DECRET Ne006 DU 04 AVRIL 2017 MODIFIANT ET COMPLETANT LE DECRET Ne12/041 DU 2 OCTOBRE 2012 PORTANT REGLEMENTATION DE LeIMPORTATION DES VEHICULES DeOCCASION EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO DECRET Ne006 DU 04 AVRIL 201
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DECRET N�006 DU 04 AVRIL 2017 MODIFIANT ET COMPLETANT LE DECRET N�12/041 DU 2 OCTOBRE 2012 PORTANT REGLEMENTATION DE L�IMPORTATION DES VEHICULES D�OCCASION EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO DECRET N�006 DU 04 AVRIL 2017 MODIFIANT ET COMPLETANT LE DECRET N�12/041 DU 2 OCTOBRE 2012 PORTANT REGLEMENTATION DE L�IMPORTATION DES VEHICULES D�OCCASION EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO LE PREMIER MINISTRE Vu la Constitution de la R�publique D�mocratique du Congo, telle que modifi�e par la loi n�11/002 du 20 janvier 2011 portant r�vision de certains articles de la Constitution du 18 f�vrier 2006, sp�cialement en ses articles 90 et 92 ; Vu, telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour, la loi n�099/73 du 05 Janvier 1973, particuli�re sur le commerce ; Vu l�Ordonnance-loi n�10/002 du 20 Ao�t 2010 portant Code des Douanes ; Vu l�Ordonnance n�16/099 du 26 novembre 2016 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d�Etat, des Ministres, d�un Ministre d�l�gu� aupr�s du Premier Ministre et des Vice-ministres ; Vu l�Ordonnance n�15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalit�s de collaboration entre le Pr�sident de la R�publique et le Gouvernement ainsi qu�entre les Membres du Gouvernement ; Vu l�Ordonnance n�15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des minist�res ; Revu le d�cret n�12/041 du 02 octobre 2012 portant r�glementation de l�importation des v�hicules d�occasion en R�publique D�mocratique du Congo ; Consid�rant la n�cessit� d�interdire l�importation des v�hicules polluants et de limiter ainsi leur impact nuisible sur l�environnement ; Consid�rant le nombre d�accidents de circulation dus au mauvais �tat technique et � la v�tust� de certains v�hicules et qu�il sied, par cons�quent, de r�duire l��ge moyen du parc automobile du pays, en mettant fin � l�importation des v�hicules dangereux dont les conditions techniques ne r�pondent pas aux exigences du Code de la Route ; Consid�rant la n�cessit� de minimiser risques d�accidents, en am�liorant la qualit� des v�hicules � admettre � la circulation sur l�ensemble du territoire national ; Consid�rant la n�cessit� de r�pondre � la demande de la profession des transporteurs pour un assouplissement des conditions d�importation des v�hicules d�occasion et tenant compte du pouvoir d�achat de la population ; Sur proposition du Vice-Premier Ministre, Ministre des Transports et Voies de communication ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE Article 1 er : L�article 3 de D�cret n�12/041 du 2 octobre 2012 portant r�glementation de l�importation des v�hicules d�occasion en R�publique D�mocratique du Congo, est modifi� et compl�t� comme suit : Article 3 : Tous les v�hicules d�occasion, � importer en R�publique D�mocratique du Congo, doivent r�pondre aux conditions suivantes : Pr�senter un �tat technique satisfaisant, attest� par un centre de contr�le du pays de provenance, pr�alablement agr�� par les Minist�res de Transport et Voies de Communication et des Finances de la R�publique D�mocratique du Congo ; Avoir �t� mis en circulation sur une p�riode n�exc�dant pas 20 ans �. Voies de Communication et des Finances de la R�publique D�mocratique du Congo ; Avoir �t� mis en circulation sur une p�riode n�exc�dant pas 20 ans �. Article 2 Sont abrog�es, toutes les dispositions ant�rieures contraires au pr�sent d�cret. Article 3 Les Ministres ayant les Transports et Voies de communication, l�Economie Nationale, le Commerce Ext�rieur et les Finances dans leurs attributions, sont charg�s, chacun en ce qui le concerne, de l�ex�cution du pr�sent d�cret qui entre en vigueur � la date de sa signature. Fait � Kinshasa, le 4 avril 2017 Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession de l'association qui n'engage pas sa responsabilit�.
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