ARRETE 047/CAB/MIN/ECNT/94 DU 18 FEVRIER 1994 MODIFIANT ET COMPLETANT LeARRETE 042/CM/ECN/92 DU 6 AVRIL 1992 PORTANT ORGANISATION DE LeEXPLOITATION ET DE LeEXPORTATION DE POISSONS DeAQUARIUM. LEGANE
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ARRETE 047/CAB/MIN/ECNT/94 DU 18 FEVRIER 1994 MODIFIANT ET COMPLETANT L�ARRETE 042/CM/ECN/92 DU 6 AVRIL 1992 PORTANT ORGANISATION DE L�EXPLOITATION ET DE L�EXPORTATION DE POISSONS D�AQUARIUM. LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� ARRETE 047/CAB/MIN/ECNT/94 DU 18 FEVRIER 1994 MODIFIANT ET COMPLETANT L�ARRETE 042/CM/ECN/92 DU 6 AVRIL 1992 PORTANT ORGANISATION DE L�EXPLOITATION ET DE L�EXPORTATION DE POISSONS D�AQUARIUM. Article 1 er L�autorisation d�exploitation des poissons d�aquarium est octroy�e pour un quota de 75.000 sp�cimens, moyennant paiement d�une taxe annuelle de 45.000 NZ en raison de 0,6 NZ par sp�cimen. Article 2 L�autorisation d�exploitation des poissons d�aquarium a une validit� d�une ann�e � partir de la date de son �mission. Article 3 Le permis d�exportation des poissons d�aquarium est �tabli en faveur d�une personne physique ou morale d�tentrice d�une autorisation d�exploitation des poissons d�aquarium et ce, moyennant paiement d�une taxe de 1,50 NZ par sp�cimen � exporter sur le quota annuel. Article 4 L�exportation exc�dentaire � ce quota ne pourra pas d�passer 75.000 sp�cimens. taxe de 1,50 NZ par sp�cimen � exporter sur le quota annuel. Article 4 L�exportation exc�dentaire � ce quota ne pourra pas d�passer 75.000 sp�cimens. Elle sera permise moyennant paiement d�une taxe de 5,50 NZ par sp�cimen. Article 5 Chaque lot de poissons d�aquarium � exporter sur le quota annuel devra �tre couvert par un permis d�exportation distinct non renouvelable dont la validit� ne peut exc�der 6 mois. Article 6 Chaque lot � exporter devant porter un certificat de v�rification �tabli gratuitement par le ministre ayant la p�che dans ses attributions, une v�rification dudit lot sera effectu�e avant l�exportation par un d�l�gu� de l�administration de la p�che d�ment mandat� � cet effet. Article 7 En cas de n�cessit�, le ministre peut suspendre ou interdire par arr�t� l�exploitation ou l�exportation des poissons d�aquarium soit pour certains ou tous les exploitants, soit pour une ou quelques esp�ces, soit pour certaines ou toutes les zones de p�che. Article 8 Toute contravention aux dispositions du pr�sent arr�t� sera sanctionn�e, sans pr�judice de la saisie du poisson et du mat�riel d�emballage conform�ment au chapitre III de l�ordonnance 79-244 du 16 octobre 1979. Article 9 La pr�sente taxation est fix�e sur base du taux de change de 1$ US pour 35 NZ. nt au chapitre III de l�ordonnance 79-244 du 16 octobre 1979. Article 9 La pr�sente taxation est fix�e sur base du taux de change de 1$ US pour 35 NZ. Article 10 Les dispositions ant�rieures contraires au pr�sent arr�t� sont abrog�es. Article 11 Le secr�taire g�n�ral � l�Environnement et Conservation de la nature est charg� de l�ex�cution du pr�sent arr�t� qui entre en application � partir du 1 er janvier 1994. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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