CONVENTION 120 du 8 juillet 1964 concernant lehygiene dans le commerce et les bureaux. e
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CONVENTION 120 du 8 juillet 1964 concernant l�hygi�ne dans le commerce et les bureaux. LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� CONVENTION 120 du 8 juillet 1964 concernant l�hygi�ne dans le commerce et les bureaux. La Conf�rence g�n�rale de l�Organisation internationale du travail, Convoqu�e � Gen�ve par le conseil d�administration du Bureau international du travail, et s�y �tant r�unie le 17 juin 1964, en sa quarante huiti�me session; Apr�s avoir d�cid� d�adopter diverses propositions relatives � l�hygi�ne dans le commerce et les bureaux, question qui constitue le quatri�me point � l�ordre du jour de la session; Apr�s avoir d�cid� que certaines de ces propositions prendraient la forme d�une convention internationale, adopte, ce huiti�me jour de juillet mil neuf cent soixante-quatre, la convention ci-apr�s, qui sera d�nomm�e Convention sur l�hygi�ne (commerce et bureaux), 1964. PARTIE I re OBLIGATIONS DES PARTIES Art. 1 er . uatre, la convention ci-apr�s, qui sera d�nomm�e Convention sur l�hygi�ne (commerce et bureaux), 1964. PARTIE I re OBLIGATIONS DES PARTIES Art. 1 er . � La pr�sente convention s�applique: a) aux �tablissements commerciaux; b) aux �tablissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occup�s principalement � un travail de bureau; c) dans la mesure o� ils ne sont pas soumis � la l�gislation nationale ou � d�autres dispositions r�gissant l�hygi�ne dans l�industrie, les mines, les transports ou l�agriculture, � tous services d�autres �tablissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occup�s principalement � des activit�s commerciales ou � des travaux de bureau. Art. 2. � L�autorit� comp�tente peut, apr�s consultation des organisations d�employeurs et de travailleurs directement int�ress�es, s�il en existe, exclure de l�application de l�ensemble ou de certaines des dispositions de la pr�sente convention des cat�gories d�termin�es d��tablissements, d�institutions, d�administrations ou de services vis�s � l�article 1, lorsque les circonstances et les conditions d�emploi sont telles que l�application de l�ensemble ou de certaines desdites dispositions ne conviendrait pas. Art. 3. irconstances et les conditions d�emploi sont telles que l�application de l�ensemble ou de certaines desdites dispositions ne conviendrait pas. Art. 3. � Dans tous les cas o� il n�appara�t pas certain que la pr�sente convention s�applique � un �tablissement, � une institution ou � une administration d�termin�s, la question sera tranch�e, soit par l�autorit� comp�tente, apr�s consultation des organisations repr�sentatives d�employeurs et de travailleurs int�ress�es, s�il en existe, soit selon toute autre m�thode conforme � la l�gislation et � la pratique nationales. Art. 4. � Tout Membre qui ratifie la pr�sente convention s�engage: a) � adopter et � maintenir en vigueur une l�gislation qui assure l�application des principes g�n�raux contenus dans la partie II; b) � assurer que, dans la mesure o� les conditions nationales le permettent et le rendent d�sirable, il soit donn� effet aux dispositions de la recommandation sur l�hygi�ne (commerce et bureaux), 1964, ou � des dispositions �quivalentes. Art. 5. able, il soit donn� effet aux dispositions de la recommandation sur l�hygi�ne (commerce et bureaux), 1964, ou � des dispositions �quivalentes. Art. 5. � La l�gislation donnant effet aux dispositions de la pr�sente convention doit �tre �tablie apr�s consultation des organisations repr�sentatives d�employeurs et de travailleurs int�ress�es, s�il en existe; il en sera de m�me pour toute l�gislation donnant effet, dans la mesure o� les conditions nationales le permettent et le rendent d�sirable, aux dispositions de la recommandation sur l�hygi�ne (commerce et bureaux), 1964, ou � des dispositions �quivalentes. Art. 6. � 1. Des mesures appropri�es doivent �tre prises par le moyen de services d�inspection ad�quats ou par d�autres moyens pour assurer l�application effective des l�gislations vis�es � l�article 5. 2. Si les moyens par lesquels il est donn� effet aux dispositions de la pr�sente convention le permettent, l�application effective de ces l�gislations doit �tre assur�e par l�institution d�un syst�me de sanctions ad�quat. PARTIE II PRINCIPES G�N�RAUX Art. 7. � Tous les locaux utilis�s par les travailleurs ainsi que l��quipement de ces locaux doivent �tre tenus en bon �tat d�entretien et de propret�. Art. 8. Tous les locaux utilis�s par les travailleurs ainsi que l��quipement de ces locaux doivent �tre tenus en bon �tat d�entretien et de propret�. Art. 8. � Tous les locaux utilis�s par les travailleurs doivent �tre, soit a�r�s naturellement, soit ventil�s artificiellement, soit les deux � la fois, d�une fa�on suffisante et appropri�e, par apport d�air neuf ou �pur�. Art. 9. � Tous les locaux utilis�s par les travailleurs doivent �tre �clair�s d�une mani�re suffisante et appropri�e; pour les locaux de travail, l��clairage doit, autant que possible, �tre naturel. Art. 10. � Une temp�rature aussi confortable et aussi stable que les circonstances le permettent doit �tre maintenue dans tous les locaux utilis�s par les travailleurs. Art. 11. � Tous les locaux de travail ainsi que les emplacements de travail doivent �tre am�nag�s de telle mani�re que la sant� des travailleurs ne soit expos�e � aucun effet nuisible. Art. 12. � De l�eau potable ou une autre boisson saine doit �tre mise en quantit� suffisante � la disposition des travailleurs. Art. 13. � Des lieux d�aisances appropri�s et des installations appropri�es permettant de se laver doivent �tre pr�vus en nombre suffisant et �tre convenablement entretenus. Art. 14. appropri�s et des installations appropri�es permettant de se laver doivent �tre pr�vus en nombre suffisant et �tre convenablement entretenus. Art. 14. � Des si�ges appropri�s et en nombre suffisant doivent �tre mis � la disposition des travailleurs; ceux-ci doivent, dans une mesure raisonnable, avoir la possibilit� de les utiliser. Art. 15. � Pour permettre aux travailleurs de changer de v�tements, de d�poser et de faire s�cher les v�tements qu�ils ne portent pas pendant le travail, des installations appropri�es doivent �tre pr�vues et convenablement entretenues. Art. 16. � Les locaux souterrains et les locaux sans fen�tres o� un travail est normalement ex�cut� doivent r�pondre � des normes d�hygi�ne appropri�es. Art. 17. � Les travailleurs doivent �tre prot�g�s par des mesures appropri�es et praticables contre les substances et proc�d�s incommodes, insalubres, ou toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit. Lorsque la nature du travail l�exige, l�autorit� comp�tente doit prescrire l�utilisation d��quipements de protection individuelle. Art. 18. � Les bruits et les vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles doivent �tre r�duits autant que possible par des mesures appropri�es et praticables. Art. 19. es de produire sur les travailleurs des effets nuisibles doivent �tre r�duits autant que possible par des mesures appropri�es et praticables. Art. 19. � Tout �tablissement, institution, administration ou service auquel s�applique la pr�sente convention doit, suivant son importance et suivant les risques supput�s: a) soit poss�der sa propre infirmerie ou son propre poste de premiers secours; b) soit poss�der une infirmerie ou un poste de premiers secours en commun avec d�autres �tablissements, institutions, administrations ou services; c) soit poss�der une ou plusieurs armoires, bo�tes ou trousses de premiers secours. PARTIE III DISPOSITIONS FINALES Art. 20. � Les ratifications formelles de la pr�sente convention seront communiqu�es au directeur g�n�ral du Bureau international du travail et par lui enregistr�es. Art. 21. � 1. La pr�sente convention ne liera que les Membres de l�Organisation internationale du travail dont la ratification aura �t� enregistr�e par le directeur g�n�ral. 2. Elle entrera en vigueur douze mois apr�s que les ratifications de deux Membres auront �t� enregistr�es par le directeur g�n�ral. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois apr�s la date o� sa ratification aura �t� enregistr�e. Art. 22. � 1. . Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois apr�s la date o� sa ratification aura �t� enregistr�e. Art. 22. � 1. Tout Membre ayant ratifi� la pr�sente convention peut la d�noncer � l�expiration d�une p�riode de dix ann�es apr�s la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqu� au directeur g�n�ral du Bureau international du travail et par lui enregistr�. La d�nonciation ne prendra effet qu�une ann�e apr�s avoir �t� enregistr�e. 2. Tout Membre ayant ratifi� la pr�sente convention qui, dans le d�lai d�une ann�e apr�s l�expiration de la p�riode de dix ann�es mentionn�e au paragraphe pr�c�dent, ne fera pas usage de la facult� de d�nonciation pr�vue par le pr�sent article sera li� pour une nouvelle p�riode de dix ann�es et, par la suite, pourra d�noncer la pr�sente convention � l�expiration de chaque p�riode de dix ann�es dans les conditions pr�vues au pr�sent article. Art. 23. � 1. Le directeur g�n�ral du Bureau international du travail notifiera � tous les Membres de l�Organisation internationale du travail l�enregistrement de toutes les ratifications et d�nonciations qui lui seront communiqu�es par les Membres de l�Organisation. 2. ernationale du travail l�enregistrement de toutes les ratifications et d�nonciations qui lui seront communiqu�es par les Membres de l�Organisation. 2. En notifiant aux Membres de l�Organisation l�enregistrement de la deuxi�me ratification qui lui aura �t� communiqu�e, le directeur g�n�ral appellera l�attention des Membres de l�Organisation sur la date � laquelle la pr�sente convention entrera en vigueur. Art. 24. � Le directeur g�n�ral du Bureau international du travail communiquera au secr�taire g�n�ral des Nations unies, aux fins d�enregistrement, conform�ment � l�article 102 de la Charte des Nations unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de d�nonciation qu�il aura enregistr�s conform�ment aux articles pr�c�dents. Art. 25. � Chaque fois qu�il le jugera n�cessaire, le conseil d�administration du Bureau international du travail pr�sentera � la Conf�rence g�n�rale un rapport sur l�application de la pr�sente convention et examinera s�il y a lieu d�inscrire � l�ordre du jour de la Conf�rence la question de sa r�vision totale ou partielle. Art. 26. � 1. ente convention et examinera s�il y a lieu d�inscrire � l�ordre du jour de la Conf�rence la question de sa r�vision totale ou partielle. Art. 26. � 1. Au cas o� la Conf�rence adopterait une nouvelle convention portant r�vision totale ou partielle de la pr�sente convention, et � moins que la nouvelle convention ne dispose autrement: a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant r�vision entra�nerait de plein droit, nonobstant l�article 22 ci-dessus, d�nonciation imm�diate de la pr�sente convention, sous r�serve que la nouvelle convention portant r�vision soit entr�e en vigueur; b) � partir de la date de l�entr�e en vigueur de la nouvelle convention portant r�vision, la pr�sente convention cesserait d��tre ouverte � la ratification des Membres. 2. La pr�sente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l�auraient ratifi�e et qui ne ratifieraient pas la convention portant r�vision. Art. 27. � Les versions fran�aise et anglaise du texte de la pr�sente convention font �galement foi. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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