avril 1954. e ORDONNANCE 3-140 du 23 avril 1954 portant regime des etablissements de garde et d'education de l'etat. (B.A.,1954, p. 743) Art. 1 - Les etablissements d
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23 avril 1954. LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� 0RDONNANCE 3-140 du 23 avril 1954 portant r�gime des �tablissements de garde et d'�ducation de l'�tat. (B.A.,1954, p. 743) Art. 1 - Les �tablissements de garde et d'�ducation de l�'�tat, destin�s � recevoir les mineurs faisant l'objet d'une mesure de garde d��ducation ou de pr�servation prise en ex�cution du d�cret du 6 d�cembre 1950, sont soumis aux dispositions de la pr�sente ordonnance. Art 2. - Chaque �tablissement est dirig� par un agent appel� directeur sp�cialement commissionn� a cette fin par le gouverneur g�n�ral Le directeur de l'�tablissement est remplac�, en cas d'emp�chement par l'agent d�sign� par le gouverneur de province. Art. 3. - Le directeur est responsable de la stricte observation des dispositions de la pr�sente ordonnance. Le directeur prend toutes mesures de s�ret� et de pr�caution pour emp�cher que les mineurs ne se soustraient � sa surveillance. a pr�sente ordonnance. Le directeur prend toutes mesures de s�ret� et de pr�caution pour emp�cher que les mineurs ne se soustraient � sa surveillance. Il exerce ses fonctions: a) sous l'autorit� administrative du commissaire de district et lorsque l��tablissement est situ� en dehors du chef-lieu du district sous l�autorit� administrative de l'administrateur de territoire: B) sous la direction technique du directeur des services p�nitentiaires. Art. 4. - La surveillance imm�diate des mineurs est exerc�e tant � l'int�rieur qu'� l'ext�rieur des locaux, par des surveillants, des moniteurs d'enseignement professionnel, des instituteurs et un infirmier. Ce personnel est plac� sous l'autorit� imm�diate du directeur. Art. 5. - Chacun des agents pr�vus � l'article 4 est responsable du maintien de la discipline au cours des activit�s dont il assume l'organisation et la surveillance. En tout temps et en tout lieu, il peut �tre fait appel � leur concours pour assurer la bonne marche de l'�tablissement. Ils sont tenus d'intervenir d'office dans tous les cas o�, n'�tant pas de service, ils constatent quelque manquement � l'ordre ou � la discipline. nt. Ils sont tenus d'intervenir d'office dans tous les cas o�, n'�tant pas de service, ils constatent quelque manquement � l'ordre ou � la discipline. Ces agents ont pour mission d'�duquer les mineurs qui leur sont confi�s; ils fournissent les �l�ments qui leur sont demand�s en vue de constituer le dossier de personnalit� pr�vu � l'article 9 de la pr�sente ordonnance. Art. 6. - Le directeur de l'�tablissement est notamment charg�: 1� de la tenue du registre d'entr�e o�, d�s son arriv�e, chaque mineur est inscrit et re�oit un num�ro d'ordre; 2� de la tenue du registre de la situation journali�re; 3� de la tenue du registre contenant les proc�s-verbaux d'inventaire et de d�claration prescrits � l'article 8; 4� de la constitution des dossiers de personnalit� pr�vus � l'article 9; 5� de la tenue du registre disciplinaire; 6� de la conservation de ces registres, dossiers et, en g�n�ral, de toutes les archives de l'�tablissement. Le mod�le de ces registres est arr�t� par le directeur des services p�nitentiaires. Les registres d'entr�e et d'inventaire sont cot�s et paraph�s par premi�re et derni�re page par le juge de district. Art. 7. services p�nitentiaires. Les registres d'entr�e et d'inventaire sont cot�s et paraph�s par premi�re et derni�re page par le juge de district. Art. 7. - Le directeur ne peut admettre un mineur � l'�tablissement que sur pr�sentation de l'exp�dition de la d�cision du juge de district confiant le mineur � l'�tablissement ou d'une r�quisition de l'officier du minist�re public. Le directeur envoie imm�diatement � l'autorit� qui a ordonn� le placement, une attestation de l'entr�e du mineur dans l'�tablissement. Art. 8. - Les biens en possession du mineur sont entrepos�s � l'�tablissement. Le directeur en dresse l'inventaire en pr�sence de l'int�ress�. Le directeur de l'�tablissement assure la garde de ces biens. Il demande aux mineurs s'ils poss�dent d'autres biens mobiliers; dans l'affirmative il les invite � pr�ciser leur nature et leur importance ainsi que le nom des personnes qui les d�tiennent et dresse proc�s-verbal de cet interrogatoire. Il n'est proc�d� � cette formalit� que si elle n'a d�j� �t� remplie au cours de l'instruction. Pendant leur s�jour � l'�tablissement, les mineurs ne peuvent �tre en possession d'objets personnels, � l'exception de ceux dont la d�tention serait �ventuellement autoris�e par le r�glement d'ordre int�rieur pr�vu � l'article 12. Art. 9. s personnels, � l'exception de ceux dont la d�tention serait �ventuellement autoris�e par le r�glement d'ordre int�rieur pr�vu � l'article 12. Art. 9. - Le dossier de personnalit� comprend notamment outre les pi�ces de proc�dure, les certificats m�dicaux, les notes relatives � la conduite, aux r�sultats scolaires, aux travaux d'atelier et aux sanctions disciplinaires, ainsi que la correspondance �ventuellement �chang�e au sujet du mineur. Ces dossiers sont num�rot�s et class�s suivant l'ordre des num�ros du registre d'entr�e. Art. 10, -Dans les localit�s o� r�side habituellement un m�decin du gouvernement, chaque mineur subit une visite m�dicale � son arriv�e � l'�tablissement. Le m�decin prescrit �ventuellement les mest.res prophylactiques ou le traitement auxquels le mineur devra �tre soumis. Il d�livre au directeur de l'�tablissement un certificat r�sumant ses prescriptions et mentionnant en outre, les �ventuelles incapacit�s susceptibles d'interdire l'apprentissage ou l�exercice d un m�tier. Les mineurs appel�s � quitter l'�tablissement sont �galement pr�sent�s au m�decin. Art. 11. - Les mineurs sont r�partis en deux cat�gories: selon qu'ils ont plus ou moins de 14 ans. Au sein de ces cat�gories, le directeur de l'�tablissement peut cr�er des groupes d'apr�s l'�ge, le caract�re, l'instruction et la moralit� des mineurs. sein de ces cat�gories, le directeur de l'�tablissement peut cr�er des groupes d'apr�s l'�ge, le caract�re, l'instruction et la moralit� des mineurs. Pendant leur s�jour � l'�tablissement, les mineurs re�oivent une formation morale, scolaire et professionnelle. Aucun mineur ne peut �tre affect� au service personnel d'un agent de l'�tablissement. Art. 12. - L'horaire journalier, les diff�rentes activit�s des mineurs, les faveurs qui peuvent leur �tre accord�es font l'objet d'un r�glement d'ordre int�rieur arr�t� par la direction des services p�nitentiaires et approuv� par le gouverneur de province. Art. 13. - L'entretien des locaux, des objets de couchage, des abords de l'�tablissement est quotidiennement effectu� par les mineurs aux heures pr�vues � l'horaire journalier. Art. 14. - Les diff�rentes activit�s relatives aux soins d'hygi�ne corporelle et de propret� sont organis�es par le r�glement d'ordre int�rieur. Art. 15. - Le commissaire de district d�termine, d'accord avec le m�decin provincial, la composition des rations. Art. 16. - Les mineurs sont v�tus d'un uniforme dont le mod�le est d�termin� par le directeur des services p�nitentiaires. Les tenues sont quotidiennement inspect�es. Art. 17. - La visite m�dicale a lieu journellement � l'�tablissement, dans les conditions permises par l'organisation du service m�dical. inspect�es. Art. 17. - La visite m�dicale a lieu journellement � l'�tablissement, dans les conditions permises par l'organisation du service m�dical. Les mineurs malades sont soign�s � l'infirmerie de l'�tablissement ou, � d�faut de personnel comp�tent, au dispensaire le plus proche. En cas de besoin, les malades sont dirig�s sur un h�pital. Tous les matins au r�veil, le surveillant inscrit sur le cahier de visite m�dicale le nom des mineurs qui se d�clarent malades. Les malades sont conduits � la visite m�dicale � l'heure fix�e par le m�decin. � l'issue de la visite, les prescriptions relatives au traitement, au r�gime alimentaire et aux �ventuelles exemptions � accorder sont inscrites sur le cahier de visite m�dicale. Art. 18 - En cas de d�c�s d'un mineur, le directeur de l'�tablissement en avise le chef du parquet et les autorit�s dont il d�pend. Il remet contre d�charge, � l'autorit� comp�tente, les biens de l'int�ress� dont il avait la garde et mentionne le d�c�s au registre des pr�sences. Art. 19. - D�s que le directeur de l'�tablissement constate qu'un �mineur s'est soustrait � sa surveillance et a quitt� irr�guli�rement l'�tablissement. il en avise les autorit�s judiciaires et administratives qui prescrivent toutes les mesures utiles pour la r�int�gration du mineur. t l'�tablissement. il en avise les autorit�s judiciaires et administratives qui prescrivent toutes les mesures utiles pour la r�int�gration du mineur. Il fournit le signalement et tous renseignements de nature � fa ciliter les recherches. Le directeur dresse imm�diatement un proc�s-verbal relatant les circonstances dans lesquelles le mineur a quitt� l'�tablissement. Art. 20. - Les mineurs peuvent recevoir une visite mensuelle, au jour fix� par le r�glement d'ordre int�rieur, moyennant dans chaque cas, autorisation �crite du directeur de l'�tablissement. Dans le cas de mineurs plac�s en garde provisoire, l'autorisation du magistrat du parquet est �galement n�cessaire. Un surveillant assiste � ces visites. Art. 21. - Aucune correspondance ne peut �tre re�ue ni exp�di�e par le mineur sans avoir �t� vue par le directeur de l'�tablissement. Toutefois, il est fait exception pour la correspondance �chang�e entre un mineur en garde provisoire et son conseil. Toute correspondance adress�e � un mineur ou par un mineur et dont la teneur serait incompatible avec le r�glement d'ordre int�rieur ou le respect d� aux autorit�s peut �tre intercept�e par le directeur de l'�tablisseme nt et renvoy�e � l'exp�diteur ou class�e au dossier du mineur, selon le cas. Art. 22. utorit�s peut �tre intercept�e par le directeur de l'�tablisseme nt et renvoy�e � l'exp�diteur ou class�e au dossier du mineur, selon le cas. Art. 22. - L'exercice de leur minist�re au pr�s des mineurs est facilit� aux missionnaires. Les conditions en sont d�termin�es par le r�glement d'ordre int�rieur. Art. 23. - Les sanctions disciplinaires sont inflig�es par le directeur de l'�tablissement ou son rempla�ant. Ce sont: 1� la privation des faveurs pr�vues par le r�glement d'ordre int�rieur; 2� la privation de visites; 3� les t�ches suppl�mentaires; 4� l'isolement dans un local pr�vu � cet effet et pour une dur�e maximum de: a) huit jours cons�cutifs pour les mineurs �g�s de moins de 14 ans b) quinze jours cons�cutifs pour les mineurs qui, �g�s de plus de 14 ans, n'ont pas encore atteint 16 ans; c) vingt et un jours cons�cutifs pour les mineurs qui, �g�s de plus de16 ans, n'ont pas encore atteint 18 ans; d) trente jours cons�cutifs pour les mineurs �g�s de plus de 18 ans Les sanctions sont mentionn�es au dossier de personnalit�. Les sanctions pr�vues sous le chiffre 4� ci-dessus, sont consign�es au registre disciplinaire pr�vu � l'article 6. Art. 24. u dossier de personnalit�. Les sanctions pr�vues sous le chiffre 4� ci-dessus, sont consign�es au registre disciplinaire pr�vu � l'article 6. Art. 24. - Chaque fois que l'int�r�t du mineur le justifie et au moins annuellement, le directeur de l'�tablissement communique � .a direction des services p�nitentiaires, les dossiers de personnalit� pr�vus � l'article 9, accompagn�s d'un rapport synth�tique sur la conduite de chaque mineur ainsi que ses propositions quant aux mesures visant un changement de r�gime. Ces propositions sont transmises accompagn�es des avis du directeur des services p�nitentiaires au juge de district comp�tent par l�interm�diaire du magistrat du parquet. Art. 25. - Les mineurs ne quittent l'�tablissement que sur d�cision du juge de district. Toutefois, les transferts sont d�cid�s par le directeur des services p�nitentiaires. Les transferts justifi�s par les n�cessit�s de l'instruction sont d�cid�s par le magistrat du parquet. Ils sont op�r�s dans le plus bref d�lai possible par le directeur de l'�tablissement. Les mineurs sont accompagn�s pendant ces d�placements par u" repr�sentant de l'autorit�. Art. 26. - Tout mineur transf�r� fait l'objet d'une feuille de route individuelle �tablie par le directeur de l'�tablissement d'o� le mineur est transf�r�. 26. - Tout mineur transf�r� fait l'objet d'une feuille de route individuelle �tablie par le directeur de l'�tablissement d'o� le mineur est transf�r�. Cette feuille de route mentionne l'autorit� qui a d�cid� le transfert, la date de la d�cision, la destination. Elle est vers�e au dossier de personnalit� qui accompagne le mineur au cours de son transfert. Art. 27. - Les biens des mineurs entrepos�s � l'entr�e ainsi qu'une copie de l'inventaire pr�vu � l'article 8, sont transmis au directeur de l��tablissement o� le mineur est transf�r�. Art. 28. - Lorsqu'un mineur est lib�r�, le directeur inscrit, au registre d'entr�e, la r�f�rence de la d�cision ainsi que la date de la lib�ration. Les biens qui ont �t� entrepos�s sont remis au mineur, contre re�u sauf opposition du d�tenteur de l'autorit� paternelle ou du tuteur. Toutes les mesures utiles sont prises par le directeur de l'�tablissement pour faciliter le retour du mineur � son lieu de destination. Art. 29. - � la fin de chaque ann�e, le directeur de l'�tablissement fait l'inventaire du mat�riel. Il en �tablit le proc�s-verbal et transmet copie de celui-ci au gouverneur de province et au directeur des services p�nitentiaires. Art. 30. mat�riel. Il en �tablit le proc�s-verbal et transmet copie de celui-ci au gouverneur de province et au directeur des services p�nitentiaires. Art. 30. - Outre les registres dont la tenue est prescrite � l'article 6 de la pr�sente ordonnance, le directeur de l'�tablissement tient 1� un registre o� sont inscrits, � leur date, les entr�es de vivres et journellement les rations distribu�es; 2� un registre d'inventaire du mat�riel. des fournitures � l'usage des ateliers ou destin�es � l'entretien des mineurs, avec la mention de la :la te des entr�es et des sorties op�r�es. Art. 31. - Il est tenu dans les archives du district, un registre contenant le relev� des fournitures de toutes sortes remises au directeur je l'�tablissement. Ce relev� doit permettre une v�rification ais�e des existences er magasin et des inscriptions aux registres tenus par le directeur P�riodiquement et au moins deux fois par an, ind�pendamment de l�inventaire de fin d'exercice, il est proc�d� � la v�rification de la gestion de l��tablissement par le commissaire de district. Un rapport de cette v�rification est adress� au directeur des services p�nitentiaires. Art. 32. - L ors de la remise-reprise de l'�tablissement, une v�rification contradictoire des diff�rents registres et des existences doit �tre effectu�e. . 32. - L ors de la remise-reprise de l'�tablissement, une v�rification contradictoire des diff�rents registres et des existences doit �tre effectu�e. Art.33 � La mise hors d�usage du mat�riel et des fournitures ne peut �tre d�cid�e que de l�avis conforme du commissaire de district ou son d�l�gu� qui doit apposer son visa en regard de la mention de mise hors d�usage au registre d'inventaire. Art. 34 �Le commissaire de district, le magistrat du parquet attach� au tribunal de district, le m�decin du gouvernement inspectent semestriellement le ou les �tablissements de garde et d'�ducation de de l�Etat situ� dans leur ressort. A l�issue de leur visite ils �tablissent un rapport sur la situation de l��tablissement et en envoie une copie au gouverneur de province au directeur des services p�nitentiaires. �tablissent un rapport sur la situation de l��tablissement et en envoie une copie au gouverneur de province au directeur des services p�nitentiaires. Ont �galement le droit de visiter en tout temps ces �tablissements: le gouverneur de la province, le commissaire provincial, le procureur g�n�ral, ses substituts, le procureur du roi, le m�decin en chef, le m�decin en chef adjoint, le m�decin provincial, les m�decins inspecteurs de l�hygi�ne le directeur des services p�nitentiaires et le directeur du service de enseignent g�n�ral et des cultes du gouvernement g�n�ral, le directeur provincial du service de la justice et du contentieux et le directeur provincial du service de l�enseignement. Art. 35. � Le droit de visite pr�vu � l'article pr�c�dent comporte celui de demander au directeur de, l'�tablissement tous les renseignements utiles dans la sph�re des attributions du visiteur. Art. 36. � A la fin de l�ann�e, le directeur de l'�tablissement transmet par la voie hi�rarchique au gouverneur de la province un rapport sur tout ce qui concerne l��tablissement. Une copie de ce rapport, dont le mod�le est arr�t� par le directeur des services p�nitentiaires, est directement transmis � ce dernier. Art.37. ement. Une copie de ce rapport, dont le mod�le est arr�t� par le directeur des services p�nitentiaires, est directement transmis � ce dernier. Art.37. - La pr�sente ordonnance sort ses effets le 1 er janvier 1954 Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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