Baux e loyers e Baux e loyers O.-L. 41-672 du 30 decembre 1959 - Limitation du taux des loyers. Arr. SC/0182/BGV /1 R/CM/99 du 12 octobre 1999 - RÉGLEMENTATION des ba
Read full text
Baux � loyers LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� Baux � loyers O.-L. 41-672 du 30 d�cembre 1959 - Limitation du taux des loyers. Arr. SC/0182/BGV /1 R/CM/99 du 12 octobre 1999 - R�glementation des baux � loyer. � Kinshasa. CAB/MIN/TPAT-UH/025/ZM/99 du 16 d�cembre 1999 - Contrat de location type. Cf. Egalement articles 373 et suiv. 30 juillet 1888. - D�CRET - Des contrats ou des obligations conventionnelles 30 d�cembre 1959. - ORDONNANCE-LOI 41-672 portant limitation du taux des loyers. (M.c., 1960, p. 105) Art. 1 er. - Dans les localit�s ou les quartiers de localit� qu'il d�termine, le gouverneur de province est habilit� � fixer les taux maxima des loyers d'immeubles ou parties d'immeubles servant � l'habitation ou au logement su r base soit du m�tre carr� de superficie b�tie, soit de la valeur v�nale des immeubles, soit de tout autre crit�re ou indice appropri�. Art. 2. - Le gouverneur de province peut d�l�guer ce pouvoir au premier bourgmestre ou � l'administrateur de territoire. L'autorit� d�l�gu�e ne peut faire usage de son pouvoir qu'apr�s avoir consult� le conseil de la ville ou le conseil de territoire suivant le cas. Art. 3. utorit� d�l�gu�e ne peut faire usage de son pouvoir qu'apr�s avoir consult� le conseil de la ville ou le conseil de territoire suivant le cas. Art. 3. - Les infractions aux arr�t�s ou aux d�cisions prises en ex�cution de la pr�sente ordonnance l�gislative seront punies d'une servitude p�nale de deux mois au maximum et d'une amende qui ne d�passera pas deux mille francs, ou d'une de ces peines seulement. Art. 4. - L'ordonnance l�gislative 356/ A.I.M.O. du 20 novembre 1945 relative � la limitation du taux des loyers, telle qu'elle a �t� modifi�e par l'ordonnance l�gislative 21-334 du 22 septembre 1950, est abrog�e. Art. 5. - La pr�sente ordonnance l�gislative entre en vigueur le 10 janvier 1960. 12 octobre 1999. - ARR�T� SC/0182/BGV/IR/CM/99 portant r�glementation des baux � loyer dans la ville de Kinshasa. (Ville de Kinshasa) (non publi�) Art. 1 er. - Sans pr�judice des dispositions du Code civil congolais et des lois particuli�res en mati�re des contrats de louage et des baux � loyer, les rapports entre bailleurs et locataires sont r�gis par le pr�sent arr�t�. Art. 2. - Tout contrat de bail doit �tre �crit. Sera non recevable lorsqu'elle trouve sa cause dans un contrat de bail, toute action principale, reconventionnelle ou en intervention intent�e par une personne qui n'a pas conclu un contrat �crit. Art. 3. contrat de bail, toute action principale, reconventionnelle ou en intervention intent�e par une personne qui n'a pas conclu un contrat �crit. Art. 3. - Tout contrat de bail doit �tre contresign� par l'autorit� municipale du lieu de l'immeuble apr�s visa du chef de service ayant l'habitat dans ses attributions lorsqu'il s'agit de l'immeuble � usage r�sidentiel et par la division urbaine de l'urbanisme et habitat pour les parcelles � usage commercial ou industriel. Art. 4. - Le contrat de bail peut �tre conclu pour une dur�e d�termin�e ou ind�termin�e. Toutefois, pour garantir la stabilit� du bail tout contrat conclu pour une dur�e ind�termin�e ne peut �tre r�sili� avant l'expiration du d�lai minimum de trois ans sauf sur demande expresse du locataire. Art. 5. - Le loyer est fix� et pay� en monnaie ayant cour l�gal en R�publique d�mocratique du Congo. En aucun cas, il ne sera fait r�f�rence � une monnaie �trang�re ni � un bien quelconque en nature. Art. 6. - La fixation du taux de loyer est laiss�e � l'appr�ciation des parties. Art. 7. - La garantie locative est fix�e �: - trois (3) mois pour l'immeuble � usage r�sidentiel; - six (6) mois pour l'immeuble � usage commercial; - douze (12) mois pou r l'immeuble il usage industriel. Art. 8. - La garantie locative ne peut �tre r�ajust�e en cours de bail. le � usage commercial; - douze (12) mois pou r l'immeuble il usage industriel. Art. 8. - La garantie locative ne peut �tre r�ajust�e en cours de bail. Elle ne pourra produire d'int�r�ts ni �tre affect�e au paiement du loyer. Elle sera rembours�e � la fin du bail il la valeur du dernier taux de loyer pay� par le locataire, d�duction faite de toutes les dues au bailleur. Art. 9. - Conform�ment � l'article 393 du Code civil congolais, le contrat de bail finit de plein droit par l'expiration du temps pour lequel il a �t� contract� sans qu'il soit n�cessaire de donner pr�avis. Si le bail a �t� fait sans dur�e fixe, il ne finit que par le pr�avis de l'une des parties donne � l'autre. Art. 10. - La partie qui d�sire r�silier le contrat est tenue de signifier � l'autre un pr�avis de: - trois (3) mois pour l'immeuble � usage r�sidentiel; - six (6) mois pour l'immeuble � usage commercial; - douze mois pour l'immeuble � usage industriel. rois (3) mois pour l'immeuble � usage r�sidentiel; - six (6) mois pour l'immeuble � usage commercial; - douze mois pour l'immeuble � usage industriel. Si il l'expiration de ces d�lais, le locataire ne trouve pas un autre logement, il lui sera accord� une prolongation de: - trente jours (30 jours) suivie d'une mise en demeure de pour l'immeuble � usage r�sidentiel; - soixante jours (60 jours) suivie d'une mise en demeure de pour l'immeuble � usage commercial; - cent vingt jours (120 jours) suivie d'une mise en demeure de 60 jours pour l'immeuble � usage industriel Pendant la dur�e de pr�avis, le locataire est tenu de payer le loyer qui ne peut �tre r�ajust� ni major�. Si par contre, la prolongation est le fait du bailleur, le locataire n'est pas tenu de payer le loyer. Art. 11. - Le locataire r�calcitrant et manifestement de mauvaise foi peut �tre d�guerpi par le service de l'habitat de la commune apr�s �puisement de la proc�dure pr�vue � l'article pr�c�dent sans dispositions du Code civil congolais en la mati�re. Art. 12. - En cas de vente, cession ou succession, le bailleur est tenu d'informer aux prescrits des articles 9 et 10 du pr�sent arr�t�. Art. 13. - Le bailleur est tenu de faire jouir paisiblement le locataire d'immeuble lou� pendant la dur�e du bail. articles 9 et 10 du pr�sent arr�t�. Art. 13. - Le bailleur est tenu de faire jouir paisiblement le locataire d'immeuble lou� pendant la dur�e du bail. Il est �galement tenu de faire, avant et pendant la dur�e de bail, toutes les r�parations autres que locatives, notamment celles relatives au pavement et aux installations hygi�niques. Art. 14.- Le locataire est tenu de garder les lieux lou�s en bon p�re de famille et d'effectuer toutes les r�parations locatives ainsi que celles caus�es par son fait. Art. 15. - Le paiement des factures de consommation d'eau et d'�lectricit� est r�gl� par les parties dans le contrat de bail. Toutefois dans les immeubles occup�s par plusieurs locataires, les paiement se font par les occupants locataires sur pr�sentation des factures. Art. 16. - Avant de contresigner le contrat de bail, les services de l'hygi�ne de l'habitat doivent visiter les lieux mis en location et attester par proc�s-verbal, que ces lieux r�pondent aux normes de le l'habitat. Art. 17. Il est tenu au service de l'urbanisme et de l'habitat de chaque commune une fiche de logement indiquant les noms et la qualit� des occupants, le nombre �ventuel des locataires, le taux de loyer et toute autre information utile. iche de logement indiquant les noms et la qualit� des occupants, le nombre �ventuel des locataires, le taux de loyer et toute autre information utile. Il est cr�e un mod�le de contrat de bail type disponible dans toutes les communes et � la division urbaine de l'urbanisme et habitat et faisant l'objet de l'annexe 1 du pr�sent arr�t�. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 18. - Tous les contrats conclus avant l'entr�e en vigueur du pr�sent arr�t� et qui lui sont contraires sont r�put�s nuls. Les parties doivent de ce fait signer d'autres contrats conform�ment r�glementation. Art. 19. - Sont abrog�es toutes les dispositions ant�rieures contraires au pr�sent arr�t�. Art. 20. - Le chef de division urbaine de l'urbanisme et habitat ainsi que les bourgmestres des communes de la ville de Kinshasa sont charg�s de l'ex�cution du pr�sent arr�t� qui entre en vigueur � la date de sa signature. 16 d�cembre 1999. - ARR�T� CAB/MIN/TPAT-UH/025/ ZM/99 portant instauration d'un contrat de location type en R�publique d�mocratique du Congo. (non publi�) Art. 1er. - il est instaur� un mod�le unique de contrat de location type applicable sur toute l'�tendue du territoire national, et annex� au pr�sent arr�t�. Art. 2. est instaur� un mod�le unique de contrat de location type applicable sur toute l'�tendue du territoire national, et annex� au pr�sent arr�t�. Art. 2. - Le contrat de location conclu entre le bailleur et le locataire est l�galis� et prend effet d�s r�ception et num�rotation d'une des copies par l'officier du service communal, territorial ou de cit�, charg� de l'habitat. Le d�p�t de ce contrat au service de l'habitat doit �tre fait par les deux parties cosignataires. Art. 3. - Le non-�tablissement el/ou la non-l�galisation du contrat de location entra�ne le paiement par les deux parties cosignataires d'une amende �quivalant � un loyer mensuel. En cas de non-paiement de cette amende, le contrevenant est d�f�r� devant l'officier du minist�re public. Art. 4. - Le service de l'habitat est charg� de rechercher les infractions en la mati�re. Art. 5. - Le service de l'habitat doit �tablir pour chaque parcelle une fiche des logements en location. Art. 6. - Toutes les dispositions ant�rieures et contraires au pr�sent arr�t� sont abrog�es. Art. 7. - Le secr�taire g�n�ral � l'Urbanisme et � l'Habitat et les gouverneurs de la ville de Kinshasa et des provinces sont charg�s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex�cution du pr�sent arr�t� qui entre en vigueur � la date de sa signature. Kinshasa et des provinces sont charg�s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex�cution du pr�sent arr�t� qui entre en vigueur � la date de sa signature. Mod�le de contrat � t�l�charger : pdf - word Province de : Ville de : Commune de : Territoire de : Cit� de : CONTRAT DE LOCATION MODELE UNIQUE N� ................../.................. Entre les soussign�s: - Monsieur, Madame, Mademoiselle ... ............................... .............. ... ... ... ..... (ou raison sociale)...................................................................................................... denomm�(e) "Bailleur (eresse)" r�sidant au n� .................................................. sur l'avenue (rue), dans la ville de.......................................................... , commune ou territoire de....................................... , cit� de.............................. d'une part; et - Monsieur, Madame, Mademoiselle ................ .............................................................. (ou raison sociale) .............. .............................................................. d�nomm� (e) " Locataire" d'autre part. Il est conclu ce qui suit I. Description du bien. Article 1 er : Le Bailleur donne en location au Locataire qui accepte, son bien immobilier situ� au n�................................... ion du bien. Article 1 er : Le Bailleur donne en location au Locataire qui accepte, son bien immobilier situ� au n�................................... , avenue (rue)................................................. , commune de (territoire)................................................................... cit� de ......................... ville de............................... ,................................ province de ............................................. Ce bien immobilier se compose de : ~ .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ~ .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ~ .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ~ .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . II. Usage. Article 2 : Le pr�sent contrat s'applique au bien immobilier d�crit-dessus mis en location pour usage:����������������������������..(� pr�siser) III. Loyer. Article 3 : Le loyer est mensuel. Il est fix� en monnaie nationale. Il est de................................................................................................................ (en chiffres) ................................ ... ... ... �... ........ ... ... ........ ................................ (en lettres) Le taux de loyer ne peut �tre modifi� qu'en cas de : - plus-value du bien lou�; - r��valuation ou d�valuation officielle de la monnaie nationale. res) Le taux de loyer ne peut �tre modifi� qu'en cas de : - plus-value du bien lou�; - r��valuation ou d�valuation officielle de la monnaie nationale. Cette modification doit faire l'objet d'un avenant au contrat contresign� par les deux parties et vis� par l'Officier du Service Communal charg� de l'Habitat. IV. Modalit�s de paiement. Article 4 : Le paiement du loyer peut s'effectuer en esp�ces, par ch�que certifi� ou par virement bancaire anticipativement ou � terme �chu (� pr�ciser par les deux parties) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... V. Garantie. ......................................................................................................................................... V. Garantie. Article 5 : La garantie locative est fix�e � : - trois mois de loyer, pour un bien immobilier � usage r�sidentiel ; - six mois de loyer, pour un bien immobilier � usage commercial ; - douze mois de loyer, pour un bien immobilier � usage industriel ou mixte. Article 6 : A l'�ch�ance du contrat de location, la garantie locative est rembours�e au locataire apr�s d�duction, le cas �ch�ant, des sommes dues au Bailleur. . . Au cours du bail, la garantie locative n'est pas r�ajustable et n'est pas productive d'int�r�ts quelconques. Elle ne peut servir aucunement au paiement des loyers au cours du bail, sauf accord expr�s des deux Parties. VI. Dur�e. Article 7 : Pour garantir la stabilit� du bail, le contrat est conclu pour une dur�e minimum d'un an prenant cours le............ (date de r�ception par l'Officier du Service de l'Habitat). il peut �tre renouvel� par tacite reconduction ou avec l'accord expr�s des deux parties. VII. Obligations du Bailleur. icier du Service de l'Habitat). il peut �tre renouvel� par tacite reconduction ou avec l'accord expr�s des deux parties. VII. Obligations du Bailleur. Article 8 : Le Bailleur est tenu aux obligations suivantes: - mettre � la disposition du locataire le bien lou� dans l'�tat appropri� � sa destination; - accorder une jouissance paisible du bien lou�; - s'acquitter de toutes les taxes l�gales en vigueur; - payer sa quote-part des factures d'eau, d'�lectricit�, du t�l�phone et/ ou autres, pour autant qu'il en fasse usage. VIII. Obligations du Locataire. Article 9 : Le Locataire est 'tenu aux obligations. ci-apr�s : - payer r�guli�rement son loyer aux termes convenus; - user du bien lou� en bon p�re de famille; - r�pondre des d�gradations du bien lou� qui surviendraient pendant le bail et pour lesquelles il serait responsable; - payer r�guli�rement sa facture ou quote-part de facture de consommation d'eau, d'�lectricit�, du t�l�phone etc. - ne pas apporter des modifications quelconques au bien lou� sans l'accord �crit du Bailleur. IX. Sous-location ou cession. Article 10 : Il est interdit au locataire de sous-louer tout partie du bien lou� comme de c�der tout ou partie de son droit de bail. X. Conditions de r�siliation. Il est interdit au locataire de sous-louer tout partie du bien lou� comme de c�der tout ou partie de son droit de bail. X. Conditions de r�siliation. Article 11 : Le contrat de location prend fin, soit: 1� � l'expiration du terme convenu et/ ou non renouvel�; 2� sur accord des deux parties; 3� � l'initiative de l'une des parties suite � l'inex�cution par l'autre de ses obligations; 4� par la perte du bien lou� d� � un d�sastre naturel. Article 12 : En cas d'ali�nation de l'immeuble, le Bailleur doit en informer le locataire et lui accorder un pr�avis l�gal. Article 13 : En cas de d�c�s d'une des parties, le contrat prend fin � l'�ch�ance convenue � l'article 7 et ne peut �tre renouvel� par tacite reconduction. Article 14 : Le pr�avis l�gal correspond au nombre des mois de garanties locatives. XI. Instance d'arbitrage. Article 15 : A d�faut de r�glement � l'amiable, tout conflit �ventuel est soumis au Service local de l'Habitat � priori. XII. Sanction. Article 16 : La non-l�galisation de contrat de location dans un d�lai de 72 heures apr�s sa signature, entra�ne le paiement par les parties d'une amende �quivalent � un mois de loyer. de contrat de location dans un d�lai de 72 heures apr�s sa signature, entra�ne le paiement par les parties d'une amende �quivalent � un mois de loyer. Fait � Kinshasa, le LE BAILLEUR LE LOCATAIRE (Nom et Signature) (Nom et Signature) LE SERVICE DE L'HABITAT L'AUTORITE ADMINISTRATIVE LOCALE DONT COUT FC ��������� TIMBRES FISCAUX Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
Have questions about this law?
Ask Ubutabera AI for instant, cited answers — free with an account. Save laws and download official PDFs too.
Create a free account