CONVENTION 62 du 23 juin 1937 concernant les prescriptions de securite dans leindustrie du betiment. e
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CONVENTION 62 du 23 juin 1937 concernant les prescriptions de s�curit� dans l�industrie du b�timent. LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� CONVENTION 62 du 23 juin 1937 concernant les prescriptions de s�curit� dans l�industrie du b�timent. T.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� CONVENTION 62 du 23 juin 1937 concernant les prescriptions de s�curit� dans l�industrie du b�timent. La Conf�rence g�n�rale de l�Organisation internationale du travail, Convoqu�e � Gen�ve par le conseil d�administration du Bureau international du travail, et s�y �tant r�unie le 3 juin 1937, en sa vingt-troisi�me session; Estimant que l�industrie du b�timent pr�sente des risques s�rieux d�accidents et que la r�duction de ces risques est n�cessaire pour des motifs d�ordre humanitaire et �conomique; Apr�s avoir d�cid� d�adopter diverses propositions relatives � des prescriptions de s�curit� pour les travailleurs de l�industrie du b�timent en ce qui concerne les �chafaudages et les appareils de levage, question qui constitue le premier point � l�ordre du jour de la session; Estimant qu�en raison de l�opportunit� d�uniformiser les prescriptions minima de s�curit�, sans toutefois imposer des obligations trop rigides d�application g�n�rale, la forme la plus appropri�e � donner � ces propositions est celle d�une convention internationale accompagn�e d�une recommandation comprenant un r�glement type de s�curit�, adopte, ce vingt-troisi�me jour de juin mil neuf cent trente-sept, la convention ci-apr�s, qui sera d�nomm�e Convention concernant les prescriptions de s�curit� (b�timent), 1937. our de juin mil neuf cent trente-sept, la convention ci-apr�s, qui sera d�nomm�e Convention concernant les prescriptions de s�curit� (b�timent), 1937. PARTIE I re OBLIGATIONS DES PARTIES � LA CONVENTION Art. 1 er . � 1. Tout Membre de l�Organisation internationale du travail qui ratifie la pr�sente convention s�engage � avoir une l�gislation: a) qui assure l�application des dispositions g�n�rales faisant l�objet des parties II � IV de la pr�sente convention; b) en vertu de laquelle une autorit� appropri�e a le pouvoir d��dicter des r�glements donnant effet, dans la mesure o� il est possible et d�sirable de le faire �tant donn� les conditions existant dans le pays, � des prescriptions conformes ou �quivalentes � celles du r�glement type annex� � la recommandation concernant les prescriptions de s�curit� (b�timent), 1937, ou � celles de tout r�glement type r�vis� qui serait recommand� ult�rieurement par la Conf�rence internationale du Travail. 2. urit� (b�timent), 1937, ou � celles de tout r�glement type r�vis� qui serait recommand� ult�rieurement par la Conf�rence internationale du Travail. 2. Chacun de ces Membres s�engage en outre � faire parvenir tous les trois ans, au Bureau international du travail, un rapport indiquant dans quelle mesure il a �t� donn� effet aux dispositions du r�glement type annex� � la recommandation concernant les prescriptions de s�curit� (b�timent), 1937, ou � tout r�glement type r�vis� qui serait recommand� ult�rieurement par la Conf�rence internationale du Travail. Art. 2. � 1. La l�gislation assurant l�application des dispositions g�n�rales faisant l�objet des parties II � IV de la pr�sente convention doit s�appliquer � tous travaux effectu�s sur chantier concernant la construction, la r�paration, la transformation, l�entretien et la d�molition de tout type de b�timent. 2. Ladite l�gislation peut pr�voir que l�autorit� comp�tente aura la facult�, apr�s consultation des organismes d�employeurs et de travailleurs int�ress�s, s�il en existe, d�accorder des d�rogations � toutes ou � certaines parties de ses dispositions, sous r�serve qu�il s�agisse de travaux normalement ex�cut�s dans des conditions rationnelles de s�curit�. Art. 3. rtaines parties de ses dispositions, sous r�serve qu�il s�agisse de travaux normalement ex�cut�s dans des conditions rationnelles de s�curit�. Art. 3. � La l�gislation assurant l�application des dispositions g�n�rales faisant l�objet des parties II � IV de la pr�sente convention et les r�glements pris par l�autorit� appropri�e pour donner effet au r�glement type annex� � la recommandation concernant les prescriptions de s�curit� (b�timent), 1937, doivent: a) exiger que l�employeur porte cette l�gislation et ces r�glements � la connaissance de toutes les personnes int�ress�es, selon un mode approuv� par l�autorit� comp�tente; b) d�finir les personnes responsables de leur application; c) pr�voir des p�nalit�s appropri�es en cas de violation des obligations impos�es. Art. 4. � Tout Membre qui ratifie la pr�sente convention s�engage � avoir, ou � s�assurer qu�il existe, un syst�me d�inspection tel qu�il garantisse une application effective de la l�gislation relative aux dispositions de s�curit� dans l�industrie du b�timent. Art. 5. � 1. tion tel qu�il garantisse une application effective de la l�gislation relative aux dispositions de s�curit� dans l�industrie du b�timent. Art. 5. � 1. Lorsque le territoire d�un Membre comprend de vastes r�gions o�, en raison du caract�re clairsem� de la population ou en raison de l��tat de d�veloppement �conomique, l�autorit� comp�tente estime impraticable d�appliquer les dispositions de la pr�sente convention, elle peut exempter lesdites r�gions de l�application de la convention, soit d�une mani�re g�n�rale, soit avec les exceptions qu�elle juge appropri�es � l��gard de certaines localit�s ou de certains genres de constructions. 2. Tout Membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel � soumettre sur l�application de la pr�sente convention, en vertu de l�article 22 de la Constitution de l�Organisation internationale du travail, toute r�gion pour laquelle il se propose d�avoir recours aux dispositions du pr�sent article. Par la suite, aucun Membre ne pourra recourir aux dispositions du pr�sent article, sauf en ce qui concerne les r�gions qu�il aurait ainsi indiqu�es. 3. Tout Membre recourant aux dispositions du pr�sent article doit indiquer, dans les rapports annuels ult�rieurs, les r�gions pour lesquelles il renonce au droit de faire appel auxdites dispositions. Art. 6. cle doit indiquer, dans les rapports annuels ult�rieurs, les r�gions pour lesquelles il renonce au droit de faire appel auxdites dispositions. Art. 6. � Tout Membre qui ratifie la pr�sente convention s�engage � communiquer tous les ans au Bureau international du travail les renseignements statistiques les plus r�cents sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occup�es aux travaux vis�s par la pr�sente convention. PARTIE II DISPOSITIONS G�N�RALES RELATIVES AUX �CHAFAUDAGES Art. 7. � 1. Des �chafaudages convenables doivent �tre pr�vus pour les ouvriers pour tout travail qui ne peut pas �tre ex�cut� sans danger avec une �chelle ou par d�autres moyens. 2. Les �chafaudages ne doivent pas �tre construits, d�mont�s ou sensiblement modifi�s, si ce n�est: a) sous la direction d�une personne comp�tente responsable; b) autant que possible par des ouvriers comp�tents et habitu�s � ce genre de travail. 3. Tous les �chafaudages, les dispositifs qui s�y rattachent, ainsi que toutes les �chelles doivent �tre: a) constitu�s en mat�riaux de bonne qualit�; b) de r�sistance appropri�e, compte tenu des charges et des efforts auxquels ils seront soumis; c) maintenus en bon �tat. 4. Les �chafaudages doivent �tre construits de mani�re � emp�cher, en cas d�usage normal, le d�placement d�une quelconque de leurs parties. 5. n �tat. 4. Les �chafaudages doivent �tre construits de mani�re � emp�cher, en cas d�usage normal, le d�placement d�une quelconque de leurs parties. 5. Les �chafaudages ne doivent pas �tre surcharg�s et les charges doivent �tre r�parties aussi uniform�ment que possible. 6. Avant d�installer des appareils de levage sur des �chafaudages, des pr�cautions sp�ciales doivent �tre prises pour assurer la r�sistance et la stabilit� de ces �chafaudages. 7. Les �chafaudages doivent �tre inspect�s p�riodiquement par une personne comp�tente. 8. L�employeur doit s�assurer, avant d�autoriser l�usage par ses ouvriers d�un �chafaudage construit ou non par ses soins, que cet �chafaudage r�pond pleinement aux exigences du pr�sent article. Art. 8. � 1. Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers doivent �tre: a) construits de mani�re qu�aucune de leurs parties ne puisse subir une flexion exag�r�e ou in�gale; b) construits et entretenus de mani�re � r�duire autant que possible, compte tenu des conditions existantes, les risques de tr�buchements ou de glissements de personnes; c) �tre maintenus libres de tout encombrement inutile. 2. tenu des conditions existantes, les risques de tr�buchements ou de glissements de personnes; c) �tre maintenus libres de tout encombrement inutile. 2. Dans le cas de plates-formes de travail, de passerelles, d�emplacements de travail et d�escaliers d�une hauteur exc�dant une limite � fixer par la l�gislation nationale: a) toute plate-forme de travail et toute passerelle doivent avoir un plancher jointif, sauf dans le cas o� d�autres dispositions appropri�es sont prises pour assurer la s�curit�; b) toute plate-forme de travail et toute passerelle doivent avoir une largeur suffisante; c) toute plate-forme de travail, toute passerelle, tout emplacement de travail et tout escalier doivent �tre convenablement cl�tur�s. Art. 9. � 1. Toute ouverture pratiqu�e dans un plancher de b�timent ou dans une plate-forme de travail doit, sauf aux moments et dans la mesure n�cessaires pour permettre l�acc�s des personnes, le transport ou le d�placement des mat�riaux, �tre munie de dispositifs convenables pour �viter la chute de personnes ou d�objets. 2. Lorsque des personnes doivent �tre employ�es sur un toit pr�sentant des dangers de chute de personnes ou de mat�riaux d�une hauteur sup�rieure � celle � d�terminer par la l�gislation nationale, des pr�cautions convenables doivent �tre prises pour �viter la chute de personnes ou de mat�riaux. 3. celle � d�terminer par la l�gislation nationale, des pr�cautions convenables doivent �tre prises pour �viter la chute de personnes ou de mat�riaux. 3. Des pr�cautions convenables doivent �tre prises pour emp�cher les personnes d��tre atteintes par des objets qui pourraient tomber des �chafaudages ou autres lieux de travail. Art. 10. � 1. Des moyens d�acc�s s�rs doivent �tre pr�vus pour toutes les plates-formes et tous les autres emplacements de travail. 2. Toute �chelle doit �tre solidement fix�e et d�une longueur suffisante pour offrir, dans toutes les positions dans lesquelles elle est utilis�e, un appui s�r aux mains et aux pieds. 3. Tous lieux o� sont ex�cut�s des travaux, ainsi que leur acc�s, doivent �tre convenablement �clair�s. 4. Des pr�cautions appropri�es doivent �tre prises pour pr�venir les dangers dus aux installations �lectriques. 5. Les mat�riaux se trouvant sur le chantier ne seront ni empil�s ni dispos�s d�une mani�re pouvant mettre des personnes en danger. PARTIE III DISPOSITIONS G�N�RALES RELATIVES AUX APPAREILS DE LEVAGE Art. 11. � 1. �s ni dispos�s d�une mani�re pouvant mettre des personnes en danger. PARTIE III DISPOSITIONS G�N�RALES RELATIVES AUX APPAREILS DE LEVAGE Art. 11. � 1. Les appareils et les dispositifs de levage, y compris leurs fixations, ancrages et supports, doivent: a) �tre d�une bonne construction m�canique, �tablis avec des mat�riaux de bonne qualit�, de r�sistance appropri�e et exempts de d�fauts manifestes; b) �tre tenus en bon �tat et en bon ordre de marche. 2. Tout c�ble utilis� pour le levage ou la descente de mat�riaux ou comme moyen de suspension doit �tre de bonne qualit�, suffisamment r�sistant et exempt de d�fauts manifestes. Art. 12. � 1. Les appareils et dispositifs de levage doivent �tre examin�s et d�ment essay�s, apr�s leur montage sur le chantier et avant leur utilisation, et r�examin�s sur leur emplacement de fonctionnement � des intervalles � prescrire par la l�gislation nationale. 2. Toute cha�ne, tout anneau, crochet, boucle, �merillon et palan utilis� pour le levage ou la descente de mat�riaux ou comme moyen de suspension doit �tre v�rifi� p�riodiquement. Art. 13. � 1. Tout conducteur de grue ou d�autres engins de levage doit �tre d�ment qualifi�. 2. moyen de suspension doit �tre v�rifi� p�riodiquement. Art. 13. � 1. Tout conducteur de grue ou d�autres engins de levage doit �tre d�ment qualifi�. 2. Aucune personne ne doit �tre pr�pos�e � la manoeuvre des appareils de levage, y compris les treuils d��chafaudage, ou donner des signaux au conducteur, � moins d�avoir atteint un �ge qui sera prescrit par la l�gislation nationale. Art. 14. � 1. En ce qui concerne tout appareil de levage et toute cha�ne, tout anneau, crochet, boucle, �merillon et palan utilis�s pour le levage ou la descente ou comme moyen de suspension, la charge utile admissible doit �tre d�termin�e par des moyens appropri�s. 2. Tout appareil de levage et tout engin mentionn�s au paragraphe pr�c�dent doivent porter, visiblement marqu�e, leur charge utile admissible. 3. Dans le cas d�un appareil de levage dont la charge utile admissible est variable, chaque charge utile et les conditions dans lesquelles elle est admise doivent �tre clairement indiqu�es. 4. Aucune partie d�un appareil de levage ou d�un des engins mentionn�s au paragraphe 1 du pr�sent article ne doit �tre charg�e au del� de la charge utile admissible, sauf pour des essais. Art. 15. � 1. s engins mentionn�s au paragraphe 1 du pr�sent article ne doit �tre charg�e au del� de la charge utile admissible, sauf pour des essais. Art. 15. � 1. Les moteurs, engrenages, transmissions, conducteurs �lectriques et autres parties dangereuses des appareils de levage doivent �tre munis de dispositifs de protection efficaces. 2. Les appareils de levage doivent �tre pourvus de moyens propres � r�duire au minimum le risque de descente accidentelle des charges. 3. Des pr�cautions appropri�es doivent �tre prises pour r�duire au minimum le risque de d�placement accidentel d�une partie quelconque d�une charge suspendue. PARTIE IV DISPOSITIONS G�N�RALES RELATIVES � L��QUIPEMENT DE PROTECTION ET AUX PREMIERS SECOURS Art. 16. � 1. Tout l��quipement de protection personnelle n�cessaire doit �tre � la disposition du personnel employ� sur le chantier et �tre toujours en �tat d�utilisation imm�diate. 2. Les travailleurs sont tenus d�utiliser l��quipement ainsi mis � leur disposition et les employeurs doivent veiller � ce que cet �quipement soit judicieusement utilis� par les int�ress�s. Art. 17. pement ainsi mis � leur disposition et les employeurs doivent veiller � ce que cet �quipement soit judicieusement utilis� par les int�ress�s. Art. 17. � Lorsque des travaux sont effectu�s � proximit� de tout lieu o� il y a risque de noyade, tout l��quipement n�cessaire doit �tre pr�vu et ais�ment accessible et toutes les mesures doivent �tre prises en vue du sauvetage rapide de toute personne en danger. Art. 18. � Des mesures appropri�es doivent �tre prises pour donner rapidement les premiers secours � toute personne bless�e au cours du travail. PARTIE V DISPOSITIONS FINALES Art. 19. � Les ratifications officielles de la pr�sente convention seront communiqu�es au directeur g�n�ral du Bureau international du travail et par lui enregistr�es. Art. 20. � 1. La pr�sente convention ne liera que les Membres de l�Organisation internationale du travail dont la ratification aura �t� enregistr�e par le directeur g�n�ral. 2. Elle entrera en vigueur douze mois apr�s que les ratifications de deux Membres auront �t� enregistr�es par le directeur g�n�ral. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois apr�s la date o� sa ratification aura �t� enregistr�e. Art. 21. al. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois apr�s la date o� sa ratification aura �t� enregistr�e. Art. 21. � Aussit�t que les ratifications de deux Membres de l�Organisation internationale du travail auront �t� enregistr�es, le directeur g�n�ral du Bureau international du travail notifiera ce fait � tous les Membres de l�Organisation internationale du travail. Il leur notifiera �galement l�enregistrement des ratifications qui lui seront ult�rieurement communiqu�es par tous autres Membres de l�Organisation. Art. 22. � 1. Tout Membre ayant ratifi� la pr�sente convention peut la d�noncer � l�expiration d�une p�riode de dix ann�es apr�s la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqu� au directeur g�n�ral du Bureau international du travail et par lui enregistr�. La d�nonciation ne prendra effet qu�une ann�e apr�s avoir �t� enregistr�e. 2. ecteur g�n�ral du Bureau international du travail et par lui enregistr�. La d�nonciation ne prendra effet qu�une ann�e apr�s avoir �t� enregistr�e. 2. Tout Membre ayant ratifi� la pr�sente convention qui, dans le d�lai d�une ann�e apr�s l�expiration de la p�riode de dix ann�es mentionn�e au paragraphe pr�c�dent, ne fera pas usage de la facult� de d�nonciation pr�vue par le pr�sent article sera li� pour une nouvelle p�riode de dix ann�es et, par la suite, pourra d�noncer la pr�sente convention � l�expiration de chaque p�riode de dix ann�es dans les conditions pr�vues au pr�sent article. Art. 23. � � l�expiration de chaque p�riode de dix ann�es � compter de l�entr�e en vigueur de la pr�sente convention, le conseil d�administration du Bureau international du travail pr�sentera � la Conf�rence g�n�rale un rapport sur l�application de la pr�sente convention et examinera s�il y a lieu d�inscrire � l�ordre du jour de la Conf�rence la question de sa r�vision totale ou partielle. Art. 24. � 1. ente convention et examinera s�il y a lieu d�inscrire � l�ordre du jour de la Conf�rence la question de sa r�vision totale ou partielle. Art. 24. � 1. Au cas o� la Conf�rence adopterait une nouvelle convention portant r�vision totale ou partielle de la pr�sente convention, et � moins que la nouvelle convention ne dispose autrement: a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant r�vision entra�nerait de plein droit, nonobstant l�article 22 ci-dessus, d�nonciation imm�diate de la pr�sente convention, sous r�serve que la nouvelle convention portant r�vision soit entr�e en vigueur; b) � partir de la date de l�entr�e en vigueur de la nouvelle convention portant r�vision, la pr�sente convention cesserait d��tre ouverte � la ratification des Membres. 2. La pr�sente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l�auraient ratifi�e et qui ne ratifieraient pas la convention portant r�vision. Art. 25. � Les textes fran�ais et anglais de la pr�sente convention feront foi l�un et l�autre. 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