ARRETE Ne 014/CAB/MIN/ENV/2004 DU 29 AVRIL 2004 RELATIF AUX MESURES DeEXECUTION DE LA LOI Ne 82-002 DU 28 MAI 1982 PORTANT REGLEMENTATION DE LA CHASSE. e ARRETE Ne 01
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ARRETE N� 014/CAB/MIN/ENV/2004 DU 29 AVRIL 2004 RELATIF AUX MESURES D�EXECUTION DE LA LOI N� 82-002 DU 28 MAI 1982 PORTANT REGLEMENTATION DE LA CHASSE. LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� ARRETE N� 014/CAB/MIN/ENV/2004 DU 29 AVRIL 2004 RELATIF AUX MESURES D�EXECUTION DE LA LOI N� 82-002 DU 28 MAI 1982 PORTANT REGLEMENTATION DE LA CHASSE. RRETE N� 014/CAB/MIN/ENV/2004 DU 29 AVRIL 2004 RELATIF AUX MESURES D�EXECUTION DE LA LOI N� 82-002 DU 28 MAI 1982 PORTANT REGLEMENTATION DE LA CHASSE. Chapitre Premier : De l�exercice, des aires, des p�riodes, instruments et proc�d�s de chasse Section 1 : De l�exercice et aires de chasse Section 2 : De la p�riode de chasse Section 3 : Des instruments et proc�d�s de chasse Chapitre deuxi�me : Des permis de chasse Section 1 : Des permis ordinaires Sous-section 1 : Des permis sportifs de chasse Sous section 2 : Des permis de tourisme Sous-section 3 : Du permis et du permis collectif de chasse Section 2 : Des permis sp�ciaux Sous-section 1 : Du permis scientifique Sous-section 2 : Du permis administratif Sous-section 3 : Du permis de capture commerciale Section 3 : Des dispositions communes aux permis Sous-section 1 : Des conditions d�octroi Sous-section 2 : De la d�claration et de l�enregistrement Section 2 : De la d�tention dans un but commercial Section 3 : Des permis d�importation et d�exportation Chapitre Troisi�me : De la profession de guide de chasse. Section 1 : Des dispositions g�n�rales. ection 3 : Des permis d�importation et d�exportation Chapitre Troisi�me : De la profession de guide de chasse. Section 1 : Des dispositions g�n�rales. Section 2 : De la p�riode d�apprentissage Section 3 : De l�examen probatoire Section 4 : De la licence de guide de chasse Section 5 : Des obligations du guide de chasse Section 6 : Des entreprises de tourisme cyn�g�tique Chapitre quatri�me : Des dispositions p�nales Chapitre cinqui�me : Des dispositions finales Le Ministre de l�Environnement ; Vu la Constitution de Transition de la R�publique D�mocratique du Congo, sp�cialement l�article 91; Vu l�Arr�t� d�partemental n� 069 du 04 d�cembre 1980 portant dispositions relatives � la d�livrance de permis de l�gitime d�tention et du permis d�importation, d�exportation ; Vu la Loi n� 82-002 du 28 mai 1982 portant r�glementation de la chasse, notamment les articles 5, 18, 21, 23, 25, 27, 34, 45, 57, 71 et 82 ; Vu, telle que modifi�e � ce jour, l�Ordonnance n� 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Minist�re de l�Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme; Vu le D�cret n� 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions du Minist�re de l�Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et For�ts ; Vu le D�cret n� 03-06 du 30 juin 2003 portant nomination des Ministres et Vice-ministres du Gouvernement de Transition ; Pour : ARRETE Chapitre Premier : De l�exercice, des aires, des p�riodes, instruments et proc�d�s de chasse Section 1 : De l�exercice et aires de chasse Article 1er Est consid�r� comme acte de chasse, toutes man�uvres employ�es pour capturer ou abattre le gibier, pour le rechercher ou le poursuivre en vue de sa capture ou de son abattage, d�en pr�lever les �ufs, les nids, les couv�es, les jeunes. tre le gibier, pour le rechercher ou le poursuivre en vue de sa capture ou de son abattage, d�en pr�lever les �ufs, les nids, les couv�es, les jeunes. Le fait de l�abattre pour le compte d�un titulaire de permis de chasse ne constitue toutefois pas un acte de chasse. Article 2 L�ensemble du territoire national sauf en dehors des aires prot�g�es except� les r�serves de chasse (cfr. Loi n� 82-002 du 28/05/1982 article 12 et 16). Section 2 : De la p�riode de chasse Article 3 Chaque ann�e, la chasse est en principe ouverte et ferm�e selon le calendrier pr�vu � l�annexe 1 du pr�sent Arr�t� sauf pour la chasse sportive dont la dur�e ne d�passe pas 6 mois.. En pratique et chaque ann�e, le Gouverneur de province peut d�cider l�ouverture et la fermeture de la chasse dans la province conform�ment au calendrier pr�vu ci-dessus. Article 4 Le calendrier pr�vu � l�article 3 ci-dessous peut �tre modifi� par le Ministre ayant la chasse dans ses attributions, selon les besoins de reconstitution de la faune et sur proposition de l�administration centrale de la chasse. Section 3 : Des instruments et proc�d�s de chasse Article 5 Sont �galement prohib�s aux termes de l�article 21 de la Loi n� 82-002 du 28 mai 1982 portant r�glementation de la chasse : - tout pi�ge form� de lance ou d��pieux suspendus ou charg� de poids; - toute fosse. oi n� 82-002 du 28 mai 1982 portant r�glementation de la chasse : - tout pi�ge form� de lance ou d��pieux suspendus ou charg� de poids; - toute fosse. Article 6 Il est interdit d�approcher les animaux de chasse � l�aide d�un a�ronef � moteur ou de les chasser � partir de cet engin. Article 7 Les caract�ristiques des armes � feu autoris�es vis�es par l�article 41 de la Loi n� 82-002 du 28 mai 1982 portant r�glementation de la chasse sont notamment : - le fusil � canon lisse simple et � coup, de type � silex �; - le fusil � canon lisse simple et � r�p�tition par la man�uvre d�une poign�e; - la carabine � canon ray� et � verrou du � Syst�me Mauser �; - la carabine � canon ray� et � levier de sous-garde du type � Winchester �; - les armes � canon ray� et � bascule ou � express � Article 8 Pour la chasse au fusil � canon lisse, seules les munitions suivantes peuvent �tre utilis�es: - les cartouches de calibre 12 ; - les cartouches de calibre 16; les cartouches de calibre 20 ; - les cartouches de calibre 28; les cartouches de calibre 410 ou 12 mm. Toutefois les munitions charg�es � plomb ou � chevrotine ne peuvent �tre utilis�es que pour la chasse des oiseaux, des singes autres que les anthropo�des ainsi que les petits animaux autres que les mammif�res et reptiles totalement prot�g�s repris � l�annexe 2 du pr�sent Arr�t�. res que les anthropo�des ainsi que les petits animaux autres que les mammif�res et reptiles totalement prot�g�s repris � l�annexe 2 du pr�sent Arr�t�. Les animaux inscrits � l�annexe 3 du pr�sent Arr�t� ne peuvent �tre chass�s qu�� l�aide d�armes � canon ray� d�un calibre sup�rieur � 9 mm. Les fusils � canon lisse charg�s de cartouches � balle peuvent �tre utilis�s pour la chasse des animaux figurant � l�annexe 4 du pr�sent Arr�t�. Article 9 Les armes � feu non perfectionn�es vis�es par l�article 53 de la Loi n� 82-002 du 28 mai 1982 sont de deux types principaux : - le fusil � silex dont la mise � feu est faite par un silex (pierre � fusil) frappant sur une pi�ce d�acier et produisant une �tincelle qui met le feu � une charge de poudre au fond du canon ; - le fusil � piston qui se charge par la bouche du canon avec de la poudre noire mise � feu par une amorce (capsule) fulminante sur laquelle vient frapper le chien de l�engin, les projectiles pouvant �tre des balles de m�tal ou toute autre pi�ce m�tallique. Article 10 La Compagnie de Chasse introduit la demande d�utilisation, d�importation et exportation d�armes � feu de chasse repris � l�annexe XXI conform�ment � l�article 21 de la Loi n� 82-002 du 28 mai 1982, en sp�cifiant les caract�ristiques des fusils qui feront l�objet d�usage au cours de l�exp�dition. � l�article 21 de la Loi n� 82-002 du 28 mai 1982, en sp�cifiant les caract�ristiques des fusils qui feront l�objet d�usage au cours de l�exp�dition. Article 11 Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions proc�de � l�examen et agr�ation de la liste d�armes � feu de chasse (au plus 3 armes) faisant l�objet de la demande ainsi que l�agr�ation de la liste aupr�s du Ministre des Affaires Int�rieures et S�curit� pour accorder des autorisations requises en la mati�re (permis import-export d�armes � feu de chasse). Chapitre deuxi�me : Des permis de chasse Section 1 : Des permis ordinaires Sous-section 1 : Des permis sportifs de chasse Article 12 Le permis sportif de petite chasse, conforme au mod�le repris � l�annexe 5, est d�livr� par l�administrateur du Territoire, sur avis du service de chasse, et donne � son titulaire le droit de chasser dans le territoire, mais en dehors des r�serves et domaines de chasse, des oiseaux et des mammif�res non prot�g�s repris � l�annexe 4 du pr�sent Arr�t�. ns le territoire, mais en dehors des r�serves et domaines de chasse, des oiseaux et des mammif�res non prot�g�s repris � l�annexe 4 du pr�sent Arr�t�. Article 13 Le permis sportif de grande chasse dont le mod�le est repris � l�annexe 6 est d�livr� par le Gouverneur de province ou son d�l�gu�, sur avis de l�administration provinciale de la chasse, et permet � son titulaire de chasser dans la province, mais en dehors des r�serves et domaines de chasse, des oiseaux des mammif�res non prot�g�s repris � l�annexe 4 ainsi que ceux partiellement prot�g�s repris � l�annexe 3 du pr�sent Arr�t�. Sous section 2 : Des permis de tourisme Article 14 Le petit permis de tourisme dont le mod�le est repris � l�annexe 7 est d�livr� par le R�gisseur d�un domaine de chasse pour chasser dans les aires relevant de sa comp�tence. Il peut aussi �tre d�livr� par le Gouverneur de province ou son d�l�gu� � un non-r�sident pour chasser dans la province, mais en dehors des r�serves et domaines de chasse. Article 15 Le petit permis du tourisme conf�re � son titulaire le droit de chasser dans l�aire qu�il d�termine des animaux non prot�g�s. es de chasse. Article 15 Le petit permis du tourisme conf�re � son titulaire le droit de chasser dans l�aire qu�il d�termine des animaux non prot�g�s. Article 16 Le grand permis du tourisme dont le mod�le est repris � l�annexe 8 est d�livr� par le R�gisseur d�un domaine de chasse pour chasser dans les aires relevant de sa comp�tence et donne � son titulaire le droit de chasser des animaux non prot�g�s et partiellement prot�g�s. Sous-section 3 : Du permis et du permis collectif de chasse Article 17 Le permis rural de chasse, dont le mod�le est repris � l�annexe 9 du pr�sent Arr�t�, est d�livr� par l�administrateur de territoire � tout congolais habitant sa juridiction et lui donne le droit de chasser, uniquement dans le ressort du territoire, des animaux non prot�g�s inscrits � l�annexe 4 du pr�sent Arr�t�. Article 18 Le permis collectif de chasse est d�livr� par l�administrateur de territoire au chef de secteur et doit �tre conforme � l�annexe 10. Le permis collectif de chasse n�autorise que l�usage d�engins coutumiers tels que, lance, sagaie, arc, arbal�te, fronde et pi�ge, confectionn�s avec des mat�riaux locaux, � l�exclusion de toute arme � feu, de pi�ges et c�bles m�talliques. , sagaie, arc, arbal�te, fronde et pi�ge, confectionn�s avec des mat�riaux locaux, � l�exclusion de toute arme � feu, de pi�ges et c�bles m�talliques. Article 19 Le permis collectif de chasse n�autorise que la chasse d�animaux repris � l�annexe 4 et dont le nombre par esp�ce est fix� annuellement, pour une p�riode de chasse, en fonction de la densit� locale du gibier par l�administrateur de territoire, sur avis de service local de chasse. Section 2 : Des permis sp�ciaux Sous-section 1 : Du permis scientifique Article 20 Le permis scientifique est conforme au mod�le repris � l�annexe II. Il est valable pour une dur�e ne d�passant pas six mois et peut, selon les circonstances, �tre d�livr� en dehors de la p�riode d�ouverture de la chasse. Article 21 Le permis scientifique est d�livr� par le Ministre ayant la chasse dans ses attributions, donne � son titulaire le droit de capturer ou d�abattre uniquement les animaux qu�il mentionne. L�obligation est faite au titulaire de pr�senter son rapport � la fin de ses op�rations et de ses recherches. Sous-section 2 : Du permis administratif Article 22 Le permis administratif de chasse ne d�passant pas trois mois et peut �tre d�livr� m�me en dehors de la p�riode d�ouverture de la chasse. f Article 22 Le permis administratif de chasse ne d�passant pas trois mois et peut �tre d�livr� m�me en dehors de la p�riode d�ouverture de la chasse. Ce permis autorise le refoulement ou, en cas de n�cessit� imp�rieuse, l�abattage ou la capture de tout animal qui se r�v�le dangereux. Sous-section 3 : Du permis de capture commerciale Article 23 Le permis de capture commerciale, dont le mod�le est repris � l�annexe 13 du pr�sent Arr�t�, est d�livr� par le Secr�taire g�n�ral qui a la chasse dans ses attributions ou son d�l�gu�. Il est valable pour une dur�e ne d�passant pas six mois et au cours de la p�riode d�ouverture de chasse. Il autorise � son titulaire de ne capturer ou de ne collecter que des animaux non prot�g�s ou partiellement prot�g�s dont il d�termine les esp�ces, le sexe et le nombre dans un registre tenu � cet effet. Article 24 Pour des op�rations particuli�res et limit�es, le Ministre comp�tent peut exceptionnellement autoriser le titulaire du permis de capture commerciale � utiliser des proc�d�s ou engins prohib�s, tels que filets de tenderie et trappes diverses. t autoriser le titulaire du permis de capture commerciale � utiliser des proc�d�s ou engins prohib�s, tels que filets de tenderie et trappes diverses. Section 3 : Des dispositions communes aux permis Sous-section 1 : Des conditions d�octroi Article 25 Toute demande de permis ordinaire de chasse doit se faire sur un formulaire �tabli par l�administration de la chasse et dont le mod�le est repris � l�annexe 14 du pr�sent Arr�t�. Article 26 La demande d�un permis scientifique ou d�un permis de capture commerciale se fait sur un formulaire conforme au mod�le unique repris � l�annexe 15 du pr�sent Arr�t�. Article 27 La demande du permis administratif est adress�e directement � l�autorit� de l�entit� administrative d�centralis�e concern�e. Mais l�autorit� de l�entit� administrative d�centralis�e concern�e prendra soin d�en r�server copie aux services provinciaux et de district comp�tents en mati�re de chasse. Sous-section 2 : De la d�claration et de l�enregistrement Article 28 Au plus tard 48 heures apr�s la capture ou l�abattage d�un animal, le titulaire de tout permis de chasse doit l�inscrire dans son carnet de chasse en mentionnant la date, le lieu, la zone administrative d�abattage ou de capture ainsi que l�esp�ce et le nom vernaculaire de l�animal. rnet de chasse en mentionnant la date, le lieu, la zone administrative d�abattage ou de capture ainsi que l�esp�ce et le nom vernaculaire de l�animal. Article 29 Tout animal de chasse inscrit � l�annexe 3 ou tout troph�e de cet animal, obtenu en vertu d�un permis sportif de grande chasse ou d�un grand permis de tourisme est enregistr� au chef-lieu du territoire dans lequel ont eu lieu l�abattage ou la capture ou aupr�s du R�gisseur lorsque l�animal provient d�un domaine de chasse. Un certificat d�enregistrement conforme au mod�le repris � l�annexe 16 du pr�sent Arr�t� est d�livr� sur pr�sentation de la preuve de paiement de la taxe d�abattage ou de capture. Article 30 Le titulaire du permis scientifique de chasse est tenu de faire enregistrer les animaux abattus ou captur�s conform�ment aux articles 26 et 27 ci-dessus. L�enregistrement est gratuit, sauf en ce qui concerne l�ivoire. Article 31 A la fin de chaque op�ration de capture et au plus tard dans les quinze jours suivants, le titulaire du permis de capture commerciale doit faire enregistrer les animaux au chef-lieu du territoire o� il les a captur�s, collect�s ou �ventuellement abattus. Article 32 La validit� du certificat d�enregistrement est de 180 jours (6 mois) � partir de la date de sa d�livrance. ect�s ou �ventuellement abattus. Article 32 La validit� du certificat d�enregistrement est de 180 jours (6 mois) � partir de la date de sa d�livrance. Il tient lieu de certificat d�origine pour les animaux totalement ou partiellement obtenus en vertu des permis scientifique ou de capture commerciale. Article 33 Pour couvrir la d�tention r�guli�re des produits et des sous-produits de la chasse, il est d�livr� un certificat de l�gitime d�tention conforme au mod�le repris � l�annexe 17 du pr�sent Arr�t�. La d�livrance du certificat de l�gitime d�tention est subordonn�e � la pr�sentation du certificat d�enregistrement de l�animal concern�. Sont habilit�es � d�livrer le certificat de l�gitime d�tention les autorit�s suivantes : 1. le directeur de l�administration centrale de la chasse pour la d�tention dans la ville de Kinshasa d�un animal partiellement prot�g� ou de son sous-produit ; 2. le chef de l�administration urbaine de la chasse pour la d�tention dans la ville de Kinshasa de tout animal non prot�g� ; 3. le chef de l�administration provinciale de la chasse pour la d�tention dans la province d�un animal partiellement prot�g� ou de son sous-produit; 4. le superviseur de l�environnement de territoire pour la d�tention dans le ressort du territoire de tout animal non prot�g� ; 5. e son sous-produit; 4. le superviseur de l�environnement de territoire pour la d�tention dans le ressort du territoire de tout animal non prot�g� ; 5. l�administrateur d�l�gu� g�n�ral de l�institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) ou le r�gisseur dans les domaines r�serv�s. De la nature (ICCN) ou le r�gisseur dans les domaines r�serv�s. Article 34 L�animal vivant faisant l�objet d�un certificat de l�gitime d�tention est contr�l� annuellement. Ce contr�le donne lieu � la d�livrance d�un nouveau certificat. Le d�tenteur de l�animal est r�guli�rement tenu de le faire examiner par le service v�t�rinaire et �viter les risques de blessure, de maladie ou de mauvais traitement. Article 35 La cession de tout animal d�tenu r�guli�rement est d�clar�e aupr�s de l�autorit� administrative comp�tente et donne lieu � la d�livrance d�un nouveau certificat de l�gitime d�tention au profit du nouveau d�tenteur, moyennant paiement d�une taxe. comp�tente et donne lieu � la d�livrance d�un nouveau certificat de l�gitime d�tention au profit du nouveau d�tenteur, moyennant paiement d�une taxe. Article 36 Le titulaire de tout permis de chasse est tenu de remettre � l�autorit� comp�tente et dans un d�lai maximum de 180 jours, tout troph�e trouv� par lui-m�me ou par son personnel, dans la zone de capture ou l�abattage et pendant la p�riode de validit� du permis ainsi que tout troph�e provenant d�animaux trouv�s morts ou abattus sous le couvert de la l�gitime d�fense au cours de la m�me p�riode. Article 37 La viande des animaux abattus par l�gitime d�fense ou en vertu du permis administratif ne peut, en aucun cas, �tre vendue. Elle est distribu�e gratuitement � la population r�sidant dans le voisinage imm�diat de l�aire d�abattage. Section 2 : De la d�tention dans un but commercial Article 38 Quiconque d�sire exploiter les animaux sauvages ainsi que leurs sous-produits dans un but commercial est tenu d�obtenir une licence d�agr�ment conforme au mod�le repris � l�annexe 18b et d�livr� par le secr�taire g�n�ral ayant la chasse dans ses attributions ou son d�l�gu�, moyennant paiement d�une taxe. mod�le repris � l�annexe 18b et d�livr� par le secr�taire g�n�ral ayant la chasse dans ses attributions ou son d�l�gu�, moyennant paiement d�une taxe. Article 39 Pour obtenir une licence d�agr�ment, le requ�rant doit remplir les conditions suivantes : - �tre de nationalit� congolaise, pour une personne physique, ou constitu�e conform�ment � la l�gislation congolaise, pour une personne morale; - remplir les conditions tenant � l�exercice d�un commerce; - ne pas avoir �t� condamn� pour une infraction � la Loi sur la chasse; - poss�der des notions de base sur la faune ou se faire assister par un am�nagiste de la faune, un biologiste, un v�t�rinaire, etc. - disposer des infrastructures ad�quates pour la d�tention des b�tes, tant au lieu de capture (niveau local) qu�� Kinshasa (point de sortie). Article 40 Les animaux sauvages vivants d�tenus dans un but commercial sont plac�s dans une quarantaine publique ou priv�e agr��e par le service comp�tent avant leur commercialisation. vants d�tenus dans un but commercial sont plac�s dans une quarantaine publique ou priv�e agr��e par le service comp�tent avant leur commercialisation. Section 3 : Des permis d�importation et d�exportation Article 41 Le permis d�importation, d�exportation et de r�exportation de tout animal sauvage, m�me apprivois�, est d�livr� par l�organe de gestion (CITES) ayant la faune dans ses attributions sur avis de l�administration comp�tente et moyennant paiement d�une taxe appropri�e sans pr�judice des dispositions pr�vues � l�article 33 ci-dessus. Le permis d�importation, d�exportation et de r�exportation est conforme au mod�le repris � l�annexe 19 au pr�sent Arr�t�. Article 42 La demande du permis d�importation, d�exportation et de r�exportation est introduite aupr�s de l�administration de la chasse et doit contenir les indications suivantes : - L�identit� compl�te du requ�rant ; - Fournir le permis CITES du pays d�exploitation ou le certificat d�origine selon l�esp�ce ; - Indiquer l�esp�ce qui fait l�objet de l�importation, l�exportation et de re-exportation; - Le requ�rant doit prouver qu�il dispose de l�infrastructure ad�quate pour l�accueil des sp�cimens ; - Pr�ciser le but ou l�int�r�t de l�importation, l�exportation et de r�exportations. spose de l�infrastructure ad�quate pour l�accueil des sp�cimens ; - Pr�ciser le but ou l�int�r�t de l�importation, l�exportation et de r�exportations. Article 43 Le permis d�exportation, d�importation, et de r�exportation de tout animal sauvage est soumis aux prescrits de la Convention CITES. Article 44 L�exclusivit� de l��mission des documents de valeurs repris en annexe du pr�sent Arr�t� est r�serv�e au Ministre ayant la chasse dans ses attributions. Chapitre Troisi�me : De la profession de guide de chasse. Section 1 : Des dispositions g�n�rales. Article 45 Est consid�r� comme guide de chasse, quiconque se charge de guider des exp�ditions de chasse � titre on�reux, pour son propre compte ou pour le compte d�une entreprise de tourisme cyn�g�tique. Article 46 Seule la personne remplissant les conditions suivantes peut se porter candidat � l�obtention de la licence de guide de chasse : 1. �tre de nationalit� congolaise, sauf d�rogation du Ministre ayant la chasse dans ses attributions ; 2. �tre �g� de 21 ans au moins ; 3. �tre de bonne moralit� ; 4. ne pas avoir �t� condamn� pour une infraction de chasse ; 5. avoir accompli la p�riode d�apprentissage dans les conditions fix�es par les articles 47 et 48 du pr�sent Arr�t� ; 6. ur une infraction de chasse ; 5. avoir accompli la p�riode d�apprentissage dans les conditions fix�es par les articles 47 et 48 du pr�sent Arr�t� ; 6. avoir satisfait aux �preuves de l�examen probatoire pr�vu par les articles 49, 50, 51 et 52 du pr�sent Arr�t� ; 7. avoir les notions de secourisme. Section 2 : De la p�riode d�apprentissage Article 47 La p�riode d�apprentissage du candidat � la profession de guide de chasse est de 36 mois. Durant cette p�riode, l�apprenti doit accompagner des exp�ditions de chasse sous la responsabilit� et en compagnie d�un guide de chasse titulaire d�une licence. Article 48 Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions peut dispenser de la p�riode d�apprentissage et de l�examen probatoire cons�cutif tout candidat d�tenteur d�une licence obtenue dans un Etat Africain au Sud du Sahara. Apr�s v�rification, le secr�taire g�n�ral ayant la chasse dans ses attributions d�livre une licence provisoire autorisant l�int�ress� � exercer la profession. Section 3 : De l�examen probatoire Article 49 A la fin de la p�riode d�apprentissage, le candidat subit un examen probatoire devant une commission d�experts convoqu�e par le Ministre ayant la chasse dans ses attributions ou par son d�l�gu�. Cette commission comprend : 1. ire devant une commission d�experts convoqu�e par le Ministre ayant la chasse dans ses attributions ou par son d�l�gu�. Cette commission comprend : 1. un agent du minist�re ayant la chasse dans ses attributions et qui est de droit pr�sident; 2. un repr�sentant de l�Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) ; 3. un repr�sentant des guides de chasse, d�sign� par les membres de la profession ; 4. un repr�sentant de l�office national de tourisme. Article 50 La commission peut recourir aux services d�examinateurs quelle juge utiles. Elle se prononce � la majorit� absolue des voix, celle du pr�sident �tant pr�pond�rante. Article 51 L�examen probatoire comprend une �preuve th�orique, une �preuve pratique et une appr�ciation des activit�s du candidat durant sa p�riode d�apprentissage. 1. l��preuve th�orique porte sur : - les notions de zoologie, de biologie, de l��cologie des animaux sauvages et connaissances cyn�g�tiques (coefficient 2) ; - la g�ographie des r�gions de chasse (coefficient 1); - les langues telles que : (Fran�ais, Anglais, Lingala, Kikongo, Tshiluba, Swahili) (coefficient 1); - la photographie et la cin�matographie (coefficient 1). 2. l��preuve pratique porte sur les mati�res obligatoires ci-apr�s : - le d�pannage d�un v�hicule (coefficient 3) ; - le tir sur cible (coefficient 4). . l��preuve pratique porte sur les mati�res obligatoires ci-apr�s : - le d�pannage d�un v�hicule (coefficient 3) ; - le tir sur cible (coefficient 4). - les notions de secourisme (coefficient 3). Article 52 Chaque mati�re examin�e donne lieu � l�attribution d�une note chiffr�e allant de z�ro � dix. Pour obtenir la licence de guide de chasse, le candidat est tenu d�obtenir au total 60 % des points au moins. Les r�sultats de l�examen probatoire sont consign�s dans un proc�s-verbal sign� par tous les membres de la commission et publi�s dans un palmar�s. Ce proc�s-verbal pr�cise, pour le candidat auquel on ne peut accorder la licence de guide de chasse, si celui-ci peut �tre autoris� � prolonger son apprentissage d�une nouvelle p�riode de 12 mois. Section 4 : De la licence de guide de chasse Article 53 La licence de guide de chasse est octroy�e par le secr�taire g�n�ral ayant la chasse dans ses attributions ou son d�l�gu� sur paiement d�une taxe appropri�e. Elle est �tablie conform�ment au mod�le repris � l�annexe 20 du pr�sent Arr�t� et extraite d�un carnet � souches aux feuillets num�rot�s. La licence de guide de chasse est d�finitive, sauf d�cision de retrait prise en vertu des articles 63, 64 et 65 du pr�sent Arr�t�. euillets num�rot�s. La licence de guide de chasse est d�finitive, sauf d�cision de retrait prise en vertu des articles 63, 64 et 65 du pr�sent Arr�t�. Section 5 : Des obligations du guide de chasse Article 54 Le guide de chasse est strictement tenu aux obligations suivantes : 1. pr�senter le contrat qui le lie � la soci�t� de chasse au cours de l�exp�dition ; 2. faire observer par ses clients la r�glementation de la chasse et de la protection de la faune ; 3. prot�ger ses clients contre les animaux dangereux; 4. achever les animaux bless�s ; 5. sauf cas pr�vus aux points 2 et3 ci-dessus, ne tirer sur un animal qu�avec le consentement expr�s de ses clients ; 6. sauvegarder en toute circonstance le caract�re sportif de la chasse ; 7. faire toujours preuve d�une conduite et d�une tenue correctes � l��gard de ses clients, du personnel employ� et des populations rencontr�es. Article 55 En cas d�accident, le guide de chasse est tenu d�en aviser imm�diatement l�autorit� administrative la plus proche qui proc�de aussit�t � une enqu�te. Article 56 La guide de chasse est tenue de d�clarer chaque exp�dition � l�autorit� administrative locale comp�tente en mati�re de la chasse. enqu�te. Article 56 La guide de chasse est tenue de d�clarer chaque exp�dition � l�autorit� administrative locale comp�tente en mati�re de la chasse. Cette d�claration doit parvenir � l�autorit� ci-indiqu�e 7 jours au moins avant le d�but de l�exp�dition, sauf cas de force majeure dont la preuve incombe au guide de chasse. Article 57 Le guide de chasse et l�apprenti guide de chasse ne peuvent pas participer � une exp�dition de chasse sans �tre munie d�un permis sportif de chasse ou d�un permis de tourisme de leur client. Article 58 En vue de bien assurer la protection de ses clients, le guide de chasse est tenu de poss�der au moins une carabine d�un calibre �gal ou sup�rieur � 9 mm et tirant des munitions d�veloppant une �nergie �quivalente ou sup�rieure � 68 km/h et dont les caract�ristiques sont reprises � l�annexe 21 du pr�sent Arr�t�. Article 59 Le guide de chasse est tenu de tout mettre en �uvre pour retrouver et achever tout animal bless� par ses clients. Si l�animal bless� n�a pu �tre achev� et s�il s�agit d�un animal dangereux, une d�claration circonstanci�e doit, dans les 24 heures et sous peine des poursuites judiciaires, �tre faite � l�autorit� administrative locale comp�tente. Les animaux bless�s et non achev�s sont compt�s comme abattus du point de vue de la latitude d�abattage et du payement de la taxe d�abattage. p�tente. Les animaux bless�s et non achev�s sont compt�s comme abattus du point de vue de la latitude d�abattage et du payement de la taxe d�abattage. Les animaux tir�s par le client et que le guide ou l�apprenti sont oblig�s d�achever, doivent �tre inscrits sur le carnet de chasse du client. Article 60 Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions ou le gouverneur de province peut requ�rir les guides de chasse pour des exp�ditions cyn�g�tiques, telles que l�abattage d�animaux devenus dangereux, la capture pour des raisons d�ordre scientifique, l�abattage d�animaux en vue de la protection des cultures. L�autorit� pr�cit�e d�termine la nature exacte de ces missions et la proc�dure selon laquelle il sera fait appel aux guides de chasse. Il fixe le montant des primes ou indemnit�s qui peuvent �tre allou�s en contrepartie de ces prestations. Section 6 : Des entreprises de tourisme cyn�g�tique Article 61 Aucune entreprise de tourisme cyn�g�tique ne peut s'�tablir et exercer ses activit�s sur le territoire national si elle n�est pas pourvue d�un personnel qualifi�. A cet effet, l�entreprise cyn�g�tique conclut un contrat appropri� avec l�institution charg�e de la gestion du domaine de chasse concern�. Le contrat est approuv� par le Ministre ayant la chasse dans ses attributions. avec l�institution charg�e de la gestion du domaine de chasse concern�. Le contrat est approuv� par le Ministre ayant la chasse dans ses attributions. Article 62 Une association de chasseurs professionnels ne peut guider des exp�ditions de chasse que si chacun de ses membres est titulaire d�une licence de guide de chasse obtenue en vertu des dispositions du pr�sent Arr�t�. Chapitre quatri�me : Des dispositions p�nales Article 63 Le guide de chasse est responsable de toute infraction de chasse commise par ses clients au cours d�une exp�dition de chasse qu�il a organis�e ou guid�e. Toutefois, aucune peine de servitude p�nale ne sera prononc�e contre lui, s�il a imm�diatement signal� la faute � l�autorit� administrative comp�tente et s�il est �tabli, apr�s enqu�te, que l�infraction n�a pas �t� commise par lui ou sur son ordre ou avec son consentement. S�il est �tabli que le guide de chasse a permis � ses clients de chasser en infraction � la r�glementation de la chasse, la licence peut lui �tre retir�e sans pr�judice des p�nalit�s encourues. En cas de r�cidive, la licence est obligatoirement retir�e. Article 64 Toute infraction � la r�glementation de la chasse commise par un guide de chasse et constat�e par un proc�s-verbal entra�ne la suspension imm�diate de la licence. S�il y a condamnation, la licence sera retir�e d�finitivement. hasse et constat�e par un proc�s-verbal entra�ne la suspension imm�diate de la licence. S�il y a condamnation, la licence sera retir�e d�finitivement. Article 65 Sans pr�judice des poursuites p�nales �ventuelles, le secr�taire g�n�ral ayant la chasse dans ses attributions ou son d�l�gu� retire la licence de guide de chasse, s�il est �tabli que son titulaire l�a obtenu en trompant la bonne foi des fonctionnaires ayant propos� son octroi. Le secr�taire g�n�ral ou son d�l�gu� retire aussi la licence, sur proposition de l�administration de la chasse, si son titulaire s�av�re incapable d�exercer la profession ou s�il se comporte de fa�on indigne et incompatible avec celle-ci. Article 66 Lorsque l�infraction � la r�glementation de la chasse est commise au cours d�une exp�dition de chasse, celle-ci est imm�diatement arr�t�e par l�autorit� comp�tente, sans pr�judice des sanctions pr�vues par la Loi. Article 67 Toute infraction aux dispositions du pr�sent Arr�t� est punie des peines pr�vues par les dispositions de la Loi n� 82-002 du 28 mai 1982 portant r�glementation, de la chasse. Chapitre cinqui�me : Des dispositions finales Article 68 Toutes les dispositions ant�rieures contraires au pr�sent Arr�t� sont abrog�es. de la chasse. Chapitre cinqui�me : Des dispositions finales Article 68 Toutes les dispositions ant�rieures contraires au pr�sent Arr�t� sont abrog�es. Article 69 Le secr�taire g�n�ral ayant la chasse dans ses attributions et l�administrateur d�l�gu� g�n�ral � l�Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) sont charg�s, chacun en ce qui le concerne, de l�ex�cution du pr�sent Arr�t� qui entre en vigueur � la date de sa signature. Fait � Kinshasa, le 29 avril 2004 Anselme Enerung Annexe 3, Article 8, 13, 23, 29 Tableau II. Animaux Partiellement Prot�g�s Annexe 4, Article 8, 13, 19, 23 III. Animaux non encore prot�g�s Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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