CONVENTION 135 du 2 juin 1971 concernant la protection des repr�sentants des travailleurs dans l�entreprise et les facilit�s � leur accorder. LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� CONVENTION 135 du 2 juin 1971 concernant la protection des repr�sentants des travailleurs dans l�entreprise et les facilit�s � leur accorder. ANET.CD� CONVENTION 135 du 2 juin 1971 concernant la protection des repr�sentants des travailleurs dans l�entreprise et les facilit�s � leur accorder. La Conf�rence g�n�rale de l�Organisation du travail, Convoqu�e � Gen�ve par le Conseil d�administration du Bureau International du Travail, et s�y �tant r�unie le 2 juin 1971, en sa cinquante-sixi�me session; Notant les dispositions de la Convention sur le droit d�organisation et de n�gociation collective, 1949, qui prot�ge les travailleurs contre tous actes de discrimination tendant � porter atteinte � la libert� syndicale en mati�re d�emploi; Consid�rant qu�il est souhaitable d�adopter des dispositions compl�mentaires en ce qui concerne les repr�sentants des travailleurs; Apr�s avoir d�cid� d�adopter diverses propositions relatives � la protection des repr�sentants des travailleurs dans l�entreprise et aux facilit�s � leur accorder, question qui constitue le cinqui�me point � l�ordre du jour de la session; Apr�s avoir d�cid� que ces propositions prendraient la forme d�une convention internationale; adopte, ce vingt-troisi�me jour de juin mil neuf cent soixante et onze, la convention ci-apr�s, qui sera d�nomm�e Convention concernant les repr�sentants des travailleurs, 1971. Art. 1 er . mil neuf cent soixante et onze, la convention ci-apr�s, qui sera d�nomm�e Convention concernant les repr�sentants des travailleurs, 1971. Art. 1 er . � Les repr�sentants des travailleurs dans l�entreprise doivent b�n�ficier d�une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter pr�judice, y compris le licenciement, et qui seraient motiv�es par leur qualit� ou leurs activit�s de repr�sentants des travailleurs, leur affiliation syndicale, ou leur participation � des activit�s syndicales, pour autant qu�ils agissent conform�ment aux lois, conventions collectives ou autres arrangements conventionnels en vigueur. Art. 2. � 1. Des facilit�s doivent �tre accord�es, dans l�entreprise, aux repr�sentants des travailleurs, de mani�re � leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions. 2. � cet �gard, il doit �tre tenu compte des caract�ristiques du syst�me de relations professionnelles pr�valant dans le pays ainsi que des besoins, de l�importance et des possibilit�s de l�entreprise int�ress�e. 3. L�octroi de telles facilit�s ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de l�entreprise int�ress�e. Art. 3. ilit�s de l�entreprise int�ress�e. 3. L�octroi de telles facilit�s ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de l�entreprise int�ress�e. Art. 3. � Aux fins de la pr�sente convention, les termes �repr�sentants des travailleurs� d�signent des personnes reconnues comme tels par l�gislation ou la pratique nationales, qu�elles soient: a) des repr�sentants syndicaux, � savoir des repr�sentants nomm�s ou �lus par des syndicats ou par les membres de syndicats; b) ou des repr�sentants �lus, � savoir des repr�sentants librement �lus par les travailleurs de l�entreprise, conform�ment aux dispositions de la l�gislation nationale ou de conventions collectives, et dont les fonctions ne s��tendent pas � des activit�s reconnues, dans les pays int�ress�s, comme relevant des pr�rogatives exclusives des syndicats. Art. 4. � La l�gislation nationale, les conventions collectives, les sentences arbitrales ou les d�cisions judiciaires pourront d�terminer le type ou les types de repr�sentants des travailleurs qui doivent avoir droit � la protection et aux facilit�s vis�es par la pr�sente convention. Art. 5. ype ou les types de repr�sentants des travailleurs qui doivent avoir droit � la protection et aux facilit�s vis�es par la pr�sente convention. Art. 5. � Lorsqu�une entreprise compte � la fois des repr�sentants syndicaux et des repr�sentants �lus, des mesures appropri�es devront �tre prises, chaque fois qu�il y a lieu, pour garantir que la pr�sence de repr�sentants �lus ne puisse servir � affaiblir la situation des syndicats int�ress�s ou de leurs repr�sentants, et pour encourager la coop�ration, sur toutes questions pertinentes, entre les repr�sentants �lus, d�une part, et les syndicats int�ress�s et leurs repr�sentants, d�autre part. Art. 6. � L�application des dispositions de la convention pourra �tre assur�e par voie de l�gislation nationale, de conventions collectives ou de toute autre mani�re qui serait conforme � la pratique nationale. Art. 7-14. [ Dispositions finales .] Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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