DECRET DU 12 JUILLET 1932 PORTANT REGLEMENTATION DES CONCESSIONS DE PECHE. e
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DECRET DU 12 JUILLET 1932 PORTANT REGLEMENTATION DES CONCESSIONS DE PECHE. LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� DECRET DU 12 JUILLET 1932 PORTANT REGLEMENTATION DES CONCESSIONS DE PECHE. Chapitre 1 : R�gles G�n�rales concernant les concessions de p�che Article 1 Le Gouverneur G�n�ral et, par d�l�gation de celui-ci, les gouverneurs de province peuvent, aux conditions fix�es ci-apr�s et sous r�serve des droits indig�nes, accorder des concessions de p�che dans les eaux des lacs qui font partie du domaine de la Colonie. Toutefois, il est permis � toute personne de p�cher � l'int�rieur des limites fix�es pour les concessions, � condition de n'utiliser que les engins dont l'emploi aura �t� par ordonnance du gouverneur g�n�ral, et de ne pas p�cher dans les parties constitu�es en pi�ge, vivriers ou r�servoirs � poissons par des cl�tures quelconques. Article 2 Les concessions de p�che devront porter sur des eaux d�termin�es, dont la superficie totale ne pourra d�passer 1.200 kilom�tres carr�s, ni comporter dans sa plus grande dimension plus de soixante kilom�tres. rmin�es, dont la superficie totale ne pourra d�passer 1.200 kilom�tres carr�s, ni comporter dans sa plus grande dimension plus de soixante kilom�tres. Article 3 La dur�e de la concession sera de dix, vingt ou trente ann�es, suivant les dispositions sp�ciales des contrats � intervenir. La Colonie et le concessionnaire ont le droit de mettre fin � la concession � l'expiration de chaque p�riode de dix ann�es, � charge de la d�noncer six mois d'avance par lettre recommand�e � la poste Toutefois, le concessionnaire pourra, � toute �poque, renoncer au b�n�fice de la concession apr�s pr�avis d'un an, notifi� par lettre recommand�e � la poste. (O.L. du 25 f�vrier 1948). � toute �poque, renoncer au b�n�fice de la concession apr�s pr�avis d'un an, notifi� par lettre recommand�e � la poste. (O.L. du 25 f�vrier 1948). - "A la demande du concessionnaire, le gouverneur g�n�ral et le gouverneur de province, lorsqu'ils sont d�l�gu�s en conformit� avec l'article premier, peuvent proroger la dur�e des concessions pour une p�riode qui n'exc�dera pas trois ans." Article 4 Le concessionnaire pourra obtenir des autorit�s comp�tentes, en location pour toute la dur�e de la concession ou en pleine propri�t�, aux conditions des r�glements g�n�raux en vigueur, un terrain � la rive soit d'un tenant, soit en plusieurs parcelles, d'une superficie maximum de 500 hectares et situ� � proximit� de la concession accord�e sans pr�judice, en cas de totalisation, de l'application de l'article 15 de la Charte coloniale. Le terrain lou� pourra, aux conditions des r�glements g�n�raux, �tre acquis en pleine propri�t� en tout ou en partie, apr�s un d�lai de cinq ans, � condition d'avoir �t� mis en valeur dans les conditions pr�vues aux contrats. pleine propri�t� en tout ou en partie, apr�s un d�lai de cinq ans, � condition d'avoir �t� mis en valeur dans les conditions pr�vues aux contrats. La colonie prendra, envers le concessionnaire, l'engagement de n'accorder, � des tiers, sur les rives des eaux faisant l'objet de la concession accord�e, aucun autre terrain en vue de l'�tablissement d'installations permanentes pour le d�barquement et le traitement du poisson. Chapitre 2 : Des Demandes de Concessions et des Formalit�s Article 5 Les demandes de concessions de p�che fourniront les indications suivantes : a. l'indication pr�cise, avec croquis � l'appui, des limites propos�es pour la concession de p�che, ainsi que le croquis du terrain � la rive qui serait demand� en concession en ex�cution de l'article 4 ci ‑ dessus; b. les m�thodes et les engins de p�che perfectionn�s que le demandeur compte employer; c. les moyens ou concours financiers dont il dispose pour mettre ses projets � ex�cution; le domicile �lu par le requ�rant dans une localit� du Congo belge, o� toutes significations et notifications pourront lui �tre faites tant en son absence qu'en sa pr�sence. Les demandes de concession, �tablies en triple exemplaire, sont adress�es au gouverneur de la province sur le territoire de laquelle la concession est demand�e. es de concession, �tablies en triple exemplaire, sont adress�es au gouverneur de la province sur le territoire de laquelle la concession est demand�e. Chapitre 3 : Du Respect des Droits des Indig�nes Article 6 Toute demande de concessions de p�che sera suivie d'une enqu�te qui aura pour but de v�rifier s'il existe des droits de p�che exerc�s par les indig�nes � leur profit propre dans les eaux faisant l'objet de la demande de concession, ou si des tiers sont dans l'habitude de proc�der � la p�che pour leurs besoins ou ceux de leurs entreprises. Cette enqu�te se fera conform�ment � la proc�dure suivie pour les enqu�tes de vacance de terres. Si l'enqu�te r�v�le l'existence de droits de p�che exerc�s par les indig�nes � leur profit propre, la concession sera, soit refus�e, soit accord�e sous r�serve du respect, par le concessionnaire, de l'exercice de ces droits. Les tiers, qui, au moment de la demande de concession, faisaient usage de la permission pr�vue par le d�cret du 26 juillet 1910, pourront continuer � p�cher avec les moyens dont ils se sont servis jusque l�. Chapitre 4 : Des Obligations du concessionnaire Article 7 Le concessionnaire s'engage : 1�. her avec les moyens dont ils se sont servis jusque l�. Chapitre 4 : Des Obligations du concessionnaire Article 7 Le concessionnaire s'engage : 1�. � pratiquer la p�che selon des m�thodes modernes et au moyen d'engins perfectionn�s et autoris�s, conform�ment au litera b, de l'article 5; 2�. � mettre sa concession en valeur par l'exercice effectif de la p�che dans les douze mois qui suivent la signature du contrat et � poursuivre r�guli�rement cet exercice. Si cet exercice venait � �tre interrompu par suite de cas fortuit ou de force majeure, le gouverneur de province d�terminera le d�lai � l'expiration duquel il devra �tre repris; 3�. � ne pas c�der, en tout ou en partie, les droits qu'il d�tient en vertu de la concession, si ce n'est avec l'approbation pr�alable et �crite du gouverneur de la province. Article 8 Le concessionnaire paiera � la Colonie une redevance annuelle de 1.000 francs pour la concession de p�che. Article 9 Le concessionnaire ne pourra, sous quelque pr�texte que ce soit, entraver la navigation ou la libre circulation sur les eaux navigables ou flottables. Il ne pourra, de quelque fa�on que ce soit, modifier le r�gime normal des eaux. igation ou la libre circulation sur les eaux navigables ou flottables. Il ne pourra, de quelque fa�on que ce soit, modifier le r�gime normal des eaux. Chapitre 5 : De la R�vocation de la Concession Article 10 La Colonie aura le droit, � toute �poque et moyennant un pr�avis de six mois, de r�voquer la concession accord�e. Dans ce cas, le concessionnaire pourra obtenir, sur sa demande, et si la chose est possible, une autre concession de p�che de superficie �quivalente, aux m�mes conditions que celles qui r�gissent la concession r�voqu�e. La Colonie r�parera le dommage r�el et actuel subi par le concessionnaire du fait de la r�vocation de sa concession. Le montant de ce dommage sera fix� � dire d'experts. Il ne pourra en aucun cas �tre inf�rieur au prix de revient total pour le concessionnaire, amortissements d�duits, de l'ensemble de ses installations, constructions, moyens de p�che et de transport, sous d�duction de la valeur de ce que le concessionnaire aurait pu vendre ou transporter ailleurs. Le montant du dommage ainsi fix� sera �ventuellement r�duit de la valeur de la concession nouvelle qui aurait �t� accord�e en remplacement de la concession r�voqu�e. ommage ainsi fix� sera �ventuellement r�duit de la valeur de la concession nouvelle qui aurait �t� accord�e en remplacement de la concession r�voqu�e. Article 11 Au cas o� la mise en valeur de la concession de p�che ne serait pas entam�e par l'exercice effectif de la p�che dans les douze mois pr�vus au point 2 de l'article 7 et au cas o� cet exercice effectif serait interrompu pendant un d�lai d'un an au moins sans que le concessionnaire puisse justifier de cas fortuits ou de force majeure, la concession sera r�sili�e sur simple notification faite par lettre recommand�e envoy�e par le gouverneur de la province au domicile �lu du concessionnaire. A dater de cette notification, le concessionnaire aura six mois pour faire opposition par lettre recommand�e entre les mains du gouverneur de la province et un mois � dater de l'opposition pour faire valoir aupr�s de lui ses motifs. Si le concessionnaire ne fait pas opposition, la concession sera r�solue. S'il fait opposition et si le gouverneur n'admet pas ses motifs en lui accordant �ventuellement un nouveau d�lai, le litige sera tranch� par les tribunaux � la requ�te de la partie la plus diligente. pas ses motifs en lui accordant �ventuellement un nouveau d�lai, le litige sera tranch� par les tribunaux � la requ�te de la partie la plus diligente. Chapitre 6 : Des sanctions Article 12 Le concessionnaire ou ses pr�pos�s qui contreviendront aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, seront punis d'une amende qui ne d�passera pas 2.000 francs, sans pr�judice des peines plus fortes qui pourraient �tre pr�vues par d'autres dispositions des lois de la Colonie. Le concessionnaire sera tenu des amendes inflig�es � ses pr�pos�s. En cas d'infractions r�p�t�es, par le concessionnaire ou ses pr�pos�s, � l'article 9 ci-dessus, ou aux dispositions p�nales des d�crets, arr�t�s ou ordonnances relatifs � la p�che, la concession, si ces infractions sont suffisamment graves, pourra �tre retir�e par le gouverneur de la province, le concessionnaire pr�alablement entendu. Celui-ci pourra �ventuellement prendre son recours, contre la d�cision du gouverneur de la province et dans les trois mois de sa notification, aupr�s du gouverneur g�n�ral, lequel d�cidera en dernier ressort. Article 13 Notre ministre des colonies est charg� de l'ex�cution du pr�sent d�cret. r�s du gouverneur g�n�ral, lequel d�cidera en dernier ressort. Article 13 Notre ministre des colonies est charg� de l'ex�cution du pr�sent d�cret. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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