DECRET DU 21 AVRIL 1937 SUR LA PECHE. e
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DECRET DU 21 AVRIL 1937 SUR LA PECHE. LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� DECRET DU 21 AVRIL 1937 SUR LA PECHE. Les dispositions autres ont �t� abrog�es Article 57 La p�che est permise sur tout le territoire du Congo belge, sans pr�judice de l'application du d�cret du 12 juillet 1932 relatif aux concessions de p�che et des exceptions pr�vues ci-apr�s. Article 58 Nul ne peut p�cher dans les eaux qui appartiennent � autrui si le fonds dont elles d�pendent n'est grev� d'un droit de p�che � son profit, ou s'il n'y a consentement du propri�taire ou de ses ayants droit. N'appartiennent pas � autrui, aux termes du pr�sent d�cret, les eaux territoriales, lacs, �tangs et cours d'eau dont le lit fait partie du domaine de l'Etat. Article 59 Les indig�nes exercent leurs droits traditionnels de p�che, notamment au moyen de barrages, nasses et filets, dans la mesure fix�e par la coutume et dans les limites de la circonscription, sous r�serve des restrictions du pr�sent d�cret. Il est interdit de d�truire ces installations. la coutume et dans les limites de la circonscription, sous r�serve des restrictions du pr�sent d�cret. Il est interdit de d�truire ces installations. Toutefois, si elles entravent la navigation, provoquent l'envasement ou l'ensablement des cours d'eau, ou constituent un danger au point de vue sanitaire, l'administrateur territorial peut les faire modifier ou enlever. Article 60 La destruction du frai et des alevins, ainsi que la p�che dans les fray�res, sont interdites. Article 61 Le gouverneur g�n�ral et le commissaire provincial peuvent d�cider, par ordonnance ou arr�t�, la fermeture de la p�che, dans certains cours d'eau, lacs ou �tangs, pendant certaines p�riodes et pour les esp�ces de poissons qu'ils d�terminent. Article 62 Le gouverneur g�n�ral et le commissaire provincial peuvent d�cider par ordonnance ou arr�t� que certaines eaux sont constitu�es en r�serve o� la p�che est prohib�e partiellement ou totalement. Article 63 (D. du 17 janvier 1957, art. Ier). "Le gouverneur g�n�ral et le gouverneur de province peuvent, dans les r�gions qu'ils d�terminent, interdire ou restreindre la p�che et le commerce de toutes ou certaines esp�ces de poissons qui proviennent d'une eau priv�e conforme aux sp�cifications de l'alin�a Ier de l'article 66 ci-apr�s. es ou certaines esp�ces de poissons qui proviennent d'une eau priv�e conforme aux sp�cifications de l'alin�a Ier de l'article 66 ci-apr�s. Une autorisation sp�ciale du gouverneur g�n�ral peut lever cette interdiction. Il est �galement d�fendu de d�tenir, d'exposer en vente, de vendre ou d'acheter, de c�der, de recevoir � un titre quelconque, de transporter ou de colporter en connaissance de sa provenance, le poisson dont la p�che est permise mais qui a �t� p�ch� illicitement. Article 64 Dans chaque r�gion, il est d�fendu de d�tenir, d�exposer en vente, de vendre ou d�acheter, de c�der ou de recevoir � un titre quelconque, de transporter ou de colporter les poissons dont la p�che est interdite, sauf s�ils proviennent d�une eau priv�e conforme aux sp�cifications de l�alin�a 1er de l�article 66 ci-apr�s. Une autorisation sp�ciale du gouverneur g�n�ral peut lever cette interdiction. Il est �galement d�fendu de d�tenir, d�exposer en vente, de vendre ou acheter, de c�der, de recevoir � un titre quelconque, de transporter ou colporter, en connaissance de sa provenance, le poisson dont la p�che est permise mais qui a �t� illicitement. un titre quelconque, de transporter ou colporter, en connaissance de sa provenance, le poisson dont la p�che est permise mais qui a �t� illicitement. Article 65 Le gouverneur g�n�ral et le commissaire provincial peuvent, par ordonnance ou arr�t�, d�terminer les dimensions minima que pourront avoir les mailles des filets, les mailles ou les interstices des nasses et prohiber l'emploi de certains modes, pi�ges ou engins de p�che. Article 66 Les articles 60, 61, 62 et 65 ne s'appliquent pas aux eaux qui appartiennent � autrui et n'ont, avec les eaux territoriales faisant partie du domaine de l'Etat, aucune communication permettant le passage du poisson. L'article 62 ne s'applique pas non plus aux eaux faisant l'objet d'une concession de p�che. Article 67 Le gouverneur g�n�ral et le commissaire provincial peuvent, par ordonnance ou arr�t�, r�glementer l'introduction d'esp�ces de poissons �trangers � la faune. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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