CEMAC Reglement N°02-18 portant reglementation des changes
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MONETAIRE DE UAFRIOUE CENTRALE V IL
PORTANT REGLEMENTATION DIS CHANGES DANS
LA Cf,MACUNION MONETAIRE DE
UAFRIQUE CENTRALE
COMITE MINISTERIEL
LE COMITE MINISTERIEL.
UAFRIOUE CENTRALE V IL
PORTANT REGLEMENTATION DIS CHANGES DANS
LA Cf,MACUNION MONETAIRE DE
UAFRIQUE CENTRALE
COMITE MINISTERIEL
LE COMITE MINISTERIEL.
Vu le Traité révisé du 25 juin 2008 de la Communauté Economique et Monétaire de
I'Afrique Centrale (CEMAC) ;
Vu la Convention du 25 juin 2008 régissant I'Union Monétaire de I'Afrique Centrale
(UMAC);
Vu la Convention de coopération monétaire du 23 novembre 1972 entre les Rtats
membres de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) et la République
Française;
Vu les Statuts de la BEAC en vigueur :
Vu la Convention du l6 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de
I'Afiique Centrale et les textes modificatifs subséquents ;
Vu la convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation
bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale et les textes modificatif's subséquents ;
Vu la Convention du compte d'opérations de la BEAC du 3 octobre 2014 ;
Vu le Traité du 10 juillet 1 992 instituant la Conférence Interafricaine des Marchés des
Assurances (CIMA) ;
Vu I'Acte additionnel N" 03/01-CEMAC-CCE-03 du 8 décembre 2001 portant création
de la Commission de Surveillance du Marché Financier de I'Afrique Centrale
(COSUMAF);
vu le Règlement N.06/03-GEMAC-UMAC du l2 novembre 2003 portant organisation,
fbnctionnement et surveillance du Marché Financier de I'Afrique Centrale ;
Vu le Rèelement N.05/01-uEAc-097-cM-06 du 3 août 2001 portant code des
Douanes de la CEMAC ;
Vu le Rèelement N'0l/17ICEMAC/UMAC/COBAC relative aux conditions
et de contrôle des activités des établissernents de microfinance dans la
e la CEMAC ;
Vu le Rèelement N'0l/17ICEMAC/UMAC/COBAC relative aux conditions
et de contrôle des activités des établissernents de microfinance dans la
Vu le Règlement N" 0I/CEMACruMAC/CM du ll avril 2016 portantprévention et
répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la
prolifération en Afrique Centrale ;
Considérant que la réglementation des changes concourt à la réalisation des objectifs de
la politique monétaire commune des Etats membres ;
Considérant la nécessité pour les économies de la CEMAC de préserver leur équilibre
extérieur ;
Tenant compte de la libéralisation des économies de la CEMAC et du développement
des échanges internationaux ;
Après avis conforme du Conseil d'Administration de la BEAC délivré lors de sa session
extraordinaire du 19 décembre 2018 à Yaoundé, en République du Cameroun;
Réuni en session ordinaire le 2l décembre 2018 à Yaoundé, en République du
Cameroun ;
Sur proposition du Gouverneur de la BEAC,
ADOPTE A L'UNANIMITE LE REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT :
décembre 2018 à Yaoundé, en République du
Cameroun ;
Sur proposition du Gouverneur de la BEAC,
ADOPTE A L'UNANIMITE LE REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT :
Table des matières
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES..... ,.................................5
CHAPITRE I _ DEFINITIONS ET SIGLES..,.. ,........................,.5
CHAPITRE II_ OBJET _ CHAMP D'APPLICATION - PRINCIPES G8NERAUX..,........,.......,..11,
CHAPITRE III - ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA REGLEMENTATION DES
CHANGES ......................... 12
Section I : De la BEAC...... ..........'.............12
Section 2 : Du Ministère en charse de la monnaie et du crédit......... .. . . . . . . . . . . . . . . 1 3
Section 3 : De la COBAC... .. . ..... .. .. . .. . 14
Section 4 : Des intermédiaires agréés............... ... ................... 14
CHAPITRE IV _ REGLEMENTS DES OPERATIONS AVEC L'EXTERIEUR.,..........,,..,............ 1,5
CHAPITRE V :CESSION ET RETROCESSTON DES DEVISES .. .. .. . .. .. . .. 16
TITRE II - COMPTES DE RESIDENTS ET DE NON-RESIDENTS ,.....,.......,.,,.,..16
CHAPITRE I _ COMPTES DE RESIDENTS EN DEVISES...... ...........................1.6
cHAPITRE rr - COMPTES DE NON-RESIDENTS.................. ..............."."...".'!7
Section I : Comptes des non-résidents en devises ..... .... .. .. ........ .. . .. .... ..
NON-RESIDENTS.................. ..............."."...".'!7
Section I : Comptes des non-résidents en devises ..... .... .. .. ........ .. . .. .... ..
.17
Section 2 : Comptes des non-résidents en Franc CFA.......... .................'...... " 18
TITRE III _ TRANSACTIONS COURANTES..,. ......""."."..........18
cHAPITRE I- EXPORTATION ET IMPORTATION DE BIENS .........,..,........... .. ..,.. . .. . .. ....18
Section I : Exportation de biens et rapatriement des recettes. .. .. ... .. ..... .. ............ .. . . " " 18
Section 2 : Importation de biens et règ|ement............'...'... ..... ".'"" " ""'19
Section 3 :Transactions relatives à l'or et aux pierres précieuses ....... " 20
CHAPITRE II _ EXPORTATION ET IMPORTATION DE SERVICES.....".'"."."."."."."."..."."" 20
Section I : Exportation de services et rapatriement des recettes. . " "" " 20
Section 2 : Importation de services et règlement...'...".......' ............ ."" " "" " "21
CHAPITRE III : VOYAGES.. . .. .. . . .""""'27
CHAP|TRE IV -CHANGE MANUEL........... ..... .... ..............23
CHAPITREV_AUTRESTRANSACTIONSCOURANTES. "......."."'"".".","'24
. .. .. . . .""""'27
CHAP|TRE IV -CHANGE MANUEL........... ..... .... ..............23
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CHAPITRE II : EMPRUNTS-PRETS-REMBOURSEMENTS....... ......................26
Section I : EmDrunts et remboursements ................................2b
CHAPITRE III : INVESTISSEMENTS DIRECTS ET DE PORTEFEUILLE ................................" 29
Section I : Investissements directs entrants...... .......................29
Section 2 : Investissements directs softants.,.... ..............,..,.... 29
Section 3 - lnvestissements de oortefeuille entrants................... ......................... 30
Section 4 - Investissements de portefeuille sortants ..................... .................. ....31
TITRE V _ OPERATIONS DE COUVERTURE CONTRE LE RISQUE DE CHANGE,..,..,..,..,........31
TITRE VI - COMMUNICATION DES INFORMATIONS ET COMPTES RENDUS DES
OPERATIONS AVEC L'EXT8R1EUR................... .......................32
TITREVII:CONTROLES,INFRACTIONSETSANCTIONS ...............................33
CHAPITRE I : CONTROLES .. .. .. . . .. .. ..33
CHAPITRE II : INFRACTIONS ET SANCTIONS............... ..... .. ............. ........33
Section I : Généralités........ ....'...................33
Section 2 : Les sanctiôns administratives pécuniaires..... .. . .... .. . .. . ..... .....
Section I : Généralités........ ....'...................33
Section 2 : Les sanctiôns administratives pécuniaires..... .. . .... .. . .. . ..... .....
...34
Section 3 : Sanctions administratives non pécuniaires ...... .... ... ............. .. ........39
TITRE VIII - DISPOSITIONS SPECIALES, TRANSITOIRES ET FINALES ................,.........,......... 39
CHAPITRE I : DISPOSITIONS SPECIALES ... ....'.... .. .... . 39
Section I : Comptes séquestres, de garantie et assimilés......... .. .. ... .. .. .. .. .... 39
Section 2 : Mesures de sauvegardes relatives à la préservation des comptes extérieurs de la
CEMAC...... ... ... " "" ""40
CHAPITRE ll : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.. . ....... .. .. 41
s à la préservation des comptes extérieurs de la
CEMAC...... ... ... " "" ""40
CHAPITRE ll : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.. . ....... .. .. 41
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I - DEFINITIONS ET SIGLES
Article l"'- Au sens du présent Règlement, les expressions et sigles s'entendent comme
sult:
l) Autorité Administrative : entité de I'Etat intervenant dans la mise en æuvre de la
réglementation des changes. 2) Avis conforme : avis dont les termes lient I'autorité compétente qui ne peut
passer outre. BEAC ou Banque Centrale : Banque des Etats de l'Afrique Centrale. Biens : actifs physiques ou produits sur lesquels des droits de propriété peuvent
être établis et dont la propriété économique peut être transférée d'une unité
institutionnelle à une autre par le biais de transactions. Bureau de change:personne morale agréée par le Ministère en charge de la
monnaie et du crédit pour exercer I'activité de change manuel. CAF : Coût Assurance Fret. CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de I'Afiique Centrale. Change manuel : billets ou chèques de voyage, vendus ou achetés dans une
banque ou un bureau de change contre des devises locales. 9) CIMA : Conférence Interafricaine des Marchés des Assurances. 1O)COBAC : Commission Bancaire de I'Afrique Centrale.
ange contre des devises locales. 9) CIMA : Conférence Interafricaine des Marchés des Assurances. 1O)COBAC : Commission Bancaire de I'Afrique Centrale.
ll)Compte de non-résident : compte ouvert au nom d'une
morale non-résidente. ?)
4)
6)
8)
ll)Compte de non-résident : compte ouvert au nom d'une
morale non-résidente. ?)
4)
6)
8)
l2)Compte de résident : compte ouvert au nom d'une personne physique ou morale
résidente. l3)Compte en devises:compte libellé dans une monnaie autre que le Franc CFA
émis par la BEAC. 14)Compte séquestre : compte de dépôt ouvert auprès d'un établissement habilité au
nom d'un créancier bénéficiaire et dont les ressources sont immobilisées sur
une période convenue. ls)Compte de garantie : compte ouvert auprès d'un établissement habilité en
garantie d'un engagement contractuel pris par un débiteur. l6)Cours légal : qualité reconnue à la monnaie en circulation dans la CEMAC que
personne ne peut refuser de recevoir pour le règlement des transactions libellées
en Franc CFA. 17)Couverture du risque de change : technique financière visant à se protéger contre
les fluctuations du taux de change de la devise dans laquelle est libellé un actif
ou un passif. l8)Crédit-bail : technique de crédit professionnel comportant un contrat de louage
d'équipements mobiliers ou immobiliers, assorti d'une promesse de vente au
profit du locataire, moyennant un prix convenu tenant compte, au molns pour
partie, des versements efTectués au titre des loyers.
promesse de vente au
profit du locataire, moyennant un prix convenu tenant compte, au molns pour
partie, des versements efTectués au titre des loyers.
19)Déclaration d'importation/exportation : document délivré par I'administration
douanière attestant d'une importation ou exportation de biens ou services. 20)Devise ou monnaie étrangère : monnaie autre que le Francs CFA émis par la
BEAC. 2l )Domiciliation : acte par lequel un importateur ou un exportateur mandate un
intermédiaire agréé d'effectuer pour son compte les tbrmalités d'une opération
d'irnportation ou d'exportation de l'initiation à I'apurement de celle-ci. 22)Etablissement de crédit : organisme qui effectue à titre de profession habituelle
des opérations de banque au sens de la réglementation bancaire dans les Etats
de la CEMAC.
t : organisme qui effectue à titre de profession habituelle
des opérations de banque au sens de la réglementation bancaire dans les Etats
de la CEMAC.
23 )Etablissernent sous-délégataire : personne morale autre qu'un établissement de
crédit, bureau de change et établissement de micro finance, qui bénéficie d'une
délégation d'un établissement de crédit pour ef-fectuer, sous la responsabilité de
celui-ci, les opérations d'achat de devises dans le cadre dc son activité normale,
notamment les hôtels, agences de voyages, boutiques d'aéroport et casinos. 24)Etranger ou extérieur : pays autre que ceux de la CEMAC. 25)Euro : monnaie ayant cours légal et pouvoir libératoire au sein des pays du
système européen des Banques Centrales. 26)Exportation : sortie de biens ou de services à destination dc l'étranger ou d'une
zone fianche installée sur le territoire national de ['un des pays de la CEMAC
ou tout autre espace assimilé étranger. 27)Franc CFA : franc de la Coopération Financière en Âliique Centrale ou XAF,
Monnaie ayant cours légal et pouvoir libératoire dans les pays de la CEMAC. 28)FOB : Free On Board
29)GABAC : Groupe d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale.
t pouvoir libératoire dans les pays de la CEMAC. 28)FOB : Free On Board
29)GABAC : Groupe d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale.
30)Importation : entrée de biens ou de services dans la CEMAC, en provenance de
l'étranger ou d'une zone lranche installée dans I'un des pays de la CEMAC ou
de tout autre espace assimilé étranger. 3 I )lntennédiaire agréé : établissement de crédit, administration des postes et pour
les opérations de change manuel, établissement de micro finance et bureaux de
change agréés. 3 2)lnvestissement de portelèuille :transactions et positions transfrontalières portant
sur des titres de créances ou des actions, autres que celles de I' investissetnent
direct ou des avoirs de réserve. 3 3 )Investissement direct : parlicipation supérieure ou égalc à 10 % détenue par un
résident dans le capital d'une entreprise non-résidente ou par un non-résident
dans le capital d'une entreprise résidente lui confërant un contrôle ou une
influence notable sur sa gestion ainsi qu'investissernent immobilier réalisé à
l'étranger par un résident ou dans la CEMAC par un no ! :ou
r
le ou une
influence notable sur sa gestion ainsi qu'investissernent immobilier réalisé à
l'étranger par un résident ou dans la CEMAC par un no ! :ou
r
investissement dans une entreprise sous contrôle ou sous influence indirecte de
I'entreprise d'investissement, les entreprises sceurs, ainsi que les dettes. 34)Libéralité : acte par lequel une personne dispose à titre gratuit, par donation entre
vifs ou testament, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une
autre, appartenant ou non à sa famille. 35)LTA : Lettre de transport aérien. 36)Marché des changes : espace financière immatérielle oir s'échangent les devises
convertibles.
on à sa famille. 35)LTA : Lettre de transport aérien. 36)Marché des changes : espace financière immatérielle oir s'échangent les devises
convertibles.
37)Non-résident : personne physique ou morale ayant sa résidence habituelle ou son
centre d'intérêt économique prédominant hors de la CEMAC, dont notamment :
- les chefs de missions diplomatiques, diplomates et assimilés, ainsi que les
membres de leurs familles ;
- les malades étrangers, y compris de longue durée ainsi que les personnes qui les
accompagnent ;
- les touristes ;
- les étudiants ;
- les fonctionnaires employés dans des enclaves extraterritoriales ;
- les ambassades, consulats, missions civiles et militaires' organisations
intemationales et régionales ;
- les militaires en mission ;
- les travailleurs saisonniers i
- les membres d'équipage des navires, aéronefs et plateformes pétrolières ;
- les sociétés ou entreprises qui effectuent dans les pays de la CEMAC des tâches
temporaires spécifiques sauf si elles sont immatriculées au registre de
commerce et du crédit mobilier d'un Etat de la CEMAC, même à titre
orovisoire. 38)Opération de change : transaction au comptant ou à terme, manuelle ou
automatisée, dont le règlement comporte ou implique la conversion du Franc
CFA en une autre devise et vice-versa. 39)Paiement électronique
moyen de paiement
électronique.
règlement comporte ou implique la conversion du Franc
CFA en une autre devise et vice-versa. 39)Paiement électronique
moyen de paiement
électronique.
: paiement effectué tout au moins partiellement à I'aide de
électronique, au sens de la réglementation sur la monnaie
: paiement effectué tout au moins partiellement à I'aide de
électronique, au sens de la réglementation sur la monnaie
40)Pouvoir libératoire : propriété d'éteindre les
officielle en circulation dans les Etats membres
dettes, attachée à la monnaie
de la CEMAC. 41)Principe de pleine concurrence : règle suivant laquellc les prix des transactions
entre entités liées sont établis par référence aux prix pratiqués par les
entreprises indépendantes. 42) I'}rolifération :activité visant à fabriquer, se procurer, mettre au point, posséder,
transportor, transfërer ou utiliser les armes nucléaires, biologiques, chimiques
ou leurs vecteurs, en particulier à des fins terroristes. 43)Régulateur du rnarché financier: autorité en charge de la surveillance du marché
l'inancier de I'Afrique Centrale. 44)Résident:personne physique ou morale ayant sa résidcnce habituelle ou son
centre d'intérêt économique prédorninant dans la CEMAC, sé.iournant même dc
làçon discontinue pendant plus d'un an dans I'un des pays de la CEMAC ou
ayant I'intention d'y exercer une activité économique pendant au moins un an,
y compris les rélugiés.
t plus d'un an dans I'un des pays de la CEMAC ou
ayant I'intention d'y exercer une activité économique pendant au moins un an,
y compris les rélugiés.
les employés des enclaves cxtraterritoriales recrutés
localement, le pcrsonnel des organisations internationales qui n'a pas le statut
de diplornate ou de diplornate assirnilé et lcs succursales des tnu ltinationales. 45)Résident étranger : personne physique résidente, ressoftissant d'un pays autre
que ceux de la CEMAC. 46)Revenus des facteurs de production : revenus qui reviennent aux unités
institutionnelles en contrepartie de leur oontribution à la production ou à la
firurniture d'actils financiers et dc location des ressources naturelles à d'autres
unités in st itu tionne I les
47)Risque dc change : incertitude qui pèse sur la valeur d'une monnaie par rapport a
une autre. à court ct moyen terme, en relation avec la variation future de leurs
taux de conversion respectif's. 48)Service : prestation immatérielle fournie par un résident pour un non-résident et
vlce-versa. 49)Transactions courantes : flux
primaires et secondaires. de bicns, de services, ainsi que
ournie par un résident pour un non-résident et
vlce-versa. 49)Transactions courantes : flux
primaires et secondaires. de bicns, de services, ainsi que
5O)Transfèrt : transaction exécutée au moins en partie par voie électronique pour le
compte d'un donneur d'ordre, par I'intermédiaire d'un prestataire de services de
paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire. 5 I )TVA : taxe sur la valeur ajoutée. 52)UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
53)UMAC : Union Monétaire de I'Afrique Centrale. 54)Valeurs mobilières et autres titres financiers : titres et droits assimilés inscrits en
compte, émis par des personnes morales publiques ou privées, qui confèrent des
droits identiques par catégorie, fongibles, librement transmissibles et meubles
par destination de la loi, donnant accès, directement ou indirectement, à une
quotité de capital de 1'entité émettrice ou à un droit de créance général sur son
patrirnoine, qui comprennent les actions représentatives des droits d'associés,
les obligations et autres titres de créance représentatifs des droits de créanciers
ainsi que les parts sociales ou actions d' Organismes de placement collectif en
valeurs mobilières.
de créance représentatifs des droits de créanciers
ainsi que les parts sociales ou actions d' Organismes de placement collectif en
valeurs mobilières.
55)Valeurs mobilières CEMAC : valeurs mobilières émises dans un Etat membre de
la CEMAC par une personne morale publique ou privée résidente et libellées en
Franc CFA. 56)Valeurs mobilières étrangères :valeurs mobilières émises dans un Etat membre
de la CEMAC par une personne morale de droit public ou de droit privé et
libellées en monnaie étrangère ou émises en Franc CFA par un non-résident. 57)Vente f'erme : contrat par lequel le vendeur transmet la propriété d'une chose
s'engage à livrer celle-ci à l'acheteur, qui s'engage à lui en payer le prix. 58)Zone d'Emission : espace regroupant les pays de la CEMAC utilisant le Franc
CFA émis par la BEAC. 59)Zone Franc : espace de coopération monétaire qui regroupe la France et Monaco,
les Comores, les Etats membres de la CEMAC, constitués du Cameroun, de la
Centrafrique, du Congo, du Gabon, de la Guinée Equatoriale et du Tchad ainst
oue les Etats membres de I'UEMOA comprenant le Bénin, le Burkina-Faso, la
entre eux par les Accords de coopération monétaire. -a
10
et du Tchad ainst
oue les Etats membres de I'UEMOA comprenant le Bénin, le Burkina-Faso, la
entre eux par les Accords de coopération monétaire. -a
10
CHAPITRE II - OBJET - CHAMP D'APPLICATION - PRINCIPES
GENERAUX
Article 2, Le présent Règlement définit I'organisation ainsi que les conditions et
modalités de réalisation des opérations de change dans les Etats membres de la
CEMAC. Article 3. Le présent Règlement s'applique aux paiements et règlements des
transactions courantes ou en capital à destination ou en provenance de l'extérieur ainsi
qu'aux opérations de change manuel de tous les agents économiques résidents et non-
résidents. Article 4. Toutes les transactions visées par le présent Règlement doivent être
conformes à la réglementation en vigueur dans la CEMAC en matière de prévention et
de répression du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de la
prolifération. Article 5, Les opérations en capital sont libres, sauf dispositions contraires du présent
Règlement. Article 6. Tous les transferts, paiements et règlements des transactions courantes à
destination de l'étranger peuvent être effectués librernent, sous réserve de la
justification de l'origine des fonds et de la présentation des documents exigés par la
réglementation des changes.
tués librernent, sous réserve de la
justification de l'origine des fonds et de la présentation des documents exigés par la
réglementation des changes.
Toutefois, dans la limite de I million de Francs CFA par mois et par agent économique,
ces opérations sont effèctuées librement sur simple indication de I'origine des fonds,
sous réserve de leur déclaration à la Banque Centrale. Article 7. La monnaie émise et ayant cours légal et pouvoir libératoire dans la cEMAC
est le Franc de la Coopération Financière en Afrique Centale, en abrégé Franc CFA. Le Franc CFA est rattaché à I'Euro par une parité fixe, au taux de I Franc CFA égal
à 0,001 524 Euro. Article 8. Les cours d'achat et de vente des devises autres que l'euro sont établis sur la
base du taux de change hxe du Franc cFA par rapport à I'euro et des cours de ces
devises par rapport à l'euro sur les marchés des changes. Les intermédiaires agréés affichent les cours d'achat et de vente des
dans leurs euichets. xt7'
,r'4
11
rapport à l'euro sur les marchés des changes. Les intermédiaires agréés affichent les cours d'achat et de vente des
dans leurs euichets. xt7'
,r'4
11
Article 9. IJnc cornmission dite dc changc rnanucl. déterrniné'e par le libre .icu dc la
concurrencc csI porçue par les interrnédiaires agréés sur les échanges de billcts
étrangers. l:llc courre l'cnsernble des charges rolati\cs aux opcrrations dc chan,se
tnanuel ainsi que la margu cl'interrnédiation
lirutefiris. la Banquu Ccntrale peut ll\cr Lrn taux maximunr cn lbnction dcs conditions
du rrarché. Article 10. Lcs irnportations de dc\ iscs par la BEAC sont librcs ds toutes ta\es et droits
dc douanes. Article ll. Sous rciscrl c de l'âutorisation préalable dc la Banque Ccntralc. lcs
intcrmédiaircs agréés peuvcnt irnporter des deviscs dans lcs conditions ct mocialités
pr('cisées par Instruction dc celle-ci. [,es importations dc deviscs réalisées par les intermédiaires agréés sont passibles
uniquement d'un droit de tirnbre de 0.01% de leur valeur fàciale. Article 12. Sous peine de sanctions administratives ct pénales prévucs par la
réglcmentation en vigueur. l'exportation des pièces de Franc CFA est interdite, sous
résorve de la fàculté ofTertc uniquement aux résidents de détenir par devers eux, lors de
leurs vo.vagcs. une somme d'un montant maximum de 5000 FCFA.
résorve de la fàculté ofTertc uniquement aux résidents de détenir par devers eux, lors de
leurs vo.vagcs. une somme d'un montant maximum de 5000 FCFA.
CHAPITRE III - ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA
REGLEMENTATION DES CHANCES
Section I : De la BEAC
Article 13. Confbrmément à ses Statuts, la BEAC conduit la politique de change dc la
CEMAC. A ce titrc, elle élabore les règles relativcs à la mise en ceuvre de la politique
de chan-qe et veille, en collaboration avec le Ministère en charge de la monnaie et du
crédit, au respect par les agents économiques de la réglementation des changes
applicable dans la ('lrMAC. Article 14. La BI:AC délivre un avis confbrme pour I'agrément des bureaux de change
par [e Ministère en charge dc la monnaie et du crédit. 1:1 L2
MAC. Article 14. La BI:AC délivre un avis confbrme pour I'agrément des bureaux de change
par [e Ministère en charge dc la monnaie et du crédit. 1:1 L2
Article 16. Dans le cadre de sa mission de surveillance, la IIEAC vérifie la contbrmité
des transactions et opérations avec l'extérieur à la réglementation des changes. A cet
efTèt, ellc efIèctue, avec le concours de la COBAC et du Ministère en charge de la
monnaic ct du crédit, des contrôles sur place et sur pièces pour s'assurer du respect par
les intermédiaires agréés ct les autres agents économiques de toutes les dispositions
relatives à la règlementation des changes. Article 17. Dans le cadre de ses contrôles, la BEAC peut demander aux agents
économiques la communication des inlbrrr-rations afïérentcs à leurs transactions avec
I'extérieur, accompagnées des documents.iustificatif's néccssaircs. Article 18. La BEAC constatc les infractions à la réglerncntation des changes et inflige
des sanctions adrninistratives aux agents éconorniques contrevenants. A oet efÏèt, elle
peut sollioiter le concours du Ministère en charge de la tnonnaie et du crédit et de la
COBAC dans les conditions et rnodalités prévues au présent l{èglement. La BEAC intbnne le Ministère en charge de la monnaie et du crédit et.
et de la
COBAC dans les conditions et rnodalités prévues au présent l{èglement. La BEAC intbnne le Ministère en charge de la monnaie et du crédit et.
le cas échéant,
la COBAC, des manquemcnts des agents éconorniques à la régler-nentation des changes. Section 2 : Du Ministère en charge de la monnaie et du crédit
Article 19. Le Ministèrc en charge de la monnaie et du crédit délivre et retire
I'agrément des bureaux dc change. A oe titre, il excrce lc contrôle adrninistratif sur
ceux-ci. Article 20, [-es administrations compétentes du Ministère cn charge de la monnaie et du
crédit concourent au suivi de la mise en ceuvre de la réglcrnentation dcs changes en
vigucur dans la CEMAC. Elles sont chargécs notamment :
- de la fbrmalisation des importations et exportations de biens et services ;
- dc la vériflcation de I'effectivité des entrées et sorties des biens et servrces
londant les exporlations et importations ;
- du contrôle aux postes fiontièrcs des agents éconolniques. Article 21. Les administrations compétentes du Ministère en charge de la rronnaie et du
crédit comrnuniquent à la Banque Centralc les informations relatives aux itnpoftations
et exD()rtati()ns de biens et serviccs. les
les
1.3
nnaie et du
crédit comrnuniquent à la Banque Centralc les informations relatives aux itnpoftations
et exD()rtati()ns de biens et serviccs. les
les
1.3
Section 3 : De la COBAC
Article 23. La COBAC apporte son concours à la BEAC dans le suivi de la mise en
æuvre de la réglementation des changes. A ce titre, dans les conditions et modalités
prévues au présent Règlement et dans ses textes d'application, la COBAC est chargée
notamrnent de :
- contrôler les intermédiaires agréés en vue de s'assurer du respect par ceux-ci de
leurs obligations au titre de la rnise en ceuvre de la réglementation des changes ;
- constatcr et sanctionner les manquements des intermédiaires agréés à la
réglementation des changes dans les conditions prévues au présent Règlement et
en informe la BEAC
Article 24. La COBAC communique au Ministère en charge de la monnaie et du crédit
et à la BEAC les résultats de ses contrôles et le cas échéant, les infbnne des sanctions
prises à I'encontre des intennédiaires agréés contrevenants. Section 4: Des intermédiaires agréés
Article 25. Les intermédiaires agréés s'assurent de la conformité des transactions avec
I'extérieur à la réglementation des changes, préalablernent à leur exécution.
intermédiaires agréés s'assurent de la conformité des transactions avec
I'extérieur à la réglementation des changes, préalablernent à leur exécution.
Ils veillent
également au respect par les établissements sous délégataires de leurs obligations au
titre de la réglementation des changcs. Article 26, Les intermédiaires agréés collectent les informations relatives aux
transactions avec l'extérieur et rendent cornpte périodiquement à la Banque Centrale
confbrmément aux modalités prévues par la réglementation des changes. A ce titre, ils
peuvent solliciter des infbrrnations de la clientèle. Article 21, Lorsque I'intermédiaire agréé dorniciliataire d'une opération a des doutes
sur la régularité de celle-ci, il en infbrrne I'autorité compétente confonnément à la
réglementation en vigueur dans la CEMAC en matière dc prévention et de répression du
blanchirnent de capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération. Article 28. Les établissements de crédit communiquent périodiquement à la Banque
Centrale les relevés de leurs comptes de correspondants et positions de change globales
ainsi que tout autre document utile permettant de vérifier les entrées et sorties des
devises. !4
es de correspondants et positions de change globales
ainsi que tout autre document utile permettant de vérifier les entrées et sorties des
devises. !4
CHAPITRE IV - REGLEMENTS DES OPERATIONS AVEC
L'EXTERIEUR
Article 29. Lcs règlements des opérations avec I'extérieur sont cffectués par
l'intermédiaire dc correspondants bancaires dans I'une des monnaies des dcux
partenaires ou en toute autre devise acceptée par les deux parties à la transaction. Article 30. Les règlements des opérations avec I'extérieur sont effèctués exclusivement
par le canal des établisscments de crédit. A cet efïet, les transactions entre deux entités
résidentes ne pcuvent être réglécs à travers des comptes bancaires domiciliés à étranger. Article 31. Les lransferts dc fbnds à destination de I'cxtérieur peuvent être soumis à
une commission de transfcrt, détenninée par le librejeu dc la concurrence. 'lbute fois, unc Instruction de la Banque Centrale peut fixer le taux maximum de la
cornmission de transfèrt si lcs conditions du rnarché l'exigent. La comrnission de transfèrl cst perçue au bénéfice exclusif de I'interrnédiaire agréé
lorsqu'il utilise le canal de ses correspondants extérieurs pour le dénouement de
l'opération.
t perçue au bénéfice exclusif de I'interrnédiaire agréé
lorsqu'il utilise le canal de ses correspondants extérieurs pour le dénouement de
l'opération.
E,n revanche, lorsque le transtèrt est exécuté par le canal de la Banque
Centrale, la part de la comrnission de transfèrt due à cette demière est déternrinée par
lnstruction de cclle-ci. Article 32. Les règlements des transactions avec I'cxtéricur sont déclarés à la Elanque
Centrale e1 aux autorités administratives compétentes. Une Instruction de la Banquc Centrale précise les conditions et rnodalités de déclaration
des transact ions avcc I'extérieur. Article 33. Les transactions avec I'extérieur efïectuées avec les instruments de
paiement électronique sont assimilées aux transfefts et au change manucl. Article 34. L'utilisation hors de la CEMAC des instruments de paiemcnt électronique
est restreinte aux transactions courantcs dans la limite des seuils prévus par le présent
Règlement. Article 35. Les ordres de virement liés aux transferts sont émis dans les 2 jours ouvrés
suivant le dépôt de la demande par le client aux guichcts dc l'établissement de crédit,
sous réserve quc toutes lcs conditions soient réunies par celui-ci ct le client. 1.5
demande par le client aux guichcts dc l'établissement de crédit,
sous réserve quc toutes lcs conditions soient réunies par celui-ci ct le client. 1.5
CHAPITRE V : CESSION ET RETROCESSION DES DEVISES
Article 36. l,es dcvises étrangères détenues dans un Etat rnembre de la CEMAC. quelle
que soit la qualité de leur propriétaire, sont cédées ou, le cas échéant, déposées par
celui-ci auprès d'un établissemcnt de crédit. Article 37. Les résidents cèdent à leur établissement de crédit domiciliataire tous les
revenus ou produits encaissés en devises à l'étranger ou versés par un non résident au
titre de leurs transactions avec I'extérieur. Article 38. Les devises encaissées nar les établissernents de crédit sont rétrocédées à la
Banque Centrale. 'foutefois, afln de couvrir les
établissemcnts de crédit peuvent
cncaissées. besoins courants en devises de leur clientèle, les
être autorisés à conservcr une proportion des devises
[Jne Instruction de la Banque Centrale précise les conditions ct modalités dc
rétrocession de devises par les établissements de crédit. Article 39. I-es dcvises visées à I'artiolc 37 du présent Règlement ooncernent
notamment les rccettes d'cxportation de biens et seruices, les euprunts, les avanccs en
comptes courants.
I'artiolc 37 du présent Règlement ooncernent
notamment les rccettes d'cxportation de biens et seruices, les euprunts, les avanccs en
comptes courants.
les revcnus, les dons, lcs investissemcnts directs ou de porteleuille
ainsi que lcs transfcrts sans contrepartie. Article 40. Les avoirs en dcvises injustiliés détenus par les établissements de crédit
dans les colnptes de correspondants sont cédés à la Banquc Centralc dans les conditions
et modalités précisées par Instruction de celle-ci. TITRE II _ COMPTES DE RESIDBNTS ET DE NON-RESIDENTS
CHAPITRE I _ COMPTES DE RESIDENTS EN DEVISES
Article 41. L'ouverture d'un compte en devises hors de la cEMAc est interdite aux
personnes morales résidentcs, à I'exception des établisselnents de crédit. 'l'outefois, la l]anque centralc peut autoriscr une pcrsonnc morale résidcnte à ouvrtr un
cornpte en dcvises hors dc la CEMAC dans les conditions et nrodalités fixées par
Instruction de cclle-ci. La Banque Centrale en infonne le Ministèrc en charge de la
monnaie et du crédit. TO
s les conditions et nrodalités fixées par
Instruction de cclle-ci. La Banque Centrale en infonne le Ministèrc en charge de la
monnaie et du crédit. TO
Article 42. Les comptes des personnes physiques résidentes ouverts à l'étranger sont
déclarés à la Banque Centrale. Article 43. L'ouverture d'un compte en devises dans la CEMAC au profit d'un résident
n'est pas autorisée. Toutefois, la Banque Centrale peut autoriser une personne morale résidente d'ouvrir un
compte en devises dans la CEMAC dans les conditions et modalités fixées par
Instruction de celle-ci. Article 44. Le compte en devises ouvert dans la CEMAC ne peut être crédité ni de
versements en Franc CFA ni par le débit d'un compte en Franc CFA. En outre, il ne
peut présenter un solde débiteur. Article 45. Les retraits de devises sur un compte de résident en devises pour la
couvefture des besoins locaux sont interdits. CHAPITRE II - COMPTES DE NON-RESIDENTS
Section I : Comptes des non-résidents en devises
Article 46. L'ouverture dc comptes de non-résidents en dcvises dans les livres des
établissernents de crédit est libre dans la CEMAC, sous réserve de I'intbrmation a
posteriori de la Banque Centrale. Le requérant adresse à l'établissernent de crédit une demande rnotivée en vue de
I'ouverture d'un compte de non-résident en devises. Article 47.
rale. Le requérant adresse à l'établissernent de crédit une demande rnotivée en vue de
I'ouverture d'un compte de non-résident en devises. Article 47.
[,es opérations au débit et au crédit des comptcs de non-résidents en devises
sont libres, sous réserve du respect de la réglernentation en vigueur. Article 48. Les comptes des non-résidents en devises ne peuvent être crédités ni de
versements en Franc CFA ni par le débit d'un compte en Franc CFA. Les comptes des non-résidents en devises ne peuvent être débiteurs. Article 49. Les retraits de devises sur les comptes des non-résidents en devises pour la
couverture des besoins locaux sont interdits. Articte 50. La perte du statut de non-résident entraine de plein droit
cornpte de non-résident et le solde créditeur est transféré dans un compte
Franc CFA. la
de
L7
perte du statut de non-résident entraine de plein droit
cornpte de non-résident et le solde créditeur est transféré dans un compte
Franc CFA. la
de
L7
Section 2 : Comptes des non-résidents en Franc CFA
Article 51. L'ouverture de comptes de non-résidents en Franc CFA dans les livres des
établissements de crédit est libre dans la CEMAC, sous réserve de la présentation des
documents exigés par la réglementation des changes. Article 52. Les mouvements au crédit et au débit des comptes de non-résidents
Franc CFA sont libres, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. TITRE III -TRANSACTIONS COURANTES
CHAPITRE I - EXPORTATION ET IMPORTATION DE BIENS
Section I : Exportation de biens et rapatriement des recettes
Article 53, Toutes les transactions liées aux exportations de biens sont déclarées aux
autorités admi n istratives compétentes. Les transactions liées aux exportations de biens dont le montant est égal ou supérieur
à 5 millions de Francs CFA sont domiciliées auprès d'un établissement de crédit de la
CEMAC. Les opérations de crédirbail portant sur I'exportation d'équipernents ou de matériels
sont assimilées à des exportations à paiement différé et sont soumises à I'obligation de
domiciliation bancaire prévue au présent article. Article 54.
sont assimilées à des exportations à paiement différé et sont soumises à I'obligation de
domiciliation bancaire prévue au présent article. Article 54.
Toute exportation de biens donne lieu à la souscription d'une déclaration
d'exportation auprès de I'administration des douanes ou de l'entité en tenant lieu et
d'un engagement de change ferme qui oblige I'exportateur à rapatrier et céder les
recettes afférentes dans les délais réglementaires applicables. Article 55. L'exportateur dispose d'un délai maximum de 150 jours, à compter de la
date effective de I'exportation pour encaisser et rapatrier le produit des exportations
résultant des ventes fermes. Article 56. Les recettes d'exportation des biens sont recouvrées et rapatriées par
rapatrier le produit des exportations
résultant des ventes fermes. Article 56. Les recettes d'exportation des biens sont recouvrées et rapatriées par
Article 57. A la demande de I'exportateur, la banque domiciliataire peut procéder au
règlement des remises commerciales et financières ou des retours de rnarchandises
intervenus sur des exportations, sur présentation des pièces justificatives
Article 58. L'établissement de crédit peut procéder au règlement des commissions à
l'exportation prévues par un contrat de représentation, de courtage, de scrvicc ou de
lactoring. Article 59. Toute diminution du montant du produit d'exportation à rapatrier suite à
une retenue à la source des fiais d'intennédiation ou de tous autres fiais liés à la
transaction de base est.lustifiée par les agents économiques au moment du rapatriement
de leurs recettes. A cet effet, les agents économiques fournissent aux intermédiaires
agréés les pièces .justificatives y afférentes pour les besoins dc contrôle a posteriori des
autorités compétentes. Article 60, Les conditions et modalités de dorniciliation et de règlement de
I'exportation de biens ainsi que d'apurerrent du dossier y aflërent sont précisées par
lnstruction de la Banque Centrale. Section 2: Importation de biens et règlement
Article 61.
que d'apurerrent du dossier y aflërent sont précisées par
lnstruction de la Banque Centrale. Section 2: Importation de biens et règlement
Article 61.
Les irnportations de biens dans la CEMAC sont libres, à I'exception de I'or
et des autres biens soumis à une réglementation spécifique. En outre, les Etats peuvent
soumettre à des restrictions I'importation de certains biens pour raison hurnanitaire, de
santé, de sécurité, de sureté ou environnementale. Article 62. '['outes les importations de biens fbnt I'objet d'une déclaration
d'importation auprès de l'adm inistration des douanes ou de celle en tenant lieu. Pour les biens soumis à restriction à I'in-rportation, l'autorisation des autorités
techniques compétentes est requise en sus de la déclaration d'irnportation ci-dessus
mentionnée. Article 63, Les irnportations de biens portant sur un montant égal ou supérieur
à 5 millions de Francs CFA sont domiciliées auprès d'un établissement de crédit du
navs de destination finalc. Article 64. Les opérations d'importation dispensées de
sont précisées par Instruction de la Banque Centrale. 19
I'obligation de domiciliation
finalc. Article 64. Les opérations d'importation dispensées de
sont précisées par Instruction de la Banque Centrale. 19
I'obligation de domiciliation
Section 3 : Transactions relatives à I'or et aux pierres précieuses
Article 65. Les résidents sont libres de détenir, d'acheter et de vendre de I'or et des
pierres précieuses sous toutes les fonnes à l'intérieur de la CEMAC, sous réserve du
respect de la réglementation en vigueur. Article 66. L'importation et l'exportation de l'or et de pierres précieuses sont soumises
à I'autorisation préalable des autorités techniques compétentes. Sont dispensées d'autorisation préalable :
- les importations et exportations d'or effectuées par le Trésor pour son compte,
ainsi que celles réalisées par la Banque Centrale ;
- les importations et exportations d'articles manufacturés contenant une faible
quantité d'or ou de pierres précieuses, notamment les articles en doublé ou en
plaqué. CHAPITRE II - EXPORTATION ET IMPORTATION DE SERVICES
Section I : Exportation de services et rapatriement des recettes
Article 67. Toutes les transactions avec I'extérieur liées aux services sont déclarées aux
autorités cornpétentes. Article 68.
patriement des recettes
Article 67. Toutes les transactions avec I'extérieur liées aux services sont déclarées aux
autorités cornpétentes. Article 68.
Les transactions avec I'extérieur liées aux services d'un montant égal ou
supérieur à 5 millions de Francs CFA sont domiciliées auprès d'un établissement de
crédit de la CEMAC. Article 69. Toute exportation de services est matérialisée par un contrat de prestation de
services ou tout document en tenant lieu. Le contrat de service peut consister en I'un des documents suivants : convention, bon de
commande ou de marché, facture ou tout autre document en tenant lieu. Le contrat de service comporte obligatoirement les mentions ci-après :
- la dénomination des parties contractantes et leurs adresses ;
- I'objet, la nature et l'étendue des prestations à fournir;
- la rémunération convenue et ses modalités de règlement ;
- la date de conclusion du contrat et sa durée. ^-,,
z0
'étendue des prestations à fournir;
- la rémunération convenue et ses modalités de règlement ;
- la date de conclusion du contrat et sa durée. ^-,,
z0
Article 70. Les recettes d'exportation des services sont recouvrées et rapatriées par
I'exportateur à travers sa banque domiciliataire par I'entremise de la Banque Centrale. Section 2 : Importation de services et règlement
Article 71. Toute importation de service est matérialisée par un contrat aux termes
duquel un non-résident s'engage à fournir à un résident une prestation de services ou
une assistance technique, ou à lui concéder notamment le droit d'utilisation d'une
enseigne, d'une marque de fabrique ou de commerce. Article 72. Toutes les dépenses d'importation de services sont déclarées à la Banque
Centrale. Les importations d'un montant égal ou supérieur à 5 millions de Francs CFA sont
dorniciliées auprès d'un établissement de crédit de la CEMAC. Article 73. Toute assistance technique ou importation de service intra-groupe, ainsi
que toute contribution financière des sociétés résidentes aux frais de gestion et de
recherche développement engagés par leurs maisons mères ou actionnaires est soumlse
au respect du principe de pleine concurrence. Article 74.
on et de
recherche développement engagés par leurs maisons mères ou actionnaires est soumlse
au respect du principe de pleine concurrence. Article 74.
Les importations de services sont effectuées sous la responsabilité de
I'entité concernée et doivent consister en des prestations de services effectives
correspondant à des besoins réels des entités résidentes et rémunérées à leur.iuste prix. sous peine de rejet des règlements des transferts y afférents. Les établissements de crédit procèdent, pour ces opérations, à des vérifications
spécifiques suivant les conditions et modalités précisées par Instruction de la Banque
Centrale. Article 75. La BEAC définit par Instruction les modalités et les éléments constitutifs
des dossiers de préfinancement et de couverture des opérations d'importation des
serv ices. CHAPITRE III: VOYAGES
Article 76. L'allocation des devises aux voyageurs est subordonnée à la production des
documents visés à I'article 80 du présent Règlement. Article 77. L',allocation des devises s'effectue en espèces, par virement de fonds, par
carte bancaire ou par carte prépayée. Elle est plafonnée, tous moyens de paiement
confondus, à la contrevaleur de 5 millions de Francs CFA par personne et pal
27
ire ou par carte prépayée. Elle est plafonnée, tous moyens de paiement
confondus, à la contrevaleur de 5 millions de Francs CFA par personne et pal
27
Pour les besoins en devises supérieurs au plafond indiqué à I'alinéa l"'du présent
article, les demandes dûment justifiées sont satisfaites par les intermédiaires agréés. Article 78. Les personnes physiques franchissant les lrontières de la CEMAC, à
1'entrée ou à la sortie, sont autorisés à détenir par-devers eux, sans déclaration, des
sommes en espèces d'un montant ne dépassant pas l'équivalent de 5 millions de Francs
CFA, devises et Francs CFA confbndus. Tout montant supérieur à 5 rnillions de Francs
CFA ou l'équivalent en devises ainsi que les instruments négociables et valeurs
correspondant à ce seuil font I'objet d'une déclaration auprès des services de douane,
sous peine de sanctions prévues par la réglementation en vigueur. L'obligation de déclaration n'est pas exécutée si les infonnations fournies par la
personne physique sont incorrectes ou incomplètes. Lors des contrôles aux postes frontières, les services de douane procèdent à
I'identification du voyageur et peuvent exiger, en cas de nécessité, des informations
complérnentaires sur I'origine des fbnds transportés.
rocèdent à
I'identification du voyageur et peuvent exiger, en cas de nécessité, des informations
complérnentaires sur I'origine des fbnds transportés.
A défàut de justihcation de
I'origine de fbnds, les services des douanes confisquent les sommes en cause et les
remettent à la Banque Centrale. Les voyageurs résidents entrant dans la GEMAC doivent rétrocéder les devises qu'ils
détiennent à un intermédiaire agréé. Article 79. Au moment de leur sortie de la cEMAC, les voyageurs non-résidents
peuvent emporter des devises ou tout autre moyen de paiement étranger d'un montant
maximum égal à celui qu'ils ont déclaré à leur entrée dans la CEMAC. Lorsque les voyageurs non-résidents n'ont effectué aucune déclaration à leur entrée tlu
s'ils emportent des sommes supérieures à leurs propres apports, ils doivent en justifier
la provenance, pour les montants supérieurs à 5 millions de Francs CFA. A défaut de
justification de I'origine de fonds, les services des douanes confisquent les sommes en
cause et les remettent à la Banque Centrale. Article 80. A l'appui de leurs demandes, les voyageurs doivent présenter en fonction de
I'objet du voyage les documents ci-après .
la Banque Centrale. Article 80. A l'appui de leurs demandes, les voyageurs doivent présenter en fonction de
I'objet du voyage les documents ci-après .
- pour les touristes, un document de voyage en cours de validité et un titre de
transport ;
- pour les voyages d'affaires, une carte ou une attestation professionnelle, un
document de voyage en cours de validité et un titre de transport ;
- pour les étudiants et stagiaires, une carte d'étudiant ou
d'inscription ou un certihcat de scolarité ou une attestation
document de voyage en cours de validité et un titre de transport ;
une attestation
\/
22
de
nscription ou un certihcat de scolarité ou une attestation
document de voyage en cours de validité et un titre de transport ;
une attestation
\/
22
de
pour les missions officielles, un ordre de mission, un document de voyage en
cours de validité et un titre de transport ;
pour les autres voyageurs, un document de voyage en cours de validité et un titre
de transport. CHAPITRE IV _ CHANGE MANUEL
Article 81. Sont autorisés à réaliser les opérations de change manuel, confbrmément
aux dispositions du présent Règlement, les établissements de crédit et de micro flnance,
les administrations des postes et les bureaux de change. Toutefois, dans le cadre des opérations d'achat des devises à la clientèle, les
établissements de crédit peuvent octroyer des sous-délégations à certaines entités
notamment les hôtels, agences de voyage, boutiques d'aéroport et casinos qui, en raison
de leurs activités, reçoivent des voyageurs étrangers des paiements en devises. Les
établissements de crédit notifient à la Banque Centrale les sous-délégations octroyées
aux entités éligibles. Article 82. Les bureaux de change sont agréés par le Ministère en charge de la monnaie
et du crédit pour I'excrcice de I'activité de change manuel, après avis conforme de la
BEAC.
ange sont agréés par le Ministère en charge de la monnaie
et du crédit pour I'excrcice de I'activité de change manuel, après avis conforme de la
BEAC.
La demande d'agrément est déposée auprès du Ministère en charge de la monnaie et du
crédit, accorrpagnée d'un dossier dont les pièces constitutives sont fixées par
lnstruction de la Banque Centrale. Les bureaux de change procèdent au démarrage effectif de leur activité de change
manuel dans un délai d'un an, à compter de Ia date de notification par le Ministère en
charge de la monnaie et du crédit de leur agrément, sous peine de caducité de celui-ci. La BEAC tient et met à jour la liste des bureaux de change agréés. Article 83. Les établissements sous-délégataires des établissements de crédit effectuent,
à titre subsidiaire, les opérations d'achat contre espèces des devises. Ils ne peuvent, en
aucun cas, procéder à la vente des devises. Les établissements sous-délégataires cèdent tous les l5 jours aux établissements de
crédit délégataires les devises collectées dans le cadre de leur activité. Les établissements de crédit veillent au respect, par leurs sous-délégataires, des
dispositions du présent Règlement en matière de change manuel ainsi que des textes
\J
de crédit veillent au respect, par leurs sous-délégataires, des
dispositions du présent Règlement en matière de change manuel ainsi que des textes
\J
Article 84. Les entités habilitées à effectuer les opérations de change manuel sont
tenues de :
- servir leur clientèle dans la limite de leurs disponibilités en devises et des seuils
d'allocation des devises fixés par le présent Règlernent ;
- contrôler la conformité des documents justificatif's présentés par la clientèle ,
- rendre compte au Ministère en charge de la monnaie et du crédit, à la Banque
Centrale et à la COBAC, suivant les modalités prévues au présent Règlement et
dans les textes subséquents. Article 85. La BEAC définit par Instruction les conditions et modalités d'exercice de
l'activité de chanse rnanuel
CHAPITRE V _ AUTRES TRANSACTIONS COURANTES
Article 86. Les autres transactions courantes avec l'extérieur sont déclarées par les
établissements de crédit à la Banque Centrale et au Ministère en charge de la monnaie
et du crédit. Article 87. L'exercice de l'activité de transfert de fonds par le biais de sociétés de
transfèrt de fonds étrangères est subordonné au respect d'un cahier de charge édicté par
la Banque Centrale. Article 88.
s par le biais de sociétés de
transfèrt de fonds étrangères est subordonné au respect d'un cahier de charge édicté par
la Banque Centrale. Article 88.
Les transfèrts vers l'étranger d'un montant supérieur à 100 millions de
Francs CFA, sont déclarés à la Banque Centrale et au Ministère en charge de la
monnaie et du crédit, 30 jours au moins avant leur réalisation. Article 89. Au sens du présent Règlernent, les revenus des factcurs comprennent :
- les revenus liés aux investissements directs et de portefèuille ;
- les rémunérations du travail ;
- les autres revenus constitués notamment des loycrs, impôts sur les produits et la
production ainsi que des subventions. Article 90. Les transferts des revenus de capital des non-résidents hors de la cEMAC
notamment sous forme de bénéfices, dividendes, intérêts et redevances sont libres, sous
réserve de la fourniture des pièces justiiicatives exigées par la réglernentation des
changes, lorsque la transaction de base n'est pas soumise à autorisation ou, le cas
échéant, a été autorisée par I'autorité compétente. Article 91.
es
changes, lorsque la transaction de base n'est pas soumise à autorisation ou, le cas
échéant, a été autorisée par I'autorité compétente. Article 91.
Les transferts, hors de la CEMAC, d'une partie des revenus de travail des
non-résidents ou résidents étranqers notamment les salaires, honoraires, per diem,
indemnités diverses et avantages sociaux sont libres sur présentation
.iustificatives exigées par la réglementation des changes. 24t, I
ir
, per diem,
indemnités diverses et avantages sociaux sont libres sur présentation
.iustificatives exigées par la réglementation des changes. 24t, I
ir
Article 92. Les transferts, hors de la CEMAC, des autres revenus des non-résidents
notamment les loyers ainsi que les impôts sur produits et production sont libres sur
présentation des documents justifi catif's. Article 93. Les transferts, hors de la CEMAC, des revenus des non-résidents issus des
marchés publics et privés sont libres sur présentation des documents justificatifs. Article 94. Sans préjudice de I'application de I'article 6 du présent Règlement, les
demandes de transfert pour des montants supérieurs à I million de Francs CFA
s'effectuent sur présentation des pièces justificatives exigées par la réglementation des
changes. Article 95. Les autres opérations de transfert hors de la CEMAC sont libres, sous
réserve de la présentation des documents justificatif's.
es
changes. Article 95. Les autres opérations de transfert hors de la CEMAC sont libres, sous
réserve de la présentation des documents justificatif's.
Il s'agit notamment des
opérations suivantes :
- le paiement des impôts et taxes dus à une administration étrangère ;
- le paiement des pénalités et amendes infligées par une administration étrangère;
- les cotisations, prestations sociales, rentes, pensions, primes ou indemnités
d'assurance ;
- le paiement des dommages et intérêts dus suite à une décision judiciaire, arbitrale
ou de règlement arniable ;
- les aides familiales pour cause de maladie, d'étude ou de subsistance ;
- les dons et libéralités aux organisations caritatives, aux organismes de recherche
médicale ou associations défendant des causes sociales ou hurnanitaires, dans la
limite de 10 rnillions de Francs CFA par an et par donneur d'ordre ;
- les donations et successions ;
- les produits de cession d'actifs ;
- les sommes de provenances légales diverses. Article 96. Les demandes de transfert sont exécutées par les établissements de crédit
sur présentation des documents justificatifs exigés par la réglernentation des changes. TITRE IV: OPERATIONS FINANCIERES ET EN CAPITAL
Article 97. Les opérations financières et en capital entre la
libres, sous réserve du respect des dispositions prévues par
textes subséquents.
CAPITAL
Article 97. Les opérations financières et en capital entre la
libres, sous réserve du respect des dispositions prévues par
textes subséquents.
Lors de I'exécution des opérations financières et en capital, les établissements
sont chargés de vérifier I'origine des fonds, leur nature ainsi que leur desti
CEMAC et I'extérieur sont
le présent Règlement et ses
25
établissements
sont chargés de vérifier I'origine des fonds, leur nature ainsi que leur desti
CEMAC et I'extérieur sont
le présent Règlement et ses
25
collecter les informations destinées au Ministère en charse de la monnaie et du crédit et
à la BEAC. Article 98. La cession des valeurs mobilières étrangères et toutes les autres opérations
en capital entre résidents de la CEMAC ne sont pas soumiscs à autorisation. CHAPITRE I: VALEURS MOBILIERES ETRANGERES
Article 99. Les fonds collectés dans la CEMAC à I'occasion d'une émission de valeurs
mobilières en devises ou en Franc CFA par un non-résident sont destinés à financer
prioritairement les investissements dans la sous-région. Article 100. Pour les montants inférieurs à 50 millions de Francs CFA, l'émission, la
publicité, la mise en vente ou la cession des valeurs mobilières étrangères font l'ob.iet
d'une déclaration à la Banque Centrale et au Régulateur du marché financier de
I'Afrique Centrale, préalablement à l'opération.
rangères font l'ob.iet
d'une déclaration à la Banque Centrale et au Régulateur du marché financier de
I'Afrique Centrale, préalablement à l'opération.
Article l0l, Au-delà de 50 millions de Francs CFA, l'émission, la publicité et la mise
en vente ou la cession de valeurs mobilières étrangères dans la CEMAC, au titre de la
réglementation des changes, sont soumises à l'autorisation préalable de la BEAC, qui
en informe le Ministère en charge de la monnaie et du crédit, sans préjudice de I'avis
confonne du Régulateur du marché financier de I'Afrique Centrale. Article 102. Le transfert à I'extérieur du produit d'une émission de valeurs mobilières
étrangères émises dans la CEMAC est subordonné à l'autorisation de la Banque
Centrale. oui en informe [e Ministère en charge de la monnaie et du crédit. CHAPITRE II : EMPRUNTS-PRETS.REMBOURSEMENTS
Section I : Emprunts et remboursements
Article 103. Les résidents de la CEMAC sont libres de contracter des emprunts auprès
d'entités non-résidentes. Article 104. Les émissions de valeurs mobilières hors de la CEMAC par des entités
résidentes sont considérées comme des emprunts. Article 105.
dentes. Article 104. Les émissions de valeurs mobilières hors de la CEMAC par des entités
résidentes sont considérées comme des emprunts. Article 105.
Tous les emprunts contractés auprès des non-résidents, soit par des
personnes physiques ou morales dont la résidence habituelle ou le siège social se trouve
dans la CEMAC, soit par des succursales ou filiales dans la CEMAC des personnes
morales dont le siège est à l'étranger, doivent, 30 jours avant leur réalisati
\.,
26
soit par des succursales ou filiales dans la CEMAC des personnes
morales dont le siège est à l'étranger, doivent, 30 jours avant leur réalisati
\.,
26
I'objet d'une déclaration par I'emprunteur ou son mandataire auprès du Ministère en
charge de la monnaie et du crédit et de la Banque Centrale. La déclaration d'emprunt est accompagnée d'un dossier comportant notamment :
- le contrat relatif à I'emprunt ;
- l'échéancier de remboursement de I'emprunt ;
- les comptes sociaux de I'entité requérante;
- I'acte autorisant le responsable à engager l'entité dans le cadre de l'emprunt, le
cas échéant. Article 106. Trente .iours après la réalisation de I'opération, I'emprunteur ou son
mandataire transmet au Ministère en charge de la monnaie et du crédit et à Ia Banque
Centrale les documents attestant de I'effectivité de l'opération d'emprunt notamment
les documents justificatifs du rapatriement de I'emprunt ou des acquisitions réalisées. Article 107.
I'effectivité de l'opération d'emprunt notamment
les documents justificatifs du rapatriement de I'emprunt ou des acquisitions réalisées. Article 107.
Les établissements de crédit sont libres d'exécuter, pour le compte de la
clientèle, les transf'erts internationaux au titre du règlement des échéances de
remboursement des emprunts de celle-ci, sous réserve de la foumiture des pièces
justifi catives suivantes :
- la preuve de la déclaration préalable de I'emprunt au Ministère en charge de la
monnaie et du crédit et à la BEAC ;
- l'échéancier de remboursement ou tableau d'amortissernent de I'emprunt ;
- le document établissant le rapatriement de l'emprunt ou I'effectivité des
acquisitions réal isées I
- le contrat de prêt ou d'emPrunt. Article 108. Les emprunts contractés à l'étranger par les Etats ainsi que les emprunts
garantis par ceux-ci sont déclarés à la Banque Centrale par Ie Ministère en charge de Ia
monnaie et du crédit. La déclaration doit cor-nporter au minimum des infbrmations relatives au montant de
l'emprunt, à la devise et à l'échéancier de remboursement.
crédit. La déclaration doit cor-nporter au minimum des infbrmations relatives au montant de
l'emprunt, à la devise et à l'échéancier de remboursement.
Article 109, L'exécution par la Banque Centrale des transferts internationaux au titre
du règlernent des échéances de remboursement des emprunts contractés à l'étranger par
les Etats est subordonnée à la foumiture par ceux-ci des documents attestant du
rapatriement de I'emprunt ou des acquisitions réalisées
Article 110. Les établissements de crédit sont libres de contracter des
des non-résidents, sous réserve de déclaration au Ministère en charge
du crédit et à la BEAC, au plus tard 30 jours après leur réalisation. emprunts auprès
de la rnonnaie et
'1. il
27
e déclaration au Ministère en charge
du crédit et à la BEAC, au plus tard 30 jours après leur réalisation. emprunts auprès
de la rnonnaie et
'1. il
27
Article ll1. Les remboursements des emprunts visés à I'article 105 du présent
Règlement sont déclarés par les établissements de crédit au Ministère en charge de la
monnaie et du crédit et à la Banque Centrale dans les 30 iours qui suivent leur
réalisation. Section 2: Prêts et remboursements
Article 112. Les prêts octroyés aux non-résidents par les personnes morales résidentes
font I'objet d'une autorisation préalable de la BEAC. La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier compoftant notamment :
- le contrat de prêt ;
- les états flnanciers certifiés de l'entreprise prêteuse sur les trois demiers
exercices;
- l'échéancier de remboursement du prêt ;
- I'acte autorisant le responsable à engager I'entité, le cas échéant ;
- les états flnanciers certifiés de I'entreprise emprunteuse sur les trois demiers
exerclces;
- I'engagement de rapatriement des revenus du prêt et du principal au terme de
l'opération ;
- l'état des transactions avec I'extérieur sur les trois derniers exercices. Article ll3.
es revenus du prêt et du principal au terme de
l'opération ;
- l'état des transactions avec I'extérieur sur les trois derniers exercices. Article ll3.
Les établissements de crédit sont libres d'exécuter les transferts
intemationaux au titre des prêts accordés aux non-résidents, sous réserve de la
fourniture des documents.iustifi cati fs ci-après :
- I'autorisation de la Banque Centrale ;
- le contrat de prêt ;
- l'échéancier de remboursement ;
- I'engagement de rapatriement des revenus du prêt et du principal à son terme. Article ll4. Les prêts accordés aux non-résidents par les établissements de crédit ainsi
que les remboursements y aflërents sont déclarés au Ministère en charge de la monnaie
et du crédit et la Banque Centrale dans les 30 jours qui suivent leur réalisation. Article 115. Les résidents de la CEMAC déclarent au Ministère en charge de la
monnaie et du crédit et la Banque Centrale, au plus tard 30 jours après, les
remboursements encaissés au titre des prêts préalablement accordés aux non-résidents. Les remboursements encaissés au titre des prêts doivent être rapatriés et rétrocédés à la
Banoue Centrale. Le non-encaissement des échéances des prêts est déclaré au Ministère en
monnaie et du crédit et à la Banque Centrale. ,l
l"
28
s à la
Banoue Centrale. Le non-encaissement des échéances des prêts est déclaré au Ministère en
monnaie et du crédit et à la Banque Centrale. ,l
l"
28
CHAPITRE III: INVESTISSEMENTS DIRECTS ET DE PORTEFEUILLE
Article I16. Les investissements directs et de portefeuille avec I'extérieur sont libres. Article I17. Les établissements de crédit exécutent pour le compte de leurs clients les
transactions porlant sur des investissements directs et de portefèuille dans les conditions
et modalités fixées oar Instruction de la Banoue Centrale. Section I : Investissements directs entrants
Article | 18. Les investissetnents directs de l'étranger dans la CEMAC sont déclarés à
la Banque Centrale et au Ministère en charge de la monnaie et du crédit 30 jours au
moins avant leur réalisation. Article ll9. Les conditions et modalités d'exécution des opérations d'investissement
direct et de portefeuille ainsi que d'apurement des dossiers y afférents sont précisées
par Instruction de la Banque Centrale. Article 120. Les investissements directs de l'étranger dans la CEMAC qui constituent
une augmentation de capital résultant des réinvestissements de bénéfices non distribués
sont déclarés à la Banque Centrale et au Ministère en charge de la monnaie et du crédit
dans les 30.iours suivant la réalisation de l'opération. Article 121.
clarés à la Banque Centrale et au Ministère en charge de la monnaie et du crédit
dans les 30.iours suivant la réalisation de l'opération. Article 121.
Le transfert du produit de la liquidation ou de la cession des
investissements directs de l'étranger dans la CEMAC fait I'objet d'une déclaration à la
Banque Centrale et au Ministère en charge de Ia rnonnaie et du crédit 30 jours au moins
avant sa réalisation. Article 122. La réalisation ainsi que la liquidation des investissements directs étrangers
dans la GEMAC sont déclarées à la Banque centrale et au Ministère en charge de la
monnaie et du crédit dans les 30 jours qui suivent I'opération,
Section 2 : Investissements directs sortants
Article 123. Les investissements directs des résidents à l'étranger sont soumis à
I'autorisation préalable de la Banque Centrale, qui en informe le Ministère en charge de
la monnaie et du crédit. Article 124. Les conditions et modalités d'exécution des opérations
direct et de portefeuille sortants ainsi que d'apurement des dossiers
précisées par Instruction de la Banque Centrale. d'investissement
29
t
pérations
direct et de portefeuille sortants ainsi que d'apurement des dossiers
précisées par Instruction de la Banque Centrale. d'investissement
29
t
Article 125. Les investissements directs des résidents à l'étranger, qui constituent une
augmentation de capital résultant des réinvestissements de bénéfices non distribués sont
déclarés aux autorités compétentes dans les 30 iours suivant la réalisation de
I'opération. Article 126. La liquidation des investissements directs des résidents à l'étranger, fait
I'objet de déclaration à la Banque Centrale, qui en informe le Ministère en charge de la
monnaie et du crédit, dans les 30 jours suivant sa réalisation. Article 127. Le réinvestissement du produit de la Iiquidation de I'investissement direct
des résidents à l'étranger fait l'objet de déclaration à la Banque Centrale et au
Ministère en charge de la monnaie et du crédit, dans les 30 jours suivant sa réalisation. Article 128, Le produit de la liquidation n'ayant pas fait l'objet d'un réinvestissement à
l'étranger est rapatrié dans le pays d'origine, dans un délai de 30.jours par I'entretnise
d'un intermédiaire agréé.
t l'objet d'un réinvestissement à
l'étranger est rapatrié dans le pays d'origine, dans un délai de 30.jours par I'entretnise
d'un intermédiaire agréé.
Section 3 - Investissements de portefeuille entrants
Article 129, Les investissements de portefeuille de l'étranger dans la CEMAC sous la
fbrme de prise de parlicipation sont déclarés à la Banque Centrale et au Ministère en
charge de la monnaie et du crédit 30 jours au moins avant leur réalisation. Article 130. Les conditions et modalités d'exécution des opérations d'investissement de
portefeuilles entrants sont précisées par Instruction de la Banque Centrale. Article 131. Les investissements de portefeuille de l'étranger dans la CEMAC qui
constituent une augmentation de capital résultant des réinvestissements de bénéfices
non distribués sont déclarés à la Banque Centrale et au Ministère en charge de la
monnaie et du crédit dans les 30 jours de leur réalisation. Article 132. Le transfert du produit de la cession des investissements de portefeuille de
l'étranger dans la cEMAc, d'un montant supérieur à 100 rnillions de Francs cFA, doit
faire l'ob.iet de déclaration 30 jours avant sa réalisation à la Banque Centrale et au
Ministère en charge de la monnaie et du crédit. Article 133.
it
faire l'ob.iet de déclaration 30 jours avant sa réalisation à la Banque Centrale et au
Ministère en charge de la monnaie et du crédit. Article 133.
Les investissements de portefeuille entrants sous tbrme d'acquisition de
valeurs mobilières CEMAC par les non-résidents sont libres. Article 134. Le transfèrt hors de la cEMAC par un non-résident du produit de la
cession de valeurs rnobilières CEMAC d'un montant supérieur à 100 millions de Francs
4i
ransfèrt hors de la cEMAC par un non-résident du produit de la
cession de valeurs rnobilières CEMAC d'un montant supérieur à 100 millions de Francs
4i
Article 135, Le dossier à présenter aux établissements de crédit pour le transfert du
produit de cession, des intérêts, du remboursement du capital comporte les documents
justifiant la propriété du titre, le montant à transférer et la déclaration du transferl à la
Banoue Centrale et au Ministère en charse de la monnaie et du crédit. Section 4 - lnvestissements de portefeuille sortants
Article 136. Les investissements de portefeuille à l'étranger supérieurs à un seuil fixé
par Instruction de la Banque Centrale sont soumis à I'autorisation préalable de celle-ci. Les investissements de portefeuille à l'étranger, inférieurs audit seuil, sont déclarés 30
jours avant la réalisation de l'opération. Article 137. Une Instruction de la Banque Centrale fixe les conditions et modalités de
règlement des investissements de portefeuille sortants et d'apurement des dossiers y
relatifs par les établissements de crédit. Article 138.
alités de
règlement des investissements de portefeuille sortants et d'apurement des dossiers y
relatifs par les établissements de crédit. Article 138.
Les établissements de crédit peuvent investir, pour compte propre, dans les
valeurs mobilières à l'étranger, sous réserve d'une déclaration auprès de la Banque
Central, au plus tard 30 jours après la réalisation de l'opération et du respect des
dispositions de la réglementation bancaire en vigueur. TITRE V - OPERATIONS DE COUVERTURE CONTRE LE RISQUE DE
CHANGB
Article 139. La couverture à terme du risque de change est constituée dans la monnaie
de règlement stipulée dans le contrat. La durée du contrat de couverture à terme du risque de change ne peut excéder celle du
contrat de I'opération sous-jacente. Le règlement au terme de I'opération de couverture à terme du risque de change
intervient au plus tard 2 jours après la tombée d'échéance. Article 140, Les opérations de couverture à terme du risque de change sont adossées à
des transactions économiques et financières réelles dûment justifiées'
Article l4l. Les établissenrents de crédit sont habilités à
couverture à terme du risque de change, avec compte rendu
exécuter les opérations de
31
à la BEAC, sous réser{
blissenrents de crédit sont habilités à
couverture à terme du risque de change, avec compte rendu
exécuter les opérations de
31
à la BEAC, sous réser{
respect des dispositions prudentielles relatives à la surveillance de la position exténeure
des établissements de crédit édictées par la COBAC. Article 142. Les établissements de crédit sont tenus de procéder irnmédiatement à
I'annulation des positions de change devenues sans objet lorsque I'opération
commerciale sous-jacente est annulée. Article 143. Chaque établissement de crédit tient un répertoire des opérations de
couverture à terme de risque dans lequel il conserve, par dossier domicilié auprès de lui,
les documents suivants :
le contrat commercial ou le contrat de prêt ;
la déclaration d'importation domiciliée ;
les statuts de I'entreprise ;
tout document contenant les indications sur I'instrument de couverture utilisé par
['intermédiaire agréé ;
les documents attestant de toutes les opérations
dénouements par levée ou annulation de terme,
montants resnectifs. TITRE VI - COMMUNICATION DES INFORMATIONS ET COMPTES
RENDUS DES OPERATIONS AVEC L'EXTERIEUR
Article 144.
ou annulation de terme,
montants resnectifs. TITRE VI - COMMUNICATION DES INFORMATIONS ET COMPTES
RENDUS DES OPERATIONS AVEC L'EXTERIEUR
Article 144.
Les agents éconorniques effectuant des opérations avec I'extérieur
communiquent à la Banque centrale et aux autres autorités administratives
compétentes, toutes Ieurs transactions avec I'extérieur, que celles-ci portent sur les
marchandises, les services, les dons, les revenus, Ies transferts ou les capitaux. Il s'agit
notamment des trésors publics nationaux, de I'administration des douanes, de
I'admin istration des Impôts, des services adrninistratifs en charge de la gestion de la
dette, de tout autre démembrement de l'Etat, des personnes physiques, des
intermédiaires agréés, des organismes internationaux et représentations diplomatiques
et de toute autre personne morale. Article 145. Les agents économiques communiquent à la Banque Centrale' à sa
demande, tout contrat ou convention induisant une opération avec I'extérieur. Article 146. En application du présent Règlernent, la
Instruction la forme, la nature, la périodicité et les
modalités de communication des infonnations et des
relatifs aux transactions avec I'extérieur. de couverture ainsi que de leurs
avec indication de leurs dates et
Banque Centrale définit Par
supports ainsi que les autres
comptes rendus périodiques
ÀiJ
uverture ainsi que de leurs
avec indication de leurs dates et
Banque Centrale définit Par
supports ainsi que les autres
comptes rendus périodiques
ÀiJ
I
TITRE VII : CONTROLES. INFRACTIONS ET SANCTIONS
CHAPITRE l: CONTROLES
Article 147. La Banque Centrale assure le contrôle de la mise en æuvre de la
réglementation des changes par les agents économiques. La Banque Centrale peut déléguer à la COBAC ou se faire assister du Ministère en
charge de la monnaie et du crédit et ses administrations rattachées pour le contrôle de
certains agents économiques et transactions dans les conditions et modalités définies au
présent Règlement et par Instructions de celle-ci. Article 148. Le Ministère en charge de la monnaie et du crédit effectue des contrôles
sur pièces et sur place de I'administration des postes et des agents économiques, autres
que les établissements de crédit, les établissements de microfinance et les bureaux de
change. Toutefois, le Ministère en charge de la monnaie et du crédit peut solliciter des
intermédiaires agréés des informations relatives aux opérations de change de la
clientèle. Article 149. La COBAC effèctue confbrmément à ses règles de procédure les contrôles
sur pièces et sur place des établissements de crédit et de microfinance ainsi que des
bureaux de change au titre du suivi de la réglementation des changes.
ièces et sur place des établissements de crédit et de microfinance ainsi que des
bureaux de change au titre du suivi de la réglementation des changes.
Article 150. Le contrôle des établissements sous-délégataires est assuré par les
établissements de crédit, qui informent la Banque Centrale des manquements constatés. Article 151. le Ministère en charge de la monnaie et du crédit et la COBAC
communiquent à la Banque Centrale les rapports ou les procès-verbaux relatifs à leurs
contrôles au titre du suivi de la réglementation des changes. Article 152. Dans le cadre de leurs missions de contrôle, le Ministère en charge de la
monnaie et du crédit, la BEAC et la COBAC peuvent, en cas de besoin, solliciter
I'assistance du Régulateur du Marché Financier Régional, du GABAC, de la CIMA ou
de tout autre organisme compétent. CHAPITRE II : INFRACTIONS BT SANCTIONS
Section 1 : Généralités
Article 153, La Banque Centrale constate les infractions à la réglementation. changes et inflige des sanctions administratives aux agents économiques
.'7
55
e 153, La Banque Centrale constate les infractions à la réglementation. changes et inflige des sanctions administratives aux agents économiques
.'7
55
Dans le cadre de leur concours à la Banque Centrale, le Ministère en charge de la
monnaie et du crédit et la COBAC constatent les infiactions et, le cas échéant,
prononcent des sanctions dans leurs domaines de compétences respectifs. Article 154. Le non-respect des dispositions prévues par le présent Règlernent et ses
textes subséquents expose les contrevenants aux sanctions administratives pécuniaires
et non pécuniaires en fbnction de la nature de l'infraction et de la gravité du
manquement constaté. Quelle que soit I'autorité de contrôle, le contrevenant à la règlementation des changes
ne peut pas être sanctionné deux fois pour la même infraction. Article 155. Les sanctions administratives prévues par le présent Règlement
s'appliquent, sans préjudice de celles qui sont prévues par les réglernentations
spécifiques en vigueur. Article 156. Une Instruction de la Banque Centrale déflnit les règles et procédures de
constatation des infractions à la réglementation des changes et de nrise en æuvre des
sanctions y afférentes. Section 2: Les sanctions administratives pécuniaires
Article 157.
ons à la réglementation des changes et de nrise en æuvre des
sanctions y afférentes. Section 2: Les sanctions administratives pécuniaires
Article 157.
Les sanctions adrninistratives pécuniaires sont constituées des amendes,
dont le taux ou le montant est détenniné en fonction de la nature des infractions. La répétition d'une intraction de même nature, d'une période à une autre, peut donner
lieu au doublement ou au triplement de I'amende y afférente. Article 158. Le non-respect des dispositions prévues par le présent Règlement et ses
textes subséquents expose les contrevenants aux amendes ci-après, regroupées par
nature d'infractions. Article 159. Les infractions liées aux violations des obligations relatives aux opérations
d'irnportation de biens et de services sont punies des amendes ci-après :
- dëfaut de domiciliation par I'agent ëconomique des opérations d'importation de
biens ou services : 10% du montant de la transaction ;
- dëfout d'opurement par les intermédiaires agréës des dossiers d'importation de
biens ou services. 5% du montant de la transaction ;
- non-respect par I'agent ëconomique du principe de pleine concurrence
applicable aux importations de services intragroupes: l0% du montant de
I'impo(ation de service. - non-effectivité de I'importation de service: 100% du montant en
34
importations de services intragroupes: l0% du montant de
I'impo(ation de service. - non-effectivité de I'importation de service: 100% du montant en
34
Article 160. Les infiactions liées aux violations des obligations relatives aux opérations
d'exportation de biens et de services sont punies des amendes ci-après :
- non-domiciliation par I'agent économique des opérations de I'exporlation de
biens ou de services: I 0o% du montant de la transact ion ;
- non-rapatriement par I'agenl économique des recettes de I'exportation de biens
ou services : l0% du montant mis en cause, assorti, le cas échéant, de la
suspension des opérations de transfèrt du contrevenant dans I'ensemble du
système bancaire de la CEMAC, d'une durée allant de I à 9 mois;
- dëfaut d'apurement par les intermédiaires agrëés des dossiers d'exportation de
biens ou services. 5% du montant de la transaction ;
- non-suivi du rapatriemenl des recettes d'exportalion de biens ou services par les
intermëdiaires agréës.
services. 5% du montant de la transaction ;
- non-suivi du rapatriemenl des recettes d'exportalion de biens ou services par les
intermëdiaires agréës.
3%o du montant de la transaction ;
- rapatriement des recettes d'une exportation par I'agent ëconomîque dans une
banque autre que celle de domiciliation :2'Yo du montant de I'exportation;
- règlement par les intermédiaires agrëës des opérations relatives aux
exportations de biens ou services sans pièces justificatives: l0% du montant du
montant non-iustiflé assorti, le cas échéant, de la suspension des opérations de
transf'erts du contrevenant dans l'ensemble du système bancaire de la CEMAC,
d'une durée allant de I à 9 rnois. Article 16l. La non-rétrocession des devises par les intermédiaires agréés à la Banque
Centrale est constitutive d'une infraction, punie d'une amende de 5% du montant de
devises non rétrocédé, sans pré.judice de la rétrocession irnmédiate effèctive des devises
correspondantes. Lorsque la non rétrocession des devises se poursuit plus d'un .iour, elle constitue une
infiaction distincte pour chaque.iour durant lequel elle se poursuit. A ce titre, chaque
infraction distincte est passible d'une amende de 5% du montant de devises non
rétrocédé correspondant à chaque iour de non rétrocession. Article 162.
infraction distincte est passible d'une amende de 5% du montant de devises non
rétrocédé correspondant à chaque iour de non rétrocession. Article 162.
Le non-respect par les intermédiaires agréés des seuils applicables aux
transactions avec I'extérieur est constitutif d'une infraction. punie :
- d'une amende de 10o du montant de I'opération pour les transactions
courantes ;
- d'une amende de 15o du montant de I'opération pour les transactions en capital. Article 163. L'exécution des opérations listées au présent article
agréés sans autorisation préalable des autorités compétentes
infraction, punie des amendes ci-après :
est consti
,'(
-;=;,-;l-
\'
35
par les intermédiaires
s sans autorisation préalable des autorités compétentes
infraction, punie des amendes ci-après :
est consti
,'(
-;=;,-;l-
\'
35
par les intermédiaires
- imporlalion des devises par les établissements de crédit : l0% du montant des
devises importées, assortie de la rétrocession des devises à la Banque Centrale
contre Franc CFA. - ouverture ou renouvellement d'un compte en devises dans la CEMAC à un
rësident . 10% des mouvements créditeurs, assortie de la rétrocession immédiate
des devises à la Banque Centrale ;
- ouverture ou renouyellement d'un compte en devises hors de la CEMAC à un
rësident: 15% des mouvements créditeurs, assortie du rapatriement des devises
correspondant au solde de ce compte et de leur rétrocession immédiate à la
Banque Centrale ;
- lransactions en capital notamment les prêts, émission de valeurs mobilières,
emprunts, achats immobiliers : 20Vo du montant de la transaction ;
- importation de I'or ou d'un bien soumis à restriction spécifique: 10% du
montant de la transaction. Article 164.
20Vo du montant de la transaction ;
- importation de I'or ou d'un bien soumis à restriction spécifique: 10% du
montant de la transaction. Article 164.
L'exécution des opérations listées au présent article par les établissements
de crédit sans toutes les pièces .iustiflcatives est constitutive d'une infraction, punie des
amendes ci-après :
- ourerture d'un compte en FCFA dans la CEMAC à des non-résidents: 50Â des
rrouvements créditeurs, assortie de la clôture immédiate du compte ;
- ouverlure d'un compte en devises dans la CEMAC à des non-résidents ; 5Yo de
la somme des mouvements créditeurs, assortie de la clôture immédiate du
compte;
- exëcution des règlements relatifs ata transactions courantes ou en capital : 15oÂ
du montant de I'opération exécutée. Article 165. Le non-respect par les intermédiaires agréés des modalités de
fbnctionnement des comptes des résidents en devises dans la CEMAC est constitutif
d'une infraction, punie d'une amende de 5% de la moyenne des mouvements créditcurs,
sans être inférieur à 5 millions de FCFA, assortie de la clôture irnnrédiate du compte
concerné et de la rétrocession des devises correspondant au solde dudit compte à la
Banque Centrale. Article 166.
de la clôture irnnrédiate du compte
concerné et de la rétrocession des devises correspondant au solde dudit compte à la
Banque Centrale. Article 166.
Les intiactions liées aux violations des obligations relatives à I'exercice de
I'activité de change manuel ci-après, sont punies d'une amende de 5 millions de Francs
CFA, assortie de la cession immédiate des devises à la Banque Centrale:
- I'exercice de I'activité de change manuel sans agrément ;
- la poursuite de I'exercice de l'activité de change manuel
d'asrément. Y
36
que Centrale:
- I'exercice de I'activité de change manuel sans agrément ;
- la poursuite de I'exercice de l'activité de change manuel
d'asrément. Y
36
Article 167. Le non-respect du cahier des charges relatif à I'activité de transfert de
fbnds est constitutif d'une infraction et expose le contrevenant au paiement d'une
amende de 5 millions de Francs CFA. Article 168.
té de transfert de
fbnds est constitutif d'une infraction et expose le contrevenant au paiement d'une
amende de 5 millions de Francs CFA. Article 168.
Les infiactions liées aux violations des obligations relatives aux opérations
de change manuel et de voyage sont punies des amendes ci-après :
- refus non-molivë de vendre des devises à la clienlèle : 5 %ô du montant sollicité
par le client ;
- cession tardive des devises par les établissements sous-dëlëgataires attx
ëtablissements de crédit : 5%o du montant des devises cédé tardivement ;
- non-cession des devises par les résidents aux inîermëdiaires agrëës: 10% du
montant non cédé, sans préjudice de sa cession immédiate à la Banque Centrale
des devises contre Franc CFA ;
- non-dëclaralion par les voyageurs à la douane des sommes notamment les
espèces, instruments négociables et valeurs dont le montant est supérieur au
seuil autorisé à la sortie et I'entrée de l'espace CEMAC : 15Vo du montant en
dépassement du seuil autorisé, assortie de la confiscation des sommes non
déclarées et, le cas échéant, des outils utilisés pour leur dissimulation, sans
préjudice des sanctions prévues par la réglementation relative à la lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans la CEMAC. Articfe 169.
tions prévues par la réglementation relative à la lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans la CEMAC. Articfe 169.
Le délàut de déclaration a posteriori des opérations listées au présent
article par les intermédiaires agréés aux autorités compétentes est constitutive d'une
infraction, punie des amendes ci-après :
- ouverture d'un compte de non-résident en devises dans la CEMAC : 100 mille
FCFA par compte non-déclaré ;
- ouverlure d'un compte de non-rësidents en FCFA dans la CEMAC: 100 mille
FCFA par compte non déctaré ;
Article 170. Le défàut de déclaration préalable des transactions financières ou en
capital aux autorités compétentes est constitutive d'une infiaction, punie d'une amende
de l0% du montant de I'opération. Article l7l. Le défaut de déclaration a posteriori par les intermédiaires agréés aux
autorités compétentes des transactions courantes et des transactions financières ou en
capital est constitutif d'une infraction, punie d'une amcnde de 5% du montant de
l'opération. Article 172. Le non-respect par les intermédiaires agréés des délais de comm
périodiques des informations est constitutif d'une infraction, punie d'une
million de FCFA, majorée de 100 rnille francs par jour de retard à compter
1)
37
diques des informations est constitutif d'une infraction, punie d'une
million de FCFA, majorée de 100 rnille francs par jour de retard à compter
1)
37
la mise en demeure notifiée au contrevenant. Article 173, Le refus de communication par I'agent économique à la Banque Centrale
de contrats ou conventions induisant des opérations avec I'extérieur est constitutif d'une
infiaction, punie d'une amende de 5 rnillions de Francs CFA parjour de retard, assortie,
le cas échéant, de la suspension des opérations de transfefts dans I'ensemble du système
bancaire de la CEMAC. Article 174.
rjour de retard, assortie,
le cas échéant, de la suspension des opérations de transfefts dans I'ensemble du système
bancaire de la CEMAC. Article 174.
Les infractions liées aux obligations relatives à I'exécution des transactions
prévues au présent article sont punies des amendes ci-après :
- règlement par les intermédiaires agréés des ëchëances relatives au
remboursement d'un emprunt sans preuve du rapatriement de celui-ci ou des
ocquisitions réolisées: amende égale à l5%o du montant de I'opération;
- utilisation hors de la CEMAC des instruments de paiement électroniques pour
les opérations en capital: amende égale à lÙVo du montant de I'opération ;
- ouverture de comptes séquestres ou de garantie par les personnes morales hors
des livres de la Banque Centrale : 5 %o du solde du compte, assortie de la clôture
du compte et de la rétrocession des devises correspondant audit solde à la
Banque Centrale ;
- règlement des opérations enffe rësidents par le canal de comptes bancaires
domiciliës à l'étranger :20%o du montant de I'opération réglée;
- non-respect par les intermédiaires agréés du dëlai d'exécution des règlements
des opérations de la clientèle : 30Â du montant de I'opération. Article 175.
respect par les intermédiaires agréés du dëlai d'exécution des règlements
des opérations de la clientèle : 30Â du montant de I'opération. Article 175.
Le non-respect du délai de paiement des amendes prévues au présent
Règlement ou de régularisation des opérations en cause entraîne l'application d'une
pénalité de 570 parjour de retard. Article 176. Les sanctions pécuniaires cumulées ne peuvent dépasser 15%o des fonds
propres des intermédiaires agréés eT 50o/o des fbnds propres des autres agents
économiques. Article 177. Le recouvrement des sanctions pécuniaires par la Banque Centrale peut
être efïectué selon la procédure du débit d'office, sous réserve de la mise en demeure
préalable, demeurée infructueuse, de I'agent économique contrevenant. A ce titre, la
Banque Centrale peut :
- débiter d'office les comptes des intennédiaires agréés ou agents économiques
domiciliés dans ses livres ;
- ordonner aux intermédiaires agréés de procéder au débit d'oflice
des agents économiques contrevenants dorniciliés dans leurs
f
38
dans ses livres ;
- ordonner aux intermédiaires agréés de procéder au débit d'oflice
des agents économiques contrevenants dorniciliés dans leurs
f
38
Article 178. Les sommes recouvrées au titre des sanctions pécuniaires sont réparties à
parts égales entre le Trésor public de I'Etat de domiciliation ou d'implantation de
l'agent économique contrevenant et la Banque Centrale
Section 3 : Sanctions administratives non pécuniaires
Article 179. Sans préjudice de l'application des sanctions administratives pécuniaires,
les contrevenants à la réglementation des changes s'exposent aux sanctions
adrninistratives non pécuniaires ci-après :
- I'avertissement;
- le blâme :
- la confiscation du corps de l'infraction ;
- I'interdiction d'effectuer certaines opérations de transfert notamment les
irnportations de devises, les transf'erts à I'extérieur, l'approvisionnement en
devises;
- la suspension d'activités ;
- la suspension ou la révocation du dirigeant ;
- la fermeture temporaire I
- la suspension de I'agrément ou de la licence
- le retrait de l'agrérnent ou licence. Article 180.
ocation du dirigeant ;
- la fermeture temporaire I
- la suspension de I'agrément ou de la licence
- le retrait de l'agrérnent ou licence. Article 180.
En cas de manquements graves d'un agent économique à la réglementation
des changes, le Gouverneur de la Banque Centrale peut saisir directement :
- la Commission Bancaire de I'Afrique Centrale aux fins d'ouverture d'une
procédure disciplinaire lorsqu'il s'agit des intermédiaires agréés ;
- le Ministère en charge de la monnaie et du crédit pour la suspension ou le retratt
d'agrément des bureaux de change ou de licence d'exploitation dcs autres agents
économioues. le cas échéant. TITRE VIII - DISPOSITIONS SPECIALES, TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE I : DISPOSITIONS SPECIALES
Section I : Comptes séquestres, de garantie et assimilés
Article 181. La Banque
des comptes de garantie
souscrits par les Etats
Centrale peut ouvrir dans ses livres des comptes
et assimilés libellés en devises pour couvrir les
et les autres personnes morales autorisées
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séquestres et
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et assimilés libellés en devises pour couvrir les
et les autres personnes morales autorisées
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d'Administration de la Banque Centrale à y détenir des comptes, dans le respect des
dispositions pertinentes de ses Statuts. Les conditions et modalités d'ouverture et de fonctionnement desdits comptes sont
définies par une convention entre les parties. Article 182. Les personnes morales de droit public ne peuvent ouvrir des comptes
séquestre et de garantie et assimilés en devises que dans les livres de la Banque
Centrale. Article 183. Dans les secteurs particuliers notamment des hydrocarbures et des mines,
en cas d'obligation légale ou contractuelle de constituer une dotation financière ou un
fonds frnancier pour la réhabilitation d'un site en fln d'exploitation, la Banque Centrale
peut ouvrir au nom de I'Etat concerné et de son cocontractant ou de l'exploitant, le cas
échéant, des comptes en devises ou en Franc CFA, afin d'y domicilier les ressources y
afférentes. Les conditions et modalités d'ouverture et de fonctionnement de ces comptes sont
définies par convention entre les parties. Section 2 : Mesures de sauvegardes relatives à la préservation des
comptes extérieurs de la CEMAC
Article 184.
inies par convention entre les parties. Section 2 : Mesures de sauvegardes relatives à la préservation des
comptes extérieurs de la CEMAC
Article 184.
Le présent Règlement s'applique à I'ensemble des agents économiques,
sans préjudice des Traités et Accords de coopération monétaire en vigueur dans la
CEMAC, qui sont d'ordre public et particulièrement de l'obligation de rapatriement
intégral et sans exclusive des recettes d'exportation. A cet effet, ni les Etats ni la
Banque Centrale ne peuvent y déroger dans leurs règlementations respectives ou par
conventlon. Article 185. En cas de pressions importantes sur les comptes extérieurs, la Banque
Centrale peut prendre des tnesures conservatoires notamment la suspension provisoire
de certaines opérations en capilal. La durée maximale de ces mesures conseryatoires ne peut excéder six mois. Au terme
de ce délai, si les pressions persistent, la Banque Centrale saisit le Conseil
d'Administration en vue de la prise de solutions de sortie de crise appropriées. Article 186. Sans préjudice du respect des Accords de coopération monétaire, lorsque
les circonstances l'exigent et plus particulièrement la dégradation marquée de la
situation des avoirs extérieurs de la Zone, la crise ou tout autre
grave affèctant l'équilibre des comptes extérieurs de la CEMAC, le
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s avoirs extérieurs de la Zone, la crise ou tout autre
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de I'UMAC peut aménager ou suspendre de manière conservatoire dans la Zone,
certaines dispositions du présent Règlement pour une durée déterminée. Le Comité Ministériel est à cet effet réuni à la demande du Conseil d'Adrninistration de
la BEAC, sur proposition du Gouvernement de la Banque Centrale, agissant de sa
propre initiative ou à la demande de I'un des Etats membres. Article 187. La Banque Centrale peut, en cas d'épuisernent des disponibilités
extérieures communes des Etats membres de I'UMAC, ordonner la cession à son profit
contre francs CFA, des disponibilités extérieures en Euros ou autres devises détenues
par tous organismes publics ou privés dcs Etats membres de I'UMAC. La Banque Centrale peut limiter I'appel prévu à I'alinéa l"'du présent article aux seuls
organismes publics et établissements de crédit et l'exercer en priorité dans les Etats
dont les transactions extérieures affectant la position extérieure cotrrmune, présentent un
solde déflcitaire. Les conditions et modalités de mise en ceuvre du présent article sont précisées par le
Conseil d'Administration de la BEAC, sur proposition du Gouvernement de la Banque
Centrale.
de mise en ceuvre du présent article sont précisées par le
Conseil d'Administration de la BEAC, sur proposition du Gouvernement de la Banque
Centrale.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 188. Les textes relatifs à la réglementation des changes de la CEMAC sont
disponibles auprès de la Banque Centrale, des services compétents du Ministère en
charge de la monnaie et du crédit et des intermédiaires agréés, qui les mettent à la
disposition de leurs usagers à la demande. Article 189. Le Ministère en charge de la tnonnaie et du crédit, la BEAC et la COBAC
se réunissent au moins une fbis par an pour évaluer la mise en æuvre de la
réglementation des changes de la CEMAC dans chaque Etat membre. Les réunions sont convoquées à I'initiative de la BEAC, qui en assure le secrétariat. Article 190. I-a BEAC peut donner des avis consultatifs sur l'interprétation de tout ou
partie des dispositions du présent Règlement. Article 191. Pour I'application et I'interprétation du présent Règlement' la BEAC
édicte des lnstructions, lettres circulaires, avis et notes explicatives. Article 192. Le présent Règlernent
I'UMAC. peut être modifié par le Comité Ministériel de
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ions, lettres circulaires, avis et notes explicatives. Article 192. Le présent Règlernent
I'UMAC. peut être modifié par le Comité Ministériel de
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I Article 193. Les agents économiques, y compris les intermédiaires agréés, disposent
d'un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement
pour se mettre en conformité avec les dispositions de celui-ci.
Article 194. Le présent Règlement abroge le Règlement N'02/00/CEMACruMAC/CM
dv 29 avril2000 portant harmonisation de la réglementation des changes dans les Etats
de la CEMAC et tous autres textes antérieurs contraires portant sur le même objet.
Article 195. Le présent Règlement est rédigé en un exemplaire unique en langues
française, anglaise, espagnole, et arabe, le texte en français faisant foi en cas de
divergence. Il entre en vigueur à compter du 1"' mars 2019 eL est publié au Bulletin
Officiel de la CEMAC./-
Fait à Yaoundé, le 21 décembre 201 8
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