DECRET Ne038/2003 DU 26 mars 2003 PORTANT REGLEMENT MINIER e
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DECRET N�038/2003 DU 26 mars 2003 PORTANT REGLEMENT MINIER LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� DECRET N�038/2003 DU 26 mars 2003 PORTANT REGLEMENT MINIER Le pr�sident de la r�publique, Vu, tel que modifi� et compl�t� � ce jour, le D�cret-Loi Constitutionnel n�003 du 27 mai 1997 relatif � l�organisation et � l�exercice du pouvoir en R�publique D�mocratique du Congo, sp�cialement en son article 5, alin�a 2; Vu la Loi n� 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier, notamment en ses articles 9 littera a, 326 et 334 ; Sur proposition du Ministre ayant les Mines dans ses attributions ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE : Titre 1 er : Des g�n�ralit�s Chapitre 1 er : Du champ d�application et des d�finitions des termes Article 1er : Du champ d�application Le pr�sent D�cret fixe les modalit�s et les conditions d�application de la Loi n� 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier. Il r�glemente en outre les mati�res connexes non express�ment pr�vues, d�finies ou r�gl�es par les dispositions de la Loi n� 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier. les mati�res connexes non express�ment pr�vues, d�finies ou r�gl�es par les dispositions de la Loi n� 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier. Article 2 : Des d�finitions des termes Outre les d�finitions des termes repris dans la Loi n� 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier qui gardent le m�me sens dans le pr�sent D�cret, on entend par : Cadastre Minier central : la Direction G�n�rale du Cadastre Minier ; Cadastre Minier provincial : le service provincial du Cadastre Minier �tabli dans le chef lieu de chaque Province ; Carr� : l�unit� de base du p�rim�tre minier ou de carri�re telle que d�finie par le quadrillage cadastral du Territoire National selon les dispositions de l�article 34 ci-dessous : Code Minier : la Loi n�007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier dont le champ d�application couvre les mines et les carri�res ; Concentration : le processus par lequel les substances min�rales sont s�par�es de la gangue et rassembl�es de fa�on � augmenter la teneur en �l�ments valorisables en vue d�obtenir un produit marchand ; Droit de carri�res de recherches : l�Autorisation de Recherches des produits de carri�res ; Droit de carri�res d�exploitation : l�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente et l�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Temporaire ; Droit minier de recherches : le Permis de Recherches ; Droit minier d�exploitation : le Permis d�Exploitation, le Permis d�Exploitation des Rejets ou le Permis d�Exploitation de Petite Mine ; Erreur manifeste : une erreur �vidente qui appara�t sans analyse ; Mat�riaux de construction � usage courant : les substances min�rales class�es en carri�res et utilis�es dans l�industrie du b�timent comme mat�riaux ordinaires non d�coratifs. � usage courant : les substances min�rales class�es en carri�res et utilis�es dans l�industrie du b�timent comme mat�riaux ordinaires non d�coratifs. Il s�agit notamment de : - argiles � brique ; - sables ; - gr�s ; - calcaire � moellon ; - marne ; - quartzite ; - craie ; - gravier alluvionnaire ; - lat�rites; - basaltes ; Milieu sensible : le milieu ambiant ou �cosyst�me dont les caract�ristiques le rendent particuli�rement vuln�rable aux impacts n�gatifs des op�rations des mines ou de carri�res, conform�ment � l�Annexe XII du pr�sent D�cret ; Min�raux industriels : les substances min�rales class�es en carri�res et utilis�es comme intrants dans l�industrie l�g�re ou lourde. Il s�agit notamment de : - gypse ; - kaolin ; - dolomie ; - calcaire � ciment ; - sables de verrerie ; - fluorine ; - diatomites ; - montmorillonite ; - barytine. tamment de : - gypse ; - kaolin ; - dolomie ; - calcaire � ciment ; - sables de verrerie ; - fluorine ; - diatomites ; - montmorillonite ; - barytine. Moyen le plus rapide et le plus fiable : le moyen de communication qui permet la transmission la plus rapide de l�information �crite par l�exp�diteur au destinataire sans distorsion du contenu et avec confirmation de r�ception, notamment fax et courrier �lectronique ; Plan d�Ajustement Environnemental : l a description de l��tat du lieu d�implantation de l�op�ration mini�re et de ses environs � la date de la publication du pr�sent D�cret ainsi que des mesures de protection de l�environnement d�j� r�alis�es ou envisag�es et de leur mise en oeuvre progressive. blication du pr�sent D�cret ainsi que des mesures de protection de l�environnement d�j� r�alis�es ou envisag�es et de leur mise en oeuvre progressive. Ces mesures visent l�att�nuation des impacts n�gatifs de l�op�ration mini�re sur l�environnement et la r�habilitation du lieu d�implantation et de ses environs en conformit� avec les directives et normes environnementales applicables pour le type d�op�ration mini�re concern� ; Personne publique : toute personne morale de droit public constituant, aux termes de la loi, une entit� territoriale dot�e de la personnalit� juridique ou un service public personnalis� ; Plan Environnemental : le document environnemental qui comprend le Plan d�Att�nuation et de R�habilitation, l�Etude d�Impact Environnemental, le Plan de Gestion Environnemental du Projet et le Plan d�Ajustement Environnemental. �nuation et de R�habilitation, l�Etude d�Impact Environnemental, le Plan de Gestion Environnemental du Projet et le Plan d�Ajustement Environnemental. Ces documents contiennent : - la description du milieu ambiant ; - la description des travaux de mines ou de carri�res consid�r�s ; - l�analyse des impacts des op�rations de mines ou de carri�res sur ce milieu ambiant ; - les mesures d�att�nuation et de r�habilitation ; - l�engagement � respecter les termes du plan et de mettre en oeuvre les mesures d�att�nuation et de r�habilitation propos�es; Service charg� de l�Administration du Code Minier : tout service charg�, conform�ment � ses attributions, de l�application d�une ou des dispositions du Code Minier et de ses mesures d�application ; Services techniques sp�cialis�s : les services techniques cr��s par les pouvoirs publics pour intervenir dans la gestion du secteur minier tel que : - la Cellule Technique de Coordination et de Planification Mini�re � C.T.C.P.M. rs publics pour intervenir dans la gestion du secteur minier tel que : - la Cellule Technique de Coordination et de Planification Mini�re � C.T.C.P.M. �, le Centre d�Evaluation, d�Expertise et de Certification des substances min�rales pr�cieuses et semi-pr�cieuses � CEEC �, le Service d�Assistance et d�Encadrement de Small Scale Mining � SAESSCAM � ; Terrain constituant une rue, une route, une autoroute : tout espace �tabli par l�autorit� administrative comp�tente comme constituant une rue, y compris les c�t�s sur une distance de cinq m�tres de part et d�autre de la rue ; toute zone �tablie par l�autorit� administrative comp�tente comme constituant une route, y compris les c�t�s sur une distance de vingt m�tres de part et d�autre de la route ; et toute zone �tablie par l�autorit� administrative comp�tente comme constituant une autoroute, y compris les c�t�s sur une distance de cinquante m�tres de part et d�autre de l�autoroute ; Terrain contenant des vestiges arch�ologiques ou un monument national : tout espace terrestre institu� par toute autorit� administrative comp�tente en zone contenant des vestiges arch�ologiques ou un monument national ; Terrain faisant partie d�un a�roport ou zone a�roportuaire : tout espace �tabli et reconnu par l�autorit� administrative comp�tente comprenant toutes les installations n�cessaires au fonctionnement d�un a�roport, y compris les installations d�embarquement, les terminaux, les pistes, les routes d�acc�s et les parkings ; Terrain proche des installations de la D�fense Nationale: tout espace terrestre situ� � moins de cinq cents m�tres d�une installation de la D�fense Nationale identifi�e comme telle par des cl�tures et/ou des panneaux d�avertissement ; Terrain r�serv� � la p�pini�re pour for�t ou � la plantation des for�ts : tout espace r�serv� par l�autorit� administrative comp�tente � la p�pini�re pour for�t ou � la plantation des for�ts, selon les proc�dures administratives en vigueur ; Terrain r�serv� au cimeti�re : tout espace terrestre r�serv� par l�autorit� administrative comp�tente � l�enterrement des morts ; Terrain r�serv� au projet de chemin de fer : toute portion de terre r�serv�e, par l�autorit� administrative comp�tente, � un projet de chemin de fer, selon les proc�dures administratives en vigueur ; Zone de r�serve : toute portion du territoire national class�e en r�serve telle que : - les r�serves naturelles int�grales constitu�es selon les dispositions de l�Ordonnance-loi No. du territoire national class�e en r�serve telle que : - les r�serves naturelles int�grales constitu�es selon les dispositions de l�Ordonnance-loi No. 69-041 du 22 ao�t 1969 ; - les r�serves de la biosph�re �tablies par l�UNESCO et g�r�es par le Secr�tariat National du Programme MAB au Congo rattach� au Minist�re de l�Environnement ; - les r�serves foresti�res g�r�es par la Direction de Gestion des Ressources Naturelles et Renouvelables du Minist�re de l�Environnement ; Zone de restriction : toute portion du territoire national dont l�occupation � des fins mini�res est conditionn�e par l�autorisation pr�alable de l�autorit� comp�tente, du propri�taire ou de l�occupant l�gal telle que : - terrain r�serv� au cimeti�re ; - terrain contenant des vestiges arch�ologiques ou un monument national; - terrain proche des installations de la D�fense Nationale; - terrain faisant partie notamment d�un a�roport; - terrain r�serv� au projet de chemin de fer; - terrain r�serv� � la p�pini�re pour for�t ou � la plantation des for�ts; - terrain situ� � moins de nonante m�tres des limites d�un village, d�une cit�, d�une commune ou d�une ville ; - terrain situ� � moins de nonante m�tres d�un barrage ou d�un b�timent appartenant � l�Etat ; - terrain compris dans un parc national ; - terrain constituant une rue, une route, une autoroute ainsi que les autres terrains cit�s � l�article 279 du Code Minier : Zone d�interdiction: toute aire g�ographique situ�e autour des sites d�op�rations mini�res ou de travaux de carri�res �tablie par arr�t� minist�riel pris � la demande du Titulaire du droit minier d�exploitation ou d�une autorisation d�exploitation de carri�res permanente emp�chant les tiers d�y circuler ou d�y effectuer des travaux quelconques ; Zone interdite : toute aire g�ographique o� les activit�s mini�res sont interdites pour des raisons de s�ret� nationale, de s�curit� des populations, d�une incompatibilit� avec d�autres usages existants ou planifi�s du sol ou du sous-sol et de la protection de l�environnement ; Zone prot�g�e : toute aire g�ographique d�limit�e en surface et constituant un parc national, un domaine de chasse, un jardin zoologique et/ou botanique ou encore un secteur sauvegard� ; Chapitre 2 : Des zones sp�ciales Article 3 : Des zones prot�g�es Lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, et en g�n�ral d�un milieu sensible pr�sentant un int�r�t sp�cial n�cessite de les soustraire de toute intervention susceptible d�en alt�rer l�aspect, la composition et l��volution, le Pr�sident de la R�publique peut, par D�cret, sur proposition conjointe des Ministres ayant notamment les mines, l�environnement et la conservation de la nature dans leurs attributions, d�limiter une portion du Territoire National en zone prot�g�e. ent les mines, l�environnement et la conservation de la nature dans leurs attributions, d�limiter une portion du Territoire National en zone prot�g�e. Le D�cret portant d�limitation des zones prot�g�es peut en d�terminer la dur�e. Il est publi� au Journal Officiel. Il ne peut �tre octroy� des droits miniers ou de carri�res dans une zone prot�g�e ni y �tre �rig� une zone d�exploitation artisanale. Aux termes du pr�sent D�cret, sont consid�r�es comme zones prot�g�es : les parcs nationaux notamment Virunga, Garamba, Kundelungu, Ma�ko, Kahuzi-Biega, Okapi, Mondjo, Upemba et Moanda ; les domaines de chasse notamment Azand�, Bili-U�l� et Bomu, Gangala na Bodio, Ma�ka-Pange, Mondo-Missa, Rubi-Tele, Basse-Kondo, Bena-Mulundu, Bushimaie, Lubidi-Sapwe, Mbombo-Lumene, Luama, Rutshuru, Sinva-Kibali et Manga� ; les R�serves notamment le parc pr�sidentiel de la N�sele, la r�serve de Srua-Kibula, de Yangambi, la r�serve de la Luki, de la Lufira, les secteurs sauvegard�s et les jardins zoologiques et botaniques de Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Kisantu, Eala. En cas de changement de circonstances ou de besoins nationaux, une zone prot�g�e peut �tre d�class�e moyennant la m�me proc�dure pr�cis�e au premier alin�a ci-dessus pour le classement. es ou de besoins nationaux, une zone prot�g�e peut �tre d�class�e moyennant la m�me proc�dure pr�cis�e au premier alin�a ci-dessus pour le classement. Si la d�claration de classement d�une zone prot�g�e porte atteinte � l�exercice des droits miniers ou de carri�res pr�existants, une juste indemnit� est pay�e au titulaire des droits concern�s conform�ment aux dispositions du pr�sent article. Dans les cinq jours qui suivent la date de la signature du D�cret portant classement d�une zone prot�g�e, l�Etat communique au titulaire endommag� le montant de l�indemnit� propos�e et la date pr�cise ou estim�e � laquelle interviendra son paiement, au plus tard six mois apr�s la date de signature du D�cret portant d�claration de classement. Apr�s la notification, le Titulaire est oblig� � proc�der � la fermeture de ses op�rations conform�ment � son Plan environnemental dans les plus brefs d�lais. Sauf s�il demande un d�lai suppl�mentaire, le titulaire endommag� doit r�agir dans les quinze jours ouvrables � dater de la r�ception de la proposition de l�Etat. En cas d�acceptation, l�indemnit� exprim�e en dollars am�ricains est pay�e imm�diatement en l��quivalent en monnaie nationale. En cas de d�saccord, la r�ponse du titulaire doit comprendre sa proposition quant � la hauteur r�elle de l�indemnit�. �quivalent en monnaie nationale. En cas de d�saccord, la r�ponse du titulaire doit comprendre sa proposition quant � la hauteur r�elle de l�indemnit�. Si l�Etat rejette la proposition du Titulaire l�s�, ce dernier peut requ�rir que le litige soit statu� par le tribunal comp�tent ou par la proc�dure d�arbitrage pr�vue aux articles 317 � 320 du Code Minier. L�exercice du recours judiciaire ou arbitral est �galement possible lorsqu�il n�y a pas eu notification de la d�claration de classement, du montant de l�indemnit� ou en cas de notification tardive, ou enfin, lorsque l�indemnit� n�est pas pay�e six mois apr�s la date de la signature du D�cret portant classement de la zone prot�g�e. Article 4 : Des zones interdites En cas de d�claration d�une zone en zone interdite conform�ment aux dispositions de l�article 6 du Code Minier, il ne peut �tre octroy� des droits miniers ou de carri�res, ni �rig� une zone d�exploitation artisanale sur une superficie comprise dans cette zone interdite. Si la d�claration de classement d�une zone interdite porte atteinte � l�exercice des droits miniers ou de carri�res pr�existants, une juste indemnit� est pay�e au titulaire des droits concern�s conform�ment aux dispositions des alin�as 6 � 12 de l�article 3 ci-dessus. �existants, une juste indemnit� est pay�e au titulaire des droits concern�s conform�ment aux dispositions des alin�as 6 � 12 de l�article 3 ci-dessus. Article 5 : Des zones empi�tant sur des zones de r�serve Des droits miniers ou de carri�res peuvent �tre octroy�s sur des p�rim�tres qui empi�tent sur des zones de r�serve. Toutefois, les plans environnementaux pour les op�rations en vertu de tels droits doivent noter l�existence de ces zones de r�serve, reconna�tre leur raison d��tre, et comprendre des mesures ad�quates pour att�nuer les effets nuisibles des op�rations sur la zone de r�serve concern�e ainsi que sur l�objectif en raison duquel la zone de r�serve a �t� �tablie. Article 6 : Des zones de restriction Nul ne peut occuper une zone de restriction sans avoir obtenu au pr�alable l�accord de l�autorit� comp�tente, du propri�taire ou de l�occupant l�gal, selon le cas, conform�ment aux dispositions de l�article 279 du Code Minier. Les autorit�s comp�tentes vis�es � l�article 279 du Code Minier sont celles pr�vues par les l�gislations particuli�res en la mati�re telles que reprises � l�annexe I. mp�tentes vis�es � l�article 279 du Code Minier sont celles pr�vues par les l�gislations particuli�res en la mati�re telles que reprises � l�annexe I. Chapitre 3 : Des pr�rogatives du Minist�re Charg� Des Mines Section 1 �re : Des comp�tences du Minist�re Article 7 : Des comp�tences du Minist�re charg� des Mines Le Minist�re charg� des Mines est comp�tent pour : - concevoir et proposer au Pr�sident de la R�publique la politique du pays dans le secteur des Mines, et conduire celle-ci conform�ment aux dispositions du Code Minier ; - assurer et coordonner la promotion de la mise en valeur optimale des ressources min�rales du pays, ainsi que la promotion et l�int�gration du secteur minier aux autres secteurs �conomiques du pays ; - exercer conjointement avec le Minist�re ayant les Finances dans ses attributions la tutelle du Cadastre Minier ; - veiller � la coordination des activit�s du Cadastre Minier et des autres services dans le cadre de l�octroi, de la gestion et de l�annulation des droits miniers et de carri�res ; - exercer, en harmonie avec les autres Minist�res ou Services, la tutelle des Institutions, Organismes publics ou para-�tatiques se livrant aux activit�s mini�res ou de carri�res ; - assurer l�inspection et le contr�le des activit�s mini�res et des travaux de carri�res, la protection de l�environnement et la lutte contre la fraude, conform�ment aux dispositions du Code Minier ; - soumettre les travaux de recherches et d�exploitation des mines et des carri�res ainsi que leurs d�pendances respectives, � la surveillance administrative, technique, �conomique et sociale conform�ment aux dispositions du Code Minier ; - conserver, centraliser et organiser la circulation de l�information du secteur minier ; - organiser l�encadrement de toutes les exploitations mini�res ou des carri�res artisanales ou semi-industrielles en vue de promouvoir l�am�lioration de leur rentabilit� ainsi que les techniques pour la conservation et la gestion de la mine suivant les r�gles de l�art ; - appliquer d�une mani�re g�n�rale le Code Minier et ses mesures d�application. la conservation et la gestion de la mine suivant les r�gles de l�art ; - appliquer d�une mani�re g�n�rale le Code Minier et ses mesures d�application. Section 2 : Des attributions sp�cifiques du Ministre, des Services et des organismes sp�cialis�s Article 8 : Des attributions du Ministre Les attributions du Ministre sont d�finies � l�article 10 du Code Minier. Article 9 : Des attributions de la Direction de G�ologie La Direction de G�ologie est charg�e notamment des t�ches ci-apr�s: 1. L�investigation du sol ou du sous-sol et l�identification des indices des g�tes min�raux, des ressources hydrologiques et des structures de la terre vuln�rables � l�activit� s�ismique, y compris les �tudes g�ologiques de base qui portent notamment sur : - la g�ologie g�n�rale ; - la cartographie ; - la g�ochimie ; - la g�ophysique; - la photog�ologie et la t�l�d�tection ; - l�hydrog�ologie; - la g�otechnique. 2. La compilation, l�archivage, l��tude, la synth�se, l��laboration, la publication et la vulgarisation de l�information sur la g�ologie nationale et internationale et, en g�n�ral, la promotion de l�investissement en recherche g�ologique dans le territoire national. 3. n sur la g�ologie nationale et internationale et, en g�n�ral, la promotion de l�investissement en recherche g�ologique dans le territoire national. 3. Le contr�le, la r�ception, l�archivage et la conservation des �chantillons t�moins des sols, des roches et des minerais d�pos�s par les prospecteurs et les Titulaires des droits miniers et de carri�res, ainsi que l�apposition du visa de la Direction de G�ologie sur les descriptions des �chantillons t�moins d�pos�s. 4. L��tude et l��laboration des avis techniques sur : l�ouverture et la fermeture des zones d�exploitation artisanale ; le classement, d�classement ou reclassement des substances min�rales en mines ou en produits de carri�res et inversement ; le classement des substances en � substance r�serv�e. � 5. La participation aux r�unions du Comit� Permanent d�Evaluation et � celles de la Commission Interminist�rielle charg�e de l�approbation des listes dont question aux articles 441 et 499 ci-dessous. Article 10 : Des attributions de la Direction des Mines La Direction des Mines est charg�e notamment des t�ches ci-apr�s: 1. es 441 et 499 ci-dessous. Article 10 : Des attributions de la Direction des Mines La Direction des Mines est charg�e notamment des t�ches ci-apr�s: 1. Concernant l�instruction et les avis techniques : assurer l�instruction technique des demandes en mati�re : � d�agr�ment au titre de mandataire en mines et carri�res ; � de droits miniers et de carri�res d�exploitation et leur renouvellement ou prorogation selon le cas ; � d�agr�ment au titre de comptoir d�achat et de vente des substances min�rales de l�exploitation artisanale, et leur renouvellement ; � d�agr�ment au titre d�acheteur d�un comptoir agr�� ; � d�agr�ment du cas de force majeure ; � d�exportation des minerais pour traitement ; � d�approbation d�hypoth�que ; � de transfert d�un droit minier ou d�une autorisation d�exploitation de carri�res ; �mettre les avis techniques sur les questions suivantes : � l�opportunit� de soumettre un droit d�exploitation � un appel d�offres ; � les caract�ristiques de l�exploitation � petite �chelle; � l�ouverture d�une zone d�exploitation artisanale ; 2. �exploitation � un appel d�offres ; � les caract�ristiques de l�exploitation � petite �chelle; � l�ouverture d�une zone d�exploitation artisanale ; 2. Concernant l�inspection des Mines et Carri�res: - contr�ler les activit�s mini�res et de carri�res concernant les mines industrielles, � petite �chelle ou artisanales en mati�res de s�curit�, d�hygi�ne, de conduite de travail, de production, de transport, de commercialisation et en mati�re sociale conform�ment aux dispositions du Code Minier et du pr�sent D�cret ; - contr�ler les activit�s mini�res et de carri�res en ce qui concerne le respect de leurs obligations de commencement des op�rations, de bornage et d�extension de leurs droits ; - d�terminer l�assiette de la redevance mini�re ; - contr�ler les op�rations du compte principal � l�ext�rieur des Titulaires ainsi que les march�s conclus entre un Titulaire et une soci�t� affili�e, en coordination avec la Banque Centrale ; - veiller � l�application de la r�glementation particuli�re sur la fabrication, le transport, l�emmagasinage, l�emploi, la vente et l�importation des produits explosifs ; - faciliter le r�glement des diff�rends concernant les servitudes de passage entre Titulaires de Permis d�Exploitation et de Permis d�Exploitation des Rejets par voie de conciliation. 3. nds concernant les servitudes de passage entre Titulaires de Permis d�Exploitation et de Permis d�Exploitation des Rejets par voie de conciliation. 3. r�aliser les �tudes �conomiques sur base notamment de : - rapports des Titulaires des droits miniers ou de carri�res; - statistiques mini�res ; - cours des m�taux. 4. participer aux r�unions du Comit� Permanent d�Evaluation et � celles de la Commission Interminist�rielle charg�e de l�approbation des listes dont question aux articles 441 et 499 du pr�sent D�cret. 5. assurer la pr�sidence et le secr�tariat permanent de la Commission Interminist�rielle charg�e de l�approbation des listes des biens b�n�ficiant du r�gime douanier privil�gi�, et participer � d�autres commissions pr�vues par le pr�sent D�cret, notamment le Comit� Permanent d�Evaluation des EIE. Article 11 : Des attributions de la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier La Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier a pour t�ches notamment : 1. ection charg�e de la Protection de l�Environnement Minier La Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier a pour t�ches notamment : 1. Concernant l�instruction et l��valuation environnementale : � assurer l�instruction des demandes d�agr�ment des bureaux d��tudes environnementales ; � assurer l�instruction environnementale du Plan d�Att�nuation et de R�habilitation, en sigle PAR ; � coordonner et participer � l��valuation des Etudes d�Impact Environnemental, en sigle EIE, du Plan de Gestion Environnementale du Projet, en sigle PGEP et du Plan d�Ajustement Environnemental, en sigle PAE. 2. Concernant le contr�le et le suivi des obligations environnementales : � contr�ler la mise en oeuvre des mesures d�att�nuation et de r�habilitation environnementales par les Titulaires des droits miniers et de carri�res ; � v�rifier l�efficacit� sur le terrain des mesures d�att�nuation et de r�habilitation environnementales r�alis�es par les Titulaires des droits miniers et de carri�res; � �valuer les r�sultats des audits environnementaux. 3. abilitation environnementales r�alis�es par les Titulaires des droits miniers et de carri�res; � �valuer les r�sultats des audits environnementaux. 3. Concernant la recherche et le d�veloppement des normes environnementales : � r�aliser des recherches sur l��volution des techniques d�att�nuation des effets n�fastes des op�rations mini�res sur les �cosyst�mes et les populations ainsi que les mesures de r�habilitation desdits effets; � r�aliser des recherches sur l��volution des techniques de r�glementation de l�industrie mini�re en mati�re de protection environnementale ; � compiler et publier les statistiques sur l��tat de l�environnement dans les zones d�activit� mini�re ; � �laborer des directives sur les plans environnementaux et les mesures connexes. Article 12 : Des attributions de la Direction des Investigations La Direction des Investigations a pour t�ches notamment de : � pr�venir, rechercher, constater et r�primer les infractions pr�vues par le Code Minier et ses mesures d�application, � l�exclusion des manquements qui rel�vent de la comp�tence des Directions de la G�ologie, des Mines et de la Protection de l�Environnement Minier ; � lutter contre la fraude et la contrebande mini�re sous toutes ses formes. de la G�ologie, des Mines et de la Protection de l�Environnement Minier ; � lutter contre la fraude et la contrebande mini�re sous toutes ses formes. Article 13 : Des attributions des Divisions Provinciales des Mines Les Divisions Provinciales des Mines ont pour t�ches notamment de : 1. d�livrer les cartes d�exploitant artisanal ; 2. octroyer les autorisations de recherche des produits de carri�res ; 3. octroyer les autorisations d�exploitation de carri�res permanentes ou temporaires pour les mat�riaux de construction � usage courant ; 4. la coordination entre les services de l�Administration des Mines, le Gouverneur de province et les autorit�s de l�administration du territoire dans la province. Article 14 : Des attributions des Services techniques et organismes sp�cialis�s La Cellule Technique de Coordination et de Planification Mini�re � C.T.C.P.M. � en sigle, le Centre d�Evaluation, d�Expertise et de Certification des substances Min�rales pr�cieuses et semi-pr�cieuses � C.E.E.C. � en sigle, le Cadastre Minier et le Service d�Assistance et d�Encadrement du Small Scale Mining � SAESSCAM � en sigle, exercent leurs pr�rogatives conform�ment aux missions leur assign�es par les textes qui les cr�ent et les organisent. le Mining � SAESSCAM � en sigle, exercent leurs pr�rogatives conform�ment aux missions leur assign�es par les textes qui les cr�ent et les organisent. Section 3 : Des comp�tences et attributions du Gouverneur de Province Article 15 : Des pr�rogatives du Gouverneur de Province en mati�re de mines Sans pr�judice des dispositions du D�cret-Loi n�081 du 02 juillet 1998 portant Organisation Territoriale et Administrative de la R�publique D�mocratique du Congo pendant la p�riode de transition, le Gouverneur de Province exerce ses pr�rogatives en mati�re des mines conform�ment � l�article 11 du Code Minier. Titre 18 : Des obligations environnementales Chapitre 1 er : Des obligations environnementales relatives aux droits miniers et de carri�res Section 1 er : Des plans environnementaux exig�s Article 404 : Des op�rations subordonn�es � la pr�sentation et � l�approbation pr�alables d�un Plan Environnemental Hormis l�exploitation artisanale, toutes les op�rations de recherches et d�exploitation mini�res et de carri�res doivent faire l�objet d�un Plan Environnemental pr�alablement �tabli et approuv� conform�ment aux dispositions pr�vues par le pr�sent titre. carri�res doivent faire l�objet d�un Plan Environnemental pr�alablement �tabli et approuv� conform�ment aux dispositions pr�vues par le pr�sent titre. Article 405 : De la responsabilit� environnementale du Titulaire Le Titulaire n�est responsable des dommages caus�s sur l�environnement par ses activit�s que dans la mesure o� il n�a pas respect� les termes de son Plan Environnemental approuv�, y compris les modifications au cours du projet, ou a viol� l�une des obligations environnementales pr�vues au pr�sent Titre. En cas de cession, le Cessionnaire et le C�dant d�un droit minier font proc�der, conform�ment aux dispositions de l�article 186 du Code Minier, � un audit environnemental du site d�exploitation concern� par la cession. Cet audit d�termine les responsabilit�s et obligations environnementales du c�dant pendant la p�riode o� il �tait Titulaire du droit minier en cause. Les frais et charges y aff�rents incombent au c�dant. s environnementales du c�dant pendant la p�riode o� il �tait Titulaire du droit minier en cause. Les frais et charges y aff�rents incombent au c�dant. Sans pr�judice des dispositions de l�alin�a pr�c�dent et conform�ment � l�article 182 du Code Minier, le Titulaire qui acquiert son droit minier ou de carri�res par cession assume, pour compte et � charge du c�dant, les obligations environnementales vis-�-vis de l�Etat, � moins que le c�dant ait obtenu l�attestation de lib�ration de ses obligations environnementales pr�vue au Chapitre VII du pr�sent Titre. Le Titulaire qui acquiert son droit minier ou de carri�res par octroi n�est pas responsable des dommages et d�g�ts caus�s par les personnes qui ont occup� son p�rim�tre avant lui ou travaill� � l�int�rieur de celui-ci. Toutefois, il est oblig� de tenir compte de ces dommages et d�g�ts dans son Plan Environnemental et de d�montrer que les mesures d�att�nuation et de r�habilitation qu�il propose de mettre en oeuvre seront conformes aux dispositions du pr�sent titre et efficaces pour �viter que ses propres op�rations aient l�effet d�aggraver les dommages et d�g�ts existants qui pourraient porter atteinte � la sant� et � la s�curit� des travailleurs ou des populations ou encore aux milieux sensibles. es et d�g�ts existants qui pourraient porter atteinte � la sant� et � la s�curit� des travailleurs ou des populations ou encore aux milieux sensibles. Article 406 : Des op�rations subordonn�es � la pr�sentation et � l�approbation pr�alable d�un Plan d�Att�nuation et de R�habilitation Les op�rations de recherches des mines ou des carri�res ainsi que les op�rations d�exploitation en vertu d�une Autorisation d�Exploitation de Carri�res Temporaire doivent faire l�objet d�un Plan d�Att�nuation et de R�habilitation pr�alablement �tabli et approuv� conform�ment aux dispositions du Chapitre IV du pr�sent Titre. Pour les op�rations de recherches mini�res ou de carri�res, le Plan d�Att�nuation et de R�habilitation est d�pos� apr�s l�octroi du Permis de Recherches ou de l�Autorisation de Recherches des Produits de Carri�res. Son approbation par la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier est une condition pr�alable du commencement des op�rations de recherches. Pour les op�rations d�exploitation de carri�res temporaire, le Plan d�Att�nuation et de R�habilitation est d�pos� en m�me temps que la demande de l�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Temporaire et son approbation par l�autorit� comp�tente est une condition d�octroi de l�Autorisation. de de l�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Temporaire et son approbation par l�autorit� comp�tente est une condition d�octroi de l�Autorisation. Article 407 : Des op�rations subordonn�es � la pr�sentation et � l�approbation pr�alables de l�Etude d�Impact Environnemental, en sigle EIE et du Plan de Gestion Environnementale du Projet, en sigle PGEP. A l�exception de l�exploitation de carri�res temporaire, toute op�ration d�exploitation doit faire l�objet d�une �tude d�Impact Environnemental du Projet et d�un Plan de Gestion Environnementale du Projet pr�alablement �tablis et approuv�s, conform�ment aux dispositions du Chapitre V du pr�sent titre. L�Etude d�Impact Environnemental et le Plan de Gestion Environnementale du Projet doivent �tre d�pos�s en m�me temps que la demande du droit d�exploitation. Leur approbation par l�autorit� comp�tente est une condition d�octroi du droit d�exploitation. Pour ce qui concerne l�Etude d�Impact Environnemental et le Plan de Gestion Environnementale du Projet pour les Autorisations d�Exploitation de Carri�re Permanente pour les mat�riaux de construction d�usage courant, l�autorit� comp�tente est le Chef de Division Provinciale des Mines conform�ment aux dispositions de l�article 11, alin�a 4 du Code Minier. e courant, l�autorit� comp�tente est le Chef de Division Provinciale des Mines conform�ment aux dispositions de l�article 11, alin�a 4 du Code Minier. Pour tous les autres droits d�exploitation, le Ministre est l�autorit� comp�tente pour approuver l�Etude d�Impact Environnemental et le Plan de Gestion Environnementale du Projet. Article 408 : Des op�rations subordonn�es � la pr�sentation et � l�approbation pr�alables d�un Plan d�Ajustement Environnemental Les op�rations de recherches et d�exploitation en vertu des droits miniers ou de carri�res existant � la date de l�entr�e en vigueur des dispositions du Code Minier qui sont valid�s et transform�s conform�ment aux dispositions dudit Code et du pr�sent D�cret doivent faire l�objet d�un Plan d�Ajustement Environnemental pr�alablement �labor� et approuv� conform�ment aux dispositions du Chapitre VI du pr�sent titre. Pour toute op�ration de recherche, le Plan d�ajustement environnemental doit �tre d�pos� par le Titulaire du droit existant dans les six mois suivant la date de la d�livrance du titre qui repr�sente son droit transform� conform�ment aux dispositions transitoires du pr�sent D�cret. s six mois suivant la date de la d�livrance du titre qui repr�sente son droit transform� conform�ment aux dispositions transitoires du pr�sent D�cret. Il est instruit selon les proc�dures applicables aux plans d�att�nuation et de r�habilitation et approuv� par l�autorit� comp�tente pour l�octroi du droit concern�, conform�ment aux dispositions du pr�sent D�cret. Quant aux op�rations d�exploitation, le Plan d�Ajustement Environnemental doit �tre d�pos� par le Titulaire du droit existant dans les douze mois suivant la date de la d�livrance du titre qui repr�sente son droit transform� conform�ment aux dispositions transitoires du pr�sent D�cret. Il est instruit selon les proc�dures applicables aux Etudes d�Impact Environnemental et Plans de Gestion Environnementale du Projet et approuv� par l�autorit� comp�tente pour l�octroi du droit concern� conform�ment aux dispositions du pr�sent D�cret. Article 409 : Des op�rations non subordonn�es � la pr�sentation et � l�approbation pr�alable d�un Plan Environnemental Les op�rations de Prospection et d�Exploitation Artisanale ne sont pas assujetties � l��tablissement et � l�approbation d�un Plan Environnemental. tal Les op�rations de Prospection et d�Exploitation Artisanale ne sont pas assujetties � l��tablissement et � l�approbation d�un Plan Environnemental. Elles sont r�alis�es en conformit� avec le code de conduite du prospecteur ou le code de conduite de l�exploitant artisanal repris respectivement � l� Annexe III et � l�annexe V du pr�sent D�cret. Section 2 : De l�obligation obligatoire de s�ret� financi�re Article 410 : De la s�ret� financi�re de r�habilitation de l�environnement En application de l�article 294 du Code Minier, toute personne effectuant des op�rations de recherches ou d�exploitation mini�re ou de carri�res est tenue de constituer une s�ret� financi�re de r�habilitation de l�environnement en vue d�assurer ou de couvrir le co�t des mesures de r�habilitation de l�environnement. La s�ret� financi�re de r�habilitation de l�environnement est constitu�e conform�ment � la Directive sur la S�ret� Financi�re de R�habilitation de l�Environnement reprise � l�Annexe II du pr�sent D�cret apr�s l�approbation du Plan Environnemental du Titulaire. Les fonds de la s�ret� financi�re de r�habilitation de l�environnement sont mis � la disposition de l�Etat et g�r�s aux fins de la r�habilitation du site des op�rations mini�res ou de carri�res dans les conditions pr�cis�es ci-dessous. disposition de l�Etat et g�r�s aux fins de la r�habilitation du site des op�rations mini�res ou de carri�res dans les conditions pr�cis�es ci-dessous. Au sens de l�article 294 du Code Minier, on entend par � la provision correspondante constitu�e par le Titulaire pour la r�habilitation du site, � la s�ret� financi�re de r�habilitation de l�environnement. Article 411 : De la confiscation de la s�ret� financi�re de r�habilitation de l�environnement En cas d�inex�cution ou d�ex�cution fautive par le Titulaire de ses obligations d�att�nuation et de r�habilitation pr�vues au Plan Environnemental en cours ou � la cessation de ses activit�s de recherches ou d�exploitation, le tribunal territorialement comp�tent peut prononcer, � la requ�te du Ministre ou de son d�l�gu� accompagn�e de la preuve de la r�alisation des proc�dures pr�alables expos�es aux articles 403 et 404 du pr�sent D�cret, la confiscation de la s�ret� financi�re de r�habilitation de l�environnement en faveur de l�Etat, repr�sent� par le Ministre. Outre la confiscation des fonds de s�ret� financi�re de r�habilitation de l�environnement, le Titulaire d�faillant peut �tre astreint � d�autres mesures financi�res ou restrictives conform�ment aux dispositions de l�article 294 alin�a 2 et 3 du Code Minier. aillant peut �tre astreint � d�autres mesures financi�res ou restrictives conform�ment aux dispositions de l�article 294 alin�a 2 et 3 du Code Minier. Dans l�int�r�t public, le jugement prononc� par le tribunal saisi en cas de la confiscation de la s�ret� financi�re de r�habilitation de l�environnement est limit� � un seul recours de la d�cision � la Cour Supr�me de Justice. En cas de confiscation, les fonds de la s�ret� financi�re de r�habilitation sont g�r�s conform�ment aux dispositions de l�article 405 ci-dessous. Si le co�t d�ex�cution des travaux d�att�nuation et de r�habilitation est inf�rieur � la s�ret� financi�re, le Titulaire a droit � la restitution du trop per�u. Si la s�ret� financi�re de r�habilitation de l�environnement confisqu�e ne couvre pas les co�ts r�els du site endommag�, le Ministre ou son d�l�gu� peut confier l�ex�cution des travaux correspondants � un tiers. Le surplus des frais est � la charge du Titulaire d�faillant. Ministre ou son d�l�gu� peut confier l�ex�cution des travaux correspondants � un tiers. Le surplus des frais est � la charge du Titulaire d�faillant. Article 412 : De la proc�dure pr�alable � la confiscation de la s�ret� financi�re de r�habilitation de l�environnement en cas de d�faillance du Titulaire au cours des activit�s mini�res ou de carri�res Si, au terme de la deuxi�me prolongation de la p�riode de suspension temporaire prononc�e conform�ment � l�article 541 du pr�sent D�cret, le Titulaire n�a pas r�alis� les travaux d�att�nuation et de r�habilitation pr�vus dans son Plan Environnemental et envoy� un certificat de d�livrance d�obligations environnementales au Ministre, ce dernier peut mettre en oeuvre la proc�dure de confiscation de la portion de la s�ret� financi�re n�cessaire soit pour payer un tiers pour r�aliser lesdits travaux, soit pour d�dommager les ayants droits. ation de la portion de la s�ret� financi�re n�cessaire soit pour payer un tiers pour r�aliser lesdits travaux, soit pour d�dommager les ayants droits. Article 413 : De la proc�dure pr�alable � la confiscation de la s�ret� financi�re de r�habilitation de l�environnement en cas de d�faillance du Titulaire � la cessation des activit�s mini�res ou de carri�res Lorsqu�� la cessation des activit�s mini�res ou de carri�res, le Titulaire n�a pas r�alis� les travaux de r�habilitation pr�vus dans son Plan Environnemental, le Ministre ou son d�l�gu� peut enclencher la proc�dure judiciaire de confiscation du montant de la s�ret� financi�re pour payer un tiers charg� de r�aliser lesdits travaux ou pour indemniser les ayants droits, selon la proc�dure suivante : - la transmission au Ministre d�une copie du proc�s-verbal de constat dress� par la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier sur l�ex�cution fautive des travaux de r�habilitation pr�vus dans son Plan Environnemental ; - la transmission par le Ministre, dans un d�lai de quinze jours de la r�ception du proc�s-verbal de non r�alisation des travaux, d�une mise en demeure par lettre missive avec accus� de r�ception au Titulaire d�faillant le sommant de r�aliser les travaux de r�habilitation pr�vus dans son Plan Environnemental dans un d�lai de nonante jours � compter de la r�ception de la mise en demeure par le Titulaire et de pr�senter � la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier une attestation de lib�ration des obligations environnementales ; - la mise en oeuvre par le Ministre ou son D�l�gu� de la proc�dure judiciaire de confiscation � d�faut d�avoir re�u l�Attestation de lib�ration des obligations environnementales et humaines au terme de nonante jours et en l�absence de circonstances exceptionnelles. l�Attestation de lib�ration des obligations environnementales et humaines au terme de nonante jours et en l�absence de circonstances exceptionnelles. Le Titulaire d�faillant peut invoquer des circonstances exceptionnelles qui ont pour effet de proroger de trois � neuf mois, le d�lai, selon le cas, pendant lequel il devait avoir r�alis� ses travaux de r�habilitation. Pour invoquer valablement les circonstances justificatives de non-accomplissement des travaux dans le d�lai acquis, le Titulaire d�faillant doit : - prouver le commencement des travaux de r�habilitation ; - sp�cifier les causes justificatives de non-accomplissement des travaux dans le d�lai requis ; - pr�senter un calendrier de r�alisation des travaux d�att�nuation et de r�habilitation. Article 414 : De la gestion des fonds de la s�ret� financi�re de r�habilitation de l�environnement confisqu�e Les Ministres ayant respectivement les Mines et le Finances dans leurs attributions fixent par arr�t� conjoint, sur proposition de la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier, les modalit�s de la gestion des fonds de la s�ret� financi�re confisqu�e conform�ment aux dispositions du pr�sent article. de l�Environnement Minier, les modalit�s de la gestion des fonds de la s�ret� financi�re confisqu�e conform�ment aux dispositions du pr�sent article. Dans les quinze jours ouvrables qui suivent le prononc� d�une sentence de confiscation de s�ret� financi�re par le tribunal comp�tent, la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier soumet au Ministre une proposition pour la gestion des fonds de la s�ret� financi�re confisqu�e, compte tenu du type de s�ret� financi�re en cause. er soumet au Ministre une proposition pour la gestion des fonds de la s�ret� financi�re confisqu�e, compte tenu du type de s�ret� financi�re en cause. La proposition de gestion doit respecter les principes suivants : � la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier g�re les fonds de la s�ret� financi�re en tant que fiduciaire pour les populations du territoire affect� qui sont les b�n�ficiaires ; � les modalit�s de la gestion devraient permettre de r�aliser le maximum possible des mesures de r�habilitation durables et appropri�es � l�environnement concern� ; � les autorit�s locales et les repr�sentants des populations locales seront consult�s au pr�alable sur le choix des modalit�s de la r�habilitation � effectuer ; � les travaux de r�habilitation seront engag�s sous contrat ; � les paiements seront effectu�s apr�s contr�le des travaux effectu�s, sous r�serve de la possibilit� d�avancer un maximum de 10% du montant d�un contrat contre facture pro forma; � une comptabilit� sp�ciale sera �tablie pour la gestion des fonds de la s�ret� financi�re confisqu�e, qui sera soumise aux contr�les de la comptabilit� publique. D�s que la proposition est approuv�e par le Ministre, il pr�pare et soumet au Ministre ayant les Finances dans ses attributions un projet d�arr�t� interminist�riel pour son accord. rouv�e par le Ministre, il pr�pare et soumet au Ministre ayant les Finances dans ses attributions un projet d�arr�t� interminist�riel pour son accord. L�arr�t� interminist�riel fixant les modalit�s de la gestion des fonds de la s�ret� financi�re confisqu�e est publi� au Journal Officiel. Chapitre 2 : Des obligations du prospecteur et de l�exploitant artisanal Article 415 : Du code de conduite du prospecteur Tout prospecteur s�engage � respecter le code de conduite du prospecteur dont le mod�le est repris en Annexe III du pr�sent D�cret, comme partie de sa d�claration de prospection. Le prospecteur minier ne peut r�aliser ses op�rations de prospection qu�en conformit� avec le code de conduite du prospecteur. Le prospecteur qui n�ex�cute pas les obligations du code de conduite du prospecteur s�expose au retrait �ventuel de son attestation de prospection. Article 416 : Du code de conduite de l�exploitant artisanal Conform�ment � l�article 112 du Code Minier, tout exploitant artisanal est tenu de s�engager � respecter le code de conduite de l�exploitant artisanal dont le mod�le est repris en Annexe V du pr�sent D�cret, comme partie de sa demande de carte d�exploitant artisanal. Le d�tenteur de la carte d�exploitant artisanal ne peut r�aliser les op�rations d�exploitation que conform�ment au code de conduite de l�exploitant artisanal. teur de la carte d�exploitant artisanal ne peut r�aliser les op�rations d�exploitation que conform�ment au code de conduite de l�exploitant artisanal. A d�faut d�observer ce code de conduite, la carte d�exploitant artisanal lui est retir�e. Les Services Techniques Sp�cialis�s du Minist�re des Mines charg�s de l�encadrement de l�artisanat minier assurent la formation des exploitants artisanaux en philosophie et techniques de protection de l�environnement dans le cadre des op�rations d�exploitation artisanale des produits des mines et des carri�res. Article 417 : De la contribution de l�exploitant artisanal aux co�ts de r�habilitation de la zone d�exploitation artisanale En plus de ses obligations d�finies au code de conduite de l�exploitant artisanal, le d�tenteur de la carte d�exploitant artisanal est tenu de contribuer au fond de r�habilitation institu� en vue de financer la r�alisation des mesures d�att�nuation et de r�habilitation des zones d�exploitation artisanale, Le taux de cette contribution est fix� � 10% du montant fix� pour l�obtention de la carte d�exploitant artisanal. des zones d�exploitation artisanale, Le taux de cette contribution est fix� � 10% du montant fix� pour l�obtention de la carte d�exploitant artisanal. Chapitre 3 : Des bureaux d��tudes environnementales agr�es Section 1 : De l�agr�ment et des comp�tences des bureaux d��tudes environnementales Article 418 : Des comp�tences des bureaux d��tudes agr��s Seuls les bureaux d��tudes environnementales agr��s par le Ministre sont habilit�s � : � v�rifier et certifier pour le compte de la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier et/ou du Comit� Permanent d�Evaluation dont question au Chapitre V, Section I du pr�sent Titre la conformit� des Plans Environnementaux avec la r�glementation en la mati�re ; � r�aliser les audits environnementaux. En cas de besoin, la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier ou le Comit� Permanent d�Evaluation peut sous-traiter l��valuation technique des Plans Environnementaux aux bureaux d��tudes environnementales agr��s. Les bureaux d��tudes environnementales agr��s peuvent �tre engag�s par des Titulaires ou des requ�rants des droits miniers ou de carri�res pour pr�parer leurs Plans Environnementaux, mais ces derniers sont toujours soumis pour �valuation et approbation conform�ment aux dispositions du pr�sent titre. er leurs Plans Environnementaux, mais ces derniers sont toujours soumis pour �valuation et approbation conform�ment aux dispositions du pr�sent titre. Le bureau d��tudes environnementales qui a r�alis� les �tudes pour le compte d�un Titulaire ne peut plus �tre choisi par la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier pour �valuer ces �tudes. Les bureaux d��tudes environnementales agr��s sont engag�s par les Titulaires pour r�aliser les audits environnementaux conform�ment aux dispositions du pr�sent Titre. Article 419 : De la dur�e de la validit� de l�agr�ment La dur�e de la validit� de l�agr�ment comme bureau d��tudes environnementales est de cinq ans � compter de la date de d�cision d�agr�ment, renouvelable selon la proc�dure d�agr�ment initial pour la m�me dur�e sans limite du nombre de renouvellements. Toutefois, le bureau d��tudes environnementales agr�� qui est condamn� soit pour avoir commis une infraction d�finie au Code Minier ou dans le pr�sent D�cret, soit pour avoir aid� � la commission d�une telle infraction, perd son agr�ment d�office. infraction d�finie au Code Minier ou dans le pr�sent D�cret, soit pour avoir aid� � la commission d�une telle infraction, perd son agr�ment d�office. En outre, l�agr�ment d�un bureau d��tudes environnementales est suspendu ou retir� lorsqu�il cesse de satisfaire l�une des conditions d�agr�ment � moins qu�il ne d�montre qu�il est entrain de rem�dier le d�faut rapidement et que le d�faut temporaire est sans impact n�gatif sur la qualit� de ses travaux. Article 420 : Des conditions d�agr�ment Nul ne peut �tre agr�� comme bureau d��tudes environnementales ni en exercer les pr�rogatives s�il ne satisfait aux conditions suivantes : 1. �tre organis� comme bureau d��tudes environnementales ind�pendant sans aucun lien financier ou de filiation avec une soci�t� mini�re ; 2. d�montrer l�expertise et l�exp�rience professionnelles des experts du bureau d��tudes en mati�re de protection de l�environnement dans le secteur minier conform�ment aux crit�res suivants : - au moins un expert du bureau d��tudes doit poss�der un dipl�me des �tudes sup�rieures en sciences environnementales; et au moins un expert du bureau doit poss�der un dipl�me des �tudes sup�rieures dans un domaine de la science et la technologie de la terre. mentales; et au moins un expert du bureau doit poss�der un dipl�me des �tudes sup�rieures dans un domaine de la science et la technologie de la terre. - au moins deux experts du bureau d��tudes doivent poss�der au minimum un certificat de formation technique en �laboration et �valuation des �tudes d�impact environnemental ou en audit environnemental apr�s avoir suivi un programme de formation d�une dur�e d�au moins un an � une �cole sup�rieure ou un centre de formation technique reconnu comme ayant de l�expertise en la mati�re. - au moins un membre du bureau d��tudes doit poss�der un minimum de dix ans d�exp�rience dans l��laboration et l��valuation des �tudes d�impact environnemental et dans l�audit environnemental d�un minimum de douze projets miniers concernant des investissements d�un montant sup�rieur ou �gal � l��quivalent en Francs congolais USD 2.000.000 chacun. - au moins deux experts du bureau d��tudes doivent poss�der au moins trois ans d�exp�rience dans l��laboration et l��valuation des �tudes d�impact environnemental ou dans l�audit environnemental d�un minimum de six projets miniers concernant des investissements d�un montant sup�rieur ou �gal � l��quivalent en Francs congolais de USD 2.000.000 chacun. nimum de six projets miniers concernant des investissements d�un montant sup�rieur ou �gal � l��quivalent en Francs congolais de USD 2.000.000 chacun. - au moins un expert du bureau d��tudes doit poss�der au minimum un certificat de formation technique en �valuation et harmonisation des aspects et impacts sociaux des grands et moyens projets miniers apr�s avoir suivi un programme de formation d�une dur�e d�au moins un an � une �cole sup�rieure ou un centre de formation technique reconnu comme ayant de l�expertise en la mati�re. - au moins un expert du bureau d��tudes doit poss�der un minimum de trois ans d�exp�rience dans l��laboration et l��valuation des aspects sociaux des �tudes d�impact environnemental d�un minimum de six projets miniers concernant des investissements d�un montant sup�rieur ou �gal � l��quivalent en Francs congolais de deux millions de dollars am�ricains chacun. 3. justifier d�une conduite professionnelle honorable et d�une bonne moralit�. Il n�est pas n�cessaire que le bureau d��tudes ait une repr�sentation permanente en R�publique D�mocratique du Congo. norable et d�une bonne moralit�. Il n�est pas n�cessaire que le bureau d��tudes ait une repr�sentation permanente en R�publique D�mocratique du Congo. Section 2 : De la proc�dure d�agr�ment Article 421 : De la demande d�agr�ment Afin d�obtenir l�agr�ment au titre de bureau d��tudes environnementales, le requ�rant d�pose � la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier sa demande adress�e au Ministre, en langue fran�aise. ementales, le requ�rant d�pose � la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier sa demande adress�e au Ministre, en langue fran�aise. La demande d�agr�ment est accompagn�e notamment des documents ci-apr�s : - une copie certifi�e conforme des statuts du bureau d��tudes environnementales; - un fascicule ou autre document descriptif de l�expertise, le personnel et l�exp�rience du bureau d��tudes ; - le curriculum vitae des experts du bureau d��tudes environnementales sp�cialis�s en aspects environnementaux et sociaux des op�rations mini�res, avec assez de pr�cision pour permettre la v�rification de leurs qualifications et exp�riences selon les crit�res expos�s � l�article 411 du pr�sent D�cret ; - une d�claration �crite sur honneur par le Directeur G�n�ral du bureau d��tudes environnementales certifiant que : - le bureau d��tudes n�est pas sanctionn� par une autorit� comp�tente pour mauvaise conduite ou faute grave dans le cadre de la prestation des services professionnels par le bureau d��tudes, et n�a pas subi une telle sanction dans les dix derni�res ann�es; - le bureau d��tudes n�est ni en faillite ni en cours de liquidation; - l�extrait d�acte du casier judiciaire pour les Experts du bureau d��tudes en cours de validit� ; - la copie certifi�e conforme de l�attestation fiscale du bureau d��tudes. asier judiciaire pour les Experts du bureau d��tudes en cours de validit� ; - la copie certifi�e conforme de l�attestation fiscale du bureau d��tudes. Lors du d�p�t de la demande d�agr�ment, le requ�rant paie les frais de d�p�t dont le montant et les modalit�s de perception sont fix�s par arr�t� conjoint des Ministres ayant respectivement les Mines et les Finances dans leurs attributions, contre d�livrance d�un r�c�piss� indiquant le nom du requ�rant, la date et le montant du paiement. Copie du r�c�piss� ou de la quittance est jointe � sa lettre de demande. Article 422 : De la recevabilit� ou de l�irrecevabilit� de la demande d�agr�ment D�s r�ception de la demande d�agr�ment, la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier v�rifie si elle est recevable. La demande est d�clar�e recevable si elle comporte les �l�ments pr�vus � l�article pr�c�dent et la preuve du paiement des frais de d�p�t. En cas de recevabilit� de la demande d�agr�ment, le Service charg� de la Protection de l�Environnement Minier l�inscrit dans le registre des demandes d�agr�ment de Bureaux d��tudes environnementales qu�il tient � jour, et d�livre au requ�rant un r�c�piss� indiquant le jour du d�p�t de la demande. es d�agr�ment de Bureaux d��tudes environnementales qu�il tient � jour, et d�livre au requ�rant un r�c�piss� indiquant le jour du d�p�t de la demande. En cas d�irrecevabilit� de la demande, le Service charg� de la Protection de l�Environnement Minier retourne le dossier de demande au requ�rant avec indication des motifs du renvoi. Article 423 : De l�instruction de la demande d�agr�ment Lors de l�instruction de la demande d�agr�ment, la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier v�rifie que les conditions d�agr�ment pr�cis�es � l�article 411 du pr�sent D�cret sont satisfaites. Au cours de l�instruction, ledit service peut consulter d�autres services comp�tents afin d�obtenir les renseignements compl�mentaires n�cessaires � l�instruction du dossier. Dans le d�lai de trente jours ouvrables � compter de la date du d�p�t de la demande, la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier �tablit et transmet au Ministre son avis favorable ou d�favorable assorti d�un projet d�arr�t� portant agr�ment ou refus d�agr�ment. Il notifie l�avis au requ�rant par le moyen le plus rapide et le plus fiable et proc�de � son affichage dans la salle de r�ception de ses locaux. ent. Il notifie l�avis au requ�rant par le moyen le plus rapide et le plus fiable et proc�de � son affichage dans la salle de r�ception de ses locaux. Article 424 : De la d�cision d�agr�ment ou de refus d�agr�ment Dans un d�lai de quinze jours ouvrables � compter de la r�ception du dossier de la demande avec l�avis de la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier, le Ministre prend et transmet audit service la d�cision d�agr�ment ou de refus d�agr�ment. Toute d�cision de refus doit �tre motiv�e et donne droit au recours par voie administrative pr�vue par les dispositions des articles 313 et 314 du Code Minier. A d�faut de d�cision du Ministre dans le d�lai prescrit, l�agr�ment est r�put� accord� ou refus� conform�ment � l�avis de la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier. Les d�lais de transmission du dossier pour d�cision d�agr�ment ou de refus d�agr�ment sont ceux stipul�s � l�alin�a 3 de l�article 45 du Code Minier. Article 425 : De la recevabilit� ou de l�irrecevabilit� de la demande d�agr�ment D�s r�ception de la demande d�agr�ment, la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier v�rifie si elle est recevable. La demande est d�clar�e recevable si elle comporte les �l�ments pr�vus � l�article pr�c�dent et la preuve du paiement des frais de d�p�t. t recevable. La demande est d�clar�e recevable si elle comporte les �l�ments pr�vus � l�article pr�c�dent et la preuve du paiement des frais de d�p�t. En cas de recevabilit� de la demande d�agr�ment, le Service charg� de la Protection de l�Environnement Minier l�inscrit dans le registre des demandes d�agr�ment de Bureaux d��tudes environnementales qu�il tient � jour, et d�livre au requ�rant un r�c�piss� indiquant le jour du d�p�t de la demande. En cas d�irrecevabilit� de la demande, le Service charg� de la Protection de l�Environnement Minier retourne le dossier de demande au requ�rant avec indication des motifs du renvoi. Article 426 : De l�instruction de la demande d�agr�ment Lors de l�instruction de la demande d�agr�ment, la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier v�rifie que les conditions d�agr�ment pr�cis�es � l�article 411 du pr�sent D�cret sont satisfaites. Au cours de l�instruction, ledit service peut consulter d�autres services comp�tents afin d�obtenir les renseignements compl�mentaires n�cessaires � l�instruction du dossier. n, ledit service peut consulter d�autres services comp�tents afin d�obtenir les renseignements compl�mentaires n�cessaires � l�instruction du dossier. Dans le d�lai de trente jours ouvrables � compter de la date du d�p�t de la demande, la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier �tablit et transmet au Ministre son avis favorable ou d�favorable assorti d�un projet d�arr�t� portant agr�ment ou refus d�agr�ment. Il notifie l�avis au requ�rant par le moyen le plus rapide et le plus fiable et proc�de � son affichage dans la salle de r�ception de ses locaux. Article 427 : De la d�cision d�agr�ment ou de refus d�agr�ment Dans un d�lai de quinze jours ouvrables � compter de la r�ception du dossier de la demande avec l�avis de la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier, le Ministre prend et transmet audit service la d�cision d�agr�ment ou de refus d�agr�ment. Toute d�cision de refus doit �tre motiv�e et donne droit au recours par voie administrative pr�vue par les dispositions des articles 313 et 314 du Code Minier. A d�faut de d�cision du Ministre dans le d�lai prescrit, l�agr�ment est r�put� accord� ou refus� conform�ment � l�avis de la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier. s le d�lai prescrit, l�agr�ment est r�put� accord� ou refus� conform�ment � l�avis de la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier. Les d�lais de transmission du dossier pour d�cision d�agr�ment ou de refus d�agr�ment sont ceux stipul�s � l�alin�a 3 de l�article 45 du Code Minier. Article 428 : De l�inscription de la d�cision d�agr�ment ou de refus d�agr�ment au registre des bureaux d��tudes environnementales agr��s Dans les deux jours � compter de la r�ception de la d�cision d�agr�ment ou de refus d�agr�ment et dans le cas o� celle-ci est r�put�e accord�e ou refus�e ou de l�expiration du d�lai prescrit sans d�cision la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier l�inscrit dans le registre des demandes d�agr�ment des Bureaux d��tudes environnementales et proc�de � son affichage dans la salle de r�ception de ses locaux. En cas de d�cision d�agr�ment, le Service charg� de la Protection de l�Environnement Minier inscrit le nom du Bureau d��tudes environnementales concern� sur la liste des Bureaux d��tudes environnementales agr��s qu�il tient � jour. ent Minier inscrit le nom du Bureau d��tudes environnementales concern� sur la liste des Bureaux d��tudes environnementales agr��s qu�il tient � jour. Article 429 : De la notification de la d�cision d�agr�ment ou de refus d�agr�ment Dans les cinq jours de la r�ception de la d�cision rendue par le Ministre, la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier notifie au requ�rant la d�cision d�agr�ment ou de refus d�agr�ment par le moyen le plus rapide et fiable. Chapitre 4 : Du plan d�att�nuation et de r�habilitation Section 1 : Du Plan d�Att�nuation et de R�habilitation aff�rent au Permis de Recherches et � l�Autorisation de Recherches des produits de carri�res Article 430 : Du mod�le et de la directive du Plan d�Att�nuation et de R�habilitation Sous r�serve des dispositions de l�alin�a 2 ci-dessous, le Titulaire du Permis de Recherches ou de l�Autorisation de Recherches des Produits de Carri�res doit en pr�parer le Plan d�Att�nuation et de R�habilitation, se conformer au mod�le et � la directive du Plan d�Att�nuation et de R�habilitation repris aux Annexes VII et VIII respectivement du pr�sent D�cret. , se conformer au mod�le et � la directive du Plan d�Att�nuation et de R�habilitation repris aux Annexes VII et VIII respectivement du pr�sent D�cret. Pour les op�rations de recherches des produits de carri�re, le Ministre est autoris� � mettre en place un mod�le simplifi� du Plan d�Att�nuation et de R�habilitation, sur avis de la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier. Article 431 : Du d�p�t du Plan d�Att�nuation et de R�habilitation Le Titulaire d�pose son Plan d�Att�nuation et de R�habilitation en deux exemplaires au bureau du Cadastre Minier qui a d�livr� le Titre de Recherches apr�s la d�livrance du Titre de Recherches. Lors du d�p�t du Plan d�Att�nuation et de R�habilitation, le Titulaire est tenu de payer les frais d�institution et d��valuation du Plan au bureau de Cadastre Minier contre d�livrance d�un r�c�piss� ou d�une quittance indiquant son identit� et le montant pay�. Article 432 : De la recevabilit� ou de l�irrecevabilit� du Plan d�Att�nuation et de R�habilitation D�s r�ception du Plan d'Att�nuation et de R�habilitation, le Cadastre Minier v�rifie s�il est recevable. Le Plan d�Att�nuation et de R�habilitation est recevable s�il est conforme au mod�le repris en Annexe VII du pr�sent D�cret. rifie s�il est recevable. Le Plan d�Att�nuation et de R�habilitation est recevable s�il est conforme au mod�le repris en Annexe VII du pr�sent D�cret. En cas de recevabilit� du Plan d'Att�nuation et de R�habilitation, le Cadastre Minier d�livre au Titulaire, contre paiement des frais d�instruction et d��valuation, un r�c�piss� indiquant le jour du d�p�t et inscrit l�information sur la fiche technique aff�rente. En cas d�irrecevabilit� du Plan d�Att�nuation et de R�habilitation, le dossier est rendu au Titulaire avec mention des motifs de renvoi. Article 433 : De la transmission du Plan d�Att�nuation et de R�habilitation � la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier Lorsque le Plan d�Att�nuation et de R�habilitation est d�clar� recevable, le Cadastre Minier en transmet un exemplaire � la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier pour instruction. st d�clar� recevable, le Cadastre Minier en transmet un exemplaire � la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier pour instruction. Article 434 : De l�instruction du Plan d�Att�nuation et de R�habilitation Sous r�serve des dispositions du dernier alin�a du pr�sent article, la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier instruit et d�termine si le contenu du Plan d�Att�nuation et de R�habilitation est conforme au mod�le de l� Annexe VII du pr�sent D�cret ainsi qu�aux instructions et mesures de r�habilitation et de restauration de la directive sur le Plan d�Att�nuation et de R�habilitation reprise � l� Annexe VIII. Lors de l�instruction du Plan d�Att�nuation et de R�habilitation, la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier v�rifie : - la description du milieu ambiant du p�rim�tre en cause ; - la description des travaux pr�vus par le Titulaire du Permis de Recherches ; - la conformit� des mesures d�att�nuation et de r�habilitation propos�es par le Titulaire avec le mod�le Plan d�Att�nuation et de R�habilitation et sa directive ; - le caract�re suffisant du budget des mesures d�att�nuation et de r�habilitation ainsi que de la s�ret� financi�re de r�habilitation du site propos�e. le caract�re suffisant du budget des mesures d�att�nuation et de r�habilitation ainsi que de la s�ret� financi�re de r�habilitation du site propos�e. La Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier peut demander au Titulaire, � deux reprises au maximum, tout compl�ment d�information se rapportant � l�alin�a pr�c�dent et n�cessaire � l�instruction du Plan d�Att�nuation et de R�habilitation. Le Titulaire fournit le compl�ment d�information dans les dix jours ouvrables � compter de la r�ception de la demande. En cas de demande d�informations compl�mentaires, la p�riode d�instruction du Plan d�Att�nuation et de R�habilitation est prorog�e par le nombre de jours entre la date de la demande d�informations compl�mentaires et la date du cinqui�me jour ouvrable suivant le d�p�t de la r�ponse du Titulaire, pour chaque cas. date de la demande d�informations compl�mentaires et la date du cinqui�me jour ouvrable suivant le d�p�t de la r�ponse du Titulaire, pour chaque cas. A la r�ception de ce compl�ment d�informations, la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier �met un avis favorable ou d�favorable Article 435 : De l�approbation ou du rejet du Plan d�Att�nuation et de R�habilitation Dans un d�lai de vingt jours ouvrables � compter du d�p�t du Plan d�Att�nuation et de R�habilitation, la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier prend une d�cision d�approbation ou de rejet du Plan d�Att�nuation et de R�habilitation sur base de l�avis environnemental favorable ou d�favorable �mis par le Comit� Permanent d�Evaluation. Toute d�cision de refus est motiv�e et ouvre droit au recours pr�vu aux articles 313 � 320 du Code Minier. A d�faut de d�cision dans le d�lai prescrit, le Plan d'Att�nuation et de R�habilitation est r�put� selon que l�avis environnemental est favorable ou d�favorable, approuv� ou refus�. A la demande du Titulaire int�ress�, le Cadastre Minier o� le Plan d�Att�nuation et de R�habilitation a �t� d�pos�, lui d�livre un certificat � cet effet. demande du Titulaire int�ress�, le Cadastre Minier o� le Plan d�Att�nuation et de R�habilitation a �t� d�pos�, lui d�livre un certificat � cet effet. Article 436 : De la notification et de la publicit� de la d�cision d�approbation ou de rejet du Plan d�Att�nuation et de R�habilitation Avant l�expiration du d�lai d�instruction, la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier transmet la d�cision d�approbation ou de rejet du Plan d�Att�nuation et de R�habilitation � la Direction des Mines, � la Division Provinciale des Mines, aux autorit�s concern�es et au Cadastre Minier. Le Cadastre Minier central ou provincial notifie imm�diatement cette d�cision au Titulaire par le moyen le plus rapide et le plus fiable et proc�de � son affichage dans la salle de consultation publique. Il l�inscrit sur la fiche technique aff�rente et au registre des droits octroy�s. En cas de d�cision de refus d�approbation du Plan d�Att�nuation et de R�habilitation et sous r�serve des dispositions du Code Minier, le Titulaire a droit au recours contre ladite d�cision, dans un d�lai de trente jours ouvrables � dater de la notification de la d�cision de refus. r, le Titulaire a droit au recours contre ladite d�cision, dans un d�lai de trente jours ouvrables � dater de la notification de la d�cision de refus. Section 2 : Du Plan d'Att�nuation et de R�habilitation aff�rent � l�Autorisation d'Exploitation de Carri�res Temporaire Article 437 : Du mod�le et de la directive du Plan d'Att�nuation et de R�habilitation Le requ�rant de l�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Temporaire doit, en pr�parant le Plan d�Att�nuation et de R�habilitation, se conformer au mod�le et � la directive du Plan d�Att�nuation et de R�habilitation repris respectivement aux Annexes VII et VIII du pr�sent D�cret. Article 438 : Du d�p�t du Plan d�Att�nuation et de R�habilitation Le Plan d�Att�nuation et de R�habilitation est d�pos� en deux exemplaires au Cadastre Minier central ou provincial en m�me temps que la demande d�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Temporaire. Article 439 : De la recevabilit� et de l�irrecevabilit� du Plan d'Att�nuation et de R�habilitation Lorsque le Plan d�Att�nuation et de R�habilitation est conforme au mod�le en annexe VII au pr�sent D�cret, le Cadastre Minier le d�clare recevable et d�livre au titulaire un r�c�piss� ou quittance indiquant le jour du d�p�t et inscrit l�information sur la fiche technique aff�rente. lare recevable et d�livre au titulaire un r�c�piss� ou quittance indiquant le jour du d�p�t et inscrit l�information sur la fiche technique aff�rente. En cas d�irrecevabilit� du Plan d�Att�nuation et de R�habilitation, le dossier est rendu au titulaire avec mention �crite des motifs de renvoi. Article 440 : De l�instruction du Plan d�Att�nuation et de R�habilitation Conform�ment � l�article 160 du Code Minier, et sous r�serve des dispositions du dernier alin�a du pr�sent article, la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier instruit le Plan d�Att�nuation et de R�habilitation dans un d�lai de quinze jours apr�s sa r�ception. Lors de l�instruction du Plan d�Att�nuation et de R�habilitation, la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier v�rifie : - la description du milieu ambiant du p�rim�tre en cause ; - la description des travaux pr�vus par le demandeur d�une Autorisation d�Exploitation de Carri�res Temporaire ; - la conformit� des mesures d�att�nuation et de r�habilitation propos�es par le demandeur avec le mod�le Plan d�Att�nuation et de R�habilitation et sa directive ; - le caract�re suffisant du budget devant financer les mesures d�att�nuation et de r�habilitation ainsi que de la s�ret� financi�re de r�habilitation du site. act�re suffisant du budget devant financer les mesures d�att�nuation et de r�habilitation ainsi que de la s�ret� financi�re de r�habilitation du site. Lorsque le besoin de l�instruction l�exige, la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier peut demander au requ�rant, une seule fois, tout compl�ment d�information se rapportant aux �l�ments repris � l�alin�a pr�c�dent et n�cessaire � l�instruction du Plan d�Att�nuation et de R�habilitation. Le requ�rant est tenu de fournir le compl�ment d�information dans les dix jours ouvrables � partir de la r�ception de la demande. Dans ce cas, le d�lai d�instruction est augment� d�autant de jours. Article 441 : De la transmission et de la notification de l�avis environnemental A l�issue de l�instruction, la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier transmet l�avis environnemental ainsi que le dossier du Plan d�Att�nuation et de R�habilitation au Cadastre Minier central ou provincial qui coordonne l�instruction de la demande de l�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Temporaire. Le Cadastre Minier provincial notifie l�avis environnemental au requ�rant et le transmet avec le dossier de demande � l�autorit� comp�tente pour d�cision. adastre Minier provincial notifie l�avis environnemental au requ�rant et le transmet avec le dossier de demande � l�autorit� comp�tente pour d�cision. Article 442 : De la d�cision d�approbation ou du refus d�approbation du Plan d'Att�nuation et de R�habilitation La d�cision d�approbation ou de refus d�approbation du Plan d'Att�nuation et de R�habilitation est prise conform�ment aux dispositions de l�article 304 du pr�sent D�cret. Section 3 : Des dispositions communes relatives au Plan d'Att�nuation et de R�habilitation Article 443 : De l�affectation des recettes des frais de d�p�t Les frais de d�p�t per�us lors du d�p�t d�une demande de Permis de Recherches ou d�Autorisation de Recherches des Produits de Carri�res couvrent � la fois les co�ts de l�instruction cadastrale et les co�ts de l�instruction environnementale du Plan d�Att�nuation et de R�habilitation dont le d�p�t est anticip� dans les six mois suivant l�octroi du droit demand�. Le bar�me des frais de d�p�t est fix� par autorit�s de tutelle sur proposition du Cadastre Minier central apr�s consultation de la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier. autorit�s de tutelle sur proposition du Cadastre Minier central apr�s consultation de la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier. Le Cadastre Minier r�troc�de 25% de ces frais � la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier pour lui permettre de couvrir partiellement les co�ts de l�instruction environnementale du Plan d�Att�nuation et de R�habilitation. Article 444 : De l�information des populations locales sur le Plan d�Att�nuation et de R�habilitation a approuv� Le Titulaire dont le Plan d�Att�nuation et de R�habilitation a �t� approuv� a l�obligation de transmettre une copie dudit Plan aux autorit�s locales du ressort o� est implant� le projet minier ou de carri�res et de leur expliquer les mesures de r�habilitation et d�att�nuation en vue d�en informer les populations locales. nt� le projet minier ou de carri�res et de leur expliquer les mesures de r�habilitation et d�att�nuation en vue d�en informer les populations locales. Article 445 : Du rapport annuel sur les travaux de recherches et/ou d�exploitation et des travaux d�att�nuation et de r�habilitation Dans les quatre vingt dix jours ouvrables suivant la date anniversaire de l�approbation du Plan d�Att�nuation et de R�habilitation, le Titulaire d�un Permis de Recherches est tenu de transmettre � la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier, par le biais du Cadastre Minier provincial, un rapport annuel sur la r�alisation des travaux de recherches et/ou d�exploitation ainsi que les travaux d�att�nuation et de r�habilitation. A la fermeture du site d�exploitation de carri�res temporaire, le Titulaire de l�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Temporaire doit �galement envoyer un rapport au Cadastre Minier provincial. res temporaire, le Titulaire de l�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Temporaire doit �galement envoyer un rapport au Cadastre Minier provincial. Ces rapports doivent d�crire sommairement : - les travaux de recherches et/ou d�exploitation r�alis�s et leur impact sur l�environnement ; - les travaux d�att�nuation et de r�habilitation r�alis�s ; - l��tat d�avancement des mesures d�att�nuation et de r�habilitation comparativement � celles pr�vues dans le Plan d�Att�nuation et de R�habilitation approuv� ; les frais engag�s en rapport avec la mise en oeuvre des travaux d�att�nuation et de r�habilitation ; Conform�ment au Chapitre III de la Directive du Plan d�Att�nuation et de R�habilitation, le Titulaire est tenu dans les six mois � compter de la fermeture du site et ensuite dans les douze mois de celle-ci d�envoyer un rapport sur l��valuation des mesures d�att�nuation et de r�habilitation de son Plan d�Att�nuation et de R�habilitation � la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier par le biais du Cadastre Minier. tion de son Plan d�Att�nuation et de R�habilitation � la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier par le biais du Cadastre Minier. Article 446 : Du suivi de l�efficacit� des mesures d�att�nuation et de r�habilitation La Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier, les autorit�s provinciales ou tout autre organisme autoris� par la Direction susvis�e sont charg�s d��tudier l��tat de l�environnement et l��volution des caract�ristiques du milieu ambiant o� le p�rim�tre est implant� et sont autoris�s � effectuer des �tudes, pr�l�vements et analyses ponctuels ou r�guliers sur l�environnement. Nonobstant le rapport de la Direction charg�e de la Protection de l'Environnement Minier, l�autorit� ou l�organisme charg� des op�rations de suivi de l�environnement affect� par les op�rations de recherche mini�re ou de carri�res et d�exploitation de carri�res temporaire r�dige son rapport de suivi et en transmet une copie � la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier, � la Direction de G�ologie et au Titulaire dans les trente jours � partir de la fin des op�rations de suivi. la Protection de l�Environnement Minier, � la Direction de G�ologie et au Titulaire dans les trente jours � partir de la fin des op�rations de suivi. Article 447 : Du contr�le des travaux d�att�nuation et de r�habilitation Les travaux d�att�nuation et de r�habilitation r�alis�s par les Titulaires sont soumis aux inspections effectu�es par la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier qui v�rifie l��tat de leur avancement par rapport au calendrier et aux mesures pr�vues dans le Plan d�Att�nuation et de R�habilitation. Chaque inspection donne lieu � un rapport de contr�le dont une copie est envoy�e au Titulaire, � la Direction des Mines et � la Direction de G�ologie dans un d�lai de quinze jours ouvrables. Article 448 : De la r�vision du Plan d�Att�nuation et de R�habilitation Le Titulaire d�un droit minier ou de carri�res soumis au Plan d�Att�nuation et de R�habilitation est tenu de r�viser ce plan initialement approuv� : - lorsque des changements dans les activit�s mini�res justifient une modification du Plan d�Att�nuation et de R�habilitation ; - lorsqu�un rapport de contr�le et/ou de suivi d�montre que les mesures d�att�nuation et de r�habilitation pr�vues dans son Plan d�Att�nuation et de R�habilitation ne sont plus adapt�es et qu�il y a un risque important sur l�environnement. de r�habilitation pr�vues dans son Plan d�Att�nuation et de R�habilitation ne sont plus adapt�es et qu�il y a un risque important sur l�environnement. Les proc�dures de d�p�t, de l�instruction et d�approbation du Plan d�Att�nuation et de R�habilitation r�vis� suivent celles relatives au Plan d�Att�nuation et de R�habilitation initial. Article 449 : De la r�vision de la s�ret� financi�re de r�habilitation La Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier est habilit�e � d�cider de r�viser le montant de la s�ret� financi�re de r�habilitation pr�vue dans le Plan d�Att�nuation et de R�habilitation si elle n�est plus suffisante ou si elle doit �tre r�duite en raison des co�ts pr�visibles de la r�alisation des mesures d�att�nuation et de r�habilitation, La r�vision de la s�ret� financi�re est d�cid�e � l�initiative de la Direction charg�e de la Protection de l'Environnement Minier ou sur proposition du Titulaire, apr�s avoir entendu l�autre partie int�ress�e. de la Direction charg�e de la Protection de l'Environnement Minier ou sur proposition du Titulaire, apr�s avoir entendu l�autre partie int�ress�e. Chapitre 5 : De l��tude d�impact environnemental du projet et du plan de gestion environnementale du projet Section 1 : De la port�e, des objectifs et de la proc�dure d�approbation de l�EIE/PGEP Paragraphe 1 : De la port�e et des objectifs de l�EIE/PGEP Article 450 : De la port�e de l�Etude d�Impact Environnemental du projet et Plan de Gestion Environnementale du Projet Conform�ment � l�article 204 du Code Minier, toutes les op�rations d�exploitation hormis l�exploitation de carri�res temporaire doivent faire l�objet d�une Etude d�Impact Environnemental du projet et d�un Plan de Gestion Environnementale du Projet. Le Plan de Gestion Environnementale du Projet constitue le plan de la mise en oeuvre des mesures d�att�nuation et de r�habilitation d�velopp�es au Titre V de l�Etude d�Impact Environnemental conform�ment � la directive � l� Annexe IX au pr�sent D�cret. Toutes les op�rations mini�res r�sultant d�une activit� int�gr�e, y compris les op�rations de concentration, de traitement, et de transport font partie de la m�me Etude d�Impact Environnemental du projet. � int�gr�e, y compris les op�rations de concentration, de traitement, et de transport font partie de la m�me Etude d�Impact Environnemental du projet. Article 451 : De l�objectif du programme de consultation du public au cours de l��laboration de l�Etude d�impact Environnemental du projet La consultation du public au cours de l��laboration de l�Etude d�Impact Environnemental du projet doit permettre la participation active des populations locales affect�es par le projet de mines ou de carri�res � l��laboration de l�Etude d�Impact Environnemental du projet. Le programme de consultation du public au cours de l��laboration de l�Etude d�Impact Environnemental du projet doit pr�voir la pr�sentation et l�explication du programme des travaux d�exploitation, des impacts n�gatifs et positifs produits par le projet et des mesures d�att�nuation et de r�habilitation aux populations locales affect�es et recueillir leurs r�actions, questions et pr�occupations. projet et des mesures d�att�nuation et de r�habilitation aux populations locales affect�es et recueillir leurs r�actions, questions et pr�occupations. Le repr�sentant de la soci�t� mini�re charg� des relations publiques avec les populations locales devra transmettre aussit�t que possible � l�Administrateur du Territoire, au(x) repr�sentant(s) de chaque communaut� concern�e un r�sum� �crit de l�Etude d�Impact Environnemental du projet ou l�Etude d�Impact Environnemental du projet dans la langue locale qui r�sumera le programme des travaux d�exploitation, les impacts n�gatifs et positifs produits par le projet et les mesures de r�habilitation propos�es. Le demandeur, en tant que Titulaire d�un droit de recherches mini�res ou de carri�res, doit avoir �tabli de bonnes relations avec chaque communaut� directement affect�e par le projet et entrepris notamment les mesures suivantes : - conna�tre les populations concern�es, leurs activit�s principales, leurs valeurs sociales et culturelles ; - informer les populations locales du programme des travaux de recherches et des impacts n�gatifs et positifs du projet de recherches ; - consulter les populations affect�es lors de la d�termination du programme des mesures d�att�nuation et de r�habilitation ; - d�dommager les personnes affect�es par le projet de recherches. rs de la d�termination du programme des mesures d�att�nuation et de r�habilitation ; - d�dommager les personnes affect�es par le projet de recherches. Les mesures �tablissant les fondements relationnels et visant � la bonne entente entre l�entreprise mini�re et les populations locales affect�es par le Projet qui faisait d�j� partie du Plan d�Att�nuation et de R�habilitation du demandeur devraient �tre mises en place lors de la pr�paration de l�Etude d�Impact Environnemental du projet. Si, pour une raison quelconque, ces mesures n�ont pas �t� r�alis�es lors des travaux de recherches ou s�il existe des points de discorde entre l�entreprise mini�re ou de carri�res et les populations locales, le demandeur doit rem�dier � ces lacunes avant d��tablir son programme de consultation du public au cours de l��laboration de l�Etude d�Impact Environnemental du projet ou Etude d�Impact Environnemental du projet. ogramme de consultation du public au cours de l��laboration de l�Etude d�Impact Environnemental du projet ou Etude d�Impact Environnemental du projet. Article 452 : Des objectifs de l��laboration du Plan de Gestion Environnementale du Projet L��laboration du Plan de Gestion Environnementale du Projet poursuit les objectifs suivants : - assurer la s�ret� du lieu d�implantation pendant et apr�s l�op�ration mini�re ou de carri�res ; r�duire les effets nuisibles de l�op�ration mini�re ou de carri�res sur l�atmosph�re et sur les sources et cours d�eau � un niveau acceptable ; - int�grer la mine ou la carri�re et les infrastructures au paysage par des am�nagements appropri�s pour prot�ger la faune et la v�g�tation ; - r�duire l��rosion, les fuites d�eau ou de produits chimiques et les accidents du relief terrestre occasionn�s par l�op�ration mini�re ou de carri�res, ainsi que ses effets nuisibles sur l�habitat des esp�ces de faune et flore locales ; - am�liorer le bien-�tre des populations locales en mettant en oeuvre des programmes de d�veloppement �conomique et social, et en pr�voyant l�indemnisation des populations en cas de d�placement de leur lieu d�habitation ; - r�duire les effets nuisibles de l�op�ration mini�re ou de carri�res tel que choc, bruit, poussi�re, etc. de d�placement de leur lieu d�habitation ; - r�duire les effets nuisibles de l�op�ration mini�re ou de carri�res tel que choc, bruit, poussi�re, etc. sur les activit�s des populations humaines et animales qui habitent les alentours du lieu ; - �viter l�introduction de parasites et de plantes ind�sirables ainsi que le d�veloppement ou la propagation de maladies dans des lieux o� ils n��taient pas pr�sents; - favoriser la repousse rapide et le renouvellement des esp�ces v�g�tales indig�nes ou compatibles avec l��cosyst�me de la zone d�implantation. Paragraphe 2 : De la proc�dure d�approbation de l�EIE/PGEP Article 453 : De la demande de clarification pr�alable de l�envergure de l�Etude d�Impact Environnemental Le requ�rant d�un droit minier d�exploitation pour lequel une Etude d�Impact Environnemental est exig�e peut demander par lettre adress�e � la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier une clarification de l�envergure de l� Etude d�Impact Environnemental � pr�parer pour son projet. Le requ�rant prospectif joint � sa lettre soit une proposition soit des questions auxquelles il demande la r�ponse de la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier. La lettre de demande de clarification pr�alable est d�pos�e au Cadastre Minier central. Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier. La lettre de demande de clarification pr�alable est d�pos�e au Cadastre Minier central. Au moment du d�p�t le requ�rant paie les frais de d�p�t et le Cadastre Minier central lui d�livre un r�c�piss� sign� indiquant son nom, la date, la nature de la demande, le montant et le lieu du paiement. Le Cadastre Minier central transmet la lettre � la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier, qui la porte � l�attention du Comit� Permanent d�Evaluation des Plans Environnementaux dont question � l�article 441 du pr�sent D�cret, pour �tude et r�ponse. Le Comit� Permanent d�Evaluation peut inviter le requ�rant en vue de clarifier la question et conclure avec lui un m�morandum d�accord sur les th�mes, les territoires et les populations qui feront l�objet de l�Etude d�Impact Environnemental. Dans ce cas, le requ�rant peut consid�rer qu�il n�est pas oblig� de couvrir des questions en dehors des limites ainsi �tablies ; et son Etude d�Impact Environnemental ne peut pas �tre rejet�e pour d�faut de couverture des �l�ments ainsi exclus. ehors des limites ainsi �tablies ; et son Etude d�Impact Environnemental ne peut pas �tre rejet�e pour d�faut de couverture des �l�ments ainsi exclus. Article 454 : Du d�p�t de l�Etude d�Impact Environnemental du projet Conform�ment aux articles 69, 92, 103 et 154 du Code Minier, le requ�rant d�pose, aupr�s du Cadastre Minier en annexe de sa demande de Permis d�Exploitation, de Permis d�Exploitation de Petite Mine, de Permis d�Exploitation des Rejets et de l�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente, son Etude d�Impact Environnemental du projet et son Plan de Gestion Environnementale du Projet pour le projet en trois exemplaires Les modalit�s de la recevabilit� de l�Etude d�Impact Environnemental, du paiement des frais de d�p�t aff�rent � l�instruction environnementale et de la transmission de l�Etude d�Impact Environnemental et du Plan de Gestion Environnemental du Projet pour instruction sont d�termin�es dans les articles du pr�sent D�cret relatifs aux proc�dures d�octroi de chaque type de droit minier ou de carri�res d�exploitation. n sont d�termin�es dans les articles du pr�sent D�cret relatifs aux proc�dures d�octroi de chaque type de droit minier ou de carri�res d�exploitation. Article 455 : De l�instruction de l��tude d�Impact Environnemental du projet et du Plan de Gestion Environnementale du Projet Pour l�instruction des Plans d'Att�nuation et de R�habilitation, des Etudes d�Impact Environnemental et des Plans de Gestion Environnementale du Projet, il est cr�� un Comit� Permanent d��valuation, en sigle CPE, compos� de treize membres suivants : - le Directeur de la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier, plus deux d�l�gu�s de son service ; - un d�l�gu� de la Direction des Mines ; - un d�l�gu� de la Direction de G�ologie ; - un d�l�gu� de la Cellule Technique de Coordination et de Planification Mini�re ; - un d�l�gu� de la Direction de l�Am�nagement du Territoire du Minist�re des Travaux Publics et Am�nagement du Territoire ; - un d�l�gu� de l�Institut Congolais pour la Conservation de la Nature ; - un d�l�gu� de la Direction de l�Environnement du Minist�re de l�Environnement ; - un d�l�gu� de la Direction de la Protection V�g�tale et un d�l�gu� de la Direction de la Protection Animale du Minist�re de l�Agriculture ; - un d�l�gu� du Minist�re ayant l��levage et la p�che dans ses attributions ; - un d�l�gu� du Minist�re de la Sant� Publique. st�re de l�Agriculture ; - un d�l�gu� du Minist�re ayant l��levage et la p�che dans ses attributions ; - un d�l�gu� du Minist�re de la Sant� Publique. Les membres sont d�sign�s, suivant les cas, par leurs Ministres ou Chef des Services respectifs et nomm�s par arr�t� du Ministre en charge des Mines. Le Directeur de la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier pr�side la Commission Permanente d�Evaluation. Son service assure le secr�tariat. La Commission Permanente d�Evaluation se r�unit sur convocation par son pr�sident chaque fois que l�instruction du Plan d'Att�nuation et de R�habilitation, d�une �tude d�Impact Environnemental et du Plan de Gestion Environnementale du Projet s�impose ou chaque fois qu�une demande de clarification pr�alable l�exige. Elle ne peut si�ger valablement que si les trois quarts de ses membres sont pr�sents. Au cas o� le quorum requis n�est pas atteint, le pr�sident fait dresser un proc�s verbal de carence et convoque une nouvelle s�ance dans le troisi�me jour au moins apr�s la date de la convocation initiale. Les d�cisions de la Commission Permanente d�Evaluation sont prises � la majorit� simple de ses membres. oins apr�s la date de la convocation initiale. Les d�cisions de la Commission Permanente d�Evaluation sont prises � la majorit� simple de ses membres. La Commission Permanente d�Evaluation peut consulter tout autre Minist�re, Service ou Organisme qui peut �tre concern� par les questions du Plan d'Att�nuation et de R�habilitation, de l��tude d�Impact Environnemental du projet et du Plan de Gestion Environnementale du Projet. Lors de l�instruction environnementale, la Commission Permanente d�Evaluation d�termine si le Plan d'Att�nuation et de R�habilitation, l��tude d�Impact Environnemental du Projet et le Plan de Gestion Environnementale du Projet sont conformes � la directive sur l��tude d�Impact Environnemental du projet. En cas de besoin, elle peut demander tout compl�ment d�information au requ�rant de l�approbation du Plan d'Att�nuation et de R�habilitation, de l�Etude d�Impact Environnemental du projet et du Plan de Gestion Environnementale du Projet, et recourir aux services d�un Bureau d��tudes environnementales agr�� pour une contre-expertise. L�instruction environnementale se fait dans un d�lai qui ne peut exc�der cent quatre vingt jours � compter de la transmission de l��tude d�Impact Environnemental du projet � la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier. gt jours � compter de la transmission de l��tude d�Impact Environnemental du projet � la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier. End�ans ce d�lai, la Commission Permanente d�Evaluation donne son avis. A l�issue de l�instruction environnementale, la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier transmet l�avis environnemental sur le Plan d'Att�nuation et de R�habilitation, l��tude d�Impact Environnemental du projet et le Plan de Gestion Environnementale du Projet au Cadastre Minier central ou provincial, suivant les cas. Article 456 : De la notification et de la transmission de l�avis environnemental Conform�ment � l�article 42 du Code Minier, dans un d�lai de cinq jours ouvrables � compter de la r�ception de l�avis environnemental, le Cadastre Minier central : - notifie l�avis au requ�rant par le moyen le plus rapide et le plus fiable ; - proc�de � l�affichage de l�avis environnemental dans sa salle de consultation publique et le cas �ch�ant dans celle du Cadastre Minier provincial o� la demande a �t� d�pos�e ; - inscrit l�avis environnemental sur la fiche technique de la demande. �ch�ant dans celle du Cadastre Minier provincial o� la demande a �t� d�pos�e ; - inscrit l�avis environnemental sur la fiche technique de la demande. Dans le m�me d�lai, le Cadastre Minier transmet le dossier de l�Etude d�Impact Environnemental du projet et l�avis environnemental au Ministre ou au Chef de Division Provinciale des Mines, lorsqu�il s�agit d�une demande d�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente des mat�riaux de construction � usage courant, pour d�cision d�octroi ou de refus d�octroi du droit d�exploitation, y compris l�approbation ou le refus d�approbation de l�Etude d�Impact Environnemental et du Plan de Gestion Environnemental du Projet. Article 457 : Du recours du requ�rant Dans les quinze jours de la notification de l�avis environnemental d�favorable, le requ�rant peut exercer un recours judiciaire contre cet avis. Cette proc�dure suspend la d�cision d�finitive du Ministre ou du Chef de la Division Provinciale jusqu�au jugement d�finitif. iciaire contre cet avis. Cette proc�dure suspend la d�cision d�finitive du Ministre ou du Chef de la Division Provinciale jusqu�au jugement d�finitif. Section 2 : De la mise en oeuvre du Plan de Gestion Environnementale du Projet Article 458 : Du rapport annuel de r�alisation des travaux d�exploitation, d�att�nuation et de r�habilitation Dans les cent jours qui suivent la date anniversaire de l�approbation de l��tude d�Impact Environnemental du projet et du Plan de Gestion Environnementale du Projet, le Titulaire est tenu de d�poser chaque ann�e, un rapport aupr�s de la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier. Ce rapport doit d�crire sommairement : - les travaux d�exploitation r�alis�s et leur impact sur l�environnement ; - les travaux d�att�nuation et de r�habilitation qui ont �t� r�alis�s ; - l��tat d�avancement des mesures d�att�nuation et de r�habilitation par rapport � celles pr�vues dans le Plan de Gestion Environnementale du Projet approuv� ; - les frais engag�s en relation avec la mise en �uvre de ces travaux d�att�nuation et de r�habilitation ; - l��tat d�avancement et les r�sultats de la mise en �uvre du plan de d�veloppement durable. �uvre de ces travaux d�att�nuation et de r�habilitation ; - l��tat d�avancement et les r�sultats de la mise en �uvre du plan de d�veloppement durable. Article 459 : De l�audit environnemental Tous les deux ans � partir de la date d�approbation de l�Etude d�Impact Environnemental du projet initial, le Titulaire d�un droit minier ou de carri�res est tenu de faire r�aliser, � ses propres frais, un audit par un Bureau d��tudes environnementales agr�� autre que celui qui a �labor� l�Etude d�Impact Environnemental du projet ou le Plan de Gestion Environnemental du Projet. L�audit constatera l�avancement des travaux d�att�nuation et de r�habilitation par rapport au calendrier pr�vu, la conformit� des impacts sur l�environnement avec les normes techniques de la directive sur l�Etude d�Impact Environnemental du projet et toutes autres observations sur les impacts des activit�s mini�res ou de carri�res sur l�environnement. Article 460 : Du rapport de l�audit Environnemental Le Bureau d��tudes environnementales agr�� charg� de l�audit environnemental r�dige un rapport et en transmet une copie � la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier et une autre au Titulaire dans un d�lai de nonante jours ouvrables � compter de la date du commencement des travaux d�audit. de l�Environnement Minier et une autre au Titulaire dans un d�lai de nonante jours ouvrables � compter de la date du commencement des travaux d�audit. Article 461 : Du contr�le des travaux d�att�nuation et de r�habilitation Les travaux d�att�nuation et de r�habilitation r�alis�s par le Titulaire sont soumis aux inspections effectu�es par la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier pour v�rifier leur �tat d�avancement par rapport au calendrier pr�vu et leur conformit� par rapport aux mesures pr�vues dans le Plan de Gestion Environnementale du Projet approuv�. A l�issue de chaque contr�le, un rapport est dress� en deux copies, dont une est transmise au Titulaire et une autre � la Direction des Mines, dans un d�lai de trente jours ouvrables � compter de la cl�ture de l�op�ration du contr�le. L�Etat se r�serve le droit de diligenter un audit chaque fois que les circonstances l�exigent. les � compter de la cl�ture de l�op�ration du contr�le. L�Etat se r�serve le droit de diligenter un audit chaque fois que les circonstances l�exigent. Article 462 : Du suivi de l�efficacit� des mesures d�att�nuation et de r�habilitation La Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier, les autorit�s provinciales ou tout autre organisme autoris� par la Direction susvis�e sont charg�s d��tudier l��tat de l�environnement et l��volution des caract�ristiques du milieu ambiant de la situation du p�rim�tre et sont autoris�s � effectuer des �tudes, des pr�l�vements et des analyses ponctuels ou r�guliers sur l�environnement. Nonobstant les rapports de la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier, l�autorit� ou l�Organisme charg� des op�rations de suivi de l�environnement affect� par les op�rations de recherches mini�res ou de carri�res et d�exploitation r�dige son rapport de suivi et en transmet une copie � la Direction charg�e de la Protection de l'Environnement Minier, � la Direction de G�ologie et au Titulaire dans les vingt jours � compter de la fin des op�rations de suivi. Protection de l'Environnement Minier, � la Direction de G�ologie et au Titulaire dans les vingt jours � compter de la fin des op�rations de suivi. Article 463 : De la r�vision de l�Etude d�Impact Environnemental du projet et du Plan de Gestion Environnementale du Projet Le Titulaire d�un droit minier ou de carri�res soumis � l�Etude d�Impact Environnemental du projet est tenu de r�viser son Etude d�Impact Environnemental du projet et Plan de Gestion Environnementale du Projet initialement approuv�s et de les signer : - tous les cinq ans ; - lors du renouvellement de son droit ; - lorsque des changements dans les activit�s mini�res ou de carri�res justifient une modification de l�Etude d�Impact Environnemental du projet ; - lorsqu�un rapport de contr�le et/ou de suivi d�montre que les mesures d�att�nuation et de r�habilitation pr�vues dans son Plan de Gestion Environnementale du Projet ne sont plus adapt�es et qu�il y a un risque important d�impact n�gatif sur l�environnement. Les proc�dures de d�p�t, de l�instruction et d�approbation de l�Etude r�vis�e d�Impact Environnemental du projet suivent celles relatives � l�Etude initiale d�Impact Environnemental du projet. et d�approbation de l�Etude r�vis�e d�Impact Environnemental du projet suivent celles relatives � l�Etude initiale d�Impact Environnemental du projet. Article 464 : De la r�vision de la s�ret� financi�re de r�habilitation La Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier est habilit�e � d�cider, apr�s avis du Comit� Permanent d�Evaluation, de r�viser le montant de la s�ret� financi�re de r�habilitation aff�rant � l�Etude d�Impact Environnemental et le Plan de Gestion Environnementale du Projet si elle n�est plus suffisante ou si elle doit �tre r�duite en raison des co�ts pr�visibles de la r�alisation des mesures d�att�nuation et de r�habilitation. La r�vision est d�cid�e � l�initiative de la Direction charg�e de la Protection de l'Environnement Minier ou sur proposition du Titulaire, apr�s avoir entendu l�autre partie int�ress�e. Article 465 : Du rapport d��valuation des mesures d�att�nuation et de r�habilitation Dans les six mois � compter de la fermeture du site et ensuite dans les douze mois et dans les trois ans de celle-ci, le Titulaire envoie un rapport sur l��valuation des mesures d�att�nuation et de r�habilitation de son Plan de Gestion Environnementale du Projet � la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier. �att�nuation et de r�habilitation de son Plan de Gestion Environnementale du Projet � la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier. Chapitre 6 : De la mise en conformit� Environnementale des op�rations en vertu des droits existants valid�s et transform�s Article 466 : De l�obligation de mise en conformit� environnementale Lors de la transformation, conform�ment aux dispositions de l�article 339 du Code Minier, de leurs droits miniers ou de carri�re valid�s, les Titulaires s�engagent � �laborer, d�poser pour approbation conform�ment aux dispositions du pr�sent chapitre et mettre en oeuvre un Plan d�Ajustement Environnemental. Dans les douze mois suivant l�entr�e en vigueur du pr�sent D�cret, tout Titulaire d�un droit minier ou de carri�res d�exploitation existant transform�, dont la dur�e non �chue est sup�rieure � cinq ans, est tenu de d�poser un Plan d�Ajustement Environnemental aupr�s du Cadastre Minier provincial du ressort o� se trouvent ses op�rations. Dans les six mois suivant l�entr�e en vigueur du pr�sent D�cret, tout Titulaire d�un droit minier ou de carri�res de recherches existant transform�, dont la dur�e non �chue est sup�rieure � deux ans, est tenu de d�poser un Plan d�Ajustement Environnemental aupr�s du Cadastre Minier provincial du ressort o� se trouvent ses op�rations. re � deux ans, est tenu de d�poser un Plan d�Ajustement Environnemental aupr�s du Cadastre Minier provincial du ressort o� se trouvent ses op�rations. Article 467 : Du Plan d�Ajustement Environnemental Le Plan d�Ajustement Environnemental d�crit l��tat du lieu d�implantation de l�op�ration mini�re ou de carri�res et des environs � la date de l�entr�e en vigueur du Code Minier ainsi que des mesures d�j� prises, ou en cours d�ex�cution, ou envisag�es pour la protection de l�environnement, conform�ment aux directives et normes environnementales propre � chaque type d�op�ration mini�re ou de carri�res reprises dans les Annexes au pr�sent D�cret. Le Plan d�Ajustement Environnemental pr�voit la mise en oeuvre progressive des mesures de protection environnementales pendant une p�riode de : - deux ans, pour les op�rations de recherches ; - cinq ans, pour les op�rations d�exploitation sans usine de concentration ou traitement utilisant des m�thodes chimiques ; - dix ans, pour les op�rations d�exploitation avec usine de concentration ou de traitement utilisant des m�thodes chimiques. des m�thodes chimiques ; - dix ans, pour les op�rations d�exploitation avec usine de concentration ou de traitement utilisant des m�thodes chimiques. Article 468 : Du d�p�t du Plan d�Ajustement Environnemental Le Plan d�Ajustement Environnemental est d�pos� en trois exemplaires au Cadastre Minier central ou provincial, qui d�livre au Titulaire un r�c�piss� contre paiement des frais de d�p�t et transmet ledit Plan � la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier pour instruction conform�ment aux dispositions du pr�sent D�cret qui r�gissent l�instruction du Plan Environnemental pour le type d�op�ration en cause. Les frais de d�p�t aff�rents � l�instruction environnementale sont per�us conform�ment aux dispositions du pr�sent D�cret qui r�gissent l�instruction du Plan Environnemental pour le type d�op�ration en cause, sous r�serve qu�ils soient diminu�s prorata temporis de la p�riode �chue de la dur�e totale propre au droit minier ou de carri�res. Article 469 : De l�instruction du Plan d�Ajustement Environnemental Le Plan d�Ajustement Environnemental est instruit conform�ment aux dispositions du pr�sent D�cret qui r�gissent l�instruction du Plan Environnemental pour le type d�op�ration en cause, dans un d�lai de nonante jours � compter de la date du d�p�t. t qui r�gissent l�instruction du Plan Environnemental pour le type d�op�ration en cause, dans un d�lai de nonante jours � compter de la date du d�p�t. Article 470 : De la d�cision et de la notification de la d�cision Les modalit�s de la d�cision et de l�inscription et la notification de la d�cision sont similaires � celles pr�vues aux dispositions du pr�sent D�cret aff�rentes au type d�op�ration en cause. Article 471 : Du renouvellement Lors du renouvellement de leurs titres miniers ou de carri�res, les Titulaires d�posent une mise � jour de leur Plan d�Ajustement Environnemental pour son instruction conform�ment aux dispositions du pr�sent D�cret aff�rentes au type d�op�ration en cause. Chapitre 7 : De la lib�ration des obligations environnementales Article 472: De l�attestation de lib�ration des obligations environnementales L�attestation de lib�ration des obligations environnementales d�gage le Titulaire d�un droit minier ou de carri�res soumis � l��tude d�Impact Environnemental du projet de son obligation de r�habilitation environnementale vis-�-vis de l�Etat. t minier ou de carri�res soumis � l��tude d�Impact Environnemental du projet de son obligation de r�habilitation environnementale vis-�-vis de l�Etat. Il en est de m�me du Titulaire dont les op�rations sont soumises � un Plan d�Att�nuation et de R�habilitation, sous r�serve que le rapport d�audit sp�cial diligent� par la Direction charg�e de la Protection de l'Environnement Minier d�montre que le Titulaire s�est acquitt� compl�tement de ses obligations environnementales contenues dans le Plan d'Att�nuation et de R�habilitation; Article 473 : De l�obligation de l�audit environnemental de fermeture Un audit environnemental de fermeture doit �tre effectu� aux frais du Titulaire par un bureau d��tudes environnementales agr��. Le Titulaire choisit et engage � ses frais le Bureau d��tudes qui effectue l�audit environnemental de fermeture sous r�serve des dispositions de l�article 445 ci-haut. L�audit environnemental de fermeture d�termine si le Titulaire a rempli ses obligations relatives � la fermeture du site des op�rations, notamment celles pr�vues au chapitre VII de son Etude d�Impact Environnementale ainsi que celles reprises dans l�Annexe X au pr�sent D�cret. �rations, notamment celles pr�vues au chapitre VII de son Etude d�Impact Environnementale ainsi que celles reprises dans l�Annexe X au pr�sent D�cret. Article 474 : Du rapport de l�audit environnemental de fermeture Le Bureau d��tudes environnementales agr�� dresse le rapport de son audit en deux exemplaires dont l�un est transmis � la Direction charg�e de la Protection de l'Environnement Minier et l�autre � la Division Provinciale des Mines. Article 475 : De la demande d�attestation de lib�ration de l�obligation environnementale La demande d�attestation de lib�ration d�obligations environnementales est adress�e � la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier qui l�instruit. D�s r�ception du rapport de l�audit environnemental, la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier constate in situ l��tat d�ach�vement de toutes les mesures d�att�nuation et de r�habilitation telles que pr�vues dans le Plan de Gestion Environnementale du Projet. Elle peut requ�rir certaines mesures suppl�mentaires susceptibles d�assurer l�ach�vement du Plan d�Att�nuation et de R�habilitation du Plan de Gestion Environnementale du Projet. mesures suppl�mentaires susceptibles d�assurer l�ach�vement du Plan d�Att�nuation et de R�habilitation du Plan de Gestion Environnementale du Projet. Le Titulaire qui a r�alis� son Plan de Gestion Environnementale du Projet n�a pas � effectuer des travaux suppl�mentaires pour pallier des effets nuisibles de son activit� qui n��taient ni pr�vus ni pr�visibles lors de l�approbation de son Plan de Gestion Environnementale du Projet. N�anmoins, il est tenu de r�habiliter ou de compenser les effets nuisibles de ses activit�s qui ont eu lieu apr�s la date pr�cis�e dans un pr�avis officiel de la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier lui notifiant les effets d�couverts au cours du contr�le et du suivi de la mise en oeuvre de son Plan Environnemental tels que pr�vus aux articles 447 et 448 ci-haut. Article 476 : De l�octroi ou du refus de d�livrance de l�attestation de lib�ration des obligations environnementales L�attestation de lib�ration d�obligations environnementales d�un projet soumis � l�Etude d�Impact Environnemental du projet n�est octroy�e qu�apr�s un audit favorable sur le projet. bligations environnementales d�un projet soumis � l�Etude d�Impact Environnemental du projet n�est octroy�e qu�apr�s un audit favorable sur le projet. Dans un d�lai de trente jours � dater de la demande de l�Attestation de lib�ration environnementale, la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier octroi ou refuse d�octroyer l�attestation de lib�ration environnementale au Titulaire. Tout refus d�octroi doit �tre motiv�. Titre 19: Des autres obligations du titulaire Chapitre 1er : Des rapports du titulaire avec les populations locales Article 477 : Des obligations du Titulaire vis-�-vis des populations affect�es par le projet d�exploitation Le Titulaire d�un droit minier ou de carri�res d�exploitation a, vis-�-vis des populations affect�es par le projet d�exploitation, les obligations de : - recueillir leurs informations et pr�occupations sur les impacts du projet d�exploitation ; - �laborer un plan de leur consultation ; - les informer sur le projet d�exploitation et sur les mesures de r�habilitation et d�att�nuation des impacts environnementaux conform�ment � son �tude d�Impact Environnemental du projet et Plan de Gestion Environnementale du Projet ; - maintenir un dialogue constructif avec elles. rm�ment � son �tude d�Impact Environnemental du projet et Plan de Gestion Environnementale du Projet ; - maintenir un dialogue constructif avec elles. Article 478 : Des phases de r�alisation du plan de consultation des populations affect�es par le projet d�exploitation Le plan de consultation des populations affect�es par le projet d�exploitation comprend quatre phases principales : - la phase de prise de contact, d�explication et d�information ; - la phase de pr�sentation des mesures d�att�nuation et de r�habilitation propos�es par le Titulaire et les r�ponses et r�actions des populations affect�es par le projet d�exploitation ; - la phase de pr�sentation du projet d��tude d�Impact Environnemental du projet r�vis�e et les r�ponses et r�actions des populations affect�es par le projet d�exploitation ; - la phase de pr�sentation de l��tude d�Impact Environnemental du projet finale et transmission d�une copie du r�sum� de l��tude d�Impact Environnemental du projet finale �crit dans la langue locale ou le dialecte de chaque population concern�e au(x) repr�sentant(s) des populations affect�es par le projet d�exploitation � travers les autorit�s administratives du ressort. population concern�e au(x) repr�sentant(s) des populations affect�es par le projet d�exploitation � travers les autorit�s administratives du ressort. Article 479 : Des modalit�s d�ex�cution du programme de consultation des populations affect�es par le projet d�exploitation Le programme de consultation des populations affect�es par le projet d�exploitation dont question � l�article 126 de l�Annexe IX au pr�sent D�cret est ex�cut� selon les modalit�s suivantes : - la transmission aux populations affect�es par le projet d�exploitation des prospectus �crits dans la langue ou dialecte des populations concern�es expliquant le projet d�exploitation, les travaux entrepris, les impacts produits, et le processus de l�Etude d�Impact Environnemental du projet ; - l��laboration des m�canismes et proc�dures de r�colte des questions et pr�occupations des populations concern�es et de r�ponse dans un d�lai qui ne peut �tre sup�rieur � vingt jours ouvrables ; - l��laboration des m�canismes de rencontres avec les populations concern�es comprenant notamment des rencontres individuelles en priv� ou avec des groupes de personnes ayant des int�r�ts communs, des r�unions ou audiences publiques, des enqu�tes publiques et, au moins, une pr�sentation orale du projet d�exploitation. ayant des int�r�ts communs, des r�unions ou audiences publiques, des enqu�tes publiques et, au moins, une pr�sentation orale du projet d�exploitation. Le Titulaire �tablit son plan de consultation du public au commencement des travaux d�investigation en vue de l��laboration de l�Etude d�Impact Environnemental du projet. Il d�pose une copie � la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier et une copie aupr�s des autorit�s locales administrant le territoire des zones o� les activit�s de consultation du public auront lieu. onnement Minier et une copie aupr�s des autorit�s locales administrant le territoire des zones o� les activit�s de consultation du public auront lieu. Article 480 : Des populations affect�es par le projet d�exploitation Les populations affect�es par le projet d�exploitation sont d�termin�es notamment au moyen des crit�res ci-apr�s : - l�emplacement d�une population sur ou � proximit� du site d�exploitation ; - l�emplacement d�une population sur ou � proximit� du r�seau routier utilis� ou construit pour les besoins du projet d�exploitation ; - l�emplacement d�une population sur ou � proximit� d�une infrastructure importante du projet d�exploitation : centrale �lectrique, usine de traitement des eaux, a�roport ou port � construire pour le projet ; - l�existence d�une activit� de subsistance de la population sur le site d�exploitation telle que la p�che, la chasse, la cueillette, l��levage, la culture ; - la pr�sence d�un cours d�eau sur ou � proximit� du site d�exploitation utilis� comme source d�approvisionnement en eau potable ou source de subsistance par une population. s d�eau sur ou � proximit� du site d�exploitation utilis� comme source d�approvisionnement en eau potable ou source de subsistance par une population. Chapitre 2 : De l�ouverture et de la fermeture d�un centre de recherche ou d�exploitation Article 481 : De la pr�sentation du Titulaire Avant de commencer ses op�rations de recherches ou d�exploitation, le Titulaire ou son mandataire est tenu de se pr�senter aupr�s du Gouverneur de Province et lui remettre les documents suivants : - une copie de la carte d�identit� du Titulaire ou du mandataire, de celle(s) de son ou ses associ�(s) et de celle de son repr�sentant, le cas �ch�ant ; - une copie du ou des permis minier(s) ou Autorisation de Carri�res d�tenu(s) par le Titulaire dans le ressort de la circonscription ; - une copie de l�autorisation environnementale aff�rente aux activit�s � mener. res d�tenu(s) par le Titulaire dans le ressort de la circonscription ; - une copie de l�autorisation environnementale aff�rente aux activit�s � mener. Apr�s l�accomplissement de ces formalit�s, le Gouverneur de Province du ressort d�livre un r�c�piss� au Titulaire, qui le pr�sente aux autorit�s locales du ou des lieu(x) o� est (sont) situ�(s) le ou les p�rim�tre(s), en descendant par l�ordre hi�rarchique, afin de se faire conna�tre et de solliciter, le cas �ch�ant, leur assistance dans l�identification des repr�sentants de la population locale et comment les contacter en vue du programme de consultation du public, ainsi que leur intervention �ventuelle en cas de diff�rends avec la population locale. Article 482 : Des modalit�s du bornage Le bornage des p�rim�tres miniers ou de carri�res pr�vu � l�article 31 du Code Minier se fait selon les dispositions du pr�sent article. Le Cadastre Minier, inform� de la date d�ex�cution du bornage, fait suivre l�op�ration par un agent habilit� � cet effet. Le bornage est effectu� sous la direction d�un g�om�tre asserment�, pr�pos� au Cadastre Minier, qui en dresse proc�s-verbal avec plan � l�appui, et le transmet � la diligence du Titulaire, en double exemplaire � la Direction des Mines et au Bureau du Cadastre Minier central ou provincial dans un d�lai qui ne peut d�passer quinze jours. , en double exemplaire � la Direction des Mines et au Bureau du Cadastre Minier central ou provincial dans un d�lai qui ne peut d�passer quinze jours. Pass� ce d�lai, le Cadastre Minier met le Titulaire en demeure de transmettre le proc�s-verbal dans un d�lai de cinq jours. Si malgr� la mise en demeure �voqu�e � l�alin�a pr�c�dent, le Titulaire ne s�ex�cute pas, il lui est fait application des dispositions de l�article 310 du Code Minier. Le poteau permanent dont question � l�alin�a 2 de l�article 31 du Code Minier est plac� dans le p�rim�tre minier ou de carri�res dans un endroit visible et accessible au public. Article 483 : Du d�faut de bornage En cas de non bornage dans le d�lai de deux mois suivant la d�livrance d�un titre minier ou de carri�res d�exploitation pr�vu � l�alin�a 1er de l�article 31 du Code Minier, le Titulaire est mis en demeure par le Cadastre Minier de le faire dans un d�lai de quinze jours. Si apr�s la mise en demeure le bornage n�est pas effectu�, il est appliqu� au Titulaire la sanction pr�vue � l�article 293 alin�as 2, 3 et 4 du Code Minier. �s la mise en demeure le bornage n�est pas effectu�, il est appliqu� au Titulaire la sanction pr�vue � l�article 293 alin�as 2, 3 et 4 du Code Minier. Article 484 : De la d�claration d�ouverture ou de fermeture d�un centre de recherche ou d�exploitation Avant de commencer ses activit�s le Titulaire doit, conform�ment � l�article 218 du Code Minier, faire la d�claration d�ouverture du centre de recherches ou d�exploitation aupr�s de la Division provinciale des Mines, avec copie � la Direction des Mines. A l�appui de la d�claration d�ouverture ou de fermeture, le Titulaire produit les pi�ces suivantes : - la copie du titre minier ou de carri�res; - La copie de l�autorisation environnementale correspondante ; - l�identification du ou des carr� (s) � l�int�rieur duquel ou desquels le centre sera install� ; - le plan d�acc�s aux sites o� sont install�s les centres de recherche ou d�exploitation. Avant l�ouverture des travaux, le Titulaire soumet � l�approbation de la Direction des Mines, avec copie � la Division Provinciale des Mines, notamment le plan topographique du fond o� les travaux seraient � entreprendre ou abandonner, le plan des galeries et les techniques � utiliser pour la r�alisation des travaux. hique du fond o� les travaux seraient � entreprendre ou abandonner, le plan des galeries et les techniques � utiliser pour la r�alisation des travaux. Article 485 : De l�approbation de la d�claration La Division Provinciale des Mines approuve ou rejette la d�claration faite par le Titulaire dans un d�lai de douze jours ouvrables suivant la date de r�ception du dossier de d�claration. Toute d�cision de non-approbation doit �tre motiv�e. En cas de non-approbation de la d�claration, le Titulaire peut proc�der au r�ajustement du plan et le re-soumettre � une nouvelle approbation. En tout �tat de cause, un plan qui a fait l�objet d�une autorisation environnementale ne peut �tre rejet�. Chapitre 3 : De l��chantillonnage Article 486 : De l�entreposage et de l�archivage des �chantillons de recherches Conform�ment � l�article 50 alin�a 4 du Code Minier, le Titulaire du Permis de Recherches est tenu d�archiver et d�entreposer dans le Territoire National, dans les conditions accessibles aux agents charg�s de l�inspection mini�re, un �chantillon t�moin de tout �chantillon pr�lev� dans le p�rim�tre couvert par son droit minier. Il en est de m�me pour le Titulaire d�un droit minier d�exploitation qui effectue des op�rations de recherches mini�res. couvert par son droit minier. Il en est de m�me pour le Titulaire d�un droit minier d�exploitation qui effectue des op�rations de recherches mini�res. Apr�s avoir archiv� les �chantillons t�moins, le Titulaire dispose librement du reste des �chantillons pr�lev�s. Dans les trente jours de l�expiration, de la renonciation ou de l�annulation du Permis de Recherches sans octroi d�un droit minier d�exploitation sur le m�me p�rim�tre, l�Etat a un droit de pr�emption qui lui permet d�enlever et d�entreposer pour son propre compte et � ses propres frais, les �chantillons ainsi archiv�s par le Titulaire du Permis de Recherches. Pass� ce d�lai de trente jours pr�vu � l�alin�a pr�c�dent sans l�enl�vement des �chantillons t�moins par l�Etat, l�ancien Titulaire est libre de disposer des �chantillons t�moins qu�il a archiv�s. Article 487 : De l��chantillonnage des carottes de sondage Pour l�application des dispositions de l�article pr�c�dent au sondage carott�, l��chantillon t�moin consiste en la moiti� longitudinale de chaque carotte de sondage. La Direction de G�ologie identifie le lieu, la profondeur et la date de l�extradition de chaque carotte. � longitudinale de chaque carotte de sondage. La Direction de G�ologie identifie le lieu, la profondeur et la date de l�extradition de chaque carotte. Le Titulaire d�un Permis de Recherches qui a besoin des moiti�s longitudinales des carottes de sondage archiv�s pour r�aliser des �tudes min�ralurgiques ou m�tallurgiques dans le cadre de son �tude de pr�-faisabilit� ou de faisabilit� peut retirer des archives et utiliser � cette fin de tels �chantillons t�moins apr�s les avoir remplac�s conform�ment aux dispositions du pr�sent article. Il peut �tre substitu� pour les �chantillons archiv�s des �chantillons repr�sentatifs et un registre photographique et descriptif des �chantillons retir�s � condition que l�ensemble des �l�ments de remplacement soit pr�par� sous la pr�sence d�un expert de la Direction de G�ologie et deux experts priv�s ind�pendants qui signent un proc�s verbal en deux exemplaires de la proc�dure dont l�un est gard� par le Titulaire avec les �chantillons archiv�s et l�autre aux archives de la Direction de G�ologie. Article 488 : De l�envoi des �chantillons � l��tranger pour essais Conform�ment aux dispositions de l�article 50 alin�a 3 du Code Minier, l�exp�dition des �chantillons � l��tranger pour essais est soumise � la proc�dure de l�article 20 du pr�sent D�cret. ticle 50 alin�a 3 du Code Minier, l�exp�dition des �chantillons � l��tranger pour essais est soumise � la proc�dure de l�article 20 du pr�sent D�cret. L�exp�dition des �chantillons en volume suffisant pour des essais industriels est autoris�e pour les Titulaires au cours de leurs �tudes de faisabilit�, sous r�serve du respect des dispositions de l�article 20 du pr�sent D�cret. Chapitre 4 : De la protection du patrimoine culturel Article 489 : De la s�curisation et de la conservation des �l�ments du patrimoine culturel national Le Ministre ayant la Culture, les Arts et les Mus�es dans ses attributions fixera par arr�t� les modalit�s de : - la conservation des indices arch�ologiques d�couverts lors des op�rations mini�res ou de carri�res, sous r�serve de l�indemnisation du Titulaire pr�judici�, conform�ment aux dispositions de l�article 275 du Code Minier ; - la prise en charge par l�autorit� comp�tente des �l�ments du patrimoine culturel national mis � jour lors des op�rations mini�res ou de carri�res. Il fixera �galement les modalit�s de remboursement des co�ts en faveur du Titulaire qui enl�ve, s�curise et conserve les �l�ments du patrimoine culturel national pour le compte de l�Etat conform�ment aux dispositions de l�article 206 du Code Minier. urise et conserve les �l�ments du patrimoine culturel national pour le compte de l�Etat conform�ment aux dispositions de l�article 206 du Code Minier. Article 490 : Du cr�dit d�imp�t � valoir sur la redevance mini�re A d�faut de remboursement des co�ts engag�s par le Titulaire pour le compte de l�Etat conform�ment aux dispositions de l�article 206 du Code Minier dans un d�lai de six mois apr�s le d�p�t par le Titulaire d�une demande de remboursement justifi�e par des factures aupr�s du Minist�re charg� de la Culture, des Arts et des Mus�es, le Titulaire a droit � un cr�dit d�imp�t dont le montant est �gal au total des d�penses qu�il a effectu�es pour enlever, s�curiser, conserver et acheminer les �l�ments du patrimoine culturel national. Ce cr�dit d�imp�t est � valoir sur la redevance mini�re, en particulier sur les 60% revenant au Tr�sor public. �ments du patrimoine culturel national. Ce cr�dit d�imp�t est � valoir sur la redevance mini�re, en particulier sur les 60% revenant au Tr�sor public. Article 491 : Des modalit�s d�obtention du cr�dit d�imp�t Le Titulaire du droit minier b�n�ficie du cr�dit d�imp�t pr�vu � l�article 243 du Code Minier suivant les modalit�s ci-apr�s : - d�poser, sur formulaire ad hoc, une d�claration �crite � la Direction des Mines avec copie � la Direction G�n�rale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations ; - joindre � cette d�claration photocopie de : � titre minier ; contrat de vente, facture et bon de livraison d�ment notari�s et vis�s par le Service des Mines du ressort. Chapitre 5 : De la s�curit� et de l�hygi�ne Article 492 : Des r�glements sp�ciaux en mati�re de s�curit�, de l�hygi�ne et de la protection des travailleurs Conform�ment � l�article 207 du Code Minier, les normes ainsi que les modalit�s de s�curit� dans le travail, de l�hygi�ne et de sant� applicables aux Titulaires des droits miniers ou de carri�res, aux exploitants artisanaux et � toute personne r�sidant ou travaillant sur le site des op�rations mini�res ou des carri�res font l�objet d�une r�glementation particuli�re. anaux et � toute personne r�sidant ou travaillant sur le site des op�rations mini�res ou des carri�res font l�objet d�une r�glementation particuli�re. Article 493 : Des modalit�s de publication des consignes de s�curit� En application de l�article 210 du Code Minier, le Titulaire est tenu de publier les consignes de s�curit� au regard des conditions particuli�res de son exploitation dans les formes approuv�es par la Direction de Mines. Article 494 : De l�usage des produits explosifs L�usage des explosifs dans les op�rations mini�res et de carri�res doit se conformer aux conditions impos�es selon le Plan Environnemental pour l�op�ration en question ainsi qu�� la r�glementation sp�ciale en vigueur sur ces produits. Chapitre 6 : Des restrictions d�acc�s Article 495 : De l��tablissement et de la dur�e des zones d�interdiction Lorsque le Titulaire d�un droit minier d�exploitation ou d�une autorisation d�exploitation de carri�res juge que tout ou partie des activit�s des tiers et/ou leur circulation autour des sites des travaux est/sont de nature � g�ner les activit�s mini�res ou que celles-ci pr�sentent un danger pour eux, il peut demander une zone d�interdiction attenante � son p�rim�tre. ure � g�ner les activit�s mini�res ou que celles-ci pr�sentent un danger pour eux, il peut demander une zone d�interdiction attenante � son p�rim�tre. La demande d�une zone d�interdiction est adress�e au Ministre et comprend : - une lettre de demande - une description d�taill�e tendant � d�montrer en quoi les activit�s des tiers sont g�nant et/ou comment les activit�s mini�res pr�sentent un danger pour eux. End�ans quinze jours � compter de la r�ception de la demande, le Ministre diligente une enqu�te � l�issue de laquelle il institue ou non une zone d�interdiction. En cas de d�cision d�institution d�une zone d�interdiction, le Ministre en d�termine les limites. En cas de refus d�instituer une zone d�interdiction, le Titulaire peut exercer les recours conform�ment � l�article 312 du Code Minier. La zone d�interdiction est valable pour la dur�e du Permis d�Exploitation ou de l�Autorisation d�Exploitation des Carri�res Permanente dont le p�rim�tre est prot�g�. Il est renouvelable pour la m�me p�riode selon les m�mes modalit�s pr�vues dans cet article. n des Carri�res Permanente dont le p�rim�tre est prot�g�. Il est renouvelable pour la m�me p�riode selon les m�mes modalit�s pr�vues dans cet article. Article 496 : De la proc�dure relative aux avis sur les activit�s autoris�es Le Titulaire d�un droit minier d�exploitation ou d�une Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente est tenu de solliciter aupr�s du Gouverneur de la Province o� sont situ�s ses p�rim�tres miniers ou de carri�res, l�autorisation avant le commencement des activit�s pr�vues � l�article 283 du Code Minier. La demande d�autorisation du Titulaire est introduite au Chef de Division Provinciale des Mines de la Province concern�e qui �met son avis dans un d�lai de dix jours ouvrables. Dans un d�lai de cinq jours ouvrables � dater de la r�ception de la demande d�autorisation, le Chef de Division transmet son avis au Gouverneur de la Province concern�e et le notifie au Titulaire avec accus� de r�ception. Il affiche une copie dudit avis dans la salle de consultation de ses locaux. Tout avis d�favorable est motiv� et ouvre au Titulaire l�exercice d�un droit de recours conform�ment aux dispositions de l�article 312 du Code Minier. Tout avis d�favorable est motiv� et ouvre au Titulaire l�exercice d�un droit de recours conform�ment aux dispositions de l�article 312 du Code Minier. Dans un d�lai de quinze jours � compter de la r�ception du dossier de demande avec avis favorable du Chef de Division Provinciale des Mines, le Gouverneur de Province prend et transmet � ce dernier la d�cision d�autorisation. Dans ce cas, le Chef de Division Provinciale des Mines notifie ou refuse l�autorisation au Titulaire et proc�de � son inscription et � son affichage dans ses locaux. Pass� ce d�lai, l�autorisation est, selon que l�avis est favorable ou d�favorable r�put�e accord�e et le Gouverneur de Province est tenu de l�accorder. Chapitre 7 : De la tenue des registres et des rapports Article 497 : Des registres et des documents Les journaux, registres et les documents dont la tenue est obligatoire, selon le type d�activit� mini�re ou celui de droit minier ou de carri�res, sont notamment : 1. gistres et les documents dont la tenue est obligatoire, selon le type d�activit� mini�re ou celui de droit minier ou de carri�res, sont notamment : 1. pour tout type de permis minier ou d�autorisation de carri�res: - le journal de chantier dans lequel sont consign�s les �v�nements survenus � l�int�rieur du p�rim�tre minier ou de la zone d�activit� mini�re, notamment les accidents, les visites et inspections administratives ; - le journal des travaux de recherches et/ou d�exploitation r�alis�s ; - le registre des pr�sences dans lequel sont port�s r�guli�rement l�identit� et les r�f�rences des employ�s ; - le registre des �chantillons pris et exp�di�s ; - le registre des travaux d�att�nuation et de r�habilitation r�alis�s. 2. r�f�rences des employ�s ; - le registre des �chantillons pris et exp�di�s ; - le registre des travaux d�att�nuation et de r�habilitation r�alis�s. 2. pour les Permis d�Exploitation, les Permis d�Exploitation des Rejets, les Permis d�Exploitation de Petite Mine et les Autorisations d�Exploitation de Carri�res Permanente: - les journaux et registres pr�vus au litera a le registre d�extraction ; - le registre des ventes ; - le registre des exp�ditions et des autorisations d�origine ; - le registre des exportations des substances min�rales pour traitement � l�ext�rieur, le cas �ch�ant ; - le journal de transformation, en cas de transformation des substances min�rales extraites, indiquant s�il y a lieu l�origine, la quantit� et la valeur des substances min�rales utilis�es comme intrants dans la transformation ; - le plan d�occupation de la surface � une �chelle exploitable comprise entre 1/100 et 1/20.000 selon la nature des travaux, qui indique le plan des travaux effectu�s ; - les plans topographiques vertical et horizontal suffisamment d�taill�s pour permettre de localiser les galeries et tunnels dans les cas de travaux souterrains; - le journal o� sont consign�s tous les faits importants relatif � l�ex�cution, l�avancement, les renforcements et l�am�nagement des travaux souterrains ; - tout autre registre pr�vu par le Plan de Gestion Environnemental du Projet approuv�. t, les renforcements et l�am�nagement des travaux souterrains ; - tout autre registre pr�vu par le Plan de Gestion Environnemental du Projet approuv�. Les mod�les des diff�rents registres sont d�finis par arr�t� du Ministre. Article 498 : De la tenue des registres Les registres sont reli�s et cot�s par feuillets ou par page � l�aide des num�ros d�ordre. Ils sont tenus par ordre de date, sans blanc, lacune ni transport en marge. Tous les registres sont cot�s et paraph�s lors de chaque visite d�inspection par les inspecteurs de la Direction des Mines. Les registres concernant les travaux d�att�nuation et de r�habilitation sont paraph�s lors de chaque visite d�inspection par les inspecteurs de la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier. Article 499 : Du d�p�t des relev�s du registre d�extraction Le Titulaire de droit minier d�exploitation ou d�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente remet contre r�c�piss�, ou fait parvenir sous pli recommand� avec avis de r�ception, � la Direction des Mines avec copie � la Division Provinciale des Mines du ressort, un relev� semestriel du registre d�extraction. avis de r�ception, � la Direction des Mines avec copie � la Division Provinciale des Mines du ressort, un relev� semestriel du registre d�extraction. Article 500 : Du d�p�t des relev�s du registre des exp�ditions et des autorisations d�origine Dans le mois qui suit la fin de chaque exercice, le Titulaire de droit minier d�exploitation ou d�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente remet contre r�c�piss� ou fait parvenir sous pli recommand� avec avis de r�ception, � la Direction des Mines avec copie � la Division Provinciale des Mines du ressort, un relev� du registre des exp�ditions et des autorisations d�origine. Les doubles des factures �tablies � l�occasion des ventes de l�exercice, sont joints � ce relev� du registre. Le d�faut ou le refus de communiquer le relev� du registre des exp�ditions et des autorisations d�origine est assimil� � la tenue irr�guli�re des documents vis�e � l�article 293 du Code Minier et sanctionn� conform�ment � cette disposition. tions d�origine est assimil� � la tenue irr�guli�re des documents vis�e � l�article 293 du Code Minier et sanctionn� conform�ment � cette disposition. Article 501 : Du rapport annuel d�activit�s Le Titulaire de droit minier d�exploitation ou d�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente remet, contre r�c�piss� ou fait parvenir sous pli recommand� avec demande d�avis de r�ception, avant le 31 mars de l�ann�e suivant celle consid�r�e, un rapport d�activit�s en trois exemplaires � la Direction des Mines, avec copies au bureaux du ressort de ladite Direction et de la Division Provinciale des Mines. Le rapport fait appara�tre notamment : - l��tat d�avancement des travaux ; - les r�sultats de la recherche ; - la main-d�oeuvre employ�e ; - le tonnage extrait, transform� et vendu ; - les exp�ditions des produits marchands et leurs prix de vente. Le mod�le de rapport d�activit�s est d�fini par arr�t� du Ministre. sform� et vendu ; - les exp�ditions des produits marchands et leurs prix de vente. Le mod�le de rapport d�activit�s est d�fini par arr�t� du Ministre. Chapitre 8 : Des inspections Article 502 : De l�obligation des inspections Les op�rations de recherches et d�exploitation en vertu des droits miniers ou de carri�res sont soumises aux inspections p�riodiques ou ponctuelles par les Agents et Inspecteurs de la Direction des Mines et de la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier pour contr�ler leur conformit� aux obligations en mati�re de s�curit�, d�hygi�ne, de sant�, de protection de l�environnement, de la tenue des registres de leurs activit�s, et de v�racit� des rapports de leurs op�rations. Article 503 : Du programme des inspections Sans pr�judice des dispositions de l�alin�a 3 ci-dessous, les op�rations de recherches sont inspect�es deux fois par an par la Direction des Mines et une fois par ann�e par la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier. Sans pr�judice des dispositions de l�alin�a 3 ci-dessous, les op�rations d�exploitation sont inspect�es une fois par trimestre par la Direction des Mines et deux fois par an par la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier. Les inspections ponctuelles sont effectu�es chaque fois que les circonstances l�exigent. Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier. Les inspections ponctuelles sont effectu�es chaque fois que les circonstances l�exigent. Les agents qui effectuent les inspections informent le Titulaire au pr�alable des dates, heures et objets de leurs missions d�inspection sauf si cette information est de nature � entraver l�efficacit� du contr�le. Article 504 : Des Agents et Inspecteurs habilit�s � faire les inspections et � constater les infractions en mati�re mini�re Les agents de la Direction des Mines et de la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier qui effectuent l�inspection des op�rations de recherches ou d�exploitation doivent �tre munis d�un ordre de mission ou de service d�ment sign� par leur chef de service. Les Ing�nieurs des Mines, les G�ologues de la Direction des Mines ainsi que les agents qualifi�s d�ment habilit�s de la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier ont le pouvoir d�exercer les inspections des travaux de recherches et d�exploitation, conform�ment � l�article 495 du pr�sent D�cret. ronnement Minier ont le pouvoir d�exercer les inspections des travaux de recherches et d�exploitation, conform�ment � l�article 495 du pr�sent D�cret. Les Ing�nieurs des Mines, les G�ologues de la Direction des Mines et de la Direction de G�ologie ainsi que les agents de la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier, d�ment habilit�s, ont qualit� d�Officier de Police Judiciaire pour rechercher et constater sur proc�s-verbal les infractions du Code Minier et du pr�sent D�cret dans le cadre de leurs missions d�inspection. Article 505 : Des modalit�s des inspections Les Agents et Inspecteurs en mission d�inspection ont libre acc�s aux installations techniques et administratives, aux registres et documents, et aux travaux de prospection, de recherches, d�exploitation et de transformation. Lors de leurs missions, ils se font pr�senter les plans et registres, et y apposent leur visa. Ils peuvent faire pr�c�der ce visa de toutes observations ou recommandations techniques sur les mati�res soumises � leur surveillance. Lesdites recommandations sont ex�cutoires surtout pour le cas de p�ril imminent, et leur non-observance engage la responsabilit� de l�op�rateur minier concern�. ecommandations sont ex�cutoires surtout pour le cas de p�ril imminent, et leur non-observance engage la responsabilit� de l�op�rateur minier concern�. En outre, les Agents et Inspecteurs en mission d�inspection peuvent prendre ou ordonner, en cas d�urgence, toutes les mesures utiles pour prot�ger le personnel ou les populations en danger, y compris �ventuellement l�arr�t de l�exploitation en cas de danger imminent et grave pour la s�curit� du personnel. Dans ce cas, les inspections peuvent �tre faites conjointement par les agents vis�s � l�article pr�c�dent et des repr�sentants d�autres minist�res concern�s. Article 506 : Des rapports d�inspection Les Agents et Inspecteurs charg�s de missions d�inspection pr�parent un rapport pour chaque inspection effectu�e, qui est transmis selon l�ordre hi�rarchique. La Direction des Mines et la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier envoient au Titulaire une lettre de recommandations ou d�observations � la suite de chaque mission d�inspection. Protection de l�Environnement Minier envoient au Titulaire une lettre de recommandations ou d�observations � la suite de chaque mission d�inspection. Chapitre 9: Des servitudes de passage Article 507 : De la servitude de passage sur le p�rim�tre du Permis d�Exploitation des Rejets Les conditions et modalit�s de la servitude de passage sur le p�rim�tre qui fait l�objet du Permis d�Exploitation des Rejets en faveur du Titulaire du Permis d�Exploitation ou du Permis d�Exploitation de Petite Mine sur le p�rim�tre duquel le p�rim�tre d�exploitation des rejets est superpos� sont les suivantes : - pour les voies de passage en place, la continuation de l�utilisation des routes, chemins, voies et infrastructures de transport et de communication de toute nature en place au moment de la cr�ation du Permis d�Exploitation des Rejets, jusqu�� la cessation de leur emploi ; - pour l�ouverture de nouvelles voies de passage, ne pas g�ner ni les op�rations existantes ou planifi�es d�exploitation, de traitement, de transformation, d�entreposage et de transport des produits des op�rations du Titulaire du Permis d�Exploitation des Rejets ni les infrastructures et installations aff�rentes ; - indemniser le Titulaire du Permis d�Exploitation des Rejets de la valeur marchande de la partie de son p�rim�tre non utilisable du fait de la servitude de passage. Titulaire du Permis d�Exploitation des Rejets de la valeur marchande de la partie de son p�rim�tre non utilisable du fait de la servitude de passage. Si le b�n�ficiaire de la servitude et le Titulaire du Permis d�Exploitation des Rejets ne concluent pas un contrat sur le r�glement des diff�rends, les litiges r�sultant de la servitude de passage seront soumis pr�alablement � la conciliation de la Direction des Mines � partir du jour o� il est conclu � l��chec du r�glement amiable. Si dans les trente jours suivants l��chec du r�glement amiable, la Direction des Mines, saisie par l�une des parties ne donne pas solution par sa m�diation, le litige est port� devant les juridictions comp�tentes du Territoire National. Une copie du contrat portant sur les servitudes de passage est communiqu�e � la Direction des Mines. Article 508 : De l�indemnisation du Titulaire du Permis d�Exploitation des Rejets L�indemnit� � allouer au Titulaire du Permis d�Exploitation des Rejets est fix�e librement entre lui et le b�n�ficiaire de la servitude. on des Rejets L�indemnit� � allouer au Titulaire du Permis d�Exploitation des Rejets est fix�e librement entre lui et le b�n�ficiaire de la servitude. L�initiative des n�gociations sur la fixation du montant ou l�indemnit� revient au Titulaire du Permis d�Exploitation ou au Titulaire du Permis d�Exploitation de Petites Mines, selon le cas, qui est tenu d�adresser au Titulaire du Permis d�Exploitation des Rejets une lettre mentionnant : - la volont� et la n�cessit� de jouir de la servitude ; - la nature et la forme de la servitude ; - la date projet�e pour commencer les travaux de la mise en oeuvre de la servitude ; - le montant � allouer au Titulaire du Permis d�Exploitation des Rejets, le cas �ch�ant, s�il juge que la servitude est de nature � pr�judicier les int�r�ts de ce dernier quant � son activit� mini�re. Le Titulaire du Permis d�Exploitation dispose d�un d�lai de deux jours ouvrables pour r�agir � la notification relativement au caract�re pr�judiciable de la servitude et au montant de l�indemnit�. A l�expiration de ce d�lai, le Titulaire du Permis d�Exploitation des Rejets est sens� acquiescer le montant de l�indemnit� propos� dans la lettre de notification, en cas de silence. itulaire du Permis d�Exploitation des Rejets est sens� acquiescer le montant de l�indemnit� propos� dans la lettre de notification, en cas de silence. Si le Titulaire du Permis d�Exploitation des Rejets r�agit dans le d�lai, les parties disposent d�un d�lai de vingt huit jours pour convenir le montant d�indemnit� ou constater le d�saccord sur le montant de l�indemnit�. Il y a constat du d�saccord d�s lors que l�une des parties notifie � l�autre l�intention de ne plus poursuivre les discussions sur le montant de l�indemnit� ou en cas d�expiration du d�lai de vingt huit jours ci-dessous. En cas de d�saccord, l�indemnit� est fix�e par voie judiciaire si la m�diation de la Direction des Mines n�a pas r�solu le diff�rend dans les quinze jours ouvrables. Elle comprend un libell� clair de ses motifs et surtout les attitudes ou les actes attendus du destinataire pour rem�dier � ses causes. urs ouvrables. Elle comprend un libell� clair de ses motifs et surtout les attitudes ou les actes attendus du destinataire pour rem�dier � ses causes. Chapitre 3 : Des sanctions pour les contraventions aux obligations environnementales Article 569 : Du constat et de l�instruction des manquements aux obligations environnementales Les manquements aux obligations relatives � la r�glementation environnementale sont constat�s et notifi�s par les Inspecteurs et Agents de la Direction charg�e de la Protection de l�Environnement Minier ou par les Inspecteurs et Agents de la Direction des Mines ou de la Direction des Investigations au Titulaire imm�diatement en cas de danger imminent ou dans un d�lai n�exc�dant pas dix jours pour les autres cas. Le Titulaire dispose d�un d�lai de dix jours � dater de la notification pour pr�senter ses moyens de d�fense, sans pr�judice des dispositions de l�article 312 du Code Minier. n d�lai de dix jours � dater de la notification pour pr�senter ses moyens de d�fense, sans pr�judice des dispositions de l�article 312 du Code Minier. Article 570 : De la suspension des op�rations mini�res ou de carri�res Sans pr�judice des dispositions de l�article 292 du Code Minier, toute personne qui, sans justification de force majeure, contrevient � ses obligations environnementales telles que d�crites au Titre XVIII du pr�sent D�cret et contenues dans son plan environnemental est soumise � la proc�dure et aux sanctions suivantes : - le manquement est notifi� au Titulaire du droit minier ou de carri�res avec mention du d�lai de quatre vingt dix jours pour y rem�dier sous peine de suspension des op�rations mini�res ; - si, � l�issue de ce d�lai de quatre vingt dix jours, l�Inspecteur ou l�Agent de la ordonne la suspension des activit�s mini�res ou de carri�res pendant trente jours ; - si le Titulaire du droit minier ou de carri�res n�a pas tent� de rem�dier au manquement pendant les trente jours de la suspension, la suspension des op�rations mini�res ou de carri�res est prorog�e de soixante jours et la p�nalit� initiale est doubl�e ; - si, � l�issue des soixante jours, le Titulaire du droit minier ou de carri�res n�a toujours pas rem�di� au manquement, la suspension des op�rations mini�res ou de carri�res est prorog�e de quatre vingt dix jours et la p�nalit� initiale est tripl�e ; - si, � l�issue des quatre vingt dix jours, le Titulaire du droit minier ou de carri�res persiste dans le manquement, soit la suspension des op�rations mini�res ou de carri�res est prorog�e de quatre vingt dix jours et la p�nalit� initiale est quadrupl�e, soit les op�rations mini�res ou de carri�res sont d�finitivement suspendues pour les cas graves. ngt dix jours et la p�nalit� initiale est quadrupl�e, soit les op�rations mini�res ou de carri�res sont d�finitivement suspendues pour les cas graves. Pour tout manquement mettant directement en danger la vie ou la sant� d�une ou plusieurs personnes, le Ministre peut imm�diatement, d�s sa constatation, suspendre temporairement les op�rations mini�res ou de carri�res, pour le temps n�cessaire � la mise en place des mesures ad�quates pour sauvegarder la vie et la sant�. Article 571 : De la confiscation de la s�ret� financi�re de r�habilitation de l�environnement En cas de manquement aux obligations environnementales incombant au Titulaire, il est proc�d� � la confiscation de la s�ret� financi�re de r�habilitation de l�environnement conform�ment aux dispositions des articles 402 � 405 du pr�sent D�cret. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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