ARRETE MINISTERIEL Ne 062/CAB/PVPM/ETPS/2011 DU 22 JUILLET 2011 FIXANT LA FORME, LA PREUVE ET LE VISA DU CONTRAT DE TRAVAIL e
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ARRETE MINISTERIEL N� 062/CAB/PVPM/ETPS/2011 DU 22 JUILLET 2011 FIXANT LA FORME, LA PREUVE ET LE VISA DU CONTRAT DE TRAVAIL LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� ARRETE MINISTERIEL N� 062/CAB/PVPM/ETPS/2011 DU 22 JUILLET 2011 FIXANT LA FORME, LA PREUVE ET LE VISA DU CONTRAT DE TRAVAIL Le Vice Premier Ministre, Ministre de l'Emploi, du Travail .et de la Pr�voyance Sociale ; Vu la Constitution de la R�publique D�mocratique du Congo du 18 f�vrier 2006, sp�cialement en son article 93 ; Vu la loi n� 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail, sp�cialement en ses articles 44 et 212 ; Vu l'Ordonnance n� 08/074 du 24 d�cembre 2008 fixant les attributions des Minist�res; Vu l'Ordonnance n� 08/073 du 24 d�cembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalit�s pratiques de collaboration entre le Pr�sident de la R�publique et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n� 10/025 du 19 f�vrier 2010 portant nomination des Vice�Premiers Ministres, des Ministres et des Vice-Ministres; Revu l'Arr�t� Minist�riel n� 15/67 du 3 octobre 1967 fixant la forme, la preuve et le visa du contrat de travail; Le Conseil National du Travail entendu en sa cinqui�me session extraordinaire tenue du 25 au 27 mai 2011 ; ARRETE: SECTION 1: DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er: Le pr�sent Arr�t� a pour objet de d�terminer la forme, la preuve et le visa d'un contrat de travail � dur�e d�termin�e ou ind�termin�e devant �tre ex�cut� en R�publique D�mocratique du Congo. ner la forme, la preuve et le visa d'un contrat de travail � dur�e d�termin�e ou ind�termin�e devant �tre ex�cut� en R�publique D�mocratique du Congo. SECTION Il: DE LA FORME ET DE LA PREUVE DU CONTRAT DE TRAVAIL Article 2: Un contrat de travail non constat� par �crit est r�put� conclu pour une dur�e ind�termin�e. Il incombe � l'employeur de faire constater par �crit tout contrat de travail conclu avec un travailleur congolais ou �tranger ayant rempli les conditions requises. ' Tout contrat de travail doit �tre constat� par �crit et sign� par chaque partie. Si l'une des parties ne sait pas signer, elle peut apposer une empreinte digitale.',' Article 3: Le contrat de travail, outre les dispositions irnpos�es.par.l'article 212 de la Loi n� 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail, peut contenir toutes autres �nonciations convenues, dans le respect des dispositions l�gales et r�glementaires . Article 4: Le contrat est r�dig� en langue fran�aise en quatre exemplaires au moins : 1. trois originaux destin�s respectivement � l'employeur, au travailleur et � l'autorit� habilit�e � viser le contrat; 2. uatre exemplaires au moins : 1. trois originaux destin�s respectivement � l'employeur, au travailleur et � l'autorit� habilit�e � viser le contrat; 2. un exemplaire du projet du contrat est � remettre au travailleur dans les deux jours ouvrables au moins avant sa signature, Toutes les clauses contenues dans un contrat de travail doivent �tre r�dig�es en des termes clairs et sans �quivoque. Article 5: Le travailleur qui ne comprend pas le fran�ais ou ne sait ni lire ni �crire, sollicite la traduction dans une des langues nationales reconnues par l'article premier de la Constitution de la R.D.Congo. En cas de contestation, seuls les originaux en langue fran�aise feront foi. Article 6 : Nul ne peut �tre contraint d'une mani�re ou d'une autre � apposer sa signature ou son empreinte digitale sur un contrat dont le contenu ne refl�te pas son assentiment. Article 7: En cas d'absence de l'une des mentions prescrites � l'article 212 de la Loi n� 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail, les d�clarations du travailleur, jusqu'� preuve du contraire sont prises en consid�ration. Les modifications intervenues ult�rieurement dans la situation sociale du travailleur sont r�put�es int�gr�es dans le contrat du travail pour autant qu'elles aient �t� r�guli�rement constat�es et communiqu�es � l'employeur. . ravailleur sont r�put�es int�gr�es dans le contrat du travail pour autant qu'elles aient �t� r�guli�rement constat�es et communiqu�es � l'employeur. . SECTION III: DU VISA DU CONTRAT DE TRAVAIL Article 8 : L'employeur est tenu de soumettre le contrat au visa du Bureau de l'Office National de l'Emploi du ressort dans un d�lai maximum de quinze jours prenant cours � la date de la signature du contrat. Pour les entit�s administratives o� ne fonctionne pas encore un Bureau de l'Office National dei l'Emploi, le contrat est valablement pr�sent� au bureau de l'ONEM le plus proche pour visa. Article 9 : L'employeur doit pr�senter au visa les trois originaux du contrat. L'un des originaux est conserv� par l'autorit� qui l'a vis� et un autre est destin� au travailleur. Article 10: Le visa est appos�, sur chaque exemplaire du contrat, de la mani�re suivante: �Vis� par nous (nom, pr�noms et qualit�) ....................... , (lieu) ����������������� (date) ���������������������. Sous le n� ��������������������. Signature et cachet� SECTION IV: DES DISPOSITIONS FINALES Article 11: Les infractions aux dispositions du pr�sent arr�t� sont punies conform�ment � l'article 321 (a) et (c) de la Loi n� 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail. Article 12: Sont abrog�es toutes les dispositions ant�rieures contraires au pr�sent Arr�t�. oi n� 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail. Article 12: Sont abrog�es toutes les dispositions ant�rieures contraires au pr�sent Arr�t�. Article 13: Le Secr�taire G�n�ral � l'Emploi et au Travail et l'Inspecteur G�n�ral du Travail sont charg�s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex�cution du pr�sent arr�t� qui entre en vigueur � la date de sa signature. Fait � Kinshasa, le 22 juillet 2011 Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Pr�voyance' Sociale a.i. BULUPIY GALATI Simon Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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