � la campagne �lectorale � travers les m�dias Rechercher sur le site : Recherche de textes sur site par la page d' accueil Directive du Conseil Sup�rieur de l�Audiovisuel et de la Communication n�CSAC/AP/001/2015 du 05 mars 2015 relative � la campagne �lectorale � travers les m�dias L�Assembl�e pl�ni�re du Conseil Sup�rieur de l�Audiovisuel et de la Communication, si�geant en sa 29e session extraordinaire le 05 mars 2015 � Kinshasa, Capitale de la R�publique D�mocratique du Congo, Vu la Constitution de la R�publique D�mocratique du Congo, sp�cialement ses articles 23, 24 et 212 ; Vu la Loi organique n�11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attributions et fonctionnement du Conseil Sup�rieur de l�Audiovisuel et de la Communication, notamment ses articles 8,9 point et 18, 19 et 20 ; Vu la Loi n�15/001 du 12 f�vrier 2015 modifiant et compl�tant la Loi n�06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des �lections pr�sidentielle, l�gislatives, provinciales, urbaines, municipales et locales en R�publique D�mocratique du Congo, telle que modifi�e � ce jour par la Loi n�11/003 du 25 juin 2011 sp�cialement ses articles 30 et 33 ; Vu la Loi n�04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnent des partis et regroupements politiques, sp�cialement son article 19 ; Consid�rant les r�solutions et recommandations des associations des professionnels des m�dias issues d�ateliers et s�minaires organis�s en 2006 ainsi que celles �manant des tables rondes des m�dias et des partis politiques tenues en 2011 sur les principes directeurs de la campagne �lectorale dans les m�dias ; Consid�rant la pertinence du code de bonne conduite adopt� � Kinshasa le 10 ao�t 2011 par les acteurs politiques et les m�dias sur le processus �lectoral ainsi que celle du code de bonne conduite sign� par les partis politiques sous les auspices de la CENI du 8 f�vrier 2014 ; Consid�rant le vide juridique en mati�re d�affichage �lectoral en R�publique D�mocratique du Congo et la n�cessit� d��dicter des normes y relatves ; Consid�rant la n�cessit� de mettre � jour, d��dicter les normes relatives � l�acc�s aux m�dias durant la campagne �lectorale et de garantir aux candidats en comp�tition des conditions �gales ; Apr�s concertation avec la Commission Electorale Nationale Ind�pendante, en sigle CENI ; Vu l�urgence et l�opportunit� ; Apr�s d�bats et d�lib�rations, ARRETE Chapitre I : Des g�n�ralit�s Article 1 Les dispositions de la pr�sente directive r�glementent, � titre exclusif, la campagne �lectorale 2015-2016, � travers les m�dias et les autres moyens de communication de masse sur l�ensemble du territoire national. exclusif, la campagne �lectorale 2015-2016, � travers les m�dias et les autres moyens de communication de masse sur l�ensemble du territoire national. Article 2 Conform�ment � l�article 11 de la Loi �lectorale, les campagnes �lectorales sont fix�es par le calendrier arr�t� par la CENI. Article 3 Pendant la p�riode sus-indiqu�e, tous les m�dias sont astreints � observer une grande rigueur dans la collecte, le traitement, la programmation et la diffusion de l�information. A cet effet, ils sont tenus de respecter les textes l�gaux et r�glementaires r�gissant la profession ainsi que l��thique et la d�ontologie des journalistes congolais. Article 4 Les m�dias doivent notamment en cette p�riode : 1. S�interdire la diffusion des chansons, clips, jeux, spots, communiqu�s, proverbes, sayn�tes, �crits satiriques et caricatures qui sont de nature � inciter � la haine, � toutes les formes de discrimination ou � mettre en p�ril la coh�sion nationale ; 2. Eviter la diffusion des r�sultats de sondages d�opinion 48 heures avant les scrutins ; 3. S�interdire, en ce qui concerne la revue de presse : � de reprendre les informations dont la v�racit� n�est pas �tablie par l�organe qui relaye ; � de commenter et de porter quelque jugement de valeur sur les informations relay�es ; 4. dont la v�racit� n�est pas �tablie par l�organe qui relaye ; � de commenter et de porter quelque jugement de valeur sur les informations relay�es ; 4. S�interdire de programmer et de diffuser les �missions � t�l�phone ouvert. 5. S�interdire d�afficher, en permanence ou par intermittence en m�daillon sur l��cran : le logo, l�effigie ou le message d�un candidat ; 6. S�interdire de diffuser en dehors des tranches r�serv�es � la communication �lectorale, les chansons de propagande dont la programmation fera l�objet d�une mesure d�application du CSAC. Article 5 Les m�dias audiovisuels des secteurs public et priv� doivent, en outre, veiller � la stricte observance des obligations r�sultant des codes de bonne conduite pour les acteurs politiques et les m�dias sign� sous l��gide du Conseil Sup�rieur de l�Audiovisuel et de la Communication ainsi que du code de bonne conduite des partis politiques sign� sous les auspices de la CENI, relatif au respect du caract�re pluraliste et du principe d��quilibre en mati�re d�information. partis politiques sign� sous les auspices de la CENI, relatif au respect du caract�re pluraliste et du principe d��quilibre en mati�re d�information. En cons�quence, en sa qualit� de pouvoir organisateur de la campagne �lectorale � travers les m�dias, le Conseil Sup�rieur de l�Audiovisuel et de la Communication peut �tre amen� � suspendre sans d�lai les �missions qui enfreignent les pr�sentes dispositions en vertu de l�article 63 de la Loi organique n�11/001 du 11 janvier 2011. Article 6 Pendant la p�riode de campagne �lectorale, l�acc�s aux m�dias publics est r�glement� comme suit : 1. Les institutions de la R�publique continuent de b�n�ficier de la couverture m�diatique de toutes leurs activit�s, � caract�re �v�nementiel, li�es � la gestion de l�Etat. Cette couverture ne s��tend cependant pas aux �missions sp�ciales ni aux magazines r�trospectifs. 2. Sont exclues du b�n�fice de la disposition susdite, les activit�s non li�es � la gestion de la chose publique accomplies par les membres d�institutions de la R�publique candidats aux diff�rents scrutins. 3. Toute candidate, tout candidat, tout parti politique l�galement constitu�, tout regroupement de partis politiques, tout mouvement ou association se r�clamant de ce candidat, peut b�n�ficier au maximum et ensemble de trois (03) reportages par scrutin. 4. politiques, tout mouvement ou association se r�clamant de ce candidat, peut b�n�ficier au maximum et ensemble de trois (03) reportages par scrutin. 4. Aucun reportage relatif aux activit�s des institutions de la R�publique, des partis politiques et des composantes de la soci�t� civile ne peut exc�der trois (03) minutes ou 1500 signes dans les colonnes du bulletin de l�Agence Congolaise de Presse (ACP). Toutefois, les institutions concern�es par la gestion et l�organisation des �lections, � savoir : les Cours et Tribunaux, le Conseil Sup�rieur de l�Audiovisuel et de la Communication, la Commission Electorale Nationale Ind�pendante ne sont pas astreintes � cette limitation. Article 7 En vertu de ses pr�rogatives constitutionnelles, le Pr�sident de la R�publique, conserve l�acc�s permanent et sans limitation aux m�dias du secteur public, lorsqu�il n�intervient pas en qualit� de candidat. Chapitre II : Des M�dias du Secteur public Section I : Dispositions g�n�rales Article 8 Seuls les candidats aux diff�rents scrutins dont la liste a �t� officiellement arr�t�e par les institutions comp�tentes peuvent b�n�ficier des dispositions pr�vues au titre de campagne �lectorale dans les m�dias du secteur public. rr�t�e par les institutions comp�tentes peuvent b�n�ficier des dispositions pr�vues au titre de campagne �lectorale dans les m�dias du secteur public. Article 9 D�s la publication de la liste, les candidates et candidats font conna�tre au Conseil Sup�rieur de l�Audiovisuel et de la Communication l�identit� des repr�sentants habilit�s � remplir en leur nom les diff�rentes formalit�s. Ils en font ampliation au Minist�re charg� de la Communication et des M�dias. Article 10 Les genres d�intervention sont choisis par les candidates et les candidats ou leurs repr�sentants d�ment mandat�s parmi les possibilit�s d�finies � la section II. Article 11 Le Conseil Sup�rieur de l�Audiovisuel et de la Communication r�unit les candidates et les candidats ou leurs repr�sentants d�ment mandat�s pour porter � leur connaissance les dispositions prises et pour tirer au sort les dates et l�ordre de passage des interventions. Le tirage au sort se d�roule en s�ance publique radiot�l�vis�e par l�audiovisuel du secteur public ainsi que par les m�dias du secteur priv� impliqu�s dans la campagne �lectorale. Les r�sultats des tirages au sort sont publi�s dans les m�dias. Les s�ances d�enregistrement sont organis�es dans l�ordre de diffusion des interventions r�sultant du tirage au sort. rt sont publi�s dans les m�dias. Les s�ances d�enregistrement sont organis�es dans l�ordre de diffusion des interventions r�sultant du tirage au sort. Article 12 Toute d�faillance de la part d�un(e) candidat(e) ou de ses repr�sentants dans un cr�neau d�enregistrement, pour une raison ou une autre, entraine pour le b�n�ficiaire la perte sans contrepartie de la tranche qui lui est allou�e. Article 13 Lorsqu�un candidat ou une candidate n�a pas utilis� la totalit� de son temps d�antenne, il ne peut obtenir le report du reliquat. Article 14 Si, pour une raison quelconque, un candidat ou une candidate renonce � utiliser tout ou partie de la plage horaire d�intervention qui lui est attribu�e, les interventions des autres candidats se d�roulent selon la programmation �tablie. Article 15 Le personnel des organes de presse de service public est tenu, en ce qui concerne les op�rations mentionn�es dans la pr�sente directive, aux obligations du secret professionnel et de la confidentialit�. Article 16 Sont exclus de la couverture de la campagne �lectorale, les charg�s de communication, les attach�s de presse, les charg�s de relations publiques, les agents de publicit� et les journalistes permanents aupr�s des institutions publiques. les attach�s de presse, les charg�s de relations publiques, les agents de publicit� et les journalistes permanents aupr�s des institutions publiques. A cet effet, les responsables des m�dias doivent �tablir et acheminer au Conseil Sup�rieur de l�Audiovisuel et de la Communication la liste de tout le personnel concern� par l�alin�a pr�c�dent. Article 17 Tous les candidats ou candidates b�n�ficient du m�me temps d�antenne et de la gratuit� des prestations. Article 18 Pendant la dur�e de la campagne, le principe d��galit� de traitement entre candidats doit �tre scrupuleusement respect� dans les programmes d�information tant � la radio, � la t�l�vision qu�� l�Agence Congolaise de Presse. Article 19 Chaque candidate et chaque candidat dispose, au scrutin pr�sidentiel, de trente minutes d��mission radio (deux fois quinze minutes) et de trente minutes d��mission t�l�vis�e (deux fois quinze minutes) qui seront r�parties par tirage au sort sur toute la dur�e de la campagne � raison de quinze minutes par intervention (d�claration ou entretien). Article 20 Concernant les autres scrutins l�gislatifs, provinciaux, urbains, municipaux et locaux, ils feront l�objet des mesures d�application du CSAC. ticle 20 Concernant les autres scrutins l�gislatifs, provinciaux, urbains, municipaux et locaux, ils feront l�objet des mesures d�application du CSAC. Article 21 Seules sont habilit�es � participer � la campagne �lectorale en appui � l�audiovisuel de service public : - La station nationale de radiodiffusion, - La cha�ne nationale de t�l�vision, - Les stations de radiodiffusion et les chaines de t�l�vision provinciales du service public de l�audiovisuel, - Les stations priv�es (commerciales, associatives, confessionnelles et communautaires) de radiodiffusion et de t�l�vision retenues par le Conseil Sup�rieur de l�Audiovisuel et de la Communication pour suppl�er le service public, � charge du tr�sor public. Article 22 Les temps d�antenne sont utilis�s par les candidats et candidates en personne. Toutefois, chaque candidate ou candidat peut demander que les partis, regroupements de partis ou personnalit�s ind�pendantes qui soutiennent sa candidature et d�ment mandat�s, assistent aux enregistrements apr�s en avoir inform� par �crit, vingtquatre (24) heures � l�avance, le Conseil Sup�rieur de l�Audiovisuel et de la Communication. Leur nombre ne peut exc�der vingt-cinq (25). �crit, vingtquatre (24) heures � l�avance, le Conseil Sup�rieur de l�Audiovisuel et de la Communication. Leur nombre ne peut exc�der vingt-cinq (25). Article 23 D�s la publication des r�sultats du tirage au sort de l�ordre de passage des candidats et pendant la diffusion des �missions officielles de la campagne, les services de la Radiodiffusion et de la T�l�vision Nationale ne peuvent plus, sans l�accord du Conseil Sup�rieur de l�Audiovisuel et de la Communication, modifier la programmation annonc�e. Section II : Genre d�intervention Article 24 Les candidats ont la possibilit� de choisir parmi les genres d�intervention suivants : a) D�clarations Elles sont prononc�es par le (la) candidat(e) pendant quinze minutes b) Entretiens Le (la) candidat(e) peut faire intervenir une ou plusieurs personnes de leur choix, au maximum trois (3) pour r�pondre � un questionnaire standard pendant quinze minutes. Outre le temps d�antenne consenti � tous les candidats au scrutin pr�sidentiel dans les m�dias audiovisuels publics, chacun entre eux est tenu de participer � un entretien radiot�l�vis� en direct de quatre-vingt-dix (90) minutes avec un panel de trois (3) journalistes. acun entre eux est tenu de participer � un entretien radiot�l�vis� en direct de quatre-vingt-dix (90) minutes avec un panel de trois (3) journalistes. Les trois (3) journalistes interviewers sont d�termin�s par le candidat parmi les cinq (5) pr�s�lectionn�s par le Conseil Sup�rieur de l�Audiovisuel et de la Communication, � l�issue d�une proc�dure transparente d�appel � candidatures lanc� dans la profession m�diatique trente (30) jours avant le d�but de la campagne �lectorale. Le candidat ou la candidate se pr�sente sur les lieux de l�enregistrement, au moins trente (30) jours avant le d�marrage de l��mission en vue des pr�paratifs techniques de l��mission. Article 25 Quel que soit le genre retenu, les candidats ne peuvent : 1. faire appara�tre des lieux officiels dans leurs �l�ments de d�cor ; 2. recourir � une illustration sonore comportant tout ou partie de l�hymne national ; 3. faire usage du drapeau de la RDC, ni des armoiries nationales ; 4. recourir � un moyen d�expression ayant pour effet de tourner en d�rision les autres candidats. Toutefois, les candidats ont la latitude de commenter les programmes des concurrents. Le (la) candidat(e) est tenu d�informer le Conseil Sup�rieur de l�Audiovisuel et de la Communication du genre d�intervention choisi au plus tard vingt-quatre (24) heures avant la s�ance d�enregistrement. p�rieur de l�Audiovisuel et de la Communication du genre d�intervention choisi au plus tard vingt-quatre (24) heures avant la s�ance d�enregistrement. Article 26 Les candidats peuvent faire apparaitre dans le d�cor de leurs interventions le titre, la couleur, l�embl�me ou le(s) signe(s) choisis par eux. Les formats des �l�ments d�illustration devront r�pondre aux conditions techniques de cadrage retenues par la t�l�vision nationale. Sous le contr�le du Conseil Sup�rieur de l�Audiovisuel et de la Communication, il est arr�t� pour tous les candidats un fond de d�cor compatible avec les normes techniques de la t�l�vision nationale. Article 27 Au cours de leurs interventions, les candidates ou candidats s�expriment dans les langues nationales de leur choix sur toutes les questions qui entrent dans l�objet de la campagne �lectorale, � condition de ne pas porter atteinte � la vie priv�e, � l�ethnie, � la Province, au sexe et � la religion de leurs concurrents et d��viter de s�en prendre nomm�ment � ceux-ci. En tout �tat de cause, les interventions ne doivent pas �tre utilis�es pour porter atteinte � la vie priv�e ni traiter des sujets manifestement �trangers � cette campagne, notamment � des fins de publicit� commerciale. es pour porter atteinte � la vie priv�e ni traiter des sujets manifestement �trangers � cette campagne, notamment � des fins de publicit� commerciale. Article 28 Les partis politiques, les regroupements politiques ou candidats ind�pendants doivent s�interdire d�utiliser les enfants mineurs � des fins de propagande �lectorale. Article 29 Il sera r�serv� � chaque candidat ou candidate au scrutin pr�sidentiel une page int�rieure du bulletin de l�Agence Congolaise de Presse (ACP) pour faire para�tre leurs programmes. L�ordre de publication est �tabli par un tirage au sort dont les r�sultats sont publi�s dans les m�dias. Le message est d�pos� au CSAC 72 heures avant le jour de la publication. Section III : De la r�alisation III.1. � Enregistrements Article 30 : Sauf dispositions contraires prises par le CSAC, les enregistrements des �missions sont effectu�s dans les locaux de la Radiodiffusion T�l�vision Nationale Congolaise (RTNC) quarante-huit (48) heures avant leur diffusion. Article 31 Les enregistrements � la radio et � la t�l�vision s�effectuent simultan�ment. Le temps imparti � la production des �missions (enregistrement, lecture des bandes) est d�une heure trente (1h30�) minutes pour �mission de quinze (15) minutes (d�clarations et entretiens). issions (enregistrement, lecture des bandes) est d�une heure trente (1h30�) minutes pour �mission de quinze (15) minutes (d�clarations et entretiens). Les tranches horaires disponibles pour les enregistrements sont communiqu�es au candidat ou � la candidate ou � ses repr�sentants le jour des tirages au sort et r�parties dans les conditions d�finies � l�article 18 de la pr�sente Directive. Article 32 A la fin de l�enregistrement d�une premi�re prise techniquement utilisable, les candidats peuvent refaire autant de prises que possible dans le temps imparti � l�enregistrement, � la lecture des bandes et � la s�lection de celle qui sera diffus�e. Article 33 La r�alisation de chacune des interventions � la radiodiffusion et � la t�l�vision est assur�e par la Radiodiffusion T�l�vision Nationale Congolaise (RTNC) et/ou par tout autre m�dia, express�ment d�sign� par le Conseil Sup�rieur de l�Audiovisuel et de la Communication. Article 34 Il est loisible au candidat et � la candidate de se faire assister par un ou deux conseillers qui ne peuvent se substituer au personnel responsable de la r�alisation de l�intervention, ni modifier les conditions techniques de l�enregistrement et du montage. Ces personnes ainsi que celles participant � l�intervention ont seules acc�s au studio. r les conditions techniques de l�enregistrement et du montage. Ces personnes ainsi que celles participant � l�intervention ont seules acc�s au studio. Elles ne peuvent en aucun cas �tre choisies parmi le personnel des organes d�information de service public, quelles que soient leurs fonctions aupr�s des candidates et candidats. Leur identit� doit �tre communiqu�e au Conseil Sup�rieur de l�Audiovisuel et de la Communication par les candidats ou leurs repr�sentants, vingt-quatre heures (24) avant les s�ances d�enregistrement. Article 35 Chaque intervention � la radiodiffusion et � la t�l�vision est pr�c�d�e et suivi d�annonces indiquant l�identit� du candidat ou de la candidate auquel l�intervention est attribu�e et � quel titre elle l�est, les noms et pr�noms des intervenants. Le temps n�cessaire � ces annonces n�est pas pris sur le temps d�antenne allou� � chaque candidat ou candidate. A la t�l�vision, ces annonces sont �crites directement � l��cran sur fond de couleur et avec des caract�res identiques pour tous les candidats. A la radiodiffusion, ces annonces sont lues sans aucun commentaire par un agent de la station. avec des caract�res identiques pour tous les candidats. A la radiodiffusion, ces annonces sont lues sans aucun commentaire par un agent de la station. Article 36 En cas d�incident technique non imputable aux candidats ou � leurs repr�sentants, le temps d�enregistrement pr�vu � l�article 18 de la pr�sente Directive est prolong� d�une dur�e �gale � celle de l�incident. Article 37 Un ou deux repr�sentants du Conseil Sup�rieur de l�Audiovisuel et de la Communication assistent � la prise de vue ou du son. Ils s�assurent du bon d�roulement conform�ment aux dispositions pr�vues par la pr�sente Directive. Article 38 Avant la diffusion, un � bon � diffuser � est sign� par le repr�sentant du r�gulateur en accord avec le(a) candidat(e) ou son (sa) d�l�gu�(e). III.2 - Montage Article 39 Pour les interventions t�l�vis�es, il est ajout� au temps d�enregistrement en studio un temps de montage de soixante (60) minutes pour les �missions d�une dur�e de quinze (15) minutes. Pour les �missions radiodiffus�es, il est ajout� au temps d�enregistrement en studio un temps de montage de trente (30) minutes. Les montages sont effectu�s sous la responsabilit� technique des r�alisateurs qui ont proc�d� � l�enregistrement des �missions. e trente (30) minutes. Les montages sont effectu�s sous la responsabilit� technique des r�alisateurs qui ont proc�d� � l�enregistrement des �missions. III.3 � Diffusion Article 40 Les �missions sont diffus�es dans le d�lai l�gal de d�roulement de la campagne pour les scrutins correspondants. A la radio, les �missions sont diffus�es imm�diatement apr�s le journal parl� de 19 heures, heure de Kinshasa. A la t�l�vision, les �missions sont diffus�es imm�diatement apr�s le journal t�l�vis� de 20 heures, heure de Kinshasa. Article 41 En cas d�incident de diffusion affectant une partie ou la totalit� des �missions, le Conseil Sup�rieur de l�Audiovisuel et de la Communication d�cide �ventuellement de la reprise partielle ou totale des �missions de campagne qui ont �t� affect�es par l�incident. En cas de contestation, le litige est port� devant le Conseil Sup�rieur de l�Audiovisuel et de la Communication. Article 42 Les enregistrements des �missions diffus�s dans le cadre de la pr�sente Directive sont conserv�s pendant trente (30) jours puis d�pos�s dans les archives de chaque m�dia requis par le Conseil Sup�rieur de l�Audiovisuel et de la Communication. Une copie de ces enregistrements sera r�serv�e au CSAC. hives de chaque m�dia requis par le Conseil Sup�rieur de l�Audiovisuel et de la Communication. Une copie de ces enregistrements sera r�serv�e au CSAC. Article 43 L�ensemble des op�rations techniques relatives aux �missions de campagne est coordonn� par les Directeurs de programmes de radios et t�l�visions, sous leur responsabilit� et sous le contr�le du Conseil Sup�rieur de l�Audiovisuel et de la Communication. Chapitre III : Des medias audiovisuels du secteur priv� Article 44 Dans le cadre de la couverture de l�actualit� nationale durant la campagne �lectorale, les radios et t�l�visions priv�es commerciales, associatives et communautaires doivent manifester leur intention de couvrir la campagne �lectorale et remplir les conditions requises par le Conseil Sup�rieur de l�Audiovisuel et de la Communication et y �tre formellement d�sign�es. Elles veilleront � ce que les candidats b�n�ficient d�un traitement et d�un acc�s �quilibr�s � l�antenne. Article 45 Les comptes rendus, commentaires et pr�sentations relatifs � la campagne �lectorale doivent �tre exploit�s par les r�dactions dans un souci constant d��quilibre et d�impartialit�. res et pr�sentations relatifs � la campagne �lectorale doivent �tre exploit�s par les r�dactions dans un souci constant d��quilibre et d�impartialit�. Article 46 Les directeurs des informations ou de r�daction veillent � ce que le choix des extraits de d�clarations et �crits des candidats ou de leurs repr�sentants ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu n�en d�naturent pas le sens. Article 47 Il est demand� aux directeurs des informations et/ou des r�dactions d��tre attentifs � leur politique d�invitation en ce qui concerne les magazines ou �missions sp�ciales afin que soient respect� le principe d��quit� et d�impartialit�. Article 48 Dans le cadre de la campagne �lectorale, il est interdit d�interrompre les messages des candidats ou autres invit�s par des plages publicitaires de quelque nature que ce soit. Article 49 Les m�dias audiovisuels du secteur priv� (commerciaux, associatif et communautaires) doivent conserver pour le compte du Conseil Sup�rieur de l�Audiovisuel et de la Communication durant trente (30) jour apr�s le scrutin, les enregistrements de toutes les �missions concernant la campagne �lectorale. Une copie de ces enregistrements est � d�poser au CSAC. r�s le scrutin, les enregistrements de toutes les �missions concernant la campagne �lectorale. Une copie de ces enregistrements est � d�poser au CSAC. Article 50 Sans pr�judice de l�article 39 de la pr�sente Directive, les m�dias audiovisuels du secteur priv� (commerciaux, associatifs et communautaires) ont l�obligation de respecter les dispositions l�gales en mati�re de droit de r�ponse. Article 51 Durant la p�riode de campagne �lectorale, les stations de radio et les cha�nes de t�l�vision du secteur priv� commercial, associatif et communautaire sont tenues de respecter strictement les cahiers de charges des �missions de campagne �lectorale ainsi que les grilles de programmes communiqu�s au Conseil Sup�rieur de l�Audiovisuel et de la Communication. Les innovations et adaptations dict�es par l�imp�ratif de la campagne �lectorale constituent une grille sp�ciale des programmes, � d�poser pour avis de conformit� au Conseil Sup�rieur de l�Audiovisuel et de la Communication quinze (15) jours avant la date officielle du d�marrage de ladite campagne Chapitre IV : Des medias en ligne, de l�affichage et du colportage Article 52 Les candidats (es) l�galement constitu� (e)s peuvent cr�er des sites internet dans le cadre de leur propagande �lectorale, dont la d�nomination et les conditions d�h�bergement sont communiqu�s au CSAC. t cr�er des sites internet dans le cadre de leur propagande �lectorale, dont la d�nomination et les conditions d�h�bergement sont communiqu�s au CSAC. Si ces sites sont interactifs, les candidat (es) doivent veiller � ce que le contenu plac� par des suiveurs (� followers �) soit constamment contr�l� et v�rifi� afin de ne pas porter atteinte aux bonnes m�urs, � la dignit� humaine, � la vie priv�e ou � la s�curit� de l�Etat. Article 53 Durant la p�riode de campagne �lectorale, la promotion de l�image ou du programme du candidat peut �tre accomplie par voie d�affichage ou de distribution des tracts. Les acteurs politiques b�n�ficiaires de cette propagande sont p�nalement et civilement responsables du contenu illicite du message �crit ou �nonc� en leur faveur. Article 54 Durant la campagne �lectorale, l�apposition des affiches de propagande est autoris�e sur les panneaux mis en place � cette fin sur l�ensemble du territoire national. Le d�montage de ces panneaux doit intervenir sept (7) jours, au plus tard, apr�s la cl�ture officielle de campagne �lectorale. Toutefois, les affiches appos�es dans un rayon de 100 m�tres du centre de vote doivent �tre enlev�es 24 heures avant le jour du vote. agne �lectorale. Toutefois, les affiches appos�es dans un rayon de 100 m�tres du centre de vote doivent �tre enlev�es 24 heures avant le jour du vote. Les fa�ades de maisons et immeubles � usage priv� peuvent faire office de panneaux �lectoraux, sur la base d�arrangement particuliers et �crits entre les personnes concern�es devront �tre communiqu�s au CSAC et � la CENI. Article 55 Le nombre d�affiches appos�es sur un emplacement pr�vu � cet effet n�est pas limit�, pourvu que le format soit inf�rieur � 297mm x 420 mm. Toutefois, dans un rayon de 100 m�tres, chaque candidat(e), parti ou regroupement politique ne peut installer qu�un seul panneau d�affichage. Article 56 Sont interdits : - L�affichage sur les murs des �difices � usage officiel et dans le p�rim�tre des lieux � usage public ; - La superposition et la destruction des affiches des candidats concurrents. Sont �galement interdits tout tra�age ou �crit sur la chauss�e publique ainsi que toute apposition sur des panneaux et plateformes de circulation routi�re, sur les poteaux d��lectricit�, sur les caniveaux d��vacuation des eaux, sur les troncs d�arbres ou autres dispositifs de d�coration de la cit� ainsi que sur les v�hicules publics de transport en commun et d�entreprise. ux, sur les troncs d�arbres ou autres dispositifs de d�coration de la cit� ainsi que sur les v�hicules publics de transport en commun et d�entreprise. Toutefois, avec l�accord des responsables r�guli�rement affect�s � leur gestion, certains lieux publics peuvent accueillir sur leurs sites des panneaux mobiles, mis en place tout au long de la journ�e, entre 7 h et 17 h. Le retrait imm�diat de ces panneaux est obligatoire � l�issue de l�horaire de leur exposition. Article 57 L�affichage mobile effectu� sur v�hicules, avec remorques tract�es, est astreint � l�information pr�alable � l�autorit� comp�tente 48 heures avant. Article 58 L�affichage �lectoral, sur panneaux fixes ou sur panneaux mobiles, s�arr�te sur l�ensemble du territoire national la veille du scrutin � 24 heures avant le jour du scrutin. Il est �galement interdit de distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des circulaires, tracts ou autres documents relatifs � la campagne �lectorale. De m�me, l�animation des sites internet interactifs d�di�s � la campagne �lectorale s�arr�te la veille du scrutin � 24 heures avant le jour du scrutin. Article 59 La distribution des tracts �lectoraux ainsi que de tout mat�riaux de propagande �lectorale se fait de main � main, afin d��viter toute cohue ou la pollution des lieux concern�s. �lectoraux ainsi que de tout mat�riaux de propagande �lectorale se fait de main � main, afin d��viter toute cohue ou la pollution des lieux concern�s. Est �galement prohib� le largage des tracts �lectoraux � partir des a�ronefs survolant tout ou partie du territoire national Article 60 La campagne �lectorale peut s�effectuer par colportage, �ventuellement amplifi� par du mat�riel �lectronique. Toutefois, les colporteurs ne doivent pas se fixer � des endroits immuables, au risque de transformer leur exercice en pollution sonore pour les populations riveraines. Le colportage par v�hicules est astreint � autorisation de la police de circulation routi�re, le trac� du circuit devant �viter certains sites, notamment les �coles, les h�pitaux, les maisons de repos, les bureaux officiels. Chapitre V : Des dispositions finales Article 61 La campagne �lectorale � travers les m�dias prend fin � minuit, 24 heures avant le jour du scrutin. Article 62 Les candidats d�sireux de faire couvrir des manifestations et autres meetings par les m�dias du secteur public pendant la campagne �lectorale sont tenus de faire conna�tre au Conseil Sup�rieur de l�Audiovisuel et de la Communication le programme desdites manifestations soixante-douze (72) heures avant le d�marrage de la campagne. l Sup�rieur de l�Audiovisuel et de la Communication le programme desdites manifestations soixante-douze (72) heures avant le d�marrage de la campagne. Article 63 Dans le cadre de la couverture de l�actualit� li�e � l��lection pr�sidentielle, les m�dias veillent � faire respecter les r�gles d�objectivit�, d�impartialit�, d��quilibre et d��gal acc�s. A l�exception des journaux parl�s, des journaux t�l�vis�s et des programmes relevant de la r�daction, les interventions des candidat (e)s et de ceux qui les soutiennent sont prohib�es � travers les m�dias audiovisuels. Sont interdites dans les �crits et �missions de propagande �lectorale, les interventions, sous forme d�invitation, d�interview ou d�apparition ponctuelle, des personnages assimil�s au patrimoine commun et relevant des univers de la science, de la tradition, de la religion, du spectacle ou du sport, agissant �s qualit�. Cette disposition s�applique, mutatis mutandis, aux affiches de campagne �lectorale. Article 64 Pendant la dur�e de la campagne �lectorale, l�utilisation � des fins de propagande de tout proc�d� de publicit� commerciale est interdite dans les m�dias. ant la dur�e de la campagne �lectorale, l�utilisation � des fins de propagande de tout proc�d� de publicit� commerciale est interdite dans les m�dias. Article 65 En ce qui concerne la couverture de l�actualit� non li�e aux diff�rents scrutins, il est interdit aux m�dias audiovisuels de relayer tout ou partie des �missions sp�cifiquement enregistr�es pour la campagne. Article 66 Toute incitation � la violence, � la haine, � toute forme de discrimination ainsi que toute atteinte � la vie priv�e des individus sont proscrites dans les m�dias. Article 67 Avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire national, aucun r�sultat partiel ou d�finitif ne peut �tre communiqu� au public � travers les m�dias. Apres la fermeture des bureaux de vote et jusqu�� la proclamation des r�sultats par la Commission Electorale Nationale Ind�pendante, les m�dias �crits, audiovisuels et en ligne doivent indiquer avec pr�cision la source de tout chiffre relatif au scrutin qu�ils publient. Ils doivent imp�rativement mentionner leur caract�re partiel et provisoire. Article 68 Les �missions de campagne �lectorale doivent �tre mentionn�es dans les annonces de programmes et dans les �ditions d�informations diffus�es par les m�dias audiovisuels. ampagne �lectorale doivent �tre mentionn�es dans les annonces de programmes et dans les �ditions d�informations diffus�es par les m�dias audiovisuels. Les cha�nes de t�l�vision ont l�obligation d�afficher leurs logos � l��cran durant toute la dur�e des �missions de campagne �lectorale. Article 69 Le journalistes, les animateurs, les producteurs, les techniciens et tous autres professionnels des m�dias sont tenus, durant cette p�riode, de faire preuve d�un sens �lev� de professionnalisme dans l�accomplissement de leur mission. Les Institutions de la R�publique impliqu�es dans le processus �lectoral leur assurent les facilit�s mat�rielles et financi�res y relatives. Article 70 Pendant la p�riode pr�-�lectorale, �lectorale et post- �lectorale, le Conseil Sup�rieur de l�Audiovisuel et de la Communication peut, suivant l�article 6 de la Loi organique interdisant � travers les m�dias l�apologie du crime, l�incitation � la violence, � la d�pravation des m�urs et � la x�nophobie, � la haine tribale, ethnique, raciale ou religieuse ainsi qu�� toute formes de discrimination, et en cas de violation flagrante des lois de la R�publique ou des r�gles de d�ontologie et d��thique professionnelle, prononcer contre tout contrevenant un embargo de 7 � 90 jours sans pr�judices des poursuite judiciaires. de d�ontologie et d��thique professionnelle, prononcer contre tout contrevenant un embargo de 7 � 90 jours sans pr�judices des poursuite judiciaires. Article 71 La pr�sente directive entre en vigueur � la date de son adoption par l�Assembl�e pl�ni�re du Conseil Sup�rieur de l�Audiovisuel et de la Communication. Fait � Kinshasa, le 08 avril 2015 Pour l�Assembl�e pl�ni�re du CSAC Le rapporteur Le pr�sident Chantal Kanyimbo M. Christophe Tito Ndombi K. Ont si�g� : 1. Banza Tiefolo Gaudens : Membre ; 2. Ekambo Duasenge Jean Chr�tien : Membre ; 3. Juakali Kambale Octave : Membre ; 4. Kanyimbo Manyonga Chantal : Rapporteur ; 5. Luboya Mvidie C�lestin : Membre ; 6. Lwemba lu Masanga : Rapporteur adjoint ; 7. Mayela Kinkela Maguy : Membre ; 8. Musaka Sala P�tronille : Membre ; 9. Ndombi K. Christophe Tito : Pr�sident ; 10. Nkoy Nsasies Alain : Vice- pr�sident. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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