Convention contre la torture et e
Read full text
Convention contre la torture et LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou d�gradants Adopt�e et ouverte � la signature, � la ratification et � l'adh�sion par l'Assembl�e g�n�rale dans sa r�solution 39/46 du 10 d�cembre 1984 Entr�e en vigueur: le 26 juin 1987, conform�ment aux dispositions de l'article 27 (1) Organe de surveillance Les Etats parties � la pr�sente Convention, Consid�rant que, conform�ment aux principes proclam�s dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance des droits �gaux et inali�nables de tous les membres de la famille humaine est le fondement de la libert�, de la justice et de la paix dans le monde, Reconnaissant que ces droits proc�dent de la dignit� inh�rente � la personne humaine, Consid�rant que les Etats sont tenus, en vertu de la Charte, en particulier de l'Article 55, d'encourager le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libert�s fondamentales, Tenant compte de l'article 5 de la D�claration universelle des droits de l'homme et de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prescrivent tous deux que nul ne sera soumis � la torture, ni � des peines ou traitements cruels, inhumains ou d�gradants, Tenant compte �galement de la D�claration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou d�gradants, adopt�e par l'Assembl�e g�n�rale le 9 d�cembre 1975, D�sireux d'accro�tre l'efficacit� de la lutte contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou d�gradants dans le monde entier, Sont convenus de ce qui suit: Premi�re partie Article premier 1. es autres peines ou traitements cruels, inhumains ou d�gradants dans le monde entier, Sont convenus de ce qui suit: Premi�re partie Article premier 1. Aux fins de la pr�sente Convention, le terme "torture" d�signe tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aigu�s, physiques ou mentales, sont intentionnellement inflig�es � une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soup�onn�e d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fond� sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont inflig�es par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant � titre officiel ou � son instigation ou avec son consentement expr�s ou tacite. Ce terme ne s'�tend pas � la douleur ou aux souffrances r�sultant uniquement de sanctions l�gitimes, inh�rentes � ces sanctions ou occasionn�es par elles. 2. Cet article est sans pr�judice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de port�e plus large. Article 2 1. pr�judice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de port�e plus large. Article 2 1. Tout Etat partie prend des mesures l�gislatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour emp�cher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction. 2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'�tat de guerre ou de menace de guerre, d'instabilit� politique int�rieure ou de tout autre �tat d'exception, ne peut �tre invoqu�e pour justifier la torture. 3. L'ordre d'un sup�rieur ou d'une autorit� publique ne peut �tre invoqu� pour justifier la torture. Article 3 1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat o� il y a des motifs s�rieux de croire qu'elle risque d'�tre soumise � la torture. 2. Pour d�terminer s'il y a de tels motifs, les autorit�s comp�tentes tiendront compte de toutes les consid�rations pertinentes, y compris, le cas �ch�ant, de l'existence, dans l'Etat int�ress�, d'un ensemble de violations syst�matiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Article 4 1. Tout Etat partie veille � ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit p�nal. grantes ou massives. Article 4 1. Tout Etat partie veille � ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit p�nal. Il en est de m�me de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n'importe quelle personne qui constitue une complicit� ou une participation � l'acte de torture. 2. Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines appropri�es qui prennent en consid�ration leur gravit�. Article 5 1. Tout Etat partie prend les mesures n�cessaires pour �tablir sa comp�tence aux fins de conna�tre des infractions vis�es � l'article 4 dans les cas suivants: a) Quand l'infraction a �t� commise sur tout territoire sous la juridiction dudit Etat ou � bord d'a�ronefs ou de navires immatricul�s dans cet Etat; b) Quand l'auteur pr�sum� de l'infraction est un ressortissant dudit Etat; c) Quand la victime est un ressortissant dudit Etat et que ce dernier le juge appropri�. 2. Tout Etat partie prend �galement les mesures n�cessaires pour �tablir sa comp�tence aux fins de conna�tre desdites infractions dans le cas o� l'auteur pr�sum� de celles-ci se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et o� ledit Etat ne l'extrade pas conform�ment � l'article 8 vers l'un des Etats vis�s au paragraphe 1 du pr�sent article. 3. oire sous sa juridiction et o� ledit Etat ne l'extrade pas conform�ment � l'article 8 vers l'un des Etats vis�s au paragraphe 1 du pr�sent article. 3. La pr�sente Convention n'�carte aucune comp�tence p�nale exerc�e conform�ment aux lois nationales. Article 6 1. S'il estime que les circonstances le justifient, apr�s avoir examin� les renseignements dont il dispose, tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve une personne soup�onn�e d'avoir commis une infraction vis�e � l'article 4 assure la d�tention de cette personne ou prend toutes autres mesures juridiques n�cessaires pour assurer sa pr�sence. Cette d�tention et ces mesures doivent �tre conformes � la l�gislation dudit Etat; elles ne peuvent �tre maintenues que pendant le d�lai n�cessaire � l'engagement et poursuites p�nales ou d'une proc�dure d'extradition. 2. Ledit Etat proc�de imm�diatement � une enqu�te pr�liminaire en vue d'�tablir les faits. 3. Toute personne d�tenue en application du paragraphe 1 du pr�sent article peut communiquer imm�diatement avec le plus proche repr�sentant qualifi� de l'Etat dont elle a la nationalit� ou, s'il s'agit d'une personne apatride, avec le repr�sentant de l'Etat o� elle r�side habituellement. 4. ualifi� de l'Etat dont elle a la nationalit� ou, s'il s'agit d'une personne apatride, avec le repr�sentant de l'Etat o� elle r�side habituellement. 4. Lorsqu'un Etat a mis une personne en d�tention, conform�ment aux dispositions du pr�sent article, il avise imm�diatement de cette d�tention et des circonstances qui la justifient les Etats vis�s au paragraphe 1 de l'article 5. L'Etat qui proc�de � l'enqu�te pr�liminaire vis�e au paragraphe 2 du pr�sent article en communique rapidement les conclusions auxdits Etats et leur indique s'il entend exercer sa comp�tence. Article 7 1. L'Etat partie sur le territoire sous la juridiction duquel l'auteur pr�sum� d'une infraction vis�e � l'article 4 est d�couvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, dans les cas vis�s � l'article 5, � ses autorit�s comp�tentes pour l'exercice de l'action p�nale. 2. Ces autorit�s prennent leur d�cision dans les m�mes conditions que pour toute infraction de droit commun de caract�re grave en vertu du droit de cet Etat. Dans les cas vis�s au paragraphe 2 de l'article 5, les r�gles de preuve qui s'appliquent aux poursuites et � la condamnation ne sont en aucune fa�on moins rigoureuses que celles qui s'appliquent dans les cas vis�s au paragraphe 1 de l'article 5. 3. uites et � la condamnation ne sont en aucune fa�on moins rigoureuses que celles qui s'appliquent dans les cas vis�s au paragraphe 1 de l'article 5. 3. Toute personne poursuivie pour l'une quelconque des infractions vis�es � l'article 4 b�n�ficie de la garantie d'un traitement �quitable � tous les stades de la proc�dure. Article 8 1. Les infractions vis�es � l'article 4 sont de plein droit comprises dans tout trait� d'extradition conclu entre Etats parties. Les Etats parties s'engagent � comprendre lesdites infractions dans tout trait� d'extradition � conclure entre eux. 2. Si un Etat partie qui subordonne l'extradition � l'existence d'un trait� est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat partie avec lequel il n'est pas li� par un trait� d'extradition, il peut consid�rer la pr�sente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne lesdites infractions. L'extradition est subordonn�e aux autres conditions pr�vues par le droit de l'Etat requis. 3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition � l'existence d'un trait� reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions pr�vues par le droit de l'Etat requis. 4. istence d'un trait� reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions pr�vues par le droit de l'Etat requis. 4. Entre Etats parties lesdites infractions sont consid�r�es aux fins d'extradition comme ayant �t� commises tant au lieu de leur perp�tration que sur le territoire sous la juridiction des Etats tenus d'�tablir leur comp�tence en vertu du paragraphe 1 de l'article 5. Article 9 1. Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute proc�dure p�nale relative aux infractions vis�es � l'article 4, y compris en ce qui concerne la communication de tous les �l�ments de preuve dont ils disposent et qui sont n�cessaires aux fins de la proc�dure. 2. Les Etats parties s'acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du pr�sent article en conformit� avec tout trait� d'entraide judiciaire qui peut exister entre eux. Article 10 1. obligations en vertu du paragraphe 1 du pr�sent article en conformit� avec tout trait� d'entraide judiciaire qui peut exister entre eux. Article 10 1. Tout Etat partie veille � ce que l'enseignement et l'information concernant l'interdiction de la torture fassent partie int�grante de la formation du personnel civil ou militaire charg� de l'application des lois, du personnel m�dical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l'interrogatoire ou le traitement de tout individu arr�t�, d�tenu ou emprisonn� de quelque fa�on que ce soit. 2. Tout Etat partie incorpore ladite interdiction aux r�gles ou instructions �dict�es en ce qui concerne les obligations et les attributions de telles personnes. Article 11 Tout Etat partie exerce une surveillance syst�matique sur les r�gles, instructions, m�thodes et pratiques d'interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arr�t�es, d�tenues ou emprisonn�es de quelque fa�on que ce soit sur tout territoire sous sa juridiction, en vue d'�viter tout cas de torture. ersonnes arr�t�es, d�tenues ou emprisonn�es de quelque fa�on que ce soit sur tout territoire sous sa juridiction, en vue d'�viter tout cas de torture. Article 12 Tout Etat partie veille � ce que les autorit�s comp�tentes proc�dent imm�diatement � une enqu�te impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a �t� commis sur tout territoire sous sa juridiction. Article 13 Tout Etat partie assure � toute personne qui pr�tend avoir �t� soumise � la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorit�s comp�tentes dudit Etat qui proc�deront imm�diatement et impartialement � l'examen de sa cause. Des mesures seront prises pour assurer la protection du plaignant et des t�moins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte d�pos�e ou de toute d�position faite. Article 14 1. Tout Etat partie garantit, dans son syst�me juridique, � la victime d'un acte de torture, le droit d'obtenir r�paration et d'�tre indemnis�e �quitablement et de mani�re ad�quate, y compris les moyens n�cessaires � sa r�adaptation la plus compl�te possible. En cas de mort de la victime r�sultant d'un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont doit � indemnisation. 2. tion la plus compl�te possible. En cas de mort de la victime r�sultant d'un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont doit � indemnisation. 2. Le pr�sent article n'exclut aucun droit � indemnisation qu'aurait la victime ou toute autre personne en vertu des lois nationales. Article 15 Tout Etat partie veille � ce que toute d�claration dont il est �tabli qu'elle a �t� obtenue par la torture ne puisse �tre invoqu�e comme un �l�ment de preuve dans une proc�dure, si ce n'est contre la personne accus�e de torture pour �tablir qu'une d�claration a �t� faite. Article 16 1. Tout Etat partie s'engage � interdire dans tout territoire sous sa juridiction d'autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou d�gradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu'elle est d�finie � l'article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant � titre officiel, ou � son instigation ou avec son consentement expr�s ou tacite. En particulier, les obligations �nonc�es aux articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables moyennant le remplacement de la mention de la torture par la mention d'autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou d�gradants. 2. bles moyennant le remplacement de la mention de la torture par la mention d'autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou d�gradants. 2. Les dispositions de la pr�sente Convention sont sans pr�judice des dispositions de tout autre instrument international ou de la loi nationale qui interdisent les peines ou traitements cruels, inhumains ou d�gradants, ou qui ont trait � l'extradition ou � l'expulsion. Deuxi�me partie Article 17 1. Il est institu� un Comit� contre la torture (ci-apr�s d�nomm� le Comit�) qui a les fonctions d�finies ci-apr�s. Le Comit� est compos� de dix experts de haute moralit� et poss�dant une comp�tence reconnue dans le domaine des droits de l'homme, qui si�gent � titre personnel. Les experts sont �lus par les Etats parties, compte tenu d'une r�partition g�ographique �quitable et de l'int�r�t que pr�sente la participation aux travaux du Comit� de quelques personnes ayant une exp�rience juridique. 2. Les membres du Comit� sont �lus au scrutin secret sur une liste de candidats d�sign�s par les Etats parties. Chaque Etat partie peut d�signer un candidat choisi parmi ses ressortissants. crutin secret sur une liste de candidats d�sign�s par les Etats parties. Chaque Etat partie peut d�signer un candidat choisi parmi ses ressortissants. Les Etats parties tiennent compte de l'int�r�t qu'il y a � d�signer des candidats qui soient �galement membres du Comit� des droits de l'homme institu� en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et qui soient dispos�s � si�ger au Comit� contre la torture. 3. Les membres du Comit� sont �lus au cours de r�unions biennales des Etats parties convoqu�es par le Secr�taire g�n�ral de l'Organisation des Nations Unies. A ces r�unions, o� le quorum est constitu� par les deux tiers des Etats parties, sont �lus membres du Comit� les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorit� absolue des votes des repr�sentants des Etats parties pr�sents et votants. 4. La premi�re �lection aura lieu au plus tard six mois apr�s la date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention. Quatre mois au moins avant la date de chaque �lection, le Secr�taire g�n�ral de l'Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux Etats parties pour les inviter � pr�senter leurs candidatures dans un d�lai de trois mois. l de l'Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux Etats parties pour les inviter � pr�senter leurs candidatures dans un d�lai de trois mois. Le Secr�taire g�n�ral dresse une liste par ordre alphab�tique de tous les candidats ainsi d�sign�s, avec indication des Etats parties qui les ont d�sign�s, et la communique aux Etats parties. 5. Les membres du Comit� sont �lus pour quatre ans. Ils sont r��ligibles s'ils sont pr�sent�s � nouveau. Toutefois, le mandat de cinq des membres �lus lors de la premi�re �lection prendra fin au bout de deux ans; imm�diatement apr�s la premi�re �lection, le nom de ces cinq membres sera tir� au sort par le pr�sident de la r�union mentionn�e au paragraphe 3 du pr�sent article. 6. Si un membre du Comit� d�c�de, se d�met de ses fonctions ou n'est plus en mesure pour quelque autre raison de s'acquitter de ses attributions au Comit�, l'Etat partie qui l'a d�sign� nomme parmi ses ressortissants un autre expert qui si�ge au Comit� pour la partie du mandat restant � courir, sous r�serve de l'approbation de la majorit� des Etats parties. issants un autre expert qui si�ge au Comit� pour la partie du mandat restant � courir, sous r�serve de l'approbation de la majorit� des Etats parties. Cette approbation est consid�r�e comme acquise � moins que la moiti� des Etats parties ou davantage n'�mettent une opinion d�favorable dans un d�lai de six semaines � compter du moment o� ils ont �t� inform�s par le Secr�taire g�n�ral de l'Organisation des Nations Unies de la nomination propos�e. 7. Les Etats parties prennent � leur charge les d�penses des membres du Comit� pour la p�riode o� ceux-ci s'acquittent de fonctions au Comit�. Article 18 1. Le Comit� �lit son bureau pour une p�riode de deux ans. Les membres du bureau sont r��ligibles. 2. Le Comit� �tablit lui-m�me son r�glement int�rieur; celui-ci doit, toutefois, contenir notamment les dispositions suivantes: a) Le quorum est de six membres; b) Les d�cisions du Comit� sont prises � la majorit� des membres pr�sents. 3. Le Secr�taire g�n�ral de l'Organisation des Nations Unies met � la disposition du Comit� le personnel et les installations mat�rielles qui lui sont n�cessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confi�es en vertu de la pr�sente Convention. 4. Le Secr�taire g�n�ral de l'Organisation des Nations Unies convoque les membres du Comit� pour la premi�re r�union. vertu de la pr�sente Convention. 4. Le Secr�taire g�n�ral de l'Organisation des Nations Unies convoque les membres du Comit� pour la premi�re r�union. Apr�s sa premi�re r�union, le Comit� se r�unit � toute occasion pr�vue par son r�glement int�rieur. 5. Les Etats parties prennent � leur charge les d�penses occasionn�es par la tenue de r�unions des Etats parties et du Comit�, y compris le remboursement � l'Organisation des Nations Unies de tous frais, tels que d�penses de personnel et co�t d'installations mat�rielles, que l'Organisation aura engag�s conform�ment au paragraphe 3 du pr�sent article. Article 19 1. Les Etats parties pr�sentent au Comit�, par l'entremise du Secr�taire g�n�ral de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils ont prises pour donner effet � leurs engagements en vertu de la pr�sente Convention, dans un d�lai d'un an � compter de l'entr�e en vigueur de la Convention pour l'Etat partie int�ress�. Les Etats parties pr�sentent ensuite des rapports compl�mentaires tous les quatre ans sur toutes nouvelles mesures prises, et tous autres rapports demand�s par le Comit�. 2. Le Secr�taire g�n�ral de l'Organisation des Nations Unies transmet les rapports � tous les Etats parties. 3. utres rapports demand�s par le Comit�. 2. Le Secr�taire g�n�ral de l'Organisation des Nations Unies transmet les rapports � tous les Etats parties. 3. Chaque rapport est �tudi� par le Comit�, qui peut faire les commentaires d'ordre g�n�ral sur le rapport qu'il estime appropri�s et qui transmet lesdits commentaires � l'Etat partie int�ress�. Cet Etat partie peut communiquer en r�ponse au Comit� toutes observations qu'il juge utiles. 4. Le Comit� peut, � sa discr�tion, d�cider de reproduire dans le rapport annuel qu'il �tablit conform�ment � l'article 24 tous commentaires formul�s par lui en vertu du paragraphe 3 du pr�sent article, accompagn�s des observations re�ues � ce sujet de l'Etat partie int�ress�. Si l'Etat partie int�ress� le demande, le Comit� peut aussi reproduire le rapport pr�sent� au titre du paragraphe 1 du pr�sent article. Article 20 1. Si le Comit� re�oit des renseignements cr�dibles qui lui semblent contenir des indications bien fond�es que la torture est pratiqu�e syst�matiquement sur le territoire d'un Etat partie, il invite ledit Etat � coop�rer dans l'examen des renseignements et, � cette fin, � lui faire part de ses observations � ce sujet. 2. 'un Etat partie, il invite ledit Etat � coop�rer dans l'examen des renseignements et, � cette fin, � lui faire part de ses observations � ce sujet. 2. En tenant compte de toutes observations �ventuellement pr�sent�es par l'Etat partie int�ress� et de tous autres renseignements pertinents dont il dispose, le Comit� peut, s'il juge que cela se justifie, charger un ou plusieurs de ses membres de proc�der � une enqu�te confidentielle et de lui faire rapport d'urgence. 3. Si une enqu�te est faite en vertu du paragraphe 2 du pr�sent article, le Comit� recherche la coop�ration de l'Etat partie int�ress�. En accord avec cet Etat partie, l'enqu�te peut comporter une visite sur son territoire. 4. Apr�s avoir examin� les conclusions du membre ou des membres qui lui sont soumises conform�ment au paragraphe 2 du pr�sent article, le Comit� transmet ces conclusions � l'Etat partie int�ress�, avec tous commentaires ou suggestions qu'il juge appropri�s compte tenu de la situation. 5. Tous les travaux du Comit� dont il est fait mention aux paragraphes 1 � 4 du pr�sent article sont confidentiels et, � toutes les �tapes des travaux, on s'efforce d'obtenir la coop�ration de l'Etat partie. x paragraphes 1 � 4 du pr�sent article sont confidentiels et, � toutes les �tapes des travaux, on s'efforce d'obtenir la coop�ration de l'Etat partie. Une fois achev�s ces travaux relatifs � une enqu�te men�e en vertu du paragraphe 2, le Comit� peut, apr�s consultations avec l'Etat partie int�ress�, d�cider de faire figurer un compte rendu succinct des r�sultats des travaux dans le rapport annuel qu'il �tablit conform�ment � l'article 24. Article 21 1. Tout Etat partie � la pr�sente Convention peut, en vertu du pr�sent article, d�clarer � tout moment qu'il reconna�t la comp�tence du Comit� pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie pr�tend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la pr�sente Convention. Ces communications ne peuvent �tre re�ues et examin�es conform�ment au pr�sent article que si elles �manent d'un Etat partie qui a fait une d�claration reconnaissant, en ce qui le concerne, la comp�tence du Comit�. Le Comit� ne re�oit aucune communication int�ressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle d�claration. qui le concerne, la comp�tence du Comit�. Le Comit� ne re�oit aucune communication int�ressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle d�claration. La proc�dure ci-apr�s s'applique � l'�gard des communications re�ues en vertu du pr�sent article: a) Si un Etat partie � la pr�sente Convention estime qu'un autre Etat �galement partie � la Convention n'en applique pas les dispositions, il peut appeler, par communication �crite, l'attention de cet Etat sur la question. alement partie � la Convention n'en applique pas les dispositions, il peut appeler, par communication �crite, l'attention de cet Etat sur la question. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de r�ception de la communication, l'Etat destinataire fera tenir � l'Etat qui a adress� la communication des explications ou toutes autres d�clarations �crites �lucidant la question, qui devront comprendre, dans toute la mesure possible et utile, des indications sur ses r�gles de proc�dure et sur les moyens de recours, soit d�j� utilis�s, soit en instance, soit encore ouverts; b) Si, dans un d�lai de six mois � compter de la date de r�ception de la communication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas r�gl�e � la satisfaction des deux Etats parties int�ress�s, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre au Comit�, en adressant une notification au Comit�, ainsi qu'� l'autre Etat int�ress�; c) Le Comit� ne peut conna�tre d'une affaire qui lui est soumise en vertu du pr�sent article qu'apr�s s'�tre assur� que tous les recours internes disponibles ont �t� utilis�s et �puis�s, conform�ment aux principes de droit international g�n�ralement reconnus. assur� que tous les recours internes disponibles ont �t� utilis�s et �puis�s, conform�ment aux principes de droit international g�n�ralement reconnus. Cette r�gle ne s'applique pas dans les cas o� les proc�dures de recours exc�dent des d�lais raisonnables ni dans les cas o� il est peu probable que les proc�dures de recours donneraient satisfaction � la personne qui est la victime de la violation de la pr�sente Convention; d) Le Comit� tient ses s�ances � huis clos lorsqu'il examine les communications pr�vues au pr�sent article; e) Sous r�serve des dispositions de l'alin�a c, le Comit� met ses bons offices � la disposition des Etats parties int�ress�s, afin de parvenir � une solution amiable de la question, fond�e sur le respect des obligations pr�vues par la pr�sente Convention. parties int�ress�s, afin de parvenir � une solution amiable de la question, fond�e sur le respect des obligations pr�vues par la pr�sente Convention. A cette fin, le Comit� peut, s'il l'estime opportun, �tablir une commission de conciliation ad hoc; f) Dans toute l'affaire qui lui est soumise en vertu du pr�sent article, le Comit� peut demander aux Etats parties int�ress�s, vis�s � l'alin�a b, de lui fournir tout renseignement pertinent; g) Les Etats parties int�ress�s, vis�s � l'alin�a b, ont le droit de se faire repr�senter lors de l'examen de l'affaire par le Comit� et de pr�senter des observations oralement ou par �crit, ou sous l'une et l'autre forme; h) Le Comit� doit pr�senter un rapport dans un d�lai de douze mois � compter du jour o� il a re�u la notification vis�e � l'alin�a b: i) Si une solution a pu �tre trouv�e conform�ment aux dispositions de l'alin�a e, le Comit� se borne dans son rapport � un bref expos� des faits et de la solution intervenue; ii) Si une solution n'a pu �tre trouv�e conform�ment aux dispositions de l'alin�a e, le Comit� se borne, dans son rapport, � un bref expos� des faits; le texte des observations �crites et le proc�s-verbal des observations orales pr�sent�es par les Etats parties int�ress�s sont joints au rapport. Pour chaque affaire, le rapport est communiqu� aux Etats parties int�ress�s. 2. es pr�sent�es par les Etats parties int�ress�s sont joints au rapport. Pour chaque affaire, le rapport est communiqu� aux Etats parties int�ress�s. 2. Les dispositions du pr�sent article entreront en vigueur lorsque cinq Etats parties � la pr�sente Convention auront fait la d�claration pr�vue au paragraphe 1 du pr�sent article. Ladite d�claration est d�pos�e par l'Etat partie aupr�s du Secr�taire g�n�ral de l'Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. Une d�claration peut �tre retir�e � tout moment au moyen d'une notification adress�e au Secr�taire g�n�ral. Ce retrait est sans pr�judice de l'examen de toute question qui fait l'objet d'une communication d�j� transmise en vertu du pr�sent article; aucune autre communication d'un Etat partie ne sera re�ue en vertu du pr�sent article apr�s que le Secr�taire g�n�ral aura re�u notification du retrait de la d�claration, � moins que l'Etat partie int�ress� ait fait une nouvelle d�claration. Article 22 1. aire g�n�ral aura re�u notification du retrait de la d�claration, � moins que l'Etat partie int�ress� ait fait une nouvelle d�claration. Article 22 1. Tout Etat partie � la pr�sente Convention peut, en vertu du pr�sent article, d�clarer � tout moment qu'il reconna�t la comp�tence du Comit� pour recevoir et examiner des communications pr�sent�es par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui pr�tendent �tre victimes d'une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention. Le Comit� ne re�oit aucune communication int�ressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle d�claration. 2. Le Comit� d�clare irrecevable toute communication soumise en vertu du pr�sent article qui est anonyme ou qu'il consid�re �tre un abus du droit de soumettre de telles communications, ou �tre incompatible avec les dispositions de la pr�sente Convention. 3. Sous r�serve des dispositions du paragraphe 2, le Comit� porte toute communication qui lui est soumise en vertu du pr�sent article � l'attention de l'Etat partie � la pr�sente Convention qui a fait une d�claration en vertu du paragraphe 1 et a pr�tendument viol� l'une quelconque des dispositions de la Convention. la pr�sente Convention qui a fait une d�claration en vertu du paragraphe 1 et a pr�tendument viol� l'une quelconque des dispositions de la Convention. Dans les six mois qui suivent, ledit Etat soumet par �crit au Comit� des explications ou d�clarations �claircissant la question et indiquant le cas �ch�ant, les mesures qu'il pourrait avoir prises pour rem�dier � la situation. 4. Le Comit� examine les communications re�ues en vertu du pr�sent article en tenant compte de toutes les informations qui lui sont soumises par ou pour le compte du particulier et par l'Etat partie int�ress�. 5. Le Comit� n'examinera aucune communication d'un particulier conform�ment au pr�sent article sans s'�tre assur� que: a) La m�me question n'a pas �t� et n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enqu�te ou de r�glement; b) Le particulier a �puis� tous les recours internes disponibles; cette r�gle ne s'applique pas si les proc�dures de recours exc�dent des d�lais raisonnables ou s'il est peu probable qu'elles donneraient satisfaction au particulier qui est la victime d'une violation de la pr�sente Convention. 6. Le Comit� tient ses s�ances � huis clos lorsqu'il examine les communications pr�vues dans le pr�sent article. 7. Le Comit� fait part de ses constatations � l'Etat partie int�ress� et au particulier. 8. xamine les communications pr�vues dans le pr�sent article. 7. Le Comit� fait part de ses constatations � l'Etat partie int�ress� et au particulier. 8. Les dispositions du pr�sent article entreront en vigueur lorsque cinq Etats parties � la pr�sente Convention auront fait la d�claration pr�vue au paragraphe 1 du pr�sent article. Ladite d�claration est d�pos�e par l'Etat partie aupr�s du Secr�taire g�n�ral de l'Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. Une d�claration peut �tre retir�e � tout moment au moyen d'une notification adress�e au Secr�taire g�n�ral. Ce retrait est sans pr�judice de l'examen de toute question qui fait l'objet d'une communication d�j� transmise en vertu du pr�sent article; aucune autre communication soumise par ou pour le compte d'un particulier ne sera re�ue en vertu du pr�sent article apr�s que le Secr�taire g�n�ral aura re�u notification du retrait de la d�claration, � moins que l'Etat partie int�ress� ait fait une nouvelle d�claration. que le Secr�taire g�n�ral aura re�u notification du retrait de la d�claration, � moins que l'Etat partie int�ress� ait fait une nouvelle d�claration. Article 23 Les membres du Comit� et les membres des commissions de conciliation ad hoc qui pourraient �tre nomm�s conform�ment � l'alin�a e du paragraphe 1 de l'article 21 ont droit aux facilit�s, privil�ges et immunit�s reconnus aux experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont �nonc�s dans les sections pertinentes de la Convention sur les privil�ges et les immunit�s des Nations Unies. Article 24 Le Comit� pr�sente aux Etats parties et � l'Assembl�e g�n�rale de l'Organisation des Nations Unies un rapport annuel sur les activit�s qu'il aura entreprises en application de la pr�sente Convention. Troisi�me partie Article 25 1. La pr�sente Convention est ouverte � la signature de tous les Etats. 2. La pr�sente Convention est sujette � ratification. Les instruments de ratification seront d�pos�s aupr�s du Secr�taire g�n�ral de l'Organisation des Nations Unies. Article 26 Tous les Etats peuvent adh�rer � la pr�sente Convention. L'adh�sion se fera par le d�p�t d'un instrument d'adh�sion aupr�s du Secr�taire g�n�ral de l'Organisation des Nations Unies. Article 27 1. Convention. L'adh�sion se fera par le d�p�t d'un instrument d'adh�sion aupr�s du Secr�taire g�n�ral de l'Organisation des Nations Unies. Article 27 1. La pr�sente Convention entrera en vigueur le trenti�me jour apr�s la date du d�p�t aupr�s du Secr�taire g�n�ral de l'Organisation des Nations Unies du vingti�me instrument de ratification ou d'adh�sion. 2. Pour tout Etat qui ratifiera la pr�sente Convention ou y adh�rera apr�s le d�p�t du vingti�me instrument de ratification ou d'adh�sion, la Convention entrera en vigueur le trenti�me jour apr�s la date du d�p�t par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adh�sion. Article 28 1. Chaque Etat pourra, au moment o� il signera ou ratifiera la pr�sente Convention ou y adh�rera, d�clarer qu'il ne reconna�t pas la comp�tence accord�e au Comit� aux termes de l'article 20. 2. Tout Etat partie qui aura formul� une r�serve conform�ment aux dispositions du paragraphe 1 du pr�sent article pourra � tout moment lever cette r�serve par une notification adress�e au Secr�taire g�n�ral de l'Organisation des Nations Unies. Article 29 1. Tout Etat partie � la pr�sente Convention pourra proposer un amendement et d�poser sa proposition aupr�s du Secr�taire g�n�ral de l'Organisation des Nations Unies. tie � la pr�sente Convention pourra proposer un amendement et d�poser sa proposition aupr�s du Secr�taire g�n�ral de l'Organisation des Nations Unies. Le Secr�taire g�n�ral communiquera la proposition d'amendement aux Etats parties en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables � l'organisation d'une conf�rence d'Etats parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date d'une telle communication, le tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la tenue de ladite conf�rence, le Secr�taire g�n�ral organisera la conf�rence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopt� par la majorit� des Etats parties pr�sents et votants � la conf�rence sera soumis par le Secr�taire g�n�ral � l'acceptation de tous les Etats parties. 2. Un amendement adopt� selon les dispositions du paragraphe 1 du pr�sent article entrera en vigueur lorsque les deux tiers des Etats parties � la pr�sente Convention auront inform� le Secr�taire g�n�ral de l'Organisation des Nations Unies qu'ils l'ont accept� conform�ment � la proc�dure pr�vue par leurs constitutions respectives. 3. Secr�taire g�n�ral de l'Organisation des Nations Unies qu'ils l'ont accept� conform�ment � la proc�dure pr�vue par leurs constitutions respectives. 3. Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils auront force obligatoire pour les Etats parties qui les auront accept�s, les autres Etats parties demeurant li�s par les dispositions de la pr�sente Convention et par tous amendements ant�rieurs qu'ils auront accept�s. Article 30 1. Tout diff�rend entre deux ou plus des Etats parties concernant l'interpr�tation ou l'application de la pr�sente Convention qui ne peut pas �tre r�gl� par voie de n�gociation est soumis � l'arbitrage � la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas � se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le diff�rend � la Cour internationale de Justice en d�posant une requ�te conform�ment au Statut de la Cour. 2. Chaque Etat pourra, au moment o� il signera ou ratifiera la pr�sente Convention ou y adh�rera, d�clarer qu'il ne se consid�re pas li� par les dispositions du paragraphe 1 du pr�sent article. Les autres Etats parties ne seront pas li�s par lesdites dispositions envers tout Etat partie qui aura formul� une telle r�serve. 3. pr�sent article. Les autres Etats parties ne seront pas li�s par lesdites dispositions envers tout Etat partie qui aura formul� une telle r�serve. 3. Tout Etat partie qui aura formul� une r�serve conform�ment aux dispositions du paragraphe 2 du pr�sent article pourra � tout moment lever cette r�serve par une notification adress�e au Secr�taire g�n�ral de l'Organisation des Nations Unies. Article 31 1. Un Etat partie pourra d�noncer la pr�sente Convention par notification �crite adress�e au Secr�taire g�n�ral de l'Organisation des Nations Unies. La d�nonciation prend effet un an apr�s la date � laquelle la notification aura �t� re�ue par le Secr�taire g�n�ral. 2. Une telle d�nonciation ne lib�rera pas l'Etat partie des obligations qui lui incombent en vertu de la pr�sente Convention en ce qui concerne tout acte ou toute omission commis avant la date � laquelle la d�nonciation prendra effet; elle ne fera nullement obstacle � la poursuite de l'examen de toute question dont le Comit� �tait d�j� saisi � la date � laquelle la d�nonciation a pris effet. 3. Apr�s la date � laquelle la d�nonciation par un Etat partie prend effet, le Comit� n'entreprend l'examen d'aucune question nouvelle concernant cet Etat. r�s la date � laquelle la d�nonciation par un Etat partie prend effet, le Comit� n'entreprend l'examen d'aucune question nouvelle concernant cet Etat. Article 32 Le Secr�taire g�n�ral de l'Organisation des Nations Unies notifiera � tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et � tous les Etats qui auront sign� la pr�sente Convention ou y auront adh�r�: a) Les signatures, les ratifications et les adh�sions re�ues en application des articles 25 et 26; b) La date d'entr�e en vigueur de la Convention en application de l'article 27 et de la date d'entr�e en vigueur de tout amendement en application de l'article 29; c) Les d�nonciations re�ues en application de l'article 31. Article 33 1. La pr�sente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, fran�ais et russe font �galement foi, sera d�pos�e aupr�s du Secr�taire g�n�ral de l'Organisation des Nations Unies. 2. Le Secr�taire g�n�ral de l'Organisation des Nations Unies fera tenir une copie certifi�e conforme de la pr�sente Convention � tous les Etats. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
Have questions about this law?
Ask Ubutabera AI for instant, cited answers — free with an account. Save laws and download official PDFs too.
Create a free account