Convention de Paris pour la protection de la propriete industrielle du 20 mars 1883 e
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Convention de Paris pour la protection de la propri�t� industrielle du 20 mars 1883 LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� Convention de Paris pour la protection de la propri�t� industrielle du 20 mars 1883 Ce texte n'a pas fait l'objet d'une publication r�vis�e � Bruxelles le 14 d�cembre 1900, � Washington le 2 juin 1911, � La Haye le 6 novembre 1925, � Londres le 2 juin 1934,� Lisbonne le 31 octobre 1958 et � Stockholm le 14 juillet 1967, et modifi�e le 28 septembre 1979 TABLE DES MATI�RES* Article 1 : Constitution de l�Union; domaine de la propri�t� industrielle Article 2 : Traitement national pour les ressortissants des pays de l�Union Article 3 : Assimilation de certaines cat�gories de personnes aux ressortissants des pays de l�Union Article 4 : A. � I. Brevets, mod�les d�utilit�, dessins et mod�les industriels, marques, certificats d�auteur d�invention : droit de priorit�. � G. on Article 4 : A. � I. Brevets, mod�les d�utilit�, dessins et mod�les industriels, marques, certificats d�auteur d�invention : droit de priorit�. � G. Brevets : division de la demande Article 4bis : Brevets : ind�pendance des brevets obtenus pour la m�me invention dans diff�rents pays Article 4ter : Brevets : mention de l�inventeur dans le brevet Article 4quater: Brevets : brevetabilit� en cas de restriction l�gale de la vente Article 5 : A. Brevets : introduction d�objets, d�faut ou insuffisance d�exploitation, licences obligatoires. � B. Dessins et mod�les industriels : d�faut d�exploitation, introduction d�objets. � C. Marques : manque d�utilisation, formes diff�rentes, emploi par copropri�taires. � D. industriels : d�faut d�exploitation, introduction d�objets. � C. Marques : manque d�utilisation, formes diff�rentes, emploi par copropri�taires. � D. Brevets, mod�les d�utilit�, marques, dessins et mod�les industriels : signes et mentions Article 5bis: Tous les droits de propri�t� industrielle : d�lai de gr�ce pour le paiement de taxes pour le maintien des droits; Brevets : restauration Article 5ter: Brevets : introduction libre d�objets brevet�s faisant partie de moyens de locomotion Article 5quater: Brevets : introduction de produits fabriqu�s en application d�un proc�d� brevet� dans le pays d�importation Article 5quinquies: Dessins et mod�les industriels Article 6 : Marques : conditions d�enregistrement, ind�pendance de la protection de la m�me marque dans diff�rents pays Article 6bis: Marques : marques notoirement connues Article 6ter: Marques : interdictions quant aux embl�mes d�Etat, signes officiels de contr�le et embl�mes d�organisations intergouvernementales Article 6quater: Marques : transfert de la marque Article 6quinquies: Marques : protection des marques enregistr�es dans un pays de l�Union dans les autres pays de l�Union (clause �telle quelle�) Article 6sexies: Marques : marques de service Article 6septies: Marques : enregistrements effectu�s par l�agent ou le repr�sentant du titulaire sans l�autorisation de celui�ci Article 7 : Marques : nature du produit portant la marque Article 7bis: Marques : marques collectives Article 8 : Noms commerciaux Article 9 : Marques, noms commerciaux : saisie � l�importation, etc., des produits portant illicitement une marque ou un nom commercial Article 10 : Indications fausses : saisie � l�importation, etc., des produits portant des indications fausses concernant la provenance des produits ou l�identit� du producteur, etc. s : saisie � l�importation, etc., des produits portant des indications fausses concernant la provenance des produits ou l�identit� du producteur, etc. Article 10bis: Concurrence d�loyale Article 10ter: Marques, noms commerciaux, indications fausses, concurrence d�loyale : recours l�gaux; droit d�agir en justice Article 11 : Inventions, mod�les d�utilit�, dessins et mod�les industriels, marques : protection temporaire � certaines expositions internationales Article 12 : Services nationaux sp�ciaux pour la propri�t� industrielle Article 13 : Assembl�e de l�Union Article 14 : Comit� ex�cutif Article 15 : Bureau international Article 16 : Finances Article 17 : Modification des articles 13 � 17 Article 18 : R�vision des articles 1 � 12 et 18 � 30 Article 19 : Arrangements particuliers Article 20 : Ratification ou adh�sion par des pays de l�Union; entr�e en vigueur Article 21 : Adh�sion par des pays �trangers � l�Union; entr�e en vigueur Article 22 : Effet de la ratification ou de l�adh�sion Article 23 : Adh�sion � des Actes ant�rieurs Article 24 : Territoires Article 25 : Application de la Convention sur le plan national Article 26 : D�nonciation Article 27 : Application des Actes ant�rieurs Article 28 : Diff�rends Article 29 : Signature, langues, fonctions du d�positaire Article 30 :Mesures transitoires Article premier [Constitution de l�Union; domaine de la propri�t� industrielle] 1 1) Les pays auxquels s�applique la pr�sente Convention sont constitu�s � l��tat d�Union pour la protection de la propri�t� industrielle. dustrielle] 1 1) Les pays auxquels s�applique la pr�sente Convention sont constitu�s � l��tat d�Union pour la protection de la propri�t� industrielle. 2) La protection de la propri�t� industrielle a pour objet les brevets d�invention, les mod�les d�utilit�, les dessins ou mod�les industriels, les marques de fabrique ou de commerce, les marques de service, le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d�origine, ainsi que la r�pression de la concurrence d�loyale. 3) La propri�t� industrielle s�entend dans l�acception la plus large et s�a pplique non seulement � l�industrie et au commerce proprement dits, mais �galement au domaine des industries agricoles et extractives et � tous produits fabriqu�s ou naturels, par exemple : vins, grains, feuilles de tabac, fruits, bestiaux, min�raux, eaux min�rales, bi�res, fleurs, farines. 4) Parmi les brevets d�invention sont comprises les diverses esp�ces de brevets industriels admises par les l�gislations des pays de l�Union, telles que brevets d�importation, brevets de perfectionnement, brevets et certificats d�addition, etc. mises par les l�gislations des pays de l�Union, telles que brevets d�importation, brevets de perfectionnement, brevets et certificats d�addition, etc. Article 2 [Traitement national pour les ressortissants des pays de l�Union] 1) Les ressortissants de chacun des pays de l�Union jouiront dans tous les autres pays de l�Union, en ce qui concerne la protection de la propri�t� industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans pr�judice des droits sp�cialement pr�vus par la pr�sente Convention. En cons�quence, ils auront la m�me protection que ceux�ci et le m�me recours l�gal contre toute atteinte port�e � leurs droits, sous r�serve de l�accomplissement des conditions et formalit�s impos�es aux nationaux. 2) Toutefois, aucune condition de domicile ou d��tablissement dans le pays de la protection est r�clam�e ne peut �tre exig�e des ressortissants de l�Union pour la jouissance d�aucun des droits de propri�t� industrielle. 3) Sont express�ment r�serv�es les dispositions de la l�gislation de chacun des pays de l�Union relatives � la proc�dure judiciaire et administrative et � la comp�tence, ainsi qu�� l��lection de domicile ou � la constitution d�un mandataire, qui seraient requises par les lois sur la propri�t� industrielle. comp�tence, ainsi qu�� l��lection de domicile ou � la constitution d�un mandataire, qui seraient requises par les lois sur la propri�t� industrielle. Article 3 [Assimilation de certaines cat�gories de personnes aux ressortissants des pays de l�Union] Sont assimil�s aux ressortissants des pays de l�Union les ressortissants des pays ne faisant pas partie de l�Union qui sont domicili�s ou ont des �tablissements industriels ou commerciaux effectifs et s�rieux sur le territoire de l�un des pays de l�Union. Article 4 [A. � I. Brevets, mod�les d�utilit�, dessins et mod�les industriels, marques, certificats d�auteur d�invention : droit de priorit�. � G. Brevets : division de la demande] A. 1) Celui qui aura r�guli�rement fait le d�p�t d�une demande de brevet d�invention, d�un mod�le d�utilit�, d�un dessin ou mod�le industriel, d�une marque de fabrique ou de commerce, dans l�un des pays de l�Union, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le d�p�t dans les autres pays, d�un droit de priorit� pendant les d�lais d�termin�s ci�apr�s. 2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorit� tout d�p�t ayant la valeur d�un d�p�t national r�gulier, en vertu de la l�gislation nationale de chaque pays de l�Union ou de trait�s bilat�raux ou multilat�raux conclus entre des pays de l�Union. r�gulier, en vertu de la l�gislation nationale de chaque pays de l�Union ou de trait�s bilat�raux ou multilat�raux conclus entre des pays de l�Union. 3) Par d�p�t national r�gulier on doit entendre tout d�p�t qui suffit � �tablir la date � laquelle la demande a �t� d�pos�e dans le pays en cause, quel que soit le sort ult�rieur de cette demande. B. � En cons�quence, le d�p�t ult�rieurement op�r� dans l�un des autres pays de l�Union, avant l�expiration de ces d�lais, ne pourra �tre invalid� par des faits accomplis dans l�intervalle, soit, notamment, par un autre d�p�t, par la publication de l�invention ou son exploitation, par la mise en vente d�exemplaires du dessin ou du mod�le, par l�emploi de la marque, et ces faits ne pourront faire na�tre aucun droit de tiers ni aucune possession personnelle. Les droits acquis par des tiers avant le jour de la premi�re demande qui sert de base au droit de priorit� sont r�serv�s par l�effet de la l�gislation int�rieure de chaque pays de l�Union. C. 1) Les d�lais de priorit� mentionn�s ci�dessus seront de douze mois pour les brevets d�invention et les mod�les d�utilit�, et de six mois pour les dessins ou mod�les industriels et pour les marques de fabrique ou de commerce. s brevets d�invention et les mod�les d�utilit�, et de six mois pour les dessins ou mod�les industriels et pour les marques de fabrique ou de commerce. 2) Ces d�lais commencent � courir de la date du d�p�t de la premi�re demande; le jour du d�p�t n�est pas compris dans le d�lai. 3) Si le dernier jour du d�lai est un jour f�ri� l�gal, ou un jour o� le Bureau n�est pas ouvert pour recevoir le d�p�t des demandes dans le pays o� la protection est r�clam�e, le d�lai sera prorog� jusqu�au premier jour ouvrable qui suit. 4) Doit �tre consid�r�e comme premi�re demande dont la date de d�p�t sera le point de d�part du d�lai de priorit�, une demande ult�rieure ayant le m�me objet qu�une premi�re demande ant�rieure au sens de l�alin�a 2) ci�dessus, d�pos�e dans le m�me pays de l�Union, � la condition que cette demande ant�rieure, � la date du d�p�t de la demande ult�rieure, ait �t� retir�e, abandonn�e, ou refus�e, sans avoir �t� soumise � l�inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu�elle n�ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorit�. La demande ant�rieure ne pourra plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorit�. D. 1) Quiconque voudra se pr�valoir de la priorit� d�un d�p�t ant�rieur sera tenu de faire une d�claration indiquant la date et le pays de ce d�p�t. . D. 1) Quiconque voudra se pr�valoir de la priorit� d�un d�p�t ant�rieur sera tenu de faire une d�claration indiquant la date et le pays de ce d�p�t. Chaque pays d�terminera � quel moment, au plus tard, cette d�claration devra �tre effectu�e. 2) Ces indications seront mentionn�es dans les publications �manant de l�Administration comp�tente, notamment sur les brevets et les descriptions y relatives. 3) Les pays de l�Union pourront exiger de celui qui fait une d�claration de priorit� la production d�une copie de la demande (description, dessins, etc.) d�pos�e ant�rieurement. La copie, certifi�e conforme par l�Administration qui aura re�u cette demande, sera dispens�e de toute l�galisation et elle pourra en tout cas �tre d�pos�e, exempte de frais, � n�importe quel moment dans le d�lai de trois mois � dater du d�p�t de la demande ult�rieure. On pourra exiger qu�elle soit accompagn�e d�un certificat de la date du d�p�t �manant de cette Administration et d�une traduction. 4) D�autres formalit�s ne pourront �tre requises pour la d�claration de priorit� au moment du d�p�t de la demande. Chaque pays de l�Union d�terminera les cons�quences de l�omission des formalit�s pr�vues par le pr�sent article, sans que ses cons�quences puissent exc�der la perte du droit de priorit�. 5) Ult�rieurement, d�autres justifications pourront �tre demand�es. article, sans que ses cons�quences puissent exc�der la perte du droit de priorit�. 5) Ult�rieurement, d�autres justifications pourront �tre demand�es. Celui qui se pr�vaut de la priorit� d�un d�p�t ant�rieur sera tenu d�indiquer le num�ro de ce d�p�t; cette indication sera publi�e dans les conditions pr�vues par l�alin�a 2) ci�dessus. E. 1) Lorsqu�un dessin ou mod�le industriel aura �t� d�pos� dans un pays en vertu d�un droit de priorit� bas� sur le d�p�t d�un mod�le d�utilit�, le d�lai de priorit� ne sera que celui fix� pour les dessins ou mod�les industriels. 2) En outre, il est permis de d�poser dans un pays un mod�le d�utilit� en vertu d�un droit de priorit� bas� sur le d�p�t d�une demande de brevet et inversement. F. � Aucun pays de l�Union ne pourra refuser une priorit� ou une demande de brevet pour le motif que le d�posant revendique des priorit�s multiples, m�me provenant de pays diff�rents, ou pour le motif qu�une demande revendiquant une ou plusieurs priorit�s contient un ou plusieurs �l�ments qui n��taient pas compris dans la ou les demandes dont la priorit� est revendiqu�e, � la condition, dans les deux cas, qu�il y ait unit� d�invention, au sens de la loi du pays. dans la ou les demandes dont la priorit� est revendiqu�e, � la condition, dans les deux cas, qu�il y ait unit� d�invention, au sens de la loi du pays. En ce qui concerne les �l�ments non compris dans la ou les demandes dont la priorit� est revendiqu�e, le d�p�t de la demande ult�rieure donne naissance � un droit de priorit� dans les conditions ordinaires. G. 1) Si l�examen r�v�le qu�une demande de brevet est complexe, le demandeur pourra diviser la demande en un certain nombre de demandes divisionnaires, en conservant comme date de chacune la date de la demande initiale et, s�il y a lieu, le b�n�fice du droit de priorit�. 2) Le demandeur pourra aussi, de sa propre initiative, diviser la demande de brevet, en conservant comme date de chaque demande divisionnaire la date de la demande initiale et, s�il y a lieu, le b�n�fice du droit de priorit�. Chaque pays de l�Union aura la facult� de d�terminer les conditions auxquelles cette division sera autoris�e. H. � La priorit� ne peut �tre refus�e pour le motif que certains �l�ments de l�invention pour lesquels on revendique la priorit� ne figurent pas parmi les revendications formul�es dans la demande au pays d�origine, pourvu que l�ensemble des pi�ces de la demande r�v�le d�une fa�on pr�cise lesdits �l�ments. I. ndications formul�es dans la demande au pays d�origine, pourvu que l�ensemble des pi�ces de la demande r�v�le d�une fa�on pr�cise lesdits �l�ments. I. 1) Les demandes de certificats d�auteur d�invention, d�pos�es dans un pays o� les d�posants ont le droit de demander � leur choix soit un brevet, soit un certificat d�auteur d�invention, donneront naissance au droit de priorit� institu� par le pr�sent article dans les m�mes conditions et avec les m�mes effets que les demandes de brevets d�invention. 2) Dans un pays o� les d�posants ont le droit de demander � leur choix soit un brevet, soit un certificat d�auteur d�invention, le demandeur d�un certificat d�auteur d�invention b�n�ficiera, selon les dispositions du pr�sent article applicables aux demandes de brevets, du droit de priorit� bas� sur le d�p�t d�une demande de brevet d�invention, de mod�le d�utilit� ou de certificat d�auteur d�invention. Article 4 bis [ Brevets : ind�pendance des brevets obtenus pour la m�me invention dans diff�rents pays] 1) Les brevets demand�s dans les diff�rents pays de l�Union par des ressortissants de l�Union seront ind�pendants des brevets obtenus pour la m�me invention dans les autres pays, adh�rents ou non � l�Union. ion par des ressortissants de l�Union seront ind�pendants des brevets obtenus pour la m�me invention dans les autres pays, adh�rents ou non � l�Union. 2) Cette disposition doit s�entendre d�une fa�on absolue, notamment en ce sens que les brevets demand�s pendant le d�lai de priorit� sont ind�pendants, tant au point de vue des causes de nullit� et de d�ch�ance qu�au point de vue de la dur�e normale. 3) Elle s�applique � tous les brevets existant au moment de sa mise en vigueur. 4) Il en sera de m�me, en cas d�accession de nouveaux pays, pour les brevets existant de part et d�autre au moment de l�accession. 5) Les brevets obtenus avec le b�n�fice de la priorit� jouiront, dans les diff�rents pays de l�Union, d�une dur�e �gale � celle dont ils jouiraient s�ils �taient demand�s ou d�livr�s sans le b�n�fice de la priorit�. Article 4 ter [ Brevets : mention de l�inventeur dans le brevet] L�inventeur a le droit d��tre mentionn� comme tel dans le brevet. Article 4 quater [ Brevets : brevetabilit� en cas de restriction l�gale de la vente] La d�livrance d�un brevet ne pourra �tre refus�e et un brevet ne pourra �tre invalid� pour le motif que la vente du produit brevet� ou obtenu par un proc�d� brevet� est soumise � des restrictions ou limitations r�sultant de la l�gislation nationale. Article 5 [A. du produit brevet� ou obtenu par un proc�d� brevet� est soumise � des restrictions ou limitations r�sultant de la l�gislation nationale. Article 5 [A. Brevets : introduction d�objets, d�faut ou insuffisance d�exploitation, licences obligatoires. � B. dessins et mod�les industriels : d�faut d�exploitation, introduction d�objets. � C. Marques : manque d�utilisation, formes diff�rentes, emploi par copropri�taires. � D. Brevets, mod�les d�utilit�, marques, dessins et mod�les industriels : signes et mentions] A. 1) L�introduction, par le brevet�, dans le pays o� le brevet a �t� d�livr�, d�objets fabriqu�s dans l�un ou l�autre des pays de l�Union, n�entra�nera pas la d�ch�ance. 2) Chacun des pays de l�Union aura la facult� de prendre des mesures l�gislatives pr�voyant la concession de licences obligatoires, pour pr�venir les abus qui pourraient r�sulter de l�exercice du droit exclusif conf�r� par le brevet, par exemple faute d�exploitation. 3) La d�ch�ance du brevet ne pourra �tre pr�vue que pour le cas o� la concession de licences obligatoires n�aurait pas suffi pour pr�venir ces abus. Aucune action en d�ch�ance ou en r�vocation d�un brevet ne pourra �tre introduite avant l�expiration de deux ann�es � compter de la concession de la premi�re licence obligatoire. u en r�vocation d�un brevet ne pourra �tre introduite avant l�expiration de deux ann�es � compter de la concession de la premi�re licence obligatoire. 4) Une licence obligatoire ne pourra pas �tre demand�e pour cause de d�faut ou d�insuffisance d�exploitation avant l�expiration d�un d�lai de quatre ann�es � compter du d�p�t de la demande de brevet, ou de trois ann�es � compter de la d�livrance du brevet, le d�lai qui expire le plus tard devant �tre appliqu�; elle sera refus�e si le brevet� justifie son inaction par des excuses l�gitimes. Une telle licence obligatoire sera non exclusive et ne pourra �tre transmise, m�me sous la forme de concession de sous�licence, qu�avec la partie de l�entreprise ou du fonds de commerce exploitant cette licence. 5) Les dispositions qui pr�c�dent seront applicables, sous r�serve des modifications n�cessaires, aux mod�les d�utilit�. B. � La protection des dessins et mod�les industriels ne peut �tre atteinte par une d�ch�ance quelconque, soit pour d�faut d�exploitation, soit pour introduction d�objets conformes � ceux qui sont prot�g�s. C. 1) Si, dans un pays, l�utilisation de la marque enregistr�e est obligatoire, l�enregistrement ne pourra �tre annul� qu�apr�s un d�lai �quitable et si l�int�ress� ne justifie pas des causes de son inaction. tr�e est obligatoire, l�enregistrement ne pourra �tre annul� qu�apr�s un d�lai �quitable et si l�int�ress� ne justifie pas des causes de son inaction. 2) L�emploi d�une marque de fabrique ou de commerce, par le propri�taire, sous une forme qui diff�re, par des �l�ments n�alt�rant pas le caract�re distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle� ci a �t� enregistr�e dans l�un des pays de l�Union, n�entra�nera pas l�invalidation de l�enregistrement et ne diminuera pas la protection accord�e � la marque. 3) L�emploi simultan� de la m�me marque sur des produits identiques ou similaires, par des �tablissements industriels ou commerciaux consid�r�s comme copropri�taires de la marque d�apr�s les dispositions de la loi nationale du pays o� la protection est r�clam�e, n�emp�chera pas l�enregistrement, ni ne diminuera d�aucune fa�on la protection accord�e � ladite marque dans n�importe quel pays de l�Union, pourvu que ledit emploi n�ait pas pour effet d�induire le public en erreur et qu�il ne soit pas contraire � l�int�r�t public. D. � Aucun signe ou mention du brevet, du mod�le d�utilit�, de l�enregistrement de la marque de fabrique ou de commerce, ou du d�p�t du dessin ou mod�le industriel ne sera exig� sur le produit pour la reconnaissance du droit. ment de la marque de fabrique ou de commerce, ou du d�p�t du dessin ou mod�le industriel ne sera exig� sur le produit pour la reconnaissance du droit. Article 5 bis [ Tous les droits de propri�t� industrielle : d�lai de gr�ce pour le paiement de taxes pour le maintien des droits; Brevets : restauration] 1) Un d�lai de gr�ce, qui devra �tre au minimum de six mois, sera accord� pour le paiement des taxes pr�vues pour le maintien des droits de propri�t� industrielle, moyennant le versement d�une surtaxe, si la l�gislation nationale en impose une. 2) Les pays de l�Union ont la facult� de pr�voir la restauration des brevets d�invention tomb�s en d�ch�ance par suite de non�paiement de taxes. une. 2) Les pays de l�Union ont la facult� de pr�voir la restauration des brevets d�invention tomb�s en d�ch�ance par suite de non�paiement de taxes. Article 5 ter [ Brevets : introduction libre d�objets brevet�s faisant partie de moyens de locomotion] Dans chacun des pays de l�Union ne seront pas consid�r�s comme portant atteinte aux droits du brevet� 1� l�emploi, � bord des navires des autres pays de l�Union, des moyens faisant l�objet de son brevet dans le corps du navire, dans les machines, agr�s, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires p�n�treront temporairement ou accidentellement dans les eaux du pays, sous r�serve que ces moyens y soient employ�s exclusivement pour les besoins du navire; 2� l�emploi des moyens faisant l�objet du brevet dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion a�rienne ou terrestre des autres pays de l�Union ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux�ci p�n�treront temporairement ou accidentellement dans ce pays. ou terrestre des autres pays de l�Union ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux�ci p�n�treront temporairement ou accidentellement dans ce pays. Article 5quater [ Brevets : introduction de produits fabriqu�s en application d�un proc�d� brevet� dans le pays d�importation] Lorsqu�un produit est introduit dans un pays de l�Union o� il existe un brevet prot�geant un proc�d� de fabrication dudit produit, le brevet� aura, � l��gard du produit introduit, tous les droits que la l�gislation du pays d�importation lui accorde, sur la base du brevet de proc�d�, � l��gard des produits fabriqu�s dans le pays m�me. Article 5 quinquies [ Dessins et mod�les industriels ] Les dessins et mod�les industriels seront prot�g�s dans tous les pays de l�Union. Article 6 [ Marques : conditions d�enregistrement, ind�pendance de la protection de la m�me marque dans diff�rents pays] 1) Les conditions de d�p�t et d�enregistrement des marques de fabrique ou de commerce seront d�termin�es dans chaque pays de l�Union par sa l�gislation nationale. 2) Toutefois, une marque d�pos�e par un ressortissant d�un pays de l�Union dans un quelconque des pays de l�Union ne pourra �tre refus�e ou invalid�e pour le motif qu�elle n�aura pas �t� d�pos�e, enregistr�e ou renouvel�e au pays d�origine. que des pays de l�Union ne pourra �tre refus�e ou invalid�e pour le motif qu�elle n�aura pas �t� d�pos�e, enregistr�e ou renouvel�e au pays d�origine. 3) Une marque r�guli�rement enregistr�e dans un pays de l�Union sera consid�r�e comme ind�pendante des marques enregistr�es dans les autres pays de l�Union, y compris le pays d�origine. Article 6 bis [ Marques : marques notoirement connues] 1) Les pays de l�Union s�engagent, soit d�office si la l�gislation du pays le permet, soit � la requ�te de l�int�ress�, � refuser ou � invalider l�enregistrement et � interdire l�usage d�une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l�imitation ou la traduction, susceptibles de cr�er une confusion, d�une marque que l�autorit� comp�tente du pays de l�enregistrement ou de l�usage estimera y �tre notoirement connue comme �tant d�j� la marque d�une personne admise � b�n�ficier de la pr�sente Convention et utilis�e pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de m�me lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d�une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de cr�er une confusion avec celle�ci. 2) Un d�lai minimum de cinq ann�es � compter de la date de l�enregistrement devra �tre accord� pour r�clamer la radiation d�une telle marque. elle�ci. 2) Un d�lai minimum de cinq ann�es � compter de la date de l�enregistrement devra �tre accord� pour r�clamer la radiation d�une telle marque. Les pays de l�Union ont la facult� de pr�voir un d�lai dans lequel l�interdiction d�usage devra �tre r�clam�e. 3) Il ne sera pas fix� de d�lai pour r�clamer la radiation ou l�interdiction d�usage des marques enregistr�es ou utilis�es de mauvaise foi. Article 6 ter [ Marques : interdictions quant aux embl�mes d�Etat, signes officiels de contr�le et embl�mes d�organisations intergouvernementales] 1) a) Les pays de l�Union conviennent de refuser ou d�invalider l�enregistrement et d�interdire, par des mesures appropri�es, l�utilisation, � d�faut d�autorisation des pouvoirs comp�tents, soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme �l�ment de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres embl�mes d�Etat des pays de l�Union, signes et poin�ons officiels de contr�le et de garantie adopt�s par eux, ainsi que toute imitation au point de vue h�raldique. at des pays de l�Union, signes et poin�ons officiels de contr�le et de garantie adopt�s par eux, ainsi que toute imitation au point de vue h�raldique. b) Les dispositions figurant sous la lettre a) ci�dessus s�appliquent �galement aux armoiries, drapeaux et autres embl�mes, sigles ou d�nominations des organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs pays de l�Union sont membres, � l�exception des armoiries, drapeaux et autres embl�mes, sigles ou d�nominations qui ont d�j� fait l�objet d�accords internationaux en vigueur destin�s � assurer leur protection. c) Aucun pays de l�Union ne pourra �tre tenu d�appliquer des dispositions figurant sous la lettre b) ci� dessus au d�triment des titulaires de droits acquis de bonne foi avant l�entr�e en vigueur, dans ce pays, de la pr�sente Convention. Les pays de l�Union ne sont pas tenus d�appliquer lesdites dispositions lorsque l�utilisation ou l�enregistrement vis� sous la lettre a) ci�dessus n�est pas de nature � sugg�rer, dans l�esprit du public, un lien entre l�organisation en cause et les armoiries, drapeaux, embl�mes, sigles ou d�nominations, ou si cette utilisation ou enregistrement n�est vraisemblablement pas de nature � abuser le public sur l�existence d�un lien entre l�utilisateur et l�organisation. tilisation ou enregistrement n�est vraisemblablement pas de nature � abuser le public sur l�existence d�un lien entre l�utilisateur et l�organisation. 2) L�interdiction des signes et poin�ons officiels de contr�le et de garantie s�appliquera seulement dans les cas o� les marques qui les comprendront seront destin�es � �tre utilis�es sur des marchandises du m�me genre ou d�un genre similaire. 3) a) Pour l�application de ces dispositions, les pays de l�Union conviennent de se communiquer r�ciproquement, par l�interm�diaire du Bureau international, la liste des embl�mes d�Etat, signes et poin�ons officiels de contr�le et de garantie, qu�ils d�sirent ou d�sireront placer, d�une fa�on absolue ou dans certaines limites, sous la protection du pr�sent article, ainsi que toutes modifications ult�rieures apport�es � cette liste. Chaque pays de l�Union mettra � la disposition du public, en temps utile, les listes notifi�es. Toutefois, cette notification n�est pas obligatoire en ce qui concerne les drapeaux des Etats. b) Les dispositions figurant sous la lettre b) de l�alin�a 1) du pr�sent article ne sont applicables qu�aux armoiries, drapeaux et autres embl�mes, sigles ou d�nominations des organisations internationales intergouvernementales que celles�ci ont communiqu�s aux pays de l�Union par l�interm�diaire du Bureau international. des organisations internationales intergouvernementales que celles�ci ont communiqu�s aux pays de l�Union par l�interm�diaire du Bureau international. 4) Tout pays de l�Union pourra, dans un d�lai de douze mois � partir de la r�ception de la notification, transmettre, par l�interm�diaire du Bureau international, au pays ou � l�organisation internationale intergouvernementale int�ress�s, ses objections �ventuelles. 5) Pour les drapeaux de l�Etat, les mesures pr�vues � l�alin�a 1) ci�dessus s�appliqueront seulement aux marques enregistr�es apr�s le 6 novembre 1925. 6) Pour les embl�mes d�Etat autres que les drapeaux, pour les signes et poin�ons officiels des pays de l�Union et pour les armoiries, drapeaux et autres embl�mes, sigles ou d�nominations des organisations internationales intergouvernementales, ces dispositions ne seront applicables qu�aux marques enregistr�es plus de deux mois apr�s r�ception de la notification pr�vue � l�alin�a 3) ci�dessus. 7) En cas de mauvaise foi, les pays auront la facult� de faire radier m�me les marques enregistr�es avant le 6 novembre 1925 et comportant des embl�mes d�Etat, signes et poin�ons. 8) Les nationaux de chaque pays qui seraient autoris�s � faire usage des embl�mes d�Etat, signes et poin�ons de leur pays, pourront les utiliser, m�me s�il y avait similitude avec ceux d�un autre pays. s�s � faire usage des embl�mes d�Etat, signes et poin�ons de leur pays, pourront les utiliser, m�me s�il y avait similitude avec ceux d�un autre pays. 9) Les pays de l�Union s�engagent � interdire l�usage non autoris�, dans le commerce, des armoiries d�Etat des autres pays, de l�Union, lorsque cet usage sera de nature � induire en erreur sur l�origine des produits. 10) Les dispositions qui pr�c�dent ne font pas obstacle � l�exercice, par les pays, de la facult� de refuser ou d�invalider, par application du chiffre 3 de la lettre B de l�article 6 quinquies les marques contenant, sans autorisation, des armoiries, drapeaux et autres embl�mes d�Etat, ou des signes et poin�ons officiels adopt�s par un pays de l�Union, ainsi que des signes distinctifs des organisations internationales intergouvernementales mentionn�s � l�alin�a 1) ci�dessus. s par un pays de l�Union, ainsi que des signes distinctifs des organisations internationales intergouvernementales mentionn�s � l�alin�a 1) ci�dessus. Article 6 quater [ Marques : transfert de la marque] 1) Lorsque, conform�ment � la l�gislation d�un pays de l�Union, la cession d�une marque n�est valable que si elle a lieu en m�me temps que le transfert de l�entreprise ou du fonds de commerce auquel la marque appartient, il suffira, pour que cette validit� soit admise, que la partie de l�entreprise ou du fonds de commerce situ�e dans ce pays soit transmise au cessionnaire avec le droit exclusif d�y fabriquer ou d�y vendre les produits portant la marque c�d�e. 2) Cette disposition n�impose pas aux pays de l�Union l�obligation de consid�rer comme valable le transfert de toute marque dont l�usage par le cessionnaire serait, en fait, de nature � induire le public en erreur, notamment en ce qui concerne la provenance, la nature ou les qualit�s substantielles des produits auxquels la marque est appliqu�e. Article 6 quinquies [ Marques : protection des marques enregistr�es dans un pays de l�Union dans les autres pays de l�Union (clause �telle quelle�)] A. rticle 6 quinquies [ Marques : protection des marques enregistr�es dans un pays de l�Union dans les autres pays de l�Union (clause �telle quelle�)] A. 1) Toute marque de fabrique ou de commerce r�guli�rement enregistr�e dans le pays d�origine sera admise au d�p�t et prot�g�e telle quelle dans les autres pays de l�Union, sous les r�serves indiqu�es au pr�sent article. Ces pays pourront, avant de proc�der � l�enregistrement d�finitif, exiger la production d�un certificat d�enregistrement au pays d�origine, d�livr� par l�autorit� comp�tente. Aucune l�galisation ne sera requise pour ce certificat. 2) Sera consid�r� comme pays d�origine le pays de l�Union o� le d�posant a un �tablissement industriel ou commercial effectif et s�rieux, et, s�il n�a pas un tel �tablissement dans l�Union, le pays de l�Union o� il a son domicile, et, s�il n�a pas de domicile dans l�Union, le pays de sa nationalit�, au cas o� il est ressortissant d�un pays de l�Union. B. on o� il a son domicile, et, s�il n�a pas de domicile dans l�Union, le pays de sa nationalit�, au cas o� il est ressortissant d�un pays de l�Union. B. � Les marques de fabrique ou de commerce, vis�es par le pr�sent article, ne pourront �tre refus�es � l�enregistrement ou invalid�es que dans les cas suivants : 1� lorsqu�elles sont de nature � porter atteinte � des droits acquis par des tiers dans le pays o� la protection est r�clam�e; 2� lorsqu�elles sont d�pourvues de tout caract�re distinctif, ou bien compos�es exclusivement de signes ou d�indications pouvant servir, dans le commerce, pour d�signer l�esp�ce, la qualit�, la quantit�, la destination, la valeur, le lieu d�origine des produits ou l��poque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays o� la protection est r�clam�e; 3� lorsqu�elles sont contraires � la morale ou � l�ordre public et notamment de nature � tromper le public. Il est entendu qu�une marque ne pourra �tre consid�r�e comme contraire � l�ordre public pour la seule raison qu�elle n�est pas conforme � quelque disposition de la l�gislation sur les marques, sauf le cas o� cette disposition elle�m�me concerne l�ordre public. Est toutefois r�serv�e l�application de l�article 10bis C. lation sur les marques, sauf le cas o� cette disposition elle�m�me concerne l�ordre public. Est toutefois r�serv�e l�application de l�article 10bis C. 1) Pour appr�cier si la marque est susceptible de protection, on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la dur�e de l�usage de la marque. 2) Ne pourront �tre refus�es dans les autres pays de l�Union les marques de fabrique ou de commerce pour le seul motif qu�elles ne diff�rent des marques prot�g�es dans le pays d�origine que par des �l�ments n�alt�rant pas le caract�re distinctif et ne touchant pas � l�identit� des marques, dans la forme sous laquelle celles�ci ont �t� enregistr�es audit pays d�origine. D. Nul ne pourra b�n�ficier des dispositions du pr�sent article si la marque dont il revendique la protection n�est pas enregistr�e au pays d�origine. E. � Toutefois, en aucun cas, le renouvellement de l�enregistrement d�une marque dans le pays d�origine n�entra�nera l�obligation de renouveler l�enregistrement dans les autres pays de l�Union o� la marque aura �t� enregistr�e. F. � Le b�n�fice de la priorit� reste acquis aux d�p�ts de marques effectu�s dans le d�lai de l�article 4, m�me lorsque l�enregistrement dans le pays d�origine n�intervient qu�apr�s l�expiration de ce d�lai. e marques effectu�s dans le d�lai de l�article 4, m�me lorsque l�enregistrement dans le pays d�origine n�intervient qu�apr�s l�expiration de ce d�lai. Article 6 sexies [ Marques : marques de service] Les pays de l�Union s�engagent � prot�ger les marques de service. Ils ne sont pas tenus de pr�voir l�enregistrement de ces marques. Article 6 septies [ Marques : enregistrements effectu�s par l�agent ou le repr�sentant du titulaire sans l�autorisation de celui�ci] 1) Si l�agent ou le repr�sentant de celui qui est titulaire d�une marque dans un des pays de l�Union demande, sans l�autorisation de ce titulaire, l�enregistrement de cette marque en son propre nom, dans un ou plusieurs de ces pays, le titulaire aura le droit de s�opposer � l�enregistrement demand� ou de r�clamer la radiation ou, si la loi du pays le permet, le transfert � son profit dudit enregistrement, � moins que cet agent ou repr�sentant ne justifie de ses agissements. 2) Le titulaire de la marque aura, sous les r�serves de l�alin�a 1) ci�dessus, le droit de s�opposer � l�utilisation de sa marque par son agent ou repr�sentant, s�il n�a pas autoris� cette utilisation. 3) Les l�gislations nationales ont la facult� de pr�voir un d�lai �quitable dans lequel le titulaire d�une marque devra faire valoir les droits pr�vus au pr�sent article. nationales ont la facult� de pr�voir un d�lai �quitable dans lequel le titulaire d�une marque devra faire valoir les droits pr�vus au pr�sent article. Article 7 [ Marques : nature du produit portant la marque] La nature du produit sur lequel la marque de fabrique ou de commerce doit �tre appos�e ne peut, dans aucun cas, faire obstacle � l�enregistrement de la marque. Article 7 bis [ Marques : marques collectives] 1) Les pays de l�Union s�engagent � admettre au d�p�t et � prot�ger les marques collectives appartenant � des collectivit�s dont l�existence n�est pas contraire � la loi du pays d�origine, m�me si ces collectivit�s ne poss�dent pas un �tablissement industriel ou commercial. 2) Chaque pays sera juge des conditions particuli�res sous lesquelles une marque collective sera prot�g�e, et il pourra refuser la protection si cette marque est contraire � l�int�r�t public. 3) Cependant, la protection de ces marques ne pourra �tre refus�e � aucune collectivit� dont l�existence n�est pas contraire � la loi du pays d�origine, pour le motif qu�elle n�est pas �tablie dans le pays o� la protection est requise ou qu�elle n�est pas constitu�e conform�ment � la l�gislation de ce pays. le motif qu�elle n�est pas �tablie dans le pays o� la protection est requise ou qu�elle n�est pas constitu�e conform�ment � la l�gislation de ce pays. Article 8 [ Noms commerciaux ] Le nom commercial sera prot�g� dans tous les pays de l�Union sans obligation de d�p�t ou d�enregistrement, qu�il fasse ou non partie d�une marque de fabrique ou de commerce. Article 9 [ Marques, noms commerciaux : saisie � l�importation, etc., des produits portant illicitement une marque ou un nom commercial] 1) Tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, sera saisi � l�importation dans ceux des pays de l�Union dans lesquels cette marque ou ce nom commercial ont droit � la protection l�gale. 2) La saisie sera �galement effectu�e dans le pays o� l�apposition illicite aura eu lieu, ou dans les pays o� aura �t� import� le produit. 3) La saisie aura lieu � la requ�te soit du Minist�re public, soit de toute autre autorit� comp�tente, soit d�une partie int�ress�e, personne physique ou morale, conform�ment � la l�gislation int�rieure de chaque pays. 4) Les autorit�s ne seront pas tenues d�effectuer la saisie en cas de transit. 5) Si la l�gislation d�un pays n�admet pas la saisie � l�importation, la saisie sera remplac�e par la prohibition d�importation ou la saisie � l�int�rieur. la l�gislation d�un pays n�admet pas la saisie � l�importation, la saisie sera remplac�e par la prohibition d�importation ou la saisie � l�int�rieur. 6) Si la l�gislation d�un pays n�admet ni la saisie � l�importation, ni la prohibition d�importation, ni la saisie � l�int�rieur, et en attendant que cette l�gislation soit modifi�e en cons�quence, ces mesures seront remplac�es par les actions et moyens que la loi de ce pays assurerait en pareil cas aux nationaux. Article 10 [ Indications fausses : saisie � l�importation, etc., des produits portant des indications fausses concernant la provenance des produits ou l�identit� du producteur, etc.] 1) Les dispositions de l�article pr�c�dent seront applicables en cas d�utilisation directe ou indirecte d�une indication fausse concernant la provenance du produit ou l�identit� du producteur, fabricant ou commer�ant. 2) Sera en tout cas reconnu comme partie int�ress�e, que ce soit une personne physique ou morale, tout producteur, fabricant ou commer�ant engag� dans la production, la fabrication ou le commerce de ce produit et �tabli soit dans la localit� faussement indiqu�e comme lieu de provenance, soit dans la r�gion o� cette localit� est situ�e, soit dans le pays faussement indiqu�, soit dans le pays o� la fausse indication de provenance est employ�e. ns la r�gion o� cette localit� est situ�e, soit dans le pays faussement indiqu�, soit dans le pays o� la fausse indication de provenance est employ�e. Article 10 bis [ Concurrence d�loyale ] 1) Les pays de l�Union sont tenus d�assurer aux ressortissants de l�Union une protection effective contre la concurrence d�loyale. 2) Constitue un acte de concurrence d�loyale tout acte de concurrence contraire aux usages honn�tes en mati�re industrielle ou commerciale. 3) Notamment devront �tre interdits : 1� tous faits quelconques de nature � cr�er une confusion par n�importe quel moyen avec l��tablissement, les produits ou l�activit� industrielle ou commerciale d�un concurrent; 2� les all�gations fausses, dans l�exercice du commerce, de nature � discr�diter l��tablissement, les produits ou l�activit� industrielle ou commerciale d�un concurrent; 3� les indications ou all�gations dont l�usage, dans l�exercice du commerce, est susceptible d�induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caract�ristiques, l�aptitude � l�emploi ou la quantit� des marchandises. ible d�induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caract�ristiques, l�aptitude � l�emploi ou la quantit� des marchandises. Article 10ter [ Marques, noms commerciaux, indications fausses, concurrence d�loyale : recours l�gaux; droit d�agir en justice] 1) Les pays de l�Union s�engagent � assurer aux ressortissants des autres pays de l�Union des recours l�gaux appropri�s pour r�primer efficacement tous les actes vis�s aux articles 9, 10 et 10 bis 2) Ils s�engagent, en outre, � pr�voir des mesures pour permettre aux syndicats et associations repr�sentant les industriels, producteurs ou commer�ants int�ress�s et dont l�existence n�est pas contraire aux lois de leurs pays, d�agir en justice ou aupr�s des autorit�s administratives, en vue de la r�pression des actes pr�vus par les articles 9, 10 et 10 bis dans la mesure o� la loi du pays dans lequel la protection est r�clam�e le permet aux syndicats et associations de ce pays. s articles 9, 10 et 10 bis dans la mesure o� la loi du pays dans lequel la protection est r�clam�e le permet aux syndicats et associations de ce pays. Article 11 [ Inventions, mod�les d�utilit�, dessins et mod�les industriels, marques : protection temporaire � certaines expositions internationales] 1) Les pays de l�Union accorderont, conform�ment � leur l�gislation int�rieure, une protection temporaire aux inventions brevetables, aux mod�les d�utilit�, aux dessins ou mod�les industriels ainsi qu�aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figureront aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues organis�es sur le territoire de l�un deux. 2) Cette protection temporaire ne prolongera pas les d�lais de l�article 4. Si, plus tard, le droit de priorit� est invoqu�, l�Administration de chaque pays pourra faire partir le d�lai de la date de l�introduction du produit dans l�exposition. 3) Chaque pays pourra exiger, comme preuve de l�identit� de l�objet expos� et de la date d�introduction, les pi�ces justificatives qu�il jugera n�cessaires. que pays pourra exiger, comme preuve de l�identit� de l�objet expos� et de la date d�introduction, les pi�ces justificatives qu�il jugera n�cessaires. Article 12 [Services nationaux sp�ciaux pour la propri�t� industrielle] 1) Chacun des pays de l�Union s�engage � �tablir un service sp�cial de la propri�t� industrielle et un d�p�t central pour la communication au public des brevets d�invention des mod�les d�utilit�, des dessins ou mod�les industriels et des marques de fabrique ou de commerce. 2) Ce service publiera une feuille p�riodique officielle. Il publiera r�guli�rement : a) les noms des titulaires des brevets d�livr�s, avec une br�ve d�signation des inventions brevet�es; b) les reproductions des marques enregistr�es. Article 13 [Assembl�e de l�Union] 1) a) L�Union a une Assembl�e compos�e des pays de l�Union li�s par les articles 13 � 17. b) Le Gouvernement de chaque pays est repr�sent� par un d�l�gu�, qui peut �tre assist� de suppl�ants, de conseillers et d�experts. c) Les d�penses de chaque d�l�gation sont support�es par le Gouvernement qui l�a d�sign�e. ut �tre assist� de suppl�ants, de conseillers et d�experts. c) Les d�penses de chaque d�l�gation sont support�es par le Gouvernement qui l�a d�sign�e. 2) a) L�Assembl�e : i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le d�veloppement de l�Union et l�application de la pr�sente Convention; ii) donne au Bureau international de la propri�t� intellectuelle (ci�apr�s d�nomm� �le Bureau international�) vis� dans la Convention instituant l�Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci�apr�s d�nomm�e �l�Organisation�) des directives concernant la pr�paration des conf�rences de r � vision, compte �tant d�ment tenu des observations des pays de l�Union qui ne sont pas li�s par les articles 13 � 17; iii) examine et approuve les rapports et les activit�s du Directeur g�n�ral de l�Organisation relatifs � l�Union et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la comp�tence de l�Union; iv) �lit les membres du Comit� ex�cutif de l�Assembl�e; v) examine et approuve les rapports et les activit�s de son Comit� ex�cutif et lui donne des directives; vi) arr�te le programme, adopte le budget biennal de l�Union et approuve ses comptes de cl�ture; vii) adopte le r�glement financier de l�Union; viii) cr�e les comit�s d�experts et groupes de travail qu�elle juge utiles � la r�alisation des objectifs de l�Union; ix) d�cide quels sont les pays non membres de l�Union et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent �tre admis � ses r�unions en qualit� d�observateurs; x) adopte les modifications des articles 13 � 17; xi) entreprend toute autre action appropri�e en vue d�atteindre les objectifs de l�Union; xii) s�acquitte de toutes autres t�ches qu�implique la pr�sente Convention; xiii) exerce, sous r�serve qu�elle les accepte, les droits qui lui sont conf�r�s par la Convention instituant l�Organisation. la pr�sente Convention; xiii) exerce, sous r�serve qu�elle les accepte, les droits qui lui sont conf�r�s par la Convention instituant l�Organisation. b) Sur les questions qui int�ressent �galement d�autres Unions administr�es par l�Organisation, l�Assembl�e statue connaissance prise de l�avis du Comit� de Coordination de l�Organisation. 3) a) Sous r�serve des dispositions du sous�alin�a b) , un d�l�gu� ne peut repr�senter qu�un seul pays. b) Des pays de l�Union group�s en vertu d�un arrangement particulier au sein d�un office commun ayant pour chacun d�eux le caract�re de service national sp�cial de la propri�t� industrielle vis� � l�article 12 peuvent �tre, au cours des discussions, repr�sent�s dans leur ensemble par l�un d�eux. 4) a) Chaque pays membre de l�Assembl�e dispose d�une voix. b) La moiti� des pays membres de l�Assembl�e constitue le quorum. c) Nonobstant les dispositions du sous�alin�a b) , si, lors d�une session, le nombre des pays repr�sent�s est inf�rieur � la moiti� mais �gal ou sup�rieur au tiers des pays membres de l�Assembl�e, celle� ci peut prendre des d�cisions; toutefois, les d�cisions de l�Assembl�e, � l�exception de celles qui concernent sa proc�dure, ne deviennent ex�cutoires que lorsque les conditions �nonc�es ci�apr�s sont remplies. �Assembl�e, � l�exception de celles qui concernent sa proc�dure, ne deviennent ex�cutoires que lorsque les conditions �nonc�es ci�apr�s sont remplies. Le Bureau international communique lesdites d�cisions aux pays membres de l�Assembl�e qui n��taient pas repr�sent�s, en les invitant � exprimer par �crit, dans un d�lai de trois mois � compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, � l�expiration de ce d�lai, le nombre des pays ayant ainsi exprim� leur vote ou leur abstention est au moins �gal au nombre de pays qui faisait d�faut pour que le quorum f�t atteint lors de la session, lesdites d�cisions deviennent ex�cutoires, pourvu qu�en m�me temps la majorit� n�cessaire reste acquise. d) Sous r�serve des dispositions de l�article 17.2), les d�cisions de l�Assembl�e sont prises � la majorit� des deux tiers des votes exprim�s. e) L�abstention n�est pas consid�r�e comme un vote. 5) a) Sous r�serve du sous�alin�a b) , un d�l�gu� ne peut voter qu�au nom d�un seul pays. b) Les pays de l�Union vis�s � l�alin�a 3) b) s�efforcent, en r�gle g�n�rale, de se faire repr�senter aux sessions de l�Assembl�e par leurs propres d�l�gations. s de l�Union vis�s � l�alin�a 3) b) s�efforcent, en r�gle g�n�rale, de se faire repr�senter aux sessions de l�Assembl�e par leurs propres d�l�gations. Toutefois, si, pour des raisons exceptionnelles, l�un desdits pays ne peut se faire repr�senter par sa propre d�l�gation, il peut donner � la d�l�gation d�un autre de ces pays le pouvoir de voter en son nom, �tant entendu qu�une d�l�gation ne peut voter par procuration que pour un seul pays. Tout pouvoir � cet effet doit faire l�objet d�un acte sign� par le chef de l�Etat ou par le ministre comp�tent. 6) Les pays de l�Union qui ne sont pas membres de l�Assembl�e sont admis � ses r�unions en qualit� d�observateurs. 7) a) L�Assembl�e se r�unit une fois tous les deux ans en session ordinaire sur convocation du Directeur g�n�ral et, sauf cas exceptionnels, pendant la m�me p�riode et au m�me lieu que l�Assembl�e g�n�rale de l�Organisation. b) L�Assembl�e se r�unit en session extraordinaire sur convocation adress�e par le Directeur g�n�ral, � la demande du Comit� ex�cutif ou � la demande d�un quart des pays membres de l�Assembl�e. 8) L�Assembl�e adopte son r�glement int�rieur. Article 14 [Comit� ex�cutif] 1) L�Assembl�e a un Comit� ex�cutif. 2) a) Le Comit� ex�cutif est compos� des pays �lus par l�Assembl�e parmi les pays membres de celle�ci. ex�cutif] 1) L�Assembl�e a un Comit� ex�cutif. 2) a) Le Comit� ex�cutif est compos� des pays �lus par l�Assembl�e parmi les pays membres de celle�ci. En outre, le pays sur le territoire duquel l�Organisation a son si�ge dispose, ex officio, d�un si�ge au Comit�, sous r�serve des dispositions de l�article 16.7) b) . b) Le Gouvernement de chaque pays membre du Comit� ex�cutif est repr�sent� par un d�l�gu�, qui peut �tre assist� de suppl�ants, de conseillers et d�experts. c) Les d�penses de chaque d�l�gation sont support�es par le Gouvernement qui l�a d�sign�e. 3) Le nombre des pays membres du Comit� ex�cutif correspond au quart du nombre des pays membres de l�Assembl�e. Dans le calcul des si�ges � pourvoir, le reste subsistant apr�s la division par quatre n�est pas pris en consid�ration. 4) Lors de l��lection des membres du Comit� ex�cutif, l�Assembl�e tient compte d�une r�partition g�ographique �quitable et de la n�cessit� pour tous les pays parties aux Arrangements particuliers �tablis en relation avec l�Union d��tre parmi les pays constituant le Comit� ex�cutif. 5) a) Les membres du Comit� ex�cutif restent en fonctions � partir de la cl�ture de la session de l�Assembl�e au cours de laquelle ils ont �t� �lus jusqu�au terme de la session ordinaire suivante de l�Assembl�e. artir de la cl�ture de la session de l�Assembl�e au cours de laquelle ils ont �t� �lus jusqu�au terme de la session ordinaire suivante de l�Assembl�e. b) Les membres du Comit� ex�cutif sont r��ligibles dans la limite maximale des deux tiers d�entre eux. c) L�Assembl�e r�glemente les modalit�s de l��lection et de la r��lection �ventuelle des membres du Comit� ex�cutif. 6) a) Le Comit� ex�cutif : i) pr�pare le projet d�ordre du jour de l�Assembl�e; ii) soumet � l�Assembl�e des propositions relatives aux projets de programme et de budget biennal de l�Union pr�par�s par le Directeur g�n�ral; iii) [supprim�] iv) soumet � l�Assembl�e, avec les commentaires appropri�s, les rapports p�riodiques du Directeur g�n�ral et les rapports annuels de v�rification des comptes; v) prend toutes mesures utiles en vue de l�ex�cution du programme de l�Union par le Directeur g�n�ral, conform�ment aux d�cisions de l�Assembl�e et en tenant compte des circonstances survenant entre deux sessions ordinaires de ladite Assembl�e; vi) s�acquitte de toutes autres t�ches qui lui sont attribu�es dans le cadre de la pr�sente Convention. b) Sur les questions qui int�ressent �galement d�autres Unions administr�es par l�Organisation, le Comit� ex�cutif statue connaissance prise de l�avis du Comit� de coordination de l�Organisation. t d�autres Unions administr�es par l�Organisation, le Comit� ex�cutif statue connaissance prise de l�avis du Comit� de coordination de l�Organisation. 7) a) Le Comit� ex�cutif se r�unit une fois par an en session ordinaire, sur convocation du Directeur g�n�ral, autant que possible pendant la m�me p�riode et au m�me lieu que le Comit� de coordination de l�Organisation. b) Le Comit� ex�cutif se r�unit en session extraordinaire sur convocation adress�e par le Directeur g�n�ral soit � l�initiative de celui�ci, soit � la demande de son pr�sident ou d�un quart de ses membres. 8) a) Chaque pays membre du Comit� ex�cutif dispose d�une voix. b) La moiti� des pays membres du Comit� ex�cutif constitue le quorum. c) Les d�cisions sont prises � la majorit� simple des votes exprim�s. d) L�abstention n�est pas consid�r�e comme un vote. e) Un d�l�gu� ne peut repr�senter qu�un seul pays et ne peut voter qu�au nom de celui�ci. 9) Les pays de l�Union qui ne sont pas membres du Comit� ex�cutif sont admis � ses r�unions en qualit� d�observateurs. 10) Le Comit� ex�cutif adopte son r�glement int�rieur. qui ne sont pas membres du Comit� ex�cutif sont admis � ses r�unions en qualit� d�observateurs. 10) Le Comit� ex�cutif adopte son r�glement int�rieur. Article 15 [Bureau international] 1) a) Les t�ches administratives incombant � l�Union sont assur�es par le Bureau international, qui succ�de au Bureau de l�Union r�uni avec le Bureau de l�Union institu� par la Convention internationale pour la protection des oeuvres litt�raires et artistiques. b) Le Bureau international assure notamment le secr�tariat des divers organes de l�Union. c) Le Directeur g�n�ral de l�Organisation est le plus haut fonctionnaire de l�Union et la repr�sente. 2) Le Bureau international rassemble et publie les informations concernant la protection de la propri�t� industrielle. Chaque pays de l�Union communique aussit�t que possible au Bureau international le texte de toute nouvelle loi ainsi que tous textes officiels concernant la protection de la propri�t� industrielle. Il fournit, en outre, au Bureau international toutes publications de ses services comp�tents en mati�re de propri�t� industrielle qui touchent directement la protection de la propri�t� industrielle et sont jug�es par le Bureau international comme pr�sentant un int�r�t pour ses activit�s. 3) Le Bureau international publie un p�riodique mensuel. le et sont jug�es par le Bureau international comme pr�sentant un int�r�t pour ses activit�s. 3) Le Bureau international publie un p�riodique mensuel. 4) Le Bureau international fournit, � tout pays de l�Union, sur sa demande, des renseignements sur les questions relatives � la protection de la propri�t� industrielle. 5) Le Bureau international proc�de � des �tudes et fournit des services destin�s � faciliter la protection de la propri�t� industrielle. 6) Le Directeur g�n�ral et tout membre du personnel d�sign� par lui prennent part, sans droit de vote, � toutes les r�unions de l�Assembl�e, du Comit� ex�cutif et de tout autre comit� d�experts ou groupe de travail. Le Directeur g�n�ral ou un membre du personnel d�sign� par lui est d�office secr�taire de ces organes. 7) a) Le Bureau international, selon les directives de l�Assembl�e et en coop�ration avec le Comit� ex�cutif, pr�pare les conf�rences de revision des dispositions de la Convention autres que les articles 13 � 17. b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la pr�paration des conf�rences de revision. c) Le Directeur g�n�ral et les personnes d�sign�es par lui prennent part, sans droit de vote, aux d�lib�rations dans ces conf�rences. ces de revision. c) Le Directeur g�n�ral et les personnes d�sign�es par lui prennent part, sans droit de vote, aux d�lib�rations dans ces conf�rences. 8) Le Bureau international ex�cute toutes autres t�ches qui lui sont attribu�es. Article 16 [Finances] 1) a) L�Union a un budget. b) Le budget de l�Union comprend les recettes et les d�penses propres � l�Union, sa contribution au budget des d�penses communes aux Unions, ainsi que, le cas �ch�ant, la somme mise � la disposition du budget de la Conf�rence de l�Organisation. c) Sont consid�r�es comme d�penses communes aux Unions les d�penses qui ne sont pas attribu�es exclusivement � l�Union, mais �galement � une ou plusieurs autres Unions administr�es par l�Organisation. La part de l�Union dans ces d�penses communes est proportionnelle � l�int�r�t que ces d�penses pr�sentent pour elle. 2) Le budget de l�Union est arr�t� compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres Unions administr�es par l�Organisation. elle. 2) Le budget de l�Union est arr�t� compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres Unions administr�es par l�Organisation. 3) Le budget de l�Union est financ� par les ressources suivantes : i) les contributions des pays de l�Union; ii) les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de l�Union; iii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l�Union et les droits aff�rents � ces publications; iv) les dons, legs et subventions; v) les loyers, int�r�ts et autres revenus divers. 4) a) Pour d�terminer sa part contributive dans le budget, chaque pays de l�Union est rang� dans une classe et paie ses contributions annuelles sur la base d�un nombre d�unit�s fix� comme suit : Classe I................ 25 Classe II............... 20 Classe III.............. 15 Classe IV............... 10 Classe V................ 5 Classe VI............... 3 Classe VII.............. 1 b) A moins qu�il ne l�ait fait pr�c�demment, chaque pays indique, au moment du d�p�t de son instrument de ratification ou d�adh�sion, la classe dans laquelle il d�sire �tre rang�. Il peut changer de classe. S�il choisit une classe inf�rieure, le pays doit en faire part � l�Assembl�e lors d�une de ses sessions ordinaires. rang�. Il peut changer de classe. S�il choisit une classe inf�rieure, le pays doit en faire part � l�Assembl�e lors d�une de ses sessions ordinaires. Un tel changement prend effet au d�but de l�ann�e civile suivant ladite session. c) La contribution annuelle de chaque pays consiste en un montant dont le rapport � la somme totale des contributions annuelles au budget de l�Union de tous les pays est le m�me que le rapport entre le nombre des unit�s de la classe dans laquelle il est rang� et le nombre total des unit�s de l�ensemble des pays. d) Les contributions sont dues au premier janvier de chaque ann�e. e) Un pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exercer son droit de vote, dans aucun des organes de l�Union dont il est membre, si le montant de son arri�r� est �gal ou sup�rieur � celui des contributions dont il est redevable pour les deux ann�es compl�tes �coul�es. Cependant, un tel pays peut �tre autoris� � conserver l�exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime que le retard r�sulte de circonstances exceptionnelles et in�vitables. f) Dans le cas o� le budget n�est pas adopt� avant le d�but d�un nouvel exercice, le budget de l�ann�e pr�c�dente est reconduit selon les modalit�s pr�vues par le r�glement financier. pas adopt� avant le d�but d�un nouvel exercice, le budget de l�ann�e pr�c�dente est reconduit selon les modalit�s pr�vues par le r�glement financier. 5) Le montant des taxes et sommes dues pour des services rendus par le Bureau international au titre de l�Union est fix� par le Directeur g�n�ral, qui en fait rapport � l�Assembl�e et au Comit� ex�cutif. 6) a) L�Union poss�de un fonds de roulement constitu� par un versement unique effectu� par chaque pays de l�Union. Si le fonds devient insuffisant, l�Assembl�e d�cide de son augmentation. b) Le montant du versement initial de chaque pays au fonds pr�cit� ou de sa participation � l�augmentation de celui�ci est proportionnel � la contribution de ce pays pour l�ann�e au cours de laquelle le fonds est constitu� ou l�augmentation d�cid�e. c) La proportion et les modalit�s de versement sont arr�t�es par l�Assembl�e sur proposition du Directeur g�n�ral et apr�s avis du Comit� de coordination de l�Organisation. 7) a) L�Accord de si�ge conclu avec le pays sur le territoire duquel l�Organisation a son si�ge pr�voit que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accord�es font l�objet, dans chaque cas, d�accords s�par�s entre le pays en cause et l�organisation. nces et les conditions dans lesquelles elles sont accord�es font l�objet, dans chaque cas, d�accords s�par�s entre le pays en cause et l�organisation. Aussi longtemps qu�il est tenu d�accorder des avances, ce pays dispose ex officio d�un si�ge au Comit� ex�cutif. b) Le pays vis� au sous�alin�a a) et l�Organisation ont chacun le droit de d�noncer l�engagement d�accorder des avances moyennant notification par �crit. La d�nonciation prend effet trois ans apr�s la fin de l�ann�e au cours de laquelle elle a �t� notifi�e. 8) La v�rification des comptes est assur�e, selon les modalit�s pr�vues par le r�glement financier, par un ou plusieurs pays de l�Union ou par des contr�leurs ext�rieurs, qui sont, avec leur consentement, d�sign�s par l�Assembl�e. Article 17 [Modification des articles 13 � 17] 1) Des propositions de modification des articles 13, 14, 15, 16 et du pr�sent article peuvent �tre pr�sent�es par tout pays membre de l�Assembl�e, par le Comit� ex�cutif ou par le Directeur g�n�ral. Ces propositions sont communiqu�es par ce dernier aux pays membres de l�Assembl�e six mois au moins avant d��tre soumises � l�examen de l�Assembl�e. 2) Toute modification des articles vis�s � l�alin�a 1) est adopt�e par l�Assembl�e. six mois au moins avant d��tre soumises � l�examen de l�Assembl�e. 2) Toute modification des articles vis�s � l�alin�a 1) est adopt�e par l�Assembl�e. L�adoption requiert les trois quarts des votes exprim�s; toutefois, toute modification de l�article 13 et du pr�sent alin�a requiert les quatre cinqui�mes des votes exprim�s. 3) Toute modification des articles vis�s � l�alin�a 1) entre en vigueur un mois apr�s la r�ception par le Directeur g�n�ral des notifications �crites d�acceptation, effectu�e en conformit� avec leurs r�gles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui �taient membres de l�Assembl�e au moment o� la modification a �t� adopt�e. Toute modification desdits articles ainsi accept�e lie tous les pays qui sont membres de l�Assembl�e au moment o� la modification entre en vigueur ou qui en deviennent membres � une date ult�rieure; toutefois, toute modification qui augmente les obligations financi�res des pays de l�Union ne lie que ceux d�entre eux qui ont notifi� leur acceptation de ladite modification. Article 18 [Revision des articles 1 � 12 et 18 � 30] 1) La pr�sente Convention sera soumise � des r�visions en vue d�y introduire les am�liorations de nature � perfectionner le syst�me de l�Union. � 30] 1) La pr�sente Convention sera soumise � des r�visions en vue d�y introduire les am�liorations de nature � perfectionner le syst�me de l�Union. 2) A cet effet, des conf�rences auront lieu, successivement, dans l�un des pays de l�Union, entre les d�l�gu�s desdits pays. 3) Les modifications des articles 13 � 17 sont r�gies par les dispositions de l�article 17. Article 19 [Arrangements particuliers] Il est entendu que les pays de l�Union se r�servent le droit de prendre s�par�ment, entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la propri�t� industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient pas aux dispositions de la pr�sente Convention. Article 20 [Ratification ou adh�sion par des pays de l�Union; entr�e en vigueur] 1) a) Chacun des pays de l�Union qui a sign� le pr�sent Acte peut le ratifier et, s�il ne l�a pas sign�, peut y adh�rer. Les instruments de ratification et d�adh�sion sont d�pos�s aupr�s du Directeur g�n�ral. b) Chacun des pays de l�Union peut d�clarer, dans son instrument de ratification ou d�adh�sion, que sa ratification ou son adh�sion n�est pas applicable : i) aux articles 1 � 12 ou ii) aux articles 13 � 17. strument de ratification ou d�adh�sion, que sa ratification ou son adh�sion n�est pas applicable : i) aux articles 1 � 12 ou ii) aux articles 13 � 17. c) Chacun des pays de l�Union qui, conform�ment au sous�alin�a b) , a exclu des effets de sa ratification ou de son adh�sion l�un des deux groupes d�articles vis�s dans ledit sous�alin�a peut, � tout moment ult�rieur, d�clarer qu�il �tend les effets de sa ratification ou de son adh�sion � ce groupe d�articles. Une telle d�claration est d�pos�e aupr�s du Directeur g�n�ral. 2) a) Les articles 1 � 12 entrent en vigueur, � l��gard des dix premiers pays de l�Union qui ont d�pos� des instruments de ratification ou d�adh�sion sans faire une d�claration comme le permet l�alin�a 1) b) i) trois mois apr�s le d�p�t du dixi�me de ces instruments de ratification ou d�adh�sion. b) Les articles 13 � 17 entrent en vigueur, � l��gard des dix premiers pays de l�Union qui ont d�pos� des instruments de ratification ou d�adh�sion sans faire une d�claration comme le permet l�alin�a 1) b) ii), trois mois apr�s le d�p�t du dixi�me de ces instruments de ratification ou d�adh�sion. sans faire une d�claration comme le permet l�alin�a 1) b) ii), trois mois apr�s le d�p�t du dixi�me de ces instruments de ratification ou d�adh�sion. c) Sous r�serve de l�entr�e en vigueur initiale, conform�ment aux dispositions des sous�alin�as a) et b) , de chacun des deux groupes d�articles vis�s � l�alin�a 1) b) i) et ii), et sous r�serve des dispositions de l�alin�a 1) b) , les articles 1 � 17 entrent en vigueur � l��gard de tout pays de l�Union, autres que ceux vis�s aux sous�alin�as a) et b) , qui d�pose un instrument de ratification ou d�adh�sion, ainsi qu�� l��gard de tout pays de l�Union qui d�pose une d�claration en application de l�alin�a 1) c) , trois mois apr�s la date de la notification, par le Directeur g�n�ral, d�un tel d�p�t, � moins qu�une date post�rieure n�ait �t� indiqu�e dans l�instrument ou la d�claration d�pos�s. Dans ce dernier cas, le pr�sent Acte entre en vigueur � l��gard de ce pays � la date ainsi indiqu�e. 3) A l��gard de chaque pays de l�Union qui d�pose un instrument de ratification ou d�adh�sion, les articles 18 � 30 entrent en vigueur � la premi�re date � laquelle l�un quelconque des groupes d�articles vis�s � l�alin�a 1) b) entre en vigueur � l��gard de ce pays conform�ment � l�alin�a 2) a) , b) , ou c) . uelle l�un quelconque des groupes d�articles vis�s � l�alin�a 1) b) entre en vigueur � l��gard de ce pays conform�ment � l�alin�a 2) a) , b) , ou c) . Article 21 [Adh�sion par des pays �trangers � l�Union; entr�e en vigueur] 1) Tout pays �tranger � l�Union peut adh�rer au pr�sent Acte et devenir, de ce fait, membre de l�Union. Les instruments d�adh�sion sont d�pos�s aupr�s du Directeur g�n�ral. 2) a) A l��gard de tout pays �tranger � l�Union qui a d�pos� son instrument d�adh�sion un mois ou plus avant la date d�entr�e en vigueur des dispositions du pr�sent Acte, celui�ci entre en vigueur � la date � laquelle les dispositions sont entr�es en vigueur pour la premi�re fois en application de l�article 20.2) a) ou b) , � moins qu�une date post�rieure n�ait �t� indiqu�e dans l�instrument d�adh�sion; toutefois : i) si les articles 1 � 12 ne sont pas entr�s en vigueur � cette date, un tel pays sera li�, durant la p�riode int�rimaire avant l�entr�e en vigueur de ces dispositions, et en remplacement de celles�ci, par les articles 1 � 12 de l�Acte de Lisbonne, ii) si les articles 13 � 17 ne sont pas entr�s en vigueur � cette date, un tel pays sera li�, durant la p�riode int�rimaire avant l�entr�e en vigueur de ces dispositions, et en remplacement de celles�ci, par les articles 13 et 14.3), 4) et 5) de l�Acte de Lisbonne. �rimaire avant l�entr�e en vigueur de ces dispositions, et en remplacement de celles�ci, par les articles 13 et 14.3), 4) et 5) de l�Acte de Lisbonne. Si un pays indique une date post�rieure dans son instrument d�adh�sion, le pr�sent Acte entre en vigueur � l��gard de ce pays � la date ainsi indiqu�e. b) A l��gard de tout pays �tranger � l�Union qui a d�pos� son instrument d�adh�sion � une date post�rieure � l�entr�e en vigueur d�un seul groupe d�articles du pr�sent Acte ou � une date qui la pr�c�de de moins d�un mois, le pr�sent Acte entre en vigueur, sous r�serve de ce qui est pr�vu au sous�alin�a a) , trois mois apr�s la date � laquelle son adh�sion a �t� notifi�e par le Directeur g�n�ral, � moins qu�une date post�rieure n�ait �t� indiqu�e dans l�instrument d�adh�sion. Dans ce dernier cas, le pr�sent Acte entre en vigueur � l��gard de ce pays � la date ainsi indiqu�e. 3) A l��gard de tout pays �tranger � l�Union qui a d�pos� son instrument d�adh�sion apr�s la date d�entr�e en vigueur du pr�sent Acte dans sa totalit�, ou moins d�un mois avant cette date, le pr�sent Acte entre en vigueur trois mois apr�s la date � laquelle son adh�sion a �t� notifi�e par le Directeur g�n�ral, � moins qu�une date post�rieure n�ait �t� indiqu�e dans l�instrument d�adh�sion. date � laquelle son adh�sion a �t� notifi�e par le Directeur g�n�ral, � moins qu�une date post�rieure n�ait �t� indiqu�e dans l�instrument d�adh�sion. Dans ce dernier cas, le pr�sent Acte entre en vigueur � l��gard de ce pays � la date ainsi indiqu�e. Article 22 [Effet de la ratification ou de l�adh�sion] Sous r�serve des exceptions possibles pr�vues aux articles 20.1) b) et 28.2), la ratification ou l�adh�sion emporte de plein droit accession � toutes les clauses et admission � tous les avantages stipul�s par le pr�sent Acte. Article 23 [Adh�sion � des Actes ant�rieurs] Apr�s l�entr�e en vigueur du pr�sent Acte dans sa totalit�, un pays ne peut adh�rer � des Actes ant�rieurs de la pr�sente Convention. Article 24 [Territoires] 1) Tout pays peut d�clarer dans son instrument de ratification ou d�adh�sion, ou peut informer le Directeur g�n�ral par �crit � tout moment ult�rieur, que la pr�sente Convention est applicable � tout ou partie des territoires, d�sign�s dans la d�claration ou la notification, pour lesquels il assume la responsabilit� des relations ext�rieures. 2) Tout pays qui a fait une telle d�claration ou effectu� une telle notification peut, � tout moment, notifier au Directeur g�n�ral que la pr�sente Convention cesse d��tre applicable � tout ou partie de ces territoires. otification peut, � tout moment, notifier au Directeur g�n�ral que la pr�sente Convention cesse d��tre applicable � tout ou partie de ces territoires. 3) a) Toute d�claration faite en vertu de l�alin�a 1) prend effet � la m�me date que la ratification ou l�adh�sion dans l�instrument de laquelle elle a �t� incluse, et toute notification effectu�e en vertu de cet alin�a prend effet trois mois apr�s sa notification par le Directeur g�n�ral. b) Toute notification effectu�e en vertu de l�alin�a 2) prend effet douze mois apr�s sa r�ception par le Directeur g�n�ral. Article 25 [Application de la Convention sur le plan national] 1) Tout pays partie � la pr�sente Convention s�engage � adopter, conform�ment � sa constitution, les mesures, n�cessaires pour assurer l�application de la pr�sente Convention. 2) Il est entendu qu�au moment o� un pays d�pose son instrument de ratification ou d�adh�sion, il sera en mesure conform�ment � sa l�gislation interne, de donner effet aux dispositions de la pr�sente Convention. Article 26 [D�nonciation] 1) La pr�sente Convention demeure en vigueur sans limitation de dur�e. 2) Tout pays peut d�noncer le pr�sent Acte par notification adress�e au Directeur g�n�ral. nte Convention demeure en vigueur sans limitation de dur�e. 2) Tout pays peut d�noncer le pr�sent Acte par notification adress�e au Directeur g�n�ral. Cette d�nonciation emporte aussi d�nonciation de tous les Actes ant�rieurs et ne produit son effet qu�� l��gard du pays qui l�a faite, la Convention restant en vigueur et ex�cutoire � l��gard des autres pays de l�Union. 3) La d�nonciation prend effet un an apr�s le jour o� le Directeur g�n�ral a re�u la notification. 4) La facult� de d�nonciation pr�vue par le pr�sent article ne peut �tre exerc� par un pays avant l�expiration d�un d�lai de cinq ans � compter de la date � laquelle il est devenu membre de l�Union. Article 27 [Application des Actes ant�rieurs] 1) Le pr�sent Acte remplace, dans les rapports entre les pays auxquels il s�applique, et dans la mesure o� il s�applique, la Convention de Paris du 20 mars 1883 et les Actes de r�vision subs�quents. 2) a) A l��gard des pays auxquels le pr�sent Acte n�est pas applicable, ou n�est pas applicable dans sa totalit�, mais auxquels l�Acte de Lisbonne du 31 octobre 1958 est applicable, ce dernier reste en vigueur dans sa totalit�, ou dans la mesure o� le pr�sent Acte ne le remplace pas en vertu de l�alin�a 1). re 1958 est applicable, ce dernier reste en vigueur dans sa totalit�, ou dans la mesure o� le pr�sent Acte ne le remplace pas en vertu de l�alin�a 1). b) De m�me, � l��gard des pays auxquels ni le pr�sent Acte, ni des parties de celui�ci, ni l�Acte de Lisbonne ne sont applicables, l�Acte de Londres du 2 juin 1934 reste en vigueur dans sa totalit�, ou dans la mesure o� le pr�sent Acte ne le remplace pas en vertu de l�alin�a 1). c) De m�me, � l��gard des pays auxquels ni le pr�sent Acte, ni des parties de celui�ci, ni l�Acte de Lisbonne, ni l�Acte de Londres ne sont applicables, l�Acte de La Haye du 6 novembre 1925 reste en vigueur dans sa totalit�, ou dans la mesure o� le pr�sent Acte ne le remplace pas en vertu de l�alin�a 1). 3) Les pays �trangers � l�Union qui deviennent parties au pr�sent Acte l�appliquent � l��gard de tout pays de l�Union qui n�est pas partie � cet Acte ou qui, bien qu�y �tant partie, a fait la d�claration pr�vue � l�article 20.1) b) i). Lesdits pays admettent que le pays de l�Union consid�r� applique dans ses relations avec eux les dispositions de l�Acte le plus r�cent auquel il est partie. s pays admettent que le pays de l�Union consid�r� applique dans ses relations avec eux les dispositions de l�Acte le plus r�cent auquel il est partie. Article 28 [Diff�rends] 1) Tout diff�rend entre deux ou plusieurs pays de l�Union concernant l�interpr�tation ou l�application de la pr�sente Convention qui ne sera pas r�gl� par voie de n�gociation peut �tre port� par l�un quelconque des pays en cause devant la Cour internationale de Justice par voie de requ�te conforme au Statut de la Cour, � moins que les pays en cause ne conviennent d�un autre mode de r�glement. Le Bureau international sera inform� par le pays requ�rant du diff�rend soumis � la Cour; il en donnera connaissance aux autres pays de l�Union. 2) Tout pays peut, au moment o� il signe le pr�sent Acte ou d�pose son instrument de ratification ou d�adh�sion, d�clarer qu�il ne se consid�re pas li� par les dispositions de l�alin�a 1). En ce qui concerne tout diff�rend entre un tel pays et tout autre pays de l�Union, les dispositions de l�alin�a 1) ne sont pas applicables. 3) Tout pays qui a fait une d�claration conform�ment aux dispositions de l�alin�a 2) peut, � tout moment, la retirer par une notification adress�e au Directeur g�n�ral. fait une d�claration conform�ment aux dispositions de l�alin�a 2) peut, � tout moment, la retirer par une notification adress�e au Directeur g�n�ral. Article 29 [Signature, langues, fonctions du d�positaire] 1) a) Le pr�sent Acte est sign� en un seul exemplaire en langue fran�aise et d�pos� aupr�s du Gouvernement de la Su�de. b) Des textes officiels sont �tablis par le Directeur g�n�ral, apr�s consultation des Gouvernements int�ress�s, dans les langues allemande, anglaise, espagnole, italienne, portugaise et russe, et dans les autres langues que l�Assembl�e pourra indiquer. c) En cas de contestation sur l�interpr�tation des divers textes, le texte fran�ais fait foi. 2) Le pr�sent Acte reste ouvert � la signature, � Stockholm, jusqu�au 13 janvier 1968. 3) Le Directeur g�n�ral transmet deux copies, certifi�es conformes par le Gouvernement de la Su�de, du texte sign� du pr�sent Acte aux Gouvernements de tous les pays de l�Union et, sur demande, au Gouvernement de tout autre pays. 4) Le Directeur g�n�ral fait enregistrer le pr�sent Acte aupr�s du Secr�tariat de l�Organisation des Nations Unies. u Gouvernement de tout autre pays. 4) Le Directeur g�n�ral fait enregistrer le pr�sent Acte aupr�s du Secr�tariat de l�Organisation des Nations Unies. 5) Le Directeur g�n�ral notifie aux Gouvernements de tous les pays de l�Union les signatures, les d�p�ts d�instruments de ratification ou d�adh�sion et de d�clarations comprises dans ces instruments ou faites en application de l�article 20.1) c) , l�entr�e en vigueur de toutes dispositions du pr�sent Acte, les notifications de d�nonciation et les notifications faites en application de l�article 24. Article 30 [Mesures transitoires] 1) Jusqu�� l�entr�e en fonction du premier Directeur g�n�ral, les r�f�rences, dans le pr�sent Acte, au Bureau international de l�Organisation ou au Directeur g�n�ral sont consid�r�es comme se rapportant respectivement au Bureau de l�Union ou � son Directeur. 2) Les pays de l�Union qui ne sont pas li�s par les articles 13 � 17 peuvent, pendant cinq ans apr�s l�entr�e en vigueur de la Convention instituant l�Organisation, exercer, s�ils le d�sirent, les droits pr�vus par les articles 13 � 17 du pr�sent Acte, comme s�ils �taient li�s par ces articles. Tout pays qui d�sire exercer lesdits droits d�pose � cette fin aupr�s du Directeur g�n�ral une notification �crite qui prend effet � la date de sa r�ception. ys qui d�sire exercer lesdits droits d�pose � cette fin aupr�s du Directeur g�n�ral une notification �crite qui prend effet � la date de sa r�ception. De tels pays sont r�put�s �tre membres de l�Assembl�e jusqu�� l�expiration de ladite p�riode. 3) Aussi longtemps que tous les pays de l�Union ne sont pas devenus membres de l�Organisation, le Bureau international de l�Organisation agit �galement en tant que Bureau de l�Union, et le Directeur g�n�ral en tant que Directeur de ce Bureau. 4) Lorsque tous les pays de l�Union sont devenus membres de l�Organisation, les droits, obligations et biens du Bureau de l�Union sont d�volus au Bureau international de l�Organisation. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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